l lÍTUDES m ISTRATIVES PAR vn lEN líHE 1)K I-’lNSTITUT rilOISlÈME ÉUmON TOMK SECON.!) VAKIS I LinUAIRIE I)E CUILIAl MiN & CA' Eilitcurs dii Jonrunl des Kcunoniislcs, de ]a Collecfioii des prinripaux Êcoiioiuistcs, dii Dictiuiinnirc de rÉcouoniic PoIiti<iiir, c(r. Rue fíichelieu, 1 8Õ9 n\V/5E. IMlT.lMI-niE AU*!I. lemale, Q-LAI n’OELÉANS, 0, i
,oOC^i I ( y ÉTUDES ADMINISTMTIVES / V ■? cc4. * #● / ●DEUXIÈM PAETIE V- 3 BlSCnES SPÉCIAIES DE 1’ADH1SISTRAT101 /V V ^ TITRE PREAIIER. i/* é >r l’admínistration locale. CIIAPITRE PREMIER. DU SVSTÈME GENERAL DE I.A LÉGÍSLMION REL.AT1A EMENT A l’aDMINISTRATIOX LOCALE. La législation relative à Eadminislration locale re de rimmortelle assomblcc monle aux premiers travaux qui, en 1789, a pose les fondements de toutes nos instiíutions moderiies. L’Assenihléc Constituante coiisacra à cet objct ses preiniíjres délibérations. Elle y Ic temps que les événcnients extérieurs et les diihcultes poUtiques n’oceupaierit point. Le cri de lopimon, les cabiers des électeurs et les besoins réels du peuple lui en imposaient le dcvoir. 3' — Tome 2. 1
livposí-: gi:m:ral. membrcs placés sons la dépcndancc de Ia couroimo, avaicnt vu s’úvanouii' Icurs pUis clibres préroiíaüves. U cn avail été li pcu près de mènic dc tous Ics líltaís j)rovinoiaux. Dans les dcrnicrs tcmps, leurs asscmblécs 11’élaicnt guíírc pliis (pie des réiiiilons dc plaisir, oii Ics grands seigiíeurs dé])loyaicnt leur laste, oíi Ics agcnls du roi procliguaierU la mcnace, Ia rusc cl la comipiion, poiir arracliei* le don gratiiit que la rovauté, dont Ics entreprises nc s’étaicnt pas étendues jusqu'à leLablissement dc rimpôL h son prolit, ctait réduite íi solUdter (■!). Dans les comnuines, la liberte lorniait aussi Texceplion. Les villagcs dépendaieiit des seigneurs et iie possédaicnl aucunc organisation. Aux villcs seules, à cellcs du inoins qui avaicnt conqiiis Ic titre dc comnuines, apparícnaicnt des priviléges tbrt etendus dans Toriginc, mais siiccessivcmeiU réduits. Lciir aflVanchissement dans lo xir' et le xiii'’ siòcle avait éte cxcliissivement politique; ellcs avaienl conquis par la force, et par a ■2 lymUlS ADMIMSTHATIVKS. La condition des provinces cl des communes sollicilait imc reforme immédiate et profonde. ’ En cc qui concerne les provinces, [)oui‘ cn parler d’abni’d, on sait ijue la plus grande partic tlu royanme se romposail de pays d’élcction, oíi des inlcndants exercaient une autorité absoluc, comme cellc dcrla couroimo dont ils (‘laient les délégués. Quand ces inlcndants s appolaient Trudainc ou Turgot, la province élait adminisirée avcc équité, sagesse et vigilancc. Mais, pour (piclquesliommcs dont la vertu animait les cllbrls, conibicn nc songeaient qu’à plairc au monarque et :i pressurer Ia jirovince! Les populations, sans organes, voyaicnl leurs besoins négligés et leurs intérêts inéconnus. Au moment dc la Révolntion, la silualion gónérale des pays d’élcction déposait contre leurs administrateurs. Dans les autres provinces, des Etats maintcmis par les actes de réunion dirigeaient radniinislration avcc une sorte dmidépcndancc. Des travaiix ulilcs cl imporlaiUs s’y exécutaient. Une prospérité i’écUe y formait un contraste frappaiit avcc Ics pays d’élcclion; mais, ii cuté dc ces grands j'ésullats qui lionoraicnt les lÀtats provinciaux, les docunicntsde riiistoircprouvcnt que leur adniinistration était souvent ruincusc pour les iiopiilalions et oppressive pour les classes inféricures. D’aillciirs leur indéjicndancc avait rcçu de graves atlcintcs. En 1029, les lAtals du Languedoe avaicnt été assujettis à laii'e ajiprouvcr leurs hudgcts par le roi et :i nc plus tenir qu’une sessiondc quinzejours parannéc, Sons Loiiis XIV, ilsnavaientété autorisésà se reunir que tous les deux ans, cl sons la présideiice dc conimissaircs du roi. Les Klaís dc Drclagnc, presque cxclusivcmcnt composés dc (l) 'I L’usagc avait cté jiisqii’alors, non-sculcmciU dc leur de mandei- (aiiK Ittats (lii Languedoe ct autres) de grandes sommcs pour en olitcnir dc inédiocres, mais aussi dc soiifTilr qu’ils missent toulecn condilion, de leur tout pronietlre, d’éluder liienlòt, sous duréronts pretextes, lout cc qii’on leur avail prnmls, dc fairc rnèinc un grand nomiirc d’édits, sans autre dessein que de Icnr en aceor- (ier ou pliitôt dc Iciir en vendre la révocalion liicntôt npròs. Je trouvnis cn cctlc inélhodc pcu dc dignltc pour le souveraln ct pen <l’agrcmenls pour les sujeis. .I’cn pris iinc loiite coiUraire que j’ui toiijourssulvic depuis.qui fut de leur domander préciscmcntcc que j’avais dessein d'obtcnir; de promottre pen, dc tenir exaclemcnt que j’avais proinis; mais dc passer leur altcnte, lorsqiie, par la voic (Ics supiiUcations, ils se conílaient <\ ma juslice ct il ma bonté. » lOlCuvres de Louis XIV— l-lOO). ce
i:X.POSE GENERAL, tence Icgalc, le mcmc noni, les niênics droits. Les communes sont propriélaires; elles adminislrcntleurs bicns, Ibnt leiir police, e.vercent mêmc des* aUriliiuioris " ‘ toiichcnt aux intérèts de l’Ktat; elles iie cesscnt i)oÍní d’cn dépendre, mais elles composent des corps secondaires, disLincts, doiiés d’ime vie propre, et qiii forment eomme dc petitcs famillcs daiis Ia grande famille naiionale. La France est partagée en départcments, partagés euxmòmcs cn districts; mais les départcmciUs I etendue ni les pouvoirs des pays d’États. Loin de teiidi au rétablisscment des anciennes provinces, les nouvelles circonscriplions ont pour biU de les al)olir, et ne sont que des divisions piiremcnt administralives, facilite des Services publies, sans cxistence distincte. Les lois de TAssemblee Constituante proclament, en outre, des principes qui attcstent, de la part de ceux qui les y inscrivaient, Tétude appvofondie des conditions organiques des pouvois publies. Les communes sont placées sons rautorité dc 1’État, quant aux pouvoirs que leiirs représentants exerceiit Gomme délégués de sa puissance, et sous sa survcillance, quant aux pouvoirs qiü Icur sont propres. Cette surveillance s’étcnd fort loin; clle a pour sanction Ic droit d’annulation des actes qni blcssent des intórets prives, etla ndcessité d’une approbation préalable pour ceux qni engagent Tavenir ou qui touchent b des intérèts communs d’une importance spéciale, par exemple à la propriété. Les départcments, consideres seulement I division tcrritoriale , rclèvent entièremcnt du 5 4 ETUDES ADíriNlSTRATIVES. la défaite de leurs dominateurs féodaux , la faculte d’armcr des troupes, de rendre la justice, de lever des impôts, aítributs du pouvoir central, qu’il posséde aujourd’liuÍ et doní nul ne propose de le dessaisir. A cet aíTrancliissemcnt avait succédé rétablisscment progressif et conlinu de la centralisatíon administrative. Pour en faciUter les développements, rintéret fiscal secondait Vintéret politique. Les charges municipales, érigées cn offices royaux et rendues vénalcs, ifétaicnt plus remises à lélection que dans le petit nombre de villes qui les avait rachetées. Le pouvoir communal, mutilé dans ses dépositaires, Favait encore été dans ses altributions. Par un édit d’aout 17G4, on soumettait les comptes, les emprunts, les contributions, à Fapprobation des agents du roi. Les communes ne pouvaient plaider sans une autorisation, Dans quel([ues provinces rcculées seule ment, à la faveur d’antiques usages ou dc cbartes spéciales, la liberte dc certaines communes, en i)otit nombre, était rcstéc plus entièrc. L’Assemblée Constituante avait la mission d’efiacer des distinctions contraires qui iFont ni ■e créées pour la sans droits particuliers, ^ légalité, et de remplacer I arbitraire par Ia règle; cllc devrait surtout établir cette OI communc et homogéne que la France réclamait dc toutes parts, que les rois, depuis plusicurs sièelcs, travaillaient h faire prévaloir, et qui désormais, tionnée par les élus de la natioii et associée h la liberté était destinéc a inaugurer et b consolider le régime sanenouveau. Par les lois de 1789 et 1790, eomme une ... pouvoir toutes Ics anciennes unau es d habitants , depuis la paroisse rurale jusqua la ville la plus populeuse, reçoivcnt une exis-
EXrOSli GENKHAL. / plus gramlc parliu des comimnics, i’cduilcs ;i un agciil municipal et un adjoinl, pcrdaicni en ([uclipie sorte Icm* vic proprc- Les dcparleincnts navaicnl plus à Icur tête <iuc cinq adminisLraleui’s, cliargésdc toutes les fonctions. de la délibération , du jugement du contciUicux, de radniinistration. Lc gouverncinenl central ne Irouvait (pfune représentation iinparíaitc dans des conimissaires (jue la Consiitution cliargeail scnlement de « survciller el rc([uérir rcxécution des lois. » Tous les pouvoirs étaient coiifbndus, et TKtat n’hériiait pas même des droits qu'il enlevait aux ndminislrations locales. La loi du 18 pluviôsc an viii, par un heureux rctour aux principes de la législalion de 1789, lil cesscrcctle coníusion el rétablit la juste distribiilion des pouvoirs el des íonctions. Toutes les communes repronncnl Icur existcncc proprc; un conscil municipal délibèrc sur Icurs alTaires, un mairc est chargé de radministralion active; dans ebaque départeincnl, un conscil général pour la délibéralion, un préfct pour radministralion, un conseil de préíccturc pour Ic jugement des didlciiUés conlcnticusos relalívcs à certaines matiòrcs spécialcs, par exemple les contributions et les travaux publies; réparlition conformo h la naturc des clioscs et proprc à salisfaire à tous les besoins. 11 importait surtoutdc subsliluer un administrateur unique ii ces pouvoirs collcclifs créés par les lois de 1789 à 1795(1). Mais, s’il était bon de supprimer les agenis collcctifs, Cl, d’un aulre côtc, de déduirc les atiãbulions trop étendues que les lois de 1789 avaient données aux conscils (l) V. tomo premier, Ics chapilres des règlcs gúwrales de Vov- (jmüsaiuin fldHn»isírfl/«ye ct de l’acf ion adminislraíicc. KTl m:s .vn.MlMSiUAIlVKS. exéculif, aiKiuel leurs administrateurs sonl lenus de prêter obéissance. La délibération est séparéc de Taclion. Toutes les iiarlies de Tadministration sont subordonnées au pouvoir central, chargé de leur donner Vimpulsion. Ces principes étaient vrais; mais Tx^sscmbléc ConsLiluante, ítui eut riionncur dc les consacrer, navaitpas su cn assurcr l’applicalion. Lc gouverncnient, placé au sommct, manquail de la puissance nécessaire pour lairc prévaloir sa suprématie ; ses sculs instruments étaient des corps collecliís, élus par les citoycns, ou des agents égalemcnt élus, sans attributions claircment défiiiies, clqui écbappaientàson autorité. l^amacbincadministrative, savammenlconstruite, ollVait une ordonnancc régulière, dcsrouagesdistribués avec art ● mais aucun lien n’cn unissait rcnsomblc, el les ressoris (lui devaient communiqucr lc mouvement idcxistaient point. L’expériencc, d’autant plus décisive (pie les circonstances étaient plus graves, iic tarda pas à démontrer quen cíTct les forces de H-lat étaient, fauie de cohésion et dcnscmble, paralysées. La Conslitution de 1795 saya ilc les rasscml.lor cn plaçant à la têlo cies nnmicii.ali es (lo cantoiLs (iu’cllc créait, et des (léparleraenls admiinstralion composéc d’un tros pctitnond)rc de ' bres, auprès desqucUeselle institua des csuno memconimissaircs du gouvernement, nomniés parlui, révocablesctsalariés í^eUcorganisaLionnouvellenccorrigeaitpas les vices h-iirUI? Conslituantc, et ellelui rciinit iiuclqucs-uns dc ses avantages les plus lu-écicux. La Li
b KXPOSE (JENKRAL. ETUDES ADMLNlSTnATtYES. l;i (Icfailc de leurs doniinatcurs féodaux , la facuUc d’armcr des lrouj)Cs, dc rendre la justice, de levcr des imputs, attributs du pouvoir central, quil possèdc aujourd'Imi et dont niil nc proposc dc Ic dessaisir. A cet aíírancliissement avait succédé rétablisscment progrcssil’ et conlinu dc la ceiUralisation administrativo. Pour cn facilitcr les développcments, rintérèl fiscal secondait rintérct poUtique. Les cliargcs municipales, érigócs cn oíTices royaux et rcndues vénales, irétaient plus rcniises a lelection que dans Ic pctit nombre de villes quí les avait rachctées. Le pouvoir communal, mutile dans scs déposilaires, 1’avait cncorc été dans ses aUril)uüons. Par un édit d’aoüt 17G4-, on soumettait les comptes, les emprunts, les contribulions, h rapprobation des ageiits du roi. Les communes nc pouvaient plaider autorisation. Dans ((uel([ues provinces reculées seulcnieni, h la faveur d’anti(iucs usages ou dc cbartes spécialcs , la liberté dc certaines communes nombre, était restéc plus entière. L’Assembléc Constituante avait la mission d’cíTacer des distinctions contraíres h Tegalité, et de rcmplacer 1’avbitrairc par la règlc ; cllc devrait surtout établircette loi communc et bomogòne que la France réclamait dc toutes parts, que les rois, depuis plusicurs sibcles, travaillaient h íaive prévaloir, et qui dcsorniais, sanctionnée par les élus de la nation et associce ii la liberte, était destince à inaugurer et h consolidcr Ic ré^inie nouveau. ^ Pai les lois dc Ii89 ct |790, toutes les anciennes commuiiautés d’habitants , depuis la paroisse rurale jusqua la villc la plus populcuse, reçoivent une exis- /i tcnce légale, le mèmc nom, les ménics droits. Les com munes sont propriélaires; clles administrent leurs biens, Ibnt Icur police, exercent même des* aUril)utioiis qui Louclient aux intéréts de 1’Ktat; elles nc cessent poínt d’cn dépcndrc, mais clles composent des corps secondaires, distinets, doués d’unc vie propre, ct qui forment commc dc petites famillcs dans la grande famille naiionale. La France est partagcc cn départcments, partagés euxmènics cn districts; mais les départcments n’ont ni letcnduc ni lespouvoirs des paysd’Etals. Loindc tendre au rétal)lissement des anciennes provinces, les nouvellos circonscripLions ont pour buL dc les abolir, et ne sont que des divisions purement adrainistratives, créécs pour la fiicilité des Services publies, sans droits pariiculicrs, sans existcnce distincte. Les lois de VAsscmbléc Constituante proclament, cn oulrc, des príncipes qui attestcnt, de la part de ccux qui les y inscrivaient, Tétude approfondic des conditions organiques des pouvois publies. Les communes sont placées sous Vautorité dc TÉtat, quant aux pouvoirs que leurs représentants exercent commc délégués de sa puissance, ct sous sa survcillancc, quant aux pouvoirs qui Icur sontpropres. Cette surveillance s’étend fort loin; ellc a pour sanclion le droit d’annulation des actes qui Idessent des intéréts privés, etla ncccssité d’unc approbalion préalablc pour ccux (jui engagent l’avcnir ou qui toucliciit íi des intéréts commiins d’une importance spéciale, par exemj)lc à la propriété. Les départcments, considerés seulcmenl commc une division tcrritorialc , relèvcnt enticrement du pouvoir sans une en pctit
EXPOSH GENERAL. ETIDES ADMINISTRA I IVES. (i plus granilc parlie ücs conimuncs, rciluilcs l\ un agciU municipal et un adjoinl, pordaiciit cn (iucl([ue soiTc leiu‘ vio proprc. Les dcpaftenicnts n’avaicuL plus a leur tèlc que ciiiq ailmiuislraleurs, cliargés cie toules Ics fbnetions, de la déliliération , du jugemeuL du contciUicux , de radmiuistratiou. Lc gouverncmeiit central ne trouvait ciidune representation imparlaitc dans des commissaires que la Gonstitulion cliargeait seulement de « survcillev et * rei[uéi'ir 1'exéculion des lois. » Tous los pouvoirs étaient confondus, et 1’Ktat idliérilait pas mêmc des droits qu il enlevait aux adminisLralions locales. La loi du 18 pluviusc an vin, par im licurcux retour aux príncipes de la législation de 1780, fit cesser ceüe couiusion et rélaldit la juste dislribiuion des pouvoirs et des íbnetions. TouLcs Ics comunmes rcprcnncnl Icur existence propre; un conseil municipal délibèrc sur leurs aílaires, un mairc esL cliargé de radminisiraiion active; dans ebaque departemení, un conseil général pour la délibéralion, un préfct pour radminislration, un conseil do prérecturepourlejugcmcnt des dillicultés contentieuses relalives li certaines matièrcs spéciales, par cxcnqde les conlribulions et les travaux publies; répartition conlormu àla naturo des choses et propre à salislairc ii Lous les besoins. II importait surloutde subsliluer un administrateur uniciue à ces pouvoirs collcclils créés par les lois de 1780-1 1705(1). i\Iais, s'il était l)on de supprimer les ageiiis collectifs, et, d’un auti’e cuté, cie déduirc les atributions trop étendues i[ue les lois cíe 1780 avaient données aux conscils exéculir, aiu[uel leurs adminislrateurs sont lenus de pi*eier übéissance. La délibératioB est séparéc de raction. Toiites les pariies de radministration sont subordonnées aupouvoir central, chargé de Icur donner Vinqinlsion. Cesprineipes étaient vrais; niais TAssembléc ConstiLuante, qui eut riionncur de les consacrer, n’avaitpas su cn assurcr rappUcation. Le gouvernement, placé au sommct, manquait de la imissancc nécessaire pour 1'aire ])révaloir sa su|irématie ; sesseuls instruments étaient des corps collectiís, éluspar les citoyens, ou des agents égalemcnt élus, sans attributionsclaircmcnt délinies, cUpn écliappaicntàson aulorilé. Lumaebine administvative, savamment construite, oürait uneordonnancerégulière, desrouagesdistribues avec art; mais aucun lien n’en unissait rcnscmble, ct les qui devaient communiqucr le mouvement point. L’oxpéricnce, eVautant plus décisive cpie les circonstances étaient plus graves, ne tarda pas ii démontrer quen cfret les forces de TÉtat étaient, faute de coliésion ct crcnsemblc, paralysécs. La Constitution dc l79a „ saya de les rassemblcr en plaeant U la tetc des municipalités de cantons ([ucllc créait, et des départcmenls, administration coinposée crun très petitnombre de i bres, auprès dcsquellcs cllc institua des commissaires dn gouvernement, nomniés par lui, révocaltlesctsalariés. Gette organisaliou nouvello ne corrigeait pas les vices do rteuvrc de VAssemblée Gonstiluanle, ct cllc lui retirait quel([ucs-uns de ses avantages les plus précicux. La rcssorls nexistaient csuno mem- (I) Y. tome premiei-, Ics cliapilres des rògles gcuiralesde Vorfimúsalion admmslrativc et dc Vaction admlnislruHvc. k_
8 KTLl)i:á ADMINISTRATIVES. KXPOSlí (SIC.NKJIAL. étroií et Liniide relour au système éleclií’, et (juc los événcmcnts politiques íifcnt éelioiicv, La loi dii 28 pliiviôse an vm était cncorc cn pleinc vigucur, quand éclaía la révolution dc 1830. Parmi Ics promesscs insérées dans la iiouvcllc Conslitulion, se trouva cellc «de poiirvoir, daiis le plus court dúlai possible, ii rétablissenicnt d’instiLutioiis départcmentales et nninicipalcs Ibndécs siir iin régimc électií’.)) Pour accomplir cettc pvomcsse, la loi du 21 mars 1831 établit, en cílet, quant h la composilion des conseils municipaux, im régimc élcctif, et créa des collégcs dans Icsqucls clle íll cntrer, d’aprés Ic príncipe dc la Constitulion dc 1830, des clcctcurs ccnsitaires : touíelbis le. cens, réglé d’aprbs la population, íiit al)aissé beauconp aii-dcssous dcccluides élccteurs politiqucs. Elle laissa au clicf dc rÉtat la nominalion des maircs 'et des adjoints, mais clle cxigea qirils fusscnt cboisis parmi les conscillers municipaux. La loi du 22l juin 1833 rcndit égalcmcnl éleclives les fonctions dc mcmbres des conscils dc déparIcmcnt, ctconfia le droit dc les élirc aux citoycnsinscrils sur la liste du jury. Qiiclques annécs plus tard, apròs dc longs essais et des délibcrations rcpétées, les lois des ISjuillct 1837 ctlO mai 1838 réglèrent les attribiuions des conscils municipaux et des conscils généraux. Ces aitributions furent énumérécs avcc délails, d’après les lois anléricures réunies ct coordonnécs; cllcs íurent mèmc étenduos. Les conscils municipaux obtinrcnt pour la prcmièrc fois le droit dc i)rcndrc, sur certains ol)jets, des résolutions ([ui dcvenaieiiL définitives, si cllcs irótaient pasannulécs y des comniunesct des départcments,'la loi de Tan vm dépassait la mesure quand elle rcmplacait rélection de conscils par un système dc candidaturc dont la i)rouiptc aijolitioii laissa au gouvernement 1 clcction dc Icurs ineml>res, et quand clle restreignait les conscils dc ddpartoment a laseulc oporation dc la répartition des contrilmdansmi. “ «Iroit do délibérer, communaux d une imporlancc spéciale. unL™?nli ° Ml creant víil íu d 7 "““saire, avaicntinis le scoau au trasiècles I W depuis plusieurs nS; lil ? í*';. saerilmit entiÍM.o- «T'l —S '“i'- ces
11 KXrOSlí GliNKRAL. étaient clicfs-licux de départcmcnt on d’:iri’ondissemenL; dans CCS dcriiièrcs, Ic mode de nominalioii établi jiar la loi de 1831 fiil conserve. Plus tard, la Gonstitiuion coiisacra Torganisalion adniinisti^ativc du déparlcmcní et de la conmninc, conrormémcnt à la loi de Vau vm, maintini rélection des membres de leiírs conscils par Ic suíVrage iinivci’sel, créa des conscils canlonaux, el rcmil íi uno loi organique Ic soin de coniplétcr son ceuvrc, et iiotamnicnt de dótcnniricr Ics attril)utions respeclives des conscils préposés à la délibération des alVaires locales dans la communc, le cantou et Ic départemcnt. ConslítiUion dc 1832 ne contient aiicunc disposition rclativc íi radministralion locale. Ellc se borne à rcnvoyer ànncloi le soin de « determinerVorganisalion municipalc» et h déclarer que «Ics inaircs scronl nomniés par le j^ouvoii’ cxéeutif ct pourroiU cLrc pris liors du conscil muni cipal.)) Une loi du 7 juillet 1852 a mainlemi le sullVagc univcrscl pour lelcction des membres des conscils généraiix, des conscils d’arrondisscmcnls ct des conscils municipaiix. Tellc est, dans scs termes les plus génúraux, la législation relativo radministration locale. Avant de Vexposer plus cn délail et d’en discuter les disposilions, il est nécessaire d’cn examincr le syslèmc. L’administration locale est soumisc des coiulitions qni tiennent à sa naturc môme. Ellc doit se combinei* avcc les intéi^èts gónéraux ct obéir aux jiriiicipcs qui régissent la société dans son cnsemlilc. Des précautions doivent òtre priscs conlre ces cearts. II faut que les lois de TÉtal soiciU observees cL appliquécs par les pouvoirs locaux. ÉTUDES AD.MIMSTUATIVKS. 10 par Tautorité supéricurc, dans un délai et dans des formes déterminécs. Les dópartemcnts, ■ aequis la propriété dc certains immculilcs par du gouvernement, par acbats pour des Services publies ou par donalions autorisées, furent expressémcnt nus aptes h posséder; qualité que rAsscmblée Constituante leur avait refuséc en 1789, mais qui résultait do faits consommés ct n’olTrait plus d’inconvénients. Los conscils génúraux obtinrent les altribution tait cette situalion nouvelle. Ainsi se trouvaient réunies toutes les dispositions des lois antérieiires qui avaient passe par le creuset de l’experience ; on empruntait à eellc dc 1789 les cadres, la biórarcliic, la division des pouvoirs, Toriginc électivc des conscils locaux; U la loi dc l’an tmi, l’unité do 1’action''. La juridiction contentieuse organisée par cette loi était maintenue; la liberte, qifcllc avait fait sortir des adminisírations locales qui avaient concession recons que comporLa y rentrait avec les garanües (luc reclaimiit rordre général. Le pouvoir central conservait ses prérogatives nécessaires; mais il était renfermé dans des limites plus éíroites et entouré dc gorantiesplus protcctriccs dc l mdepcndancc des pouvoirs locaux. i ooo ToT-^ révolution dc 1848, Ics lois dc 1831, 1833, 183/ ct 1838 rccevaicnt leur exécution. Par nn dccret du 3 judiet 1848, VAssembléc Constituante s’cmpressa d’appli(iucr ii lelcction des conscils , . mnnicipaux ct des conscils gencraux Ic siiürage univcrscl, qui était Ic príncipe du gouvernement républicain. La des mnires fut, des conscils nomination par le mémc décret, donnéc ii 1 electioii 11 1 . ^^"‘onicipaux dc toutes les comniuncs, sauf ccllcs dont la population excédait 0,000 iimes ou qui
i:X.l’üSli (iKNKllAh. Le syslüinc de la législation íVanoaisc, adoptc dans plusieurs K(ats dcrEiiropc, consislcdans lolablisscmcnl d’uii i)OUYOÍr adminislralir, distinct ct séparé de raiitoritú judiciairc, Icípicl, par la liiérardiie, remonte à rauiorité ceiUrale, exerce sur loiites les associalioiis provineialcs et communales im contrôle et une siirveillancG liabitucls, peut annuler les ades tpdelles sont autorisées íi faire, et empècher, en retusant son autorisation, rcxécuíion de cenx à Tegard dcsqucls ellcs iroiitqidiin droit d’initiativcet dcdélibération préalable. C’cst ce système qui conslitue la centralisation adniinistrative, distincle de la ceiitralisalion politique, doiiL noiis nous soninies précédemmcnt occiipc (1). La centralisalion administralive, il faut en convenir, SC recominande par certains avaulagcs qui lui sont particiiliers. Elle assurc runild d’a[q)lÍcation des lois, Incnlait iimncnse, parce (jidil est une condition de Icgalité des citoyens devant la loi, ([u’il Icur inainlient la possession des niemcs droits et les somnet aux mèmes cliarges, (jiiellc (juc soit la province oà ils se trouvent; elle relie ensemblc touíes les parties dii terriloire par la commiinauté des príncipes, pcianet au gouvcrncmcnt (rexercer partout un contrôle permanenl , de vciller sans cesse sur les iiilérêls des départements et des coniinunes, de les éclairer, de prevenir leurs ócarts ct dc pro teger les ininoritéscontroles abiis dcstyrannics localcs. Mais II cüté de ces avaulagcs, la ccnlralisation adniinlslrativc a eu des conséíiucnccs très dommagcables poui’ le pays. 13 i:ti i>i:s ad.mimstuativks. II íaut (jue les [>ropriélés communcs, recues des générations passees par les gcnératioiis préseiites, conimc im déput à transmcltrc à ccllcs qui doiveiU Iciir siiccédcr, ne soient poinl dissipécs et nc puissent etre aliénécs que pour des besoins im))éricux ct constates. 11 faut, lorsquc Ic gouvernement doit prélever des inipòls sur la propriété privée, qidclle nc soit point déjà grevée par des contril)utions locales, ijui tarissent (Vavance la source à laqucllc TEtat doit imiser pour son propre compte. II faut cníin que les pouvoirs locaux ne puissent point blesscr les droits des parliculiers, sacriiicr 1’intérôt de la conimiinauté ([u’ils administrent à leur intérêt prive, donner cours ii leurs vcngcances, li leurs jalousics, à Tesprit de tracasserie, intolérablc surlout quand il s exerce sur un pelit tliéàtrc. Sans Vobscrvation de ces rôglcs, il n’y a point d’ordre dans 1’Ktat, point de garaiiLics pour les associatioiis localcs, point de sécurité ni de libcrlé pour les citoyens. loutes les legislalions se sont aUachécs à prevenir cc danger. Les unes cherclient leurs garanties dans des prescrijitions minutieuscs et détaillées dont ellcs remettent 1’application a l autorilô judiciairc, ([ui, si la loi est enfreinte, prononce des peines. Les autres instituenl. des conseils locaux, des gistrats adminlslratifs qui survcillcnt, défendent. Souvent ces deux systemes sc combinent: rintervenlion dc surveillants ou de conseils adininistralifs locaux a pour sanction cclle de rauiorité judiciairc. 12 niaaulorisent et (I) Yüir lume ju'cinici', dc la cenlralisalion.
lU EX1’ÜSB GENEUAL. et (le financc, que nous dcvons continiier h deniamler Ic nicilleur systcmc (Vadministration. » Lcs doctrines socialistes, qui ont jeté un tel drsordre, et parmi Icurs seclatcurs, qu’elles livraicnt aux plus íolles illusions, ct parmi Icurs advcrsaires, qu ellcs ont pcnétrês des terreurs les plus cxagcréesel jetes cn grand nouibre dans lcs rangs des ennemis dc la libcrlc, soul lilles dc la centralisation admiiiislrativc. C’csl cllc (pii a - propage lcs idécs lcs plus faiisscs sur la mission réservee au gouvernemeot, sur ses droits, sur son pouvoir. Au spcclaclc dc tous lcs inlcrcls looaux reunis eu ses mains, de son aulorilé substituéc à cclle dos organes et des représentants des ciloycns, ou a éte porlé a voir eu lui Ic régulatcur uuivcrsel, le maitre souverain, el a lui demander de corriger la socicté, d’cn fairc disparailrc lcs inégalitcs iialurellcs, cl dc constitucr, par sa toulc-puissance, le bien-être uuivcrsel. Dans lcs pays oü cbacun se sent Ic maitre dc sa desiiuce» oii lcs citoycns s’admiiiistrent eux-niCmcs, le socialisme mam[ue de base ct nc repose sur aucun príncipe rccomni. Dans lcs pays de centralisation, au contrairc, il lui sufiit dc dévcloppcr, dc ]>rcsscr dans ses conséíjucnccs un príncipe dejà inscrit dans les lois, príncipe dont il peul se considércr commc la suprêmcct dernibre expression. Pendant í[uc le gouverncnicnl pliait sous une ponsabilifé saiis limites cl que des llicorics perverses se ju’opagcaicnt, lcs pouvoirs des dcparlcmcnls ct des communes, se scntantdépourvus dc force cl d’indépendancc, cédaicnt au dccouragement ct perdaient ectte aclivite viviliante qui excite les imaginations, qui ccbauíTc le zele ct cnírelient le patriotismo local, palrioiisme souU ETIIIKS AUMIMSTUATIVKS. En premier lieu, ct bien plus cncorc (juc la centra lisation politique, elle a placc le gouvernement sous Ic poids d’unc soUdarilc qui ii’a pas été étrangère aux agilalions politiques dc ces derniers temiís. Rien, pour ainsi dirc, nc se faisant dans la commiine et dans le départcment, qu’avec rautorisation, par lordrc ou au nom du gouvernement, on l’a trouvé mêlé i» loutes lcs aíTaires, et, par une conscqucnce nécessaire, on lui a inipulé loules lcs fautes commises, eprouvés, tous les accidenls tous lcs rclards . . ^ survenus; commc sa main etait partout, on s’en est pris à lui pariout et en louic occasioii; on la aceusé des écaris dc ses agents, des opérations quil avait aulorisées, mêmc cn cédant à rol)scssÍon, des conlribulioiis excessivos, des budgcls cn déficit, des désordres financiers, du mauvais élat des . routes, dc la ruinc des édifices, dc la policc mal faite, dc Iccole mal tenue; il est devenu le seul obict dc tous les mecontenternems. Un ministre anglais prononcait guerc sur ce sujet des paroles qui méritent d’clrc duiles ct médilécs: narepro- , voulais, disait-il, aniencr une revolulion socialc cn Angletcrre, jc réclamcrais avant outla centralisation. Si la responsabililé dc lout cc qui .1 mal dans un com quelconque du rovaume i)Ouvail Lt.o iniputeo au gouvcnienicnt, il cn rcsullcrait un móconlcnemcnt general, un poids d’inipopularité sous lC(|uel logouverncmcm scrait luenlôt ccrasé. ,1'ai la coiiviclion la plus pi’olbndc (pie la tranípiillité do dejicnd du grand nombre de lcs points du territoire, dc ses affair rescc j)ays personnes qui, sur tous prennent part ;i radministration ● . , cest aux magistrais locaux, aux JUICS, au burcaux de gardiens, dc pavage, dcclairago
17 lixposí-: Gi:NKn.\L. ])olili([ue dc3 ministres, ct renfernic le Corps législalit dans Ics limites (jui 1’éli’cignent aujourcVliui, on iie pcut plus invo([ucr en favcur de la centralisation adminislralivc le dernicr argument sur lequel clle sappuyaU; ou n’y pourrait plus voir que Tabdication des droits des comniiinautés locales entre les mains dii Président de la Republique. Le moment est donc venu de rccberclicr si les avantages (juc procure la centralisation nc pouvent pas êlre obtenus pardautres moycns, de la renfermer dans les l)orncs les plus élroiles et de n’eu conserver que cc qui importe h la vic mêmc de YVáaí. Est-ce à dire qu’il convienne d’cmprnnter aux ÉlalsUnis ct à rAnglcterre, le régime qu’cllcs ont adoplé relativemcnt aux admiiiistrations locales ? Tclle n’cst point notre pensée. De pareils emprunts sont toujours dangcrcux ct l’on ne saurait ainsi transplantei' la législaLion d’un pays dans un autre. Cliaque peuple, en eííct, a ses mceurs, ses traditions historiques, sa condition poli tique. La republique fédérativc des Ktats-Unis pcut nous fournirdes exemples iiimitcr, mais ellc ne sauraitservir de modele ii notre Ré]>ublique, une ct indivisible. D'ailleui‘s, les lUats-Unis, aceoutumés de tout temps h se gouverner eux-mèmcs, peuvent plus aisémcnt ètre livres ii Icurs scules inspiralions, qu’un peuple liabilué ii considércr Ic soin des aflaires publiques comnie le mandai naturel ct légitime de son gouvernement. Les croyanccs religieuscs, qui trouvent leur consécration dans les mceurs ct leur appui dans les lois, opjioscnt, dans les republiques de rAmérique du Nord, une solide barrièrc au désordrc des 10 inTDRS ADMIMSTU.VnVRS. \cntétroit, mais ([ui est conimc rinitiation íi cc noWc amour de la patric ello-nicmc, sans lequel il n’y ^ des hommcs réunis sur un territoirc commun ct point dc nation. La centralisation adminislrative a été longlemps nécessairc; ([uand la France était en lutle avec les classes ([ue la Uévolution avait jirivécs dc leurs priviléges, aver le vieil esprit provincial, avec les préjugés dc caslCi quand clle était en guerre avec TEurope eiitière, il l"' íallait rasscnibler loutes ses Jbrees entre les mains deson gouvernement: . ^ c’élaiL autant dYdémcnts de puissance qu ellc lui coníiait, eüo Tarmait en quelquc sorte pour Ic combat, ct auraii, en les lui relusant, compromis pioprc sécurité. Gràcc à Dieu, ces temps sont iiassés; l*^ tl™tnouvcaii Ibndé cn 1789, a (IcfinitivemoiU trioniIjhc; ni au dcliors, m dans son scin, la Ifraiicc n’a plus devant ellc des ennemis conjurés pour Passervir, ct Ics sacniices qu ellc sc résignait à laire pour asseoir le re gime nouveau, nc scraiciu plus qu’un gratuit liolocaustc dc Ia liberte. Sous une íbrme politique qui remlait le gouvernement entier, ses actes et ses ageiiLs, jusliciablcs, si 1’on pcut ainsi dire, du pouvoir i)arlenienlairc, on pbuvait encore lioiivcr une raison detre à Ia centralisation adminisiralivc. Ellc rclcvait cn efict des représentants mémcs du pays; 011 poiivait dire que celait Ic pays liii-mcmc qui s admiiiistrait, par l intermediaire dc ses délégués* Cc self fjovernmenf était trop éloigné des c!ioscsV‘‘ ombrassait, mais, cn principe, le ]>ays se gonvernait de ses propres mains. Depuis que la ConslituLion dc KSoi e aboli le régime parlemeiUaire, sujiprimé la responsabililé
l‘J t:Xl’OSK «KNi:ilAL 18 KTLDKS AD.MINISTHATIVKS. lois acluclles, malgrc leurs inípcrfeclions, rciulenl loul esprits. Le gouveriiemcnl ceiilral, dispense deiUrelenir une année nonibrcuse, pviisant diuis les in’oduiis des douanes une grande \)arüc des rcvemis néecssaircs a ses dépenscs, n’a point un inlérêt dirccL h ménagcr ícs ressourcesdes comniunes, des provinces ou des Èlals, [lom* í|u’ils puissenl subvenir à ses besoins. L‘Angletcrre, oü Ic rcsiicct des Iraditions csl si invétéré ([ue Ics nouveaiilés soni consacrécs {»ar les nin'iu‘S avant de troiivcr accès dans les lois, oii riiilliiencc d’une aristocratic bal)ile et populairc est élalilic et aecepléc, n’éprouve pasnon plus !c niOmc besoiii que la Fraiicc trouver un contre-poids dans rinterveniion du pouvoii’ central. EUe-niêmc, à mesurc (pie ses poiivoirs locaux échappcnt davanlagc aux mains dc Taristocralie, ellc sem la necessite de sc rapprodier du syslcmc do centralisatioii. Dopuis un certain noinbrc d’années, les prisons, l instruction publiíjue, les luesures relativos à Tapplication dc la taxe des pauvres y ont étó niiscs, cn gramlc partie, sous Vautorilé du gouvernement, et depuis ijue la réíbrme des corporations niunicipales a étendu Ic cercle des électeurs et ciilevé radniinislralion des villcs aux ]>rivilégiés qui en étaicnt investis, les règlenieiits généraux, que leurs conseils étaient autorisés à lairc, doivent reccvoir 1 approbaiion du ministre de rintérieur. Ce n est donc pas aux Etats-Unis ni à rAngletcrc qu’il convient de demandcrles rélbrmes qui doivent modifici' Ic système de notre adminislration intéricure. L’ancicn régime de nos provinces et de nos comniunes n’o(Í‘rc i>as non plus des modeles à copier. Quand on sc reporte aux abus, aux injustices, aux inégalilés qui en étaicnt, poiu’ ainsi dire, les signesdistinclils, on pcutailirnier ([ue no^^ paralliílc iinpossililc. D’ailleurs, cn adniettant mêmc que les Iraiichises donl 011 sollicitc Ic rélablisscmont appartinsscnt autrefois aux adniinistrations locales, il serait impossible de lesséparer de rcnscmblc dos inslilulioiis dont elles laisaient pavtie. Tout se tient dans rorganisalion ]iolitiquc. LY-diiicc tombe si on le i>rivc de ses élais. Or, radniinistration provincialc des paysd‘États sc comliinait avcc les trois ordres: un elergé puissanl, dont les premiersdignilaires présidaient les Èlats; une noblcssc liéréditairc dont Tin- (lucncc s’appuyaitsur la possession du sol, les tradilioiis et les mccurs; une liourgcoisie constituéc en corps d’état par les niaitriscs, les jurandes et les corporations. Si los municipalités n’étaicnt ])as administrées par les trois ordres, leurs oflicicrs, quaiid ils n’élaient point pourvus d’unc cliarge vénalc, sortaient d’une élection três resircinle, et qui nc pénétrait point dans le cceur des populations. Eníiu les libertes dont jouissaient quelcpies provinces seulement, et qui 11’auraicnt pas pu, niêmo autrcíbis, ctre accordéesii toutes, scraient incoinpatibles avec les droils que pcrsonnc aujouixVIuii ne rcíuse aii gouvernement central, qui tieiment à son cssencc et auxquels se rattaclie sou cxistcnce mémc. Nous n’avons besoin d’inlcrroger que notre propre législation pour découvrir les modiíications quellc com porte. Déjh, depuis 1789, ou plutul depuis Tan viii, oíi la centralisalion avait atleint son apogéc, les lois roíil successivemcnt reslreiiitc et reníermée dans des liorncs plus étroites. C’cst suriout sous le gouvernement do Juillct que SCSI accompli oc travail. Les lois de 1881 ii
EXPOSÉ GÉXÉRAL 2t 20 ETIDES AÜMlMSTn.VTIVES. ! ! '1838 ont élé disculécs ct votées cn vue dc rcstilucr aux j communes et aux départenients uiic certainc indépcndance; elles ont rendu les conseilslocaux clcctits; pró" ' cieuse con([uête sur le Consulat et l’Empire qui en avaicnt attribué la composition au pouvoipcxécutif même, ct sur la Rcstauration t[ui n'avait pas voulu se dcpoiiillci’ dc cettc prérogativc. L’clection est depuis -1848 rcniisc au suffrage universel. Nous aurons occasion d’éUidicr si Ic suíTragc universel satisfait aux condilions du proldèiiie, maisVélection cn elle-même est une prcmièrc et puissantc garaniie contre les al)us de la ccntralisation. En eflet, elle vivifie tous les pouvoirs dont clle est la source, accroit leurs forces, élargit Icurs attriljulions ct donne unc sanction à leurs droits. En vertu des mcmes lois, les conseils locaux sont appelés à intervcnir, par voic dc rcsolution, dc délil)ération ou d’avis, dans toutes les questíons (lui se rattaClient àla propricté, aux revenus, aux dépcnscs, ct qui» mème dans les sen-icesgcnérauxdcrÉtat, touclieiil de près ou de loin à rintcrètcoinmunal ou départemcntal; Ia loi seule, au noni dc Tintéret public, leurcrée des devoirs ou Icur imposc descliarges, Hors des obligations qu’elle Icur fait supporter, ÍIs ne peuvent etre iniposés (luc par cux-mêmes. II est vrai, comnic nous le verrons, que irop peu d’ai'' faires sont rcniises h Icur décision, que par suite un trop grand nondirc depend du gouvernement, ct que radministration locale est ainsi condamnéc à des rctards, ;i des refus, et placée, à 1’c‘gard du pouvoir central, dans unc dépendance dont nous avons indique les funestes cíTets. Cependant il y aurait injustice, et, si Ton peut ainsi [larler, ingratitude h nc pas rcconnaítre que dc grandes clioses se sont failes sous renipire des lois actuelles. Dans les déparíciucnts, des roules ouveries ou aclievécs, des clieniins degrande coiumiinicalion subventioiinés ct multipliés, des ddifices construils pour les préfectures, les sous-préfectures, les ccoles normales primaires, les asiles d’aliéncs; des prisons ccllulaires édifiés h grands frais, des primes distribuécs ii Tagriculturc, les garanlies accordécs aux cheminsde fer, auxcomptoirsd’cscompte, des allocations données aux sociétes savantes, les ressources déparlenientalcs appliquées à féconder le terriloirc, à répandre rinslruclion, h encourager Tindustrie. Dans les com munes, des niairies et des maisons d’école bàties avcc le concours deVÉtat qui, par une sorte d’assurance mutuelle, leur aceordait unc part dans les deniers publies; les rues élargics, les placcs agrandies, les babitalions rendues . plus saines, des abattoirs, des marches, des salles de spectacle, des bibliothcqucs, pourvoyant à la fois aux liesoinsmatériels, morauxctintcllectuels. Voilà denoliles ct beaux résultats, et la législation qui les a olitenus n’est pas si digne demépris. Mais les départenients et les communes nc scraiciit-ils pas plus ficrs de ces enlreprises s’ils nc les devaient qu’à Icur libre action ? ís^c peiU-on pasdireaussi qu’clles se sont souvent acbcvées malgré les obstacles suscites par la ccntralisation, bien plutôt que parson iiillucnce, ct que le niouvemcnt général des espriis, les besoins créés par unc loiigue paix, les développemcnts de 1’industrie, les progrès des arts et la diíTusion de la ricliesse publique y ont eu la plus grande parí. Quoi (pi’il cn soil, nc répftdioiis pas les lois sous Tem-
LA COMMIM-:. 23 KTLniíf» ADMINISTRATIVICS. pire desquellcs les départements et lescomnuincs ontetó si longtemps administrécs. Corrigeons-lcs, développons j les germes dc liberte qu cUes conticnnciit, cflarons-cn b ' servitude. G’est la conduile h la fois la plus simplc et Ia plus prudente, c’est Texeniplc que noiis a donnc Ia llelgiquc. Quand à son tour la Cclgique a inaugure sur son territoire le règne dc la liberte, ellc a su iroiiver dans les lois (jue la Franco lui avait laissées, des cadres ^ pour les institutions les plus libérales; au lieu deles ■ briser, elle s’en est servic avec une prévoyantc liabilcté. Gràcc des reformes qui pour ètre profondes n’en ! ótaient pas moins méditées avec sagesse, ellc a detruit la ; centralisation, aflranchi ses provinces et ses communes, ' et assuré ainsi son repôs intéricur. II est rcmarquable, cn ● cíTct, que dans le mouvement révolutionnaire qui a troublé TEurope cn 1848, rAiiglcterrc avec ses instiLutions localcs, et la Belgiíiuc avec le nouveau régiuic provincial et communal qu’cllc s’élail donné, sont à pcu priís les seuls pays qui aient échappé h fagitation universcUc. Imilons cet exemple, non pour nous appropricr des lois qui peuvent nepas convenir à la Franco, mais pour introduirc dans cellcs qui nous régissent les reformes compatiblcs avec notre état social et politiquc, les re formes susceptibles dc rendre k nos provinces une víc propre et une activité fécondcct spontanéc. Tcl est Tesprit dans Icípiel nous nous proposons dc parcourir rapidement rcnsemblc des lois relativos k la communc, au canton, à rarrondissement et au départcjiicnt. 22 CIIAPITRE II. LA comminf:. La communc n’est point une simple division administrative, Toeuvre arüficiellc du législaleur. 51. RoyerCollard disait en'1818: « La communc est, commela famillc, avantrÉtat; la loi politique la trouve ct nela crée point. » C’cst dans la communc que naissent les premiers sentiments ([ui altaclient les hommes au sol natal, lls y trouvent les souvenirs dc leur enfance, les émotions dc la famillc, les pcnsécs d’avenir, les rapports d’ailcction et dc voisinage, des intérêls communs, des besoins partagés, un théàtrc oü s’cxerccnt Icurs facultes, ou se déploicnt Icurs dispositions, oü demeurent les jugos habitueis dc leur vic, ct la plupart des individus nc sortent jamais dc cette cnccintc; si resserrée qu’cllc soit. L’organisation dc la communc est donc Tobjet Ic plus digne dc rattention du legislateur, et le pouvoir muni cipal occupc une placc immcnsc dans les institutions pu bliques. Un grand jurisconsulte qui fut en meme temps un excellent citoycn, 51. Ilcnrion dc Panscy, en parle ainsi: « Au-dessous du pouvoir législatif, cxécutif ct jiidiciairc, dii-il, il cn est un quatrièmc qui, tout à la fois ])ublic et prive, réunit Vautoritd du magistrat à celle du père de íamille, c’cst le pouvoir municipal. Quoitpie auii
LA commink:. guciTc (I). Lcs inslitutions coninnimilcs revèiaient alors iin caracíííre principalcmeni politiípie et sc liaient aii gouveriiement lui-meme, dont elles formaient en qucique sorte uii (lémcml)rement. Aujouríriiui et dcpuis longtenips, grace aux progrès dc la civilisation, lcs dernicrs vestiges de la servitude sontcfíacésdcnotre sol; la liberte individiielle cst garantic parles lois; Timpôt est vote par lcs reprcsentanls de la iiation qui en rííglent rassicttc et la quotitc. De son côté, Ic pouvoir central jouit de toutes les prcrogatives réclamces par la súreté dc 1’État et nécessaires au niouvement du corps social. Dans rcxercice de son autoritc, il atteint dircclcmeiit et sans intermédiaire cliaqiie citoyen soumis à robcissancc eiivers la loi. Ainsi, ce que lcs chartcs du inoyen âgc attribuaicnt, à titrc exccptioniiel, aux liabitants des conimunes aflrancliics, nos Constitutions modernes Tont assurc à toute la nation; ce qu’elles donnaicnt aux oílicicrs miinicipaux, au-delh des intcrèts puremcnt communaux, le central l’a rccucilli. Sous CCS íbrmcs nouvcllcs , les lois iminicipales ont cbangé d’objet. Dépouillees de leurs anciennes prérogatives, lcs munes nc sont plus, quant au gouvernement general dc TEtat, qidune simple division administrative du terriloire; elles formentla dcrniòre circonscription oii descend 1 autorité publique. Elles contribuent h Taction du pou voir cxécutif, h rcxécution «les lois et rbglenients; mais (l) Henrion dcPanscy, Du^iouvotr vxunicipuly Uv. i, clinp. 2. — Raynouard, ífisloire du droil vnnnàpal cn France ,1. II. n ■iW.— Augdslin Thicn-y, Tcllres anr I histoire de Frmice. 2:í ETLDES .\DM1.\1STRAT1VES. dessous des trois autres, cc pouvoir esteependaiu le plus ancien: c’est en eíTet le premier dont le besoin se soit fud sentir. II n’y a pasde bourgade qui, à rinstant mèiiie de sa formation, n’ait rcconnu la necessite d’unc prcniièi'^ administralion intérieure. C’est sur ccítc preniièrc assisc que les législateurs des naiions ont élcvé rédifice social.« De nos jours, Técrivain qui a le premier fait connaitre à la France Vorganisation ct lcs traits distinctils dc lu déniocratic américainc, de Tocqucville, a caivactérisc dans des termes pleins dc vigueur les instiiutions comniunales. « C’est dans la communc, dit-il, que réside la force des peuples libres. Les institutions comniunales sont à le liberte cc que les écolcs primaires sont à la scicnce; cUes la mettent k la portéc du pcuple, elles lui en font goútci' 1’usagc paisible et Vhabituent h s’en servir. » Le caractère des institutions communalcs sc modiíic avec les temps et lcs pays. En France, les institutions communalcs ne se présentent plus sous le mênie asped qu’à l epoque oü raíTranchissement des communes marque la preniièrc période dc rémancipationdcs peuples. Les chartes concédées aux communes dans le moyeu Age consacraient une conquetc poliíiquc. Lcs garantics qu’clles stipulaient comprenaient tous les droits dont le jouissancc fonde le règne des libertes publiques. abolissaient la servitude personncllc ct les taxes arbi' traires. Lcs magistrais, élusparleshabitants, possedaien*' tous lesattributs de la puissance publique; leurs fonction^ embrassaient non-seulenient la manutention des aífeirÇS de la commune et le niaintien de la police, mais encoi® i’administration de la justice, le pouvoir dc prononce* des peines, et, en certains cas, le droit dc paix ct < 24 pouvoir com2
LA a).MMt.\K. 27 20 KTinrcS ADMINISTTIATIVES. niêincs niovciis, il n”cn resulte point qu’on rccours aux (loive les conlbiidre. Ainsi, daiis rorganisatioii politique actuelle de la France, la comniuiie se Irouve placée entre le gouvernenient central pourvu de droits et de moyens d'action (jui nedépendent pas d’elle, et les ciieyens dont la capacite civile et politique reposc sur Ic droit public, Cet état une fois constate, le pouvoir municipal peul être rcconnu et assis sur de lai*ges bases, sans péril pour lunitéde la nation ni pour les droits, soit du pouvoir central, soit dcsciloyeiis eux-mêmcs. ^Or, iious lavons dejà indiqud, les plus liautes considérations niilitenl pour letablisscmeiit d’uii systíune communal très libre. La liberte de radministration municipale doit contribuer puissaninienl au cette vertu si rarc, dhonimcs ne peuvent s elever jusqu’au seutiment de la patrie, noblc source dcsdévouemeiits et des sacrilicesde I inlérèt individuel. Leurs pensées, si clles ne s’étendcnt pas si loin, peuvent du moius embrasser la spliti’c de la commune; la conimune leur lait coniprendre le piãx de liniérêt public, et lesdistrait d'uii làclic égoisme; dans sein, ils obticnnent la recompense de Icur zele, attaclient à leur nom la recounaissance publique, pi'ofilent des Services rendus par leurs dcvancicrs et lèguent à Ieui‘s succes^urs le souveiiir de leurs }>roprcs Services. Que loceasion leur soit doniiée d’ol)lenir ces saíisfactions, leurs talcnls seront voués au pays, 1’espril public se développera sur tous les points de la Republique, ct les atlribulions dont leurs magistrais soiU investis à ce litre, pourraient êlrc jdacécs cn d’auírcs niainsct nc leur sont comniiscs que par délégation; ces attributions dépendent de Vadminislralion publique et nc constiUicnt ]ías radministration communalc. L’administralion comniunale, proprenicnt dite, a pour nbjet, selon les termes de la Conslitulion de 1791, ks rektlions sociahs qui naissenl de la réuam des hahiImils dans les villes et dans cerlains arrondíssenienls du lerriloire des campafjnes. Les intérêts qu’elle embrasse sont de diverses natures. Rapprocliés par une résidence commune, les citoyeiis oiit droit à la sureté personncllc , au rcjios, au bienêtre. lls possèdcnt cnsemblc des biens, des revenus; ils ont des dépenscs à laire ^ rcíTct de pourvoir ii leurs besoins communs. Salisfairc ;i ces nécessités est Tobjet de radministralion communalc. Les alirihutions qu’cllc exerce sont distinctes de cclles du gouvernement; distinctes des droits politiciues ct individuels des citoycns; ellcs sont cxclusivcmcnt comnumalcs. A la vérité, le magistral de la commune possòdc deS di'0Íls qui apparliemicnt aiissi au gouvernement; scs glemonts Ibnt foi; il requiert la force publiffiic pour d» a.ssui‘cr rcxécution; les délégués des liabilants reunis c» conscil municipal votent des impols. Mais ces attribiiiions spéciales nc sont que le dévcloppement et les moycns d’action du pouvoir municipal, et de ce que la commune Cl ri'-tat, pour satisfaire h des besoins semblables, ont dévcloppement dc fesprit public, si désirablc, si féconde. Combien son ccssaiit
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