’V TRAITE DE DROIT COMPARE r>AR BA.RON BORIS NOLDE PIERRE ARMINJON Ancien Professeur à rüniverslté de Pétrograd Membre et ancien Président de l’Institut do Droit International Professeur hoi^orairc Universités de Genève et de Lausanne Membre de l’Institut de Droit International aux MARTIN WOLFF Anelen Professeur ordinaire a TUniversité de Berlin « TOME II CO-J^AERClAL SI N VALO rr à k. PARIS librairie générale de droit et de jurisprudence R. PICHON ET R. DURAND-AUZIAS 20, Rue Soufflet Copyright by, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris. Tous droits de reproduction, traduction et d'adaptation réserTéi dans tous les pays y cemprfa ru.R.S.S. 1950 V
<0 P l X I i '♦ % c , _4 J TROISIÈME PARTIE LE SYSTÈME JURIDIQUE FRANÇAIS ET CEUX QUI EN SONT DÉRIVÉS IM w ' I* fl / (Suite et fin). 4UIQKiO m m rüjii; B1 e L I <.:> i E c A < î \\ ^^0 da TITRE VII LES OBLIGATIONS r >;. ^ N.‘do VoUmt? -fl i■ to 8«giRtrado por: H<ôkQ(0O ,Vi DiBi.iooRArnnî. — BKFHom, PropritHê et contmt^. iiW4 ; colmo. De lay Oblt. aacionca en uen£ral-, 1038 ; Demooue, Traité des obligations en général î-V 1033-1035 : Gaiîhïimct, Théorie générale des obllgadcnis, i037 ; Gtonoi, TeorUi tleUc obbUdhzloni, 1930; Pacchiosî, Delle obbUgnzioni in generale-, 1935 ; Paccuioni. Del eontralU in generale^, 1936. \ o^/oi/oo V? »r-. CHAPITRE PREMIER GENERALITES V .» ■ -3.; 351. Observation préliminaire. — Le droit des obligations dans les codes du groupe français est un droit dans une large mesure uni forme. Le Code Napoléon l’a formulé en s’inspirant, à l’aide des ouvrages de Domat et de Pothier, de la doctrine du droit romain. Les codes postérieurs auxquels il a servi de modèle se sont bornés à n’apporter à. ses règles que des modifications de détail, ce qui s’explique par le fait qu’aucune des législations de la famille fran çaise n’était au moment des codifications en possession d’un fonds de règles qui leur aurait permis de réaliser des réformes substan tielles. La quasi-uniformité des règles du droit des obligations dans les codes d’inspiration française facilite la tAche de la comparaison. Il est inutile d’analyser, parallèlement aux règles du Code Napo-. i ...y 4 X 'P X»' m m. w' ●"'.O.'" f I ■ \t y. Wf .T ;r
9 OésÉRALITÉS LE SYSTÈME JURIDIQUE FRANÇAIS 8 conventions, aux modalités dont les obligations sont susceptibles, à leur extinction et h leur preuve. Viennent ensuite les chapitres consacrés aux principaux contrats de droit civil. Icon, les dispositions similaires des systèmes dérivés. Cette ana lyse entraînerait des répétitions et exposé. Il serait toutefois erroné de penser que les codes de la famille française ne sont en matière d’obligations que des copies serviles du Code Napoélon. Les principaux d’entre eux contiennent de nombreuses dispositions et une distribution des matières qui leur | sont propres. Sans abandonner les grandes lignes du régime fran- | çais des obligations, ces divers codes ont souvent cherché et trouvé ! des solutions de détail qui s’éloignent do leur modèle. Les divergences entre les codes du type français qui sont le | résultat de cet effort indépendant ne sauraient être ignorées. Si ! môme elles ne touchent qu’à des points spéciaux, les solutions nouvelles apportées ont souvent un intérêt pratique et théorique ; considérable. Il nous a semblé nécessaire d’inclure dans le groupe des légis. lations d’inspiration française que nous allons comparer les codes ‘ des obligations et contrats tunisien et libanais. Promulgués res î pectivement en 1906 et en 1932 et rédigés par des juristes français ils répondent chacun à l’état de la doctrine française à l’époq^^ ' de leur rédaction. Au Code tunisien s’apparente le Code marocain do 1913 qui en est une reproduction presque textuelle. Ajoutons que le Code des obligations polonais de 1932 a été au contraire, conçu principalement suivant les modèles ’ mand et suisse et il sera analysé dans la partie de notre co-nsacré aux systèmes germaniques. ne ferait qu’alourdir notre ailetraité Ou a donc rangé dans les obligations conventionnelles des règles qui concernent également les obligations qui découlent d’une autre “ Le Code ne dit rien de l’exécution des obligations qui ne source, se confond pourtant pas avec leur extinction. De ces cinq sources (1). il en est deux dont le nom n’est pas mentionné dans la plupart des codes les plus récents : le quasicontrat, le quasi-délit. Aux termes de l’art. 1371 du Code civil : « Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires de l’homme dont il résulte urî engagement réciproque des parties ». Cette défîet obscure est inexacte, l’expression quasi-contrat nition vague l’est plus encore, elle rapproche deux notions sans élément com mun, puisque, le coiîtrat implique l’accord de volontés qui n'existe dans le quasi-contrat. Les articles suivants, qui sont rajigés la môme rubrique, règlent la gestion d’affaires et le paiement ■ l’indu. On a souvent proposé d’y ajouter d’autres rapports de droit, par exemple l’indivision, qui, en droit romain, figure des quasi-contrats {communio incidens) (Inst. Just. pas sous de au nombre 3-27-31) (2). Le terme quasi-délit n’est même pas défini dans le Code et on présume généralement que la responsabilité quasi délictuelle est celle de l’art. 1383 (dommage causé par négligence ou imprudence), obligations de la loi résultent, dit l’art. 1370, montrerons plus bas (n° 355) que cette prétendue catégorie indé pendante d^obligations aurait pu être sans grand inconvénient éli minée du classement de l’art. 1370 du Code Napoléon. Le Code Napoléon consacre à la théorie générale des obligations deux titres de son livre III, intitulés respectivement « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général » (titre III) et « Des engagements qui se forment sans convention » (titre IV). La réglementation générale du Code Napoléon consacrée aux obli gations contient une lacune importante : le Code- ne connaît pas la notion générale de la représentation. Il a rangé tout ce qu’il dit à ce propos dans le titre du mandat, sans se rendre compte que la représentation peut résulter non seulement du mandat, mais désigne les obligations qui de l’autorité seule de la loi ». Nous Le mot 352. Classement des obligations dans le Code Napoléon, que nous l’avons dit, les rédacteurs du Code civil français emprunté au droit romain, par l'intermédiaire de Domat et Pothier, les conceptions fondamentales, les définitions et le clas"^ sement des deux titres qu’ils ont consacrés aux obligations. Leur plan est critiquable. Le Code distingue (art. 1370) d’une part « leg contrats ou les obligations conventionnelles en général » et d’autre part « les engagements qui ee forment sans convention ». Ceux-ci comprennent les quasi-contrats, les délits, lee quasndélits, les obli gations qui résultent de la loi. La première de ces subdivisions compte 268 articles et la seconde 17 seulement. La màüère si impor tante des délits et des quasi-délits a été réglée en quatre courts articles, bien que le législateur y ait fait rentrer ce qui concerne la responsabilité en raison du fait d’autrui et en raison du dom mage causé par des choses et des animaux. Cette disproportion s’explique surtout parce qu’on a rattaché aux obligations conven tionnelles les dispositions relatives aux effets des obligations, soit entre les parties, soit à l’égard des tiers, à l’interprétation des *— Ainsi ont de (1) Domat en distingue deux, les engagements par convention et les engage ments qui se forment sans convention. Les Lots civiles. Œuvres, l, p. 230. III, p. 122. (2) Voir les nombreuses institutions que divers auteurs et des décisions de jurisprudence ont qualifiées de quasi-contrats chez Vizioz, La notion de quasicontrat. Thèse Bordeaux I9i2, p. 223 et ss. et p. 272 et ss.
% 1 GÉNÉRALITÉS 11 10 LE SYSTÈME JT^RIDIQUE FRANÇAIS livre 11 du Code de commerce sur le commerce maritime. 11 en est résulté (jiie lee assurances terrestres que la Code de commerce né mentionne pas parmi les actes de commerce et dont le Code civil ne dit rien, sont traditionnellement considérés une matière de droit civil. eu France comme d’autres contrats et exister môme sans contrat. La doctrine fran çaise moderne (Capitant, Demngne, (l'i la représentation et suivant la voie tracée ICsmein) a dégagé la notion éléments ej>i.senfiels en a analysé en Allemagne en par Laband. \a2 pouvoir de représonfor une personne tlans le floinaine des obligations confère tantôt par la loi, tantôt par le juge, fniilôt pai- lu volonté du repre.scnté. iJaiis ce dernier cas, il porte le nom de ]>rocurntion. Le pouvoir du repré^-ntant peut également résulter de la ratification de l’acte fait pur lo représenté. J/effet eesentiel de la est La liste des contrats-types consacrée par lo Code Napoléon s’est consci'vée presciu’intacte dans les autres codes civils du type fran çais. Ils y ont ajouté seulement l’emphytéose et la censNe (par exemple, dans les Codes portugais, espagnol, cliiUen) et v ont accentué les différences de. la réglemontation du louage de services et de celle du louage des choses. C’est ce qu’ont fait notamment les Codes hollandais et portugais. Le Code italien de 1945 qui, comme nous le savons, a indu les ■* jnatières commerciales dans ses dispositions, a porté à vingt-six le nombre des coJilrats-types qui sont : la vente, le report l’échange le « contrat estimatoire » (vente à réméré), le contrat de fourniture {somnislraziojic), le louage de chose (locazionc), (le louage Je service fait partie du livre \' consacré au travail), l’entreprise {appaUo), le transport, le mandat, lo contrai d’agence, la média tion {7iiediazoiic, contrat de commission), le dépôt, lé séquestre conventionnel, le commodat (prêt à usage), le prût, le compte cou rant, les contrats bancaires, la rente perpétuelle, la rente viagère l’aseurance, le jeu et le parti, le caiitioniiDiucnt, le mandai de cré dit) l'antichrèse, la transaction, la cession des biens aux créan ciers. Rappelons que la société est réglée par le livre V intitulé Du travail, le gage et l’iiypothèquè par le livre VI sur la protection des droits. , l’oprésentntion est d’ébiblir un rapport contractuel direct entre le représenté et le tiers, par dessu.s la tête du représentant. La doctrine de la représentation, tello que l'ont construite les juristes français modernes, est dîins ses grandes lignes conforme à celle du BGB et des Codes suisse et polonais des obligations (infra 507), ainsi qu’à l’institution nnglai.se de VAcfcnr,/ {infra, n« 820)’ Lee rédacteurs du Code Napoléon ont fait suivre les deux titres qui contiennent la partie générale dos oiiligatinn.s d’un titre sur i» contrat de mariage qui, nous l’avons dit, n’est pas à .sa place ^ de plusieurs titres qui ont pour matière divers contrats ’ fiers. Domat leur a servi do modèle. Cet auteur n’a et Pnrticupas reproduit le classement du droit romain en contrats réels, verbaux, litiér et corisensue].s, établi d’après le mode de formation du lien àux contrac tuel, et qui s’explique par l’évolution historhiuo de cette lég-igi lion, il a consacré plusieurs titres à la vente, à l’échange louage, au prêt à usage et précaire, au prêt et à Tusure, au et séquestre, à la société, aux transactions, aux compromis ot ^ procurations, mandemonts et commissions (1). Ce plan a été presque .sans changement par les rédacteurs du Code Napoléoif^'^^ se sont bornés, à réunir dans un seul titre las dispositions prêt de consommation et sur le prêt à usage et ont ajouté un tit ■ nouveau sur les « contrats aléatoires ». Portalis rapporteur de dernier titre, semble être l’auteur de la catégorie générale aT « contrats aléatoires ». « Ces contrats sont », dit-il » le produit d^ nofi e.spérances et do nos ciaintes : les uns veulent tenter ^ fortune; les autres, demander à être caprices » (2). D’après Portalis et d’après le Code Napoléon, son! « aléatoires.» l’assurance, le.prêt à grosse aventure, le jeu et le pari et la rente viagère (art. 1964). Toujours sur l’initiative de Portalis, le Code civil déclare que les deux premiers de au Us sur le la rassurés contre ses ces contrats 353. Classement des obligations dans les autres codes du type fran çais. — Les défauts évidents de l’ordre des matières du Code Napo léon que nous venons de signaler ont été aperçus par les auteurs des codifications postérieures qui, sans changer le fond des dis positions de leur modèle, les ont classées autrement Les codes du groupe français qui l’ont fait sont les suivants. Le Code des Pays-Bas divise le livre III plusieurs titres dont le premier est consaci'é aux « obligations en général », le deuxième, aux <c obligations qui naissent des cont rats obligations qui naissent de la loi », titre qui comprend les règles de la responsabilité civile et des quasi-contrats du Code Napoléon, le quatrième, à u l’extinction des obligations » et les titres suivants (V-XIX), aux contrats particuliers. Le Code civil italien divise son livre quatrième en neuf titres qui sont : Des obligations en général, eh général, — Des contrats particuliers, — De la promesse unila térale, — Des titres de crédit. des obligations » en ») le troisième, aux Des obligations » Des contrats De la gestion d’affaires, — Du sont régis par les lois maritimes. Ils sont, en effet, réglés dans le (1) Domat, Œuvres complètes, écl. J. Rémy, i (18Q8). p. 1,22 <jt (2) PORTALIS. Discours, raw^vls et travaux inédUs sur le Code civil p. 278 et SS. ' SS. 184-V. y
13 GÉNÉR;\UTÉS LE SYSTEME JURIDIQUE FRANÇAIS 12 Le classement du Code du Brésil ee-t inüuencé par l’existence partie générale » inspirée par le modèle ailefaits juridiques » Des payement de l’indu, — De renrichissement sans cause, faits illicites. Le Code espagnol classe les règles sur les obligations et les| contrats (livre IV) dans l’ordre suivant : titre Obligations, titre II, Contrats en général, titres III-XV, Divers contrats parti culiers, titre XVI, Obligations qui se contractent sans convention, ce dernier titre comprenant les « quasi-contrats » et les « obliga tions qui naissent de la faute ou de In négligence ». Nous verrons que le Code civil allemand adopte un classement seinl)lable en ce qui concerne la responsabilité civile et renrichissement sans cause qui sont également placés à la suite des contrats particuliers. Les Codes égyptiens apportent la correction suivante au classe- ' ment du Code Napoléon. Le chapitre intitulé « Obligations résul- > tant du fait » qui contient une dizaine d’articles sur les quasi- ‘ contrats et les actes illicites est placé immédiatement après le cha- ; pitre sur les obligations conventionnelles. Il est suivi des chapitres sur les obligations résultant de la loi, sur l’extinction des obliga- ; dans le Code d’une mand, dont le livre III, qui a pour sujet les {de factos jiiridicos), est divisé en trois titres : les actes juridiques, les actes illicites et la prescription. Ayant énoncé dans ces titres les règles les plus générales concernant les obligations, le code, suivant de nouveau le modèle allemand, revient au droit des oblidans le livre III de sa « partie spéciale intitulée Droit gâtions des obligations. L’ordre des matières n’y est ni celui du Code llemand, ni celui du Code Napoléon. Il est original et si on y cher chait des ressemblances, on dirait que c'est du classement des matières du Code espagnol qu’il se rapproche le plus. La catégorie des quasi-contrats a disparu ; la negotioriim gestio est traitée après le mandat, la répétition de l’indu, dans la partie relative au paye ment (art. 9Gt). Un titre spécial est réservé aux obligations par déclaration unilatérale de volonté {infra, n° Le Code mexicain, qui n’a pas de partie générale, subit néan moins dans une certaine mesure l’influence du Code brésilien. Comme lui, il a supprimé la catégorie des quasi-contrats et adopté catégorie des obligations résultant de déclarations, unilatérales (le volonté. a la tions et sur leur preuve. ' Le Code du Chili a rangé dans son livre IV « Des obligations ■' en général et des contrats » les règles sur les obligations et les : règles spécialement consacrées aux contrats en général. Ces der- : nières figurent parmi les règles sur les obligations sans être grou pées sous une rubrique spéciale. Il va, à cet égard, plus loin encore ■ - le Code Napoléon. Les dispositions sur les « quasi-contrats » ^ : délits et quasi-délits » ne sont pas placées dans les dispositions relatives au droit des obligations en général, mais dans les titres relatifs aux contrats particuliers. Nous avons déjà trouvé cet ordre de matières dans le Code espagnol, c’est aussi celui du BGB. alle mand. que et « XJn ordre des matières bizarre et très peu satisfaisant a été imaffiné par le codificateur portugais.' La matière des obligations y est dépecée et classée dans trois différentes parties du Gode. Le n do la 11° partie du Code, livre qui est intit'ulé « Des droits acquiert par son fait et sa volonté propres avec la coopéd’autrui » coptient un titre sur les contrats et obligations général, titre dans lequel figurent aussi les sûretés réelles et autre, sur les contrats en particulier au nombre desquels est rangé le mariage. Les règles du droit des obligations sont ici énon cées dans là art. (U1 à 854, 1030 à 1055, 1240 à 1722. La notion générale du quasi-contrat étant absente, la question d’affaires seule figure au livre III de la même 11° partie du Code, livre qui, sous le titre « Des droits qui s’acquièrent par l’effet des dispositions de la loi », règle principalement les successions. La gestion d affaires dans les art. 1723 à 1734. Enfin, la responsabilité civile fait de la VI° partie du Code où les art. 2361 à 2403 livre qu’on ration en un figure l’objet du livre I L’auteur du Code argentin observe non sans une grande gération dans son annotation incluse dans ce Code que l’ordre suivi dans le Code Napoléon <( cause une confusion immense dans * la jurisprudence et produit des erreurs qui ne peuvent pas être ! corrigées ». Il a adopté en conséquence le classement suivant : le ; livre II, qui parle civiles üons en général et l’extinction des obligations, la seconde, « les i faits et actes juridiques qui produisent l’acquisition, la modiftea- | tion, le transfert ou l’extension des droits et obligations »; enfin, j la troisième, dans le Code chilien, la ligne de démarcation entre les règles qui | concernent toutes les obligations et celles qui ne se rapportent ' qu’aux obligations contractuelles n’est pas assez nette et l’auteur : du code a une tendance marquée à augmenter le nombre des | premières au détriment des. secondes. ; exaDes droits personnels dans les relations . contient trois sections : la première comprend-les obliga- i les obligations qui naissent de contrats ». Comme lui sont consacrés. or On cher354. La volonté unilatérale comme source d’obligation, cherait vainement dans le classement du Code Napoléon les obli gations sans caractères délictueux que crée la volonté unilatérale dans des cas fréquents, en dehors des quasi-contrats, telles que la renonciation à une prescription, le congé, la confirmation d un acte nul, la ratification de l’acte d’un gérant d affaires, la révo¬
1 GBNERAUmS Ifi i4 LE SYSTÈME JURIDIQUE FRANÇAIS promesse unilatérale ii a (reflet t>l>ligatoire iiuc dans les vus par la loi (art. Code : d’une part, la promesse de i)aieinont et la de cleUc, d’autre part, la « promesse au j)ublie la promesse <le paiement, et la effets se bornent à exonérer lo bénéficiaire de la tcnce du rapport fondamental, mais cette prétîoiiiption n'uxiele que jusqu'à preuve du contraire (arU i'JSS). Le Code civil allemiuid mentionne aussi ccs.deux actes, mais St*ulement i>our é(a})lir qu’ils doivent (Mrc faits par écrit (§§ 7S0-T82). La « promesse au public *», en vertu de laquelle une prestation doit être faite eh faveur de celui qui se trouve dans une situation ou a accompli une action déterminée, oliligc le promettant dès quelle est rendue publique'. A défaut do délai lixé par lui ou pur la nature de la promesse, clic est obligatoire pendant nn an. Elle peut être révoquée jiour une juste cause, mais seulement si la situation on l’action dont U s’agit n’est pas réalisée (art. lf)89-lf)00). Lo titre qui traite des promesses unilatérales titres lie crédit. Le code no se j)rononco pas sur la question de savoir si ccs litres ont le caractère d’une promesse unilatérale s’il s'agit d’actes de nature contractuelle et s'abstient ainsi de ti’anclier la contrhveme doctrinale qui divise les juristes sur eo point. Argentine, Colmo conteste la thèse de lu volonté unilatérale, affirmant que dans aucun des cas où l’on cherche sa jusliücaobligation ne priejid naissance sans la volonté d’an cas préinS7). Deux de ces cas sont indiqués dans le reconnaissance . En ce qui coiieenie leurs preuve de i’exisreconnuissanec de dette, est suivi d'un autre consacré aux ou En en tion une cation de mandat, la promesse de ' au porteur, etc. Ces actes forment-ils récompense, rémis.sion de titres une catégorie distincte? Dans ces situations, dit Planiol, « Tunité de volonté n’est (uranparente ou bien elle est temporaire... il faut que plu.s fard une autre ‘volonté se rencontre qui vienne se joindre ù la première et c est alors seulement que l’effet juridique se réali.sera » (I). Cette explication semble peu satisfaisante. Dans tous les cas que nous avons énunîérés l’acte produit un engagement définitif qui ne peut être retiré. S’agissant d’une promesse unilatérale, la question de ^ elle est- obligatoire s en droit français est très discutée (2) avoir si . La majorité de la doctrine », dit Henri Capitant, „ me encore la possibilité d’un pareil engagement. D’après elle, en debors 1 legs, la volonté ne peut engendrer une obligation qu’autant m s’accorde avec une volonté concurrente. Mais cette opinio^ de jour en jour du terrain. Tl y a des cas ofi une person/^^'^ trouve obligée par le .seul effet de sa manifestation de avant même que cette obligation ait été acceptée par celui duquel elle a été prise... Dan.s la stipulation'pour autrui p tion du promettant envers le tiers naît du seul fait de la du promettant, La prome.sse de récompense adressée sonne à ceux qui accompliront un acte déterminé obligation à la charge de cette personne au jour même où ou portée à la connaissance du public. L’émission d’un titro ' ou d’un titre au porteur fait naître un engagement i'' nature » (3). fe<^o^ment de cette ^ SG volonté et ' en vue volonté ' per- , i nue ! par uuG engendre' est autre (1)- Ouelques-uns des codes récents du groupe français, ce'point le Code allemand (infra, n“ 504), ont tranché eux-mêmes la controvei-se en faveur de la thèse que la promesse unilatérale lie dans des cas déterminés celui cpji l’a faite. Le premier à le été le Code tunisien qui place la déclaration de volonté la convention dans l’énumération des sources des consacré mentionne seuleimitant sur au faire a même rang que obligations Le problème est également discuté dans la aux autres codes civils du type français tion de la déclaration unilatérale obligations. En Italie, A, Scialoja, sous l’empire du code de 1865 çait énergiquement pour la négaüve (4). D’autres ’ contraire, admettaient que rien dans la loi ne ajoutât la déclaration unilatérale do la des obligations -(5). Le Code de 1942 titre doctrine r comme de volonté spécial du livre IV traite des 1 elativement qui ne font aucune niensource des . Le paragraphe qu’il lui a ment la promesse de récompense (art. 18-22). Les codes du Brésil et du Mexique placent eous la rubrique dés (( déclarations unilatérales de volonté », en plus des promeescs de récompense, les litres au porteur. Le Code civil libanais donne définition des déclarations unilatérales de volonté dans un En principe, une volonté isolée est une texte d’allure doctrinale : se prononU'Uteurs, «'opposait à ce volonté aux autres a tranché la au qu’on sources yuestiou. Un « promesses unilatérales ». La impuissante à créer des rapporte obligatoires, quand bien même elle se serait clai.rement et solennellement manifestée et aussi longS! Traité élémentaire, I8 (i&37) p l(y. ot <? n ● vu\ TiNERiB'efBApn^*^' ObUffalions. i (1923). p.'59‘et’s n"' 19. BAUDRr t (3) CAPITAL né droit civil Des omgatiom. 13. fsoo, p.* J4s qui dirltto civite ii\ 1920, p. 245 et ss.; les auteur* volonté obligations issues prétendûment de la determinabiiitd ^^indetermDiatezza attuait& dei a Tuiura; stkrn, Obbligazionl, N.D.I., vn, p. 1213. (1) COLMO, De las obligaciones en general^, 1958, p. 37. credit.ore con
LE SYSTEME JURIDIQUE FRANÇAIS 16 temps qu’elle ne s’esl pas unie à une autre volonté représentant des intérêtfi distincts ou contraires ». Exceptionnellement dans des cas limitativement prévus par la loi, une déclaration unilatérale de volonté devient créatrice d’obligations, par exemple | dans les offres contractuelles (art. 17Q), dans la stipulation pour autrui (art. 227) et dans la gestion d’affaires. On ne voit pas pour- ● quoi la volonté unilatérale prétcndûment <« impuissante » se révèle [ tout à coup « puissante » à engendrer des obligations dans ces trois cas. Nous avons déjà parlé du nouveau code italien qui, à ● cet égard, appartient au même groupe. et CH.\PITRE II LES CONVENTIONS Section I Consontement et vices du consentement. 355. Obligations de la loi. — L’art. 1370 du Code Napoléon tienne les obligations qui « résultent de l’autorité seule de la loi ». Ce sont, ajoute c'e texte, » les engagements formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins ou ceux des tuteurs autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction . On fait figurer pêle-mêle sous cette rubrique les obligations qui ne découlent ni d’ime convention, ni d’un quasi contrat, ni d’un fait illicite, ni d’un enrichissement sans cause Le auteur.s donnent comme exemple les obligatiofis qui incombent - ^ ou qui leur toutes: est déférée aux parents envers leurs enfants ou inversement, 1 obligation aliui taire, etc. Cette catégorie semble inutile. La doctrine l’a combattue depuis la première moitié du xix« siècle (Troplong, Mourlon). Néanmoins"' elle est mentionnée dans plusieurs codes du xtx° siècle. C’est ainaî que l’art. 1097 du Code civil italien de 1865 déclarait que les obi* gâtions découlent de la loi, du contrat et du quasi-contrat, di" délit et du quasi-délit.. Cette mention a disparu dans le Code ^ 1942 (art. 1173), mais elle subsiste dans l’art 1089 du Code meneu. espagnol W Consentement. — L’art. 1101 distingue de la convention le i i nui d’après la définition donnée par la doctrine, est une ère de convention à effet restreint qui a pour but de créer des Uons Cette distinction ifoffre pas d'intérêt pratique. Les règles s’appliquent à la convention et au contrat. C'est inemeg fa emploie souvent ces expressions comme si elles i le P°”'nri^nonymes. étaient. de l’art. 1108 C. civ. » quatre conditions sont essenla validité d’une convention : le consentement de la un objet certain qui , une cause licite dans VobliAux - lira pour la ● ^ i s’oblige, sa capacité de contracter, 'partie [ ^ de Uengagement forme m n gation »● Le Code tés. Une _ N i apoléon entend par consentement l’accord des volonpreiuièi’c question se pose qu’il ne résout pas. A quelles (litiops et è. quel moment le consontement est-il formé? Les ^^^i-actants pe manifestent pas leur volonté simultanément, 1 ‘ offre que l’autre accepte ou à laquelle il répond un d’eux fait une offre. La difficulté n'existe pas s’ils sont en pré existe déjà 6 iJs communiquent par téléphone dans le par une autre e pays, elle est plus sérieuse s'ils le font de pays différents. M ■ los contractants négocient souvent par lettres ou par télémes de sorte que le pollicitant attendra plus ou moins long temps la réponse. Quelle est la force obligatoire de son offre ? Quand est-il affirme Pothier, ne produit aucune obligation remeut dite et celui qui a fait cette promesse peut s’en dédire cette promesse n’a pas été acceptée..., car il ne peut y (( La proptant que faut pas confondre cotte situation avec celle de la déclaration univolonté dont la force obligatoire a été étudiée ci-dessus (supra, (1) Il ne latérale de n* 354). ARMINJON. NOLDB ET WOLFF II-2
1 18 LE SYSTEME JURIDIQUE FRANÇAIS lÔ LES CONVENTIONS avoir d’obligation eans un droit qu’acquiert la pcraoiinn envers qui elle est contractée, contre la pereonnc obligée... pur l'accepta tion qu’elle fera de ma promesse » (1). est une question de fait sur laquelle l'appréciation des juges du. fond s’exerçait souverainement, ce qui était insoutenable (Ij. Dans un ari'ôt rendu en 1932, elle s'est prononcée en faveur de la théorie de la déclaration (2), Le pollicilant peut d’ailleurs stipuler qu’U sera tenu seulement au moment où il aura reçu l’acceptation. La controverse, qui remonte d’ailleurs à l’époque des glossateurs, subsiste également dans les autres systèmes juridiques du groupe français. La question a été vivement discutée en Italie jusqu’au moment où elle a reçu sa solution dans le Code de commerce de 1882. C’est la doctrine de la réception {siste-ma delta informazione) qui y a prévalu. Voici les dispositions essentielles de l’art. 3d, al. 1, du Codice di commercio : sonnes éloignées n’est pas parfait si l’acceptation n'est pas venue à la connaissance du proposant dans le délai qu’il a établi ou dans le délai ordinairement nécessaire pour l'échange de la pro position et de l'accéptation, selon la nature du contrat et les usages généraux du commerce. Le proposant peut aussi considérer conune efficace une acceptation arrivée avec retard pourvu qu’il en avise immédiatement l’acceptant... a confirmé ‘cette solution (3). Le contrat bilatéral entre les per- ». L’art. 1326 du nouveau code civil Il suit (le là que si le pollicitant n’a pas accordé oxpliciiement ou implicitement un délai d’option, il peut retirer l'offre sans don ner de rai.son et elle lonibe si l’une des parties niemt on devient incapable, ou est déclarée en faillite avant qu’elle ait été acceptée, car, dit-on, le concours des volontés n’est plus possible (2). Nous avons déjà réfuté l’étroite logi<iuo de cet argument qui tient aucun compte des nécessités pratiques et (pie contredisent les articles précités du Code civil relatiLs a la stii)ulation pour a\itrui et à la purge. Ei» dehors de la pétition de principes qui motive celte jurisprudence, on ne voit pas pourquoi l’engagement (Contracté avant le décès, la faillite ou la sui-venancc de l’incapacité, n'obli gérait pas les héritiers, le tuteur de l’incapable on le syndic de là faillite. Si la rai.son donnée par Pothier était juste, le ne serait pas lié môme quand il a accordé à l’autre délai pour accepter, Je concours des volontés faisant défaiit. A quel moment sc forme le contrat par corre.spondance? qu tion est importante à plusieurs points de vue : pour savoir quelle époque chacun des intéressés peut revenir sur son offre sur son acceptation et auquel d’entre eux incombe le rit?(pic chose, pour déterminer le tribunal cohipétent. L art. 420 du pf., do procédure permet, en effet, au demandeur d’assigner son ad eaire là où la promesse a été faite. Enfin, la solution généi-al'o.m admise dans la doctrine et lu jurisprudence française pour résoi les conflité} de lois rend applicable la loi du pays où le ne P’^hicUant partie un Jo re contrat Le môme principe est exprimé sous une forme moins précise par le Code civil espagnol. Aux termes de l’art. 1262-, (( le consentement se manifeste par le concoui^ de l’offre et de l’acceptation sur la chose et la cause qui doivent former le contrat. L’acceptation, laite par lettre, n’oblige celui qui a fait- l’offre que du moment où il en a eu la connaissance. Le contrat, dans ce cas, sc présume conclu au lieu ofi l’offre a été faite . Il est curieux que le code . a de commerce espagnol dise le contraire dans son art. 5-4 : « Les contrats formés par correspondance seront parfaits dès l'envoi de la répdnse contenant l’acceptation de l’offre ou des conditions qui la modifient ». été conclu. Selon la théorie de l'expédition ou de la déclaration, le coni ● est formé lorsque l’acceptation est émise (c’est ce que décidc^î*^ droit anglais, ivfra, 814); la théorie de la réception ou rinforrnation place cette formation au moment où l’auleur ^ l’offre reçoit la réponse. de Le droit portugais est interprété comme consacrant la règle dite do la » réception » (4). Les codes de l’Amérique-latine adoptent généralement le système opposé : L’acceptation ne rend le contrat parfait que si elle a été Les textes du Code civil français qui sont invoqués de part d’autre pour résoudre le problème (art. 932, 1121, 1985, 1984^ ^ s’y rapportent pas et visent des cas particuliers. La controverse ri’a été tranchée que récemment par la Cour Cassation qui a considéré longtemps que la formation du contrat ^\e de 18 novembi'o 1910, s. 1912.1.401 ; D. 1912.1.50: Ueq. 2G janvier 19-23 (2 aiTÛtS), s. 1923,1.108; D. 1923.1.17G. Eu CG seus. Conseil d’Etat 3 août 1900 ●S. 1903.3.J3. D. 1901.3.043. Cette solution est. défendue par Colin et Capitant. Cours élémentaire. U» (1942), p. 37 et ss. Puniol, II2, p. 379 et ss. n- 986. (2) Heq. 2i mars 1932. n. io33.l.G5 et la note de Salué dé la Marnière, s. (1) Cass. Civ. . 1932.1. (1) Traité des obilgalions, I, n° 4. (2) Req. 21 avril 1891. S. 1895.1.398. C’est ce que décide le Code civil à l’é'rar, du donateur. Certaines décisions de Jurisprudence peuvent difncllement pUquer si l'on refuse force obligatoire ù l’offre unilatérale : colles qui accoî." cent le droit do s’en prévaloir même à l'inventeur qui n’a du sanco de l’offre. en avoir oonnnis. 278 ; cet arrêt sanctionne la jurisprudence antérieure des cours d'appoi. comp Toulouse, 13 juin 1901. S. 1902.2.174 ; Alx, 23 nov. 1908, S, 1910.2<J- Nîmes 4 mars iOOO, S. 100G.2.10C. (3) ST0?-PI, op. cit., ni. 1932, p. 1Q2 ; DE RUüGICRO, OP. CU.. II-*. p 05= (4) DE CUNHA GONÇALVES, 0î>. cU., IV Ùt>32). p. 234. ’ '
21 LES CONVENTIONS LE SYSTÈME JURIDIQUE FRANÇAIS 20 créé sur soi-même » (définition do Saleilles). La jurisprudence valide ccs contrats et se borne à corriger les abiLS qu’ils peuvent comporter en utilisant principalement la règle sur les vices de consentement. La même attitude à l’égard des contrats d’adhésion est prise dans d’autres systèmes juridiques. (Code argentin, art. 1188; dans le môme envoyée au proposant sens, Code bréeilien, art. 1086). Les Codes tunisien (art. 28) et libanais (art. 184) disent que le contrat entre absents est conclu au moment et au lieu où le desti nataire de l’offre a émis son acceptation. La jurisprudence canadienne, après beaucoup d'hésitations, e’est arrêtée, sous l’influence des conceptions anglaises, à la règle de Généralités. 357. Vices du consentement. Aux termes de l'art. 1109 du Code français, << il n’y o- pas de consentement valable si le consentement n’a été donné que par eiTeur, ou s’il a ôté extorqué par violence .ou surpris par dol ». » La lésion, dit l’art. 1118, ne vicie les conventions que dans l’émission (1). I! semble qu’en Egypte la controverse n ait pas reçu de solution définitive, mais les arrêts les plus récents adoptent la règle do rémission (expédition de l'acceptation) (2). Nous verrons que chacune des deux solutions qui partagent les codes civils du type français a trouvé des adhésions dans les codes certains contrats ou à l’égard de certaines personnes »... Pothier a élaboré celte matière avec sa .clarté et sa précision habiluellos, mais sans l’approfondir. Les rédacteurs du Code ont adopté ses idées en les exprimant avec une concision excessive. 11 convient tout d'abord de distin guer, d’une part, l’erreur, la violence, le dol et, d’autre part, la lésion. A lire l’art. 1109, on croirait que la question de savoir si une obligation conventionnelle est ou non entachée de l'un de ces trois premiers vices peut se poser dans les termes suivants : le consentement a-l-il été libre et conscient? Ce serait là une sim plification excessive. Pour que le débiteur puisse demander la rescision de son enga gement, il ne suffit pas qu’il soit établi que le débiteur ne se sei'àit pas engagé sans la violence ou le dol qu'il a subi ou l’er reur dans laquelle il est tombé. Le juge doit tenir compte do diverses autres circonstances : l’erreur et la violence doivent répondre à des conditions déterminées; le dol doit émaner d’un tiers, l'erreur doit porter sur certains éléments. Les codes modernes ajoutent aux trois vices du consentement énoncés à l’art. 1109 du Code Napoléon, erreur, violence, dol, la simulation, la réserve mentale et autres vices de nature analogue. Le Code civil allemand paraît avoir fourni l’exemple d’un tel classement {infra, n® 505). Quelques codes, de la famille juridique française ont suivi son exemple. Tel est le Code dxi Brésil. des autres groupes. La théorie de la réception ou de l’information est adoptée par le Code allemand {infra, n« 504), par les systèmes Scandinaves {infra, n'’ 640), par le Code soviétique; celle de la déclaration est, par contre, admise en droit suisse ; elle 1 est également en droit anglais {infra, ri" 814). droit français permet, avec des exceptions et des réserves, avec soi-même », c’est-à-dirc le contrat entre Le le contrat dit Une et cette même personne agissant comme représentant : tuteur, administrateur d’une .société, personne d’une autre personne missionnaire, héritier sous bénéfice d’inventaire. Cette solution n’est pas toujours admise dans les autres pays de droit, français (3). Nous verrons que les droits allemand et anglais la rejettent. Le Code civil italien a adopté une solution intermédiaire. Aux termes (îe son art. 1395, com. est annulable le contrat que le représentant conclut avec soi-même, en son propre nom ou comme représentant d’une autre partie, à moins que le représenté ne l’ait autorisé expressément ou que le contenu du contrat soit déterminé de nière à exclure la possibilité d’un conflit d’intérêts. L’annulation ne peut être demandée que par le représenté ». La loi et la jurisprudence françaises n’ont pas posé de règles spéciales concernant les contrats d’adhésion, c’est-à-dire ceux « où il y a la pi*'édominance exclusive d’une seule volonté, agissant comme volonté unilatérale; qui dicte sa loi, non plus à un indi vidu, mai^ à une collectivité indéterminée, et qui s’engage déjà par avance, unilatéralement, sauf adhésion de ceux qui voudront accepter la loi du contrat et s’emparer de cet engagement déjà ma358. Erreur. — On peut regretter que les rédacteurs du Code Napoléon aient consacré un seul article à l’erreur, sans faire les (listinclions, d’ailleurs incomplètes, dans lesquelles est entré Pothier. L’art, mo. al. 1, fait de l’erreur une cause de nullité qu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est' l’ob jet » {error in subslantia du droit romain). On est d’accord pour interpréter cette formule trop elliptique lors- (1) Mqgann v. Auger. 1901, 31 S. C.B. 186. (2) Bbstawros, Code civil égyptien mixte annoté, n (I93i), p. 288. (3) Cp. üroit italien dans GioROi, Teoria delle obbllgazioni, IIV (1907), p. 377 et S-
23 LE SYSTÈME JURIDIQUE FRANÇAIS 22 LES CONVENTIONS respectivement que l’aveu judiciaire et la transaction ne peuvent être révoqués ou attaqués pour ce motif. La jurisprudence l’admet dans le cas où une erreur de cette sorte a déterminé le consen tement et n’est pas inexcusable. L’erreur doit-elle titre partagée par tous les contractants ou suffit-il qu’elle ait été commise par l’un d’eux sur un point qu’il considérait comme essentiel ? Oui, certainement, si l’autre partie la coniialssail (1) ou aurait dû la connaître. C’est là un fait dont la preuve pourra résulter, soit des tenues du contrat interprété suivant les usages, soit de circonstances telles que la profession d’antiquaire du vendeur ou le prix qu’il a obtenu (2). Que décider dans les autres cas? La solution la plus juridique semble à première vue de refuser à l'engagement vicié par une erreur unilatérale d’autre effet que celui de donner à l’autre partie le droit de demander, le cas échéant, la réparation du dommage à elle causé par le défaut d'exécution. N’est-cc pas celle qui résulte des terincîs absolus des art. 1100 et 1110 qui ne font aucune dis tinction ? Dans l’application, cette solution se révélera souvent inéquilnhle, tout au moins quand l’orreur est inexcusable. Ksl-il admissible que celui qui l’a commise tire paiii de l’ignorance, de l’étourderie, de la négligence qui l’a ompéebé de connaître ce que l’examen le plus superficiel lui aurait appris qvi’il ait, par exemple, négligé de visiter le terrain objet de la vente, de lire un prospectue ou môme le contrat? La sécurité des transactions n’en serait-elle pas compromise? La jurisprudence est en ce sens (3). Le-nouveau Code italien a révisé les dispositions du Code de 1S65 sur l’errour, dispositions qui suivaient le modèle du Code Napo léon (sauf en ce qui concerne l’erreur de droit qui était admise commp cause de nullité (ancien art. 1100) (4). Selon ce nouveau code l’erreur est une cause d’annulabilité du contrat, si elle est e\sseritiello et reconnaissable pour l’antre contractant (art. 1428).. Elle est essentielle : 1® quand elle tombe sur la nature et l’objet du conti'at; 2® quand elle tombe sur l’identité de l'objet de la presta tion ou sur une qualité de cet objet qui doit être considérée comme déterminant le consentement.; 3® quand elle tombe sur l’identité ou la qualité de la personne de l’autre contractant, toujours si l’une ou l’autre a déterminé le consentement et 4® quand, s'agissant d’une erreur de droit, elle est la raison unique ou principale du dans ce sens que l’en-eur doit comme le dit Pothier (1), ●c tomber sur la qualité de la chose que les contractants ont eu principalement en vue et qui fonne la substance de cette chose... (il cite comme exemple des chandeliers en cuivre argenté que l’on, croyait d’argent) et non sur quelque qualité accidentelle, le style plus ou moins bon du livre qui m'a été vendu n’est point une cause de nullité », d’après l’art. 1110, lorsqu’elle ne tonîbe que sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cau.se principale de la convention ». 11 faut donc que cette sorte d’erreur ait été la cause déterminante do l’en gagement, par exemple une opération chirurgicale demandée fi praticien que l’on a confondu avec un homonyme plus réputi* Il va de soi que les actes relatifs à l’état des personnes, le les contrats à titre gratuit, sont toujours inspirés par cette dération. Ainsi définie, l’eiTeur peut porter ridentité, mais .sur les qualités de la personne. >»» comme ». L’erreur al. 2 i un mandai, consisiir non seulement 1 L’art. 1131 du Code Napoléon, aux termes duquel sans cause ou sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet rapporte manifestement à une erreur sur la cause. Commet erreur de ce genre le légataire qui promet de payer une ront\ viagère, ignorant que le testament, qui lui imposait cette obligati ^ a été révoqué (2). Pothier observe, en tonnes d’ailleurs fron lus, que l’erreur sur le motif n’empêche pas une convention valable à moins que les parties n’ajent fait de ce motif la * lion de l’obligation. On peut en dire autant de l’erreur qualité secondaire de la chose. loti Le code ne rnetilionne pas l’erreur sur la nature môme de l'n î ration. L’une des parties croit louer une maison et ranirr» vendre. Chacune d’elles se trompe sur ce que veut tant. Dans cette hypothèse, le contrat ne se forme les volontés ne concordent pas. Cette sorte d’erreur duire dans les acte.s unilatéraux aussi bien, que dans les L’erreur de droit vicie-l-elle le consentement ? son co-contrac pas, puis^iue }jeut SC proconlrat.«: - . , , L'affirmative semble résulter par a conlrario des art. 135G et 2052 qui disposent il) Democue. op. cil., I, p. 51 et s., n* is. (2) Voir des exemples de cette sorte d’erreur dans deux arrêts />««« Il Juin 1912. D. 1013J.286; S. 1920.1.1T7 et Civ. 28 Janv. 1913. s. 1913 hs^TprODS dune renonciation, pour capltant l’erreur n’est une cause de nullité min «t elle porte sur le but voulu, c’est-à-dire sur la cause do l’obligation car le nul ou la causo est rCléinent essentiel de l’acte de volonté créateur de l’obli gation (De ta cause, n” 1O2-103). Il semble pourtant qu’il y ait Intérêt a dis tinguer, comme le fait le code et conformément à la doctrino communément admise, suivant que l’erreur porte sur l’objet, sur la per.sonne. sur la cause L’éminent auteur donne au mot cause un sens extensif inusité. (1) Cass, req., 19 janvier 1925. S. 1925.1.101. . (2) Bordeaux 13 novembre 1905 S. IOOG.2.207 ; D. 1908.2.287 ; Paris 28 juillet 1927, S. 1929.2.119, D. H. 1927, p. 529 ; Orléans 21 janvier 1931, D. H. 1931, 172. (3) Trib. Seine, 23 juillet 1912, D. I9l<i.2.289. {‘i) 'riunucciil, Errore, N. D. I,, V (1938). P- ; Giorqi, Tcorla dclle O6blf0.7zionl, ivr (1908), p. 88. XJ
1 25 LES CONVENTIONS 24 LE SYSTEME JUÏ^IDIQUE FRANÇAIS Le Code mexicain généralise les cas d’erreurs viciant le consen tement dans une disposition ainsi conçue : « L’erreur de droit et de fait annule le contrat quand elle porte sur le motif qui a déter miné la volonté d’un des contractants, si dans l’actc ce motif est déclaré ou s’il est pi'ouvé par les circonstances du môme contrat qu’il a été conclu ]>our un motif erroné et non pour une autre cause ». On peut approuver cette tentative d'échapper aux termes surannés de substance, de qualités essentielles, etc... Le Code du Bas-Canada a amélioré la l’édaction du Code Napo léon en disant : « L’erreur n’est une cause de nullité que lorsqu'elle tombe sur la nature njême du contrat, sur la substance de la chose qui en fait l’objet, ou sur quelque chose qui soit une considération principale qui ait engagé i\ le faire » (art. 902). Les Codes égj'ptiens se sont efforcé d’extraire le noyau de la docjurisprudence françaises dans la disposition très J : ({ L’erreur opère la nullité du consentement ● quand elle porte sur le rapport principal sous lequel la chose a été envisagée dans le contrat trine et de la sommaire suivante (art. 194 C. m., art. 134 C. i.). contrat (art. 1429). L’erreur est considérée comme reconnaissable quand une personne dhine diligence normale aurait pu la relever en raison du contenu et des circonstances du contrat et de la qua lité des contractants (art. 1431). Ces règles s’appliquent aussi quand il s’agit d’une erreur de transmission (art. M33). La partie victime d’erreur ne peut pas demander l’annulation du contrat si, avant qu’elle ait subi un préjudice et conformément à son intention, l’autre partie lui offre d’exécuter le contrat (art. 1432). Le Code portugais substitue aux dispositions fragmentaires du Code Napoléon une réglementation assez compliquée. Pour lui, Terreur peut tomber : 1° sur la cause du contrat (art. G50); l'objet ou les qualités de ToJqet du contrat et 3® sur la personne avec qui ou en considération de qui on contracte (art. G57). reur do droit sur la cause du contrat, le mot » cause »» étant inter prété dans le sens do motif ou de b\it (1)^ annule toujours le contrat. Terreur de.fait sur la cause annule le contrat si la îiartic qui invoque la millité a déclaré qu’elle ne contractait qu’en de cette cause et si l’autre partie a accepté cette déclaration ( 650, GOO). I/crreur sur Tobjet et ses qualités et sur la ju.r.so ^ produit la nullité sous la condition (pie les parties aient a^ci 1 que la raison de l’engagement a été Tobjet du contrat et litéa ou la considération de la personne de leur co-con( Comparées à celles du Code Napoléon, ces dispositions considérablement la possibilité d’invoquer Terreur l’annulation du contrat. 9o sur L’erSes quaî'actant. Jiniitont Poiïr obtenir Le Code tunisien des obligations et contrats dispose que Terreur de droit rend annulable l’obligation si elle en est la cause unique principale et est excusable (art. 44), Terreur de fait si elle porte sur I identité ou 1 espèce de la ebose ou la qualité, quand celle-ci a été la cause déterminante du consentement, enfin, Terreur sur la personne ou sa qualité quand celle-ci a été une cause déterminante de l’obligation (art. 45). La doctrine du Code libanais en la matière est plus complexe : le contrat est « inexistant ou 1 identité de 1 objet ; il est annulable si Terreur porte sur les qualités essentielles de la chose, sur l’identité et les qualités essen tielles de la personne et sur l’efficacité de la cause du contrat (art. 203, 204). ou si Terreur porte sur la nature du contrat ' Le Code espagnol s’en tient aux règles du Code Nai)oléon ajoute à Terreur sur la substance de la chose celle » sur le ’ fions qui ont principalement donné lieu k la formation dn fr. (art. 1266)) La doctrine considère que Terreur de droH jamais le consentement (2). Le Code chilien déclare expressément que Terreur sur un de droit ne vicie pas le consentement. L’erreur de fait vicie lui le consentement, si elle porte sur la nature de Tacte sur 1-ï ^ tité de la chose qui est Tobjet du contrat, sur la substance qualité essentielle de la chose et sur la personne, si ïa considéra tion de celle-ci est la cause principale du contrat (art I453 ùrrC Les codes argentin et brésilien ont reproduit ces règles’fArp^Pnfî'np art. 957-962, Brésil, art. 87-88). Toutefois, le Code aigenUn SZt pas Terreur de droit ; « L’ignorance des lois ou Terreur de droit en aucun cas n’empêche les effets légaux des actes licites ni n’ex cuse la responsabilité des actes illicites » (art. 957). ou la 359. Dol. — Le dol est une variété de Terreur, c’eist Terreur causée par <f les manœuvres de Tune des parties », manœuvres qui, pour entraîner la nullité, doivent, d’après Tart. 1116, être telles qu’il est évident que sans elles Tautre partie n’aurait pas contracté et cela même en l’absence des conditions nécessaires pour que Terreur ordinaire annule le contrat. Le champ d’application du dol est donc plus vaste que celui de Terreur ; la preuve des « manoeuvres » est en outre plus facile à établir que celle de Terreur non provoquée. Le dol du droit français implique une intention illicite, il doit passer la mesure des exagérations permises par les usages au cours de négociations, il doit être déterminant. On distingue le dol prin cipal et le dol incident, c’est-à-dire celui qui n’a pas déterminé à (1) De cunha Gonçalves, op. cU., IV. p. 300. (9) V.ALVERriE Y Valverdb, Trütado de de,i écho civil espaiiol, mq 1937, p. 30',. i
www.aasp.org.brRkJQdWJsaXNoZXIy MTk2NTU1OA==