Traité théorique et pratique de procédure vol.7 1897

■ '■ FRAITÉ \ h ' [ THÉOHIQLJE ET PRATIQUE í PROCÉ \ ■: RE ? I ÜUVRArWiS DU iMÈ.ME AUTECIl Vt üRQA N1SATIUN J ü DIC1AIRlí l COMPÉTENGE ET PROCÉDURE EN MATIÈRE GIVILE ri Précis de procédure civile, contenanl les matières exifjéfts pour 1’examen de licence en droit, édit., 189", 1 vo lume in-8® ET GOMMERCIALE 8 fr. \ l’AK Histoire des locations perpétuelles et des baux à longue durée, 1879, 1 volume in-8'’ (Ouvrage coiironnó par VAcadémic des Sciences morales ct polHiiiues.) Textes de droit romain, à Tusage des FacuUés de droit, 1888, 1 volume in-18 i Traité élémentaire des voies d’exécution, examen de hcence, cours à option de année (décret du 24 juillet 1889), 1 vol. in-18, 2« édit., 1894 12 fr. E. GARSONNET 1 f’- DOVE.N DB LA FACULTB DE DUOIT DE L’l',MVEnSlTÉ DE 1’AR1S 6 rr. R tome SEPTIÈME 6 fr. ^ ■ ● ti»● (Les cinq íuí’a- vohanes de cet oucrae/c ont rtè cou>’07indn par VAcadémic des Sciences moralcs ct poUtiques : prúu Wolotvshi, IS91.) ► vi 4' A PAUIS UBUAIRIE DE LA SOCIÉTÉ DU RECüEIL GÉNÉRAL DES LOtS ET DES ARRÈTS lí r nu JOURNAL D u l’ A L A r s Ancieniie Maisoii L. LAKOSE et FORCEL 32, rito Soujfflot, 32 L. LAROSE, Directeiir dc la Lihrairic 1897 *4 \ l ●li \

* ● *> ‘i -.V*s , ●_i . _1 J :. 1^ ● ■ _g í..' s«_^ OUATRIÈME PARTIE ,t/.PRI"-EHt£ ^íTAÍíT-LACUê;^ co X f^.' í: íiuilr k .tJ ●M ia í . e*« ..^●riac ● '-'l 4 /* .MATIEUKS SPKCIALKS ●● 'i . V 14> í^wjVí' fv' . ;í ( i/ ’ ■ N % *> ■v:í I u> 1 1 s. r ● t ^ i ■<': ' . W.: ^ p. r , >● < iL^

TI« ! LIVRE PREMIER. PROOKDURES SPKCIALES. CHAPITJIE VIU. DE LA SURENCIII-:HE KT de L’0HDHE quí peuvent suivre LES ALIÉNATION3 AUTRES DUE L'AnJUDICATION SUR SA[SIE IMMOBILIKRE(«). \ 1 SEGTION PREMÍÈRE. Dc la surrnchrrc. SOMiMAIRE. —§ 1IÍÍ)S. Dófinilion, origine el ulilité de la surciicliàrc. Des clivcrses cspcces (le surenclière el des nliéiialions (;iii en sont susccpliblcs. — § i30í). 1. Dl-:S ,\L1KNAT10\S QUI NR ÜOXNKNT LIEU Ou’a l.A SURENCHKHE DU SIXIKJIE. — ^ l-IÍÜO. II. De OBLt.lCS QUI NK nOXXEXT LIRU QU’A LA SURBXeilÈHE DU DIXIÈME. — g l^Ol. Suite. II bis. De la surenclière sur aliónalioii voloiUnire. Commciit ellc se ralladie i\ la 1 (a) Je réunis dnns ce chapilre, pour ilonner une idée d’ensemble des diverses aiirenclières el de 1’ordrc apròs nliénalioa volontaire, le coimiicnlaire: 1° des articles S32 à S38 qui forment le lilre IV (II® pari., liv. 1“*') du Code dc procédure, sous la rubrii|ue De la surenchòrc sur al/diialion volonlairc, mais qui s’nppliquent, en réalité, à loules les aliénulions failes voloiUairemenl avec ou sans auloriló de justice(Voy., sur ce poinl, infra, §§ 1--ÍOO, l-'á22 el 1/12:$); 2® des arücles OGü, 973(al. 5), 988(al. l et 2),997 (al. 3) et 1091 relatifs à la sureiicbôre apròs vento faite volonlairement par auloriló(lejustice; 3® de TarLiule 373 du Code do commerce sur la surcnclicre en cas dc faillite; 4® des articles 772, 774 et 777 (al. 5) relalifs au règlement de l’ordre apròs aüénation volontaire, et réservês l. IV, § 783. J'y joindrai quelques explicalions indispensables sur les articles 2182 â 219ü du Code civil, en luatíòre de purge, qui se coinbinent néces.sairemenl avec les articles 832 à 838. Quant à la surcncbère et ã 1’ordre apròs saisie immobilière, il en n élc amplemenl Iraité l. IV, 715 el suivanls, 7/i7,757,783el suivanls, maisjc trouverai, ici cncore, plus d'une occasion <l’y reveuir. \ \ J YIl.

DE LA SüUENCHERE. iin supplciiieiU ile valcur (jui sorl cic inisc à prix, et à cluirgo ílc reslcr soi-mènie adjiulicalairo poiir celle mise à prix sal no se prescnlo ))as d’aii{re enchérisseur\ ('/esl 1(! nioycn d’cmpèeliei‘ ccL iiiimeulde do se vemha* à vil pri\. dans ritilorèt des créaiiciers ijui seroiil plus surs d’èlro [)a\és. du débiIciuMjui verra s‘óleiiidre une plus Torle parlio de son jiassif, ou de rincapable qtii rcliiri-a de sa chose uti uieilbuir pri\^. (Tcst cepetulaiiL uiie inslilulion relativement récente. Klíe n\*xislail eu di'oil roínaiii ni daus les aliénalious volonlaires, lo veiidcíur trayanl ([uo le droil d”iiisérer dans la veiile uno coiiditiou résoluloifo pour le cas oii un aulro acheteur lui oflVirait dans un délai convenu uii ineillcur pfix*’’: ni dans I’allónaliou forcéo des biens liypolluM[ués oii les crêanciers pouvaieul S(íulenient, par Taclion bypolbéeaire. soiniuer les tiers détenicurs de ])a\(‘r toulo Ia dedo ou do délaissor Ia eboso\ La sureiicbòro en cas do saisio immobilièro n est pas aiitérioure'' à rordonnanee do Villers-Collorols et à Tédil dos criéos du 3 septeuibro qui inlroduisirenl en cotio niaO tiòro radjiidication « sauf ([uinzaino, » {)roniièro adjudicalioii qui précódait la vento déíiniíivo eu audiencc dos criócs. 2 THAITE DE mOCEDUHE. purge des privilcges et des hypollièques inscritos. Elle supposc: — ^ l-'í02. Suilo. lo Uri lier.s délenlour qui ail le droil dc piirger. — S i'íOU. Puite. :2o l/accomplissemenl des formalilés de la purge dans les délais prescrits. — i; 1 Suile. Siluation des crúanciers auxquels les nolifications ã íiii do purge otit êté failes. — § Suile. A (|uel!es condilions il.s peuvonl surcnchérir. — íl l ^iOU, Piiitc. Siiualion du tiers délenleur en présenco fi’une suronctiüre forméc par uno porsonne avanl ou n’ayant pas quaütê.— ij l'i07. Suile. Formes de la surencliere : aclc de surencliêre, oíTre de caulion, nolilicalion. — l'iüS. Suile. quol momenl el dans (}uel délai la surenchére peul ètre forméo. nuelle esl la siluation dos parlies ã l’expiralion de ce délai? — ^ Suile. Prcmit^rc Injpotli^sc:iiunine surcnrhírc next inlervcnuc. — l-^IO. Suile. Sccondc lijipoUièsc: uneaurcnchi^rr. a dc valahlcmcni forméc, ou la nuUité ii'en a pas éló ilcmamléc. — i; 1 'i 11. Suile. Uiii peul alors poursiiivre la revenlc sur surencliõrc. — Suite. Formes tle celle revente. — § Suite. EfTels du jugemenl d’adjudÍrnlion sur surencliêre du dixième. 1” Un general. — ^ W Suile. 2“ .Au poiiiL de viic .spécial de raetjuisiLion de la propriélé par le sureiichérisseur, de l éviction du liers délonlenr. el des recours qui peuvenl en résuUer. — g l'iir>. Suite. A. Ailjmlicatinn de 1’immeiible au tiers délenleur. — g l-'rl(». Suile. U. Adjudicalioii ile l’imineable á un autre surenciiérisseur. La propriélé du tiers délenleur esl-elle résolue, ou cst-il simplemenl évincé? Conséquences dc l’un ou de 1'aulre poinl de vue. — g '1417. Suite. Troisiòme hppolhcse; la Jiullitó dc la surenchére a élé demandéc. De la prorédure ã suivre sur celle demande. — g 1/518. Suile. Dc la surencliêre du dixième dans ses rapporls avec la purge des tiypollièqucs dispensces d’inscriplion el noii inscriles. 1-51Í). Suile. l’remière hypotliése: rimmcuble n'esl grové I ■ 1 1 \ : , } í i que d'liypolhèqucs dispensées d’inscription el nun inscriles. Seconde liypotlièsc: l immeuble esl grevé ã la fois d’hypollièqiies inscriles el d’liypotliòques dispensées d’inscriplion el non inscriles.—g Suite. quelle.s condilions le droil de préférence survil. dans ce cas, au droil de suile au profit des crêanciers ã hypolhcque légale dispensée d’inscriplion et non inscrile. — g '1^22. Suite. II ter. De la surencliêre en cas de venle des immciibles du failli. — s — g I'i20. Suile. t \ I 1 I ♦ ^ ● Comp., sur la définilion de la surencliêre, Carré. Lois dc la procédure, t. V, 11® pari., p. 1334, el 1. IV, g 715. note 3. ü Voy., nolammenl, sur rulililé de la surenchére en cas de saisie imraobilière. t. V, g 715. Célail Vadjeclioou in ãíemaddiclio(Dig., LL. 1 et suiv., Dc in diem addict.,N VIII, ii). Je rnppeilerai seulemenl la queslion célèbrc de savoir si la condilion résolutoire y opéraiUle pleindroit, si la propriélé faisaít immédialcmenl relourau vcndciir, et si cclui-ci pouvait, par conséqucnt, revendiquer la chose qu’il avait vendue, ou s’il lOavait qu’une acUon personnelle pour obtenir que la propriélé lui en fiiL retransférée. L’opinion commiinc esl qu’il ne redevenait pas de plein droil propriêlairc et n’avait, g 3, De in diem addict., XVIII, par suile, qu’une aclion personnelle(Arg. Dig.,L. -4, g 1/522. III. DkS ALléNATIONS SCSCCOTIULES DES DEUX SÜIIE.NCUÊllES DC SIXIÈME KT DC DixiKME. — g 112/5. IV. Des .u-iênations gci .ne comooutiíst aucuxe srnE.Nciiiine. 130S.La suroncbüpc, dont la saisio itnniobilièro oílVct uno |ircmiòrc et tros iinpoctantc aj>[>Iicalion consisto à nafucrirja mise ou la reiiiise aux oncliores" d’un inimoublc ^ eu oirranl ii), et qu’en lui aceordant la revendication(Dig.,L. -41, pr.. De rei vind., VI. i), Ulpien s’écarlail de la doclrine généralement adraise. Un aulre lexle (Dig., L. 35. De min. .Y.\T ann.(IV, iv) tendrail à faire croire qu'un objet vendu pouvait être mis enchères à Ia demande des parlies intéressées (.?i in emplionem penes sc coltaiam tninor adjeclionc ah alio siiperetur... ila tamen ul id quod ex Hciíatione accessit ipsã offcral vendilori), mais il ne s*agit peut-èlre là que de Tin diem addiclio, car le raot licilalio peul très bien n’avoir pas, dans Ia langue ordinairement peu précise et souvenl inexacte d’ÍIermogéaien auleur du lexle en queslion, le sens propre de mise aux enchères. ■7 Arg. Dig., L. 16, g 3, De pign. el Injp. rXX, i). 8 Voy. cep., dans Tambour {Des voies Wexéculion sur les biens de déhifeurs, t. II, adraellanl les aux p g 15398. ^ Voy., sur celle matière, t. IV, gg 71.5 el suiv. 2 Celle réquisition prend, nalurellement, le nom de surenchére lorsqu'elle inlervienl à la suile d’une venle faite aux enchères, puisqu’elle lend à faire ouvrir de velles enchères sur la base de roffre d’un prix supérieur à celui de 1a premièrc adjudication. Elle prend le mòme nom en cas d’aliénation volontaire, p. requéranl s’y oblige ii faire porler le pri.x de Pimmeuble ã une cerlaine nouparce que le somme en \ sus du prix pour lequel il a élé aliéné (Colmei de Sanlerre, Cours anahjliouc dc Code civil, l. IX, n® 174 í»is-II). a Elle n’exisle ni dans les saisies mobilières (Voy., sur ce poinl, l. IV, g 715, ) 4 note 6) ni dans aucune venle d’objets mobiliers (Bioclie, Diclionnaire de wrociidure, V® Surenchére, n® 1; civ. cass. 18 raars 1857, D. P. 57. 1. 121). Par exceplion, la surenchére, inlerdiie en ce qui concerne les navires saisis el même vendus par aulorilé de juslice aulremenl que sur saisie, esl permise lorsqu’ils sont alíénés volontairemenl (L. 10 juill. 1885, arl. 20 et suiv., 29 et 30; Lvon-Caen et Renault Trailé dc droil commercial, 2® édit., t. VI, n°s i66l, 1768 el 17'87L . 277), rindicalion des coutumes qui arrivaient au môme résuUat en enchères jusqu’à Ia délivrance du décret forcé, c'esí-à-dire du jugemenl d’adjudicalion qui consomraait la saisie (Voy. l. IV, § 638, note 10), et même jusqu’à Ia consignalion du prix. 9 Voy., sur cel édit, t. IV, § 638. . 1 i'' ●V

I DE LA SUnENCMEllE. O TUAITÊ DE DUUGÉDUUE. aí conslittjaií oIlc-m(‘mc une várilablc \cnU* sons la condilion qn’tm pliis Cort (nu-liérissonr no se présenlorait pas dans la qninzaiin; La surcnL'hèi‘c snr aliénalion volontaire (?sl encí)re j)lus i^óceiilc; et tn* i’(‘innnl(í pas au-clclà de Tédit áa juin i771, snr le << d(*er(;l volonlaire » qui accorda à tont eréanoiíM’, nièine ciiirnjíraphairí*, le drnit cie snrencliérir írnn dixième snr le prix de riinmenlíle volonlaircjiKnit aliíínú par son dél)ií(MU'‘‘‘. La sni-enelière cn cas cie saisie iininohiliere a passé dans Ia loi dn I 1 hrninaire aii et dc là «lans le Code cl(‘ proccidni-e ,et la sni'enelièi’0 oa cas cralicínation volontaire flans le (iOde civil"' 13I dans le Coclc dc j)rocéclnrc3‘‘; ce dtírnicr (Jüde I a égalc;nient nrganiséc VÍIu en nialicíre de licitation et de vente de biens cio inincnrs et d‘itnmoul)Iüs, biens dolaiix oli dé*pendant de snccessions bcíncííiciaires et vacantes'*; enlin, le Code cie comincrcc I‘a élendue à la vente des iinmeubles apròs íaillile'*. Oii distingue trois es[>èces cie surcncbère et, au point de vue de la snrencbèrc, quati‘e espèc(‘s cralicination. II y a, dbine |)art : 1“ la surencliòre dii sixicnne qui peut èlre faile par loutc jicrsomn;, mais seulenieni dans le dcdai dcderminci par le Code de procédure ; 2“ Ia surcncbère du dixième, plus íucile c[ue la precedente en ce (juc le délai pour surencbcirir cst plus long et le laux de rcncbère nioins tdevé, mais qui ne peut ètre Íornuíe que par b‘S créaiiciers inscrils ■' ; 3° la surenclière en cas de laillüe, qui participe de celle-ci par son laux et de cellc-là par la cfualité des personnes adinises à la roruicr, mais cfui cst soumise à des règlcs spécialcs cjuant au délai dans lecjuel elle est recovable"". 11 y a, d’autre j)art : 1° des aliéualions qui ne clonncnt lieu qu7\ la surcncbère du sixième; 2" des aliéualions qui adineltent celle dn sixième, et dans lesquelles le tilre de Tacquérenr est [)lns solide, iuen (|ne le lanx de la surcncbère soit inoins élevé et le délai ponr la former plus long, parce que Ics créanciers inscrils sont sculs adniis à la tbrmer-'*; 3“ des aliéiiations qui jicuvent élre suivies de ces deux surenclièrcs on verra au 0 4-93 coninient elles se comVoy., siir Tadjudicalion « sauf quinzaine, »> Pulhior, f)c la prociUliirc civile, n“ ÍJ14, TainbiMir, op. ct Inc. cit.; el sur l'aíljinlicalinn provisnirc í)u prrpuraloiro qui la rcmplaçail claiis h; Oocle <le lS(Mí «;l qu’a siippriinãc la loi du 2 jutii 18íl, l’ersil, Premier rnppnrt ile la commission dc la Chnmhrc des pairs sur le )>rojcl ilc réformc dt J81I (T). A. V" Venle pubru/ne d'ivnneuhlcs, p. :>(;2, 1 ol suiv.), ol 1’asralis, Premier rapporl dc la commission dc la Chambre des députiís sur le mâine projcl (1). A. r® cit., \ p. iny, n" Í)()J. Aj. i. IV, § 715. surjcl » 011 « auymciilalion, » eu vcrlu du(|U(!l le seigneur ' J pouvait, on Auvcrgno, oxiger la misc aux enchòres ilu íief aliéiió, suivaiU !ui, pour iin prix Irop fail)lo, et donl l'aliénalion ne dominil pas lieu, íi son [)rofil, à des droils J dc mutalioi) .suflisaininenL élevés, Carró. op. cl loc. cit. Voy., sur ceUe procédure, t. IV, ^ <»50, note lU. *■' CcUe souniission irentraínait pas comrae aujourddiui (Voy. iiifrà, §£5 1/iI 1 el j suiv.) la núcessilê de mettre riimneuble en adjiuiicnlion, et laissail à raiupióreur la I Tacullé <le conserver le b('!niíüce de son acqnisilinn en « parfournissanl le [)lus tiaul ●● | ●< prix » (l-Jd, juin 1771, art.9; Isamberl, /líiciümtc.? lois frnuçniscs, l. XXII, p. tilCl). . ; Grenier, Discours au Corps h^ijislalif {Díioh Locré, Li'i/islalion civilc, l. XXII, p. 049 el suiv.j. Art. 708 el suiv. (Voy. t. IV, 715 et suiv.). Ari. 2181) el suiv. I 1 f Voy. cep. sur le 11 li 1 ‘1 4° des aliéualions qui ne comportent aucune binent snrencbèrc. g 1. Des ALiÉiX.VTio.xs qui xk doxnk.nt lieu qu’à la su1' Art. 8:12 el suiv. Ces arlicles onl été remaniés par les lois du 2 juin 1841, du 23 j raars 1850 cl du 21 mai 1858. La preinière a réalisé eu celle inalière des innovations considérables : 1° autorisé le surenchérisseur à rcmplaccr par iin nanlissemenl la caulion que rurlicle 218;3-o° du Code civil el rancien arlicle 832 robligeaienl à fournir pour .le monlant de sa surenclière (X^oy. infrà, § l'íi07); 2*^ nccordd à tous les créanciers inscrils le droit de se faire subroger aux poursuiles du suren- ' cherisseur en cas dc négligenco, fraude ou collusion de ce dernier (Voy. infrii, 1'^H); 30 coniplélé les forinalilés spéciales de la surencliòre sur aliúuuLioii volon laire, ct siinplilié celles qui lui soul cominunos avcc la surenchère du sixième en cas de saisie immobiliòrc (Voy. infrà, § 1-^07); 4° posé on celle maliòre la règlc « Su- 1 renchère sur surcncbère ne vaul » (Voy. infra. § l^t X W); 5“ prls au sujei des nul- i lités el vüies de recours des disposilions nouvelles ou emprunlées a la saisie immo- 1 bilière (Voy. infrà, ^ 1417). La loi du 23 mars 1855 a abrogé les disposilions "j importantes, et qui touchaient au fond du droit, de.s arlicles 834 el 835 (Voy. infrà ' \ ^ l'í05). líiilin, celle du 21 mai 1858 a ajoulé à rarliclc 838 une disposilion rela- ') tive à la situaiion des créanciers ú hypoLbèquc légale après le jugeraent d’adiudicaliou J ’ sur surenchère du dixième (Voy. infrà, § 1421). I ’1 18 Ari. 965, 973, 988, 907 et 1001 ^Voy. infrà, § 1423L n» C. comm., art. 573 (Voy., sur ce point, infrà, ^ l-'522). Voy., sur ces délais, l. IV, § 715. Voy., sur ce point, infrà, 1405 el suiv. Voy., sur ces distinclions, l. IV, § 715, note 9. J’ai indiqué t. IV, ib., les-raolifs pour iesquels on a niainlenu, en révisant en 1841 la parlie du Code de procédure qui a trail aux venles judiciaires, la surencliúre du sixième que le projet de reforme de IS29 proposait d’abaisser au dixième pour la faire concorder avec celle qui a lieu dans los venles volonlaires faites sans aulorité de justice. L’observalion faile au texte ne convionl pas à la veolc des immeubles du failli, car, si la surenchère donl elle esl susceplible est également du dixième, elle peul élre faile par loule personne, et le litre de 1’acquéreur n’est, par conséquent, pas plus solide que dans les cas oCi la surenchère du sixième est admise. Quant au délai pour Ia former on verra au § 1422 qu’elle lient le mitieu enlre la su- . renchère ordinaire après aliénation volontaire et celle du sixième. ÜO 21 2S A

DE LA SURENCHÈnE. i 0 TIJAITE DE rnoCEDURE. explicalions dójà doniiêes siir la conversion de à ajoulcM' anx. [a saisic eii vente \oIúataire% mais j‘(‘xposcrai séparéinent,vii csseiiLielles qui les dislingucnt, le cas d alié- les diUcreiiccs (’o soul : 1 radjudicaíion sur saisiü immoliilière [)OursnÍN’i(; conlia' lo ddhitcur Itii-mèiin*, conlro uii li(;rs í.U'd(Milinir, oii conli'»' li* cnralíMir à l immiMihlo dêRENCHÍaU-: l>U SIXIKMK. ( ( nalioii vülonlairc et le cas de íaillile. i radjudication sur conversion d(.* ccllí! saisie en vcntc voloiilairc, qnand le jiigenicnl dc conv<‘rsion csí postérietiraiix soimnalions pn?scriles par rarlir.lc (idá ct purge, par conséqiicnl, les li\ pr)lliè(pu’S, ne laissani anx crêanci(‘rs (jne le droit fie surencliérir, comme loule aulre pei^sonin;, au t;inx el dans les fltdais ílxés pf>iir radjudicaíion siii* saisie iiniiiobilière"; d" radjudicaíion sui’ rolle suremdiere api*ès saisie imiiioljilií're, <jui, suivant la niajorité des aulmirs donl je par- (age l'opitiion «d. eonlrairemenl à la jui-ispi-iidcncí*. pen( èlrc suivic do cetlo stironclière ('es Irois liypollièses onl i-lé éludióos dans le toim* IV fl<* ce Trailf'. laissé': i>0 ^ 1401.11 /fí-v. La surenchère dii dixicme après aliénaliou se rallaclic inlimenient à la Ihéoric de la purge, ● celto diMMiièi-e a précisêmenl pour but d*ollVir aux oréaiile |U‘Íx ou la valcnr eslimalive do rimde leurs privilègos ct liypolhèfunxs, et leiir volontaire cai ciers iiypolliécaii*(‘s‘ meublc giM'vé donne \i' clioix enli'o deux parlis : acci‘pter cette oílVc s’ils laire mcllre cel iniiiieublc aux la jugent suriisanle; sinon enchcres en se porlant eux-iiiènies Cüuranl ainsi la chance fl'en obtenir nn meilleur prix~. Le à ia fois, laltribul du droií de suite ot C’est cn verln de leur siircnc11crissours el cn flernícr [)ar(i Ic correclif du droit de purgcr. (‘Sl, ^ 1400. II. srnEN<;m:iiK m; dixik.mk. taires fjiii sont faites autrtnnenl ijui' j)ar autorité de Jiisliec'; les adjudications sur conversion de saisie en veiile xolontaire,(juand le jugenioiit de. conversion.anléideur aux soinmation.s j)rescrit(.“s j)ar 1'article ljí)2, ne [)urge [>as les bxpolbèques, (d laisse, par suite, aux créanei(.“rs inscrits b* droit do surcncliérir dans les mônies condilions ([u’en cas (raliénation volonlaii‘e'; d" la vente des immeubles du failli. Je n’ai rien I)i;s AI.IKXATInXS ol l Xi: DONNK.NT l.lia ol 'À LA Le sont : 1° les aliídialions ^ülon2'’ les créanciers !j\potbécaires penvent uondétenteur de payer inlégralede délaisser rinimeuble droit de suite (jue seiibnnent somnier le tiers nieiit la deite hypothécaire ou by[)Othé(jué. ct saisir rinimeuble à son sur le curatciir au délaissenlent^ mais encore refus sur lui ou refuscr, s'il t la coiiversioti ne peul v prélendre : 1° parce qu’ii n’esl pas creancicr inscrit, 2^ parce que rarlicle 711 lui inlerclil (Voy. l. IV, § «DOJ de se porler adjudicalaire (Biocbe, op. el cU., 11° liS). Voy. l. IV, §"/i/. el Ic ^ prêcédent. Voy., sur le droit dc poursuivre la saisie immobilière conlre ccs Irois pcrsonncs, t. IV,§§ G'^(» elsuivauts, et,sur 1'applicatiüii de toutes les rèj,des de la saisie irimiobiliêre uu cas oú elle est poursuivic ooiitro le curaleur au délaissemenl, 1’arlicle 2174 du Code civil aux termes du(|uel la vcntc dc Timincublc est alors poursuivie « dans les formes prescrilcs pour les expropriutions. » 2 Voy., sur ce point, t. IV, ^ 7^7. 3 Quoicjue 1’adjudication prononccc nu profit du foi cnciií^risseiir ait elle-môme óló suivie de surenchère (Voy. l. IV, § 7r>7 ; je reviendrai sur cette derniòre liypotbèse au § 1424). ^ lUOí). § 1401. ^ Toutes les rcgles posèes dans cellc seclion au sujet des créanciers hypotliócaires, le.s seuls dontje parlerai brevilatis causti, s’appliquent nalurcllemenl, el à plus forlc raison, aux créanciers privilégiés qui ne sont , en somine, que des créanciers munis d’une hypoLlicque privilégiée (Voy., sur ce poinl, Aubry et Rau, Droit civil français, l. 111, p. 123 el 497). 2Comp., sur cette idée géncrale de la purge, Aubry el Rau, op. cil., t. III, p. 497, l. IV, § Viril. ■* Voy., sur cette somnialion, t. IV, § GoG, el, sur le dcoil de saisir sur le tiers détenleur ou sur le curaleur à l’iinineuble délaissé, t. IV, S§ 647 et G48. Le tiers délenteur qui ne vetil ni payer la dette toul enlière, ni délaisser, ni se laisser exproprier n'a pas d’aulre moyen d’écliapper à cette exlrcmité (C. civ., art. 21ü7), et il a, notammcnl, été jugé que raequereur qui a consigno la somme nccessnire pour garantir le Service dc la reule viagère à laquelle rimmeublo est hypolíiéqué ne peul demander, racme alors, la radiaUon de 1’inscriplion qui grève cel immeuble, s il n a ni purgé ni obtenu (iiie le créancier liiit la consignalion pour surfisanle el lenonçal à son droit de surenchérir (Req. lü Juin 1884; 0. P. Sü. 1. 438). D'aulre part, la cliarge de purger en cas de vente judíciaire n’incombe pas nu créancier poursuivanl mais à radjudicalaire en sa qualitc d’acquéreur : c’est ainsi que le créancier qui alini- '1400. 1 Ce sont elles qui font l’objel des articles 832 à 838 (Voy. suprà, 55 1HÍ)8, note 17). On peiiL mènie surenchérir du dixiòme sur une vente à rctnéré ; les objeclions {jue Cliauveau prévoiL conlre cette surenchère, mais iui.xquelles il ne s‘arrêle point (Sur Carré, op.cit., t. V, ll® part., qiiest. 2;)00 sexies). ne porlent pas, car, si !'aciieteur ã réinéré (Voy., sur ce point, infra, sj 1402, iiolc íi) a le droit de purger, c’esl-ã-dire de provoquer la surenchère des créanciers inscrita, ccux-ci onl nécessairemenl le droit de la former. ^ Voy., sur ce point, t. IV, 747. Le droit de le faire n’npparlienl donc qu’aux créanciers inscrits, suivant ia rògle posée infrá, § 1405, et le saisi qui a consenti ã . i ●^1

I 8 TRAITÉ DE PROCÉDÜUE. DE L.\ SUUE.NCHÈUE. purge, lo prix qu*il leur onVe*. porte uuc ccrlaiiic aUoiiil<i aiix ciroils du caire en le ju’ivant de soii paiement^, (●( eu Ini cnlovaiil, Ijcnéíico dii tei-ine O esl parce (jue Ia purge eréancier lupotliéIypouietjiie sans s’il est iiilégraliMiieiit pay* f[u il avait [xMit-èlre slipulc' acccplcr Ir jirix (jui lui {‘s( oílrrl eírort poiir rii ohlcnir uii pliis rlevé\ int(!rèts :soiil aitisi sanvrgardí-s d; siircdu poPsiMe : i” cfdui du tiers déienteiir soia de i)iirgor avanl d(i m assui‘(‘r sou e, 10 rii sa íaveur''*, í[ifil a le droit de nc j)as ct de íaire uii leurs, toLis les ms Ia ineassurr, s'il a eu [jayer son V(*nd(íur, de nr pas pa\cr dcux íois et mème de iie pas Jc 1‘airc au-dclà du [>rlx qu il a oííert, ct qui risque seulcmeut dc ne pas coiiservcr, eu cas de surcnclicre et s il iie se porte pas lui-iiième surcuL*liérisseur, le bénéíice dc racquisilioti qu^il avait désiréc®; 2® celui des creanciers (jui soul douldcment prolégés. 1) Ils sont libr de sureiicbérir ou de iie si le prix sulíU à les satislaire riniuieiible avaut été vendu à son es pas Ic íaire, et ils nc le feront pas iniégralement, et uièine si, prix vèrilable, ils s’e\pocn relusaiil les oílres, à resli?r adjudicataires pour le I à jierdre ainsi ceKe somine fiaiis do la proeédurc. 2) La publiciíé de d’enchèrc5 auxquelles loutes j)ergarautit, s‘ils surenchérissenl. les cbanecs d'unc rcveulo à bas prix. Deux j)our qu'il y ait inalière à sul" ([uc lo fiers détcnteur ait le droit 2" qu’il use de ee droit ilaiis les delais et sui10 les scn monlanl de I(mii* surenelu rc ^ c sans conipler les la rcvenle et rouverlure soiincs seront adinises contia; loutes lialive (les poursuiles deslinúesà ohlenirla réíilisaLion d u fííigc cominun, (d (|ui, avnnl lail vendre par erreiir un iiníneublcí liypollic(ju6 « non ilomiiio, ii õió dc-cliin* d.ibiVnir du prix envcrs le vàrilable propriélaire (Comp., sur celle .silualion, l. IV, 70(>), n’est pas rcsponsable, fautc cravoir purpé en payanl celtc iridotniiilrí, de la nouvclle exproprialion à liuiu.-lle l’adjudicalaire s'expuse de la parL du vúriuble i.ruunélairo (Alger, ao ocl. 18S2; I). P. 8ü. i. 1515). condilions sont néeossaires renchère“, il íaut : * Voy., sur la surcnchôre cuiisidírée commc modc d'exercice du druil dc suilc Colracl de Satilerre, op. ct loc. cil. de piirger"; II ne sera pas payé, mème cn siirencliérissant, si le clníTre dc supérieur non-seulemenl au prix olTert tnais encore au munlaiiL dc sa siirciichèro el au prix puur l(;qud rimmeuble siiríMicliúri sera dêfiniiivíMneiit ailjugê. (5'est pour cela íjue des auleurs contestenl (|ue I’liypolliè(pic puisse Cire démeinbremenl du droil de propriêlé. L’essence de sa créancc reste coiisidérée cumimj un ” Colmei de Sanlcrro, op. cil... l. IX, n» 1(59 tiis-l. Le tiers dúlcnleur qui n’use pas dc la faculté de purger ne peut s’eii prendre qu’â lui-mOnie des conséqucnces fAcheuscs (jui résultoiit pour lui de sa nógligence, ct iie peut, nolammenl —le droil de forincr tierce opposilioii n'ap[)arleiianl pas au.x personiies qui doivent impuler á Iciir propre rnuLe le préjmlice résullaiil pour elles d’uii jugeineiit auípiel elles n’onl pas été parlies (Voy., sur ce poini, l. V, § 1171) — fuire tierce oppo.sition au jugeiiienl qui coiulainnc le débiieur originaire au paiemenl d'une deite hypolliécaire, doiit le paiemeiit retombera à sa propre clinrge eii qualilé de tiers détcnteur (Algcr, 28 juin 1875; 1). P. 77. 1. 178). y Voy., sur ce point, infrà, § '0 Colmet de Santerre, op. ct loc. cil., l. IX. n“ 17-i bis. * * Sans préjudice d’une troisièrne qui va de soi ; il faut que l’aIiénation ne soit pas de celles qui opòrent purge de plein droil ainsi qu'íl sera dil au g Le droil de purger n'apparlient qu’au tiers détcnteur, c’est-ã-dire ã Tacquéreur : cela resulte à la fois du but de la purge Icl qu'il a été indiqué siiprà, note 5 (Aj. Colmei de Santerre, op. cit., t. l.X, n» 1G9 bis-l), el des termes dont la loi se scrl en cette matière ; le moL tiers délcnlcur (C. civ., arl. 21(57 et suiv. et 2181) peut coraprendre, à la rigueur, quiconque n’esl pas le débiteur qui a constilué iiypollièque sur son propre immeuble, mais les mols acquórcur el HOiaicaw propriélaire, que la loi lui donne comme synonymes (Voy., d’une part, C. civ., art. 2182, 2184,2188, 2189, 2191 et 2193; d’autre part, C. civ., art. 2183, 2185, 2186, 2187 cl2192), ne convieniient évidemment qu’à ceiix qui ont succédé à l’auteur de la conslilulion d’hypotli6que (Pont, Des privilòges et htjpolhéqucs, t. II, n<> 1269). II suil de là que le droil de purger n’apparLienl pas : lo au prôleur de deniers. à l’cxceplion dos sociélés de crédil foncier au profU desquelles la IoÍ du 10 juin 1853 a instilué une purge facullative des bypoIhèques légales connues ou inconnues (Art. 19 et suiv.; voy., sur ce point, Pont, op. el loc. cil., el t. II, n® 1406; Josseau, Du crédil foncier, 1.1, nos 313 el suiv.; aj. un arròl de la cour de Chambéry, du lümars 1892, aux termes duquel le Crédil foiicicr peut purger 1’bypolhèque légale de Ia femrae dolale comme Loule autre bypotbè- , ,, pi‘opri(!lé Cl (le scs démcinbrcmenis esl, disent-ils, de ne pouvoir Ôlre expropriés qm; pour cause d'ulililé pubhquc Cl moyennant indemnilé (C. civ., art. 545), el lel ncsl pas le caraclcre de 1 hypollieque dont le créancier liypülhécairc peut éire exproprió sans clre indemnisé, ccst-a-diríjintégralcmeril payé. dans rintérèt particulier du tiers déteiileur iDemo- \oxoho (.oursdeCodecicü, t.lX, el472; .Marcadé, Kxplicalion duCodecivil, l. JI, n® 360). Sans insisler aulrcmenl surccUc queslion, je ferai remaniuer : 1® qirellc n’a pas d mterêl pratique, el qu’il importe bcaucoup plusde savoír si riiypotliòque esl un droil rcel loujours iimnobilier, ou si sa naturc dépend de celle de In crénnee qirello garanlil el qui reste três géncralement mohilière (Voy., sur ce point, t. 1, Í5 128 note 21); 2® que, si la conslitulion d’hyp()tlièquc ne confère pas précisétnenrail creancier un demembremciil de ia propriélé de l’immeuble hypolhcqué, elle démembre cerlainemenl celle propriélé au préjudice de celui qui ,i constilué l'hypollicquc , cl qui ne peut plus ni disposer ni mèrne user ct jouir librement dc son immeuble (Vov Çe point i. IV, ÜÕ4 el 0G4); 3® qu’on n’est pas fondé à regarder le créancicr a 1 égard duquel le liers déleiUeur a rerapli les formaliuis de la purge comme e.xpropné de son hypoLhòque pour cause d’uUIiló privée, car M. Colmei de Santerre dil Irôs judicieusement ã ce sujei : <( La loi ne s’est pas arrélée devanl ces rés'ul- « lals de la purge (ceux que je viens d’indiquer); elle a été détenninée par des « considéralions supérieures d’intérfit général. II fallait que la circulalion des biens « ne mt pas enlravée, et, pour cela, que les tiers eilssent toule sécurilé el ne reslAsscnt «pas pendani de longues années e.xposés à des poursuiles hypolhécaires (O», cil t. IX, n® 169 Ois-1). Voy., au surplus, sur cette queslion üe riiypoLhòque considérée comrne un deraernbremenl de la propriété, Laurenl, Príncipes de droil civil, t XXX n® 174; corap. Colmei de Sanlerrc, op. cit., t. IX, n® 75 ius-II el III. ^ sur ^ Voy., sur ce point, Colmet de Santerre, op. cil., i. ix, n® 169 tis-I '' L’acquéreur peut-il renoncer vant. au droit de purger? Voy., sur ce point, le § sui-

10 1 1 TllAlTÉ DE 1'ROCEDUlUi. DE L\ SURENCHÈRE. f-lO^. Si lü ticrs ilúteiileui* n‘a pas le üi^oil clc purgcr, il nt‘ pLMil [tas mellfc les créaiicicrs li\polhécairos eii demeurí; craccoplor Io [H‘i\ qu‘il leur olTro ou do suronchórir*. Pai‘(iors dóloulour il í'aul eníoiulro (ou{ acapióreui’- à lilre onóreux^ ou graluil‘, purouieul el siui])Iomoul ou sons ooiulia loi. CoUo maliiTo esl :^18‘) à 21!)-) du ('ode vani los roi-m(*s dólormim^s par I acliiclliuiiciiL n’*gio jiar Ics arlicli^s civil el 8d2 à Sd8 iiiais los cxplii alions (jiii \(uil sui\rc iTaiir(Mil pour olijrl (JIU3 la [)iH'go uidinaiir ou des li\[íolluapies ● il 04 les ol»M'rvatioiis parlilégale ou des li\ poUuapieS iuserilcs :jr ri-serve pour It; culii‘res íjiie enitqjorlo la purge T disjiousées íriuserijdiou el Jiou inscrilos’ (|uelqiit; l■<'^::ime qu'ollesoit marico : nolammcnt. cellc de la femine dolale (Paris, 17 juill. lS7i; D. P. 76. 2. 65). ' Je ra|)polle que Ic tier.s détenleiir, racquéreur ou le nouveau propri<ílairc — ces expressions sonl synonyines — esl le seul qui ait le droil de purger, sauf 1’exceplion admisc en faveur des sociélés de crédil foncier (\'oy. le j:? précèdent, note 12). ●- Ou sous-acquéreur : la dêchéanco que. racquéreur aurail encourue du droil de [)urger, pour n'en avoir pas iisé dans les delais ti.xês au ^ suivanl, nc se.rail pas opposabte au .sou.s-acíiuóreur (pii coiiserverait, par consóijucnl. le droil de jMirger (Duranlon. np. cil., t. XX, n" 315 liis; Auhry (*L Hau, op. cil., 1. III, p. 50S; roq. Ojuill. J821), U. A. \'o l‘rivilò(jes cl /iijpot/ii't]itcs, n" 2015; coutrà, Oreiiier, Des/lypothèques, l. II, 34.'*), el le vendeur ne pourrail iiUerdirc à sou acquéreur, qui n'a pas le droil do purger, de revendre à un sous-acquércur (jui jouirail du mème droil (Aix, 0 rnars 1839; D. A. v° iinrcnchi'rc, n'’ -4-4). ^ Aclieleur ou coccliangisle (.\ubry el Kau, op. dí., l. 111, p. 50»; aj., sur la manière donl te coóchangislc doil Inire son olTre, le suivanl), La snciélé anonyine qui reçoil d’un tle ses iiiuMiibres un apporl iminobilier esl égaUnneiil (.Arg. C. civ., arl. l.S-45) uii acquéreur qui a le droil de purger iXancy, 19 aoiU 1882; U, P. 83. 2. 131). 11 en esl de mêtne du cessionnairo de droils successifs (Voy. iiifrà, nole 7). L’acquéreur du clief d’un propriélaire apparenl peut purger, quoi(iu'il sacho n’0tre pas propriélaire, oL les créanciers du vérilable profiriélaire perdeiil, |>ar ce seul fail, leur droil de suile (Ileq. 29 rnars 1830; D. A. v® Drivilòges cl hypothòqucs, n" 2919). ^ Donnlaire ou légalaire particiilier. Qu'on n’objccle pas ã ce dernicr rarticle21Sl du Code civil qui ne parle (|ue de Ia purge des contrais, el les arlicles 2183 el 2184 du inémc Code qui ne supposonl le droil de purger exerce que par un dotialaire : 1® !e mot conlraí esl synonyine de lilre ou d'ncte (la preuve en esl que le droil de purger exisle souvent au proíil d’acquérours qui lienneiit leurs droils d’un Jugemcnl; voy., sur les adjiulicalions qui n'opèreMl pas purge de pleiii droil, Infrà, ^ '1-^2'á); 2<> le legs esl, pour ainsi dire, une donntion tcsUuuenlnire (Arg. C. civ., arl. 909, 9i:i, 91C, 923, lÜülJ, lÜiS, 1ÜG9 el surlout 1 423), el le légalaire esl, dans lous les cas, compris dans rexprossioii noi/rcart propriiHuirc i\u[ esl synonyme, dans Tespòco, dhioquéreur ou de liers dóleiileur (A'oy. le § précédenl, nole 42). Pourrait-on, se plnçanL â un aulre poinl de vue, lui conlesler le droil de purger à cause dela rôgle Aemo lihernlis nisi liberaliisy "\'oy., sur celle objeclion el sur la réponse qu’elle comporte, Colmei de Sanlerre, op. cit., l. IX, n« 169 6ís-X1. J’aJoule que, si le légalaire n’est pas tenu de trauscrire sou lilre pour le rendre opposable au.x liers en vcrlu des arlicles 1 el 3 de la loi du 23 niars 1855 (Voy., sur ce poinl, .Mourlon. De la transcription, l. I, n°=* 3 et suiv.), rien ne rempêche cependanl de le présenter à Ia transcriplioii s’il y a intérôl, el qu’il esl, par conséquenl, en mesure de reinplir celL':! formalilé qui esl le premior acte de la purge (Voy. le § suivanl). On verra, enltu, dans la suite du présenl g, pourquoi je ne cite comnie ayant le droil de purger que le donataire el le légalaire parliculiers ã rcxclusion du donalaire et du légalaire universels ou ã lilre universel. Comp., sur ia purge opérce par le légalaire parliculier, Aubry el Rau, op. cl loc. cil.; Colmei de Sanlerre, op. cil., l. IX, n'» 169 bisXI el XII; Grenier, up. cil., t. II, 3.36 ; 'Lroplong, Des prioib^ges cl liijpothòques, t. IV, n" 903; Pont, op. cil., t. II, n" 1276; Labbé, op. cil., n° 7 (dans la Kcvue cri tique de législalion cl de jurispriulence, ib., p. 217 et suiv.). í|ue. I). P. 93. 2. 275; coinp. la nole suivnnlc); 2" ã la enution róvlle. «●'esl-u-dire â la personne qui n liypollii’rqué son propre immeuble ii I.i (b-Ue d’un tiors ; il e.-l vrai qii’';lle pout rlélaisscr comin'; n'1'lanl pas personnellemeiil nbligóe á cellv dcUe (Coliniíl cie Sanlerre, o]i. cit., l. IX. ii'' 152 5ís-XV; Ponl, op. cil., t. II, n niais on verra au suivanl, nole 4, qu'il sernil inexiicl de concliire de la raciillé de délai.sser a celle de purger (.\ubry et Hati, op. cil., l. III, p. 505, nole 24; C.olrncl de Sanlerre, np. cil., l. IX, n'* 169 1íis-\‘II!; l’oiil, np. cit., II. ir' 242; l.iihl)é. iJc la proccdurc de In purge, et sprcifilcmcnt dc ccti.r qui oiit tc droil dc purger, n" 2 dans la l‘,a\:ue criUque dc li'/j!\lallon cl de jurisjirudeiicc, l. VIII, lS5ii, p. 211), : Irà, Tro[)long, Des privitàges cl /lypolhcqucs, t. 111, n*' 816, l. IV, n» 9U:i bi<: Marlou, J)cs privilrgcs el hypolhòtpics, Commenlaire de Ia loi bdge du 16 déc.embre 1851, édil. (linixelles el l’aris, l. ill,n'> 1280. Les arlicles 832 el suivants ilu Code de procédure de, 1806 ajoulaicnl dõjã anx articlcss 2183 el suivauis du Code civil queh|ues disposilions de délail; ils prescrivaient nolauiminil : 1 (]ue les iiolilicalioiis á (iu de fiiirge el les r<''qiiisilioiis ú Ilu dc surencbei'e serai-uiL failes par hiiissier couunis avcíc coiisliluUoti d‘avoui: ..\rl. 832,; que ces dernières cotilietidraienl assigiialioii ii lin de rèceplion <le lu ('.aiilioii (//».); 3“ (|u’en cas ile rtqel de celb! dernière, la surencliércj sernil iléclarèe niille, el l'ac(iuércur mainleiui, ãinoins íjii'il n’eiH lUé fail dhiuLres snretidières i,;\rl. 8;{Ií); .4" dims i]udles Formes il sernil proeédi; á radjudicalion sur surenchêre (.Arl. 836 ã 838). Hu oulre, les célebres arlicles 834 el 835 délenninaienl h; moinenl au(|iid le enumeier devriul avoir pris inscriplion pour qii’il lui FiH pormis de surenebérir, td déclaraienl sa surcii* chère recevable á condilicjn (iu’il fiU inscril aulérieuremenl ã la iranscriplion do raliénali(jti ou dau.s l.i qiiinzaitie suivanle. Aux Leriiies des nouveaux arlicles 832 á 838 r<;daclioM de 1841 modifii-o par les lois du 23 mars 1855 el du 21 mui 1858; voy.. sur les l<jis du 2 jiiin 1841 cl tlu 21 mai 1858, l. V, (íRí) el 77S) : 1° Ic surendiérisseor doil non-seuleinenl oITrir une caulion mais eiicoro la designer pei'- sonncllemenl (Arl. 832); 2° 1'assignalion en róceplicni de celle caulion peuL Olre fuilc au domicilü de l’avoué conslilué dans les noliliculions à flii de purge {Ib.)\ 3<^ lo surencliérisseur prnil (ce qui élail aiiparavanl conlesLé) rempliicer la caulion par un nanlisscinenl suflisanl (Ib.); 4° les aulres crénneiers |)euvenl se faire subroger à la poursuile dans les cas prévus et aux condiüons délermiiiées par rarlicle 833; 5“ les souls créanciers qui puissenl surenebérir sonl, suuf exciqiliun pour le ven deur el le coparlageanl. ceux doiil l‘inscription e.sl aiUcrieure á Ia Lraiiscripliou de raliénalion (L. 23 rnars 1855, arl. 6, qui a abrogé les arlicles 834 cl 835); üt» les formes de radjudicalion sur surenebére sonl régletnenlées á nouveau, cmprunlées en partie â celles de radjudicalion sur saisie immobiliòre (Voy., sur celles-ci, l. IV, 717), el en parlio siinpliliées (Arl. 836 ã 838); 7'^ la Iranscriplion du jugemenl d’adjudicalion sur surenclicre purgo 1’iinmeuble de toules les bypoUièípies donl U étail anlérieuremeiU grevé, sauf, pour les créanciers ã hypolhéque légale dispensée d’inscri[)lion, les disposilions spéciales des arlicles 717 et 772 {Addilion de la loi du 21 mai 1858 ii l'arlicle 838). \'oy., sur les arlicles 832 et suivants, Persil, op. cil., n®* 4 el suiv. (D. A. «0 el loc. cit., p. GOO, nole 1); Pascalis, op. cil., n”'* 10 et suiv. (D. A. u'» cl loc. cil.)\ Cliauveau, sur Carré, op. cit., 1. V, JR pari., p. 1334 el suiv.; et les ^>5 suivants. Toules les liypolbèques peuvcnt èlre purgées, méme celle de la femme et sous 1179 , Oo Oo K8 I

TMAITK DE PUOCÉDUHE. tioD résolutoire^ de Ia i)i*0[H’iété’’ de lout ou pai tie” de l’ini12 13 DE LA SUaENCDEUK. meuble liypoíhécjné. ou (rum di’oit rée] porlaiil sur cel iniineiible et susceplil)lc d’ò(re vondu aux cuLdières®. Ceüe deniièn* ciroonslauce esL indi^pensable. puisffuo le droit pour les créaneicrs de íairo reveudre t^ous ceüe roniio l’objet déjà vendu esl la condilion inème ei le correetif de la faculte de pur”’er®, ol il eu resulte(pic ccllc procédutv'est interdite à Tac- ([uéreur d’uti droit d’usage, ddiabilatiou ou de servilude'*. Deux aulres conditioiis sont eneore iiécessaires j)our que le (iers délenteui* puisse purji-er. II faut : J) qu‘il n*y ait pas reI c Car il a dès mainlenanl, el sauf la résolution õvenliicllc dc son lilrc, lous U?s droiU d’un acejucreur, y compris celui de purser (Aiibry el Han, op. el loc. cil.:('.olmot de Sanierre, op. cit., t. IX, n« 1G9 -XXVI el suiv.; Potii, II. n» 12S.5).Tel esl, iiolainmeni, l’acheleiir à réméré, el il en nisullc,(iiuinl á lui. dmix consé<juences. d® Si la purse abDulil á une siirenclière el celle surencbère à uiit; ailjudicaliiin ;ui prolil d’un adjiidicataire autre <|ue 1’acqiiértnir primilif, cel ndjmlicnlairo n’i‘sl pas c.\|tosi* au réméré, car il ne lienl pas scs droils du l'ai;qiiéreur primilif donl le lilrc --sl résolu mais du vendeur a réméré, cl ces droils nc résulleiii pas dc la vc.iiU* .i réméré mais d'une adjudicalion cpji en esl complèicmcnl ind<*petidanUj cl ii’esl, par cüiisé- (luenl, (>ns sujcüc â rexcrcice du réméré(Voy.,sur ics cllcls dt* radjudic.aliuii sur siirencliòrc riu tljxièmrj, infrit, ^ 14 Kp. Le vrjmleur ú ri-méré perd ainsi le «Iruil nu’íl s'élait réservé dc rcnlrer ilaiis sa [)ro[)riélé, mais on peul dirc qiru s’y «;sl exposé scieminrjnl, ayanldii prévtiir rpie son aot]uércur voudrail payer cl r|uo, s'il le laisait, une surencbère siiivic d'a<ljudicalion au prolU d’un autre accjucreiir rcmplaciirail la vente par lui conscuüe, nvec cluuac ilc réméré, par un uouveau lilrc il’nc(pjisilion pur el sirnplc ÍAiibry ct Hau, np. et loc. cil.; Colmei dc Saiilerrn, op. cil., t. IX, n® 1C9 è/.ç-XXXIIl cl Buiv.; Ponl, op. cl loc. cil.: Turin, IG nuirs 1811, I). A. r® cit., n® 2071; liour^cs, 2ü janv. 1822, h. A. v° .\ppel incidenl, ti'* IHS; rcip 1 » avr. 1847, D. 1‘. 47. 1. 217. 2® CcUe purge éleinl délinilivcmcnl Ics [rrivilégcs ct liypothèqufts inscrils sur 1’iinmeuble vendu á réméré, el le vciidcur rpii exerce la facullé de radial ubi pas dc nouvelle purge ã aceomplir (Uerp 14 avr. lSi7, IJ. 1*. 47. 1. 217; Grcntjble, 17 févr. 1810, I), P. ül. 2. 28:;; rctp 2:i aoiU 1871, IX P. 7:J. 1. 321). On objecte 1’arlicle 887, aux lermes duquel 1'aclc d'alicnalion déposé au grelTc « lienl liou dc minute d’eiicliòre , dicalaire sur surencbère el d'oii l’on conclui (pie le lilrc dc Tadjusera celui-la inéme en verlu duquel Icj premier aequélera propriélaire, car comment les créanciers pourraient-üs Ic sommer nuparavanl de payer ou de dclaisscr, que devrail-il payer, que pourrail-ü délaisser, commenl, sur quoi el de oombien le.s créanciers pourraienl-iis et devraienl-ils suronchérir (Aiibry el Hau, op. cil., t. III, p. ;iü7)? .Mérae soliition pour le cessionnaire de droils succc.ssifs qiii peul purgeren sa qiialiléde successcur à lilrc particulier — il n’est que cola, les créanciersbérédilaires n’onl d’aclion direcle que conlre riiériUer qui lui a cede scs droils, el ne peuvenl agir conlre lui qu'en verlu de Parlicle UG6 du Code civil et par 1'aclion ménie de ce cédnnl(nuranton, Cours de droil civil. t. XVI, n® ü22; AiibryeL Hau.op. dl., t. IV, p. 440; Duvergier,/)c- la vente, l. II, n® 848)—mais qui ne peul, par les mémes raisons que 1’acqiiéreur d’uiie pari indivise d'immeuble, purger avaiil le partage ou la licitalioii (Aubry el Hau. op. dl., L. III. p. ÍÍÜÜ; Grenoble, 24 janv. 183ü, D. Surcnchòrc, n® 8o ; voy. cep. Pont, op. dt.. t. II, n® 1270). « A savoir : l® rusufrtiil(O. civ., arl. 2118-2® el 2204-2®; Aubry el Rau, op. dt., 1. III, p. 504; Grenier, op. cil., t. II, n® 824; Pont, op. cit., t. II, n® 1283; Labbé, op. cil., n® 11, dans Ia Itcvuc critique, ib., p. 231 ; voy., sur le droit de saísir Tusiifruil et de le vendre aux enchères, t. IV, § 041); 2® remphytéose, si on ne la considere pas comme un domaine ulile mais corame un simple droit réel susceplible <l’hypolbèquo (V(>y., sur ce poinl, l. IV, ib.. et suprà, note 6). ^ Les acquércurs de droits de celle nature sont donc lenus de subir les privilèges el hypolUc<|ues sans pouvoir s’y souslrairc; mai«, dans ces cas oii la procédure exceplionnclle ile la purge ne peul fonclionner, mieux vaul eneore sacrifier racquéreur (|uc coinpromellre le gage sur lequel le.s créanciers onl légilimemenl compté (Colmei de Sanierre, op. dl., l. l.X, n® 100 èis-XXli). Aubry el Hau, op. cit., t. III, p. üül, nnle 20. Colmei de Sanierre, op. cil., l. IX, n® U'0 èjs-X.XlIl. Voy., sur rimpossibilili: de mellre ces droils au.x enciières, l. III, S 544. ● 1 Sans compter qu‘on ne peul mellre en vcnle par adjudicalion publique « iin <( droil dc 'passage, do puiaago, dc jour, d’aqueiUic qui n’a été conslilué que pour '1 1’ulililé d’un fonds dclerminé, qui nc peul pas prufiler au public en géiiéral, el qui, « pour Olre avantageux à quelque voisin, ne serait plus le droit meme qui a été aliéné « s’il élail atlaclié á uno nulre propriélé qu‘à celle qui devait,d’après la convenlion, « êlrc le fonds dominant » (Colmei de Sanierre, op. dl., t. l.X, n" 1U9 èfs-XXlV; voy., dans le mème sens, Aubry el Hau, op. dt., 1.111, p. 505, Pont, op. et loc. cit., req. 18 juill. 1832, D. A. v® Obliijalions, n® 2013; voy. cep. Labbé, op. dt., n® 12, dansla/leuiíc critique,ib.,p. 231).Y a-L-il liou á purge et, par conséquent.ã surencbère pour le biUimenl élové sur le terrain loué en verlu dn bail, el pour les imineubles par deslinatiun redevenus meubles par leur .sé|mralioií davec le sol? Cela dépend tiu point de savoir si ces biens peuvent élre l’objet d‘une bypolliòque el, par conséqueiil, d’une .saisie iramobilière et d’une venle aux enclières à la requéte des créanciers hypoLbécaires. Voy., pour la ncgalive, dans le preraier cas, Paris, 27 aoiU 1864(D. P. 66. 2. ISO), el, dans le second, Houen, 25 juill. 1873(D. P. 75. 2. 7); nj., sur Ic droil de praliquer sur ces objets Ia saisie iinmobiliòre, l. IV,§§ 641 el 642. reur avail acbelé ã réméré, el sera soumis à la méme condilion résoluloire (Labbé, op. cit., n® 10; dans la l{cvue critique, ib., p. 220 cl suiv.); mais il y a liou do répondre : 1" que cel arlicle esl une disposiiion dc pure forme «bmlinéc a économiser les frais d'un nouveau caliier d’encbère.s, el n'im[)liquanl en rien ridenlilé, (pianl au fond, du lilre resullanl de radjudication sur surencbère avec le lilre primilif qui résullail de la venle ã réméré (Voy., sur cel arlicle, infrii, § 1412); 2" que les énoncialions de la minule d'enchère donl il esl parlé à cel arlicle ne sonl nutres que celles du cahier des cliarges lel <iue 1’arlicle 09(1 prescril de le rédiger, ii savoir la désignalion de rimincuble ã adjuger, la mise à prix, el les condilions do l’adjudicalion parmi lesquelles ne ligiire pas la clause de rétnéré (jui ne peul se Irouver dans une venle judiciaire (sans préjudice, bieii enlendu, du droit qu’a le vendeur de rimmeuble aaisi sur son acbeleur d’exercer conlre radjudicalaire la facullé de racbnl qu'il s’est réservéo en vcndaiil; voy., á cel égard, l. IV, § 702, cL, sur Parlicle (190, ib.,^iH>íí ; a,j., sur lou.s ces poinls, Colmei de Sanierre, op. cl loc. cil., cl, sur le droil qu’onl les créanciers inscrils de surenchérir sur une venle à réméré, auprà,§ 1400, nolc 1). A la différence de 1 aequéreur sons condilion résoluloire, l’ac(iucrcur sous condilion suspensive ne peul purger, car les arlicles 2187 ct suivanls du Code civil iraccordenl ce droil qu’ã 1’acquéreur ou Üers délcnleur qu’ils qualHient aussi de nouveau propriélaire (Voy. suprà, nolc 12), ce íjui nc peul s'enlcndrc que d’un acíjuéreur déjà mis en posse.ssion ct donl les droils existenl dès mainlenunt (Aubry et Hau, op. cil., l. III, p. bü5; Colmei de Sanierre, op. cit., t. IX, n® IGO èis-XXVl; Labbé, op. cil.. n® 9, dans la iteouo crilique, ib., p. 220; conlrà, Pont, op. et loc. cil.). c Ou de la nue-propriélé (Colmet de Sanierre, op. cil., 1. IX, n® IGO èis-XXI), eneore d’un droit d’empliyléose que la jurisprudenceconsidere comtne un domaine ulile (Voy., sur ce poinl, l. IV, § 641, et. sur le droil de purger qui corapôlc â remphy téose, Colmet de Sanierre, op. cit., l. IX, n® 109 èis-XXIl). ■í L’acquéreur d’une part indivise peut purger aussi bien que celui de rimmeuble lout enlier (Aubry el Rau, op. cil., l. III, p. 404 ; Colmet de Sanierre, op. cil., i. IX, n® 169 èis-XXI). L’acquéreur d’une pari indivise peul également purger, mais pas avant le parlage ou la licilalion qui élablira dénniliveraent la part de 1’irameublc dont ü ou res1 J t *4I

1 l-'l TIlAlTIi Dli l»HOCKI)i;iu:. 15 DE LA SUUE.NCMEUE. I’iniiíioul)Ie clonl. il n'n pas oncorc vcnílem* ou nc J‘a payó ([iToa jiai-liu, osL reslc do débileiii’ pcrsoniiLd cio co dcuMiicT ; -i) coliii (jui. aoliclcj 1’immouhío hypolliócjué j)ar un lormiiu’ poiu* Toxóculion do son liail, s\’s( rondu on inòiiio tonips cossioiinairo du droil au hail e(, par consó([uont. dóI)ilour pc*rsoiuud du l>ailIour'^ Dans la socondo liy[u)lhòsc roíilrout l(*s luirili(*rs cl succossoiirs univorsids*” du dídnlour pcrsoumd dc' la dollc hypolhócairo. lors nuMiu' <[u’ils ollVii-aicuil ch» pa\cr la jiartio dc ccUo dollo don( ils soul (omis itorsonnollomouf mi (ju’ayaiU aoo{?plô la í^uooossion sous bònõlioi' ddiivoutairo, ils auraionl aO([uis par l oIVot du parlaji-o rimiuotible bóródiíairo li>po(bó(iuó par lo dófunL*'^ II a ogaliMUout cdé jugó, par applioalion do cos [uancijios combiuós avc‘o rarlicle 8 do la loi du 21 vonlòso an ^'IL aux Icrnics ducjuol l”aííeclaLiüii dos iiiinicublos du cousoi*Yalour dos hypolliòc|uos à la garaiitic dos orrours c(. oinissioiis donl il os( !‘os[)0[isablo sub sisto « jícndanl louLo la duriío d(‘ sos íbnclious et dix aiuióes « apròs‘% » ([LIO Ics acíjuórours dc ccs immoublos no pouveiit [>roccHlor à la purgo avanl ([uo coito ros[)ousal)ililii soit ótoinlo ol CO dcdai, par conscícjuoiil, cxj)irc"'. payc3 lo prix à sou propro cc clud' avanl noiicõ,(d il clonr scMil. p y roíionco on ]U’onan(. mcuuo à r(*\£rard di' snn \«'uongagouicnt di‘ pa\or lous sos cr<’‘aucioi-'; b\potliécairos ou Tim (ronlr cux; dans 1 tU‘ p(‘ purgoi-; dans l<! S(‘onnd oas. il u‘osl dct hu ib- ci^ pi‘ouiior cas, auc.iiuoimuil droil uó, ol oons(’r\o la lacullo aulros'-; 2} i[u’il uc soil pas porsonMelbuiiont oblÍL:(> soil ã [»a\(*r la dolb‘, atu]lud cas Í I lu' pouI ui piirgíii' ui invoí|uer le btuíóíico do disoussion ui ibdai^^soí soil à n<‘ ‘[u a ogaru uii croaucior «t(‘si <^lo lo lairt' à i oiionnlro dos ir r' . I ■'> porlor aucmuí alloiulo au droil dos cirauoiois ii\pu- oux ol à uo paralssor on (juoi *]■'●' tli(!cair(!s (ju do l(d d íMili' soil I aclion lu li(’;uolioi* do dis- , au(|U(d cas il pcnil usor c.iissiou ou dólaissor mais lum pas [uirgor*'. Dans !a protiiiòro liy[)ollj(,‘S(3 ronliauil : I ) lo codólulour solidairo, ou ui('mo coiijoml, do la dotle by[)olliócairo 2j la cauíioii i|ui la garaii- ; 3" 1 achodour'' ([ui, a\aul à sou toui- vondu puis !-acboló cuir liL10 . I-fts rn';aru:ujrs envcr.s lesrjucls il n’a pas pris directamenl l\jn};a;:oin(‘nt <lií lu^ ● pas purgftr pfjuvnnl c<jp‘:n(laiU iiivíjqiier, an verLu de rarlicle lUlt} ilu Cnila rivil et comme creanr.icrs Ju vendeur. l’oblii;a(ioii <]ii’il a assutnée eiivers ce ii>*rnier Aiibry et Rau, oj). cit., t. III, p. -an ; (Irenier. np. cil., t. II, nf^ :I2V cíl : vuy., siir larlicle IIGG du Codo civil, i. I, ^ lliO). .\a ranoncc pas au droil do purger celui íjui ne prend que rongagemenl de paycr son prix aux créanciers (jiii viendronl en ordre ulile : il peul purger lanL qu’ils lOonL pas acceplé celle dálégalíoti qui nc leur esl olTerle que sous coudilion (|u'ils 1’accopleronl lous, el ses droils <lameurent iiilacls à l egard de ceux qui ne I’ont pas cncore acceplõe {Aubry el Rau. op. cl loc. cit.: comp., sur celle qucslion, Colmar, 11 jiiin 1800, Caen, 2> janv. 1827, I). A. cit., no 2012). ^3 Arg. C. civ., arl. 2171) : Le lièrs thHcnleur <jui n'cst pas porsoiinellameti l obligé 2" II no suf/il pas d'avoir lo droil do purgor jiour pouvoir luollro los cixaanciors by[)o{hócairos en doniouro de íK Paris, 9 juiil. 1892 (D. P. 03. 2. GG9). Aj., ib., Ia nole dc M. de Loynes. 1!' Heq. fi déc. 1882 (D. P. 83. 2. 378). Tarrible, dans le Itépcrloirc de .Merlin, vo Transcriplion, S 1. Pavard de Langlade, liéperloire de kUjislation, v° Purge des privilik/cs et li>jpollu''qiics, g III. .\ubry el Rau, op. cit., t. III, p. üOG. Colmei de Sanlorre. op. cil., l. I.X, n° 1G9 bis-lS.. Grenicr, op. cil., t. II, 11°“ 3ü;i el 3;.iü. Ponl, op. cit., l. II, n" 1273. Cliampionnicre et Rigaud, Des droits d'cnrc<iislremcnt, t. III, n«2GG7. Labbú, op. cit., n» 11 (Dans la Itcüue critique, ib., p. 214). Aj., pour le donnlaire ú litro universel, Aímes dóc. 1809 (I). A. V» PriviUges cl hijpolltèqucs, n" 201-i). Tarrible, op., v» et loc. cil. Favard do Laiiglade, op., t>° et loc. cH. Aubry et Rau, op. cl loc. cil. Colmet de Santerre, op. el loc. cit. Grenier, op. cl loc. cit. Pont, op. cl loc. cil. CliarnpionniCirc el Rigaud, op. cl loc. cit. 2- Aubry el Rau, op, cl loc. cit. Colmet dc Santerre, op. cil., t. IX, n® 109 íií5-IX. Pont, op. cit., l, II, n« 1274. Labbé, op. cl loc. cit. L’héritier bénéficlaire peut-il, au inoins, purger dans le cas oü, s'étant rendu adjudicalnirc d'iin immeuble de la Buccession, il oíTre aux créanciers hypotli(5caires la lolalilé de son prix d’adjudicalion? Voy., pour raffirmativí}, Demolombe, op. cit., t. XV, n®* 290 el suiv., Aubry et Ra^i, op. cl loc. cit., Labbé, op. cil., n® ü (dans la Itevue critique de Ugislalion el ' f\^ipmdcncc, ib., p. 21G); pour la négative, Colmet de Santerre, op. cil., t. IX, i\jTbis-X-, comp., l. VI, J5 IRtíS. 23 Voy., sur ce poinl, Aubry et Rau, op. cil., t. III, p. 298. 21 Trib. de Pontoise, 27 juin 1882 (D. P. 83. 3. 111). ●jo 11 de n» ●< â la deite peul s’op[)üscr à la vcnle <le 1’liérilage hypolhétiué qni lui a õté Irans- <1 mis, s il est demeuré d’aul-r-a's immeiibles hypollié([ués h la inème dette dans la c< main du princqjal ou des principaux obligés, et en rfuiuérir la discus.sion, ●> et 2172 : «. Quanl au déliiissonieni j)ár bypoihèquc, il poul ôlrc fiiit par lous los lier.s ilélonlours <( ({UI ne sonl pas personnoUernonl obligés íi la dette » (Aubry el Hau, o]i. cit., l. Ml. p. 304; Colmet de Santerre, op. cil., i.‘lX, n« 1G9 bis-lX). ITacipiérour personnellomenl obligé à la deite ne peul j)urg(;r les hypolbèques des créanciers envers le.sqiicls il a conlraclé cetle obligalion : n’a-l-il pas, du moins, Ic droil de purger cclles des créanciers ã l égard desqucis il n est pas personnellemenl obligé? Voy., pour la iiógativc, cour d'appel de Lueques, 3 mars 1891 (I). P. 93. 2. 307). Aubry el Rau, op. cit., t. IR, n» 303. Colmet dc Santerre, op. cit., t. IX, ti'’ 1(19 iiís-I. Pont, op. cil., l. II, n« 1272. Labbé, o/i. ctL, n° 2 (Dans Ia llcvuc criliiiuc, ib., p. 210). C’esl pour cela que j’ai clil au précédenl, nole 12, qu*il ne faut pas conclure de la facuUé de dclaisser à celle de purger; aj., sur la iiicsure dans la([uelle celle dernicre porte alleinte au droil hypolliécaire, le ^ précédenl. 'S Voy., sur ce point, Colmet de Santerre, op. cil., t. IX, n^ 109 í)is-lV, V el VI. IS Colmet de Santerre, op. cit.,l. IX, n° IG9 éis-VIL L'acheteur qui esl tenu personnellemenl, comme dans les deux cas ci-aprôs, ne peuL purger alors inéme f]ue le jiige chargô du rêglemenl de 1’ordre aurail ordonné la radiation d’une inscription prise anlérieuremenl par le vendeur, car celle raclialion le libere pas de son obligalion personnelle (Req. 3 déc. 1882, D. P. 83. I. 378; voy., sur la radiation des liypoLlièques ordonnées par le juge chargé du rêglemenl de 1’ordre, l. IV, g 851). n ne

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