Traité des contrats par correspondance 1890

TRAITE DFS J k ; DU MÊME AUTEUR ; PAR Le Crédit foncier et; Paris 1881}, Larose ct F sespnvilèges; brochure grand in-8% — oncEL, édileurs Artliur GIRAULT 4 fr. avocat, uocteur en imoiT OUVUAíJE COUROXNH PAU LA 1'ACULTK Dli DIIOIT 1>K POíTIliUS Coneours de Doelorat, 1888 — premícre médaille d'or ET PAU L ACADÉMIIÍ DE LÉGISLATIOX DK TOULOUSE (Prix du Ministre de Vlnstruction publique, 188'J) PAIUS L. LAROSE ET FORGEL UBHAIRE8'ÉUI7EURS / 2*2, RUE SOUFFLOT, 22 Y 1890

ête de Cuias du 27 avril 1890 r r- -1 EXTRAIT DU RAPPORT DE M. Edmond DELQUIÉ PRK3IDENT DE pACADÉMlE DE LÍGISLATIOS DE 10UL0USE SUR LE CONCOURS DU PRIK DU MINISTRE ‘ Le mémoire dcbule par une introduction eii plusieurs pages bien pensées, bien écritcs, oü rauteur indique, à grands traits, les principes de la matière et oú, condcnsant en quclques mots ses théories, il s’écrie après un court historique : « Bien diíférents soul les principes du droit moderne; « le formalisnie romain et le symbolisrae germani(]ue oiil également disparu ; le droit, jadis niatérialisé <( * La Commission était composée de MM. Ddquié, cotiseiller à la Cour, président de l’Académie; Bauby, docleur en droit et juge au, tribunal de preinière inslance ; Ilenri Duméril, docteur eu droit et professeur à la Facultédes lettres; An/oninDeloume,professeur à la Facultéde droit et secrétaireperpétuel del’Académiedelégislation ; Frczouls, président de Chambre á la Cour d’appel; Pagei, doyen de la Faculté de droit; Viguier, couseiller à la Cour d’appel.

BE M. EDMÜND DELQUiÉ VII vr EXTR.VIT LU RAPPORT Quels sont, sousTempire do nos Godes, les contrats qui sonL pas susceptiLles d'olre formés par correspondance?Dans ceux descontrais qui sont licites sous cctte forme, à quol moment précis etparquol concours de cirdans des formes inflexibles a été aujourd hiii spíriüialisêy suivant rhoureuse expression de Michelet; la convention naít du seiil ne aceord des volontés (article 1134 du Gode civil). Qu'importe, dèslors, Tabsencedes parlies si, par un moycn quelconquc, clles parviennent à écliangerleur consentement: Icconlrat constances la convention devient-elle parfaite entre les parties? Grave controverso, qui a divise les docleurs; difíicultc sérieuse, les plus diveryunts. « dil 1 aulcur du inemoire en son sobre langage, une de « cesqueslions qui, nées de robscurilé d'un texte, ont « été deraesurémenl grossies parla subtilité desjurisconsultes. G’csl la nalure abstraite et philosophique « du consentement, laquelle est la niôme partout, qui « est en jeu. Plusieurs qui a donné lieu aux s^-stèmes sera dès lors forme aura sufíi. » í : une lettre ou un tclégramine Ge idest point là, d’ailleurs, Le plan est simple comme Fcenvi-e elle-mômo ot conçu aveo une extreme clarté : réel mérito, surtout pourunematièrc qui était vraiment epineuse et dont M. de Savigny a pu dirc avec aiiloritc : « Au sujei des contrats conclus entre des personnes et des difficultds absentes s elèvent des doutes opinions se sont produites : les uns exigent lo concours conmi des volontés du pollicüant et de 1’acceptant. D’après eux, le conlrat ne deviendra parfait que lorsque celui qui a fait Volfre aura pris connaissance de la lettre d’acceptation de son olfre elle-meme; en doctrine cette théorie est dénommée : parlicuhères qui ne se présontent pas à la penséc daus cas dc manifestation de volonté. » les autres La première partic, divisée en quatre chapitres, d,. com,„b e„n.idí,& en eux-mémes et aussi à leurbistoi . *'®^®^^sIeDroitromain, e. dan. le D,.i, l poe.,Me d. e,„„,e,p, ^ _ de vueeommercdl, ,oii,„ res.rf d«D„Uei,„ , _ systemede VInformation ou sjstòme de 1a recognition ou encore système de la rescision. G’est la théorie qui a été législativement établie en Autriclie et dans ía République Argentine, et qui a prévalii longtemps dans la jurispriidence française.

DE M. EDMOND DELQUIE licn de droit ne naisse qu’au momcnt oü la leltre d’acceptation est matdriellement arrivée aux mains de rolírant; c’est là le système qu’on nomme théorie de la réception. L’aulcur eiit étd incomplet, et il n’en a garde, aussi mentionné les thòscs germaniques, et il déduit savamment ici cellos des professeurs Blulime el Windscheid, là celle du docteur Albert Kceppen, dont la langue et la Science lui sont familières. Pour me borner, el j’en ai bien des raisons, aux choses françaises, j’omets toute cetíe partie du remarquablo mcmoirc de notre crudit lauréat, qu’il siifíit dbndiquer; et je me piais à constater avec quelle parfaite compétence et quelle exactitude de terminologie juridique, il a mis en lumière ces tliòses ardues de la solution diverso desquelles sMnduisent tant de conséquences fécondes et qui modificnt fondamoiUalement^ suivaiit la réponse, Tlieure etle lieu de la perfection de ce contrat entre absents et la compétence du jiigc. Qu’il me suftíse de dire que le rédacteur du mémoire se ratlache en ee qui le concerne et sous certaines précisions, au système dit de Vexp.cdition selou lequel le contrai est considéré comrae parfait dès que TaccepIX EXTRAIT DU RAPPORT VIII Les autres prélendent, au contraire, avec Savigny en Aliemagne, avec Serafini en Ilalic, avec Demolombe, Aiibry et Rau en France, que le simple fait de la coexistence des deiix volonlés idenliques de Toffrantcl de racccptanl sufíit àla perfection du contrai par correspondance et que le lien obligaloire est forme dès qu il y a eu concours des deux volonlés, même a rinsu d’un des conlractants. Ou a donné à cette tbéorie particulièrc le nom classique de système de la dcclaralio7iOM AQVagnitío7i \ et ici même les Docteurs vont encorc se divisant. s*il Geux-ci soutiennent que le contrat existe dòs le moment psycbologique ou racceptant, ayant connu les offres du poilicitant, les a mentalement agréées et rédige sa lettre ou son avis d’acceptalion : dans toute sa rigueur, le système de la dèclaratíon proprement dite. c’estlà, et D’aulres affirment, au contraire, que le contrat correspondance ne naítra par qu au moment ou l’acccptant aura écnt sa lettre cTacceptalion et s’en sera dossaisi; o’est là lo système dit de Yexpéditioa, qui a óté expressément consacré par 1 article 321 du Gode de commerce de TEmpire allemand. Enfio, quelques-uns plus exigeanls veulent que le

DK M. EDMOXD DELOUIK X XI KXTRAIT DU RAPPORT fait ]’oífre,ou le statiil de celuiquira agréée, qiiidevra régir le contrai : il est facile de dediiire les conséquences judiciaires, et il n’ost certes pas indifferent pour un négociant français, cxpéditeur de marchandiscs surla Galifornie, deplaider, saly échoit, aii Havre oii à San-Francisco. Gelle parlie du mémoire est vraimcnt excellente et merite tous leséloges. Avec la letlre de change s'ouvrait pour Térudit doctcur tout un ordre de difíicultés nouvelles et de questions d ime haute utilité commerciale. Vaval peiit-il être doiiné par lettre missive ? Eii quelle forme? De quelle façon? Gomment faire connaítrc aux ticrs ce caulionnement, qui no fait point corps avec la traite elle-même? Uacceptation peut-elle être valablement fournic par une lettre missive ? Quelles en seront les conséquences? Points tous intcressants, qui oiit divise la doctrine et la jurisprudence, et à Toccasion desquels raiUeur expose, avec une grande lucidité, son sentitant est dessaisi de la lettre ou de 1'avis qui contienl son acceplation de TolFre. L auteui' recherclie ensuite sur Texistence du contrai faits concomitants en quoi peuvent iníiuer par corrcspondancc certains ou postérieurs, leis que le silence gardc par Fune dos paidios, ia révocalion de Fotfr le retrait de Facceplalion, la mort do 1’im des conlrí faiits, la perle de la capacite juridique, etc. désireux d’ôtre e, acEt, aussi complet que possible, à cole des tliéories françaises, il expose, points, les doclrines de Bekker, dlberinc row, de Regeisberger, etc., et explique diffèrent. II sur certains de ces c‘j de Vangeeii quoi elles cas ou deux ofíres préocciipc encore du se viennent á se croíser. limitani pas son examen des contrats pondance au sol français, il mel par correscn lumiòre, avec une grande juslcase de principes ot ui, vrai bonlienr d’expressions, tout rinlérôt de CCS conlrovcrses commerciales au point ment personiiel. Endn, et ne négiigeant rien dans cette prcmière de vue des relations Rroit international nri selou que le contrat oxltírieures, et du pnvé. II estsensiblc, division de ce qui se rattaclie à son sujet, le jeiino lauréat eu ellet que Parfait au domicile de 1 oíírant ou au domicile de l se préoccupe dans un dernier cbapilre des cas oú le contrat formé par voie de correspon- acceptant, supposds 1 im et 1’autre de nationalités div réserves formelles et spéciales dance doit être soumis à la transcripition pour deve- erses, ce sera à défaut de ou ia loi de celui qui a

XIII DE M. EDMOXD DELQUIE les tòl(ja“rammes remis au destinataire ne sont ni écrits, ni signés de la inain même de Texpediteiu’; par suite d’erreurs ou d'accidciits, la dépêclie télégraphique reçue par le destinataire peut ne pas êlre tement conforme au lexte remis par Texpedileur. Que deprogrès accomplis depuis la loi du 9 novembre ISõO et le décret du 27 déceinbre 1851, malgré Tirresponsabüité absolue de FÉtat pour les erreiirs de transmissions, disposilion législalive qui est Fobjet des criti(jucs de notre lauréat; il examine ensuite lequel, de Fcxpéditour ou du destinataire, doit supporter en définitif le préjudice résultant d’une errcur dans la Iransmissioii télégrapliique et recberclie si, à défaut de FÉtat déclaré irresponsablepar la loi, la victime du dommage n’a pas un recours personncl contre les employés du lélégrapbe et comment, devantquelle juridiclion,ce recours peut ôtreexcrcé? Et tout cela sans préjudice de toutes les questions relatives à llieure et au liou de la formation du contrat par respondance télégrapliique, véritable contrat entre abscnts. La correspondance télèphonique j^rivèe est 1 objet d’une troisième section qu’il suffirait d’indiquer si, pour exposer cette matière encoresi peu étudiée dans XII EXTRAIT DU RAPPORT nir opposable aux tiers, en conformité de la loi du 23 mars 1855. . 9o que, La seconde parlie de Fceuvre a cté consacréc à exac- Fexamen des difficultes spéciales que peut pròsenter cette nature de coiitrats sclon le raoãc de dance employé : de là trois scctions, dont la corrcsponprcmiòre est consacrée aux lettres missives, ce qui amònc Fauteur à spécifier les príncipes sur la propriété et Finviolabilité du secret des lettres privéos, sur les conditions de leur production en justice, sur Icur force probante, sur les preuves mêmes de 1’existcnce d’une correspondance écrite etencore sur les cartcs télégrammcs de recente invention postale fíTâce aux lubes pneumatiqucs et aux décrets du 25janvier 1879 et du 14 no vembre 1884 ; il n’oublie rien ni les arréts de doctrine, ni les procòs célèbres madarae Récamier, ni Fabbé Perreyve et les lettres de Lacordai , ni Benjamin Gonslant et rc. corLa seconde section est aíférente aux tèlègrammes proprement diU, etici se présentaient à 1’esprit exact et judicieux de notre lauréat essentiels de la ces deux caractòres correspondance télégraphique privée qui peuvent rendre parfois la justice anxieuseau point de vue de rautorilé de la preuve, à savoir : 1" que

XV DE M. EDMOXD DELQUIE et excrcée clu rcdacteur de ce mémoire iiourri de Ia moelle de la doctrine et de la jurisprudeiice. Eiiíin. et comme pour ajouter im dernier mòrite à son üeuvre, rauteur la termine par im appendice intércssant, danslequelil compare les conlratspar correspondance avec les contrais par messagers et les conírats par mandataires. Est-il ulile d’ajouter que notre lauréal, familiarisê avec les textes des législations étrangòres et avec les écrils de Tltalie, de rAllemagne, de la Belgique, de la Süisse, etc., les cite avec abondance ctrichesse^ les discute avec convenance et sait toujours en lircr un cxcellcnlprofit; il indique avec conscience les sourccs auxquelles il a puisé ; il analj^se les arrêts et signale avec regret lemutisme de nos Godes qui ne contiennent surla pliipartde ces difíicultés doctrinales et pratiques aucun texte et aucune solution. Nous avons été à cet égard devancés par les législations étranííères ; il faut bienle reconnaítre! Lc lauréat de Poitiers mentionne notamment les dispositions du Code fèdèral mi8sc des obligaíions de 1881 (art. 5 à 8) et celles duGode de coinmerce de TEmpire allemand(art. 319 à323); et, iiidiqiiant ses préférences, il considérerait comme lameillcureréglemenlation des XIV EXTRAIT DU RAPPORT la bibliographie juridique, le lauréat de Poitiers n a\aitpas,eu préciscmenl recours aux annalcs mcmes íle lAcadémie de Icígislalioii, G est là qu il a trouvc une remarquableótude, donlj'ai bien ici lc droit do nommcr lc savant auteur, M. Gcorges Vidal, hier encoro lauréat clc riiistilut rcdisanl avec lui : « « d’une conversalion notre distingue confròre, , eii Le téléphonc a tout ravaiUage suppnnie loule distance cí rcnd presentes rimo àrautro par l’ouie dcux sonnes éloignées, etc. » perPar suite, plus de difíicultés juridiques pou à quel moment lc conlrat r savoir par cenouveaumodc de cor ne peut ou exister, cn repouse se succòdeul instanrespondance sera parfait : il elFel, puisqueroííre et la re lanémenl; lieu rcslcnt les divcrgenccs rclatives í oü est formé le contrat : mais au est-cc au domicile de ou au domicile de l’acceptant ? Quel sera le tribunal comptítent? Quelle roftrant de nationalitds ‘1‘verses, la législatiou qui devra régir le contrai ainsi parties, présentes par Tesprit et la voix, mais réelloment absentos de r do grandes distances territoriales, i cihsentes: toutes stipiild entro les corps et souvcnt à inie}' j)y'ípsentes et - VIe et de nousagace questions pleines de vi veauté et qui n’échappent pas à la plume

DK M. EDMOND DELQUiÉ travcrs ses discussions lumineuses qui ne le lasseiU jamais; en fournir iin aperçu plus compleL; expriraer au besoin et bien raremenl quelqiies réserves, et justifior ainsipliis eiicore la légitimité de la liaute recom pense quelui a accordce, par ses suffrag‘es unanimes et au nom de M. le ministre de rinstrncíion publique,, rAcadémie delégislation; et, cependaut, j’ai cru qu’il n’était pas utile de pousser plus avant cette analjse. xvn XVI EXTRAIT DU R.VPPORT contrais par correspondancc, la naturolisalion, si je puis ainsiparler, desdécisions du Gode federal suisse. Écrií en un style juridique net et sage, d’une plume claire etprécise, ce mémoire devaittout naturellement solliciter à un haut degré lattention de rAcadémie : il faut ajouter bien peu à cc travail pour qu’il devieniie une monographie nécessaire; Tafí-lux de la jurisprii' dence procliaine et la niention dans un dernier appendice du texte même des lois postales internationales lui donneraient, au besoin, ce complément d’utilité pratique qui aide à la consécration définitiv ceuvres de Droit et est comme leurmise en action. Gel écrit arrive à propos et à 1’lieure Je dois donc rae borner à conclure et à proclamer que rAcadémie de législalioii a accordé la grande médaille d’or du concours ouvert pour rannée 1889 entre les lauréats du doctorat, prix du ministre de rinstruction publique, àM. Girault (Joseph-Arthur), né le 2 mai 1865, à Neuville (Vienne), avocat et docteur en droit. ro desou notre siòcle a^ disons-Ie bien haut, réalisé, par le traité de Berne du 9octobreI874et parles GongTèspostauxdoParis(I878) et de Lisbonne (188Õ), cette imion postale unwerselle qui eüt jadis paru un ròve chimérique, et ment mternalioml des dèpêches télérjraphiques, plus qui a été réglé par les traités mai 1856, de Saint-Pétersbourg des 1022 juillet 1875 et de Berlin du ce moHoeimprevu encore autrefois de Paris du 17 17 septembrc 1885, que par de nombreuses lois spéciales, utiles à mentionner et à connaítre. ainsi J’aurais pu, j’aurais dú peut-être suivre 1’auteur à

TRAITÉ DES CONTRAIS PAR CORRESPONDANCE INTRODUCTION 1. « Aiisujetdes conli*atsconcluscnlrcpersonnes absciiles, dit M. deSavigiiy b s’élòvcnt des doules et des difficultés parliciiliòres quine se j^réscatent pas à la pensée dans les autres cas de manifestalion de volonté. » Ce sont« ces doiites et ces difíicullcs parli» culiures » dont la Faculte de droit dc Poitiers a proposércludc, ca cUoisissant commc matière du coacours de docLorat pour Tannee 1888 les Conirats par correspondance. La nouveauté relative du sujet aous avail d’abord loaté. Parmi les questioas qui se raltachcnt à aotre Droil civil, il ca csl bica pcu qiii a’aicnl déjà fait Pobjcl de moaogTaphios aombrouses apròs Icsquclles ‘ Le di\dl des obligalioiis, g 71. Trad-icUoiiiG TardÍQ et Jozou. I. U, {>● ^12. 1

3 IXTRODUCTION Une étiidc approíondic des conlrats par correspondance est, cncltcl, émincinmenl propre à dcvelopper 1’csprit scientiíiquo, à parfaire cclle òclucalion jurídiquc donl M. de Ihcriag dil quclquc pari que « c’osl ellc qui, pliis que la masse des comiaissanccs, fait la valciir du jurisconsultc et Ic distingue de riiommc du monde ' ». A copoinl do. vuo, notre sujet oífroun caraclòrc parliculicr ddnlcrôl. ^’ous voudrions en rechercher Ics causes dans ccUc inlroduclion. DKS CONTRATS P.VR CüRRESPONDANCl': <2 il ne reste plus rien à dirc. Or, c’csl un Iravail aussí iniUile à la Science qidàson auteur que celiiiqui con siste à compiler des travaux antérieurs el à cn reprodiürela substance dans une composilion dont la seulc originalité réside dans la citalion des arrèls les plus réccnts. La malièro des » GoiUrals par correspomlance » nous avail semblé dèsTaljord échapper à cet inconvéiiicnl. La seule monographie un pcu completo sur Ic sujei est un Iravail de M. Darquer, publió à Paris en i8S5 La plupart des inatcriaux se trouvcnl isoles dans des nous paraissail vuo. Kníin, nous esperions que ics grandes découvertes scientifiqiies de nolre sièclc graphe électrique et le lélcphone recherches un cliamp encore à pcu pròs inoxploré. Nolre allcnte 3. Toule la matièrc des contrais par correspondaiicc cst dominéc par une grosse queslion, íécondo cn intúrôls, cl qui scra loiigucmcnt ctudicc plus loin. A qiiel moment la convention concluo entre absents rcçoil-clle sa pcrfection? ür celte difíicullé n’csl pas une simplc conlroverse issue de robscurite d’un lexlc, un résultal accidontcl de nolre législalion, Ellc a pris naissance parco que la nolion méine du conscnleincnl n'a pas cté comprise de la mème íaçon par lous, cl, Itour la ròsoiulrc, il íaul soumcttrc Tidóc premirre de consenleinent à une analysc aussi abslraitc que délicate. Or, quoi de plus inlcressant pour le jurisconsuite que l’ctude du consenlemcnl, c'est-à-dire dc la volonló libre de rindividu? La tlicorie du consenlemcnU Mais cllo domine la Science du Droil toule cnticre. Siippriouvrages dont la diversite d’objcts devoir assurcr la varieté des points dc auxquellcs on doil le télóouvriraient à nos 2. n’a pas istd Irompéc. Mais, à mesurc que nous avancions plus profondémcnl dans notre ti’avail, une autre idée li,‘crmait dans notre espril. La nouveauté de la matière n’avait pas cló le seiil motif, ni memele motif dominanl, qui avail guide la Facullé de droil de Poitiers dans son clioix. ● Un mémoire de docloml sur les contrais par corresooudance a été couronné en 1887 par la FaculLé de droit de MontnS Lis ü n a pas éte publié. Voir sur ce iravail le rapporl de M de Bolcastel. présideni de 1'Académie de légisíation de iLloLe (/íeS lAcadcmie, 1889, Fcled& Cujas, p. lii et suiv.). * UEsprii du Droil t. 111, p. ~ (Irad. Meulencerc).

DES CONTRA.TS PAR CORRESPONDANCE inez par la pensée le conseiitoment, ct il ne restera tlu Droit que des lois d’org‘aiiisatioii et de proccdure dont la connaissaace méritera à peine Io iioin de Science. Une controverse qui met en jeu la théorie du consentement est donc parLicuiiòremenl intércssanlc; et, conune le consenloment est de méme nature chez lous les hommes, il en résulle que cet intérêt n’cst pas limilá à telle ou tolle législation, mais est, au contraire, absolument général. Gctte queslion, à Tcxamen de laquelle environ la moilié de ce Lravail sera consacrée, est discutée non seulcmenlcn France mais encore à 1’étranger oii elle a óté Tobjct de travaiix nombreux, surtout en Allemagne. -L INTRODUCTION o Cote au Droit commcrcial, au Droit internalional prive, ei mcme au Droit administralif. Or, ce n’esl pas un des moindres proíiís de cctte étude que ccttc variélé des questions et des points de vue qui oblige à analyser cl à conciliei* ensemblc des principes emprimlés aux branches les plus diverses de la Science du Droit, et qui empêcbe ainsi Tcsprit de sdsoler et do se restrcindre dans Tétude d’un sujei uniquo, nc sortant pas d*un ordrc d’idées particulier. 5. — A ces dcux considéralions qui rendcnl colle à savoir: Tim- élude parliculiòremcnl inléressante, porlancc exccplionnellc d’une difficulté fondameulale, et la diversilé des questions et des points de vue, — il convient d’en ajouter une Iroisiòme: Tinlérôt pra tique loujours croissant de la maliòrc. Par là s’imposc lout particuliôremenl la nócessitó de donner sur cliaque pointune solution en harmonic avec les besoins quolidiens de la vio civile. L’intellig‘euce, sans cesse ramenée vers les necessites de la pratique, perd ainsi sa tendance nalurelle à s’égarer dans des discussions purement théoriqucs. 4. —Mais si importante qu’elle soit, celte difticulté n’est pas la seulc que soulòvent les contrais par correspondance. Gette matiòre confine à bien d’autres. G’est ainsi que, dans notre chapitre i, nous aurons á discuter plusieurs controverses qui s’élòvent en maUère d’hypothòque et de lettre de change. Notre cbapitre IV sera consacré entièrement à une question de transcription. Ailleurs nous traiterons une queslion une question de risques ct de 0. Pourqiioi donc les conlrats par correspon dance, rclativement rares en Droit romain et dans notre ancien Droit, devieniient-ils aujourddiui de plus en plus nombreux? Ge ròsultat lienl à des causes de preuve; ailleurs responsabilitó. Et ce ne sont pas seulement des points que nous aurons à examiner. Les de Droit civil contraís par correspondance touclient par plus d’un

TNTRODUCTION 6 DES CONTR.ITS P.\.R CORRESPONDANCE lies parties, si, par un moycn quclconque, clles parvionncnl à écliangcr Icur conscnlemcnt ? Lc contrai scra dòs lors formé. Une letlre ou un tólégrammc aura sufli. multiples, les unes cVordrejuridiqiic,les autres d’ordre écoriomique, sur lesqucllos il nous faiU insistcr quclqiie pcii. La prcmiòre — d’ordre juridiquc — cst la disparition dii symbolisme cL du formalisineprimilifs. A Torigine, la sciile volonlé ólait impuissante à crécr un lieii de droit. Pour devcnir ol)ligatoirc, le consentonieiil devait ctre accompagné, soit dc raccomplisscmcnl de certains actes symboliques, soiL de la prononcialiou de cerlainos parolcs solonnellos, quelqucfois mcmc de ces deux sortes de formalilds réunies. Lbaccomplissement de ces rites et de ces solenuités exigeait la pi‘C' sence des parties. Impossible donc aux absents de les Par quellc série de transformalions succcssives ■ s’cst 0})érd ce passage du príncipe primitif à un principe absolumcnt contrairo ? Nous cssaycrons pliis loin d’exquisscr cctle évolulion. II suííit, pour mesurer lc cliemin parcouru, dc songer que nolrc loi n’a inémc pas cu besoiu dc prévoir cxprossómcnt les contrats par corrcspondancc pour les pcrmctlre. (bordi-c cconomique, a favorisé la multiplication des contrats 7. Uiic secondo cause eellc-là par correspondance. C’est la disparition presque complete des grandes foires. Dans notre ancionne Prance, les foires dc Lyon, de Peaucairc, deRoucn, notainment, diiraicnt plusieurs semaines, souvent mcmc plusicurs mois, cl étaieiil très fróquentées. Aussi, les marchands, et mcmc les autres personnes lous SC rencontraient et traitaient leurs rcmplir.il ay avaitpas de place dans la coutumo primitive pour les contrats par correspondance. Mais bien difícrents sont les principes du Droit moderne. Le formalisme dc Gliampagne et do Dric romain et le symbolisnio germaniquG ont égalcment dispam. Lc Droit matérialisó dans des formos inílexiblos, a óté aiijourdhui sinrüualisè La convention oliligatoire nait seul aceord des volontés. Qudmporte dòs lors l’absence attendaient la foire. Là, allaires de dc fairc des letlres à écrire. Les vive voix. Gela évitait la pcine des gens dont bcaucoup nc savaient pas transformalion les belles pages ele :\Iichelet dans lintroduction de ses Onflua-s du Droil fran.rais n rrv pt suivSíerRomo^‘”'°^’ entouVé cie poótiques sym* boles. Rome c.omraence la transforraation, et de Embole en forvulgaire, conduisit le Droit à la clartó, a lequitó. Le génie de notre race, essenliellement prosaícmo et criromaiü germanique, acheva PcBuvrè du Droit voiilu attendro personnes pressées, qui n’aiiraienl pas la foire, n’étaicnt meme pas toujours libres do prendro qui ordoii- Ics devants : des ròglcments súvcrcs,

9 INTRODLXTION sonl les gens qui contraclent le plus par correspondance, parce qu’ils sont simullanément en relation d'afTaires avec des personnes diííereiils Gelte remarque esl surtout vraic du commerce inlcrnational. Le coinmerçant de Paris et celui de IS'eAv-York nombreuses leltres d'alíaires, nc sc verroiit peiit-elre jamaiSj cl, parmi lous les coutrats iiitervenus entre eux, il n’ y en aura peut-ètrc pas pvivsentcs. 8 DES GOXTR.-VTS PAR CORRESPOXDAXCE naient à certains marchands de venir aux foires, leur défendaient en meme temps de vendre leurs prodiiils avant de les avoir inenés à la-foire’. La disparilion Progressive des foires, en diminuant les oceasions de rencontre, a miillipliópar conlre-coup les contrats entre absents. liabitant des lieux fort qui cchangent tous les ans de un aulre cúlc, à mesiire que les foires doveconimerce — prenail un développement inconnu jusque-là. La coincidence de CCS deux phénomènes économiques na d aillcurs rien delonnant, s’il est Turg-oí, qu’il n y a de g oüle comnierce esLlanguissantL Orles commcrçants 8. un seul forme inler naient plus rares et moins suivies, le surtout le et commerce international disparition du formalismc, disparition des grandes foires, développement du commerce et des relalions internationales rexlension de la corresA ces trois causes comme le prétend randes foires que dans les pavs vrai ilfaut ajouter une quatrieme pondance elle-même. Gette augmentation toujours en t^i’oissante du nombre des lettres et des télégrammes Philippe de Vaiois du 6 aoúL 1349 relatives aux loires de Champagne et de Brie, arl. 6 : « Les dranier^ pr les terrrndute T::r grandes foires ne sonl jamais aussi uiUes posent est nuisiblo, et que, bien loin ílorissant du commerce, elles dans des étals oü le pour motifs: le perfeclioimement des ^ nlle-môme mo}^ens de transport et le développement du réseaii télégraphique, les progres de rinstruetion primairc, 13- substitution d une taxe uniforme aii systòme des ?xncs et rabaissement du tarif d'utiles ameliorations dans le les convcnlions internationales qui Service cs Cl marchés, que les que la gêne qu’clles supd’ètre la preuve de Tétat ne peuvent exister , ^ « L’histoiredu commerce est 1'hisloire de la commuDication des kommes, » disait Portalis au corps législalif, le 4 ventose an xi (Locré, t. I, p. 5S1). ^ ^ - Loi du 24 aoüt 1848 et loi du 6 avril 1878. Cpr. Ducrocq. Cours Droil adminislralif {jò'‘ édilion), t. II, n* LU7. commerce est gêné, surchar.P^l"í!“^'f conséquent inédiocre » [OLuvres de Turgot DuhiiAp«s h droils et pa p. 298).

11 OTRODUCTION yornhre de lèlcgrcrmrecs íaxès oudislribuès en Francc, par 100 hahitanis : U. 83 07. 02 78. 2-1. i-’,ncoi-c coiivicnl-il ilo reman[ucr, cVune pari que ecUc stalislique laisse de culó la correspoudauce tcléphonique, chaqiie jour plus imporlanlc, et d autre pait que la Franco n'cst pas Ic pays d Europe oíi la circiilation postale el télcgrapliiquc est la plus intense 10 DES CONTR.VTS P.\R CORRESI-OXD.VXEE ontorganise VUnionposíale unwerselle (Paris, 1878; Lisbonnc, 1885) et cclles qui oiU róglemcnlé Ic Ser vice de la télegrapliie privdo intcrnalionalo (SainlPetersbourg, 1875; Londres, 1870; Herliii 1885), Eu 1877. . En 1883. . En 1880. . etc. La statistique suivante, publiée par Ic Joanud Ofifciíd monli’e l)Ícn —pour la France, dii inoius — cet aceroissement incessanl de la coiTespoiidance. yomhre total d'ohjets de corrci^podance de íonte nnlure circulant en Franee par habitant: En 1877. . 22. 80 35. 18 39. 51 II nous reste, pour terminer cette inlroductravail et à citer nos 10. En 1880. . tion, à indiquer le plan de ce sources. Nous avoiis divise ccUc elude eu deuxpailies. Une pruniièro parlie est consaorée à l'oxameii des soulòvcnt les contrais par Nomhre de htír cartefi po-^tales^ etc. journniix et imprimèa) circulant en France p(^^' habitant \ es, difficuUôs généralcs que en eux-mémes. correspondance considerés Lc chapitre i traite du ‘point de En 1877. savoir dans quelle ircfois, el il est aujourd’hui pos12. 21 18. 10 18. 05”- inesiire il a ctó au sible de contracter par correspondance. En 1880. ‘ En 1S8S. le nombre de leltrcs et c:irtes poslales habitam a éié de : 17 eti France, 20 en ’ 43 dans la Grande-lireUgne. Par coatre ü de la Aulriche-llongrie, de 7 en Ualic, et de 1 en Russie (Cxlrait de la Sialislique du bureau iniernalional de Bernej. le recensement précédent. dcs le proviftnt de ce que .. aceroissement de popuUition sur

13 INTRODUCTION 12 DES CO^’TUATS PAR CORRESPOXDANCE meiit. Aussi n’en enlreprendrons-nous pas ici réniiméralioii. Elles scront indiquées dans le courant de ce Iravail au fui* et à mesure que Toccasion s’cii présenlera. Parmi celles auxquelles uous avons eu le pliis souvcnt recours, citons seulemeiit: E. Hepp, Dc la correspondancei^iyivèe^ poslale ou 1804 ; Traítè thèorique et pratique dc la *^orrespo)idance pa)' letlres rnissives ei tèUgrammes. Paris, 187G; Deux longs cliapürcs sonl ensuile cconsacrés à 1 étude de la forniation des contrats par corrcspoudaiicc. Là se place la questioii de savoir à qucl momcnl la convcntiou devient parfaite entre Ics parties. j^íous examinerons eu détail les intérêts que presente cctte systèmes qui ont grosse controverso et les diííercnts étó proposés pourla résoudre. Enfin, tèlègraphique. Strasbom* R. Rousseau D 5 un chapiíre iv prevoit Ic cas ou Ic contrat ainsi formò esl un de ceux qui sont soiimis à la traiisaux tiers. cription pour devenir opposables La secondo F. Serafini, Le íèlègraphedans ses rapporls ame ia jiirisprudence^ Iraduction Lavialle de Lamcillèrc. Paris, 1803 ; Lii. Darquer, Des cont}‘als par correspondonce (bhèsede doctorat). Paris, 1885. II est à remarquer que tous ces ouvrages dvcment rêceiits. Si Ton remonte au-delà de 186U,on fonl beaucoup plus partie est réservce à Texamen des difficultós parliciilières que peut fairc nailre chacun des moycns do correspondre. Ello est divisée diírércnts tout naturellement on Irois chapitres consacrés : le pi-emioi-àla correspondaiico postale, le socond coiTospondanco tèlègraphique, le troisième à la correspondance tóldpboniq Eníin, dans sonl rolaà la s aperçoit vite que les sources >'ares. Elles sont presque nulles pour le Proit roinahi, et pour notre ancien Droit. En Droit romain l’lnsloire des contrais par correspondance se confoiul du formalisme dans les ue. se appendice, un nous comparerons le contrat par correspondance avoc le conlrat un intermediaire (mossager d'airaircs). passo par ou gérant mandalaire ^vec celle de la disparition contrats. Dans rétude de cette évolution historiquo, 11. A raison de la diversilé méme do nous avons adoplé Ic systòmo que J^I- Labbé a savam- ‘nentdévoloppé à sou cours. Pour notre ancien Droit, nous avons seulement trouvè quelques renseigneniMits ‘laus les Imlitules de Droit consulaire de Jean Touces ques- tions, les sources auxquolles nous très nombreuses, et surlout tròs elles embrassent Tuniversalité de la chapitre à l’autre, elles clianoO avons puisé sont variées. Peu d’enlrc nialiòre. D’un presque complète- ent

loI.NTRODUCTION les iiulccisions loiijours rcgroUablcs dc la jurisprudence. Le lógislatour d’ailleui‘s jouil d une latitude plus g-raiide quele juge; il n esl pas lenu dapportei’ la memc logiqiic dans ses fcrenda, il pcuL se pcrmcUrc certaincs conlradiclions et empnintcr à des tliéories opposées pailiculières, également bonnes cn pratique. ti est ce qu’on íait les lógislalions suisse ct allemandc. G est ce que notre Gour de cassatioii peut plus difíicilenient penncLlre. Une disposition législalive cliez nous les dispositions du Code fédéral suisse seiait vivcmoiU à désircr. Ellc conslilucrait, croyons-nous^ la meillcurc solutioii. 14 DES CONTRATS PxVR CORRESPONDANCK beau. Pour les sources qui remontent au commcnccmenl de cc siòcle, nous trouvons bien quelques seignements epars clicz les premiers commentateurs du Code civil nographie sur la matiòre. rcndccisions. Statuant de lefje mais nous ne rencontrons aucune inodes Solutions1^. — Gela Lienl surlout au mutismo de nutro Godc. II a faliu, pour altircr sur ce point rattcntion dc la se doctrinc, que les difficultds qui fonl Tobjei dc cctte étude se soicnt pliisicurs íbis reproduisant rencontrccs dans la pra tique. Une théorie s’est élaborée, et les Icgislalionslcs plus recentes ont tontos traité des conti-c^ats par correscertaine étcnduc. Eii Allcmagne, niônic pas attendu, pour cola, la confection d’iiu Gode civil général à tout 1 pondance avec uno 011 n a empirc. On a saisi la prcmière occasion qui s’est prcsentée. G’est ce qui explique comment la réglementation des contrats par correspomlaucG a U-ouvé place dans leCodc de commercc do l’Empiro allomaml (arl. 319 à 323), Gola n’a d’ailIours projet de Godc civil pas empeclié les rédacteurs du allemand de traiter 1 a nouveau cette matiòre (art. Si suisse des Übligatioiis, et suiv.) b Gpr. Gode fédéral de 1881, art. 5 à 8. II est à désirer France qu une loi viennc égalcmciiL en maliere. PiHe ferait cesscr réglementer cette ' dc la Sociclé de Icgislali lon comparée, 1889, p. lJ>e.

17 SrXTION I CIIAlTfRE I. l^roit modorne, il ny a pas certains contrais qui, par exceplion, correspondance. 1’diacuii do (‘CS points mérite une óliide spéciale; irou la division lout indiqiióe dc cc cliapitre eii Irois scctions. soiil pas suscepliblcs dc se Ibrmcr par 110 PREMIÈRE PARTIE DES CONTRATS PAR CORRESPONDANCE EN GÉNÉRAL SECTION I GHAPITHE I POUVAIT-ON, EN DROIT ROMAIN ET DANS NOTRE ANCIEN DROIT. CONTRACTER PAR CORRESPONDANCE? DE LA POSSiniLITÉ DE PAR CORRESPONDANCE CONTRACTER — Peul-on colUracter a) Droil voiuaiii par correspondance? A cette quostion, qui no fait plus do douto aujourddiui, nous cousacrerons cependaiit cela pour plusieurs molifs : L’idée meme d’iitiliser Ia letlre missive pour í’ormer des contrais et fairc iiailrc des obligalions cliapitre spécial^ d 11 n ótait gaiòre en harmonie avec los ina^urset les condi- ●'^ons (ícoiiomiqiies delaRomc primitive. L’iililit(í des ^‘ontrats chez D’abord, en vait conlractcr examinaiit le point de savoir si l’on poupar Icttros missives en Droit romain et dans notre ancien Droit, fait siirtout sentir par correspondance uno nalion commerçante qui habite un territoire ^^endu ou qui a de nombreux rapports avec Ics pays dlran se nous aurons roccasioii de une évolution juridique inteíressante. En second lieu, suivre nous ne pouvons pas laisser passer saus la réfuter lopiuion d’uu des premiers commonta- 8'ers. Or Rome, dans les premiers sièclesqui ont ^nivi sa fondation une cité commcrçante. teurs du Gode oivil, Toullier. qui a préteudu que, sous lempire de ce Gode, larticle 1325 validitó depareils contrats. ^ n'(ítait point Les contrats relativement rares qui intervenaient alors formaieiu ordinairement entre citoyens romains ia même ville. Au licu de sberire, il (ítait phis s’opposait à líL Nous aurons onfln à nous demander si, dans notre

19 SECTIOX T CIIAPITRE I. 18 DKS CONTRATS PAR CORRESPOXDANCR faciet mancípíumqne. idilingiia nuncupassít^ ita jus eslo. simplc de se rcncoiilrer sur la placo publique oü se Irailaient g‘énéralemciit les affaircs. A un autrc point do vue, Ic caraclòrc formalislc de la législalion romaine était un obslacle tròs sérioux à la validUé des contrais par correspondancc. Dans une législalion comme la ndlrc, ou Ic soul conscnlcmont dégagé dc toulc solennilé suflil à faire naiti'e dos obligalions (G. civ., 113-1), il va de soi que Ton puissc conlractcr par IcUre missivc. Comme toules les vcntions lionnêles, la convenlion ainsi formtío scra saiictionnée par la loi. GcUe manièro de voir nous scmblc toute naturelle aujourddiui. Mais l)icn diiré11 n'y avait ainsi à Torigine que deux opéralions sanclionnées par la loi: la mancipailo et Ic nexum, ct comme les solennilés dont clles étaient cnlourécs nécessilaienl la présencc des parlics, il en résultail que les abscnls iie pouvaicnl pas conlracler. Les prcmiers Romains ne les contrais par correspondance. La loi rendait impos sible une manière de s’obliger donl les mceurs ne faisaieni pas encore sentir le bcsoin. 15. — Mais vinl un tenipsoiiles anciennes formes tle conlracler ne suffircnl plus aux besoins de la sociélé romaine. Alors, semble-1-Íl, des débris du nexiim iiaquircnt deux nouveaux contrais dont la destinéc dans riiistoire du Droit romain devail êlre bien difíerente : le contrai Utteris et le conlraU-c/-&/s. Ges conconnaissaienl donc pas conrente était la conccption romaine. Se défiant dc Ia volonté abandonnée à elle-méinc, le législatour romain a cru bon à rorigino dc liinilcr les conventions qu il pouvait êlre utile de sanclionncr. 1) un autrc coto, voulant facilitcr la tàche du jugc et dmimucr le nombrc des procòs, il a rêglementé ininulieuscment certaines formalites dont rinobservalion rendait inefíicaccs les b’ats étaienl-ils susceptibles de se former entre abscnls? 10. —. L’opération qui se faisait sons la forme d un ^ontrat Utteris élait un prêt d’argont récl ou fictif. L obligation littérale naissait d’une écriture que le codex. Point conventions qu il avail limitali' vement pcrmiscs. Deux actes seulement avaient ainsi êlé enlourés do soleniiités ot munis d action par la loi: raliênation d’un bien moyennant un prix payê comptant [rnancipalio, 'cenumdatíó), ct le prêt (Vargent [nexnm). Interprêies fidòles de la coutume primitive, les Décemvirs avaieid écrit dans la loi des Douze Tables : oróancier portait ^ était besoin de la présence du débileur. Une mention siir le registre de ce dernier n’était même pas néces- ®3irc. Gettc proposition, qui ^^íjourdduii n’a rien qui doive registre ou sur son ’est plus guòre contestóe surprendre si Ton — Paul Gicie, .' Acearias, Prccw da Droil j'omnin, t. H. p. 393. sur la novUion clle tra'^sporl des crcauccs, V- Cum

91 20 SECTION I DSS COXTR.VTS PAR CORRESPOXDAXCE songe que le contrat litlcris nous reporte à im ótal de civilisalion oú le créancier élait dans une condilion sociale supcrieurc à celle de son débiteiir. Rieii dans Ics formalités qui enlouraicnl la formation dc ce conlrat ne s'opposoit donc à ce qu’ü fut concdu entro abseiits. Gaius nous lo dit d^ailleurs formellcment : ahsenli expenxum fcrri potest (Gaius, III, CIIAPITRE I. solennelles exigeail, en ellel, forcémcnl la préscnce des parties. Meme apròs la Consütulion de I cmpcrour Léoii qui supprima la solennitc des paroles (an -1(39 f^dlut toujours des mots cchangés de pnrt et d’autrc. Lc contrai resta solcnncl si les paroles cessèreul de Tétro, cl la préscnce des parties continua a etre exigce. L’usage s’ótail élabli, il oslvrai, de conslatcr par ^^1'illa slipulaiion, et la jiirisprudencc classique avait a^^misquc, par cela scul qu’unc slipulaiion se Irouvait ttieniionncc dans un actc écrit, on dcvait jn’Có7í//ít'/'qne Mais do ce quele contrat Ultcris claitpossiblc entre absents, il ne faudrait pas cn conclurc qu’il pouvait se former par correspondance. Sans doute, les parlios absentes pouvaient bien, par rintermédiairc de lettres ou de messagers, s^enlcndre aii préalablc clauses dc leiir conlrat. Mais cela ne suffisait point pour rendre cette convention obligatoire. Seule récritiirc portée par le créancier sur son codex avait cette efflcacité dc créer un lien de droit entre son débiteur et lui. ^®tte slipulaiion avait élé corrcctcmenl laile et que les ^onnalités requises avaient été aceomplies. Gelui qui '^'oulaÍL so prévaloir de rimperíection du contrai était ^oulenient admis à faire la prouve conlraire (L. de Pactís, II, 1-i. — Paul, Sent., V, 7, t‘nieu rendil cncorc cette preuve plus difíicile qui voulait la faire qu d élablit pai des ^^‘^^oius dignes de foi [Icsles idoneos, omni excepdone ou par écrit que les parties n’avaienl pas pu fencontrer au jour indique (ií 12, Inst., III, 19. ^4, C>.,deco},írahenda et cornmiUenda sUpvÃaiione, VlII, sur les 7, §12, ). Jusen exide celui 17. Quant au contrat ucròw, le Droit roniain n'a jamais admis qu’il futpossible entre absents. Gela re sulte du passage déjà cité de Gaius, oii ce jurisconsulte, après avoir constate que le contrat lítteri^i élait possible entre absents, ajoute qidilen était aulrement de la slipulaiion: etsí verhis ohUgatio cum absente coiit) (dii noH possit^. La prononciation de paroles ‘ Cpr g 12. lusl., de innlilibus stipulalionibus« Verboriim obligatioiQter absentes concepla inutilisest. » 38). Grâce à ces règles sur la preuve, les par3-vaient donc, ainsi que le fait tres bien leinaiqu -Pecarias \ unmoyeii commode déludci en fait et lies de Droil romain, t. II, P- 212.

23 SECTIOX I CIIAPITRE I. 22 DES CONTRAIS PAR CORRESPO^'DANCE fonnation ciilre absonls d’imcoiiti'Rt réol uno difíioullé de fail, mais qiii idíilaitpas insolublc. Nous nc supposerons pas pour cela que le íuuicin-s cliargc dc transniettre lo conscntemciit est eu mèmc teinps charge de remeUre lacbosc, objcL du contrai: M. Acearias fait rcinarquGí' avcc raison qu’en ce cas ce messager se Irausforme eii im vérilable maudalairc (L. 1, § 11, D-, I^eposili vel contra, XVI,3)'. II sufíll dc sc placer dans Rne hypotlicsc souveni prévue par les textes : celle ou ^ une des parlies a déjà entre scs mains la choso que 1 autre vciit lui livrer en rnutuum ou cn gage, par dans une assez large mesure la nccessité des soleiinités légales. Mais il n’en reste pas moins vrai que, mêraedans le dernier dtat du Droit romain, ou pouvait, en prouvant un alíhi, faire tomber la stipulation constatée faussement dans im acle écrit, et que, eu droit, le contrat verbis n’était pas susceptible de sc formei' entre absents Quant aux contrats réels et conscnsuels dont rapparition en Droit romain fut le produit d’im étatde civilisation plus avancé, ils pouvaient, au contraire, se former entre absents. En cequi concerne les contrats réels, le consentenient des parties, n’étant entouré d’aucune fornialité, pouvait evidemment ôtre donné par correspondance* La nécessité d une tradition apportait seulement à 18. excníplc. Les contrats consensuels (auxquels nous assiinilerons les conventions que les interpretes ont appelées des pactes légitínies et (|ui, au contrats consensuels) pouvaient évidemment se former Cídro absents soit par lettre, soit par rintermédiairc <v n un messager ou n àeObl. elacL., XLIV, 7. ^>'ahend fond, sont dc vcritables la L.2,§2, * CeL obstacle que le formalisme romain apportait à la validil^ des contrats entre absents est une des causes qui pcuvcnl servir rimporiance pratique considérable en Droit romain rôle est aujourd’hui beaucoup plus restremt et relalivement bien modeste. la dclégalion La déléaation réahsait ordmairemenL par une stipulation entre' le délóífué et delegataire, ce qui sans doute exigeait leur préseuce sfinultauée dans le meme lieu. Mais le jussum du délégant était uuesimP*^ aeiegant pouvait donc donucr son jussum ã disiance dans uD® lettre adressée au délégué, par exemple. Ainsi T Uus aai Carthage est daus rimpossibilité de stipuler dè üfevius qui Uabite Rqme, et iiiversement il ne peut s’engager par stinnlTMnn env^r® Çams qui habite également Home. Mais par un éctange de lettrcs les parties s entendronl. Caius stipulera dircctement de Mmvius, et voiladeux opérations conclues entre absents. La dólSati^n oirrait amsi un moyen fréquemment employé dans lapratique^omaine, tourner l obstacle apporté aux contrats entre^absSts oS les foTmaliies de la stipulation. Cpr Paul Gide, ^ luicíus (Inst., III, 22. L. 1, §2, D., de GonXVIII, !)● Le conscnloment > dc tOLite formalilé, suffisait, en eniptíone, por et üimple, dégagc offcl, seul àla perfcclion do ces contiats. 10- - Tel étaillc Di-oil civil. Nous venous dc contracter entre absents se ^oir coinbien la possibilite de avait II était réserve au ou de peino à s’y faire jour ^>'écisde Droil rornain, I II. p. p. 442.

1 2:^ SECTION 1 CIIAPITRE I. 24 DES CONTRAIS PAR CORRKSPONDANCE former cnti-e absciils. tSmis doiUe, Ü pourrait par corandaio)' cvcãcndiv Droilpróloricn dcmcUrc eii luinièrc loulc TimporLaiicc pralique dc celto manière dc contracter cn i)ormcdanl aiix Romaiiis deruUliser danspresque toulcs Ics relations de la vie civile. ruspoadancc s’engager comme rn 'l^ecuntiu^ lo maiidaL étaul un conlral coiisonsucl; mais st-il pias possiblc parce que peul-êlrc cela ne lui c 1 oblig-atiouprincipalc esL tléjà fonuóe. Un seul moyeii s’oftVe alors à liii pour obtenir Ic résuUat qu ü pouisiül: c’cst de fairc im eacto de coiistiUit [consliUílum Par cela seul quo Ics parties avaienL pris jour pour rexccuüon dbiiie convenüoii primilivcmcnt inUM-veiiue entre clles, lo prctcur sanctionnait cetto convcnlion '●>/) a par uno action ^{dclio d& couslUulci pccioiía j. Lo pacle do constitui jouait cii Droit prótorieu lo role g'óiu;ral et prépondérant do la slipulalion cn Droil civil. Mais ü avait sur celle-ci ravantago immensc d’òtn' tible de se former entre absenls. Cost cc qui est couslató par de nombreux tcxtesdu Dif»- o dePccAiaia conslíluia íXIiPo 1’liypotliòso d’uii jiacto de coastiliU for poiidancc (L. 5, g porioritó considóralole de rcmòde tròs Lo pacto de conslituL apportait aiasi efficaco un aux trop grandes rigiieurs de la stipulation, Gt cola peut nous aidcr à comproiidrc commont il se de la stipulation suscei>' fait se que Ics rògles rigoureiises soioiit maiiiteiuies jusquo — l-lroil dans le dernicr ctat du este insérós au 1'omain. 3j, tcxLes qui eiivisageid mó par corres' d; L.2A; L. 2(i). G’ólait là uno sudemande comment 20. — Qq(^ gi inainlenaiil 1 on se P>‘aii(piement il ótait possiblc dans le monde romam contracter entre absents, nous répondrons avec les faire velper cpislolam, vcl contrat sur la stipulation, et 1 importaiice pratique du pacto dc constilut rósidait précisóincnt ce iextes quo cola pouvait SC en ce que, pouvant sc former parcorrcs' poudaiico, d offrait de grandes íacilités pour Ic® allaires comraerciales entre Rome, 1’Italie et les prO' ■ait coníicr une lettro i. soità soit à euxPer epjislolam. On poin à roldigeance d’im voyagour ou d'un ami. ‘'os homraos libres qui louaieiit leurs Services, -tenaiit aux correspondants Vincos. Un exemple fera sentir Titius veiU garantir la dette d’autrui sible parco qu’il habite uno coiUrée éloignée du donii' ede du créancior et que la stipulation cetto utilité du constibd- dos esclaves appai “'êmes. Ces osclavos ctaient dits tabdhrü (porleurs laWettos). Quant au Service des postos, d n etad ●douliers. Le pouvoir imen s eng-ag-eanl comme dóbiteur acccssoii’'-^ ● fldejmíiio lui ostimpo*^' de Point nccessible aux pai se ne peut pas i

27 SECTION I 26 GHAPITRE I. DES COXTRATS PAR CORRESPONDAXCE Qiiaiil à la tlicoric raème des conlrats par correspondaiice, clle ne scmble poiiit avoir exerce la ;acité des jurisconsullcs romains. La grosse difíisavoir à ^ X « perial avail créé pour lui-mcMne et poiir lui seul Ic curms imblícus. Les siijets, qui cn supportaiciil tout le poids, n’en reliraient aiicun avaiitage soit pour le transport des persoiines, soit pour la facililó des correspondanccs '. b) Per nuncium. sag culté qui s’ólève aujourd liui sur le point de quel momciit se forme exactement le contrai coaclu par correspoiidance, difíicullé qui divise tant de bons esprits parmiles auleurs modernes, parail lem a^oil le lieu ol)ligaLe nuncius, que les textes ro mains rapprochenifréquemmentde lalettre missive,se distingue au contraire très nettement du mandataire. échappé. M. Mayiiz toirenc se formait qu parvenuc à la connaissance du pollicitant, a\oue qui pense que au moment ou racceptalion était 1 Le contrat conclu par mandataire n est point, cn Droit romain, un contrat formé entre absenls. Le contrat fournissent aucune qui fail qu’il lui-même que les lois romaincs décision nait entre le mandataire et la personne avec laquclle il mission de contracter. Dans les limites de son mandat, et sauf toujours à agir au mieux des intérôts du inandant, le mandataire fait le contrat à sa guise et suivant son mspiration propre. Le nimcius, au con traire, joue un role purement passif. II n’est qu’un porte-paroles, ce quifaisait dire àTun de nos ancieus auleurs : Nuncms est tanquam pica, et vica vox ■ tentis En cela il ne cette question dclicate ; ce ir dans cette assertion autre a sur ost bien difítcile de vou simple supposition sans fondement. cbose qu'une h) Ancien droit 22- — Si du Droit romain nous passons à notre ancien Droit, nons Irouvons entre les autcnis et les an-êts des diveraences assez prononcées sur le point elle toil la valenr d’nn engagemont pns irouvons se rapproche de la lettre missive u tel point qu’il semble de faire n y avoir entre ces deux raanièrcs parvenir le consentement qu’ime de savoir par correspondancc. vicux arrets qui admettent la «lus dans cette forme. Un arrêt dn Parloment de Urei 1Õ81, rapporté par ExpiUy (chadiífóreiice y a donc point d’exagóration dans cette parole de Gnjas 3: Epktola est tacilus nwiCius, ut nuncius est epístola loquens. qu de A Torigine, nous validild de contrats conpurement matérielle. II n noble du 18 mai ‘ Méinoire de M. Naudet sur fadmiaistraiioa des Romams, p. 50 et suiv. ^ * Alciat, surld L. U. g 3. D., Ue Pecunia ^ Sur la L. 2, D., de Obl. et act. ciiez 16® postes Coiirs de Droit romain (3“ édition)i I 28o. note constUula.

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