THEORIE 0B PROCEDURE LA ; ! CrVTLE, ^Wd. qj}) <i' ■ 1 AJ ■ ï VK'i - -J.Z .- CÜU çJ oiiceu/ue >» i^€H^amr/ze. ♦- r« B ru r C » Jj ^ > t» CONTINUATION PAR !fl. O. ROVRBCAtJ BATONNIKR DE l’oHDBB DES AVOCATS, ^nOFKSSEOR DE PnOCKDDRE A LA FACULTÉ DE DROIT DE POITIERSTOME PREMIER. J POITIERS, SAÜRIN FRÈRES PARIS, VIDECOQ PÈRE ET FILS, A 1. PI ACE Dü PANTHÉON'. UIPRIHBDRS. « V-',.' rns / IP'PRlBetUK BE r -A. ÎAL'MKV. J
1 n efî-?r !\ > 4 ' K LÀ. MEMOIRE » ' DE P. BONCENNE MON PRÉDÉCESSEUR ET MON MAÎTRE.
1 1 1 Il serait inutile de placer au frontispice de ce livre quelques lignes uniquement destine'es à marquer mon point de départ, à tracer la limite périlleuse o^fcn mence, N'aurais-je pas atteint un but inespéré, si l’esprit hésitait à l’econnaître la page où s’est ari’étée la main 1 responsabilité corn- a qui commença cette oeuvre in terrompue, et si quelque illusion passagère pouvait faire oublier les arrêts inexorables de la mort, à ceux qui croiraient sentir l’âme et la pensée du Maître, vivantes encore dans les écrits de son disciple? M. Boncenne a laissé de nombreuses consulP tâtions, des notes et des mémoires. Je dois à la confiance de sa famille ce précieux dépôt, et hhonneur de placer mon livre sous la protec tion du titre que M. Boncenne avait choisi et qu’il avait déjà rendu célèbre. En essayant de continuer la marche qu’il avait entreprise, j’aurai à parcourir une route nouvelle, à surmonter des obstacles que son I I h .
-. Ilf regard avait preVus et que sa main n’avait pas eu le temps d’aplanir. Mais si, dans cette voie nouvelle, mes pas n’ont pu trouver la trace de . son passage, si la marche que je commence doit se poursuivre isolément, du moins j’aurai pour l’éclairer le souvenir de ses leçons, sa pensée créatrice révélée dans son ouvrage, et ce modèle inimitable resplendissant^! l’éclat de connaître le droit; un moyen de le faire effec tivement respecter (l). » Si l’on considère, sous l’empire de cette pensée profonde, les lois de la procédure judiciaire, l’esprit s’étonne de la grandeur et de l’importance de leur objet. Chacune de ces formes dédaignées aura pour but de protéger un (Jfoit ; c’est la société lut tant contre la perversité de l’homme, étudiant les ressources cachées que la mauvaise foi sug gère, et pénétrant, pour éteindre leurs ravages, jusqu’au foyer mystérieux des passions qui l’a gitent. On comprend alors cette mobilité de formes et de principes que comportent les lois de la procédure. Elles ne peuvent être plus sta tionnaires que les tendances de l’esprit hu main; elles le suivent pas h pas, se transfor ment comme lui , opposent des défiances nouvelles aux nouvelles combinaisons de la fraude; et lorsque, inutiles et surannées, elles ont disparu de l’enceinte des tribunaux, elles l'estent encore dans l’iiistoire comme un té moignage irrécusable de l’esprit, des moeurs et des passions de l’époque qui les vit naître. C’est ainsi que M. Boncenne avait compris (1) M. Guizot, Hist. de la civil, eu France, t. -i, p. îiO. songenie. M. Boncenne fut un homme aux inspira¬ tions soudaines, h l’esprit vaste et passionné. Son intelligence se hit trouvée à l’aise au milieu de-travaux purement spéculatifs, dans le déve loppement de ces ])rincipes féconds qui ani ment les textes de notre code civil ; chargé, par le résultatd’un concours, de l’enseignement de la procédure, il semblait que toutes ces qua lités brillantes devaient s’effacer devant l’ari dité de sa tâche. Qu’allaient devenir son imagi nation si vive, son ardente parole et le charme de sa plume? L’homme supérieur brisa les traves qui enchaînaient la liberté de son essor, il éleva la procédure a la hauteur de son éloi enf quence , et créa une science pour l’écrire. Un illustre historien a dit : consiste clans deux cléments ; « Toute garantie un moyen de re- V \
ly ment si pur, celte autorité de l’expérience et cet art de bien dire qui avaient illustré sa chaire. Un homme qui résume en lui toutes les gloires du professorat, écrivain profond, ad mirable improvisateur, émettait récemment cette réflexion si vraie : « Le jour où l’on ver- ● rait une sorte de schisme se déclarer entre Vécole et le palais, entre la science et les faits , entre le droit et la jurisprudence, ce jour, la théorie deviendrait chimérique et la pratique aveugle (l). » M. Boncenne a été l’expression de cette alliance désirée j aussi dans ses leçons, la loi n’apparut-elle jamais écrite sur des tables d’aii’ain, en caractères inanimés ; la loi qu’il nous montrait, c’était la loi vivante, poursui vant son but d’utilité , protégeant les intérêts de tous, s’égarant quelquefois, mais toujours respectable et sacrée. Bans l’appréciation de cette grande intelli gence , le Professeur et l’Avocat sont insépara bles. Les travaux du professeur, conservés dans ses écrits, seront immortels comme son nom ; des veilles de l’avocat, il ne reste aujourd’hui (1) Discours prononcé par M. Rossi, à la séance d’ou verture du concours d’Aix , lct8 avril 1843. l’enseignement de la procédure. SÙl cherchait dans les lois leur raison d’être, s’il leur de mandait compte de leur utilité, il avait en même temps une trop religieuse croyance, une foi trop profonde en.la sainteté de la science, pour faire le procès aux mots plutôt qu’à là pensée du législateur. Il ^vait que la meilleure loi perd tout son prestige devant une analyse profane; qu’elle ne peut subir sans dangers une décomposition presque toujours mortelle. Heureux ceux qui l’ont entendu, car sa parole a été féconde! Gi'âce à cet enseignement, l’école de Poitiers peut montrer avec orgueil, occupant des chaires dans la plupart des autres facultés, des docteurs élevés dans son sein. MM. Sarget, à Rennes, Chauveau, h Toulouse, Grellaud, a Aix, Maclielard, nommé successivement à Caen et à Paris, sont les élèves de Boncenne. Le secret de son talent était dans la double tension de ses facultés vers la doctrine et les af faires, la THÉORIE et la pratique; c’est ainsi que dans la lutte des faits et de la théorie, dans l'ap plication aux intérêts privés des principes gé néraux du droit, il réchauffait chaque jour les élans de son âme, et qu’il puisait cet enseigne1
VII VI que le souvenir des services rendus ; éloquente vient de s’éteindre à peine, et ses inspirations sublimes , ensevelies déjà comme dans un tombeau, ne vivront que dans la ruémoire de la génération qui passe. Le Professeur a lui-même élevé le monujour de deuil, non-seulement pour sa famille, mais encore pour la cité, pour l’école et pour le barreau. Tous ont compris la grandeur de la perte qu’ils venaient de faire. Les regrets ont été universels, et des voix éloquentes, in terprètes de la douleur publique, ont rendu le plus éclatant hommage h sa mémoire. Depuis cette époque, en témoignage d’admiration et de reconnaissance, ses concitoyens ont voulu qu’une inscription placée sur la maison qu’il liabita^it, perpétuât son souvenir^ ses élèves ont inauguré son buste, oeuvre du célèbre David, au-dessus de la chaire qu’il avait tant illustrée; et le'conseil de l’ordre des avocats, renouvelant pour lui l’insigne honneur qu’un corps de notre glorieuse armée avait fait h la Tour-d’Auvergne, a décidé que son'nom con tinuerait à rester inscrit sur le tableau. Vous applaudirez sans doute à cette ll'edf'euse idée, juste récompense des services rendus. Le nom de M. Boncenne sera placé là comme un phare qui répandra son éclat sur notre ordre, et éclai rera les pas de ceux qui tenteront de marcher sur ses traces. » Obligé de payer son tribut à sou pays, sa voix ment de besoin d’être gloire ; le renom de l’Avocat a consacré par le témoignage des sa contemporains. J’aurais essayé d’apprécier sous cet aspect ic talent de M. Boncenne, si cette tache ^ cté déjà remplie par un homme qui, à plus d un titre, pouvait en revendiquer l’hon- ^cur . le gendre de l’illustre défunt, M. Abel ^^inquière, professeur à la faculté de droit, ^tonnier de l’ordre des avocats, dans un ClisCOUrç U ouverture des conférences , dont j’ai ‘I it les passages qu’on va lire, se faisait ^ 1 interprète des sentiments et de TadmiCle tous : J 1 f oii cet homme excellent nous a été organisation si forte au moral, s’est brisée tout c frappée par la foudre, a été un cnleve « » ou cette sique phy- au ’ brillante à 1
VIII IX M. Boncenne s’était fait remarquer dans cette guerre à jamais déplorable où des Français étaient dans la cruelle nécessité de lutter contre des Français. Un honorable général comman dant la première division de l’armée de l’Ouest lui rendait alors ce témoignage: » Ses talents « et sa manière de se conduire lui mériteront d’hommages à cet homme si distingué par ses lumières et par ses vertus, aux leçons duquel je dois tant moi-même. Son zèle infatigable ne se ralentit pas, et quoique accablé d’infirmités et d’années , il achète et se fait lii'e les livres nouveaux qui paraissent sur la science dii droit. » Avec les conseils d’un pareil maître et ses dispositions naturelles, M. Boncenne pouvait manquer de réussir. Quelques années suffirent pour lui faire acquérir une belle ré putation. Mais ce qui contribua surtout à ses succès, ce fut de rencontrer pour émule un homme (1) dont la puissante et redoutable riva lité l’empêchait de s’endormir sur ses lauriers, et l’obligeait sans cesse à redoubler d’efforts. Un de nos confrères (2), dont vous appréciez tous l’esprit et le talent, a dignement retracé naguère le tableau de ces nobles luttes dont l’éclat illustrait alors le barreau de Poitiers. » M. Boncenne s’est rendu célèbre comme professeur et comme écrivain. Mais, je ne crains pas de le dire, c’est surtout comme avo cat qu’il a été remarquable. Vous l’avez entendu (t) M. F* Brécljard. (2) M. Gueri7-Cliampnüuf. » toujours l’estime de ceux qui travailleront » avec lui. «.Heureux pronostic que le temps a si bien justifié! ne . Lorsqu’il revint dans ses foyers, son goût, ses études et ses travaux an terieurs, le portèrent à solliciter une place dans le génie militaire. Alors comme aujourd hui, il y avait trop de candidats pour que le plus digne fût toujours nommé. Sa demande fut rejetée, et ce refus le décida à embrasser la carrière du barreau. a II eut le bonheur de trouver un guide et ami çg savant et vénérable vieillard (1) nous nous honorons tous d’avoir pour con- ^’^ere, et qui^ quoique aveugle, y voit encore c avec les yeux de l’esprit. Qu’il me soit permis de rendre , en passant, un juste tribut si clai (U M. fie droit. Guillemot, professeur honoraire à la faculté
XI laissait rien échapper. C’était comme un trésor intarissable où il puisait à l’occasion des moyens de droit, des reparties ingénieuses, des anec dotes qu’il appliquait avec un rare bonheur. dans les derniers temps de quent, toujours supérieur aux autres, quoique le soin qu il donnait à des travaux d’un autre sa vie, toujours élogenre ne lui laissât pas tout le loisir nécessaire pour être égal à ce qu’il avait été lui -même autrefois. Que ne l’avez-vous vu , Messieurs, dans les )) Sa taille était peu élevée, mais sa poitrine était large, et sa constitution forte et vigou¬ reuse le rendait Capable de résister aux veilles de l’étude et années qui suivirent 1816, époque où son talent d’orateur brillait de tout son éclat! Ceux qui ont eu le bonheur d’assister alors à ses plaidoiries n oublieront jamais la puissance iri’e'sistible de cette éloquence >J La nature l’avait doué de aux plus grandes fatigues des plai doiries. Au premier abord, sa figure ne plai sait pas ; mais le feu de sa conversation, le jeu si animé de sa physionomie faisaient oublier bien vite ce que ses traits pouvaient avoir d’iiTegulier. Lorsqu’il plaidait dans une grande cause, son visage, miroir fidèle de son âme, reproduisait tous les sentiments qui l’agitaient. Son regard vif et pénétrant, son geste tou jours irréprochable, toujours en harmonie par faite avec l’accent de sa voix et la pensée qu’il exprimait, augmentaient l’impression que fai saient ses paroles. Dans ces moments où, s’aban donnant aux clans de son éloquence , il faisait passer dans 1 âme de ses auditeurs la pitié, la terreur ou 1 indignation , il devenait beau, il était admirable, Messieurs; U grandissait, et cet homme de cinq pieds paraissait un géant. entraînante. toutes les quaqui caractérisent l’oràteur. Une grande conception lui faisait saisir sur-lelités facilité de champ la difficulté que présentait une affaire , moyens de la résoudre s’offraient si naturellement >, l„i qu’il ne paraissait avoir cherchés. H faits et les pas les avait le talent d’exposer les avec une clarté qui captivait toujours 1 attention, et son érudition lui permettait de questions de droit lès plus difficiles avec une supériorité et traiter les une logique qui entrai conviction des juges. Sa mémoire P O *gieuse, qu’il enrichissait éludes et naient la par de sérieuses par des lectures continuelles ne
xri xui » C’est qu’avec une àme qui sentait vive ment , il avait une imagination qui savait peindre. C’est qu’au charme du geste et du re gard, il réunissait la magique influence de l'organe le plus moelleux, le plus flexible et le plus sonore. )) L’esprit s’allie parfaitement aux habitudes de notre profession. Heureux celui qui a reçu ce don du ciel, et qui a le talent de s’en ser vir comme d’une saveur piquante pour ré pandre de l’agrément sur ses discours ! M. Bonpathiquement avec toutes les mélancolies de et remuant l’âme de ceux qui l’écoutaient leurs fibres les plus sen^bles, il leur arra chait des larmes d’attendrissement ou de pitié. Bientôt après, armé d’un sarcasme poignant et cruel, il perçait jusqu’au vif comme avec la pointe d’un poignard acéré ; un frémisse ment sourd annonçait la force du coup. Ou bien, en déversant le ridicule à pleines mains, il excitait les transports d’une gaîté bruyante. D’autres fois, il se contentait d’appeler le sou rire sur les lèvres de ses auditeurs en déco- cenne excellait surtout en ce genre. S’il était impossible de résister à la fougue de son élo quence passionnée, il n’était pas moins difficile de rester sérieux devant chant les traits d’une ironie légère, qui ne faisaient qu’effleurer l'épiderme de celui qu’ils atteignaient. Mais s’il sentait le besoin de faire partager l’indignation qui l’animait contre le crime ou l’injustice, son coeur et son imagi nation s’enflammaient, toute sa personne s’il luminait du feu de l’éloquence ; sa voix puis sante et sonore éclatait avec le bruit du ton nerre, et, frappant comme la foudre, écrasait acclamations de tous l’homme coupable qu’il voulait abattre et punir. » A ces grands et beaux triomphes de l’au dience, son inlatigable activité entremêlait les plaisanterie pi quante et railleuse. Combien de fois n a-t-il pas, par d’ingënieuses et spirituelles saillies, réveillé l’attention et excité l’hilarité des juges, qui n’osaient lui en vouloir de les avoir forcés a oublier momentanément la fonctions ? sa gravité de leurs a Nous 1 avons vu bien uombreux auditeurs souvent tenant ses aux comme suspendus a sa parole, leur imposer tour à tour lès sensations *cs plus diverses. Tantôt ^ ^ï^rmoniant sym-
XIV travaux non moins utiles du cabinet. Il dige' d’innombrables consultatîons. Il a fait imprimer beaucoup de mémoires, dont la plu part sont écrits de ce style à la fois clair, élé gant et concis, qui répand tant de charme et d’intérêt sur sa a re- ' *s. DE LA PROCÉDURE CIVILE. Théorie de la procédure civile. » Aussi, Messieurs, sa réputation avait-elle grandi. A Toulouse, a Paris, dans la France entière, son nom était connu et son opinion était devenue une autorité. Son mérite avait fixé sur lui lattention des hommes les pl célèbres de CHAPITRE XXII. nnS DEMANDES INCIDENTES ET DE l’inïERVENTION. ' US notre époque. Les Desèze, les Por^ talis, les Dupin, et bien d’autres ( Liv. 2, Ut. 2G, art. 337 - 3-i I du code de proc.} encore, l’honoraient de leur estime et de leur amitié. Odilon Barrot l’appelait son maître.- Tel était M. Boncenne; tel est le témoi gnage qu’en rendront Dans cette marche progressive de Faction Am. vers le jugement qui déclare le droit, on a vu le plaideur s’arrêter plus d’une fois pour dé blayer la route qu’il parcourt ; on sait tout ce la qualité personnelle du demandeur ou du défendeur, la nature du procès, la forme sui vant laquelle il a été engagé, ont pu créer à’eccceptions embarrassantes et multiples. Ces obstacles franchis , robllgalion imposée à Fuii de jiistiüer sa demande, a l’autre de qui Font connu; aussi aimable qu’il était instruit et ceux aussi bon, éloquent. Malhei lui il Messieurs, de ne nous reste plus qu’un souvenir. Conservons-le du ireusement , moins religieusement et sachons perpétuer, afin d’entretenir à son exemple esprit de confraternité qui doit nous unir, et proposer son beau talent ^lai viendront le de pour modèle à ceux encore après nous. 1 V,
2 liT DE L’liVTEUVEi\TIO.\. CHAI*. XXII. DBS DE.MAKüBS IiXClDBîVTBS 3 Aax. prouver sa libe'ration, a pu suspendre aussi pour un temps l’issue définitive du procès. Mais cette halte delà justice, jusqu’à ce que les ])aities aient projeté la lumière sur tous les points . restés dans l’ombre , pi'ésente , en Il en est autrement des moyens de preuve Art offerts parles parties; la procédure qu’ils portent n’est pas seulement un accessoire de l’instance principale, elle en est aussi le com plément. Si le dénoûment est retardé les faits à vérifier comconi parant scs résultats aux effets produits par l’exceplion, des caractères tout spéciaux qu’il est utile de signaler. parce que se présentent obscurs contestés, faction marche cependant, quoique par une route incertaine et moins directe. Le ou Les exceptions entravent la marche de l ac- jugement qui intervient laisse encore le fond du droit ipdécis, et finstance principale tière. Il clôt seulement un acte du drame judi ciaire : c’est un jugement interlocutoire. tion. enLes délais que nécessitent les moyens de preuve ne la suspendent que pour l’éclairer. La procédure qui précède le jugement de 1 exception ne profite en rien à l’instruction du fond ; elle ne s y rattache que jjar son origine : née de 1 action principale, fexception ne se développe qu au préjudice de celle-ci. C’est procès à part avec son instruction mal'che indépendante. Aussi le i fexception a-t-il Mais il est un caractère tions et aux demandes commun aux excepayant pour objet mode de preuve ; les unes et les autres sent une instance préexistante, et le contrat judiciaire qu’elles créent procès déjà engagé. Avec des allures diffé rentes et des tendances diverses, elles puisent cependant la vie à une source commune un slippoqnasi" a pour cause un spéciale et sa jugement de car il un un caractère définitif, est le terme de cette instance à coup des entrailles du qui a surgi tout procès originaire (1). et ne peuvent se produire que comme accessoires d’une instance primitivement introduite. Aussi sont-elles, par leur essence, de véritables zVzcideuts i iucidunt in rem de quâ agüur. (1) C’est donc à tort que le code a placé la ca.,o„ des pièces sous lu ,„bnque Ce .. est autre chose qu’un ...oyen d’instruction ou de comnuimpreuve. A coté de ces incidents, d’autres viennent I
CIIAP. XXII. DES demandes INCIDENTES h F.T DE l’intervention, une instance sépare'e. Le procès engage n'est Art. plus la cause des conclusions incidentes, il n’en est que Xoccasion. Cette qualité' est donc purement accidentelle, et la dénomina tion d’incidente ne se justifie que par la forme et les circonstances dans lesquelles la demande s’est produite. On est par conse'quent amené à distinguer des incidents de natures diverses. J'ai essayé de les classer en signalant leur caractère spécial. On peut résumer ainsi leurs difFérences : Les uns tendent à anéantir ou à entraver l’instance : ce sont les exceptions ; Les autres ont pour objet l’instruction du procès ; Les incidents propi’ement dits en agran dissent la sphère. 5 Art. encore se placer avec une physionomie distincte. L’instance est engagée, les conclusions des par ties formulées , mais le cadre qui les enferme n’est pas tellement inflexible que de nouveaux intérêts nes’y puissent faire place.—Ledemandeur joindra des conclusions nouvelles à ses con clusions précédentes ; >— le défendeur répondra à l’action dirigée contx’e lui, en se posant a son tour’commedemandeur;—un tiers viendrajeter au milieu du débat des prétentions inattendues, et, comme intéressé à l’issue de la lutte, lever le gage de bataille tombé entre des mains suspectes ou débiles: dans tous ces cas, l’élasti cité de notre procédure se prête à cet agran dissement de 1 instance ; et ces conclusions nouvelles , qui s étendent au delà des limites fixées par 1 ajournement, seront aussi des in cidents par rapport à la demande originaire. Mais cette dénomination ne tient plus ici à }a nature même de la demande ; ces conclusions d’origine nouvelle auraient reOn connaît les dispositions qui s’appliquent aux deux premières classes d’incidents; il ne reste à pu SC produire isolément( i), par voie d action principale, et dans parler que des incidents proprement dits, divisés par la loi en demandes incidentes et en intervention. (1) Il y a cependant mande incidente a soive ou la contrainie pas pu se produire isolément Voy. infrà, p. 32. une exception : lorsque la- depoiir objet unique rexccution provi- ^ par corps ; dans Les demandes incidentes peuvent être for mées pRD le demandeur ou par le défendeur originaires. elle n’aurail par voie d’action principale. ce cas
1 ET DE L INTERVENTION. fi CHAT*. XXII. DES DEMANDES INCIDENTES Lorsqu’elles 'emanent du demandeur, elles prennent le nom de conclusions additionnelUs. Je m'occuperai d’abord des princip.es qui s’y rattachent. demandeur; c’est le ministère public : mais les Art. interets qu’il prend en main sont trop vastes pour être contenus et l’esseri’cs dans les failli bles inspirations d’ Art. volonté individuelle. une Devant les juges du délit, le ministère public est moins le repre'sentaot delà société que l’in terprète de la loi. De même que l’accusé ne peut abdiquer sa défense, la société ne peut aliéner scs L Des demandes additionnelles. Dans procédure moderne , le pouvoir du juge se trouve enfermé dans les bornes étroites d’une formule. Seulement la formule n’est notre garanties. Le juge est seul représen tant de ce double intérêt., ou plutôt il est le représentant d’un intérêt unique; qu il absolve un innocent, ou quil condamnecoupable, la société gagne toujours son pro¬ plus, comme aux temps de la procédure maine, l’oeuvre préalable d’un magistrat. Les termes rocar, soit qui la composent, les conclusions quelle énonce, l’étendue des pouvoirs dont elle investit le tribunal, émanent directement du demandeur. Entre le juge et lui, entre prétentions et le jugement, il n’y a plus d’in termédiaire chargé de animée l’action un cès (1), Mais, en matière civile, les parties sont seules gardiennes de leurs interets prives, et le jnge n’a pas le pouvoir de se montrer plus vigilant qu’elles-mêmes. Le demandeur fixe a l’avance, par ses conclusions, les termes extrêmes du jugement, saut le droit qui lui appartient, puisque les conclusions sont son oeuvré, de les restreinéi’e ou de les étendre jusqu’à la décision définitive. ses revêtir d’une forme encore inerte qui procède de son droit. La formule est l’oeuvre du plaideur, mais e e n en est pas moins infranchissable. Le jugC, dans les principes moins rigoureux de notre droit, peut bien rester en deçà de la demande, mais il ne peut se hasarder au delà pour adjuger plus qu’il n’a été demandé. La procédure criminelle offre ' à ce principe. Là aussi Ce droit de prendre des conclusions nouvelles 4^0. (-1) Anêtdelacoui- de cassatipi) du pluviôse anXÎÏ. :Uerlio, Qiieslions de droit, minulèrppMc, §f,, n" 1. pourtant une on trouve un
8 CHAP. XXir. DES DEMANDES INXIDENTES ET DE l/iNTERVENTION. 0 « AnT. n’appartenait pas au demandeur ^ et d’autres principes devaient être suivis, lorsque , sous l’empire de la proce'dure romaine, le juge re cevait du magistrat, comme règle de conduite, une formule impérative. Alors, bien loin de pouvoir 'etendre sa deLorsque le système formulaire fut aboli, et qu’il fut permis au demandeur de préciser lui-mème ses prétentions devant le magistrat chargé de prononcer la sentence, il dut avoir Ja faculté de modifier son action , de l’agran dir et de lui donner une physionomie nouvelle. Imparfaite dans ses effets, la litisconteslation n’absorbe plus le droit préexistant, qui conti nue de vivre comme principe générateur des conclusions additionnelles que le demandeur a la faculté-de formuler (f). Aussi la novation s’opère plus que par la sentence ; l’exception rei.in judicium deductœ disparaît de la pilalion justiniemie, et l’exception reijudicaiœ , conserve seule ses effets. Art. mande, U était cens^avoir compris dans son action tout ce qu’il pouvait exiger en vertu du droit qui lui servait de base; et ce droit primitif se trouvait éteint dans son intégralité par la novation résultant de la litisconteslation, a moins qu’il n’eiit^ au moyen d’une pi’œscriptiOf exprimé des réserves pour l’avenir faisant restreindre la formule à la portion tuellement échue de sa créance (I ). Ce n’est une ne , en accomqu a époque postérieure, et lorsque le système formulaire, Marche toujours uniforme des institutions romaines, progression reproduite sous tous les aspects du droit! les entraves de la forme cessivement détruites, on vit, au lieu de la encore en vigueur, eut abandonné peu a peu ses rigueurs primitives aux envahis sements successifs de l’équité, que, pour re médier à l’inconvénient résultant du défaut de prœscriptiQ^ le demandeur put restitution in .i sucformule immuable des anciens temps, l’action almndonnée à recourir à une la volonté mobile du plaideur, puis 1 oeuvre inachevée de la science a passé comme un depot entre les mains de nos pères, ^ntegrum, ou repousser l’excep tion rei judicatœ ou in judicium deductœ moyen d’une réplique dedol (2). au ^●1) Posllitom conicsialam^ in judicio àclionc deduclâ^ hahifoqite inter partes de negolio principali conpictK, etc. Cotl. Tlieoclos. 1. unie, de act. ceit. temp. fin. (1) Gaius, Comm. , 4, § 131. 2jCocl. de judiciis.
ET DE l’intervention. joi', U (leinandieres fera sa demande, et celui à Abt. qui len demande respondra (1)... 10 CIT,VP. XNIf. DES DEMANDES INCIDENTES Art, et ils nous l’ont transmise epurée par le temps et perfectionnée par la pratique. 11 » C’était en effet comme un calque grossier des dernières ti'ansformatîons de la procédure maine adaptée aux institutions de la féodalité, que ces dispositions des ordonnances de rois sur le fait de là justice, les formes à On conçoit que dans un pareil système, sui vant lequel le défendeur ne connaissait l’objet de la demande que par l’exposé qui en était fait devant le juge, il n’y avait guère d’intérêt à distinguer entre les conclusions principales ou incidentes, puisque, le terrain du procès n’étant pas fixé à l'avance, on pouvait formuler toutes demandes selon son bon plaisir. ronos c[ui réglèrent suivre , lorsque le duel judiciaire eut disparu, et que le jugement des hommes eut remplacé les décisions de cette force qu on appelait le jugement de Dieu. (( Ajournement n’est valable, disent les piennes ordonnances, s’il n’est fait du dement du juge, donc directement au magistrat, semondre le défendeur de c indiqué. C’était la notifiée par les l’instance dans la droit Toutes fois et quantes que la partie se trouve présente en jugement, disent nos vieux auteurs, indiffé remment en toutes causes il n’est pas besoin de la faire adjourner; la raison est pour ce que qui a la présence de la partie , il est parvenu à l’effet et cause finale de l’adjournement, dautant que ïeffet d'icelui n'est autre chose que la cornparilion (2). » aveuele sJ anmanLe demandeur s’adressait qui faisait comparaître au jour sententia commonitoria (1 j, executores, et procédure extra ordineni du qui ouvrait Sous ce rapport, et en ne faisant de l’ajour nement qu’une simple sommation de compa raître , l’omain. pi'evost semondra celui dont parties vendront h ce « Li plaind on s’était écarté des principes plus on se et quand les (]) Etablissements de saint Louis, liv^ cliap. — y. Théorie de h proc. civ., t. 2, p. 79. (3) Fontanon sur Mazuer, tît. -t , no 8. ■— 11 appuie relie opinion sur le sentiment de Laide et de Barthole. (V On l’app-elait aussi aémoiiiuo r,.niio , ciiniio. C’était qtndio le (LTende J commo/iflfù, çon‘ ordonnance en vortu do Ja¬ une nr était nssifïué. J
liT DE l'intervention. 13 12 CILVP. XXII. DES DEMANDES INCIDENTES ' Art. sévères du droit romain. Au temps de Justi nien, une simple admonitio n’était pas suffi sante, et le défendeur devait connaître l’ohjet' de la demande au moyen d’un lihellus conven-^ lionis, qui lui était remis vingt jours avant la comparution devant le juge (1). mande rendait plus saillante la distinction entre les conclusions piûncipales et incidentes, cette gai’antie nouvelle accordée au défendeur venait restreindre pour Tauti-e paytie le droit de soumettre au juge des conclusions addition nelles. L’ajournement avait pris tout à coup un caractère nouveau : avec ces éléments qui le constituaient, la nécessité d’indiquer l’objet et les moyens de la demande, cé n’était plus une simple sommation de comparaître, un acte dont V effet rC est autre que la comparition ; c’é tait une véritable mise, en demeure de satis faire à la demande (1 ). Ce n’était pas seulement dans le but de mettre le plaideur en état de préparer sa défense, c’était aussi une mesure introduite en liaine des Aux. Cette garantie retrouva sa place dans l’ordonnarice de. 1539 , art. 16, tous les ajournements fussent libellés, c’est-àdire qu’ils continssent l’objet de la demande et les moyens à l’appui ; et l’ordonnance de 1563 , art. 1®*', vint attacher la peine de nul lité aux infractions à cette règle, reproduite par l’article 1- du titre 2 de l’ordonnance de 166T. qui exigea que procès, ayant pour objet de donner au défendeur le moyen d’y A partir de cette époque, il devint facile de recoimaitre le caractère d’une demande incidente. Toutes, les conclusions (-1) L’ajournement contenait souvent un commande ment au défendeur d’exécuter prises devant le juge en dehors des termes de l’ajournement ●ihelle, survenant dans le débat pour en, re çu ei les limites, étaient de celles dont pouvait dire : Incidunt in rem de quâ agiiur: Mais, en même temps que la nécessité de préciser dans l’ai ce qui était demande : « Et baille souvent le juge en mandement au sergent de faire commandement au defendeur de faire le contenu de la demande du demandeur , comme si jà il étoit con damne; mais il met la clause : on et en cas d’opposition ●, rcfcis ou délai, ajournez les opposans, refusans ou dtlayans, à cevieiu et compétent jour. Auquel cas le commandement est converti en simple ajournement, tique civile, Uv. 13 cb. 2, n“ 3. journement 1 objet de la deImbert, Prac- (0 Ndvelle 53, diap. 3.
HT UE L’irsTEllVEATlOX. (.les conclusions étrangères a l’instance princl- Art ])ale, c’était laisser éluder le texte Ibrmel de 1 ordonnancé. 1/|. '15 CHAP. XXII. DES ÜEMAiNDES IXUDEI^ÏES Art. couper court en prononçant lui-même sa sen tence et en s’exécutant. Progrès incontestable , ' qui contenait en germe et pouvait faire pres sentir rinstUution moderne de la conciliation. Mais, si l’on suppose cjue les conclusions velles ne sont que la conséquence directe de la demande exposée dans rajournement, tension a la cause de l’action primitive, par quel scrupule de forme, le défendeur aurait-il le droit de refuser la discussion, sous le prétexte que ces conclusions nouvelles dépassent l’objet de la demande et rajournement? L’incident se rattache alors et sa nature au nouLe défendeur n’ayant h répondre qu’a une demande déjà précisée, à repousser qu’une attaque déjà prévue et tentée à découvert, eut donc pu^ opposer une fin de toute demande nouvelle inopinément produite dans le cours de l’instance, et refuser de com mettre ses droits aux mystérieux hasards d’ lutte imprévue.. L’application absolue de l’ar ticle IG de l’ordonnance de 1539 eût comme une exnon-recevoir a sont pas comprises dans neune par son origine procès principal. Ils puisent leur substance dans un droit unique, se sou tiennent par les, mêmes moye devant la même défense. ● amene conséquence la proscription de toute demande incidente. Cependant la faculté de présenter des conclusions additionnelles avait «n avantage considérable, celui de renfermer dans une même instance, de régler par une meme procédure, de soumettre quelquefois à «ne ecision unique, ce qui, par une applica- ‘o« ngoureuse de l’ordonnance , eût dû faire a matière de deux procès successifs. IVl ce double intérêt était «eue; elle résidait dans une distinction, yimettre le demandeur à s’emparer du prexte de telle demande légalement introduite, P ur jeter à l’improviste , au milieu du débat. ns, ou tombent Si cette distinction n’avait pas la ciation des textes, la doctrine et i consépratique avaient suppléé à leur silence. L’Argentré disait : Nullus teneliir responihre, 7iisi ante ciialiis fuerit. Imo vero tpsam ad caiisarn de La (]uâ agitur citatum esse opoi'teif navi olià cvoeaiusy alleri non respondet (1 ). » (1) Commculairc sur la couluiiie de Btelajjne, liclc 23. ai’-
IG CIIAI». XXII. DlîS DEMANDES INCIDENTES cc On peut, suivant Rodier, former de part et d’autre , durant le cours d’un procès principal^ de nouvelles demandes qu’on appelle incidentes parce qu’elles viennent à l’occasion du procès déjà formé, et qu’on suppose qu'elles y ont quelque rapport (1). » ● « jCe n’est point, dit l’auteur du Répertoire, lilesser l’ordonnance que d’augmenter les con clusions de sa demande, lorsque c’est par oubli qu’on a omis de demander tout ce qu’on avait à prétendre, et que ce qu’on demande de plus a une relation sensible à ce qui a déjà été de-' mandé (2). » . ● Le code de procédure exige, comme les or donnances, l’indication précise dans l’ajour-^ nement de l’objet de la demande et des moyens al appui; il a de plus maintenu la nécessité ET DE l’i.M'EUVENTION. ●IT A UT, du préliminaire de conciliation. La demande incidente ne doit donc être accueillie qu’aulant quelle peut emprunter aux formalités suivies pour le procès originaire , Abt. le privilège de lecevabilité, qui ne l’éagit sur elle et ne lui est communiqué qu a raison de la connexité qui unit une demande à l’autre. C'est cependant quelques praticiens, que l’on mer incidemment préjugé invétéré chez a le droit de forun contre son adversaire les demandes les plus diverses, par cela seul qu'o7^ le trouve en D’ailleurs celui-ci n’am'ait pas, suivant eux, a se plaindre, si des délais sudisants lui sont accordés pour préparer ses défenses, depuis le moment ou les demandes nouvelles se sont produites. Mais c’est là une erreur : il ne s agit pas d’une question de dé lais , U s agit d une question de recevabilité; et quand bien même la demande ne serait pas de celles qui sont soumises au de conciliàti 6i. (1) Sar l’ordonnance de 1667, lit. Il, art. 23, quest. 1 Cependant il ajoute: « il n’y aurait aucuiriii- , convénient quen première instance, après une première demande formée, on en format d’autres contre la nièuie partie, quoiqu’elles n’enssent première. » Ainsi, prélimile défendeur invo querait la maxime : ISullus tenelur respondero nisi antè citatus fuerit. ~~ Quant à cette cir constance que le défendeur naire ion , aucun rapport avec la après avoir posé le principe , Jiodicr ne voit aucun inconvénient à le laisser sans application. J’ai dit en quoi consistait cet inconvcnienl. (2) Répertoire de jurisprudence, v® demande^ n"* 8 cl 10. est déjà en cause , elle est sans importance, puisque la loi veut qu’il soit en mesure de reconnaître ou de contester la légitimité de la demande, avant de V.
18 ET 1>E I/I^'rER\T●:^‘TIü^^ Ell.U'. DES DE:>l\;NUES IMCIDEMES ly Aqt. toucher le seuil du tribunal. Avec de pareils raisonnements on arriverait bientôt à regarder comme régulière une procedure par laquelle ou aSvsignerait une partie en lui laissant ignorer l’objet de la demande ^ sauf à le lui faire concompètence participera nécessairement de celle qui lui appartient pour statuer sur te principal, quelle que soit d’ailleur Art. S sa juridiction ordi nale ou exceptionnelle. Seulement , si l’on se trouvait devant un tribunal dont la ■ com pétence ne s’élevât que jusqu’à line somme déterminée, comme la justice de pai.x, le de mandeur ne pourrait être admis à prendre des conclusions incidentes, qui, jointes à la de mande principale, dépasseraient le chiffre de la compétence dujuge (loidu25mai 183S,art. 9). Je me résume en disant : Aucune demande naître quand elle sc présenterait à raudiencc; et à tui accorder des délais pour préparer sa défense. Enfin celte condition, d’une origine comla demande principale, exigée pour l’admissibilité delà demande incidente, se jus tifierait celle-ci mune avec encore par le genre de procédure que comporte. C’est en elFet un simple acte de conclusions qui suffit h l’instruction de l’in cident; preuve évidente que la loi a -la demande incidente incidente n est recevable de la part du deman deur originaire , qu’à la condition d avoir avec l’instance principale identité de cause et d’ori gine. Il ne reste qu’à faire l’application de cette règle. considéré comme secondaire , et comme se rattachant à l’action principale par la communauté des moyens. ■ compétence du tribunal pour statuer sm I incident, qui lui est soumis par le deman deur, sera-t-elle touj demande additionnelle limites Les demandes incidentes, en les supposant' mées dans les conditions légales, peuvent se diviser ainsi : Les unes ont un caractère proviet doivent recevoir une solution avant le jugement définitif : Idr jours certaine, lorsque la aura etc formée dans les qui viennent d’être fixées (1), ainsi ifne provision est en r sa (1)11 n est pas besoin de faire*remaïqucr que la vade la demande towsiderée isolément tj’ajoutcr au (l) Il ne faut pas confondre les demandes proi’isoircs avec les demandes incidentes. Si une demande en additionnelie ne doit jamais être provi sion ou en nomination d’un séquestre était formée par voie d’ajournement, elle serait principale, et n’en serverait pas moins sou caractère provisoire. pour fixer la uioulant du la dciiuuidc pjiucipalc. compctciKC , mais conk
ET DF. l’iNTETIVENTIOX. 21 20 DE.MA.NDIib INCIDENTES delais de l’instance d’appel, la parlie pourra Art. profiter du be'néfice delà de'cision par elle ob tenue sur le provisoire. Il est d’autres demandes incidentes CilAE. XXIl. UES Aux. demandée au milieu des involutions dune procédure en séparation de corps ;—c est un séle versement d’une somme à la questre, caisse des consignations, que l’on sollicite dans le COUTS d’une instance. On conçoit que tout l’avantage résultant de ces incidents disparaît 338. s’ils ne sont jugés avant le principal. C’est à ces sortes de demandes que l’article 338 fait ou qui, a l’inverse, ne peuvent recevoir de solution que par le jugement définitif, auquel elles paraissent subordonnées.—C’est une restitution de fruits à laquelle on n’avait pas conclu dans le principe, en revendiquant un immeuble; sont demandés dans le cours de l’instance qui a pour objet le payement de la cipale ; pour la réparation d’un fait attentatoire ou de créance, qui fait ou bien des conclusions accessoires, comme l’exécution provisoire ou la contrainte par lesquelles l’ajournement ne Toutes ces demandes, on le conçoit, sont comme une dépendance du fond, et ne peuvent être jugées qu’avec lui. des interets allusion en disant qu’elles seront jugées par préalable. Cependant, bien que tout l’inlérêt paraisse résider dans la priorité de la ï34» décision à rendre sur Tincident, l’article 134 somme prin ce sont des dommages-intérêts au droit de propriété l’objet de l’instance originaire; fait un devoir aux juges de prononcer sur le tout par un seul jugement, lorsque la cause est en état sur le provisoire et sur le fond. Au premier aperçu , il semble qu’en jugeant le définitif il corps , sur s’expliquait pas. n’y ait plus à s’occuper du pro visoire; mais, indépendamment de la question des dépens faits sur la demande incidente, et qui justifierait l’examen auquel doit se livrer le juge, il y sur le provisoire , même quand le fond est état : un intérêt plus sérieux à statuer Enfin, sous un tracer une autre division. Parmi les demandes Incidentes, les ont pour objet répoqiie les antres ne pouvaient pas se produire encore nouveau point de vue, on peut en c’est que l’exécution du jugement sur le pourra en général être susjoendue par «Ppel, tandis que le jugement sur le pi’ovisoire entraînera dans la plupart des cas une exécution fond unes un créance déjà exigible à engagée l'instance principale; une où s’est que ne pourraient suspendre les voies ordinaires de recours. De sorte que pendant les
23 r/r DE 1,’jNTF.nVENTION. 22 CIIAP. XXir. DES DEMANDES INCIDENTES lors de l’ajournement^ parce que, si leur cause remonte à l’origine de l’action principale, con dition ne'cessaire pour qu’elles puissent être ad mises, cependant le terme n’en était pas encore échu au moment où l’instance s’est ouverte. Telles seraient, dans ce dernier cas, les con clusions incidentes, par lesquelles on l'éclame des intérêts , des fruits, des loyers ou autres accessoires .échus depuis l’instance, qui a pour objet le payement d’un capital, ou une i*evendication , ou l’exécution d’un bail; :—ou bien encore, les demandes en dommages-intérêts, lorsque le fait qui y donne lieu, bien qu’il s’attaque au droit débattu dans l’instance, est survenu depuis l’ajournement. — Du reste, cette distinction résultant de l’époque d’exigi4G4- bilité, n’a guère d’intérêt que lorsqu’elles sont formées pour la première fois en appel. Art. Mais celle exception à la règle déjà posée, Aax. que l’incident et le principal doivent être unis parT’identilé de la cause ou de l’origine, se justifie à l’aide de principes tout particuliers. Le législateur a fait une large part à la po sition du plaideur. L’article 23 de la loi du 17 mai 1819 n’accorde faction criminelle que pour les faits diflàmat.oires étrangers à la cause; encore faut-il qu’elle ait été réservée aux par ties par les tribunaux. Cependant, si la loi se montre indulgente pour les égarements du plaideur, lorsqu’il a poiu' excuse son intérêt personnel, ce guide toujours aveugle, elle ne lui permet pas, on le conçoit, de pousser im punément la logique jusqu’à foutrage, .et la vérité jusqu’au cynisme. Il n’aura pas alors, s’il s’agit de Taits relatifs à l’attaque ou à la défense’, à répondre devant la justice crimi nelle de cet abus coupable de son droit; mais le tribunal saisi delà cause pourra, en statuant sur le fond, prononcer la suppression des écrits dilFamatoires, et le condamner en des dom mages-intérêts. io36 U y a pourtant un cas dans lequel la demande peut avoir une cause distincte et née seulement depuis le procès engagé. Ce cas se présente lorsque dans le cours de l’instance, une partie réclame des dommages-intérêts, à ISO 11 du préjudice que lui font éprouver des mjures ou des dilFamalions dirigées contre ^lle, soit dans les plaidoiries, soit dans les écri tures de son adver.saii’C, incidente Ce droit attribué aux tribunaux, quelle que soit leur juridiction, s’explique par la nature même de l incident sur lequel ils prononcent. tFest une sorte de délit prdlo7'ial, dont la naissance ra conapparlenir aux jn.gcs devant devait È
KT BK l/iNTERYENTÎON. 24 25 CHAP. \\{I, DES DEMWDES INCIDENTES Art. Art. lesquels il la partie se trouve présente en jugement, in différemment en toutes causes il n’est pas be soin de la faire acîjourner. » La demande en a été commis , parce qu’ils ont à venger une offense qui remonte à la justice elle-même, et qu’ils sont en même temps plus à poi'tée de mesurer les limites qui ne devaient pas être dépassées, et d'apprécier li quel point l’exercice d’un droit légitime jusqu’à la criminalité de rabus. Tel est le unique dans lequel le demandeur peut for 1er des conclusions nouvelles indépendantes de l’instance séparation de biens a pour cause le désordre des aifaires du mari (1); la demande en séparation de corps repose sur des causes d’une tout autre nature (2)î 11 n’y a donc aucune connexité entre elles. Bien plus, la demande incidente s’est exagéré cas miipour résultat d’anéantir et d’absorber la demande introductive, c’està-dire de substituer une action entièrement principale, et dont la cause serait née depuis cette instance. nouvelle à celle qui avait été l’objet de l’aj nement. A la vérité, la séparation de enti’aîne la séparation de biens, mais comme conséquence légale et sans qu’il soit besoin d’y conclure (3); de sorte que l’action originaire quidevrait servir de base aux conclusions inci dentes, et justifier leur subite intrusion dans l’instance, s’effaceici complètement pour laisser isolée la demande nouvelle qui l’absorbe, et qui incidemment introduite caractères d’une action pendante. ourLe principe posé n’en subsiste pas moins généralité. Cependant on pourrait citer de nombreux exemples de la violation de règle si corps dans sa celte simple, qui repose sur les garanties que la défense est en droit d’invoquer. Ainsi, il a été jugé qu’une demande paration de corps est valablement formée par des conclusions incidentes et additionnelles à 1 instance en séparation de biens déjà pendante devant le tribunal (l). Cette décision ne s’appuie sur aucune base et tendrait à nous l’on tenait : a cependant tous les principale et indéramener aux temps où que toutes fois et quantes (1) Art. 1444 coH. dv. (2) Art. 229, 230, 231,232 et 30G cod. civ. (3) Art. 3H cod. dv. que (1) Arrêt de Paris, 6 août 1840. Dalloz, 1841, 2, 4g. k
26 ■ CHAP. XXII. DKS RKMANUKS IXCinKNTr.S Ajoutez à cela que la demande en séparation de corps est soumise à une tentative de conci liation devant le président du tribunal, et que 8;8. par cette marche tortueuse les prescriptions de la loi seraient impunément éludées (1 ). V 2T r.T DE h INTERVENTIOX. forme d’un simple acte : c’est l’application du Art. même principe. Ce simple acte de conclusions, non gi'ossoyé, pour lequel l'article 71 du tarif ne passe qu'un droit fixe, doit, aux termes de l’article 70 du décret du 30 mars 1808, être signifié trois jours au moins avant l’audience. Cependant l’inobservation de cette forme et de ce délai Art. Il ne reste plus qu’à s’expliquer sur les formes et lès délais à observer pour présenter les demandes incidentes. J'ai déjà dit qu’elles devaient être formulées 337. par un simple acte d'avoué à «roî/e contenant les moyens et les conclusions; on en sait la raison ; tes moyens signifiés à l'appui delà demande principale , concourent à la justifi cation des conclusions incidentes, puisque leur origine est la même; il,suffit aussi que le dé fendeur à l’incident, qui a déjà fait connaître ses moyens contre l'action principale , donne réponse à la demande incidente dans la ne serait pas de nature à élever une fin de nonrecevoir, puisque les ai’ticles 33 et 72 du même décret permettent de modifier les conclusions ou d’en prendre de nouvelles sur leJîarreau; seulement la partie défenderesse à l’incident pourrait, dans ce cas, obtenir un délai pour répondre. La loi dispense même le demandeur à l’in cident de signifier copie des pièces justifica tives ; il peut se borner à offrir de les commu niquer sur récépissé ou par la voie du greffe. — Enfin, si l’on suppose que le tribunal ait 338. ordonné, surl’instance principale, uneinstruction par écrit, la demande incidente qui vien drait U surgir ne serait pas nécessairement soumise à la procédure exceptionnelle qu’exige la complication du procès originaire. Il y a présomption que l’incident présente dés élé ments plus simples et d’ sa (I) Bans l’espèce tle l’arrêt du G août 18-iO, le motif de la séparation étant une condamnation afüicli famante, il ve CL in- ’y avait pas lieu , d’apiès l’arrêt, 1 epoux défendeur devant le a appeler inarjistrat conciliaiour. — En admettant cette decision, cpie j’anrai à examiner plus l'n'd , les antres laisons que j’ai données .snniraicni pour appréciation plus une m.'i solution. k
28 CllAP. XXII. DES DEMANDES INCIDENTES 20 ET DE L lNTEnYEN'ITÜN. quement à Tepoque de Vexigibilité. La cause Arx, existe dès que le droit a pris naissance ; mais la loi ne peut imposer l’obligation de le faire valoir avant que le terme ne soit échu ('l)t Art. facile ; il devra donc être porté à l’audience pour être statué ce gu'il appartiendra ; c’est-àdire que, suivant les cas, il sera jugé doirie, par préalable^ ou en même temps que la cause principale; ou même , si la présomp tion de la loi disparaissait devant une compli cation réelle de l’incident, il devrait être compris dans l’instruction écrite qu’exige la demande originaire.—[Ainsi, à chaque, pas se révèle cette intention du législateur, de permettre que IJincident-puisse entixiiner pour les parties un surcroît de délais, de procédures et de Irais. C’est h la même plai- sur En se reportant à cette forme d’un simple acte indiquée par la loi pour les demandes in cidentes , 011 voit qu’elle suppose nécessaire ment la présence des avoués en cause. La consé quence naturelle est, que si le défendeur n’a pas constitué avoué, la demande incidente ne peut pas être formée par des conclusions addition nelles , qui seraient nécessairement ignorées du défaillant, et qu’il eût peut-être combattues; tandis qu’il passe condamnation sur la de mande principale, dont l’objet lui est révélé ne pas pensée que remonte la dispo sition d’après laquelle toutes les demandes in cidentes doivent être formées en même temps, ne sera pas forclos sans doute pour ne s’être pas conformé à cette legle^ et ses conclusions nouvelles n’en seront pas moins recevables; mais les frais des de mandes qui seraient formées postérieurement a la signification d une'première demande in cidente resteront dans tous les cas i, sa charge, si leurs causes existaient déjà à l’époque où la première a été formée. Il est important de re marquer que le mot causes est ici détourné de sens juridique,,et qu’il faut Le demandeur à l’incident (-1) Potliier, dans son Traité de la procédure civile , partiel", ch. 2 , fait remarquer que, par application de fai t. 6 , tit. 20 de l’ordonnance de 1667, toutes les de mandes incidentes, soit du demandeur, soit du défen deur originaire, doivent, « peine de déchéance, être formées par un seul acte , lorsqu’elles ne sont pas eijtièi cmcnt justifiées par écrit, et qu’elles sont d’ailleurs sou mises aux règles générales sur la preuve testimoniale. L’article de l’ordon nance ayant été reproduit dans l’article I3é6 du code civil, cette olsservation a conservé toute son impoiTance. son se reporter uni-. Jk
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