n .*● . ● ●● '/ ● . » - .jr '1 y yt I t / .f »< *) I. ■V TRAITE Tiir.oMiori-: i:t }’H.\TinrK DE DROIT CIVIL XX ●Xil t 5. DE LA SOCIÊTÉ, DU PRÈT, DLI DEPOT I /I I t pr( t i . ■ <\4 11► n. . V !● Ilíf< t f M ^ ● 4:í.,■»» I - I ■ 'Ú>●?* I ) ' \ I I » \ . : 1 í f. V ●' Vs ● ■ r-- thiiíikíff .. ■ É
T R AIT É < I 1’UATlüUE i:t ti ii':ouioijE nh T DUO 11 .J À DE LA SOCIÉTÊ, DU PRÈT, DU DEPOT Dorik-aiix. Y. LiuiurcL i iinpr., Í'o.jucliii-Moiiè,.,., 17. Albert WAHL (i. BAUÜRY-LÂCÂNTINERIE 1)K OUOU A I.A rAOi'i.Ti; OK I.U.LI: i'uui u M 1’llulKSSKrU l'K l'lOUI OlUl. i-\ i-At;n.Ti. DK Dui)ir lo-; lomoKArx deuxième édition otíríí/i/ de la lé;/islathn e! de In ju.-hpnalcnce. ^nlièreiiienl refúndue el mise nu e PARIS 1 DIÍS LOiS Kl’ UKI5 ARUKTS I^IBUAUUK Dlí LA SOClIírií UIJ LAKOSE & KOUCEL El [■●ONHÉ PAU J.-B. SlUEY Anciennk M°’' L, 22, R U E S O U E E E O T o o DE LA LlBIUmiE L. LAROSE, DIREGTEUR 1900
ji n \ TABLK lí? 'y > ● IK \0U MK l'KS 01 \IU<,1> i.KM.KAl \ < in-> — ).omiiiciitaiii’ thi »''* ''nuinieuc. ■* an .Iroil han^ni.. .müI. Hr.lonmor. 1 an- -< - - i:nms ih> ,lruil ri^il nanrai., odU. pai ,1o druil riMl. ‘; ●● in. 1’ari:^. u tkM- inlcnialiüiiaU-ii I>i-ivaliech ● i'i. Al "'n ot U U M . — y Aiiirs k 1'alciinai^'in“ cl tíaiilt. 1 à ai 'l« éiUl. t5. le nulariat. l''*' partio, TliiHirif mui l’ia\i> ●'●uuvrc. issu. __ (ian> sc> i'npp' ●'Tin iixellr<. iss:;. ~~ ' oi\i U; irls a\or ;p óilil., -liambrií »hi coiisoil ni ninli‘“**-' lU; lo i‘l ins eii inntjorc lOiiiUrciiillar. l'aris. Uii-iioiuuiin’ <ic jinH-éiUirt — 'rniiU‘> do Ia pioinc par tmiiouis H; ●M . Ua Uois- ê,m. Pari^ <●oul●s dl- di'i*il oommoroial. ui», — \\ Fcn-iòro. — 'rrailó 1)0 drnit oomnioivii.;d. . l>arU. R.\v, I.S02 rifoiv Ul.N],;- '^'Unc L't Ui r, 1‘ollii " tl I ; " \i'N i:.\i . P‘Ul . pai U U u is. ● . Dntnic. oc cdií. !W er. C õdll-. pa> l,„i> do Ia prorodiii-r. _ -iVaiU' .'●'í - ictremcid. liM 11'. I7d9. ^ ● < iaiTO. Uh ,)iu'i.spi'iidoiK'0 do U'iy 1’apo. '-''^tkuuk. — V. Moiiiunlo. ^ ● Huiocaii. ^ ● l'Uizior-II(‘nmin, Urcnoblt? ●>i' odd' ●n. U h b ■1'i'HÍtó dos sooii^lós ,, < -uurs decodecivil,5odclil.Pan> £i.v UIH’ Ss 'è Si- “ JésisiM. que les m'' raF« écs da..s "quand U a" ' S''-aSes conaidódhlc dea n.aUdre» |eur a.dem T s,M-o,u.léaignía par leur tilre cl Ic i'c'" — -jA óil. IJKOOT.
\u VI lím.iN (Albóri< i. — 1’nncipes dii droil internulional privò. Parií, Uópt‘rlüiro ili! la jiirispi-uclcnco ilu nolarial. it. Vii.i.\ui;> I l)]:NtANriK,\r. — Hravanl. 1)i:mANTK(A. M.}.- Com-? analyli.juo dii cotle civil, cunlimi.^ par i lolmrt do < teiTO, iioiiv. édil. Píifis. )K73-lHSí. IJkmantk G.|. — Príncipe de renrof;islreinenl. P ódit. Parií. |?íS8-1hs'i PnMtJi.OMRK. — Goiirs dc codo Xapolf^on. nov. ('■dil. Paris. lH,Si)-lSsr), iJK.MSAnr. — Colloclinii de dí^cisions imnvclles, 7'* ódii. Pai-js 17Ti !)i;Nis.\itT (Xuiivcau,. — (iollecUoti de di^cision.s. Paris. 17s;M7P'.i I>i;st’A'iM:T. I)KSI'1;!; 177H. ~ Précis de droit inlernaliimal privé, i'' édit. Paris. |s'.>l — OKiivres. édil. limisseaiid dc I.aoombo. Pyoii. i7r)() ('t ■|■l)llllm Paris. lSíU-tSi;i. aii* — TraiU' di‘> seciólós. I'aris. ls,S. - Pirliunnaii'0 lliòoriquo ot praliiiuo do precoduro oivile. lloi ssi: vi'. Uni-SSKAI Ol L\t~M;\. édil. Paris. ISK). Snppiéniont. lS'.ir.. i,\r.nMiu:. — V. l'o'pois>os. Louol. UorssKAi n m: Híi/ikm: lie . V, Pardo.sMis. — Idi-liomiairo di- diatit commorcial. iiuUistriol el inarilinic. Ul HI-.N l'i: I'."' Í’aris. !S<i. Snpplémonl. lS'.Hi. so. - C.mirs élénuMilairo do droit inlornational privó. iP édil., Si’n VM-1.1. 01 .\ ii nii N >. l)it‘liotW(iire ffes flrnils (fcnrrr/ish-eincii/. ifffish-rmenl. i^aris, 187j-1S8(’,, IJOMAT. - I.cs loisciviloá daiis lenr ordre par le.s ródaclonrs dii .Iminuii <{>● />»● Paris, P-Mx». — 'riióorio raisiinnóe du codo civil. Paris. lSi7. '1'ai 1.11'U- naliirol. ódit. Mónii. P . — Oponn (jUíp e.i-stant omnin, dnrn. édit. lOhl Ui FiANTO.v. — Gours de droil frunoais siiivant lo codo civil, I)i vcRon-H. — Trailés de la sociéié. dii prél. dii dépòf P ódi 'l‘ 'Ti-ailé ólóinoulaire de lirnil coininoroial. *2’’ ódit. Paris. P.lifí. iloiirs dc ooiio civil. Paris, Iiroil ri\il 1 rançais, d'étiil., par huvcrpior. Paris, I8i8. Siiile par TiiAU.ni. Tmiiv. aris. iMP.n. lliivoi-Kicr. Paris. |s:k'-l88‘V — tloinmontairo siir lo cotilral tios soriólòs civilos ct ciiininorciales. TlClM t. I’aris. 18 í iconlin. do Tuiillior . Voiillier. pAVAItn I)K Lv.noi.adf. 1887. I'CNKT. Fi:iuukiii:. - llcciicil de .OMl. I’aris. 18'í8. — Hóperluire de Ia lópislalion dn notarial, 2' ódil. I’aris. (luininculairo ilos lilrcs dii prél. tlu dópid cl du >ciiiic'lrc. Paris, 18 já. — Tiaiité dos st)oiélés <‘ivilcs ol oimimcrciales. õ'’ édil. Paris. I8'd7. s Iravaux préparatoirc.s du code civil Paris 18P; .-.Xouvcau commenlaire.sur In coulunie do Paris PaVis 17T-> .. (;orps el compilalioM ,1o lo„. I,., c„,nmonl,n,.es ,1o |„ Paris, 17h. ■■ iJictionnairc de druil ol de praliqiie. éilit. líouclier d' \reis lM ZiEH-IIi.:riMAN et Dauras. — Cude civil iiimolé. i ● 8 Gaumk». — Uépcrtoire gónéral el raisonné do V 1890-1892. I*nris, ! ^iiris. 1885-ls98. ciireíri.siromciit, 7" óiii VAVArSKIU. Gi)Ui‘s élómoiilairo ilo ilroH idvil frauçais. Paris. lS8'.i-l8'.tl. 'I'rail6 élómoiilairo dc druil inlornatioual privó, 2" édil. Pari.s. 1890. /,Ai:H viii.i;. — P<' druil oivil fraiiouis. Irailiiil ot amuiló par .M issó ol Vor^'. Paris. !8úi l8d". i87. l. Paid?- GAHsrjN.NKT. — Traitó UiéuriFiue ol pruliquc de proccdnre 1897; 2«6dit., 1 ?i III, 1898, Guiu/jUAiiu. — 'rraitó de la socióló. 2fl édit, l’aris » Trailés dii prél el du dópüt, 'i" odil. Paris. ISOd Hrji:j>iN. — Traitó général tliéoriqiic el praliriue des édil., 1899,. 1892. soció . Paris. l’o ptiíi., 1882* lés, 2' édil. l‘aris. 189b llun. — Guinmentaire lliéori.|iie el praliiiue dn code civil. |>,iris. 1892Paism:y. — líüiissean, I.aromiíikhk. — 'l’héorie et pralií|ue des ohli-alions, 2« édit l>nris 1885 I.AUniíNT. - l’riiicipesdc droil civil frauçais, :P édit. Paris 18G9 1S78' LocKt.. - Législalion civile, commerciale el criminelle dc là Pmncc. l’aris, I82(P 1832. Loui-.t. — Uecueil d'arréls, édil. 17-Í2, par Brudpnn u . i f r- I n *c -.1 j * i^ioaeau el Uousscaiul de Lacomb^^’ Laon-Caen el U12AAUI/1. — Irailé de droil commercial. Paris 1889 Malkpeyre el .jocnoAiN. — Trailé des sociélés. Pari.s 1839 ’ MASSi%et Vergé. — V. Zacliariip. Merlin. - Recue,! a p al.íl.que des quesUons de d,.oil, 4- édil Pa,is I827-18.30R6perto,..e ge„d.'.l el ,.a,so„„é de la iu,.isprude„ce, 2- édil Paris 1827.1K28. ■ 'AUDossus. - Coui-s de dro,l condnereial, 6- édit., pa^ de Rozic,-e éa,'!*, 18S>eloD/. Pont. — Trailé des sociélés. Paris, 1872-1880 » Trailé des pelils conlrals, 2« édil. Paris, 1877-1878 PoTHiER, — üEuvres, édit. Bugnet, 2» édit. Paris 1861-1862. 1
DE LfV SOCIÉTÉ,DE PUÉT,DÍI DEPOT DE CONTEAT DE SOCIETE soiimis le contrai tlc socictó Lcs rògios iuixíjiielles cst sont répaiMics clans clcux - . í'! I87:í) v\ Ic ctulo cio commcrco cotlcíí ciitlorcnts : le code civil i^art. . doni lcs (lispositioiiti sur cortaiiis onl élé complcléos P<^'iUs et modifiéos saríEaiilros par plusieiirslois posleneures. '-ecocle civil eoiilienl lcs rcgics (jui souveiMicnt Ics socictés ès;'lcs j)articiiliòrcs aux ’ ])Ut ves à cefte inalière Ic cotio (lo commcrco, lcs '^“ciétós ro»w,nrln/rs, c'csl-:'i-(lire A celles qiii ont pom »ne ou plusicurs opcralioi.s tle eommorce, ou (|Ui revelent a sociclc commorcialc;sousccltc forme peu . .1 j sociéfé civile. mais si, tUiticlois. la société cloiit Eoi)jet est civil refiles de for (ITinc est ^’vai, SC dissimulei* une SC ou pouvail dócidcr (|uc e soumise. malgrc la íorme (pielle nar société civilc. cctie solutioii cst aujourd lim con 1 soclélés commcrciales, ^ " Q'<el qnc. soit leur ohjd, Irs socdc^ cn " «'lou.vmcs, qiii scron! ' commerciales ct ' la ""Dr les couuuandile ou CQuunerce ou de lo. premente , " ■'<oumises aux íois et nmges dn commercc liioii t]ue lcs socicics civiles occupen ui . ' 'éiissent ont )). restreiute le mondo dos allaircs, lcs Ermcnt la ®®Peiulant uno grande iinportancc, P‘" resulte dc f>se de la législation “'"''‘«‘'f' t '18 du code de commcrce, 1873 du code civil ct de 1 art. 18 1 1 SoCllÓTÉ, DÉPÒT. — 2« 6d. puftr.
3 C\ll\CTKRK ONKnr.l X 2 DU CONTUAT DE SOCIÉTÉ cerne oxclnsivenient la proiivo. Ou reste, la société étnit consiclérée comine un conírat coiisensucl Uoine et ilans 1 ancien (Iroil (*). La socii‘10 ]ient nièmc ètre tacite (^}. sanf les (liflicultós tle preuvo Lcci n'csl (lil (jue poiir savoir si los sociétcs commerciales écrit esL conlrovcrsó. sociótés civiles; le poiut de pcuvent exister sans un les On lít dans Ic preniier : « Lrs di<ipositionfi dit présr/i/ lilre » s'appli(juent aux sociélós de commeece que dmis /rs pobits » qui nbmt rien de conlndre aux loisef usatjes dn Le sccond dispose : vommtxce »● L(‘ conlrat de socirtr se rrqlr par U » droit civilj par íes lois parliculirres a}( com))ierrr, vt parl^^ » conventions des parties ». CIIAFITRE PREMIER DÉFINITION ET CARACTERES DE la 5. 3® Le caractère synallaginaticjue dc la société resulte de déíiuition du code (●■'F, il produil d’imporlautes consécjuenípie nous retrouverons plus loin (®). -R La sííciélé est un conlrat titre onéroux ('}, puisque, d après Lnrl. 1833, cliaípic associe doif fournir un apport. Le n’csl pas à dire que. si Lune des parties est dispensée de faire nn CCS, 6. ajvpori SUCIETE 2. « La société est un coutrat par lequrl deux ou nlusieiO'^ personnes convienneiU de meltrc dans la vue de quelquc chose en coniuin^^) parlarjer le béné/íce qui pourra en rcsuler >* , le C(uitrat soit nécessairemcnt iiul. II Lcst car il (piand la dispense est écritc dans Lactc, (art. 1832). Gette dófinition fait suivants : ^ans doulo ^‘^1'liont uno dt)ualion non revôtuc des formes obligaioires, nioins que cet acte nc soit aulheiiti(iue et que 1associe ^^'ypensé do Lapport iLacceptc forinellemeut la Lii faile (®). ^Inis libéralité i\ s si Lacte relate un apport et que cet apport soit ficlif, ressorlir ou impliípie les caracteres 1“ La société est 2" Ce coutrat est S'’ 11 est un coutrat; consensuel; synallagmatique; -4“ II est à titre onéreux; II est conimutatif ● 6^ 11 a e est valal>le conimc donaliou déguisée la jurispriivalidant les libóralités (|ui se presentent comme des oonirats ít lUfo onéreux. ^^0 inêmc, il peut y avoii 1 act dence ir donation indirccte si Lime des 7” L-o.r'"i bénclices ● S- uXr1“"“ "" ●lA. ~ií« ™ né»..»' des traits par lesquelsTi ^ constitue en géncral I lesquels U soc.ete se clistingue cie fa commU' pro soc., 17. 2. - I, tu. VIU, secl. 2, n. 6; Potliicr, Tí’. rf/í co/i/r. t/e .foc.. n. 78 ; liv. in, ciuin. XXXIl, p. 3U>. C) lI..e,X (*) V. iiifi-a, n. 35. (®) Utiill 1') lEmiiit, liv. n. 32. 'nmrd iiauté ou indivision (’). 4. 2*^ Le clouteux («) IsT^l I sufíisamment du silence de c pas, il résuU® dtoit puis trc , le consentement suffit ●'i fn peut opposer Lart conventions. On que, dans no écrit, „e fait que , n. 8. (°1 V. infra, n. 152 s. ( ) t^olliior, Tr. du conh'. de soc., ii- 8 et 1 /. — DiiHloiicird, n. 9 el 61. Eass. civ.,5jaiiv. 1886, S.,86. 1.241. — I^alibé .Vo/e. S., 86. l. 241; í.niirciU, n. 142; Anbry et Uaii. IV, p. 543, § 377, n. 3; Pont, Tr. des soc. civ., I>you-(;:ien et llenaiill, Tr. de dr. com., II, n. 134 ; Ilonpin, Tr. gén. des I. n. 33. — Eertiiins aulenrs ctiscnl crune manière absolue que 1’acle est nul. ^^Rllouarcl, n. 61. — Les an-ôts qu'ils cileiit ',Cass., 6 avvil 1853, S., 53. l. 618, 53. 1. 193, _ Caen, 17 jum 1852, S., 53. 2. 138) sont élrangcrs à la question. ■' par suite, coU" infra. (*) Guillouard, Tr n. 508 3. <^e la soc., ^ ) Polliier, n. 17; Guillouard, n. 9 et 65; Iloupin, I, n. 33. n. 7 et 79.
A o UF. líKNFFlCFS DU CONTIIAT I)K SOCIFTK iu:i HFllFUi: L(í contrat do sociélé cst oomimitatit’ (*) aiiisi (ine le disait Potliirr - : oar oliaouno dos pardos ontond vccoMiir aiitaiiL (]u'(dlo doiinc. Sans douto lo l)ónótice pcut òtre nul. mais lü n-sullal do !a vonte no pcut-il pas aiissi òtrc une perlc? La distinolion outro !es contrais eomimitatils et los contrais alóatoiros reposo sur la naturo dos enj;ai;omcnls contractés par los parlies ot non pas sur Ics rosultats ovontuols 8. 5' partics fait un apport moindre (pic les anircs et autant qidclles aiix benéficos ('). Potliier Ic disait roulefois, poui' qu’il y ait donation, il faiil ,Mie la simulal.on ait heu dans un but de libdraliló. Si ellc a liou dans le but de trompeo les tiers et les associes, aiixquels on veul faire croire à la realité de 1'.' participe la société cst iinllo Elle est également nulle, poui- défaul de consente.uent, sil ny a pas eu aceord sur les apports ('*). nortrsl,V'rf"" ou qu-elle soil appacenio, ellc est ai 0 0, 1 1""“ .nèiue si ellc c t fa.te en dehors du ma,',age, elle est valable ('i l-olbier afíirmait, mais sans le démoiitrer r,„o In I r ' dos blo,ic í , líi donation portail sur ldementdépoulHVd\sTréficefcío.T“^^^^^^ sans douto Tabsence de bénóíi ^ CCS pourra faii-c di proíif dc ia donation ; donation dont Texecution sparailre Ic - en est de même de toiifc est reporlée í mais il ^ de ces cn^agomonts. S'il estlaux dc coiisidórer Ic contrat de société coinmo uu oncore d'v voir, commo contrat aléaloirc, il cst plus inoxacl 011 La faií ('‘L un contrat étranger j'! cetto classitication ; la caison invo<]uée eu ce seus cst <1110 les l>énéíices dc cliaque íiHsocié ne lui proviennent pas dc sou associo, mais du íouds commuu auquel participent ses propres apports. Ce n est pas une raison sórieuse, car Lorigiuc des béuéíices 11a rieu à 1'airc dans la (iiiestion. Au surplus. la distinction entre coucominulatifs et aléaloires est góuéralc et coiupreiid tous les contrais c\ litro oncreux. une époíjuc ulté' rieure. Quoiqu etant nous Lavons dit, contenir que Lun des t son co-associé k lilrc contrat cst la 1'ois comimUatU' si chaqne associo cst tonu d’uti . Nous avons réfuté l-uíin ou a soulonu que le et aléatoire parce (juc, : apport certain, les bcnéíices sont douteux l’urgument tiré ilo ccltc derniòrc consulération. Du ics c, ce classilicatioii (pie contrat dans uuc est pas fai ouéieux, Ia société pcut, comiuc issociós ,n indirecte, c’est-à-dirc partr.::f" L art. 85-í nrp los presume la libé re reutrer uu ^le lui atlribuer :V la tois les caracléres de tontos los calégoralité P--tenonautben,iqueavocu,i que le successible a tiré quence, le Nous i‘upport de ccl { verrons égal nes qui la composent. . , ^ ● La distiucliou n'a jilus fintérc-t qu'ellc otlra.t daus 1 auc.cn droit, oi. les eonirats comnu.tatifs poi.vaieni etve lescinctts cas de sociétíí concluc successible, toutes les fois un avantage du contrat- 'Vantog-e est oi-donné société univei-solle est co.ren cn conscement f«>-06. au moins daus donation déguisòe. poiir cause de lósiou. 9. G i;cuscmble des mises doit constituo.- .... touds commun,desliué à une exploitation cu vue de benelic(.s à reaUsei. L’a.-I. 1832 mont.-c cu etlet qubrn des tra.ts ‘ “ dc béiiéliccs (®), 1 ancicn cas, en entier coinnic uiic d) GuillouarcI d) N. 17. d) Dm-anlon, XVII n a?/' ^' P n. 9. -5-i3,§ 377,,mle3;Po„i n i ^outeat de sociélé est la rcchcrcbe i') LyoMIao,. c. lle„ault,'tV. de dr. com., 11, n. 8->; GuUloua.-d, n. 10. üeiTiangeat sur Bravard, I, p. U>8. (q X. 72. d)dont, n. 12. 111 b p. 168. \ ) Ai Ir un tiers de sou nsi 1'aclc par lequcl pliisieurs négociants chargent ■- des risques marilimes avec la clause que les risques tem- — Coíin. 141; Lyon- scrire en se diviseront de plein
7 UECÜtUCllE DE IIÉNÉFICES 6 DU CO-NTR.VT DE SOCIÉTÉ 10.8“ 11 faut que les parlies aient Tintcntion tle partager les bénéíices ct chaque associe cloit ètre appelé a paiUcipci aux béiiéíiccs cl aiix pcrles de rentrcpi (Iroit était cléja eii ce sens ('). Mais le droit romain décidait !e couteaire; il voyait une société dans le conti-al deux personnes faisaienl en coininmi une opéralion pom-éviter les frais qui seraient résuUés d’actcs séparés (*). Oii a soulenu encore aujourd'hui que Ia reclierciie de l,íiiélices nest pas essenlielle íí la sociélé (=’) <iue la loi reconnaU les sociélós universelles, oíi I peuvenl se conteiiler d' la société formée par i('(piel en se íomlant sur ce es parlies une jouissancc cümnumc sans proHt.ct C'est encc-c ce qui resulte de Tart. 1832 (') et l'otluer le disait égalemcnt (*). lliVest pas, du reste, indispensablc que la p soit íl.ée d'uue mauièrc irrévocable. Ou peut stipuler que fuii des associes n'aura droit sa part oü se réaliscrail un cvéncmenl determiué(). «cs ‘ISO. arl de cbacuii encore ce f * d'unechose(C.civ.1811). II est 1 ar 18Í-2 essculiels ,p.o C es? en?r'""'‘í -‘l-l>osé par la loi. ..Ítend '‘r l’as‘soeialiou. qu'un sS ne coustilueut Oü rtts comn.uns, coalises dans uu bul actif(eu cela ell vcukL ou ‘"‘'‘'■‘“-'O. mais oü les parties e se disbut étranger üleu/s'^ uirt^rlerSiTa''''" .●■égations ?eUe.ieutrie?“ceXt‘^"‘'“"‘ et artistiques etc ‘^Snns rb i i ’ , uuisicalcs vem qualine; de'sodé é? ’ 'M>rati.,ue, ou voit souquelquefois, mais plus rLmem t distingues. * conUeunent. doiv eux Icrmcs ent étre soigneusement comnic 4ue disait Polhier (‘). be partage supi)ose 1111 béiiéfice í’o/nnií/n. à tour le bénólice eutier, d n y a pas tablcuiem une société, mais, comme nous le verrous un contrat iuuomuié qu’ou pcut 1'aire reutrer danslesassocia , eVst ce qui arrive particulièremcut si les parlies mettent eomnum les gaius qu'elles fonl ou les bieus qui leur appa - tiemioiil pour les repartir eiisuite, ou si deux commeHMn s UlcUenI en commun une certaiue sommc, poiu oiui ● pitai doiil cliacuii aura altornativemciit la,imiisaaiico j uu teu,ps détermiiié, Eu ellet. ' pendanl pitil pendam le temps quil eu joud, u est pas Si les parlies doivérivent rccueillir Itiur í'etiro du ca partageable. C’csl par 'Í1 faut refuser de voir des nsislaiit daus uuc la mcnie raisou (ju sociétésdans les lontiiics («), qui, du reste, co en commun de valeurs apparlcuaiit a ti u p mèmc tcnips, ellcs consu i fournis- soiincs, sont des associalions; cu twciu uu contrat alóatoire entre dos capdabslcs qu convcnaiH .pie les parts les pi . Cbacun des coutraclants béuélicc; mais d’uu foüds com- ^ent cbacun uuc misc, eii *^uiu*aiits proíiteront aux peopose liien, par consétjueiil bé , de rcaliscr uu Se ncíicc iie rósultc pas de 1 cxploitatiou pnntracet en tout cas il n’est pas partage»!^'*^ entre survivaiits droit anl,e les co.nai.donl, oomionl une sociélé. — Tríh 1. 149. ● - ^ ‘“● bic aiitanlde maiulaLs com. Marseille, 16 févri com.. 1893, üocD-.,p. 410. qu’il y ile négociants d >*101 1892, liec. Miivneille, , A}i7i. dr. {*) PoUiier, n. 12, (*) L. 52, § 12 et 13, p. (^) Planiol, Note, oü 1 on considere n diverlissemenlou u„ pUisir, (loríT s Üec/íís/eriA-o« (*) Guillouard, lions, P>'o vo soc., 17. 2 U., 95. 2. 220. . notammenl Ces (b Guillouard, n. 73. íbN.12. i'*) Guillouard, n. 73. (bN.13. 1") Aubiy et Uau. IV, p. 543, § 377, noleõ ; ” t^enauU, Tmí/é, II, 11. 34 í»is; Giiillouard, n. ‘ ’ V. infra, n. 555. t le système comme des soeiétés les pour 1’inslruclion, ^octelas. n. 10 bis (ailleurs comme nous le faisons distingue de la 28 s. et 68 s. nous-mèmes, les ' c société) encore admis i associalions formé Poui- la charilé. en Allemagno, les pour un Ecl{, IluUuen' . 147; Lyon-Caen et auleur qualifi íéunions dont e d'assofiaj1 va ctre parlé ct Ics .
1 8 í) l)U CO.NTllAT ÜE SOCJÉrÉ l-i:ilS'*NN\I.ITK MollAU: taiils : dc sorte que les lonliiies ic liuitième Í1 va iiotfc droil acluel, les socitdós moNous civilcs i'ules. Kii c ne j>résentenl ni le sixiènie iii caraclére e.ssenliel.s à lexisteiu-e cie loule sociélé. sans dce cjce lexi^lencc cllbclive cic bbncíicos i.-e.s! cas necessaire poui- c,u'il y ait société: il si.nu (,»c les contiactants aU eu I mleulionde faire des Ijbiiúrices 11. Les sociélés constituciit-eiles des juridi,,ues, c’esl-á-dii-e des êlres de raisoii raoine d.sln.cl de celui de cliac,uc associe' La persoiinaljté des sociétés doute VavL 529 0. ci Jiécessairenient. Alais la pour les sociétés civiles. La cour de affirmé 1 pei-soimes niorales ou ayaiit un patricoinmerciales ne fail ííiièrc dc civ. et l‘ar(. GO-d" C. (jueslion est gravenient pi‘. la su{){)()sent — controverséc cassatíon, surtout dans des persoiinalité de arrèts récents, a a royons (|ue. dans ne rorineul [>as, en la eilVl c’esl un ■ ●ede uénéiaile, des [)0i‘St'unes l)rinci[)e cerlain qu'une collcetioii ‘inelcoiiquc d inléréls ou d individiis ne peut pas acquérir la Tadliésioii de raiitorilé puLlujue. qui, líersonnalité civile i‘%ulièreiucnl. doil résuller d'uiie loi. l-xisle-t-il un te\le de personnalilé des saiis loi consacraiit d'une uianière certame sociétés civiles? rnute la tpiestiou est \h. Le seul aruuiueut de la cour de cassaiion est (pie les 1*^3 du cod(; eivil. nolamiueul les art. 18.')0. 18->2. IS07. 18l.) la sociêté d'une inanière a tex- ‘'i 18í8, 185;), 18;’)9. persounilient <^M>resse, eu u'étaMissaid jamais iles rapports d'associé à assoet eu lueltaiit toujours les associes en ra[)j)porl a\ec la ^t^ciété í). [■^ii ti aulres lerines, daus ces arlicles. le léeislaleui. aux associes coiisiderés iIuli^■iduclic^leut. dc créancière ou de j’Pposaut la s(jcir/r 1*1 lail jouer le ròlc íle propriétaire s sociétés civiles (■'). La doctrine est généraleinent en sens contrairc (‘). débitficQ^ íictive 8Upposant hieu aiusi qu clle ; Gu„,„„a,.,. ,, el He„a„IC, I,, ,ü5 el Cass., 18 nov, 18IH, s„ C6^. .m l .™' 1- L, 1831 S., 49. m 2 “''nls®, '■ 78.9 27 T I ' 180‘J, I) o<j |o- üniars n. 99. — --lí Hap;„./so;s cÍMassé olVa,.,í, IV H dessoc. corno, coustituc uiic pcrsonnc tlisliucte dc celle des associés. L'arí;umcnl n‘esl pas du légis- car il sc peut fort hieu (pie. dans la pensée ^ les associés consideres late Cass.. L.. Gi. I. 23á. — le niüt ,\-ocíc/c ne désiune (pie Poiiitde vuede leurs intérôts colledifs. Kii daulres terchiupic associe a deux calégories d'intércls de naturc tHslincte : d'abord dos intérôts (pii lui sont communs ^ ses coassociés, et [)uis des intérôts personnels <]ui lui soit en vertu dc sa qualité d'associé, soit à tout l-!* (^d*‘e; il est vraiscmblablc t]uc. lorstjuc la loi parle dc ^oci 11 u cie, cllc n'einploie cette cxprcssioii, la suite de I o1S92. — Cass. I. 9n,v ● ●^:^iel38S;Taulicr. eeilCLao.i,tsulL, c lóp n-M. I-» ‘●Ci art. 1291 ● ^^‘'«'npionniòr "■ I^elamàn-eetLeD^a Il Q-15 r,. . I. 73 fw''"?’ íoc-.,4oédi ’ . P)Ca-!s. reíj., 29juin']ffiy J i S., 54. 1 489 - M I- -'*95, D. I t 1882, a., gy. 2 1872, S.. ■ Bédarride, Tr. des de dr. Traité des *oc., ‘^o»»».,Ul,n. 13s.: 'Í2.2. 197 n 21 juU. civ. E„e„,, 21 “ V. 1886, D., 87 2 ' ; Douai, com. Seinp 9^ ~~ Trib. civ. nov. ou díe. 1887, s. sà *2 sepl. 19 déc. 1895 i^asicr., 55. ● iis, Cour-^ tjiev, n. 382 : n-SSs.el II, n. G2i. ^ «● Ht, 381 Cl 382; c «t Uiiraud, Tr. d’enveg.. 11 ; Mülinier. 719, ^ pér. de l'èt' ; 3* m ' T ■’ - comm., I 3e P- P>et7; Tüullier. XII, n. 82; .\lanzel, Comm. du code de comm P 54C “● ti n. 12G ; Demulomlie. IX. n. -iI5; .\ubry el l^aO’^ * IG s. ; Thiry. /fec. cril.. V, 185», p. *12 el 18'.5, p. Lvün *^'*avaril, 1, p. 17i, nole 1; Uuislel, rréas de dr. coinw., n. lb.3 s., ^ociéi/^^ Ucnaull, 11, n. 1U5 el UO; Huboii de Couder, Dicl. Clnillouard, n. 24 s. ; Laurent, XXVI, n. 181 s.. 221 et 2 ^6Wtèn ^ IV, n. 30 s.; Mougin, Sole. rand. /m»r., 92. 1. 9* ; '● 334.’,^®^“ f^oc.ciü., p. 18iá.; Uodière el l^ont, Tr. du coiitnd de uiur., , , líonceime, Théor. de La pvoc. civ., II. p- 132; Uarré et Cliauveau Lo«s i/e 497 ; p.'* 287 6Í.S; Arntz, IV, n. 1326; Meynial. Soles, S.. 92. 1. <3 et b (1. ía a loi elgç de dr. comm., VI 1S92, Docir.. p. 219; Iluc. XI, n. Code ckV^ ‘lécidé expressément en ce dernier sens. _ “ es — L — pagnol (art. 1GG9) est en sens cunlrairc. — V. iufru, p. 16, nole 0. Le
10 ll DU CO.NTRAT DE SOCIÉTÉ l'i:ilSnNN.U.l I K M"UAl.i; tl.ier, que comnic une formule abrégée pour désiguer Ics associes envisagés exclusiveincnt au poinlde vue de leurs intérets collectiís par opposilion à ces mèmos a nianière génórale,im cn[)i-o[ím‘taire iic [)out alióncr los bíens íikUvís 0*1 ii esl pas plus hcuroux cii inviupianl 1 art. S ile la loi tlu 2l avril 18U). tpii accoialo la porsoiiiialilo aux sociclús niniiòi‘es, « conrorménioul à 1'arl. (bciv. >.('.cs dcniières expresssocies au pomt de vue de lours intérôts iiuiividuels, d Jegislateur aurait aiiisi personuifié Ia sociélé modité du laiigage (comme Claris le coui-s de nolre étude pour cela rinteiitiou de la dique. sui' celte nialièrc), s eiivisagcs e sorle que le pour la coiuiious le ferous constaminciit ;j*29 doií èlrc ajrpliqué aiix * l arl. ”>'20 esl, par cxcvidemiuent e ijiu sioiis nc sigiidient [>as «jue 1'arl. sociélós civilos, lension, déclaré ciiglobcr líi loi de 1810 niinières, dé Les lexles «issent d niais au conlrair les soc a voulu. a i-aisou oroger, cii Iciii’ faveu que nous vonniis d onc ans avoíi* pei‘soiiniíier au poiiit de vue ju*’*' iótós iiiÍnièi'os ; de riinporlance dos soeiétés droit cmuimin. r. au Du reste,dcux obsei‘vatiousdó(ruisent entièrcnieiit la portée de rargument. ne fouro passer cii i’cvuc (ju'uno iuduclioii assez laible a 1 appui de la Pei-sonnalité des sociótós civilcs.Ceux qu'oii peul leur opposer °Ui'nisseiit au contrairc une iiiduclion trós iorte en favcui' de Dièse conlraire. Cest d’abord l'art. 09-G''C. pr.. qui disPose : dc cont))icyc<‘, lant En ploieiu textos qui emassocies enlre eux ● aucuii dVnv . ^ associes avec les üèrs, et la queslion deT' ne se pose qu a ce dernier poiut de associes entre eux se règlent de la societe conslitue ou non une En oulre,l‘on peut ceux du liire du '■uc pcrsonne inor ra conlrai dc personiialité civile ; los rapports des **ióme la uianièi‘c » Voilà imc conséla loi ne coii- _ Seront assignós... 0" les sociótós incites exislent, en leur maison sociale... cjuenc e cerlaine de l , que ale l’P<;oclier des lextesquon nous opposo iiiop ‘inalifieiit do eoinneoup plus nonilireux" qírceÜ?'"“"‘“ ’ """ ■es ; un certidn iioiiibre . ‘"''oques par iios rapports des époux avec les tie,-. ™ ■nent IcS nuteu munautó Ia société forme sont boa íidversaii rs ont tiró autrefois de coTte’p"‘ quelqueS eonini la unaiité est une iiersnn ■''^''nssioii la doctrine que “""●orsellenient rejetée au òuri' elle-niéme. PaMa jurispriideiice nalilé civile'rrL'ri86o''",r-“’ '« l’aIiénaUonesUl^I^‘'^''^ et la loi T V ! à entraver ]-i ^ autrenient : pei’SOiisur le droit roínaiu encr les biens soadministraleur » rétrlpn ^ “ 1'*íSsoci a porsonnalitó civilo, (juc 8U eii ec (jui concerne les sociótós dc coiniuerce; poiu- ●nc les suere fJUoi ^ I uurail-ellc [las cousacróe eu ce qiu concei ^cielós civilcs, si CCS dernièrcs ótaient aiissi des personnes J‘^ídes?Cilons encorc les art. 1802 et 1808, desqucls ri to associes qui se sont oldigós cn cetlc qualbó ne t que pour leur part. Le crcancier est donc torcé de ^"^^eràtous les associes pour obtenir salisfaction com1 et cbaque associe peul le Ibrcer à rcccvoir sa imrt dans ^'^^tsion qui scrait inexplicable. si la société cnile Qu’ personne inorale; car alors Ic créanciei S enu s adr Plet s n’aurait eul débileur, la sociólé, cl nc pouriaut eti-c force <le "^'oir nn paieincnt partiel (arg. art. 1220 ct 12i4). - un argument semblable de Laid. 1849, qui donf^ ^ '*^«ocié auquel aurait été payéc, par ledébitciu* devenu do , '""«tvable, sa pari enlière dans la cróancc commune. '^Pporter celte pari ir la société; ce iexte siippose amsi Ui Lassocié, de sa part dans la du dóbiteur r 0n peut lirer oldi du payeincnt, fait à permet pas aux et ne aiiti‘cs cróaiiciers ^'niplement Ji’esi pasPouvoir; d’ailleu ’ puisque, d’une a é rs, cornmun t’) V. í n. 329.
13 l'KUSoN>.U.nK MüU.Vl.K 12 DU CO.MÜAT DE SOCIÉTK tlu (’. civ. ilnnt Ia jurisêlalilir la Ihéorie de í^ssociés (’), mais, commc cciix mrines prudence a tii-é im laiix areument poiir Ia persomialitó civile. ils ircnlendonl [)arler i[no des inlérèls insolvablcirexercorcoiilrelui la .-épcUlioii de 1'iiulúel do conli> sociéié siir la somme payée à rassüci('. Si Ic liayemoiil lail á l'associé cst vaiable, c'esl óvidcinmciil i|UC 1 associe a iin droit [lersonnel à faire valoic la créan.-c rioiu' sa parL ^ Ueux aiilres texlcs fournissent im 1 ai-t. ;í29, (jLii, coinme nous Tavons nalité counr avcc ar,uLimcní, a conír/fvio ●' s vu, reconnait Ia personmorale au riiPrédilé, la conimuiis dos associós. lls iliseid í|UC. société jters/m.T vier f » (- . mai coiniiu’ riuM-édilõ ollo inème s a estpas une [>crsoiiiie ninralt'. llsdlsent aussi (jiio la bononim Jfossessio penl ctre demandóe au noiu d une socielé 'culenl sans doulc uniijuomont parlei* de ce í^onslilnent des personues morales. ou I>ien tlêsi, associes sons le nom de soci(‘lr. Hs disenl entin ijue ), mais lies des sociétés neiil les associo .x sociétés do commcrcr, ra,-|. 8 dc la loi du 21 avnl 1810, (|iü, voulaiit la íjui sont des sociétés civiles, disposilion coníérer aux sociétés do inines pfcnd Ia peine d emellrc unc expresse en ce sens ‘■i'éaucier de la sociéié peul ohienir son payeinenl intéural de * íissocié (jui déliendra les Tonds de la sociéié mais celte . ^olution sc.justlíie indépeiidammenl de louic idéc de person- ^‘alité. Admeaons meme ,|»e le doute puisse exislcr sur la valeiu' ; es dnees ai-gunienls ,,ue nons avons licós dos loxtes II fiud eloi-s .●econnailce <jue la .p.oslion doit êti-e rósoliic ' h^r Iv"; les teadiuins Or la peisonnalite des société par Texa- ●j'1 s civiles n’ siècle, jamais été soulenue. ‘In ucntend parler, dans rancicii droil. de personues mo- (]ue le jour oii sont créées les associations collcdives *911, Cümmc la province ou la communc. oiil des inlerets et besoin d'avoir des droits. Mais la pcrsonnahlé ne selciu l‘'^s aux sociélés. ün linit par empriinlcrau droil romam I ulec ‘I^ela personualilé émanc dc raulorité souverainc cl ou la ^übordonne à la conccssioii royale ou sci^ocui ialc. et, en tai '^ette autooisalion idesldoiinóo.commccii droit romam, qu "^sociations qui repróscnlent un iiilérèt public. Celte Ibeorie 'ellemcnl loiii que si les sociélés taisibles, aulretois cons- “,^uées saus autorisaliou, viennent à se dissoudre,^ une auto- ‘saliou est nécessaire pour quVdles se rctormcnl ( ). aux L torisalionestproelaméeparLmseU') second dit lormellcment étahlies pour a iiéccssité d’une au ^ Kerriòre (*‘), PoUiiei\^). Le celte aulorisation est réservéc aux sociétés cuiléricurement cc Sans doute en droit : d un cerlain noinbre d’< avait un caraclèi romam, on admcUail 1 associations; mais ceLte personn que nar imo . = ^'1^ ne pouvait Ôlre conlerée jne pai une autorisation í a j)crsonnaliti^ alite ormello dc rPl-if ● n etait aceordée ^ ' ce (juaux associations public. lle conccssioii f]ui toucluüeiit au droü Eu pWncipe donc, la pas dans celle d ton co/ilvaliem personnc des associés ne se fondait e asocieté (’). « socíeta- -- apprend mmées, les sociétés n-o„t . . i ossociations déterégalemeiit cité en ce sens ^ivile ('). On « e assoe ^ ‘11, de la communauté entre qui autorisent I (‘) L. 4, D.,í/e bon. poss., 37. 1. — § 14, D., pro soc., 17. 2. — L- 3, S el nuindal., 46. 1. p) j fidej. et mundat.. 46. 1. , de {*) X. ('1 2 ^ bon. pos., 37. 1. D-, pro soc., 17. 2. J ^‘1- 'ie^ivci-nais, cli. VIlí, arl. 15. lit. Ill,regl.22. (8j liv. I, lit. XV, secl. 2, n. 1. (®) 'l'r depral., v*» Communaulé. ‘ ● perso7i7ies, n. 210. IX ') GuillouartI, n. 25; Acearia^ droil 2. éd„ 564 ’ “ I ) 13, § í, D dep7'Eescr P)L. 1,D., el co7‘p., 47. 22. (9 L., 13, D., pro s **^”*’’ b a. 185; Gh'a.vd, Ma/iueU^^ ^erb., 19. 5. guod cuj„scu7)7q. u7,ÍversU., 3. 4. - V. auísi I,. 1, collegoc., 17. 2. G. 3, G., de rer. alien., ■i. 52.
15 14 1‘KUSONNAUTK MOlUU: DU CONTRAT DK SOCIÉTÉ Kcs biens npportcs p:u’ les à iin but cléleriuinó. lis sc un líien public ». Polliier,dans son Trail/; dc!< socivlrs^ auqiiel sont empi'unlóe.s les disposilions du liti*c Des soci(‘lrs, ne môme pas menlion de Ia ([uosíion de Ia porsomialité. II en csf de nième de Domai.. .Mais. en décidanf que Ia pmpi-iété des objcis ccliiis à un associe [>ar le partage reinonle au joiU’ de son enti‘ée en sociéíó, faít que la chose appor‘t(3e » devieid été invoques jusqiralors ( Rssociés, a-t-on dil. sonl aüVclcs \' 3pai'cnt tionc du patfinioine des apporteufs. et sont souims (lésorinais à radniinistralion oomimine de tons les associes , í'ppo>‘teuc s'eng'age à respectec cette destinalion et pai suite peut faire servir son intérèt particulier les biens ([U d a ‘ipportés. Ses créancicrs, cpii n'ont pas plus de droitsquc lui. pcuvent donc pas davanlagc s’empai'cr des biens apiiorles Pfé.judice des associes ou des ccéanciers sociaux. lls n ont, d aulres termos, de droit sur ces !)icns([Ua Ia oondilion supporler les chacges dont ds sont greves du chct' de leur ^lébiteur. Kn un mot, ralVectation des appoHs í\ la poucsuite but social é<iuivaut à un droit réel grevant les biens se 1' iic au de », Dothier reponsse la pci-sonnacommune entre Ics associes lité. Les sociétés cominei-cialcs clles-mèmes idavaicnl aiicunc personnalité ; les aulenrs spécianv n'en parlent pas. T^videminent c’esf, par les grandes compagnies (jui avaient un bid commercial et passaient pour íouclier h rintéret public, q«c la théorie de la personnalité des sociétés jntroduite Cest seulement à Ia fin de 1’ancien droit que la personnalité s est afíirniée {*). Lncore. dans les fravaux préparaloires du code civil, on voit expriincr lulée que Ics sociétés commerciales n’ont la personnalité que si elles ont été établieS par une loi (^). A plus forte raison a-t-on admis la mémeidée pour les sociétés civíles. Ce qui démoiilee l)ieii plus encore |■intention des rcdacteu rs du code commerciales s’est c’est que le tribunal dappcl de Roucii pi’»' ‘‘Pportés. ilne semble. isonnementéchappe complètement doivcnt chose; ]>as (pie ce ra líi critique. Sans doule, en [irincipe. Ics oreanciers especter les droils eonrérés par le débiteur sur sa n'est pas élabliriin droit sur unecliosequc de 1 aílecter i* un but détcrmiué; la chose ainsi alVoctéc reste en eidicr dans Patrimoine du débileur. elle est donc. suivant le prmcvpe c de SOS créanciers, 1 le posé par l’art on proclamét Ia personnalité civd*^ des sociétés et qu on dcfendit Ia saisie du fonds les dettes de la sooiété. II est vrai que certains auteurs. dans l’ancien droit. rcconnaissaicnt la personnalité de toute Balde, créance de 1’associé ; cié vis-á-vis de la société, existait envers la posa (‘) sans succès social po^^* espòce de société. pour refuser d’adnieltre la la conipensation entre sur un autre associé et la deite de Tassose fondait sur ce que cette dctl® . 209’2 C. civ., sounuscaii pcnt êlre assimilée à im "uciété considcróe comme persoune morale. Du reste, il es 8«»érale,uent recomui que rallcclaUon d'mi Inen un but ue sousleait pas ce bieu au sage cies creauciers. í^“'sitout le monde considcfc comme cxceplmniiels les ar . ;‘8l ct o82 G. pr. civ., d'après lesquels la clause d msaisissa- "‘'“é est, dans ecHaines circo,isíances, opposable a cc,-tams ^‘■yiciers; tout le monde reconnait cgalcment (|ue 1 msaisis- ; sous le régime dotal, si ic à 1’airectaüou spécialc de ces biens, deroge ;;'^Penclant au droit commun et ue peut être éteudue à aucune ' «tro liypothèse. Aussi les biens donnés ou legues à charge ' consacrer le revenu à un but particulier peuvent-ils elre Pai' les créanciers du donataire ou Icgataire, à moins 'ésulte la créalion d une bien aliéné nu proíit de la et ne ^Miilité de la dot de la feinnie mariée ^ Se rattacl ell saisis ^b'e du legs OU de la donation nc i . . P^^^^onne sociale (co/7W5socie/a/z',v) Mais cette opmion ne 1’avait pas emporté. On a réceinment produit, pour établir 1 sociétés civiles, a personnalité deS un acgumenttoutdiíiérenídeceux qui avaient (h Meynial, Note, S., 92, 1. 499. !') Eméfigon, Des , (^) Eenet, XI, p. 16. i‘) Penet, V, p. 544. 1®) Sur Ia loi 9, C., de assumnces, I comp. , p. 324. ' ^ loc. Cit.
16 DU CO.NTIIAT Di: SOCIKTl'; 1‘l.USi.NNAl.ní: MnllAI-t: 12. Certains aiitours ont prótoiulu tjuo 1;í pcrsonnalité clo- : sociólés civiles ijui ont 1’oiulont sur co un au nnuns i‘{“eonnuo aux personnc morale bénóíicianl dc les revemis ne doivcnl Oirc rom Cí's revcnus. ou à moíiiis fjue vait ôlre is à une porsonno niorale oU physiqiie dójà exislanle ; raíleclalion d'un bien à détorminó n uii bul équivaul donc pas par ellc-niêine à réiablísse* siègc fixe oíi esl établi Icur domicile lls se que la persíuinalilé d('s sociétós cmninercialos esl prreisenicni ijasóe preiive. disent-ils. sur rexistence d'un sièue social; la incnt(rune personnc morale. II semIde, d’ailleiu‘s que si le raisouiiemeu c esl que rarí. 8 d(- la loi du 'il avril 1810 decide ■ pourles sociélés minières. Cet areninonl esl puremenl divinaloire. Ou reste, Ics consiílévations sur lesquelles lunis nous soniines 1'ondés pour nier pcrso!malilé, uc [)ordcid ríen de leur iinporlaiice dans le fixe. Idi législalion inème, iious comballons: en ce sens la cas ou la ou socieb‘ a iin siegc Peut düulcr dc la valeur de ropinion (pie t (|ue iioiis apprécions ici élail exacl. I association sans bul lucralif coiistilucrail égalemeid une personnc morale sonl aireclcs soul car Ics biens qui y oux aiissi, aiiectés à uii bul spécial; c’eüt cepciidaut ce qu’on ne soulieni pas ('). II est d aiiíant plus dangereux d'admeltre la des sociélés civiles alilc personn que cellc personnalité a poiii' les tiers Ics l plus grands inconvénients : la loi n’a [>as voulu admetb'^ a comprend (pic pour les sociélés dont cxislonce est i‘évélée aux liers [>ar des formalilés spèciales. exislence d'un si(‘ee fixe ne pcut èlrc assiniilée une do personnalité iK' se 1 existence des sociélés couimerciales sans Ia subordonner des foi-inalités dont le I)ut est de les seulement ou ne doii passupposer qu'elle ait créé Ia personn; lilé des sociélés civiles sans édicter égalemeut des ídrinalitc^ obbgatoires, mais ou ne peui souliaiter de voiraínsi opposcc aux tiers une personnalité oceulfe cL de biípielle ils nont pU se préoccuper. C’est lellement vrai,qu'après avoir reconnu la personnalité des associations sociélés Noii i‘évé!er aux liers. iqui soul àcS commerciales (“) formalilés. au principe ; c'esl 12 bts. 11 y a cepeiulant des excepli(Uis íunsi (jue la loi du '21 avril 1810. en déclarant ineubles les ^^*oiis des associés dans les sociélés miui(‘res pirt.8 al. tinal . ^ouf(,(.ç iniplicilement la personnalité civilc ces societés r'’. ^ nutre pari, on admeitait grnéralement. mémc avant la loi " 1 aout 189;í, {jue les sociélés civiles à fonuc coiisliluaient des[lersonnes morales Aujourd huicclte uièrc solulion ne peut plus 1‘aire de dilliculté, la loi du aoiU 189:i *0creiales. ^oiis examinerons ullérieuremenl si les associations cons- ”tuculd comínercialo der p... sociélés com- sociélés aux avant assimile ces personnes civiles (A cs par la nici'- pas soLimiscs à la pubbparlicipation, , la jurisprudence a íini parce que ces associations ne sont cité (“). en Toulefois si on SC place sur le terrain Icgislalif, ct à coiulí' lion d admettre la nccessilc de ces formalilés, on cloit fai>'<^ des Vffiux en faveur de la rcconnaissance de la ocrsonnalUé des soc.elós civiles (‘). La société esl la réunion des inlcrfils communs des associés. Ces inlérêls se fortilient cessionde la personnalité é la société, il n’en esl ment de la société civile que de la société commerciale. Notre solulion est en général cclle des lois étrangères (”)■ par la conpas aulrc' . clau clomenreiil sen-òlos enli-o les associés e. — Mlemniine. Oii admet que II civile. nunhuic.ine personnalilé. - Wiii^lscheul. Uhrh. </. 1'andeht.. . ' ^ note h ; F.ck. loc cil ■ C civ art. ói cl 718. - Pour la Ueltjiqoe, supra. les P- 8, iiüte /j. (sl ”■ — <'onlm (Uiilloiianl, n. 23. U ^ civ. Saint-KUeime. 2i déc. 1883, sons Oass. civ..2d oct. 1892. S., -)3. l. *^a>a-enl, XXVI, n. .'i21 s. ; C.nilloiiard. o. 2Õ, p. 43 el n. 362; Kéraud-Gi- ’ Codti des mines. 1 C , n. 182 ; Delecroix .s-oWc/ex de mines, n. l i8 s.; LyooCL U , II, n. 133. , »'iai, G avril 1889, Hev. des mines, 1891. 360. ’ infra. n. 509. enault P) 1) ii\ (9 V. mfra, n. 569. 2 ml T’ í3) Cass., 2 juin 1834, S., 34. 1. 603 ’ ' wfra, p. 18, note 1. Í‘J GuiUoua,-d, 23 el 27 ; Meyeial, Aole, S„ 92. 1 73 ( ) Le C. ov. espagnol de 1888 refuse la 35. personnaülé a 2. 69. — Cass., 15 juill. 1846, S.,49. 1. 289. — Vux sociélés civiles « dont ruiVr, liKp.Vr. — 2^ 6d.
19 18 Pi;ilSONN.U.!TK MOlUI.K DU CÜ.NTHAT 1)E SOCIÉIK société poiir ol)tcnir. s’il n' :i liou. sü part clans Ics l>eiu'fices, alors inòmo (pic Ic toneis ; commorale par consccjucnl un droit inol>ilicr, social coni[)roiuli'alÍ d('s immenhles ['V E iiulivisinn no mence entre Ics associ(‘S <|u'au jour oii la porsonne 13. Eli revanclie, .si Ics sociélrs coinmercialos toriiiunt dos persoiiiies inoralcs, il laul excc[)ler 1 as.socÍalion cn parlícipaíioii ['i; cai- ellc nexiste eii rcalUó . iiüii vis-a-vis (Ics (icis; iioii soiilcmenl cllc (pi eiilre les paidies et ne rorine pas une nieurt, c’ost-à-tliro an jtnir di‘ la dissolution de la soci(.’t(.E et 0 est senlíMiUMit i'! cette é])0(pie ipic Ic pariap,e i'élroai;it. Eepííiulant corlains aiitciirs prtjtendont (\uo inème dans notre opiníon l associó n a (iii nu droit inobilicr tant (pie dnre la soci(ít(‘ {'); dans co sysUMne. Tart. n'29 C. civ.,(pii. dans Ics de conimcrce, (pialilii' Ic droit d('S assooiiís de droit inobiliei*, nc se ratlachorait pas à la porsonnalit(í inoralc, c (pi(' les associós. réunis ponr taire des Ix^nconl pour senl ohjel le parlage de truifs, lestpiels sont niol)Ílici-s. Nons ne nons attarderons pas íi rétuter cette ingeí- 'neiisc conceplion, (pii a contre elle. selon nons, le texte de '«i et la Iradition, maisdoní la discussion exciulc les limites niais hien \\ Vidé persüíiac niurale, mais elle n existe mèine [las pniir le piiblic14. LdiiténH (pii saltaciie h la (jucsiion de savoir si les sociélcs civilcs sont des [icrsonncs morales, ost considí-rablc. vue suivaiifs. Si Toii Cet inlérêL appai’ail sons los poinls de refuse à la socicítí'* civile la liersomialilíí J uridiipie, il íaiil décider (juc, peiidaiil. loule la dni-ée do la sociétí'*, l(!s hiens (pii íurment le ionds social apiiartieimcnl par indivis anx divers assüci(3s et(]uc par suite le clissoluliüii (le la socii^iLé parlaí-e,(jui sera eílecliní a[)r(*s b*- au jour oii rindivision r(‘troagira ín-t. 88.Í et 1872 , c'csl-;'i-dirc [lour que bien à dator du jour oii la socicUÍ cn a 1'aiL facípusilion. jiaque associe sera donc consubua* coinmc ayant loujoiirs ole propriélaire cies bieiis mis dans sou lot, cl comrne ii’avaiit Jiunais eu la pi-opnélé des antres eilets de la société altribués pai- le partap à ses consorls, et pac suile le résultal du purage dctenmiiera la nalm-c mobilièce ou immobilière du droit de ctiacpie associé. Au coiilraire, si l’on reconnalt aux sociétés cwiles la persüiinaliléjuridiijue, ou est coiuluit ii décider que, pendaut loule sa durée, la sociélé est scule propriétairc deS pens co.nposant le Ibnds social. Cbaque associé n'a donc, ■iiit qnc la societe dure. qu'un droit de créauce coiitro la pris naissance (ar clui" n ● de notre sujet '^ííiis ropinion (]iic nons venons de signaler, on consent ton ^^bjis à admetire le caractere iininoliilicr des pavts dans les ««ei(3lés consliUu‘cs ponr une exploitatioii immobilière, parce <|u'alors les b(3néíices sont constiUu'S par le produit d’immen- *^^cs, ct on appliípie cette solution aiix sociétés commcrciales l>areil olqei (^). l)ans le systèine de la personnalité civile, 1 droit mobilier sur loute la masse sociaic, méme sur les iinmeublcs. Donc s'il laisse un succcsscur aux meublcs ct im ’*.^bresucecsseur aux immeiibles, sa part dans la société appartoiU culiòr un 'associé n'a c au preinier (*). %' 2fl.i “V 8.. 38. 1. 313. - 222. - Casa rj . '.i, jo,.; 7 S-. 51». 1. 223, 1)., 58. t- «. 1.m -Z 22;,àc' *● wVév. IM*. 27 j a., 04. 1. 25, I) oF "f, a., o>. 1. 214. _ Cass. m,., i9 avril 183',, a 3I n' ***“=■ «●' 1' 17 nov. 18.48, S., W 2 200 F 1371, B., 71. 2. 201,' D.. 7 15 !,’ p 55- 2. 422. -,Mx, 2 mai t iiin 1893, 518. — Pai-is, 74. 2. 39.3. — Paris, iers, 8 déc. 1892, S. 98 1 4an r 2. 1. — Poi- ■'( janv. 1894, D., 94.'2. 120 _ S,,/'® ^ J‘nn 1894), 1).,93. 2. 111. — Heiiiies, cie Couder, /íící. de dr com n. 407 ; [Uilien §57,note 31; Pont, 1 j/m ; ü :"i ^ 2.; Aubry et Ran, b n 315; Poulle. r.. V i\TTu'’ Ao/e,S.,88.2.1; Roistel Vréchdedv^" ’ Guillouard, n. 22; Lyon-Caea, lluc, XI, n. 23. CO»»- n. 527; Houpin, I, n. 12 ; niéine cette pai’t tombe dans associé est marié sons ce régime ('^). contrairc, dans notre opinion, on pcut décider soit que la comnuimuité légale si De Ib d) Thniie,-, n. 312. _ y en ce sens, pour les sociótós commcrcialos, Nancy, 1381, y., 82. 2. 161. t ) Mun^iu, Ktude sur la silualion jurUUque des socielcs denuees dc personna- > /ieo. crit., XIX, 1890, p. 712 s., § 3. ’ ‘ op. cil., p. 718. (Bi rp 7V. des siicc., 2'= éd., III, n. 3359. ' civ. |,yon, 4 avril 1884, S., 86. 2. 25. 2o Cd., III, n. 3357. 7 V. -Thaller, n. 312, —V. notre 7V. dca ●
●21 i-i:uso\N.\i.nK 20 DU LÜ.NTIIAT ÜK SOCIKTK rcfnso l;i porsonn:»liU' civile au\ soci<* lour pro[>rc uom ; Ic aliou ct los 1‘ocoiinaissant ipu' on Daus la doclriiH' <|ui Ics, cll(‘s no pouv('nt oslor ou justioo iiom d<« tons h's assooiós doil liguror daus l assii;'n la part Kocialc appartiondra au lógalaire do nioubles uu d'i; incubles suivant le rósultat du pai-iage social ^'j, suil ([uellc ti]jpartiendi‘a iininódiatcineut au succcsscui' des ineubics poui* les nieuijlcs, ct au successeur ties imnieublcs [xnir los iniiucul)les. Lasolution de la (juestioii dópend du pf)int do savoíi' si 1 eílet déclui'atií du paríage est applicablc au\ droils dos successours dos imcopai-tagoanls ■ . ('.ojíondanU loul manii'i'0 do procódor est licite, cortains auon íiclos do pi-ocóduro coUo dofuiòr<‘ ' leurs (*) ont pi-ótondu <iuo la soci.dó peut agir ou sou propre sululiou contrairo dt'i'ivo tio Ui n; or colle maxime 'uveul V rononcer. iiom; on (dlol. diseul-ils, la niaximc Niil no [)laide par [)rt>cui csl pas d’ordro pul>lic ot los assiudos |h . on dócidora, suivant les -V iiolre avis. cola u'ost pas exact; si la sociótó nc poul ligurcr tlans les actos de procóduro. co u'osl pas parco tpi ollo coiis- ^●ituorail uu mandalaire agissaui on sou propre uom. maií' parco (pbcllo n'a aucuno oxistenoo reconnue par la loi. La pi‘euvo (pio tol osl bien le motii do la solulion, c est mòmc déclaranl reprósentor les associés doiit elle uo peut agir eu justice. Haus tons les cas. la i'(-'lo « Nul nc plaidc par procureur .. n est pas d ordre piiblic, cola signiíic soideincnt (jue les advorsaires ( cs p ai <^eurs controvonant à coito r(‘glc peiivenl y rononcer. at nic cpio ces dorniers oiix-nu;inos peuvont y rononcer, co f^ulcver ?i la règle loule sa portr^o. , la sociótó ^^onne les '} noms. scrait ^■7. Ln dos ciretsdc la porsonnalitó civile Oes socicdes ces nu’cu conrormil(i de la jiirisprudcncc constante .lui attribnc aux personnos inorales la capacite des pcisonncs u cllcs pcuvent rcccvoir des libéralités ( )- ^8-Nüus verrons encore tpi à la <iueslion P'>int de savoir si les cróancicrs pcrsonncls des associes peu- ''ent concourir avoc les créaiiciers dc la sociele sur cs )iens cetle derniòrc f‘), s’il peut s*opérer une compensation entre crtíanccs ct les dettes dc la sociétc ct celles qm sont pei- ●eiir raltachc Ic SC dc De môine rdlet diíclaralif, opiuioiis SHr la porlée de ira si les biens (jue Ic [lariage determino sociaux aitribuos à I associe tonibenl dans la cominnnaiitc lógale (*), ou (ju’ils y toniberont les ineuldes sociaux. ou [)onr la part dc Tassocié sur De incnic cncore,si l nu des associés est niineiir. ralióuiaíiou de sou dí'oit a liou, suivant les opinions, dans la ibipour la vcute do sos nioubles ou cclle do 16. Si Ia sociótó civile lur íiitcrjcló cüuti‘c ollo sera nio rcípiiso sos immoublüs (')● uio uno persouuo uiorale, rap[»cl róguliòremcut uolifió par iiiie copie uiiiíjLie a sou avituó (*). Au contrairo, si cilo u’esl soiiiic moralo, 1'appel doit òive uotilió i ' associe. Si la sociótó est ! pas une per- ^ Tavoiió dc chaque une porsounc civile, rassignalion est donuóe a sa requete ou conlre cilc et clle esto cn cest cc que decide la cour de c; avait jugó peudani ctre donuóe à la sou [)i‘opi-c noin ; assatiou ('■). Co[)endaut cHo uu cerlaiu teiups que I'assiguatioii doit dc tons les associes, par la raison isl" e ‘ n "7" «viclo.nmcu insufr 7 c ■■ “ pe..onnalité .oit 1 ms en echec. L assig.mtio.i est domiée doctriue {^). aux associes dans nolrc ^unnellcs íi Tassocic (') En CG sens Guilloiiard, P) En ce sens Guillonard’ (*) V. pour les sociélés I (*} Fín ce sens Cass. (®) Cass., 21 juill. 185Í, 6f). 1. .U5. —Thaller, n. 806. 7; Cass., 11 nov. 182‘), «.dir. 1S41, y.,/jI. 1. 483,. ce sens, puur les sociélés Ilac, XI, n. 26. n. cotnin S., - 3u 26. n. 26, 8S 2 lb> 1)., 88. 3.136. —Trib. civ, Lan- ■' '■ ' GuUlüUíird,n.26; lluc,XI,n.26. , — Colclle, Rap- — Contra lluc, XI, S 3. M S 94. 1. 129, b., 94. 1.84. P) Trü). civ. Evrciix, 21 ocl. 1887. S 9 déc. 1887, y., 88. 2. 119. D.. 88, 3. 136.— P) Mongin, Reo. cril., 1890, p. 712 s 1 ) Cass. req., 2 janv. 1894 (moUfs), Í8 . ’ ; Thaller, n. 31». erciales Cass. : req., 2marsl892, prédLé. i3'i. 1. 489, D., 55. 1. 41. req., 15 nov. 1887, S.,88. 1.410. — Cass., 18 nov. 1865, S.» ^'77^97*' 7T*r-’ commccmlos, Nancy, 19 fév. 1881, b„ 8‘i. 2 l,il. — V. infra, n. 352. C) V. infra, n. 365 et 366. V. en
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