THÉORIE Cet Ouvrage se trouve aussi ; ADELüS. DURAND, COTILI.ON, FBOMONT-PERNET, POüRCHET père, DUPRAT, libraire, rue <lu Cloîlrc-St-Becoît, 7. ( DE Libraires, rue lies Grès. A Paris ( LA PROCÉDURE / THEYCHENEY. A Bordeaux CIVILE, lasvalle. DESmVEAUX. I Strasdodrc LAOfER. Marseili.f. [ MOSSV. LAMARCHE. DECaILLY. BENOIST. Dijon owcewiie/^ LEBON. DAGALIER. : MOLLIEX. I BIme DÜCnÉNE. I AUBIN. I FOJiEST. ( EDET. AVOCAT A I.A COUR HOVALF. F.T DOYEN DE LA FACULTÉ DE DROIT DE POITIERS. Toulouse. Bennes AlX ■ï’ Nantes, Rouen. ^ome LEGRAND. «* ^otd-ceûne. OfiENOBti;, . . I PHUD’IIOMBIE. . . 1 BELON. . . j BINTOT. CLE RISSE. Lp- Mans. . . Besancon Caen IlUET-CABOURG. BODRCES. Poitiers. . . ■ FBADET. Colmar. . . . I BEIFFENGER. . . I BEBTHÜT, paris , VIDJECOQ, UERAIRE, Bbuxf.i.i.es . . POITIERS, SAURIN FRÈRES jPLACE du panthéon , c. 4 mPftlMEUBS. Poitiers. — lmp. de F,-A. Sauiun. 1S3». J
Ib THÉORIE ' 6/ M i DE LA. 2. Â3 7^. ? CHAPITRE IX. DES JUGEMENS PAR DÉFAUT ET OPPOSITIONS. Lorsque rajourncmcnt a c^të signifie toutes ses formes et toutes ses garanties, si la personne ajournée ne comparaît pas, c’est-à^ dire ne constitue pas un avoué, ou si com paraissant elle ne propose aucun moyen contre la demande, niliil dicit ^ l’ex¬ pression des lois anglaises, le juge prononce par défaut. Le demandeur lui-méme son assignation ? on présume qu’il n’ose plus soutenir une action trop légèrement intr-oduite ; c est une sorte de désistement tacite. avec Aut,' manque-t-il à m. 1
ET OPPOSITIONS. j)cul, à son gré, ne paraître pas , trer à découvert, défaut. CIIAP. IX. DES JUGEMENS PAR DÉFAUT L’autre partie obtient son congé de Cour, cf le remboursement des frais qu’elle a dû faire pour venir se présenter. Voilà un aspect général des jugemens par défaut. 3 2 Art, ou se mon- .juger par Art. et s’entendre i Toutefois, en bonne justice, n ont jamais été irrévocablement sent au fond de cet ces jugemens portés. On argument que la loi tire de l’absence ou du silence de Lune des parties quelque chose de douteux qui admet une infinité de suppositions, et qui ne se peut prêter à l’absolu d’une sentence définitive jusqu’à ce que de nouveaux délais et la vainc attente d’une opposition viennent donpremières présomptions le caractère Ce n’est pas qu’une absence réelle, un vé ritable éloignement du lieu où siège le tribu nal, doivent nécessairement et i-éellemcnt exi ster, pour qu’il y ait défaut; il suffit du refus de comparaître en jugement : abesse 'Videtur non est (i). Non defendere 'vide- qui in jure , 7îon taniiiin qui latitat, sed et is qui PRÆSENS negat se defendere ; aut non vult suspiaciionem (2). A Rome, les défaülans aux ncr Je la certitude. Cette théorie des jugemens par défaut, rigueurs provisoires, ses voies de recours indéterminés de rétractati tur I avec se cere retiraient quelquefois derrière les colonnes et les statues du Forum (5). Chez nous on ses cas ses ïon; la aux répression, cette variété et nécessité de fixer un terme aux fuites jétours de la mauvaise foi; la abus qui filtrent à travers (i) h. 4 7 S ^ damno infccto. (2) de regulis jiiris. (3) Is quoque qui in foro circü columnas aut statuas occultât^ 'vulclur latilaro. L. 7, § i3,^. quibus causis, etc. Le texte dit slaiionesy mais Cujas veut qu’on \\se statuas. Wissembach rejette cette coirectiou, et il ajoute : Statio , ibi est locus in quem cerlis temporibus ccrlum genus hominum contrahitur. Pline dit dans une de ses lettres, Üv. Plerique in stationibus sedent, tcnipusque audiendis fabulis conlerunt. Voyez aussi VaJeS j’accidens; toutes ces choses a prévoir et à combiner, devaient faire surgir une foule les lédslateurs de ex se anciens et mo- difficultés que ? \ lère-Maxirae, lib. a, cap. i, Juvénal, sat. 11, et AuluGelle, Noct. attic. i5. 1
w DES JlîGEMErfS PAR DÉFAUT CHAP. IX. 5 ET OPPOSITIONS. dernes ont essayé de résoudre avec plus ou moins de bonheur. Croyez que ce serait encore un insur montable écueil pour la vanité de ce radi calisme, qui se reprend à réver aujourd’hui la destruction de nos Codes, et qui n’a rien à mettic à leur place, si ce n’est la simple équité de la loi de nature, que chacun expliquerait et appliquerait à sa manière : ssTiiin^us ciutCTHj Tioii dcGSss Ticistitulos, sciotoSy qui wgeiiii ambitions excitati, cloctrinâ 'verb ■ cassi, cequwn quîd esset judicent, quod maxime est inîquum (i). Il serait curieux de voir les naïves règles de l’âge d’or lant, était suivie de deux autres, à des inter- ÂBI. Art. pouvaient être moindres que valles qui celui du premier édit (i). Si toutes restaient sans effet, on en venait à l’édit péremptoire, ne edictumperemptoriuiiiy lequel annonçait qu’après une citation nouvelle,, la cause serait définitivement jugée, soit qu’il y eut, ou qu’il n’y eut pas de comparution : eiiam absente dîversd parte (2). Au jour fixé la sentence était prononcée, et le condamné par défaut ne pouvait en appeler (5). La loi permettait au juge, suivant la nature et les circonstances du procès, de réduire le nombre des édits, et même de se borner à l’édit péremptoire, ce qui s’appelait unum pro omnibus (4)- Après la sévérité de ces dispositions nait la faveur des exceptions. Ceux qui étaient absens pour les affaires de la république, ou pour se défendre ailleurs dans une cause plus importante; les malades, les mineurs , les pupilles qui n’avaient pas de aux pnavec les vieilles ruses d’un siècle tant ses expérimenté, et avec cet art de cormption et de fraude quia forcé la justice à devenir ellemême un art. veChez les Romains, quand le demandeur présentait seul, le juge décernait contre l’autre partie une première injonction de comparaître dans un délai de dix jours, au moins; primum edictum{p). Celte injonction, notifiée audéfailse (i) 69 e/ ijo, eodem. (2) Z». 71 73 , codem. (3) X. 73 , codem. (4) 72 (1) "Wisseinbach, ad kg. 90,^. dercg.jur. (2) X. 68,^. de judiciis et uhi quisque, etc. eodem.
T 1 ET OPPOSITIONS. 6 CHAP. IX. DES JUGEMENS PAR DÉFAUT Art. d<^fenseur, ne pouTaicnt être taxés de con tumace , et soumis à la rigueur de l’édit pé remptoire (i). Remarquez aussi que le juge , en pronon çant par défaut, ne devait pas moins donner gain de cause au défaillant , lorsque le droit de celui-ci était évident : interdwn velcihsens y si bonani causam liabuit, 'vincet (2). d’obéir à la quatrième questrés ; puis, au bout de l’an , ils étaient confisqués , et le prince en disposait suivant son bon plaisir (1), A l’époque où le Parlement fut rendu sé dentaire , il fit un règlement sur les défauts et contumaces. On n’y retrouve plus ni l’amende, ni le séquestre, ni la confiscation. Les judiciaires commençaient à s’adoucir. « Si vous veux monstrer , disait Bouteiller, par quants défauts on peut attaindre sa que relle. Sachez que suivant le stille de Parleses biens étaient sé- Art. mœurs J’ai dit au chapitre H de mon second vo¬ lume , en parlant de la mannition ou ajour nement selon les lois franques , comment punissait le défaut de comparution dedans les nuicts} car les Francs ne comptaientpas leurs délais par jours, mais par nuits (3). Le défen deur devait recevoir, à diverses on ment, en action civile , si le défendeur fault au premier jour qui lui est assigné , la partie demanderesse obtient defaut, et commission à l’autre Parlement après s’ensuivant (2) , pour voir juger le profit d’iceluy défaut(3), et procéder en sa querelle, comme de raison sera. \ r reprises, qua tre sommations de se présenter; il encourait une amende de quinze sols, au profit du de mandeur, pour chaque défaut sur les trois premières sommations, ce qui ne le dégageait aucunement de sa dette (4) ; et s’il manquait (1) T. 3 , p. -jS et suivantes. (2) Voyez pour les tenues des parlemens, mon Intvoduct. , t. 1®% pag. 111 et suiv. (3) Il y a deux points ù distinguer dans le jugement des défauts. D’abord on donne défaut ; c’est constater la noncomparution : puis on adjuge U proift du défaut; c’est faire droit sur la demande, c’est déclarer l’effet du dé faut. (i) L. 53 et 54, -ff de re judicalâ. (2) L. de judic. et ul?i, etc. (3) Tom. 3, p. 1^8. (4) Voyez pour la valeur de cette amende de quinze sols, en la comparant à notre monnaie, mon premier volume, Introduct,, pag. 402. f' i r
1 *1 CHAP.IX.DES JÜGEMENS PAR DÉFAUT ● I 9 ET OPP06ITIO^'S. Art. Et si a celui second jour, qui sera au se cond Parlement, encores le défendeur défault, le demandeur aura tant attaint sur luy Art. L’ordonnance de \illcrs-Cottercts, donnée , vint réduire à deux en 1539 par François I les défauts et les nouvelles assignations qui devaient précéder la sentence (i)- Mais il était trop difficile de faire céder à petits coups une tradition rivée dans la rouille du temps. Cette assez tranchante ; elle or qu’il sera descheu de toutes deffenccs. Et de rcchcf, dedans iceîuy second jour , sera le défaillant réadjourné à voir juger le profit des deux defauts. Et au tiers adjournement, le demandeur altaindra sa demande, sur la la Cour. réforme n’était pas ressemLlait à une fransaction, et 1 on n’en vérification qui faicte en sera par Et supposé cjuc Cour TIC laisscroit pour ce à faire droict sur les défauts des susdicts (1). w tint aucun compte. L’ordonnance de 1667 fit mieux. Elle ajouta au délai de l’ajournement un autre délai, pendant lequel le procureur du defendeur devait se présenter au greffe, et se constituer. Après Fexpiration du temps donné, quand il n’y avait pas eu de présentation, le demandeur prenait acte du défaut, puis il allait à raudicnce se faire adjuger ses con clusions , sauf vérification, et sans autres procédures, sommations , ni réajournemens. le défaillant n’y -vont , la i C’était à peu près le système du droit romain. Les défauts se prenaient au greffe des tri bunaux, c’est-à-dire qu’on allait y requérir acte de la non-comparution de la partie qui se présentait pas. Ces actes du greffe étaient expédiés , grossoyes cl signifiés, à me sure qu’ils se succédaient. Or la pratique s’empara des scrupules de la loi, pour exploi ter plus abondamment, pour multiplier les défauts et pour réitérer trois ou quatre fois les réajournemens, avant d’arriver à l’issue du litige. 4 ne (0 Eu toutes matières civiles et criminelles où l’on avait accoutumé user de quatre défauts, suffira d’y en avoir deux, bien et deuëment obtenus par ajour nement fait à personne ou à domicile, sauf que les juges ex ojifcio en lesdits ajouinemens n’ont été faits à personne, cts’ils yent que la matière y fust disposée. » Art. L' pourront donner un troisième, si (f) Somme rural, titre 5. vo < i 1
11 ET OPPOSITIONS. se trouvent justes et bien 'vérijîdes : pourront Art. néanmoins les juges faire mettre les pièces sur le bureau , pour prononcer le jugement à Taudicnce suivante. Tel est le defaut proprement dit, le défaut contre le défendeur. IX. UES JüGEHENS PAR DÉFAUT ■Ajit. C’était le défaut faute de comparoir (i). Le défendeur avait-il comparu? il devait fournir ses défenses dans un délai égal a 10 CHAP. s’il celui qu’il avait eu pour se présenter; et ne les fournissait pas, le demandeur n avait autre chose à faire que d’obtenir juge ment. C’était le déîant faute de défendre {2). Mais Les articles que je viens de rapporter ne de condamner sans Cette distinction subsiste toujours, nous ne connaissons plus rinsignifiante for malité des présentations, et la levée préalable des défauts au greffe. Le système du Code est plus simple et plus positif (3)- Le fisc seul y a perdu. « Si le défendeur ne constitue pas avoue , permettent pas les gens que l’on ne voit ni comparaître , ni se défendre. Il en résulte évidemment examen que le ministère public doit èti’e entendu , lors que la nature de la cause exige qu’elle lui soit communiquée. Cependant, à Genève , en révisant le Code supprimé la disposition juges de n’adjuger ou si l’avoué constitué ne se présente pas au jour indiqué pour l’audience , ü sera donné défaut. » *49 de procédure , on a qui prescrit aux par dé faut les conclusions du demandeur, qu’autant qu’elles se trouventjustes et bien vérifiées. Je crois que c’est à tort. Le défaut sera prononcé à l’audience sur cause , et les conclusions de la partie qui le requiert seront adjugées, si elles 5o l’appel de la L’expérience aurait prouvé, suivant le rapport de M. Bcllot, que cette vérification est inexé cutable. C’est inexécutée qu’il fallait dire; mais inexécutable , D’un autre côté, (i) Ordonnance de 1667, tit. 3, art. 5, et tit. art. 3. (2) Ibid. , tit. 5, art. 1, 3 et 4,; tit. u ïi, on ne le conçoit pas. ajoute-t-il, deux pré somptions s élevent en faveur des conclusions: la première tirée de ce que la art. a, 4 et 5. (3) Voyez lechap. 3 du tom. 2, pag. 269 suivannon-comparu- tes.
13 DES JUGEMENS PAR DÉFAUT ET OPPOSITIOr^S. 13 CIIAP. IX. des bonnes mœurs , si vous n’exigez pas que Art. les causes de la demande soient mises à dé couvert , et que les conclusions soient exacte ment vérifiées ? Le défaut emporte contestation, disaient nos anciens : Nam qui tacetnon uiique Jate’‘ lur (r)-.. Qui tacet haheiur pro hwiio etcontraclicente (2). Or toute contestation en jus tice emporte jugement, et tout jugement em porte vérification. « Auparavant que donner aucunes senten ces contre les défaillans, contumax et non tion et le silence du défendeur annoncent Art. assez que le droit est contre lui, et qu’il n’a rien à répondre ; la seconde, de ce que thèse générale, la probabilité est plus pour le demandeur que pour le défendeur (i)- en n y a dans ce système quelque chose de trop brusque et de trop impatient. Pour quoi la témérité de l’attaque serait-elle l’impossibilité de moins présumable que la défense? Si le tribunal devant lequel je suis assigné est incompétent à raison de la ma tière, ne doit-il pas d’office se dessaisir du' procès ? Les règles des juridictions dépendentelles de mon silence ou de mon défaut de comparution ? Si je suis traduit en jugement pour une dette de jeu , ou pour le paiement d’un pari, la loi ne repoussc-t-ellc pas l’ac tion, sans que je sois obligé de venir à l’au dience citer l’article 1965 du Code civil? et le comparans , le demandeur sera tenu de faire apparoir du contenu en sa demande (5). » L’absence du défendeur ne peut jamais être un motif suffisant pour le condamner parce que seule elle ne peut donner à son adversaire un droit qu’il n’avait point. Si principe ne se trouvait pas déjà sur les tables de nos lois , il faudrait l’y graver. En Veffaçant dans le Code de Genève , on a mis à sa place le vieux brocard qui donne toujours tort aux absens. Gela peut convenir aux intricc juge doit-il me punir de cette honorable con fiance dans ses lumières qui seule, peut-être, m’a fait croire à l’inutilité de ma compa rution ? Gomment voulez-vous donc que les magistrats veillent au maintien de l’ordre et (l) L. de rcg.juris. (2) Wissembach, ad régulas juris , p. iS,. (3) Ordonnance de ,539 , art. 27. (1) Exposé des motifs de la loi sur la procédure ci vile , pour le canton de Genève , pas- 99‘ 1
15 ET OPPOSITIONS. 14 CILVP. IX. DES JüGEMENS PAR DEFADT Ici la loi ne prescrit aucun examen aux Cette différence s’explique assez d’ellegucs du monde, mais la justice des magis trats découle d’une autre source -■ LitigcUoris ahsentia Dei Art. Art. juges, même ; elle naît de la nature dfcs choses et præseniiâ repleaiiir (i). d’une sorte d’intervertissement dans la po sition des parties (i). Toutefois on pourrait être entraîné à croire les conclusions doivent être vérifiées , le cas où le défaut est requis par le décomme dans celui ou il est accordé Quand c’est le demandeur qui ne se pré sente pas pour soutenir son action, le dé faut n’a plus le même caractère ; il ressemble à un désistement : que dans fendeur demandeur, si l’on s’en rapportait à l’Exosé que fitM. Faure, en présentant au Corps législatif le vœu du Tribunal sur les deux premiers livres du Gode. H s’exprima ainsi : «Te défendeur a la faculté de suivre l’audience jjr un seul acte aussitôt qu’il a constitué un avoué ; il dispenser de fournir des il est possible qu’il les siispicari licet eum pfobè ininiis Litem cispicaiwn^ ac de wctorice spe jain dejectum esse (2"), Vous retrouvez là Veremodicîum des Romains, et le non suit au de nos voisins d’outre-mer, dans toutes les langues les termes de leurs formules judiciaires. Alors le défendeur pointbesoindcsc défendre; les juges le congépuisque celui qui l’avait provoqué montre pas dans la lice. <■ Le défendeur qui ont pris n’a dient, ne car aéfenses ; comme superflues, et qu’il lui paraisse re- se gar qui aura constitué avoué pourra , sans avoir fourni de défenses, suivre l’audience par un seul acte, et prendre dé faut contre le demandeur qui ne comparaîiiffsant d’attendre la 'vériifcation que fera le 11 est d’autant plus juste de donner qu’il ne doit ja is dépendre de celui qui a fait donner Vassu tr faculté au défendeur, i54 cette gigïiation, d’éloigner, suivant son intérêt ou caprice, le jugement de l’affaire. » trait pas. Tel est le défaut-congé, ouïe défaut contre le demandeur. goH fl) Voyez les Questions de Droit de M. Merlin, défaut, § et les arrêts qu’il cite. Voyez ^34 du Code de pvocéd. (i) L. i3, § 4j Cod. de judiciis. (2} Imbert, Instil. forens, Ub. \ aussi Vart cap. I
DES JUGE:WBi>'S PAR DÉFAUT 17 ET OPPOSITIONS. 16 CH AP.i:^- du defaut consiste a replacer les parties dans Fétat où elles étaient avant la demande , c’est-à-dire pas confusion est évidente. C’est une de ces Aut. La Aax. fautes qui se glissent inaperçues dans la rédac tion d’un travail de longue haleine, et qui ne . Le Tribunat n’avait que ce sera comme s’il n’y eut eu d’ajourncnicnt. tirent pas à conséquence rien énoncé de semblable dans sa discussion l’article 154, de laquelle le rapport de M. Faure dut être un résume fîdèle(i). Le plus Autre conséquence : le jugement qui con state uniquement que le demandeur n’a pas comparu, n’est point, à vrai dire, un jugement de condamnation, c?cst une simple déclaration sur ’on se simple retour d’attention suffit poui qu dise qu’il est impossible de vérifier une de mande , alors que celui qui l’avait formée ne paraît pas , et n’offre à l’examen des juges ni pièces, ni preuves,’ ni moyens. donnée sur un fait patent, et sans que le fonds du droit subisse le plus léger examen. H donc pas besoin de recourir conjugement, soit par opposition, ,soit par et ^ pour reproduire Faction (i). Ce contre-sens, car celui qui ne s’est pas présente , afin de soutenir sa demande , peut pas seplaindrc de ce qu’on a déclaré ’il ne se présentait pas. Sa position est tout autre que celle du défendeur ne sera tre ce se- app Mais une question plus sérieuse vient rattacher à ces cxplicalions. J’ai dit que le défaut du demandeur pou vait être considéré comme une sorte de désis tement de l’instance. l’ait uD- se ne qu qui a de répondre à Fassignation. Gelui- L’office des juges se doit donc réduire , à donner acte du désistement manque là doit être condamné toutes-les fois que les en ce cas , le défendeur est censé accepter, en requérant le défaut. que conclusions prises contre lui sont trouvées justes , parce q^’ü serait trop facile de mettre à l’abri d’une condamnation, s’il ne se Suivez la trace de l’analogie, et vous arri verez à cette conséquence, que tout le profit fallait, pour se procurer cette précieuse im- (i) Sauf la prescription qui peut s’accomplir cet entre-temps. dans (i) Voyez la Législation civile etc., de M- Locré, tome 3i, page4a8. 2 iif.
CHAP. IX. DES JUGEMENS PAR DÉFAUT 18 et oppositions. 19 A>.t. munité, que se dispenser de comparaître. C’est bien ainsi que l’entendaient nos maîtres. NEQUE causa COGNOSCETUR , NEC SECUNDUM PRÆSENTErvi PRONUNTIARITUR (l). A la renaissance des études du droit, quand se rouvrirent les sources de la science ceux qui nous donnèrent des traités sur le lait de la justice n’adoptèrent point d’autres idées sur la nature et les effets du defaut Art. On sait déjà qu’à Rome il fallait, pour con stituer le défendeur en defaut, l’ajourner préalablement deux ou trois fois, en vertu de l’édit péremptoire décerné par le pré teur (i) , et que , nonobstant son absence , il ne devait pas moins gagner sa cause, si elle était bonne : Sive responderit ^ sive non responderit^ ageiur catisa et pronuntiabitur ; non utique secundàm præsentem^ sed interdüm 'vel absens, si bonam causam haruit, VINCET (2). L’hypothèse contraire était prévue. C’était le demandeur qui avait fait défaut au jour de l’audience : alors le juge ne devait point s’oc cuper du mérite de la cause et décider faveur de l’autre partie, pour la récompenser en¬ couru par le demandeur. Boutciller, en sa Somme Rural ^ que Cujas appelait optimiis liber ^ fit un Titre sur les défauts et contumaces. Venant au défaut pris par l’ajourné : « Si le demandeur fault, disait-il, le defendeur aura congé de et c’est le profit du défaut en tel cas , litiscontestée ne seroit la demande et roit le demandeur réintenier une cour , puisque pourautre fois demande, par nouveladjournement. Mai litiscontestation sa ïs après non ; car il seroit desch de sa demande, et n en eu y pouiToit plus relourd’ètre venue ; il se bornait à rayer l’édit pé^ remploire : Quod si is qui edictum peremptorium impetravit, absit die cognitioîiis, is vet'b adversits w- uer ( 1 ) Ead. Icg., § I. (2) C’est qu alors îl y aurait eu plaidoiries et juirement contradictoires. Lis contestata nrdefur, ciun mdex per narrationem negotii causam audirc cœpit. L. Cod. Rs litc contest. quem impetratum est adsit, tune circumducendum erit edietwn peremptorium ; unie. Voyez la Pratique de Lange , et Rodier, sur les de 1667. part., lir. ^ ^ chap. 1 et i3 du tit. i4del’ord. re » ï (i) Voyez ci-dessus page 5. (2) L. 73,^. dejudiciis, etc. 27 art.
21 20 CHAP. IX. DES JUGEi^IENS PAR DÉFAUT ET OPPOSITIONS. à ceux-ci : le demandeur sera déclaré mal Amdemande. G’esf ce qu'a dit Un peu plus tard, Imbert (i) et Dcspeisses (2) professaient la même docti-ine. On en Art, jondé dans Kodier (i) , et M. Merlin , qui le cite, adopte sa avait fait des axiomes : Acior cadii ah insianîicet son interprétation. J’incline à penser que Rodier s’est trompé. Le style de l’ordonnance de 1667 était beaucoup plus vieux qu’elle. On crut devoir y conserver les termes des anciens édits, et les formules surannées transmises par la prali- . Dans les siècles recules on était plus tiâ, non tamen à causa..., ex integro actoripostea actionem movere. Mais M. Merlin , qui s’est aussi occupé de cette question résoudre , 011 donnancc de 1667. Il y voit une dérogation formelle à tout ce que l’on avait pu penser et écrire jusque-là, et voici comme il rai¬ ne veut pas que , pour la l’or- remontc plus haut que que près de la racine des mots. Absous^ dulalin^olutusah., s’employait en matière civile, comme cil matière criminelle ; mais on y ajoutait l’indication relative d’un régime, afin d en sonne ; « En disant, litre 14 , article 4 , pour le profit du congé ou défaut obtenu contre le demandeur que le défendeur serait renvoyé absous , l’ordonnance n’a-t-elle pas décidé que le demandeur déterminer le sens. On disait absous d’un ajournement , d’une demande (2) , et absous d’une accusation , d’un crime. ne pourrait plus reproduire sa demande en justice , tant qu’il û aurait pas fait réformer J’expose de suite mes preuves , et je les prends dans leur application spéciale à l’ob jet de cette discussion. Le Parfait Praticien de Tagcrcaii, qui paannées du seizième Quel profit par les voies de droit le jugement qui , d’après le défaut pro noncé contre lui, avait absous le défen¬ deur ? rut dans les premières siècle, proposait cette question : Cette induction suppose que les mots : le défendeur sera renvoyé absous., équivalaient (i) Sur les ait. 1 et 2 du tit. 5 de l’Ord. de 1667. (o) Absolcere., ul est darc îiccnliam , facidlalcm discedendi. DucaiiQ'C. (i) Instit. forens.y lib. i , cap. |3. (a) Traité de l’ordre judiciaire, tit. ^ des Vfauts, i3. I
23 ET OPPOSITIONS, nance, il a fallu y ajouter ce qui avait été rayé par ceux qui la rédigèrent. Comment celte autre chose a-t-elle pu s’accréditer ? C’est qu’on n’a pas mis dans l’étude de la procédure assez de recherche et d’examen. On a dédaigné d’en faire une 22 CHAP. IX. DE.S JIICEMENS PAR DEFAUT Art Art. emporte le défaut-congé ? et il répondait : c< Envoyé absous de l’instance et de l’assigna tion (i). » Voet a dit : Quod si actor, statulo iempore, suicopiam jzoïi facial, reus petit se ab instanTïA ABSOLVr. science. ToutefoisBornierjl’un des commentateurs de l’ordonnance, maintenait quela différence était grande entre les effets du profit du défaut con tre le demandeur , et ceux du profit du défaut contre le défendeur ; .« car le défendeur qui a obtenu congé , n’est pas pour cela absou.s de l’action , mais seulement congédié de l’in stance ; ab observatione judicii (i). » Rodier convenait aussi qu’au Parle ment de Toulouse , le défaut-congé n’ tait que le relaxe de l’assignation. Le Code de procédure nous a été donné. Certes, ce ne fut point avec une autre accep tion que l’usage fit passer le mot absous dans l’article 4 du titre 14 de l’ordonnance de 1667. Il y a plus : la première rédaction dç cet article portait , qu’en cas de défa^j. du demandeur, le defendeur serait ren voyé sur-le-champ absous des conclusioji^ contre lui prises. Cette nouvelle disposition était remarquable , mais elle fut rehahcliée du ]3rojet ; absous resta seul avec sa sous-en tente primitive. Vous voyez donc qu’avant 1667, le profit d congé renvoyait simplement le défendeur de l’assignation , ou de l’instance empor-r L’article 154, que j’ai déjà rapporté, dispose si le demandeur ne comparaît pas, le U que défendeur n’a point à s’expliquer sur l’ac- sous que, pour faire dire autre chose à l’ordon tion , et qu’il n’a qu’à prendre défaut. Point d’autre avantage n’est attaché à ce défaut,. (i) Le Parfait Patricien par demandes et par réponses, a été réimprimé en i663 par Resmaides notes et observations. Confér. des Ord., t. i , p. 38 et Sg. (0 sons, avec
CHAP. IX- DES JUGEMENS PAR DÉFAUT 24 25 ET OPPOSITIONS, la vépctition de rarticlc 154? Renvoyer de la demande , n’cst-ce pas comme si l’on avait dit : renvoyer de l'exploit de demande^ ou congédier le defendeur ? Les procès-verbaux du conseil d’état , les discours des orateurs du gouvernement et du Tribunal sont muets sur ce point. L’art. 434 n’a pas eu les honneurs de la plus petite dis cussion ; j’en conclus qu’il n’a été qu’une ' innocente redite , car s’il eut été destiné à expliquer, réformer, ou modifier un texte antérieur , assui*ément on n’aurait pas man qué d’en'faire quelque mention. Je puis invoquer à l’appui de mon opinion un arrêt de la Cour de Turin (i), un autre de la Cour de Bruxelles (2), un troisième de la Cour de Besançon (3), et un quahième de la Cour de Paris (4). Mais la Cour de cassation a jugé autre ment (5). Elle a dit que c’était par application du principe adore non probante reiis absolvitur, que l’article 154 du Code de iirocédurc donnait gain de cause au défendeur qui comparaissait, Art. que la liberté de s’en aller ; l’ajournement est comme non avenu. Il semble que cette tradition , qui avait tourmenté contre nature le sens de l’ordonpouvait plus trouver d’échos ; il Art. iiance , ne semble que l’on devait généralement recon¬ naître que le demandeur défaillant n’avait besoin que d’un nouvel ajournement pour relever son action , et que ce n’était pas la peine de former opposition a un gement de congé. Mais les doutes se sont ranimés à l’aide de l’article 434, qui se trouve au Titre de la cédure devant lés tribunaux de simple ju.- procommcrce. Si le demandeur On y lit : pas , le tribunal donnera défaut, et le défendeur de la demande. » ne se présente renverra Cela veut-il dire que le tribunal déclar la demande mal fondée , sans aucune ? Alors ce ne serait era vcrificalion qu’une ex¬ ception en faveur du commerce , exception qui pourrait être justifiée par le danger qu’il y aurait souvent à laisser trop long-temps in certaine la décision de la cause. P) .?3 août 1809. (2) 26 avril 1810. (3) 4 décembre 1816. (4; 3o décembre i8i6. décembre 1825. S’il en est ainsi , l’exception confirmerait la règle. Ou bien ii’est-ce en d’autre.s termes , que (5) 29
26 CHAP. IX. DES JUGEMENS PAR DEFAUT 27 ET OPPOSITIONS. Aur. contre le demandeur qui ne comparaissait qu’il fût besoin d’examen et de Art. C’est assez pour démontrer que le défautcongé ne se fonde pas sur ce principe, mais sur la présomption que la demande a été abandonnée. sans pas, vérification. Je suis pénétré du respect que commande cette grave autorité : on doit avoir de soiméme une grande défiance, quand on se ha sarde dans une direction contraire. Toutefois M. Merlin résumant sa doctrine, dit lors meme que que le juge aurait fait plus que la loi ne permet, en prononçant par déjaiitcongé la condamnation du demandeur je demande la permission d’observer que le principe actore non probante semble comvcrification ; que été extrait de la loi 4 , Cod. cle sur procès, il y aura toujours jugement qui, tout illégal qu’on le suppose , n’en produira pas moins son effet, jusqu’à ce qu’il ait été attaqué et réfor Cela est indubitable. Tout jugement revêtu de ses fonnes extérieures, fût-il le fonds du un porter la nécessité d’une ce principe a Edendo, qui n’a pas le moindre rapport avec les jugemens de défaut; que cette loi me. suppose au contraire une liliscontestation ● que seulement elle concerne et l’obligation im posée au demandeur d’avoir en main ses preu ves toutes prêtes, et la faveur accordée au dé fendeur de ne pouvoir être forcé de produire les siennes d’avance ; Qui accusare ‘voluntprohationes liahere debent ^ cwn neque juris neque cecjuitatis ratio permittat ut alienoruin instrumentorwn inspiciendorumpotestas iferi debeat. Adore enimnon probante, qui conocniiur, etsi niliil ipse prœstet , obtinebit. Et si le demandeur qui ne se présente pas, a fait signifier copie de ses titres en tête de son ajournement, comment appliquera-t-on le principe adore non probante? un assem blage de la plus monstrueuse injustice , de la plus flagrante violation de la loi et du plus audacieux excès de pouvoir, devra ter et sera exécutoire subsis tant qu’il n’aura pas été attaqué et reformé. Mais telle n’est pas notre question. Il s’agit de savoir si le juge ment de déjaut-congé rendu dans les termes de l’article 154 du Code , affecte le fonds de la cause, et s’il faut qu’il soit entrepris par une opposition, pour que la demande puisse être reproduite. Il est temps que je me rcsiime à mon tour. k
CliAP. IX. DES JUGEMENS PAR DÉFAUT Je comprends très-bien, quand le deman deur ne vient pas pour soutenir sa provoca tion, que les juges disent à l’autre partie qui se présente : Allez ; nous vous donnons conge. Car ils ne peuvent pas se faire les champions du poursuivant, et le suppléer dans son ab sence. Mais je ne conçois point, en ce cas, la légalité d’un jugement qui donne gain de cause au défendeur , sans que le tribunal se mette en, peine de savoir ce que c’est que la cause. Rodicr lui-meme, sur qui M. Merlin s’ 28 ET OPPOSITIONS, ne doit pas permettre qu puisse le lui faire perdre. Encore une fois y a là qu'un défaut à constater congé à donner. 29 La même raison Aut- Art. on il n et un Je n’ai plus à m’occuper, dans le reste chapitre, que des défauts de ce le défendeur. encourus par Je parlerai d’abord du déïanl faute de pariitioji, c’est-à-dire, faute de constitution d’avoué ; puis je viendrai com^ au défaut faute de défendre, c est-a-dire, faute de conclure et de plaider. paie aujourd’hui, a fait la critique de son pro pre système, en se laissant déborder conséquences. Si le défendeur, quoique dé faillant, a-t-il dit, doit Le défendeurne comparaissantpas, les conclusions du demandeur sont adjugées, pour vu qu’elles soient vérifiées et trouvées justes* on connaît cela. Mais il s’agit de savoir si les juges auraientla faculté, en se fondantsurla nature compliquée de la demande scs gagner son pro cès, lorsque la demande intentée contre lui n’est pas trouvée juste, pourquoi ne vérificrait-on pas également les conclusions du de mandeur qui fait défaut, et pourquoi ne les adjugerait-on pas, s’il apparaît qu’elles sont fondées ? et afin de vérifier mieux, d’ordonner une enquête, une instruction par écrit. Quant à Penquéte, on en citerait un exemple (r); toutefois , je ne pense pas qu’il doive être suivi. Des faits é dans un ajournement, et qui ne sont ni connus, ni déniés, Or, ni la Cour de cassation, ni M. Merlin, ne veulent admettre, et c’est à bon droit, qu’il soit permis de vérifier les conclusions du dem^andeur qui ne et qu’on puisse lui faire gagner son procès. énoncés méont en leur faveur une SC présente pas , (i) Anèt de la Cour de Kennes , du 20 juillet i6t6. A
CHAP. IX. DES JUGEMENS PAR DEFAUT 3o ET OPPOSITIONS. 31 forte présomption de vérité, pour que le tribunal se dispense de faire appeler des témoins (i). En ce qui touche l’instruction par écrit, U n’a jamais été permis de pousser jusqu’à ce point la sollicitude d’une vérifica tion par défaut. La déclaration du 12 août Art. présence des unes, et l’absence des autres , ont souvent lait naître des difficultés de tion , que la loi nouvelle dans ses prévisions. assez Art, posidû comprendre n peut se faire que plusieurs défendeurs soient ajournés pour le même objet l’époque à laquelle chacun devra , et que 1669 défendait aux juges d’appointer les par- comparaitre soit plus ou moins reculée, à raison de la distance inégale de leur domicile, que toutes les assignations n’ont pas été si gnifiées dans le même temps. Le demandeur aura-t-il la faculté de ties pour les proifts des défauts, et d’y pren¬ dre aucunes épices. Le Code de procé dure veut que le defaut soit donne .o Vcin— dience, sur l’appeï delà cause. Néanmoins il ajoute que les juges pourront faire nicttrç. les pièces sur le bureau , pour prononcer 1^, jugement à l’audience suivante. Cette dis ou parce requérir successivement défaut contre ceux qui nfi se rendront mesure que les delais qni leur partis viendront à échoir ? Non * ne pourra être pas, à avaient été dc- Posw tion est évidemment incompatible avec - d’une instruction plus ample qu’un simnl délibéré (2). auczm défaut pris avant que, p ration du plus long délai, les plus éloignés se trouvent constitues en demeure de se Le nombre des personnes assignées, la présenter. Supposez maintenant qn’à l’échéance de ce plus long délai, toutes les (i) Excepté lorsqu’il s’agit de séparation , entre époux, d’interdiction, et autres matières qui tiennent à l’ordre public, dans lesquelles le silence parties assignées soient défaillantes. Tous les défauts vidés par le même jugement; l’avoué prendrait des condamnations séparées, sup porterait seul, et sans répétition , les frais de son de procédure. L’ancienne jurisprudence seront et même les preuve aveux des parties ne peuvent tenir lieu de la des faits allégués. (2) Voyez , pour les anciens appointemeiis , pour les délibérés et pour nnstvuction par écrit, tome 2, chap. 6. qui avait emprunté k
DES JUGEMENS PAR DEFAUT 32 CHAP. IX. àu rèo-lcment de 1738(i) ccs deux dispositions qui nous régissent encore. Elles ont un but commun : celui d’économiser les frais , et d’cmpécher que l’ensemble de la cause ne soit scindé : Nidli prorshs audicnüa præheatur qui caiLsœ coniineniiam dividit (2). Du reste, il ne faut pas les confondre, comme on Ta fait jusqu’à présent, et croire que la perte des frais soit la seule peine attachée à l’infraction de l’une et de l’autre. P expliquerai ccTa tout à Vhcurc. Mais j c dois avant d’y venir, achever d’exposer le système de la loi, à l’aide d’une troisième hypotlièso La voici : ET OPPOSITIONS, tée par les juges qui l’avaient rendue , et parapres , s il y avait lieu , tous les degrés de juridiction. L’unité de la 33 Art. Art. courir cause était rompue, les frais se multipliaient énormément, et de ces nouvelles fractions de débats qui SC succédaient à part, on voyait sortir une affligeante contrariété de jugemens ou d’arrêts. Les rédacteurs du Gode ont trouvé le de corriger ccs abus; c’est heureuses innovations. moyen une de leurs plus Dans l’hypothèse donnée , le ti’ibunal commence par décerner acte du défaut des parties qui n’ont pas constitué d’avoué, mais il ne prononce rien encore sur le mérite de la demande. H joint simplement/e défaut au reste de la cause Le terme de rajournement est arrivé pour tous les defendeurs. Il en est qui comparai^, sent; il en est qui ne comparaissent pas. Autrefois le jugement qui intervenait, ce cas, était par défaut contre les défaill i53. proift du * . , 1 . déeision du tout est suspendue jusqu’à une autre dicncc dont le jour est fixé. en auans , et contradictoire avec les présens, ce qui fai sait pour le même procès deux décisions dis tinctes , dont l’une était irrévocable taux dé l’affaire n’excédait pas les limites du dernier ressort, et l’autre pouvait être rétracDurant cette suspension, le demandeur fait lignifier auxdcfaillans lejugemenldejouctiou, ou de déjaut joint, comme on dit au palais avec réassignation au jour où l’affaire doit être appelée de nouveau. Pour sûreté, c’est un huissier SI si le i53. plus grande commis par le tri¬ bunal qui porte celte significati Si la réassignation (i) Pour l’instruction cies alïaires au conseil du roi (2) L. 10 , Cod. de judiciis. on. ramène à l’audience III. O
DES JÜGEMEKS PAU DÉFAUT ceux qui d’abord avaient fait defaut, l’in^ struction du procès prend son cours naturel. Ne viennent-ils pas? on procède comme s’ils y étaient, car assez de précautions ont été prises pour qu’ils aient du venir. Un seul jugement est rendu qui comprend toute la cause, qui règle toutes les parties, tant absen tes que présentes, et qui produit tous les effets d’un jugement contradictoire. On a demandé d’abord si cette obligation de joindre le défaut a la cause , et de reas signer, était prescrite à peine de nullité. L-j Cour de Rennes a décidé la négative ( i ), attend que l’article 1030 du Code défend de décla nul aucun exploit ou acte de procédure , lorsque la nullité n’est pas formellement p noncée par la loi : comme si l’article 1030, qui n’a été fait que pour les exploits et actes de procédure dont l’exécution est confiée officiers ministériels , pouvait s’appliquer ja mais aiLx jugemens et aux devoirs de^ juges ! Puis il s’est agi de savoir s’il y avait Heu a jonction en toutes matières, et la Cour d’Amiens a dit qu’il ne fallait pas joindre en matière sommaire (2). (ï) Arrêt du 3o aoiit 1810. (2) Journal des Avoues, t. 23,p. 7. 34 CHAF. IX. 35 ET OPPOSITIOKS. Art. La Cour de cassation Art. fait justice de ces dangereuses erreurs. Elle a considéré que l’article 153 du Gode, conçu en termes abso lus , sans distinction entre les affaires ordi¬ naires et les causes sommaires ou celles qui doivent être jugées sommairement, fixait les limites du pouvoir des juges, et dictait le juge ment qu’ils étaient tenus de rendre, dans le cas où de deux ou plusieurs parties assignées les unes font défaut et les autres i53. comparaissent; que VohligcLtion qu il leur imposait^ dans particulier qui n’avait ce cas pas été prévu par l’ordonnance de 1667, était générale et devait, l’ètre, parce que les abus résultant de la gligcncc ou de la prévarication de U rcr ncquelques huissiers, le danger des fréquentes contrariétés de jugemens, les lenteurs , les frais multipliés occasionés par les oppositions des défaillans ( abus et dangers signales corps législatif par les orateurs du gouverne ment et du Tribunal), n’étaient pas moins préjudiciables aux tion delà justice, dansles matièr rosuccessives aux au parties et à l’administraes sommaires, que dans les affaires ordinaires (i). (i) Arrêt (lu i5 janvier 1821. Journal dc.s Avoues , tome 23, p- 8. ii
37 ET OPPOSITIONS. 86 CHAP. IX. DES JL’GEMENS PAR DÉFAUT Cette doctrine de la Cour suprême est celle des auteurs les plus recommanda bles (i). Ils n’ont point méconnu cette pensée d’ordre public qui présida à la con ception de rarticle 153; ils ne l’ont point rapetissée par d’étroites assimilations de pra tique. M. Poncct a dit, avec grande raison, que lors meme que les parties n’auraient point conclu à la fonction du defaut, le tri bunal n’en serait pas moins tenu de la noncer d’office. Procéder autrement point une simple irrégularité couvrir, mais une nullité qui reste tou‘ irritante. suis forcé de revenir sur cette disposition, afin de rechercher à quelle peine on s’expose Aar. Art. en y contrevenant. Cette peine ne peut être autre, dit-on gé- ●alement, que celle de supporter les frais nei des défauts trop hâtivement requis. La loi le déclare cil termes formels, pour le cas où tous les défaillans n’ont pas été compris dans le mêmejugement. Or,c’estafin qu’iln’y ait qu’un seul jugement, que l’on doit attendre l’accompllsscment du plus long délai; les deux règles n’en font qu’une, leur infraction ne doit doncpas entraîner des peines différentes. Je suis peut-être dans l’erreur , mais il me semble que cette interprétation fausse l’esprit du Code. i52. pl-Oïic serait qui se peut jours Ce point est hors de doute aujourd’hui-, il va servir à l’explication que j’ai pj.Q Après l’expiration du plus long delai ’aucun des défendeurs se soit , sans présenté, l’état de la cause est fixé ; il ne peut y avoir lieu ni à jonction, ni à réassignation; un seul jugement doit être pris contre tous, parce qu’on n’a pas voulu que l’avoué du demandeur fît une spéculation de frais prenant un défaut contre chaque défaillant. S’il n’en tient compte, et s’avise de se faire donner des jugemens séparés, les frais restorout à î»a charge. La loi n’avait là qu’un® vue ci-dessus, page 32. Lorsque plusieurs parties ont été citées n le même objet, à différens délais {[ être pris défaut contre aucune qu’après l’échéance du plus long délai "" Je qu i5r. en (.)M.Cavré,t.x,p^3,o; M. Pon.et, jugemens, t. I , p, 92 ; M, Favavd , Repertoire t 3 p. ,66; M. Dalloz, génér.', t. g, p ,o3.’Voyez aussi uii arrêt de la Cour de Rouen , Recueil périod. de M. DalloK , t. 25—2—gi. I
39 38 CHAI’. IX. DES JUGEMENS PAR DÉFAUT ET OPPOSITIONS. Arï.- Art. de pure économie; son but est atteint. Eteii-' dre la peine jusqu’à la nullité des jugemons^ c’eût été une absurde rigueur ; car il fallait que jugement il y eût, sauf .qu’il n’en fallait qu’un. Mais si l’on se presse de requérir defaut contre l’un des assignés pour qui le délai est exjDÎré, avant que le terme de comparution soit échu pour un autre , la dilTérencc est façon à rendre inexécutable ce qu’elle a pi’cs-- crit à peine de nullité ? On m’objectera avec M. Pigeau (i) et M. Carré (2), qu.e cette obligation d’attendre le plus long délai serait d’une souveraine in justice, dans le cas où. les chefs de conclusions pourraient diviser entre les parties assi- , et où l’une d’elles constituée eu dcavec se gnees meure de comparaître par son délai particu lier tournerait à rinsolvabilité. Je répondrai rien n’cmpécliait le demandeur, pour grande. Ne peut-il pas arriver que cet autre se présente et constitue un avoue? Ne devrat-on pas, dans cet état de choses, joindre et réassigner? Maintenant je prie qu’on nie di qu’il y aura à joindre, et à quelle fin réassignera le défaillant, alor que objet essentiellement divisible, d’intenter une action séparée contre cliacun des défeniin se ce deurs ; mais que , lès ayant tous réunis dans la meme poursuite, la règle doit être inflexi blement appliquée; paicc que, je le répète encore, il faut que le plus long délai soit piré, pour que l’on sache s’il y a lieu, ou non, à joindre le profit du défaut et à réassigner les défaillais. C’est le sort des innovations, meme des on s que déjà le profit du défaut aura été adjugé contré fii' , Nous voilà donc retombés dans l’abus oppositions successives, dans l’indéfini de la procédure, et dans la excontrariété des jugemens ! Il est reconnu que cette mesure de i tion et de réassignation tient à 1 - joncordre public * qu elle doit être ordonnée, même d’office et qu’à ne pas l’obsei ver il y a nulliid absolul La conséquence est facile à déduire ● N’est pas encourir la peine de nullité bonnes, de n’ètrc pas toujours parfaitement comprises , et de susciter autour d’elles maints systèmes de restrictions et de subtiles distinctions. -ce que d’agir et de (,) Comment., t. I , p. 344. (2) Lois Je la procéd., t. i , p. 36S. dans un sens tout opposé à la loi, t\
40 CHAP. IX. DES JUGEMENS PAR DÉFAUT Vous avez remarque toutes les du législateur pour ineltre les droits de la défense hors de l’atteinte des accidens et des surprises. Vous voyez comment il a su allier ces garanties avec les avantages que la justice doit se promet tre d’une disposition qui épargnelo temps etlcs frais , qui force, s’il est permis d’ainsi parle tous les intérêts d’une cause a converger da le même foyer, et à recevoir le même ‘ gement, au lieu de s’éparpiller dans viu^~ cadres de procès , et dans autant de déo,\ ● contraires. Voussavez cpiele premierajournementad " ■ mis eu défaut celles de.; pa,.des comparaissentpas. Mais le tribunal ! rien encore ; la cause reste entière ● il horneà joindre le défaut, et il confie à 1 titude et à la fidélité d’un huissier signe , la mission de réassigner les à un autre jour. Les comparans, ou ]pq , qu ils ont constitues , entendent la fixât' de ce jour auquel ils doivent * nouveau; et lorsqu’il est arrivé, la cause est appelée , discutée et jugée. Qu’ü y ou qu’il n’y ait plus de dcfaillans, le juge ment est réputé contradictoire. La voie "de l’opposition est fermée. 41 ET OPPOSITIONS. Non pas pour tous, répondent, en sc ré criant , quelques auteurs qui veulent que l’on distingue (i) : Ceux dont l’absence a nécessité le jugement dejonction, disent-ils et qui tion, persistent à ne pas comparaître, ne seront point admis à former opposition, parce que la réassignation était une sorte de recours leur était ménagé pour purger le défaut. C’était comme une première opposition que véritablement ils ne faisaient pas eux-mêmes, mais que la justice avait commandé de faire dans leur intérêt, et qui ne peut plus être suivie d’une secondé, d’après la maxime : Opposition sur opposition ne 'vaut. En d’autres termes : deux fois appelés, ils se stenus de se présenter; il est juste jugement qui survient produise contre toutreffet d’un jugement contradictoire. Mais il n’en est pas de même, ce sont toujours Art. Art. précautions sacrés la réassigna- sur qui ns qui ne ne dé- sont deux fois ab- cide que le eux se exacqu’il défiefaill'jns ion présenter de (i) M. Pigeau, Prooéd. I , p. 567 , Welle édit.; M. Favard, Répert. t. 3, p. - M. Thomines Desmazures , Comment. , t. i , p. 290. IVI. Carré avait d’abord adopté l’opinion de M. Pi geau, -Analyse, question 5i2 ; mais il l’a abandonnée. Voyez Lois de la proccd., t. i , p. 375. CW. , t. SC no
43 42 ET OPPOSITIONS. CHAP. IX. DES JUGEMENS PAR DEFAUT Art. de jonction. Il vient; mais alors un des pre miers qui s’étaient présentés fait défaut. La cause est jugée. Le nouveau défaillant forme son opposition. Ou revient à raudicnce. Un autre fait défaut à son tour. Encore un juge ment; encore une opposition; et ainsi de suite, jusqu’à épuisement complet. Certes il y en aura pour long-temps. Ce système n’a pas meme le faible mérite de CCS inductions que la rigidité d’un raison nement fait quelquefois cfflcurir à la surface des textes ; car la lettre et l’esprit de la loi s’accordent évidemment pour le repousser. c( La lettre, a dit -la Cour de cassation, refuse en termes généraux l’opposition à un jugement rendu définitivement sur le fond, apres la jonction du défaut, lors du jugement définitif; et le vœu de l’article 153 Art. CCS auteurs qui distinguent à l’égard des parties qui, comparaissant lors du jugement de jonction, n’ont fait défaut qu’à raudicnce où la cause a été réappcléc et jugée. C’est leur premier manquement, l’opposition doit donc leur être permise. L’opposition est une voie de droit qui nejjcut jamais être fermée qu’en vcï tu d’un texte précis de la loi, n’existe pas. Là-dessus, les Cours royales se sont visées fiy Toutefois, je me hâte de dire que l’opinio contraire à celle que je viens de rapporter est beaucoup plus généralement admise. Il faà espérer que seule elle restera, et que la loi ne sera point gâtée. Ne seraif-cc et ce texte n pas une belle création cette théorie du déjaut joint, avec son . tège d’oppositions à perte de vue ! Figurezvous donc une instance dans laquelle grand nombre de défendeur que cor¬ ne serait pas rempli, si l’on admettait plusieurs parties, ([ui feraient défaut tour à tour, à revenir par opposition contre ce jugement ; ce qui entraî nerait des lenteurs , et exposerait les parties à voir rendre plusieurs jugemens renfermant dés dispositions contraires dans des matières indivisibles, et pourrait faire renaître les inconvéïiicns qui un s ont été assignés, un seul Tous comparaissent d’abord, Celui-là est réassigné en vertu du i excepté, .lugcmeiit (i) Voyez leurs aitets divers dans lo Journal des Avoués , t. .5, p. 3.3 et suivantes ; et dans M. Ualloz. t. p, p. ^oS et suivantes. résultaient du silence de
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