Traité théorique et pratique de droit civil 2 ed vol 7 tomo 2

1 TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE « DE DROIT CIVIL DES SUCCESSIONS PAR G. BAUDRÎ-UCANTINERIE Albert WAHL Bordeaux, Y. Cadoret, impr., rue Montméjan, 17. PROCESSEUR A LA FACULTÉ DE DROIT DE LILLE PROFESSEUR DE DROIT CIVIL A LA FACULTÉ DE DROIT DE BORDEAUX ET DOYEN DEUXIÈME ÉDITION r refondue et mise au courant de la législation et de la jurisprudence TOME DEUXIÈME PARIS I irrairié dé la société du recueil g fondé PA» .I.-B, SIREY, ET DU JOURNAL DU PALAIS I DES LOIS ET DES ARRÊTS al Ancienne Moo l. LAUOSE & FORCEL 22, RUE SOÜFFLOT L. LAROSE, DIRECTEUR DE LA LIBRAIRIE 1899 22 «

,L, i;. V V*- \qo^^ 0/fi/c^ tP- -UoL I <! i - «r i CHAPITRE XII Il .'■ ●eè ACCEPTATION ET RÉPUDIATION DES SUCCESSIONS ’l 958. Le successible peut prendre sur la succession trois partis : acceptation pure et simple, acceptation bénélîciaire, renonciation ; nous en indiquerons les caractères g;énéraux. Mais il ne peut prendre parti qu'à certaines conditions : 11 faut d’abord parti; eu d autres termes, toute option faite par un héritier est irrévocable. V.5 i ●n f ■f f i . que le successible n’ait pas encore pris 1 Il laiit ensuite que la succession soit ouverte. II faut encore T . que l’héritier connaisse l'ouverture de la succession et môme, dans une certaine opinion, qu’il ne soit pas précédé par un héritier plus proche. On peut également se demander s'il doit connaLtre le montant de U laut que l'option soit faite sans aucune modalite. II faut, en cas de contestation, que la preuve de l’option soit apportée. Des conditions de capacité et de consentement sont encore c.xigécs. Nous d éludier les formes et les ctlcts de chacun des partis qui peuvent cire pris. Nous examinerons ensuite la nullité et la révocation des partis pris par l'héritier peut être lorcé de prendre parti et les événements qui l’en empêchent, eiiQii les questions de droit international. . «%! sa succession. 'H " » .h passerons en revue ces diverses conditions avant ●^v - V'SS . / le délai à pai’tir duquel l’héritier SECTION PREMIÈRE XÜTÎO.N'S GKNKRALICS SUR LKS PARTIS QüK PEUT PRENDRE l’iIÉRITIER ET SUR LES CARACTÈRES DE CES DIVERS PARTIS g 1. Utilité et inconvénients respectifs des trois partis. 959. Aux termes de l’art. 774 : « i'nc succession peut vire )> acceptée purement et simplement ou sous bénéifce eVinvenSucc. — 2® 6d., II. i .',W T

< 3 RÉTROACTIVITÉ 2 DES SUCCESSIONS ACCEPTATION ET RENONCIATION Le rapide expose qui précède pourrait donner à. penser que racceptatioii sous bénéfice d’inventaire constitue toujours le parti le plus avantageux pour l’héritier; ainsi le profit sans s’exposer à la perte. Mais alors on ne s’ex pliquerait pas que le législateur eiU offert au successible les deux autres partis. La vérité est que l’héritier peut avoir intérêt à opter tantôt dans un sens, tantôt dans l’autre. La succession est-elle sûrement bonne ? L’acceptation pure et simple consti tuera ordinairement le parti le plus avantageux; elle sera pré férable il l’acceptation sous bénéfice d’inventaire, qui entraîne des frais considérables et une liquidation compliquée. Est-il certain au contraire que le passif de la succession dépasse l’actif? l..a renonciation sera préférable à une acceptation même bénéfice d’inventaire, dont l’héritier ne retirerait d’autre » iaù'c ». Et l’art. 775 ajoute : » succession (jui lui est échue que trois partis s’otl’rent en général ù celui auquel une succe.ssion est déférée par la loi, au successible, trois entre lesquels il peut opter dans le sens de son inléi*ét : l’ac ceptation pure et simple, l’acceptation sous bénéfice d’inven taire et la renonciation. Nul n’est tenu d’accepter nnt ». Ces deux textes montrent car il s assure pa riis En acceptant purement et simplement, le successible ratifie purement et simplement l’œuvre de la loi qui lui l’hérédité. Par conséquent, s’il s’agit d'un héritier légitime, il se trouve obligé au paiement des charges héréditaires etiam xdtra vires herediiatis. L'acceptation pure et simple consolide donc sur la tête de l’héritier les cflets de la saisine. Désormais, le patrimoine du défunt et celui de 1 heritier ne formerout plus qu'un seul et même patrimoine; pour résultat d’amener l’extinction pai* confusion de tous les droits so\i personnels, soit réels, (jui existaient au profit du de cujus contre l’héritier, et réciproquement. Tandis que l’acceptation pure et simple identifie en quelque sorte l’héritier avec le défunt, la renonciation au contraire rompt tout lien entre l’héritier et le défunt; elle met à néant la vocation héréditaire du successible, qui est même a cleleré sous profit que celui de consacrer gratuitement sa peine et son temps à la liquidation de la succession, sans parler de l’obli gation qu’il contracte de payer les droits de mutation par décès même sur ses biens personnels, et de la responsabilité qu’il assume à raison des fautes qu’il pourra coimncttre dans sa ges tion. Bien plus, il peut arriver que la renonciation soit préfé rable à une acceptation, môme sous bénéfice d’inventaire, quand la succession est avantageuse. En effet l’acceptation, même bénéficiaire, oblige l'héritier au rapport de tout ce qui a été donné sans clause de préciput par le défunt (art. 843), tandis que l’iiériticr renonçant peut conserver le don qui tui a été fait, dans les limites de la quotité disponible (art. 845). En d'après la jurisprudence, l'héritier bénéficiaire est tenu qm a notamment ce réputé, par une fiction de droit, n’avoir jamais été heritier (art. 785). Il devient donc complètement étranger aux dettes du défaut, irais il perd en revanche tout droit à scs biens. La renoncia tion peut être faite par tous les héritiers, et il n’y a plus aujourd’hui d'héritier nécessaire. Cela était admis déjù dans le droit coutumier (*). L’acceptation bénéficiaire constitue un moyen ternie entre deux précédents; il permet à un liéritier, qui a dos doutes sur les forces de la succession, de profiter de 1 excédent de l’actif sur le passif, si la succession sc trouve en définitive sans s’exposer pour cela à être tenu nlt) outre de certaines dettes sur ses biens personnels ('). ^ II. Rétroactivité du parti pris par l'héritier. es 960. Quel que soit le sens dans lequel le successible exerce droit d’option, la détermination qu’il prend rétroagit au son jour de l’ouverture de la succession. C’est ce qui résulte des art. 777 et 785, ainsi conçus : « Vefj'eA de l’acceptation remonte » au jour de l’ouverture de la succession être avantageuse vires lieredilatis,]io\\v le cas il apparallrait, la liquidation une fois terminée, que les biens héréditaires ne siilfisent pas è acquitter les charges. 'a (art. 777, Cpr. 775). (J) V. infra, n. 1535 s. (') Delalantie, CouL d’Orléans, II, p. 89; Loisel, règle 318, éd. Dupin, I, p. 318.

4 — nKinOACTIVITÉ DES SUCCESSIONS Lhéritier qui renonce est censé n’avoir jeûnais été héritier ^ (art. 785). On oppose partout ces dcu.x: textes Tuii à l’aulrc; on pré^ tend qu’ils sont empruntés ù deux systèmes de législation différents, et qu’il faut par suite en sacrifier un, sans qu’on s’accorde sur le point de savoir lequel. En effet, dit-on, Iç premier, en disposant que l'effet de l’acceptation remonte an jour de rouverture de la succession, semble présenter Tacceptalion comme une condition suspensive do la saisine, coii^ dition qui, une fois accomplie, rétroagirail au jour de I’ou.> verture de la succession, par application du principe de l'art. 1179, de sorte que l'on peut en induire (juc l'héritier est saisi sous la condition suspensive de son acceptation. D'après l'art. 785, au contraire, la renonciation [larait être une condition résolutoire de la saisine. En disant que l'héritier qui renonce est CENSÉ n’avoir jamais été héritier », il fait cuteiidre très clairement que le successible était héritier avant son accep.. tation, pLiisqu’après sa renonciation une fiction est nécessaire pour qu'il soit considéré comme ne Tayaut jamais clé. Le succcssilile serait donc, d'après Tart. 785, saisi sous la condition résolutoire de sa renonciation; cette dernière solution s’appuie en outre sur Tart. 811, qui ne considère une succession comme vacante qu'après la renonciation des héritiers, et sur les 843 et 845, qui soumolleiit au rapport tout héritier qui n’a renoncé (’). Il nous semble que ces deux textes sont la conséquence d’un seul et meme princi[jc, à savoir que, par une fiction d ACCEPTATION ET RENONCIATION droit, Thorilicr qui, en fait, optera toujours un certain temps après Touvcrlure do la succession, sera réputé avoir opté à ce moment même. L’argument qu’on tire de 1 art. ni pour soutenir que le successible est saisi sous la condition suspen sive de son acceplalion. perd toute sa valeur, si 1 on observe que ce texte, à raison de la généralité de ses termes, s appli que à l’acceptation sous bénéfice d'inventaire aussi bien qu à Tacccptalion pure et simple. Or, si, en supposant le succes sible saisi sous la condition résolutoire de sa renonciation, il était inutile de décréter la rétroactivité de Tacceplatioii pure et simple, il était très utile, au contraire rétroactivité de l’acceptation sons bénéfice d’inventaire. Autre ment l’héritier légitime, qui opte pour ce dernier parti, n au rait eu la qualité d'héritier bénéficiaire qu'à dater de son acceptation; jusque-là il aurait conservé la qualité que attribue Tart. 724, celle de représentant du défunt, tenu ultra vires des charges de sa succession; il y aurait eu ainsi une solution de continuité dans sa situation. D’ailleurs, môme en qui concerne Tacceptation pure et simple, il peut sc pré senter des cas où Ton aperçoit Tutililé de la faire rélrongir, ne fût-cc que celui où un héritier accepte une succession apr le snceesside décréter la lui ce CS l'avoir répudiée (art. 790). Dans cette hypothèse ble n’est jamais héritier <au moment où il accepte (arg. 785), il est môme censé ne Tavoir jamais été; et s’il n y avait pas un texte pour faire rôtroagir son acccjilalion, il ne serait héritier qu’ùi futurum, non in præteritum. Cela étant conçoit fort bien que le législateur ait cru devoir poser d une manière générale le principe de la réfroaefivité de 1 accep tation ('). Ainsi entendu, l’art. 777 concorde parfailement avec lart. 785, et n'infirme en rien cette proposition que isi sous la condition résolutoire de sa renonciation, propoart. art. on e (’) Le proiniur syslèmc est admis par MaIpcI, n. 178, 202 cl 387; Cliabot, art. 777, n. (j; Hiireaux, I, n. 70 et 1Ü2, II, n. 72, 80, H5, 146; Kroissarl, Hev. pruL, V* p. 500 s. ; Trupiong'., liev. c/e Icç/isl., 18.'30, p- 184 et 19.3. — Liège, 4 ,fanv. 1812, S. C’était également le système de Lebrun, liv. III, cb. I, n, 30; Tii-ai]ueaii^ Ire part., décl. 1 et 2 ; Guyot, liép., vo Sue.r., § 5 ; Despeisses, Des Suce., ,3o part., lit. 1, sect. 1, II. 1 ; Ferrière, Cou/, de J’urîs, art. .316, n. 15. Le second syslôiiie cal enseigné par Aubry et Hau, VI, p. .370, 010, note 1; Deinolombe, XIJI, n. 13i; Déniante, III, n. 2i bi.s. VI et VU; Ducaurroy, Bonnier et IToustain, II, n. 413; Tliiry, II, n. 105; Delaporte, art. 724 et art. 777; Marcadé, art. 777 ; Duranlon, VI, U. 447; Le Sellyer, II, ii. 57 et 514. — Dans l’ancien droit, ce dernier système, élail admis par Laurière, Sol. et e.vplic. sio' lu coût, de Dciris, III, art. 310, p. 77; d’Argeiilré, Coût, de Brelar/ue, aiT. 509, gloss. 3, n. 3; Nouv. Denisart, v<j lJén'~ lier, § 2, n. 1 et 11. l’héritier est du*. saisi sition qui trouve on outre un point d’appui dans l art. 174 C. Il résulte de ce texte que les créanciers de la la succeset autres intéressés peuvent actionner 1 héritier avant SlOIl (i) Cpr. Polbicr, Inlrod. au lit. WIl de la eoiil. d’Orléans, et Traité des sxicc., ch. III, sect. 2. k

7' ORDRE PUBLIC ACCEPTATION ET RENONCIATION — 6 DES SUCCESSIONS qu'ii ait pris qualité, sauf à celui-ci à opposer l'exception dilatoire s'il est encore clans les délais pour faire inventaire et délibérer; mais, ces délais une fois expirés, le successible sera condamne comme héritier pur et simple, à moins qu'il ne renonce à la succession ou cju’ii n’accepte sons bénéfice d'inventaire. Ce résultat serait inexplicable si le successible n'était pas héritier avant toute acceptation, s'il était, comme on le dit, héritier sous la condition suspensive de son accep. lation. Comme les art. 711 et 72-1, qui attribuent de pleiu droit au successible la double saisine de la propriété et do la possession des biens héréditaires, et c|ui I sans condition, l’art. 174 C. pr. suppose que le successiblo est héritier de plein droit avant toute acceptation, et sauf ré~ solution de son titre s’il renonce à la succession. 961. La rétroactivité de l'acceptation s’applique même si l’acceptation est bénéficiaire (') ; la loi s’exprime en termes généraux et on ne concevrait aucune distinction. Elle s’applique aussi aux successeurs non saisis, et notam ment aux successeurs irréguliers comme aux successeurs saisis; c’est ce que nous avons établi plus haut (®). g III. Indivisibilité et irrèvocahilità. 962. Nous montrerons que tout parti pris par un héritier est irrévocable (®) et indivisible {*). g IV. Garacière d'ordre public. 963. Un autre caractère commun aux trois partis est d’être d’ordre public. En elfct, le ciioix qui appartient l’héritier touche à la dévolution des successions; ce cboi.v est accordé par la loi en termes impératifs, et le défunt ne peut l’entraver. Ce dernier peut, il est vrai, exclure directement son héritier, mais il ne peut pas arriver indirectement même résultat en interdisant à son heritier rcxercicc d’une (') Aubry et Han, VI, p. 396, § 611 bis, note 41. (*) V. supra, n. 817 s. (8) V. infra, n. 965 s. (q V. infra, n. 1032 s. faculté légale. Personne ne soutient que le délunt puisse empêcher son héritier d’accepter purement et simplement ou de renoncer; il n’y a de doute que pour 1 acceptation béné ficiaire, mais comment le défunt pourrait-il interdire à I hé ritier un parti que la loi met au rang de ces deux der- (') ? On oljjecte que l'acceptation bénéficiaire est une l'interdisant, dans le celte considération mers exception, et que le défunt rentre droit commun. Nous ne voyons pas ce que en vient faire ici. Dans l’ancien droit, il est vrai, certains auteurs (') permet taient au défunt d’interdire à ses héritiers l’acceptation bénéau moins dans les pays de coutume. Mais la solution clTet, les raisons lui aitribueut ficiairc que nous adoptons l’avait emporté (^). Et qu’on invoquait en faveur de la liberté du défunt étaient sans valeur. On se basait sur la loi 13 au Cod. arhil. iiitel., d ail leurs antérieure à l'invention du bénéfice d inventaire, aux de laquelle le tuteur testamentaire peut être dispensé d’inventaire par le défunt, et sur le droit qu’avait tout parent acceptant purement et simplement, 1 héritier ces considé- , en termes d'écarter bénéficiaire ; il est à peine besoin de dire que eu ÎT4, n. 15 el 776, n. 11; Belosl-Jolimont n. 30; Tambour, (>) Nlüleville, arl. 794; Chabot, art. sur Chabot, arl. 774, obs. 4 ; Billiard, Tr. du bénéf. d'incenl., Ibid., p. 273, 428 et 438; Bressollea, Rev. de légisL, XVII, p. 48; Deinante, 111, n. 114 bis, II; Massé et Vergé, II, p. 310, §379; Ducaurroy, Bonnier el Rousfain, II, n. 563; Vazeille, art. 773, n. 2; Poujol, art. 793; Demolombe, XV, n. 12b; Aubry et Uau, VI, p. 397, g 612, note 4 ; Vigié, II, n. 222; Fuzier-Iienrian, art. 774, II- 12 et 13; llureau.x, II, n. 247 s.; Tbiry, II, n. 134. — Contra ÜeMucom-L, II, p. 90; Duranlon, VU. n. 15; do Fréminville, Tr. delà minorité, 11, ; Laurent, IX, n, 371; Arnlz, II, n. 1442; iliic, V, n. 209; Le bellyer, 11, 11. 554 n. 804. chap. IV, arl. 11 ; Bannelier sur Davot, Tr. du . _ V. aussi en ce sens, Cujas sur la (q Monlvallon, Tr. des suce., dr. franç., liv. III, lit. V, chap. XIX, n. loi 22, C., de jiir. delib.; Pérégrinus, De fdeic., arl. 2, n. 16. , , , 79 ; lienrys, 1, p. 753;Ferrière, Comme»/, de la loc. cil., et Quest., v° Denef. 2 (’) Furgülc, chap. X, secl. 3, n. Coul. de Paris, arl. 342 ; Breloniiier sur lienrys, d’invenl., p. 56 ; Lebrun, iiv. III, chap. V, n. 5 ; Pothier, Tr. des snce., chap. 111, secl. 3, g 2 ; Boucher d'Argis sur Brelonnier, Quest., loc.cil.; Nouveau Denisart, vo Bénéf. d’invenC, § 2; Vaslin, Coutume de la Rochelle, art. 56; Uespeisses, 3c p„ lit. 1. sect. 2, n. 24 ; Argou, Inslil., I, liv. Il, ch. XIX. - Dans le ressort de Toulouse, la prohibiliou élait valable vis-îi-vis des légataires; Brelonnier, loc. cil. — Üii validait aussi lordre d’accepter purement el simplement avec l insUlulion d’une aulre personne comme sanction. — Brelonnier, loc. cil. (l’arlemenl da Paris 18 août 1693) ; Housseaud de Lacomhe sur De§peisses, op. cil. au

1 ● 1 l 8 9 IRRÉVOCAniLITÉ DES SüCCESSIO.NS ACCEPTATION ET RENONCIATION déclnrei’ (juc l'iiéi'iticr ne sera tenu des dettes tjuc dans les limites de raclif. Il ne peut inodifier les délais imposés par la loi en matière d’acceptation bénéficiaire (‘). Enfin il no peut pas peut dispenser son héritier de rinventaire (*). rations ont encore beaucoup moins d’importance et de rappeler que la seconde n’est plus exacte. Ainsi le testateur ne peut priver son héritier du droit d’ac cepter bénéficiaircmenf en faisant un legs universel pour le cas où il accopteraitbénéficiaircmcntC). C'est sous cotte forme surtout que la question s'est présentée. Le testateur ne peut pas priver aujou rd’hui, modifier les formalités; ainsi il ne Jeg-ataire universel du même droit (-). L’art. 900 déclare non écrite toute condition illicite imposée à un légataire ; or il s’agit ici d’une condition illicite. Les raisons que nous venons de doniioi sent en effet garder ici toute leur valeur ; que le défunt, en appelant une personne à sa succession XJeut soumeltre la vocation de cette personne à tontes les res trictions qui lui conviennent. Celte objection n’est pas plus exacte que dans l’hypothèse précédente : si le défunt ne peut mterdire l’acceptation bénéficiaire à son héritier ad inlcstat dont la vocation dépend également de sa volonté, il ne sau rait avoir un droit plus étendu vis-à-vis de son héritier tes tamentaire. son SECTION 11 IRRÉVOCADir.ITÉ DU PARTI PRIS PAR l’iIÉRITIER 965. Il était déjà reçu, dans l’ancien droit, que tout parti pris par rhérilier était irrévocable. Ainsi l'héritier acceptant ne pouvait plus renoncer (^). Cependant, dans le ressort du Parlement de Bordeaux, avant l’ordonnance de 1607, les hérilici’s en ligne directe pouvaient renoncer dans les trente qui suivaient rouverlure de la succession, quoiqu iis eussent accepté {*). Une autre exception plus générale était admise en ce qui concernait l’acceptation bénéficiaire. L’acceptation bénéficiaire ne pouvait être suivie de renon ciation dans les pays de coutume (®) ; l’ordonnance de 1629, art. 128, avait consacré cette solution ; cependant, dans le ressort du Parlement de Paris, la renonciation était valable à l’égard des créanciers {“). Quant aux pays de droit écrit, l’arl. 128 de l’ordonnance n’y était pas observé et la renon ciation de rhérilier bénéficiaire y était valable (’). La raison en ■ nous paraisa beau objecter on ans A plus forte raison, les clauses de ce genre sont-elles milles quand elles s’adressent soit à un héritier réservataire (“) (sur ce point tout le monde est d’accord, sauf le droit qu'accordent au défunt nos adversaires dans la question précédente de priver l’héritier réservataire, au cas où il ciairement, de la quotité disponible) (Q, soit tenue d’accepter bénéficiairement ("). 964. Réciproquement, le défunt talion bénéficiaire à son liérilier. accepterait benéfia une personne no peut imposer l'accopII ne peut pas davantage (I) V. infva, n.-1742 s. (-) V. inf7'a, n. 1194. (3) D’Jféricourt, OEiivres posl/nimes, II, mémoire 28, p. 484 s. (au sujet d une sentence du Cliâtclet rendue en ce sens}. (*) Salviat, Jun'spi-. du Vavl. de Dordeaii.v, p. 2G0 ; Teissier, De la sociélé d ac~ une aUeslalion du 24 juil- (') Mômes autorités. (’) DemoJombe, ,XV, n. 126; Aubry et Uau, VI, p. .T98, § 612, note 5 ; Chabot art. 774, tj. 13, et art. 776, n. 11; Bclost-.Jolimonl sur Chabot, art. 774, obs. 4* Tambour, op. cil., p. 273, 422 et 438. — Conh-a lîressolles, loc. cil. ; Oiicaurroy' Bonnier et Housiain, II, n. 363 ; Massé et Vergé, II, p. 310, § 379, note 7; Arntz n, n. 1442; Laurent, IX, n. 371. (') Delvincourt, II, p.31, note 3 ; Billiard, op. cit., n.30; Fouquet, lüncycl. du joî'L V» Bénéf. d’invent., n. 23 ; Holland de Viliargues, v° Bénéf. d'inveti!. Demolombe, XV, n. 12G ; Laurent, IX, n. 371 ; Le Sellyer, II, n. 804. ( ) Le Sellyer, toc. cil. ; Duranlon, loc. cil. ; de Fréminviile, loc. cil. en ce dernier sens, Bordeau.x, 2 janv. 1833, S., 33. 2. 538. (*) V. dans les dou. quels, n. 181, note a et n. 183, noie l> (qui cite en ce sens lot 1673 figurant au recueil manuscrit des attestations du barreau de Bordeaux et une autre atle.stnlion du 20 août 1693). (5) -.Xrrôt du Parlement de Paris du.20 avril 1682, Joiivn. du Palais, II, p. 311 s. (l’héritier bénéficiaire, môme s’il renonce ensuite, n’est pas tenu des droits de lodsel ventes sur l'acquisition qu’il fait d'un immeuble de la succession). (6) Boucher d’Argis sur Brelonnier, QuesL, \° Bénéfice d’inveiiUdre, p. 61 ; Rousseaud de Lacombo, Jurisp. civ., liérilier. — .Arrêt précité de 1682. (■') Denisart, v<» Bénéfice d’mventaire, n. 32 ; Boutaric, Inst., Hv. II, Ut. XIX, , n.32; — Cpr. sens !(ÿj auteurs cités. y U

11 10 IRUÉVOCADILITÉ DES SUCCESSIONS était que l’abandon du bénéfice d'inventaire était, dans les pays de droit écrit, considéré comme une renonciation. On concluait de cette solution que si l’héritier bénéficiaire, après avoir renoncé, se rendait adjudicataire d'un immeuble héré ditaire, les droits de lods et ventes étaient dus (*). Il existait encore d’autres exceptions : en Normandie, l’hé ritier bénéficiaire pouvait renoncer à la succession pour s’en tenir au tiers coutumier (®). Mais cette solution était criti. quée (=). L’ordonnance do 1629 clle-méme {art. 12S) autori sait l’héritier mineur, auquel l'acceptation bénéticiaire avait été imposée en raison de sa minorité, à renoncer majorité. 966. Aujourd'hui encore le parti pris par un liéiâtier est, quel qu’il soit, irrévocable; les art. 777 et 785, en faisant remonter l’acceptation et la renonciation à l’ouverture de la succession, les art. 781, 783, l’appui de la meme solution, qui d’ailleurs n’est pas contestée. ACGErTATlON ET RENONXIATION comme de l'acceptation expresse (*) ; nous ferons 1 application de cette règle au désistement d’une action qui acceptation tacite (®). Une exception doit être admise pour l’acceptation expresse dépourvue de date certaine ( ). definitif, le parti emporté a Bien plus, à raison de son caractère pris par l’hérilier ne peut même plus être pris une seconde fois, pour produire des effets nouveaux; ainsi une femme dotale ne peut, après avoir accepté pendant son mariage la succession qui lui est échue, accepter une seconde fois apres la dissolution du mariage, pour permettre qu’elle s'est donnée pendant le maria provenant de la succession ('). L'acceptation pure et simple ne peut pas être remplacée non plus par une acceptation bénéficiaire. aux créanciers iag’e de saisir les biens apres sa § IL Acceplalion bénéifciaire. 9 68. L’hérilier qui a accepté sous bénéfice d’inventaire ne peut pas davantage renoncer (®); son seul droit, s’il veut se montrent qu’elles ont un caractère irrévocable; 788, 792 fournissent des arguments à (') Cass. Civ., 3 mai 1865, S., 65. 1. 311, D., 65. 1. 153. — Aubry et Rau, VI, p. 38Ü, § 611, note 8; Laurent, IX, n. 331. —V. cependant Grenoble, 5 décembre 1834, P. cbr. (*) V. infva, n. 1163. (3) V. infra, n. 1098. (*) Montpellier, 4 mai 1868, sous Cass, civ., 18 août 1869, S., 70. 1.69. —V. cep. Cas.s. civ., 18 août 1869, précité (impl.',. (5) Cass, req., 21 ou 29 déc. 1829, S. chr., D. l\ép., vo Suce., n. 774-4°. — Cass. . 764. — Paris, 10 août 1809, § I. Acceptation pure et simple. 967. Ln conséquence, l’acceptation pure et simple une fois faite par un héritier ne jDeut être suivie d’une renonciation de sa part (^). Il en est ainsi, bien entendu, de racccplation tacite § 6 ; Sudre sur Boutaric, titre Des lods, § 2, n. 10 s., p. 107 ; Fonmaur, Tr. des lods, I[, n. 579. (*) Sudre, loc. cil. ; Fonmaur, loc. cil. i*) Basnage, Coût, de ^^oinnundie, art. 89. {*) Boucher d’.Argis sur Bretonnier, vo Bénéifce d'inrent., p. CI. Cass, civ., 22 janv. 1817, S. chr. —Cass, civ., 4 avril 1849, S., 49. 1. 438, B., 49. l. 125. — Cass, req., 7 mars 1855, S., 56. 1. 332, I)., 55. 1. 408. — Cass! civ., 3 mai 1865, S., 65. 1. 311, I)., 65. 1. 153. — Trib. civ. Seine, 6 janvier 1841, Journ. de l'enrei/islr., art. 12657. — Trib. civ. Blois, 5 août 1851, iOid., art. 15271, — Trib. civ, Blois, 18 décembi-e 1852, ibid., art. 15707. — Tril). civ, La Flèche, 28 avril 1868, S., 69. 2. 89. — Duranton, VI, n. 50i;Chabol, art. 784, n. 7;RoU land de Villargues, vo Benonciution, n. 158; Cbampionnicre et Migaud, ÏV-. d’en~ rerjislr., I, n. 557 ; Bilhard, Tr. du bénéf. d'invent., p. 415 ; Clerc, Tv. du noL, III, n. 476; Blondeau, Tr. de lu sépai'. dés peih'im., xt. 723 s.; Demolombe, XIV, n. 527 et 528 ; Auliry et Bau, VI, p. 380, S 611, note 7 ; Laurent, IX, n. 349 et 423 ; Naqiiot, 'I r. (Tenrer/is/r., II, n. 873; l.c Scilyei’, I, n. 521; l'iizier-llerman, art 777, n. 2. req., 25 mars 1840, S., 40. 1. 456, D. liép., \<> Suce.. S. chr., D. Rcp., v'^Succ., n. 774-1°. — Metz, 22 mai 1817,S. clir., D.Bép., v°Siicc,, n. 769. — Colmar, 8 mars 1820, S. chr., D. Bép. 4 mars 1826,1)./tép,, vo Suce., n. 777. — Paris, L — Toulouse, 29 mars 1832, S., 32. 2. 352, D., 32. 2. 144. — Grenoble, 4 juin 1836, S., 37. 2. 109, D., 37. 2. 121. — Lyon, 13 avril 1837, S., 37. 2. 423, D. Bép , v° .Suce., n. 772. _ Paris, 12 mai 1837, S., 37. 2. 392, D.,37. 2. 143. —Pau, 24 nov. 1837, S., 38. 2. 377, 1). Bép., v» Suce., n. 765. — Paris, 15 janvier 1846, P., 46. 1. 199. — Douai, 5 avril 1848, S., 48. 2. 564, D., 48. 2. 169. — Toulouse, 4 nov. 1887, Caz. Pal., 87. 2. 578. — Trib. civ. Seine, 5 fév. 1853, rapporté par Bcrtiii, Ch. du Conseil, II, n. 1182. — Trib. civ. Annecy, 24 déc. 1875, fiép. pér. de l'enrei/islr., art. 4380. — Trib. civ. Ussel, 5 déc. 1896, Bép. pér. de l enrer/islr., 1897, n, 9000. — Cliabül, art. 8Ü2, n. 8; Delvincourl, II, p. 32, note 4; Toullicr, IV Duranton, VII, n. 42 et 43; Grenier. Tr. des don.. Il, n. 505; Delaporte, art. 802, p. 202; Rolland de Villargues, v° Bénéf. d’invenl., n. 169; Bciost-.Tolimont sur Chabot, art. 802, obs. 3; Cbampionnière et Rigaud, op. cil., 1, n. 537; Poujol, ●t. 802, n. 4 ; Coulon, Dialog., III, p. 474; Fouet de Conflans, art. 802, n. 2; Marvo Suce., n. 764. — Bordeaux, 3 avril 1826, S. chr,, U., 26. 2. 240. U. 358; ai ... J

^ I 13 A CCKl'TATION ET RENO.N'CIATION lURÉVOCAISlLlTE 12 DES SUCCESSIONS après la renonciation, s’empare de certains biens héréditaires, il commet un vol (●). Nous décharger de l'adminislration, succession et l’abandon ne constitue est de faire abandon de la pas une l'cnonciation Cette solution doit être appliquée notamment à riiérifior mi neur; quoique racceptation bénéficiaire lui soit imposée, il ne peut plus, apres sa majoi'ité dans 1 la renonciation est irrévocable, verrons aussi que meme si dans la pensée du renonçant elle était subordonnée à certaines circonstances qui ne se sont pas produites (’)● La renonciation est irrévocable, même si le renonçant parrenoncer(®). La doctrine admise ancien droit {’) ne peut, en l’absence de textes, servir d’objection. L’abandon produit en partie les effets de la renonciation et, d’après l’opinion générale, il peut, comme cette dernière, avoir lieu au grefle; on [)cut donc, suivant les circonstances, considérer la renonciation comme un abandon (*). D’un autre côté, par une exception que nous justifierons uitérieiircment, l'héritier qui a accepté bénéficiairement peut encore accepter purement et simplement C^). vient i\ démontrer qu’elle n’est qu’apparente, et que, par exemple, l'acte de renonciation a été fait pour échapper droits de mutation par décès. Une décision a été rendue en sens contraire (®); celle décision, relative à un legs particuSi la rcnoiiaux lier, repose sur une considération générale : ciation n'est qu'apparente... nul no saurait être admis ii se prévaloir d’un acte auquel il est étranger, qui n'a que l appa rence d’une renonciation, et qui, à défaut de toute pensée d’abdication de la pari de son auteur n’a pu avoir pour effet de (ranspoiier sur autrui le bénéfice de la prétendue re nonciation ». 11 y a lé, comme on le voit, deux idées : que nul no puisse se prévaloir d’un acte auquel il est étranger, c'est une erreur, puisque les héritiers qui profitent d une renonciation réelle y sont egalement étrangers et peuvent cependant s’en prévaloir ; en disant ensuite que la renoii-' ciation est nulle quand l’héritier n'a pas la volonté de renon cer, on commet une confusion : la volonté qui manque à niérilicr était bien celle de faire un acte de renonciation ; cet acte est fait, et tout inté ressé peut s en prévaloir. D’un autre côté, si on supposc renonciaüon faite sous forme de convention avec rcsscs, le renonçant serait-il admis à prouver qu’il ii’a pas voulu renoncer, mais seulement se soustraire aux droits de mutation ? Evidemment non ; la renonciation produirait tous à chercher g III. Benonciatinn. 969. Quant à 1 liériticr renonçant, il ne plus accepter ni purement et simplement ni sous bénéfice d’inventaire (“), ni expressément iij tacitement '(). Nous verrons que si l'héritier, caclé, art. 802, n. 1 ; Ducaurroy, Bonnier et Rouslain, II, n. 617; Bro.ssolles, Jiev.de lég., X\II, p. 56; Detnanlo, III, n. 124 bis, III; Massé et Ver^é, II, p. 354, § 386, note 41 ; Berlir), op. cil., II, n. 1183; Ilureaiix, II, n. 340; Deinolombe, XV, n. 209; Tambour, Tr. du hénéf'. d’invent., p, 380; Aubry et Raii, VI, p. 380, g 011, noie 9 et p. 449, § 618 note 19; Fuzier-Ilerman, art. 802 n. 29; Laurent, X, n. 111 s.- Naquel, op. cil., II, n. 873; Le Seliyer, II, n. 875 et 887. — Corilra Cass, civ'.’ 6 juin 1815, S. clir. — Lyon, 14 mai 1813, S. clir. — Nancy, 4 janvier 1827, S. du*.. D. liép., V» Suce., n. 707. — Maievilio, art. 802; Merlin, liép., vf Dénéf. d’invenl., n. 15 et 18; Bilbard, op. cil., n. 136. (') V. infra, n. 1487. {*) Toulouse, 29 mars 1832, pi'écilé. — Trib. civ. Seine, 5 février 1853, précité. Lemolombe, XV, n. 209; ''l'ambour, op. cil., p. 380; Aubry et Raii, loc. cU.\ Laurent,X, n. 113; Kuzier-ilurinan, art. 802, n. 30. — Conlra Boi'deaux, 17 fév. iS26, S. chr. — Grenoble, 28 mars 1835, S., 36, 2. 47, D., 36, 2. 88. (’) V. supra, n. 965. t*) Cass, req., 25 mars 1840, précité. — Paris, 15 janv. 1846, P., 46. 1. 199. Merlin, Que.s'l., v» Hénéf. d’invenl., § 5, art. 1 ; Demolombc, XV, n. 210; Le Sel ler. II. n. 887. — V. infni, n. 1489. {●') V. infra, ti. 1595. (8) Cass, req., 19 mai 1835, S., 35. 1. 719, D., 35. 1. 304. — Chabot, art. 790, n.3; Delvinconrl, II, p. 34; Duranlon, VI, n. 507; Vazeille, art. 790, n. 5; Demolombe, XV, n. 64 ; Aubry et Rau, VI, p. 414, §613 ; Fuzier Herman, art. 790, n. 21. p) Pau, 19 mai 1884, Ij., 8G. 2. 183. celle de renoncer, mais non pas une les inté^ ses effets à l'égard des cohéritiers, qui n'ont pas au delà des termes de l’acte, c'csl-à-dirc à déterminer le motif qui a porté le icnonçaril à contracter. Or la renonciation uni latérale produit tous les effets d’une conveiifioii, puisqu elfe est valable sons l'acccplation des personnes appelées à bené- (*) V. infra, n. 1850. (*) V. infra, n. 10-30 et 1031. p) Pau, 22 avril 1884, S., 86. 2. 188. à

^ \ 15 U ACCEPTATION ET RENONCIATION IRRÉVOCABILITÉ il s’cst dessaisi et dont un autre est saisi à sa place. L’art.790, on l'a remarque fort justement (‘), présente celte singularité qu'entre le renon(;ant et celui (jui est appelé à son défaut, la succession appartient au premier occupant. 1. Des conditions auxquelles le renonçant peut revenir renonciation. DES SUCCESSIONS ficîer de la renonciation; elle produit donc ces effets, si elle est simulée. Cependant nous admettons la solution contraire si les personnes appelées à pi*ofitcr de la renonciation connais saient, au moment où a été faite la renonciation, 1ère fictif. mémf son cnracsiir sa 970. La règle de rirrévocabilité de la renonciation com porte une exception remarquable, que l’art. 790 formule eu ces termes : 972. Deux conditions sont requises pour que le reiiou(:ant revenir sur sa renonciation : que ce droit ne soit pas Tant que la prescription du droit d’accepter » n’est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont » la faculté d’accepter encore la succession, si elle puisse prescrit et que la succession ne soit pas acceptée par d'autres héritiers. n’a pas » déjà été acceptée j)ar d’autres héritiers ; sans préjudice néan- » moins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les » biens de la successioii, soit par p>rescription, soit par actes » valablement faits avec le curateur à la succession vacante ». L'exception que l’art. 790 apporte à l’irrévocnijilité de lu renonciation était A. Temps pendaiil lequel le re)wnça)il peut revenir sur sn roioncintion. 973. 11 faut d'abord qu’il n’y ait pas contre l'héritier pres- ■iption du droit d’accepter. Cette prescription est celle do trente ans édictée contre le droit d'accepter ou de rononci proposée déjà par l.obrun et Domat ('). jMais l’ancien droit la rejetait comme contraire aux princi pes {=). La faveur do la loi, qui avait d’abord do privilège au mineur seulement par l’art. 402, cor (®). On a cependant soutenu que, même après la prescription du droit [d’accepter, l’héritier peut revenir sur sa renoncia tion (^) ; personne, a-t-oii dit, ne peut opposer la prescrip tion, puisque le meme délai de trente ans entrainc 1a pres cription du dwit des héritiers subséquents. Cette opinion a le grand tort de méconnaître les tenues formels de 1 art. 790 ; elle oublie d’un autre côté, que les causes ordinaires de ou d'interruption de la prescription ont pu agir profit des héritiers subséquents de manière à leur permetcncore d’accepter après que le renoii(;ant ne peut plus sa renonciation. En fût-il autrement que d’autres été accordée à titre a été géné ralisée par l’art. 790. Conçus dans le meme ordre d’idées deux textes ne doivent pas être s’éclairent et se complètent réciproquement. 971. L’innovation de l’art. 790 est exorbitante puisqu’en principe, nous l’avons montré, tout parti pris par l’héritier est irrévocable. Elle est, en outre, difficile ;'i justifier. L’héri tier qui renonce est regardé comme n’ayant jamais été saisi (arg. art. 785); par conséquent celui ou ceux que la loi lait à son défaut doivent être considérés comme ayant tou jours été saisis en scs lieu et place {arg. art. 72i et 811). La loi permet donc au renonçant de s’emparer d’un droit dont ces isolés l’iin de l'autre; ils sus[)cnsion au Irc revenir sur personnes pourraient encore se prévaloir contre le renonçant de la prescription du droit d’accepter ; c’est d’abord l’Etat, nppc- (i) Demolombe, XV, n. 52; Laurent, IX, n. 453. (*) Cass, civ., 18 juin 1895, D., 95. 1. 471. — Demante, III, n. 111 IV; Dc56 et 57 ; Aubry et Rau, VI, p. 413, g 613; Laurent, IX, n. 451 ; (*) Lebrun, liv. III, cil. VIII, sect. 2, n. 63 ; Domat, liv. I, lit. Ifl, sect. 4, n. 4. (*) Kspiard sur Lebrun, loc. ci/.; Furgole, Tr. des lest., ch. X, sect. 2, n. 48, 50, 62 et 106; Pothier, Tr. des suce., cli. H, sect. 3, § 3. — V. déjà dans le môme sens, L. 4, G., De repud. hered., 6. 31. — V. cep. Cass., 24 mars 1814 et 15 avril 1818, D. liép., vo s„cc., n. 669. — Cass., 23 janv. 1837, S., 37. 1. 393. — Nîmes, 12 nov, 1819 et Bordeaux, 26 juin 1826, D. Rép., loc. cil. molombe, XV, Une, V, n. 192; Le Sellyer, II, n. 748; Fuzier-Ilormaii, art. 790, n. 51; Vigié, II, n. n.211. (*) Vazellle, Tr. des prescript., ii. 373; Bclost .Tolimonl sur Chabot, art. 790, oî)s. 1 ; Fouet de Conflans, art. 790, n. 1. On a également cité divers arrêts, ils sont étrangers à la question.

16 17 ACc;i:i’TATION KT IIKNONCIATION IRRÉVOCABILITÉ DKS SUCCESSIONS qui recueille la succession en dcslicrcnce ; ce sont ensuUeles débiteurs héréditaires, qui prollteroiit de la prescription du droit d accepter pour invoquer leur libération. 974. Celte prescription j)cut, comme nous venons de le dire, être invoquée par tout intéressé, ainsi, du resle toutes les prescriptions (‘) ; elle peut l'élre notamment par les débiteurs héréditaires, même par Je curateur à succession vacante Elle peut être invoquée par riiéritier qui ii’a'pas encore pris qualité (‘), à condition que cet héritier ne soit pas luimême déchu du droit d’accepter, car alors il serait sans intérêt. Elle point de départ n’est pas reculé ég-alement au profit de l'héï’ilier qui ignorait sa vocation ou de l'héritier saisi par la renonciation d'héritiers plus proches ('). b. Déchéance résultant de Vacceptation d'antres héritiers. 976. La seconde condition est que la succession n'ait pas ^té déjà acceptée par d’autres héritiers, car, dans le cas con traire, ces derniers ont des droits acquis dont ils ne pourraient etre dépouillés, fl* héritiers on successeurs dont l'acceptation rend irrévocable la renon¬ ciation d’un autre héritier. 977. Si deu.v ou plusieurs héritiers ont renoncé ruii et l'autre, ils peuvent revenir simultanément sur leur renoncia tion (-), mais l’acccplation de l'un rend l'acceptation de l’autre iuipossible (^), puisque le premier, se trouvant en face d'une succession à laquelle son cohéritier a renoncé, accepte néces sairement la succession tout entière (*). On commet donc une erreur quand on dit (^) que celui qui revient le premier sur sa l’ciionciation n'a droit qu’à une pari de l'héréclité. 978. Il faut entendre par héritiers e.xclusivcment ceux qui pi’ofiient de la renonciation (®). Ce sont donc les héritiers appelés conjointement avec l’iiéritier, à défaut d’eux les liéritiers qui suivenl immédiatement, et. si ceux-ci renoncent, les héritiers suivants C^). a SC passe de discussion. Ear exemple, si des frères et sœurs sont appelés à la suc cession concurremment avec un ascendant, l’acceptation de Sellyer, II, n. 7-i8 ; Vig'ié, II, n. 21li Rousseau el Laisney, \o Mineur, t). “9. — V. infra, n. IS9I. (’) V. infra, n. 1890. (-) Van don Kerckhove. Jauni, de proc. (belge), XXIII, 1879, p. 190. (’) Cass, dv., 5 juin 1800, S., 60.1. 930, 1).,ÜÜ. 1.331. — Toulouse, 14 mars 1822, S. clir., D. Rép., v“S?/cc., n. 673. — Rouen, 30 juin 1857, S.,58. 2.22, D.. 58. 2.172. — D lirai! Lon, VI, n. 507 ; Gliahol, art. 790, n. 2 ; Marcadé, art. 790; Dcmolombe, XV, n. Cfj; Le Sellyer, II, ii. 740; Fuzier-Ilerman, art. 790, n. 34 et 47. (i) V. infra, n. 1032 s. (®) Ijaurenl, IX, n. 453. (®) Chabot, art. 790, n. 2 ; Duranlon, VI, n. 5 )7 ; Mareaclé, art. 790, n. 10; Demo* lomijo, XV, n. 65. (■') V. infra, n. 1640 s. Suce. — 2'-’ cd., II. que Elle peut l’être par l'Etat {*), et ne peut être cependant suppléée par le juge (®) 1 art. 2223 lui défend, en termes absolus, de supjiléer 1 prescription. 975. La prescription dont parle l'art. 790 court du jour du décès (“). Il suffit, pour le démontrer, de rappeler que la prescription à laquelle fait allusion l’art. 790 est celle de l'art. 789, et, du reste, les tertues mêmes de l’art. 790 le montrent (prescrip tion du droit d’accepter) ; aussi ne peut-on faire courir la prescription seulement du jour de la renonciation. Pour les mineurs cependant, comme nous le verrons à pro pos de l’art. 789, la prescription est suspendue pendant la durée de la minorité {’’). Nous examinerons plus loin si le car a Cel (‘) V. infra, n. 1887 et 1888. Demolombe, Laurent, locc. cilt. Cass, civ., 18 juin 1895,'U., 95. I. 471. — Demanle, III, n. 1U bis. IV; Deinolombe, toc. cit. ; Le Sellyer, II, n. 748. — Contra Douai, 3U nov. 1834, S.. 55( 2. 265. — Fuzier-llerman, art, 790, n 50. —V. infra, n. 1888. (*) Cass, rerj., 19 mai 1835 (impl.), S., 35. 1. 719, D., 35. 1. 304. man, art. 790, n. 52. P) Douai, 30 nov. 1854, S., 55. 2. 265. — Contra Le Sellyer, II, n. 748 (il se fonde sur ce ijuc l'art. 2223 ne s’applique (fu'aux prescriptions d'acquérir ou de se libérer ; mais la prescription n’est-elle pas nécessairement ici, suivant les person nes qui en proHLont, acquisitive ou libératoire ?) C’) Deiriaute, III, n. 111 bis. IV; Marcadé; art. 790, n. 11 ; Blondeau, op. cit., p. 698; Demolombe, XV, n. 57; Aubry et Rau, VI, p. 413, g 613, note 17; Thiry, II, 11. i'24; Laurent, IX, n. 45i; Van den Kerebhove, Jotirn. de proc. (belge), XXIII, 1879, p. 190; Le Sellyer, II, n. 748. (■'} Marcadé, art. 790; Demanle, III, n. lil bis, IV ; Dcmolombe, XV, n. 58 ; Le Fuzier-Her2

18 DES SUCCESSIONS 19 ACCEPTATION ET RENONCIATION IRRÉVOCABIUTÉ les successeurs irreg-uliers doit être compris l’Etnt {’), puîsr que l’Etal est im véritable successeur au patrimoine. Mais, tandis que l’acceptation d’un héritier légitime est un obstacle, il en est autrement de celle d’un successeur irrég'ulier ; racccptalion de ce dernier ou sa prise de possession sans raccomplissement des formalités n’a, en etîet, aucune portée, puisqu’il a besoin, pour jouir des droits de l'héritier, de se faire envoyer en possession ("); le lang-ag^e de l’art. 790 ne peut être invoqué en sens contj-aire; car ce texte n’a évi demment pas song^c à toutes Ic^ hypothèses possibles, et, du reste, le mot acceptation peut s’entendro des modes quelcon ques par lesquels un successible peut devenir héritier. Nous croyons même devoir aller plus loin : lorsqu’un successeur irrégulier a simplement demandé son envoi en possession, I héritier peut encore revenir sur sa renonciation; le jugenicnt d’envoi en possession seul lui enlève ce droit (’), car nous avons montré que ce jugement est nécessaire pour conférer au successeur irrégulier des droits sur la succes sion {*). 981. L’acceptation d’un légataire ou donataire universel empêche également l'héritier de l’ascendant n’cmpêche pas l’un des frères et sœurs de revenir sur sa renonciation; de même, si les descendants do plusieurs souches viennent à la succession, run d'eux n'est empêché de renonciation, que par racccptalion de l'un des lie lui. b’nfin si la renonciation d'un revenir sur sa héritiers faisant partie de la môme souche la succession est échue à deux lignes, met obstacle à une acceptation de sa pai't que si ’est pas acceptée par un héritier de la même héritier ne la succession n ligne Mais il est certain que si le renonçant a plusieurs cohéri tiers auxquels profite sa renonciation, l’acceptation d'un seul d’entre eux suffît à l’empêcher de revenir sur sa renonciation; car d’un côté l'art. 790, par ses termes, commande cette solution; d’un autre coté, la doctrine contraire rendrait l’hé ritier qui a renoncé acceptant pour partie et renonçant pour partie, ce qui est contraire à l’indivisibilité de la vocation; enfin l’héritier a accepté pour le tout, puisque, si tous scs cohéritiers renoncent, il se trouvera, sans nouvel acte de sa part, héritier pour la totalité (®). 979. Nous nous occuperons plus tard de l’acceptation d’hé ritiers précédés par des héritiers plus proches (®). 980. A raison du motif sur lequel est fondée la seconde entendu dans un sens successeurs universels, même revenir sur sa renonciacondition, le mot héritiers doit être large et comprendre tous les ceux qui ne sont pas héritiers légitimes; ils peuvent acquérir, en effet, comme ces derniers, un droit irrévocable; du reste, par cela môme que la faculté de revenir sur une renonciation est une exception au droit commun d’une manière très étroite. 1)., 48.^2.78. —Borcleaiix, 10 nov. 1886,1)., 88. 2. 68. — Garni, 23 mars 1841, Pasicr., 41.2. 137. — Malcville, art. 811 ; Delvincoiirt, II, p. 35, noie 13; Chabot, art. 700, n. 4; Malpel, n, 3:38; Poujol, art. 790, n. 5; Uuranton, VI, n. 507; Toiillier, IV, II. 347; Proiicliioii, Tr. de L’itsufr., V, n. 2214; de Frcminville, Tr. de ta minorité, U, n. 563; Uclosl-.lolimonl sur Chabot, art. 790, obs. 2; Favard, vo lienonc., n. 17; Delaporte, art. 790, p. 175; Vazeille, Tr. de la prescript., I. n. 370; Blon deau, op. cit., p. 608; Taulier, III, p. 240: Marcadé, art 790; Ücmantc, III, n. 111 bis, II; Ilureau.x, II, n. 32 et 33; Demolombe, XV, n. p. 414, §613, note 18; Laurent, IX, n. 454 ; Fuzier-llcrmau, art. 770, n. 8 et art. 790, n. 22; Thiry, II, n. 124; Le Sellycr, 1, n. 75 et II, n. 741. — Contra Paris, 27 juil. 1826, S. ebr. — Fouet de Connans, art. 790, n. 3. (') V. en ce sens les auteurs précités. — V. cep. eu sens conlrairc Duranton, VI, n. 563; de Fréminville, loc. cil.; Prouclhon, loc. cil. {●) Bordeaux, 15 janv. 1848 et Bordeaux, 10 nov. 1886, précités. — Demolombe, xm, n. 156, XIV, n. 255 et 429, XV, n. 61 ; Aubry et lUu, VI, p. 705, § 639, note 21; Fuzier-Iierman, art. 790, n. 23. — Conù‘a Laurent, loc. ci.l.; Le Sellycr, I, n. 75. p) Toullier, IV, n. 347 ; Duranton, VI, n. 507. — Co7ih-a Caen, 15 janv. 1848, D., 48. 2. 78. — DiicaiiiToy, Bonnier et Roiistain, II, n. 598, noie 1 ; Marcadé, art. 790, n. 1; Demolombe, XIII, n. 156, XIV, n. 42, XV, n. 62. p) V. supra, n. 793 s. 1, elle doit cire entendue 56 et 60; Aubry et Rau, VI, des successeurs irréguliei's Ainsi l’envoi en possession empêche l'héritier de revenir sur sa renonciation (^), et parmi 0) Le Sellyer, II, n. 738; Marcadé, art. 790; Demolombe, XV, n. 65. {*) Cass., 19 mai 1835, S., 35.1. 719, D., 35. 1. 304. — Demolombe. XV, n. 65; Le Sellyer, II, n. 737. —V. cep. IIuc, V, n. 192, d’après lequel l’béritier revenant sur sa renonciation doit seulement respecter les actes passés par son cohéritier. Un arrêt a été rendu en ce dernier sens (V. infra, n. 990), mais la question n était pas agitée. — Cpr. infra, n. 985. (^) V. infra, n. 986. (q Cass. Civ., 18 Juin 1895, D., 95.1.471. — Bordeaux, 15 janv. 1848, S., 48. 2. 2G3,

21 ACCI'PTATION ET RENONCIATION IRUÉVOCAniLlTÉ 20 DES SUCCESSIONS tion ('), et cela par exemple si le lég-atairc universel a clé désigné par le défunt pour le cas où Vliéritier renoncerait. Il en serait ainsi même du cas où rhéritier renonçant se rait réservataire (®). L’acceptation suffit pour mettre obstacle au droit de reve nir sur la renonciation, car le légaUiire universel, toujours saisi quand rhéritier n’est pas réservataire ou a renoncé, n’a pas à demander d’envoi en possession Enfin, si la renonciation émane d’un légataire universel, l’acceptation d'un héritier légitime empêche le légataire de revenir sur sa renonciation (*). 982. La déclaration de vacance n’cmpôchc pas l’héritier de revenir sur sa renonciation (°), car elle ne constitue pas une attribution de la succession, mais simplement un ensemble de mesures prises dans l’intérct des héritiers; l'art, 700 dé montre l’exactitude de cette solution, car il oblige seulement l’héritier h respecter les actes du curateur. 1). iJes fails qui conslüuent l’acccplalion des autres hériLiers. 983. La manière dont les hcriticrsontaccepié(à l’exception, comme nous l’avons vu, des successeurs irréguliers), importe peu ; une acceptation tacite mettra obstacle au retour de volonté du renommant comme une acceptation expresse (°), une accep tation Ijénéficiaire comme une acceptation pure et simple (’) ; la loi ne distingue pas et du reste, dans tous les cas, le motif qui inspire la condition mise au droit de revenir sur la renon ciation s’applique. 984. Pour la forme que doit avoir l’acceptation, nous nous référons aux développements qui seront donnes plus tard(‘). Il est coi'tain qu’une véritable acceptation est necessaire, intention ne suffirait pas (*). Il est certain aussi que l’acceptation doit être valable; une acceptation frappée de nullité absolue ne suffirait pas ; nous citerons l’acceptation faite avantque l’ouverture de la successoit connue de l’acceptant {’). Mais il en serait autreune sion ne ment d’une acceptation frappée de nullité relative pour cause d’incapacité, puisque seul l’incapable peut invoquer cette nullité. Il est également certain que l'héritier qui veut revenir sur sa renonciation n’a pas besoin d’attendre que les héritiers subsé quents aient renoncé (*). II suffit qu’ils n’aient pas accepté. c. De l’époque à laquelle doit intervenir l’acceptation des autres héritiers. 985. L’époque où a été faite l’acceptation n’a pas d’impor tance. Ainsi le renonçant ne pourra pas revenir sur sa renon ciation si ses cohéritiers avaient déjà accepté à l’époque où il a x’cnoncé (’). II en est de même si de plusieurs cohéritiers un seul avait accepte (°). 986. De même, si des héritiers moins proches ont accepté avant la renonciation, cette acceptation empêche le renonçant de revenir sur cette rcnoncialion (’), car, d’après notre opi- (*) Paris, 15 janv. 1857, S,, 57. 2. 301. — Tonllier, IV, n. 3'i7 ; l'avard, v«> fie720HC., § 1, n. 17; Dcliiporlc. art. 7'JO, p. 176; Uureaux, II, n. 34; Demanle, III, n. 111 bis, II ; I)cmoU>mb(;, XV, n. (33; Aubry et llu'i, N I, p. 414, § 013, note 19; Fuzier-Ilerman, art. 700, n. 27 cl 28; Le Sellyer, II, n. 742. (*) MêtTies aulorites. — Fuzier-I lerman. aiT. 700, n. 25. (3) Paris, 15 jaiiv. 1857. précité. P) Toulouse, 20 jüuv. 1881, B., 81. 2. 77. — \ . infra,n. 992 et 993. Caen, 27 mai 1851, cité par Demolombe, XVI, n. 489. — V. supra, n. 974. juin 1860, S., 00. 1. 956, D., CO. I. 351. — Rouen, 30 juin 1857, 2. 172. Marcaclé, art. 790; Demolombe, XV, n. 64; Le (1) V. infra, n. 1096 s. (-) Trib. cir. Boulogne, l'^*’ juin 1876, Rép. gén. de Sirey, v" Acceptation de suc cession, n. 567 bis. (3) V. infra, n. 1018. (*) Demolombe, XV, ii. 64. ('●) Ilureau.x, II, n. 27; Demolombe, XIV, n. 345 et XV, n. 65 ; Aubry et Bau, VI, p. 414, § 618, noie 22 ; Laurent, IX, n. 454 bis ; Thiry, II, n. 124 ; Le Sellyer, II, n. 735 736 et 744. — V. cep. le niûine auteur, n. 734. — Contra Uiom, 25 mai 1810, S. chr. (®) V. supra, n. 978. (’) Aubry et Bau, VI, p. 414, § 013, noie 23. — Contra Bordeaux, 15 jau%’. 1848, S.. 48. 2. 263, D., 48. 2. 78. — Demolombe,XV, n. 66 ; Demanle,II, n. 111 bis, III; Du ranlon, VI, n. 507 ; Le Seliycr, II, n. 739 (qui se contredit au n. 744). (®) Cass, civ., 5 S., 58. 2. 22, D., 58. Sellyer, II n. 745. C') Cass, req., lOmai 1835, S.. 35. 1.719, D., 35. 1.304. —Cbabot, art. 790, n.3; Delvincourl, II, p. 35, note 12; Dnvanton, VI, n. 507; Vazcille, art. 790 n.3; Duvergier sur Tuullier, IV, n. 346, note b; Massé et Vergé, II, p. 316 ; Demanle, III, n. ili iis, ni; Demolombe,XV, n. 64; Aubry el Rau, VI, p.414, §613, noie 21; Laurcnl, IX, n. 454 bis ; Thiry, II, n. 124 ; Le Sellyer, II, n. 743.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk2NTU1OA==