I I TRAITE TABLEiVU DES ABRÉ^●IAT^ONS DR L’ACTION PUBLIQUE lieeiieil général des lois e( arrêts par Sircg, Deoillcneiioe et Ûbretle. Jonrnal du Palais Dalloz, Ilecueil périodique. B. ou B.C.. Bulletin criminel de la Cour de cassation. j.M.p Journal du ministère publie. Les orrôts ttntôriours ü 1810, se trouvant mnintennnl rongés par ordre clironologiquo dans la plupart des recueils de jurisprudence, n’ont été suivis d’aucune indication. Los renvois aux autours ci-après nommes sont faits aux éditions suivantes; MM. FAUSTIN HÉLIE (Instruction criminelle, 2* éd. I8'6). LE SELLYER (Ггв|7в ife Гех?«1Св et de Cextinelion des ae/iO>u publique et privée, 2* éd., 18Г4). (Traité de la criminalité et de la pénalité, 2* éd., 1874). (Traité Je la compétence et de rorganisation des tribunaux chargés de la répression soit pénale, soit eicile. ~ 1875). MERLIN (Bépert. dejurispr. et Quest, de droit, 4* éd.). S. J.P. D ET DE L’ACTION CIVILE EN MATIÈRE CRIMINELLE PAR M. MANGIN Id. Id. CONSEILLER A LA COtTR DE CASSATION ANCIEN TilOJSIK.Hi; ÉDITION courant de la Doctrine, de la Jurisprudence et de la LégisUttoa Revue et mise au jusqucB et y compris la loi du 20 décembre 1S75 OBSERVATIONS IMPORTANTES РЛВ M. ALEXANDRE SOREL TRIRCNAl. CIVIL DE COMPltUINE, ANCIEN AVOCAT A lA СОСИ d’appel DE PAIIIS ПТ.Е AD Ainsi qu’on le verra plus loin, le texte de M. Mangin a élu scrupuleusement respecté. Toutefois, il était diÎQcile do maintenir conslammcnl les expressions de Procureur du roi. Cours rogates cl autres qui eussent été en contradiction formelle arec le langage offlciel d’aujourd’hui ainsi qu’avec les termes reproduits dans les annotations ellesmêmes; oulremenl il aurait fallu expliquer cette contradiction dans des renvois qui seraient renouvelés pour ainsi dire à chaque page. 11 a paru préférable de les éviter; mais pour uo fairo uailro aucuuo équivoque au sujet de cet д«ясАгоя«те si on oppo sition avec les sonlimonls poUltqucs do M. Mangin, on a pris soin d imprimer lettres italiques les dénomiiiotions qui ont été substituées à ces expressious. TOME PllEMIEH I se eo Au moment où celte troisième édition allait paraître, l'Assemblée nationale a discute et volé la loi du 29 décembre 1875, sur la répression des dtilits depresse. Comme celle loi louche sur certains points à l'action publique, M. Sorel 1 a analys о dans un appendice qui se trouve à la Ûn du tome II, et auquel devront se référer plus particulièrement les personnes qui examineront les questions traitées sous les n 149 et suiv.; 235, 310 et suiv. I a t PARIS libraire -K dite un con¬ voyez également au lome II, après la Uble finale, les notes complémentaires tenant riudication d’arrêts dont ГехЫспсе a été révélée depuis l impression. I 4 L. LAROSE, RUK SOÜFFLOT, 22 22, Conseil. — Typ. ei stér. de Сактв ras. 1 1S70 ! I
1Я/Ч/0Я Гл ^ »JCÄ; . vi . ^ÍUA, íO-«<5-*WD^ NOTICE SUR М. MANGIN (jean-henri-claüde) Aucien conseiller à la Cour île cassation. C’est le 7 mars 1786, c’est-à-dire trois ans avant les grands événements qui ont si brusquement change la face des choses en France, que naquit à Metz l’auteur du Traité de l'action publique et de Гaction civile en matière criminelle. Son père, modeste commerçant, demeuré veuf de bonne heure, voulait qu’il exerçât ce qu’on appelait alors un métier, mais le jeune Mangin fit preuve d’une telle intelligence et d’une si grande aptitude au travail que plusieurs personnes influentes s’intéressèrent à lui et le firent entrer à l’École centrale de Metz. C’est là que i d’autres élèves il rencontra Hercule de Serre qui parmi .. ... plus tard devint ministre, et la liaison qui s’établit entre ces deux jeunes gens également studieux et ajant les memes aspirations, ne manqua pas d exercer une grande influence sur les destinées de M. Mangin. Après avoir suivi régulièrement les cours^ de législa tion de l’Ecole centrale et encore bien qu’en France, tous les barreaux eussent été supprimes, il se voua a la plaidoirie,et bientôt, à peine âgé de dtv-sept ans, i prilla défenseur officieux, en faveur d un sol de meurtre et dont il sauva la tête. parole, comme dat qui était accusé Ce débul fit à M. Mangin le plus grand honneur et lui affaires également importantes. Aussi XII eut réorganisé les écovalut d’autres quand la loi du 22 ventôse an les de droit et rétabli l'ordre des avocats, il conquit ra-
, г* VII NOTICE SUR М, MANGIN. NOTICE SUR M. MANGIN, pidement le grade de licencie en droit et se fit inscrire au tableau de Tordre des avocats de Metz. Il y retrouva son ancien condisciple de Serre et tous deux ne tardè rent pas à occuper les premiers rangs du barreauMessin. Au mois de janvier 1816, le gouvernement de la Res tauration, connaissant, outre le talent deM. Mangin, manière de voir au double point de vue religieux et po litique, Tappela aux fonctions importantes de chef du parquet du tribunal de Metz. Cette distinction, si flat teuse pour lui, fournit au nouveau magistrat une occa sion de plus de signaler la supériorité de son esprit; mais chacun sait que ces positions, si honorables elles-mcmes, ne conviennent véritablement qui ont déjà une certaine fortune ; M. Mangin, en aban donnant le barreau, avait fait un sacrifice au-dessus de ses forces eu égard à ses ressources pécuniaires, età Tobligation où il se trouvait d'élever déjà plusieurs en fants; il donna donc volontairement sa démission le 3 mars 1818, reprit au barreau de Metz la place qu’il avait si brillamment occupée et ses confrères lui tinrent compte de cette détermination en lui conférant les hon neurs du batonnat. Peu de temps après M. de Serre étant devenu garde des sceaux, le proposa comme direc teur des affaires civiles au ministère de lajustice. Cette position que M. Mangin accepta lui valut le titre de che valier de la Légion d’Iionneur ; ¡I la quitta deux ans plus lard pour occuper le siège de procureur général près la Сош d appel de Poitiers, Aussitôt installé dans ce poste élevé, M. Mangin imprima à son parquet une direction aussi ferme qu’intelligente ; il réprima un grand nombre d’abus qui portaient atteinte à la discipline et au respect du ressort qui lui était confié, et quand l’occasion présenta, il apporta dans ses réquisitoires les grandes qualités qui l’avaient fait distinguer au barreau. Ce fut surtout dans le procès du général Berton, qu’il donna la mesure de la fermeté qu’il puisait dans ses propres conVI victions : sans se préoccuper des attaques dont il pou vait être l’objet, aussi bien que des menaces qui lui étaient adressées et qui allaient jusqu’à mettre savie en danger, il fit entendre un langage dont la vivacité alla peut-être, sur certains points, au delà de sa pensée, mais qui n’en resta pas moins empreint d’une véritable grandeur oratoire et d’une loyauté à toute épreuve. D’ailleurs son dévouement au roi était chez lui, suivant ses propres ex pressions, «un principe de vie comme lesangqui faisait battre son cœur ; » aussi Louis XVIIl Ten récompensa-t-il en le nomment officier de la Légion d’honneur et, quatre ans après,. M. Mangin fut appelé, le 5 novembre 1826, par Charles X, à faire partie de la Cour de cassation en qualité de conseiller. Cette dernière nomination causa tout d’abord quelque surprise parmi les membres de la Cour suprême, à raison surtout de Tàge relativement jeune de leur nouveau collègue; en effet, il avait à peine quarante ans; mais ce sentiment s’évanouit bientôt quand chacun fut à portée . d’apprécier la science profonde de M. Mangin comme jurisconsulte et les éludes sérieuses auxquelles il s’était livré surtout en matière criminelle. Il est même hors de doute que si Dieu avait prolongé son existence et s’il avait pu conserver son siège, le nouveau conseiller fût devenu plus tard, grâce à son mérite personnel, le chef de ce grand corps judiciaire, mais le gouvernement de Charles X en décida autrement, malheureusement pour M. Mangin. Le 13 août 1829 il l’appela à la Préfecture de police, en remplacement de M. Debellcyme qui, mieux inspiré, quittait le vieil hôtel de la rue de Jérusalem pour occu per au tribunal de lu Seine le fauteuil présidentiel qu’il a illustré pendant de si longues années. A ce moment la situation ne laissait pas que de pré senter de sérieux dangers. M. Mangin se livra à ses nou velles fonctions avec le zèle et le dévouement qu’il sa par qu a ceux se -
ix vnx NOTICE SUR М. MANGIN. NOTICE SUR M. MANGIN. ques jours auparavant il s’ôtait porté garant, vis*à-visdu ministre de rinléricur, de la tranquillité de Paris, mais il n’avait pas entendu répondre des conséquences d un coup d’État dont il ignorait jusqu’à l’existence. D’ail leurs, des le 28 juillet 1830, le roi déclarait la ville de Paris en état de siège et toute la responsabilité dos sures à prendre retombait surle maréchal duc de Raguse qui était le commandant en chef de toutes les troupes de la division militaire. Mais il était trop tard, la tempête était déchaînée, et rien ne pouvait plus la conjurer. Aussi, malgré réiicrgic déployée par l’autorité, rinsurrectioii prit-elle des proportions considérables et bientôt riiolel de la Préfecture de police fut envahi, au moment môme où M. Mangin venait de rédiger une nouvelle proclama tion aux habitants de Paris. Le séjour y devenait donc impossible et Iccourage donlM.Mangin avait fait preuve tant de fois ne pouvait plus servir qu’à précipiter sa perte. Il songea alors à se retirer chez un de scs amis, après être toutefois resté cinq quarts d’heure à la vue de la foule, certain d’être ari’êté, maltraité, et même assas siné s’il était reconnu (I). Le 1®" août suivant, grâce a un passe-port qu’on obtint pour lui, il put se diriger vers Bruxelles, où il arriva presque dénué de toutes ressourct cependant il aurait bien pu puiser a ]>leines mains dans la caisse des fonds secrets où se trouvaient 800,000 francs, dont il ne devait rendre compte a per sonne. Outre l’ainertiime de se voir ainsi coiuianiné a l’exil, M. Mangin avait la douleur d’être privé des conso lations de sa famille. Au moment où la révolution éclata, Mangin venait d’accoucher de son douzième eii- «Lc27, raconte un biograplie (2), la lusilladc seavait apportés dans les autres. Son court passage à la Préfecture de police a suffi pour lui permettre de don ner a tous les sendees une activité surprenante. « U se « signala surtout par deux réformes d’une incontestable « utilité, que réclamaient hautement la morale et la sé ti curité publiques. La prostitution, cette plaie des gran- » des cités, qui s’étalait honteusement clans les quar- « tiers riches et populeux, fut réglementée de nouveau « et chassée des lieux fréquentés. Les libérés en surveil- « lance, i‘orçals,rédusionnaircs, réunis à Paris au nombre « de plus de vingt-six mille, et dont les capricieux dcpla- « cements constituaient un danger permanent, se trouvè- «rcntdesormaissoumisàdesjustificationsdeprésenccau « commissariat de leur résidence. Chose étrange nour- « tant, et qui démontre l’oblitération du sens commun époques d’agitations politiques, ces sages règle- « ments eurent des censeurs dans la presse ardente du « temps ! Les mics de joie et les repris de justice paru- « reni a des hommes, qui cependant n’étaient pL de I tes Ìs“!’™ leshonnèC’est ainsi me- « aux leHR4n T Л ’У“"“'" “Ois de jllilel 1830. Tout e monde sait ce qu’il advint à celte épos Vl"y , 'ios ordonnances qui fnlil. <lo l'olice nui eu connaissance que par la lecture qu’il en lit comme tout le monde, dans Monüezcr vnivirsel QuelCOS Mme 0» ■■‘--«tie, d« la pan du public in Ь soir, avait provoqué pamphlets qui circLiL dais malico, uno foule de rif/es en enge ou déguerpissons ● i>nif я/*”' flgurèreni los ou Mémoire h consulter adressé ii tous les bairJi^de Franc ciation aux Cours Royales, au sujet d'un arrêté de Л1 aÎ ● ’ filles publiques, etc., etc. J « «n arrêté de M. Mangm contre les devant fant. tant engagée aux environs de la Préfectuve de police, les (1) Lettre écrite do Bruxelles par M. Mangin ii sa femme, le 18 (2) Biographie universelle et portative des contemporains, par la > autres, t. V, supplément, p. 435.
1 NOTICE SUR М. MANGIN, sur le tableau des avocats à la Cour de Metz, elle 8 avril 1834, il fut admis à prendre la parole devant la chambre civile, dans une affaire où il débuta ainsi : « Faible dé bris d’un immense naufrage, je dois m’estimer heu reux de concourir encore à l’administration de la justice, en gardant mes principes et restant fidèle à mes convic tions. » A partir de ce moment, il reconquit toute l’autorité qui s’était attachée à son nom. «Son éloquence n’avait rien d’entraînant, quoiqu’elle ne manquât ni de chaleur ni de mouvement, mais son argumentation était irrésis tible. Clair, méthodique, nerveux, il ne passionnait pas, il subjuguait. Maître en l’art de discuter, il ne l’était pas autant en l’art de dire. Quand il abordait les idées gé nérales et les hautes considérations philosophiques, sur tout dans la première partie de sa carrière, on retrou vait en son langage quelques traces du genre déclamatoire qui prévalait au commencement du siècle. Toutefois, en 1834, à l’époque de sa rentrée en France, ces imperfec tions avaient presque complètement disparu. Sur le grand théâtre où il était resté douze ans, sa pensée s’était éle vée et sa parole avait pris une allure magistrale qui sai sissait (1). » Malheureusement son triomphe fut de courte durée. Dix mois plus tard, alors qu’il s^était rendu à Pa ris pour suivre une affaire qui lui avait été confiée, il tomba malade subitement, et le 3 février 1833 il rendait le dernier soupir (2). La Cour de cassation n’oublia pas alors que M. Mangin avait été un de ses membres, et la plupartdes magistrats qui lacomposaient alorsse firent devoir d’assister aux obsèques de Téminent jurisconsulte. NOTICE SUR M. MANGIN. « balles brisèrent les carreaux de sa chambre à couclier « et vinrent tomber au pied de son lit de douleur. Alis te sitôt la fuite de son mari, on la transporta à bras dans « une maison de la place Dauphine où elle fut suivie de « tous ses enfants, et la Préfecture fut « M. Bavoux. Informé de « M“® Mangin le traitement de « venait d’expirer, en l’engageant à occupée par circonstances, il envoya à son mari pour le mois qui venir reprendre son « logement et en insistant pour qu’elle usât de «dit et de sa bourse dans tout ce que sa position exi-e- « rait. De pareils traits honorent à la fois et M. Bavo°ux « et M“® Mangin dont les qualités personnelles méri- « taient un meilleur sort et qui, par sa douceur et sa bien- « laisance, se faisait aimer de tous « chaient. » ces M 1 son cré- ■Л ceux qui l’appro- f Après être resté quelque temps à Bruxelles, iU. Man gin passa dans le duché de Luxembourg et de là à Berne ou sa famille put enfin le rejoindre, puis au mois de jui le 1831 il se fixa à Soleure. BedeLant аЮгГтаgistrat par la pensée, il se livra avec ardeur et rédigea le savant traité au travail, qui devait plus tard placer nom au premier rang do ceux des jurisconsultes les plus d stingues. C est du 9 septembre à Soleure qu’est dLée la dermere ligne du manuscrit qui forme aujourd’hui tion (l7 bibliothèque de la Cour de L’éloignement de la élevée son cassapatrie était pour une âme aussi ree que celle de 51. 5Iangin un sujet de douleur qui se ranvait sans cesse. Aussi quand reffervesceiiee popu laire lui parut s’etre calmée, l’ancien Préfet de police songea à revenir en France et à redemander au barreau les inojens de vivre honorablement, lui et les siens. Naturellement ses yeux se tournèrent vers le berceau de son enfance. Il sollicita donde rétablissementd un (O Discours de M. Hoy de PierrefiUe, p. 33. M. Mangin laissait îi sa mort une veuve et neuf enfants dont trois IHs six filles. Madame Mangin est décédée en 18G1. Des trois fils, deux sont morts depuis^ l'un était général et l’autre colonel. Le seul fils survivant exerce actueliement les honorables et importantes fonctions de conserva teur des forêts de l’Algérie. Une des filies aujourd’hui décédée avait épousé le frère de M. Alfred Maury, membre de l'Institut. e son nom 0) Après la mort de son mari, madame Mangin a fait don à la Cour de cassation du manuscrit du Traité de l'action publique.- ^ °
1 XII NOTICE SUR М. MANGIN. Comme homme public, Д1. Mangin eut ses panégyristes et scs détracteurs. C’est le sort commun des hommes vi gourcusement trempés qui impriment aux actes qu’ils complissent le cachet de leur personnalité ; mais ceux-là meme qui se sont montres scs adversaires les plus ardents ont etc les premiers à rendre hommage à son désintéres sement, a sa droiture et à la bonté de son cœur. C’était homme du devmr dans toute l’acception du mot : aussi a defaut d un nche patrimoine qu’une mort prématurée ne lui a pas laisse le temps d’acquérir, il a lé<>-ué à sa nombreuse famille un héritage plus précieux encoré xcmplc de ses vertus privées, et un nom justement cél Icbie, entoure de 1 estime de tous ceux qui l’ont connu. acAVERTISSEMENT DE L’ÉDITEUR L’exercice de Laction publique et de l’action civile en matière criminelle constitue une des branches les plus importantes de notre législation pénale, et les principes qui la réglementent ont toujours soulevé dans leur appli cation de nombreuses et sérieuses difficultés. Aussi, quand deux ans après la mort de M. Mangin, sa famille rendant un pieux hommage à sa mémoire fit imprimer son traité concernant ces actions, une faveur exception nelle accueillit l’ouvrage, et le monde judiciaire tout entier ratifia le sentiment que le savant magistrat avait exprimé quand, de Soleure, il écrivait: « C’est un monument du rable queje veux élever à notre législation criminelle ; je veux pouvoir me dire que sur une terre d’exil, je patrie de la seule manière honorable qu’il m’est donné de la servir. L’honneur d’avoir fait un livre utile, voilà ce que j’ambitionne. » Ce traité d’ailleurs se présentait sous les patronages les plus recommandables : M. Laplagne-Barris, qui oc cupa une si grande situation à la Cour de cassation, di sait, après avoir eu connaissance du manuscrit de M. Man gin : « Voilà un corps de doctrine formé par une tête forte, par un homme plein de conscience et de sagacité » Je ne crois pas qu’il soit possible de mieux faire, et lorsCoœpiègne, J5 janvier 187C. Alexandre Sorel. f sers ma ●( 1
AVERTISSEME N T DE l’ÈDITEUR. rencontre une de ces questions qui touchent aux droits de la puissance publique, il l’examine, toute l’impartialité qu’il aurait pu mettre dans un rap port à la Cour de cassation... » Depuis lors, cette méthode a été appréciée de nouveau par M. Faustin Hélie donile nom seul est une précieuse garantie en pareille matière. « Voici, écrivait-il, comment M. Mangin procédait à ses travaux. 11 commençait par recueillir et amasser sans en omettre aucun, les innombrables matériaux néces saires à l’édification de son œuvre; tous les auteurs étaient extraits, tous les arrêts étaient enregistrés et copiés, tous les textes transcrits. Cette première beso gne faite, il divisait sa matière et classait ses pièces; c’était là la première trame de son travail ; la table de son livre se trouvait ainsi faite avant qu’il en eût écrit une seule ligne. Ce n’est qu’après ce classement pré paratoire qu’il prenait la plume et développait dans une rapide esquisse, en suivant fidèlement son plan, tous les points qu’il avait d’abord indiqués dans le sommaire. A celte deuxième phase du travail, toutes les règles étaient posées, toutes les questions étaient examinées d’une manière plus ou moins complète; en un mot, toutes les idées de l’auteur étaient énoncées. Mais à celle étude encore préliminaire, l’ordre et la forme manquaient : l’ordre, non pas dans le plan général des matières, mais dans l’enchaînement secondaire des raisonnemenls et des pensées; la forme, c’est-à-dire le style qui, dans les sciences aussi bien que dans les Ici» tres, a ses qualités propres et nécessaires (1). » (1) De i'Insiruclion écrite par M. Mangin, t. I, p. vu. XV XIV .VYEBTISSEMfiNT pE L’ÉDITECR. que tout sera achevé de la môme et la décide avec manière, je suis conces matières vaincu qu’il n’est pas un bon esprit occupé de qui ne donne à notre ancien collègue, le nom de Domai du droit criminei. Un’y a pas dans ce travail, de digression sur les améliorations de notre législation ; point d’envie d’être salué comme un Ì grand publiciste ; point d’esprit de système, point d’utopies. Mais il complète de ce qui est ; simplicité, mais avec profondeur, Ve tés de la matière, et y a une connaissance appréciation faite ■ toutes les difficul- , . '■ccherche de )a vérité si sin¬ cere, SI naïve, SI bien dépouillée de tout amour-propre d auteur qu’il est impossible que le critique le plus malveillant ne rende pas bommage au caractère de cet auteur. )) une avec Aujourd’hui encore le partout ou il est cité. C’est en 1837 de M. Mangin fait autorité nom P^^rut la première édition du de l'action publique et de Г action , nelle. M. Guerry de Champneuf, affaires criminelles et des^grà avait accepté la mission de Traité civile en matière crimiancien directeur des races au ministère de la justice, surveiller l’impression de Гou¬ vrage ; il fut par cela même en situation d’apprécier mieux que personne, la méthode suivie par M iLuin’ »II portait, dit-il, dans toutes les act’Ls de ® iugement droit, une volonté ferme, mie probité cune consideration. Ces qualités solides chaque page de son livre. On solution, une opinion, un mot nui et les événements sa vie, austère, au¬ se retrouvent à envain une qui rappelle sa position qiu hii avaient été si funestes. S’il y chercherait
AVERTISSEMENT DE LËDITEUR. AVERTISSEMENT DE L’ÉDITEüR. XVI XVI ce Iraité d’un grand nombre d’annotations dans les quel les il donne son opinion quand il y a lieu, et qui permetEn 1844, une seconde édition fut mise en vente, mais elle n’était que la réimpression textuelle de la premiere. Près de quarante années se sont donc écoulées depuis l’apparition de ce traité si remarquable. Or, pendant long espace de temps, des auteurs distingués, tels que MM. Faustin Hélie, Ortolan, Bertauld, Le Sellyer,etc., ont exploré le vaste domaine de l’action publique, et la ju risprudence a été appelée à se prononcer bien des fois sur les questions qu’avait examinées M. Mangin. En ou tre, les commotions politiques dont notre souvent 1 objet, ont modîiié sur plusieurs points tiels la législation criminelle et l’ont mise en harmonie avec le tcnt d’embrasser d’un coup d’œil l’état actuel de la légis lation, de la doctrine et de la jurisprudence sur chacune des questions traitées. De plus, il a supprimé les passages n ayant plus leur raison d’être, tels que ceux relatifs à la Chambre des Pairs^ à la Garde nationale^ etc., etc., et il les a remplacés par H ce exposé sommaire des difficultés un que peuvent soulever, au point de vue de l’action publi que et de l’action civile, les lois promulguées depuis la mort de M. Mangin, notamment celles du 3 mars 1844, sur la Chasse; du 5 juillet 1844, sur les Brevets dinvention; du 17 juillet 18o6, sur les Ordoimaiices de renvoi par les juges d'instruction ; du 4 juin 1839, sur le Trans port par la poste de valeurs déclarées; du 18 juin 18o9, qui a modiifé diverses dispositions du Code forestier; du 27 juin 1866, concernant les Crimes et délits commis à pays a été si essenrégime politique qui se trouvait en vigueur. L’ouvrage de M. Mangin avait donc besoin d’être revu entièrement, dans certaines parties, et d’être com plété par des renvois aux lois et aux arrêts que l’auteur n’avait pu connaître. r l'êtranger; le décret du 19 septembre 1870 abrogeant 1 article 73 de la constitution de l’an Vili ; les lois du M. Alexandre Sorel, juge au tribunal cixil de Cornpiegne, a bien voulu se charger de > genre de travail, par une collaboration dernière édition de VExplication, du Code civil par Marcadé et centes, telles ce soin. Initié à ce 27 janvier 1873, qui a supprimé lajuridiction des 7naires anonyme à la théorique et pratique par d’autres publications réque le Dictionnaire de la Taxe civile, M, Alexandre Sorel, tout avis contraire, le texte deM. Mangin scrupuleusement l’ordre comme juges de simple police; du 23 janvier 1874, rela tive à la surveillance de la haute police; des 24 et 2o fé vrier [87a sur VOrganisation du Sénat et des Pouvoirs publics, et d’autres encore. en matière respectant, sauf et en conservant qu’il avait adopté (I), a enrichi Enfin la loi du 29 décembre 1873 sur les délits de en presse ayant été discutée, votée et promulguée alors que l’impression de cette nouvelle édition était presque en tièrement terminée, M. A. Sorel a dù, dans un oppen- « Il eût été sans doute facile d’effacer ces légères taches, de faire dispa raître quelques négligences de style, mais ces corrections auraient, en quel que sorte, diminué rauilieniicité de l’ouvrage, sans aucun profil pour la science, ni même pour la réputation de l'auteur. » M. Mangin dans Îes^^préS'SerédiHons conservé le texte de l’auteur devait revoiî ce que “ magis faveas, non sunt hæ.c «л Quidquid m /ns igilur viiîi rude Emendaturus, si licuissef, b Carmen habebit, eraf. 1 I
AVERTISSEMENT DE L’ÉDITEUR, dic6, fuilc icsaortir Ics dispositions do la nouvelle loi qui sont de nature à modifier ou à compléter ce qui a été dit dans le cours de l’ouvrage au sujet des infrac tions commises par la voie de la presse. Ainsi remis au courant de la législation, delà doc trine et de la jurisprudence, le Traité de Г actionpubliqx et de l'action civile d hier, et cette troisième édition, appelée à rendre de services à ceux qui la consulteront, osons l’espérer, le même succès que ses devanXYllI TABLE DES CHAPITRES ET SOMMAIRES le en matière criminelle semblera daté véritables aura, nous 1. Définition de l’action publique et de l’action civile. 2. Division de ce livre. cieres. CHAPITRE PREMIER. ПЕ LANATDRE ET DE t.’ÉTENDUE DE L’aCTION PUBLIQUE ET DE l’action civile 3. L’action publique et l'action civile ne sont pas de la même na ture; division de ce chapitre. SECTION PREMIÈRE, De la nature de l'action publique et de l’action civile; des différences qui existent entre elles» 4. L’action publique appartient à la société tout entière. 5. De l'action publiquechez les Romains. 6. De l’action publique en France avant 1789; de l’etablissement du ministère public. 7. On distinguait en France les délits publics des délits privés, 8. La poursuite des délits privés n’appartenait qu’aux parties lésées; elles participaient même à l’exercice de l’action publique pour la poursuite des délits publics. 9. Du système établi par l’Assemblée constituante, 10. Du système établi par le Code du 3 brumaire an IV. 11. Sous le consulat et sous l’empire, ou revint aux principes suivis sous l’ancienne monarchie, et l’action publique appartint au chef de l’État. 12. Aujourd’hui l’action publique qui appartenait au roi est dé volue au Président de la République; il en délègue l’exercice à des fonctionnaires qu’il nomme et qu’il révoque à sa volonté.
XXI ET SOMMAIRES. 31. Les transactions consenties par les parties civiles ne peu vent arrêter ni suspendre l’action publique. 33. Le ministère public ne peut se désister ni de l’action qu’il a formée, ni des recours qu’il a exercés pour la conserver. 33, L’action publique ne peut être portée que devant la juridic tion criminelle ; exception en matière de séparation de corps, mo tivée sur l’adultère de la femme. 34. Mais l’action civile peut être portée devant la juridiction criminelle ou devant la juridiction civile ; cependant cette option civile est soumise à des règles. Première règle : La juridiction criminelle n’est compétente qu’autant qu elle est saisie en même temps de l'action publique, con séquences de celte règle. 35. Deuxième règle : La partie qui a choisi la voie civile ne peut 1 abandonner pour prendre la voie criminelle ; conséauences de cette règle. 36. Cette deuxième règle reçoit trois exceptions : 1“ en matière de fauxj 2° lorsque I’instanco civile conduit à la découverte de faits qui ont un caractère criminel j 3» lorsque le tribunal civil s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande. 37. La partie lésée qui a pris la voie criminelle peut-elle l’a bandonner pour prendre la voie civile? Examen de l’opinion de M. Merlin. 38. Quoique portées devant une même juridiction, l’action pu» bliqueet l’action civile ne se confondent pas; elles restent dis tinctes; conséquences qui résultent de ce principe. 39. Exception à ce principe; renvoi. 40. Le principe que l’action publique n’appartient qu’aux fonc tionnaires auxquels elle est confiée par la loi, et celui qui veut que la renonciation à l’action civile ne puisse arrêter ni suspendre 1 action publique, reçoivent de notables modifications en matière de contributions indirectes, de douanes et de forêts. 1° Eu ììiatiére de contributiom indirectes. XX TABLE DES CUAPITRES 13. On ne distingue plus les délits en délits publics et en délits privés ; l’action publique s’exerce contre tous indistinctement. 14. Les parties lésées ne participent point àl’exercice de l’action publique; elle n’appartient qu’aux fonctionnaires délé^^ués par la loi. ° i 15. De l’indépendance de l’action publique. 16. L’exercice de l’action publique n’est pas subordonné aux dénonciations des tiers ou aux plaintes des parties lésées : excep tions à re oriocipe; renvoi. 17. L’action publique n’est pas nécessairement mise en mouve ment par ces dénonciations et par ces plaintes ; la plupart des cri minalisles modernes émettent une opinion contraire; articles du Code d’instruction sur lesquels il s’appuient. 18. Ces articles ne décident pas la question; iis rapport avec elle. n’ont aucun 19. La question est nettement décidée en faveur de l’indépendance du ministère public, par l’article 1 -- r, . du Code d’instruction. 20. Peu importe même que les plaignants se soient constitués parties civiles. 21. La discussion du Code d’instruction au conseil d’État con firme cette doctrine ; la Cour de cassation l’a adoptée. 23. Mais la loi a pris des précautions pour garantir les parties lésees contre 1 abus qu on pourrait en faire ^ indépendante des tribunaux institués 24. Ce principe est cependant soumis à deux exceptions Pre mière exception : 1 art. И de ialoidn 20 avril 1810; discussion de cet article au conseil d’Etat. 25 Deuxième exception : l'art. 233 du Code d'instruction- cet qnèl'art u‘d T T- “'“““''““O" lee mêmes droits ГетЫёе! '‘°’" ^'»PPel chambres er 2G. Dès que Pacliou publique est intentée, elle est entièremenl soumise aux tribunaux. eniieremo' 27. L’action civile n’appartient qu’aux parties lésées ● [’action ment*. ' intentées simultané30 ¡“’Гг! f subsister 30. La partie civile peut renoncer à son arfmn л t matière de faux, la transaction doit être homolognér-^lelrbunal a-t-il le droit de refuser celte homologation? ’ 41. Eu matière de contributious indirectes, l’action publique appartient à la Régie, exclusivement aux officiers du ministère public ; conséquences qui résultent de cette règle. 42. Cependant celte règle n’a pas lieu en matière de contraven tion aux lois sur la garantie des ouvrages d’or et d'argent. 2° En matières de douanes. 43. Quelles sont en matière de douanes les contraventions qui donneuLlieu à l’action publique. ей
ххш ET SOMMAIRES, bllque pour la répression des délits qui les concernent ; pas môme aufrefois l’adrainistration de la loterie. 56. En matière de contraventions postales, le ministère public autrefois est investi du droit de poursuite. TABLE DES COAPITRES 44. L’administration des douanes participe à l’exercice de l’ac tion publique pour la répression de ces contraventions. 45. Mais elle n’y participe que pour l’application des peines de l’amende et de la confiscation, et non pour celle de l’empri sonnement. 46. L’action publique ne lui appartient môme pas exclusivement pour la condamnation des prévenus ü l’amende et à la confisca tion des choses saisies; le ministère public peut l’exercer valable ment pour elle ; pourquoi ; conséquences de ce principe. 47. Transactions consenties par l’administration dos douanes. Peut-elle faire remise des condamnations à la peine d’emprisonne ment ? Examen de l’opinion de M. Legraverend. 48. Les règles relatives aux transactions en matière de douanes s appliquent aux transactions en matière de contributions indi rectes. 49. Les transactions n’éteignent les poursuites qu’à l’égard des prévenus avec lesquels elles ont été faites. ° 3* En maliére de délits forestiers et de peche fluviale. XXII SECTION DEUXIÈME. De l'étendue de l'action publique et de l’action civile. 57. L’action publique s’exerce indistinctement contre toute es pèce de crime, de délit ou de contravention. 58. Elle s’étend à toute personne indistinctement; c'est la con séquence de l’égalité de fous les Français devant la loi. 59. Elle s'étend aux étrangers qui commettent sur notre terri toire des faits punissables; peu importe que ce ne soit qu’au pré judice d’un autre étranger. 60. Peu importe môme que l’étranger qui a été l’objet du délit ne se soit pas trouvé sur notre territoire ; il suffit que le délit y ait été commis ; application de ce principe aux libelles difiamatoircs et aux menaces d’assassinat faites par écrit et avec condi tions. 61. L action publique s’étend-elle aux crimes et aox délits com mis sur 50. L’administration forestière . . exerce, concurremment avec le ministère public, 1 action publique pour la répression des délits et contraventions commis dans les bois et forêts forestier : quels sont ces bois et forêts. 51. L’administration a le droit de provoquer l’application des praies Par ses poursuites elle conserve l’acliou publique; cepentl “'î'’ u’ ™4u avec îc procureur de аШриЫщш seul ; elle est iuveslie des aellous civiles résultant au dommage cause par le délit, et elle les particuliers. un territoire étranger ? État de la législation antérieure au Code d’instruct ion criminelle sur celle question. 62. Système du Code d’instruction ; il a fait prévaloir le principe que les lois criminelles sont essentiellement territoriales, et qne la puissance à qui il appartient de punir, n’est que celle chez laquelle l’ordre a été troublé. .Modifications apportées aux articles .n, ß et 7 du Code d’instruc tion criminelle par la loi du 27 juin 18CC (note !'●). 63. Première exception à ce principe : l’ancien article 5 du Code d’instruction; il n'était pas nécessaire que le Français eût clé arrêté. soumis au régime exerce dans l’inlérôtdes réSfforësao?-оГ™?’* P»* ““ I tgime loreslier ; exceptions à cette règle. 53. I.CS délits de pêche fluviale qui blessent l’intérôt générai civiles et transiger ^ ^ neanmoins se constituer parties 55. Aucune autre administration indirectes, des douanes et des Il eu est de môme aujourd’hui d’après le nouvel article 3 pour les crimes spéciOés dans l’article 7. 6i. Deuxième exception : l’ancien article 0 du même Code; cet article se référait aux crimes spécifiés dans l’arlicleo; il ne pou vait ûlre étendu à d’autres crimes, fussent-ils commis au préjudice de Français; des Français s’en fussent-ils rendus coupables; le territoire sur lequel le crime a été commis, fùl-il occupé par les armées françaises ; abrogation de l’article 13 du Code de brumaire sur 1 expulsion des étrangers poursuivis pour crimes en pays étranger. que celles des contributioa® eaux et forêts, n’exercc l'aclion pa'
XXV ET SOMMAIRES. XXIV TABLE DES CDAPITRES 73. Les limites que le Code d’iDstructioa a mises à Гехешсе de l’action publique contre les crimes commis sur un territoire étran ger, ne sont pas imposées à l’action civile. Celle action a p us d'étendue que l’action publique. 74. De l’extradition; elle est du droit des gens. 75. L’extradition est un acte de haute administration ; les tri- . bunaux ne peuvent ni l’accorder ni la solliciter directement ; mar che à suivre pour l’obtenir d’une puissance étrangère ; c est au gouvernement qu’il appartient de l’accorder quand une puissance étrangère la réclame; il peut l’accorder quoiqu’il n’existe, à cet égard, aucun traité diplomatique. 76. L’extradition n’a d’effet que pour l’objet qui a Les mêmes principes subsistent encore aujourd’hui par applica tion du nouvel article 7. es. Pour que des étrangers puissent être poursuivis en France à raison des crimes spécifiés dans l’ancien article S du Code d’ins truction, il n’est pas nécessaire que les crimes aient eu quelques suites en France ; discussion qui a eu lieu, à cet égard, d’État;mais la poursuite est facultative; du sens du motpomTff employé par l’article0. 66. L’ancien article 6 subordonnait les poursuites à diriger tre l’étranger à son arrestation ou à son extradition ; l’arrestation devait avoir été faite légalement et loyalement; l’étran-er cité pour déposer comme lémoin, pourait-il être arrêté, sous prétexte quii s était rendu complice? 67. L’action publique peut-elle être au conseil conélé déter miné, soit dans la demande, soit dans l’acte qui l'accorde ; consé quence de ce principe. 77. Comment s’exécute l’extradition. 78. Le gouvernement français a-t-il le droit, dans l’état actuel de la législation politique et civile, d’accorder l’extradition d’un Français poursuivi en pays étranger ? Circulaire ministérielle du S avril 1841. 79. Le principe que l’action publique s’étend à tous les délits et contraventions commis en France, quels qu’en soient les auteurs, reçoit une exception à l’égard des ambassadeurs et des autres ministres publics des puissances étrangères. 80. C’est au gouvernement qu’il appartient de déterminer la nature et l’étendue des immunités dont ils doivent jouir. 81. L’indépendance dont jouissent les ministres publics des puissances étrangères s’étend aux personnes de leur suite. Se communique-t-elle aux Français qu’ils prennent à leur service? 82. Les hôtels des ambassadeurs sont-ils inviolables, en ce sens qu’il soit interdit d'y faire les recherches des prévenus qui s’y réfugient. 83. Les exceptions établies en faveur des ministres publics des puissances étrangères ne s’èlondent pas aux simples consuls étrangers. , exercée contre les gens de mer elrangers qui commelteut des délits i bord de leurs Mtimeuis daus un port, dans une rade ou dans une baie française! es. Quels sont, quant à la poursuite des délits et à l’exécution des jugements criminels, les effets de la réunion d’un territoire étranger au territoire du royaume? 6D. Troisième exception sont territoriales : l’ancien article 7 article autorisait-il, dans les simples délits ? Cette question est tranchée principe que les lois criminelles - du Code d’instruction ; cet quii prévoyait, la poursuite de au cas nn n. J-.. parle nouvel article â. pour¡uite en° Fra‘n°cT d"s S“ cltfs nu Français, contre un Français TfaTai’t q" Гг Гг' fûlderrtour; sens de ce mot; il íallaitqú’!?^!, ‘"'"'Г etjujéen pays étranger; il n’était nns P»’«"”' puni ; de l’exécution en Fràlc" du » u contre lui; il fallait oiip Ip Fr-incn- % avait ete rendu s’en désistait, il faisait tomber ГасПоГпйГ' tracté par un Français en nave ч ^ mariage conengagé dans les liens d'un premier constituait-il un crime qui pût être помгч°-^ en France, Modincations apporté^ à res prin'^p ' (notes diverses). ^ ® nouvel article ^ trouvent chargés*^d’u™e'm'issir parles Français qui s’y 72. Examen de la question dp f ^°‘^''6rnemenl* des étrangers ou des Français suruHerHi*'^ cr*mes commis par être poursuivis en France, lorsqu’ils v oni peuvent s’y sont achevés. ^ préparés ou qu’il® CHAPITRE IL DES FOSCTIONNAIRES AUXQUELS EST CONFIÉE l’aCTIOX PUBLIQUE ; DES PARTIES AUXQUELLES APPARTIENT I.’aCTION CIVILE. 84. Division de ce chapitre.
XXVII l’acte ; l’acte tombe, si ET SOMMAIRES. x.wi TABLE DES CDAPITRES que le procureur général ne désavoue pas le procureur général le désavoue. 94. Des substituts des procureurs de la République; leur par cipatiort à l’exercice de l’action publique est renfermée dans les mômes limites que celle des avocats généraux et des substituts du des motifs de deux arrêts de la Cour de cassation SECTION- MEMlfenE Des fonctionnaires auxquels est confiée Vaction publique. iudi^iabe ministère public et les officiers de police V^onZ, fonctionnaires auxquels l'exercice de Ltt^cL^^^^^ es confié; les uns jouissent de la plénitude do d’affaires- 7 restreinte à un certain genre ü aiiaires ; division de cette section. . De la compétciice générale et de la hiérarchie officiers du 7ninistèrc pubfic. parquet ; examen qui expriment une doctrine contraire. ^ , 95. La déférence que les procureurs généraux doivent aux ordres du ministre de la justice, celle que les autres officiers du parquet doivent aux procureurs généraux, est limitée aux actes de poursuite et d’instruction; et ces magistrats restent toujours maîtres de leur opinion quand il s’agit du jugement d une a air... Les articles 48 et 49 du décret du 6 juillet 1810 ne concernent pas § 1 cr des les affaires criminelles. 96. Des qualités requises pour être nommé aux diverses lonclions du ministère public; du serment; do la réception; des incompatibilités pour cause de parenté; des congés. 97. Du mode do remplacement des officiers du ministère public lorsqu’ils sont empêchés. ^ , 98. Examen de l’ancienne maxime : Totti pige est officiel' du rmnisière public. , 99. De la suppression des procureurs criminels près des cours d’assises ; de celle des conseillers et des juges auditeurs. 100. Des officiers du ministère public près des tribunaux de police ; par qui ils sont désignés ; do la durée de leurs fonctions. Suppression des maires comme juges de police. 101 102. De la compétence générale des officiers du ministère public près les tribunaux de simple police ; peut-on les considérer comme des sustitiits des procureurs de la République ? 103. Du procureur général près la Cour de cassation; il ne dirige pas l’action publique; comment il exerce celte action. de généraux qu’appartient la plénitude Z sZ St ItV l f™<=‘i°nnaires du minialèpc public scumi9àlour dircclio“D ntt,S, Bénév3.u,i sont placés sous l’aulorilé du “--P-“- -- 89 Lesproctnwsdc la République jouissent aussi personnelle ment de a plénitude de l’action publique-pour 1Гр7гГиие des d“’ ^ -t90. Ils sont soumis à la surveillance du procureur -énéral et doivent exécuter ses ordres relativement à tous actes de noîil judiciaire ; Ils ne peuvent, sans avoir pris scs ordres =e disnen7 de poursuivre sur les procès-verbaux, plaintes m, ni ^‘^Pe^ser qui leur parviennent ’ dénonciations sur les procureurs eie Ш BcpnblijZ ; ccTte“dirfcïion o.slra.ivc ; elle n-agit pas sur la validUé des ac s des'о generaux et des procureurs * ta лериб;'„Г щ queuces légales que remission de ces actes neù n T""' pourquoi. P®^^^ produire; i 104 . . 105. Examen de la maxime : Le ministère public est itidtvisioie ; absolu; elle signifie elle est fausse, si elle est prise dans un sens seulement que, sous le rapport administratif, il y a unité dans le ministère public de chaque ressort de cour d’appel. font qne varticipe,- a cet exei-cice »оиГ|а'с1гес\|оп Sro ’ “ generaux. iccuon des procureurs ntent d„ procureur généra. ; ta toi ап/розеГ^оГоГГеГи:,:; § 2. Des droits et de la responsabilité des officiers du ministère public. 106. De l’importance des fonctions de procureur général ; des qualités qu’elles exigent; des devoirs qu’elles imposent; le
1 XXIX ET SOMMAIRES. XXYIII TABLE DES CDAPITRES procureur général ne doit pas laisser à ses substituts la direction GU parquet. 107. Des avis des délits; des notices hebdomadaires ■ que le procureur général doit en faire. ’ 108. Des comptes qu’il doit exiger des juges d’instruction. 10J. Des extraits desjugemeuts rendus dans les affaires de po lice correctionnelle; dece qu’ils doivent contenir; des observations qui doivent les accompag <'booser\auons SECTION DEUXIÈME. Des parlies auxquelles apparlient l'action cioile. 122. L’action civile ne peut avoir pour fondement qu’un-fait puni par la loi; conséquence de ce principe. 123. Il faut de plus que le fait puni par la loi ait causé un dom mage personnel à celui qui veut en demander la réparation; il faut avoir un intérêt direct à cette réparation, et un droit à l’ob tenir; conséquences de ces règles. 124. De l’aclioD civile en réparation du dommage causé par un délit aux personnes qui sont sous noire puissance ; de l’action du mari pour le préjudicecausé à son serviteur. 125. Pour être recevable à intenter l’action civile, il faut jouir de ses droits : des mineurs; des femmes sous puissance de mari ; l’étranger doit donner caution. 126. Des cas où les créanciers peuvent exercer l’action civile de leur débiteur; le créancier d’un failli a-t-il le droit de se détacher de la masse, et de se porter partie civile sur les poursuites en ban queroute simple ou frauduleuse exercée contre son débiteur? cette question est tranchée par le nouvel article SD2 du Code de commerce. 127. L’action civile est-elle transmissible aux héritiers de la partie lésée? — De la diffamation envers les morts (note 3). 128. De la cession des droits résultant du dommage causé par un fait punissable. de I’usage ncr. 110. De la surveillance que le sur les jugements de simple police, iniínau^v prtf l'esauet f des celle ittdépendance’ m ’ fondions; molifs de prudence généraux de ¿и°тепйоп''^|^°'’“ Pleureurs sur cette lé^islaiinn . « -i '’ecusablcs ; slenir, ils ne doivenl au'lribÙnal ашГ 118. De la prise à partie contre lo4 motifs. ■IS ne doivent pas répondre de leu s errénrs- Г f P“blic; mö^m« immunités que les ju-es. doivent jouir des cicrsdu ministère p^ubUc^ disposiUonf ^ оШquelques cas particuliers de prise ^l’instrucUon cas particuliers les cas déterm^inés nail’atr i ^ ' ISO. ts juges "°' de proseulement lieu ne doivent - part do l’officier du ministère pubul J" ^ l e. dol, fraude, concussion ou ministère public fussent procureur général doit exercer passe Í CDAPITRE 111. DES CAUSES QUI SUSPENDENT Ь’еХЕПСЮЕ DE l,’ACTION PÜllLIQUE ET DE l’action civile. 129. Trois espèces de causes peuvent suspendre l’exercice de l’action publique et de l’action civile. SECTION PHEMIÈDE. Des causes qui proviennent des faits qui constituent la prévention. 130. Ces causes agissent sur l’action publique ou sur l’action civile séparément, ou sur l’une et sur l’autre à la fois. Division de celte section. § i®'. Des délits que le ministère public ne peut poursuivre que sur la plainte des parties lésées. 131. Les exceptions au principe que l’action publique n’a pas besoin d’étre provoquée par la partie lésée, ne peuvent que résulobservalions 'i sur i pas faute lourde. 121. Serait-il utile tnamoviô/es ? que les officiers du mi S I
XXXI ET SOMMAIRES. 143. De radullèrc du mari; dans quels cas la femme est rece vable à le dénoncer; ce qu’on doit entendre par maison conjugale. 144. Les ûns de non-recevoir établies contre l’action du mari, s'appliquent-elles à l'action de la femme ? 145. De la poursuite du crime &'enlèvement de mineure ; quand le mariage do la fille enlevée a été annulé, l’action publique a-t-elle encore besoin d’ôtre provoquée par une dénonciation ? examen de l’opinion de .M. Legraverond. 146. Quelles personnes sont habiles à dénoncer ce crime. 147. La question de validité du mariage de la fille enlevée est préjudicielle ; elle est de la compétence exclusive des tribunaux civils. 148. Les délits commis par Îcs fournisseurs ne peuvent être pour suivis que sur la dénonciation du gouvernement. 149. Du délit d’o^ense envers ?cs chambres ; quid si la chambre ofTensée avaitété dissoute antérieurement ?— Loi du23juillet 1873 (note 2). —- Loi du 29 décembre 1875 (Appendice). 150. Des délits d'offense, diffamation, ou injures envers la per sonne des soiivcraiiis, des chefs des oouvenieijfcnts éirangeis et des agents diplomatiques.— Loi du 29 décembre 1873 (Appendice), 151. Des diffamations et des injures contre les cours, tribunaux autres coi'ps constitués. Ces délits sont diiférents de celui d’cxcilntion au mépris ou à la haine contre une ou plusieurs classes de per sonnes (Loi du 29 décembre 1875 précitée) ; les formalités imposées aux actes administratifs doivent-elles être remplies lorsqu’il s’agit d'une délibération prise par un corps administratif pour dénoncer une injure dont il croit avoir à sc plaindre î 152. Des dilapidions et des mjarcs contre les particuliers; de celles contenues dans les discours et les écrits destinés à la défense des parties devant les tribunaux ; art. 23 de la loi du 17 mai 1819. 153. !<● Bes discours et des écrits auxquels s'applique l’article 23 de fu foi dti 17 mai 1819 ; cet article ne s’applique ni aux discours tenus clans les affaires qui ne comportent qu’une instruction par écrit; ni aux discours tenus hors de l’audience ; ni aux écrits pu bliés dans les affaires qui ne comportent qu’une instruction orale; l’article 23 n'a on vue que les discours tenus et les écrits produits devant une juridiction compétente pour en réprimer les écarts; ce qu’on doit entendre par un écrit produit. 154. 2» Des diffamations et des injures qui concernent les parties qui figurent dans la cause; l’article 23 s’applique à tous les faits dif famatoires qui sont relatifs à la cause, età toutes les injures, qu’elles y soient relatives ou non ; l’imputation de faits diffamatoires, étrangère à la cause, ne donne ouverture à l’action publique cl à l’acTABLE DES CHANTRES ter de la loi; dans les cas d’exception, dès que la partie a porté plainte, son désistement ne peut arrêter l’action publique; Juris prudence de la Cour de cassation; exception pour la poursuite du délit d’adultère. 132. Peu importe que la partie lésée ait réclamé par la voie civile la réparation du dommage qu’elle asoufi’crt; son action équi vaut à une plainte ; examen de l’opinion de M. Carnot sur celle question. 133. Le délit d’aduffere ne peut être poursuivi que sur la plainte de l’époux outragé ; il faut distinguer l’adultère de la femme de celui du mari ; pourquoi l’adultère de la femme ne peut être pour suivi que sur la plainte du mari ; cette plainte est requise pour rendre recevable la poursuite du complice. 134. Des fins de non-recevoir contre la plainte du mari : 1« La condamnation du mari lui-mème pourcause d’adultère ; la femme poursuivie sur la plainte de son mari peut-elle, par forme d’excep tion, dénoncer l'adultère dont elle prétend qu’il s’est rendu cou pable ? 135. 2« fin de non-recevoir, si le mari a autorisé l’inconduite de sa femme. 136. 3®fin de non-recevoir ; la réconciliation du mari anlérîcuro à sa plainte; il résulte de là que postérieurement à sa plainte le mari peut se réconcilier, et son désistement fait cesser les pour suites; jurisprudence de la Cour de cassation. 137. Le désistement du mari profite au complice de la femme. — Conséquences du décès de la femme (note 2). 138. Mais le pardon que le mari accorde à sa femme après condamnation, ne profite pas au complice, ce dernier né fùt-il pas encore définitivement condamné. ^ 139. Quand le mari a dénoncé sa femme, le ministère public e«t recevable à rechercher et à poursuivre le complice. 140. Quelque étendues que soient les prérogatives quela loi ac corde au man dans la poursuite du délit d’adultère, il n’exerce ce pendant pas l’action publique; de là plusieurs conséquences: 10 il n’est pas nécessaire qu'il soit partie dans le procès ● 2» les re cours exercés par le mari tout seul ne conservent pas l’écUon pu blique ; examen de l’opinion contraire émise par M. Merlin 141. Le décès du mari, survenu depuis sa dénonciation, éleinl-il l’action publique? examen de l’opinion de M. Carnot question. 142. Si les faits d’adultère dégénéraient en délit d’attentat aux mœurs, le ministère public pourrait les attendre la dénonciation du mari. XXX ou sa sur celte poursuivre d’office, sans
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