Traité théorique et pratique de droit civil 2.ed. vol.25 1899

traité Tlll^UKIQUE ET PHATKJL'E ■ 'V DE D R O I T i CIVI L I r 1 l 1 t DE LA PRESCRIPTION 1 \ ●● / » >■ ■ .J t ? ■ V i'-% » > «’D . r . t i ‘ k 'V ♦ t;,- I’ /■ r * !.●■ I cf 4 » ‘J s ^ I.' ' I '*● V C s-v^r^ V4’*' VH'. ■ ●● V\v 'T . I * ' « -V r ●/w; ■ ■ ● V i/f' * V f ! , ■> P lAi > ,VÏ . y. g... r, ■ ,■ Ai"

} TRAITÉ THEORIQUE ET PRATIQUE l>K DliOl C1 V11 ÜE LA PIIESCUIPTION l’AH G. BAUDRY'LACANTINERIE Bordeaux, Y. Cadorct, impr., rue Monlméjan, 17. Albert TISSIER Kf l●IU)l●KSSKL'K I.OYK.N A I.A I'ACUI.TK DK DlitJir UK llOHDKArX DI-: Duuir civil. l'Ui U-K>>Kl U 1>K l'itoir ci\ II. A I.A KACCI.rK m*. I1IK.IT DK DUO.N I DEUXIÈME ÉDITION vefolulac et courant <le la lc;,islation c I de la Juristprutlence PARIS LIBHAIRIK DR LA SOCIÉTÉ DU RRCUlilL DES LOIS ET DES ARRÉl'S FO.NDK KAR SIREV, ET DU JOUFINAU DU PALAIS A^ClIi^●^●E Mo^* L. L.illOSE Si FORCEL 22, HUE SOUFPLÛT, 22 L. LA ROSE, DIRECTEUR DE LA URIUIRIE 1899 A

])E LA PRESCIIIPTION l.ivr*' III. litre XX ilii Coile eivil CHAPITRI-: r UEM 1ER NOTIO 11ISTORIQUES 1. L iiisloii'c cfo la |)rcscriplion préscnie encore aiijourcrinii un grand nombre de dinicnilé.s ; I)ien des points obscur pouvons, dans cet exposé examiner les (jucslions si complexes : règles de la prcsci‘ipli<ni dans les s n’ont pas été éclaii-cis. Xons ne liistoi'iqnc sommaire. > fait naître rétude des anciennes b (jue très islntioiis i^') et même sous le bas-Kmpire et au moyon-àge. Nous devons seulement retracer les ori cincs de notre législation actuelle en ne rappelant que les Palis et institutions sur lesquels l’accord parait établi entre les auteurs. Nous retrouverons d'ailleurs, dans le cours de îr; notre travail, un grand noinjjre de diflicultés spéciales qui nous amèneront h étudier d'une l'a<;ou détaillée les pi’écédcnts historiijucs des dispositions du code eivil. (lu peut aftirmer que, dans cette matière, le champ reste ouvert largement aux ■travaux cl aux reclierclies des historiens du droit, et que, notamment, bien des dispositions du droit canonique ou des coutumes, et bien des règles établies jnir notre jurisjirudencc ancienne, n'ont pas été jusqu'ici complètement apjiroPondies. 2. Notre législation sur la presci'iplion vient en gi'ande partie du droitromain ; notre ancien droit lui avait emprunté toutes scs règles (‘■^) ; il est essentiel de remarquer presque (●) Sur la prescription chez les peuples prîmilirs, v. Stobbe, Ihnulbuch der deutschen l’riva/i'cc/its, H, p. 181 ; Kovnlcwski, CouLt/me conlempovaine el toi ancienne, p. 9ü. (“) C])r. Ail). Desjardins, .\oi/v. Uev. /iis/., 187 PttKScn. — 2*’ éd.' p. 301. 1

2 I)i: 1..V HlKSr.lUl’TIO.N 3 NOTIONS UISTORlorKS )) rerum mobilium anni, immohiUiim bioiuiil » (’). Celte insti tution rcmoiilait au\ Doiize Tal)les (®). 11 est i\ peine besoin de ra[)pelei’ fjuc la brièveté des délais de prcscriplion exi gés par la loi romaine s‘expli(pie par celle considération (lu’au début de riiistoire romaine les propriétés foncières étaient pou considérables et les déplacements peu frécpients: les délais d un an et de deux ans suflisaient pour tpCon pût connailrc et einpéclicr les usurpations [ 4. l/usucapion servait, en premier lieu, j'i Iransformer en ihm m' ium rx juro Qifiri/iu?)) la possession de celui <jui avait la cliose in bonis, l^dlc apportait ainsi une corroctioi\ équi table et utile des principes d'une rigueur surannée. « Je ne connais rien, dit Summer-Mainc, dans la [)ratiquc des Homains, qui atteste à un aussi haut degré leiir génie juridiijue, que rusage (ju'ils tirent de rusucapion. Les diflicnltés qui les entouraient étaient è peu près les mémos que celles (jui embarrassaient et embarrassent glais.(îrAce à la complication de lenrsyslèinc,(ju'ils n'avaient ni assez de courag’c ni assez de puissance p('mr reconstruire, le droit réel se trouvait constamment séparé du droit positif: celui (jui était propriétaire en équité no l'était pas en droit. Mais rusucapion, employée par les Jurisconsultes, fournit un mécanisme par lequel le défaut de régularité du titre de propriété était constamment couvert, et au moyeu diujucl la propriété et la possession, séparées pour un moment, se réunissaient de nouveau dans le plus brefdélai possible » (*). 5. I/usucapion servait, en second lieu, à Iransformer en propriété (juiritaire la possession de celui qui avait rc<,ni une chose a 7io?i (hnnino, avec jitslti causa et bonne foi. Elle met tait ainsi obstacle aux revendications tardives, empêchait rinstal)ilité et rincertilude du droit de pro[)ricté et facilitait aux légitimes propi-iétaires la preuve de leurs droits. (îaius indi(juc en termes précis le but de l'usucapion dans cette seconde application : << Quod ideo rcccptum videtui', ne retumi encore les lé'gistcs anavait cherché à introduire cependant (juc le droit canonirjue des règles nouvelles ayant surtout poui’ but de ne protéger que les jicrsoiines de bonne foi et d'eni]>è<dier que la cri[>tion ne S(;rvil à des déliitcurs malhonnéles et jkîu notre ancien droit, les solutions admises en nialiér<‘ de prescri[)lion se prosenrichir injusl('iiienl des possesseurs ou scruj)uhMix. A la (in de rattachent pi’escjuc foules à I du droit romain et des règles du droit (●,anoni(jue. combinaison des principes Dans ravertissemeiif (jni jirécède son célèbre Traih' des prèscriplions, Dunod lofait très Justiuneiil remarquer. .l 'ai posé, dit-il, [jour fondement de roiivrage, les décisions des di-oits civil et canoni(jue, car. <juoi(ju'on coiiluiiiiers, l’on ne reconiiait d(; [irrscri|)tion (jne celle (]ui est étaljlie [>ar la coutume, les ordonnances et la Jurispru dence des arrêts, il faut c(Uivenir néanmoins <pie c('t(c jiresesl tirée (h.*s di-oits civils et canon, (ju elh' eu lise (jue, dans b‘s pavs cription même admet les [jrincipes généraux, et (jn'elie a été seulement mo difiée et rendue plus simple et [ilus naturelle [>ar les coutu mes (jui ont rejeté ce (jUC le droit civil y avait mis de trop subtil et le droit canon de tro[> difücilc cl de trojj onéreux ». SECTioN rm:Mii:HE niiorr momain ^ I. Prescription acquisilice. 3. Le droit romain abonde on textes sur la prescription, fait souvent rcmarcjucr, une des matières les (Lest, on l’a plus richement traitées dans les compilations qui nous sont parvenues. On sait (]uc prévu et admis que l’usucapion qu’on a pris rbabitiide de désigner par les expressions acquisitive. L’usucapion était un mode d acquérir du droit civil : (( Usucapione dominia adipisciynw’j dit Ulpien, tam yuan- » dpi reruyn quam 7iec ynancipi. Lsucapio est autem dominii » adeplio per coiytimiationem jyosscssionis anni vel bieyxnii ; pendant longtemps, la b'gislation romaine n’a moins exactes de [jrcscriptiou (q uip., /tcff.. xi.x, § 8. {*) (juins, Inst., II, § ‘i2. (*1 V. Esinein, Mélanges (l'hisloire, de droit et de critique, p. 171 s. (*) Siiinmer-Maine, L'Ancien droit, Irad. Coiircellc-SemniÜ, p. 2(>8.

4 i>i: i.A i-uKsaui’TioN NtvriüNs nisTORiQi;KS do)nl)ua (IhtHiis in hiccrlo casent, lîono pnbluo nsncapio inIroducla e-sl, n/‘ scilicct quannndem rcruni din r( frrr snnper incerta dominia essntl, cum sjifliceret do)fd?iis' nd iiaptirendüs res suas statuti (emjioris spalium vai( ôlrc invoijiu-o par le [)Osscsscur (juc s'il av!u( jnsin lili'o et )>oniie fui. Mais d'a[)rès une o[)ituoii fort îiccrôiliiér aiijourtniiii, suitout en Allemagne, été exigées dès les |)romicrs lein[)S Fi-ance fense de celle doctrine une disscj-lalion d'un (*). L'usuea[)ion ne pou¬ ces conditions n’auraient pas du di'oil romain. Lu M. Ksmein a consacré au dévclopjiemonl et à la dé- ●rand intérêt. dla rustica ce! suhurbana des pupilles ou nuncurs ou cura telle, les rcs ))iajicipi d'une femme en lulellc, [)lus lard les biens (jiieleompies îles pupilles 11 y avait [)lace, près d'elle, pour d'aulres inslitulious plus larges. 8. Le droit pn'doricn inlroduisil. î\ eùlé de rusucapion, la j}ræsrriplin lont/l Innpnris, ipii s'ap[>liijua aux fonds [irovinciaux el pul être invoquée par les pérégrins. Kilo comme rusucapion, le Juste titre et la bonne foi, outi'c de dix ans entre exigea, une présents, c'est-à-dire ijuand le poss(*ssiou possesseur qui soutenait avoir prescrit el celui (]ui se préten dait [)roj)riétairc étaient domiciliés ilans la ou de vingt ans entre absents, seur cl le propriétaire étaient domiciliés dans des provinces dilférenles. I,.es délais do possession étaient plus Ion ceux de rusucapion : les territoires étaient plus vastes qu'aux premiers siècles de Konie ; les iléplacements du propriétaire pouvaieni [)ar suite être plus difliciles et moins fréijuents. 9. Le préteur ne donna pas d'abord à I de faire acquérir la propriété ; ce recevoir permettant de repousser toute action on revendica tion ; cette lin de non-recevoir ligurait en lete de la formule, et de hï son nom de pr.rscriptio. Plus tard, le possesseur put se défendre au moyen d'une exception ipii n’ciit pas be soin d'èire placée en tète de la formule ; Ulpien parle de cette (‘L Chi continua cependant à SC servir du mot præscriptio, et, par une singulière fortune, ce mot linit par désigner à la fois, d'une fai^on générale, l’acquisition d’un droit par la possession [)rolongéc pondant un certain temps et rcxlinction d'un droit par l'inaction de son titulaire pendant un certain temps. La præscriplio pouvait d’ailleurs être opposée non seule ment au propriétaire, mais encore à tous ceux i]ui préten daient avoir sur la clioso des droits réels ; il y avait à cet égard autant de prescriptions dilférentes à appliquer qu’il y avait de droits contre lesquels on devait prescrire : cliacuiie mémo province, c’est-à-dire ijuand le posscss que piwscriptio l’effet n'était qu’une fin de nonexccpLlo lo)i(ja‘ possessionis D’après lui, ce n'est que lentement ipie s’est élaborée la théo rie de rusucapion avec Juste litre el bonne foi ; la condition de la bonne foi aurait été exigée la première ; celle de la jusla causa sf*rait \'criuc plus tard. Le [)oinl de ihqjarl ilc la théorie aurait été la règle primitive qui exigeait jH>ur 1 usiicaclandeslim'. L'(‘st en pion une j)ossession j)ublique, non linement les cas dans lesijuels h^ [lossessour analysant })!us échaj>pei'ait à tout reproche de clandestinité qu rusucapion la bonne foi et le Juste litre ijui sans doute au dé!)ul ne se dislinguèi-cnl pas netlcmeni l'iiu de on ari'iva à exiger pour rautro 6. Dans l’iiu cl l’autre cas, propriété avec ses à ixqmusseï’ toute revendication, comme aussi a revcndiijucr détenteur ; mais elle ne faisait acquérir la projiriélé qu'avec les charges dont la chose pouvait edre gre vée au moment d(‘ rusucapion ('). 7. I/usiicapion ne pouvait s'a[>pliquci' qu a des choses suscc[)tibles de [)i‘opi'iété quiritaire et elle (ju’aux seuls citoyens romains ; trouvaient exclus de son domaine ; elle ne s’np[)li(juait pas non j)lus aux choses volées, aux immeulilcs occupés par vio lence, aux choses inaliénables ou à celles dont 1 aliénation conditions, telles ijuc les p/veHl’usuca|)ion faisait acquérii- la attributs cl avantages : elle i)Ouvait servir conlrfî un tiei-s î no pouvait profiler les fonds [irovinciaux se était subordonnée à certaines {‘J (laius, InsliL, II, § 'iR el 'i4, el 1)., I. 1, de usurp. el i/suc. (2) Ksmeili, loc. cil. — V. aussi fiiraril, Manuel de droit romain, p. 2'.)G, noie 7. p)I.. iU,§ lelL. romain, p. 292. — V. üh'ard. Manuel de droit § 5, ])., de usurp. el asuc. K f. (') V. Gains, IiisHL, II, § 45, 46, 49 ; L. 28, pr. 1)., de verb. sipnif. ; L. 3, G., de pnssc. Irif/. vcl. quadrag. aim. ,-i L. 5, § 1, D , de div. lemp. præsc.

NOTIONS niSToUlOl^l-^S L (lu fisc, (le rcniperoLir, tics églises, tics établissements pieux, et généraleuicnl pour tous les cas non encore prévus ; ou exigea plus lard un délai de cent ans pour prescrire contre ri'gUscO- .lustinien donna même à celte prescription de trente ou de (juarante ans rcilet de faire actjuérir la propriété et de per mettre la revendication, incmc en rahseuce de titre, lorstpi'il y avait eu bonne foi au début de la possession ctijue la chose n’avait [>as été enlevée par vit)lencc (*). Ainsi se trouvent organisées à la lin de la législation romaine les deux iuslitulions (]ue nous retrouvons dans le code civil sur la prescripliou actjuisilive en matière immobilière : la prescription de dix ou vingt ans avec juste titre et bonne foi et la prescription de trente ans. On revenait un peu, en admettant celle dernière, à l'idée pi-imi(ivc de rusucapion opérant sans titre ni Ijonne foi, idée (pii seule est susceptible de satisfaire au besoin de sécurité et de stabilité de la pro priété (“). 12. La possession immémoriale était-elle susceptible de produire certains etl’ets dans la législation romaine? Il seml)le bien (jireii matière de servitudes elle avait un rôle important. 11 est certain, dans tous les cas, ijue nos anciens auteurs ont souvent invo(jué les textes romains pour appuyer cl dévelop per la théorie de la possession immémoriale et des clfels (ju'olle enlrainc (*). () me i.A PHKsr.niPTioN de CCS prescri[)tioiis devait réunir' les coiulilinns vouliu's par la loi (juaiit à la possession, au juste titre, et à la boiiiio foi ('j. accorder dans tous les cas do ])}\vhcripLio loiUji tcmjtnris une action utile en rovcndicatinu ■). 10. \.?i loiiri i' temporis et rusucapion se confon¬ dirent dans une institution iini(pic; la distincliou no pouvait la disparition des rc.y manripi, à rassimilalioii des cilovens et des [)érégrins, des fonds ilaliipics cl des fonds L'insliluliou nouvelle em[)runta les délais de la Le pi'étcur liiiil [>ar survivre à 2)rüviiiciaux. præscriplLO lonfji Itimporh, en admettant, en outre, pour les incu!)lcs, un délai de ti-ois ans ; mais, comme rusucapion, elle conslilua un mode d'acipicrir cl donna 1 aciion eu rcveiulication Dans la fusion des deux institutions, il scmbli^ bien qu'on conserva l'ancienne règle de l'usuca[)ion, d a^n-ès la(juplle les droits réels grevant la chose usucapée étaient maintenus ; suivant une opinion très accréditée, èlre mais il faut ajouter ijuc la prcescriptio temporis cunliniui l'i créanciers gagistes ou hypofliécaircs ('). législation du Iias-l‘àn[)irc admit, a c('*te de 1usucapion ainsi réformée, une prn'scriptio lo)}ghsiml Irmporis; on décida, en appli(piant la constitution de I héodose le jeune, dont nous allons parler plus loin, (juc le possesseur pouvait opposer la prescription de trente ans comiiic moyen (b; dé., i'ense contre la revendication fA’. C'ctail une ressource utile j'i pouvaient Ijéiiélicier do rusucapion, faute op[)osée aux 11. I.a tous ceux qui ne de titre ou de bonm^ foi, ou à raison de vices de la chose liossédéc. La novclle 1 19, cap. 7, renditd ailleurs fort rigoules conditions de la prescription de dix h vingt ans, eu exigeant qu’il y ciU bonne foi, non seulement de celui qui mvü(piait la prescription On éleiidit le délai î'i quarante ans pour ccriains biens rcus(’s mais aussi de sou auteur. ceux g II. Prescriplion e.vlinclÀcc. 13. La prescription extinctive ne tit que tardivement son appai'ition clans le droit romain. Inondant longtemps, on n’y admit point l'extinction des obligations ni des aclions par suite de la seule inaclion de celui (jui pouvait les exercer : les actions étaient en général pcrpéliicllcs ; dans cerlaincs '●) V. Accai'ia.s, Précis de droit rowain, 1, n.24ô; Girard, Manuel de droit romain, p. 294, note I. (®) L 8, pr. G., depræsc. Irif/. tel gtiadrar/. P) L. un. G., de ustic. Iransf. ; L. un. G., guibiis non objic. lotujî lemp. fiere, (*) V. Accarias, op. cil., n. 24(’>. L. 3, G., de præsc. (rig. vel qitadrag. ann.; Nov. 119. cap. 7. ann. {*) L. 23, G., de sacros. eccles.: Nov. 9; Décret. Greg., liv. Ht, tit. XXVI. (^) L. 8, G., de præscr. Irig. vel quadrag. aitn. P) V, Esmein, op. cil., p. *215 s. (*; V. not. L. 2, Ü., de aqua et aquæ pluviæ arcendæ; LL. 3, § 4 et 23, § 2, D., de aqua quolidiana; Dunod, 2^ part., clt. XIV. — V. aussi infra, n. 21.

V 8 iJi: LA l'UKSLlUI’TloN 0 NOTIONS mSToUlori’.S IlypoLliôses seuleineiil on avait ci-rô d<‘s actions n ayant(ju'nnc clnréo liinitôe (' ; les îidions crci'cs jiar irs jn-cl<*urs cl les étiilcs ctaionl le plus souxent tcmporaiia's et ne (inraicnl iju'iin an. l no conslilulion cclèhi-c. la-iidno pai en 'i'2'i, décida cpie les actions,jusipuî-là perpé-l iiel les. scraiiMil éleinLo.s après lrenl<* ans dn jour Celle règle fui l'orinnléc* pour loufes les acli«ins, laid l●|■■clles (pie pcrsonindles ; elle s'appliipiait niciiie, d'ajirès .lusiinien, ce (pii ne laisse ]jas d'èlrc assez diflicilc à cxpliipicr. à l’action J’unum rcffimiloriiiii *). Le dédai de la prescription lut de (juarante ans dans eorlains cas e.vrepiiomnds, pour raclion Jivj>ollié‘caii'0, ()our l(;s actions ayant fait roLjel d instances périnnîes, pour les églises et les élahlisseinents dits/or/ rrnrrabilcs (■'*). 14. .lusiinien mélangea d'une l’aeon assez malheur dans sa codification, la prescription acijuisitive et |;i pi cri])fion extinctive (]ui, avant lui, édaienl restées dislinch's; il en Iraitc en même temps dans son code au livia; \’ll . (]ctte confusion, qui lui a survécu dans noti-e code civil , coiilrihuc rendre d'une obscui’ilé prcsipje impénélrahle certains [>oinls de la législation du Has-l-imjiire sui- la j>rcseription. Le fonclionnenionl de la prcsci‘i[)lion oxlinclive avec le le .leune eodose le rexiuihilité' lu droit. ('Use, ●esc<ii'acl(*re g'éSECTlÜxN 11 ANCIKN nnolT ITIAM AIS 15. La législation romaine, (elle ipi'elle était organisée après la constitution de Ihéodose h^ jeune, au v® siècle, lut introduite en (iaule cl v était en viiiueur lors dos invasions barbares. Lu matière immobilière, il semble (prolle fut assez rapidement admise par les lois des Uurgondes et des Visi- ■otbs. l'dlo eut plus d(‘ peine à triompher des règles contrai nts suivies ])ar les coutumes frampies. Les rois mérovingiens (dotaire, (ihildcbert. plus tard Louis le Débonnaire dans un caj>ilulaire de 819, cherchèrent è abroger les dispositions de ces coutumes sur la possession en matière immobilière (‘L J..a législation romaine (inil par trionqiher. Mais la pres cription d’un au admise par les coutumes laissa des traces profondes; en llretagne, ou la retrouve dans la théorie de Lappropriancc; d'une fa(;on générale, le délai d'un au se rencontre très fréquemment dans notre ancien droit Dh 16. II V cul des divergences nombreuses enlre les pays de droil écrit et les pays de coutume, et d'autre part entre les dillércntes coutumes (punit à rétablissement dos règles sur la prescri[)lion. Dans les jiays de droit écrit, ou suivit le droit romain; mais il est à observer que la Novelle 119, caj). 7, en c.xigeant (ju'il y eut bonne foi non seulement de celui (pli invoquait la pi'Cscri[)lion, mais encore de son auteur, rendit très diflicilc et lout à fait exccplionnclle Lapplication de la prescription de dix à vingt ans; la prescription de trente ans fut eu réalité la seule usitée. néral et absolu (jm; nous lui voyons afli-ibué par les textes de Tbéodosc et de .lusiinien est difficile à bien (.‘omj)i‘('ndi-e ; [\ y a là des questions qui ne sont [las encore éclaircies. luatièi'C de la [)roscriplion soit ac(jiiisiiive, soit libératoire est une (le celles sur les(piclles les inler[)rètes éjn-ouvent le plus de [leiiie à déteianiner le dernier état du droit romain, et parce (pie .lusiinien n’a pasexpli(pié clairement quol(jnes-unos de scs innovations, et parce (jii’il a réuni dans des textes appartenant à des lenqis divci une égale autorité » {*). La ses r(‘cueils s eu leur attribuant Dans les [lays de coutume, la Novelle 119 ii’était pas suivie; on nppli(juait la prescriptiou de dix à vingt ans ou celle de trente ans à défaut de litre Certaines coulumcs n'admcltaient (jue la. [)i*escripliou de trente ans {*). 17. L'histoire de la prescription en matière mobilière est, {●} V. (jirai'd, oji. ci/., p. 710 cl 711. (') V, L. J, C. 'l'iiéüd . (/(? ur/. cerl. lomp.; !.. 3 cl 7, quadro!/.; I,. 1, p C.. d,, ann. e.vc.; L. (3, C., fvi. reij. (’) \Aj. 7 cl 0, de pnvsf. lri<j. vel qiKtdrn'j.; Nov. 111. (*) .MbciT llosjardiiis, Souv. cec. his/or.. 1877, p. 301. de pvumc. Iriu. i,el ') V. Dnruxl, 7V. des preserii}.. p. 133 s. ' V. Savigny, Histoire du dr. romi/in au moyen-dge, II, p. 76 s., 113 et 114; ViüllcL, nistoire dn dr. frnn{ tiis, 2" cd., p. 7)7 s. ●?) Gont. de Paris, arl. 113 s. ‘j Coût. d’Oi'ièaiis, arl. 260 el 261. — V. les détails donnés par Dnnocl, p. 196.

10 UK L\ l’IlKSr.IUPTION K NOTIONS HISTOIUOVKS clans notre ancien droit, d'une grande ol>scuril('. l ne opinion soinption de paiement. Il contribua au déveloj)pemcnt de cette maxime si rAclieusc au point de vue pralicpic : Con/m ?)on offcrc non ciirrit præscriplio i^'). C’est surtout en ce ijui concerne la condition de l)onne foi en matière de prcscri[)tioii acquisilive tjue le droit civil et le droit canon fui’enl eu conilil. Ce droit romain n'exigeait pas la bonne foi pour la prescri[)tiou de trente ans t)pposoc par le [)Osscsseur ou par le débiteur; de plus, il se contentait, môme pour la prescription de dix ii vingt ans, de l’existence de la bonne foi au début de la possession. Le(pialrième Con cile de Lali-an considéra ces solutions comme inadmissibles. assez généralement admise, et <]ue nous exposerons en étu diant l’art.'l’219(C civ., soutient (pie, dans les lois frampios et gernianifjues, la propriété résultait, sauf dans les cas de perte ou de vol,de la seule [)ossession (' . Mais on a tout récemment .soutenu (ju'il n’en était ainsi (]ue dans cci-tains cas détermi nés et (jue ce n’était pas une règle générale (’). (Juoi «pi'il en soit, la législation varia bcaucoiq)sur ce [)oinl dans les dilféreiites provinces. Dans certains pays, on ne distingua [luinl les meubles des imineuldes au point de vue de la prescrip tion ; dans d’autres, on admit avec la législation romaine rusuca[)ion par trois années avec juste titre et boum' foi ; dans d’autres enlin, la [)ropriété put sac(juérir [)ai- la seule moins, la revendication ne fut pas possession ou, tout au et ju’üclama, d'une fa(;on absolue, la nécessité de la bonne foi chez tout possesseur [)eiulant toute la durée de la possession, et chez tout débiteur invoquant la prescription comme mode d’extinction de son obligation. I..C contlit entre le droit civil et le droit canonicjuc partagea les auteurs et les tribunaux; condnittue par d'Argentré, par Auzauet, par(jharondas. la doctrine oanoni(|uo fut défendue par Dumoulin et par Duplessis. .V la lin do l’ancien droit, l’crrièrc et Dunod exposent encore la controverse. Il est cer tain qu’en jurisprudence la solution du droit canon triom]>ha prescription de dix à vingt ans; mais le système a prescri[)tiou trentela ])Our romain parait l'avoir emporté [)our l admise en matière do meubles contre b; tiers [xjssesseur de 1)011110 foi. ()ii vil méuiie ces dilléi‘cnt<‘S solutions a[)[)li<piécs successivemeiil ; c’est ainsi (pie les auteurs nous loiit connaiIrc que la jiirisjirudcncc du Llnllelcl de Paris supprima, au xvm'* siècle, la revendication des meubles contre les tiers pos sesseurs de bonne foi. Notre législation admettant aussi, dans certains cas, une [ireslatlaclie un peu à la jirescriptioii de la loi art. i>-279 et -2'280). sur la [n-cscriptioii se couqiliijua des règles spéciales établies par les ordonnances royales. tAdlesci créèrent une série de courtes jircscriptions que notre code aetiielle a consacré celte règle, en cription (jui se inainc (C. civ., 18. I.a législation rouairc, soit acquisilive soit extinctive (*). Plus conforme à la morale, la doctrine qui exige la bonne foi d’une façon absolue est une source de diflieuUés et de civil a, [)our la plupart, cons(n‘vées. 19. Le di-oil canonique cxei<;a aussi une grande iiillucncc sur cette partie de notre droit ; c'est un des points sur les quels il est entré en lutte avec le droit civil, et il fit triom2)bcr plusieurs de scs solutions. Il chercha d une fa(;on géné rale à ra[)procber l'iiislilution de la prcscri[)tion de la morale et (fc rétjuité ; méconnaissant un peu le véritable fondement de la prescription, qui est l'iiiléréit social, il vit surtout dans la prescription une présomption de propriété on une pré¬ procès ; pcnt-elre eut-elle sa raison d'étre dans les siècles de ré[)o(]ue féodale, alors (pie les spoliations devaient être fréquentes ; dans un état do choses normal, il ne semble pas que ce soit un système législatif à élal>lir. Summer-Maine (’) Cpr. Mornartl, Rev. f/én. du di'.. 1S85, p. 51(5. (-) V. d'.Xrgentré, sur fart. 26l> Coût. Bret , ch. VI, ii. 21 et sur fart. 2(30. n. 7; (diaromlas le Caron, Pand. du d>\ fi\, liv. Il, ch. XXII; .\iizanel, sur l’art. 1 l-i, Cuul. de l’iiris; Dumoulin, sur l’arl.(57, aiic. Coût.Parts;Dufilessis, Prcscn'p/ion, liv. I, ch. II, p. 490; Ferrière, sur l’art. 113 Cotit. de Paris, g!, 'i, n. 4; Dunod, Prescripliun, p. 42. V. aussi Bacquet, Droil de justice, ch. XXI, n. 185 et 186; de Lauricre sur Loisel, I, V, n. 20. — V. au surplus, Alhcrl llesjardins, o]). cit.. p. 316; Mornard,/ter. du dv. et delà lépisl., 1885, p. 516 s.; Fraticesco Burilnj,La buona fede in maleria di presevizione, Turin, 1892. (') V..lobbé-Diival, Elude hisl. sur la revendication des meubles. (-)V. Vint Bemmelen, Si/sté»ie de la propriété mobilière.

! 12 DK I.A l'ilF.saill’TKiN 13 NOTIONS 1MST0RI(JlKS attrihue Irès justomeii( au droit canoniquo les laMards et les ou l'oncoulre dans l’IiisUdre du droit civil en répugnances (pion . . lions élablissanl à leur profit soit le bénéfice de Viinprescriplibililé, soit loul au moins des prescriptions exigeant de très longs delais (‘). 21. l’nifin une dernière source de diriicultés résultait encore ce rpii conc^*nie ra[)[>licafion do la [)rcscri()ti'>n. de (>rincipe n va [las dit-il, (jue les modenies ai<Mit adopli’ av('c j)lus de ré[)ugnancn et nient moins c(nisenli à pousser justpi à ses itimes. malgré son utilité, (pie celui <pie les (rusuea[)ion et (pu? les modernes ap[)ellent presci'iplion. (âdte lenteur à adopter un des cliapitres les {)lns rameux du droit r(nnain (jui était sans aucun doute lu constamment par la majorité des légistes eu ropéens, est duo à bas J uiisconsnltes consecpie.nces Ilomains connaissaient sous le nom riniluenci? du diajit eaimiiicpie. Lnrsijue ; ec(désiasli<pies [>i-ésenlèr<ml leur droit canon d'une règle généralement ado[)téc cl d’après bnjuolle la pos session iminémoi-iale devait être prise en considération à l’égal d'un titre (*). tient lieu de titre quand il est requis. Fdle le l’orme ou le fait présumer. File n'est jamais exclue par la loi <pii rejette toute prcscri[)lion, si elle ne l’est nommément ou s’il n'y a même raison [mur l’exclure (pn^ [mur rejeter la [)rescription dans un Icnqis plus court. Tout ce qui n’est pas soumis aux [irescriptions ordinaires d’un temps certain peut être [)rescrit par un temps immémorial à moins(ju’il ne soit impresci’i[)tible Dunod nous dit aussi ce (ju’il faut entendre jiar I session immémoriale et l'idée assez possession immémoriale, dit Dunod, . Ji [mspeu jirécise (pi'il en a modèle de législation civile, il (mt une inlluence comme un particulière sur les jireniiers jirineijies. La r(q)Ugnanre jiour la [jrescri()tion fut un des j>remiers lliienec résultats do eidte inC). ‘(pi’on l’ait alianune [ireseriplion dont aucun homme en vie n’a vu le commenecmeni, dont il tient donnée n’est [)as de nature è faire regrettei donnée : » On [)cul la délinir, dit-il, avait (bqà émis la meme idée : règle j>ar la généralité d(> hupielle les Domains avaient sagement assur<; la lortune des tainilles Mais les canonistes ayant exigé bonne foi dont les jurisl<‘s ne s’inDuiiod, au siècle deniiei’, On doit, dit-il, suivre la et le rej)os des jiarticuliers. dans les [)rcsci'ij)(ions la formaient pas, i;’<a été une atteinte, sous mille jirétextcs ri'cliei'chés, ;'i ce Ibndemeul de 1 IraiKpiillité [)ubli(|ue. lui faveur a[)i>ai’enle de c('rtains droits et de certaines [lei'sonncs a inteiqu’èles et des docteui’S contre la [irescription, (pioiijue le bien jiublic sur lequel elle est fondée lût [n'clérable ;'i toute faveur jiarticulière. II me semble (jue 1 on eviteiait bien des procès et jieut-être (juebjucs injustices, si 2>as trop à écarter la j)i‘cscriplion et h étendre I imprescripti bilité, et si l’on s’en tenait exactement è la règle étalilic jn’omière occasion jiour donner a d’ailleurs armé la subtilité des l’on ne cherchait pâl¬ d(‘jè rcxistcncc de ses anciens, cl dont il n’a rien appris do coniraîre do (juebju’un (jui l'ail vu. ou entendu dire jiar ceux qui l’auraient vu; ce (pii se porte i» trois générations (pii for ment rcs[)acc (1 environ cent annci's, et (pii a fait dire à j)lusieiirs auteurs (jue la jirescriplion immémoriale devait être au moins de cent ans; parce (jue c’est d'ailleurs le tenqis ordinaire de la vie la jilus longue et (ju’on ne jieul la fixer h un terme j)lus convenable; aussi nous prenons communé ment en l’rancc resj)ace do cent ans piuir la prescrijition immémoriale. I..'oj)inion la jdus sure on droit et la jilus comest (jue la jircscriplion immémoriale n'ayant point de temj)s déterminé par la loi, il n’est jias nécessaire (ju’ellc soit précisément do cent années, et (ju’ello j^cut être d’un plus grand ou d'un moindre esj)ace suivant les circonstances. Car il suffit, pour prouver la jiossession immémoriale,(jue, dans chaque affaire particulière, les vieillards qui en ont connaism nue ie droit romain 20. Oc nombreux privilèges vinrent obscurcir encore celte difficile matière : l’Eglise, les corporations, les communautés, le domaine de la couronne profitèrent de plusieurs disposiP) fSuintncr-Maino, Inc. cil. (*) Dutjod, p. 207. (*) V. Diiiiud, p. 70, 2Ü(> s., 273 s. (■*"● Lüisel, liv. Lit. 111 ; Pothier, Prescr., a. 278 ; Dunod, p. 213 s. L

) 1-4 I»K LA l‘Hi:SClUl»TI').N DISPOSITIONS (’.ÉNÉUALI-S le graïul mérilc d'avoir unifié ci considéralilcmenl simplifié celle matière ; la suppression des prescriptions résultant d'une possession iinménioriale et raholition des iiombrciix privi lèges admis dans fancicii droit constiUient. h elles seules, do grands liienfails. lo sauce faienl toujours vue cux-inèmes. tpi'ils aient ouï dire communément (jifollo exislait à d autres ipii l aient a[)[iris a m'ijorihii'i, ef qu'ils n'aient a[ipris de per-sonne <pi il ait vu le comiuencmiieut de cette possi.'ssion f>u (pi d 1 ait su d un autre qui l'aurait vu >■ . 22. ('.'est. en r('‘suiiié*. la législation i-nuiainc, niodiliée sur ● les ordonnances U- la jurisprudence, principale des CriAPlTRE II certains [loints par le droit eaiioiinpie. pai rovales, par nos anriennes coulunu's et p; qui consliliie l'origine dii'ecte et la source 1'è‘gles fin code civil sur la pi'escri[)lion. Les rédacleiii-s du (‘ode civil ne inaiKpiaieiil pas de maté riaux ; la (li('‘orie de la prescription a été robjet, dans notre ancien droit, de travaux considéi-aiiles (’). Les règb's (pii l'ornienf aiijoui'd bui le litre !>(’ la prcsrrijjtwii ont surtout (q('. enqirunlées à Itiinod et à Dniual ; la suivie; sur plusieurs poiuls iiiqmrtanls ; rormé, sur b; point spécial li'aucbé par 1 art. !2:279, a la jurisroulume <b' Paris a été eidiu on s'est conlUPOSITIUNS GKNKU.vr.KS P' , L 24. Nous avons une délînifion légale de la prcscripfion : . pypücription rst im })Wi/rn (Vacqurrir ou dr .<c lîbrrrr ÎM. par )) wi ccrlain lapa <le tompa, rt sous 1rs co/ull/io?}s drferminres » par la loi. ». Lotte définition s’applt([ue aux deux espèces de prescription : la prescription acfpiisilive ou usucapion. (pH nous fait acquérir la jiropriété d’une chose fart. 7I’2b et la prescription liiiéraioire ou exiinelive. (pii nous libère d’une ol)liga(i(in en l’éteignant (art. I2:îî iu fmr). nmiod. à cpii tes rédacteurs du code ont cmpi'unté beaucoup de règles do prudence du Lbéfelet. 23. 1 i est permis le penser (pie le tili-e Dr la jirrsrripiion n’est [las jiariiii b;s meilleurs do notre code civil : la l’cdaciion, est (piebpic jieu coni'use et obscuia;; la pi’cscriplion artjuisitive et la presci'i[>(ion oxtincliv(; sont réglemenlees onsotnblo [>ar des dis[>osilions (pii s'encbcvéll'ciit et dont la poi-lée c,| \n sphère exacte d’a[>[>licalion ne sont pas toujours laciles ;'i déter miner. Troplong constate, avec une ccidainc part de vérité, la raligne commempait è [leser sur la longue et laboen que titre, disait : « La pi-osci-ipiion est domaine des choses en les possédant de s’airrancbir des droits incorporels, des actions et des obli gations, lors(jno celui ù qui ils appartiennent a néglîg' dant un certain temps, de son ser^'ir et do les oxoï'ccr » (L. Domat donnait une définition qui se l'approche plus encore do celle do fart. 2210. oc un moyen d’accpiérir le propriétaire et rom me e. penLa prescription est une manière d’ac- rieuse rédaction du coiq)S de nos lois civiles ; les discussions du conseil d’I'^lal son! écourlées, rares el vides ; les oiadeurs (piérir el de perdre le droit de propriété d’une chose et tout antre droit ]iar rollet du temps tort de considérer la prescription comme un mode d'acquisi tion et d’extinction (*). Domat a seulement le s’appliquant îi tons les droits sans cxcepdu gouvernement et du Iribnnat ont hAle d'en finir, et fou sent (]nc le législateur, succombant sous lo poids (b; son (Uiivre immense, soupire après l'instant d’arriver au port » Ou ne peut cependant rct'user aux rédacteurs du code civil I^es mémos raisons, dit-il ailleurs, qui font que la longue possession accfuiert la propriété et dépouille l’ancien propriéiaire, font aussi que toutes sortes de di'oits et d’acqui sitions s’acquièrent et sc perdent par l’effet du temps tion. . Nous (" I^armi les plus imporlaiits, il snfMl th; rnppcliM* le Commontaii’o do d'ArgcnIré sur la coulume de Hreluf^no. les nomnieulaires de ('njas, Favre (d Deneim sur les textes du droit romain, ceux les coutumes du Xiveriinis, <lc 'rroyes el de l’ai'is, enlin les traites cinssiijues de Pothier, Domat et Dnnod. (*) 'IVoplong, Prrscnplioii, préface, p.XlI. de (iof]uillo, Legrand, Drodean et Feri-iôre sur verrons que c’est là une doctrine peu exacte, que tous les {') Dunod, p. 1. (-J Domat, Lois civiles, Ihi’c III, Mire \'II, scclkn I\'. i

r.KNKIlAl.KS IttSJ’nSI ril>NS IG UK K.V PHKSaUl'THiN I l \ <i copendtUif, siii-ccfte dclînitioii, destlissidcuces parmi les autours. J) apres Aubry et Fîau. « l'usuca[)ion est moins un moyen d ac(|uérirdans lésons projire du mot(ju’ do eonsolidei’, à l’aido d'uno un moven jiossession revêtue de certains di'oits 110 s‘ac([uièrcnt i>as par la i)roscri[)liou, cl (pio tous non [jIlis lie peuvent s’étoindi’o par le non usaya; pendant un cer¬ tain temps. 25. l.e temps est réli-ment commun à ros deux pi-escriplions, et c’est i)our([uoi le léiiislateur l'a indi(pié dans la délinitiou : sa durée varii^ beaucoup suivant le dépasser ti‘entc années. Mais le temjis, à lui tout seul, ne peut rien créei’ ni rien tlélruire. s i-as, sans .|amais I..C temps seul, a dit bieol-l*réacai’actères cl continuée pendant une ac(juisilion sujette à éviction la[)s de tcm[)s déterminé, ou même simplement pré- ('). (Juant a la prescription extinctive ou pi-escription proprcMueut tlite, elle est un sumée uneexeeplion au moyen de laquelle repousser une action par cela seul que un certain lafis de temps, né on d exercer le droit aiujuel elle se rap porte n > ). ()n est aile jusijua dire (jue la prescritilion n’est pas un mode d'atapiérir ou de se libé lion d'ac(juisilion ou île libération (^). à noti'c avis, écarter ou peut, en général, c(dui (pli la l’orme a. junidant elig'é d(‘ rinlenter rer, mais une présompII faut. ces délinitions comme peu meneu, n*o[ière pas la proscription D’autres éléments doivent donc venir s'y ajoiilei- |.our (jue la prescription s’aceonqilisse : ils varient suivant ([in* la [irescription est ae<piisitivo ou libéi'atoire. Notre article l(‘s com prend d'uiH! manière générale dans celte forinnh' : rt .'.o/cs* las coiidilions dvlavntii\â(;s par la loi. tjuelles s<int c('s <‘oudilions ? Sans anlicijicr ici sur des ex[)lications <pii vifuidronl eu leui‘ temps, nous pouvons dire tout de suilf'(pi elles consis tent [H'incifjalement : pour ». (juisi\e, dans la prescription \ IC une acquisition probable est une prescrijition ; mais ce n'est là consolider (pi un exactes. Sans doute, l’idée de pi*ésumée ou de protéger une libération des raisons d'étre do la légale de la chose à iiroscrire, et [)oiir la [ircsriuaclioii du créancier, la possession cription liliératoirc, dans l'in tenant compte de ces deux nou\'eau\ ébunenls, on peut donner les définitions suivantes, live est un moda d'acrjaisilion da la prf)p>ru‘tf^ rasahanf d^ /d j)0.‘isr.ssion l/djale proionf/re/noidant an rrrlain Irinpis. Ainsije 'empare d’un immeuble (pii apparlieni a mon voisin, et je années comme s il m a[)parlenait. Jal /irescriphnn acquisim le possède pimdant trente les molits de la prescription, et il no tant pas confondre niislilulum cllo-inL-mc avec les raisons qui la justifient. Dans notre droit, comme dans le di'oil ain (‘) rom , la prescription est un mode d'aiapiisifion et un mode de libération. Domat la définissait <. une manière d'acquérir ou du temps D et Dtinod de perdre par rcüét un moyen d acipiéi'ir le domaine des Poses en les possialanl et de s'aUVanohir des droits, actions oidigatious (piand le créancier néglige de les exercer » (®). Il y a, sans doute, certaines idée que la prescri[>tion consé(]uences à tirer de cette (‘litre autres raisons, sur la Au ijoul de ce tcm[)S, le tait se sera transformé eu droit; si ■clame son l)i('ii,jc ixmrrai lui o[iposer la La //rescri/dion libératoire le propriétaire i( [ircscriplion, et il succombera, esl an mode de lihéralion résultant de l Inaction du créancier pendawt le lem/is fixépar la loi. .le suis déliiteur d une somnio d'argent; [leudaul trenie ans, mon créancier négligé d exercer réclamation, .le suis libéi'é; s’il me poiir- contre moi auctuic présomption ipio le droit auquel elle s'appliipie a réellement I) .-\ul>ry el Haii, 5>-‘ éd,, 11, p, 475. - Aubry ul Han, 5u éil., loc. dl., et 4i 6d.. \'I11, p, 4:^^ , I Moiirluit, lit, U. 115‘! e( 17fi 1, et /lee. Vp p. :^79 ^ P) Ulp.. /ttv/.. Xl\. S 9 ; !.. ;î. 1). ç/e Hsurp. el a,sv/e. ; p. i>û, de paelis. ,s, Domat, ente. liv. Il, til. 7. seel. 4, n. 1 : Dunod, Prescnption. V . eucuru d .-VrgonLré, sur 1 arl. -îû, Pont, de Bret., n. ü; l^oU.ier, Inlrod. m. A7I ilc la coul. d Orlaïu.. u. 1. :1d ai . i^nuiain du Parc, VI, n. 23ij. - V. au .surplirs, duiiâ le sons de lopinioii expo.'^ée au texte, Mareadé,'sur'l'art ,1. 2; Goinml de Baulerre, VU, n. 326 bis. Il; Uureul. XXXll.’n 3- \iovulvd Rev. yé/t. du droit, 1885, p. 52u. au suit, je pourrai Itii opposer la pi’escriplion. 26. Que la prescription actiuisitivc soit uu mode d’acqui sition de la propriété, ce n’est [las douteux : 1 art. 712 le dit positivement et l’art. 2211) le répète. 11 résulte avec nou moins d’évidence des art. 123i et 2219 (]ue la prescription extinctive est un mode de libération. l^uESCR. — éd.

1 l»1SI>nSiriHNS «.ÛNKU.U.KS hi: \.\ l'iu >i:jui‘TI"N 19 IS (lomuT cniniuo dé(i- tracc du dfoil ne [xniirail être relrouvéo ; il pi’ouvcra (juelui nu ses auteurs sont en possession depuis [)lus do trente ans et tout sera dit. Ka |)rescription vient aussi au secours du ])i'oprii'taire <pn a perdu s<iu titi’e d aeipiisLlion, et' tpii peut arriver facilement si ce titre est sous seine- lu-ivd. et elle tlans cette hvpolhèse n'a[)parail [)as ctu.nme moins légitime été accjuis ou éteint ; mais il ne tant [>as nilion de la prcscri[ilion ce «jui n'est (ju'un tles motils prison c«>nsiflcration par la loi. i; II. FowlemciU la prescripUmi. <pu‘dans la [)!‘écéilent('. Nous avons ajouti* ttue, sans la pre 27, !ai première pensée tpi éveillenl dans l es[)ril les déiinititjiis ci-dessus est <[ue la pi-escrii)tion constitue mit' spolia tion : le j)roi)riétaire est dépt)uilli‘ tle le ci‘<‘ancier dt; son drt>it <1 est. tout au contraii-e. une institution néet'ssairc sou di’oit de propriété. Mais on sait (pu; la ereauct*. presci-iption scription, le délnteur (pli a [laye ne serait jamais sur de Ut'pas être ohtiii’é tle paver di' nouvt'au. l-'n eUet. la {ierte de la tpiittanee ou la destruceette (juittaiice a[irès un certain laps de temps peut mettre le débiteur dans l'impossilulité d'établir sa libération à tion volontaire de 1 encontre du créancier «pii vient demander ■ la stal)ilité de tous les droits, la; législateur en a fait le '(db‘ consolide tous les [JOUI couronuemoiit du code civil {)arc(; (pi . ('●tablit dans les titres pret;edents. la [irescription viendra fort à propos en aide au débiteur : elle suppléei'a au titre tjui lui fait défaut. un nouveau [laiement. Ici encoi-e droits (jue ce code iîien en etfet ne serait stable sans la prescription, fn pro- '● d(‘ conserver son biim ; un pi’iétaire ne seiaif jamais ; débiteur n’aurait jamais la certitude de ne pas être obligé de assuia .'vinsi, d'une part, la [irescription consolide dos litres léu'ilimes de propriététpii nese suflisent [>as à eux-mémes. ou siqi- [>lée au lllre jiordu ; d'autre (lart. elle met le déliileur. payé sa dette, a 1 abri de la réclamation formée par cier malbomiélc (pu a un crean- (pii sait (pie la ([uitlance a été perdue payer deu.x fois. Nous disons d’abord (iue,.saiisla i,rescri|)tion, nul ne S(‘rait assuré de conserver sou bien. La raison eu est (pie la pri'uve du droit de propriété serait souvent impossdde. l'.n eil'et, bien m'a|)[)ar-lient, ce (pii [u'ut in éli'e lans une action en revendication [)our [U'ouver (ju un nécessaire [)our lrioin[jber su[)priuu;e. bJie rassure donc les particuliers leur patrimoine ou en protégeant contre d'injustes réclamations pK tPest à ce [)oinl tic vue tpi'il est vrai de dire Ibiulée eu partie sur libération. Doinat tlisail à cet ( (pie la [H’escrijition est une [irésomption de pi'opriété ou de r<>ut(‘s ces sortes de ard : il ne me siiftit [>as dc' démontrer (juc \ertu (1 un titre translatii de pro- . donation entre vifs ou testaconlre un usiu'[)ateur. ce bien eu j’ai ac(piis priélé. Ici (pie vente, écbanm' menlaire...; il faut en outre (jiieje [irouve (pie mon auteur traiisfi'u-er la [)ru[iriété lal n'n! . Mais, pour car il n'a pu me était pi-opriélaire. 'tt(; condition ; nnnn < prescrijilions (pli fout actpiérir ou dées sur celle perdre des droits sont fonpresom[dion que celui qui jouit d un droit doit avoir quebpie juste litre, laisse jouir si binglenqis, que celui (pii droit en a en sans ([uoi ou ne l'aurait [uis cesse d'exercer un été dé[)oiullé par qucbjue juste ■ le dr(n'l de [}ro[>riélé de mon auteur, il faut (pie je par les mains des- ( j u a c ( prou vm ju-ouve le droit de propriét*'* de tous ceux (picls li‘ bien a successivement passe; avant de lui s'il eu exisie un seul (pu n'ait pas été propriétaire, il n'a ir suite tous ceux (pu lui ont l’acquérir. La [irescription elle rend le fardeau de la [lai'vemr ; car. [>Li transmctii'e la pi'0[»riélé, et [u succédé dans le bien n'ont [Hi les ciioses : sim|)iilie henucoiq) ([ui est demeuré si longtemps sans exiger sa dette paye ou a reconnu (ju il no lui était rien dù 28. iMais toutes les institutions bumaiues ont leur côté fai ble ; la prescription n’écba[)pe pas h cette règle. Accideutcloause. que celui 011 a été ». [ireiive moins lourd, eu dis[)ensant celui a (pii il incombe de l obligation de remonter à dos e|>o(pios ou sous eut aucune (' V. D. I. i]it. pro siio : Irip. vel quadrag. ann. : c. < ut aliquis Uthnn fines esse/ «; ne possessores prope inunorlali Hmore tenean/ue ». et i. ~ C., de pviFse. 1

1 21 nisi'osmo.N'i «●K.Nt:nALi> I»r. I V IMU'.SOlll*! ImV 20 D'autre [)arl. après rexpiration du loui;- délai de la preserii)ti<iii. le [)Osscsscur «ni le débiteur, pensant ne plus jamais être iuquiele>. ont sans donle rés^lé ilélinitivement leur imdgct sur leurs ressources aeluclles. 1-ni outre, le possesseur au [)rolit tliujucl s est ac'cuinpiie la i)rescription acquisitivc a peul-élre lait de graïulcs dépenses d'amélioration. Serait-il toujours juste de donner salisfaction à la réclamation tar¬ te trioiuplie d U11 u'^uiqiatcui- contre le Ijien elle libérera un clZ-bilmir qui sera sacrifié, .lo in'einlemenl. elle assurera véritable ])ropriétaire ; on n'a pas payé sa delte. et le ci-éancier parc d'un l'onds de terre qui api)arlient è dant li’cnle ans, je le i)Ossèdc. et je étais te véritable proprietaire : après ce r voisin, qui jusfjue-là avait bjiids «●outre moi. l'ùi lui opposant la pr«'scaus<*. ()u bii'U j«' suis d«'*bitour nnui Voisin : [>enUH‘ comporte de toUS points comme si j'en laps de temps. 1 revendique son criplion. j'obliendrai uain d«* d’une somme d'arceni : lr«mle ans s éroubml depuis 1 «‘elianee [>a\ er ma «b*l le : puis 1 lécide enfin à me demander le pai*Miienf. Si j'«>[)p«.se la pre.slar«*r I ibéré. 1 ,a [)r«*sei i [>t ion à la s[)fdiation du pi Hiliation «In er«”'anei(H*. silence. lardr le e i-reauciei' se sans «(Lie je son,ce a ( le jug’C devra me donc abouti, dans b* [uaunier cas. I, dans le secoiul, a la s( ci'ipfion, aura «i«-c ‘O- (jriétairc dive «In proprii'ilaire <m du créancier? « La loi. dit Troplong*. s empare de son silence: elle y trouve un principe d'amnistie (jit eib; proclame en laveur ib’ celui (jui, pendant trente annres non InteiTompiies de travail, d'activité et peut-être d'in- «[uiétiuies. a sunisainmciil expie la violation d'nn droit n «'st [Kis rcclann’’ ». 28. l'..u tout ras. si. dans tpielques l'ari's livpothèses. la pi’Cscri[)tioii parait conduire à des résultats «jue t'équilé désa voue, si elle constitue, comme disait Juslinien. qui un , .V(ïsl-ce pas d'iiiii* injuslice révollaiit('? Ne nous Iiàlous (.as tant de imus a(.il«.yer sur li on du eréaiicier <(ue I e ()res<-ri[.t u.n (.ropriélaire pr,v>iKhu)N (' I, on (jcul l>ien le lui pardonner, en échange des services immenses (jii'elle rend à aurait plus de sécurilé dans les la sociélé. Sans elle, il ii’v transactions, (dus de stabi n i du lé|.ouil le. (U «-lie «’urichil. et de maudire le (lossesseiir ii'abord «m [>eul re()roclier tout au moins une .eramb- négliou au créancier, «(ui est vietinn- de |ji a lr-lnt(-ur ou le gence au ()ro()rndaire lité dans les iortunes [irivées. [ilus de [laîx entre les particu liers, ni d'«n-dre ilans TKial. él'«'s( la pensée «(ui inspirait l'orateur du êoiiveriienienl lorsqu'il disait, dans l'exposé des niolils de la loi : ■■ De toutes les institutions du droit civil, la j)rescri[)tioii . l'ùi <-e «jUi est-il resté trente ;ans coiiceriie le [.reinier. (H.ur«(uoi donc (h' Iniur pie le (iro- , «pi il saiiclioiuiail N'estdl sans r«‘vendi«(uer son bien? (.rescriptioii est la (^lusnéc(‘ssaireà l'ordre social (.arfois blesser ré((uité; (dus élevé. . bile|)ourra mais, en se (>la«;ant à un (.oint de vue Hi,i:()t-lh‘éameneu a raison do dire q\io «» Injustice generab: est rendue et dès lors les intérêts (.rivés (jui j.envenl éti-c lésés doivent, céder à la nécessit»’’ de maintenir i'c.rdre silencf; n a-t-il (.as aut«.rise l usurpateur ; droit d<* pr«.(.riété iiéùliucail de la iiq.riim-r? i ! t'sl vn u' n a croire priétaire renoiupiit à son Pusurpation. ()uis«(u il \ rai de dire ave«* la bd r<unaiu«* : ri(halnr alieiHii'i' ijki paULur iKucafit D’ ! !d. si nous ennsidémaintenant le créancier. cmnment ex(.li((uer s«.ri inaction l'OllS s'jcinl D est là le véritable et principal l’ondemeni de la prescri(.- Inm. b idée dune acquisition présumée ou d'une libération présumée, aussi l.ien cpie celle d'une renonciation du titu laire du droit (.rescrit, sont des motils accessoires et de seAprès un certain laps de temps, la possession doit devenir le prin cipe du droit, (dest plus qu'un intérêt pour la société, c'est ». coude ligne. Le motif (.rédominant est l'iiilérèt social. prescri(.lioii? Le déidteur n’a-t-il b«.)ut <) lin certain loiiq.s, ((ue le ci'éanciei' a pendant le long; délai de pas dû (>euser, au renon«,'ait à sa 'créance, qu'il lui faisnil remise de la dctle? S'il s'agit de charges réelles gi'evant la [.rfq.riele. u esi-il [xis raisonnable que ces cbai’ges dis(.araiss«-nt lors^jue bnir détani d’exercice [3rulon,eé déiuoulre qu elles n oui (>as d utilité (>our celui i(ui aurail pu les exercer ? .No\. * L. D., (le verb. signif.

! 23 DISPOSITIONS OKNERM.KS Jachcusc (jiic rinjusüco. «Tout iloil avoir une lin ci l'Etat est iairpossé à ce t{uc les ch'oils no pestent pas trop longtemps en suspens 30.\ons avons dit, pour hicii mettre en relief riinportanee (lu i''ile de la preseri[itiou en matière immoi)ilière. tju'ellc veiiail en aide aux pro[irii'taires (pii. sans elle, seraient dans rimpn>.sil)ililé de fournir une prmive diMinitive el eoinplèle de. leur droit. La piaîseriplion. à noire avis, eonstitue en délinitive la [U’üuve normale du droit de pro[u iélé. H est nécessaire de rappeler à eut égard (jue la juris[)nulence française admet une idée dillerenle,et eonsaci-e un système ipii va tpielcjuc jieu à rencontre des dé^(‘htppements fournis plus haut. est 1 > résumée par Aubry et Hau en termes très nets : « Lorsijuo le d(m)andcur produit un titre de propriété, et (juc le défendeur n'en rapjmrle i)oinf. le revendicpianl doit être considéré comme Justiliant suftisamment de son droit d<' propriété. [lourvu <]ue son litre soit antéi'ieur à la possession du défendeur.. . (Juand les deux parties rapportent l une et l aulri' des litres de pro priété et (JUC ces litix's émanent de la ménu' personne, c'esi par ranlériorilé d(is iranscriplioiis,ou.selon les cas. des titres eux-mémes,(JUC se règle la prf'férence... i'.niin. lorstpie le demandeur iuî produit aucun titre à l'appui de sa réclamation et (pi'il s(‘ ])orne à invoipiei'. soit d'anciens faits de [lossession. soit des j)résomptions tirées cb* l étal d(\s liiuix ou d'antres circonstances, la ipicstion d<‘ savoir si le juge peut admettre ces moyens comme suffisants [lour jusiilicr la demande doit se résoudre par une distinction entre le cas où le défendeur a une possession(jxclusive et bien oar:iclérisée. et celuioù les faits de jouissance dont il se prévaut ne nTinissent pas les (jualités c<jnslitulives d'une possession utile. Au premier cas, la pré- 'C ’Ti'oplontr. l're!^cripUoii. ii. IS. —nosiiiiic.s «iiio vouons lio rniipclci’ ?oiü (!(!.'; \ oril(^s ir(^\ itlonce. lie lion sjmis.( i'i-sl avec otoiiiicmtMil ipio nous avi>ii.< lu, il.'iMs uno i’(^cuii(o di; M. du la (îrassc’rio. i[iiu » la pi'cî.scriplioii csl imo liiüon l'orl i:ontcs(!tl)le n (|ui. » loin (rùloinilfc tus proeùs. lus alluino ». M. du la (Irassciàu ajoiilt; ; <r |,a prescripüün est d.ms sou ensemble mie in.sülution l'orl ébranlée. l:]ll<î n'est pas roiuléo en raison ; ollu esl une source de proc(>s; ul si la prescription libératoire conserve encore rinultine raison d'ùlre, il ii'on existe aucune pour la prc.s.criplioii ac(ini5ilive n ylieruo iidnifc/ilùiire, p.(550). Ce sont lîX des liardiesses l'aciles, des airirmalions parudoxales qu'on ne saurait vraiment prendre très au sérieux. 22 ni i.A riii ''< mr I K'\ ICMsIfunu'. I.a snru’df' a don*' un dr>>il. [>lus iiiK* <]U(‘slii*n b>i-| de tous, à (i])p')scr à riudividu, «-‘rst (pu' la société ne se conçijil (pKi là Mil la pri»pri<'|c ●nnsididc. 'I cib' ne 1 <●>1 (jue Le droit du projii'H'lairi‘ bùot assurcc < possession la même n'csi. dans sa premièic origine, iju une possession (juc la société a conlirmi'e en \ alhndianf i‘autorib'‘ du droit. Si la aussi le posséSl lit se Ibiider sur l.i possession, elle |)e a possessi<u! eoiilre celni (jni eesse projU’iété pe s'acipiérir par (1er n ' . I suntjiin thmmo >‘sl iln/ninis^ l'il Licéron l'ap|)e!ait avec raison ●< fii>is .(,'esl line m'-ccssili' sociale <bi p(mt dire avec Lnjas hono r/;ii///hln :i so/1ICIliidm/ t/r f/n i.riil/ lilnnn proprn’b' soii assurée, mise sociale e>( (jiie si 1 à i'abi'i de tonie conl<'stali«ni. |iie les droits ne puissent ètia; (,‘xei'cés iiidélinimciil. '● tjin* I on se |●e|)res(‘ll[e un instant l’état d'imc SfH.'iété oi'i i'oii pourrait, taire datent de dix mille ans! Le scr'aii imt' cause univi'rselb‘ de lans l'élal lb‘ ne 1 et (‘ a "ligue (JUC posS(*Ssi*)ii esl pi'oh'gee e( L'(‘sl aussi une nécessité- ‘oits (jni vaiojr (les ( des fortunes; il de perlurlialion lr(ml)lc et n V uiu! familbî. pas une [>ersomi(3 ipii serait à l'ain-i )silioii soeiab' ser-ail i■eiiiise en aurait pas d'une action par la(juel!e sa p (jiieslion. Ibn; inccrIiUub! jjermaïu'-nle pour suite un trouble vidus <.*t la société [)Ourrai(‘i)t-ils subsister dans uik' anarcijie?A celui (lui se [daiiil (ju'il esl décliu d'un droit la [)rcscriplion, ou peut répondre que celle m<"me tion le met à l'abri des obligations (jue lui ou et mii\('l'sel le :i es l>ar iii-ait éiiéral (ù iiK'(!Ssaul. LoninienI I indi- (Ml le I>ar prescrip. ses ancoU-os dc[)uis des milliers d'aimccs auraieiil coiili-nclées. \'oi|à \-^ compensation de la déchéance (jui lrapi>e gagne la securité (pic le déiiilenr i-cclame contre lui (L. f.a prcscriplion.au point dt; vue de son iililib- s(>{ ia](>, pe^ cire comparée à la ré'gle de l'autorilé de la clios(': juger»; olb> rend (les services analogues. II esl un moment où il f;mf le dernier mot soit dil, où I incerlilude du droit est plus le ●●réanei(»r. Il y que (') Laurent, X.XXII, (2) <,5iijas, sur la loi I. IJ., de usin'p. el it.si/c. — N ● siipni, n. ●>. (5) l*ro CjiU'inri, 2(j. P; Laurent, XXXIl, n. 5. n. i). h

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