Traité théorique et pratique de procédure vol.6 1897

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rRAITE ■niKoBioui'; F.T 1'H.vriQrK "l‘VllA'il-:s 1)1 MKMK MTKI |; )UrtAMs.\Tii*x .irniciAiUK 1>TIÍNCI-: KT PUnCKOrUK KX MA'ní:Ul*: CIVILK i:t C')MMi’:rvCiAi.K ( CnMl* Précis de procédure civile fjées pour I examen de licencc eii droit, :i'' lume in-S".. conlenaiil les iiiiilièros édil.. \H\ri. 1 v(.- e.Nir.Mi 8 rr. V ^ Histoire des locations perpétuelles et des baux à longue durée, 1870, 1 volume in-8'' (Ottvragc courournl par VAcailémi’! <lna Sciences mnralcs et polUiqucii. > Textes de droit romain, à 1’usa^^e des FaculLés de droit. 1888, 1 volume Ín-18 E. GARSONNET 12 ir. r>ovu.N i'K i.,\ r,\cn.TK uk nnoii hk i.‘l-mvkii.-;itk i'i: 6 fr. Traité élémentaire des voies d’exécution de licence, cours ã oplioíi dc ntinée d-MMPl dn 2Í juillfii 1 vol. iii-18, "i" édil., I89iTO.MI-: S1X1KA1I-: examen 6 ír. ● r .Undnnie ●f(- cutifini iK‘s iKi : pri.r ]Voin>''sfii. IS'J I. ) iiiirrs (●()!('./ti.’.'' tie C‘'l oiil ilr'N iiiiiroles i-l pnlit /,(●« riiUf pi- : I PAKiS RECÜEII, GÉNfillAL OlíS I.OIS ET DES AURÈTS KT nu Jot’KN.\L nu Ancienne Maison L. LAROSE et FORGEL rue Soii.ffleit. LAROSK. Directeur di' la Ijihrairit; 18!)7 I- A LAÍS ●>0 UBHAHUE DE LA SOGIÉTÉ ÜU

i I ií^e=h '4,^ ● :v >í? f 0-<>'=^0 ^«1 ■i QUATRIÈME PARTIE ItAPPl^^EHle A* 4 i V ^ é -f ■ ■> .MATIÈRIÍS SPROIALKS ● ' yl .:1 * ● ;S ■ J-? 'i r''. « áV í I ■ 'íLS '●A‘ ■í..- - !5i. I ■■V r tb? ■A f* I ●i

INTRODÜGTION. St.i.MMAIUK. — S l*22:í. Objel el division dc c«dte parlie dii Trailc. ií L;i IV** <*l il»'rnÍL*i*c partii* (.io co Trailú, (jui n’i‘- (ail pas comprisc ilans lo plan priniitif*, oflVe ücs iliriicuUés partioulÜTCS crc\positinn. Kllos lienncnt: P à la grando diversilé dos snjols (Milre losíjucls il n’oxislc Iròs souvcnt aiioun licii'; 2" à roíiclievòliaMiiont des arlioles dn Codo do proeódui*e qui s'v rólorouL avoc conx dii Codo civil qu ils appliquonl toujoucs. ropmduisoní souvcnl ol niodilicMU quel([uol‘ois^; 3" à la inainaiso dislciluilion dos nialiòros, lanlòt róunies sans raison sous uno mòmo rubrique,(jui nc donno [>as loujours uno idóo cxaclc dc ce qiColIc contieiU\ lanlòt Iraitéos à un point de vuo sj)ócial alors ([ue lour porlóo rôollo osl l)oaucoup plus gônóralc% lanlòt òc:aróos dans uno aulre parlie du 5? 1223.‘ Voy. l. II, § 234. - « lílle Irailera, disail Tarrible au nom du Tribunal en 1S06. de procédiircs parliti culières qiOexipenl quelques malières du Code civil éparses el indépendanles les K unes des aulres » (Üans Locre, Législalion civilc, t. XXIll. p. 164). 3 Cet inconvénient esl surloul sensible dans les malières des olTres de paiemenl el de la consignalion, des ventes judiciuires, et des parlagcs el licilalions (Voy., infrà. liv. l. cU. III, IV el vii). La nécessilé de recourir à cliaque instant au Code civil en les exposanl ne fera pas oublier qu'un Irailé de procédure ne peul èlre, à peine de s‘allonger indóíiniment et de lomber dans des digressions sans mesuro,im Irailé de droit civil. ^ l’ourquoi, par exemple, la renoncialion <à la succession el à la commiinaulé el la venle des immeubles dolaux sont-elíes réunies dans un seul lilre qui n’esl mème composé que d'un seul arlicle? Pourquoi le lilre qui a pour rubrique Des voies à prendre pour fain róformer un acle n'a-l-il Irail, en réalilé, qu’à la reclificalion des ades de 1'élal civil? Pourquoi celui qui s’occupe non-seulemenl de 1'inlerdiclion iudiciaire, mais encore de la nominalion d'un conseil judiciaire, esl-il inlilulé seuleraenl üe iintcrdiclion? Pourquoi celui qui a pour rubrique De quclgues disposiUons relalives à l’envoi cn possession des biens d‘un abscnl contienl-il un arlicle relatif à la prósomption d’absence? Pourquoi est-il parlé, sous la rubrique Du bénéftcc d’invenlaire, de roesures á prendre avaqt que riiéritier ait pris aucun parti? Cesl ainsi que les procédures relalives aux scellés et à 1'invenlaire sont placées sous la rubrique géoérale Procódures relalives n Vouvcrtnrc d'une succession, quoique ce ne soit pas le seul cas oíi l’on doive apposer les scellés et faire inventaire (Voy.infrà, §§ 1235 el 1257). vr.

3 INinODUCTION. conscil jluliciairc (Ari. 800 à 897)'’*; reclüicalioii cies ades cie rélaí civil(Art. 8.‘).‘> à 858)’°. 111. 0//'rcs depaicment et consi(jnation{\v\. 812 à 818). IV. Ventos jiidiciaircs^'^ : 1® ventes (Ic nieul)lí’s(Art. 045 à 952); 2“ ventes(rimmeiibles(Art. 955 à 9G5 et997) \. Proccdures relativos à 1'ouverture dessnccessions:1“ incsures provisoires à pnMulre on attcuclant c[iie Tliciritier ail pris parti (Art. 98G)*'’: 2'" ac’cop(alioii scíus luMióíice crinvcntaire (Art. 087 à 996); 5“ renonciaticTii (Art. 9í)7)-“; 4"successions vacantes (Art. 098 à 1002). VI.Proccdures relaíives à la dissolulion de la communautó : 1° sc3])aration ele bions(Art.8G5 à 874); 2“ séparation cie corps(Art. 875 à 880); .'V renonciation (Art. 997)^^. VII. Parta<jes el licilations(Art. 96G à 985)’’^. VIII. Siirenchòre et ordre autremeni (/iiaprès adjudicalion sur saisie immoòilicrc(Art. 772, 774, 777. al. 5, 832 à 838)“^ IX. E.récntion des jiigements rendus par les trí- ' bunaiu- ótranners (Ari. 54G X. Cessíon de (.\rt. 898 à 906)=°. 0 I.NTRODCCTION. Coíle de procedure croii il faul les tirer pour les inellre a leur vraie [iiace°; 4“ à 1'insufíisancc; de ce (Iode el. par suil<*. à necessitei de le conipIctcT sur dos points inipoi'tants, coninuí les ordonnances sui’ iM*qui;le et Ia prucédure à siiivro clevanl la chamljrci dii Cüiiseil au\([uelles il n'esl fail que des allusions cíparses\ Pouriuetlrc clans celle parlie iin peti crordi‘e, je cliviserai, lout (Taijcjrd, eu deux. livres : je trailerai, dans preniiei', des [)rocédiires spéeiales «jui sonl jmrtées de\anl les juridiclions cléjà coniuies”, et, daiis le second. desjurididions sfjciciales dont jc; n^ai poitU parló, du nioins eii didail, dans les trois pi‘Cinières parlies de cc‘ Tiacilé. .l'exposerai les procédinaís spiíciales dans 1 [. ProeJdures conservaloires: l** voies comniunicalion (1 1111 ade (Art.859 a 854)°; 2'’ scel!i;s ;Arl.907 â 940)’''; 5" invenlaire(Art. 9'd à OU)";4 toires (saisie-gagerie, art. 819 à 821; saisie d 823; saisie-reveiidicalion, art. 82(> à 850; demande cm lidiU: de ces saisíes d dislriiuilioii des deniers (pii eii provieniienl, art. 824,825 et 851). II. í^roe.fklurcs relnlíves à 1'élat des personnes absenls(Art.859 cd 8G0) 2'’aiilorisaticm des fenimes maricíes la (u-dre sui\ant. ;i j)i*endre poui’ obleiiir saisies eüiiservaíbraine, ai*t. 822 va- : 1" me.surcs ;i prunclro dans rintcirèt cies (Art. 8GI. cL 804); 3" délllnu-ations des conscils de rainillo (Art. 882 à 889)’'*; 4" iiilerdidion judiciaire el nomination de la ( Voy., sur la rubrique du titre qui s’y réfère, .'luprit, nole-í. Voy., sur la rubrique du lilre qui s'en occupe, suprà, ib. Le Code y consacre deux lilres qu’il nppclle Dc la venle du moòitícr cl Dc la vcnle dc& biens immeubles apparienaiil ii des mincurs, et qui soul placês sous la rubrique générale Procódures relalivcs à 1'ouvcrlurc d'unc succcssion; mais on verra que les rògles qui y sonl posées conceriicnt égalemenl les ventes de biens apparlenant à des Tnnjcurs ou aliénés a un aulre moment qu’après l'ouvcrlure d’unc succcssion. («Jejoios íi ce litre l'explic«lion de la parlie de rarlicle 0!>7 qui a Iraitàla vente des immeubles dotaux : elle y trouve sa place naturelle. Voy.,à ccl égard, suprà, note 4. L'acceplation de la succcssion peul filre expresse ou tacile (C. civ., art. 778 el suiv.); elle n’esl soumise à aucune torme spéciale el ne fuil, par conséquenl, l’objel d'aucune procedure. Exceplé celles du divorce et dc la conversion de la séparation de corps en divorco qui ne font poinl parlie du Code de procedure : l’arliclc 881 se borne, à cel égard, à renvoyer au Code civil inodifié lui-mème par la loi du 18 avril ISSÜ, etje n’en dirai que cc qui peul inléresser indireclemeut la procédurc dc la séparalion de corps. 'ii 11 n’esl pas ici question du benéfico d'inventaire de la femme commune en biens dont les eíTels onl été expliqués l. II, § JÍOO, et qui, n’cxigeani pas de déclaralion augreffe comrae celle de 1'hérilicr, ne donoelieu à aucune procédure (Voy. l. II, ib.). -3 Celle malière est placée sous la rubrique générale Procídures relalives u Vouverlure d'une succcssion, mais on verra au livre lor, chapitre vii, que les rôgles dont elle se compose s’appliquenl, au moins en général, ã tous les cas oíi deux ou plusieurs personnes se trouvenldans Tindivision. Voy., sur la surenchère el sur 1’ordre en cas de saisie imraobiliòre t. IV gg 715 et suiv., 783 el suiv. ●25 Voy., sur cet arlicle, suprà, note G. 20 En supposant que le bénéflce de cession dc biens existe encore, ce que, pour raa pari, je ne crois pas (Voy. t. IV, § 875). 15 10 17 19 ‘20 21 O L’exéculion des jugements étrangers est três briòvcmenl Irailée dans rarlicle .74Ü qui fait parlie d'un titre d.gá explique, celui Des rCijles j(ónéralcs sur 1'exóculion forcéo des jwicmenls et ades (Voy. l. III, g 525 et suiv.). Voy., sur les ordonnances sur requélc, t. l á V, passim, el sur la coinposilion el les allribulions géncralcs de la ebumbre du conscll, l. I, §§ 25 el_3(»; aj., sur ce dernier poinl, t. il, § 215. Fresque loujours devanl les Iribunau.x de pretnière inslance comme juges de droil coramun (Voy., sur ceLte qualité qui leur apparlient exclusivemenl, l. II, Í5 153); quelquefois cependanl en justice de paix (Voy., sur la compélence en malière de saisie-gagerie, infra. I5 12(iO). 0 Le litre qui s‘y réfèrc est inlitulé Des voies à prendre pour avoir copie ou exmais on verra au 1224 quil y est égalemenl question des . pédilíon d'un aclc, moyens de se le faire coinmuniqucr pour collalionncr la copio avec roriginal. lü Cetlc malière coinprend trois Litres du Code de procedure : Üc l upposilion des scellés après dócès (Voy., sur ces derniers raols, supra, note li), Des oiiposilions aux scelMs et Dc la leoée des scellés. u Voy. égalemenl suprà, note 5. 12 A I’excepliun des divorces el séparalions de corps que je rallacbe à la dissolu lion de la communauLé (Voy. infrà, raéme §). 13 Voy., sous cetle rubrique, suprà, note 4. 1» Que le Code de procédure appelle avis de parents (Voy., sur celle expression, infrà, liv. I, ch. 11).

■'i I.NTRODCCTION. Dans le scconcl liv rc je compirlerai cr (jiic j'ai «icjà di( de Ia juridiction dr Ia chamiMa; du conscil 0pMis I cxj)Oscrai : ordonnances sui* reqiicU.*-®; 2° Ia maficre des rófúrés (Ari. 80G à 81 I); Ics rèjrlcs de trage et Ia gronédiire à suivre devant Ics arhilres ÍArl. iOOÍ) à i028). t® Ics règles ndalivcs aux larhi- LIVRE PREMIER. PROGIODURES SPECIALES. \’oy. sujirà, m<‘mc j?. Voy, supra, ih. CHAPÍTRE PRE311ER. PKOCKDURKS C 0 N S KH V.\ TO l UPS. SEGTION PREMJERE. J)(js voies ã prcndre pour obtomr conwnimcatíon d'un acle. SO.M.M.VIRE. — § 122'í. ObjiH dc cctlc procédiirc. — § 122”). I. Voies à prendre pcuir oblenir communication d’un acte aullieiUique donl il a clé dressé minule. Des persoimes qui onl qunlilé pour eii dõlíver copie, et dela forme de celle copie. — § I22(i. Suite. Division. — ij 122”. Suite. Premier cas : une personne veut se procuror copie d'un acte auquel eile n ólé partie par cllc-inOme ou par ceux qu'ellc represente, ou collationner la copie qu’clle eii a avec 1’original. — g 122S. Suite. Procédurc íi .suivre pour obtenir une grosso ou aulre expédition d’un acte notarié réguiier ou d un jugement. — § 1221). Suite. Procédurc à suivre pour obtenir copie d uii acte noa enregislrc ou reslé imparfail. — g 1230. Suite. Procédurc n suivre pour obtenir une seconde grosse. — g 1231. Suite. Sccond cas : compulsoire ou procédurc à suivre pour se procurer copio d’un acle auquel on n’a été ni partieni représenté, ou pour collationner ta copie qu’on en possòde avecroriginal. Dans quels cas le compulsoirc est nécessaire et recevable. — g 1232. Suite. Forme de cetle demande, ou collalionnée. — g 1233. Suite, .lugeincnt; commenl la copie est délivrée — g 123^. U. Dans quels cas et coramenl on peul demander coramunicalion d’un acte notarié fait en brevet ou d’un acte sous seing privé, et de la foi qui est due aux copies de ces notes. La prcmiòre procédurc couscrvaloirc est ccllc qui consiste, lorsqidoii vcut uscr do son droit, u se procurer le litro dont on a Ijcsoin pour 1’oxercer et qu’ou n’a pas aci

(3 TiuiTÍ-: i)K j'HO(jKnnu:. PnoCKDLMlES CON.<EnVATOmES. 2" Tíinl (juo !(' lilre original jiiilisisio^ et que la rej>réscn(alion en esl ]to?siI»!e‘, ollc peiil èlre exigéo^ e( la copie qui cn esl iirée nc fait l'oi que ile ce i[iii es( conlciui en l oriuilíal". 11 u’y a irevccplion à celte règle'(|no pour les ades de 1 élai civil (lont les extraits délivrés conformes aiix registres et (lumenl légalisés^ fonl foi par enx-mènies jnsqirà inseripluoüoiíienl f.Miln* les mains. L aríicles à Soi1 . siipposenl que ee fifre esl iin ade aiillnMifiijiie donl il a idé dressé minute, et donl on V(.*u tion - ou collationnei' es copie, expéililion ou ampüaune copio avec roriginal .!'i;\pli([uerai cnsuite I liypofhèse ou le titre emisisle dans un ade rédige en hrevel ou daíis iin acle sons seiiiü: jirivé. se nofarié ^ 1. L(ís príncipes d(; d dure est ]’ap[)licalion V' P(;uventdéliv d ■ copie (l‘iin ac rei roil civil (lont cetic procése résuMient datis les termes smvanis. ^ C.’csl il la parlie qui doil le produire pour ótablir ses droils de prouver qu’il iCexislc plus. mais clle n'esl pns tenue de préciser ü que] mnmenl il a élé dêlruil el par(|uelle cause, el il lui stifíU d’tHablir qu’il ne se Irouve plus à 1’endroit oíi il a élõ ou (10 Olre diiposé (Voy., sur tous ces points, Demolombo, Coiirs de Codc civil, t. XXIX, 083 el siiiv.; Aiibry el Rau , Ifroil civil français, l. VIII, p. 2Si; Laromhiêrc, l>cs obligalions, l. VI, sur l'arl. 133'i, n"» 0). ● Au cas oii l'acle esl réellemenl perdu il faul assimiler celui oíi il n’a pu Olre relrouvé [Rí^q- 10 dov. 1S30; h. A. Ohligalioiix, n® 4278). c A moins que la parlie qui en demande Ia reprósenlation ne Tail faildisparaílrc par sa faute(Demolombe, op. cil., l. XXIX, CS2), ou nc rcconnaisse elle*m0me qu’il n’y aenlre lui el la copie que des difTérenccs insignillanles (le tribunal peut dêcider alors qu’il n’y a pas lieii de le représenter; Demolombe, op. cil., t. XXIX, no 681; Larombière. op. cil., t. VI, sur 1'arl. 1334, n«> 3; Bourges, 17 fòvr. ISiü, D. P. 46. ou (iu'enfin 1'original nc se trouve entre les mains d'un fonctionnnire êlranger,auquelcas le tribunal peulseulement ordonner que loiiles prêcaulions seronl prises pour 8’assurcr de la conformitó de la copie avec cet original (Larombière, op. el loc. cil.; req. 9 nov. 1846, D. P. 46. 1. 337). Ces cas exceplès, la conimunicalion de 1’original esl de droil, el l'on n’a besoin pour 1’obtenir ni de sMnscrire cn faux conlre la copie (Demolombe, op.cil., l. XXIX, n» 679; Larombière, op. cit., l. VI,sur l’art. 1334, n® -i; civ. cass. 13 juiíl. 1829, D. A. v« jugemenl, n«> 266; Bordenux, 20 juin 1840, D. A. vo Ohliijalions, n" 4273), ni mème de prélcndre qu’il y ait des dilTérences «nlre Toriginal et la copie :il ne faudrait pas avouer qu’il n’y en a poinL ou qu’e!les sonl insignillanles (Voy. st/prò, mème note), mais il suffit de demander cominunication de l’original â reffel dc savoir si la copie y esl conforme, et le tribunal nepeut résister ã nnc demande formulée dans ces lermes cn prélextanl, par exemple, que la communicalion demnndèe relardera le cours dc la justice (Demolombe, op. cit., l. XXIX, n® 680; Aubrs’ cl Rau, op. et loc. cil.: Larombière, op. vil., l.jVI,sur l’art 1334, no 3). Mème lorsqu’clle est sur timbre, revôtue de la formule exécutoire, légaiisèe, cer- 'liílée conforme à l’original, Irès ancienne, ou liréc soil en prèscnce lies parties soil après qu’e!les ont été réguliòreraenl appelées (Demolombe, op. cil., l. XXIX, no67S; Larombière, op. cil., l. VI, sur Tart. 1334, no 3). " Elle s’ap[)lique avec une force parlicuiiòre (Voy. infrii, meme note) aux exploils d’huissier el aux actes cl’avoué à avoué donl la rêdaction ne fait pas foi jiisqu’â inscription de faux, les avoués n'ayant pas quaiilé pour donner rauthenticité aux ades par eux rèdigés (Voy., sur ce point, l. II, § 232), mais donl le procès-verbal de signiflealion par luiissier esl aullienlique et fait foiJusqu’à inscriplion de faux (Vov., à cel égard, l. II, ib.). Par conlre, l'acle aullienlique fail foi jusqu’á inscriplion de faux de loul-ce qui se trouve dans l’original, alors mème qu’on ne le relrouverait pas dans la copie; mais on a vu t. II,§ 231,que les exploils d'luiissier(mème portant significalion d’actes d’avoué à avoué) futil e.xceplioii à celte règle, el quels sonl les molifs de celte exceplion (Comp. Larombière, op. cil., l. VI, art. 1336, no li; Bonnier, Des- preuces, éd. Larnaiide (Paris, 1888), n° 79a). P « Par le présidenl du Iribunal de première inslance ou par le juge qui le rem- « placera » (C. civ., arl. 4o). I. 337) te aiilhpnli([ue : J) l”ol'lici (;ii a dressé la miniilo eí en er qui J’a recii, tairc, a savoii' ie notaii^e, li; grelfier, rofliciei’ ciirs siiccesseiir.s; 2) oxcepfioniiellernent le gccflier lii’-- tenleur jirovisoire, en vci'ln de l arlicle 2Ui la minute esl déposidc Téíat civil on des acl('s donl a él(- déposéc à son greíle jioiir servir de pièc coni[)araison dans une procediirií di‘ faux incideni ' ■ lionnelletnenl aussi un ofíiciei e de ●1) excep- ■ puldic qui rresí ni déposilaire ni délonteur pi-ovisoire de la minute, írère d’iin notai comme enniire einpéclii', aiisonl. dtunissioniiairt;, deslilué remplacé el non encore ^ 122'i. 1 Voy., sur 1‘objcl d(!s arlicIes 8. le .^5 précódent. La copie est la reprodudion d’uri ade quelconque, et prend nlus snécialement lyom dexpediiion lorsqu’eIie reproduil un ade rédigé par un oflicier püblic /■/■pJà caution"''\V"'"'? ■' Vi"" conlributions indirectes, les congés acquilsS parlie du mème lilre, ouanés iorac u ts . 28 avr. 1816. art. 12); 2« eí m’atièíe dc art 39\-’ao / ^ ... passavanls et aequils de paiemenl (L. 28 avr ISHi, tion.tl’ connai~s"'i:rr’ de ríancila" quUs de paiemenl â cauLion des douaS'(C; MmmrrrZ^íl^ret 'l' Í^V dela formule exécutoire dine; 1 1 tlélivre une copie égalemenl rcvèlue n;^t p. 63Ü noic "■ la copie1'úTent clllSnéa’f“"‘T‘‘'? “'"P"'’®''™ conlronlor, do Iclle sorlequo da reprósenTor , o h m , n'.e lo dépositairo a p. b.íJ, nole 1, aj., sur cette colialion , le § précédent note 9) ●i ã S.JS qui font I 24o, t. 11, 8 320. tous ofncLr*s p^ublict^nouMaT^’,i'*“' prononoait la conlrainle par corps « conlre n'encQurenl donc plus, ce'car* .ii^dlet 1867 (Arl. lorj. Lq^ officiers publies tion ã des dommages-iiUérêts oni pcines disciplinaires ou une condamnacivil. ^ prononcee en verlu de l’article 1382 du Code

i>iMi:i:üi'ufc:íi cünsiíuva ioiiiEs. 8 TRAm-: DE PROCEDURE. lion dc íaiiv^, cl dans le cas oü. Ic drltileiir ayant ('‘It* condamnú à pavcr Ío inonlant do roldi^atioii par lui soii>ci*il(‘. pardevaiil nolairc h: cniancior produit ia "tossc dii jnjr»*- ment, ce ({ui Ic dispense de jíroduire lo (ilro pfimoidial el nc perincl pas aii déhiteiir d'en tíxiirer la iTprésenlaíioii 3" Cüs cas cxccptüs <jl le hlcí; original n exislanl plus ou nc les copies en fotil 1’oi ainsi (pidl l'()i‘i^^iiiai, c'csl-à-diní justjirà ins- : Cl) les gi‘osses ou preinÜTiís expédilions íoi’iiiule cvécuíoiri! ípii ne lonl p(nir ainsi rfu’un avec ia minuto"^; ò, les iireiniin-es expèfiiüons pouvaul élrc represente suit 1) Font foi comine . ícriplion de fau\ i*ev(;lues de Ia 15 dire preimeres mais donl la delivrance Irès non revèlnes dc celle rormnle, rapjirochfMí de la reiiaclion de la minule garantit la conloi’- niilé avec rociirinal'‘; c) les copies tirees pai‘ ocdre, de justice et pai’lies pcesentes ou dinnent ap]>elees'®, dont 1 inlervenlion dn jniíe et le contndc des parties irarantissent la sinccrilé, ou ipie ces ilei‘nii‘i’es seraient mal vennes a coulesi laissé tirer en Iene ahsenco: d) les coler après les avoii* pi(!S ticées en présence el du consentemimt des paHu'S (pn ne peuvenl plus désormais en contester la sincérile après 1 avoir > <pii rcviiml an mènn;, les copies (jue ont apin-onvées par une mention sijinée d'elles au : e)les copies (i|^urèes ou fac-simile , appid, présence ni consentemenl , í3, ou. ce ainsi reconnm les parties lias, au dosou en niarire liréos sans orilre tle justice des parties, mais certiliées par le presidenl du Iriluinal civil lt‘S é[U*euves pliolo^ra- et lc proenronr dc la Uépul)li([uc ct '■» bemolomho, op. dl., t. II, tjo aiS; l. XXIX, n° <;S7. Aiibry a K.ui. o/j. c/7., t. \1IÍ, n“ 28:i. Larombiúnj, op. cil., l. VI, sur l'arl. 1334, ti" 5. **' Voy., sur cellc liyputhòse, l. íl, -5 “ Civ. rej. 10 dcc. 1S20 (U. A. u» dl., n<» 4274). Civ. cass. 30 niar.s 183C. (I). A. ü® dl., n° 5019). Voy. .%uprá, noles 3 cl 4. Pourvu qu’cllcs aicnt élc délivrées — cc soul des copies d’aclc.s nolariés — par io nolaire qiialiíi<i á cftl cfTel (Voy. suprà, metne ^) el avec ras.sislance d'im second nolaireou de deux Icmoins (Boonier, op. dl., n<>802) : ceci doil, dailleurs, 6lrc cnleiiílu au sens de la loi du 21 juin 1843, c'esl-à-(lirc qu’il suldra d’y uicnlionncr la pré.sencc du nolaire en second cl des deu.x Icraoins, el que 1‘acle ne pourra .Hrè annuló sous prétexlo que cc nolaire ou ces lémoins n’auronl pas ele préscnls ji sa réceplion (Voy. les articles 1 el 3 d/j celle loi el, surcelle loi, Aubry cl Uau, op. cil., t. VIII, p. 2ü2; .Marcadé, Iixplicalion dii Coile civil, t. V, sur Tarl. 1317, n*» 3). Font exceplion á celle rògle, el peuvenl èlre lirées sans las.sislance ainsi cnlcmlue d’un nolaire en second ou dc dcux lémoins, les premières expcdilions donl la delivrance se rallaclic a la rédaclion de la minute et n c.xige pas d’auti‘es formalilcs ([uo celle dertiicre (Bonnier, op. el luc. cil.). Les copies d’acle.s anciuns sont valablcment lirées et fonl foi, suívanl les dislinclions ci-apres. par cela soul <|u'ellt!s sonl conforaiix lois de répoqiie, el quand mémc elles ne salisferai.-iit pas á loules les exiçences de la législalion acluelle (Ileq. 8 raars 1841, I). A. v> Som. n« 17; req. aoúl 186Ü, D. P. (i7. 1. 3S0/. Lc créancier qui a pe.rdu la copi-; qu*il possédait dc ●son lilre primordial peuL s’en fairc délivrcr une aulre aux frais du débileur — et en remplissanl les formuliiés inrliquécs S lli:iO,s*il sagit d’m)e seconde grossequand ce débileur a pns rengageinenl d'élablir lui-mémc sa libéralion el nc Pa pas íail ,1 ans, ..1 avr. 18(i.); D. \ vo Ohli>jalioHs, 42.“>2). Les ròglcs (lui vonl clre posees sur au onlé des copies s appliquetil enlièremenl aux leslatnenls par acle aulbenuque (Req. 10 nov. 1830; D. A. ci7., n° 4278). 11 va de soi qu elles n’ont force cxécutoire que si elles consliluenl des grosses, rv '";.^r;;i' Ji -i' formule e.xéculoirc (Larombiêre, op. cil., l. M,surlarL U l:i mes .lo, n<> 21; voy.,surta formule exèeulnire, l. III, 88/|S7 el r»'< 1)* oublicTrdSr?^' C’c.sl-ã-dire lie cc que rofficier rr li i/j lí ^««si hien que l’original variantes entre ces copies, le tribunal^dêsicL^r ^ (Larombiêre, op. ei loc. dl.). ^ ® ^ laquelle il fauL ajouler foi V IC oy., sur la grosse des jugemenls, l- tn, § 487; aj - . 1’usage du mol grosse á propos des jugemenls, comme s il voulail reserver celle expression pour lespromièros expcdilions d aclcs nolariés rcvclucs dc la formule cxécutoire : le mol grosse s omploie néamnoins dans la [iralupie pour les jugemenls uussi bien que pour les aclcs nolariés (Boilard, Colmel-Uoago cl Glassou, Leçons ite procidure ddlc, l. II, n« IIU2). .-Vj., sur les raisons pour lesqiielles la promicre expcdilion a la méme valeur que Toriginal. Demolumbe. ü/j. ri7., l. XXl.X. u« bS9. Toullier, op. dl., l. Vlll, n<> 420. Duraiilon, Cours i/c droU ddl, l. Xlll, n“244. Dnmolombe, op. cil., l. XXIX, n» 090. Ucq. 29 nov. 1830 (D. A. vo dl.. i\° 4278). Conírò, Larombiêre, op. cj7.. l. VI, sur l'arl. 133j, 1 cl 2. o61í(/fifjons, n« 700). Elles éviter I* Oue Pulliier appellc des « copies en forme » (fl n’onl(Arg. à contrario C. civ., arl. 1335-1*’' aucune force á 1‘égard des parlies qui n’onl élé ni prcsenlcs ni appelóes à leur confeclioii (Domolombe, o;i. i il., t. XXlX, 691). La procédure à suivre en ce cas peul consislcr: l^dans une requèle adres- .séP. au présidenl du iribunal qui répondra par une ordomiance porlanl que copie scra délivrée lel jonr, ã lelle heure el en lel licu , el que les intõrcsscs devronl s’y Irouvcr, el dans une sommalion á eux faile d’y assislcr, aprcsipioi il y sera procédé mème en leur absence; 2*> dans une assigmilion devniU le tribunal qui sera suivie d*im jugcmenl, mais qui pourra élrc lemie pour fruslratoirc si aucune conleslation ●n'esl ni soiilevée ni ãprévoir (Voy., sur les frais fruslratoires, t. II, Jj JOÜ); dans simplc cüllalion de lexpédilion à la minute, conformemenl íi I article 852 qui dilTérenles maniòres de proeêdcr, Bioclie, Diccs 18 n" une seraexpliqué nu íj (Voy., sur ces I A lionnaire de procódurc, v»> Copie, n*’* 27 el suiv.). ^ 19 Deraolorabe, op. dl., l. XXIX, n“ 093. Ces dcux condilions — la présence des ● ‘ parlies el leur consentemenl — sonl nócessaires, la co(iie nc liranl son anlorite que de Taceord des inlcrcssés iLarombiòre, op. dl., l. VI, sur Tarl. 1335, no 0), el 1’oflicier public doil mentionner celle double circonstance dans le procôs-verbal de Topéralion (Larombiêre, op. cil.. l. VI, sur rarl. 1335. n*> 8). La copie csl nou uvenuc ii Tégard des parlies en 1'absence ou sans le consentemeiil desquelles elle a élé liréc (l.arombiôre, op. dl., l. VI, sur 1’arl. 1336, n*> 7). 20 Larombiêre, op. c/7., t. \ l, sur 1 arl. 1335, n® 9. Le comraissaire » dil la loi du 23 venlòse an XI (Arl. 22) qui designe ainsi le commissaire du Gouvernemenl, aujourd’hui lc chef du parquet du Iribunal ou procureur de la République. il . rarticle 854 qui scmble

11 niOCÈDUUKS Ci).NSEUVATi)ll5Eí. 10 TRAITE DK PROCEDUÍIE. lir(;i*5 íians los mètnes comlilions !csqucl!«'s íioiincnl licu flc tninul(.*< <ont lirêes dans lus eiiron>lanci\s indiíjuócs par í'arliclc 2'2 du la Ini dn l2’) vcntòrii* aii 2) Fonl 1‘oi dans )os mrrni*s condiiions ■*. lorsqu idlfs ancifMinos, e'í‘>t-à-<lire Yi«‘illrs dn jdus d(‘tiaMili* aiis*’', <' cas fonlraii'0 (jix' de eommeneenioní <!<’ , ayant élé tiia*es sans le eonlròlc d(‘s nia- , í.*l j)cnt-«‘di‘e |>ar eollusion poiir aiilei' : rti li‘S secoiides el sn!»sé(jU(Miles en|ii(‘> nolaire (jiii les a rociies oii par son succcss<*nr: A] los copif‘s <rades antlienli(|uiís<jii(*lroni]nes liréos ]>ar J(;s ofíicicrs publics qni en sonl seul(‘inenl déj)ositaires, par applicalion d«i TarUíde aide la loi du 2') venlòse an XI aux leiMiies íIuíiucI les niimiles (run nolaire desliíiié ou donl l”oríicc est sup])i‘imé sonl reinises à Tiin de ses coiifrcres résiXI-’. sonl niais ne serveul datís preuve par écril gislrals ol des parlies au gaiu d’un jirocè d’actes nolariés liréos 3C le par dant dans la nièmc commune, ou dans lo inèmo eanton si ce nolaire étail le scul qui futélalili dans la coiiiniunc' . 3) X oul ’ anciennelé, que la valeur d un écril*® les copies lirécs [>ar jamais, quclle que soit commcncemciil de j>reuve par un officier j.ublie qui n’esl ni le ivdaeleur de l'acle ni le deposilaire de la minule=‘“, cesUà-dire i>ar Iccoufrère d‘uu nolaire , par celui qui a êlc cliarjíê de líarder les eui 31 eujpèclié ou abscul minutes d'un confrère décédé et non eucore mni>lacé^'. par la ininule dans le cas de l arliele le grelTier délenleur de 2i'i l.récilé"^ ou, eníin, par le nolaire ipduno parlie. misc conlraircmenl à rarticle 22 do la loi du 2.o venlòse an XI liossession d'une miuule <iui la concerno, a requis d'en délivrer expédition quoitju'il ne iVil ni le rédaclcur de la minule ni son successeur i) Xe valent que comme simples à raison du peu de garaulies e n qidelles pre- renseignernenls, SCn le n l gé n i* ral e m en l de commencement de jireuvc par écril pies el spécialcuicnl les copies de piè , et ne serveut 33 5 CC par consé([uenl, pas , les copies de cosiiíniliées dans une 3õ S Kt prósentanl, par consõquent, les mèmes paranlies (Voy., sur ce mode de n’- produolion que Ia loi du 2Ü venlòse an X! n'a nalureltemenl [ias prévii. inffii, § 1228. u Les nolaires ne pourronl se dessaisir d'aucune ininule, si ce n’csl dans les cas (f prévus par la loi el en verlu d’un jugemenl. Avantde s’en dessaisir, ils en dresse- « ront el signeront une copie íigurée qui, aprês avoir élê cerliliée par le présidenl « le commissaire du tribunal civil de leur résidence, sera subsliluce ã la ininulc donl « elle liendra lieu jusqu’à sa réinlégralion. » Voy., sur ces formatilês el, nolamrnenl, sur rinulilili- de la prêsence el mèine de l’appel des parlies ú cetle opéralion, fJemolombe, op. cU., t. XXIX, n® 61)2; I^arombiòre, op. cit., l. VI, sur Pari. llPIü» n'> y. -8 Ctí greflier n'en osl nième pas dêposilaire au sens de Tarlicle 2iü, car cel arliele 1'oppose expressémenl aux dêposilaires de la minule. 11 on esl seulemenl délenleur, el la copie par Uii lirée n’a jamais, comme on va le voir, que la valeur d un commcnccmenl de preuve par écril vBoilard, Colmel-Daage el ülasson, op. al., l. 11, n‘> iÜ99). . , . ir nn 29 C’esl-à-dirc qiPelles remonlenl à plus ou moins de Ireiile ans (MonlpelUer, __ févr. 1S31; D. A. cil., i\° 4379). . „ . 30 Au sciis de Tarlicle 54 précilé dc la loi du 25 venlnsc an XI (\oy. supra, niôiDC ● 31 Voy., sur ces hypolhcses, Boilard. Colmel-Daage et Glasson, op. el loc. cil. 32 ConformémeiU à la loi du 25 veolôse an XI (Ari. 61). Voy. supra, note 28. . . . ● r i ●● ;i3 3^ Colmei de Sanlerre, Cours analylique de Code civil, t. V, n<> 303 bis. Larombiere, op. cit.. l. VI, sur l’arl. 1335, n» 13. Bonnier, op. cil., n“ 800. lleq. 27 janv. 1825 (D. A. 1)0 cit., no 1378). Voy. encore infra, 123'á, une autre applicalion possible de celle parlie de 1’arlicle 1333. , 33L’officierpublicquiraécrilenenapas euroriginalenlreles mains.mais seulemenl première copie peul-être inexacle ou faile sur un le.xle faux (Demolotnbe, op. cíL, t. XXIX, no 697). , une 3G La formule de Particle l335-4o ne peut avoir d’aulre sens lorsqu on la compare aux numéros préccdenls du même arliele, qui prévoienl les cas oü des copies pouvent servir de commencement de preuve par écril, et si l’on se rappelle, en oulre, que, les iuges ayanl loujours le droit d’avoir lel égard que de raison aux preuves fouruies devanl oux (Voy., sur ce poinl, t. II, §§ 283 el 3-'il), Pindicalion que les copies de copies ne valent que comme simples renseignemenls naurail aucun sens ulile, à moins de vouloir dire qu’il nen résiiUera même pas de commencement de preuve par écril (Üemolombe, op. cil., l. XXIX, n» 698 ; Colmei de Sanlerre, op. cil., t. V, no 304 bis; Bonnier, op. cit., n« SOI). Pourrail-on, sur le fondement de ces copies, déférer un sermenl suppléloire? Voy., sur ce point. Colmei de Sanlerre, op. el loc. “*■ L arliele 1335-20 du Code civil, qui prcvoil cetle hypolhòse, dil « peuvenl faire « foi, w au lieu que le lo du même arliele dil dans le cas préccdont « fonl foi; a mais on s aceorde á considérer celle diíTcrence de rcdaction comme insignifianle, cl la foi due aux copies comme obligaloire pour le tribuna! dans un cas et dans Taulre | Polliier rcnlendait déjà ainsi {Op. cit.. nos 737 el767; voy., sur ce poinl, Larombière, op. cil., l. VI, sur 1’arl. 133.5, n® 16). 2.» Les tribunaiix avaient aulrefois plus de latitude pour apprccicr Tanciennelé de la copie (Polhier, op. cit., n® 767). L'arlicle 1335-20 du Code civil esl aujourd'luii formei et exige, ni plus ni moins, qu’elle reraonle à plus de Irenle an.s (Laroinbière, op. cil., t. VI, sur lart. 1335, no 11; Douai, 30 aoQl 1826, D. A. «o cl loc. dt.)^' quelle que soit Tanciennelé de 1’original par rapporl à elle (Larombiòre, op. ct loccil.; voy. cep. req. 10 nov. 1830, D. A. «o cl loc. cil.). L’anciennelé de celle dermère se prouve par sa dale et, à défaul de dale, par lémoins ou par présomplions, la copie non datée servant, à cel égard, de commencement de preuve par écril (De* molombe, op. cil., t. XXIX, no 691; Larombière, op. et loc. cit.; req. 10 nov. 1830, D. A. ijo et loc. cil.). -0 Par exception ã 1’arlicle 1347 du Code civil, aux lermes duquel le coramencemenl de preuve par écnl ne peut résuUer que d’acles émanés de la parlie à laquellc on les oppose (\oy., sur ce poinl, i. 11, § 327). L’exceplion à la rôgle se jnstiíie par la presomption d exacUlude qui s uiiache nécessairemeiU à une copie dclivrée par un officier public (Üemolombe, op. cil., t. XXIX, no 693). -1 Voy., sur ces considérations, Demolorabe, op. cit., no 694. I I

1 n l'l\OCBl)URE? CO.NSEl\YATOUlE^. umi.lialion (Vi.na in-cmière grosse-=, eqLmatoiy ,i ■llc-ci l.-unielle ■■omplace absohimo.ü la mim.to, et cxóculüires à raison <lc la fornu.le .lui v est appoíeo ne avoir la Ibrca cl'.in ada auÜuMilup.e sans compoi Iti ' „ .nò.na lon>,.. la foi ,,ui lai esl ch.c ». a) No lonl lo. a aucm ics a-adcs authcnli(nios iim onl do liroes pai im par Cl dogrc les copies .. \-2 TUAITli bK IMlllCBDUllB. : f/] la lraníci'ip(inii sur íos <|ualilr (le iiclinn liüóralíí uni! (‘poqiii! Ml’ra!(*nu* 111 a inslancc^^ excnptc ccpnulanl regislros puljlics r[ui, c*n sa íailc par un ofíiciei- piihlic o l.rt!!s voisinc de la passalion tlc larto'"', scrt da inent do prouve pai* ócril‘” inoyonnanl los eoudi(inn> mÍQÓes par rarliclo \XU> dti C.ode civil : /)) los ^q-ussos oomiu ouco-- l iótorlirôes ; implo particulicr*" (0. civ ari. 1334 à 1331)). :i 854 próvoienl deu\ hvpouno pooíonnc voiil fo, pi-oonroí- copio irmi ado ■.|c partio par cllo-inòino on par coiiv qu dio 840 ol 854)'; á” une partie óinol la ' snivauL ci*rlaiuos disliucni ollo ni articles 830 í Í5 l.cs Uièscs : 1 cit., el siir les condilions dans lesíjiielles ce sermenl peul, cn géinTal, »^lre défcr>-, l. II, ^ 3‘ Voy., sur ces significalions. l. II,. II ne faiil pas confuiulrc ces copies copies avec les expédilituis prises sur les copies íigur«;es, ilont il a piirlé au mènie ^ el qi)i Uemienl cümjjlèleinenl lieu <le minutes : tles expédilions |)riscs dans ces condilions sonl, en réalilé, des copies du preinier degré comme celles qui seraienl prises sur Ia rninule ini‘me (){onnier, üp. cl loc. cil.). ■>** A ces deux excefjlions (|ui sonl cerlaiiies, ri-suUant l'une des prescri[(lions formelles de rariicle UCIG üu Code civil, Taulrc des principes qui régissenl la force exéculoire des ades aullienli(|ues el la foi <|ui leur esl due (Voy., sur ces deux poinl!^. la suile de ce §), Ia jurisprudcnce en ajoule Irois aulres ípril parall raisonnable d'admftltrc. Les copies de copies servironl dc cotnmencemenl de preiive par êcril : !«● lorsqu’une partie les aura versées dans une instunce sans (|ue Tauire y ail fail üppoaition (Civ. rej. 17 dêc. ISijS; I). A. v° Coiamníic, no 17S7); 2'* lor.sqirelles au* ronl servi de l)ase à des décisions judiciaires anciennes ou scronl cunlirmííes par d’aulres ades ógaloinenl ancieiis, el surloul dans le cas oi‘i la partie á Iaqiielle on leS oppose s'en sera elle-mème prévaliie dans imeaulre inslance (nor<i<-aux, li avr. ISddi l). A. V" Ohliíinliuns, n° 'iliB"; r.;t(. |f) mai IfCLS, civ. reJ, 21 d>'i'. 1 Si2, I». .\. ro cíC, no 4:í8ü;; il'’ lorsiiu’cllfts présenleronl un caradére sérieux d’aiitlienlicilé, i-l siirloiU dans le cas oü 1‘exislence du lilre original aura élé coiUesléc dans des liocuments judiciaires (Lyon, áijanv. 18!)1 ; I). P. lU. 2. il72). Voy., sur ces molifs de la foi qui lui esl due, Demolomlie. op. cU.. l. .KXIS, II" 0í)í). Ilsjijsliíienl l'exccj)lion que l'article Cnii du Coile civil apporle, comme l’arlicle i;ilKj-2" el il” (Voy. sujirà, nnle 20 , aux principes (jui règissenl le cuinmence' menl de prinive par écril en le fuisaiil résulter, dans le cas par lui jirévii, d’un écril íjui idémaiie pasile la partie á laquelle on Topijosc. A Ia dilierence de renregisln?menl rpii n’cst ipriin siinple exlratl de 1'acle pC'" senlé á coile fonnalilé par les parlies : rarlide lildtl du Code civil ne vise, d'ailleurs, quela Iranscriplion, d peul d’aulani inoins èire élendu àrenregislremenl qu'il dérog^J (voy. la note prócédeiitel aux [irincipes en inalière de comineiicemenl dc preove pD’" écril (Aj. a ces argumenls les indiidions fonriiies par les iruvatix pri''paruloircs Code civil {Ohscrvnliom tlu Irilninnl, Expost! dex molifs de Iligol de 1’réiuneneii llapporl de .lauberl au Tribunal, dans Locré. op. cit.. l. XII, p. 28i{, i(i:i cl u-H)’ voy., cn ce spms, iJeinolombe, op. cil., t. XXIX, p. 701 ; Aubry et Uau, op. cU-< t. VIll, p. 2<Sü; Colmei de Sanlerre, op. cil.. t. V, n« OO:; í»ís-lil; l.arombiòre, op. cit.,\. VI, sur Tarl. liliKl, n" 7; Boniiicr, op. cit., n"8().‘); llnrdeaux, ill) nov. l82üi D. A. Arbilrage. n<> 1183; req. 10 févr. 1837, IJ. A. v» Uí,/íy„iíom', n« 4iUO; voy., cn seus conlraire, iJiiranlon, op. cil.. i. XIII, n° 2ü:); iJesanron, 7 janv. el 2‘J juill. 1808, req. H aoOl 1811, Tonlouse, 12 nov. 1812, Uennes, 27 juill. ISÍ3, U* A. «0 cit., n^ 4403; rc[. 17 inars 1825. 1). A. u" cil., n'* 44(15; coinn., sur rupplicalioíi de cclle regle aux exploils d'luiissicr, llomiicr, op. dí., n« 800). ■'u 11 fmidra pour cela : « 1" (ppi| s„ii conslanl iiuc toules les minutes du nolairc, « üe lannee dans laquelle l'ade parail avoir élé fail, soienl perdues, ou que r^ti « pi-ouve que la perle de la minuie de cel ade a élé faile par un accidenl parliculier; qu il existe un reperloire cn règle du nnlaire qui conslale que Taclc a élé fail n la meme date. Lorsqu au inuyen du cuncours de ces deux circonstances la preuve « par téinoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui onl élé témoins de 1’aciei s ils exisleni encore, soienl enlendus » (Voy., sur le détail el sur le caractôre rigoudc lU cl 9o an(|ncl clli' a ( n:pi'i!8('iili‘ (Ai’l. 833 a nróiiMilioti, iiui iriísl Ibgilinn* tim lions. ilc sií lairc dvlivrer vopic d un ade iiuquel (prclU* n*iUT8enU' n'onl élé parties, i*n a avee 1’origiual (Ari. S4tl a demande forinée dans doit divsser ronieier public do ou dc coUalionnov ceux la copie qu elle iippelle compulsoiee h cas^ ou le procès-ve :i 853b On ce deenier 1‘lial que dc CCS condiUonc cn l-abscnce dcsqnellcs Ic commcnccmcnl <lc prcnyc par ecrit ●exist pa“ urcnbicrc, n„. cil.. l. VI. anr 1'art. | “pr.V.:‘o’*' 4’i Voy., sur cetlc operalion, Ic § précécl_eul, nole 2. el infni. ^ l-B ● Voy. sur cdlc formule, l. Ill, ●* * :: :(r;'cf;ia:r,;Ab'ò vulb: 2;!b.b.;bidrc, .●»„ t. v,, anr oan. 1335, n" 23. rcux éludes (les nolaires d ades donl a ayoir ^ p rommdsoire n<> 54^. Cdte taires 011 aulres (Déc. mm. '..^cles du pouvdr cxòcúlif (décrets ou procédure esl égalemcnl innpphcable . 1 ● ~ iv-àrn idminislralif esl dépnsiordonnances) donl on prélcnd qu p 47, 1. 203',; 2" lui laire cl refuse de délivrer copie (Civ “'L plmlograpldque d'un cas ou une parlie demande sculemcnl a preiidr | ● ,1,.mando rcci'vablo* Lta,nc„r dlq.oad cbex „n noUi. üç ^ L‘;;:^L'l,:Unco',Oorc^anx, H janv. IB,.; D. P. BB. 2. 246). 2 Le compulsoirc , lance(Voy., sur ce poinl, infnt, § 1228) pour se iinirô íVnv sur CÊ noinl, le ^ prcccdenl) expcdilion ou copie (léposlUir ( y-’ ● >. I ■ i „i conduirc il la décision de 1’msUncecn- ''T dil Bioche, esl la voie qu’on prend dans le cours d’une ins- ’ fairc délivrer par un nolairc ou aulie d'un ade dans c "r V. Inlroduclion). Compulmre vient de compcilcrc, ^nírainb : onconlrabul par ccUc voic, le notaire on a„lre dépositaire à débvrercopie el à la laisscr collalionner (Carré, op. cl Iol. cit.).

15’! PROCEDURES CONSERVATOIRES. « ilifccl, licriliers ou ayauls-ih‘üit' “ <|ui Ic poqiiicrcnl uno co[)ic ([ui [)OuiTa òlro, suivant los ras. uno grosso ou uno simplo expóililioir; á'’ do lour laisscr collalionner avoc Toriginal los copies ({ifidlos cn possòdonl. I.os inlõrossós on noui ilirod sonl los parlios qui ont íigiiró porsonnollomonl clans Tacto, ot mòmo collos au ]U’oli( dosquoUos il conliont 1‘oconnaissanco ou oldigation : los liôritiors nu ayauls-droit soul lours succosscurs à ülro univorsol ou parliculior^ Los TRAITÉ DE PROCÉDCRE. Ia clídivraiico do bunal conij)iUont lui forinóos ou ceüo doinandóo oí ([uo Io (rifouriiir’. I.cs doinaiidos maliòia; sutil indoltuaiiinóos (d ne soul. conséf|uoní,jamais jiigdos qu‘à diargc d'apper. ui osl a copio íjui Ofduiinc d< par A. Les ai-liclos 8díJ à Hil\ (lislingiicnl. poiii- la procodure à suivro daus la vouL obtenir : l" nolarió rógtiliòroment fait (Art. H:VJ et 840); ia restó iinparíait (Ari. 841 à 843) ● 3 844, 843 ot 8ü4j. promiòro liypulhòso. stiixaul qiTnn oxpódilion d'uii ado uno grosso ou atilro ot oiirogistn' copio' (Tuu ado ttu (1 un jiigomcnt non onrotrislia* ou uiK! st!coiid<‘ grosso (.Vrt. ^ La loi (lii 2;j venlòse aii XI (.\rt. 23)se scrt, ii cel egard. d'expressions idenliqaes à cellos de l’arlicle 839. La loi du 22 friinaire aii VII, qui iiiterdiL aux receveurs de renregisLremciil de délivrer exlrail de leurs registros aiilrement que suivanl tes formes Iracées infrii, ^ 1232,à d’auires qu’ >i i\ quelqu’une des parlies coiilructaiUes ou à « leurs ayanls-cause « (Art. 5xS), doil èlre enleiidu de mòmo. ●■5 La délivrance par im uolaire, et sans reserves, d’iine e.xpêdilion de la mimile donl 11 est dépositnire fail présumer, conformêment à rarlicle 1283 du Code civil, le paiemeol ou la rcmise dos druUs y alTércnls el des honoraires qui Uii sonl dus : il n’y a pas à distinguer, sou.s ce rapport, eiilrc la grosse el la simple esíiódilioii ^La^ombiò^e, op. cil., l. \\ sur l’art. 1283, n° 13 ; req. 2ü janv. ISoS, IK I’. õ8. 1. IGÜ: civ. rej. 6 févr. ISGU, I). l*. GÜ. 1. 233: civ. cass. li mai 1888. D. l*. 88. i. i87; aj., sur les présomplions de paiemcnl ou de remise de delle qui ròsuUcnt de rarlicle 1283 du Code civil, Demolombe, op. cit., t. XXVIK, Í2G ot suiv.; Auliry el l\au. op. cit., t. IV, p. 2(UJ el suiv.; Colmei de Sanlerrc, op. cit., t. V, 232 l)ís-l ol suiv.; Larombiòre, op. cil., t. V, sur 1’art. 1283, n'’^* 1 el suiv.). Peul-on prouver par lèmoins, môme au-dessus de luO francs, qu’iin nolaire auquel on demande expõdilion d’un acle de son elude qui l’a rêellemenl reçu? Oui par applioalion de rarlicle 13iS du Code civil, coinmo dans lous les cas oii l’on n’a pu se procurer iiue preuve écrile (Chauveau, sur Carré, op. cil., l. VI, II'’ part , qucsl. 2SG3 (ei\- voy.. sur rarlicle 13iS (iu Code civil, t. II. ^ 327). II y a quelque doule quanl ã ces derniòres. Les auteurs décideiU gènõralemeol qu’elles ne peuvent agir en verlu de rarlicle 839, el qu’ellesdoivenl prendre la voie du compulsoirc (Carré, op. cit., t. VI, 11° pari., quest. 2SG3 ; Chauveau, sur Carré. op. cl loc. cil.: Rodière, op. cil., 1. II, p. ili; voy., sur les diflcronces qui cxistenl enlre CCS deux procédnres, infrà, i? 1231). Ha été jugó, au conlraire et avec plus de raison, que rarlicle 839 cnlerid par iniéressée en iiom direcl lous ceuix au prolil desquels un droil résulle de l'acte en queslion, el quhiinsi peut agir, en verlu de cel ariicle combiiié avec rarlicle 1121 du Code civil, le tiers au profilduquel un acle nolarié slipule le paiement d’une somme d’argent ou d'une ronle (Rouen, 13 mars 182o, D. A. v» Compulsoirc, n° 22; voy. cep. un arret de la cour de Toulouse, du 12 mars 1838, d’après lequel le tiers au nom duquel une délégalion a élé acceplée dans un acLc nolarié, sans mandai de sa part ni qu’on se soil porlé forl pour lui, ne poul demander expédilion de cel acle cn verlu de 1'arlicle 839, surlout si la délégalion qu'il conlient à son profil a élc poslérieurcmenl révoquée; D. A. v» OMiV/afion.v, n® Í31G). Dans lous les cas, les parenls d’un leslateur, qui ne sonl ses hériliers ni ab intcslat ni teslamenlaires, ne sonl pas des inléressés en nom direcl au seus de cel arlicle (Paris, 9 avr. 186-4; D. P. 64. 5. o3). Aj., sur ces queslions, Bioclie, op. ct v° cil., n«s 2 et suiv. 1 Rodière, Coiífs de compôloncc ct dc procódurc cn maliòrc cicUe, t. 11, p. 414. Spécialcment le cessionnaire d’une rente consliluée par conlral de inariage, lequel peut exiger copie non-seulemenl de la parlie de ce conlral qui esl relalive à celte reule mais meme du conlral toul enlier (Dijon, 21 janv. 1817 ; D. P. 48. 2. 108); voy. cep. sur ce dernier point, un arrêt de la cour de cassalion (Civ. rej. 11 févr. 1868; D. P. 68. i. 180) d'après lequel les notaires ne sonl lenus do communiquer aux ioléressós que la parlie de l’acle qui les interesse. Celui qui se dil bérilicr mais ne le prouve í; a) L(is officiors publies institiiés non-^; pour (lonner Tautlienlicilii a certai les conservei* et eu délivrer s uns actes, mais eii eiibuneiit corit pour expéditioii à qui di; di-oii teiius, sous poirie de mesures disciplinaires" et dc ré du dommago f[ue leui causer^ : ]'’ deu rloriucr i . sonl reparatiou non molívé a jui aux parlies inlcres ● reíus ou Icur i*etard .siíus un nom 3 Art. 8í7 et 819. Riocim, op.. el loc. cit. Chauveaij, sur Carré, o/). c/L, t. Ví, Ro part nuest \r mandes indélerrainées en générai' t I «i ^ ● '7 l’appel, t. V, 017 «t sufv ’ ’ -^pecalcmenl pouvanfétre mis ã e.xécu\ion^ et" imporfait et non enregistn: tic f es clcau poinl dc vue de ● ) ormule exécutoire (Voy quanl lux^rír" ’ pas <;tre revélu dc ia ■41). ^ ^ “<=Le3noaenregislrés, L. 22 frim. an VII, art. est'de raôme des^gremerren^crqui^corip^p^^ notaires, L. 2j vent. an XI, art. 1. II cn dont la minute est déposée à leur grelTe CesV'^ ctautres ades judiciaires senter leurs minutes i Ja prcmièíe réruisitL deTnP va ètre indique) qui veulcnt sansendpm-» i 'nleressées (au sens qui laco„sBrvau'o„'cll la los cX’/''““r les notaires (Voy., en ce sens, Chauveau c;„n recevable conlre :-8G3 òis), mais elle ne 1’est pas conire les creffi ^ dalatres des parlies, et qui, en leur qualité de foLT* «ocunement les manPoml, t. I, § 90), ne sont .sourais uu’à la (Voy.. sur ce ques(Voy., sur celte surveiliance, . I H iOO) 0611*^ supérieurs híérarcliifondue avec celle de savoir si rofficier^Duhlir. ‘ ^ ^oitpas dre connnnute dont il esl dépositaire tem X h í domando expódition d’une Voy.. surla disc%lin?des pSrs 'Vnt, note lü). Carré, op. cit., t VJ Uo r,»,.. ministerids, t. I, 8 loo. La comrainte par corpsquhls <^Pr supprimée par la loi du*" 22^juiUe'r8G7^[ArL'^ loV^ ●siir l I

17 . TROCÉDUnES CONSEÍlVATOIttES. - Ili parlies qiii onl li‘ droil la (lclivranc(í (ruiU! íontccllcs au proíit flesfjindles raclc conslatí; une ohli^alion et lein-'siicees>íuirs: les auli‘(’s n‘en p«*uvenl(líuiiamhM*(ju'uiie sirnple e\[)é<lilioji“. hln cas de reius’ 1 olíieier pulilie est, saii> iniseeii demeure préajald'^ tíi pndiiiiiiiaire de euneilialion assijrné an délai oialitiaire*'ou à lu*ef délai eu v<udu dc p(*rmission du tribunal de pn*mièi‘e insianee di^ sou doiuieile‘\ poui* voir ordournu* soimnairemenf pai‘ ee trilmual devoir le fair<‘ : I" Ia représíuilalion de la niinule'’’ : 2“ Ia délivrance d'uu(í };msse, une sinij)lc e\pêditi(»n, uue copie íi^uré(;’'’ou une épreii\(! pliotoLU‘apIii(jue'\ Ce ju^uunent TllAlTE UE rUOCEDUIlt. s’i! eroit 11 esl cxécntoiro nonolislant opposition ? il est rondn par délaul, el nono!>slant appel s il est reudii conlradicloireinení Le nolairc qui comnumiqiie ses minutes pcut prendre loules les l. notammenl, se faire préeaulions qu il juge convenable ordonner de ne les eommnniqiier qu'en présence du président du triluinal'\ Les trais extraordiuaires de communicalion, s‘il y üii a, soul â la chargo du demandeur-“, s*il doil faire dos rcelicrelies longues ou c el le 110laire iieut (‘xiger, diflicilcs, une \acafiou iudépendantc des lioiioraires iiiii Uii soul dus pour la délivrance de 1 expedition 840). (Ari. 880 el nolarié doit étre enregislré daiis 1355». b) Toul les dix jours' ' réside ou non dans la conimune oii le luireau d eiiregislrementesl élabii, el il lui esl défeiulu. souspeiuo de ;i0 fraucs tl’aiiiende. d eu délivrer expedition avanl d avoir satisfail a eeüe obligalion -; mais Taele non enregislré n’est pas nuL elil irv a. eii deliors de rinlérèl iiscal, aueuii molif de n'eu parlies inléressées qui eu onl aele ou dans la <[uiiizaine. suivanl que le nolairc \)ixs ilélivrcr oxpédiüon aux pas na paul ílra a«similá, sons ca rapporl. ú calui donl la f|ualilõ osl ólablio (Keii. .janv. 183:5; L>. A. v” C.ompulsoirc, n” 2S., el il a mt-mc 6li*. mais un peu ri^joiireusfmenl,jugê qu'il en esl de m*':ine dc celui qiii ne produil ú l’a[>pui de sa prélemlue qiia* lilé d'ayanl-cause qu un acte sons seing prive (Trib. de Uednji, 19 déc. 1S32; D. " ^'olaire, n" 329). “ Le créancicr a besoiii d’iinc grosse ponr pouvoir rccourir anx mesures d'cx(íCiilionmais le débileur n’en a que faire (Uoilard, Colmcl-lJaagc el <ílas;son, op. cil., l. iL no 1102). ^ .Molivé 011 non : c'e.sl ati tribunal qui sera saisi de la demande á en apprócier If mérile. Les molifs possiblcs dc refus sonl que le demandeur est sans droil ou satis inlérct, que b;s droils atTérenls ã Taclc n'onl pas ctó puy«5s,ou (|ue 1'officior public n’«‘«‘ pas en possession de la minnle donl copie lui esl demandée(Kodière, op. el loc. cil.: voy., sur ce dernier cas,.’iiiprá, Í5 122Õ . Unemisc en demeure el tnòrnc vlngl-qualre lieures d’allenlc avanl d*assigner soid des ménagemenls coíivcnable.s mais auxquels rien n'oblige le demandeur : il risque .seulemenl de supporler commc fruslraloires les frais d’une instance prénialurémeiit engagée pour obtenir cequ'il aurail pu se procurer ã ramiable(Carré, op. cH., t. VI. 11“ pari., quesl. 2804: r.liauveau, sur Carré, op. el loc. cil.; voy., sur le.s frais frusIratoircs. l. II. 200.. En vertii dc la disposilion formcllc de Tarlicle 839. cl par npplicalion de rarlid'* 49-1° qui dispense de ce prcliminaire loules les conleslalions relalives aux remises de lilres (Comp. l. II, I5 2Ü8). ●2 L’arlicle 839 siippose une permission du président, mais ce n’csL nalurellemciU que dans le cas on l’on veul assigner à bref délai (\^oy., sur celle maniêre dc pro* céder, 1. II, §§ 24iO el 270). Celte aclion esl indépendantc de ceile qu’un vendeur auquel le nolaire rcíuse de délivrer Ia grosse de 1’acle de venle, les frais dc 1’acle rn‘ lui avanl pas éle payés, peul intenter direclemenl contre raciieleur pour le condaranerá fournir celle grosse ases frais (Bordeaux, 30 ianv. IS82- D P. 83. 2* 200). minule d'aclc nolarié a élé quciquefois refusée par cela seul que le nolairc n y consenlait pas (Voy. nolammcnlun arrèl dc lacourdcDordcaux, du” jauvicr 1869:1). P. 00 ^ 2'i0). 11 ne pcut èlre forcé. a-l-on dil, de laisser prendre dc ses mínulcs des copi7s ntm ccrüfiées par sa signalnre, dc conner ces minutes m.-mc pour un inslanl àun pholographc qui pcut les altcrer ou les délériorer, ct d’cu laisser faire un cliché qui poiirra rireindéfinimeut reproduil sans (]U il sache commeulsc faire pa\er les droils qui lui soul dus pour chaquo expedition. Eutin, cc procede de reproduclion préseiUe cedan'mr, que ilcs rctouclics pcuvcnl allõrcr la sincérite dc l'nclc primilifsans que la iuslicc”puisse en connaílro el en poursuivre 1’auleur. Ces objeclions nont pas paru décisives : 1” ricii n’cmpôclie le nolaire de signer 1 õprcuve, il ne la signera qu apròs avoir vérilié si elle esl conforme â Toriginal, cl la signalurc qu il y donnera olcra toute valeur aux éprenves qui ne scronl pas signees ; 2** l operation n aura lieu qu en sa pré sence et sans dóplacemcnl, el n’olTrira, par consequcnl, pas de danger sêricux ; 3» la vacalion qui lui scra duc donnera à ses inlêrèts pécuniaires une satisfaclion suftisanlc. Aussi a-l-il élú plus réccmmenl jiigc que les parlies pcuvent, enjuslillanl de 1 inlérét (iu’ellcs y onl. oblenir du tribunal, malgré le refus du nolairc, une reproduclion de celle nalure (Trib. de Troyes, 13 mai 1879, D. P. 80. 2. 201, cl la nole; Toulouse, 14 nov. 1892, I). P. 9.3. 2. 578). 18 Voy., sur rexéculioti provisoire nonobstanl appel ou opposilion, l. V, §§ 1)55 et suiv., ct 1054, el, sur Tappel en celte raalièrc, § 1220. Pau. 12 févr. 1833 (D. A. v° Nolaire, n» 33o). 21' iMôinc arrèl. 2» Circ. min. jusl. 10 ocí. 1835 (D. A. u® ciL, n" 477). I Oíi se Irouve égalemcnt son élude; celle demande esl une aclion pcrsoiinelle clpar consequcnl, souinise à la règle Actor sciinilur forum rei (Carré, op. cil., L '''● 11° pari., quest. 28G5; Chauveau, sur Carré, op. cl loc. cil.; voy...sur celle règle. t- '● § 167). Voy., sur celle manière de procéder, l. II, 240 cl 270. Un nolaire ne peut refuser de représenter la minule dont il lui est demande co' pie, et le tribunal peut le lui ordonner s’il n'y consenl volnnlaircmenl (Paris, 22 juil'- 1809, D. A. Ohligalions, n® 4209; corap. suprà, § 1225, nole 3). 1*5 Caen, 29 juill. 1879 (D. P. 80. 2. 201). Voy., sur les copies figurées, sup>'i’’ ^ '122.) ● § 1220.1 L. 22 frim. an VII, arí. 20. 2 Celle amende, qui élait dc 50 franes en vcrlu de la loi du 22 frimaire an VII (Ari. 41), a élé réduilc à 10 franes par celle du 1(5 juin 1824 (Ari. 10). 2 VI. II y a quelque difficulté sur ce polui, et la reproduclion pholographique d’uo‘^ 17

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