Traité de droit comparé vol 3 1951

TRAITE DE DROIT COMPARE 1»A R PIERRK ARMINJON BARON BÜRIS NOLDE Profcíipeur honorairc atjx Univor?itéá do Gencvc ct dc Lau?amie Mcmbrc de rinslitul dc Droil Intornutional Ancien l’rofos?cur à Tlbiivoríitó de 1’étrogvad Membro ct ancicn Prdsidcnt de rinstitul de Droit Intornational MARTIN WOLFF Ancien l’rofc.'«eur ordinaire à rrnivcr?ilé cio Porliii TOME III SíN VALOR COMERCF/CL ♦ PARIS UBRAIRIE GÉNÉRALE DE DROIT ET DE JURiSPRUDENCE Cmrighl by. Librjirje r Tou. dr«m de Gên R. PICHON ET R. DURAND-AUZIAS 20, Rue Souffiot órale de DroU i ^ de Jarisprudenr.e, Paris. t’ü reserves dans lous les i>aya y compría 1951

SIXÍEME PARTIE SYSTÈME JURIDÍQUE ANGLAIS et fin\ IWfiCtóCi;’ ● BI e. . 'm TITRE III LES BIENS (Property Law). ●‘ia 3MD.5C^'0 .Pr+é/r N.^doVüivmo' 1*^ ^ I , ví, 3 ,/00 0 CHAPÍTRE PREMIKR PROPRIETE ET AUTRES DROITS REELS 'jO I 7tó. Notion Dt distinctions de la Property. — Le mot Properlij ost tutployé en Angleterre tanlôt dans un sens iion technique poui* désigner ]o patrinioine d’une personne dan.s e-a totalité (1), tantôt pour designer les biens particuliers dont ce patiàmoine se comI pose, tantòt, enlln, pour indiquer les droits quAine personne a sur ] ces biens. La confusion de Tobjet d’un droit et du droit lui-môme qde produit cetle homonymie n’est pas propre au droit anglois, oíí la Irouve 1 mais plus limiíée, dans la tenninologie des autrea systèines juridiqnes. Les Anglais distinguent la real et la personal properiy. Au xiii“ siècle on parlait d’ac/í07ie5 i'ealvs ou m rem. dans les cas oü Utulaire, dépouillé de Texercice de son droit par rusurpation d une chose, pouvait demandei* la restitution de ceíte cltose, et d ac/io7te5 personales ou in personani dans les cas ou il n’avait d autre recours qu’iine action en réparation du dominage qudl subi. Les droits armés d’actions réellee étaient dénommés real properiy ou really, les droits protégés seulement par des actiops personuelles : personal property, personalty ou chattels. l^ans la première catégorio rentraient notamment les fiefs libres, ies free/ioids {inp-a, n« 761). d) On emi>ioic dans cie prêfcrence les termes asselíi et atatc. ce cas

! SYSTÈME JÜRIDIQUE ANGLAIS 8 PROPurórÉ ET AUTRES DROITS REELS 9 La real property passait lors du décès du Utulaire à celui qui, | d’après les règlee du droit féodal, éíait son héritier, son heir {hoir); ; l’ordre successoral ne pouvait être changé par lestamerit. Ou dúdui- ■ saít cette règle de la notion de !a real properhj, et ou appelait, ‘ par conséquent, real jjropcrhj tous les biens qui se transinettaieiit au heir, en réservant le terine de personal property pour désigner | lee biens au sujet desquels des dispositions testamentairos étaient | admises. ( f. u -G8) qui, autrefois, ne se rapportaient qu’à Ia real property nt maintenauf. appiicables également à la pcrsonalty, paUiculiòlement aux droits de leasc. La dietinction entre la real et la wcr- !^on.aX property est donc considérablemeut réduite dane: le droit ansiais ac,uel. EUe „-of,ri.-ai, .nain.onant ,„us aucr inlerê, si des tesitaments ou dans Cies scffltmcnts (cf. wfra, n» 750). Elle a retenii íoute valenr dans les j>arlies de TEmpire britannique iiiglais, mais qui son ancienne qui sont régios, n onf pas adopíê la législation par le droit í m aiusi qu’aux EtatSnUnis d'Amérique. í ous aiialyseroiis la législation des années 1022 i sant plus l)as le droit de la succession. oderno de 1’Angleterre, -I 1025 cn que le droit de La distinctioii entre la real et la personal property s’est conser* vée jusqu'à nos jours. Suivant le droit actuellement en vigueur sont personal j^roperly ●' tous les biens meubles, qu’ils soieiit corporels ou incorporeis, i à Texception : a) de certaines choses qui se rapportcnt à uu fonds, ' comme les titres qui le concernent, b) de certaines choses qui font partie d’un fonds, par exemple, les clioses unies au sol, porées au bátiment {fixULres), enfin c) des animaux sauvages ei ! des poissons qui se trouvent sur le fonds ; 2“ certairis droits immobihers par leur nature, surtout le droit de leasehold (cf. ii“ 761), c est-à-dire le droit de posséder un bien iinmeuble et d’en faire usage pour une durée déterminée par le calendrier. On appelle chatlels cette catégorie de biens, plus exactement chattels realBien qu’ils íassent partie de la Angleterre, en règle générale, property et cela avec raison ; goüt de droits immobiliers), 3° ou incoTpersonal property, on les iraiie en 1 comme ceux qui forment la reui Ihey saoour of really (ils oní u" -..‘■«S":" r "" du droit féodal cliffèVc nrnfn» u ^ e iion du droit romain, mais réel dans toutes’les autrel législaUons 'ce.lo '’™'' la Prnpcrhj rei.ose cn.nm» V "? le ciroit anglais de modenies (sauf cenx de òtf juridiques l-<e de la p,.op.“;r, domerd, elle a été nr.Ti ■ ** '"f^lHution a le mème fouanglais. msee solou uue leclmique propre a>i droit exporeat property, ainsi i Eníin, sont considérés en eniiilU comme personal property les immeubles desfinés à ètre convertis ; exemple, ceux qui sont l’ob]et d’un bivdiny trns , ^ Irii^stees sont tenus de vendre pour disposei' conformement a le / urs pouvoirs des Vice-versa, les valcurs mobilières immeubles sont, sommes payées par Tacheteurqui doivent être coiiverties eb en equity, censées être Lo droit >-able de catélrie: fles autres svstèmes “mme dans la plupart Peut formei- d’autres '«' -s léels et 1 autonomie des parties ue régiés. ‘ lapporte juridiques que ceux que la loi a | reai property. Cette dei’' e d’après laquelle Vequitll ce qui aurait dú être fait (cf. su2)ra, n 674, nière règle est Tapplication de la doctrin considère comme fait suib. X), Section première. La Personal Property, La distinction entre la real et la donc pas tout â fait avec celle euli immeubles en droit français exclut en d presque tous leô bien personal properhj ne coincide -■e les biens meubles et les biens , mauoGríAPiur — w roit allemand- 1a Hrnit ono-lais ' p. I87-09R - Personal propcriu dans HaUbury^, xxv uu auemana. to dioit aiiom- en arou Coninbutioji a vútiulc de la possesslon. des meubLo^ que le Code Napoléon qualifie d ifU' , uaris i03.'i ; CTOODE^●E. Modem lqw of Personal Pro 11 considère comme des choses mobilières | Pari. Si ‘ÍZÍZ "Sf s 1 compafaSli rcvendlcaticn des meubles en droit aZlais, in thc l systeme français. 1924; pollock and Wrioht nmn,. L. „„ I ”“”=r;,2;2:- intéíêt ideutiques et IÇ-^ ' f of Permmi Pr,ypam mterêts substituée 5 (introduite par Lord Birkenliead) onal a Posses », entailed interesU> 1 Personal property. 1938: Schouler. PersonaTproOU meubles par destination les droits incorporeis. La législation de 1922 £ rapprocbé la real pour les deux catégories de règles étabUes 192 et la pers pour les

PUOPRllin-É ET AVTRES DUOIT? TlÉKLS li SYSTÈME JI’RIDIQUE ANGLAIP 10 Lô droit anglais est muet quant au ciroit du poseesseur de bonne íoi anx fruits de la chose possédóe. La e^lulion de cetie question doit ôtre cherciiée en dehors des rògles de la possession. Si le posscsscur meiirt, la possession passe, conimo dans la plupart des s}-stènics juridiqiies modernes cí contrairemeni au droit . romain, à soa succosseur, c’esl-à-dire, en Aiigleterre, à Texécuteur Itclanienfaire ou à radininisírateur de la succession. 743. Observation préliminaire. — La personal properly €st, Angleterre, presqu’entièrement réglée par la c07n??ion law, à 1 exception d’un petit nombre de statutes, parmi lesquels il faut citer une partie du Sale of Goods Acl {infra, n° 748). Les Etats de la Confédéralion américaine sont restés fidèles en cette matière à la common law anglaise à laquelle ils ont apporté peu de changements. Le Sale of Goods Act anglais a servi de modèle à VUniform Sales Acl, et nous verrons (n® 748) que ce dernier en diffère très peu. La personal propertg consiste en biens corporels et en biens incor poreis. Les premicrs sont susceptibles d’être possédés; le droit anglais les appelle, {>our cette raison, choses in possession. Les seconds ne peuvent pae faire Tobjet de la « possession ». Le droit anglais modeme diffère sur ce j)Oint des anciens droits allemands el des législations poríugaise et espagnole {sujira, n Si une créance, une marque de fabrique, un brevet d'invention est conteste ou usui-pé, les titulaires de ces droits ne peuvent pas exercer les actions de irover ou de trespass qui protègent la possíission et dont nous parleroiis plus loin. Ces droits n’en sont pae moins sanctionnés par des actions. On les appelJe choses in aclion (1). 744. La possession en général. — La notion de la possessio.n est. en Angleterre, plus ou moins la même que celle des autres systèmes juridiques. On distingue, d’une part, la possession de fado ou aciual possession qui appartient non seulement au détenteur de la chose, rnais aussi au maltre dont le serviteur la détient sans en avoír la possession (2) et, d’autre part, la {constructive possession), qui est celle du bailleur, du déposant, de celui qui a consütué un droit de gage, etc. II y a, par conséquení, dans une constructive possession deux possesseurs simuitanés d’une même chose. La relation juridique qui existe entre ces deux poesesseurs le déposant et le dépositaire, le créancier nanti et le propriétaire, etc. — a toujours le caractère d’un báilment; le bailor est possesseur médiat, íe bailee possesseur immédiat (3). Cf infra n® 751. L’élément nécessaire de la possession légale est Vanimus dendi. en 256, 257). os possession construite « possiLes cffets do b. possession. — Comine dans d autixs systòmês lundiques*. celui qui a la possession est présumé ôtre propriétaire «e-Iíi chos so ou litulaire de quelque antro droit sur ia chose ; il pas hesoin de prouver le droit qiril prétehd avoir, parco qu‘ü - en sa faveur une priwa facic evidence of oivnership, uue pi^ésoiiiptiou de propriété. Au surplus, Ic possesseur, comme tel, a qualité pour exercer ^^Mainos actions cn dommagcs-intéréts qui. dans d’autres systènies Jhridiqugg^ sont aecordées au propriétaire lésé. Cest ainsi que le posíessour tlroit n’a existo qui n’cst pas propriétaire dc la diose, mais qui a un í‘estreint dc la posséder (commc le créancier gagiste , le prêt)u le dépositaire, en un mot le bailee), est en mesure d'exiger ré ‘-●ntiòre de la chose déiruite par la faute d’un tiers ; sa ^hiati tüur la ou n’cst pas limiíée au dommage qiü lui est causé en que savant allemand, qu’un -^Ibreclií, dans son livre sur la Gewere (saisine), a presentée ^ conuue étant celle du droit allemand du moyen age et qu on combaftuc comme obscure, est A un certain degré vraie sgj possession cn droit anglais : elle donne le droit de d'p ohose, de Ia défemiro et impose, d’autre part, le devoir *époudro. on drou allemand et cii droit français. le fait même de la confère au possesseur le droit de posséder la chose. Ce U', ' pas absolu, il n’est pas opposahle à tous les tiei-s et de ? rencontre des personnes qui, elles-mêmes, n’ont pa^ notamment d’un tiers qui commet un acte ® en reparlerons {infra, n® 749) en traitnnt de Taction de í Soip nccordée à tous ceiix qui ont un droit a la posse^ion. Q ^ cu non po-ísesseurs en fait. L’action qui apparüent i tout pussesbtuib cu ^nípnd par trespass loute 9ui est rr’“' ●“ "'*■ dajit íondéc uniquement sui le ai mterdicta de droit possesseur. La théorie W “i*:. repre- (1) A'oir sur ce poiat Salmond. Jurisprudence, 6* éd. §§ 95 et 105. (2> Charlesworth v. MUI. [1892] A. C. 237. Dans Ilex v. IlQrdinQ {1920) The Times L. R. 105, la íernme de chambre n’est pas non plus censée I3. possession des biens du maltre qui lui sont -conflés, bien que la attribue une special property. (3) Cette notion est critiquée par J&vks dans Stephen’s Ccnnmeniariffs the Laws of England, il, Law of Property, p. 50. Oet auteur la qualiQe d’iucorreüte et d’équIvoque. 'S avoix’ Cour lui on

PROPRIÉrÉ ET AriRES DROITS RÉELS !3 12 SYSTEME JURIDIQUE ANGLAIS français ou allemand (art. 23-27 C. proc. civ., BGB §§ 861 et ss.). Car le défencleur au trespass a, le cas échéant, le droit d’exciper de son pi'opre droit. L’action de treapass (jui, à son origine, étail délictueile, a donc, dans une certaine mesure, le caractère d’une acüon c( pétiíoire c’osí-u-dire de celle qui, dans d’autres pays vcntrem. Mais Ü y a une exception très curieuse pour lee cygnes : les peíils sont la propiiété commune du propriétaire du cygne père ei de celui de !a mère. Cest ce qui a été établi par un íanteux jugemont de 1502 (l); le ]uge le fonda sur la u raison naturelle », vu que u le cygne esl- Temblème et le représentant d'im mari afíectionné et fulèle accordé la grAce de mourir si joyeusement qu’en mourant il cltante siiaveinent pour cette raison, la nature lui a et que . est susceptible d’être repoussée par des excepüons basées aur jus possidendi. Le buí de ractioii de trespass est la condainnatioii du défendeur à payer une ôomnie d'argent pour des dommages réels ou fictifs, principe qui fait apparaitre l origine délictueile de raction; mais le tribunal peut aussi ordonner la restitution de la cliose en nature. un n’y a pas non plus de règles sur racquisition de Ia propriété par voie d’accession, de confusion ou de spécification. II n’e?i. niônie pas sdr que cee actes produisení un changeineni dans la Personne du propriétaire. La Cour peut, à sa discrétion, accorder le droit de posséder la chose à l’un des proprétaires intéressés, sons la condition qu'il désintéresse les autres. La quesUoii — discutée si souvent depuis les Sabiniens et les Proculiens — de savoir *' en cas de spécificaíion, c’est le propriétaire de la matière OR 1’ouvrier t|ui remporte, ne se pose pas. propriété s’acquiert par Tefíei de la íímíírtíío/í- of actions. Antérieurement au Limitation Act de 1939, cette proscriptiou avail ^^Rleinent poiir effet de << barrer » Vaction, c’est-à-dire de la rendre ‘^recevable. En vertu de Tart. 3 de cette loi, la linUtation. of actions le droit du propriétaire à 1’cxpiration d’un délai de six ans, si le possesseur esti de mauvaise foi, coinme le fait la prede trente ans en droit français. si Une actioíi qui suivant le modèle de.s interdiís possessoires du droit romain ou des actions qui en sont dérivées en droit français et allemand, telle que la réintégrande, qui donnerait au possesseur ou même au détenteur précaire dépossédé par des actes de violence le droit d’obtenir le rétablissement provisoire de sa possession, queL que soiUe titre du défendeur, n'existe pas en Angleterre Mais le but de ces actions peut être atleint par des injonctions (m;u7icaons) que le tribunal est en mesure de faire à sa discrétion. 746. Droit de propriété. — Acquisition de la propriété. — Le droit anglais admet un véritable droit de propriété sur les meubles Le terme ownership en est l’équivalent. Mais il contient peu de règles sur racquisition originaire de la propriété. On se contente nar exemple, pour 1 occupation d’une res nullivs de dire que l’occúpant acqmert la possession. Cela suffit, puisque, comme nous stlerl 1'éeard de C""”" es rètiL r latt ‘ v n. Qual, [Tre<uure venons sont réservés au propriétafre poissons et Si des tiers y chassent ou y pécheut sa^rsàXillu lerbie^:!' ou le poissou apparueut au propriétaire du fouds, rTgTe e^tÓ auss. eu droit français et luériterail d’être iutroduite dans d'auWs systeiues juridiques. Abstraction falte de la chasse. les bêtersau vages devieuneut la propriété de 1'occupant ou bien per indusiriL‘ c est-a-dire par domesücation ou mise en cage, ou propter impo’- tenUam, si elles sont trop jeunes pour íuir. On appUque aux bêfes appnvoisées la règle romaine, d’après laquelle la si elles perdent la consuetudo propriété s’éteint revertendi. La propriété du 747. Transferi de la propriété. — Le transfert do la propriété s par contrat ou par 1’effet de la loi. Rentre dans la dermère ^^tégorie, notamnient le cas oü le possesseur a été condamne par ●●^gement à payer au propriétaire la valeur totale de la chose , pa-yemeiit est effectué, le possesseur acquieit ' Si ce C décision de Paul tDig. o. ● stimata est, efett ^ *'^gle fait penser à la curieuse ^ ■ ei ti ae us rei quae per in rem > ifi liictii ftcfor iiiraüerit, d.ominhun. statuii actioneni peüta. tan rem ad possesso Valiénation. — Pour le transfert de la ti^iUon ”dé anglais distingue le Iransíert sons le chose à 1’acquéreur, le transfert p , + aq vente. Dans '● àê,''""’ ●' “ r„,uíteur «U mommi "● ZS.rdX* .c. .Cl n— « Is ía animaux appartient au propriétaire de la mère, croit des partus sequiiuT (!) Sir Georce Hiu, Treasure Trove In Law and Practice. 1936. p. Case of Sivans, (7 C(>tte‘s Rep.) 15- 1^'

i5 PROPRIKTK ET AUTRES DROITS RÉELS 14 SYSTàME JÜRIDIQUE ANGLAIS droit américain. Lo Unipailies et que i'objet du contrat soit un corps certain. Si 1'objet vendu est une chose de genre {unascei'tained (joods), ia pronriéíé est iransférée après que la chose a été mesurée et mise à partTe rnarnère a ôtre individualisée. Lorsqu’un non-propriétaire alièiie un meuble à bonne foi, ce dernier un acquéreur de Jic devient pas propriétaire li*ouvent ni daiis le droit écossais, ni en /onn Sales Act ne les a pos odoptóes; ifacior), chargé de vendre des f) si im représentant de commerce marchandises qui lui ont été envoyées poiir 6on patxon ou qui im ont été Uvrées par son patron, dépasse ses pouvoirs et eá, d autre part, racnnércur est de t)onne foi. . ■ Les limites tracóes á la proteclion de l'acquéreur de bonne foi tVun meuble aliéné par un non-propriétaire ne couvrent que quelques-uns des cas oii la règte radicale française *< en ait e ^ possesfiion vaut titro .. (s»pm. n" 2Õ1) eet parücnherement ju tifiée. L'acquéreur de bonne foi n'est pas protégé en droit «iglais -i raliónateur détenail la chose en qualUé de cier gagiste, de commodataire, s'il l’a louée e , p us „ est bailec. . Le príncipe romain Ne7no plus juris transferrc potesí quo.m ipse habei^et est au^i suivi en droit anglais oü il est exprime par Tadago Ncmo dat quod no7L habet. Mais ce príncipe souffre des exceptions impor tantes. Lahénation par un non-propriétaire est valable dans les cas suivants : fl)s’il s’agit de pièces d’argent ou de tilres de règle exiete plus I systèrnes jnridiques ; commerce. Cetíc ou moins tempérúe et. modifiée dans les autres b) si le propriétaire, a cau.é in ri-amluleusc a cause la conclusion du contrat. L’attitiide iníerdit de faire valoir pluíi tard Protection do la propriété.- Somblablo anx trançais du inoyon àge, le droit anglais ne connait 'a ^ cette acüon se trouve remplacee ou non, qu il a observée iui drwt de transférer la propriété. Süíc of Goodi- Ac^iSoí^art Le t/«,/orm Saie. américain a oo/ié cette rèVle‘ “'i. ' «)Q (i); ri.v/'’ d'une choso vendne devenue la propnete de 1’acheteur, le propriétaire cette chose à un deuxième ^ ^ acheteur de bonne foi t entre ses inaing, délivrée, e mais sans qu’il ^^^^dicaiio. Mais, en pratique par trois actioiis déUctuelles; «) 1 adiou de ^ouirne iious avons vu, fondée non pas sui a pi 1 autre droit de posscder, mais sur la poction de C normal ou un propriétaire est dépossede t e ,xosgession. De ^n>ass sufíU pour lui permettre de ^ \-,^^|jiicienno que les rmuanistes ont coutume de ^oit P^nni les aclions destiuées à proteger la aJlemand le aí» fr ■'^asée sur mie possession qualifiée). de ^ tecbnique Uiéomalgré son respect quelque peu exag c jj^^ne ‘^^'■luo n’liésite pas à ranger 1’action de 1 ancí actions Oi contre le jiossesseur actuel dans le chapi le anglais, du droit de propriété (1), U semble permi., en^^ '^0 íaire rentrer également raction ÚQ trespas oelles qui sorvent à proiéger la propriét ■ dans le cas cadre de b) Vaclion de irover ou de c'”‘!’'=”7i_“L‘‘de°meubles (conr>erdétoumement ou de l’appropnat>on maténel, ^ ''«n). Le défendeur doit avoir incompatible ay.ee ''olonté de traiter la chose d’une possession, soit qu f^oits du demandeur, soit Lfiu qu’U ^ délienne et reíuse de la ren ct qui est , , primilif veiul s'en dessaisit ou bien Si 1 acheteur d’une diose qui h.i a été (par exemple, P opiiéto au vendeiir), vend et délivre Salc of Good.s Acl. arl 25 uniforme américaino, art. 25 ; cas de reserve de la 1^ chose à un acquéreur de bonne foi Même regle dans la loi en d) SI celui (lui a íirniiíc! Oi . 1’aliène à un acheteur de honne^foT^^I’^ annulable sans influence sur la validité df. r subséquente ail 23. Môme régle dan. la loi unirol“ est art. 24; c) s’il s’agit de choses ouvert, in markel oven <a“Íeltp«on’d“' «--1Dans la CUy de Londres — et non nas chevaux). Londres, par exemple, dans le Western! - chLrarbr r est un marlM overl pour les marchandises fim e’v v T'" tuellement. L'acheteur de bonne foi sur le ^ ''''^lent habiacq^rtla propriété méme des choses volees à‘mZ?' - lon très cuneuse et qui ne ee retrouve nulle part — le ~ ouvert excepse (1) Cf. BGB. § 1007.

16 SYSTÈME JÜRIDIQUE ANGLAIS PROPRIÉTÉ ET AUTRES DROITS RÉELS 17 juridique ou l’ait détruite. L’action de írooer c est la différence qui la sépare de 1’action en trespassôtre intentée non seulement trespass — . , peu té ● à la possession 01, ^ ●, défendeur qul a por de résultats phis ou moins fortuits de développenieiit de la Crt5c laxv fondée siir les formes d’actioiis. jurísíes anglais n’éprouvent pas le besom de rationalie^r leiir droit par la réduction synUiétique des règles juridiques à des notions plus généralcs et logiquement claspées. et t donc atteinte contre celui aucrael I mais aussi qui refuse de “a IL “soH Cette acíion appartienf ^ ^ ^ . mauvaiee foi. immédiatement et actuellement ^ ^ posséder la chose (comme la ^ ; tout;f:L!7une:.'runTit"""f session actuelle, par exemple en veríu d’un 1 ^ UJ qup 1'actioB apparuenf, même sí le defendeur est [e^prepr'!.?^- ^ ~r:.,;',re!;.s?e"sr deur; , posseulement à 1’égard du défenc est pourquoi raction est donné La plus importante de ces trois aciions est Taction de trovcr. C est celle dont Ic champ d'application a été élargi constnmment aux dépens des deux autres, qiPello a en grande partie éliminées. Pouríanl, raction de detimie reste indisj^ensable dahs les cas oü le dífendcur n’a pas comrnis iin acte matériel et volontaire. oü, par exemple, la chose dont il s‘agit et qu il possédait a péri par sa Rígligence. L’action de trespass. à son tour, s’impose surtout lorsque le défendeur ne s’est pas érigé cn possesseur de la chose ou lorsque conduite n impliquc pas la nógaíion des droits du demandeur. Sur la base du droit roínain, le Code civil italion de 104‘2, art. 949. donnr flroits sa ^ au propriétaire la faculte de faire déclarer l*inexistcnce de - affirmés sur son bien par un üers cl de faire interdire de e mê seur qui n’a pas de droit sédé; - meme au simple possescar « contre celui m"*- "" défendeur l’a déposMx p f, commet un délitpossession vaut réparation du dommage^” t^non ^ íitre <iui la distingue de la revendication Toutefois, ici encore, le tribunal est p ^ juridiques. -^endeur de se Ubérer en St^t:%~^ ce P&rmettre au c) 1 action d L'oubler. Colíe facuUé liii esl êgal(‘menl accordce cn droit alleinand, en droit suisse (1), ainsi que dans les autres £f>'smes continenlaux, mènie dans ceux dont les codes ne la menLonnent le pas e detinue. manda et françaís du tenere du défendeur, intentée contre . C‘est ainsi qu’en France, le propriétaire dont le droit menacé sans qu'il y soil porté matérièllement atteinte peut en aUe reconnaitre Texistence par la justice au moyen des actions en erionciation de iiouvellc oeuvre ou de déclaration de droit et de i action tion - lüeuue csL pruvocatoire. Le droit anglais ignore ces actions, et l'acen trespass ne los remplace pas, mais Vinjiinclion comble cette et Elle correspond à l’action des drnitc moyen âge qui est íondée sur le ™ ^ et elle est délictuelie comme celt ° une personne qui possèdP qit. ^ celle-ci. ^\\q ggt autre et qui refuse de les rendre a 1'égard du défendeur, a un droU de nnsséí ^ q“>. premierement au b alleordine d’un ailor (déposant “ >a chose, à savoir contre le bailee (le dépositaire IVm ^ '^'’"®ti‘uant de gageí f « ~p.bi. .,1. “—iMt qui a perdu la chose contre le possesseur ^ f à celui Objet Ia restitulion de Ia chose même n ' ^'action mettre ou ordonner au défendeur de n ti-ibunal avec des dommages-intérêts pour la ''aleur , 11 ost manifeste que ces trote action!^ prend facilement pourquoi il subsiste he^ '^“‘'"''‘^roisent dans ieur délimitation" Un jurttTanÍar"" " -- -Poir II s’aglt, comSe '(^) parle souvent 6R d EÍcàce il elle, le mOme résiiltaí est obtenu. La cour peut u celui qui irouble ou mcnacc le droit du propriétaire i’<ispecter et. si une répétiíion du trouble est vraisemblable, pas le réitérer. oi’danner de le de ● 9- Propriété personnelle équitable par substitution et à vie. éiudiant plus bas les règles du droit anglais sur los droits \ ^*^^^^^obiiiei's, nous verrons qu’elles impUquent Texistence de g types de droits réels inconnus à d’autres législations, à avoii le En i‘éels i s ({ droits equilable substitues », equitabJe estales lail, et dioits equitablc viagers », equiMble tií(‘ csintes. Ces institufidé-^’ première rappelle, mais d‘assez loin, la substitution ^t^oinnii les ssaire, et la seconde 1’usnfruit viager du droit romain ^ystènies juridiques qui lui ont enipiunté cette institution, étendiies à la propriété persomielie par 1’arí. 17 de VAct des a pour peut per de la chose et on points douteux d'une comroit oPt été ^Rglais, (1) Agaínst (1856) 5 EU. possession is title, Jeffries wx:’'Sá‘fp“ A V. Great rn ^Q.ilwa]j ü) Cf. Haas clans le commenlairc d^Egtíer. IV p. 53 note 29ARMINjon, nolde et wolfk III-5

19 PROPRtírrÉ ET ALÍTRES DROITS RÉEI.S SYSTÈME JUniDJQrE ANGLAIS Í8 iuüon íJu viortgdfje s’opère par simple contrat, sans formos spóciales. Poiir ôtre opposablc aux tiers, ü faiit, eh oiitre, ou bien la Iradition de la cliose ou bien rinscriptioii d’un titre formei d’aliénaíion, le hiU of sah\ clans un registre len\i auprès de la Haute Cour de Justice. II y a toutc une série de lois, promulguées depuls 1854, qiii règlent, d*ans l intéret des créanciers. la publicité de ces inoriffaQcs {Tti}h of SoUi Acts de 1854, 18GG, 1878, 1890, ISOll. Les rògles du droil des Rtats-tinis sur los cluittel wot'fg(ig€s sont Irés scinhUibles aux et sans qu’('lles soicnt les inémes daiis les différcnts Etats. Porfois, la valirlil6 du droit do gago est subordounéo soit à la délivranco de líi eliosG, soit íi ronrogistrenient dans un bui'tíau spécial. Dans d^autres Ktats, U saiffit (pie le propriótaire et le croauoier soient d'accord sur ce (pie la cliose engagée reste eu la poesession du propriéUàre : ello est » iuunobüisée ». DaJis certains autres Etats, '^'■est pus la validíté du morttjage <pii dép'end de Ui délivranco, ou de 1’enrcgístrcment aux tiers (autres créanciers bonue foi, otc.). 11 y a lieu do faire mentiou ici d'une di&posUion trés intércssuiile du droit anglais et qui, si elle s'api>Uque aussi au cas de ^landesUiiitó d’un mcrtage, a une portée beaucoup plus générale. ^'ll‘> &e troiive, dò.s 1623, dans les lois conccrnant la faillite et. -ans le Itanhruptcg Áct 1014, actuellement en vigueur. Aux leriTies do cettc disposition, si Ic propriétaii*c laisse les cboscs qui íippartiennent en la possessiou d’une autre personne qin revêt Tapparence du propriétaire. de facon à lui donner un crédit ^mmérité, et si cette personne est. déclarée en faillite, elle ost répu- ^ l’égard des créanciers comme si elle avait la propriété 11ces biens {repulcd owner) (1). La notiou reputed ownenhip ii’existe Pe.s en. droit américain. ôtre idon tiques rcgles anglaises sans Icur CO mais seulement le droit du créancior de Toppede du morlgagor, acquereurs ser %ure d tée de Lord Birkeiibead de 1922 et ensuite par Tart. 130, sous-articie 1 du Law of PropeTty Act, 1025. Nous trait>erons de ces infititutions dans la section II du présent chapitre consacrée aux droits ininiobiliers. 751. Jura in ve aUeuz et le Bailment. — En opposition avec le dr<-»it romain et les sysíèmes juridiques des types français, alleinand et scandinave, la docírine du droit anglais n’a pas recours à la catégorie, générale -de.s jura Ui re alie/ia. Mais elle a íoriné celle des droits résultant d’un bailincni. On entcnd par là un contraí par lofiuel le bailoY transfère la possession íPun chaítcl rorporcaX au bailee, íui doiinant une certaine desünation, étant convenu quo si cette destination n’existe plus, le hnilee rendra la chose au bailor ou Ia déllvrera á un tiers désigné par le bailor. 11 s’agit surtoui des contrate de dépôt, de coinmodat (prèi à usage)^ de manda t, de gap ivlcdge), de louage de cho.^es, de iransporf,’ Lc bailee a droit à la poôsession de la chose qui lui a óté remise ct dans les cas oü le bailor était propriétaire au uiomeiit de la con&tUmion du bailment, le droit du bailee sur la chose pourniit, si 1'ou omployait la t«rmiiiologie romani.ste, ôtre qualifié de jus in re aliena, le bailee étant protégé envers les tiers tout comnic un p)'opriétaire. L’idée dominante parait òtre la mérne que celle que avons con nous síatée dans le Code prussien de 1794, à savoir que tout droit personnel se rapporíant à une certaine chose se Iransforuie un droit réel dès que le titulaire est mis en possession de cette Chose. La rnême conception explique rassimilation íaite par les règles scandinaves des baux k loyer et à íerrne à de& droitó vo!r ÕuZu lin?' a une manière de il attribup fn-/ “anière de a’exprimer. toute diflérente : attribue au bailee une special properf.y, mie qualified vronertn en opposition avec la general properly du bailor eu Ne 1'Ciitreiit pa.s également i donne7't Le Jien (droit de rétention). la catégorie des bailrncnts les rapports juridiques qui '^aissancG à un droit réel de rétention, iien (2). . lien est un droil gràce auquel une personne peut se taae fayer une dette au moyen d’un bien ou de vakurs débiteur, si à 1’occasion de ces biens ou valeurs sest fomée ''oMigalion de 1'une envers l'autre ; par exemple une ^ H a n’a pas été payé ou des améliol-aüons apportées a une terre 752. Le mortgage des choses mobilicres — tionner la constitulion d’im droit de pa nienplus importanís de bailment. Cependant °il z , j T , . , ii faut distinguer le o-ace r.ommé pledoe de celui qu’on appelle mcrlga.e. Le pUdge consHb. en un véntable nantissement mobilier : le débiteur ^ ^ à remet une chowc son créancier pour garantir sa dette ; le créancier n’acauier; pas la general properly, mais seulement, comme nous venons de yoir, une epecial properly; il joue donc le rôle d'un fta«r Dans le cas de mortgage, par contre, c’est Ia propriété totale transférée au créancier en garantie d’une dette, et, sauf - qui reste en la possession teur. Pour être valable entre les parties contractantes, qui est exception, du débila constisans tradition de la chose Rcpntcd OwnersMp. 551-58D. b ) Volr la monograplile allemaiiclc do et s I-Olpzig, 1032 et F. ECKSTEIN, Engi. Konliursrechi i93o. i. 151 et s. 52) cr. Palmkr, díins nalsburij, Laws of hnaland XX ( - ).

20 système juridique anglais 21 PROPRIKTÉ ET AUTRES DROITS RÉELS sur la demande du propriéíaire. Un licn esi établi eoii par la loi, soit par un usage, soit par une convention expresse ou tacite. Oii distingue \e retabiing lien, droit de réiention dont diepose le créancier, du charging lien, qui grève un bien ou des valeurs poseédés par la personne íenue du paíemení d’une detíe ou de a’exécution d’une prestation. La différence est que le titulaire d’un refaining Izen perd eon droit en mème temps que la possession de la chose qui en est grevée, alore que le charging lien n’implique pas la posscssion du créancier et offre une grande analogie avec le privilège que tout les créancos. de tout genre, les droits des actionnaires, les negoüable inslruvicuts, les inaixjues de fabrique {frade marks), les raisons de commerce {frade names), les droits d’auteur {copyrighls), ies brevets dMnvention {patrnts), enftn, 1’achalandage d’une exploilation commerciale ou artisane {goodwill). Kn règle générale, les règles. applicables à la proprióté {owner- ■^kip) (ít à Ia iransniission des chattch corporeal s’appliquent également aux choses in action. Une chose in acfion. ne pcut être l’objet d’ime possession, síuif exceptions relatives a certains ucgofiable les législations de la famille française accordent à certains créaiiciers. Onl) uh-retaining lien les personnes en possession de certains biens, afin de garantir le remboursement des impenses qu'ellos ont faltes pour les conservei- ou les améliorer, et aussi 1’aubergiste, le voituner, 1’affréteur sur les bagages des voyageurs ou sur les marchandises transportées. Nous verrons, en étudiant le trust crue exécution de certames des obligations du trustee et des tiers euvei s rLi P=“' “n charging lien (n° 792) Fii règle génerale, le bénéneiairo d'un lien n'a ,4 le droit de vend^.' les bieus qm en sont grevés. Des lois spécial4 ont aux aubergistes et aux compagnies de chemin de fer Le re^sírn^a ra^èt^aS^^: cement du xix» siècle, lous les Etats des Etats-Unis onV ãZ h^r ^'■^t^ction des ouvriers employés - reconnu ce droit vendeur proinulgué pour conslruire construcüorLa ÍotecHoT don^b' "'‘^‘«Aaux pour celto peut assimiler à celle qui résu'te Parsonnes, et qu’oii 2103al. 4 du Code civiU^ncais ouvriers, consiste en ce qu’eLs ■ ‘'●«■“tectes, entrepreneurs et personnelle à Tégard de leur co-conCcín^rr"’™'"^ ou un entrepreneur), mais regoivent u? ^''“P^étaire du fonds pennet de se laire payer la ve4e de 1 ® dui leur montant de la plus-value que concurrence du riaux et aux travaux livíés paTe^es matélivrés sont devenus parties de Timmeulf matériaux lapropriété des ouvriers n’est pas un h mtchani&s lien. Des règles analo-ues ^ l’existence l du égislations, notamment en droit aUemand d’autres Nous ne parlerons pas ici des créances et de leur cession ; la nnestioii sera étudiée dans la partie conceniant les contrate (n“ S22). Parmi les autres choses in action, au sujet desquelles il existe un o*and nombre dc lois écrites, il convient, dans un traitè de droii ^ainparé, de souligner surtouí les brevets d'Ínvention. Car c est Angleterre que le droit de riuveiileur a été protégé en premier Lee rois d'Aiigleterre, notamment la reine ElisabeÜi, avaiení, l'aur (|pg raisons pnrenient íinancières, accordé íl im nombre excess-'f de commerçants et (rindiistriels des privilèges (monopoles) relaíit’s à en 1’exercice de leur profession. Cest pour réprimer ccs abus pouvoir royal que fut proinulgué le Stafute of Monoiiolies, 1623. interdisait Toctroi de tout inonopole à 1’exception des privilèges seraient accordés pour u.ne époque ne dépassant pas quatorze véritable et premier inventeur de nouvelles nianufac- ■ Cest cette loi qui se trouve ü, la base du droit actuel de Pi-opriétê indusírielle de tous les pays civilisés. Actuellement, c’est le Paíeat and Designs Act, 1907, amendé par lois de lOU, 1919, 1928 et 1932, qui réglemente la matière. Ajouton.s que la protecüou des droits d’auteuv date, en Angierègne de la Reine Anne {SUitute de 1709). Actuellement, embrasse l&s est organisée par le Copyright Act ans, au tures elle , 1911, qui teuvres Uttéi ‘aiaíres, dramatiques, musicales et artistiques. Amx Etats-Unis d’Amérique, les deux matièree appartienneiit a compétence íédérale, Le droit d’auteur est réglementé par une tle 1909, les brevets d’invention par \ine loi de 1870. la 754. Choses in action. _ On comprend sous In u choses en action les biens incorporeis traUés clm4eT‘4*“" Section II. La Real Property. guvBiBi.ioGRAPniB. — Angleterre : André Beutrand, Le üóveloppement historiqju de lamílle m Angleterre, Thèse (excellente) '‘^«EsniRR, MOiiern Laiv of Jteal Property*. 1937; De.vne et Spurling, Elemenn des (1) SOLMSSEJJ ei Haudek dans graphie). le nvgiiiWB II. p. 307 et ss. (avec une biWio-

22 système juridique axglais 23 PROPRlèrÉ ET AlTRES DROITS RÉEI.S o; Conveyancíngi, 1932; Devonshipj:. The New Propc)‘Pij Code, ii>?7 : H. GoloSchmidt, LANíssRtCH. DüLLE et KoiiLMANS dans Heinsheimer, Zíi‘íIocseí;<’, II, p. 319 et ss.; HOCG. Deeds licyístratlon uiider The Regislratlon ot Deads ● Acts of ÁusLralasla. 1908; Holdswoutii. mslory of Englinh Law III (193-i) ’ p. /,80 et ss., VII {1925). p. 3 et ss.. 23 et P- 357 et ss.; riooD AVD Ciuiiis, Properhj, Sclllcd Administration .Ac/s». 1933; D. liyjui. The Prímipics of the Amtraliaii Land TUles (Torrem) System, 1927; P. jpcmn-, Eludes svr trammísslom de droUs imniobUicrs et ics livres lo}iclerc<. S South-AuslralUm Syslem of Convcyanclny hy ncQLilratton of luie, 1&59; Stewakd Waíj.\ce et RonrjiTS. Lavid Charaes. La.id llcuisiruUAn', f;<dsbury2, XIX (193.5). p. 338-30-2. '.11-537 ; WVTSON, lutroiluctiO}» Io WILLI\.MS. Principies of lhe Luw of lical Property- , 1920; \Visema.v, Transfcr of Land", 1931. <l‘Amêri(iue : BUROidC. On Real PVoperty. 19M ; Gkay. Rule ayaínst Mortgayes of Real Properly& mv 1928MARTIN. Easements dans Corpus Jurls, XIX (I9i0). p. 856-1097 ● Rcstatcmeni Í936. piOMPSO.N. On Real Propertu, l-lll, 192-1. Suppl. 1029 ; Tiffanv On neat roperty-, i-ii. 1920; to.mlisson. Perpeluilies dans Corpus Juris xivili (1929) ^9--9-i036; Walsh, On Real Properly, 19-27; WAsnnous, Real ProperLy<i,^^m. decida de la remanier enüèremeiii. AíRSí lois Jiouvelles qui constituent une des plus réalisées dans íe erreiirs en on promulgua, on 1925, six grandes réformes législatives que IWngleierre a ítcraaine dii droit privé, ü. savoir . 1. Le 7.0.W of rropcrti, Act, 1925, qui ne laisse subeister de la loi de 1922 que «luelques dispositions de caractère transito.re í-a uouveHe loi est la plus in.portante et !a plus volunu.neuse de c,ell<^> de 1925. EUe compte 209 articles. Toute compUqj.ée qu elle soit. 1 faut reconnaitre qu’elle a grandemeut «mpliUe le droit aniérieui. II, Le Seltled Land Acl. 1925. Ou onteud P'"' ^ juridique eu vertu duquel la moine est attribuée eu série successive á des persoí Des disposUions de ce. genre sout, comme ,, D'équenles, notamnient dans les testaments e ^ * Dans casion de mariages (marría^e 3Cíí/cme»Í3, supra n« .3.) Dans certaines liypoUièses oü des tmstees out ete institues nistrer uu bien au proOl de plnsieurs porsounes la loi considere un seUlement comme fi-xé tacitement, 'iuand, 1'hériticr étaiit encore mmeiir, le tf^tateur a t » D íísictí d’administrer le pairimoine degue jusqu a ce ^ au atteint la majorilé. Daprès la coa.noa au- le 5c£Ucd land n’avait le droit de disposer du contraire limites trèe étroites : ü ne pouvait pas — sauf t isp „ouvelles du A-eUíor- cunstruire de nouveaux bâtiments. f «unes, consiituor en íaveur de tierces personnes gage, de loua-e etc) pour une durée pUis longue que uelle pen «iíjl-í "uíaí.. 1.U1, “*í;í'S74,S Pindustrie et celui de la culture intuusive ayaut J tort gènantes. plusieurs Seltled La.nd AcU pro ° 1882 ont élargl le droit de ce possesseur. Toutes ces lo.s out résuinéea et amendées par la loi promulguée en .--o. § 1- — GÉNÉR.AJLITÉS. 7.^. Sources de la Real Property Law. - Beaucoup d’anclennes règles de droit coutumières ou légales, qui reinontaient anx temps du droit feodal, ont ete abrogées au xix« siècle, notammeiU nar Ip' e1"l897 CeL^t^^ f^ d 7fl ^ et 1897 Cependant, même après toutes ces réforiues de nombreuses règles surannées et le droit foncífiT- or, i ● compliqué ● le tran*fprf i - loncier anglais restaii subsistait coüLx; le’s avlmíe' '‘f et très même de registres d’Lnscrinti - ^ livres íonciers rement ignoré. La tSZTT étaient pre déjà meftiouté, chan! rdan, cboses. ° certaine il ou sque entiòque nous avons mesiire, cet état de Cependant, le législatenr - ne put se résoudre à abro«-er enr’ Birkenliead, mier de la Real Properly, “et à p. remaniant le tout radicalement Les iSiti codification, le droit comme un habit qui, montrantf pas à traiter est mie de côíé et remplacé par un hahu inode, tüt comme un corps vivant qu’un f "^«server auíant que possible, en ne j" tadispensable pour la guéri^n certain nombre dbnStions entree en vigueur, on rait un grand nombre III. Le Trustee Act, 1925, remplacQ. et ^'ées depuis 1830, reproduit i^.eubles couslid’autres. II a pour objet les meubles d’une part les lués eu trusl. Sa fln principale est de d fl Pouvoirs des tmstees, et d aiitre part c .●ègle le droit de succesIV. L’Ad.aimi.s£rati07i of Estalas Act, 192o, r _ sion, à Texception des testaments. X7 -r i f 109^ Denuis la fin du xvii« siède et V. Le Land Charges Act, 102o. P et iW, surtout depuis la promulgatiou dea lois da 1839 18o7, 18^» certaines xestrictions au droit de disposition ^ ^ Imposées au propriétaire, aiusi que les ades const.tutife 1922, qui rapQui abolit un avant que Ia loi fut ^Pplicaüon produi' - corrige certaines n , surannées. Mais se rendit compte que de doutes, et 6o après en avoir L

1 25 PROPRlírrÉ ET AUTRES DROITS RÉEES SYSTÈME JüRIDIQUE ANGLAIS gage devaiení, être enreciçtrpc nrkn a* action conlre le ])ossesseur actuel, noii pas sur son droit de propriété ou sur qiielque autre droit réel, niais sur le fait seul qu’il en a eu la possession et qu'ü Ta perdue. II n’en est pa£. autrement de la poesession des meubles. Nous avoiis déjà jmrlé de la possessioii quand nous nous sommes occupés de la personal property; tout ce que nous y avons dil s applique égaleinent à la real properiy. Le La77(L en les simplifiant VI. Le Layid HegUiralioti ah loor: n ● ieiers, dans lesquels peuvent être ‘-egistres fonsur rimmeuWe, ainsi que leL restricf^' Prestjue tous les droiís de disposiüon du propriétaire eonventiounelles au droit ;::s“X:t -- empruntés aux droite frannni! u ^e termes règlent les droits réels le' dllemand, on peut dire qu'elles de. biens des Jour el <>u régt.e droit anglais, les trusl,^ Nous ':f®Sone juridique particulièrf sions daus les chapUrt,0X1 I «“dcesau regime f au oncier, c’est-à dire =" ehapitre est consacró reel immobllier. pnncipales institutions du droit Les SQurces du ne faut droit i nunobi 757. Le droit de Ia Couronne sur les terres. — Avant d*aborder 1 étude du droit réel immobiUer anglais, mentionnons deux prin- ^■Ipes juridiques qui, en théorie, dominent jusqu'à ce jour le réginie lc'ncier de ce paye, maie qui, eu réalité, ne présentent actuelle- *“ent que três peu d’iiitérôt pratique et ne sont que des vestiges du passé : le príncipe de 1’appartenançe ü. la Couronne de toutes les l^rres du pays et le príncipe que tout propriétaire foncier détiem sa terre à titre de » tenure ». En théorie, le domaine direcí, qui u*esi autre chose que 1^ droit de propriété du seigneur féodal suprème, appartient en ■^ngleterre à la Couronne. Tous les sujets du Roi lerres íiénnent » leuis L’alleu en qualité non de propriétaires ,, croire d avant 1’indépendan tutions i lier des Eínft T:T^● que 1’ensemble de la Purement féuTafe^ dú^T""" ^ pas introduites Si Ipc ● ^ Uiimobilier an"l'.i cables aux Etats-Unis p1i i‘estèrent en nrin ■ xviii« siècle par de trp' ^ ^ modifiées dp^í ■ posant la Coufédératlon dans les divera "" c-iats cnni- , mais de vassaux. u existe pas en Angleterre. La présomption exprimée par 1 adage : uulle terr que TAllemagne n’a jamais adopté et qui n’a été admis plus ou moins coinplèteinent en France que dans ^ertaines coutumes, a pleinement triomphé en Angleterre dès la ^uuquête normancie du xi*^ siècle. Les vassaux étaient, ou bien des ''ussaux iminédiats du roi ou bien tenaient, en qualité d’arrière- ''ussaux, leurs fiefs d’un autre vassal; et souvent une série de pevsoiines leiialenl alore la mèine terre à titre de fief : le vas&al inunédu roi était tenani in capite: celui qui occupait le derniei trouvait réellement e sans seigneur », 'l''^helon et entre les mains duquel la terre se 756. Possessi jurisíes anglais règles qui Lhistoire de Ia session n'est o em se n i uomobilière. ^ en écartamt 1‘a-pportent à la Nous de notre suivrons p exposé de In , nno ● Pessession pof i V'>'operl\i les possession n ’ ordre ' xemple des ployé que Inr ^ Xiv« sièpj '^P^^que par uumeubles, on parle de meublP. ^í:"^ Pemts a Ja saísine du droit f qui coitp Í.CT e «iait le ie7umí in ilo/iesne, et tous ceux qui se trouvaient enti^e lui et le roi étaient les mesne lords. qui distinguait le droit féodal anglais des droits continenCest que tous les tenanciers, quelle que fât leur place dan& liiérarchie féodale, prôtaient le eei-ment de íidélité au roi luiet pas seulement à leur seigneur immédiaí. Du reste, la ^uutüme des sous-inféodations — qui, en France, n était app iquee ‘^lue dans certaines conditions et avec quelques restrictions ^ «té totalement supprimée en Angleterre par le Statute quia de 1290. droit de propriété de la Couronne sur les terres anglaises, ^'^i-vivance de ce régüne féodal. ntexiste de nos jours que nommal^ n est vide de tout contenu. II ne saurait, en auctm cas, être Ce tuiix, n (cf. u° 758). ba.és sa fonde son dtreasitapnatrtiedse la reaí vr^ Ils conveyances, et u substantiel immeubies. ^ le but , ,4 u íaut coimaitre à faxre QUe se n’a Proposent objei le pour av'3c laco les mprendP^^ssession re re les des

1 26 SYSTÈME JüRIDIQrE ANCLAIS 27 PROPlltÉrÉ ET Al-TRES DROITS UEELS francs alleux le droit anglais différence de lechniqiie juridique, comparé au droit sur les terres que l’Eíat soviétique s’est arroKé {infra, n® 897). Aux Etars-Unig d’Amérique, le droit de l’Etat sur les terres des parttcuUers n’existe même pas nominalement tempg, noa des íiefs, mais des « les considere comme dos fiefs — sans importance pratique. 0) Les lemires (|iii obligeaieut le tenanciei- íi príter des Services pereonnels à la cour du soigneur, ea qualité de marechal, de chamhellan. de p.,rtc-6tendard, etc.. s’appelaient scrjcantics. Klles ressemhlaienf aux fiefs continentaux concédés à dos wvxUlcriaXes, aux . Le régime féodal ^'a jamais été en vigueur dans ce pays, bien que certaincs expressions anglais® d‘ongine íéodale, teUes que le fee, le /ie/ simvU\ i ]ee mi et d autres se sont conservées dans Qa terminologie iuridique des Américains comme en Angletene. X^ienstldieii du droit allemand. 758. La tenure. le roi et — Les temires sont les relations juridiques entro ses sujets, résultarit du caractère féndal des droits sujets sur le sol. Autrefois, il en cxistait deux espèccs ; les tenures iibres {free tenures) et les tenures non libres {copyhold lenures^ Les premières obligeaient le tenancier envers son sei-neur à de«^ Services déterminés d’avance. Les deu.xièmes, comparahles. dan" du droit írançais. étaient caractérisées par Tincertitude des vices imposes au tenancier. Mais denuis in r.n Services des copyholderg f^)rm fí ííioyen age, les des as serplus en plus par des prestatioms Pn « remplacés de of Property Act de 1^122 n fm* ou en nature. Lo Lair tenures c,t leurs posses-seurs tÚrem SÍ'! gories'""'' "BubOivisaient, à leur quatre caté- 'í) Enfin, toutes les autres tenures libres, notamment celles q\ii. coniparables aux fiefs, vilenages, censives ou tenures roturières des droits continentaux. obligeaient le tenancier a remettre uim Partie des produits de la terre, à faire des corvé^, à payer des ^'Oinies d’argent. On les appelle soenges. En fait, ces serviccs ^urent loug transformés en obligations pécuniaires. Mais puisque, constante de la inonnnie au cours des représentaient plus qu'une par suite de la déprúciation ^iècles, ces prestations pécuniaires ne valeur ínsig-nifiante, cllcs tombèrent en désuétude. Les tenures milituires ont été abolies par le Staiute of Tenures ■ie 1660, et les terres qui, jusque-là, a\ ■‘^e distinrruaient giièrc depiiis ce teinps des terres n en éUiit de méme des serjeanties, bien que les tenures Ejenre .n’eiissent pas été formellcment abolies. Lee franches* auinônes se sont preisque toutes traJisíorinées *ia’une terre donnée en írancbe-aujnònc perdait ce ●uoment oü la Corporation ecelésiastique, qui en ■'aliénait soii à un laique, soit à une autre Corporation ecclé- ^‘astique (1). Les socages setils ont subsisté. 'íious faisone abstraciion de quelques instiluUons de caractere P^irernent local, il n’y a donc plus maintenant en Angleterre que des ^^íiures libres, les socages. Les droits du seigaeur sur ces teri-es ■iyan.t disparu, et le droit du suprênie suzerain. le roí, n étan^ Jiominalement un droit de propriété, il est peimie e les tenanciera comme de véritables propriétaires. d’Ainérique sont reste:^ ●iété réelle. Dès ●aicnt revôtu ce caractère, ne donnécs e.n Ce en soenges, parce caractère du était le tenanty Nous avons déjà dit que les Etats-Unis a «■) Les tenures militaires (Knighl serviccs) Pb», aux fiets nobles d’Allemagne, c’est--i-ni,-o corresiiondaienl ment dits). EUes obligeaieut le tenancier imlitaires, mais elles comportaieni Prestation de Services coutumier de la Normandie — uno ■' dang le droit ont gardé leur importance après ciM^le' “‘jligations qui avaient cessé d'être exigées du seiune,,.-. militaires reliefs (laudemia) qu’il fallait paver à raciiats ou lea escheat (perte du flef) qui étaient la sanctL“'í‘''“°“ du vassal et ceUe de son désaveu. les aid»c rx ^ certains criULes . à-dire la mesure dans laqueUe le vassal (amriíia), c’estla rançon du seigaeur prisonaier et ce au’u contribuer à le fils ainé du eeigneur était armé chevalier ^ se mariait. sa fille ainéo - ‘lue ux institutions féodales anglaises de la propi ^ébut de la colonisation anglaise, le socflfifc ■ ^ fut presqu’exclusivement pratique, de tenure disparurent qui est Ta la inoins íéodale — '^Près la Révolulion tous les autres types ^fiuítivement. Le droit de propriété hom n ^nglaig de « fiei simple absolu í>) Les tenures de caractère ecelésiastique nortiienf , rauches aumônes (franlc-almoigns). En üon reUgieuse investie de cette tLre Sg^aU " ^ ‘ doUateUT qu en dro > la messes et de sa fainiU it françaiis les terres nom de éanmoins conservé son (fee siniple absolute). Mais a corporaá célébrer des e 7 grevées de cette charge iurent Tandis . longfi) Cb ■ Chbshiiíe. loc. cLl.. p. 20 et ss-

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