1T TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE DE DROIT CIVIL DES PERSONNES PAU G. baudry-lacantinerie DOYIvN nONOUAlllK DIC I.A KACUI.T1-: DE DP.OIT DE I.'UMVEnSITÉ DE BOIIDEACS Ph. BONNECARRÈRE ! PnOl'ESSKL'il Af.l«f;Gl';A l.A l'ACULTB DE DIIOIT 1 d’aix-jiarseii-le I DE LA MAJORITÉ, DE L'INTERDICTION ET DU CONSEIL I JUDICIAIRE Bordeaux, Y. Cacloret, impr., rue Poquelin-M(>li«;rc, 17. G. CHÉNEAUX LA lACUI.TÉ DK OllOlT DK IIOUDEAUX DE L’ADOPTION ET DE LA TUTELLE OFFICIEUSE DE LA PUISSANCE PATERNELLE DELA MINORITE. OELATUTELLEâ DEL’ÉMAHCIPATION PIlOFRSSEUn A DEUXIÈME ÉDITION TOME QUATRIÈME LIBRAIRIE DE I.A SOCIÉTÉ DU RECUEIL CÉNÉRAL DES I.OIS ET DES ARRÊTS KONDf: PAU .Î.-B. SIUKY, KT DU JOl'IlNAI. DT PAI.AI3 Ancienno Maison L. I. AITOiSHl de FORCEL 2-J, Hue Soiifflol, PARIS, ArrK L. LAROSE Sc L. TENIN, Directeurs i 905 I t
T :^\x£Ai DE L’ADOPTION VJ| KT 4 DE LA TUTELLE OEEICIEUSE (Livre I, litre VIII liu Code civil). 1. Après avoir traité de la filiation IcgDiine et de la filia tion naturelle, le législateur s’occupe de la filialiou adoptive, filiation purement civile et, par suite, fictive. Dans son c.xposé des niotils dit que l’adoption est au Corps législatif ('), Berlier un acte de consotation pour celui qui adopte et un acte de bienfaisance envers celui qui est adopté ». Tel est bien en elfet le caractère que présente cette titution dans notre droit actuel. CHc nous apparait comme moyen de ])rocurer les douceurs d'une paternité fictive à ceux qui ne peuvent plus raisonnablement espérer une pater nité réelle. Tout en laissant l’adopté dans sa famille naturelle, elle crée entre lui et l’adoptant des rapports analogues à ceux qui résultent de la paternité et do la filiation. ITadopté -end le nom de Tadoptaut; il acquiert sur la succession de celui-ci les mêmes droits que s'il était né de lui en légitime Mais cette parenté civile résultant de l'adoption 'existe qu’entre l'adopté et l’adoptant seulement; les effets qu’elle produit sont limités à leurs relations réciproques. L'adopté n’eiitrc pas dans la famille de l’adoptant; il ne devient pas le parent des parents de ce dernier. a ins un > » P* mariage. n (*) Locré, Lcq. civ., VI, p. 60!. Picas., IV. 1
DE l’aDOI'TION et DE IA TUTELLE OFEinEESE ●2 I.NTllODUCTIO.N 3 2. L’adoption a oxistù chez la plupart des peu[)les anciens. On la signale notamment en Lgyple, dans la Clialdéc, dans rinde et aussi en Grèce et à Rome (‘). Mais, dans les l«’gislalions primitives, elle joue im rôle tout ditlerent de c('kii qu elle remplit actuellement. C’est une institution à la lois politique et religieuse. On sait quelle impoi’tance les Grecs et les Romains des premiers âg-es attachaient à la conservation du culte domestique. L'adoption j)ernieltait à celui (pii était menacé de mourir sans descendants de laisser après lui une charg-ce d’assurer le service des sacra prlvala et pourquoi les formalites qui la constituaient se déroulaient iieulcment devant le magistrat. A Athènes, bien que l'Etat intervienne aussi dans l’adoption, le concours qu’il y apporte paraît moins actif qu'à Rome. Cela tient peut-être à ce que, la puissance paternelle n’y étant pas organisée comme elle 1 était a Rome, 1 adoption établissait entre l’adoptant et l’a dopté un simple lien de parenté agnatique qui, sans cloute, faisait disparaitre les rapports de famille son père naturel, mais les laissait subsister à l’égard de sa mère (*). L’adoption l’adopté et entre personne de rendre aux ancêtres les honneurs religieux que réclamaient leurs mânes. A cotte ichie religieuse venait s’ajouter une idée j)olitique. L’adoption servait à emjjéchcr rcxlinctiou des familles, dont le inainticn était considéré comme nécessaire à l’équilibre et à la prospérité de la cité (*). Enfin l’adoplion pouvait encore ne pouvait avoir d'autres héiâliers (juo ses parents légitimes; d'où la nécessite pour le de aijus do recourir à l’adoption donner un successeur. A Rome, il valait mieux laisser imite la nature nous disent les textes du droit romain {-). Aussi celui qui sc proposait d’adopter devaitil avoir la capacité physique d’ong*cndrei‘. pouvait, du moins jusqu’à l'empereur Léon, faire ni une adop tion, ni une adrogation. 11 en était autrement de l’b simplement impuissant, parce que l'impuissance est suscep tible de cesser. Il fallait de ])lus t(ue l’adoptant ou l’adrogeant ffit apte à acquérir la puissance paternelle. L’adoption, ■eu elfet, comme l’adrogation, faisait tomber l'adopté sous la puissance de l'adoptant. L'ado[)té sortait de sa famille natu relle; il y perdait tous ses droits d’agnation et ne conservait que ceux ([ui étaient attachés à sa qualité de cognât. Il faisait désormais partie de la famille de son père ado])lif et devenait l’agnat et mémo le cognât des agiiats de celui-ci. Il prenait son nom, en conservant toutefois tei'ininaisoii était changée. Le castrat ne onime répondre à un autre besoin. A Athènes on pour se des héritiers siens que dos keredes extranei. C’est le concours de ces divers motifs, politiques, religieux et pécuniaires, qui le rôle considérable que joue celte institution à explique Rome et dans les j'épubliques grecques. Ainsi sc justifie éga lement l’intervention de rnutorité pul>lique dans les forma lités de l’adoption. L Etat y était en elfet directement intéressé. Aussi voyons-nous à Rome l'adrogation se faire, au début tout au moins, au sein des comices par curies; il fallait une loi curiatc pour la réaliser. On comprend aisément la néces sité d'obtenir un vote des comices, puisque l'adrogation, ayant pour objet une personne sui juris, modifiait la compo sition des familles et pouvait faire disparaitre un culte fami lial. L’adoption proprement dite, portant sur une personne alieni jaris, intéressait la cité à propre nom dont la son Tels étaient les conditions et les clfets principauxde l’adop tion jusqu’à l'époque classique. Avec le temps, cette institu tion perdit son caractère primitif et ses effets furent Jdlc ne tomba modifiés, pas en désuétude lorsque, sous l’Empire, la famille romaine sc fut désagrégée et lorsque le culte des ^iiicétros eut disjtaru. Elle se transforma sinq>lement et se rapprocha davantage de ce qu’elle est maintenant. On permit l’adoplion aux castrais, bien qu'ils ne puissent engendrer; aux fcjnmes, quoiqu'elles no puissent exercer ia puissance paternelle. Sous .lustinien, à coté de Vadoptio plcna qui prouii moindre degré; c’est (<) Viollel, Wsl. du dr. civil fntnçuis, 1 de dr. j'ùmam, édil., p. 16-i.^ (-) Ainsi, ù AliiPncs, les niagislrats veillaient à ce que les maisons ne devinssent Bc.aucbel, IlisL du dr. édit., p. 402 ; üirard, .Maïutel élémenl. privé de la République alhénieniic, désertes. pas li, p. i cLsq. (') Ue uicliet, op. cL loc. cit. 1.“; Inst. Just., L. l, l. XI, g 4. k
1 DE l'adoption et DE LA TUTELLE OFFICIEUSE INTRODUCTION j)ai‘lies de la Franco, si par certains eûtes ils rap[)eUcut ra(lo[)tion, s’on distinguent cependant d'une manière très nette; ces actes n’ont pas d’ellet sur l’état des personnes qui y interviennent; ce sont simplement des pactes sur succes sion fuLui'e ('). 4. Au moment de la Itévolulion, l’adoption avait donc com plètement disparu. L’état d’es[)rit qui caractérise l’époque révolutionnaire était favorable à la restauration de cette institution. Hantés par les souvenirs de l’antiquité romaine, j)i*éoccupés de donner satisfaction è ce ([u’on appelait alors sensibilité naturelle, les législateurs i*évolu(ionnaires devaient essayer de rétablir l’adoption. Aussi, dans la séance du 18 janvier 1792, rAssemblée nationale décréta que le comité de législation était invité à comprendre les lois rela tives à l’adoption dans son plan général des lois civiles. Le janvier 1793, la Goiivontioii nationale, après avoir déclaré adopter, au nom de la [latrie, la fille de Lcpelletier, chargea comité de législation de lui présenter très incessamment rapport sur les lois de l’adoption. Fn effet, le premier projet de code civil de Caml)acérès contenait un titre spécial ‘ l’adoption. Le deuxième projet présenté par Cambacérès n’avait sur la matière que si.x articles incorporés dans le titre De la palernilé et de la [ilialion. A pai-t le premier article, le projet ne fut pas examiné. Bien que l’adoption n’cùt pas été ex[)ressémeut régle mentée par le législateur, on avait cependant considéré dans le pays que le décret du 18 janvier 1792 l’autorisait implici tement, et, en fait, un certain nombre d’adoptions avaient été réalisées. Cette pratique semble môme avoir été consacrée par certains actes législafifs, notamment par l’acte constitu tionnel du 2i juin 1793, art. -i; le décret du 16 frimaire au III et celui du 19 floréal an Vlll, et la loi du 22 frimaire VII, art. 68, g 1, 9° (^). (’) Denisart, op. cil., v" Adoption, § 5; Merlin, Rép., vi® Adoption, Affiliation, Affréi'isseinent. — Merlin, Rép., v» Adoption, § I, n. 4, cite aussi l'espèce d’aclopllon que les hôpitaux de Lyon pouvaient faire des enfants recueillis i)ar eux. Sur cette adoption qui n’a guère de commun que le nom avec celle du code civil, V. Viollel, op. cit., p. 407. (S) Avant et depuis la publication du code, divers actes législatifs ont proclamé i> 4 duit les effets anciens, nous trouvons Vadoplio mimis fdena naturelle et lui fait siin- qiû laisse l'adopté dans sa famille plenient acquérir des droits de succession dans la famille de l’adoptant. L’adoption a du reste perdu Ijcaucoup do son importance; elle ne joue plus le rôle qu'elle jouait autreluis. Ce n'est plus cette institution touchant aux intérêts sujK'rieurs de la cité et de la famille que nous avons sert plus désormais qu'à satisfaire ce Imsoin naturel cpic nous représentant de noire nue descendance décrite, lillc ne éprouvons de laisser après nous uii nom, sinon de notre race, de nous créer fictive, à. laquelle nous rattaclicnt les liens mutuelle sanctionnée par la loi. L adoption vécu aux causes qui l’avaient fait admettre. Mais sa nature s’était singulièrement altérée. 3. Dans les premiers siècles de notre lùsloire, nous retrou vons l’adoption romaine devant la curie ('). l’eut-ètre aussi l’adoption se faisait-elle par charte ("-). Les Germains avaient également introduit des formes nouvelles d’adoption dont les textes nous ollVent quelques exemples ('). Mais la pratique d(‘ l’adoption devint de plus en plus rare. Quelques coutumes proscrivirent même Potliier (5) n’en parle que pour constater qu'elle est dcjniis longtemps tombée en désuétude. On pouvait, il est vrai, sous notre ancienne jurisprudence, adopter un étranger sous la condition qu’il portAt le nom et les armes de celui qui lui laissait scs biens par donation ou teslament; mais il n’y avait pas là. une adoption véritable. Le gratifié ne recueillait les biens du dis[)osant qu’en vertu de la donation ou du testa ment; il ne les tenait pas de la loi (°). L’affiliation, la subro gation j)ar échange, raffrérissement usités dans quelques d’niie alfectioii avait donc surJa son un cette institution en termes exprès (*). sui (*) Recueil qénéral des formules de E. de Roziève, I, p. 143. (*) Dellozicre, op. cil., p. 141-147. (■■J Sur les cérénioiiies de radopUon chez les Germains, V. Viollel, op. cit., p. 402 3. (*) Conl. de la Châtellenie de Lille, ch. XIII. — CouL. d'Aiidenarde, rub. 20, arl. 3. (B) Traité du contrat de mariaqe, n. 172. — .It/t/e ; Argon, Insiil. audr. franç., ). l, ch. IV, in fine; Ferrière, Diclîonn. de dr. et de pratiq., v° Adoption; Deni sart, Collect. de décis. noua., v® Adoption, n. 5. (“I Merlin, Rép., v» Adoption, § 1, n. 3. an i
1 DE l'adoption et UE LA TU'IELLK OFFICIETSE 5. Lors de la conroctôjii du code civil, 1 savoir si l’adoption serait admise dans nos lois ol ([uell seraient désormais la nature et les conditions donna li discussions les plus vives. Les systèmes les furent présentés par les divers orateurs, ce cpii se compi-end. étant donné la nouveauté de l'institution. La commission du gouvernement ne s’etait pas occupée de l'adujilion. Ce fut Berlier qui présenta un projet de loi sur la matière ('). 1 rédaction du titre de CAdoption fut extrêmement laljorieusc; le projet fut six fois remanie, et l'accord qu’à la septième rédaction. La [)ré[)aration du titre a par deux phases distinctes. La commission chargée de parer le projet de code civil admit le princij)e même de l'adoption; mais elle voulut en faire une institution toute politique, et demanda qu'elle lut accordée par le Cor()s légis latif en récompense de services éminents rendus à l'itltat (●). Le conseil repoussa cette proposition au nom de l'égalité (pii doit surtout régner dans les droits de famille, et l’on convint, de faire de l'adoption une institution régie jiar la loi munc. Dans la séance du 11 frimaire an X, le sul prétendit que, même en lui reconnaissant ce caraclèri', il fallait confier à l’une des grandes autorités de l'h’tat 1; sion de la prononcer. En ellot, disait-il, l'adoiitioii doit être une imitation parfaite de la nature, ou plutiH elle doit détruire l'œuvre de la nature; elle doit faire sortir complètement l’adopté de sa famille naturolle pour le rattacher exclusive ment et irrévocablement à celle de son jière ado[)tif. Dès lors, l’adoption doit être, en quelque sorte, un sacrement conféré par les autorités les plus hautes. Le système du micr consul fut accepté et un projet fut rédigé en ce sens ( des adojjlions l'aites pnr i;i nalioii ou par le souverain, h litre de récompense nalioJiale. V. décrels du 25 janv. 1793 ; du 15 vend, an 11 ; du 10 vend, an II ; du 23 niv. an II -, du 16 l'riin. an XIV ; loi du 13 déc. 1830. Il ne s'agit pas là, bien enlcndii de l'adoption dont il est question au code civil. (*) Séance du conseil d'Etat du ü frimaire an X. Locré, VI, p. 393 s. (*) Les motifs de la commission furent très longuement développés par 'J'roncliet et Maleville dans la séance du conseil d’Etat du ü frimaire an X. Locré VI 399 s., 403, s. (^) V. les séances du conseil d'Etat du 16 frimaire.an X et du 4 niv. an X. I.,ocrc, VI, p. 4G1 s., 490 s. G L INTRODUCTION Le conseil d’Etat en était arrivé à ce point lorsque survint le message du .12 nivùse au X qui interrompit ses travaux. Ceuxci ne furent repris que onze mois environ après, et c’est alors que commence la nouvelle phase de la préparation. Dans l’intervalle, les idées du premier consul sciaient modifiées; il avait abandonné sa théoriede l'adoption imitantlanuture(‘). C’est pourquoi la question du caractère et même du principe de l’adoption fut reprise, sans que cependant, comme nous aurons plus tard l’occasion de le constater, les résultats aux quels avaient aiiouti les discussions précédentes aient été complètcmentlaissés décote. Après des débats assezlongs (*), le conseil finit par adopter le système que le code a consacré. 11 semble bien que les rédacteurs du code se sont principa lement inspirés du code prussien (préparé en 1751, mais pro mulgue seulement en 179-i). Berlier, dans l’exposé des inotifs présenté par lui au Corps législatif le 21 ventôse an XI (®), déclara que les auteurs du projet n’avaient pas pris sidération les lois romaines, lesquelles ne jjouvaient convenir mais c[u’ils avaient trouve le vrai point de r|nesuoii (le CS <m eu au.x plus ojipose.s .a. 110 j)ut s'établir passt'^ pieeii conà nos mœurs départ dans le code prussien. Peu apres la promulgation du titre de VAdoption fut promulguée la loi des 25 gcrminal-5 lloréal an XL Cette loi avait pour but de régler le sort des adoptions faites depuis le décret du 18 janvier 1792 jusqu'à la publication du code civil. Le décret de 1792 avait autorisé implicitement les adoptions, mais sans les réglementer. Aussi les adoptions qui s’étaient réalisées dans la pratique avaient-elles été conclues avec les foi'ines et dans les conditions les plus variées. 11 était nécessaire de préciser sous quelles conditions essentielles ces adoptions seraient tenues pour valables et quels effets elles avaient pu produire. A raison de la latitude extrême que l’autorisation générale donnée par le decret de la Constituante avait laissée aux parties, on ne pouvait sans injustice songer à faire rétroagir la loi nouvelle sur l’adopcom- ])rcmiei‘ con6. i mispro- ( ; : 1 I ^ I ● 1 {') 'W. la séance du conseil d'Elal du 27 brumaire an XI. Locré, A I, p. 537. (*} Séances des 11 et 18 frimaire an XI et du 5 ventôse an XI. Locré, VI, p. 545 , 563 s., 581 s. p) Locré, ,VI, p. 598 s. P* S, ♦ i
DE l’adoption et DE LA TUTELLE OFFICIEUSE 8 9 INTRODUCTION tion. C’est en s’inspirant de cette idée d eqiiifc qne l'aid. 1 de la loi du o lloi-éal décide que devant le jnc’o de paix de son domicile, que son intention n’a été do lui coniorcr tous les droits de siiccessil)ilité qui toutes adoptions faites par actes autlicntiquos depuis le 18 Janvier 1792 Jusqn’.’i la j)ublication des dispositions du code civil relatives à l’adop tion seront valables, quand même elles n’auraient été pagnées d’aucune dos conditions dejniis imposées pour adop ter et être adopte ». La loi est donc aussi libérale (jue possi ble. Elle valide toutes les adoptions faites dans la période intermédiaire, sans les soumettre aux règles de fond ou de tonne établies par le code. Eue rés(?rve est cependant indi quée par le texte : ces condition d’avoir pas appartiennent è iiii enfant légitime. Si cette déclai’ation est faite, les droils de successilùlité do l’adopté seront limités au tiers de ceux qui auraient appartenu à un enfant légitime. Au cas où l’acte authentique qui a réglé les droits de l’adopte lui aurait donné des droits inférieurs à ceux qui sont déterceii.\-ci pourront lui être attribués en entier par une nouvelle adoption. Cotte adoption nouvelle se fera suivant les règles du code, mais elle ne sera soumise, de Ja part de l’adoptant, à aucune autre condition que d’être sans enfants ni descendants légitimes, d'avoir quinze ans de plus que l’adopté, et, si rado[>tant est consentement de sou conjoint (art. 3 h 6). 1 'art 7 déclai’C d’ailleurs applicables aux individus adop342, accompar le code. mines adoptions ne sont valables qu’è la été faites par acte authentique, l.a loi n’ayant pas délini ce ([u’il faut entendre par acte authentique, on doit admettre comme tel tout acte passe devant un fonc tionnaire ou officier public ayant qualité pour conférer l’auihenticité aux actes accomplis ou reçus par lui ('). A cette restriction énoncée par le texte, il convient d'en ajouter une autre qui résulte des piâncipes généraux ; la formule de la loi n’est pas tellement largo (pi'il faille valider toutes les ad mai’ié, d’obtenir le lés de[)iiis le décret du 18 janvier 1792, les art. 341, 343, 3-45 et 34G du code civil ('). Depuis cette loi des 25 genninal-5 lloréal an XI, le légis lateur s’est, à diverses reprises, occupé do l'adoption. V. le scnatusconsulte du 28 floréal au Xll, art. A et 31, les statuts du 30 mars 1806. les sénaluscousultcs du 7 nov. 1852, art. 3, et du 21 mai 1870, art. 3; le décret du 1®*' mars 1808, art. 35, et la loi du 17 mai 1900. {Celte dernière loi a ajouté im ali nea i't cliacim des art. 353 et 354 C. civ.) 7, A côté de l'adoption, il existe nue institution qui, dans le système du législateur de 1803, doit servir à la préparer; c’est la tutelle olficiciisc, dont le nom tout au moins a été emprunté au code prussien. A raison des inconvénients qu’elle présente et des charges qu’elle impose à celui qui l’assume, elle ne joue pas un grand rôle dans la vie pratique, et les exemples en sont peu nombreux. C'est pourquoi les législa tions étrangères qui connaissent l’adoption ne l’ont pasadmise en général. 8. L'adoption elle-même n’est du reste pas universelle ment consacrée. Un certain nomljrc de législations étrangèoptions, môme celles qui sont intervenues entre personnes dont le consentement est alfeefé d'un vice. Mais, sauf la double réserve que nous venons d’indiquer, les adoptions visées par la loi du 5 floréal an XI ne sont soumises à aucune condition particulière de fond ou déformé (-). Après avoir posé ce principe, la loi ajoute, dans son art. 2, que les individus adoptés pondant leur minorité dans un certain délai qu'elle détermine, pourront, renoncer à l'adop tion. Mesure des plus é([uüables, puisque la loi valide même les adoptions qui ont eu pour objet des pe Quant aux eflets de 1 adoption, il est décidé par la loi que, si les droits de l’adopté ont été réglés par un acte authenti que, c’est aux clauses de cet acte qu’il faudra Dans le cas contraire, l'adopté jouira de tous les droits qui lui sont reconnus par le code, à moins que, dans les six mois de la publication do la loi transitoire, l’adoptant n’affirme, rsoimes mineures. se référer. (') V. J. G., V' Adoption, n. 36 s. P) Merlin, Réperl., v<> Adoption, § 3; /. G., v° cit. (') Les arl. 341 et 342 sont compris dans le litre de lu Paternité et de la Filia tion, el non dans le litre de l’Adoption. 11. 45 s. k
DE l’adoption et DE LA TUTELLE OFFICIEUSE res, meinc parmi celles qui dérivent de la notre, ne l’ont pas organisée. Ainsi la Hollande l’a retranchée du code civil. Lo code civil du Bas-Canada et le code civil portugais l’ont rejetée. Elle est également inconnue en Angleterre. Le code civil italien de 1808 [art. '202 à 210), le code civil espagnol de 1889 (art. 173 à 180), le code civil anlricliien (art. 179 s.), le nouveau code civil allemand (art. I7il à 1772) ont admis l’adoption, mais non la tutelle oriiciense. En Bussio, l’adoption o.xiste, mais elle est soumise à des règles qui varient suivant les classes sociales {‘). 9. Le titre YI1I,L. I,dii code civil est divisé eu deux chapi tres : Eim consacré à l’adojition, l’autre à la tutelle ol’ticieuse. Nous suivrons le plan adopté par le législateur. 10 CONDITIONS REOUTSES POUR l’aDOPTION [)our l’adoption, des formes de l’adoption, de son annulation, de sa révocation et de scs cü’ots. H SECTION PBEMIÈRE DES CONDITIONS REOUISES POUR L ADOPTION 11. Ces conditions varient suivant qu’il s'agit de l’adop tion ordinaire, de l’adoption remunératoire ou de l’adoption testamentaire. Elles sont indiquées par les art. 313 à 316 et 36G, qui énumèrent les conditions spéciales à l’adoption. En dehors de ces conditions, l’acte juridique dont nous nous occupons est soumis aux conditions générales auxquelles est suBordonnéc, d’après le droit commun, la validité des actes juridiques en général. C’est des conditions spéciales à l’adoption que nous nous ’ons surtout, nous bornant à rappeler, sans y insister. CHAPITRE PREMIER occupci celles qui dérivent du droit commun. I.es textes qui établissent ces conditions sont des textes exceptionnels, lis doivent par conséquent recevoir une inter- ’étation restrictive et l’on ne peut, sous aucun prétexte, DE l’adoptiun 10. On peut définir l’adoption : un acte solennel qui faire sortir l’adopté de sa famille naturelle, crée entre lui et l’adoptant un rapport analogue à celui qui résulte de la pater nité et de la filiation. sans P' ajouter à fénumération qui y est contenue. Nous examinerons snccessivemonl les conditions c.xigées par la loi pour l'adoption ordinaire, pour l’adoption rémunératoire et pour l’adoption testamentaire. Ces deux dernières sont, en jirincipc, soumises, à ce point de vue, aux règles qui gouvernent l’adoption ordinaire. Celles-ci constituent le droit en noire matière. C’est pourquoi nous leur consadc plus longs développements. Cet acte solennel est tantôt iin contrat dont le ministre est le juge de paix (^) et qui doit être revêtu de la sanction judi ciaire; tantôt un acte testamentaire (art. 366). On distingue trois espèces d’adoption : l’adoption ordinaire, l’adoption rénuinéraloire et l’adoption testamentaire (^). Ces deux dernières sont dispensées de quelques-unes des condb lions exigées pour l’adoption ordinaire, ce qui les a fait dési gner sous la dénomination comimine d’ado])tion privilégiée. Au surplus, CCS trois variétés d'adoption produisent les ■ mêmes effets. Nous traiterons successivement des conditions commun crerons g I. Co'J7r/iiior?s requises pottr Vadoption ordinaire. 12. H y en a qui sont communes aux deux parties conlractantes, d’autres particulières à l'adoptant, d’autres enfin spé ciales à i adopté. I. Co)idilio7is communes axix deux parties controctanl.es. Elles sont au nombre de deux : 13. L’adoptant et l’adopté doivent donner leur conseilrequises (‘) 27m. de la soc. de léf/. (omp., 189!, p. 822. (*) Ou l’uii des fonctionnaires visés par Uarl. 353, al. 2 (Loi du 17 mai 190(L. (*) La plupart des législations étrangères ne connaissent qu'une seule espèce d'adoption, qui se fait par contrat. Elles ne connaissent pas l'adoption réinunératüire, ou du moins ne la menlionuent pas d’uue façon spéciale. k
13 nONDITÎONS nKQUISES POEFl L ADOPTION DI-: l’adoption i:t dk la tltei.le officielsh car l’adoplion est iiii contrat (ar^-. art. 1-2 de l’Adoption la loi s'occupe uniquemeMit des règles particu lières à l’adoption. Il était inutile de rappeler celles cpii résultent du droit commun. I.a condition dont il s agit est 11 et 13 C. civ. dont rintor[)rétation, lemenl à l'adoption h’adoplion, comme tout acte Juridique, sn[>pose essenlicUement une volonté libre et consciente d'(dlc-mèinc. Idlo sera donc annulable, coiiforméinent au drr)it comimui, si elle est déicrminée par le dol, rciTeiir ou la violence ('). bdle ne pouri’a être l'aile, ni acce[)tée par une [)ersomie boi's d'état d’émcfli’c une volonté raisonnable (®). La loi ne di( pas, d’une manière générale, ([uelle est la ea[)acité reejuise en matière d’adoption. l*bi ce qui concerne les mineurs, la ([ue.slion nese pose pas, étantdonnéesles con ditions imposées par la loi ))Our la validité de l’adoption (’). Mais elle reste entière pour les autres catégories d’incapa bles. Dans le silence de la loi, nous devrons nous ou référer aux règles du droit comuuiu. Ainsi, avant la loi du 31 mai 1855, une personne frappée tle mort civile m* pouvait ni adoj)ter, ni être acbjptéc. L’individu pourvu d’un C(jnseil judi ciaire peut certainement faire ou contracter une adoption sans l’assistance do son conseil, car cet acte n'est [las compris dans rénumératioii limitative des art. 499 et 513 G. civ. Quant à la (jueslion do savoir si un interdit peut être partie à une adoption, elle se rattache à la (juestioii plus générale d(‘ savoir f[ucllcs sont les limites de l’incapacité dont il est frappé. Elle sera e.xaminéc an titre de la Majorité, de l'Inter^ diction et du Conseil judiciaire. 14. 2° Les deux parties doivent avoir la jouissance des droits civils stricto scîisu. Cette condition n’est pas, il est vrai, indiquée e.\presséiueiit par les textes. Mais le silence que le législateur a gardé sur ce point s’explique aisément : au titre imposée par les art. comme ou La vu, iLest ])us d'ailleurs sans prosonter de sérieuses difficultés (’). L'adoption est, k n'en j)as douter, une institu tion du pur droit civil. La preuve eu est (jue, pendant long temps, elle n’a [)as existé dans notre droit et que boancou[> de législations ne la connaissent pas. Touchant à Létat des j)cr- , à la constitution de la famille, moditiant le nom de sonnes l’adopté, elle dérive de la loi positive, du jus civile propre ment dit. Dès lors, si Lou admet la dislinclioii traditionnelle des droits civils stricto sens2i et des droits naturels, im peut être partie à l’adoption, ni comme adop- étranger ne tant ni comme adopte, à moins qu’il n’ait été autorise à li.xer domicile ou qu'il ne jouisse du bénéfice de la : L France sou réciprocité di|domatique (-). U n’y a pas à lUstinguer, comme parfois proposé ("j, entre l’adoption passive et Ladopen on l’a tioii active. Si l’on admet, avec certains auteurs, que les étrangers dehors des cas prévus par les art. Il et 13 du code civil, ont France des seuls droits qui leur sont coiicéen la ioLiissaiice en dés expressément ou tacitement par les textes, il faut égale ment décider, sans hésitation, qu'ils ne peuvent ni adopter, aii être adoptés. Car, nous l’avons remar<pïé, la loi est muette point (Q. Au contraire, on sur ce doit reconnaître ce droit à tous les étranmV i3au<lry-LacanLiacrifi el IIoüque-.^-Foiirc'.ule, Des personnes, [, n. 63G. /î! xierliii Ouest., v" Adoption, § 2; biiranloii, (2ours de dr. fr., lit, n. 277 et 9«7 M' ii.yO; Deiiianle, CûJo-s II, n. 80 6/s, II; Aul)rj' et Uan, ■■o \ r^^s'78'le.xlc et note 61, et 4^ édit., VI, g 556, p. IIG; Mas.sé et A’'er{jé sur -V d ● ●ix' I §' P>'(d., 1877, XLIII, p. 294 ; Laurent, i’/-. IV n 194; balloz, J. O., v“ Adojytion, n. 98 et lit à 114; Supp/., ^^^16 et 19- — élfiss., 5 août 1823, J. G., \o ci/., n. 112, p. 297, S., 23. 1. 353. ~ Cass 22 nov. 1825 (ineine alTaire), J. G., v» cil., n. 112, p. 298, S., 26. 1. 142. Q-iss' 7 jii'iî 1826, ./. G-f <^d., n. 112, p. 298, S., 26. 1. 330. — Trib. de la Seine' 4 août 1883, .lourn. de dr. inf. prîv., 1884, p. 179. Colmar, 28 juill. 1821, J. G., vo cil., n. 112, p. 294, S., 21. 2. 288. Planiol, I, n. 2332. (●) Demolonibe, VI, n. 48, et I, n. 2i5. (') Aubry et Rau, VI, rent, IV, n. 228. — Cpr. Hue, III, n. 141, 142. (*) L'art. 50i C. civ. devra-L il alor.s recevoirson application? LaquesUon sera e.xamitiée au litre de la Majorité, de l'Interdiction et du Conseil judiciaire. (*) (Juant aii.\ femmes mariées, elles ne peuvent pas a<iopler sans le consente ment de leur conjoint. Mais celle règle n'a pas été établie h raison de rincapacilô qui.les frappe, puisque le mari ne peut pas non plus faire une adoption sans le.cun scntemenl de sa femme. La question de .savoir si la femme mariée peut Mre adop tée est examinée, infra, n. 34. — V. en ce qui concerne la capacité requise pour l'adoption, C. civ. allemand, art. 1750, 1751; e-.'pagiiol, art. i;3, 178, 558, texte et note 5; Demolombe, VI, 11. 42, 201; LauCpr. (*)
ïï CONDITIO.NS REOLISES POUR l’aDOPTION 15 DE L ADOPTION ET DE LA TUTELLE OFFICIEUSE i^ops, sans distinction, si l’on estime f|iin ceux-ci jouissent en France de tous les droits privés qu'un texte torniel no leur retire pas. Les étrangers (|ui n'ont pas en France do doinicil autorisé peuvent donc eti’c [)arties à une adoj)tion, inénie en raljscucc d'iiii traité diplomali({ue. On interprète en leur faveur le silence gardé pai- le législateur ('). On peut égale ment invocjuer en ce sens les précédents hisloi-i([ues. L'adop tion était permise aux éti-angers dans la période iuterinédiaire {arg. 1. 5 lloréaL an XI, art. l et acte conslil. du juin 1793, art. 4) (=). que l’adoptant n’ait ni enfants, ni descendants légitimes au moment de l’adoption ('). L'illusion d'une paternité fictive était inutile pour celui qui jouit des douceurs de la paternité réelle. D’ailleurs le législateur a voulu sauvegarder les droits des enfants ou descendants légitimes, au.xqucls l'adoption aurait causé préjudice, principalcnncnt en ce qu'elle fait acquérir l’adopté sur la succession de l'adoptant les droits d’un enfant légitime. Cette condition est nécessaire, mais elle est suffisante. e Feu importe donc que l’adoptant ait ensuite des descendants légitimes. La naissance d’un enfant légitime qui surviendrait à l’adoptant postérieurement à l’adoption n’en entraînerait pas la nullité. Un acte qui, au moment de sa formation, satis fait aux conditions exigées par la loi pour sa validité, ne peut cesser d’élre valable par suite de faits accomj)lis ultérieiileut. Celte solution résulte d’ailleurs de l’art. 350, d’après II. Condilions rerjuises chez l'ado/jtant. 15. lillcs sont au nombre de six, indiquées [lar les art. 3i3, 3-5 i et 3/i5, al. I. 16. IblE.MiÈRE CONDITION. personnes de l’un quanle ans... cinquante ans, c’est-à-dire au moins cinquante ans accomplis. Fn autorisant l'adoption avant cet âge, le législateur aiu'ait peut-être détourné im certain nombre de citoyens du mariage ; telle paraît du moins avoir été sa crainte. Aucune dispense d'Agc no peut êire accordée {^). 17. Deuxième condition. « Qui n’auront,à l'époque de l’adop tion, ni enfants, ni desccnda)ils légitimes... », continue le texte dont nous venons de reproduire le début (*). Il faut donc L'adoption n’est permise qn’aux on de l’autre sexe, âgées de plus de cin- , dit Fart, 313. L’adoptant doit avoir plus de pas rcu lequel la survenance d'eufauts légitimes de l'adoptant après l’adoption ne prive pas Fadojité du droit le plus important <£ue l’adoption lui confère, celui de pouvoir réclamer sur la succession de l’adoptant les mêmes droits qu’un enfant légi¬ time. 18. Cependant l’adoption serait nulle, si l'enfant légitime, né postérieurement, était déjà conçu au moment où elle a été contractée. Il faudrait appliquer ici la règle : infans conceptus p)ro nato habetur qtiolies de com7nodis ejus agitnr, règle que le législateur parait avoir consacrée, notamment dans les t, 725 et 9ÜG du C. civ. Un enfant simplenicnt conçu fait (‘) DespagneL, Précis de dr. inl. privé, n. 5ioL 383; Weiss, Traité Utéar. et pral. de dr. inlern. jyrivé, 11, p. 20i; Pastpmle Fiore, Dr. iiiteni. privé. 1, n. iSli, ●iO'! ; Deirian^-eal, llisl. de la cond. civ. des etrang, en D rance, p. 3i»2: Valelle sur Proudlion, Trailé de l'état des personnes, 1, p. 177 ; ZacliîU'iu', ), § 5<), p. 77, g m, p. 81, § 175, p. 3'i4; lluc, Cuinincntaire théorique el pratique du code civil. 111, 11, 111 et li>7 ; SiirviDe el Artliuys, Cours élém. de dr. ini. privé, n. 120 s. — Code civil Ualien, art. 3. — Code civil etpayiiol, luT. 27. — Le iiouvi.-aii code civil alle mand reconnaiL aux éU'anyers la capacité d'adopter eu .Uleniayiie (V. J..oi d'intr. ai'L. 22). (-) V. cependant Besançon, 28 janv. 1808, ./. G., v» cil., n. 70. P) Demolombe, VI, n. 12. Le nouveau code civil de t'ICmpire d'Alleinaync, qui lixe également à cinquante ans lïige requi.s pour adopter, pormeL d'accorder une dispense (arl. 1745). — Sur la coiulilion d âge, v. C. civ. espagnol, art. 173; italien, art. 202; Zuricli, art. 714; anlrtcliien, art. 180. {*) Cpr. code civil allemand, arl. 17U ; code civil espagnol, arl. 171 ; code civil italien, art. 202; code civil de Zurich, art. 714; code civil aulricliicn, art. 170. ;ir (') Si l'enfanl on descendant légitime de l'adoptant est en état d'absence, l’adoplion n'esl pas possible. Il en serait ainsi ulor.s même que, à la suite lie la déclara tion d'absence, l'envoi en possession délinilif aurait été ordonné. Sans doute, les di'oits subordonnés au décès de l'absent peuvent alors Cire exercés. Mais il s'agit ici d'un aclc juridique qui ne peut être formé sous une coudilton résolutoire. Les tribunaux devront donc refuser l'iiomologalion de l'adoption tant que la du décès de l'enfant ne leur est pas fournie. Si cependaiil, en fait, l'adop- preuve lion a été liomologuée, l'aunulalion n’en pourra être demandée qu'îi la charge par le demandeur de prouver l'existeuce de l'enfanl au jour où l'adoption a été conclue. DemoIomi)e, VI, n. 22; Massé et A'ergé sur Zacliariæ, I, § 175, note 3 (Cpr. la solution donnée en ce qui concerne le nouveau mariage du conjoint présent, Baudry-Lacanlineric el llouques-Fourcade, Des ^'●ersonnes, J, n. 1272). à
BE l’adoption et DE LA TUTELLE OFFICIEUSE donc obslaclc à l'adoption, comme le fei-ait un enfant né anlérieurenieiit (’). L’o[)inion contraire a été soutenue, mais sans succès. On a dit que l'adoptant peut ignoi’er la conception de son enfant; que, d’autre part, le vœu de la loi est ([ue les rapports résul tant de l’adoption soiciitétahlis d'une manière fixe et certaine, des que celle-ci est contractée. On ne peut donc, conclut-on, faire dépendre les clfets de radoj)tion d'événements aussi incertains que l’accoucliement de la femme ou de la bru de l’adoptant et la vialjiiitc de l’enfant. Cette manière de voir doit être repoussée sans licsitalioii. l'dlc se heurte ù la règle que nous venons de i-appeler, règle Iraditiouucllc, dont le législateur ne paraît aucunement avoir voulu s'écarter. Nous nous bornons d’ailleurs à signaler cette thèse. Car, malgré l’autorité de celui (jui l’a présentée, elle n'a pas recruté de partisans, et Valette est resté isolé (*). Ainsi, un ciifaiit légitime de l’adoptant forme obstacle à l'adoption, dès l’iiistaut meme do sa conception. Mais, pour que l'adoption soit nulle, il faut, bien entendu, que l’enfant naisse vivant et viable. Car les enfants qui naissent morts ou qui naissent vivants, mais non viables, sont considérés par la loi comme n'ayant jamais e.xisté; ils sont dépourvus de sonnalité; leur naissance ne peut produire d’effet juridique. Comment pourra-t-on dcterniiiier l'époque à laquelle l’enfant a été conçu? On a dit que les juges sont investis cette matière, d’im pouvoir souverain d’appréciation, et qu’ils ne sont astreints à l’observation d’aucune règle (*). Il y a là peut-être nue exagération. Nous pensons que les juges ne peuvent, en aucun cas, dépasser les limites extrêmes que la loi a assignées à la gestation ; ils ne pourront pas décider que la gestation a dure plus de 300 jours ou moins de 180 jours. Nous avons fait remarquer, en elfct, au titre de la Patcrjiilé et de la ifUalion ('^), que les art. 312 s. C. civ. ne fixent pas 16 CONDITIO.NS REQUISES POUR l’aDOPTION 17 directement les délais de la gostotion. lis laissent seulement à entendre ipie la durée eu est de 180 jours au moins et de 300 jours au plus. U somljle bien qu'il y ait là une réglé generaleJ susceptüjle de recevoir sou a[)j)Iicalion en foute matière, et non pas seulement en matière de liiiation. Telle est la solution [)rcsqu'unaniniement admise : L'enfant sera nécessairement réputé com;u avant l'adoption, s'il est né avant le ISO*-’ jour depuis que celle-ci a été contractée; conception devra, au conti-aire, être l’adoption, si c(d!e-ci a eu lieu 300 jours avant la mussance. Mais que faiit-il décider, si l’onfaiit est né le ISO^jour au I)lus tôt, le 300" jour au plus tard depuis l'adoption ? On a dit que l'enfant a, dans cc cas, le droit de repoi-tcr sa coucej)- lion à une époque anterieure à l'adoption et de faire annuler celle-ci (‘). Cette proposition nous parait art. 312 s. C. civ. permettent à l’enfant, dont les parents sc sont trouvés mariés à im moment (juelcoiique tle la période de 121 jours dans laquelle peut se placer sa conception d’après la règle générale ci-dessus exposée, de se dire conçu en mariage, sans ([u’aucuue objection, tirée des circonstauces, puisse, en principe, lui être opposée. Mais c’est là une pré somption légale qui a été établie directement clans le but do faciliter à l’enfant la preuve de sa filiation. Les textes c{iii édictent des présomptions légales sont cssontieHement de droit étroit. On ne peut en faire l’application à dos hypothèses autres que celles eu vue des([uelles ils ont été écrits. Or, il ne s’agit pas ici de rechercher si les éléments de la légitimité existent, la filiation légitime de 1 enfant n’est aucunement en cause; il ne s agit pas de savoir si cet enfant c:st, ou non, à raison de la date de sa sa l'éputéc postérieure à erronée. Les per¬ çu conception, veut délerniiuer l’époijiie à laquelle il un enfant légitime. Ou a pu être conçu, non pour définir son état, mais pour fixei* sort de l'adoption. Cotte adoption cst-ollc valaJjle ? ^ c>ilà la ([uestion à résoudre; et c est pour la tranclier que l’on veut préciser l'époque de la conception. Celte (piestiou sera résolue par les juges du fait, d’après les circonstauces. Il leur appartiendra de détiu’mincr (q Demolonibe, VI, ii. lü ,- Laurent, IV, n. IQS ; Aubry et Rau, VI, § 556, texte et note 4 ; Hue, III, n. 113. (*) Valette sur Proudlion, Tr. de l'élal des pers., H, p. 192, note a. P) Laurent, IV, n. 198. (*) 7/'. des personnes, 111, n. 434, 629. (q Duranlon, III, ii. 278; Massé et Vergé sur Zacliariæ, I, g 175, note 1. Pers., IV.
Di: l’adoption KT DK la TCTKLLK OFFiaKUSL 18 CONDITIONS REQUISES POUR L ADOPTION 21. Si 1 enfant naturel est légitimé par le inariag'e de ses auteurs, il est traite comme un enfant Icg-itimo. Mais la légi tiiuation, ne jirocluisant pas d eflet rétroactif, n’cxerce aucune Jiitluencc sur le sort des adoptions qui constituaient un fait accompli au moment où elle est survenue. C’est donc à la date du mariage dont est résultée la légitimation qu’il faudra s’attacher, et non à celle de la naissance de l’enfant, à for tiori à celle de sa conception. L’adoption qui a été faite avant la céléJjralion du mariage sera inattaqualde, fùt-elle posté rieure à la naissance de l’enfant légitimé. Seule sera nulle l’adoption qui a été contiaictée après le 22, La présence d’un enfant adoptif ne fait pas obstacle ù une nouvelle adoption. L’art. 318 suppose qu’un même indi vidu peut avoir plusieurs enfants adoptifs. Cela résulte éga lement des travaux préparatoires (‘). Il est donc licite d’adop ter plusieurs personnes, soit successivement, soit par le même contrat. 23. TiioisnbiE CONDITION. Il faut que l’adoptant ait au moins quinze ans de plus que l’adopté (®) (art. 343, in ifné). « Sans cette condition, dit Berlier, dans l'c-Xfiosé des motifs, la pro tection légale (jni doit résulter de l’adoption perdrait toute sa dignité » (^). 24. QuATRiiiME CONDITION. Si l'adoptaut est marié, il faut que son conjoint consente à l’adoption (*). « Hors le cas de l’art. SOI), lisons-nous dans 1 art. 3ii al. 2, nid époux ne pcid (') Lo projet primilif conletiait un article aux lerme.s duquel une personne qui avait tiéja un eiilanl adoplit ne pouvait faire ensuite une nouvelle adoption. Cette disposition ne fut pas maintenue dans la rédaction définilive. Locré, VI, p. 3%, /ilVi, /.9l, 5->(5. — Kn ce sons, Duranlon, III, n. 291 ; Marcadé, II, n. lül ; Toullier, 1, I1.9S6; Massé et Ver^-é sur Zachariæ, I, § 175, note 2; Demanle. II. n.76 Deinoloiube. VI. n. 18 ; Aubry et Uau, VI. § 556, texte et note 7 ; Laurent, IV, II. 197. — I5üury:os, 21 frim. an XII, J. O., vo cil., n. -8G, p. 288. (Cet arrêt nest ●daillc'urs pas motivé). — Dana le meme sens, C. civ. allemand, art. 17-'j3; Zurich, art. — Cpr. C. civ. italien, art. 203. p) Code civil espagnol, aiT. 173. art. 174 i ans, dans le Code de Zurich, art. 714. — Le Code civil allomuiul (art, 1745) per met d'accorder une dispense. (^) Locré, VI, p. 605. (‘) Code civil cspatniol, art. 174; Code civil allemand, art. 1746; italien, art. 203; <lc Zurich, art. 715. 10 on fait ù quel moment l’enfant a été réellement couqu, entre les deux dates extrêmes auxquelles se placent le début de la plus courte et celui de la plus longue gestation ('). 19. L’adoptaut sc marie après l’adoption; il lui naît un enfant avant le cent quatre-vingtième jour du mariage, et cet enfant n’est pas désavoué (art. 314). L’atloption est-elle niillo? La négative est certaine. Sans doute l’enfant, né dans les con ditions que iioiLs venons de préciser, est légitime par sa nais- .sancc en mariage. Mais la légitimité lui est conlérée par une sorte de légilimation dont les cll’ets ne se produisent jias rétroacliveinent. 1/enfant est né légitime; mais il n avait pas cette qualité au moment de l’adoption, puisque le mariage qui la lui a donnée est postérieur à l'adoption. Celle-ci est fait, reniant était déjà mariage. donc inattaquable (*), même si, conçu au moment où elle a été contractée. 20. L’adoption est permise ;'i celui ([ui a . l.a loi, dans l ait. 313, exige simplement de l'adopd’enfants, ni de descendants léc/ilimes. en un enfant naturel reconnu tant qu’il u’ait pas LUc ne parle pas des enfants naturels. On a prétendu, il est vrai, c[ue l’adjectif légitimes s’applique aux seuls descendants, et que dos lors la présence d’en/ùnl.s, fussent-ils naturels, constitue, dans tous les cas, un obstacle à l’ndoption. De môme, a-t-on dit, le texte, parlant d’une manière générale des descendants légitimes, doit s’entendre aussi liien des des cendants légitimes d’uii enfant naturel ([ue des descendants légitimes d’un enfant légitime. Cette interprétation de l’art, 343, produite devant la cour de cassation, a été justement re poussée par elle (●*). Il est arbitraire d’appliquer le qualifica tif légitimes aux descendants ù rexclusioii des enfants. Gela admis, puisque la présence d’uii enfant naturel ne fcriût pas obstacle à l’adoption, coiumcut en serait-il autrcnicnt dos enfants légitimes de cet enfant naturel ? Dix-huil ans, clans le Code civil allemand, e Code iUlien, art. 202, et le Code civ. aiilricluen, arl. 180. — Seize . 101 ; Demanle, 11, n. 76 hh, III; Dcmoloiiibe, VI, n. 17; (*) Marcadé, II, Aubry cl Rau, VI, § 556, noie 4. (Q Dalloz, J. (i., v° cil., n. 83 ; Duranlon, ill, n. 278 ; Aubry el Rau, VI, § 55l\ noie 5. (=*) Cass.. 3 juin 1861, D., 61. 1. 336, S., 61. 1. 990. — Ci>r. Paris, 20 avril 1860, S., 60. 2! 331. 1
CONDITIONS RCQHSCS IMU U l’aDOI’TION 21 DE l’adoption et DE LA TLTELLE OFFICIEESE 20 Ke conscniomciif pont ôtpc donné sous imc forme (piclcon- ^inc (’). La loi ne conttniant sur ce point aucune rè^^lespéciale, ^Aig'oi* Ja forme anüientiqiic serait ajouter aux proscrip tions légales. Le principe d’interprétation restrictive cpü nous ^c*rt de guide en cette matière ne nous permet pas de le faire. tl a été jugé en ce sens que le consentement résulte siiflisamiUent de la requête à lîn d'homologation présentée par avoué »uix noms de l’adoptant et de son conjoint (*). Vai sens conti-aire, on a dit que la forme authentique est généralement requise pour les actes relatifs à Létal civil ; que Lacté (Ladoplion intéresse l’état des personnes et que, par suite, le consentement du conjoint doit être exprimé on la forme authentique (®). Sans doute, la loi veut en général que les actes ayant Létat civil pour objet soient revêtus de cetto forme. Mais ii'a-t-cllc pas voulu précisément s’écarter de qui concerne le consculemeut du conjoint adopter quavec le consen[e))ienl de l'autre conjoint ». Aiilrcinent l’adoption aurait pu êlrc une cause do désunion clans l'dle peut ]jless(‘r en eli’ct les intérêts pécuniaire.. c créé 'S le ménage, du conjoint de l’adoptant; cLahord en ce sens qu ell une dette alimentaire à ensuite eu ce (pLelle confère à Ladopté des droits successifs; or ces droits successifs feront échec à l’adoptant et pourront même porter atteinte aux donations <[ue l’adoptant aurait faites à ce même conjoint, car 1 enfant adoptif a un droit de réserve comme Lenfant légilinie, et, pour sam'cgarder celte réserve, il a le droit de laire réduire les libéralités c^iii Lentameut. La loi étant conçue en termes doit en conclure cpLoIle devrait recevoir son (juel cjue soit celui des conjoints cpii se propose d adojilcr. Le texte n'établit aucune distinction entre le mari et la tcnime. Le consentement du conjoint est nécessaire, alors iuêmec[u il y aurait séparation de corps entre les époux ('). De même, il faut décider, par identité de motifs, que le cousciilciucnt du conjoint do l'adoptant ne pourrait pas être suppléé par la la charge de l'adoptant (art. iliO); ceux du conjoint de généraux et absolus, ou application, cette règle mi ce de l’adoptant? Telle est la question h résoudre. Or le silence garde par le législateur nous permet d’affirmer qu'il a voulu «e montrer ici moins exigcanl. La faculté d’adopter 7ie pourra 25. ClNfJEIKME CONDITION. être exercée qu’envers /'individu à qui l'on aura, dans sa minorité et pendant six ans au moins, fourni défi secours et donné des sohis non interrompus... justice (^). Celte condition est écartée au cas prévu par LaiT. 3GG, c'est-u-dirc lorscpie le tuteur officieux confère ù. son pupilloLadoplion par acte testamentaire. A <)üel moment et sous quelle forme le conscntcmcut du conjoint doil-il cire donné ? Le consciilement peut évidemment être donné dans l act(^ même d'adoption. Mais la loi ne l’exige pas. Du silence des textes sur ce point, nous sommes sé([ueucc que le consentement peut intervenir même j)oslérieurcment, jus([u’à ce que fadoption soit devenue parlaile. .La question revient A sc demander à quoi nioniciit les con ditions requises nies. C'est ce que nous (art. 3io). Quel est le but de cotte disposition? « C’est, a dit le tribun Gary, do s’assurer que celui c[iii demande à la loi de lui conférer le liti'c de père en a déjà les sentiments, et la preuve de ces sentiments ne peut résulter que des secours, que des soins non interrompus, accordés pendant six ans au moins à celui <[11'on veut adopter et pendant sa minorité » (*). Cn imposant ■ciinsi un temps d’épreuve à celui qui sc propose d’adopter, le lég-islatour a voulu emjiecher les adoptions qui seraient le résultat d’une alîection cajiricieuse ou d’un inéconteiitcmeut autorisés à tirer cette conpassager de l'adoptant envers sa famille. C’est le premier pour l’adoption doivent se trouver réuaurons plus tard l’occasion de pré- (Ç Aubry et Ilan, Vf, § 556, p. 117 ; Laure ni, IV, n. 230 ; 11 uc, III, n. l I-'i. (- Poiliurs, 28 nov. 1859, et sur pourvoi, Ca: <>1. 2. 138 el 61. 1. 513. (^) lletnolombe, VI, n. 27; Hérisson, Revue pnU., 1861, XII, p. 221. (‘/ Locré, VI, p. 65i. — Gpr. G. civ. de Zurieb, aiT. 716 el 717. ciser. 1er mai 1861, D., 61. 1. 21.3, S., ( ) Gillel, Revue pral., 1877, XLIII, p. 288 ; Demolombc, VI, n. 2(5 bis; Masséel N’ergé sur Zachariæ, I, § 175, noie 4; Hue, III, n. 11 i. (*) Gpr. Paris, lüaoùl 1898, D., 98. 2. 528.
DK l’aDOPTIU.N et DE I.A TUTELLE OFEICIEUSE consul f[ui a suggéi'é ceüe condilion et l’a l’ail insérer danslo code {'). Bien que Ja tutelle officieuse ait été imagi[iée pour facilitoi* l’accomplissement de la condition (pii nous occiqie, il n'ost pas nécessaire que les soins dont il vient d'ètre paidc aient été donnés par l’adoptant à rado[>té en (jualilé de (utcur onicieux. Peu importe (juc les soins aient été on non fournis en vue de radojition. Le vœu de la loi soi-ait rempli, meme si l’adoptant avait été contraint, par ses fonctions de tuteur, de s'occuper de l’adopté (*). La loi ne distinguant pas, il n’y a pas lieu de distinguer, comme on La jiroposc (’’), entre celui qui ne pouvait pas refuser la tutelle et celui ([ui, pou vant en répudier le fardeau, s’en est volontairement chargé. D’ailleurs, cette condition est absolument necessaire ; nul n’en peut être dispensé, quelque étroite que soit la parenté qui le lie à l’adopté. L’adoptant, dit le texte, doit avoir fourni <\ l'adojité, daiiü sa minorité et pendant six ans au moins, des soins et dos secours non interrompus. Il faut donc que l’adoptant ait prouvé l’alfection qu’il porte à l’adopté par des actes nou équivoques insjiirés par un sentiment sérieux et persistant. Il doit l’avoir aidé, dirigé, protégé ; s’élrc comporté i\ soi\ égard comme l’aurait fait uii [>ère ou une mère ; avoir, en un mot, acquis dos droits à sa tendresse, à sa reconnaissance, j' son respect filial. C’est aux tribunaux qu’il appaidicnt d'ap précier lecaractère et la cotitiiiuité des relations (|ui ontexisté entre les deux parlies, La loi leur a confié la mission de déci der si l’adoptant est digne de recevoir le titre qu'il sollicilo. 26. Sixième condition. Aux cinq conditions (jui viennent d'être indiquées, il faut en ajouter une autre dont la nécessité résulte de l’art. 355 in ifne. Le tribunal, d’ajirès ce texte, doit vérilier si la personne qui se propose d’adopter jouit d’une bonne réputation. Il possède, sur ce point, un pouvoir souverain d’appréciation. 23 22 CONDITIONS IlE(OUISES POUU l’aDOPTION lïl. Conditions requises dans la personne de Vadopté. Ces conditions sont au nombre de trois. 27. PnEMiÈiiE CONDITION. Il faut que celui qui va être adojité n’ait pas déjà été adopté par une autre personne. << Nul, dit l'art. 314. al. 1, n.e peut être adopté par plusieurs, si ce n’est par deux époux » (‘). L’adoption d’une même personne par plusieurs aurait pu amener dos rivalités fciclieuses entre les adoptants. La loi ne distinguant pas, il faut décider que la règle édictée par elle devra s’appliquer, que le premier adoptant soit encore vivant ou qu’il soit décédé {*). Les riva lités n’étant plus à craindre quand les deux adoptants sont mari et femme, la loi admet alors une exception à la règle. Deux époux peuvent donc adopter une même personne, soit même temps, soit consécutivement. 28. Si deux époux peuvent adopter la même personne, deux époux peuvent aussi être adoptés par le môme individu successivement. En sens contraire, on a en conjointement ou voulu tirer argument de l’art. 348 aux termes duquel le ma riage est prohibe entre les enfants adoptifs du môme indi vidu (®). 11 est vrai que, cette double adoption une fois réali sée, deux enfants d’une même mère ou d’im même père adoptifs se trouveront mariés l’un à l’autre; mais l’art. 348 ’y oppose pas. Il défend à deux enfants adoptifs du même ne s individu de devenir époux, mais non à deux époux de deve nir oiifanls adoptifs de la môme personne. En fait, du reste, liomuic et une femme adoptés par le môme père ou la même mère peuvent se marier valablement après l’adoption. Car l'empêchement établi par l’art. 348 est, dans l’opinion générale du moins, considéré comme simplement prohibitif. Des lors, puisque le mariage contracté après l’adoption doit être tenu pour valable, malgré le texte qui le prohibe, com ment, en l’absence d’un texte, l’adoption pourrait-elle être annulée, pour cause de mariage anterieur entre lespersona. un (●) (Ipr. code ilulien, art. 204 ; code allemand, arL. 1749; code espagnol, art. 174 ; Zuricli, art. 718. (*) Demoloinbe, VI, n. 41 ; Iluc, III, n. 114. (*) Duranlon, III, n. 291 ; Grenier, De l'Adoplion, n. 36. (') Séance du conseil d’Elal du 27 brumaire an XI (Locré, VI, p. 543). {“) Demolombe, VI, n. 25. — Conlra Benecb, De L’ULégalüé de l'adopUon drs enfants naturels, p. 44 s., 62 s., 69 s. P) Delvincourt, I, p. 94, noie 4, p. 255. k
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