Traité théorique et pratique de procédure vol.4 1891

l 1 FRAITÉ r- TIIÊOHIOUE ICT PRATIQUE nL:vHAiii-:s i»i: .mk.mk Arriocn. Précis de procédure civile, conlenanl !es matirros g''‘cs (>our le deiixiòmí; fixamon 1 volurno in-8'* baccalanivat ‘●n flroit, ISHIi. O K G A XIS A TIO N* J l ■ I ■) IGIAIU1 ●: 12 fr. CUMPKTKXGIC 1-:T PROGHDUUK GX MAT1KU1-: CIVILIC Histoire des locations perpétuelles et des baux à longue durée. 187í), 1 volntue in-8' (íJuvr.ijfc coiironni; |ur rAcatlímic ilca S^ciircs inonites cl ])olílii|ii 's.) KT COMMI-RCIALK 12 fr. I !● ,\H Textes de droit romain, u Tusaj^e des Facull.-s de druil, ISS8, 1 volume in-18 G Ir. E. GARSONNET I ● P no KKSSllU U A I.A KACfl.Ti: I«i: It H O IT h lí I-AHIS I TOAi i': (jr AT UI Raie f I ■ h] f, PA R 1 S * L. LAROSE ET FORCEL Libraires-Kditeurs RUK SOUFRLOT, r o C> o o — — 1 ● > 189 1 H t

1 “ f T’ ?ir, p!/C^ I T ■ ' J.'l y-tf 4''^ "j.f 0-. xoí^●/ TROISIÈME PARTIE ,w.pr»iv,m, J PROCEDUUE i {SuiU'] i \ r I í» ●*■ ♦ « f I í IV. J «

LIVRE III. PROCÉDURE POSTKRIEURE AU JüGEMENT. TITRE II. EXÉCUT10 DU JrGE.MEXT. CHAPITKE II. DE L ● E X É C U TI O X F O R C É E. SECTION III. DE LA SAISIE I.M MOBILIÈRE. §1Príncipes générau.r da Ia saisic immoliiHère. SOMMAIRE. — g G38. Ilisloire de la saisic immobilière. — 039. Dispositions dii Code civil en ccUe maliòre. Privilòge du Crédil foncier. Du droil qu'ont les crcancicrs d’un créancier hypolhécaire de prendre inscriplion pour lui. — § 040. Quels biens peuvenl filre saisis dans celte forme. — g 041. Suite. Ce ne peut ôlre que des immeublcs. — § 042.Suite. II faut qu’ils appartiennent à la partie saisie. des constructions élevées par une personne sur le sol d’autrui? § 043. Les irameubles des raineurs et inlerdils ne peuvent ôlre saisis qu’après Ia discussion du mobilier. — § 044. Saisie des biens Iiypolhéqués et non hypothéqués, et des biens situés dans difTérents arrondissements.— §645. A quelles conditions la partie saisie peut oblenir un délai de grii-e par dérogalion aux arlicles 122 et 124. — 640.Despersonnes, autresquele débileur, qui peuvent ôlre poursuivies par voie de saisie immobilière. — § 647. Suite. 1<> Du tiers délenteur. Comment il peut échappcr à celte saisie : purge, délaissemenl, bénéflce de discus sion. — § 648. Suite. 2° Du curateur à rimraeuble délaissé. — § 640. Suite. 3° De la caution réelle. — g 650.Pourquoi la saisie immobilière est plus corapliquce que les aulres. C’est une procédure judiciaire. Quel est le tribunal compétent pour en connaílre? Plan de celte section. 038. La saisic des iinmcubles est moins ancienne en 531 France que celle des mcubles :j’cn ai dit Ic motif au Elle n’apparait qu’au xiii® siècle ct onlourcc de rcstrictíons

DE í/eXÊCUTION FOUCÊE. ;> TJÍAITÈ DE PIIOCÉDUKE. 4 (’pf loiM', cnnsfitné cn floniiirc' ou doniu' on srage®. L'ov- (lonnaiu‘0 de VÍlU’rs-Coltt'rots suppriiua la disGUSsion du mohiliüi-, à moins ([luí lo (lóbitiuir iie fui luiiieur'^: l ódil U le 3 septciul)ro lo'Ü ('t au\. uíaires lot*au\ uuo ró(dle :< .des subsrendu par H(‘uri tifua au\ eouíumes paidioulières proeédiire uuiforine de « saisie ))ou de <c déorot for- ● dos voies divors(‘s, tondoul au nicnu' luil : i“ons(‘r- ([ui, pai ver riimuciildií du déliilcur à sa famillo el pan-r aii\ dan^ers Cr facili?. d'une cxj)roi>rialion lfO[> rapide et li’op pas seulenienl des préeaulioiis pliis ji-i-aiidfS et des Innualités plus iiüiiiljrenses ce sout les pri\Ílè^uíS eniicedes a eei'laiiis [íays oíi Ics eréaiiciei‘s ne jauiveut veudi‘e les iiumeriMi-s de rol)li;j^ali(ui ass(‘z iU' sout deur débiteur saiis sou eouseutenuuil' lirs comj)li(piê»'. par eoust Flandn'. TAidois. (( criees. 10 « cc eou(('use' La ’h]uouI tres loug;ue et très la Normaudie. TAlsaco. qui u'obsorordouuanees autérieun'S à leur géucraie du diseulur préalaljleuu fois iiième Í'intei*dieliou de veudiMí créarieiers ii’uii oul (jue la jonissaiiee Jusqu qiiaiuJ c'ust mi íief* ou (juu le déljituuidéfaut^; ils piMiveut seiihunoiil a luetlre des ●ul lí! molulier a la Bi‘esse. le Biurev. la Proviuice, le Hearu ^, et qiiehpiepiimneuMt* saisi. IjCS paieiueiil, été eoiulamne par ^^ai‘nisaiic> lorsaii vaienl ^énéraleiuonl pas les réiiniou le nauphiué, le Laugutaloe ct la Guyenne ne suÍYÍreu( ]»as Tédit ou ue ToUservèreul qu'ineoiuplMemeut. et reslèrtíuf íidèles à l(uii‘s hiliòre, trop lente dans les pays souiuis A Tédit, dansees pi^oviuces avee une rajíidilé exeessive (pii ue tul tompórée <(U(' pai' la faeullé r('eouuue au déluteur de repreudre [xuidanl (|uel([ue teinps. tui payaul sa ilelle, l iiinueuUle dont il avaif (Mé trop \il«' exproprié « C est le ju‘opre eou(nni(*s propres'^, La saisii* iininos\u’eoinplit íie noliv inimoliili» ro clans !«● tn'H nneien droi § ííUS. * V(jy., sur Ujs formes de la saisie franrais, 'faínhour, iJes vaies d’cxi*culion. t. !I , p. nU '-l siiiv.; i’elicl, Des eifels des jugemenl'» d’adjudicalion sur suretichàre, 'I lièse pour le doclorat (1’aris, ISSl). no» 32 elsuiv. Uar une exccplion (jui [larnil uni(]uc, uno ordonnatice de juillei lui!) inslituait en líaupliiné une seule saisio, la múme pour Icfl irumcublos (pie [iinir les imuibles (Cii. LXXVIli ol Huiv.; Ordonuances des rois de rrance, l. IX, p. 2 Voy. nolntiinienl les priviléycs oclroyés á Uouvre par le dtic de liour^^oj^nc en 1259 ol coníirmés on KK>Í par lo roi Joan-le-Bon, nrl. 11 {Ordonnanccs ilcs rois dc {■'rance, l. IV, p. Aj. Houloiller, Sommc ruralc. oli. LXIX (1*. 'lOll). 3 Voy. Beaiirnanoir, Coulumes dc Kcnnvnisis, cU. XXXV, n" 2, oli. Xl.lli, n" is (Hd. Beugnol, t. II, p. 40 cl 17(5); Bouleiller, op. cit., lit. XMX {P. U2); tr.'is auiricnne coutuine de Brelagne, arl. 20ü 'Bordolde Bichebourg, Aouuoaw coutuniicr (p'néral, t, IV, p. 2U),'; Irès anciennc coulumc do Bourgngne, arl. 20:J (Giraud, hssni sur l'his~ loire du droü français au moycn-ájc. t. II. p. :124); fors dc sen¬ tencias, ch. 8 oL suiv. (Bordot dc Hichebourg, op. cit., t. J V, p. l UK-Jj; c.MUnmas do Riom urt. {Ordonnanccs des rois de France, t. XI, p. ‘97); U. 1 eu pour lo l;)^ nhÍDé’ cli. LXXIX t. IX, p. 45.1). Duns la Irès ancienne couluine .Io BreU^K (Art. 301; Bordolde Hiehebourg, np. cil., t. IV, p. 271) «t '‘●'[‘'oiuiance juület 1409 (jour le Daupliiné, la maison du dóbilnur ne poiivaiL (Hrc saisio fjuy^ fautd’aulres bi<.’ns; aux termes de la miíme f)rdonnnnce, biens qiu valaiom plua du double du moiUanl de la detle ne [iouvaicnl dlre saisis (|U á uéfíUU des autres (Ch. LXXIX; ih., l. IX, p. 4ü3). Une ordonnance de 1319 accordail aux liiibilants du Périgord et du Quercy le privilège dc n’ôlrc pas saisis sur les biens nobles dc leur résidencG, s’ils püssédaient d’aulres biens saisissables (Ch. XIX; ib., t. 1 , p. G98). Là mème oii la discussion préalable des meubles n’était pas requise, lo débileur pouvail obtenir la rócréunce en fcjurnissanl des meubles en quanlild suriisantc pour couvrir la tolaliló de la deite (Masuer, Praciica forensis, tit. XXX, n” 11, p. 40o* voy., sur la récréance, t. III, § di48). ’ no de 4 Bcauinanoir, op. cit., cli. XXXV, n® 2 (Éd. Beugnot, t. II, p. 40). Bouleiller, op. cit., tit- XXV (P. 136). Les Assises de Jérusalera n’admettaient raômc la saisie du üef qu’á défaul d’auLres biens (Jean d’Ibelin, ch. CLXXXV; éd. Beugnot, t. I, p. 289). a pierre de Fonlaines, Conseil à un ami, ch. XXI, § 9 (lid. Marnier, p. 231). Aj. des dispositions Iransiloíres : 1° les croisés qui voulaienl éviler !a vente de leurs jrnraeubles donnuient à leurs créanciers le droit d’en percevoir les revenus (0. 1214, ch. I; Ordonuances des rois dc France, t. l, p. 31); 2« à deux reprises, des ordonnances inlerdirent aux Juifs de faire vendre les immeubles dc leurs débiteurs pour de detles anciennes, et leur permirent sculemcnt de se faire assigner les deu.x tiers durevenu (O. 1218, ch. VIII, O. 1318, art. 7; ib., t. I, p. 37 et 683). 1 cause a Beaiirnanoir, op. cil., ch. LIV, n" 9 (f'd. Beugnot, t. II, p. 315). Voy., sur 1 usage des garnisaires íi celte époque, Beaimianoir, op. cit., ch. LIV, 11“'* 9 et suiv. (Éd. Beugnot, l. II, p. 313 cl suiv.); et. sur les privilèges locaux qui en portaient suppression,'ramhmir, op. cit., l. II. p. 1-58 et suiv. Arl. 7 5 (Isamberl, Itccucil des anciennes lois françaiscs, t. XII. p. 615). Voy., cc point, Polbier, Dc la proct'durc cicile, nf"* 336 et suiv. « Isamberl, op. cit., t. XIII, p. 216 et suiv. 3 Polbier, op. cit., n*» 522; Introduction á la coutume dVrhians, tit. .XXL n‘' 1- Ln édil dc fóvricr 1626 créa des commissaircs aux saisios réellcs (Isamberl. op. cji., t. VI, p. 104; voy., .sur ccllc ancienne. fonclion <lonl la Iraco est reslée dans l article 133-4”, Polbier, Dc la proC6‘t/ur<j clvile, n”* 546 el suiv.). On sail que n'«:í ólait aulrcfois syoonyme á'imniobilicr (Voy. l. I , ^ ll2D). 10 On appelail décrcl forcó le jugemenld’adjudicallon qui consommait la saisie (O. 3 sepl. 1331, art. l et suiv.; Isamberl, op. cil., l. Xlll, p. 216; Ferrière, /)íc/tomiflfre de droil et dc pratique, v” DCcrcl forcó; Polbier, op. cil., n”» 623 el suiv.). Le décret volontaire, origine de la purge des privilèges cl hypolbèques, consislail i simuler un üecrel force dans une vente amiable (Ferrière, op. cit., v” Dócrcl uofontaire). Les lellres de ralificalion reinplacòronl en 1771 ccllc procedure minulieuse et compliquée (líd. juin 1771, Isambert, op. cit., t. XXII, p. 330; Pont, Des pri~ vilòges el hypolhòques, t. II, n° 1263). En la vente des iinmeubles saisis, disail Loyseau, nous y faisons beaucoup « plus de façon et de cérémonie qu’en droU romain » {Du dóguerpisscmcnt, Hv. HI» ch. vii, n” 16; dans ses OEuvres co7iiplètcs, p. 70). Voy., sur cellc procédure, PoIhier, op. cit., 322 et suiv., el Introduction à la coutume dVrlóatis, tit. XXI, n°® 32 el suiv.; Tarabour, op. cil., l. II, p. 230 et suiv. 12 Polbier, Introduction à la coutume d'Orléans, lit. XXI, n” 1. Tarabour, op. cit-, l. II, p. 25. _ . 11 u EnLorraine, il avail quinze jours (Coulumes de Lorraine, lit. XVIII, arl. ‘ » Bordot de Richebourg, op. cit., t. 11, p. 1118); en Dauphiné, quatre mois (Denisa - Decueil de dócisions , v® Décret, n® 82); dans Ia Bresse et le Bugey, six mois (i c > sur

G ThAlTÉ DE PROCÉDIjRE. DE L'EXÉCüT10N FOnCÊE. 7 ancion ílroit. <lif jnsteinont,(roífrir à cli.-uiiir iii^lanl aos contrastes d(> Ces íliv í( |iuis iouglcinps par la pratiijuc, ollo t’ut rcalisór parla loi du 2 juin 1811 (pii abivj] rccomiucs inntilos, el rednisil nou-si'uU‘nu'nl los frais, mais iMicoia* 1(* nomhre des saisles, car U* dóbileiu', avt'rti à temps de son e\]>roprialion immiiienb'. se liàla souveni de t>ayer . La loi du 21 mai 1S'>8, sur e règloaméliora MotablemtMil la proeéíima' de saisie immobilière eu iinídilianl U‘s ai“(iidi‘S 092. 090 et 71” : les eLT(‘a les delais, snpprima des rormalilôs poiir s’y soiisli‘aii*(' immt ib‘s ordres . > ^ ee íT(mr( t? AMT ^‘*‘t?í-ncos durèrenl jusfpi'à la loi dn II bi Vlí. celle d.i 0 nicssidor an 111 (pii rédnisail le d ‘urnaire an élai rmminiim do la saisie à d ention ic lujiianle joiirs ● A ia loi dII 11 liriiinaire, lafiuelle la saisie succédèreid le Oj,!, nóraiix rb* H(í pnnvail durer celle ocei]iire d IS ayani jias reen d sons reiiipire de en\ iiiois e\e17 n an VII, inoins de <| i civil de 1801les pi'ineipes -::é2201- à 2218. le de 1800 (jni eii ré-la les di-íails daiis ses ct la loi dii II- noveinbre 1808 s si(in*s dans dinV‘i‘enls ai-rondiss ‘pii posa ai-liel(ís ans S('S sin- la enienis : Lodo d(; pi’oeéf|i||.,. arlicles pr 078 à 748 (*i'eaneiers bypolhéeaires dispeusês d inseriplion iurenl dêsormais rallaeh(*s à la saisie el leiirs hypolbè(|ui's purjjées par b’ jn^eimmt d adjuiliealiou La loi du2 juin 1881 mil iin lenne aiix saisies íiubdinimenl pi*obuiL:-éi's (jui, Irappaienl rimmeuble saisi d*indis[)ouibililê bjitin. la loi dii 28 oelobre 1881- simplifia les formes dos venU‘s judieiaires jiénéral o[ de la i'i\ paidii-ulior, louU's les fois (pie. la mise à pri\ ou le prix pi'iueij)al (radjudiealion ne dépassi'rail pas 2.000 franes-L >aus jamais aboulir. eí réduisit les (Vais saisie immobilièrt' , saisie fies iiiiiueubbí Ic Code civil bii conserva le liliv d', veiiir dti décref force'L b* Code d nom fie ^prfijirialion forcei-, soupi‘ocedni’e liii donna le . , ere f[iii Iiii esl resíir.‘ . Les IVais considerabies et rextrènie b-nteur dr pliíluaient ba realisalion d du prèt iiuniobilie” e ^●asie iminobilb celle pi‘océdiire. I éloi-naieni Ii!s capilaux |●éclarn u jíairc' el , appelaienl une reforme : I <■’e de~ ●im eoiu- 1 nópertoire, SubhasUition); en iVovence ct en Languedoe, dix vo liahattemcnl ite décrels, no i). Tambour, ap. el loc. cH. Voy. les arlicles llo el suivants de celle loi. La procédure neUil ralcnii par la surcnchòre du dixièmc (Art. l iliot suiv.). ''●'^‘'.nlu. Celle l an.s (.Merlin op. oi fjui Tormail ^ Les priucipes irénéraux poses aux «^3-i à sui‘b's bieus saisissables. les personnes ([ui [)euvenl saisir el saisies, el les lilres en viudu ib'sifuels il esl peruiis de saisir, s'app]i(juenl à la saisie immobilière comnie à toules les èlrií cíL, que . , . Code complel en maliftre liviiolluícaire confi.nnii oulre, une dispo.silion rcmarqualjlc sur les códiiles liypolhéciiiros. ün pronruUnirn ’ vait prendre liy[iüLlie(iue sur lui-inOme pt)ur iiii lemps qiii nc pouviiii oxc(q|,'.rV‘" anní'cs el jusqu a concurrenco des Irois (|tiurls de la valeur vénale de son inim ’ acle qui con.slalail celle iiypolhêque .s’appelail cédule íivpoliiécaire. Lo teur de.s hypolhôque.s étail chargé de la délivrer; elle élaii Iransmissihle i.a. ’ semenl ol forinail un Uirc cxóculoireau proíil du porleur conlre le souscr.píLir wè sion parlie de la loi du t) messidoran III, Cliallamcl, l)c ' <:n cesp n éí 8ui° fcdiC f“írV" des 2G frimaire, 19 venlòse, lOpraírial, 2i Cl -.8 vendemiaire an V en prorogôrcnl successivemoiU la ini suspendjt déíinilivemcnl Texeculion mes donl la matière un , 1 lliermidor a Qiôre en paraiirait susccplible i-oíHínÍASio« de la Chambre des pairs sur Ic projet de níforme de IS ll (D. A. v'* ren/c publique d'i)nmeublcs, p. o(>2, n<>« 1 et suiv.); Pascalis, Premier rapporl de la commission de la Chambre des dépulés sur Ic mi'me projet (D. v» l'cnic publique Wimmeubles, p. Ü73, n° 90). Ce projet (qui esl devenu la loi du 2 juin 18it) remplacc vingt-trois ades de « procédure par douze, luiil mois à un an dc durêe de la poursuile par quatre A « liuil mois uu plus, une dópense de 600 à 700 franes en moyoniie par une laxe « d’cnviron 300 franes. La comiuission a rcconnu qu’U élail impossible de porler plus « loin le rctraiichemenl des forinalilés el fabréviation des delais, sans donner lieu aux « rcprochcs si jusleinenl adressés à la loi qui a précédé le Code de procédure » (Pascalis, op. cit.; D. A. v° cil., p. 573, u” 91). La loi du2juiii 1841 n'a pas louche à celle du 14 novembre 1808 : cllc esl encorc en vigueur. 22 Voy., sur les nouveaux arlicles G92, 696 el 717, infrà. <»”3, Ü81 et 711. ‘i X 878), n IV - inisc en vigueur; celle derjusqu íi cc qu’il fiU slulué sur les réfor- . Voy. art. 1 el suiv. II no faul 17 gpée le ,n6me jour .ai. bien pari^ant que da„s ,e. pays ci: 1 j”) ^ ,b„brali.ait ce principa (Ari, ,9) .■a:aU;™aJt'ppi“,à (v'»;. L.lf en Voy., sur celle loi, infrà, § 748. 2'» Voy., sur celle loi, infrà, § 7(>8. On Irouvera dans la traduclioo du Cotle de procédure civile du 30 janvier 1877 poiir TEmpire d’Allemagne, par MM. ülasson, Lederlin el Daresle (Paris, 1887), p. LXXXI et suiv., 259, note i, 295 et suiv.: 1® l*indiention des principales lois étrangèrcs sur la saisie immobíliòre; 2® uu parallèle sommaire entre leurs dispositions les plus importantes et les arlicles correspondants du Code de procédure français. Lc Code de procédure allemand nc s’occupe pas de 1’exécutioD forcéesur les immeubles, lorsqu’elle a pour objet de procurei* le paienient d’une sorame d’argent : il se réfère, pour lc rôglement de celle procédure, particulièrcs de chaque État (Art. 757; ib., p. 259, note 1, et 261). 23 Célait aussi le langage des lois du 9 messidor a11 brumaire an VII (Cli. I). Voy., sur le décrel forcé 19 II vient de 1'ancienne dénoraination de 18 III (Til. 1, ch. V, 5^ 2) el du auprà, noto 10. I . saisie réelle » (Voy. sunrà note 9) 20 Voy.. sur les inconvenients de celte procédure, Persil , Prmicr rapporl dela an

9 PE l’exécütion FOnCÊE. 8 TRAITé DE PnOCéDURE. clrhilcur (Ml refanl la (li’’poss;os:^um (Icfiiiitivc (jui résuUc de l’o\pro[iria(ion. C*est un cmitruuí i'aii a déniontri' rutilité. Eu roílécliissaiií. d ail- (Milre riMuprunteur à rAHemasíno; Tex.- piMMíMlCO íMl leuis. à la natiiro du coutrat iutcrvcnii aulrcs‘. D'aulrcs dispositions du Cndc civil Iiii sonf parlicuHcrcs, à savoii': l” Taidicle 2204,(|ui ne pcniicl d cctte fonnc quo Ics imineul)l(.*s, (railIcMirs saisissahlos, sonl siípccfdiblcs d’hypotlu!([uo; 2'" los articlos 2200 ol 2207. qui piMiScrivcnl la disciissiori juakilaldfí des inmibUís dti mincur ct de rintcrdit; 3'’ I(‘S articles 2210(d 2211. modifus lí saisir soiis (Jlli s par ci la socicté. ou voil ([lu; \c r(‘ViMui do 1 iiuuuuible osl spépaiciiioiil do rauuuilo; il uo ]iaraít « douo pas exorbitaul (rautoriser la sooiótó, à dotaut do paie- « inout do coito auuuiió. à la jtorcovoir cUo-uumuo sur Ic <( rovonu. Euliu. la socióló (Maiil inscrito on promioco lijíuo, (( roxoroioo do co droil, i|ui a,(raillours, pour olfot do doirroparail pas pouvoir s\iscilor do dos dólais de auuuilós'. cialomont aíTcoló au (( ver lo jíajíí; comiuuu. no « plaintos lógitimos^. » Avoo la sup]n’ossiou crràoo*' dos la loi du 44 novcm])ro 4808, sur la saisií! iininobili(M’i* bicns siliuís dans difTcríjnts arrondissoinonls^; sur les condilions auxffiudlos díílai dü grácc; o® rarticle 2213, licres poursuivios en voriu dc jugcinonls qui ironl pas Tarliclo 2 r(3latií' au\ saisics iinm (Mi 212, le d(●bitüur pcut oblonir un obi- , la (bdonso do saisii’-arr('ftM‘ b* monlauí dos la irgio ([uc los inl(M‘òls moraloiros oomaMil do ploin droil au profil du CródiíA, la rapidiU' i>ai‘tiouliòro do la saisio lorsqu’il ci'OÍI dovoir y rocoiirir®. (d lo droil (pii lui ost accordo dc toucluM- Ic luontant do sa cróauoo saas subir les loulours iiU(‘ b’'gisla(ion sp('oialo aux besüius du eródit foucier : ol do ror(b‘o’®, CO privilògo tbriuo cxco])liounollc ap[)i’oprióo coro acquis force dc chosojugíío; G” b^s aríicics 2IGG à217í). sur los poursuilos diri^ííos contro lo li(írs didontom* d'un ímmoublo hypothéqué ou, cn cas do didaisscnuint, coulrc Io curatiMir do cel iiumcublo. Jc rcnvoic roxplicalion dc rarliolo 2213 au titre TIl^, mais je joindrai aux by[)Olbòsos ([ui viomuMií d’r(ro énumcrcies ccilc d'unc saisic immobiliíjro ])iMtiqu(M5 une caulion réollo, ot jo m’o\plií[iiorai dòs niainliMianl deux poinls qui doinincnt louto Ia maliíjrc. 1“ Jc mcniionnerai, d’abord, lo privilòfíc acoordt* au Ciav dit foncier par b; décnd du 28 íovrior 4832 : il poul. ronipl.-icer Texpropriation dc sou débiteur pai- un sé([uoslro pondani lequel il jkmtoíI nonobslanl loulo opposition b; monlaiq (p.,; revenus ct des rocoites, ot J’apjiliquo par privibi^ií ment des annuitós éduies et des fraisA A cet oíTot, il s'ad'i parvoie dc reqiuUo du tribunal de première instance du licu do la situatioii qui Tautorise à se mettro cn con tr(‘ sur au paio- ■c‘sse en cas do retard du (bibibuir, au [)r(;sid(uit possossion quinze jours apri^s la inise so jusliíio raoiloniont, dil M. Jossoau : (( princi[)abí obligation do Ibauprunlour ost lo paiouiout oxacl (( de 1’amiuiló; or, lors(|iron so rond biou eonipio dos oonsó- « quono(!S dósastrousos (pu' pourrait avoir pour ces ('talílisso- « niouts ririMigularilí'; h;ibitiicllo do (jnobfuos-uns « dóbilours, quand ou sait ooiubiou la uiauvaise volouló pout trouver do rossourcos dans los roruialités jiidiciaires malgró les siinplificatious (jibollos out d(.\jà recuos de nos coiupreud sans poino (juo los ròglos du droit couilégislaliou a dú u b»a ou oflot la nócossibi do Icurs « cncoro jours, ou luuu ótaiout ici insunisautos, el que la en demeure aux frais du dííbilcur ol à ses risques (Art. 29 ot 30). Cetto procédurc a pour but non-seulement do moUro « aruior los sociót(3s do moyeus d’oxccution dbiuo puissance d’uno rapidité particulières". » 2® Jo dois avcrlir, dos lo d(3but de ootlc procédurc liypothécaires iuscriis jouisseut de ( ot (( oü les cróaiicicrs privilégios ou aux mains des sociétós dc eródit foncier los moyeus do jtayor exactementà chaque semostre les intórcts dus à Icurs obligalaircs mais aussi d’óvitor le ])lus souvout possíbl0 au « « vu néanmoins que quelque.s-uncs dc ces règles conviennent sculement à la saisie immobilière; leis sont les articles 2209 du Code civil (Voy. sunrà § 534) etS56 du Code de procédurc (Voy. t. III, § 53G). 2 L’article 2211 conlient une aulre disposiiion relative ã Ia saisic simullanôe des biens hypoUiéqués et non hypolhéqués, lorsqu’ils fonl parlie les uns et les imtres d’uD6 même exploitation ; elle sera expliquée au § 044. Voy. infrà, § 955, et le tome V de ce Trailé. 4 Voy., sur ce privilège, Josseau, Du eródit foncier, t. I, n<>a 42G et 427. § 039. * On a 3 i> Josseau, op. cii., t. I, n^' 41G. c> Voy. poinl, t. III, § 501. Voy., sur ce point, D. 28 févr. 1852, art. 27. 8 D. 28 févr. 1852, art. 28. Josseau, op. cit., t. I, n<>3 .412 et 413. 8 Voy. infrà, § 7C7. Voy. infrà, § 783. Op. cit., l. 1, n« 4üS. sur ce 10 11

11 DE l’eXÈCL’TION FORCÊE. coiiscrvi* los (Iroils de leiir déhitour. Considérés à ce poinl de vno, 00? artiolos no <onl i\uc rajijdioation dii prinoipo en veiiii diu[uol toii? le> orõanoior? poiivont tairo lo? aolo? nócessairos poiip la conseovalion do lour? droit?*®, ol j”on oonclus : 1) (|iio lo droit do prondro l insoription dont il s agit ap]»artionl à ton? ío? oróaiioiiTS d'im oróanoior, inònic ohirographairo?. mòino à t('rmo oii ooiulitionnols ; 2' ) cjudl? ToxorCL*nl <ans sominalion próalaldo ou ini>o ou domouro adro?séo au dobiliuir :d)(|u'il? oou>orvt'u( ainsi louío la cróauoo iiisorilo, íVil-ollo supóri<*ure au moulant do lour? propro? oróancos‘®: i)(|u'on juaMiaiil ootto insorlfdiou ils n'o\j)roprionl ]>as leur dóbileur du droit liypotiióoairo <|ui lui appaiiiout ot n ao(|uiòroii( eux-mòmo? auouu droit róol ?ur ?on hypotliò- (juo : il oousorvo doiio Io ihaiit ilo touolior sa oirauoo ot do doiuuM’ maiiilovôo do sou Ii\potliò(|U(‘ taut <|uo lo? oi’óaiioior? íjui Tont tait in?oriro u out pas jjri? ooulro lui los iuo?uro? dont jo parlorai au íi On ut' pout admottro. ?au? uu texto do loi <pii n oxislo pa? ici : fA (primo siiuplo in?oriplion 10 THAITK DE PnOCÉDUllE. droit? [)artiouiior? (|ui ii appartiiuinoiit ui rograpliaii‘(!S ui iiiriiio an\ oivaiioiors pi-i\il('>«:iòs cair'cs souiiiis à riiiscriptioii inscriptiou jjoiit ('*tro j>r-isc avanl ou souluíiiout par los cn'*anoiors vilògos ou (.'(.*s Íiyp()tli('(pn*s. criíaiioiors agissaiil oii \ortu do l ai-ticlo 7 hrogatiou, ou vtjrlu dc l artiolo !1 do la loi du2d au\ on ot non iusorits’ a[iros au\(jU(‘ls a[»parliou 13 OU. '‘anoior> oliiuu h\|inil)ò- . <pio ootto a saisií- imn- - nout o iiiais oiUMiro pai- loiir? í i.) o p 011 oas c“s j)nroju-o? do suluars 18:;*;*^ Oii \(M‘ra aiix d sui\ant< tpiol paiii Íls pouM-iil tir j)orsoimolloiMOMt do Iriir intoi-\oution. d ou ([iioi dim-roiif d; rappiicaliou rartid«.' 77d (d rarlido o in Í1 do la loi du iuai’ r s s (■roaiici(*rs oiit aiiisi 18dd; CO <jui osl coi-tain, o’ost rpu; «*s Voy. noummenl infrii. .§§ í;í;2, (Uili, (»().">, 071 el 711. la « Toul (:ríancierj,í-ut preridn; inscripli.in pciur cons.-rver Ica droits d.; soti d.-- « bilcur. » L arlicle 77;3 ajoule (juc, si [jlusicur.s créanci«Ts du «lidiiioiir oni pris in. cription pour lui, le montnnl dc sa rollocalion sera parlagíí cnlrc eux nu tnnrc franc, mais je dois dire loui dc suiic que celle seconde disposilion, ilonl on vi rrn sens et la porlée exacls aux §§ 820 d suivanl», ne .so rallachc pas indissolul.l , ^ à la preraicre, ce qui me fail Ics séparcr l’unc de laulre dans l’.xpli.alion ,1 arlicle. 11 arrive, en eíTet, irès frequemmenl que plu.sieurs créancicr.s nrcmi ‘ot' cessivcmcnl jnscnption au nom de leur débileur pour venir ensuil.- 'icm u, scmble que le monlanl de sa collocalion leursoil allribud mais il convieni ! V-”' observer : lo qu un débileur peul navoir qu’un seu! créanricr. ou (ce qui rcv.e.u an loeme dans 1 espèce) qu un seul creanrier peut prendre inscriptio, a. no,„ í' soo débileur auquel cas la premiere dispo.sition de lar.icie 77:, s'applique seu ! ” conde étanl cet sucla se- .sans objet; 2« q,.e la demande de collocalion peut éir' fu-', d opposition par le créancier d’un créancier déjá inscril - - ' disposilion de i;arlicle 77Ü qui sapplique seulc à Texclu’ la seconde partie de cet arlicle 12 t Voy. sur ce príncipe, t. 1, § 1 17 et, spêcialemeiit, sur la dislinclion des aclos conservaloires el des ades d’exêculion, ih., nole i. Peul-oii dire aussi qiie le droit dc prendre Tinscriplion dont il s^agil ici soil 1’applicalion de Tarlicle 110» du Code civil sur rexercice des droits cl aclions du débileur par ses créanciors? Oui . mais eu faisant remarquer qu’il nc s’agil pas pour le créancier de s'approprier le droil d’hypothôque de son débileur en l‘cn exproprianl iVoy. la suite de ce ^), mais seulement dc 1’exerccr pour Tempèclier dc sc perdre. S’il s’agissait dc s'approprier le droil d’bypollièque du débiteui, le droit de prendre inscriplion pour lui n’appartiendrait qu’à un créancier dont la créance esl écliue, el ne pourrait s’exercer qu’après une sommation ou mise en deineure qui n”esl aucunement nécessaire lorsqu’il s’agit d’aclcs puremenl conservaloires. Voy., sur rarlicle 1160 du Code civil et sur les conditions d’applicalion de cel arlicle, lorsque les créanciers agissenl non-seulemenl pour cmpôcher la pcrle des droits de leur débileur mais encore pour s'en approprierle benéfico, t. I, 120. Voy. encore infra, nole 17, une autre dilTérence entre 1’inscriplion prise dans Tespòce par le créancier d‘un créancier el l'applicalion de 1’arLicle 116(1 du Code civil. '-n forme auqiu‘1 cas c’esl la sccomlc sion de la premiòre; :{« pas pour la promiére, couséquoncríur" ol simpludo nlílil^lTlirdirCodo dviu Les créancier.^ des femmes mariées doivent mõme prendre celle inscrimion .í n’cst deja fajl, pour êlre saisis ã IV-ard des liers <íp \'\L ,? , les a subrogés ou à Iaquelle elle a renoncé en leur falenr ' íiqMelle la femme ils doivent rairementionnercelle sub Son " ee le r ’ ● ‘^“'>l'-«‘ire , cription préexistante. Voy., sur l>PPÍic“eVeU^rM^^ ‘'T' convenlions auxquelles elles’npn|iciue el mii «nm />«, ^ sur les générique desubrogaliunsà riivpothèque lé-^^iíedn- pratique sous !e nom arl. 9; I- 15 Tévr. iSS9, arl. iV, Aub "Vi 95 mara 1865 suiv,; Colmei de Santerre, Cours flímbí/LHe dc Co cimV^ l. 111, p. Laurent, Príncipes de droit civil, L XX.XI nó/-í-ts*^l’ 'í> Í"S“VI et suiv.; no« 77H el .suiv.; Moiirion, De la íranscrinlion /nmn/i/ BerUuid, De la subrogation à Vhypolhtnue lénn/f no- 8 et suiv.; Beudant, Dc la subrogaliol aujdroits (dans la Pevuc critique de lógistalinn el dc iuris„r,i,ir f ^ous-ordres Liv.; 210 et suiv.). Les conientions comp^r^^t “'nom so^^^^ í et donnent lieu aux mèmes difficultés, quelle que soil riwm,n a ^ \ subrogé, que ce a„U rhypoll.éque légalS d'„„e7e™™ ’Z7u ° ,7' Tous les créanciers pcuvenl prendre des mesures conservaloires, non-seulement les créancier.s cliirographaires (cela va de soi), mais encore les créanciers à lerme OQ condiLionnels avanl Tarrivée du lerme ou de la condilion (C. civ., arl. 1 ISO ; Bioebe, . Dictionnairc de procédurc civilc ct commcrciale, v» Ordre, n®» 740 et 741; Seligmann, Explication dc la loi du 21 mai lSo8 sur la saisie immobiliòre et la procédurc d'ordre, nos 004 et 608). 17 Seligmann, op. cil., n» 609. 18 Nouvelle dilTérence avec Tapplicalion de Tarlicle 1166 du Code civil, car les créanciors qui agissent en vertu de cet arlicle ne le font qiie iusqu’à concurrence . cií.. ifi du monlant de leurs créances (Bioche, op. cl u» n® 762; Seligmann, op n® 607; coinp. t. I, § 120). . „ 19 Pont, op. cit., t. 11, no- 780 et suiv. Bioebe, op. el u® cil., n®- 746 et suiv. e ligmann, op. cit., n® 609. iw

13 DE l’eXÉCUTÍON FOHCÉE. TRAlTè DE PROCÉDUnR. 12 esl praütiuéc par un crôaucicr privilógié ou hypolhócairo il a le lii-oil do sui\i-c rimiucublo ou iiuelquos maius » et de Ic saisir sur Ic tiers déloulour et,cii cas do dólaissc- : faiit-il, pouc qu il on soil servir de gagc aii cróaiicier cl au dóbitour lors do la ,le rósorvo pour car ju il passe lucnl, sur le curaleur^; ainsi, que ccL iiniuoublo ail pu c{u”il ail, i)ar ooiisóqnont, appartomí *. du privilègo ou de riiypothòijue prisc à l'insn d’nn créanoier opero la saisio <'t r('\pmpriation de son hypolhèqiie, alors quo la Ini iinposo pran* 1 imriiol)iliòrc tontos los Coi-inalitós ot tons !os dólais qni font l objet flc la presente* S(’otion ; h) ípui ootle* insoription priso longbuiips pent-èlre avanl la saisio rondo riiypolliòepn* indispouible, alors qno la cróanco on vortii do laqiiollr ootle inscrijdioii a été priso jiont avoir eossó d”o\islor. í/in*iorip(ion cn vorln do raidicío 77o no ponl ròli‘o nlil(*mi*n( a sajsio priso le lí «4-3 le oas de poursuites dirigõos coutre uu tiors dõtonoolui oii riivpotbèque a êic coustituée inais ouoorc uaissaiua teur ot ponr lo § €»4« jusepi^à la transcription du jiigormuit d'adjiidioalion ipii rolo, coinmo on h* veTi‘a an Io rom*s <lis insoriplic»ns du cluíf dn saisi on dos próc:ôd(‘n(s jiropriótairos ; Hlo doit ajonlor anx énoneiations [»rosorites par Tarliolo 2148 dn (Iode civil la désignaliori rln rcepióranf. riiulioation d<; son lilre* cellc dn rnontant do sa or(*anco^^ epie ari't par uii tiers (jui irest pas pcrsonnolb*inout dóbitour. saisio iiiunobiliòro >uscoptiet ^ 4»4i.. Pouv(*nt fairi* 1 obji*( d ue penvent òli‘e saisis que tlans ooKo toriiie los bious s bles ddiypotbòíine (C.oiv., art. 2218), à savoir’: i® Los 1’oiuls de torre ol les bious (jui, y otaut unis ou iiicorUUl* g 040. 1. '< Le créancior peut ponrsnivro ríjxproprialion : « 1® dc tous i(iS bious iuiinohili(*rs et do lonrs aeoi*ssolros ’ « pulés imuicubb;s íq)partonant (*n j»ropriél.é à son dóbiíenr* « 2® dc rnsnlruit a{)parlenan( an débitíMir snr b;s « rnenu; rialure » (C. civ., arl. 2204). Uapjn-ooliói; d(> rai-ti(^.| 2118 dn rnenie Cüdc,anx terines dnqiud << soiit senis suso.c liblos d’liypothòrjno : l®les bious inimobilií.-rs ol l(*ni‘s soires ré[)Utés iininenbles; 2” rnsnirnil di*s niòinos 1 accessoiros pendanl Ic lomps do sa í!nróe‘, : tion sigitiíie qu’iin bion, d’aillonrs saisissablo", robjíd d’nno saisio immobiliòro qn’à don\ condilions : l”s’il esl de naturc iinniobilièní; 2® s'il appartieiU an débitciii’. Cotte derniere condition n’cst môme pas nécossairc qnand Ia saisio s l*(íooiis o ●s accos» >HM1S c( » oolto disposi- 'h; pout (Hre Un cròancier pRul non-scnU^imcnl saisir les immeubles apparlenant ncluelle- << ment ã son ciéhilcur personnel, mais encore ceux qui, (írevés de privüiipos ou « d’liy[)Olliò(|ucs jison prolil, onl passé enlre les mains des tiers délcntcurs » (.● u ry el Uau, op. cil., t. Vlll, p. iíiS). , r»-.r ^ J’ai en vue, en m’cxprimant ainsi, les privih>j;es specinux qiu nc peuvent po e que sur des immeubles npparlenant au débileur (C. civ., art. 2103), cl l liypot mq^*® spéciale qui ne peul ôlrc consliluóc par le dt^bilour que sur les immeubles qui lui apparlienncnl acluellcmcnl ou sur les droils immobiliers dont il so trouve aciuellcmcnl investi (C. civ., arl. 2124 el 2129; voy., sur rbypolhòque consliUiêe a non do mino, iMerlin, Queslions dc droil, u® Hypotlu'quc, IV bis; Aubry el Rau, op. ci 111, p. 201 et siiiv.; Colmei de Santorre, op. cit., t. I.N:. n° 92 /;ís-I1I el suiv.; Iroplong, op. cil., t. II, ün et suiv.; Pont, op. cit., t. 11, n®** 624 et sutv.). Les privilôges généraux, les hypollniques lêgales et judiciaires qui sonl gómirales, el les hypolhèques convenlionnelles dans le cas oii il esl permis dc les consliluer sur des biens à venir, peuvent porler sur des imineiiblos donl le débileur n’éiait pas pro* priéiairc lors de la naissance du privilège ou de l’Uypolbéque (C. civ., arl. 2104, 2122, 2123, 2129 et 2130); mais une queslion Irès conlrovcrsée s’élève sur le rang des hypolbéques légales soumises à inscription el des liypoUiéques judiciaires, par près raccompUssemenl de celle forou bien ne dalenl-elles, rapport aux immeubles aequis par le débileur o malilé. Esl-ce rinscriplion môme qui determine ce raiio, malgré Tinscription déjà prisc, que du jour oü ces immeubles sont entrés daus le patrimoine du débileur? Celle queslion se présentail déjà dans le droil roraain ou 1'inscription n’exislail pas, mais ou l’on sc demandail si rhypolbòque générale preo rang, quanl aux biens à venir, du jour de sa conslilulion ou du jour oíi le débileur est devenu propriélaire. Elle nc se pose pas aujourd'hui pour riiypolbèque couveolionnelle sur les biens présents et à venir. car le créancier doit requérir Tinscriplion sur chacun de ces immeubles au fur el à mesure des acqnisilions faites par e débileur, el son hypolhèque ne prend rang, quanl à eux, que du Jour de IMnscriptm qui les gròve (Voy., sur ce point, dans le droil romain, Maclielard, Texles cxpltqu cn 1856 (Paris, 1836), p. 123 el suiv.; el, dans le droil français, Aubry cit., t. III, p. 203, 337 et 483; Colmei de Sanlerre, op. cit., t. IX, n® 102 bis-i suiv.). 20 Bioche, op. cl u®cíL, n® 743. 21 Voy., sur cet arlicle, Aubry et Rau, op. cií., t. III, p. 341 el suiv.; Colmei dc Sanlerre, op. cil., l. IX, n®* 125 fcts-I et suiv.; Laurent, op. cil., t. XXXI, suiv.; Troplong, Des prioüfges et hypolhèques, t. III, n®« GG5 et suiv.- Pont cit., t. II. n®8 929 et suiv. 22 Bioche, op. et ü® cií., n®® 744 el 745. Seligmann, op. cil,, n® 705. § 6-40. * Par cootre, les seuls biens qui soient susceplibles d'hypollièque sonl qui peuvenl étre vendus aux enchòres. Voy., sur le lien qui existe entre ces doux idees , Valelle , Des privilòges el hypolhèques (Paris, 1840), n® 127. Les navires font exceplion à 1 arlicle 2204, car ils sont susceplibles d’hypotlièqne (L. 20 déc. 1874, art. í) et formes de la saisie immobilière ne leur sonl pas applicables : on verra cepeodanl aux §§ 770 et 771 que la saisie des navires ressemble, â quelques égards, ã celle des immeubles. 2 Voy. sur les biens insaisissables, í. III, §§ 5^3 et suiv. n®" 26 et op. coux la distincLion des raeubles el des immeubles, t. § ^28. § 641. ’ Comp., sur

DE i/eXÈCUTION FOUCÊE. ui d(* (Ifoil (le suiloaux iiiains drs liers ac([uéi\*ursque [irolòjri* Tai-ticK’ :Í27‘J dii Codc oi\il”. mais il reste à loiis tos en;aiieiei's la facultê de s op]H>si*r à ia livraison si ello u'a pas eiicoi'e eu lieu et, plus parlieulièremeul, aiix eréaiiciers hypothécairos le droit de deiuaiuUu* ipie le prix de la coupe leui- soil altriiíué par ordre d'liypolhè(iue réclaiiuír li*ur reuihonrseuiiMit immêdial ou iiu suppléiuout d hypolliè([ue Les mèmes rè^les s”api)li([ueut : 1) aiix produils extraordiuaires, tels que les eoupes de futaies uou améuaj^^ées’“; 2)aux eouslruetious: It'eréaiieier peuí les saisir aveo le loiids (aut <[u'ell(‘S u ou( pas été tléuiolies ou veudues pour rètre*'^; il peul, lors(ju'el!es out été veiulues ou déinoUes par fraude, emj)èclier la livraison di*s inatériaux, s'eu faire attrihui'!- le prix suivaul sou raiig ddiypothèiiue, deinander uii supplémeul ddivpülhèque, ou se faire iuiuiédiatemeut reiiihourser' 2” L(5S iuiineubles [)ar destiualiou (pii ne i)eu\eul ètre saisis ((iravec \v. fouds. ll eu résuUe : \) tpie le eréaueier du propiãélaire ue peut les alleiudre , sauf les eas oxcepliouuels prévus au § üÃÍÍ, par iiue saisie-exéeiiliou (|ui dépréeierait le fouds doul ils forinent parlie inlégraiile ; 2)qu'il ue peut pas uou plus les fra{)per d'une saisie imuiobilière qui ne 15 liè re10 et uième ile . 13 TUAITÉ DK PnOCÉDUIlE. pores, sont rangés par la loi parini les immeublespar nature^ : l..itirnents, subslruetious, ouvrages íixes j.oses sur maeomieruí ou sur piliers. luyaux inenrporés dans le sol ou dans une ronstructiou et destines à la conduite des eaiix, produilsdu sol ou à I éi-oulenien( ‘fui ne fonl <ju’nn antes aver feuils pmidanls . arbn;s et arbustes sur pied . pai- íiranclies et par raeines^j. On reinai‘í|iiei‘a siuibíiiient, ni.TS : I) qu’ils pouvciil Ot,-,. saisis dans d-anlivs rnianas d(í la saisie-bivHulou. pendani 1 ’ pour ce es si\ seiuaines qiii d eiit la récolle^; 2) qiTils reincnt qidavec Ii; fonds“, jjortaiit sur les fruils produit, serait sans issue : j| faudrait les dre, et cc seiil faií. peuvíMit èln; une saisie de iie ear s altaqiier sans s conpe s <lei‘- eelles ee ju-eeei^aisis iniiuohilií'- lle na(ui’i>. à I iiniueuhle qui les r ]K)ur les venmoliilisant, nuidrait saisie qui ne j»eu( s’ajq)lií[uer qu'à des inmieuhles". là que les fruits ne eu les vaine une 11 suil di‘ saisis immobilièrenienl s’iU Oiit été eoupes ou veudus sans fraude avauL la transei-ip|i,>ti de Ia saisie . a\ant la transcriplíon do la saisie. ear de ce iiioiiicnt, les fruils Iieuvent étre , a daler . , sei-aumt dídiiiilivcinaiil iinnmliili-aW et ne pouiTaienl jdns ètre vendns an préindiee ,l,.s ciers’; sans fraudcí, c’est-à-dii(; ei'eanen verlu et dans les liniiles du que le dídjiteur a sur son ininieuble, eoupe et la vente des IVuils '●■lli;» prerèdent répoijne ojalinaire "K'isson“: pins de saisie iniinnl.ipouvoir d'adniinisli'alion . fut-il gnívé d'liyj,oUiéque'. La sont fx’auduleuses Jor La vcnle dc fruils sur pied est une vente mobiliòre (Demolorabe, op. cil., l. IX, n'’-' l{i9 et suiv.; Aubry cl Rau , op. cil., t. II, p. li; req. 21 juin 1820, D. A. u° cí loc. cil.]. 10 de la récoJte ou de la Voy., sur cel arlicle, t. I, § 129. 12 Demolombc, op. cil., t. IX, n®» 188 ct suiv. Ponl, op. el loc. cil. Req. 10 juin 1841 (D. A. tjo cil., 11° 48). Limoges, 8 déc. 1852 (D. P. 53.2.80). Aubry el Rau, op.cit., t. III, p. 428. í'* En verlu do Tarliclc 2131 du Code civil {Aubry el Rau, op. ciL, l. III, p. 428 el 429). Voy., sur cel arlicle, l. 111, § 559, nole 21. L’artic!e 521 du Code civil ne classe parmi les immeubles que les fulaies ainénagêes, mais les aulres lo sont aussi, et môme à [ortiori (Aubry el Rau, op. cil., l. II, p. 9). U5 Aubry el Rau, op. cil., l. II, p. 9; t. lll, p. 42T et suiv. Pont, op. el loc. cil. Paris, 2G aoút 1809 (D. A. v® PrivUòges cl hypoUiòques, n° 793). La cour de cassalion a jugé, le 9 aoill 1825, qu’en cas de venlc d’une itiaison deslinée à <Hrc démolie, les crénncicrs du vendeur n’ont pas d’ac'.ion conlre Tacheleur après démolilion efTecluce sans opposilion de leur part {D. A. v° Diens, n® 53). Cesl Lapplicalion de Tarlicle 2279 du Code civil, car, la démolilion faite, il n’y a plus que des malériaux qui sonlmeubles; mais il résulle, ò contrario, de cel arrel que les créanciers auraient action : 1<> avant la démolilion, pour Terapêcber en s’opposant à ce que Tacheteur fúl mis en possession; 2“ après la démolilion, pour se faire rembourser ou oblenir un suppléraent d'hypollièqae, si le vendeur avait démou frauduleuseinent, c’est-à-dire au mépris d’une opposilion praliquée par eux. Celle saisie-exéculion fait nécessairemenl échec à la saisie immobiiière. Aj.- sur 11 13 n 2 A la rigueur, les fonds de icrre « de leur naturc (Aubry et Rau << sont les seules choscs vraimcnl immobilièrcs op. Clt., l. Ilj p, (J)^ 3 Voy., pour les détails C civ nn t-n ● t. IX, noM9Getsuiv.; Aubry et Rau í/c CWc cim^ Code civil. l. II, p. 10 cl suiv. La saisie’et Vnír f cl suiv.; Valclle, Cours do prennenl la concession faile au propriélaire saisi parlie du prix d’adjudicalion qui représente la ri^*^*^* déciaircr une ville : la par conséquent, aux créanciers hypolliécaires concession appartienl, phaires(Civ. rej. 21 janv. 1878; p 70 ^ créanciers chirogra4 Voy. t. II, §§ 084 et suiv. s Pont, op. cil., l. J, no 360. B Demolombc, op. cil., t. IX, noa ijtq , Req. 21 juin 1837 (D. A. vo fíiens, ^ Voy. infrà, § 0G3. 8 Aubry et Rau, op. cil., t. ir p. ii ● t m /o-, r, Civ. rej. 26 janv. 1808 (D. A. yo J.. no’45). ’ n» 40). 17 9 Demolorabe, op. cil., t. IX, n«s 188 et suiv. Aubrv el Ran «« Valette, op. cil., t. II, p. 14 et 15. Pont, op. cil., t. I, no 364. ^ 28.' o p. 10. p- cil.. t. I, no 363. ce point, t. III, § 5C7.

IG TnAlTK DE PnOCÉDUDE. DE l'eXÊCÜTION FOnCÉE. 17 s’a[Ji)liqner;iil ([irà oux el nv. jioiiorail pas suf Ic {'onds, cai' niic lidlo sai>i(*. <*onduirail (Ml iiumiu* liMiijis miccssairciiuMU t’uUf s(‘ résoiit ]>ar rajudiLMilion do rarticle 2270 du Codc civil : (i(M“s ('st à Tabri de loiilc Poiir TacOudeiir, la Kii fail do iiioublos possossion vaul lilro, rooliorolio b^rsqu il ost do I)onne ol ce qiioslion osl plus complexo, oar on à la síiparaiion des objijls vendus ils sonl incorpoi‘(*s : ils repreiidraitMií ainsi ItMii' nalm i* baviíc l(i foiuU aiKjuel propre qui (;sl iiiobiIi(M'e, <*1 1(* j)i“ix ii en jiDiirrait (Hrtí dÍsli‘ibiio <jue coimiio valcMi- itiol)ili(M*e .‘í) (pie la saisie dii fonds fiilraine virliHillcímiMit 0(dbi d(ís iiumcublos par dosliuali(»u (|ui poiil so domaiulor à ([lud monuMit los oróanoiors du vondeiir pordonf lo droit do saisir : osl-co lo jour do la voulo ou soiiloinoul lo jour do Ia traditioii?L'acIiotour osl, sans nul douto, à Tabri d(‘ loulo líoursuite lorsqudl a ótó mis de bonne íoi on dépeudonl, lors luòmo qu'ils u'aurai(Mil pas sp('*i iab‘meiit d(3sigués daiisle procès-verbal dci saisitr"- du proiuMir u’oiit aui-iin droit sur bís iiiimeubles pai' (bíslinalioii aflaciuís au loiids (|ui luí a olo loui’ ; il u (mi (‘si pas propriotaii’(!, í;1, par cousiNjunit, srs oi‘i;auciiM's ei tuil pas qualiUí jKuirlos saisir^'. Itoslo à (ixcr los droits du qiiand les imiuoubles par* dosUiiation (|ui en 4)(juo. les oiaaiuoicins oroaucier 110 pouvoul ou (Hre poasossion dos immoublos par doslinatioii (jui IuÍ onl ('l(’ vondus-*^, o( il no rosle alors s'ils sonl bypotlu'- (|uo lo droit d'oxi"cr iiu romboursomont immódiat ou supplomonl. d bypothòíjuo du dídutour (|ui a ainsi diminuo les sàrot(';s (iu'il lour avait donnóos j>ar contrai-' ; mais on oslil do nu'Mno quand oos objots n’ont pas C(da (b‘pond do la qualiló dos oiVjanciors cbii'ographairos no voulo, oar ollo a rondu 1 aoliobun* propriótairo ol lo Síiraii pratiqiiiío si//)cr non lo dtíbilour onooro óló livros? croanciors du voudour. Los pouvont plus saisir apròs la ur saisio oonsorvo niònu' Jus(iu’à la Iransorijdion do la los imnuuiblos aux oriMUUMors oairos, un saisio lo droil d'aliõnor jiar doslination (|ui dópíMidoiit do son fonds 1 objot sonl alienes ou niabiriollenuMít s(‘par(’s du lomls. 1) Quif.l, si ie propi'iétaii'(i los a soparcís du íbuds sans b's aliiuicr et s’en Irouve encoro en possossiou? Ils ont oossi; par-)à <r(Mrc : saisis iiiitnobíliòiaMuo.nl daiis ■s cliimgrapbairos ont le ci'(!aiu*icr hypolluioaire saisio®^ nciors (d lo luais onooro o\iiinineubies ei no pouvont ('li-(* Icnr élal ucluel , rnais b*s croa , ol sos oiHÍancicrs obirograpliairos rachotoiii* ([uo si Ia vonto tion-° : c’est la no pouvont los saisir snr osl poskM‘iouro à collo transoripoonsó(pionco du prinoipo (|uo la saisio no droit de les saisir-excícutor-- peul nori-seuleiuent praliquoi- oídte ger, pour la conservalion de oljjels soiont susceptibles de aJiéiKÍs? Pouvent-ils dc 1 aeqt.ior<Mir ou du tiiírs tpii s eu trouvt; leur sííparatiori d'avec le foiids? Pour son gag(i immobilioi*. (pu- ces róintiígnis dans \r. fonds ol i-odevionuonl ainsi saisio imniobiliòro'"b 2) Quíd, s’ils nul (Ué (Miooia; idi*o r(‘ob(M-cb(3S (Uitre l(!s luaiiis (Ml possossiou ;i])rCS 00 deruior, la (Ufjisaisissanl Au conlraii‘o, les criíanciors hypotlmcairos consorvont, nonobstanl la voulo ot jusqu’à la tradiliou faito à racbotour do bonno foi, lo droit de saisir los iinmeublos confero aucun droit ri‘ol au par doslination (jui lui ont óti’ vonbieu à lorl (JUC diis"” : les pcrsonncs qui admollraicnt la rògio « Mcublos u'ont pas do suilo par hypolbòquo » (C. oiv., art. 2M9) n’('xolut on inaliòro mobiliòro que lo droit do suite ot laisse subsislcr le droil dc priifóronco^^, cx2>liquol'igeau, Commcníaire du Code de procôdurc civilo, t. II i821 (D. A. 1)0 Obliíjalions, n° 4333). avr” «3m’dÍ“a.''!;o ca.! n» sfo)."" '‘“'“ouse, : p. 217. Recf. 27 ma 2 1 Voy. sur la propriéié des immeubles par desLination incorporés à uii fonds lou6 ou affermé, | o07,notc 13, et, sur la nulliic des saisies faites mvio rs )<) super HOíi (to- , t. III, 3 543. 22 Voy., sur les objets saisissables dans cette forme, t. III S 507. 23 Les créanciers hypothécaires peuvent exercer non-.seulemVnt les droits aui leur sont propres, mais encore tous les droits des créanciers chirographaircs tVoy. t. III, § 534). ’ Le propriétaire de l’immeuble hypoUiéqué du créancier hypolhécaire, faire 2 l- « ne peut, Voy., sur Tarticle 2279 du Code civil, t. 1, § 12Í). 20 Arg. C. civ., art. 2279 (l. 1, ib.}. Aubry et Hau, op. ciL, t. III, p. 428. Caen, 21 juill. 1874 (D. P. 76. 2. 57). 27 C. civ., tirl. 1188 et 2131 (Voy. t. III, § 550, note 21). 2fl Nec obsl. C. civ., art. 1141 (Voy. t. III , ^ 543, note 6). 29 Voy., sur l inaiiénabtlilé qui résultede la transcription de la saisie immobilière, infrà, §§ 064 cl suiv. Voy., sur ce poinl, l. III, § 5G3. Voy.. en ce sens, les autor lés citées infrà , note 35, et sur la règle « Meubles n’or.t pas de suite par liypolbèque, » t. III, g 571, note 7. Voy., en ce sens, Douai, 3 janv. 1815 (D. A. JHens, 92). IV. 29 30 31 32 2 au dótriment des droits .. . . acte de disposition matérielle ou iuridiquo « qui, direcíement et de sa nalure mêrae, aurait pour conséquence de diminuer la « valeur de cet irameuble » (Aubry et Rau, op. cil., i. III, p. 427- voy., sur l’appréciationde cette règle, les mêraes auteurs, op. cU., t. III, p. 428 el suiv.). w

THAITK DE PROCÊDCIlE. 18 DE l’exéci:tion forcée. 10 ront aiiisi qní*,le «li.**; cróancicrs li\|)nfli('Taii-<*< >in’vivo à ra!ií'’rialion fl ncí s (jnc par Ia (radilioti. 1 !cl lr> (jui, iiiiciix iii<pii'rcs, doniHMil lui írns piiisal>soln à l ailirir :il)0 du (^odc civil, ct y la snppi^cssion du droil dc piadorence aussi liion quo <!ii droil do suilo <mi inaliriv nudiiliòiaí^’, arriV(.*r<)nt aux iiiòiiios cí)ncIiisions on parlanl <lo n> doiix principos : à) íjnc la voiilo dos iinnionblí-s (lar di-slinaíioii aUaclH*s au íonds liypollio([uó <lopass(í Ia iii(ísni*e dos actt‘5 d’adniiiiisíralÍoii et iio p<*nl nuiro aii droil cicrs^*; ò)(|uc ccs objols consor^<■^t Io caraolòro Í!iiniol'ilÍor au??Í lonjrí<jni])S qu Íls sont iiicorporós avoc b* íonds. cjo iin aclo piiroiiHínl jiiridi((iio no fail pas rossor ooílo incoi-pi>ralion, (d qn ollo duro jnsqn à 00 (jno los liioiisdoiil iJ s a^íilaioiil été iion-souloiiMMil s(‘par('-s du íond ticTS couvoid par I'arlicl<* 2219 d moinoiit lasUiiaíioa d<;s cróauoiors aiixquols il thóquós domoure inlacio : l'liypotliò([iio suhsislo. le droil do pratiíjuor ia saisio imiiiol)iliòro'\ 3" Los írninoiibles r(dd dos croaiis mais oiu‘oi'(í Iím-»*s à un 11 oi\il'’’“. .Iiisqtià 00 s i‘laion( liypo1 a\«*c cile < ‘ par i objol aiiquol ils s'appliqu(uil Ia niio-jirnprióló qiii formo lo ^ac:o di* ])riolairo, ot qulls ptoivonl saisir alíoinfo à rusiifruil s oróanoiors du mi-proot fairo vondro sans porlor (jualiló de droil róol. sui- . ]('íjiiol, on sa vra 1 iininouldc cniro los niains d<' radjiidioalairt pro)»riólõ grovco d’un droil do supíMdioio d'iin droil doniphylóoso^^, on d‘uno ilo cos d aiilauf pliis inlacio qu’oílos soul talilos*^: 4) la propriõtó du sol concõdée ^ 10 . ronlos qui laissonl la propriõtó ossonliollomonl raohcloquol oxislo uni‘ mino : d) la propiMÓtõ souíorraine à un liors u . , nolainui rosullc do la oonoossion d uuo inino**^: 0^ lo sous inent collc ne peuvcnl s’appliqucr qirà la copropruHt'. oniinaire dans laquelle Jes copropritHaires onl un droil indivis siir chacune des mott'cules do la chose conituune el pcuvent sorhr de celte sitoalion par le partage; clles nVxisieni pas pour la copropriõlé avcc indivision forc.Ae qui n^aulle dc la miloyenneU^ des imirs , des fosses ou des haies. et du parlage des droils dc jouissance enlre pliiMcurs personnes avnnt droit chacune a des produils d'une osp.''ce dilTérenlc (Voy., sur cette espècc de cnpropri.'ti\ Aiibry el Hau , op. cit., t. II. p. iOO et siiiv.), I.a copropriólé a piiur objol. dans le proniicr cas, des clioses níToclões coinme accossoires à Tusage cnmimm ile deux unmeubles ct qui ne peuvcnt Clre ni liypolhóquces ni .snÍMos sans ces immeubles; dans le second cas, des produils mobiliers qui ne sont suscepUbles ni d’hvpotlu\pie ni dc saisie immobiliòre. II en cst aulremenl de la coproprièlé qui résulle du partage dune maison en difTõrenls ôUges ayaiU chacun un propriõlaire difTõrent (C. civ., art. dtíi): clmcun d’euxale droit de faire dans l’õlage qui lui apparlienl lous les changemenls qu il Jugo cnnvenable, à condilion do ne pas coinpromettre la solklilé do 1 edidce el de ne niiirc en rien au.\ droils des aulres propriõiairos (Demolombe, op. cH , t. XI. no 4116, Atibry el Rau, op. cit., t. TI, p. \ 16); chaque étage peut donc 6lre hvpolhéqué et saisi séparónienl, sauf à l'adjudicalaire qui succèdera nu débileur ou au tiers dõtenleur rcspecler égalemonl les droils de ses nouveaux copropritRaires. ■'●0 Aubry et Rau, op. cii., l. II, p. 508. « Le propriútaire du Inifonds consoroe la iouissance dc tous les droils et Texercicc de loules les faciillés qui appnriienncnt '.1 eu propriélnire d’un fonds comme , lorsqu ils soul susceptiblos (rbypolíiòi|uo. .b; iio parlo (ias ioi do la proprioló jileino ot oníiòro qu On a loujours buiuo pour uno clioso cor[)orollo ol, luro lorsqi]’ello porlo d uno iiabitudo do langajro qui ronionlo. aiiv líomains. ol (|ui confoud lo droil do pi-opriõtó sOppIiípio .Io vonx diro cróanciors par consõ([uouI, immoubit' par nasnr nn iinnnmblo : o’osl lo r<’sul(at as(U‘ robj(*i momo aiu|iit!l il aiissi : I) la oopropriidõ qiio do cliaqno co[H‘opriólairo :i8 , ont lo droil do saisii sous la résorvo édiclõo : á) liai- rarlicli! 22Í)'.] dn Cmlc cíaíI VJ « maítre du dessous. à cliarge cependnnt de ne causer aucun dommage aux édifices « et superílces » (Aubry el Rau, op. cit., l. II , p. 'OM)). ^2 Le cnracièredereraphylèoseesL encore aujourd’hui très conlroversfS mais, quel qu il soit, le büilleur qui l’a consenti est cerlainemeiil resté propriélaire de son fonds : 1 enaphyleose cnnferat-elle un domaine ulile comme le prélend la jurisprudence, le bailleur garderail loujours le domaine direcl qu*il pourrait aliéner el hvnothèquer sans porlcr atleintc aux droils de remphyténte : ce domaine direcl sVrait donc saisissable sous la môme reserve (Voy., sur la nature de l’emphvléose, mon Hi.^toire des locations perpétuetles el des haux à ímjr/uc duréc, p. 349; aj. infrà nole 59). Voy., sur le rachai des rentes fonciòres, C. civ., art. 5:J0, et, sur les ancíens baux perpetueis ou à longue diirée qui sonl aujourd*hui rachelables, mon Ilisioire des locations perpetuelles el des baux à longue durée, p. 535 el siiiv., et les autorilés qui y sont cilées. Dans ce cas, le propriélaire du sol conserve la propriété de tout le terrain compris enlre la surface et la mine, el y exerce lous les droils inhérents à la pro priété pourvu qu’il ne nuise pas ã la mine et n’en compromelte pas l’exploitation (Aubry et Rau, op. cit., t. II. p. 4T3; Biol, De la propidóté des mines ct dc ses rapporls avcc la propriétó supcrficiaire (Paris, 1876), p. \12 et suiv, « 11 (racle de concession) donne la propriété perpéluelle de la mine, laquelle est « dès lors disponible el Iransmissible comme tous aulres biens, et donl on ne peut « 6tre exproprié que dans les cas et selon les formes prescrites pour les aulres pro32 Voy., en ce sens, Colrnel de Sanlcrrc, op cil l IX privileges el Injpothègnes, n" 129; Ponl, np.cil i l’ n’o 410 Voy., sur ce poinl, Aubry el Hau , op. cit., l. III , p. «s el suiv. a» Voy., sur ce poinl, Demolombe, op. cit. t IX ii" 'i>'i 30 Demolombe, op. oii., t. IX, n" 3:!G. Aubrv el Hau [op. cit.. l. III, p. Í2S. Valetle op et loc. 0, . Ponl, 0,,. cit.. l. I, „n. /,io el auiv. Paris, 23 mai 1S(Í8 iD. P. n M 'l “l»-, -■ 3 (IJ. P. 7b. 3. 289). Req. 2U dec. 1875 (ü. P. 76. l. 3i3). 31 CVsi pour cela que la propriété immohiüère ne ílgure pas, dans rarliclc !)2« du Code civd, iíunombredes_immeubles par l’objet auqucl ils s’appliqucnl (iJmnnlombe, Op. cil., I. IX, nos 34 Cl 334; Pellal, Exposó des príncipes qénéraux dc la propriélé el de 1'nsufrinl, p. 5 el suiv,). 38 Voy.. .sur !e droit qu’a clmcun des copropriétaires d’hypolhéq vise. Aubry el Rau , op. cil., l. III, p, 266. 79 bis; Valetlc , Des uer sa pari iiuli- \ oy. t. III , § o02. L hypolhèque et, par conséquent, la saisie immobilière 39

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk2NTU1OA==