ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES IH'. L’ESPRIT nr DROIT ROMAIN III DU ROLE DE LA VOLONTÈ DANS LA POSSESSIOH CIUTIQUU DE IA MÉTUODB JDRIDIQÜE IIEGNANTE PAU R. voN JHERING Professcur orJiiiaire dc droil n PUnivcraitc da GoeUingen TRADUIT AVEC L’A U TO RIS A T10 N DIL L’AUTliUR r.\]( 0. ni! MEULENAlíRE G and à la Cour d’Ai>pcl dc ConscillciPARIS Librairie a. MARESCQ, Aíné CHEVALIRR-MARESCQ et 20, rue SouíHot et 17, rue MDCCCXCl C“^, ÉDITE Viotor-Oousi ÜÍIS n «'vnd. imp. c. Annoot-Rrueckm Ad. Hoste,succr.
lUo^- I l 1 ? fç.xA, o -i.vx>'5’ AVANT-PROPOS. AVAííT-PROPOS DU TMDUCTEUR, utile de rattaclier le présent écrit à VJ^sprit J’ai jugé dn Droit Romain^ parce qu’il coiitLent une application vivante des tliéories exposées dans rintroductiou de cet et aussi parce qu’il forme la suite et le developpement des idees somraairement indiquées dans le T. IV p. 817 ss. et 3Õ1 ss., et dont Tétude intitiilée : Fondement commeiicé Télaboouvrage, des intenliis possessoires^ Paris, 1882, a ration. Je ne veux pas déflorer ici Teffet que produira la lecture de cet ouvrage dans les pays oü la tliéorie de Satigny est restée la base de la doctrine et de l’enseignement du droit suâise de dire matière de possession romain en . QuMl me qu’il a produit, en Allemagne, une espèce de stupeur qui, pendaiit plusieurs niois, a paralysé la critique. Un des auteurs qui ont pris la plunie pour défendre Tarclie sainte
III PREFACE. II AVANT-PROPOS. de la tliéorile possessoire le constate('). ressemblent à des éclairs. lls « Lesécrits d’JHERL\G, dit-U, sur- « prennent, ils éblouissent, ils ® inattendue sui* de vastes pepandent une lumière espaces oíi semblait ne reineisera vive; on peut eii juger a tout convenir que 1’auteur « que la nuit. La polemique dès à présent, et il faut bien ménagement. fait pour qu’elle ne garde L sera intéressant de aucun connaitre,sur cette oeuvre du jugement de la doctrine francaise ^ pour resultat que de Taveir provoque ”6 ‘“era. heureux d’avoir pu oontrik.er modeste part, á remetíre en discussi dans ia grand jurisconsulte, le j et n’eússé-je , je conuction de 1’ PRÉFACE DE L’ÈDITI0N ALLEMANDE. Je remplis une promesse que j’ai faite il y a plus de 20 aiis, publiant, dans ma Revue(T.IX p. 2), ma dissertation lefondemcnt des mUnlits p' osscssoires(Trad. fr. Paris 1875 et 1882). Cette publication s’annonçait coinme une premiere étude sur lathéorie de la possession, et devait être suivie de troisautres: Sur lanaturejuridique dela possession — Ymúmns domhii, — et sur le constitutum possessoQ-ium. J’ai définitivement renoncé à la premiere et à la troisième, au ma manière en sur sujet desquelles j’ai pu auteur, ’ cmdosité historAii prochain L’autorisatío au siècle que. expresse de 1’auteur rs parties n qai se rappo ^a permis de supau projet de Code intrinsèqiie, sans inconvénient primer plusieu allemand. olles m’ont - pour le Public fr Q paru rtent f uelle que soit leur valeur pouvoir être omises ançais. , depiüs lors, exprimer devoirC). Cette occasion ne s’est point presentee pour la deuxième étude, et il n’eút guère été possible de ne la traiter foule de matériaux qu’en passantf) une Gand, mars 1891. . II fallait reunir M. (') KmTZE,Zm- Besifzlel.re, (') V. pour lu premuTe: JSsprit (In D. It. T, IV p. 351 s., et dons le 182 à 1S3. L®ip2ig, 1890. lirésent oiivrage: p. 43; poiu* la troisième: p. (2) J’eo ai parle à 1’occasion; v. p. 140 note 75.
PUKFACE. IV IMIEFACE. j’iii plus tanl roconnu ètro la vraio. Anssi ne regretté-je poliit d’avolr tarde pliis de quarante ans á la piiblier. Je 1’avais nommée alors \a l/iéorie de la canse, etj’eu ai fait, p. 143 et s. un examen critique au poiiit de vue de la preuve. Je me suis vu obligé de mentiouner ce premier aspect de ma thénric, parce que la partie esseiitielle eu a été livrée à la publicité,sons sou i>ropre uom, par iM. Refling,Procureur Imperial à Leipzig, uu de mes aucieiis élèves de Giessen (1852 à 1808), dans im article de critique inséré dans la Revuo de Goluschmiot, ZcUschrifl/ht IlandelsreclU T. 17 p. 320s. (1872). Sur ma demande, il m’a fait connnitre qiril a la convictiou d’avoir forme son opiuioii par lui-méme, d’ime manière absolumont iudcpeudaute, et comme il me dit quMl n’a pas écrit mou cours,je n'y vois rieu de surprenaiit. Sait- ● 011 toujours, lorsque la graiiie jetée par un autre lève après uii long temps, de qui elle est provenue? Je ne raets nullement en doute ce qu’il m’aííirm<*., mais j’ai cru devoir faire valoir mon droit de prioritó, pour éviter le iTproche de iie pas avoir mentionné un auteiir qui m’a précêdò dans la voie que je suis. C’est lo seul dont il puisse ètre questiou à cel égard; tous les autres tienuent encore eu priucipe à la conditiüii d’une volonté de posséder spéciale pour la possession. puisés dans les sources, faire la critique approfondie de la théorie dominante, tant au point de vue des príncipes celui de la procédure, ct de la législaTion, ne \ même le côté historique qui fouriiit des indications deuses. Uammns domii marque le commencement do mes doníes sur Texactitude de la théorie de la possession de S J étais tombe, en lisant les avigny. f^nr des textes qiril est imposs.b e de conciliei- avec elle, et dontj'ni pa.-lé p. 291 ets Ils^ me donnè.-ent la conviction <,ue pou,- déte.-miner si en presence des conditions legales ou du corpus. il sources, extérieiires de Ia y a possession ou détenti possession, *on, en matièro fie possession dérivée, posséder, mais la’ natnre du rapport existant I possessioms ou la causalüé de la l’appelle, qui décid 1 intention des n’est pas Ia diversité de ce la vo i)Ossession, oo 0, môme contrairement parties au sentim opi lonté de a cavsa mme je . Cette nion rem ent et d onte a mes preavoir, ,à feii rmeres années de professo dès 1846, communiquóe i’at, et i je me souvieus do I’ passant paí* Leipzig en oonvaincre. Marezoll, J hesitai dans le sans toutefois parvenir à le I P.-incipe à inti-oduire cette thé je crus nécessaire de la f et prolonge. Quand elle eut mon 01’ie dans soumettre à oomplèteOQseignement, et i iin examen incessant ment soutenu V epreu erii.s plus flevüir hdsiter ú eon.-s de P.mdectes, sauf à Piii-ement didactiques dans m ™ ’ ' ’'líins mon cou ve, je ne rs d’InstiLes cahiers que d’autres de mes élèves ont écrits á cette époque,et dans lesquels on tronvera non soulement la partie essentielle de mon opinion, reproduito par Reuung, mais aussi tous les matériaux dont je me suis servi pour la justifior, dissiperont tout doute sur le fait que je signale. renseigner dans mon pour rai.sons tutes. A cette é Gpoque, ina théori le no revêtait poiiit la for 010 qiie
vn PREFACK. VI PREFACE. rasseml)Iés dans cet ouvrage, siifiisaient néanmoins pleiiiemeut à permettre au monde juruiiqiie de se former un jugement siir cette tliéorie. Si je me suis touteíbis décidé á élaborer la théorie doiit il s’agit, c’est uniquement en vue de faire ressortir ropposition qiii existe entre deux méthodes de la théorie du droit: la métliodeformaliste ou dialectiqne et la mètJiode réaliste on téléologique. J’avais rintention de déterminer en principe, á la fin de cet écíãt, ropposition des deux méthodes, et jhavais déjà en partie écrit im chapitre final consacré á cet objet. Mais la matière a pris en la traitant un développement qiii aurait gi’Ossi démésurément rétendue du livre. C’est poiirquoi j’ai jugé plus convenable de remettre à plus tard cette explication de principes. Au surplus le lecteur qui suivra attentivement ma démonstration, n’en remarquera pas Tabsence. Voué moi-méme corps et áme, dans mes jeunes années, á la tendance formaliste, je suis parvenu peii á peu, au milieu de ma vie, à la convíction de sa fausseté, et depuis ce temps je n ai plus cesse de la combattre. Je Tai íait d’abord dans quelques articles publiés snus le voile de ranonyme(18611S63)(^), puis dans mon Es^ítU ãu Droit romain (T IV 1865), bientôt après dans mon écrit snr le fondemeni des interdits q^ossessoires(1867)et enfin dans: Sclierz und Ernst der Jurisprndenz(1884). C’est également cette conviction Je ne crois pas devoir me préoccuper de la publication de ma théorie, dans une Revue étrangère de droit, par un de mes auditeurs étrangers de ces dernières pas, je pense, à redouter de ce côté une contestation de priorité. années; je idai Mon ouvrage annonce déjà par son double titre qu’il n’a pas voulu se restreindre á une simple mise en oeuvre de la théorie de la volonté de posséder. Cette tâche n’eüt pas été de taille à accaparer mon travail et á m’enlever à Tétude de problemes plus graves qui depuis quelque temps réelament mon attention et excitent tout mon intéret. Je ne pouvais en attendre un résultat pratique. La pratiq de mon écrit, car avec ue pouvait se passer un tact parfait elle étaitdéjà entrée dans la voie que je voulais lui ouvrii-. Le seul résultat mon écrit puisse avoir pour elle, que recon- c’est de lui faire raison. Le projet du une oecasion ma théorie. a eu naitre que, mêine en théorie, elle Code civil. qui m’a oífert dans Tentretenips inattendue de faire une application pratique de u à cette époque. n’avait pas encore par Toutes ces considérations mauiaient retenu d’écrire ce en tracer le plan dans les limites que j’ai Tliabitude de donner à indiquées. a mes auditeurs livre sij’avais du L’autorisation fiue je pzmfesse, après ma de publier sous mon nom les idées mort ou même de préalable, me donnait à qu’unjour ma théorie de I mon vivant, moyennant autorisation a croire que j’avais fait assez pour 'aninms domini vlnt à la connaisí'’) Lettres contlrlentiolles <1 un inconnu sur la. Jurispriulenco actuolle, pul)liées dans la Prexmischc, plus tard Deutsche Gerkhtszeitimg, ot roproduitos dans Sc.herz xmd Ernstin der Jurisprudenz. sauce du public. Les matériaux que je leur ai fournis, bien au dessous de Goux que j’ai quMls restent assez notablement
IX PREFACE. VIII PREFACE. qui m’a donné Tidee de mon grand oiivrage intitule: Zwech ir/l RaclU. Je n’ai cru pouvoir mieux mettre fin á Tapriorisme théorique qu’en fournissant la preuve qu’en droit l’idée de but est la seule puissance créatrice et que Tempire que s’attribue la logique est usurpe. L’impossibilité qui a éclaté de pliis en plus à raes yeux, dans le cours de ce dernier ouvrage, de liorner exclusivement ma demonstration au droit, m’a conduit sur le terrain de la morale et des usages pour y vérifier également cette idee. Dans sa forme actuelle, 1’ouvrage devrait, à vrai dire, être intitule La iéléologie de Vordre moral du monde. Dans le dernier chapitre, j ai voulu, après avoir, riiistoire á la main, établi principe la portee de 1 idee de but, exposer cette idee dans son application spéciale k 1’étiide scientifique du droit, tant dans les theories générales(^), institutions les plus importantes.. eii que pour les diverses guère pu se réaliser dans Tespace réduit que j avais cru pouvoir y donner, et j’ai séparé le fragment le plus important de la théorie de la possession pour le traiter de la manière indiquée. II s’y prète mieux qu'aucune autre théorie juridique. Nulle part la logique juridique ii’a produit un scandale et dans la théorie de A cette considération qui seule déjà, fait une banqueroute aussi complete que Vanimns domini. aurait pu guider mon choix, se joignait rinterêt littéraire que peut réclamer justement la théorie possessoire pour La tendance dout je la démonstration queje donnerai des exemples, n’était pas cement de ce siècle, mais elle a été illustrée par Savigny veux laire. iieuve, au commenpouvons lui attribuer juste- d’une manière telle que nous ment tout 1’empire qu’elle a eu depuis. Son ouvrage sur le droit de possession, par les mérites émineiits dont il peut se vanter, a conduit la Science allemaiide dans la voie qu il Parmi ces dernières, j’ai choisi tout spécialement la pos session, pour montrer par son exemple la fausseté et lui avait tracée. complete stérilité scientifique de la méthode dialectique, ainsi que Ia fécondité de Tidee de but, c.-à-d. Texactitudí^ de la méthode réaliste. veiit combattre une fausse tendance, doit cher- Celui qui cher celui qui Ta le premier suivie et le terrain ou C’est pour cela que j’ai choisi il a commencé n la suivre. Savigny et la théorie de la' possession, tant dans mon ouvrage antérieur siir le fondemenl des interdAts posses~ Dans 1’intervalle,je me suis convaincu que cela nhiuraí^ eoires^ que dans le présent ouvrage. Ou rófuÍG les opinions faiisses, mais il íaut comhattfe les Icndances faii 'vérité à TeiTeur, et la siisceptibilité personnelle ou la ton déplacé dans la sses l‘our les premières, il suffit d opposer la peésomption peuvent seules introduire un (D Je citerai á titre d’exemples: Lg but comme pi-inciuG flHntGrprét.itio» - com.uG 1 asi^ct véritable de ce cpCon nornme la nature des choF^escoTOme limite de la portee a .. riõ ,, ,, ,, , pratupie des notions juridiques (T. UI P note 1,e de 1 appncaüou du droit (chicane)- comme principe secondaiv'^ deUassUicaüon scientUique, en particuHer dans le droit des obli-^ation^ (p. ex. pour les modes d exünction des obligations), etc.
XI rRKl'ACE. X PRErACE. toutes ses faiblesses, ses íautes, ses erreurs. J’ai ploiigé dans 1’eiTeur comme si elle contenait la véríté la plus précieuse. La besogne a éte rude. J'ose dire que c’est le travail le plus antipathique quej’aie accompli dans tout le cours de ma vie littéraire et ce ifest qii’á rinsurmontable aversiou que j’en éprouvais que Toii doit attribuer le long retard que j’ai mis cà 1'entreprcndre. L’idée qu’il fallait raccomplir, et (pie le resto de mon oeuvre ne serait qu’á moitié achevé saiis Iiii m’a en fin de compte force de prendre la plume et de n’épargner ni peiiie ui cllort pour en arriver à l)out. II n’en aurait pas faliu autaut s’il m’avait sulR dVUablir que la tliéorie de Vani/mis ãomini est iiisoutenable. Moii travail nbiurait dü avoir, dans ce cas, que le quart de sou étendue actuelle. Plus des trois quarts ont étéconsacrés <à la tache que je m’étais imposée en première ligne, de montrer l’opposition des deux métliodes. C’est égalementce but qiU m'a porte, dans Texposé positif de ma propre opiniou à aller bien au-delà de ce qiü était iminédiatement nécessaire et à profiter de toutes les occasions qui sVjffraient de mettre en pleine lumière 1’exactitude et la lecondité de la métliode réaliste. Aussi n’ai-je pas polemique identifique uvec 1’adversaire. Pour les secondes, au contraire, il faut davantage ; celui qui veut combattre doit prendre les d’autant plus Irancluiiites est plus redoutable. Son intention armes à la main, et il doit les cliüisir que radversairci qu’ií rencoiitro est dbibattre son adversaire. S’il n’y renssit, il succombe lui-mème, et tons ses efforts ne lont qu’aggraver sa défaite. Tel est le sort auquel je m’expose. J’ai conscience d’avoii dans cet ouvn ige, mis eu jeu mon nom scientiíique d’ime manière telle que si les reproclies et le s accusations quo j’ai élevés contre Savigny ne sont point fondés, ce nom subira oritiqué sans pitié, ot q„i me méme me taxer dbngratitude, im prejudice irréparable. .J’ai veut du mal pourra aisément sans se laisser arreter par rhommage que je rends pleinevviGXY. Qu’á cela nctienne! Pourvu ment aux mérites de S; que I’ceuvre avance i ma personne. On oxposer sa projire ,je fais bon marclié de ne peut atteindi■c un graiid |)ut porsonualité. Pucuta et Bruns, déíunts — sans i après Savigw u . ^ ^'^mines auxquels de notre sibcie I; aveT"" cté très lid. Tout cela ne ’ J Personnellement ' je doune de sacrifier la ais mieiix m être tro hésitó à faire un examen approfondi de certains points de vue que je n’avaís á faire valoir quMncidemment. Ils dovaient me servir á faire comprendre la métbode et á la mettre à Tépreuve. C’est dans le même but que j’ai fait plus dhine remarque que j’aurais sans cela supprimee. personne à Pceuvr à cet égard que d’ Paimerai , nágligé quelqne ^ pas été seul p aventure chose de mon ceuvre Ma critique . ménagements; elle P^s à pas, dans toas 7uini. d’ai dévoilé ement sans minutiei.se. .Pai suivi errements, Ia tliéorie de IV,„● (inmus do ●Lavais besoiii d’entrer dans ces détails pour mettre le lecteur d’ véritable point pour juger 1’ouvrage. avance au a encore été très ses
XIII I*UKF ACE. PREFACE. XII i’(íl;itiv(‘mL*nt à moii uctivitó irécrivaln eii gôiiéral, et spèciaToute récrniomiede celui-cisfti-ait fausse, et le d(!V(‘Iu]»p('im;ut qu’il a pris ne serait pas excusaljle, s’il ment de traiter la théorie de Wfnmuò- domini. Dans ●s’õtait agi uiiiíjuece eas, leiUíMit nuaiit à la redaetinu do cot ouvrago. I.es autoritós acadíMiiiipios auxqnollos jo siiis soiiniis, m*uiit pormis do oe^-iser foFoos 011 proiniòro inos loooiis, dü maiiiòre à coiisaoror mes ligno à la prodiiotioii littóraii-o. Saiis ootte faveur, colle-oi liinito.s iníiiiiment plus aiirait du se luúuvoir dans dos je le répète, je n’aurais jamais écrit ce livre, fait, je lui aurais domié une tout autre fonne. Le seul but que j’ai poursuivi a été de montrer diíférence des deux méthodes. ou si je Tavais au monde juridique la Si ce Imt est manque r(‘strcinto.s. En oe seus, je jniis díre que le prosent ecrit est dü siirtoutàriiomme ómiiieiit (jue les imiversitos prussieunes , je regrette la peine que je me suis donnée. ont le bonlieur do possódor à lour tòte. Son apparltiun me ● fnuruit roooasiüu «le suivre uno impulsion du oanir que je ressoas dopuis Inngtomps, eu lui exprimant publiquemoiit ma pi’ofonde recunuaissauce daiis ma posífion aotno.llo. pour les loisirs qu’il m’a accordés L ouvrage est á Timpression depuis décembre 1887. II a été composé par fragments et livré á rimprimeur au fur et á mesure. C’est ainsi qu’il s'est fait que plusieurs ouvrages publiés dans 1’interyalle, ainsi que le projet du Code allemand, n’ont pas été pris en con.sidération que tout à la fin. Je signale entre r Leo Pixinsky, Der Tlaihesland m’est civil ou ne 1’ojit été autres l’ouvrage du Cointe des BesUzuentcrhs, qui arrive a ps po -■ mention. L’auteur RfDOLF VON .ílIERlNíi. fait observer dans R dit a été déclaré tems ur en faire a préface, que presque tout e eans yaleur. Je saisis eette quant à incí ce qu’il occasion Goídlinuvii. b* *-^0 íòvriiT 188R. pour lui manifester, luquelle lui donnent , la roconnaissance à . 1'leinement droit hi solido ^arechercheetiqndépendancede R moii sens, de nianiòre de ■'^a pensée. L’écrit est digne. prendre place i l R coutume de parm es dons la precieux que í’ecevoir de rAutriche, Science allemaiide depuis Pessor qu’elle a Pm depuis quelques 10 i amesyeiix un des aus dans ce progrès les pl„s Puys et qui constitue lieureux de ce siècle. Je ne puis terminer cette profonde gratitude pour la Pi*eface sans dire un mot de qui m’a été accordée, faveur
I. REMAR(^íUKS PRÉLTMIXAIRKS SUR LA TERMlNOLOGIli. ísutre terminolügle actuelle, tout comiiie celle des Juristes romains, presente ime imperlection dont j’ai vivement senti les eíTets dans le conrs de mes i‘echerches. Je citerai d’abord Tabsence de précision qui resulte de rambigiiité du moi posseò‘Swn (posseder, possesseiir). Comme le terme latiu correspoiidant il s^applique à la fois à la possession naturelle et à la possession civile, ce qui, eu cas de distinction entre elles, rend toujours necessaire raddition de ces qualificatifs. Je n’emploierai qu'un seul inot,cependaiit, poiir designer ehacun de ces deux rapports. J’appellerai la possession naturelle :(lélenlíoii, et désignerai possession civile sons le seul nom de possession. Par possession ou possesseur, il laudra dono toujours compreudre possession ou le possesseur juridiquep). la la (*t [L’.'iuteui- sesert, ])Our il<'sip:ntír iLim nom commnn lo dótenteur ot 1<? possesseur, Uu mot inhaber ijui n*a point de oorrélatif exact on français, et dontla traduetion la p)us íidèle sevait: occupant, dans le sons larffo consacré parPusage quotidien. Ce mot, en fmnçais,a uno signiíication plus gónérale que le mot:occupant dontlesallemandsne Ibnt usage quo pour designer celui qui s’est approprié la possession{occupation deJacto)ou la proprióté(occupation dejure)irime K. ni.
3 Dt: ROLE DE LA VOLONTE DANS LA POSSESSION. I. 2 ETEDES COMPLEMENTAIRES a reçu mission de prenclre possessiou d’une cliose pour le mandant, le dépositaire qui cloít la conserver pour lui, sont dans un autre rapport avec la chose que le fermier, le locataire, le commodaíaire. Ceux-là veulent tenir la cliose imiquement dans rintérèt du possessenr, ceux-ci veulent la tenir dans leur intérèt propre. Je désignerai le premier de ces rapports sous le nom de détentioii par jirocuration et le second sous le nom de détentioii intêressée. L’utilité de Pour designer le rapport commun du détenteur et du possesseur avec la chose,je conserverai Texpression traditionnelle de : rapport pos^essoire, qui ne peut prèter à equivoque, du moment que je designe la possession et la détention au moyeu d’expressions spéciales. Ce sera avec la même signification géiiérale que je ine servirai de l expression :volonté de possédxr. LorsquMl s’agira exclusivemení dii possesseur,je la désignerai, dans le seus de la théorie iloininante, sous le nom de aniinv.a domíni. fette distinction se nianifestera clairement dans Ia critique de Vanwms rem sihi Jiahendl. Au surplus, elle a déjà été laite par le Landreclit prussien (1, 7 2.(3) qui emploie pour ces cas les expressions de hikaher) et de ponsessev.r rmparfaH{^]. Le troisième point dans lequel s’est manifestée Pinsufiisance de la terminologie traditionnelle concerne la distinction qu’il importe de faire entre le détenteur et celui au duquel il possède. Au lieu de cette longue périphrase, il i^erait désirable d’avoir : simpU détenteur [Blosser nom un mot unique, et comme les La terminologie juridique de la tliéorie de la possession préseute une autre iinperfection, á savoir Tabsence d’expressioüs reiidaut les distlnctions que comporte le rapport de détention. J’ai été obligé d'y suppléer au moyen d’expressions créées tout exprès. La première distinction est celle que je fais entre la détention ahsolue et la détention relatixe. Dans la detentio alieno nor/iine, le rapport de détention, dans le ehef d détenteur se combine avec la u possession dans le (dief de expressions : auteur, principal, ine semblaient ne pouvoir í^onvenir, comme le mot possesseur n’exprimerait que la position absolue, et non la position relative du possesseur vis-á-vis du détenteur, j’ai clioisi pour dominusjmsessionis ou titulaire de la possession. Le schème de notre terminologie en matière de possession est douc, eu résumé, le suivant : ce cas les mots : celui pour lequel ,1 possède, L-expression : ãélenlion dans ce cas, ne denie point Texistence de la manière ahsolne. mais seulement d’ cenendlnf d’une manière absohie Tel elt ll c-I d’ i dans la détention des m ;lonc le prender de ees rapporíl /elative. et le second La seconde distinctio possession d’une une manière relative, nora de détention sous le nom de détention absoUie. n est la suivante Rapport possessoire. . Le mandataire qui 1. Dossession II. Détention; í')Je transcris ioi los Uoux paragraphes : ●● Est pgalement un smple détenteur \Jàlo$ser Inhabei'), celui (jui n"a une chose sous sa garde que dans i’intention d’en disposer pour ou au nom d'un autre -i (§ 2). “ On appelle possesseur imparfail celui qui a pris une chose ou un droít sous sa garde, comme propriété d’autrui, mais néanmoins dans Tintention d’en disposer pour iui~r,ièiue v 1). chose. lis ne se (-‘onventionnel d’une chose, et pour designer I’abandon locataire ou lo fermier, occupant de L'"'' point d’appeler le que cette désignation est d’un usa-e courílT'' -iter toute confusion, je n’ai employéU?'""'"' Pioye le mot occupation que dansle technique. iVoíe írtíí/.] sens
DU ROLE DE l.A VOLONTE DANS LA POSSESSION. II. O 4 ETUDES COMPLEMENTAIRES. 1. absolue, 2. relative [dominus p-ossessionú, titulaire de la possession). a. par procuration, h. intéressée. II. (MI.1ET DE L’OUVRAGE. Eli recherchant le.s motifs qui ont porte les Romaiiis, dans le cas d’abandon passager d’une cliose à autrui, à admettre tantôt la possession et tantôt hi détention (XV Téleolouãe des rapports de possession dérivée), je me suis vu oblif^d de comprendre ces deux rapports suus une déuomination commune..Je ii’en ai point trouvé de plus exacte que celle de dérivée dont deja Savigny s’est servi pour les cas de la pos session dérivée. Je respecte le droit d’antérinrité de Savigny quant a cette expression, puisque je la conserve intaote pour la possession, dans le .sens quMl lui assi-ne Ini-même L emploi du même terme pour le rappori possessoire peut oonner lieu a aucune équivoque, après la remarmipV n que je viens de fah-e su. le eens gi^éra!de cet e e^rsi laisse sa chose; ne se dénoiiille n possesseur qui iiii no cette chose et conserve vis-á-vis^de kU' ^-■e. bref U a le caraetirqtn propriemmn de d possess Les recherehes qui .suiveut ont pour objet la question que voici : En cas de réunion des conditions légales extérienres {corpns) du rapport possessoire, de quoi dépend-il qu’il v ait posses.sion ou détention? Savigny, et avec lui la tliéorie dominante, répond que cela dépend de la xoJontè de celui qui tient la chose. A-t-il la volonté de posséder pour hii [anirinis rem sini hahenãi)^ ou à la façoii d’un propriétaire [arirnns domini), il y apossession. A-t-il la volonté de posséder pour im autre, il y a détention. On peut cuinuler cette volonté de posséder la chose pour un autre avec celle de Vavoir pour soi, et il faiit distinguer soigneusement les deux hypothèses. Le fermier, le locataire, le commodataire doiveiiT avoir passagèrement Ia chose pour eux, ils peuvent en user, mais de cet uti et de Vliabere tenere de la chose qui y est attaché, il faut distinguer le possidere qui peut et doit rester au dominus possessionis. Leur volonté ne tend point à ce p■ ossidere^ et le droit ne fait que tirer la conséquence de leur propre volonté lorsquMl le leur refuse. Cet aspect de la chose coustitue si peu une disposition positive du droit romain quMl resulte spontanément, pour la pensée juridique, de la double direction (pour soi ou pour autrui) quMmplique la notion même de la volonté, et si la jurisprudence romaine n’avait pas trouvé et pratiquement appliqiié la distinction, la doctrine actuelle elle-mêrae aurait dú le faire. S’il serait absurde qu’en dépit de la volonté du représentant, le législateur voulút lui recounaítre un droit qu’il veut acquérir non pour lui mais pour le principal, il ne le serait pas moins qu’en dépit de la volonté du détenteur, il voulút lui reconnaitre la possession. II n’y que des cas peu ependance oire. Le terrain celui du decouvnr les motifs qui ontdpfa - ■ ' m ^ au rapport de dépendance n à donner vis-à-vis du concédan r ^u possession. Jaurais’ prls^pXr TÍ ''«''átu en matière possessoire derive, si ie Xví^is ' du rapport dos le titre de cet écrit sa “eoessaire de manifestei' dans la réfutation de la théorie rèí consistaiit on re>n uH laUndi. domini est concessionnaire de
ROLE DE l.A VOLONTÉ DANS I.A POSSESSION. II. DU 6 ETUDES COMPLEMENTAIRES deiir na pas besoin de soutenir Ve.risience de Yanimvs soutenir la noii Fentend la âomini, et son adversaire ne peut pas en existence nombreux, oíi malgré 1’absence de Vanir/ivs àomhii. le droit romain a admis la possession. Dans ces cas, que Savigny a reunis sous le nom de possession défixèc. celui qui a la chose en mains u’a point, en réalité, Xanmvs 2^ossidendi nécessaire; sa volonté teiid uniquement, coinme dans les autres cas, á axoir la chose et non à la p' osséder c’est-à-diro á se gérer comme propriétaire, car il reconnait comme tel celui dont il l’a obtenue. Si néanmoins le droit accorde Ia possession, il faut j voir une singularité, une anomalie, dans laquelle des considérations pratiques quelconques ont prévalu sur la conséquence logique de Vaniriws p' ossidenõÁ, ou bien, comme auraient dit les Romains, dans laquelle on s est, ntilitatis causa, écarté de la xatio juris. Telle est, dans ses traits fondamentaux, la théorie domi nante, queje désignerai sous le nom de morte snhjectixe théorie de la rolontè. Je la tiens pour absolument fausse j y oppose,sous le nom de íhéorte objectize, que je vais résumer en peu de mots. Lorsque les deux conditions qui, en général,sont poui 1 existence de la possession, savoir : le démontrer qu'il y a possession, il suffit rt’é abUrr'''' T'”’' extenenre du rapport possessoine (le T' tel romain lui ou et ma propreopinion ● requises corpus et moms , implique VoMimis. 11 incoml e à 1'f ' l’existence d’uue cause spéciale d’excl d’etablir p. ex. en matière de détentíòn P«^«ession, chose n’est pas susceptible de noss^'^’- la détention relativo, l exis^nce drr "'7'’ bien connues du droit romain P session on détention, la q7àlifl!7’' V a posvolonté de posséder est absolument indiffi7nl7^ brdetnan- . La volonté de posséder, lelle que théorie dominante, n’apparait jamais dans 1 application pr tique du droit.Je me tiens pour battu,nuv' et toute ma Théorie, si mes adversaires peuvent citer uii seul cas oíi leur théorie aurait reçu une application pratique de la part d un tribunal quelconque. On peut dire de la volonté de posséder qui joue un si grand rôle en théorie, ce que Jiistinien disait, de son temps, du ãominiv.m ex pire qv.irithuu. dans Ia L. un. Cod. de nudo jure quirit. (VII, 2õ): est nomen qv.od rec nrquarn ridetur nec in rehus apparet. Quelle que soit, du reste, la valeur qu'elle s’attribue, chose que nous exaininerons en temps et lieu, elle est dénuée de toute sigiiification pour rapplication du droit, et je n liésiie pas à affirmer qu’un juge pourrait appliquer la théorie romaine de la possession d’nne manière parfaite sans avoir jamais enteudu le premier mot de la théorie ci-dessus. En réalíTé, le juge applique toujours la théorie que j’ai établie; il admet la possession partout oà la détention n’est pas établie par Tadversaire qui en soutient 1’existence, et en cela, il ne fait pas autre chose que le juge romain qui, d'après Pavl, devait comme acquise. aconsidérer la preuve de la possession lorsque le demandeur avait établi le fait exlérieiir de la possession (■). Je dirai, dês à présent, qu’il ne fallait nullement, dans ce but, admettre une présomption — cet expédient de procédure imaginé pour aplanir les inégalités du fond du droit que bien aii contraire, 1’aspect qii’a, dans le droit romain. (^) Paul S. R. V. 11 § 2. Probatio traditiv ve! non traddíEpossessioms tam in jure quam infacto consistit ideoque suflicit, si rem corporaUter tenearn. Quant à ce que peut venir faire ici le rapport de ce passa^e avec la Lex CiNCiA, (lont se prévaut Rudorff (Addil. à Savigxv, Edit. Staedtler, p. 7aÇ)\, je ni- puiís le ooraprcndre. non
■ s 9 DU ROLE DE LA VOLONTÉ DANS LA POSSESSION.II. ETUDES COMPLEMENTAIRES. (exclusion de la possession au moyen d’une cansa detenTioxis), m’a dispense de reoourir à cet expédieiit. Le terraiii siu’ leqiiel doit se dérouler la lutte entre les deux tliéorles, est celiii du droit romaiu positif; il coniprend non seulement la doctrine pure, mais aussi Tliistoire de ce droit. On verra quels importants Services cette dernière peut nou.s rendre. D’antres coiisidérations encore noiis vieiidront aide. La logique noiis aidera à faire la critique de la théorie subjective; la proccdure et la Icgislation iious serviront á apprécier les deux théories opposées. Si la doctrine dominante avait examine la théorie qirelle soutient au point de vue de la procédure, je suis convaincu que depuis longtemps déjà elle aurait perdn toute confiance en snn exactitiide. Malheiireiisement, elle n’en a rien fait. La distinction théori(|ue qu’elle introdiiit dans la volonté de posséder et (iirolle met entre les mains du juge enmme clef de la question de savoir s’il doit admettro la possession ou la déteniion, resiste à toute appUcatiou. Kn admottant mème que la définition théorique de cette distinction IVit aussi claire qu’elle est en réalité obscure, le juge, ainsi que je l’étal)Urai plus tard, ne pourrait en tirer aucun profit, car il estdépourvu de toute indication pour la reconnaitre dans un cas partieulier. ^la théorie, au contrairo, lui donne une indication des plu possession partout oíi les conditions extérieures en existent, a moins qu’on n’établisse d'autre part, dans le chef du prétendu possesseur, rexistence d’un rapport auquel le droit romain ii’a attaché que la détention, á savoir une des causae detentionis a-Heno nomine dont rénumération se trouve dans tous les traités de pandectes. Les partisans de Ia théorie dominante pourraient m’objecter, peut-être, qu’eux aussi Tentendent ainsi. Ils pourraient nie dire que la décision entre la possession et la détention ne dépend point, d’après eux, de Vanimns concrct ou individuel de telle partie déterminée, de celui qu’elle a,mais de Vanimus en simples. Elle dit : Vous admettrez la la distinction entre la possession et la détention, explique cette maiiièi-e d’agii' au seul point de vue du fond du droit. L’exposition du véritable aspect des clioses dans le droit romain mettra la tliéorie de la possession en liarmonie le droit tel qu’il s’applique toujours dans la vle. Cette concordance de ma tliéorie été révélée avec , . ^vec la pratique ne m’a qu apres coup après que je fiis parvenu á la tormuler au pomt de vue du droit pur. Ma théorie n’est point le resultat de considérations pratiques “í ,r,r" cours dune lecture impartiale des sources. La impiilsion a la formation de certains textes Je n’ai au première ma théorie me fut fournie 1 +n - ● 7 parvenais point <à concilie?’ la theorie dominante sur Ia volonté .xrvr. ● i une íbis ma confiance dans I’evn rl f ‘'^u^^Quels, “" ^;’ow:v:t:o:rsdír^ theorie d’une manière positivai f donne une forme objections qui es qui se rannv.M . * mnees,je lui ai mais que finalemlit j’ai d^oT'T ^érité, tout à fait adéquate Ve pl,íaií,? "r.'' pas possessoire qui devait faire penchL“lf 'eçons,je donnais, en conséaiieno! mes í téone de la cause. Par une aimr’ *’teorie, le nom de de vue.je me trouvais oblio-é iLTi i?" possessoire de la preuve de sar!! '^'^mandeur a un au e présomption de procédn,-» La modiflcation que j’ai fle "" de la fes recourir possession. umer .danslasubstitution je puis à la attribuée y ue la tonction pai’ avec nègatwe
11 10 Dr ROLE DE LA VOLONTE DA>'S LA POSSESSIO>L II. ETUDES COMPLEMENTAIRES. á Vanimv.s ãomini a été entièrenient passee sons sileiice par Savigxy et par ses successeurs. des deux parties doit prouver, ui comment la preiive doit être fournie, ni à quels criteriums le jiige devra reconnaitre Texistence de Vanhmis domini. Ils lui abaudoniient tout simplement le soin de se débroiiiller in concreto avec la distinction abstraite qu’ils ont introduite dans la volouté de posséder. Je déniontrerai eii tenips et lieu que le juge peut y réussir. La distinction défie toute applicaTion dans la procédure. Je viens de montrer la conséquence qu’impliqu.e, pour la procédure^ la théorie subjective telle que la formulent ses partisans. Voyons les conséquences qidelle a pour le fond dv droit. S’il dépend de la volonté individiielle de décider s’il y a possession ou détention, elle jouit du droit de libre disposition en matière possessoire. Se prononce-t-elle pour VaniniKs domini. elle a la possession; sinon, elle a la déteiition. La cause du rapport possessoire, la cansa j-^ossessionis. devant, en príncipe, rester indifférente, la volonté individuelle doit pouvoir admettre Vanimns domini dans des rapports oü le droit romain n’admet que la détention, p. dans le louage,le commodat etc. et admettre Xanimvs alieno nomine deiinendi dans les rapports ou il admet la possession. Je ne sais si les défenseurs de la théorie subjective se sont <*omplètement rendu compte de cette conséquence, mais en tous cas plusieurs d’entre eux ne se sont pas fait scrupule de la reconnaitre en parlaut de la tradition sans acte extérieur, npérée au moyen du simple constitut possessoire. Le vendeur declare que désormais il veut posséder au nom de Taclieteur et ceia suffit pour que la tradition soit opérée; peu importe ]a cansa possessionis., la volonté est souveraine. Toute la théorie de la tradition des juristes romains est ainsi jetée par dessus bord. II suíhsait d’une déclaration de volonté pareille pour élnder dans la vie, la condition de la tradition réelle, Ils n’ont pas dit laquelle ne ex. ahstraU ou iijjnqve^ qu’elle doit atoii\ qu’il leur estentièrement indifférent que tel fermier déterminé ait Vanimns deiinendi, puisque cet anhnns existe chez le fermier abstraü, chez le fermier type. Telle est Tobjection quepovvraient faire les defenseurs de la théorie subjective, et il n‘est pas impos sible qu’elle ne leur soit venue á 1’esprit, mais je conteste quhls raientjamais fait valoir en réalité. Tous, sans exception, désignent Vanimns dornioi comme une condition de, la possession et toute condition doit être pronxéc à moins celui qui s’en prévaut ne soit dispense de la feíFet d’une que preuve par presomption. II en résulte que le possesseur, cas de contestation, devrait ■ corpus mais aussi Vaninms domini. La de la volonté de posséder dans le la chose, telle en prouver non seulement le simple incorporation , rapport extérieur avec f /TTT . ® ® presente également dans la déten¬ tion {III et IV), ne suffirait point, renferme ’ une augmentation de la rolonté ordíilllre -der. Les défenseurs de la théorie ul, e l e ne '■aient échapper á cette con.sériuence nue s’iÍs I n voulns^ent le faire ” domini une d’eux 011 question de la pas éc preuve de Vanimns ne serait artée; elle une autre tournnre. Au lieu de la 'raposee au demandeur, existence i p se prendrait seulement reuve de Vexistence presenterait celle i 'mposee au défendeur, et le déK + ^ session roulerait toujours sur V. ■ evidemment se rejeter sur li/● ne pourraif et non plus Vanimm qui f^ait uT’ T"‘ condition qui n’a pas dhmportanL dí"'' a laquelle on peut échanner o déterminé et autre fait, constitue une coninali- Pexistence d‘ L un es partisaus de la tljori j cette conséquence qui résult» í," remarde vue de la procédure. La question au point laestion de preuve par rapport
DU RÔLE DE LA VOLONTE DANS LA POSSESSION. II. Vó ]2 ETUDES COMPLEMENTAIRES. tliéorie de la voloiité i/uUciãKello ou coiicrcie^ ce qui u’apai: besoin d’explication après ce qui a éLé dit ci-dessus (p. 9 s.). J’ai déjá íait remarquer qirontre cette théorie, il existe encore une aiitre manièrc d*appliqiier la volonté de posseder à la théorie de la possession. Je n’eii ai dit que quelques mots. Elle opere, non avec la volonté individuelle ou concrète, mais avec la volonté typiqiie ou abstraite, non avec la volonté ([ue le possesseur a réellement,mais aveccelle qu’il doit avoir. ●le la désignerai .'<ous le nom de théorie de la volonté lypique uii absíraite. Personne, que je sache, iieTa, jusqu’à cejour, nettement concue et claireineiit exprimée. Jhncline pourtant n croire qu'elle a germe dans Tesprit des défenseurs de la doctrine dominante, sans qirüs s'en soient doutés. Les deux thénries ont ])Our point do départ commun rinlluenco détermiuante de la volonté sur le rapport possessoire. Dhiprès la théorie de la volonté ab.straite, cette iníluence se borne à fairo, pour le droit, de Tidee de la diversité interne de la volonté do possédor, un point de vue dirigeant pour détermincr hi abslraclo dans quels rapports il y aura possession et dans quels autres il y aura détention. Autre est la volonté de racheteur, du voleur, etc.; autre est celle du fermier, du commodataire. Les premiers veulent prendre la position de propriétaires, les autres point, et la lüi ne fait que tirer les conséquences de leur propre. volonté, lorsqidelle aceorde aux premiers la possession, aux seconds la détention. 11 nhmporte nullement de voir si ces personnes ont conscience de cette direction de leur volonté et des conséquences qui s’y rattachent. La loi n’opère pas avec la volonté individuelle, mais avec la volonté abstraite. Elle a en vue, non tel achetenr, tel voleur, tel fermier, etc. mais Tacheteur, le voleur, le fermier (ypc. Aussi 1’écart entre la vohtnté individuelle et la volonté type reste-t-il ●sans iníluence. Le fermier est toiijours détenteur, inéine lors(iu’il croit ou qn’il veut être possesseur. II est manif(!ste ([ue la théorie de la volonté abstraite sur laquelle les soiirces romaiiies insistent toujoiirs. Mais les défenseurs de cette opinioii n en ont cure, alors cependant que cette contradiction flagrante avec le droit précísément dú leurouvrir les roínain aurait yeiix sur le rappoj-t qui existe entre la causa poíísessionis et la volonté. D’autres( "), acceiAantla conséquence ci-dessus, ontadmis qu il dépendait entièrement de la volonté des parties d’attacher la possession à mi rapport auquel le droit attache la détention. Le contraire doit donc être possible aussi, et il faut admettre la convention que le créancier gagiste n’aura que la détention de la chose donnée en ga^-e. La consequence extreme, qu a la vérité personne, "" presence des textes, n’a tirée et ne pouvait tirer, serait de dire que la nature du rapport possessoire est entièrement abandonnee a la volonté de celui qui tient la chose et nar ™nsequent comme il ne peut lui-mê.ne encliainer sa yoln, t(i qu.l peut a .on gré changer sa résolution, defenira, ou ' ..nu, j.e^.,e,naln,puleddten.den romain eu _ possession devenue un pm- jonef livré Le fonddu droit nous amène ainsi que la procedure, á la complete i dominante. Nous au aux mêmes conclusion verrona en ^ de la théori arnver à la soutenir tout de " uomment on a pii effbrts, quelles violences ouplérT’ ●'^rtiflees, quels .. «■ obstacles. 11 rne sufflsait ici de montr veritable aspect, en mettant qu elle emporte et qu’elle a eu Je désignerai désormai le yeux sur tons les er cette théori en lumière les soin d’esquiver s cette théori e sous son conséquences pnidemment. e sous le nom de (^) P. ex. Thibaut, Si/stem dea amourfí cite à la noto b.
15 Dü ROLE DE LA VOLONTE DANS LA PÜSSESSION. II. 14 ETUDES COMPLEMENTAIRES. aujourd’hui, ce qni n’eí?t pas, commo je Tétablirai plns loin, lejuge devrait déboiiter le demandeiir qiii ne pourrait établir la causa de sa pnssession, lYit-il le propriétaire hii-nieme. Pour éviter ce résiiltat fáclieiix, on poiUTait peut-être songer á établir imo présomption en faveurde la possession. Ce n’est là, à mes yeiix, que vtuiloir se sauver dbiiie impasse dans laquelle on sest engagé par sa propre laute, eu .sautant par dessus les toits ou eu grimpaiit le long des luurs. Celiii qui se trouve dans uue impasse doit étre convaincu qu’il n mauqué le bon cliemin et íl ue lui reste qu\à retourner pas et à cliercher sa voie. CeTte voie lui est tracée par théorie, car ce que la théorie de la voloiité abstraite causa, et la théorie de la volouté couorète avec sou animvs ilomim,, ue sur se.-^ nia avec sa peuveut atteindre que par le inoyen artificiei s arrete á mi-chemin, car du inomeut que la différeuce dans la direction de la volouté doit décider de la uaiure du rapport possessoire, pourquoi s'en tenir á la volouté in absiracio^ ne pas en díre autant de la volouté iu co7icTcto? lín réalité, cette théorie substilue à la volouté la causa l’ou pourrait, sous ce cause. La volouté i possessiooiis., et rapport, la uomiuer la Ihcovie de la - co7iCTelo ue joue plus ici lo moindiv role; 1 mmnus doruini est totaleineut élimiué comme cnudition de la possession. II semblerait peut-étre, que cette forme de la théorie suhjective est, comme résultat pratique, d’accord avec la théorie obiective, et elle l’est en ertet, au poiut de vue de sou còlé negatif qui est l indiflereuce complete de la volouté individuelle de posseder. Mais ces deux théorie.s s’écarteut runo d(‘ I autre au pouit de vue positif, et cela .se mauilésto ique dans la diversité qu’jpré.sente la que.stion de la prouve. D apres ma theorie, la possession qui existe partout, tant qL Tadversaire na nas'' T uontraire en inyoquant un príncipe de 'droit cxceptionnellement Ia détention á ce rannnrt r n’a donc jamais besoin dnKlim,er une c^ é i i ■lont U se prévaut, comme c'eit U^Z nn , 1 la theorie de la volouté concrète et '' tí^éo en praqui attaclie rie de la volonté absS’ | " indetermi en soi, n’acquiert sa ' ■ 1.' ‘ Possessoire, par un élément que l’on d' ’t '^'^ation ultérieure que «ubjectif, soit la cmisa obiective M raniims ét ne abli dans chaque cas particulier ®'ément soit admettre 1’existence de l’un ou de?- ‘'r"’ le juge à Obliger à P™«ver la ZZ !! droit, cette conséqueiice dum-- m ^ 1 Application du cas la possession devrait resqpr^l!^% protecüon, car qui est touion dépourvue éo que dans beancoup (le réelle de sa possession’ ^- démontrer la choses mobilières av^it ^ ^ la possession «>icore un intérêt pratique et violem de rétablissement d*uno présomption, elle Tobtieiit naturellement et directement, eu disaut : le rapport pos sessoire est toujours la possession, tant que la loi n'a pas exceptionnellemeiU prescrit qn’il y aura détention. En toute autre matière, celui qui a pour lui la règle, ne doit pa.'^ prouver qu’il ne se trouve pas dans un cas d’exception. II en va de mème du rapport possessoire. L’application à la procédure de la doctrine romaine sur la possession se fait tout simplement dhiprès les priucipes sur la relation entre la règle et Texception. Qui aíiiriiie rexception doit la prouver; qui a pour lui ia règle ne doit trouve pas dans un cas d'exception. La dilíérence exposée cí-dessiis entre la théorie de la volonté concrète et celle de la volonté abstraite a échappé, comme je l'ai dit, aux dérenseurs de la théorie siihjective. Ils n’y ont pas songé, et cela m’a mis dans la singulière posil^ion de devoir conimeucer par dunner à la théorie que je me pi’opose de combattre une notion plus claire Pour la réfuter, c’était indispeu-sable. II déloger son adversaire de la positioii qu’il occupe, quand íl lui pas établir qnfil ne se d'elle-même. ne sufiit pas de en reste une autre dans laquelle ii peut se retirer;
DU ROLE DE LA VOLONTÉ DANS LA POSSESSION. III. 17 16 ETUDES COMPLEMENTAIRES. Nous allons préparer nos reclierclies siir Ia difierence essentielle existant entre la possession et la détention par 1 exposition de ce qui leiir est commun à toutes les deux. NègaÜDement, c’est la différence entre le rapport possessoire et le rapport de simple juxtapositiou de la personne et de la cliose (que nous désignerons desormais, pour abréger, soiis le nom de rapport Jocal) (III). Positixemeni, c’est la xolonié qui n’est pas moins nécessaire pour la détention que pour la possession (IV). il faut lui couper toute retraite. Si je ne l’avais fait dans la circonstance actuelle, j’aiirais pu, après avoiithéorie subjectiva telle que ses partisans la íormiilent moment, me heurter refute la , en ce , ^ lu réponse que ce qu’elle entend n est pas ce qu’elle dit et que sa pensée véritable s’appliqiie non a la volonte concrète, mais à la volonté abstraiíe Je viens de caracter I , . X,. leurs traits fondamentaiix les tro.s theones que le lecteur pom-ra juger par les recl.errhes qui suivent. ,ren resume les dilllTences d,-ms le talileau ●suivant: III. 1. Aupoinl de xne dn fond du droil. La questioii de savoir si, dans possession ou détention se decide ● i) par les règles du droit, 1- Ou bien souffre ca.s un c’est-á-di particulier, il y DISTINCTION ENTRE LE RAPPORT POSSESSOIRE SIMPLE RAPPORT LOCAL. ET LB Le simple rapport de proximité locale entre une personne et une chose est dépourvu de toute signification juridique; il n en acquiert que lorsque la personne établit une relation extérieurement reconnaissable avec la chose, et lait ainsi du simple rapport de juxtapositiou locale un rapport de posses sion. La distinctioii de ces deux rapports n’est pas le fait du droit; elle a été établie par le langage lorsqu’il a créé le mot possession [jmsessio), qui témoignait (gie la distinction était entrée dans laconscience populaire. En reprenant le mot, le droita en même temps fait sienne 1’idée qui s’y rattache et si loin que, dans le conrs de son développement, il se soit ecarté de 1’aspect matériellement sensible aiiquel la pensée populaire attache la toujours fidèle possession, il est cependant reste á cette conception originaire du rapport re ● rtérivee t 1 J et de la voloiite ‘ indhidv.díe 2- Ou bien par la SÍ qu^/a à moiim que le droit n’- ■+ ^ Possossion partmit, l« «llit. d,, coridltld,, '‘f"*' i comprendre : í ● L’existence de ■volonté de la possess preiive, et celle-ci d concrète) on ^0 aheno noriii'í\& possessoire. Pas plus que le langage, le droit et la Science ne considèrent comme possession le rapport de simple juxtaposition locale. oit inflividuel (thdorie de la (tiiéorie de e^Pece (tlieorie objective). la volonté . P^saessiouis 2. La causa abstraite). b) L’adversaire doit Ce_ qui les en a empêchés, Tun et Tautre, ce n’est pas tant interêt de la concordance entre le langage du droit et celui X. . faire la qui existe dans 1’ 2 *i.C. III.
} l 18 ROLE DE LA VOLONTÉ ETUDES COMPLEMENTAIRES. Dr DAXS LA POSyESSIÜN. III. 19 de la Tie — considération dnnt ils n’ont jamais temi et dont ils ne pouvaient tenir comiite - que rintérêt de 1’établissement et du maintien d’une notiüii fixe de la possession, laquelle est impossible saiis la volonté. Sans volonté poiiit de rapport possessoire! Cette idee est formellement exprimée par le juriste romain de la L. 1 § 3 de A. P.(41 0)/i| S’occupant de la question de savoir si les |,ersonnes mcapables de volonté peuveiit acquérir, 11 répond né>mtivement : pm afeclionem Unendi nmt hahunl Hcü ^ mrpofe mo rem conlingant, et pour exidiquei- que le re»f corpore suo couhngore soit dépourvu de toute influence il ajoute cet exemple : .rí quü donmeuH alipUd iu r„à„u pouai. On ue saurait plus clairement distinguer le rapport possessoire de la juxtapositiou loeale; le contact corporel immedia lui-meme, lorsqu’il a lieu sans counais.sanL et sans volonté, ne produit pas de possession La connaissance ne suílit pas à cet eílèt. C’est droit romain maxiwc simple pour cela que le n’accorde point la poss tout le monde. Elle crune théorie de la possess ne se trouvo pas, il est vrai, indiqiiée manière expresse daiis les traités qui exposent Ia ion, et elle ne resulte que d’une manièz’e indirecte de la condition de la volonté dont on fait un élément de la possession. Windscheid seul, fait exception ee rapport. II admet coinme possible, dans son traité de Pandectes (T. I § 148) que le sons n’ait absolument possesseur « aucune volonté quaut à sa possession,lorsquMI lui « toute conscience de sa ■ ■ iramédiatemeiit cette restriction possession » ; que « manque ajoute la possession á « laquelle il manque la conscience et par suite la volonté « du pos.sesseur, ira point de suites juridiques; c'est un fait « indiílereiit en droit mais il ». Je suis parfaitemeut daccord avec lui sur ce dernier point mais je conteste que ce rapport puisse recevoir le nom de possession. Je ue m'appuie pas sur des arguments de uguistuiue mais sur des raisons de príncipe. Uiie iiotion de possession qui n'est point basée sur la volonté est completemeiit irreali.sable; elle cliancelle du le terrain du droit. Wixdscheid T; qu’il declare que monient qu’elle aborde a reconnu lui-niéme, puisí’Rpport constitue un íait absolument aux persomies ession ^ mcapables de volonté, .sans examiner si l’on admettre cliez elles, la connaissance; oJX, doit etre voulu; le rapport uosses^r, ® «liose l iie peut pas ■ n’est pas a mloulé. Cette idée attacliée pà^l^/ de posseder, possUefei--], et nui ií, r ^ «“ts possesseur 1’exercice volontL-e «'‘ef du toujours été iuvariablement maint d’un pouvoir, a La distinction que je v“l de^^^ possessoire et celui de la invt ^ , “eiajuxtapositi o ou loeale. indifíérent en droit et dépourvu de suites juridiques, ce qiu revieut a dire que dans le sens du droit cet état de choses constituo point la possession. Ce que cette notion peiiie^ accueilli, elle doit aussitôt le perdre pour acquérir verité et utilité pour le droit, c'est-à-dire pour devenir ce qu elle aurait dú être dès le iiriiicipe : une notion jnriãiquc. Dans le .sens de Windscheid, le juriste romain aurait dú admettre la possession mêine dans le chef de niomme qui f 011 et du fou; il ne 1 a pas fait, parce qu’il leur manque la ■'^olonté. ce ne a a ntre le rapport ' ®st admise par Examiiions commeiit la volonté tir le rapport possessoire qui la met en niouvemeiit, qui Ia sollicite, comme aurait dit Schopeniiauer, e.st Vintérêt. Qu’il s’agisse du siniple rapport de juxtapositiou loeale. Le inotif J‘)Jeciésiírnerai diísormais rétymoloífi i>- 2G4, n. 342. ííie p titredesPand Potestas. V. ®cte Ce s pai‘ h. t. tíspvit du oé, potis^ ít., 3* édit.,
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