1 I » i i NÇ’ILS HENRY . pf^ ?ilHMIUtR nB I.,A ÎADliMIIi mj LEGISLATION DOYEN lIONr'’ ET rUftl'RSSEim KAOLT.TÊ D1-: DIIOIT DB TOUI.OL’SR TRiOTÉ ÉLÉMENTAIRE ; - D’ORGWISÂTION JUDICIAIRE, DE COMPÉTENCE ET DE PROCEDURE \ EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE TROISIÈME ÉDITION, eutièremeDt refondue PAR TLudOvic BEAUGHET ; PnOFESSBO» DB PnOCRnURB CIVn.B A I.A FACULTB DE DROIT DE I.’UNTVRRSITK DB NANCY PREMIER SEMESTRE N C « PARIS LIBRAIRIE NOUVELLE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE ARTHUR ROUSSEAU, ÉDITEUR ( 14, RUE SOUFFLOT ET RUE TOULLIER, 13 1901 I '1 ●1 4
-H ● ● 4«. . <3 3/''/C^ : '3'^ 1. /■9?/: ■ 66^^/ ■ ■^Xl^ ●>; K '>rj ■/ % * 1 ♦ t I 2 « t ● t 3P I s PRÉFACE i / 1 \ Dans ravant-])ropos de la première édition de ce Traité, M. Bonfils s’exprimait ainsi : Les incontestables avantages de l’enseignement oral le feront toujours préférer à l’enseignement par le livre.Néan moins, l’impression produite par la parole tend à s’elfacer, si rauditeur ne la fixe point en son esprit par un travail de réflexion personnelle. Cette œuvre d’appropriation et d’assi milation s’accomjdit par la révision des notes prises au cours et la lecture d’un ouvrage renfermant la substance de l’en seignement oral. Le livre, à la rigueur, peut remplacer les notes : il en est toujours l’utile complément. Aide précieux pour l’étudiant qui a suivi les cours, il est indispensable à celui qui suivre l’enseignement de la chaire. Pour remplir ce double office, le livre doit avoir un double caractère. Ouvrage élémentaire, il se distingue des grands traités qu’une initiation première permet seule d’étudier fruit. Exposé dogmatique des principes d . (( I i ●A s pi « i 9 n a pu i » avec y il une science, diffère du simple manuel, dont la sécheresse ne laisse à l’esprit que la fatiguo et le dégoût d’un labeur inutile. Poser avec netteté les principes, dégager et mettr liefles règles que le législaleur ii’a pas expressément formu lées, mais qui s’induisent des textes, indiquer leurs princi pales applications, condenser et grouper, sous un certain nombre de notions fondamentales, les idées secondaires. i ! » ● e en re- . 1 I
1 f PRÉFACE VI PREFACE VU donner à Tappui de chaque solution la raison déterminante , telles sont les conditions du livre, destiné à faciliter étudiants la révision des cours et la préparation des exa mens. devers lui et consolide les notions acquises. Mais des som maires, placés en tête de chaque chapitre, permettront de saisir d’un coup d’œil l’ensemble du sujet et de retrouver la place de chaque question particulière. L’expérience nous a appris qu’un cipes abstraits frappe peu aux Ces conditions, nous avons essayé de les remplir. Le lec teur appréciera le résultat de nos efforts. Qu’on ne cherche ici un traité complet de procédure civile. D’ajirès simple exposé de prinou pénètre mal. L’impression reçue par l’esprit est plus vive et plus profonde, lorsqu’un exemple approprié fait ressortir l’application de la règle. Nous avons donc donné place à de nombreuses espèces, les empruntant de préférence aux recueils d’arrêts, à la réalité des événements plutôt qu’à la fictio pas destination principale, cet ouvrage contient seulement l'ex plication des matières dont la connaissance est indispensable à acquérir en vue de l’examen de licence. Mais, dans ces limites mêmes, nous n'avons pas cru devoir nous restreindre à l’exposé des théories juridiques. Tout en inculquant aux élèves les règles de la procédure, nous vou lons les préparer par le livre, comme parla parole, à l’adap tation de ces mêmes règles aux faits de la vio quotidienne. Ne serait-il pas imprudent de leur laisser ignorer en quel sens se prononce, sur telle ou telle question, la jurisprudence des cours et des tribunaux? A sa sortie de l’Ecole de droit, le licencié ne doit-il pas être quelque peu familiarisé d’avance avec les difficultés que lui offrira la [iraliquo des alfaires? Donc, sur toutes les questions délicates ou controversées, ce traité indique les solutions adoptées parla doctrine et par la jurisprudence. Néanmoins nous citons rarement les noms des auteurs et les titres de leurs ouvrages ; car la bibliogra phie dépasse les bornes d’un livre élémentaire. Et quoique les indications relatives à la jurisprudence soient plus indis pensables, puisque fréquemment, à rimitation du préteur romain, elle supplée au silence de la loi, nous avons cru devoir nous référer presque exclusivement aux arrêts delà Cour suprême. Il nous a sufli d’ailleurs do renvoyer aux décisions les plus récentes. Les notes placées dans les divers recueils d’arrêts permettent de compulser aisément les au tres monuments de la jurisprudence. Nous n’avons pas fait de résumés. Nous estimons que c’est là l’œuvre propre de l’élève. En les rédigeant, il constate par sa n. » Dans la proface delà seconde édition, M. Bonfils ajoutait : <( La procédure peut et doit être envisagée comme science Comme scie7ice, elle a pour objet les prin cipes généraux dn Droit, les l’ègles fondamentales qui sont les assises d’un Code, les bases des dispositions légales et qui fournissent la raison justificative des injonctions de la loi positive. — Ces principes constituent Tessence même de la procédure, sa substance intime et profonde. et comme art. . , _ , - Néanmoins, le législateur les a presque toujours passés sous silence, tout en adoptant leurs conséquences et leurs déductions. Ils manifestent implicitement dans les textes de la loi é comme certains gisements métalliques se traduisent du géologue par la coloration extérieure du sol. Qui ne s’est pas assimilé saura jamais la procédure se écrite, à l’œil ces principes générateurs ne n en aura pas pénétré l’esDrit „-en aura pas acquis l’intuition, sa mémoire lui permît-elté Je réciter sans broncher les articles d’un Code n.! 1 f s®" ? -t? des hvpotl?*''® maladroit devant faits, clés Hypothèses non expressément texte légftlO,, la connaissance de ces principes doit s’acquérir à la m des visées par le ià
PIŒFACK IX PRÉFACE VIll Faculté. C’est son rôle et sa fonction que de communiquer à auditeurs la science delà Procédure. C’est une culture scientifique, et non une habileté professionnelle, qu’elle doit procurer à ses étudiants. Qui sort de la Faculté, sans avoir l’esprit tout imprégné des règles primordiales de la science juridique, s’expose à les ignorer toujours ou à ne les acqué rir plus tard que par un travail personnel, opiniâtre et diffi cile, sans guide et sans méthode. Considérée comme a?'t^ la Procédui-o embrasse les règle? techniques qui président à la rédaction des actes écrits, le? formalités variables des diverses phases d’un litige, la con naissance des délais octroyés pour l’accomplissement de ce? formalités, en un mot ce qui constitue le mécanisnie apparent La mise en action de ce mécanisme, le fonctionnement régulier de ses rouages, 1 accomplissement des formalités légales^ le respect des délais, tout ce qui est Part de la procédure se réfère et se rattache a l’enseignement professionnel. De cet enseignement, les Facultés peuvent bien indiquer les grandes lignes, les voies principales ; elles ne sauraient guider leurs auditeurs parmi les ramifications des chemin? et les méandres des sentiers. C’est le maniement des aiïaires. c’est la fréquentation des études et des auditoires, c’est l’ana lyse des dossiers qui donnent les connaissances profession nelles nécessaires â qui veut affronter les luttes judiciaires. Ces considérations dictaient la tâche de l’auteur. Il a soi gneusement conservé tout ce qui se référait à l’exposé dc^ principes, au côté scientifique de la procédure. Il a considé rablement réduit les explications relatives aux pures formes, à Fart du praticien, â l’aspect professionnel de la Procédu civile. » rigoureusement conformé au plan don l il avait tracé les gran des lignes. Nous n avions cessé de recommander aux étu diants un traité qui, à côté de plusieurs autres sans doute fort éminents, nous avait toujours frappé par la simplicité et la clarté de l’exposition, Fordre et la méthode dans les dé veloppements. Nous aurions pu, en conséquence, dans celte troisième édition, nous borner â reproduire presque purement et sim plement le texte de la seconde, sauf quelques légères modi fications imposées par quelques lois de détail. Nous avons été amené néanmoins à effectuer parfois un remaniement plus considérable que nous ne l’aurions voulu et qui nous était suggéré par une longue pratique de l’enseignement de la procédure. Nous inspirant des idées mêmes exposées par M. Bontils dans ses préfaces, nous préoccupant âla fois de faire appel principalement â l’intelligence, au raisonnemeut des étu diants et de mettre ceux-ci à même de préparer leur dans de meilleures conditions, nous avons, en diverses ma tières, cherché â insister davantage encore sur les Par contre aussi nous avons jeté du lest en supprimant nombre de détails de pure mémoire, qui ne sont utiles que pour le praticien et sur lesquels on n'insiste jamais âF nien. ses de la Procédure. examen principes. exaNous avons également, sur certains points, fait disp;._„.„ de caractère trop personnel des développements de M. Bonfils, pu quelquefois embarrasser les candidats à’ araître ce qui aurait Fexamen. r ff!!liLn°snrr“® 'l’^^PPeler davantage ^ ‘ m,.■ le n ôi.T contre notre code ainsi s an soumis aux Chambres depuis de l ternes,r . elles ne trouvent jamais le temps d aborder la discussion pjous ÎOO- malgré ces quelques modifications, et le remaniement complet de deux ou trois théories, le En parcourant à diverses reprises le livre de M. Bonfi];;;. qui peut servir de guide au maître aussi bien qu’à Fétudianf. pu nous convaincre que l’auteur s’était toujour? nous avions 1
FHÉFAÜi: traité de M. Bonfils gardera sa physionomie primitive qui avait assuré son succès à l’Ecole, et nous tcrmincM'ons cet avant-propos en disant, comme notre collègue : Heureux si nos étudiants trouvent dans ce modeste ouvrage un guide utile pour triompher des épreuves de l’Ecole et parfois des difficultés plus sérieuses de la vie. » X N O T A Ludovic Beauchet. Les citations d’arrôts se réfèrent aux recueils de Sirey et de Dalloz. Sir., I88O.I.4I0, iiuli(jue le recueil de Sirey, année 1880, première partie, page 41o. D. P., 1879.2.312, renvoie au Recueil périodique de Dalloz, année 1879, deuxième partie, Jiage 312. D. A.V° Péremption, indique le Répertoire alphabétique de Dalloz au mot Péremption. Les numéros d’articles cités sans autre indication sont ceux du Code de procédure civile. Les numéros d'articles imprimés en caractère gras sont ceux des textes dont nous avons jugé inutile de reproduire les dispositions dans ce Traité, mais auxquelles le lecteur devra se reporter dans le Code. ik
1 t TRAITÉ ÉLÉAIENTA IRE D’ORGANISATION JUDICIAIRE, DE COMPÉTENCE ET DE PROCEDURE I i P DIVISION DES MATIÈRES 1. — Celui dont le droit est violé et qui veut, en conséquence, in tenter une aciion, se demande d'abord : « A quelle autorité m'adressei‘ai-je pour obtenir réparation ? » Celte autorité reconnue, il se de mande ensuite quelles formes il doit suivre pour arriver à son l)ut, 'C'est-à-dire à un jugement de condamnation contre son adversaire. Enfin, lorsque cette autorité a prononcé, la dernière question qii’W se pose est celle de savoir comment il forcera son adversaire à exécuiter ce jugement. L’élude des lois de la procédure, lato ■objet de résoudre ces trois questions. La première de ces questions est complexe et comprend ce que l’on nomme la Ibéorie de Vorf/amsation judiciaire et de la eomixHeuce Il s’agiten premier lieu d'éludier l’organisation de l’autorité cbar^^ée p.-ir la société tradmiiiislrei- la justice aux particuliers, (le voir citiefles sont les dillérentes juridictions établies dans ce but, la manière dont es onc (onnent, le rôle (les diverses personnes qui les composent : ' '''■'a''''' P®' juridictions une fois èP nn dt^vr? livpotbése déteren d autres termes, la détermination des attributions ●de chacune des diverses jundictions. La solution de la ●compétence présuppose donc la .sation judiciaire. Quand on a une fois trouvé le Iribnml -Bonlils. — Proc. "niUtll sensu, a pour queslion de connaissance du système d’organicbargé de statuer sur les ÉL'i
1 DIVISION DES MATIÈUES 2 contestations, il faut savoir quelles sont les foi’iues dans iescjuelles le procès doit être instruit et juj^é, les dilVérentes presci-ipliniis et forma lités à observer devant rauloritc conipéleiilc alin d’an i\er a laire re connaître son droit. Cette seconde série de (piestions comprend la procédure proprement dite,du mol latin pvoœdere, s’avancer, marcher en avant. La procédure n’est autre cliose que la marche iiue doit sui vre une inslance portée devant le tribunal charité d‘en cuiinailre pour al)Outir à la solution du litige. Enfin lorsque la partie condamnée reluse de se soumettre volonlairement à la sentence prononcée contre elle, la partie i[iii a ohtemi s’exécuter en suivant certaines PREMIÈRE PARTIE ORGANISATION JUDICIAIRE ET COMPÉTENCE gain de cause peut la contraindre à règles tracées d’avance : c’est la théorie des rom.s- d'exécution, iiui bien que se rattachant étroitement à celle de la procédure proprement dite, a été néanmoins, au point de vue de I examen, compiâse dans un cours 'avons donc à étudier ici que les douxpreÏIÏRE PREMIER spécial et à option. Nous n niières des questions précitées. ORGANISATION JUDICIAIRE. CMAPITUE PREMIEK NOTIONS HISTORIQUES. L’organi.sation judiciaire d'un Etat se rattache intimement à la constilLilion poliliiiue et sociale de cet Etat. Eile.suhitdes transforma tions correspondantes aux diverses phases de son existence politique et toute révolution importante, subite ou contlnno. eiitraineunemu tation immédiate ou successive, dans l'organisation judiciaire La Fi-ance n’a pas échappé à celte loi inévitable, et sa i ciaire n’a été, comme sa constitution politique,(pie le et pénible travail de plusieurs siècles. L’organisation judiciaire actuelle ne parait dater que où la Justice fut reconstituée à nouveau mouie avec les principes dont la Révolution lit Cependant, un peuple ne peut rompre d’un s velle, pol t <iue ou coure se ressent toujours de ces liai.iturtes et de ces traditions. Les révolutions sociales enfantement laborieux, Ion 2. eolislitution judirésuital du long que de 1780,épopour être mise en harprévaloir l’admission. seul coup avec ses mœurs en outre, sont préparées par .. Gt dilficile : elles ne sont (lu’une ré sultante et leurs cause.s sont presque toujours profondes et éloignées. La France a obéi a cette loi historique et la rénovation accomplie en un i
1 5 NOTIONS HISTORIQUES voir judiciaire. Klle voulut centraliser la justice et l’élever en la cen tralisant. A la place des tribunaux de district, elle établit un unique tribunal par déparlement, composé de vingt juges au moins, élus pour cinq ans. Mais la justice se trouva trop éloignée desplaideurs. Ce sys tème dut bientôt disparaître. A partir du Consulat, l’organisation judiciaire est reconstituée. C’est la période de l’ormation délinilive de l'édilice. Depuis il n’a subi que des inodilicalions partielles et peu importantes. La constitution du 2:2 frimaire an Vlll posa le principe de riustitution des tribunaux d’appel distincts de ceux de première instance. La loi du 27 ventôse an VIII les organisa. On établit des ressorts com prenant un certain nombre de départements, moins étendus que ceux des anciens pai-lemenls. Dans chaque ressort, un Li*ibunal d’appel, aiKpiel ou suboixlonna les tribunaux d’arrondissement, au point de vue disciplinaire (Sénatus-consulle du 'JG thermidor an X). La loi du 27 ventôse an VIII abolit les tribunaux départementaux et inslitneun tribunal de première instance par arrondissement. Les juges sont nommés à vie par le gouvernement qui choisit sur une liste d’éligibilité. Les membres du tribunal de cassation sont nommés par le Sénat, sur une liste de trois membres dressée par le premier consul. Ce dernier nomme les juges de paix, en choisissant entre deux candidats, désignés par l’assemblée du canton (Sénatusconsulte du IG thermidor an X). Enfin on complète la réorganisation de l’ordre judiciaire par le ré tablissement de l’ancien cérémonial. Les avoués sont rétablis et l’ordonnance de 1G67 est vigueur jusqu’à la promulgation du futur Gode de procédure civile. La loi du 22 ventôse an XII institue des écoles de droit. Le rétablis sement des grades permet d’exiger des aspirants à 1 des conditions de capacité et prépare le rétablissement de l’ordre des avocats. 7. Empire. — L’Empire complète l’organisation judiciaire par la belle loi du 20 avril 1810 et par divers décrets. Leurs dispositions ont reçu la consécration du temps et l'expérience en a démontré la sagesse. Un décret du 18 mars 1806 institue à Lyon un conseil de prud’ hommes ; un autre décret du 14 décembre 1810 réorganise l’insti tution du barreau et place à sa tôle un conseil de discipline et bâtonnier. Mais I Empile porte atteinte à I indépendance de la magistrature par la création des juges auditeurs, ayant voix délibérative, essentiel lement amovibles et que le pouvoir pouvait à son gré faire passer PREMIÈRE PARTIE. 4 TITRE PREMIER. CHAPITRI': PREMIER 1789 dans Tordre judiciaire avait été précédée d'une longue et lente préparation (1). L’Assemblée constituante commença ]>ar détruire toutes les ancienne.s institutions, afin de déblayer le terrain sur loijiiel allait . 'asseoir la nouvelle oi'gaiiisation judiciaire. Dans la célèbre nuit du 4aoûll78î), toutes les justices seignein-iales furent supprimées sans indemnité. La loi du 11 sejilembre 1790 abolit la juridiction tempol'elle des tribunaux ecclésiastiques, tous les anciens tribunaux ordi naires, et toutes les juridictions extraordinaires, sauf celles des jugesconsuls ; furent au.ssi détruits les privilèges lA’ de scel et autres semblables. 3. 6. La vénalité et Thérédilé des offices furent aliolies.Lcs juges durent rendre gratuitement la justice et ne recevoir de salaire (jiie de TElat; il leur fut interdit de s’immiscer dans l’exercice du pouvoii* législatif, soit en rendant des arrêts de i-èglement, soit en se refusant à Tenregistrement des lois (Loi du 24 août 1700). Quelques parlements essayèrent de résister. L’opinion publique resta indifférente à ces stériles et tardifs elloiis, A la place des institutions disparues, le législateur devait olfj'ir à la nation une organisation meilleure. L’Assemblée consti tuante se pénétra de ce devoir, et avant de délcrmiiiei’ les diverses parties du nouvel édifice, elle crut sage d’en établir les bases dans une solennelle discussion. Elle posa en conséquence, par une série de décrets préalables, les principes qui devaient servir do foiidemenL à la nouvelle organisation comme, par exemple, les principes du juge ment pardes juges de profession et non iiar des jurés, de Tappel, de l’élection des juges, de Tinstitution d’un tribunal de cassation, de ré tablissement de divers ordres de juridiction, 6tc. Cette grande discussion terminée, l’Assemblée constituante procéda à l’organisation du pouvoir judiciaire, par les lois des 21 août et l®*" .septembre 1790. La Convention nationale l)ouleversa celte organisation. La constitution du 24 juin 1793 supprima les juges elles remplaça par des arbitres publics, élus tous les ans par le peuple, sans aucune con dition de capacité. La loi du 3 brumaii-e au III supprima les avoués et toutes les formes de procédure. Les parties pouvaient se faii*e repi-éseiiler par des mandataires, soi-disant gratuits, dont Temploi fut plus onéreux que celui des officiers ministériels. La constitution de Tan III essaya de rendre quelque pi-estige au pou4. remise en magistrature 5. un (1) Voir: Ginouilhac, Cours d'histoire générale du droit français, livre IV, ch. 2 ; livre V, ch. 2 ; livre Vi, ch. 2. — Guétat, Histoire élémentaire du droit français, P 241 et suiv. ; 460 et suiv. ; 559 et suiv. L
1 7 NOTIONS GÉNÉRALES îipparail pliilôt cmiimc une brandie parliculière du pouvoir ex(5culif. Eu ell’et. la mission de celui-ci est. de veiller à rapplication de la loi. Or, le juge force précisément, par sa décision les plaideurs à res pecter la loi. Donc la mission du juge n’est qu'une des formes d'intcrvonlion du pouvoir exécutif. L’administration, qu'on oppose alors an pouvoii* judiciaire, forme l'autre branche du pouvoir exécutif et, comme le pouvoir Judiciaire, concourt à assurer rexéculion des lois. 13. — L’administration et le pouvoir judiciaire ont toutefois cba-' cun leur mission particulière et voici les principales dHTérences qui les .séparent : '1" Le pouvoir judiciaire applique les lois pénales et les lois civiles d'intérêt privé, i^'administration applique les lois d'intérêt général. Le pouvoir judiciaire iviulervient que s’il y a procès, soit civil, soit ci-imincl ; en dehors d’une instance, il est incompétent pour poser un principe de droit ou pour donner une interprétation de la loi. Il ne peut d'ailleurs agir ([ue si sa décision est 'demandée, s’il est saisi par une action civile ou criminelle. L’administration peut, au contraire, agir spontanément, sans avoir été provoquée. L’autorité judiciaire ue peut jamais intervenir que sur uii ca.s particulier. Elle ne peut point, comme le fait radministralion, pro noncer par voie de disposition générale et réglementaire (G. civ., art. 5). 4” Le pouvoir judiciaire, une fois saisi, doit statuer ; il ii’esL pas libre de refuser de juger sous aucun prétexte, sinon il y aurait déni de justice (G. civ., art. 4). L'administration, au contraire, est libre d’agir ou de ne pas agir. Le pouvoir judiciaire est donc bien distinct de l’administration. Aussi le principe de la séparation des pouvoirs que, depuis la Décla ration des droits de riiomme, on considère comme essentiel à toute constitution, esL-il appliqué non seulement dans les rapports du pou voir législatif avec le pouvoir exécutif, mais encore dans ceux de l’aulorité judiciaire avec l’adminislralioii, qu’on confond alors, improprement, avec le pouvoir exécutif. Supposant donc qu'il existe trois pouvoirs distincts dans l’État, voyons rapidement comment cette séparation a été établie et quelles sont les plus conséquentes, Icsplus nuportantes qu’elle entraîne. 14. — D’abord le pouvoir judiciaire est distinct du pouvoir légis latif, depuis le décret des 10-24 avril 1790, lit. II, art. 10. litutions postérieures des 3 septembre 1791 et fi fructidor an III ont renouvelé celte distinction, et l'article 127 du Gode pénal actuel l’a .sanctionnée. 6 CM.UnTHE 11 PREMIERE PARTII:;. d’un tribunal à un autre, poui’ en modilier ainsi la comjiosiliou. Sous l’Empire est promulgué le Code do jirocédun* civile. 8. Restauration. — Ce gouverneinoiil fail disjiarailre dans le mode de nomination des juges les dernières li-accs dn système électif, sauf à l’égard des juges consulaires. 9. — Le gouvernement de Juillet al>ülil les juges audilour.s et corrigea la situation des juges de jiaix en supprimant les vacations et en élevant leur trailenieiiL tixe. Il ])roinulgna plusieurs lois relatives à la compétence, que nous retrouverons jilus tard. Le second Empire ne loucha à l'organisation judiciaire (]ue par le décret du 1®"' mars 1832, sui' la mise à la i-etraite des ma gistrats. 11. — Sous la République, la loi du 30 août ISS3 a eu pour but de réaliser dans l'organisalion judiciaire certains [jnigrés, leiscjue runification des cla.sscs, ta )*édnction du personnel, raugmenlation des traitements. Mais elle a en iioiir objiM i)rincipal l'exc.liision des magistrats qui avaient donné des preuves manifestes do lem- iiostililé envers les insLituLions ré[)ublicaines. TITRE PREMIER. 10. CHAPITRE H NOTIONS OKNÉR.VR ES. Sommaire, — Distinction des dilTércnts pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. — Leur séparation. — Organisation générale du pouvoir judiciaire. — Los di verses juridictions civiles. — Du jury en uiatièrc civile. — Double degré de juridiction. — Le ministère public. Avec Montesquieu, des publicistes, des jurisconsultes, des pliilosopbes, des hommes d'Élat, nies assemblées politiques ont dis cuté la thèse de la coexistence et de la distinction de trois pouvoirs dans l’Etat: pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire. — Le nombre des écrits qu’elle a suscités est considérable. Dans toute société civilisée il existe deux pouvoirs, celui qui fait la loi et qu’on appelle pouvoir législatif, et celui qui a pour mission d’en assurer l’exécution, et qu’on nomme pouvoir exécutif. Le pouvoir cliargé de l’administration de la justice est-il l’un ou l’autre des deux nous venons de nommer, ou est-ce au contraire un pouvoir dis12. mais Lescoiisque tinct? Sans entrer dans l’examen de cette question, qui est foil con troversée, nous dirons seulement qu’a piiori, le pouvoir Judiciaire
T 8 PHEMIÈKE PARTIE. ; ’îSÔTiONS.. GÉNÉRA,LES TITRE PREMIER. Du principe posé par la loi île ITOOdécouIeiUles conséquences sui vantes : 1" L,es tribunaux ne CilAlMTRE II ■ ●» que la justice ne peüt être exercée que par lés tribunaux établis et constitués pour la renclre-au nom du pouvoir souverain de TÉlal et peuvent i>’6ppoj>e.rn. rexéciilion dos lois. Ib que le cbcl' du pouvoir exécutif ne Sa*urait prononcer lui-inéme des n ont plus, comme autrefois les parlements, le droit do ronionlraiice. jugemenis. ■ ■ 2° Il est interdit aux li-ibunaux d’imiter les aiicioiis parloments, de I-'G pouvoir judiciaire n'a pas d’initiative propre. Il n’agit qu’après déclarer à l’avance et d"une..maiiièi‘é générale dans des ai-réis de rè- avoir été mis en mouvement par PiîUroduclion d'une action civile ou glenicnt comment ils jugeront à' l’avenir telle ou telle qiieslioii de d’uncaction publique. Il n'intervient, en can'séquence, ques’ii v a pro droit et de créer ainsi uno loi .spéciale pour leur rossorl. Si (pielijUK cés, contestation, ou requête lendanf ;Vra,ccomplissemenLd'un acte de tentatives de ce geni’c se sont qiielipiefois pi-odiiilos, la (àuii-suprême juiûdiction gracieuse, les a toujours réprimées‘(G.-civ,j aid. ;i. — C. iiéii., ai l. 127). Sa puissance s’exei-ce sous forme de décisiods contingentes etparii3“ Toute délibération politique est interdite aux corps judiciaires culières, et non par voie générale et réglementaire. Toute sentence (L. 30 août 1883, art. 14, § 2). émanée de lui se réfère exclusivement au'Iilige qui lui a donné nais- [ ï^<^t^*proquement, toute immixtion dans l'adminisiraiion sance Si la même question se représente, une nouvelle décision doit de la justice est interdite au pouvoir législatif. Celle règle engemlrc être rendue. Un tribunal ne peut se dispenser de la rendre en se réféplusieurs conséquences qu’il suffit d'énoncer : l” I.,cs Chambres légis- une décision aulérieiire. Il ne peut pronèucer par voie régleiatives ne peuvent rendre aucun jugement, sauf le Sénal, dans les menlaire, c’est-à-dire fixera l’avancequel sera lesens desesseiilences casprévus par l’article 12 de la loi du lÜ juillet 1875 ; 2" Le législa- fulures. Mais comme il est à présumer, qu’après plusieurs décisions leurnepeuLni réformer, ni casser un jugcmeiit même irrégulière- ' identiques, le même tribunal ou la même cour jugera, à l'avenir, la meiUrendu. Ce droit n'appartient qu'à l’autoriLéjudiciaii’e, salsicpar luéme question de droit dans le même sens avec une fixité semblable une voie légale de recoiii-s ; 3*’ Une loi nouvelle* ne peut porler at- loi, on exprime celle croyance en disant que tel tribunal teinte à la-cliose irrévocablement jugée sous l’empire de la loi an- ou telle cour a telle ou telle jurisprudence, cieiine : la situation résiiUaiiL d’un jugement constitue un droit acipiis ; — Le pouvoir judiciaire a pour mission de rendre la justice, de 4“ Une loi nouvelle ne peut dessaisir un tribunal d’un iirocès porté prononcer les peines contre les auteurs d’infractions punissables, de devant lui, sauf le cas où la loi prononce la suppression même du tri- statuer sur les dilTéreiids que les citoyens ont avec l'adminislratiou l’onal. entre eux. La justice est rendue par trois sortes de tribunaux : les tri¬ bunaux administratifs, les tribunaux judicia ires proprement dits, et le tribunal des coiillils. Au pouvoir qu’exercent les tribunaux judiciaires on réserve plus spécialement la dénomination de pouvoir judiciaire. Leurs attributions comprennenltoules les matières de droit privé et dedroit pénal, le jugement des contestations qui s’y réfèrent et l’exercice de la juridiction gi'acieuse. Nous n’avons pas à nous occuper des juridictions administratives. Leur organisation, leur compétence, la procédure à suivre devant elles, ne rentrent pas dans le cadre d’iin cours de procédure civile : cette étude se rallacbe à celle du droit adniiiiistratif. La séparalion établie par la loi, entre les juriclictions arfmttttstrolives et les juridictions judiciaires {sensu stricto) est garantie par riiisLltution des conlliis. ® ^ Nous nous bornerons à constater l’unité de la juridiction civile et delà juridiclion criminelle. Les mêmes tribunaux connaissent des matières civiles et criminelles Le juge de paix, juge civil, est en. Le pouvoir judiciaire est un ^pouvoir délégué, c’est-à-dire môme temps juge de simple police. Le tribunal de Jn-emière instance ou ^■‘0 X^o\i\oiv judiciaire, est, en second lieu, distinct du pou tou administratif et toute invasion dans le domaine de l’administra- (1011 lui est séjereineiit interdite. L’article 13 du titre II du décret des août 1790, les constitutions du 3 septembre J701 et du 5 fructidoi an III sont lormelles sur ce point. Cette prohibition est de nos jours sanctionnée pnr le § 2 de l’arliclc 127 du Gode pénal. Les tribunaux judiciaires ne peuvent, en principe, ni donner l'inlerprétation, ni entraver l’exécution, ni prononcer la nullité d’un acte administratif. 17. 16. Réciproquement le pouvoir judiciaire estproLégé contre les -empiétements de l’administration ou du gouvernement par riiiamoviliilité de la magistrature et par les dispositions du Code pénal (art. 130 et 131) punissant les administrateurs, qui se seraient ingérés de pren dre des arrêtés généraux, tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux, ou de connaître des droits et intérêts privés de la compétence des tribunaux. 18. i
1 11 10 PIŒMIÈRE PARTIE. CHAPITRE 11 NOTIONS GÉNÉRALES TITRE PREMIER. ■est à la fois tribunal civil et tribunal correrlionnel. A la cour d’appel célérité. Le cours de la justice n'est donc pas complèlemenl suspendu deux cbambrcs connaissent des matières criminelles cl correcli» et les actes de procédure, faits pendant ce laps de temps, sont réguliènelles.la cbambre des mises en accusation et la cliambre des appelsè remeiiL valables. ^ police correctionnelle. Une des ti*ois cbambi-es de la Cour de cassation, la cbambre crii» mOunes lieux, nelle statue, sur les pourvois formés contre les arivis des cours d’aj sises, les aiTêls rendus eu matière cilminelle ou correclionnelleparlè dire de personnes ayant reçu du chef de Thltat, indéfinimenl ou pour cours d'appel, et les jugements rendus en dernier ri'ssort par les tn- un laps de temps limité comme les juges des tribunaux do commerce bunauxcorrectionnels ou de simple police. (U des conseils de prud’hommes, 1 iuveslilure du droit de rendre la Une seule juridiction civile n’cxeiTO pas la justice criminelle :c’«| j uslice, de prononcer des jugements. Les juridictions civiles exercent le Li'ibunal de commerce. leurs allribulioiis sans le concoursd’un jury. L'établissement du jui-y Le pouvoir judiciaire s'exerce sous l'autorilé du ministn on matière civile, rejioussé pai' l’Assemblée constituante, proposé par delà justice, aussi dénommé \.q (farde des scrun.r. De lui l'olèvont 11 CiHiibacérès en l’an 111, par Odilon-liarroL en'1848, est encore réUoiiseil d’État et les tribunaux judiciaires, à I'oxcc[ttinn des conseik clamé par les auteurs de divers projets de réorganisation judiciaire, de p»’ud’lionimes (jui se rattachent an ministère du commerce. L> Nous pensons qu'une pareille création serait nuisible aux intérêts mêmes, en vue desquels on souliaite rinlrodiiclion du jury en matière civile, introduction impraticable du reste pour plusieurs 11).— Les li-ibiinaux sédentaires^ c'esl-à-dire, siègent toujours Les juridictions civiles se composent de ju(jes^ c*est-à- 23. G). 20. li’ibunatix coloniaux dépendent à la fois du ministre de la justice i du ministre des colonies. Les fonctions du ministre de la justice sont purement ndininistrali- raisons, ves et disciplinaires. Le pouvoir judiciaire ne lui appartient pas, .«ani La distinction du fait cl du droit, qui est la justification et la base en ce qui concerne le tribunal des conllils, dont il est le présitleal du jugement par jurés, est sinon impossible, du moins très difficile en (L. 24 mai 1872, art. 2i>) matière civile. Le fait, quant aux conséquences qu'il doit produire. Les juridictions civiles et commeirialc.s, les .seules dont n'est presque jamais dégagé de tout éiémeiU juridique. 11 faiU rappre nons ayons à nous occuper ici, sont au nomi)rc de six. Ce sont U cier, le peser ; cette appréciation est toujours compliquée d'une quesconseils de prud’hommes, les tribunaux de commerce, les justices At lion de droit. — Les deux fonctions de juré et de magistral se conpaix, les tribunaux de première instance, le.s cours d’appel, et la Cour fondent inévitablement. La distinction du fait et du droit n’est même de cas.saiion. pas absolue devant la Cour docassalion, et cependant elle ne prononce 22. — Ces juridictions düTérentes sont permanentes, sédentaire?, (juc sur des litiges déjà circonscrits, délimités et éclaircis parlesprcgénéral composées de plusieurs juges, et groupées deux à deiü nii|ïrs débats, (sauf la Cour suprême) de manière à établir un double degré de jure Le système des preuves adopté en matière civile s’oppose à laddiction. ^ iiPissioii du jury civil. Comment combiner ce qui est de l'meucc du Elles sont pe7'mane7ites en ce sens que la justice s’y aclmi- jury, le jugement par \'it)time conviction, et le système préconstitué iiistre sans interruption, sauf les jours fériés et le temps des vacaii* des preuves en matière civile? ces. Par exception les audiences des juges de paix et celles de réfêi-é société démocratique, où les liommes vivent presque tous tenues par le président du tribunal civil peuvent avoir lieu un jour de leur travail, la charge serait lourde et pesante pour ceux que le jury lérié. Il est également permis de procéder en ces jour.s-Ià aux acte? distixûrait de leurs aftaires. de juridiction gracieuse, de rendre à la demande des parties des or- Les peuples, qui possèdent depuis longtemps le jurv civil, ne le ● aoiinaiices qui ne comportent pas la publicité d’une audience. .conservent que par respect pour une ancienne institution, tout en s’efLes vacances durent deux mois, du 15 août au 15 octobre (Décr. forçant d'en alLéiuier les graves inconvénients. L’exemple que nous ●14 juillet 1885). Mais quelques juridictions n’ont pas de vacances, fournissent les réformes législatives opérées récemment en Angleterre, tels sont les juges de paix, les conseils de prud’hommes et les tribu- en Portugal, au Canada, aux Etats-Unis, doit nous faire persistera naux de commerce. Pour les autres juridictions, des chambres, dites pas introduire dans notre organisation judiciaire une institution virde vacations, jugent, pendant les vacances, les affaires qui requièrent iuellemeat condamnée par ceux qui ponl pratiquée. 21. en A). i ne Les Anglais, i
T 12 PREMIÈKE PAEITIE. TITHE PREMIEH. CHAPITRE II NOTIONS .rÉNÉRALES 13 après avoir exalté le jurv civil dnns leurs écrits, le délaissent de p| en plus en pratique et *^il ify a auiourd’luii qu’un nomhrc insici moderne n a pas voulu admettre plus de deux degrés. Où se seraitfianl d’aiVaires jugées avec assistance du jury. ^ ai i été ? Lut-on jamais salislait I acliarnement et la passion de 24. D). —Presquetoulesies juridictions civiles se rompo.senti P'‘'it>eiirs obstines ●. plusieurs juges. Cette pluralité toujours été considérée on Fran du double degré de juridiction soulTre deux exceptions, comme une garantie de bonne ju.slice. La délibération ipii précèdeta second degié est suppiiiné dans certaines allaii'es que la loi jugement a pourefVel de provoquer la discussion, d'éclairer lesespri» dernier rmo;7, tantôt à l'inverse, au de résoudre les objections. Les idées s’écbangent et chaque juge f» ^ premier degré qui est supprimé au cas d’évocation participer les autres à sa .science et à ses lumières persoime! les. (Pr.civ., art. 473) et dans certaines matières spéciales, comme les rèCependant, il est remarquable qu’un grand nombre de législalitt de juges, étrangèi es ont admis le juge uniiiuc, au moins pour le premier défi Les |ugcments des conseils de prud liommes sont déférés par I de juridiction ; ainsi en Angleterre, aux Klals-Ünis, au l’orlngaLi aux tribunaux de commerce; ceux des justices de paixaux Péi'ou, au Mexique, etc. En réduisant ainsi le personnel jiuirciaip civil.-5 d an ondissement ; ceux des tribunaux civils et des trien donnant à ses membres des émoluments élevés, on peut se montn commerce aux cours d appel. Ainsi le tribunal plus exigeant sur les conditions de son recrutement et le compos* de commerce statuent, tantôt comme juges d’hommes remarquables et lionorés d'une vénération profonde, coniB ^ ‘'PP^^ tantôt comme juges du premier degré. La justice de paix et le sont les juges anglais. conseils de prud hommes ne sont jamais que juges du premier La règle de la plui’alilé des juges soiillre plusieurs exceptions. L Le président du tribunaU ^ sont des juges d appel, sauf les cas exceptionnels dans lesquels la loi supprime le premier degré de juridiidion. a voie civil d’arjustices de paix n’onlqu’un seul juge, première instance tient seul l’audience de i-éféré. Il rend égaleinei seul des ordonnances qui ont le caractère de jugements, en cerlau Une magistrature spéciale est établie auprès de certains IriII en estde môme du président du tribunal de commerce. Les tri Y cepréseiUer l ordre public, 1 intérêt général de la société, le gouvernement, pour veiller à I observation des lois, pour en poursuivre l’application et rexécution. On l’appelle ic ministère 26. cas. bunaux musulmans d’Algérie, et quelques tribunaux des se composent aussi que d’un seul juge. 25. E). — Les cours et tribunaux sont groupés ^/c?cr ù de im ... , i , /-t nière à permettre le fonctionnement de l’aiipel. On peut appeler d ministère public existe auprès de la Gourde cassation, de.« cours jugement d’un tribunal inférieur à un tribunal supérieur, mais nond f (le pre.u.ére instance. Il u’e.xistepas près des la sentence de ce dernier justices de paix, des conseils de prud hommes et des tribunaux de Cet arrêt ne peut qu’être déféré, dans les cas prévus par la loi, à 1 fommerce Pour le.s justices de paix et les conseils de prud’hommes, censure de la Cour de cassation, et cette courne constitue pas un troi * ministeie public s explique pai le peu d importance de sième degré de juridiction. attributions. Pour les tribunaux de commerce, par la difficulté Le principe de l’appel ne saurait être sérieusement contesté, Lt' P^u- la crainte de faire décisions des tribunaux sont œuvre humaine et peuvent être, en con- ^ plaçait aupi ès des commerçants-juges un magistral de prolession, animé inévitablement d’un frà, pour l’organisation du ministère public, colonies t séquence, entachées d'erreur ou d’injustice. Il est donc nécessain qu'elles puissent être soumises à un second examen par des magistrat plus expérimentés et qui, plus élevés dans la biérarebie judiciaire c aussi plus éloignés des plaideurs, ne sauraient être suspects de par tialité envers l’un d’eux. Aussi l’appel a-l-il toujours été populaire France ; c’est une institution parfaitement adaptée à nos mœursMais instruit par les leçons du pas.sé et touché des inconvénients en gendrés par la multiplicité des degrés de juridiction, le législaieui autre esprit (V. inn“’90 et s.). or 1
1 45 CIIAIMTUE m 14 PHEMIÈRE PARTIE. TITRE PREMIER. JURIDICTIONS CIVILES Donc, en cas de doute sur la compétence, l’alïaire doit être portée devant les tribunaux de droit commun ; 2" Les juridictions exceptionnelles n’ont (jiie le pouvoir de juger et, par suite, ne pcuvcnl, une fois le jugement rendu, statuer sur les dil'IiculLés que peut faire naître l'exécution du jugement. Les juges ordinaires, au contraire, sont compélonis pour connaître de l'exécution de leurs ingements et, de plus, c*est à eux que la loi attribue rcxécution des jugements rendus par les tribunaux d’exception (Proc, civ., art. 442, 555). La rai.sou de cette ditVérence tient au molil même qui a fait créer les juridictions d^3xception. Le.s lois relatives à rexécution forcée sont des lois de droit commun. Leur application doit appartenir au juge ordinaire, qui a la plénitude de juridiction. Le juge d'exception n'ayant été constitué que pour des cas spéciaux, ne peut connaître de l’application de lois à l'égard desquelles le législateur n’indique au cune déi-ogation. Cette théorie, non contestée, s’appuie sur des textes formels. L’ar ticle 442 du Code de procédure civile interdit aux tribunaux decoinmerce de connaître de Texécution de leurs jugements. L article 555 en attribue la connais.sance au tribunal civil. La même disposition doit être appli([uée aux juges de paix, avec d’autant plus de raison tous les articles du Gode de procédure, relatifs à rexéculiod forCtL\PlTtlE iir JÜIUDICTIONS CIVILES. So-MMAiiiK. — Section imiemikhk. — Classificalion et êniiim'ration clos juridieft — Juridictions ordinaires et juridictions d’oxccplion.— S l' ''. Juridictions# — A. Des tribunaux do preuiiôro instance. — Leur ooiiiposition. — fonctions du president. — U. Des cours d appel. — l.eiir com[»osition. — (liences solennelle.s. — Le premier président ; ses altril)utions. §2. Jur tiens exceptionnelles. — A. Justices de paix. — D. Censeils de |>rud lioiDt — D. Cour de cassation. — Siuniox uEcrt n.aires. — C. Tribunau.x de commerce. — Des juges. — !«'■. Conditions d'aptitude. — .s? 2. Nomination et i» ° ' magistrats. — § î. Devoirs des magislrab des tribunaux de coimnerce cl des co< :j. Prérogatives des lation. § ü. Uêgles propres aux membres de prud'hommes. Nous nous occuperons dc.^ jiiriilicliou.s delà l'rance col neiitale. Pour l’Algérie oLpour le.s colonies, rorganisalion judici) a été fréquemment et est, a chaque instant, modifiée p.u des décîl Cette organisation varie suivant 1 étendue du territoire et la dcfr de la population. Impossible et inutile tl exposer ici les tlélailsdi organisation aussi variable. Nous nous liorneroiis a en .signaler traits généraux SECTION 1‘®.— Classincatîon et énmnéralion dos .iui*icliclion* 27. (pie céc des décisions judiciaii’es, établissent partout et exclusivement la. compétence des tribunaux civils, pour loiiles les voies qu’ils admet tent à l’eiïet d’exécuter les actes et les jugements. Lors des travau^ÿ préparatoires du Code et de la loi du 25 mai 4838, de doùncr compétence aux juges de paix au sujet del’exé-' Les diverses juridictions que I ou rencontre eu maiièrf ● en deux grandes classes, 28. vile (V. suprà, ii'* 21) peuvent serangei juridictions ordinaires et les juridictions c.xt’eplioiinelles, disiind que connaissait déjà l’ancien droit. Les juridictions ordinaires onde droit comman sont celles ^ en principe, peuvent connaître des contestations do toute nature,' cepté de celles qu’un texte formel attriliuo à une juridiclion exC 1“ les tribunaux ci' on proposa cuiiun de leurs jiigemeuls et cette proposition ne fut pas adoptée ; 5'’ Les tribunaux ordinaires connaissent de tous les moyens de dé fense, de toutes les exceptions, de.s demandes reconventionnelles pré sentés par le défenseur, de tous les incidents qu’engendre le litige. Il n'cu est pas de môme des tribunaux d’exception. Leur pouvoir est plus restreint, comme nous le verrons quand nous expliquerons la règle que le juge de l’action est le juge de l’exception ; 4“ Il n’.y a pas de ministère public devant les juiddiclious excep tionnelles, sauf devant la Cour de cassation, qui ne forme pas, à vrai dire, une juridiction exceptionnelle; 5" Les tonnes de procéder ne sont pas les mêmes devant les juri dictions ordinaires et devant les juridictions exceptionnelles. 11 y a donc eu matière civile six juridictions tant ordinaires qu’ex traordinaires. En dehors de ces juridictions, it n’en peut être établi aucune si ce n est en vertu d une loi. C’est, en etfet, un principe de tionnelle. Les juridictions ordinaires sont: d’arrondissement ; 2° les cours cVaiipel. Les jnridictions exceptionnelles sont, peuvent connaître que des alfaires spéciales qui leur ont été alli'ilu» formellemenl. Elles comprennent : 1“ les ju.stices de paix ; 2® lesC seils de prud’honime-s ; 5^ les tribunaux de coimnerce. On peut at ranger dans cette catégorie la Cour de cassation. La distinction des juridictions en ordinaires et exceptionnelles i porte à plusieurs points de vue : r^a compétence des juges ordinaires a contrario, celles qui est générale, en princi) i
17 JUIUDICTIONS CIVILES 16 PREMIÈHE PAUTIE. notre droit pulilic que nul ne peu! (!‘lro dislraii closes jugesnaiureB II n'y a pas eu d’ailleurs crexeinjjle, en nialiri’e civile, de ces tribi naux d’exception qu’on a vu parfois élablir en matière criniinelleai ●époques de Iroubles ou de dictature. TITKE PIŒMIEIl. CHAPITRE m dance des procès ou un retard forcé dans leur expédition, amène un encombrement momentané, un décret du Président de la Républicpie peut créer une cliamiire temporaire composée de magistrats disponi bles empruntés aux chambres pennanentes (L. 20 avril 1810, art. 39). — Le Président de la Uépuhliquepeutaussi,maisseulementpardécret rendu en Conseil d'Ctat, créer pour les besoins du service un nouvel emploi déjugé dans les tribunaux qui sont chefs-lieux de cours d'assises (L. 30 août 1883, art. 3). Dans chaque chambre, la police de laudience et la direction des débats appartiennent au président ou à un vice-président. A chaque chambre, sauf à celle que pi*éside le président (et qui est la chambre civile dans les tribunaux composés de deux chambres), est attaché un vicc-présiden t. 32. § l"". — Juridictions ordinaires. A. — Tribunaux de première inslnncc. L’arrondi-ssement forme à la fois une circonscription adm nistrative et un ressort judiciaire. Ciinijiie arronflissement ])ossède» tribunal, officiellement dénommé tribunal dn jn'cmih'c instance. Ceti dénomination c.st inexacte : car ce triliiinal lu-ononce sur les appel formés contre les sentences des juges de paix et juge certaines alTain? en dernier re.ssort. On l’appelle an.ssi Iribnna/riril, nu tribunal d'm rondissement. Celle dernière désignation est la seule exacte. Ces tribunaux siègent, sauf qiielque.s rares exceptions, au chef-üe' de l’arrondissement et sont désignés par le nom de ce chef-iieu. Le département de la Seine, (jui lorme trois ari’ondisscment-s, n’ qu’un seul tribunal de première instance : il siège à Paris, et on l'af pelle Tribunal de la Seine. On compte en France trois cent cinquante-neuf tribunaux d'arron L’Algérie en possède seize (Décr. 31 déc. 188i La Tunisie en a deux à Tunis et29. Dams chaque lidhiinnl, sont institués des juges suppléants dont le nombre varie de un à six dans les tribunaux auti*es que celui de la Seine, qui possède vingt juges suppléants. Ces juges sont des magistrats qui tout en faisant un stage pour être nommés plus tard juges titulaires, aident ceux-ci dans raccomplissement de leurs fonc tions. Ils ont voix cousLiltative dans toutes les délibérations du tribu nal, et voix délibérative ({uand ils remplacent un juge empêché, dont la présence est indispensalile pour la validité dujugement. Ilspeiiveiit être chargés du service des ordres et des contributions et de l’ins truction des affaires criminelles (L. 20 avril 1810; Décr. 23 mai 1811 ; Décr. l'*- etl9 mars 1832 ; Décr. 16 août 1839). Le li-ibuiial de la Seine doit à son importance exceptionnelle une organisation spéciale. Il se compose d’un président, de onze viceprésidents, de vingt-deux juges d'inslniclion, de quarante-deux juges ordinaires et de vingt juges suppléants. Il se divise en onze ciiambres sept civiles et quatre correctionnelles (L. 30 août 1883, tab. B). Les tribunaux composés de plusieurs sections ou chambres procèdent chaque année à l’opération du roulement, qui consisteà faire passer tous les vice-présidents et tous les juges, même les suppléants, successivement par toutes les chambres. Ce roulement a pour but ’ r de eompléter réducaüon professionnelle du juoe en l’appelant à sta tuer sur des alla,res de toute espèce ; 2» d’empècher la jurisprudence de par la réunion continuelle des mômes juges, Sialiiantensemblesous I empirodes mômesidées, enclins à s'en réfirer à leurs déc,s,ons antérieures ; 3- de s’opposer à ce qu’un uge pi pable ou plus impérieux que ses collègues n’acquière, à la longue, sur eux un ascendant destructeur de leur indépendance ; 4» d’éviter qu’en ziépnnt toujours a la cliambre correctionnelle, certains magistrats ne '‘■■S - PrL’ P ' à un excès involontaire de Glissement. L. 30 août 1883, Tab. B.). Sonsse, ressortissant à la Cour d’Alger (L. 27 mars 1883; Décr 19juil. 1886, 1“^ déc. 1887, 14 avril 1888). Les tribunaux de France et d’Algérie, celui de la Seine excepté '-sont répartis en trois classes (L. 30 août 1883, ai-t. 7). Un tribunal de première instance.se compose d’un président d’un ou plusieurs vice-présidents s’il y a lieu, déjugés titulaires etd juges suppléants. II a de trois à quinze juges titulaires (L. 30 aoû 1883, Tab. B.). Le président et les vice-présidents sont compris dan le nombre des juges, en sorte qu’un tribunal de trois juges se co» pos e du président et de deux juges, et un tilbunal de quinze juge-' du président, de trois vice-présidents et de onze juges (Ibid.). Les tribunaux de plus de cinq juges sont divisés en secD'oi» 'OU en chambres qui jugent séparément pour hâter l’expédition de affaires. Ceux de six à dix juges forment deux chambres, une chambr civile et une chambre correctionnelle, qui, pendant les vacances, juge comme chambre de vacations, toutes les affaires urgentes. — Les tri bu naux de dix à douze juges ont deux cliambres civiles et une cbam lire correctionnelle. — Ceux de trois à cinq juges ne forment qu'un Si, clans un tribunal, l’abon 33. 30. 34. 31. us caSi se bambre (L. 30 août 1883, Tab. B.). /
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