Théorie de la procédure civile précédé d' uné introduction tomo 1 2 ed 1837

i v^r y 'S i I c / f l / THEORIE î * -4 * * ’ BE LA PROCÉDURE J CIVILE. - Fi;● ) ■ i ^ w ar t- -'f \ i r ' I 4{ ● f '«I r f L»«

V f'O THÉORIE Cet Ouvrage se trouve aussi ● DE iIa' procédure A Paris, chez JOÜBERT , rue des Grés , 14 THEYCIIEN'EY. CRANET. DESRIVEAUX. LACIER. Marseille. MOSSY. LAGIER. DEGAIELY. BENOIST. Toulouse, MARTEGoutte. MOLLIEX. DUenÈNE. A Bordeaux, chez 1 CIVILE , Sthasbourc, as’UME iivar«oi>ucJxioi¥s RÉCÉl»Ûli: N , ^ a" Dijon , ou/ce^U/tte cov } avocat a la cour royale ■{ Bennes FACULTÉ DE DROIT DE POITIERS. ET DOYEN DE LA \ Ait, AUBIN. Nantes, FOREST. Roues , ED'ET. Grenoble, PRUD’HOMME* Le Mans, BELON. Besançon, BINTOT. CLERISSE. I HUET CABOUKC. BOUHCES* ( FBADET. Colmar, REIFFE.NGEBLille. LELEU. Bruxelles, BERTHOT. Angers, LESOURD. Orléans, garnier. INTRODUCTIOI^. Sci/hoTi^, , cort'i^ây câ au^fne?tâe'e. 'cua:iù>7i& ( Caen . :^\V ^ T:r f Poitiers, .'Ilibrairie de VIDECOQ , place du PANXnÉON, G. POITISBS , SAURIN FRÈRES , IMPRIMEURS. 1837. — IMPRtMKRig ^.-A. SAU»***' L

m'^il i.C/ *i AVIS DES ÉDITEURS. - If ^ % *¥.. édition de ce volume étant cnüèmuent / h L.i première épuisée 5 l’auteur a dû s’occuper d’en donner une se conde. Il n’îi changemens et des addition.? no¬ taires que dans les chapitres qui se trouvaient enrapport les nouveaux projets de loi destinés à modifier tf avec l’organisation et la compétence des tribunaux. Un seul projet qui embrassait toutes les modifications proposées, avait été présenté à la chambre des députés, dans le mois de janvier 1835; la commission chargée de l’examiner avait fait son rapport; la Cour de cassa¬ tion et les Cours royales avaient fourni leurs observalorsqu’il a été retiré. Le gouvernement a pensé lions, que les diverses parties de ce travail n’ayant pas entre elles une relation necessaire, leur séparation pourrait en simplifier la discussion. M. le garde des sceaux vient, en conséquence, de reproduire à part le titre relatif et les articles concernant Vauioriià ■ justices de paix des arrets rendus par la Cour de cassation, à la suite de aux seconds pourvois. Il était impossible de ne pa.s consacrer quelques nou velles pages de celle seconde édition aux réflexions que les noin canx systèmes doivent nalnrcllemeiit proyo-

I \ 1 ii B AVIS DES ÉDITEURS. H t qiier ; c’est ainsi, par exemple, que l’auteur s’est vu obligé de recomposer, dans son chapitre qui a trait à l’interprétation des lois pouvoir qui doit en fixer le sens. Il a aussi ajouté quelque chose à ce qui concerne les commissaires-pri seurs , dans le chapitre des ojjiciers ministériels. La seconde partie du tome troisième de la 7'héorie INTRODUCTION. c t! tout ce ï, et a la nature du 5 \ I CHAPITRE Pu de la Procédure civile paraîtra à la-fiu d’avril prochain Nous pouvons assurer que l’auteui* a i-ctiolaiion de sc dévouer tout entier à la de son ouvrage, et de renoncer à d’autres qui, jusqu’à présent, avaient trop partagé son la ferme DES JUGES. — DE LA PROCEDURE. — DES LOIS. DE SON OBJET. PROCÉDURE. continuation DES ABUS. DU STYLE DE LA travaux temps. l’administration de la justice des II. y a sur idées fondamentales qui se trouvent partout, le simple instinct de notre existence et que sociale a dù suggérer. Je ne veux les placer ici qu’en substance des points de départ. J et comme Quand l’esprit de propriété s’introduisit 1 I. JA. A

/ 3 CHAPITRE I. voisins, intervenaient ou étaient appelés pour le terminer , et que l’administration de la jus tice se bornait alors à ce naïf usage. Mais la législation, en s’étendant, devint plus compliquée; la connaissance de toutes règles , de toutes ses distinctions, exigea des études profondes, suivies , et une expé rience consacrée ; les juges furent institués. 2 INTRODUCTION. dans le monde, l’intérêt dustrie créa des besoins et des arts, l’homme eut des lois. développa, l’i se inLes mœurs, les transactions civiles, était simple encore; seulement l’équité natu relle se changea en justice exacte, et l’autorité de la raison en droit positif. Chez les peuples actifs tout ses riches , entreprenans, au sein desquels la civilisation fit éclo ces combinaisons infinies qui agitent et croi sent tous les intérêts , les lois se multiplièrent successivement pour embrasser les relati diverses des individus avec la société, et celles des individus entre eux. de la loi. Ils ne Les juges sont les organes font pas le droit, ils le déclarent. Ils en sont les dispensateurs et non les maîtres. Si les jugemens fiaient une opinion p on vivrait dans la société re ar- lons ce ticulière du juge sans savoir précisémentles engagemens qu’on ( y contracte (1). ” Lclablissement des juges dut conduire à la nécessité d’un régime judiciaire qui donne à tous l’accès des tribunaux , la faculté de faire entendre, et des garanties contre les les erreurs, l’arbitraire ou la faveur, se trouvent dans la méthode Les lois civiles, considérées en ^Hes-mêmes sont des abstractions, des principes inanimés' qui ne peuvent être mis en action qug leur application aux circonstances pour les s’y quelles ils ont été établis. surprises, Ces garanties et les formes de procéder. Cette méthode , formes n’étaient dans l’origine que des U leur faut donc des voix vivantes , . ,, . , est permis d ainsi parler, qui les appliq^g^^j les fassent exécuter. et Dans les premiers âges qui suivirentle ces barbare du droit du plus fort, lorsqu’déÏ^^ s’élevait sur quelque possession , U de croire que les chefs de famille, les précautions imaginées pour un petit nombre est Naturel (1) Esprit des Lois, liv. 11, ch;ip. G. ^

4 INTRODUCTION, d’ëvénemens prévus; les législateurs les multipliés , à mesure que leur prévoyance plus éclairée a passions et les ruses de la mauvaise foi. 5 CHAPITRE I. Ces académiciens s’estimant seuls capables de réformer la législation, croyaient qu’il suffi sait d’un nouveau code pour faire d’un vieux peuj)le un peuple nouveau, pour substituer à scs institutions et à ses mœurs une candeur native, et le faire rentrer d’un saut dans la simplicité des voies de la nature. Il serait désirable sans doute qu’on put retrancher les procédures ou les réduire à la seule comparution des parties devant le juge, pour expliquer leur différend , et recevoir la décision. Mais cette théorie ne peut être appliquée qu’à un pays pauvre, rétréci, où les rela tions sont peu multipliées et peu actives , où les mots d’industrie et de commerce sont à peine connus. Les procès doivent y être simples ont pu calculer les efforts des Répéterai-je ici tout ce qu’on a dit et écrit pour ou contre les formes de la procédure? La plupart des gens du monde se récrient contre cet axiome : La forme emporte le fond, contre les nullités, les déchéances, qu’ils signalent comme autant d’écueils où vient se perdre la justice. M. deVoUaire écrivait à un magistrat, qu’il ne serait pas mal de trouver un jour quclq biais pour que le fond l’emportât sur la for UC me. Le mot était joli, si l’on veut; mais avec quel ques réflexions sur la marche des affai sur l’esprit du temps res et on verra ●ïue ce biais ne serait autre chose qu’un pouvoir arbitraire et une funeste précipitation de jugement Les auteurs d’ et rares. JEncorc faut-il supposer que l’esprit husera toujours docile à porter le joug un ouvrage périodique qui s’imprimait il y a cinquante ans (1) conseil laient sérieusement aux souverains main y de la règle, et que la vigilance du législateur n’aura pas besoin de le suivre dans mille détours ; que les parties appelées devant le manqueront pas de se présenter; que ^lui Vou¬ draient composer de nouveaux codes n’y point employer des jurisconsultes. de juge ne les moyens seront bien déduits de part et d’autre ; que les témoins seront incorrupti bles; que les juges, toujours éclairés, toujours (1) Journal littéraire , dédie au Roi, vol. lo K

7 CHAPITRE I. 6 INTRODUCTION, irrécusables ^ poseront d’eux-mèmes des Umités à leur autorité ; que l’on s'en rapportera, pour l’exécution de la sentence, à la de celui qui aura gagné son procès et à la sou mission de celui qui l’aura perdu. Cette sorte d’utopie judiciaire ressemble aux fables dont les vieux livres sont remplis sur la perfection de la justice chez les anciens, que beaucoup de gens prennent pour des vérités historiques. On répété eticore de bodne foi, d’aptes Diodore de Sicile, qu’en Égypte on ne con naissait point de légistes; que toutes les affaires ÿ étaient traitées par écrit, et que les parties étaient obligées de rédiger elles-mêmes leurs actes et leurs mémoires ; que la cause étant instruite, et les juges ayant suffisamment lu ci délibéré, les portes du tribùnal s’éuvraienl ; que le président avait un collier d’or auquel était attachée une petite figure enrichie de pierres précieuses , symbole de la justice ou de la vérité, et que, sans pro férer une parole, il tournait la petite figure du côté dé celui qui avait gagné son procès. Il faut remarquer d’abord que cette justice muette devait être fort 'érnbarrasséè , lorsi^Uc l’iin'c des parties u'obtcnail pas gain de eau en entier, et que la. sentence contenait, soit des restrictions, soit des conditions. Mais il est surtout difficile d’admettre qu’il fut un temps où les habitans de l’Egypte sa vaient tous écrire, et où ils étaient tous assez initiés dans la science des lois pour composer eux-mêmes leurs demandes et leurs défenses. C’est ainsi que de beaux-esprits qui servent plus de leur mémoire que de leur raison, et qui transcrivent plus qu’ils n’exami nent, se soumettent à payer aux conteurs de l’antiquité le tribut d’une frivole crédulité , pour acquérir le droit de critiquer un ordre de choses dont ils ne connaissent pas Vutilité, parce qu’ils ont dédaigné de s’en instruire. Les essais des novateurs, dans les premières arinées de la révolution, ont fait ressortir à la fois le danger et la vanité de ces systèmes de simplification judiciaire. Notre âge est defertile en artifices j la fraude a ! sagesse se et venu trop de calculs., l’erreur a trop de subti- trop lités, les actions nnt trop de variétés, pour petit nombre de règles suffise à tous qu’un les cas. Il parut d'éviter les procès et sur les moyens d’en tarir la source- La première ipartie -de pç 1765 un Essai sur les motifs en SC il

i 9 S CHAPITRE I. INTRODUCTION. livre offre le tableau des inquiétudes, des longueurs et des frais qui affligent les plai deurs. Voilà les motifs d’éviter les procès. Quant aux moyens d’en tarir la source et de faire disparaître l’ajjpareil des formes, l’auteur n’en a pas trouvé d’autre que celui de rendre les hommes bons et justes, en leur appre nant de bonne heure les devoirs qu’ils doivent l’on accuse celui que l’on poursuit ou que injustement peut-être, doit y trouver protec tion et sûreté. Si la prolongation des luttes judiciaires est mal, une imprudente promptitude nuit a la recherche des titres, .à la découverte de la vérité et au droit de défense. « Il ne faut pas donner à l’une des parties le bien de l’autre sans examen, ni les ruiner toutes les deux à force d’examiner (1^ » Tels sont les intérêts qu’un système de procédure doit concilier *, de là ces règlemens ou les délais sont mesurés suivant la nature un remplir les uns envers les autres. Ainsi, jusqu’à ce que le rêve de cet homme de bien soit devenu une heureuse réalité , il y aura des ■procès et il faudra des règles de procédure. Enfin , comme le disait Frédéric dans le préambule de son Code, puisque l’injustice a créé un art d’embrouiller les affair des affaires , Véloignement ou la position des parties; de là ces présomptions légales, comme dans la loi civile , ces prescriptions , ces dé chéances sans lesquelles un procès , triste héritage, serait transmis de génération en génération. « Le repos des familles et de la société tout entière se fonde non-seulement es, ne faut-il pas que la justice ait un art de les débrouiller ? Une maxime d’éternelle justice nul TIC soit condamné s’il n’a pu se défend (x’est ridée dominante qui se développe s’é tend et sé ramifie dans tous les détails des règles de la procédure. veut que sur ce qui est juste, mais encore sur ce qui est fini. » re: Cependant un tumulte de voix s’est élevé contre les abus qui se sont glissés dans la praSi la faveur d’une demande légitime ré clame simplicité et célérité dans les formes (l) E-tp. des Lois, liv. 29, cliap. 1. .t

10 11 INTRODUCTION, tique de la procédure. On est à peu près d’appeler les officiers de justice les suppôts de la chicane^ la forme Vhydre de la chicane, et le palais l’antre de la chi cane. CHAPITRE I. permis est défendu. Si le juge laisse fran chir la limite, les lois n’ont plus d’ensemble, plus d’uniformité ; le premier abus est la infiïlité d’autres. L’ôrigine ip.. on fait aux lois des convenu de d’une source abus étant ignorée ces ’à Les hommes n’ont rien créé de parfait ; le ciment de leurs institutions n’a jamais été épreuve de la filtration des abus qui pénètrent, comme en toutes choses, dans un régime judiciaire. Mais ce serait une grande i iie devraient être adresses qu de les faire exécurep roches qui. i étaient charges ceux qui à 1 ter (1). Les vices de nos ciaires devaient nécessairement exercer ^ influence sur la procédure, et ]éler des formes qui semblaient ne produire que des effets désastreux. ^ Mes amis, disait Henri IV luttant a la s soldats et contré les argula barbarie et la éonfuanciennes institutions judiune erreur que de croire qu’ils tiennent essentiel lement au système de la procédure, puisque but est de les prévenir : ne taxons maligne du mépris sur son. les lois d’imprévoyance à cet égard. Il y avait beaucoup d’abus autrefois ; l’expérience a mis a nu tous les points sur lesquels ils pas fois contre les mens de la ligue sion de la jurisprudence, roilà l’ennemi. » Il y avait jadis un nombrc in6m de cohu^^ petits sidges ; on y voyait une foule dC cumulant toutes sortes de lonCont laissé quelques empreintes ; ni les codes ni les règlemens de discipline ne de précaulions et de sévérité contre les né gligences ou les prévarications de tout ce qui concourt à l’administration de la justice ● c’est aux magistrats de les surveiller et de les réprimer. Quand on parle de foi*mes , il faut bie se garder de dire que tout ce qui n’est défendu est permis ; il faut au contraire rappeler sans cesse que tout ce qui n’est manquent ou procureurs lions et exerçant toutes sortes de métiers. „ Celui qui est aujourd’hui juge dans un village^, disait Loiseau (2) en son langage n pas (1) Rapport de M. î’aure au Corps législatif, sur k. deux rvemiers livres du Code de procéd. ●l’aluis des justices de viUage. se pas (2) Discours siu

13 CHAPITRE I. 12 introduction. juge naturel, et de récla- droil d’échapper au d’attribution. libie et naïf, est demain greffier en l’autre; après-demain procui-eur de seigneurie en un autre; puis sergent en un autre, et encore en un autre il postule pour les parties. Et ainsi rivant ensemble et s’entr’entendant, ils se ren voient la pelote, ou, pour mieux dire, la bourse 1 un à l’autre comme larrons en foire. » Des contestations de la plus faible imporpassaient par cinq ou six tribunaux, et subissaient les longueurs et les frais d’autant ’ ' jugemens. « Ce grand nombre de justices , disait m.er un juge La vénalité des offices avait fait des emolumcns de justice une propriété du juge; on voyait des tribunaux se disputer entre eux leurs justiciables et l’espèce defredum qu’ils leur imposaient Il existait dans le royaume une multitude de tribunaux particuliers qui faisaient autant d’exceptions à la justice ordinaire: la plupart de leurs membres n’étaient pas tenus d’ètre le nom d’épices (1). sous tance de orradués. O C’était une ample matière à débattre, et les plaideurs causes, se consumaient en disputes de comencore Loiseau, ôte le moyen au peuple d’ voir justice; car qui est le pauvre paysan qui, plaidant ( comme dit le procès-verbal de la coutume de Poitou ) de ses brebis et de vaches, n’aime mieux les abandonnera celui qui les retient injustement, qu’être contraint de passer par cinq sachant où porter leurs a- ne pelcnce. Il y avait des procès éternels et dévorans, tels que les saisies réelles, les contributions, les ordres et les retraits qu& Montesquieu appelait les mystères de la jurisprudence. ses ou six justices avant qu’a voir arrêt; et s’il se résout de plaider jusqu bout, y a-t-il brebis ou vaches au A la fin de 1793, les hommes qui voulaient tout régénérer, et qui ne connurent d autre pour nous rajeunir que le remède qui puissent mourra tant vivre ? même que le maître avant que son procès soit jugé en dernier ressort (1). moyen Des privilèges innombrables donnaient le (1) Ut cuviœ de jurisdiclione digladienlur cl condicr est. Bacon. turpe qiiiddam îcnlur Cl) Ibidem.

14 INTRODUCTION. 15 CHAPITRE I. enseigné par Médée aux filles de Pélias, ces hommes , dans un accès de perfectibilité , rabaissèrent la science des lois au niveau des notions les plus communes, et se vantèrent de l’avoir dépouillée du prestige qui faisait son importance et ses difficultés; ils suppri mèrent les avoués et l’instruclion des procès; ils ne gardèrent de ses formes que ce qu’il en fallait pour les cas les plus simples. Bientôt l’ignorance aborda les tribunaux avec une insultante familiarité; ou y entendit le plus vil langage; les. droits les plus clairs y furent sacrifiés. Des gens élrangcrs à toutes espèces d’études et de préparations, guides par un méprisable intérêt, accoururent pour fonder leur fortune sur les débris de celles dont tableau; mais c’en est assez pour indiquer les causes du dégoût, j’ai presque dit de lelfroi que la procédure a inspiré. Ces ont disparu. Nous avons des causes une procédure uniforme et deux degrés de juridiction seulement. Nos fastes judiciaires ne présentent point autant d’exem ples de désordres et d’exactions que pourrait le faire supposer le nombre des épigrammes semées dans le monde ou jetées sur le théâtre. On connaît le privilège des poètes. S’il est vrai qu’on puisse citer des avoués capables de trahir les devoirs de leur ministère règles fixes en spéculant sur la faiblesse ou l’ignorance de ceux qu’ils sont chargés d’introduire et de représenter dans le sanctuaire des lois, com bien d’autres ont mérité l’estime publique par un esprit conciliant, par une sévère probité, par le désintéressement et la délicatesse qui honorent toutes les professions ! Des jeunes gens distingués par les principes les plus pu et par d’excellentes études dans les écoles de droit, ont élevé leurs fonctions au dessus des traditions surannées qui tendaient à les dépri mer, et le scandale d’une honteuse cation, ou d’un abus de confiance au palais, ’est plus qu’une exception une aveugle confiance les rendait dépositaires. Tantôt ils se moquaient des règles que leurs maîtres avaient été obligés de conserver, tantôt ils en faisaient de burlesques applications : toutes les garanties étaient méprisées, violées. Le frein des taxes n’existait plus ; jamais la justice ne fut plus chère ; jamais la procédure fut plus perfide et plus hideuse, que dans cet état de nudité où ils l’avaient mise. rs, ne P re vanJe pourrais ajouter d’autres parties au rare. n

17 CHAPITRE l. Au temps des épreuves, des combats judi ciaires et de tous ces usages barbares du moyen le clergé parvint heureusement à se couer par degrés le joug de la juridiction séculière. Le droit ecclésiastique se forma des règles de la jurisprudence romaine, qui s’é taient conservées par tradition , ou qui se trouvaient dans le Code Théodosien et dans d’autres livres anciens. Bientôt ce fut un précieux privilège que celui d’étre juge selon les formes et les prin cipes du droit canonique, et d’ètre affranchi de la sauvage juridiction des barons. Parmi les immunités promises aux Croisés qui par taient pour aller délivrer la Terre-Sainte, mit au premier rang celle de n’êlre justiciable que des tribunaux ecclésiastiques (l). On vit poindre une sorte d’ardeur pour l’étude du droit romain (2) ; mais les clercs 16 nVTRODUCTIOJf. On parle avec dédain du style de la pro cédure, de cet amas de mots inutilement ré pétés, de cette rouille des siècles qui couvre encore nos actes. âge, Sous quelques rapports on a raison. Toutes les actions dans le droit français sont de bonne loi ; elles ne sont point soumises à des formu les spéciales ; il suffit que les actes contiennent les énonciations exigées par la loi, et qu’ils ren dent claîrementX’intention de celui qui les fait. Chez les Romains, aucontraire, la procédure était une science obscure de paroles et de formes symboliques. Il y avait, pour les diffé rentes espèces d’actions, des formules tissues de mots consacrés qu’il fallait rigoureusement employer; caria moindre omission entraînait la perte de la cause; leur conservatinr. ● confiée au college des pontifes, comme celle du feu sacré aux prêtresses de Vesta. Le mystère de ces formules fut dévoilé deux fois. Elles disparurent dans le Bas-Em ' cependant chaque action conserva ’ particulier (1). ^ on étrangère (c’est-à-dii'C les Romains) s’instruisent des lois afin de s’y conformer; .mais nous leur défendons do s’immiscer dans la discussion des affaires ; . flHoiquc personnes parlent bien , clics sont très-pointilleuscs. » (1) Diicange, vei'h- Cruels pvwilcgia. (■2) La découverte des Pandectes à AinalQ , en 1125 entière du droit car ces (1) Une loi des Visigoths, transcrite dans les laires, liv. 6, c. 343 , portait nous souhaitons même que les personnes et la disparition vomaiu , en Occident, ulîiiit le moyen-âge , sont loin d’être prouvées. CapituP®‘Riettons Nous pei et I. de nation

18 19 CHAPITRE I. sont que des ajustemens parasites dont les tons esprits savent dégager le style de la procédure. Nous avons^ comme dans toutes les sciences et dans tous les arts, des termes consacrés qui servent à définir et à distinguer la nature et l’espèce des actes judiciaires ; mais le sens de ces termes n’est point hors de la portée d’une intelligence commune, et leur emploi n’est pas d’ailleurs prescrit avec une rigueur si exclusive, qu’il ne soit permis d’y suppléer par des équivalens. Ce qu’il y a de mieux en toutes matières, c’est la netteté des idées et la clarté des pressions ; il faut surtout tâcher de s’entendre et de se faire entendre. INTRODUCTION, seuls s’y appliquaient et l’entendaient fort mal. Les laïques vivaient toujours dans une profonde ignorance. Les officiers de justice, ceux qui jugeaient, ceux qui plaidaient, ceux qui rédigeaient les actes et les traités, tous étaient clercs. Ils voulurent se rendre de plus en plus nécessaires, et s’envelopper d’une subtile érudition qui pouvait d’aulant moins être pénétrée et entendue , que le langage qu’ils préfèrent aux lois était comme un idiome étranger. Ce fut à cette époque qu’ils commencèrent à charger les actes d’une infi nité de clauses , de coudilions, de restrictions, de renonciations, de réserves. Ils appelaient cela des caïUèles; le rédacteur qui en mettait le plus, passait pour le plus habile (1), Il est encore des praticiens qui ont conservé des prétentions à ce genre d’hahileté pensent qu’on ne peut décemment s’exprimer palais, qu’en vieux termes d’edits et de coutumes. Celle affectation de redondance, celle de protester contre ce que Von n’entend faire, plutôt que d’exprimer nettement l’on veut faire, toutes ces antiques caiitèles exet qui au manie pas ce que ne (1) Histoire du Droit français, par Fleury.

20 INTRODUCTION. 21 CHAPITRE n. Cependant la marche delà procédure espédiens, ses prescriptions, les conditions la gêne qu’elle semble imposer, les nouvelles lignes de défense que les ingénieurs de la loi ont été obligés de tracer contre les atta ques successivement inventées par l’artifice des plaideurs , tout ce qui est réglémentaire, tient a ce qu’on appelle le droit positif ou bitraire,par opposition au droit naturel immuable (1). , ses CHAPITRE II. et DELA NATURE DES LOIS CONCERNANT LA PROCÉDURE. arUn jurisconsulte anglais, J. Bentham, pro pose de donner aux lois de procédure de nom de lois adjectives-, distinguer des lois principales ou civiles qu’on appellerait lois suhstdntioes. L’analogie de ces dénominations empruntées grammaire manque ici d’exactitude. La procédure n’a point pour objet de qualifier ou de modifier la loi civile ; elle fait plus , elle lui donne son utilité finale, le mouve ment et Taction. Il est évident que les principes généraux de 1 une et de l’autre dérivent de la même source Tout ce qui anime l’administration de la justice doit être comme la justice elle-même - constans et perpétua volant asjn ssuiim cui-> que tribuendi. ou (1) Bentham dit, dans ses Traites de législation , que la loi natureUe est une loi imaginaire; que ces mots : loi naturelle , droit naturel, sont que des espèces de fictions et de métaphores inventées par les dogmatistes, fi n’admet pour idée première que le principe d'utilité. 11 fallait donner à ces tenues ti’op vagues fication ne à la une signiprécisé; pour y parvenir il a composé deux tables , l’mie de tous les plaisirs cl de toutes les peines fautre des circonstances qui font varier la sensibilité. Ces taJjles servent à évaluer une action, « additionner tous les biens et tous les siiltent, et trouver ce qui signiûe maux qui en réqui reste, après avoir telle somme de plaisirs ou telle somme de peines. Il ne peut entrer dans mon plan de discuter tème nouveau ce soustrait —● ce sys-, d’arithmétique morale et législative, qui n a point détruit pom- inoi le témoignage unaninie de la conscience de tous les âges. Je crois toujours à cette loi gravée au fond de nos cœurs, que nous n’avons

23 CHAPITRE II. 22 INTRODUCTION. On ne pourrait ni abolir ni changer les lois naturelles sans détruire l’ordre de la so ciété. Elles sont pistes toujours et partout. Elles ont été inspirées à l’homme pour régler ses actions, comme la morale pour diriger son cœur et ses afTections. Les lois arbitraires ont été inventées afin d’aplanir les difficultés qui sc présentent dans l’application des lois naturelles ; leur justice consiste dans futilité particulière de leur établissement. Elles peuvent être chan gées , abrogées selon les temps et les lieux, sans que f ordre social en soujGfre, parce qu’elles n’ont point d’adhérence à ses fondemens. Ce n est pas l’arbitraire du caprice , mais l’arbitraire de la raison qui a donné Je nom à ces lois. La faculté de se défendre ne peut être interdite à personne (1). La charge de la preuve tombe sur celui qui affirme (2). On ne doit pas permettre au demandeur ce qui n’est pas permis au Voilà, pour ne parler que de la procédure, des principes immuables qui ont du éclore chez les peuples , en meme, temps que les idées primitives de procès, déjuge, de juge ment. Il n’y a ni justice, ni ordre, ni sûreté , là où ils sont méconnus. Mais on conçoit que les nombreuses lois qui ont créé les formes de la citation , fixé les point apprise , qui est née en nous , dont nous sommes imbus. Il Est non scripla scdnala lex; quam non didiaccepirnus , legimus, veriim ex naliirâ ipsâ arri- cinius, puimus , haitsimus, expressimus^ ad quam non docli sed facti, non instituti sed imbuti sumus. »Cic. pro Milone. défendeur (3). S. Paul dit la meme chose ; mais le tour et la douceur de sa pensée me semJilent liien préféraldes. « Ciun cnlm gentes qiiœ legem non hobent, naluralitcr ca quœ logis sunt Jaciimt; ejus niodi Icgcm non habcnles ^ ipsi sébi sunt Icx. « osiendunt opus legis scriptum iti cordihus suis, testimonium reddente UUs conscientiâ ipsorum ^ et inter sc cogitationibus accusantibus, aul etiam defen- » Epist. ad Roman, cap. 2 , v. et i5. La question se réduirait peut-être à tme dispute la stricte acception de ces mots loi et naturelle. Alors rien de plus inutile, puisque tout le monde s’entend. La métaphore est légitimée. inuicem . dcntibiis. sur (1) L. 7 Cod. de jure fisci. (2) L. 12 ff. de prob. et prœsumpt. (3) L. 41 IF. de reg. juris.

25 CHAPITRE II, 24 INTRODUCTION, délais pour comparaître des pi-euves , le mode du jugement, les règles d’exécution, etc., sont des lois arbitraires. Elles ont presque toujours suivi les variations des mœurs et de la nature des gouvernemens, les progrès de la civilisation et la mesure du respect qu^ont obtenu les droits de propriété. Il J a bien loin du temps où le demandeur jetait son manteau autour du cou de son ad versaire, pour l’emmener de force devant le magistrat, obtorio collo , à celui où l’on, a créé des officiers chargés de notifier les or dres de comparution. J a société, c’est-à-dire l’ordre public et les bonnes mœurs, et celles qui ne concernent que les intérêts particuliers des individus. On ne peut par des conventions privées déroger aux premières. Ainsi l ordre des juri dictions lient essentiellement à l’ordre public; ni la volonté des parties sentement des juges', ne peuvent l’intervertir et donner à un tribunal le pouvoir do statuer sur des matières qui ne lui ont pas ete attri buées. Mais il est permis à chacun de renoncer droit établi en sa faveur, c’est-à-dire, au déterminé le genre ni même le conau bénéfice et à l’effet des lois qui ne règlent que les intérêts des particuliers. Par exemple, celui qui a reçu, pour comparaître devant un tribunal, une assignation que rend nulle l’o mission de quelques-unes des formalités pres crites, peut négliger de faire valoir la nullité, se présenter comme s’il eut été régulièrement appelé, et débattre le fond de la cause. Sa volonté rend inutiles et sans objet les garanties formalités lui avaient assurées ; elle Les lois arbitraires sont comme des faits , on peut les ignorer. Elles n’obligent qu’à com pter du moment où leur promulgation a pu être connue. En ge'néral leur effet ne s’étend que sur l’avcnfr. Les lois naturelles obligent sans promulga tion; elles règlentlepassë etVavenir. Dire qu’on les ignore , ce serait dire qu’on est privé de cette lumière de la raison qui les que ces n’offense ni l’ordre public ni les bonnes enseigne. Il est essentiel de distinguer dans les lois positives ou arbitraires celles mœurs. qui ont pour objet direct et principal rinlérêt général de ation a scs lois arbitraires. Autre- Ghaque \

26 ÏNTRODUCTIOrf. 27 CHAPITRE III. fois il 7 en avait de diverses sur la iDrocédure et sur certaines matières du droit civil, dans les différentes provinces de la France. Les meilleures sont celles qui conservent plus purement le type des lois immuables. Jus natiirale CHAPITRE ni. stirps et raclix omnis positwi ●DE l’exposé des DE l’étude de la procédure.- MOTIFS DES LOIS. ]uris. Il suit de là que les dispositions obscur ou douteuses d’une loi arbitraire doivent es natureUcmcnt s’interpréter par les principes du droit immuable. On. se sent soulagé au milieu de cette foule de règles dont ]a pro cédure est hérissée , et dont l’étude présente d’abord On pense assez communément que la pro cédure doit être apprise, mais quelle ne vaut d’ètrc étudiée. un aspect si aride, de pouvoir monter aux sources de la justice universelle et d’y trouver, sous la rigide enveloppe des formes, le secret des garanties les pl ●eieuses et des plus utiles combinaisons. re¬ pas la peine Cette opinion se venirs et aux préventions que autrefois les nombreux abus dont j’ai parlé. rattache à d’anciens sousoulevèrent pré- us Non-seulement elle entretient encore de faus ses idées dans le monde, mais elle peut pro duire au palais des maux bien plus sérieux; discussions et de mauvaises de mauvaises décisions ; l’arbitraire dansTinstruction, bien tôt suivi de l’arbitraire dans le jugement. c< Le sage dit qu’en vain seroit loi en ville ou cité, s’il n’étoit aucun en icelle qui la sût arder, et la faire mettre à exécution, faire , faut savoir les droits , tenir A laquelle ch ●> n ose

29 CHAPITRE III. après qu’ils avaient traîné un an ou deux devant eux, quand ils étaient dé volus par appel devant un juge capable, on était contraint d’en recommencer l’instmcbien souvent 28 introduction. les usages , les coutumes tice (1). JJ Celte voix du et erremens de jus- _ s’adresse à tous les degrés el ordre judiciaire, depuis les derniers ban de l’audience jusqu’aux fleurs de lis. tion (1). » La science de la procédure s’étend à tout ce qui compose Tadministration de la justice, à la juridiction des diflerens tribunaux, à leur compétence, à cette complication et à cette immense variété d’affaires qui se forment dans la région orageuse des intérêts humains. Sans la procédure, la loi civile ne serait qu’une lettre morte. La procédure , en l’anics On n’a jamais assez distingué la pratique science de la procédure. de la La pratique, isolémcntprise, est la mémoire des articles, l’art des formules , le calcul des delais , 1 habitude d’instrumenter, la tradition des usages ; cela s’apprend comme un chemin, en le parcourant tous les jours. Un praticien était désigne à Rome mant, s’unit intimement à ses vues et à ses fins. Comme la loi civile , elle s’élève grandes théories du droit naturel, les aux sous les noms depra;co actiormm, caniorformularum, aiiceps sjllabarwn (2). C’étaient des orga nise, et scelle par l’autorité des jugemens les principes conservateurs de l’ordre et de la praticiens que les gens ■ qui peuplaient autrefois les hautes , ûioycnnes et basses justices de village, ®ous le prétexte d un avaient paix publique. Une pareille matière mérite d’être étudiée. non lettrés qui L’étude de la procédure offrait autrefois des difficultés rebutantes ; c’était une matière éparse dans une multitude d’ordonna et d’édits modifiés par des dispositions de peu de routine qu’ils ajiprise de recors de sergens , ou clercs procureu de rs , accommodaient ce qu’ils , I ^ toutes causes , docii cupressuin si~~ «/■e, et instruisaient si mal les procès, que sa- nces (1) Discours sur l’abus , etc. , par Loiseau. (1) Somme i (2) Cic. de Oral. rurale de Bouteiiler, tit. l®*-. i

30 81 INTRODUCTION. CHAPITRE ril. de contester sa supériorité sur tout ce qui Taprécédé. coutumes, par des arrêts de règlement, et des jurisprudences locales qu’un long avait sanctionnées ; tueux dont l’entrée semblait interdite par usage dédale obscur et torL’étudc des lois consiste surtout dans la recherche de leur esprit et de leur raison (1). Ne savoir que leurs termes, c’est les con naître mal (2). Il n’est plus indispensable de chercher à de grandes profondeurs le fond de la pensée du législateur; nous avons des secours qui manquaient autrefois, les exposés des motifs elles rapports. On avait bien publié le procèsverbal des conférences de l’ordonnance de 1667 ; mais les conférences ne donnent pas toujours des explications nettes, et la solution des difficultés; on pourrait citer beaucoup d’articles fortement attaqués, renvoyés à un nouvel examen, puis conservés dans la rédac tion définitive de la loi, sans que le résultat de l’examen et la réponse aux objections se retrouvent dans les procès-verbaux. Les exposés des motifs et les rapports sont au plus grand nombre , et dans lequel les honim les plus éclairés s’égaraient François I" ( lit de justice de 1518 ). On n’enseignait point la procedure dans les les; il fallait l'apprendre en copiant des écri~ titres J ou en feuilletant des dogsiers chez les procureurs. Les discussions de l’audience pouvaient profiter qu’à ceux qui savaient déjà ; les ar raient point les questions, car ils n’étaient pas motivés. Aujourd’hui renseignement de la CS comme disait econe rèts tranchaient, mais n’éclaL procé dure s’allie à celui de la loi civile, dans les facultés de droit. Il n’y a plus pour toute la France qu’ seule loi de procédure ; on a gardé, dans le système du Code , un juste milieu entre la tyrannie des vieilles habitudes et les ardeu d’une une rs soif immodérée de perfectibilité. On peut y trouver quelques dispositions à redres ser, quelques lacunes à remplir, quelques défauts d ordre et des vices de rédaction à corriger ; mais il n’en serait (1) Prceserlini càni volunlas legis ex hoc colli^i possit. h. 19 iï. de legihus. (2) Scire leges non. est verba earum lenere , sed vim ac poleslatem. b- 17 eodem. pas moins injuste à

O 32 INTRODUCTION. 33 CHAPITRE m. toutes les coutumes, tous les rcglemens et tous les usages antérieurs. Il était donc nable, et heureusement il était conforme aux institutions politiques du temps , qu’ils dissent compte des motifs de leurs choix, de leurs réformes et de leurs innovations. Autant il était pénible de s’épuiser jectures sur la raison d’un vieux texte, autant il est facile de saisir l’esprit d’une loi contem poraine , donnée avec le commentaire du législateur lui-méme. Il est permis de s’enorgueillir des facilités que cette alliance du pouvoir qui sanctionne les lois, et de la sagesse qui les explique, fournit chez nous à l’étude et à l’application du droit, lorsqu’on jette les jeux sur la légis lation de nos voisins. Blackstone a dit que de son temps l’étude des lois anglaises exigeait vingt-cinq années. Il en faut bien davantage aujourd’hui. I^es Anglais ont une loi écrite dans les statuts du royaume ('Statuts LawJ , dans le droit main f Civil LavvJ, dans Je droit canon (Eclesiastic LaxvJ, et dans les règlemens du fLaw MerchantJ. Leur loi écrite , qu’ils appellent la loi commune Common Laxv)i est une masse informe et un supplément nécessaire à la discussion des .conférences. Celles-ci présentent, comme des pensées détachées, les ébauches de la loi et conveles transformations qu’elle a subies; les autres offrent à la fois le résumé des travaux renpreparatoires, un ensemble de dispositions et des principes arrêtés. Les Romains convenaient qu’il était impos sible de rendre raison de toutes les lois éta blies parleurs pères , cl inajonbus (1). Cela conçoit et pourrait s’appliquer à plusieurs dispositions* de nos anciennes ordonnances, tenaient point à un ordre complet; leurs auteurs sentaient un mal, ils en cheren conse Elles ne chaient confusément le remède. On a dit fort ingénieusement que les lois étaient faites alors à peu près comme on a bâti les premières villes. Chercher un plan dans cet entassement divers d’articles , dont les causes accidentelles ont disparu dans la nuit des siècles, ce serait chercher système d’architecture dans les un chaumières d’un village. Il n’en est pas de même aujourd’hui. Les rédacteu rors de nos codes ont choisi leurs ils ont abrogé toutes les lois , matériaux ; commerce non (1) L. 20 IF. de le^ibus. Z' 3 1. I

35 34 CHAPITRE III. disent les mathématiciens; un cliaos n’en a pas non plus. » Passant aux diverses branches d’un sys tème de promulgation , le même écrivain a placé dans le plus beau jour les avantages de la promulgation des raisons des lois (1). (( Si les lois étaient constamment accom pagnées d’un commentaire raisonné, dit-il, elles rempliraient mieux à tous égards le but du législateur ; elles seraient plus agréables à étudier, plus faciles à concevoir, plus à retenir. INTRODUCTION. indigeste ü'us et de coutumes, dont les recueils de jugemens sont l’unique dépôt. Leur juris prudence n’est pas la science du droit; elle n’est, à vrai dire, cédens. Ils ne s’attachent point, dans la dis cussion d’une affaire , à examiner la loi et à que la mémoire des pré'- en développer les principes, mais seulement à rechercher ces' précédens ^ et à prouver l’espèce actuelle est la meme que celle jugée par tel arrêt, ou qu’elle en est entièrement différente. M. Meyer assure que les reports ou recueils d’arrels y sont plus nombreux que aisees que dans tout le reste de l’Europe pris ensemble et que chaque année produit plusieurs nou- « C’est un repos ménagé dans une carrière fatigante et aride ; ce sera un moyen de plaisir, si, à chaque pas qu’on fait, on trouve la so lution de quelque énigme ; si on entre dans l’intimité du conseil des sages ; si on participe aux secrets du législateur; si, éludiantle livre des lois, on y trouve encore un manuel de philosophie et de morale. C’est une source d’intérêt que vous faites jaillir du sein d’une étude dont l’ennui repousse aujourd’hui tous ceux qui n’y sont pas attirés par la nécessité de leur condition. » La pratique s’élèvera peut-être contre cette veaux volumes. Ainsi la plus grande partie des lois régissent les personnes et les propriétés Angleterre, n’a été éditée que par la bouche d’un juge statuant sur un cas particulier. « Promulguerles lois anglaises telles qu’elles sont à présent, soit les décisions antérieures des juges, soit même les statuts des parle- ^ens, ce ne serait rien faire pour le public, s dit Bentham. Que sont des recueils ne peut entendre? Qu’est-ce qu’une encyclo pédie pour ceux qui n’ont que des momens fugitifs de loisir ? Un point n’a pas de parties, qui en qu’on (1) Traités de Législation, tom. 3. I

36 INTRODUCTION. 37 CHAPITRE Ilf. Pénétrez un homme de bon sens, étranger aux affaires, de Vidée principale d’un titre de la procédure, de celui des Ajournemens , par exemple. Dites-lui ; On ne peut condamner celui qui ne peut se défendre. Pour qu’il puisse se soit appelé devant le juge. Gela ne suffit pas. Il est indispensable qu’il sache ce qu’on lui demande, et sur quoi Vou se fonde; qu’on lui indique le juge devant lequel il devra comparaître; qu’on lui donne le temps de chercher les titres qu’il pourra opposer, et de faire scs dispositions pour se rendre au tribunal. Il faut qu’on lui désigne clairement celui qui le fait assigner ; qu’il ne soit pas exposé à le prendre pour un autre, et qu’il puisse le trouver au besoin. Le même motif exige qu’il connaisse l’avoué qui représentera son ad versaire. Il n’y a rien là qui ne soit essentiellement nécessaire pour assurer et proléger le droit sacré de la défense. On pourra bien rencon trer des cas particuliers où Vulililé de quel- (|ues-iines de ces précautions sc fera moins sentir; mais la loi dispose pour <o qui arthéoric; elle l’accusera de dépouiller les Cor mes de leur imposante cl salutaire austérité, et de conduire à une sorte de détachement de la lettre de la loi. Les formes de la procédure sontnccessnir je l’ai déjà dit; elles soûl « comme les ceaiix du miiid CS ccrou comme le ciment qui colle et relient les pièces de Védificc (1). » Il les respecter et les observer; car la loi ne défendre, il faut qu’il doit pas dégénérer en un preceple vain. celle imposante austérité ne défend pas qu’on les explique , ciii’ort en eberebe le pourquoi qu’on les rende plus abordables, et qu’ou écarte ce voile mystérieux sous lequel la vention soupçonne toujours des pièges tendus à la bonne foi. preLa lettre de la loi doit être courte cise ; non et prédisceptatione, secl jure uti dehet. Elle est l’expression nue d’un commandement. C’est pour l’exécuter mieux, que Vinlelligcncc de celui qui la lit aspire à se mettre en com munication avec l’intelligence de celui qui lfaite. La lettre de la loi se fondement dans la grave plus promemoire, quand le raison¬ nement sert de burin. (1) Jlialoguc des avocats de Loysel.

39 CHAPITRE III. 38 INTRODUCTION. celte citation à l’assigné, si elle n’est pas déposée entre les mains d’une personne de sa maison, que des liens étroits ou des rap ports journaliers d’habitation attachent à ses intérêts ? ly’homme de bon sens à qui vous tiendrez ce langage comprendra parfaitement votre principe et ses conséquences j il ira au devant de vos doutes, il les résoudra. Mis sur la voie , il esquisserait lui-même les articles d’un règle ment; il aviserait, en y réfléchissant, aux dif ficultés que vous auriez omises et aux moyens de prévenir les fraudes. Il voudrait que l’offi cier public fut tenu de se faire connaître, et, pour ainsi dire, de se légitimer; il trouverait l’expédient de faire remettre la citation à un voisin ou au maire, dans les cas que lelégisr rive le plus ordinairement, et nous serions bientôt envahis par l’arbitraire et livrés danger des surprises, si chaque cas particu lier obtenait la faveur d’une dispense. Ce n’est pas tout. Celui contre lequel l’ac tion est intentée ne se présente point; le con damner, tant qu'il n’apparaît pas qu’il ait été réellement appelé, serait une révoltante iniquité. A qui le juge s’en rapportera-t-il? Dans la plus haute antiquité» le demandeur sommait lui-metae le défendeur de le suivre au triau bunal, ou l’y tramait de force, ou prenait des témoins. On conçoit que cette brutale simpli cité n’est plus dans nos mœurs. La preuve testimoniale a beaucoup perdu de son créditou ne l’admet plus guère que lorsqu’il n’est pas possible d’en avoir une autre. Il faut do lateur a prévus. n -.q iv. On objectera que si le bon sens indique la nécessité d’un delai dans telle- circonstance ne confier à des officiers revêtus d’un caractère spécial le droit de citer devant les tribunaux de certifier par écrit le fait de la citation, 3vec toutes ses circonstances. Voilà donnée, le raisonnement ne fera pas deviner la duree de ce délai, dont le terme fatal peut être fixé à dix jours , comme à huit ou à quinze, sans que les principes de la loi natu relle en soient blessés ; qu’il en est ainsi de beaucoup d’autres règles de détail où la lettre de la loi est tout. une ga rantie légale pour la conscience du juge. L officier chargé de donner la citation la laissera-t-il au premier venu, si celui quel elle est destinée n’est pas à son domicile ? Quelle sûreté y aura-l-il de la remise de auk

40 41 INTRODUCTION. CHAPITRE HI. raisou de la loi revient ici avec toute son im portance, pour diriger la justice dans le choix des analogies. Chaque délai a dû être calculé eu raison des distances , suivant la nature des actes et la position des parties. Un terme était tout nécessaire, et le terme le plus conforme à ces vues a été fixé. Les points purement réglementaires ont beaucoup d’importance pour le palais, et fort peu pour l’école. Les plus intrépides praticiens ne manquent pas d ouvrir le Gode et de le tenir sous leurs yeux, lorsqu’ils ont à commencer et à conduire une procédure donc recours sur¬ compliquée. On neuve ou aura au texte poùr ces détails, jusqu’à ce que l’habitude les ait rendus familiers. Je pourrais même ajouter qu’il n’est point d’é tudiant qui ne retienne avec la plus prompte facilité la mesure des principaux délais, tels que ceux de Tajournement, de l’opposition^ des enquêtes , de la péremption, de l’appel ' delà requête civile, etc. ’ Mais le législateur ne descend pas toujours losqu’àux difficultés trop minutieuses et trop ^obiles que peut faire naître inopinément *ostruction d’un procès; cependant leu luhon doit r sotrouvér dans la loi (1). Or la se (1) Qciari hue legibits inesse credi oportetr. L. 27 ff. dg Ug.

42 43 liNTRODUCTION. CHAPITRE IV. malheureuse confusion du juste et de dans la carrière et une l’injuste, si les premiers pas sont éclairés par ce développement des prin cipes généraux, et dirigés, de conséquence en conséquence, jusqu’aux règles de détail, qui s’expliquent alors d’elles-mcmes , et sem blent, s’il est permis de le dire, se revêtir de ne chapitre IV. PLAN DE l’ouvrage. — de la jurisprudence des arrêts. ■ leur utilité. Pour la procédure surtout, l’enseignement doit marcher du connu a I inconnu. Il serait imprudent de franchir les idées intermédiaires et de les laisser derrière soi, sans les avoir soi gneusement explorées. Il faut s’arrêter souvent pour indiquer des origines, donner des défi nitions et fixer des points de Les définitions sont comme les sondes que les navigateurs ont toujours a la main, lors qu’ils s’avancent vers des bords ignorés. Cette méthode peut présenter de l’intérét admettre de frivoles Je tr donnée, en 1807, pour les écoles de droit l’esquisse du plan que j’essaierai de suivie dans cet ouvrage. « L^enseignement des ma tières positives consiste moins à faire con naître les textes qui sont entre les , dans un article de l’instructio ouve 11 reconnaissance. mains de tout le inonde , qu’à bien développer les prin cipes généraux sur lesquels ces textes sont appuyés. Un étudiant dans et de la variété, distractions et sans donner à l’enseignement sans beaucoup profité ses cours, s’il en rapporte une bonne aura étendue démesurée. Si je ne me trompe, quelques recherches historiques sur les an ciennes formes, un coup d’œil sur les usages pratiqués chez nos voisins, des rapprochedaptés avec sobriété à l’explication des titres du Code qui semblent les provoquer , une méthode pour étudier, pour entendre la loi et pour en fai une juste application. En effet, l’étude de la procédure re n’offrira que des mots et des formules à retenir, elle produira qu’une tendance à la subtilité mens a ne

45 CHAPITRE IV. 44 INTRODUCTION, peuvent relever par une sorte d’altrail Tëtude de la procédure, jour favorable, et fai réformes et les amciîoralioiis leçons du et alier. Montesquieu , les passions et les pièjugés du législateur. Quelquefois elles ont passé au tra vers, cls’j sont teintes; quelquefois elles y ont resté, et s’y sont incorporées. Sous cet aspect, croyez-vous que l’étude (Je la procédure et de ses formes , qu’on pour rait appeler les moeurs judiciaires, soit dé pourvue de cet intérêt qui excite et soutient la curiosité? Vous auriez sans doute beaucoup à fouiller et à recouvrir : 7ios lahjrintlios parthn fodere , parthn retegere (1). Mais avec un peu de persévérance, vous y trouve riez l’origine d’un grand nombre de lois et d’usages dont les traces subsistent encore dans nos Codes ; des causes dont les effets parais sent bizarres, parce qu’elles ne sont pas nues ; des théories qui ne sont plus que des souvenirs ou des leçons de rhisloire ; des points dont l’obscuz’ité se dissipe à mesure qu’on en approche , et l’explication d’une foule de contradictions et de difficultés la différence des époques, des institutions du caractère des peuples. répandre sur ses fins un apprécier les qu’elle doit re mieux aux passé. Cognito imo , cognoscitiir Nos i ■ poir de la nie i jeunes gens avides d’instruction, Tes- ^agistrature et du barreau, ’eprocheraient point de reculer trop loin les limites de la science, si je leur disais ^ Rê¬ ne ^ ontez à 1 idée première d’où sortît la néces site des formes , et attachez à ce point fixe le premier anneau de leur chaîne. Dès qu’il fut reconnu, pour rétablissement et le maintien de Tordre , que chacun pourrait être le juge et le vengeur de relie, il y eut des magistrats. L autorité des magistrats iTa jamais s exercer sans des règles bonnes ou mauvaises, coinpiiquées, raisonnables ou absur es, suivant les temps et les lieux. Il y avait flf* pour les épreuves du fer chaud et c‘ . / 1 pour les combats judicadis * y a même pour la justice des Les lois de prbeédu Ont rencontré. ne con¬ sa quepu par et C’est ainsi, comme nous TapprendPasquier, Recherches de la France qu’on allait en ses re^ comme toutes les suivant Texpressioii rie (1) Dumoulin. OIS ,

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