Théorie de la procédure civile précédéd d' uné introduction_tomo_6_1847

rV I f iheorie I « LA PROCÉDURE ■ U t y CIVILE, puëcëdice: I»»UXI3 I^TRODLJCTIOIV J ' -C ( ● 11b; ‘ll^o CCA) fj O il CC'WUC, . J I t T ● \ O'/ne K -".'{'t ‘.M -■' CONTINUATION ■■AR M. O. ROURB13, t ç: A (J, 4 ^VOCAT. rnOFFSSEUR UE PROCÉDURE maire de « '' FACDI.TÉ POITIIRS. "F. DROIT > « i ÏOME DEUXIKme. -'i- / r ' ; « 1 paris I 5 VIDI-É-OQ l-i:!!’,!'', 1-71’ FILS E I^LA-CE DU PAÎNTHRON. i I8-Î7. Poitiers. — Inip. de A DLPPÉ, suce, de SACRIN irôres. s I _<

' . Ti / ■w ■ 1 ■ fS4 V ■ ■ ï ‘ A' * . ● ; A ' I « ‘ » 4 » ' tllÉORIE le U: j 7^j DB LA PROCÉDURE CIVILE. Â4 ' 4 î CHAPITRE XXX. V I « DES MATIÈRES SOMMAIRES. 4 {Liv. 2, fit. 24, art. 404-413 du code de procédure.).. i I #● H y a dans rinstruction d’un procès un tlouble écueil à éviter : la Art. « précipitation qui enlève aux parties les moyens de se défendre, les lenteurs qui altèrent les bienfaits de la jusP « tice. « Sage est le Juge qui écoute et tard juge, disait Eoisel y car de fol juge brieve sentence, et qui veut bien juger écoute partie (1). » Le chancelier Bacon mettait .> ». ●n au contraire en pre mière ligne la célérité du jugement : « Si l’in justice de la sentence la rend J I 4 amère, elle (L Inslitutes coutumières, liv. 6, lit. 3, art. 42. 4 VI. 1 ♦ i

2 CHAPITRE XXX. DES MATIÈRES SOMMAIRES, écrite et de l’instruction orale (1). Les exctVtions à cette règle consistent dans Temploi ex clusif de Tune ou de l’autre. Dans un cas, l’af faire est soumise à la procédure exceptionnelle àeVinstructîonpar écrits dans l’autre, à la pro cédure exceptionnelle que Ton appelle maire. On sait comment le code de réglé les formes de l’instruction quelles modifications a subies sous la main des nouveaux législateurs le vieux système des ap pointements (2). C’est la procédure sommaire qui doit maintenant fixer notre attention. 3 Art. s'aigrit par les délais ; injustitia illud reddit amarum^ mora acidum (1). » L’inflexibilité d’un principe unique iie'pouva.it donner satisfaction à de§ exigences oppo sées. Il fallait discerner les hypothèses da lesquelles la justice risquerait de s’égarer en précipitant sa marche, et celles oîi la rapi dité de l’instruction en rapport avec la simArt. ns somprocédure plicité, l’urgence ou la modicité de la de mande , donnerait aux parties un avantage de plus sans les priver d’aucune garantie. En réglant la procédure ordinaire, le législateur a pris un moyen terme entre la sagé lenteur préconisée par Loisel et la célérité que préfé rait Bacon. Mais il n’a pas cru devoir poser principe absolu \ la règle est environnée d’ cortège d’exceptions. Les unes ont pour objet de substituer, aux impressions rapides et fugi tives de la parole, les allures plus lentes et plus sûres de l’instruction écrite; les autres de faire prédominer la rapidité dans la marche du par écrit, et Lorsque l’on se reporte à l’époque où les règles de la procédure sortaient du chaos pour s’uniformiser dans les ordonnances, on ren contre déjà indiquée la distinction entre les causes réputées sommaires et celles qui à raiun un son de leur importance, devaient subir une in struction plus développée. Le droit de Justini type invariablement reproduit dans la pro cès , en supprimant les écritures pour s’en tenir à l’instruction orale. mien, plupart des monuments de notre législation primitive, avait servi de base à cette distinction : Nüi brèves sint lites, et maxime vilium La procédure ordinaire admet l’alliance des requêtes et des plaidoiries, de l’instruction personarum (t) V. Théorie de la procéd. civ,, tome 2, ch. 3. (2) V- tome 2 , chap. 6. (^ ) Essais de morale et de politique, LlII.

DES MATIÈRES SOMMAIRES. h- CHAPITRE XXX. connoissance et expédition, seront vuidez [>ar Art. les jttges des lieux sur-le-champ en au¬ dience, sans pour ce prendre aucune chose pour les espices, h peine de rendre le quadru ple par le juge qui aurait contrevenu. » L’ordonnance de Blois de 1579 voulut expédiassent sommairement et Art. coxisavum : lune emm , sine scriptis et sx7ie gnoscereprœsidem oportet(\). aliquâ expensâ La simplicité de la procédure était donc en odicité des intérêts, breviores CO pportavec la m ra la condition des personnes, viliufn que surlites, ou avec les juges le-champ les causes jDersonnelles et qui n’excé deront la somme de trois escus un tiers ou la 'um causce. personax Ce double point de vue se retrouve dans une du roi Charles Vlil de 1490 : ordonnance (f Pour - relever le peuple des grans frais, cousts des notaires qui exigent plusieurs valeur pour une fois (d). nous apprend que l’ordonnance n’était point principale ment par les juges inférieurs qui appointaient les parties consommer en fraiz et prendre espices ^ ïc Et c’est, dit-il , une des choses qui mérité dans la justice une plus grande réformation Mais Tliéveneau et taxations commes de deniers des procez qui se font choses, tellement que souventeffois :atiquée dans les provinces. grans sde petites fraix montent plus que le principal, a été ordonné que des procez qui seront d’ores avant esdites cours, où il ne sera question que de trois livres tournois, une fois à payer ou au dessous , se vuideront lesdits procez sommaire ment et de plain; et ne sera receiie que la première appellation au prochain juge royal, à ce qu’il appartiendra, lequel fera apporter devers luy le procez in prima figurâ. choses légères, afin de les en les en pour Vexcez qu il y u en cela, la plupart des juges servans à la justice, mais à leur ne avance, à cause de la vénalité de leurs charges (2). » Ce voeu fut entendu par les rédacteurs de l’ordonnance de 1667. Pour réprimer les abus, ils voulurent leur enlever tout prétexte. A des sans grosser(2).» Lbrdonnance de 1560, article 57, portait tous différends qui ne requereront ample (1) Ordoiin. de lo/9, ait. t53. —T/ovdonnauce de 1629, art. 115, porta le taux des matières jusqu’à la somme de 20 livres une fois payé (2) Livre 3, tit. 7, art. 2. que sommaires (J) Auth. Nisi Ifrcres , C.od. Oe-senlentiis ex pcncuio recitanéis , et^iovel. 17, cap. 5. (2) Ordonn. de 1490, art.\A. ^ e.

7 DES matières sommaires. que somme ou valeur quelles s’élèvent (1). Aut. Le code n’a pas comme l’drdonnance pro- 40-i. cédé par énumération. Il s’est contènté de tracer quelques divisions générales embrassant, avec les cas énumérés dans les anciens textes, de nouvelles applications. Une loi récente, celle du II avril 1838, est venue ajouter une autre classe de matières sommaires à celles qu’in diquait déjà le code de procédure. Cette extension des matières sommaires et la progression croissante en nombre et en va leur des demandes qui rentrent dans cette classification, peuvent se justifier par la ré volution qu’a subie Infortune publique, et par les nouveaux rapports établis entre les valeurs et le numéraire qui les représente. Ajoutez à cela l’influence des idées qui nous entraînent à rechercher la simplicité dans les formes et à leur demander un compte sévère de leur utilité. Contre celte tendance hostile, parce quelle est souvent exagérée, l’empire des traditions lutte quelquefois en vain. Rappelonsles innovations décrétées en fan II, et code de procédure en dix-sepv articles que 6 CHAPITRE XXÏ. dispositions vagues et peu précises, ils substi tuèrent une minutieuse énumération. Us ne se Art. 1 bornèrent pas à parler en général des causes qui requièrent sommaire connaissance et expé dition , ils détaillèrent celles qui une a une seraient soumises à la procédure exception nelle. Si l’on veut ramener à une classification le détail quelque peu confus des dispositions de l’ordonnance, afin de les comparer au texte de notre code, on peut établir les catégories suivantes : D’après l’ordonnance, les causes sont répu tées sommaires : — les unes h raison de la modicité de la somme réclamée, quelle que soit la nature du procès ou la qualité des parties. Cette hypothèse se présente lorsque la somme n’excède pas quatre cents livres dans les cours supérieures et les justices royales, et deux cents livres dans les justices des seigneurs (1); — les autres à raison de la nature de la de mande et de son caractère plus ou moins tran ché à'urgence ou de simplicité. Dans cette ca tegorie rentrent certaines demandes jusqu’à la valeur de mille livres (2) ; d’autres à quel- (t) Ordonn. de ^607, lit. 17, art. -I. (2) Ib.y tit. 17, art. 5, 4 et 5. I I nous ce (4) Ordonn. de 4667, tit. 17, art, 5 et 4.

8 CHAPITRE XXX. DES MATIÈRES SOMMAIRES. ■H ' 'S 7 0 la Convention destinait à remplacer les dis positions des anciennes ordonnances. On y li sait : a L'usage des requêtes est supprime dans toutes les affaires et dans tous les tribunaux; et la justice a des voies diverses Art- pour arriver à la consécration du droit ; cet art de guérir ^o-i les souffrances que la mauvaise foi fait naître et que les passions irritent , n’a pas encore trouvé sa panacée. ●J’ai dit que la procédure Art. AOA. — si les parties comparaissent , il ne sera notifié au procès que l’exploit de demande et il sera statué dans sommaire, lorsquelle est suivie devant les tribunaux naires , est une procédu le jugement définitif; \ orditous les tribunaux et dans toutes les affaires, exceptionnelle. Elle est au contraire la règle générale devant les juridictions exceptionnelles. On un double motif, l’un tiré de la nature des causes qui rentrent dans leur compétence parce qu’elles présentent toujours les caractères’ quelquefois réunis, de la modicité, de l’ ^ re sans aucuns frais, sur défenses verbales ou sur simple mémoire, qui sera lu à l’audience par l’un des juges; — les fonctions d’avoué sont supprimées (1). « Rappelons-nous les résultats désastreux de peut en donlier ces expériences éphémères; la religion du juge surprise au lieu d’être éclairée; de graves intérêts sacrifiés à cette ardeur de sim plifier en économisant les frais, et gardons-nous des entraînements qui conduisent a faire d’une règle salutaire, si elle est appliquée avec di~ cernement, un principe funeste dès que 1 ap plication en est trop exclusive. Des moyens diamétralement opposés peuvent vant la diversité des faits, à des résultats éga lement justes et légitimes. La véritable sagesse consiste à choisir entre des moyens différents celui qui peut remplir le but qu’on se propose. , , . P . urgence ou de la simplicité; l autre qui repose sur 1’ ganisation particulière de k: 01-- ces juridictions. Le ministère légal des avoués ne s’èxerce pas devant elles ; livrer aux parties ou à de simples manclataires la rédaction des écritures, les exposer a d’irremédiabler saurait trop méditer cette réflexion de LovseauK La faute ou mauvais iucempnt ● la definitive se peutbiea ré c'eût été s erreurs. On ne amener, suien ,, , ‘ n reparer en cause d appel , mais qui se fait en rinstruolion est ordmairement irréparable; et d’ailleurs il est assez aisé de bien juger un procès bien instruit, mais il est presque impossible de 1 (1) Decret du 5 hruinaire an II, art. 2, 3» ^ ^2.

DES ma’j:ières sommaires. CHAPITRE XXX. bien jnger un procès lïial instruit (1). 10 M Quant à la taxe des dépens, la base en est Am. fort difFérénte suivant que la demande est 404. qualifiée ordinaire ou sommaire. En maAar. Les règles de la procédure devant les tribud’exception seront l’objet d un 404. examen naux spécial ; je dois m’occuper ici de la procé dure sommaire appliquée aux instances intro duites devant les tribunaux ordinaires. tière ordinaire ^ tout acte du ministère de ravoué lui donne droit à des lionoi’aires dé terminés , dehors de déboursés (1). Pour les matières sommaires, les frais taxés se bornent en général aux déboursés. La loi tribue à l’avoué, comme honoraires uniques en ses i La classification des causes en ordinaires et sommaires présente, indépendamment des formes différentes de l’instruction , une haute importance au point de vue de l’organisation judiciaire, et aussi relativement à la taxe des dépens. - Aux termes de l’article 44 du décret du 30 atmais spéciaux, un droit d’obtention de juge ment qui varie suivant que le jugement est contradictoire ou par défaut, suivant le nombre des parties, et suivant l’élévation de la de mandé (2). Cette application de la taxe aux matières mars 1808, la chambre des vacations ne peut connaître en matière civile que des causes sommaires et de celles qui requièrent célérité, de cette des ajjaires sommaires et de les renvoyer à la chambre des appels en matière correctionnelle, laquelle était tenue de donner pour leur expédition au moins deux audiences par semaine, et pouvait en connaître au mbre de cinq jages , aux termes d’un avis du conseil d’État, du 10 janvier 1843. — Mais une ordonnance du 24 septembre 1828 a tari la source de difficultés breuses, en décidant, art. I, que les chambres des pels de police correctionnelle pourraient civiles tant ordinaires Il a été jugé que Tincompétence chambre pour les matières ordinaires est ab solue, et qu’elle ne peut même pas être couverte par le silence des parties (2). no (1) De l’abus des justices de village. (2) Arrêt de la cour(#de cassation , du 14 juillet 4830 , Dalloz, 51, 4, 15; 4838 , Dalloz, 58, 2, 185. — Il y avait une importance plus grande encore à distinguer les matières sommaires, l’empire du décret du 6 juillet 1840, art. 11, qui ir de faire un rôle nomapoyale de Nancy, 27 juillet connaître des (lue sommaires y et ne pour raient prononcer qu’au nombre de sept juges. (4) V. Tarif civil, tit. 2, chap. 2. (3) V. Tarif civil, tit 2, chap. 1. cour r causes sous donnait au premier président le pouvoii

Ii2 CHAPITUE XXX. Aut. ordinaires ou sommaires n’est pas modifiée par 404. les circonstances accidentelles de la procédure. Ainsi, lorsqu en matière ordinaire les avoués n’auront pas signifié des moyens de défense ou des requêtes en l’éponse, ils ne pourront pas opter pour la taxe des matières sommaires, plus avantageuse peut-être, sous le prétexte qu’en fait leur procédure est sommaire. Leurs droits seront taxés à l’ordinaire, en prenant pour base, non les actes qu’ils auraient pu faire , mais ceux qu’ils ont réellement faits. DES MATIÈRES SOMMAIRES, 13 Les tribunaux civils d’arrondissement con- Abt. 404. naissent au second degré de juridiction des demandes portées en première instance devant la justice de paix. La compétence du juge de paix ne s’exerce que sur des causes d’une facile décision à raison de leur simplicité, et presque toujours d’une faible importance à raison de leur valeur. Pour être portées en appel, ces sortes de demandes ne changent pas de nature ■ et bien qu’elles soient soumises à un tribunal ordinaire lorsqu’elles subissent le second degré de juridiction, la procédure sommaire continue (le les régir, car ce n’est pas la juridiction qui fixe la nature et la qualité de la demande niais la nature et la qualité de la demande déterminent la juridiction (1). Dans l’examen des principes relatifs aux ma tières sommaires, il faut d’abord déterfcniner les causes dont la nature comporte et justifie certaines dérogations au droit commun. — Puis je préciserai la portée de ces dérogations au point de vue de la procédure. Les matières sont réputés sommaires, — à raison de la simplicité des questions du procès j —de la modicité de l’intérêt ; — ou de Vurgeîice de la demande. V. qui V Le code indique ensuite les demandes personnelles à quelque somme qu’elles pui pures ssent monter , quand il y a titre , pourvu qu'il ne soit contesté. pas Cette disposition, motivée sur la simplicité (-)) La loi ne parle pas ici des appela des tribunaux commerce, quoiqu’ils soient réputés matières sommaires ( code de commerce , 1® Au nombre des matières sommaires à raison de la simplicité : de art. 648). C’est que notre titre a pour objet de régler la procédure somm'aire devant les tribunaux civils de première instance et non devant les La loi place les appels des juges de paioc. cours.

T-' '15 DES MATIERES SOMMAIRES. 14 CHAPITRE XXX. Cependant, la confusion était facile à éviter, car si l’action est re'putée pez’sonnelle^ réelle 404. ou mixte, suivant la diversité de Art. de la question qui naît du procès, n’était pas 404. comprise dans l’énumération de 1 ordonnance. Elle présente d’assez graves dilTicuUés d’ap plication. On sait ce qu'il faut entendre par demandes pures personnelles ^ et en quoi elles dilFèrent des actions réelles ou mixtes. D’après les véritaLles principes, c’est en remontant à la cause Art. son orxgi7ie ou de sa cause , c est d’après son objet qu’elle doit être réputée mobilière ou immobilière (1) Cette insuffisance dans l’expression n’a pas échappe au législateur moderne. Lorsqu’il pro cédait à une classification nouvelle des de l’action que l’on détermine sa nature per- juridiction des juges de paix , et sonnèlle ou réelle. — Née d’une obligation qui ^ e erminai sur e nouvelles bases le dern’a pas engendré le droit de propriété , elle unaux civils de première est purement personnelle ; - elle est réelle si instance, il a eu soin de mieux préciser une le droit de propriété est sa cause unique ; distmcUon que les termes du code n‘indiquent P obligation pas suffisamment ; a cette expression qui a constitue au profit du créancier le di oit pc u action per de se dire propriétaire, l’action trouve da«s gonne eetmo ii7e, e reuni les actions réelles celui contre lequel bn la dirige, la double ou mi^es, sous la dénomination d’actm qualité de débiteur et de détenteur. . , ^ . . 1 oïl noint En interprétant ainsi les Mais ces principes , incontestables P de vue de la théorie, ne répondent qu’impar- ployees pal lart.de 404 , on décidera faitement à la pensée du législateur. Dans la toute action ayant pour objet une chose terminologie du code de procédure , ces mots bilière , si d ailleurs elle se présente avec le demande personnelle équivalent à ceux-ci, de- \ concours des autres conditions exigées, rentre mande mobilière; et d’un autre côté la loi dans les prévisions du texte. Peu importe ne semble reconnaître d’autres actions réelles ou mixtes que les actions immobilières (1). ^ (l) V. code de proc., art. 59 , et tome 1, p- 76. ' actions mixte , lorsque reposant sur une expressions emque mo- (1) Code civil , art. 526 et 629. (2) Lois du avril 1838, art. 1, et du 2S mai 1838, art. 4 ●

17 .MATIÈRES SOMMAIRES. DES lü CHAPITRE XXX. chose immobilière ? Art. testé a pour objet une Peut-être s'est-on pre'occupé de cette idée que 404. les demandes immobilières présentaient une les autres, vilis mo^ que l’action ait un cai’actère purement réel, la rerendication ait un meuble Art 404. pourvu que pour objet (1); de même il ne faudrait pas avoir égard à la personnalité de l’action, si l’objet de la créance était une chose immo bilière (2). plus haute importance que hilium possessio. Toutefois cette explication ne serait pas complètement satisfaisante , car on rencontrera bientôt des hypothèses dans les quelles les l’édacteurs du code de procédiu’e ont considéré comme matières sommaires cer taines contestations relatives aux immeubles. On s’expliquera bien mieux cette distinction les demandes mobilières et les demandes Mais pour que l’action mobilière, à quelque valeur qu elle s’élève, puisse être réputée ma tière sommaire, il faut, dit la loi, qu’il y ait titre, et que ce titre ne soit pas contesté. Geci présente de graves difficultés. Sans doute l’intention du législat ordinaire soumettrait à d’inutiles la marche d’un procès qui n’a d’obtenir du juge la entre immobilières, si l’on observe que d’action mo bilière étant presque toujours personnelle, le demandeur fondé' en titre non contesté a cependant intérêt à se pourvoir devant la jusen matière personnelle , la recon naissance du droit n’équivaut pas au payement, parce que le débiteur peut se trouver au moment de la demande dans rimpossibilité de se libérer. Le demandeur agii'a^ donc pour obtenir un litre exécutoire qui lui permette de réaliser son droit par voie dé saisié , ou de lé garantir par l’hypothèque. — Au contraire, l'àction immobilière étant en même temps réelle, une demande en justice est inutile, si l’on suppose le droit reconnu, car la reconnaisesl évidente : l’in- eur slruction complications d’autre objet que lion exécutoire en faveur d’un droit ;appuyé contesté par l’adversaire. sanctice ; car un titre non Mais pourquoi lorsque le droit fonde sur un titre non Consur pas tenir la même règle ne prévu par l’art. 2279, (1) Par exemple, dans le ^ 2, code civil. (2) Il est assez difficile, en présence des art. 711 1138 du Code civil, de donner un exemple d’une action purement personnelle immobilière; cest cependant ce qu’a tenté M. Troploug dans son traité de la Vente, tome 2, n® 807. cas et 2 vu h

iS CHAPITRE XXX. DES MATIÈRES SOMMAIRES, simpliiie, soit qu’il y ait titre soit qu’en l’absence de titre, il naissance du droit prétendu ; rence entre les deux liypothèses, isoit dans le mode de procedure, soit dans la cjualifi-. cation de l’affaire l’ésulte d’ lierai dont cette dilfe'rence n’ 19 émanant de celui qui se trouve en sance non contesté, y ait recon- 404. niais la difféArt. 40V possession de l’immeuble, se confond avec la délivrance que le détenteur est toujours eh position d’effectuer. Pour supposer une action immobilière portée devant les tribunaux , U faut donc nécessairement se placer dans l’hy pothèse d’une contestation sur le titre ou sur son exécution. Art. principe gé- . n est qu’une application; principe fondamental en celte matière et dont les conséquences se présenteront plus d’une fois (1). C’est que la demande un Ges préliminaires posés , il faut recherchei? le sens de cés expressions : quand il y a titre\ "pourvu qu il soit pas contesté. La reconnaissance du droit doit-elle;-équi* valoir à la reconnaissance du titre? en d autres pour être réputée sommaire doit se trouver dès le début de l'instance dans les conditions exigées par la' Ipi. — Sans doute il peut sç faire que la demande, provisoirement classée au nombre des matières sommaires, termes, l’affaire doit-elle être réglée commé sommaire lorsqu’il y a simple promesse y.erhple non contestée par l’adyersaire? Si 1 on s atta che aux termes de la loi, la négative: pas douteuse. L’intention dulégislateur devient plus manifeste encore j si bon rapproche de la disposition soumise à notre examen lai dis position du paragraphe qub suit. On voit-ppii' l’opposition établie entre fini et.1 autre tegt^, identité au point de vue quj nous rentre par le déve loppement et la direction de la défense dans, la cate'gorie des affaires. ordinaires. C’est retour au droit commun. Ainsi Ja demande basée sur un titre sera réputée sommaire jus qu’à la contestation qui lui restitue la qualité de matièreordinaire. —Mais l’instance saisie dos principe de la qualité d’instance ordinaire ne peut plus perdre cette qualité par le fait ultérieur des parties. La demande est-elle for mée. sans titre, elle compoitera la procédure Qi'dinaire. L’aveu, ja l'econnaissance plus un son qu’il y occupe, entre la demande- formée, titfc et celle qui repose sur un titre contesté. Jl le ministère du juge est également ou 0) V. m/m, p. 29V ■ vrai que k

DES MATIERES SOMMAIRES. 21 20 CHAPITRE XXX. Art. moins explicites de Tautr’e partie , loin de se 404. de'tacher de l’instruction , pour en changer la nature, en sont au contraire le produit et la partie intégrante. Ces concessions du défen deur n’exerceront pas plus d’influence sur la qualité de la demande que n’en exercex’ait le désistement du demandeur. En fait , les écritures pourront devenir inutiles à raison de cet accord entre la demande et la défense : elles pourront être rejetées de la taxe comme frustratoires , mais la taxe devra néanmoins être faite comme en matière ordinaire. Il est presque inutile d’observer que si^ la promesse, verbale dans le principe , a été re connue antérieurement à l’instance dans acte extrajudiciaire , par exemple dans le pro cès-verbal qui constate la tentative de con ciliation , la demande devinait être considérée comme reposant sur un titre et par conséquent réputée sommaire^ sauf contestation ultérieure. comme s’il était argué de faux, dénié, connu , ou attaqué pour cause de nullité de forme (1); on reconnaît aussi qu’il y a contes tation dans le sens de la loi, lorsque la défense soulève contre l’acte ou contre l’obligation qu’il constate , des moyens qui s’attaquent à sa sub stance, par exemple les moyens tirés de l’er reur, du dol, de la fraude, de la lésion, de la simulation, de l’incapacité de celui qui s’est ou de ce que l’obligation aurait été mé- Art. 404. obligé, tractée sans cause, consur une fausse cause, ou illicite (2), Dans toutes ces hypo thèses , le procès devrait être instruit à l’ordi-r sur une cause naire. î Si les moyens de défense supposent traire la validité préexistante du titre et de 1 obligation, si le défendeur se borne h soutenir que 1 obligation constatée par le titre fl d exister^ 1 accor-d n’est plus le même entre les commentateurs j et le plus grand nombi'e souau conun (I) Caiié et CLauveau, Lois de la procedure , quest. 1470îPjgeau, Comment., 699;Favard de Lang a e, tome ,> , p, ^ ^ 280, est le seul qme eve des doutes sur ce point, ^^tteurs cités à la note qui précède. Pour ce cas, iVl. üemiau pcf ,4’.. . ^ * t d avis qu il y a contestation dans le Mais une autre difficulté s’élève sur l’exten sion qu’il convient de donner à ces mots : pourvu que le titre s’accorde a reconnaître qu’il faut entendre ceci d’une contestation qui portèi'ait sur l’exi stence matérielle du titre ou sur sa validité. soit 'pas conlesté, — On 7ie sens de la loi.

DES iVIATiÈRES SOMMAIRES. 23 22 CHAPITRE XXX. Art, tient,avec la jurisprudence, que, le titre n’étant ●XOA, pas contesté dans le sens de la loi, l’affaire doit être soumise à la pi’océdure sommaire (1). Cette solution me. semble inadmissible. Elle s’appliquerait, suivant la doctrine que j bats, ,au cas :OÙ l’on opposerait le payement> la novation, la remise, la compensation,>;dfi çontusipn, la prescription. Mais ■ qu’importe cette subtile distinction entre le titre ou l’obli gation contestes dans leur existence originaire et le titre ou. l’obligation contestés dans leur existence actuelle-? La défense se résume ainsi dans l’une et l’autre liypothése : le titre n’existe pas, il est inefficace et ne peut servir de base à la demande. Accordons, si l’on veutÿ quil y ait eu théorie une différence importante entre les effets de la libéi’ation et ceux d une nullité ou d’une rescision, |bien que le code civil les ait énumérées comme modes d’ex tinction des obligations (2) : cette différence, (-1) V. B.ibliothèque du barreau, l‘“ partie, tomp 3, p. 24 , e.t Carré, quest. 1-470- V- aussi arrêts de la cour de cassation , -lo novembre 1823,30 janvier 1827 et 18 mars 1829. — M. Rodière .enseigne qu’il y a titre con testé dans riiypothèse prévue, tome 2,.p. 2G0. (2) Code civil, art. 4234. fécondé sous d’autres aperçus, est sans appÜ- Art* cation à. la règle dont nous mesurons la portée. 404. La difficulté que soulève une défense tirée de lai compensation, ou de la novation, de la confusion, ou de la prescription, n'exige-t-elle pas une instruction aussi développée et des garanties aussi sérieuses que la défense basée sur une nullité de forme ^ — C’est contester la demande et respecter le titre, objectent qui tiennent pour la distinction! Est-ce donc respecter le titre que de contester son existence actuelle ou sa valeur légale, et l’objection n’a-telle pas l’apparence d’une équivoque ? « Quel qu’un en mes jours, dit Montaigne, estant reproché par le roy d’avoir mis les mains sur un presbtre , le nioit fort et ferme : c'estoit qu’il l’avoit battu et foulé aux pieds (1), » Toutefois il n’y aurait pas contestation dans le sens de la ldi , si la discüssio e comceux ■ I ; n portait ex clusivement sur 1 interprétation de quelques clauses secondaires insére'es au titre. Dans ce cas on ne peut pas dire que le titre soit con testé, car il est accepté par les deux parties comme la loi qui doit les régir. Loin de l’atta quer, elles l’invoquent ou s’y soumettent; c’est une base commune à la demande et à la défense. concurremment (1) Essais, Uv.l'chap. 41.

DES MATIÈRES SOMMAIRES. seront îfisiruùes et jugées comme matières som maires, »- 25 24 CHAPITRE XXX.: En somme, il résulté de ce qui pre'cède que l’application de notre texte doit se présenter assez rarement, puisqu’elle se trouve restreinte au cas où l’action, étant mobilière, repose sur un titre ante'rieur a la demande, dont l’exis tence et la valeur actuelles, ne sont pas contes tées. Aussi le jugement, en de semblables cir constances, sera-t-il presque toujours prononcé par défaut, à moins que la partie n’ait in térêt à: comparaître, soit pour contester seu lement- des clauses accessoires du titre,, soit pour obtenir un délai de grâce;, soit pour ac-^ quiescer. à la demande. i Art. Art. 404. ■ 404. Le principe écrit dans notre code a reçu' de la loi nouvelle extension correspondante à l’extensipn, de la compétence en dernier res*- sort des tribunaux de première instance;;j.Le une principe, est en outre appliqué d’une manière expresse, aùx actions,immobilières de nature à être jugées sans appel. ■-.Ç’était.pne disposition formelle dé ciennçs,ordonnances, .que la modicité du litige, en matière pure personnelle, suffisait soumettre la; cause à la procédure'sommaire, quelle cpe .fût d’ailleürs U difficulté moins ardue nos anpour plus, où présentât la question a ré soudre; c eèt, comme le disait Cli'aries V^ÏII dàns soh ordoniiance de 1'490>,‘ ifGn que montent plus què: léprincipàl, Cepéndànt cette royale sollicitude pour-relever le peuple "Ûes grands frais , dans lés procès gui se'fonp'dé petites choses J l’en'contra maintes fois cle dans lés l’ésistànces inte'ressées des minis tres de la justice (l). ')■ I 2*^ Doivent être réputées sommaires a raison de leur modicité : Les demandes formées sans liire^ lorsqu elles n eoctèdentpas mille francs.—II faut rapprocher ce texte de la disposition d’une loi nouvelle, celle du 11 avril 1838 : « Les tribunaux civils un obstaî de première instance connaîtront, en dernier ressort, des actions personnelles et mobilières, jusqu’à la valeur de quinze cents francs dg principal, et des actions immobilières jusqu soixante francs de !.. . (1) On connaît l’épigramme da bon foi Louis XII contre les juges de son temps ; Cùm per Luteiiam obam - hillüns, ^^iorha^cret qüos'dàm c senatu qui raptini ad' cunam-propcharenï rAnnan, inijinf hi ad nudiUnas dentur profcisdl (Annal. Franciie.) U déterminé soit en renies, soit par prix de bail. — ({<^tions revenu,

CHAPITRÉ XX.t. On cité i- au nombre des rhbristrüosites de ce genre, le fait du juge de Niort « qui, ayârit souffert procéder ordinûîterriènt déôX: parties pardévant lui pour cinq Sols, fût eôndaihné, pariarrêt du 27 mai 1544, à’ conlparaîtfë en personne en la cour, et le procès Srihulléj sauf aux parties leur recours centre leurs avô'cÊits'et procureurs pour leurs^dépetis et domïWagés-j intérêts (1). n v ; ● il Il n’a fallu rien tnoins que le tràvail d’une révolution pour dégager cettfe vérité si siûiple : qu’il est toujours périlleux de tréer u'né" compatibilité ehtre i’intérèt de lâ Ibl et rihtérêfc du juge chargé de là faire respecleP (2),-' Lorsque la demande ne s’élève pas j au-delà de quinze cents francs, il importe, peu qu’il y ait titre ou qu’il n’y en ait pas , que le titre, s’il eh existe, soit ou non contesté. C’est en ce sens que doit être interprétée la déposition de l’article 404 j car, en parlant des demandes l'éputées sommaires, à raison (i) V. Brillon, v" matières sommaires, êt Papon, Uv. 9, tit. 2,n° -1. (2) M La vénalité des offices de judicature est abpjje pour toujours; les juges rendront gratuitement la duf.jice et seront salariés par l’Etat. » (Loi du 46 août. 4790, tit. 2, art. 2.} , , . 26 DES MATIÈRES SOMIHAIRES. 27 de leur valeur , le législateur a voulu sans Aux. aücun doute établir une sorte d’aritaeohisrae entre cette disposition et celle qui précède. Il venait de dire que la demande , quelle que fût sat;valeui'j serait sommaire, pourvu qu’elle reposât sur tin titre non contesté; il décide maintenant quejla demande, même formée titre, Aax.' -404. 404. sans sera sommaire poutvu qu’elle n’excède pas les limités du dernier ressort. Si l’absence du titre n’empêche pas que la demande soit traitée comme sommaire; à plus forte raison doit-il titre, ce titre ful-il contesté (1). Au surplus la généralité des termes de la loi de 1838 permet plus aucun doute sur ce point. , . ne être ainsi lorsqffit existe en in un ne ., La Seule condition exigée pour que la de mande soit instruite et jugée' comme sommaire, c’est qu’elle n’excède pas les limites du dernier ressort.Entre ces deux idées, matière sommaire, dernier ressort, existe une corrélation que la loi de 1838 a clairement indiquée. Aussi, lors qu’il s’agira de calculer la somme dont 1 éva luation détermine 1 application de la procédure (Ij M. Carré a soutenii l’opinion contraire; c’est cè qui résulté d’une consultation rapportée par M. Chau veau , Lois de la procedure, n® -1470 his. H

9 I 28 CHAPITRE XXX. sommaire, ne faudra-t-il prendre pour basé 404. que les valeurs qui doivent entrer en ligne de compte pour fixer le taux du premier ou du dernier ressort. — Ainsi l’on négligera dans ce calcul les intérêts échus depuis la demande, ou les dommages-intérêts fondés exclusiverafeht sur la demande principale elle-même ; on appli quera enfin les règles qui déterminent Tinfluence des demandes i’econvèntiônnelles en compensation sur le taux du premier. :ou du dernier ressort (t). Toutefois il ne serait pas exact d’en conclure que la procédure subisse nécessairement lé contre-coup des fluctuations diverses qué' les prétentions des parties imposent àda demande originaire. T/e taux du ressort peut être modifié, soit * par Textension, soit par la restriction des con clurions du demandeur; les conclusions du défendeur peuvent exei’cer aussi la même in fluence. Sans doute, lorsque pendant le cours de 1 instance', une demande formée d’abord dans les limites du dernier ressort, s’agrandit et se développe, soit par des conclusions addition nelles, soit par Teffet de la reconvention, la procédure sommaire cesse de la régir,, et Tin-^ (4) Loi du avril 4838, art. 1 et 2. 20 DES MATIÈRES SOMMAIRES, struction ordinaire devient seule applicable ; mais il n’en est pas ainsi dans le cas inverse. Si par exemple le demandeur, après avoir formé, sans titres ou en vertu de titres con testés , une demande supérieure à quinze cents francs de principal, restreignait plus tard ses conclusions à une valeur inférieure à cette somme, la restriction qui soumettrait Tinstance aux règles du dernier: ressort n’enlèverait paS à la demande sa qualité primitive, et la.lais serait soumise à la procédure ordinaire jusqu’au jugement à intervenir. La qualification ordi naire ou sommaire ne s’attache pas à des actes isolés, mais à Tinstance entière, ou a une pé riode du procès terminée par un jugement. On ne saurait admettre l’application, d’une double taxe suivant laquelle il faudrait tarifer d abord, comme eu matière ordinaire, les actes signifiés avant la restriction de la demande.,, et allouer en outre, com'me en matière som maire , le droit de jugement qui, en general, ne doit jamais être cumulé avec d’autres émo luments (1). Des lors,, s’il faut choisii’: entre les deux qualités celle qui doit prédominer, c’est évidemment le droit commun qui, dans ceconV. ait. 67 du tarif et supraf p. Jt} je signalerai quelques exceptions à ce principe. Art. Art. 404. ou I- -

\ 30 DES MATIÈRES SOMMAIRES, demande sommaire (1). C’est que, si l’îVistance Abt. est une dans son ensemble, et si cliaciin de ses 404. éle'ments concourt au de'noûment du drame judiciaire, il faut aussi, relativement à l’in struction, considérer isolément cliacune de ces périodes sjipcessîves que marque la décision du juge, et qui se dé^cbent de la demande origifloivc, sinon quant a leur but, du moins quant à leur importance et à la variété de leurs formes. j, . On appliquera les mérnes solutions au cas où les offres du défendeur faites et réalisées depuis réduiraient 1 intérêt de la demande ^ une valeur inférieure taux idernier ressort. La cause, consprvera ce caractère jusqp nn jugement a intervenir, quoiqu’elle ne soit plus susceptible d’appel, autrement,SI les offres, môme non réalisées, niais constatées par écidt, avaient précédé Tin- ^tance, car elles constituent, en faveur du de mandeur^ un titre jusqu’à concurrence de la somme offerte 5 de sorte que celuj-ci n’agit sans titre que pour le surplus dont le montant est inférieur à quinze cents francs. La matière est donc spmmaû’e d’après la combinaison de deux (1) y. !>● 31 CHAPITRE XXX. Art. flit, efface et absorbe le caractère exceptionnel; 404. c est la qualité de matière ordinaire dont l’em preinte se conserve exclusivement, si pendant im instant, soit au début, soit à l’issue du pro cès, la demande a dépassé les limites du der nier ressort. Cependant si le juge, en statuant sur ces con clusions volontairement restreintes à une va leur inférieure au taux du dernier ressort, pro nonçait un avant-dire-droit, je reconnaîtrais que cette phase nouvelle de l’instance, à partir du jugement interlocutoire, devrait être sou mise a la procedure sommaire. Le juge a con sacré lés au nouveaux rapports des parties, et son jugement est le point de départ d’une instruc tion nouvelle. ordinaire dans Jq Principe, qui s’applique exclusivement a ce quî reste encore debout des pre'tentions originaires. La loi, je le justifierai bientôt ,■ reconnaît à certains incidents, même à ceux qui ont pour objet l’instruction du procès, une : Il en serai;: nature distincte de la condition inhéa 1 instance principale. Quelquefois l’inrcidcnt est instruit rente sommairement , quoique le procès au fond soit réglé a l’ordinaire (1) ; quelquefois aussi l’incident comporte la pro cédure ordinaire quoiqu’il se l'attache à une ? (1) V. infra ^ p, 57.

DIS MATIERES SOMMAIRES. 33 32 CHAPITRE XXX. certaine valeur, ou si le principe existait déjà Ani: dans le code de procédure, et fut seulement 404. organisé sur des bases plus larges par les nou veaux législateurs, a On peut soutenir, disait le garde des sceaux devant la chambre des pairs, que le texte actuel de l’article 404 s’étend à ces causes (les causes immobilières) dans les limites réglées par la loi de 1790 (1). tions nous effrayent, et le meilleur moyen de persuader les esprits, c’est de leur présenter une idée non comme récemment éclose, mais comme ayant grandi peu h peu sôus la tutelle du passé, principe fut accueilli. A mes yeux c’est une innovation. Le code de procédure, en parlant des demandes formées sans titre, et qui n’excèdent pas mille francs, n’avait en vue Art. principes, cai’ il y a titre non conteste pour une 404, pai'tie du litige, et, s’il y a absence de titre, quant à l’autre partie, c’est pour une somme in férieure au taux du dernier ressort, devrait être classée comme sommaire, suite de la meme combinaison , si, là demande supérieure à quinze cents francs étant fondée en titre pour le tout, le défendeur ne contestait ce titre que pour une somme inférieùi^ au taux du dernier Enfin La cause par Les innovaressort. si les partiés, x^enonçant d’avance à la faculté d’interjeter appel, avaient consenti a etre jugees en derriieri’essox't, cette volonté, efficace droit d’ Malgré quelques objections, le ce qui touche la renonciation au appel, n’enlèverait pas à la denàànde qualité de matière ordinaire^ parce quMl n’est pas au pouvoir des parties de changer, parleurs conventions privées, les règles qui àe ratta chent à l’administration de la justice.' en sa que les actions personnelles et mobilières. Il est vrai que le texte ne précise pas cette restriction , comme dans le graphe qui précède, mais elle ressort suffisam ment de ces derniers mots : lorsqu'elles excé dent pas mille fraîics. Jamais la valeur du litige en matière immobilièi’e n’a dû se détei’miner paraExaminons modicité du litig tions immobiliè Il y a peu d’intérêt à rechercher si la loi dè 1838 a introduit une innovation en soumettant les demandes immobilières à la sommaire, lorsqu’elles ne dépassent pas une maintenant l’influence de la é en' ce qui concerne les ac érés. ‘ par le capital ; la seule base légale d’apprécia- (1) Séance du 7 mars t838; Moniteur du 8 mars p. 509, col. 2. procédure VI. 3 I

34 chapitre XXX. Art. lion, c’est le revenu. Ce principe, consacréparla 404. loi du 16 août 1790 (1) , dominait les textes du code de proce'dure. Comment supposer que le législateur ait admis deux modes d’evaluatjon, l’un basé sur le revenu en ce qui concerne le premier ou le dernier ressort, l’autre sur le capital en ce qui concerne l’instruction? Le mode d’évaluation par le capital est spécial aux demandes mobilières ; donc le texte du code ne pouvait régir que ces demandes, puisque seules elles étaient soumises au mode d’appréciation qu’il indique. On ne peut qu’applaudir à l’intention de la loi nouvelle. En partant de ce principe, que l’instruction serait sommaire loi’sque le procès présenterait un intérêt modique, il n’y avait aucune raison de distinguer entre les actions mobilières ou immobilières, sauf le mode d’é valuation. Cependant, sur ce terrain aride et si négligemment exploré des lois de la procé dure, on a vu s’établir une vive controverse pour contester l’opportunité de faire une part plus grande h la procédure sommaire. Trois hommes, dont haute intelligence et les idées progressives, se (I) Tit. 4, art. 5. DES MATIÈRES SOMMAIRES. 35 tiouverent en désaccord lors de la discussion du projet. M. Billault le repoussait; M. Michel de Bourges et M. Teste l’appuyaient de leur rite. Chacun d’eux apportait dans ce débat des préoccupations diverses. M. Billault ne voyait dans les procès immo biliers que l’extrême difficulté des résoudre. Sa raison semblait répugner à con cevoir que, les complications restant les mêmesquel que fût d’ailleurs l’intérêt du procès, l’in struction qui tend à éclairer le juge pût être modiEee suivant la valeur du litige,,Il tenait peu de compte de l’économie des frais et la pro clamait insignifiante ; et, plaçant en première lipe le triomphe du droit et de la vérité^ il n’estimait l’intérêt du Art. 404. auto¬ questions à procès que suivant la qu’il soulève (1). rges se passionnait au conproportion des difficultés M, Michel de Bou traire pour la disposition nouvelle. Il félicitait le gouvernement d’entrer dans une voie admi rable, en essayant enfin s’il est possible de rendre une justice excellente et à bon marché. A ses yeux ce n’était là qu’un magnifique essai. Homme pratique, il devinait sans doute ce qu’il y aurait d’illusions et d’espérances (t) Séance du 22 février tSSS, Moniteur du 23 février, p. 591, col. t. peut méconnaître la on ne

' DES MATIÈRES SOMMAIRES, tendre le langage d'une philosophie trop i ftexible ; M. Michel de Bourges parlait en /|04. homme politique , M. Teste en jurisconsulte. Certes M. Billault avait raison de dire la proce'dure ordinaire, avec ses delais me'nagës a la défense, ses significations qui éloignent le danger des surprises, est une protection bien plus efficace que la procédure si avare de formalités. Mais la procédure sommaire présente Y tage d’économiser le temps, avantage qui correspond à l’urgence de l’affaire, simplicité du procès ; elle présente surtout une grande économie de frais , avantage inap préciable si l’intérêt du procès est modique (1 ). Qu importe, objecte-t-on, la modicité du c’est la grandeur de la question qu’il avant tout, il faut que le juge soit éclairé ! —Cette objection serait sans répli que si la justice n’était que l’écbo de théories abstraites ou d’une science purement spécu lative. Mais il est un élément qui tient une 3T chapitre XXX. avortées dans Tapplication du texte soumis à la un germe que le temps développerait bientôt. Puis, quand 1 ap plication de la procédure sommaire aux actions immobilières d’une modique valeur serait problème résolu, M. Michel pourrait dire , retournant l’objection de M. Billault : Si la pz’océdure sommaire suffit à résoudre les diffi cultés d’une action immobilière d un minime intérêt, pourquoi ne l’étendrait-on pas à toutes les actions, puisque leurs difficultés ne sont pas plus grandes ? Alors , suivant l’expression de ce fils des législateurs de l’an II, on pourra sup primer les requêtes dévorantes et soumettre au niveau d’une loi commune tous les procès grands ou petits ("l). M. Teste s’attacha principalement à dé montrer que la procédure sommaire donnait des garanties suffisantes, et qu elle présentait, surtout pour l’audition des témoins, des tages considérables sur naire (2). Dans cette discussion, M. Billault faisait en- (1) Séance du 22 févi’ier -185S, Moniteur du 25 fé vrier, p. 591, col. 2. (2) Séance du 22 février 1838, Moniteur du 25 fé vrier, p. 591, col. 2. in- Art. Art. 404. discussion mais il y voyait que un en sommaire, avanou a la litige, faut voir ; avanl’instruction ordi- (1) On peut évaluer à une économie de moitié envi ron la différence entre les frais d’une instruction ordi¬ naire, telle qu’elle est tracée par le Code, et les frais d’une procédure sommaire, soit]uj5ée sur les titres, sans enquête ni expertise. supposant même que l’affaire en 1

39 DES MATIERES SOMMAIRES, déterminé soit en l’ente, soit par prix de bail : la loi de 1838 l’a reculée jusqu’à soixante francs 40î. de revenu déterminé de la même manière. Sous l’empire de la loi de 1790, on n’a peutêtre jamais vu d’exemple d’un jugement rendu en dernier ressort sur une matière immobi lière , tant il est rare que l’on se trouve dans les conditions exigées par la loi (1). Il est pro bable que la loi de ISSS applicalion plus fréquente. Il eiit fallu trouver un autre élément d’appréciation. On avait pro posé de prendre pour base l’impôt foncier jus qu’à un chiffre déterminé (2). Ce mode d’é valuation ne répondait pas à toutes les objec- (t) M. Persil a déclaré, devant la chambre des dépu tés, que dans sa longue pratique il avait vu juger en dernier ressort des actions immobilières par application de la loi de 1790. On lui répondit î Jamais » î (Moniteur du 23 février 1838, p, 390. col. 3.) Dans tous les cas , on ne peut nier que l’application delà loi ne fût infiniment rare. (2) On proposa de fixer le chiffre de dix francs , puis celui de cinq francs , comme moyen de déterminer par l’impôt foncier la valeur de la demande immobilière laquelle les tribunaux de première instance pourraient statuer en dernier ressort. Séance de la chambre des dé putés du 22 février 1858 ; Moniteur, 25 février, p. 590, col. 1 ● 38 CHAPITRE XXX. Art. grande place clans la distribution de la justice, et que l’on néglige souvent en s’élevant aux abstractions de la philosophie : cet élément, c’est l’utile. S’il faut sacrifier tous les intéArt. 404. rets au triomphe du droit et de la vérité, enle vez au juge de paix, si vous l’osez, si modiques par leur objet, et quelquefois d’une solution si difficile ; soumettez à la pro cédure ordinaire et à l’appel les causes les plus minimes, lorsqu’elles mettent en jeu les théories les plus ardues j et demandez ensuite au pauvre paysan vainqueur dans cette lutte ce qu’il a gagné, toute compensation faite, au triomphe de la vérité ; à l’autre, ce qu’il en coûte pour illuminer un point de droit et dé gager une théorie. Gardons-nous d’oublier cette sage maxime de nos pères : ^ de chose, peu de plaid. Il est cependant un reproche que 1 on peut justement adresser à la loi nouvelle ; son prin cipe est bon , mais l’application ment rare que toute controverse sur la valeur du principe est presque superflue. Pour que l’action immobilière soit soumise à la procéil faut quelle dépasse les ces causes sera pas d’une ne : jamais! en est telleSUl* dure sommaire , limites du dernier ressort. La loi de 1790 avait fixé cette limite à cinquante francs de revenu

40 41 DES MATIÈRES SOMMAIRES. CHAPITRE XXX. Art. tiens; mais il remporterait de beaucoup sur la 404. loi de 1790, que M. Odilon Barrot disait être inapplicable et inappliquée. II vaudrait mieux, a-t-il ajouté, la rayer de nos codes, que dy laisser figurer une disposition inefficace (I). Cependant on l’a conservée en se soumettant à son inefficacité dans ravenir, Maintenons-Ia dans nos codes en faveur du principe qu’elle consacre ; mais faisons des vœux pour que d’autres législateurs ne soient pas condamnés au supplice d’entrevoir le bien sans pouvoir le réaliser. Art. . nance de 1667, en déclarant, après une longue énumération, que « toui ce qui requiert célérité et où il peut y avoir péril en la demeure est ré puté matière sommaire, jusqu’à la somme ou valeur de mille livres (1). » Les demandes provisoires sont celles qui détachent d une autre demande et qui ont pour objet de faire ordonner une mesure préalable eu attendant le jugement au fondj et préjudicier aux droits des parties. Ces sortes de demandes sont toujours célères de leur nature. Il en est de même des demandes 404. se sans en paye ment de loyers, fei’mages et arrérages de rente; leur destination est de subvenir besoins de la famille. Le principe unique est donc ici lurgence ou la célérité. L’ordonnance de 16GT contenait, je l’ai déjà dit, une longue énumération des causes célères. Ses dispositions peuvent servir à déterminer les demandes qui se trou vent comprises dans la rédaction ge'nérale du code de procédure. Seulement il fallait, suivant l’ordonnance, pour appliquer la procédure maire, que Turgence concourût condition, c’est-à-dire 3° Sont réputées matières sommaires à rai son de l’urgence ; aux Les demandes provisoires ou qui requièrent célérité; la loi ajoute ; les demandes en paye-, ment de loyers et fermages et arrérages de rentes. C’est la reproduction du texte de l’ordon nance de 1560, qui enjoignait aux juges de vider sur-le-champ h l’audience les différends qui ne requièrent ample connaissance et expé dition. (I) Séance du 22 février-1858, Moniteur du 25 fé vrier, p. 390, co!. 4, encore aujourd’hui somavec une autre que l’objet du procès dépassât pas mille livres. Le code de procédure (,n Tit. 47, art. 3. C’est ce que disait encore l’ordon¬ ne

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