Théorie de la procédure civile précédéd d' uné introduction tomo 4 1839

r I JL nn DE Cet Ouvrage se trouve aussi : LA PROCÉDURE ADELUS. DURAND, COTILLON, FROMONT-PERNET, POÜRCIIETpère, Libraires, rue Uq8 Grès. A Paüis. CIVILE, ! PRÉCÉDÉE D’UME INTR0DECTI02V t TIIEYCnENEY. A Bobdeaux, LASVALLE. DESRIVEAUX. Ik), 'liî) Strasbdurs LAGIER. 0\\CeW\AÆ, OM O f BIauseille I MOSST. AVOCAT A LA COUR ROYALE FACULTÉ DE DROIT DB POITIERS. LAMARCHE ET DOYEN DE LA Dijon DECAILLY. BENOIST. i LEBON. Toulouse S^07ne Æuaà'}i^9i&, DAGALIER. BIOLLTEX. Mme OUCHÈNE. 1 AUBIN. \ FOREST. EDET. Rennes 1 AIX K* N Nantes. 0^ Roue». PREMIÈRE PARTIE. LEGRAND. Grenoble. , Le Mans, . . Besançon. . . i PRUD’HOMME. . . 1 BELON. ● . 1 BINTOT. j CLERISSE. ' I HUET-CABOURG. BOURGES. FRADET. . . I reiffenger. ● ■ I BERTllOT. Caen. POITIERS, SAURIN FRÈRES, PARIS, VIDECOQ, LIBRAIRE Poitiers Colmar. J PLACE DU PANTHÉON, 4 ET 6. Bruxelles. IMPRIMEURS. 1839. ●\

■A K I ^ 3^^ ^/h A' 16 3. 9 1 \ H \ \l r N DK LA C. PROCÉDURE CIVILE. 1 / 1^».. CHAPITRE V^. ‘3-' v^Y 0^-3 V OROV; c. ● t DU FAUX IKCIDEJIT CIVIL. s Au chapitre précédent, c’était un plaideur qui devait, suivant les règles du droit et de la justice, faire vérifier l’écriture, ou la sigriaAnx. turc privée sur laquelle il fondait scs préten tions et que son adversaire ne reconnaissait ) pas. Ici les rôles changent. L’adversaire ne s’en veloppe point dans les réserves d’une simple dénégation , ou dans les doutes d’une timide méconnaissance : il va porter à l’éditeur de la pièce le déli de la maintenir vraie, et s’en gager lui-meme à prouver qu’elle est fausse. 1 IV. FOrrlBAS. — IMPRIMEKIS DE 7.-A. 5A0IUR. ✓

r 3 DU FAUX INCIDENT CIVIL. 2 chapitre XVI. Jeuta veritatis muiaiio, 'vel suppressw , in Art. deirunenium alterius fada. La loi, moins rigide que la morale , ne donne point an simple mensonge et à la simu lation le caractère du faux proprement dit. Par exemple : dissimuler dans un acte de vente une portion du prix, c’est mentir^ mais ce n’est pas commettre un faux ; et les tiers qui auront à s’en plaindre pourront prouver la fraude par les voies ordinaires : nec ienehunliir instrumeniitm etiam publicum arguere de falso , <juia aliud merum falsum , aliitd fraus , aliud simuUitio (1). Si deux personnes s’arrangent de telle sorte que l’une paraisse céder son bien à l’autre, afin de le soustraire aux poursuites de ses créanciers et à la main de la justice, il y aura encore simulation et non pas merumfalsum. Ce que ces personnes ont dit et signé de contraire à la vérité , elles Incumbat probatio ifdei instrumenti ei pri^ milles qui scripturam obtulerit, deinde ei qui strictâ instantiâ falsum arguera paratus sit (1). Toutefois, on le sait déjà, ce n’est pas tou jours une pure faculté que ce parti que l’on prend de s’inscrire et de se mettre à la pour suite du faux. C’est une obligation spéciale ment imposée à qui veut entreprendre de détruire la foi attachée aux clauses et aux Art; énonciations d’un acte authentique ; les plus dénégations ne suffiraient pas énergiques pour l’ébranler (2). Le faux est, en général tout ce qui n’est pas vrai, a dit Farinaccio : falsum largissimè siimpium est dmne id quod non est ■verum (3). Dans le sens plus étroit du langage judiciaire, le faux est la suppression ou l’altération de la vérité; il devient criminel, lorsqu’il est l’effet d’un dessein frauduleux et la cause d’un préetaient convenues de le dire et de le signer. C’était la vérité de leur mensonge : falsi cri'' qiianlüm ad eos qui in hoc consenserunt, men, contraetwn non 'videiur, cum inter prœsentes et conveuientes res actita sit (2). Mais il j a fiux possible. C’est alors que s’ap- judice réel plique la définition de Cujas : falsum fraudu-. ou (1) L. 14 , Cod. Ad Icgem CorneUam de falsis. (2) Yoyez t. 3, p. 451 et suiv. (3) De faîsitalccl simulalionc. Quoist. 150, n° 7. (1) Dumoulin , ch. 31 de ia coût. <le Nivcniois, art. 3. (2) L. De ifde inslrumcnloriim.

4 CHAPITRE XVI. Art. danales ënoncialioris d’un acte, toutes les fois qu’on y a exprimé, ajouté , ou rayé quelque chose, à rinsu des parties ou de quelqd d’elles, et sans leur réciproque consentement : si qiiis alienum chirographum imitetur^ aut li~ hélium vel rationes intercidat, vel describat, non qui aliàs in compitiaiione y vel in ratione mcniiuntur (I). 5 DU FAUX INCIDENT CIVIL. Ce fut de meme en France. Les édits, les déclarations et les ordonnances se multipliè rent à mesure que l’art des faussaires pnt des formes nouvelles , et s’exerça sur des objets nouveaux. Les premières lois furent portées contre les faux monnayeurs : il fallait, avant tout, pourvoir à la sûreté et à la conser vation de la fortune publique. Nous avons des capitulaires de Cliildebert qui traitent de fahâ moneiâ; nos coutumes rendent témoignage des peines que subissaient les coupables : il en est qui disent qu’on les faisait suffoquer et bouillir en eau et huile (1) : in oleo et aqud snffhcariy seu bulliri debehant (2). ' La fausse monnaie est une des espèces de faux qui se commettent par des faits, comme la fabrication des fausses clefs, des faux poids, des fausses mesures, des faux poinçons, des faux timbres, etc. On commet le faux par des paroles , faisant des faux serments , des faux témoiAut; une L. Cornélius Sylla , durant sa dictature , avait fait une loi sur les faux commis d les testaments , et la fabrication de la fausse monnaie. Mais ses dispositions ayant été éten dues, par des Sénatus-consuUes et des Consti tutions impériales , à d’autres cas de faussetés ou de quasi-faussetés, quasi falsa, à la calo nie, à la subornation, au slellionat, à la supposition de part, ad UtteraSy nomen^ testimonia , ohligationesy mensuras, pondéra les interjîrctcs s’accoutumèrent à citer autant de chefs de la loi Cornelici, tous les textes qui s’étaient groupés autour d’elle (2). ans jr melc., comme en (1) L. 23,y?’. De îege Cornet. (2) Voyez au Digeste le titre De Icge Cornei , et au Code les titres Ad legetn Cornet.—Ad Icgeni F'iielUam ^ Si ex falsis insirumenlisveliejamoniis judicalum jû,—De iis qui sibi adscrihunl in tcslam'ento.— De falsâ nionetâ , — De mutalione nominisy—Deveteris numismatispoies'^ taie y et la Novelle 77 de Léon. (1) Imbert, eu sa Practiquey p. 706, aux notes. (2) Mazuer, De pœnis, u°3.

7 DU FAUX iNCIDENT CEVIL. 6 CHAPITRE XVI. de 1532 et la déclaration da mois jVrt. 1720 sur le faux dans les papiers dohhance o> Art. gnages. J’ai parlé ailleurs du faux serment (1) ; je parlerai du faux témoignage au chapitre des enquêtes. Contrefaire l’écriture ou la signature des personnes publiques ou privées ; composer de faux contrats, de fausses promesses, de faux testaments; altérer des pièces véritables par ratures , additions ou surcharges ; supposer dans un acte des consentements qui n’ont pas été donnés, des' formalités qui n’ont pas été remplies, ou d’autres circonstances qui n’ont pas eu lieu; c’est commettre le faux en écritare y celui dont je dois uniquement m’occuper ici. de mai royaux, les états , pièces et registres de l’ad ministration des finances î l’ordonnance des fermes, du mois de juillet 1G81 , sur lé faux dans la perception dés aides ; l’ordonnance d’octobre 1734 sur le faux dans le du mois contrôle ou l’enregistrement des actes et conde décembre trats ; la déclaration du mois le faux dans les lettres de cliancel- 1680 sur lerie. La confiscation des biens des condaradernier genre de faux, nappar- nés, pour ce tenait pas au roi, mais à M. le chancelier. Voudra-t-oh bien croire que, dans tout cela, il n’y avait rien de spécifié, rien d’établi à l’é gard des faux commis sur les registres de baptêmes, mariages et sépultures , rien pour ce qui concernait les faux en écriture privée ? Les ]uges y appliquaient des peines arbitrées eux, selon l’exigence des cas, la qualité des et la gravité du préjudice. Toiit ce qui se rapportait au faux en écriture était éparpillé, répété, modifié, recomposé et noyé dans une infinité de règlements divers ; cette législation ressemblait au vaisseau rrÉo-ée. C’était, entre autres, l’ordonnance de 1531 et l’cdil du mois de mars 1720 sur les faux dans les actes des notaires; l’ordonnance de 1735 sur le faux dans les testaments; l’édit du mois de mars 1680 sur le faux dans les actes de justice ; l’édit de Henri U , sur le faux clans les titres ecclésiastiques ; l’orpar personnes Le Code de 1791 ne fit ciue tracer des lignes les principales espèces de faux en écriet les graduer. entre ture , déterminer des peines Ainsi vous y Usiez : « _ rédit des petites dat Si le crime de faux est ou es. écritures privées , la peine sera de années de fers ; s il est commis en letcommis en quatre (1) T. 2 , clmp. 8 , p. 480 et sniv. y

a OHAPITRE XVI. DU FAUX INCIDENT CIVIL. 0 très de change et autres effets de de banque, la peine sera de six s’il est commis Art. commerce ou qu’il affecte matériellement la pièce arguée , parce qu’il peut cire touché du doio-t et de l’œil, démontré, reconnu, constaté physique ment par une opération , quelconque: cüm inspectiq ipsa falsutn depreJiendit. Le faux matériel prend, ch auteurs , le nom deformel, dans les cas où il s’agit non pas de la simple altération d’un acte véritable, mais de la fabrication entière d’un acte faux (I). Art. années de fers^ en écritures auîhenli publiques, la peine sera de huit fers (]).» Mais tères auxquels ques et années de vous n’y trouviez point les caracwi’aieiit du se reconnaître cha cune de CCS espèces; les questions de culpa1 Ile lestaient soumises aux caprices de l’an cienne jurisprudence, et il fallut faire d’autres lois , celle du 2 frimaire par un procédé a quelques ez . par exemple, poui empocher la confusion du faux l’csçroquerie. Le législateur de et de an ir avec Le faux est intellectuel ou substantiel, quand il dénature la substance des acteà, qu’il y ait la plus légère altération (Le l’écriture. Ainsi fait un fonctionnaire, qui, rédigeant un acte* de son ministère , des conventions autres sans 1810 y a mis plus d’ordre piécision, ses définitions sont déduites de cerlams fai,s et de certaines circonstances prévoir, de détailler et de officier public , écrit un qu’il a eu soin de classer (2).' Nous disons que celles qui ont été par les parties, conslate comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne le sont pas. C’est une falsifi cation de la pensée tracées ou dictées que le faux est matériel, lors¬ qu’il a été commis , soit par Contrefaçon ou altération d’écritures ou de si signatures , soit , une suppositionMu con sentement, un déplacement de la volonté par effaçures, ratures, grattages, ments, suppressions, intercalations, additions de mots, de syllabes, de IqU fres. On lui donne change- O qui ne se découvre par aucune de physiques, palpables, matérielles, quelles l’art des experts se pourrait exercer. ces marques sur lesou de chif- res celle dénomination parce (1) 1" part., tit. 2, sect. 2,art. 42, 43 et 44. (2) Code pénal, liv. 3 , tit. 1, § 3,4 et 5. (1) Quest. de Droit de AI. Merlin faux, § 1 ● V*5 Inscription de V

10 CHAPITRE XVÎ. Il DU FAUX INCIDENT CIVIL. àMfauoc prmcipal Gïà\ifaux incident; car il Art; n’est point de type cpii ne se retrouve .dans ces gigantesques archives du droit romain, où l’on fouille depuis tant de siècles , et où chaque on s’enrichit davantage. Le faux principal dsl l’accusation dirëclemént portée devant la justice criminelle , contre l’auteur ou les complices du faux. Le faux incident est le moyen employé faire rejeter, comme fausse ou falsifiée, pièce produite dans le instance. C’est l’épisode d’une action qui n’avait point originairement une imputation de faux pour objet; c’est un procès fait à la pièce seulement, comme si elle s’était fabri quée ou falsifiée d’elle-mème. L’accusé n’arrèterait point la‘poursuite du faux principal, en déclarant qu’il ne veut pas faire usage de la pièce arguée. Le faux incident tombe et s’éteint , si la pièce est retirée. L’un ad vindicias pertinet, l’autre ad rei famïliaris persecutioneni (l). La disposition des lois est donc telle , que vous avez le choix, ou de porter une plainte Art^ ● Le faux était, à Rome, un crime de jugement public , crimen piiblici jiidicii, que chaque ci toyen pouvait dénoncer et poursuivre : publica auteni dicta sunt, qiibd ciiwis ex populo exejour eiLiio eorwn pleniinqiiè datiir(\). Mais il devint libre à la partie qui arguait de faux une pièce produite en justice, de res ter dans les termes de l’action civile, ou d’af fronter les périls de la voie criminelle : damus licentiam litiganiibiis, si apud judicem proferatur sefiptura de quâ oritiir alîqua disputatio, proeftendi utràm de falso criniinaliter statuai pour une d’une cours qui dubiiet de ifde instrumenii experiri\ an civiliter (2). Toutefois on pouvait revenir du civil minel î non ambigUurfalsi crimen de quojam cwiliter actiim est, éiiam criminaliier au criesse repetendum (3). Cesl là que nous avons pris nos distinctions (1) Insiit., lib. 4, tit. 18, § 1. Non omnia judicia in qiiibus crimen veriiiur et puhlica sunl, sed ea tantiim quæ ex legibus publicorum judiciorum veniunC. L. lyf.f Depublicis judiciis. (2) L. 13, Cod. Ad legem Cornel. (3) L, uriie. Cod. Quando civilis aclio criminali prcejtidicet, et an ulraque ab eodem exerceri possit. (1) L. 3, § Qi.lf- tabulis exhihendis.

DU Ir'AUX mclDE>rT CIVIL. 1.3 12 CHAPITRE XVI. l’action civile est préjudicielle par sa nature \ c’est-à-dire , lorsque l’ordr.e des choses et des Art. Art; deyant la justice criminelle, ou de ne point TOUS départir de la voie civile , idées exige qu’on la juge avant l’action crimi nelle. Le Code civil en fournit pour impugner l’acte que l’on vous oppose et le maintenir faux. un exemple : «L’action criminelle contre un délit de sup pression d’état ne pourra commencer qu’après le jugement définitif sur la question d’étati C’est qu’il faut bien que la réalité de l’étal, de Aisément on conçoit qu’il n’y a plus de choix a faire, et qu’il faut se tenir dans les termes d une instance civile , quand le faus¬ saire est inconnu, mort, ou couvert par la prescription (l);car la prescription du faux principal n emporte pas la prescription du faux incident. la filiation, des droits de famille, soit prou vée, pour qu"on puisse accuser quelqu’un de les avoir détruits : or, les réclamations d’état appartiennent exclusivement à la compétence des tribunaux civils (1). En matière de faux, la justice civile n’est compétente que pour juger abslractîvemcnt la vérité ou la fausseté d’un écrit. La justice Cri minelle juge à la fois l’auteur du crimé et la pièce qui l’a souffert. Toutefois l'acquittement de l’accusé ne donne pas toujours gain de '' cause a la picce; c’est une proposition que je développerai plus loin. Ces prémisses mènent à une conséquence que les auteurs ont négligée, et que la juris prudence ne discerne pas toujours qu’on se préoccupe trop étroitement de cette Mais si d’une question de faux civilement engagée ,● des indices 239. accusateurs s’élèvent contre une .personne que raction publique peut atteindre , alors le faux principal vient dominer le faux incident^ et l’on surseoit à prononcer sur le sort de la pièce , jusqu’à ce qu’il , ait été prononcé sur la culpabilité de l’accusé, priies de crimîne agitiir quhm de caiLsd ewili. Celte maxime, que l’article 3 du Code . d’instruction criminelle a traduite des lois romaines (2), reçoit exception lorsque 240. parce (1) Voyez l’ai t. 637 du Code d’înstr. criminelle. (2) L. nlt. XJod. De ordine cogniiionum ; 33, Cod. îegem Jaîiam de adidieTiis ; 5, § 1, Ad legem Juliam de vi publicâ. Ad (1) Code civil, art. 326 et 327.

14 15 CHAPITRE XVI. définition que les dictionnaires répètent à Tenvi, et qui ne sépare point le faux de la fraude ; fraudidenia 'veritaiis miUatio , 'vel DU FAUX INCIDENT CIVIL, la pureté de son inlention suffisait pofir qM® l’inscription de faux dut être écartée ; et il in voquait l’article 45 du décret du i4 juin l8l3j lequel porte qu’en pareil cas , l’huissier serci poursuwi criminellement et puni d'après .l''article 146 du Codepénal^ s’il est prouvé qu’il a frau duleusement agi. Cette défensb eût- été bonne aux assises , devant les jurés , pour repousser une accusation de faux principal; au civil, c’était une confusion, une erreur sans con sistance. Elle en prit cependant, et l’inscrip tion de faux incident fut rejetée : c< Attendu que, d’après le décret du 14 juin 1813 , les infractions de la nature de celles dont on voudrait, dans l’espèce , faire résulter un faux , ne le caractérisent évidemment, qu autant qu’il est démontré que l’huissier a agi frauduleusement. » Attendu que toutes les circonstances se réunissent pour établir qu’en admettant comme prouve le fait articule, 1 huissier n’aurait pas agi frauduleusement. » Cet arrêt a été cassé : et Attendu que l’inscription de faux incident étant un moyen ouvert par la loi rejeter d’un procès une pièce qui y est produite, ahslraclion faite de toute fraude de la part de Art. Art suppressîo. L’imputation de fraude qui constitue le crime, et qui donne ouverture au faux prin cipal, peut être effacée par des preuves de bonne foi. > ● Mais, si pure que vous imaginiez l’intention dans laquelle un acte a été falsifié, dénaturé, il n’en devra pas moins être rejeté du procès car la justice ne peut où il a été produit jamais accepter comme vrai ce qui est matcriellcmcnt ou substantiellement faux. n suit de là qu’il n’y a point de question inlcnlionnelle à considérer pour le jugement du faux incident. La Cour de Lyon décida le contraire par ar rêt du 12 décembre 1832. Il s’agissait des effets d’un commandement, dans lequel l’huissier avait dit qu’il l’avait signifié au domicile du débiteur, et parlant à s'a personne : celui-ci s’inscrivit incidemment en faux, et ofirit de prouver que, le jour même de la signification, il. était en voyage. L’huissier, intervenu dans la cause , soutenait que l’énonciation de son exploit était exacte ; que,me le fvit-ellc point, pour faire

16 CHAPITRE XVI. DU TAUX INCIDENT CIVIL. Art. l’auteur de la.pièce, les juges n’ont à apprécier _ que la perlinencc ou non-pertinence des faits - présentes à l’appui de cette inscription ; mais qu’ils ne:peuvcnt la rejeter par le seul motif qu’il n’^ aurait pas eu fraude de la part de l’auteur do la pièce , puisque le faux matériel «le la pièce pcütycxister en l’ab fraude, et suffire pour faire rejeter la pièèc du procès. 17 tfuire, tlaas un aeîe audientique, unecnoîiciatioii que Ton disait et qui paraissait être fausse, par suite d’une erreur involontaire du rédac teur. Cçtfe proposition fut traitée Aur. comme mie hérésie tombant en plein concile : on était ac coutumé à criminaliser toutes espèces de faux, et l’on dut se récrier contre l’idée d y assimiler une simple erreur mêlée sans fraude aux clauses d’un contrat. Il était scnce de celte î> Attendu que sans apprécier les faits culés, soit sous le rapport de la matérialité, soit sous le rapport du préjudice qui a pu en résuiler, l^arrèt attaqué a simplement jugé, droit, que l’absence de fraude suffisaitVour rejeter l’inscription de faux incident, en quoi ect arrêt a faussement appliqué l’article 45 du violé lés articles civile et 146 du trop diiScüe apparem ment de distinguer l’erreur qui vicie le consen tement par ignorance d’un fait ou d’un droit de l’erreur ‘ ’ arliqui suppose un Consentement personne n’a donné , ni voulu donner. Les termes de celle que en (pieslion se représenen 182S, devant la Cour de Dijon. La commune de Jasney avait fait procéder à la vente publique d’ tèrent, décret du 14 juin 1813', et 232 du Code de procédure Code pénal (1). » II est difficile peut-être d’éclairer la méta physique de ce faux inanimé , si je puis ainsi ● parier, et de faire comprendre la théorie de scs abstractions. Je m’avisai, dans une alfaire qui date déjà de loin, de soutenir que l’inscription de faux incident était nécessaire , î coupe de bois qui lui appartenait. It résultait des procès-verbaux de visite et de martela une O® » et de plusieurs autres documents,, que les futaies ne devaient pas être vendues; né«anmoins elles furent par erreur comprises dans les affiches , et l’erreur des affiches fut répétée dans l’acte d'adjudication. L’adjudicataire demanda la délivrance du tout, qu’elle s’inscriprocès-verbal d’adjudication.L’inscription fut admise par le tribunal pour déLa commune refusa, et déclara vait en faux contre le (0 Dalloz , recueil périddique, i837-l-303. IV.

19 DU FAUX I^'C1DE^^ CIVIL. 18 CHAPITRE XVX. lirictc ; qu’aiusi le Code civil qui, à i’arûclc 1319, parle du faux par rapport à l’acte aullieiîliqne, et s’explique sur'rerrcur dans les articles précédents , ne la confondait pas avec le faux, et signalait la distinction qui existe entre les deux hypothèses; que dès lors il n’y avait pas lieu, dans l’espèce, d’autoriser la procedure en inscription de faux » Les circonstances sur lesquelles sc fondaient la vraisemblance et la nature de l’erreur aileArt. la Cour de première instance. Sur l’appel considéra Airxi! cil fait, que la commune ne sc plaisultat d’une simple erreur , et gnait que du ré qu’elle,ne l’iraputAit point à l’adjudicataire; droit, que l’erreur involontaire ne pouvait être confondue avec le faux dont parlent les n’était en lois civiles ou criminelles ; que ce la voie du faux incident civil, non celle du faux principal, que point par plus que par devait être purgée cette erreur qui se serait o-lissée sans fraude dtaiis un acte; qu en effet, il rësullait des ternies cl cîe i esprit ues lois *guée , ne paraissant pas suffisamment éclair- , l’arrêt renvoya la cause devant les premiers cies juges, pour y être plus amplement instruite et jugée par application des principes de droit civil autres que ceux relatifs au faux. civiles, des discours des orateurs qui ont coiià la confection de la loi sur le faux in¬ couru cideiit civil , de rinterprétaîion qui y a été donnée par les auteurs modernes et par la jurisprudence constante de la Cour de cassa tion , que par le mot faux , soit au civil, soit au criminel, les lois n'ont entendu que l'altération ■ -.e Cependant la commune se pourvut en cas sation ; et, comme le pourvoi n’élait.pas sus¬ pensif, le tribunal cul ie temps déjuger., en attendant, que les futaies seraient délivrées à l’adjudicataire, par cc motif que ie.procèsverbal d’adjudication était un acte aulhenlique faisant pleine foi de tout cc qu’il contenait, et que, s’il n’y avait pas lieu de l’arguer de faux> il y avait nécessité de l’exécuter. A bon droit, l’arrêt fut cassé : c( Attendu que l’inscription en faux , principal, soU incident , est le seul moyeu frauduleuse de la 'vérité; qu’il était de principe que les mots employés par le législateur de vaient être pris dans l’acccplion légale qui leur celte définition du mol été donnée ; que a et déjà consacrée. faux ^ conforme à la raison, les lois romaines et par leurs commenta- par leurs , ne pouvait s’appliquer à rerrenr invo lontaire, et qu’elle en était csseiiticllemcnl dissoit

20 CUAPIXIIE XVI. Art. ïégal qui puisse retirer à un acte authentique la foi qui, sans le remède de cette inscription, lui serait irrésistiblement acquise, avec ceîlc unique diJG’érence que, dans rinscriplion en faux incident, le procès est fuit à la pièce seule, sans aucunement inculper la personne ; qu’ainsi la permission de prouver le faux dont un tel acte peut être infecté, ne saurait, sans sorte de déni de justice, être refusée à lu partie contre laquelle on veut s’en prévaloir , » Attendu que si l’article 214 du Code de*" procédure civile porte que linscription de faux ne sera admise que s'il j' échet ^ celte restriction ne saurait s’appliquer l’inscription de faux une fois écartée, cutioii de l’acte deviendrait inévitable; telle était l’espèce de la cause, ainsi que l’a invinciblement prouvé le jugement rendu le 31 mars 1830 par le tribunal de Lurc ( qui déclara que foi entière était due à l’acte authen tique d’adjudication ), en sens diamétralement opposé à celui rendu par le même tribunal le 7 avril 1824 (qui d’abord avait admis Tiuscriplion de faux, et avait été réformé par la Cour de Dijon ) ; 5> Que vainement l’arrêt attaqué a distingué entre l’allégation du faux résultant d’une allénu FAUX INCIDENT CIVIL, ration purement matérielle, et celle du faux résultant d’une altération infenlionrielle et frauduleuse de la vérité , parce que, dans l’un comme dans l’autre cas, la foi duc à l’acte est également ébranlée, et que la loi n’ouvre pas d’autre voie légale que l’inscription de faux, pour faire réparer le préjudice causé par celte altération ; 21 Art. une » Qij’cn jugeant ainsi, la Cour royale de Dijon a créé une distinction que la loi n’établit jDas, commis un excès de pouvoir, violé par suite l’article 1319 du Code civil, et faussement appliqué l’article 214 du Code de procé dure (1). )) Ce préjugé que la Cour suprême s’applique si bien à combattre, avait dû naturellement au cas ou, l’cxéque sortir de la confusion qui plaçait jadis au sein des ordonnances sur le faux en criminelles les dispositions matière civile. G'étail comme tant d’arsenaux où se trouvaient mêlées des \ ail armes de toute nature, et pour toutes sortes d’attaques et de défenses. Car ne croyez pas qu’il y eut dans l’ordon nance de 1667 un seul mot touchant la nière de procéder à l’instruction du faux inma- (î) Dalloz, recueil périodique, 1834-1-260. 1

23 DU FAUX INCIDENT CIVIL. 22 de la peine à en faire un juste discernement, et qu’il leur est souvent'arrivé , ou de séparer i devait être rcarii- ou de confondre ce l aurait fallu distinguer. C’est donc pour remédier à cet inconvénient par un ordre na turel, que nous avons jugé à propos d’établir d’abord dans un premier titre les règles qui observées dans la poursuite du faux fixer ensuite dans un second CHAPITRE XVI. Art.' cident devant les juges civils. Non; c’était un. des objets de l’ordonnance criminelle de 1670, titre dit crime de faux tant principal trouvait tour à tour les déAnx ce qui au ’i Ç?/’lIS'CIDEKT. Ou J nominations de plaignant et d accusé, de de mandeur et de défendeur, d informations et de tous les termes d’enquêtes , et le mélange s’élaient diversement appropriés la pvoseront principal^ et de titre celles qui auront lieu à l’égard Un faux que cédure criminelle et la procédure civile. M. d’Agucsscaii vint, et fit, en 1737, l’ordon, nance du faux, qu’on appela la sage ordofz. 72fl7zce. Elle était destinée, comme beauco incident.... » L’ordonnance de 1737 offre assurément, ensemble et dans ses détails, une belle Ut) J. dans son empreinte de la sagesse de son illustre auteur ; toutefois, cette juxtaposition du hinn principal le second titre d’autres , k entrer dans la composition de Code général que tous les rois et tous les mi nistres promettaient à leur avènement. « Dans la nécessité où nous sommes, disait le préambule, départager un ouvrage d’uue si grande étendue, nous avons cru que la révision de l’ordonnance de 1670 sur la procédure cri minelle devait occuper d’abord toute notre attention ; et, dans cette ordonnance même , nous avons jugé à propos de faire un choi^^ commençant un ouvrage si utile par igg titres de la recozinaissance des écritures gnatures privées , et du faux principal ou inci-^ dent. Les différents objets de ces deux litres y ont été tellement mêlés, que les juges ont eu ce et du faux incident laissa sur teinte douteuse de criminalité, qui nuisit la netteté des distinctions qu’il s’agisune peut-être à sait de mettre en lumière. N’éîait-ce pas refléter les absurdes rigueurs de la législation crimi nelle de ce temps-là, que de conserver, même civile, cette disposition portant f \ maliere qiien aucun cas communication des moyens de faux deur (1)? et cette autre : «Les pièces de en il ne serait donné copie ni au défen- en com- ou si- (1) Ord. de 1737, tit. 2, art. 28.

24 CHAPITRE XVF. 25 DU FAUX INCIDENT CIVIL, contributions indirectes : celle législation toute spéciale est demeurée en vigueur (1). ^ Art. paraison seront fournies par le demandeur , sans que celles qui seraicîjt présentées par le défendeur puissent être reçues, consentement du demandeur et du ministère public (I)P„ Aussi M. d’Aguesseau se plaignaif-il de ce que son ordonnance n’avait pas été bien Aax, si ce n’est du La ldi dit accusation de faux principal, et INSCRIPTION de faux incident (2). Il ne sera point inutile de s’arrêter un moment sur l’ori gine de ce mot inscription ^ dans le sens qui lui est propre ici. L’inscription, chez les Romains, élnlt une forme solennelle des accusations j elle devait contenir, avec la plus précise et la plus minu tieuse exactitude, la désignation de la personne que l’on voulait accuser, le fait incriminé, le lieu, le temps, et toutes les circonstances ; Libellorum inscriptionis concepüo talis est ; Cotisul et dies : apud ilium Prœtorem^ 'vel Proconsulem, Lucius Tiiius professas est se Mæviam lege Juliâ de adulteriis reani de/erre, quod dicateam cum Gaio Seio, in civitnte illd, donio illius , in mense îllo , Con.udihus Ulis , adulte^ rinm commisisse.... Hocenîm lege Juliâpuhlico’ rum caveiur, et gmeralkër prcecipitur omnibus qui reiim déférant {f). L’inscription devait être comprise dans les parlements de pro vinces (2), Il ^ a de cela cent ans. De nou veaux Codes sont venus se mettre entre le faux criminel et le faux c/(v7, pour marquer mieux leurs dilTérences; et le frollement d n a pu effacer encore les restes de I un siècle erreur ! Les règles matière criminelle, se Irouveut au livre 2 titre 4, chapitre 1-du Gode d’instruction cri! minellc ; celles relatives à rinscripiion de faux incident civil composent le litre 11 du livre 2 du Gode de procédure civile. La loi du 9 floréal germinal an xm soumetfent à pour la poursuite du faux, en an vu et le décret du 1 et quelques formes particulières l’inscriplion de faux contre les proces-verbaux de contraventi les préposés des douanes et de la on, dressés par régie des (1) Voyez la loi du 21 avril 1818, art. 38. (2) Code civil, art. 1319. (3) L. 3 , De accusai, et inscript. (1) Ibid. art. 33; (2) Lettres 123 et 124. Matières f^nmineUes: 1

26 27 CHAPITRE XVT. Art; signée par l’a cens a leur , ou par un autre pour lui, si litteras nesciat (1). Ce n’clait pas seulement un appareil judi ciaire, c’était une l’edoulablc garantie, qui ré pondait à la république du repos et de la sû reté des citoyens ; c’était un engagement qui dévouait l’accusateur, en cas de défaite, aux peines les-plus sévères : quœ res ad id inventa est^ ne facile qids prosUint ad accus ationein ^ cuin sciât inultam sibi accusationem non fiuu^ mm (2). Or, il y avait le Sénatus-consuîle Turpilig qui formait une sorle de trilogie pénale contre les téméraires accusateurs : accusaioru.m teine^ riias tribus modis dete^iiur^ et tribus poènis suhjiciturif). On y distinguait les calomniatenj-.^ qui accusaient faussement, les prévaricateurs qui colludaient avec Vaccusc pour cacher le crime, et les iergiversateurs se désistaient de l’accusation, qui acciisationi terga vertehaut. Dans les premiers temps , les calomniateurs fuient marqués au front de l’empreinte biûDU FAUX INCIDENT CIVIL. lante de la lettre K : c’était la peine de la loi Art. Remmia (1). Mais Constantin, converti à la foi chrétienne, ne voulut pas que la face de de la Divinité, portât l’homme, noble image le signe de l’ignominie : ne fades quee ad similitudinem pulchritiidinis est cœlestis fgurata , maculetur, La condamnation fut écrite avec le les ïambes, s} fer chaud, sur les mains, ou sur aut manihuSf aut suris (2). Plus lard, les calomniateurs furent punis : calumniantes ad vîndictam is de la peine du talion poscatsimilitudosuppliciiif). Les prévaricateurs de même : prcevaricatores eddem pœnâ adjicianiur quel tenerentiir^ si ipsi in legem commisissent qiiâ reus per prcevaricaiionem ahsolutus est{f). La peine des tergiversateiirs n’etait pas n (1) Ibidem, § 2. Voyez la Glose. (2) L. 17, Cod. De pcenis. Toutefois , dans le vieux droit français, les condamnes ● certains crimes étaient signés à la joue du seing poui de la justice, ou du Seigneur, combien que les droicts dit Bouteiller , défendent que nul ne soit signé -i est la seinblance et image de Notre-Scicanons au visage qui gneur J--C. ; mais selon la coutume locale Somme rural, titre dernier. (3) L. 17, Cod. De accus, et inscript., et 10 Cod. De calimniat, (4) L. 6, De pron’nric, Hodiè, dit Ulpien, î. 2, si faict. (1) Ibidem , § 2. (2) L. 3, codem titiilo. (3) L. 1,/T' Ad Senatusc. Turpilianum. i

2S 29 DU FAUX INCIDENT CIVIL, représailles juridiques, caput pro capitc, ïneni' A.Rr. hrum pro mernbro , disparut insensiblement. Klle fut plus vivace eu crime de faux , comme disait Lapej-rère (I). Mais voici une chose très>remarquable : Tandis que toutes les accusations, à Rome , étaient soumises à la garantie solennelle de rinscription^ elle n’y était point exigée pour celle de faux : quamvis inscriptionis nécessitas acciisaiori de Jalso remissa sit^ pœna tamen àccusatorem etiam sine solemnibus occupât (2). IN’esl-ce pas un étrange contraste? qu’elle soit venue chez nous , où jamais on ne l’a prescrite en aucune plainte ni dénonciation de crimes, s’implantcrprécisément et uniquement dans la procédure du faux incident^ comme une rigou reuse nécessité, comme un principe essentiel ? Ceci peut s’expliquer. Le Sénatus-consultc Turpillen était fort bon pour refréner la témé rité des inscriptions^ et pour tempérer l’esercice de ce droit que chaque citoyen romain avait d’accuser et de poursuivre. Mais, en Trance, dans le temps où nos aïeux démenaient les accu- (1) LeUre T, n° 10 ; Moinac , Âd l. 1 De calumniat., et Coquille, sur l’art. 23 de la coutume de Nivernois , litre Des justices cl droits diicelles. (2) L. 2, Cod. Tliéod. yid Ic^cm Corncl. de fahis. CHAPITRE XVI. déterminée par la loi ; elle étaitcxlraordinai c’est-à-dire, laissée à l’arbitrage du pige (1). Le président Rrîsson , celui qui fut pend en 1591 par la faction des Seize, serve cette antique formule d’accusation maine : cc Art. re, U nous a conroSi je suis reconnu calomniateur, si 1 accusé est déclaré innocent, je me soumets a la peine à laquelle il serait condamne comme coupable. et Si te injuste înterpellavero , 'victus exindè appariiero, eddem pœnd quain in te vindicare puîsavi, me constringo partibus tuis esse damnandum aiqiie snbitiirwn (2). Pendant longtemps, en France, la peine du talion fut également infligée aux calomnia, tours : « Selon la loi escrite et en jugement, qui, conque se rend accuseur en cas de crime contre un autre, s’il esloit trouvé qu’il faux accuseur, en fin de querelle si chet eu peine de talion, c’est qu’il doit soulTrir telle peine comme deust avoir souffert l’accusé si condamné fust (3). » Cette nature sauvage de eodem lit. , Us qui pra'varicati sunl y pœna cxlraordinnria injungitur. (1) L. 2, Cad. Ad Senalusc. Turp. ; 1. II et 13 , prenis. (2) De formulis et solemn. pop. rom. -verh, I, 5 , p. 523 (3) Somme rural^ tit. dernier.

30 CHAPITRE XVI. salions par gages de bataille, il n’était guère besoin de toutes ces cautèles : leur inscription^ c’était un défi; leur forum, un champ clos; leurs débats, des coups de lance ou de hache ; et le coupable , c’était le vaincu. Quand les mœurs commencèrent à s’adoucir, la législa tion suivit la pente des mœurs. Alors apparut cette belle iuslilution du ministère public, qui donnail un accusateur légal aux criminels , et l’on sc trouva fort loin des calomniateurs ^ des prévaricateurs et des lergiversateiirs du droit romain. Il était beau sans doute devoir, chez le pic-roi, l’amour de la gloire et l’amour de la patrie créer de nobles accusateurs, et Cicéron disputer à Cæciiius Niger l’honneur d’accuscr Verrès. Mais les accusations vulgaires devaient être souvent entravées par les formes ardues de Vinscription ; c’eut été presque tenter l’imp sibic que de vouloir se conformer à leurs mi nutieuses exigences à l’égard de faussaires, qu’il fut toujours si difficile de découvrir et de vainci’c. Les accusations de faux obtinrent doue dispense de l’inscription : inscriptionis néces sitas accusalori de falso vernissa fuit. L’empe reur Anlonin alla beaucoup plus loin : il en supprima l’usage pour toutes les accusations, 31 DU FAUX INCIDENT CIVIL. et en toutes matières : noluit ut ampliüs ilia Art. suscripiio necessavia esset, sed sufjiceret nuda cris pro/essio. Constantin rétablit l’ordre an- ; puis Graticn renouvela la constitution CTcn d’Antonin. Chez nous, l’expérience et l’observation donnèrent aux idées une direction toute con traire. Les allégations de faux étaient devenues si fréquentes, que la plus grande partie des débiteurs eu usaient, afin d’éloigncr le juge ment qui les menaçait , et de retarder le jour du ijaiemeut : morandee soliitionis ^raiiâ. C’est ce qui fit qu’on trouva bon d’emprunter aux Romains, pour notre procédure du faux incident, l’inscription qu’ils appliquaient à toutes leurs accusations, hors celles de faux. Ils avaient voulu élargir la voie, et nous avisâmes à la rendre plus étroite, plus périlleuse, comme disait le président Favre : îie unicuique liceat fini facile scripturcc puhlicœ ifdem convellere ^ quod passhn contingerct si non plerosque leinnis inscriptionis perïculü^i deterreret [l). L’ordonnance de 1670 joignit à l’obligation de s’inscrire J celle de consigner une amende (2). I peuos50con- (1) Cod. , lit. 9, 13, defn. 1. (2) Tit. 9, ait. 5.

DU FAUX I^XIDEKT CIVIL. 33 33 CILiPITIlE xvr. suivant l’article 5 du litre 9 de noir signer dite ordonnance Mais la digue ne fut pas encore assez élevée. . Témoin celle déclaration royale du 31 janvier Bien que par notre ordonnance de nous ayons statué des peines pécuniaires contre les demandeurs en inscrip tion de faux qui succomberaient et se trou- ^ Art. Art. puisse être augmentée par . notre Cour de parlement, selon et ainsi qu elle estimera être à faire 1683 : par raison , et ce depuis le 15 juillet jusqu’à la fin du parlement: n Ces dispositions , qui n’avaient été étendues l’année 1670 , d’abord qu’au parlement de Bretagne, devin rent une loi commune en passant dans les art. 4 et 5 du titre 3 de l’ordonnance de 1737. veraient mal fondés, et que notre intention ait été faire de méchantes procedures ; l’arlificc des chicaneurs est à un tel cela d’empêcher les plaideurs de en néanmoins, point, qu’on SC sert utilement de cette même ordo nancc, pour éloigner le jugement des affai en ce que , lorsque les procès sont Je viens de remonter un peu haut; c’est à ce point de vue qu’il faut se mais nplaccr pour saisir le commencement des choses, pour suivre de l’œil leur marche , leur en état d’être jugés, paiiiculicremcnt dans la fin fig tenue de notre Cour de parlement de Paris essor et leur progrès; de là tout s’explique plus facir Icmcnt, parce que tout sc montre à sa place.. C’csl savoir une science plus d’à moitié, que d’en connaître l’Iiistoi 5 on contre n’éceni caprend son temps pour s’inscrire en faux des pièces du procès , et les demande tant tenus de consigner qu’une somme de livres, une peine si légère pable de les empêcher de se servir de ces urs rc. Le Code de procédure a conservé la forma lite de 1 inscription pour le faux incident ; la consignation d’amende a été supprimée. On. a dit que cette anticipation d’une peine peut être ne mais pra tiques si contraires à la justice : à quoi étant important de remédier, et de pourvoir par tous moyens à ce qui peut retarder l’expédition des procès , scavoir faisons que nous... qui peut souvent n’être pas encourue , et qui peut quelquefois dépasser les moyens du plaideur, ressemblait trop à un déni de justice (1). Il y aurait bien quelques objections à faire là- . avons dit, rons , déclaré et ordonné , disons, décla que la somme de cent livres que les demandeurs inscription de faux seront obligés de conelc., (l) Rapport de M. le Uilnm Perriu au Coipi Ic^ûsl. ' en IV. O

85 DU FAUX IKCIDENT CIVIL. 34 CHAPITRE XVI. pas venu y mettre fin : cùm prmcipalis causa non consista, ne ea quidem quce sequuntiir locimi habent. A quoi se rattacherait rincident, si le procès était éteint? Il ne resterait plus alors que la ressource d’une plainte en faux prin cipal , en supposant quelle fût recevable (1) ; la condamnation du faussaire anéantirait à dessus; car, à ce compte, les amendes qu’il faut consigner pour se pourvoir par appel et par requête civile, ressembleraient aussi à un déni de justice. On me répondra peut-être que, dans ces cas, la consignation est un hommage de présomption en faveur des juges et de la droiture de leurs décisions; mais, sans parler de la déférence que méritent aussi les écriauthentiques, le caractère des offîcîevs qui les rédigent, et la force exécutoire leur est acquise , je ferai remarquer qu’il permis de s’inscrire contre les actes les plug solennels , même contre ceux qui émanent des tribunaux et des cours (1); et je deman derai s’il est bien raisonnable de laisser ÀRX. car la fois et l’œuvre du crime et tous les droits qu’elle aurait fondés. turcs La pleine foi due aux énonciations des actes authentiques ne peut être-ébranlée et détruite que par une inscription de faux ; on Je sait déjà. Mais cela ne se doit entendre que des énonciations matérielles, afférentes aux stipu-' lations des parties, et que l’officier public a reçu mission de constater. Par exemple, on pourrait prouver, sans être obligé de s’in scrire en faux , qu’un testateur ne jouissait pas de scs facultés intelfectuclies , quoique les no taires eussent dit, dans le testament, qu’il était sain opponi tesiatorem fuisse insanwn, quia de deest Une liberté plus entière et plus dégagée pour im, jîugner un arrêt de faux, que pour le d’erreur ? L’inscription de faux incident n’est point une exception de procédure, c’est une défense; elle est ouvcrie en tout état de cause, contre toute pièce, si^njiée, communiquée ouprot/^n/c». Mais il faut que Icta! de cause subsiste encor et qu’un jugement en dernier ressort ne soit 214. d’esprit et d’entendement : ità potest O, (1) C’est-à-dire , en supposant que l’auteur ou les complices du faux soient encore vivants, et que l’action cnminelle ne soit pas pr escrite. (1) Voy. au Répert. du Jurisp. de Merlin, v‘* Jnscrip. de faux , § 1“''» 9. ' 1

36 CHAPITRE XVI. inentid non rogaiur notarius (1). C’ctait jadis un point controversé (2) ; il ne Test plus depuis longtemps. En ce qui concerne les écritures privées , c’est encore une chose déjà dite qxl’on se borne ordinairement, lorsqu’il y a lieu, à les dénier ou à les méconnaître, laissant la vérilication à la charge de celui qui les exhibe. Toutefois , la loi donne l’entière liberté de j)rendre dans ce cas une altitude plus sévère plus offensive , et de mettre sus une inscrip, lion de faux. Le caractère compromettant qug viennent alors prejadre les débats, l’assistauce inquiète du ministère public à tous les actes de l’instruction, les inspirations de lacraiuj^. peuvent déterminer le retrait d’une pièce pccte, et couper court au procès. Tel est l’j térét que l’on a quelquefois à ne pas reste,, dans les termes d’une simple dénégation. Vous ne serez point admis à vous inscrire en faux contre une écriture que vous aurez déjà volontairement et explicitement reconnue ● cela va sans dire , à moins que vous n’ayez 37 DU FAUX INCIDENT CIVIL. Art. été la dupe de quelque erreur ou de quelque /Prt. surprise. Mais vous pourrez toujours y être si c’est par la justice, sur votre dënéga- reçu, iion, et après une simple vérification, que la pièce a été réputée sincère et véritable. La raison est la même que celle qui fait re¬ jeter comme pièces de comparaison, meme en matière de vérification , les écritures ou les sile défendeur dénie ou gnatures privées que méconnaît, encore qiéelles aîe?it étéprecédemdéclarées être de lui (1). ment vérifiées ou L’art des experts n’est pas assez rassurant pour qu’on accorde à ses conjectures un droit de survivance. Lorsqu’on procède à une vérification d’écri ture, c’est au porteur du titre à prouver qu’il est vrai. L’autre partie, retranchée dans les lignes de sa dénégation ou de sa méconnais sance , n’a poinl-::de justifications à fournir. Mais si elle veut, à son tour , prendre la charge de prouver que le titre est faux, pour quoi la repousserait-on? Il n’y va pas seulement de son intérêt particulier ; l’intérêt public ré clame aussi sa part dans cette épreuve plus SUslu- (I) Hicronini. Grati consil. üü , u° (2) Voyez Danty,’suri3oiceau , p. 355 ,- llicaid, Traiiâ des do,n. part, 3, cbap. 1 , n" 30, etc. (I) Voyez ci-dessus, t. 3, p. 514, et la note 2 de la même page. k

n9 DU FAUX INCIDENT CIVIL,' 38 CHAPITRE XVI. i l’on commençait par s’insctire Aar, SI parce que, faux, il ne serait plus possible de fétroerreaients de la vériArr rigoureuse. «L’inscription de faux, disait l’oraleur duTribunat, n'exige pas que celui qui veut la former désigne le faussaire ou le falsificateur; elle ne peut l’atteindre, mais elle peut élever contre lui de violents soupçons. La procédure, prenant un autre caractère , peut amener tout à la fois la réparation du délit et la punition du coupable. Et ne serait-ce pas encourager le crime, si une simple vérification dirigée p^j. le coupable lui-meme, pouvait lui assu l’impunité (1) ? » Conclusion : quoiqu’il semble que l’inscri tion de faux eut du être réservée pour les où la simple vérification serait impuissante loi permet de s’inscrire contre un écrit * en grader et de revenir aux fication. Mais voici une question plus grave ; elle a fort diversement résolue (1). Avant de la discuter, il est nécessaire de rapporter le texte de l’article 214 du Code. « Celui qui prétend qiVune pièce produite dans le falsifiée, peut, s’il y été signifiée, cours de la communiquée procédure, est fausse ou t; échel, être reçu à s’inscrire en faux, encore ait été vériifée soit avec le ou fer que ladite pièce demandeur, soit avec le défendeur en faux , celles d’une poursuite de cas la à d’autres fins que P*'ivé tout aussi bien que contre un acte public * authentique. faux principal ou incident, et qu’en conse il soit intervenu un jugement sur le véritable. » et quence fondement de ladite pièce comme Toutefois, il est rare, dans la pratique déprimé saut on se lance à la poursuite du fa quand on n’y est pas oblige, parce que la rification d’écriture peut aboutir la reproduction des de l’ordonnance de 1737 que Cet article n’est que articles 1 et 2 du titre le faux incident, sauf que l’ordpnnatice ladite pièce ait été vériifée, ux. vésur même résultat, au rejet de la pièce ; parce que la voie de l’inscription reste encore ouverte au disait ; encore que même Avrx LE demandeur en faux. après l’é preuve de la vérification et le jugement qui r, M. Dalloz, Jurisp. génér., t. 8 , p. 418 , ; M. Thomines , t. 1, p. 38G , et le t. 1, p. 452. déclaré vraie la pièce déniée ou méconnue (1) Voyez . colonne 2> à la note Comment, de M. Pigeau et (1) Rapport de M. Perrin au Corps législatif.

40 CHAPITRE XVr. 41 DU FAUX INCIDENT CIVIL. On ne sait pourquoi les rédacteurs du Code avaient dans leur projet, Art. contre un tiers à qui l’on opposerait ultérieu rement la pièce, et qui se proposerait d’en prouver la fausseté ? Xels sont, en definitive , les termes de la difficulté. Je suis persuadé que ni les rédacteurs de l’ordonnance de 1737, ni les rédacteurs du Code de procédure, ne point, et que l’on étend leur expression pardelà leur pensée, en la détachant des règles du droit commun. Les observations du Tribunal Art. * changé ces der niers mois 'pour ceux-ci: même a^>ec le défen deur en faux. Le Tribunal pensa qu’il projet, comme de l’ordonn que, dons aucun cas ré¬ sultait dU ance, la vérification de piece ne pouvait être un obstacle à la . suite du faux ; la ● 1 pourmais que , pour éviter toute équivoque , il valait mieux faire SC sont occupés de ce une mention exjjresse tant du demandeur que du déf deur. )> Sur qno'i l’article reçut celte addition" soit avec le demandeur, soit avec le défendei ' en faux. jn-ouvent assez clairement que ces mots : soit avec le demandeur, soit avec le défendeur faux, ne se rapportent qu’à une simple vérifi cation d'écriture qui aurait précédé l’i lion de faux en Jusqu’ici, rien n’est plus clair : vérification d’écriture "ne simple : Cas q"e cette ne peut, en aucun ■ rendre l’inscription irrecevable, soit ait été faite inscripet qui n’y peut jamais faire obstacle. Le reste n’csl qu’une sorte d’incise qui ne se lie pas autrement à la principale disposition de l’article. Ce serait fort mal vérification contradictoi 1 ● . reruenf avec celui qm, ne se bornant pins à dénier a méconnaître la pièce, veut à présent 1 de faux; soil que la pièce ait été tenue pouf en arrière de lui, suivant le style c^^ palais;- soit, en un mot, qu’il y identité de parties. Cela est convenu. Cependant, si la vérificalion fins d'une Ou raisonner , JC crois , que d’en un argument à contrario, extraire dont la con séquence donnerait une aiilorité universelle an jugement intervenu en faveur d’une pièce arguée. Mais il y a plusieurs observations à faire. Remarquez d’abord que la questio gitc que par rapport à un écrit vériifé, c’est-àdire précédemment juge véritable. Car, si la ou non O eu lieu 7 /● _ poursmte de Jaux principal ou incident, le jugement rendu n ne s asur cette poiirforcc de chose jugée suite conservcra*t-iI sa k

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