1 TRAITÉ ÉLÉMEiMAIRE DES ACTIONS PRIVÉES EN DROIT R03IA1N, l i ●*vn M. L. DÜMENGET, * 1,A COOR HOTALE DE PAWS, Auteur (loA Inililtiles de GaTns, Uyilmiupl annole'r«, Tiin dctaolcuntla ‘re itu Journal da Pal ii;. DocTEun EK nnitn t PARIS. UBRAIRIE DE JURISPRUDENCE DE COTILLON, EUB DES CKÉS, 16. I I.
^ac.fÇ(Cm) I O^fOil^tO t . , »\ >■ PRÉFACE. Youé depuis plus de dix ans à J cfude et h Tenseígnement du droit, il nous esl orrivé souvent do regreíter 1’absence cVouvrages élémeiitaires sur les niatières exigées des candidats qui vculent prendre leurs degvés dans nos facultes. Nous avonségalementdéploré Tesprilde rivalitéqui sembleavoirconstammentdirigéjusqu a ce jour un certain nombre d’auteurs écrivant pour 1 ecolc, ò tel point que leur but principal parait avoir élé plutòt de nuire au succès d’im í^dversairc que de recliercber la vérité. Nous pensous quo s’il est du devoir du jiirisconsulto ;
I VII PUÉFACU:. ment fort remarquable. Généralement suivi dans nos facuUés, ce livre, dont le succes est immense, place déjà son auteur au rang de ces hommes dont Ia plus belle recompense consiste dans le téraoignage plein de gralitude de ceux qii’ils ont enseignés. Nous navons pas besoin d’ajouler que les Elémenls du droit civil [rançais soiit dignes, sous tous les rapports, de Teslime qui les a accueillis. — Exposition souvent cise et toujours complete; Solutions claires et trancliées, puisées dans la source féconde des travaux préparaloires de nos Codes, telles sont les causes de la faveur dont jouit cet ouvrage. Le droit romain a eu cgalement de bons interprètes, et s’lls laisscnt quelquefois à désirer sous le rapporl de la méthode, il serait injuste de ne pas reconnaitre qu’iis sont souvent un guide súr pour celui qui les consulte. S’ils ne craignaient trop de s’éearter du lexte des Instilutes, et osaient plus souvent aborder les ihéories principales du droit, nous n’auíions sans doute qu’à applaudir à leurs efforts. l*our ne parler que de ceux dont les ouvrages Sont aeluellement suivis dans nos íucultés, bãVI PRÉFACi-. l! au bajTGau ou dans son cabinet dappeler | fi‘équemmení la controverse pour en faire jaillir í la vcrilé, le but du maltre chargé d'exposer, devant un auditoire non initié encoreaux difG.- cultés de Ia Science, les principes élémentaires qui en sont la base, est plus modeste, et ne saurait étre atteint quau inoyen du développeluent simple et sans artifice de ce qui fait lobjet de 1’enseignement. C'est ce que de très-bons esprits ont pensé comme nous sans doute que nous devons la publication récenie de quelques ouvrages conet c’est à cela mérite desquels nous nous plaisons k payer un jusle Iribut d'éloges. Le droit civil français vient d’èlre 1’objet de (ravaux qui répondent en partie àce besoin de la jeunesse de nos écoles, Un professeur étranger, M. Zacliarice, a droit civil français, dont íe au publié un Traité du succès se juslifie d autant plus que 1’auteur joint k une méthode parfaite une érudition profonde. MM. Aubry ct Rau, proíesseurs k la faculté de droit de Str bourg, ont traduit et complete 1'excellent oiivragc de M. Zacharim. aS" M. Marcudé a publié, : mentaire du coimuentaire. sous la forme plus élé' ' one ceuvre égalo-
IX MUiFACli. dans mi (railé succinct la tliéorie complete des divers systèmesde procédure romaine, matièro délicato et épincuse, q«i est répouvaiitail et Irop souvent Técueil des étudianfs. Nofre (ravail est le fruit de plusieurs années de patientes recherches : tous les lextes ont ele revus par iious avec grand soin, et nous enlciidons par le mot texles non-seulement les disposilions Icgislatives de Jusiinicn, mais encoro los écrits des jurisconsiiltes et des classiqnes romains, modéles de concision et de méfliode, ou Tart de tmit diro en peii do mots semble avoir atleint son dernier degré de perfeclion; en d’aíilros tormes, nous n’avons rien négiigé de CO (|ui est rclalif aiix sourcos do iiotre inatiore. D’mi aulrc côtc, nous avons conslomment con sulte les ouvragcs des commenlateurs, nos devancicrs, proQtant de leurs découvcrtes et qnelquefois aiissi de leurs erreurs. Cujas, Pillmii, Potliier, lloinecíus, Viiinius, Lorry; MM. Ziminern, Marezoll, Walter, Savigny, líonjean, Gii’a\id, Étienne, Dticaurroy, Ortolan, Blondeau Quinon, nous ont servi de guides. íVtiaclié à Ia rédaction <lu lUpevloÍTe du Jour~ «aí d(t Palais (oeuvre capitalo dont il serait siiPRI:FACE. vm tons-nous de rendre horamage aux coiiscieiicieuses publications de M. Étienne, qui, dans un cadre restreint, a sufíisamment mis en saillie les difficultés de son sujet. Ce judicieux profes sem* a donné une traduction fort exacte do Texcellent travail de Zimmern sur la procédure civile desRomains, el en outre un Coramen' taire des Institutes de Justinien. —M. Bonjean a, de son coté, publié un savant Traité des actions, aiiquel nous avons souvent empruntc. Mais quel que soit le mérite de ces ouvrages, ils nen laissent pas moins subsister, selon nous, une fucheuse lacuno. En effet, les trailés de MM. Zimiiiern et Bonjean sont plutôt fails pour les savanís que pour ies jeunes gens qui íréquentent nos facultes. Quant taire de M. Étienne, s’il a Vavantago inappiéciable de présenter uno explication exacto du texle des Institutes, il no fait pas toiijours, à nos yeux, unepart assez large à J exposé dogmatique de la matière. — Los ouvrages de MM. Ortolan et Ducaurroy oíTrent les mémes ont Je inéme ineonvénient. C est pour combler en partie la lacune quo nous venoiis designalev que nous avons présenté au commenavantages et
PRÍFACl-. XI i>i\í:fací:. conde, la manièrc do mcllre CCS moycns en ' exercice; d'ime pai-t, Vaction, le droil sanctionnateur, de raulre, ia procedure. Notre seconde paHie a élé Irailóe, coimnc la première, séparóment pour cliacun des systèmes de pvoccdure, de manière à laisser à chaque époque la couleiiv perílu de faire ici Téloge, et à laquelle nous liendrons loiijours à honneur d’avoir pris uue part active), iious y avons inséré, en 18-'i5, entre aulres articles de droit romain, le raot action, un de ceux qa’on a bien voiilu remai quer daiis lo prender volume de ce rccueil (V. Revue de droil français et élranger de MM. Félix, Duvei' gier et Valetle, livraisen dejuillet 184G). Quoiqiie conçu dans de moindres proportions que Ic Tkaité ílémkntaike des ACTiorss, le premiei’ travail a en quelque sorte servi de base au second. Ce dernier se Irouve ainsi avoir élé, par avance, qui lui convient. Quand de grands príncipes, se raltachant u notre matière, en faire cepemlant partie integrante, paru necessitei’ que nous nous y arrètassions d une manière speciale, nous Icur avons aceordé une place suffisante dans notre travail. snns nous ont Cest ainsi que nous avons donné une analyse com plete des règles de la possession; c’est ainsi oncoro que nous avons consacré plusieurs pages au conlrat Íiíícns, dont 1’explication nous iiarnit avoir élé mal Mais quand ce besoin Tobjet d’un jugement trop bienveiKant sons doute : une telle approbation nous fait néanmoins espérer riudulgence qui s’altache toujours auxefforts d’un écrivain consciencieux. sommes trace est des coinprise jusqu à ce jour. -- s est fait sentir £ Le plan que nous nous plus simples ; nous exposons dans une premierc partie le tableau de rorganisalion judiciaire des trois grands systèmes de procedure qui se soutsuccédéàRome; dans laiitre, nous traitons des moyens aceordés aux citoyens poui proteger leurs intéréts. Cclle seconde paitie * subdivise naturellement en deux biaucbes ● a nous, nous avons eu soin, uQn de la suite du texte, ne pas interronipve de placer nos observations en note, de manière l eourir ou borras. - a ce qu’on puisse y passer outre, i\ volonté, resans einI matière des iniordits siieeiole de notre pari, Aidè éle Tobjet d’une siir ee poiiit a étudo cVugii-, la SC' t preiuiòrc comprenant les moycns
TRAITÉ ÉLÉHEiVTAmE PRÉFACE. XII du remarquable Traité de la possession de I\I. de Savigny, nous avons fait tous nos eíTorts pour apporterla clarté dans un sujet qui esE souvent fort obscur. La procedure de ces moyens d’actions, que nous ne connaissons que pav Ics Inslilutes de Gaius, est exposée d’une manière toute spéciale ; nous ne pouvions pas occasion, omettre la queslion de savoir quel était lobjet de Tinslance, suile et conséqucnce de Imterdit. Nous 1’avons Irailée à fond, ct nous sommes, arrivé à une conclusion qui jusquà ce jour navait élé, à uotre connaissancc du raoms, clairement formulée nuJle pavt. Pujssions-nous avoir dccouvert ia vérité sur ce poiut, ou aidé à la Irouver un jour. A l’eüet de facilitei' les recberclies, avons placé. à la Un du volume, à còlé dela lable des divisions. DES ACTIONS PRIVÉES EN DllOIT R03IAIN. -ocà cette DÉFINITION. — DIVISION GÉNÉRALB. 1.—D’aprcsJustinien,on doitcnlendreparACTiox, le droit de poursuirre decant lejuge cc qui nous est (/lip). Cette défiiiUíon, qui nc s’applique qu’à une classe d’acUons, aux actions personnolics, dont nous aurons à nous occuper spécialement ('●), a bcsoin d’ètre complétec par raddUion de qiielques nioís relatifs actions réelles. ainsi q»’il suit: « JJaclion est le droit de poursuiV'Ve decant le juge ce qui nous csl dil, Oü XOTRE CIJOSE. » 2. — Mème ainsi élendue, cette dcfinition, exacte au tcíiips deJuslinien, ne l’est poiut pour 1’époqiie {●) V. Inslitutcs, De aclionibus, procemium. Cetfe définition a úlé empruntée au jurisconsullc Celse (L. i51, IT. De oblig. ct aclion.). P) Sous ce poinl de vue, ellc pcut se juslifier par Tusage ofi l’on lilait de designer Taction réelle sous Ic iiom dc vindicalio oii do pefitio, pour la dislingiier complOtomenl de Taction |H;rsonpr. et 28, ÍV. Dc oblig. et aclion.; L. 178. § 2, ll- De verborum significalione). Qiiand Ic magistral slatuait extra ordi- «m, ou appelait la poiirsuite perseculh, que l’action Wl in rem ou in personam (mému L. 178 et L. 28. Dc oblig, el aclion.). aux nous lable alpbubétique et aualytique au moyen de laquelle il sera aisé de se repórter aux nuraóros sous lesquels il traité des points quon aura besoiu du sulter. une e.st conI*' nelle (1 Paris, le lo avril 1817. I l
3 DKFIMTIOK. — DmSION GÉNLRALE. 5. _ i:,! (Iroit romain, radiou était crimindle ou cirile, suivaiit qu’cllfi avait poui’ objet Ia piiniüon du dólinquant, ou rindemnilc duo à iin particulier lésé. L’aclioii criiíiiiielle était aussi dcsignée sous le nom d.’ac(iou piihlifpio, ct l’actÍon civile sous cdui Úfíclton pritcc. Nüus n’avons pas à nous occiiper ici de la proccdiire criminelle (*). 6. — hiío sensu, l’aclion civile comprenait tous les droits sanctioniiateurs qui garaiiLissaient laconservation des droits; ainsi : les (Imandcs inlmluctives d‘instances, les cxccpPo?!,'?, les inlerdits, \es stipidadons préíoricnnes, les rcslÍtutio)i>i in iníeyrum 7. — Plus restrictivemcnt, l’actiüii civile désignait Ia demande introducLivc dMnstance (“). C’cst sous point de vue que nous aurons d’abord à I’cxainiiier. Nous nous occuperonsensuitc des exceplions, desinterdits, des slipulalLoiis prétorieniies d des rcstitutions eii eiitier. 8 j^e droit romain presente Irois systòmes d’actions privées ou de procédure civile bien disüiicts: celui des acíions de la loi; celui des formules; et enfin, tomathic,l. i, p.llO; Étiennc, JnsliUrad.cleipUq., t. u, p.312. (‘) V. ff. Dcpublicisjmliciis et Dc />cenis.—Consultez à cet i‘i?ard l’cxccllenl traité que íl. KUenne a placéàlasuite de son deuxiènie volume dos Jiisl. írad. ct expliq. Lc Précishist. dc laproc. crim. des Homaiiis, dc co savant professeur, est d’autant plus prócieux pour nous qu’il est le pnuiiicr Iravail sérieux du droit Trançais sur celte malièrc, ct que roxacliludehabiluclle dc son auteur en garantit la fidélité. P) L. 37, pr. If. Dc obligatiomhus cl action.; L. 1, fT. De ezccptionibus, (3) L. 178, § 2, ff. Dc verborwn signific. DÉnNITION. — DIVISION GKNÉnALn. oü Ic jnge n’élaiL appelé à statuer qu’en vertn de ; la mission qu’il recevail dii magistral par une for mule, et oü, par conséqiieiit, il ne pouvait y avoir poursuite in judicio ([lüiulant que ce renvoi devantle jnge avait été ordonuc, L’action éiait donc alors le droit dc s’adrcsser au magistrat pour qii’il délivrâl une formule; cl comme la mission du jiigc rcsiillait de cet acte, la formule ct le droit qidelle faisait nailre élaicnt fréquemmcnt employcs l’un pour rautro (‘)- 3. — Nous ferons observer également qu’ime tellc explicationdu raot action iiesauvalí conveuir à l’époque antcrieureà Cieéron, pendant laquelle le syslèmc des actions dela loi fut cn vigueur, et oü l’on enlciidait par adiou, l’ensemble de Ia procédure (2), daiis le inème sens qiic iions disons alasaisie immobilicroy ’jour designer la procédure sur saisie immobilière. il-. — Sans nous arrèler davantage à ces défiuilioiis rcslreintes et qui ont varié à cliacune des époques oü le systeme dc la procédure romaine a été cliangé, nous doiinerons de I’acüon cette acception large et généralc qui couvient également à tous les systòmes, soil du droit ancien, soit du droit moderne :« L’action est un moyen légal accoi’dé aux persoiiiies pour obteuir, conserver ou i'ecouvrcrIajouissancedeleurs droits: c est Ia mndion d'nn droit préexístant, ct que pour celte raisou on pcut appcler un droit saiiciiou' * naleur{3).» p) Gaius, Institulcs, Conmi. i, §g \i3, 71 et 7-t. p) V. infru, n«* 30 et suiv. (3) V. Bonjean, Tj-aiíddes flcíío»^, 1.1. p. i; Blondcau, Chrd2 a ce * 1 l
u nKFÍMTION. nmsioN GÉNfinALc. le système des jugements extraordínalres {cognitiones extraordinaruB) {‘). Observons que daiis les deux premiers systènies de procedure romaine, qui diíTèrcnt siessentiellemení, 011 remarque iin caractère commun qui ne se retrouve 4 pas dans les insfituüons judiciaires modernes; nous ● voulons parler de la divisioii de la procedure cn deux parties distincles. La premiòre partie s’accomplissait devaiiUc magislrat, qui flxait le point litigieux sur Icqucl lejuge avait a prononcer; la seconde avait licu devant le juge qui cxamiuait Ic point litigieux précisé parle magistral (2). ° ^ ● I)ans le Iroisième système, au contraire, la manière I cha,ge ded.i-ectdappliq„er le droit, sans qu’il fM ■' necessaire de recourir à lui iiio-p plojdt de formule. Du reste, il faut obsei avant rabolitioii des formules, cette Céder sms judex s’était etablie ■ pour ccrtains cas. En Fannee 29// de Diüclétien íit de rexceptioii la rí ' 10. — Noli'c íravail PREMIÈRE PARTIE. 9. OUGANISATION JUDICIAIRE. CILVPITRE PREMIER. Organlsatlou judlclalrc bous ic système des actiou.s ilc la loi> Sectiox I, — Ves vmgistrals. 11. —Si nous admettons, à défaut de preuves posi tives, que la séparation entre le magistral, cliargc de hjurisãictio, et \e judex, cliargé de rapplication du di'oit, iFexislait pas dès roílgine des actious dc la loi, toujours est-il qu’à une ccrtaíiie epoqne de ce premier systeme, clle est iiicontestabic. En eíTeí, deux des cinq aclioiis dc la loi coiisistaient dans la dation d’uii juge : c’claient la Judieis imíulatio et la condictio. Une troisièiue, la plus anciennc de celles qui avaient pour but la reconnaissancc des droits, 1’ac/io sacramenii, lendait aussi à la daüon d’uii Juge. II est douteux si avant la loi Pinaria, dont la date n’cst pas connue, et qui s’occupait de cette dation d’un juge, il n’y avait pas lieu à en nommcr uii, ou si au contraire cette loi » avait statué que sur Ic dclai dans lequol on devait lo iiommer (*}, (9 tíaUis, Comm. ●{, g 15; Walter, Procéd. civ. ches les Romatns, chap. t, p. 3, tiad. Laboulaye; Ôienne, t. n, P- 315- *ver que bien í manière de pro- ● exceptionnellement d ●Tesus-Cbrist regle générale. se Irouve natui-ellement divisa en deux parties: la premíère seraconsacréeàPexpo' silion de 1 orgamsatton judiciai,.e des l.^ois systèmes 1 í dans ia seconde, nous Iraitei-ons des aclions memes, et de Ia pi‘océdure en ellcssiiivie dans ehaque système- (*) Gaius, C. 4, g§ it et Jnsíit. Dc actionibus. (^) Waller, Jíisíoire de la Laboulaye, p. xiv, ch. prélirâ. gg 33 et suiv.;—Justinien^ j Proc. civ. ches les Romains, trod-
6 7 1' CIIAPITRE I. —SECTION I. à Romc, les coloiiies, les immicipc.s, les villes, !es prcfeclures, eu avaicnLqiii leiir éíaicnt particiilières.Ainsi, les magistrais supdricurs des colonies et des municipes, diuimvírs ou quatuorvirs, avaíent la jiiridiction. Les préPcts euvoyés de Rome e\erçaient cette môme jiiridiction dans les villes préfectures. La Sicile, la Sardaigne, 1’Espagne et la Narbonnaise ayant été rcdiiiles eu provinces, ou établil eu 526 et 5b6 qiialre uoiiveaiix preleurs ])Our les gouverner. Sons Sylla, il y avait dix pi‘éteurs, sons .Tules César douze, et au tenips de Poniponius dix-hiiit (*). 15. — Xous CCS divers’ magislrats avaieiit, cbacun dans la mesure de scs aUributioiis ct dans les limites de son tenáloirc, la JiirUdiclio, c’est-à-dire la diction ou déelaratioii du droit, soit comme pouvoir lc(]ishiil, soit comme ponvoir judiciaire. lls exerçaient Ictir juridiclion législalíve au moyen des édits, et leur jurídicUon judiciaii'e eu appliquaiit les rcgles préexislantes, au moyen de la daüon d’un juge, oii cii statnant eux-mèmes snr les conteslatioiis privées p). 16. — On distingnait la jnridicliou siiivant qn’elle éíait wlontair.r ou cont.rntiom, Imilée ou ülimiíée, ordimire ou extraordinaire, propre ou déléguée, propre proriHjéc. 17. — La juridiction était tolontairc, quaud Ic ma- (b L. 2, § 32. IT. De origine juris; Tite í.ive, xxiii, :10; Cic., II. ; Uünjoaii, § -i8; Waltcr, ibid.; Zinmiern, Traité des acÜQns chez les llomnins, (rad. Éticnnc, § 2 et suiv. P) UaViis, les auteurscités. PARTiE. — ORGAXISATION JUDICI.URE. 12. La loi des douze Uiblcs siippose oonime précxistaute celte distiiiclion entre le jm et le Jiidiciiim, d’oii il resulte qirelle était eu les plus reciilés ('). —- A I origine de Romc, les roi.s nous soiit représeutés comme les magistrais cliargés de Ia juris- l 2. dicho. Après cux, les consuls, élus parmi les patricicus, oMini-cnl j„s.(..’en 387 ,Ic ilome, époq„e à la(,uell» J Cellc niagist,-ature noi.veile : fut d abonl i-csei-vee (jusqu-au commenccmeiit du : ciiKi^u.eme siede) aux pal.-iciens, qui em-ent Ic soin de ' coníier a ceux qui eu étaient i Icvee aux consuls dès l iiislant roíit obteuu que l'un d’eux tf sci„. A còtó des prélcnrs. ct dès la uiêmc époque. les denx eddes cimdcs furent investis d'„„e juridiction speciale : cii malicre de veiiles d’csclavcset cVanimaiiXi et geiieraleraeiit eii malière de i'eglements de policc. r Dès les premières annèes du sixièmesiècle, mi prèteiir peregrin fut élal.li à cote du preteur qui exislait ddjà: I fnt <''n"-ge do la juridiction rclaliveinent aux conteslaüons entre clrangers. et entre citoyens et clrangUh. Le preteur eharge de statueimains prit dès ce inomeut le lè. — A cülé de usage dans les temps 13. investis laJurisdidio, cu¬ que les plébéicns cusei'ait choisi dans leiu’ ou entre citoyens ro' noin daprcícur urbaiii Oces magistratiires, qui existaient (1) Loi des douze íabli;s, tabl. ire^ § 1; 2o, § 2; 3®, 5 2 ; 7®» §5. 9S.<}3;J2«, §3. (2j Denys d’HaIioar 2 et 6; Instit., tit. De jure uat., §§ 3 et 7. - «asso, II, lí: r 4. r„. ,, , o- ^ Bonjean, Lnajclop. caihoL, v» Aclion, p. 270. I, i
9 CHAPITRK I. —SECTION I. 21. —La jiiridiction ordinaire clait celic qui s’excrçait par la dalioii á'ünjudex: on Tappelait ainsi par opposition à Ia juridiction parlaquelle le magistral staluaít liii-méme 22.— Était dite la juridiction exercee par une personiie qui cn avait été iiivestie direclemeiit par Ia loi; oii Toppesait à la juridiction déléguée, c’csL-à-dire exercee en vertii du pouvoir confere par le magistral à une autrc personne de faire tel acte qui iie Ia concernait pas direclement. Le magistral pouvait déléguer son pouvoir en tout ou en partie, soit pourune seiileaíTaire, soifpour un nonibreindcterminé d’aíTaires. II pouvait déléguer son pouvoir soit à un autre magistral, soit à un simple parliculier. Observoiis que Ia délégation ne pouvait avoir lieu en maticre cidminelle, nonplus qu’en matière de juridiction volontaire P). 23. — Par opposiüoii à Ia Juridiction propre^ appciait prorutjée la juridiction alors que la compétcnce du magistral était étendue à une affaire qui était en deliors de ses allributions. La prorogaüou n’étaiit qu’une exlension de juridiction, il est certain qu’cllc ne pouvait être faite qu’à 1’égard des personnes ayaiit jundicliou p). (‘) V. Bonjoan, §§ 13, 23 et suiv. et 31. P) TUeUve, xxiv, l íjCic., Epist. ad Qaint. fratr., 1,1;—LL- l Cl ●!, § 3, n'. Damni infecti; 16 et 17, Dc jiirisd.; 1, T)c offtcio «yiw cui mand.; “ü, VereguUs juris proco}is, P) L. 3, C. Dejurisd, 8 1" PARTIE. — ORGANLSATIOM JUDÍCTAIRE. gisüat intervenait, non poiir régler une contestation, maisafindedonnerauxactesunesoiennitérequisepour eui validité . de ee nonibre étaient la maniimissio, Ia vmdicía, la cessio in 1’adoplwn, Vadrogation (‘). ● On appciait conlentieuse la juridiction qui aNait poui but de metlre fm aux contcslations enti*e Ijar ,cuUevs. Celte juridiction ne pouvait s’exercer liors de la circonscnption territoriale qui élaittracée au mag.slrat, à la différence do la volonlair poi lance de Ia cause etait détenníiiép r,'... i. / /. tajurldictioulúnUée nc comprenaitpo ,u e„Sa ’ I tmpcmm, c’cst-à-dire le pouvoir L ^ í tie contraindre, le droit d-cmployer Ia ^ pour faire cxéciiler les cp). ■ce publique o>’t'*’esqu’on avait douués P). aux magistrais supérieurs, le prcsidcnts daiis les tioii était sans bor 011 20. aux préteur à Uome, et les provinces. Cette dernière juridict ^ ^ «ature et à rimnorfaiice du proces. lllle n’avait de limites que relHyc meut au teiTitoire (^). ^ ‘'●eiainc (*) Gaíus, I, § 98 et suiv.; m. ll;Oi-lolau,/-ay,/. sur le liv. I, m, 3, P) L. 13, IT. De jurisdict. (®) L. 26, ÍT. Ad Jininicipal. {*} V. Donjean, §g 30 et 33. § 21; Jiistinien, Insliiut., liv. 1, ' dc Jiislinien (3« edil.). § 1; 6, § 1. offic. 1. i
11 CIIAPITRE I. — SECTION II. besoin (1’avoir aiicune connaissancc spéciale, au lieu que !es arbitres<levaii?utavoir oelle decertains arLs{‘). 27. — Le tribunal pcrnianent tles ccnlumvirs était coniposé tle juges éliis aiiniiellemeiit ct iiulistiiictement dans cliaqiie tribu; les plébdiens pouvaient eii fairc parlie conime les patriciens. Yers Tan de Rome 512, le iiombrc des jnges ceiitumYiraux était de cent cinq, cliaque tribu norumaiit Ireis juges. Oii voit que le noni de ceiilimivirs qu’on cinployait poiii’ designer rensemblc du tribunal ii’élait qu’approxima(ivcment exact. Eu eíTet, au lemps de PÜne, les menibres de tribunal portaient eiicore le nom de ceiilutnvirs, bien qu’ils fussent cent quatre-vingt. Remarquons que les centumvirs ne siégeaient qu’à Rome et reslaieut étrangers aux proviuces (®). 28. — Ce tribunal était divise tantot en deux , tantüt cn qnalre collcges. II était présidó par magistrat roniain, d’aboi'd i»ar les ex-questeiirs , sons Augüstc par lesdécemvirs; au teiups de lline, par un préteur, cn présence des décemvirs. U siégeait au foram. On nc sait pas s’il reudait ses seiileiices eu un seul coUége ou par chambres séparces. jSous inclinons à penser que le plus souvent il jugeait séparéinent. Sans cela, quelle eut élé rutilité de la division du tribunal en deux ou quatre coUéges P)? (‘) Ortolan. llist. da droit romain, p. 201; 1’laute, líiíí/eiis, acte :j, scòno .5, vors 7 ol Ij. C) Túii Livtí, liv. n, 21; vi, o; vii. 15; vm, 17; ix, 20; x, 9; Festus, V® Centumviralia; PHne, Epist. vi, 33; llonjeao, § 81. P) guiatiUcij, Insl. orat., v, 2, 1; xi, 1, 78; xii, 5, 6; PUne, 10 U" PAIlTíE. ORGANISATION JUDICIAIIIE. Sectiox IÍ. — Des juges. ^ 24. — II y avait deux étaient elioisis sortes de juges : les uns pour une aíliurc spéciale (lanlot un seul staluait, c’é(ait Ib/m/s y,írfM ,■ tantòt ils étaient rots, ou 1.S appclait arbUre.)-, Ics antres formaient un dês TéLuvi"'"'**"’ 25. lojiukv était tonjours iiniqne : il y avait oravairr' , ' i,our la,,„ellc ils consklá-er / “OiHÍiiation les faisait 'onsKlue conmic mvesti., ,l'une charle (■)● vait êtrenwfT pouvaient choisir deraiei- svslémc' 7,";'’"'““ '^“'‘■‘8‘>‘-ies- Durai.l Ic pecte sénatciifs’ || dans la classe arbitres. I.a seulc ViT-'’™'* * et les a,■bit,.cs co,.si‘suir'“ eeiisisiait en ce que Ic i)i'emicr n'avait ce un de 26. (b Gaíus, í, i, 2i;pro Cluenl., lloscio, 104 (U c Çiíinfíü, 9; Delcrf-i ~ ^enec., De iene/iT ’ n' -^ 1'c Pmf., L. 78, n-, Dcjudiciis; l. i‘; '» § 2, ff, vacaiioneJ
1 12 l"® PARTÍE. Onr.AXlSATION JfDICIAIRE. 13 CIIAPJTIIE I. — SECTXON II. iionobslaiit Tavis de ses collègues (‘). — Dans les provinccs, le gouvcrneur avait égalemcnt le di-oit crinterposcr son veto.—Cliaqucplaideur, demandeur ou dc^ndeiir, pouvaitsolliciter uii veto pour enipêclier qu’il füt donné suile à Ia formule délivreepar le raagislrat. QiiaiU à Ia seiUeiice, le dcfendeiir seiil avait intéi-êt à cn paralyser reffet par un veto dont le caractèrc ctait purement iiégalif ('^). 31. — A Home, les audienccs du magistral et celles dii juge étaieiit publiques. Cétait ordinaii-ement dans leforum que siégeait le tribunal; mais le magisIratavaitla facullé de choisirunaulre lieu, alors qu’il le jiigcaitconvenable. Le jiigc avait Ia faculte des’adjoindre des assesseurs chargés de 1’assister de leurs lumières. Après avoir pris leur avis, il jirononçait Ia sculence, sans ètre lenu des’y conformei32. — Dans les provínces, le magistral allait luimème tcnir les assises dans les principales villes de son l essort 33. — Ceríains joui‘s seulcment étaient consacrés à radininistralion dc Ia justice: on les appelait jours fasíes; les aulres jours étaient dits «c/o-sies on fériés. La compélencedu tribunal ^cntumviral cmbrassait: les questions de propriété quiritaire, et de sesdémembrements; -2» les questions relatives à fhéiTüite, — 3Mes questions d’élat {']. - On ne connaitpas les altribulions du tribu nal des decemúrs, ainsi nommé, sans doutc, à cause ses membres. Nous 29. du nombre de savons seulcment sacramenr irs furcnt chargés de ' et qu’ils eiirent juridiction crimiqu’on procédait devant lui íum; par Ia forme du que sous Oclave les déccmn diriger le tribunal centuinviral : sous 1’empire une portion de iielle (»]. 30. Les décisions judiciair jet d’un VETO de Ia tout autre magistral égal síatué ou constitué le L’e/ret de ce v es pouvaient ôtre I’ol)- part des tribuns du pcuplc ou de on supérieur à celui qui avait FTn <in'aprés ,m examcn fait devmu le cobI“e ou les parlies et leurs avocal<; f ? ^ fois, chaque tribun avait le droit d-éinettre"*' (●) Cic., jíj-0 Clucnlio, 27; ói Temín, iv, 63; TH. Liv., vi, 27; xxxYiii, 60; Aul. Gell., .Vocí. «Ujc., yu, 10; Vai. Max., iv, 1, 8: Aul. Gull., aVocf. altic., xm, 12. P) Cic., In Verrcm, iv, 63. P) TUc Live, xxin, 32; — Cic., pro P. Quinlio, 2, 6 cl 8; pro Plautio, 38. (*) Pe judiciis; Cic., ad. Atl. v, 14; Tite Li% e, xxxiv, -í8; Tüéoph., I, 6, §.í; Cic., in Verr., ii, 29; Festus, v« Coitcenlus. un VETO, Eptst. I, 18; IV, 2{; oral., 1, 38; pro Ca;cina, 18 ; inofifcioso testamento; Étiennè, (0 Bonjean, § 87. e) Cic., pro Ceecina, 33; pro domo, n- Sut^r. Pliüo, Episi. V et ult.; Dio. Cass., liv. ’ ‘ ’ VI, .33; V» 21; Suéfono, 'ítl- iUax., I. n. P. 32f. Pomit., 8; Cio., Dc «●; t. 10, p. ir. Dc Ocl., (;. 36; ^v> 26; \laltcr, p. 12. li
1 15 lU CHAPITRE n. — SECnON I. PARTIE. — ORflAMSATÍON JUDICIAITIE. Parmi les jours néfastes oii dístiiiguait les mlemm, ou régulicrs, des repentina- ou extraordiiiaires. Les picmieis comprenaient les fèícs et les vacaiices ordinaues. Les secondsétaicnt determines par leroi, par le consul ou fcrées aiix pi*éteurs; ainsi, ils paj‘ticipèrent avce eux aux nomínatious des tiiteurs ct à la connaissance des lidc'icommis. — L’emperenr étaít le clief suprôine de 1’état. II exerrait le pouvoir législalif au moyen des cdíís qui prircnt le iiom de coiMtíions. II excreail la juridictioii au moyen des merds ou décisioiis reiidues sur des quesUons particulicres, mais sans que 1’cmpercur eiit pris connaissaiice des faiís, iudiqiiant seulement aux magistrais ou aux juges le parti qu’ils devaieiit adoptcr dans une hypothèse qui leur ctait soumise; et au inoyeii des décrels, qui élaient de véritables jugemeiits. Le nom de constitution e'Lait, du reste, applícable aux rescrits et aux décrels aussi bien qu’aiix édits. — Le prefet de !a villc et le préfet du prctoire furent institues avee unejuridietiou spéciale.Le préfet de la vilie, magistiat temporaire sous Ia réi>ublique, dcvint permanent soiis Aiigusle. II connaissait des causes criminelles et de loiit cc qui concernait la police. Sa juridictiou s’cleiidait sur Romc ct dans ic rayon milüaire. . préteur, suivant les époques. II elait permis de statuer peudant les jours neListcs réguhers loutes les fois,[u'n y avallpà-n en la .lemeure u dans les cas de juridiction ferke cxtraordinarw, le conlraire, généralement gracieuse. PcndauL les cours de la Justice était, au suspendu ('). CHAPITUE II. OrgaulsatlOD judiciaire sous ic sysiíme forniuialre. Sectiox 1. — -^lagíslrats. 34. — Toutes les imrc»„n,. f , '™8'®‘™‘“'’“'l™“ousvenonsde cote du pnctor tirbanus et du ,mJ ^ ^ ^ II slatuait principalementsur les plaiutes des esclaves contrc ieurs maitres et rcciproqiicmeut; sur cellesdes conlre Ieurs afTrancliis, et sur les appeh formés patroas coiitre les décisions des préleurs. II rendait des intei' dits ct poiivait organiser xmjndidwn. — Les préfets du prctoire (d’origine inipériale, au nombre de deux sous Auguste), tires de 1’ordre des chcvaliers, 11’étaient d’abord que de simples capitaiues des gardes. Hs en viiircut à cumulcr lautorité militairc avecles aiilorilés jiuUciaire et admiuistrative. Lear» arrèts étaieiit C. de ddation.; Macrob.,, Gell. IX, 15; l.L. 1, 3, -í, n‘. ,, , ^ caiists majores; L. 3, Yiii, 2-í;Ah1* didiam, de adulleriiscoercendÍs;l k ’r\] V-’, ® > Oj e. tíe dilaiio n,
í 16 I'® PARTIE. — OllGANISATlON JUDICIAlIUi. 17 SKCnON II. ciiapitue II. siils, propréteurs, lieuteiianls de César, prcsidents, préfets. Les gouverncurs avaient iin pouvoir souveraiii ct absolu dans leur proviiice, et n’avaient de supérieur que l‘empereiir. Ils réimissaient cii leur pertoutes les branclies de juridiclion. LTgypte diait goiivcrnéc par mi pmfectus aiujustalis, ayantdes pouvoirs scmblablcs aux gouverneurs des aulres proviiices (*). . sans appel comme ceux de rempei-eur lui-meme. Leur aulorité embrassait tout le territoire de 1’empire ('). 35. — Adj‘ien divisa ritalie cn qiialre départemeiUs, sons Ia direclion de qiiatre considaircs, à I excciition d’un ilislrict qui fiit soumis à Ia jui-idiction immédiatc du préleui- iirbain. Jlarc-Aurcle remI>lai;a les coiimlaim par iesjuridici la mème puissance jusqu'à Aurelien, qui placa un corrector a la tête de ntalie. Les duumvirs furent conser ves comme magistraU muuicipaux; mais ils n’eurent plus 1 onprmm, si ce n'est quaut à la parlie inhérenle muleta daho ct la;»s«ons capio; ils ne purent plus iud sw 'ieutenant imperial du distna. - Les heutenanls impériaux et le préteur urbam connaissaicnt des appels des jugemeuts reudus pai les magistrais muuicipaux du district, ct de toud'LlpelTv“ à ‘^''■●"■8® du prétoirc"ll de la ville ou cclui ‘ touo. Ils avaient exelusivcmcut - Les provinces, divisées ymcesdupeiipleeten à leur tête des soniie qui exercèrciit Sectiox H. — Juges. 37. — On continua de prendre le juge unique dans certaines eatógories. Seulenieiit, par suite d’une loi de Iraiisaclion, portéc par Aurélius Cotia, eii 1 an 68fde Koine, il ne fiil plus clioisi exclusivemont parim disliiigua Irois les palriciens. Dès celle époque on classes de juges : la pi-emiòre clait composéedesena- ,1a deuxièiiie de clievalicrs, et la troisicme de tribuns du Irésor. Celle dcrnièrc fiit fornicc, sous sans égavd au cens (pCils tcur.s Antoine, de inililaires payaient. Aiiguste fit une qiialrième classe de personiics pouvaiit être clioisics pour juges; elle ctait composée de gens ne payant qu’un faible cens: enfin, Caiigula cn créa une einquiòme classe (,^). DansloriVimperium p). l>ar Auguslc cn pro36. provinces dc 1 ^niperenr, avaient gouverneurs, sous les uoms de procon- {‘) ír. De officio procons. et dc officio prasidium; De offic. prcefccl. augnstaUs. P) Cic., m Vcncni, n, 71; ui, 00; v, m-, rhiUpp.,i, 8; —Asconius, ad Ciccronem, in Dison., 09; in Ciecil-, 3; Cor Sueton., OctaV; 32; () Ij. 2, § 32, (T. Dc origine jum ● i r genliumetcivUi, § f,; Oaíus, Com íér nalurali ct pntfect. urb.; IJonjeao, g« }J7 efJ.. ■/●’ ^ ^ litieiine, histit. trad. et expW, ■' t ’ "● § >‘3 et suiv., P) L. 20, rr. Ad § b, IT. De liber. "● P. 3i6. ffntnicipalem; Fragm. causa; Zozime, 1‘clio, in finc; — Tacite, AhhoÍ. xi, 22; Caiigula, 10. mie., § 232; L. íl, n> 33; Bünjtan, § cí. '.1
ig CHAPITRL II. — SECTJON II. 18 1"“ PARTIE. — OnCANISATlON JEDICIAir,]-:. force celui qui avail olé déponillé de sa possession. Loiirsfoiidíonsavaieiif, suivant M. Zi[nmcrn,quelqtio aiialogic avec celles de nos jiigesdepaix.—Obsorvous que les conteslalions eníre éti^angcrs élaient toujoiirs soumises à des réciipérateurs. ÍIsne pouvaient juger qi)’au noinbrc dc trois; souvcnt ils élaienl cinq (*). 38. —Dès le Icmps d’x\.ugiisle, il fut adinis, qu’oii pourrait s’adresser à im jiige supérieiir à reíTct de fairc réfoiTner la senleiice rcndue par celui qui dait d’uii ordre nmins élevé, et de substiluei’ ime décision nouvclle à celle qui claU frappée d’appel (^). Eu priucipe, toutc scnlcnce, soit définitive, soit iníerlocutoire, était susceptible d’appel, sauf, dans les aííaíre.s urgentes, dans les iníerdiís, dans les envois eu possessiou des biens des béritiers, dans les questions rola dos testanients. Les jugeinenis gme, Ic nonibre des jures, parnii ]e.squc!s ies paiiies pouvaient choisir un juge, clait dc trois cenís; sons Auguste, il fut porte à miíle, et da lemps dc Pliiie à plusieursmiiliers C^). - L’arbitreou les arbitres coiitiniièrent a être clioisis coimue sons le prcniicr syslemc. La coiiDaissauce des actions de droit strid était reservee au j„de.v, ies aclions de boniie foi claiont souraises a des arbitres P). Lc tribunal des eentim.viri e sout.ntjusqu’a|'éiablisse,nent de Ia procedurc exUaordma.re mais ilallatoujoursendóciinantp). svs^ l dévelo„„asous ce mreVd™ 1 r Ils dilTcraient des J gts et des arbitres, en ce qifiis n’étaient ci^s! tadir l«i nu lesperrgians. Les personnes qui se trouvaient I^emes elaient o„ pouvaient étre désiguées. oTa^it lecoiiisatixreciipiTaleursdaiis Ies causes urgentes a“rt f «-l-lance. IIs co^uais: n porsonnolles, <11 í‘='nentdeiu-^er l. Z . ^ déeis ou tio meítro otusion a cvecutioii, pas pris tives à rouvertiii^e foiidés snr im sennent ousiii’im aveu judiciaire; ceux rendus eonire les coutumaces, et loutc décision ayaiit - is force dc ebose jugée, cchappaieuí égalcmenl à acqins l’apj)cl (^). II cn faiit dire aulanlpour toule cause oü Eappel était puremeiit dilatoive 0. 12 et 60; Plinc, (>) Tile Uve, xxvi, .i8: Cic., ia Verr., iii, EpU. III, 20; ÉUcnne, Insl. Ir. el expL, p. :P22; Zimmcruliticiino, p. 100; Bonjean, § 80 et suiv.; Walter, p.7. P)Tacil. Annal. xiv, 2A; L. 38, ff. De minorib.; Suelon. Octav., 33; Caligul., 16; Kcro, 17. 0 L. 1, § 2, ff. De appelL; L. 7, ib.; Paul. Sciilcnf., v, 31, I ot 2; 33, § 2; L. 20, 0. TliCnd., Quor. oppel; I.. 28, § 1, IT. De ornll; L. 23, § 3, ib.; T,. 73, § 3, ff. Dc jndic.; L. 4, ff. Dc ftppelL 0 Paul. Scaícní., v, 23, § 2. 011 rétablissant par la (‘) tlic., Episiol. ad xvx,„, /«l? ^''^7 4 expL, t. p. 3^g 0 Bonjean, § 80, ' lu, 8 ; ad Allic. VIII, Epist. ultim-; et 9; Ziiiimuin, § 17; lílicniio, et ZnHmern,§iG; Walter, p. 8 et suiv.
20 21 r® PARTIE. — OTIGANISATION JUDICIAIRE. (’.lfAPlTlU2 III. /f1. — Tout ce que iioiisavonsdit sitprà, n ct 33, au sujcLdcsaiiaienccs eL des jour l’admÍnislraíioii de !a justice, esL applicable sons ie syslème formulaire ('). 31,32 s consacres à 33. — Cétaitaii raagistratdu degré imme'diatemcnt supérieur àceliii qui avait rendu mie seiitence, qu’on devait regulièrement s'adresserpour en obtenirla réformatioa. Toutefois, si, par erreur, on avait fraiichi un degré, 1’appei n’eii etait pas nioins recevablc. Oii n avait pas borné à un seul appel le droit accordé à un plaideur, de demander la subsUtution d’une scntence nouvelle à cellc qui faisait grlef. Ce fut Justinieu qui limita à deux appels et à trois degres dc juridictioii les phases qu’une actioii pourrait subir {‘). II était permis d’appeler au magistrat-rédacteur dc la formule, dc la sentence rendue par Ie juge qu’il avait coustitué. Le président ou Ie rccteur de la connaissait des appels des magistrais CIIAPITRE III. OrRanlsallon Suillclalrc soms le ipolslème eystème. 42 — Sons Constantin, la dilTérence entre leja.s et leJndicMímdispanit. II n’y eutpluslieunécessairement à la dalion d’un juge, ni à la rédaction d’une formule. L’assignatioii était donnce directement à Padversaire devant I’autorilé competente, par dénonciation au grelTe. Le magistral faisait notifier la dénonciation a la partie assignée et jugeait lui-même laíTaiie. Toutefois, au cas de mui tiplicité des alTaires, le magis- ● devant les juges inferieurs la demóindreimportaiice; mais province tnunicipaiix P). — Sous le système formulaire, i’usagc s’é(ablit ou pluíòt se consolida pour les magistrais et pour les jnges de se fairc assisler par des conseillers senrs, 40. Irat pouvait renvoyei connaissanccdes causes ils jugcaicnt saiis formule (^). 43. — L’empire était divise en qualrc grandes pvéfectures, à la tetc de cliacune desqiiclles était un préfet du prétoire : c’claient POrient, l'lllyrie, 1 Italie, les Gaules. Chaquc pi'éfccture était divisee en dioceses, administres par des ticarii. L’0ricut compreiiait cinq ou assesqm n’avaieiit pas voix délibérative, il est vrai, mais dont les liimicres élaient füi't utiles au inagislrat lilí môiUr jiii-isconsulte. L’empeicur opimsLo! T 'lesesconseillers, par laires adnii' ' ■’éuiiion consacree aiix afres dn uusiralives. Les préfels avaieut un auMo- '“"‘.mus, quelesgouverncursdes XIV, 7; XV, 5 : xxvm, 1; Suétonc, Aug., 33 ; L. 22, ÍT. Ad S. C. Trebcll.; l. 17, ib.. De jure palron.; L. 79, § I, ÍT- Dcjudiciis: Aul. Gell., i\ocl. atlic., xiv, 2. — V. supru, n® 31. {*} V. EtiODno, Inst. trad. ei erpliq., p. 3-17. P) I.. 2, C. De formuUs: LL. 2 el 6, C. Dc pcdancis judictbits ; Kovell. 82, cap. 1; C. Theodos., lib. 2, UI. 4 eí til. 3, L. 1. proviiices P). ^fccai i,i > ff. be appelL; I,. unic. au Cod. P)Ue„;,TOi.,C. 38iladt. Am, 1» 73; Amni. Marc.»
23 CIIAPITIIE m. lures locales qui, à Rome et à Coiistaníinople, éíaient établics pour cojmaítre d’aíTaires loiiles spéciales : aiiisi, à Home, lepra/ecííwaHnoíKPavait jiirkliclion sur Ics inarcliés publics, coinmc autrefois lescdilcs; le pnvtor tutclaris ctait cliargé du soin dc donner des tuteurs, et \g prafcUts rigilum chargé de veillerpeiidaiit Ia niiit à Ia siirelé de la ville ('). A C-onslantinople, au-dcssous du pj-éfet de la ville et du prdleur urbain, éíaient Ics defeimrea cititaUnii, cliargés d’abord de proteger les cilés proviiiciales coutre les lieuteiiants de rempcrcur. Sons Vaiens ct Valentiiiien, ils reçureiit les acíes judieiaires ct purcnt juger Ics aíTaires n’excédant pas 50 solides. Justinieii étendit leur compétence à 300 solides, et leur aUribiia le droit de iiommcr des tuíeiirs aux j>upilles j)eu foríunés. Ce prince reslreigiiit à deux ans la dure'e de leurs foucíioiis qui, femporaircs dans le príncipe, avaieiit élé fixces à cinq ans. Le lioiiíenant de 1 einpereui’ connaissait dorapi)cl de leurs senteiiccs (*). 40.—Desjudkes pcdanei, ou jugcs iuférieurs, furenl inslilués sons cellc période de la procédure. Le président de la pro\incc avait le droit d’cn établir. Zénon en allacha iin certain nombre à cliaque prétoire. Jus22 r® PARTIE. — OnCrAMS.ATION JÜDICIAIRE. diocèses, formant quaranlc-huit provinces; 1'Illyrie, deux dioceses, divises en onze provinces; 1'Italie, trois provinces; les GaiiI s tiois dioceses, formant vingt-neuf provinces. Cliapar un rectorou Sre ronsrT'' f '"●g^"i*«tion partiLes pi cfets du prétoire saientaussi en dernièrc iiistancp^f />/. 1'empereiir. Mais Constantin leur voiriuilitairepourlecoiifier à .. íe PouÍe i^t^^^ ;\coi.sianii„op,e': ;e;”eier:;':: tuüons en ei ie natioi. des bicrs dé, ''alieles éinaiici|ialioiis. T e *“®'''®''‘"‘a'*>ssenicnls étail lejiige ordinaire LTaLlr P™''"’“ aaitaiissi des appcis te e^r* “ magistrais locaux (2). «‘enducs j)ar les 45. — II nous sumra d’é I un seil. un con- <5t de la ville connaisct coniiais- 67, ib. De nppelL; 1 ct 3, C. Theodos., Dc offic. prmf. urhani; ff. Dc officio prcctor.; ib. Dc juvisdicliono; C. De vffic. prcrt.; L. 1 ii 6, C. Theodos., Dc offic. rcctor. prov.; 1 ct 3, De rep. app. (‘) C. De vfftc.pmf. annon.; Do offic.prccfecli figilum.; ff. De offtc. pm-f. vigilum. P) I.r„ 1, § 2; 10, § 3; 18, § 3, ff. Dc WHHen'í/Ms; LL. 1 ct -í, C. De defensoribiís; Kovell. lo, c. 1 et ü. ™'>cercertaiiies magi.straprc.riorum; De officio *'VS'Í«Í'. ca,P..289;- (*) C. Dc ofifcio prcefccii roctoris pvovincice; Kticnnp, (. u, p. .i07. P) Lt. 3, 4, li et 9, De — Oonjcan, C- Theodos., De «pp.; 40, 4í, 48 ct
24 rc PARTÍE. —ORGANISATION JUDICIAIRE. tínieii en fit iin collégc permanent, ctlimUa leur juridiction à 300so!ides {*). — L’appcl fut admis par Justinicn poiir toute seiUence, soit priiicipale, soit acccssoire; mais cet empereur porta une amendc de 30 livres d’argent contretout appelant d’iiu jugemeiitinterlocutoire ou sur incident, s’il formait son appel avaiit {|ue la sentcnce définitive eüt élé rendue. Théodose avait déjà défendu, sous une peine sévère, les appels des jugements iiiterlocutoires ou préparatoires p). 48.—Constanlin ayantinterdill'appel àl’égard des sentcnccs emanées du préfet du prctoire, la Ruppliqu^ m prmce fut iiUroduite pour suppléer à celte voic de droit Avant JusUnien, qui modifia la législation à cet egard, la supplicatio I DEUXIÉIWE PARTIE. 47. DES ACTÍONS ET DE LEUR PROCÉDÜRE. 50. — C-onsidérées en clles-mêmes, et abstractivement cominc droits sanctíonnateurs, les actions se divisaicnt en classes divei’ses, soit d’après les intcrêts qii’ellcs avaient pour objct de proteger, soit d’après leur force cocreilive, soit aussi d’ai)rès leur origine, d’après Ia iiature et relciidue du pouvoir domié au jnge. n avait point d’en'et suspcnsif {^)* — Sous ce système, ce n’élaiL plus au forum que sc rendaitia justice. Le magistral siégeait dans des salles oü le public cTait admis Ces dislinctions, nees des diífércnls points de vne sous lesqucls les Romains avaient ciivisage la naturc des droits prives , soiiL frequentes dans les trois syslèmcs dc leur procedure. Ainsi, dans le preraier système, Ics aelíons qui ont pour objct la réclaraaliou d’mi droil conlcslé soul distinguécs de cellcs dont le Init est rexécutioii d’im droit recoiiiiu. Les pi-cmières sont elles-mèmes dc plusicurs sorles, car certaines lemleiit à la reconnaissance des droits pcrsonnels, les droits réelsétautréservés àla plusaiicicnne d’cnlrc clles. Dans le second système, la for mule relalivc aux contestations au sujet de droits récls dilTèrc dc la formule des actions persomielles; raetioii nèc du droit civil n’est pas confondiic avec cclle que le prélcura introduite pour ia publicité des au^Lliences. Les dèlibératioiis eutre le magislrat et les ofí-tmles etaient nèanmoins secrètes: elles avaient lieu derncre des vela. Oii Ia salle consacré appelait ieere^írúmireiidrüit de aux dclibérations {*). P L 3G C B ,f T 82. 1 “ 8prol r’ L 10. 1. OPando 01 2 "it n ’ '■ ' ^ TMod., Dc appdl.: IX. ' JÍi., Olíor. appdl. P) LL.1, C.De sent.praf. prceL; 19, C. Dc appcll.; Xovell- * c. li. P) L. 2, C. v° Aclion, P-^8;L(ienne, l. n, p. /,08. De inènic, Ia pro2
27 26 E* PAKTIE.—DES ACTíONS ET DE LECH PHOCÉDl-RE. cedure exlraordlnaire reproduil en grande parlic Ics dístíncUous dii syslcnic formulaire. TIT. 1".—SYSTÈME DES ACTIONS DF. LV tOI. rjgourcuse que Ia moindre erreur entraínait la perle dn procès. Gaíiis en cile un exemple au siijet d’nn plaidenr qui fui condamne pouravoii* appelé rifes la vigne qu'il rédaraait, aii lieu de Ja designer sons Ic iiom générique arbores dont s’élait servie Ia loi des douze la bí es (‘J. TITRE PREMIER. SYSTÈME DES ACTIONS DE LA LOI. CIIAPITRE PREMIER. 51. —Des trois systèmes d’aclions qui ont tour à tour éltí en usage cliez le peuple roínain, le plus aiicien, et celui sur lequel nous avons le moins de renseignements, est celui des actionsde la loi. En usage dès les prcmières années de Home, il sc maintint jiisquau leraps de Ciccron. Avant la décoiivcrle des Inslitides de Gaíus, nous ii'avions aucun docuraent piopre a édairer cetle ancienne piocedure. Le manusent de Verone est venu combleren grande partie cclte laeune de riiisíoire du droit romaín. De cliaque actlOD itc Ia lol eu parllcnller. § I. — Actio sacramenti. hh. — Pendant longteraps, raclion sacramenti fut seiilc en usage pour la réclainalion des drolls coníestés. EIIc était genérale, et s’appliqnait dans le príneipe aiix droils personncls, aussi bieu qu’au.v droils réels : clle s’employait, nous dit (laVus, pour toutes Ics aíTaires ouxquelles la loi n’avaitpas altaclic daction speciale (^). 52. — Les mols ícqís actio désignaient plus specialement I'ensemblc de toute procedure ayant pour objet la rcalisation d’un droit. On Cütendait cependaut par cetle dénomination, légal de poursuivre On Tappelait ainsi à cause du dépòt d’unc ccrlaine somme d’argcnt qiic, dans le príncipe, diacun des plaideurs rcmetlalt dan.s les raains du pontife; ct parce que 1’argent consigne par ía parlic perdaule était confisque ct cmployé au besoin du cultc, ad sa cra publica P). oC. — Lc nionlant du sacramcnlum était de 500 ou 55. ct lato sensu, le moyen un droit (*). II y avait cinq ocíions Ini, c’est-à-dirc cinq formes de proceder enjnslicc. C’élaient: l-VaCio^- cra,nem., ly„Uicis ; 3» |, ,a manm mjeclm ; 5" la pí,,„orA- copio p) La procedure de ces aclions ítail tellenieut c. f 53. (*) Gaítis, Comm. 4, § 11. P) V. Gaíus, Comm. 4, § 13. P) V. Ftístus, v« ò’ucrcimc«<iim; Varron, De lingm latina, (●) V. Bonjean, § 14, 1.1. p) Gaíus, C. 4, § 12. 4, 36.
28 11*^ PARTIE. — DES ACTIONS ET DE LECR PROCÉDÜRE. 29 TIT. l«f. — SYSIÈJIE DES ACTIOYS DE LA LOI. inUírimairc, eii lui ordoiinant de gai^anlir à soii adversaire Ia rcsUtuÜoii dc Ia chose litigicuse, et de Ia jouissance, c’est-à-dire dc Ia cliose et de ses fruUs. Cette garanlie clait appelee pradcs Uiis cl cindiciarum (‘j. 58. — Au temps de Gaius, outre celte sílrclé que le possesseur inlérimaire e'tait coniraint de founiir à soii advei*saíre, le niagislrat reccvait cncore une double caution de.s plaideurs pour le payemcnt du sacramen tam, qui nese déposait plus préalablement dans les mains dii ponlife, comme dans Ic príncipe, mais que la parlie contre Iaquelle on avait ohíenu gain dc cause payait aii magistrat pour le Irésor public. Ces dernières garanlies claieiit appelees pncdcs sacra59.—Après raccoinplissemeiit de ces fonnalíles, les parties deinandaientun juge, qu’elles n’obtenalcnt qii’après un dclai de trcnlc jours, au bout diiquel elles ■cprésenlaicnt de nouveau devaiit le préteur, en vertudela promesse qu’clles avaient faite et qu’on appciait vadimonmm. Dii moins il est cerlaiu qu’il eii était ainsi depuis une certaine loi Pinaria, citée par Gaiiis, mais dont la date est incoiinue. Oii ignore si antcrieurement à celte loi il ii’y avait pas dation de juge, ou si, au contraire, le juge etait donné avant rcxpiration d’uii dé- . lai de Ircntc jours (^). Immédiatement après la nomid) Gaíus, Comm. 4, § IG. V. Gaíus, Comm. -í, § 16. P) Gaíus, Comm. 4, § 43; Donjcan, t, i, p. 381, § 1155 Elieniie, t. ii, p. 327. 50 as, suivant que la valeur du lilige etait de 1000 as et au-dessus, ou qu’elle etait infdrieiire à 1000 as. Mais s’il s’agissait d’une contestation relative à Ia liberte dunepersonne, le .‘-■íi£‘ramenfHí)in’etait jamais que de 50 as, quelque considérable que füt cette personiie {‘)- s’agissait de la rèclamation d’un droit que 1 acUon eút pour objet une chose iiiobiliere, qu’on püt apportcr tcur, cette chose était réel et ou conduire devant le préamenée devant ce magistrat. Le deinaiideur, tenant une baguelte [festuca], saisissait la chose, un esclave, par exemple, et disait: «,Ie dis que cet esclave est dans nion domainc quirilaire comme d se comporte [secmdum mam ommm] ■. ainsi que J ai dit, u le vois, j'impose cette baguette.» En même temps, il oucliait Tobjet avec sa baguette. Le defen dem lepetait les memes paroles, et faisait le même geste. Celte première formalité était lait lamaímiíííicoíwcrtío. Après cela, le «'Ludiez cet esclave, Fun et rautre.) obcissaicnt. Le demandeur pour quellc cause tu répondait: «J'ai exerce haguetie.» Alors le « Comme tu ce qu’on appepréteur disait: se 1 Les plaideurs contiimait: «.ledemande revendiqué ●?» Le défendeur mon droit cu imposaiit celte premier as ,. , i^cvendiquant disait : que à bOO as (ou õoTs) voque également, » r , l”'"' aceordait ensuite la jo i s ‘//r''®'-**' plaideurs, o’est-à-di e ; ^ as constituait possesseur (I) Gaíus, Comni. .f, § i.j. __ L’as leur clu lücentinics environ do noUc r'5rnain repróstíntait une vamonnaio acluello.
31 TIT. I". —SYSTtSIE DES ACTIONS DE LA LOI. teiir, les partics, avaiit de se rcndrc devaiit le juge, avaieiit iinc fonnalité de plus à acconiplir. Gelaít la dcduclio. 63. —Onappclaitains! Ic transport des parlies ct du magistral sur le terraiii conteslé, ou dans Ic lieii oíi trouvait Tobjet lUigieux. Cétait là que se faisait avcc Ia baguelte [vindicla] la reveudicaüon solenuellc, qui consislaiL dans le combat siinult; ap[)cllé mcumum comerlio. Ou rcvenail ensuite, avcc uu fragmcní de 1’objet litigieux, devant le tribunal du prtHeur, oii s’accomitlissait Ia provocalion au sacramentum, Ia daliondes priedes liliset rindidarum, des jmydesnacramenti, Ic mdiinonium et la nomination du juge [']. 64. — pIus laril, par suite de rextension du lerritoirc ctdela imilUpIicité des afTairesJc magislral renonça à aocompaguer les idaideurs sur le liui ou íílait situe Tobjct litigieux. Mais sur lordre du pretcur, CCS derniers s’y rendaiciit acconipagiics de lé- (') V. Gaíus, -l, § 17; — Etiennc, t. ii, p. 329; noajf-an. § 158; Zimmcru, § il. — M. Ovlolan onseigne lependant (pK- la (/edactíone consistait pas sculemenl dans levoyagSiiuelPs parlies ct le magistral faisaicnl sur les lieux oii étail robjet^y^gicux . I a I auteur croit quo par cc mot on désignait aussi le coiíibai. simuló, qui consistait dans ce cas dans l’expulsion violente d?Tuno ilcs partiesparrautre.CcUü opiiiion peuts’appuyer surJeseitjplPmalical du mot dcduccre, óconduire. Ncaumoins. jc nu saurais radmcUre; car on nc coraprendrail plus aloins iwurquoi malUd de la manuton consertio aurall étú conMTSi'-- dan> cr cas, 1 UQ Uçs piaideurs ayant ddj^j^ expulse par toutefuis daus Zimmcin, le § 39, qui cst eu opi>osilion avcc le § -íl. 30 U' PAtVTIE.—DES ACTIONS ET DE LEDE PROCI-DÜRE. uatioii du juge, lesparties fixaientiin jour pour comparaítre devant lui. C’élait ordinairement pour le troisième jour qu’ellcs convenaient de se présciiter de vant ce dernier. On appelait cet cngageinent comperendinatio (‘). se 60. Quand les piaideurs étaient en presence du juge, et avant de défendre ou d'cxpliquer Icur cause, elles exposaient, le plus soiivent cn peu de muts, et comme pour lui fourniriiiie indicalion, le sujet du débat C ctait le résuraé de ratíaire, quelque cliose d analogue aux conchmons que les avoués prenneiit de¬ vant nos tribunaux P). mnn 1 ~ en faveiir du de- ( em on coiitrc lui, sou sacramentum etait déolaré juste ou mjuste. Dans le prender prenait le inonlant de de cause; à I dans le secoml de son 61. cas, ledemandcurfcsoii sacramentum^ etavait gaí» inverse, le défeudeur perdait lesien; cas, le demandeur perdait le moníant - son procòs, et le défendeiir re- ^acramenlum. A lepoque oü la consigo^' caution do eellc des M ™ r élait libérce, ct pa>einent du sacramentum dc 1’aiilr ex.ged’ellooudesa caution,^... C2. — Si 1’objel réclamé élail cnose inobilièr ^ramcníim et peenaii son tion eHoctiv e partie étad par le magistral (^). , nn inimeable ou c quoii ncpíitapporicr devant le la for12;Aul. Gclle,x,2(. nCi'c ' VO '● Oo oralorc, l, W ’ Taulro. — '● L
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