-~PC ~x ' .Vi #♦ V PRÉCIS ÉLÉMENTAIRE DE DRIIIÏ liTlllMTlIlM « P PUBLIC fi MIS AU COURANT DES PRO&RÈS DE LA SCIENCE ET DU DROIT POSITIF CONTEMPORAIN A I,'usage DES ÉTUDIANTS DES FACULTÉS DE DROIT ET DBS ASPIRANTS ACI FONCTIONS DlPLOMATlftüES BT CONSULAIRES '.I V »WPP.imER|f \] V < f i I PAR GEORGES BRY Professeur ii la Faculté de droit d’AIx t. TROISIÈME ÉDITION REVOE ET CORIUGÉE 1 PARIS LIBRAIRIE DE LA SOCIÉTÉ DU RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS ET DES ARRÊTS Et du JOURNAL DU PALAIS Aiiclenue Maison L. LAUOSE et FORCEL ^ 22, rue Souffiot, 22 L. LAROSEj Directeur de la Librairie 1896 , r ’i f ■ »i .. J
●’T ■ r -^i p . -K « ,♦ ■ ' ■< * ' lUàO ■ --■» futl) 3 ' * < f}Ê4^ iH /i1PRÉFACE. L’étude _du droit international public s’impose tout d’abord à ceux qui, dans la carrière diplomatique, sont appelés àdevenirlesagentsdes rapports internationaux, et à participer ainsi à la direction de la politique exté rieure. Mais le marin, le militaire, l’administrateur, le magistrat et meme le simple citoyen ont intérêt à con naître les principes essentiels qui président aux relations des peuples, et déterminent les droits et les devoirs des États. Il est utile de ne pas ignorer les grandes questions internationales que l’on traite journellement dans la presse, les Parlements et les Congrès. Ce Précis élémentaire n’a pour but, ni de présenter toutes les controverses, ni d’approfondir toutes les ques tions qui se rattachent au droit international public. Dans ses quatre parties, relatives aux personnes du droit international, aux choses, aux rapports interna tionaux et aux conflits des Etats, je n’ai voulu que poser les principes de la science, rappeler les grands faits de l’histoire, et en indiquer les résultats néces saires et immédiats. J’ai essayé, avant tout, ensuivant la méthode qui m’a paru la plus simple et la plus sai sissante, de mettre en relief les doctrines acceptées par le consentement universel des peuples, les décisions t f 4 i i .1 ■S i i » 'j a
PllÉFAUK. principales consacrées par la jurisprudence des divers pays, et l’expression des vœux émis dans les Congrès, ^ par les jurisconsultes et les publicistes les plus éminents, ^ qui contribuent ainsi au développement de l’idée du ! droit et au progrès des relations internationales. i Les indications bibliogra'phiques permettront de- | rechercher, dans les anciens ouvrages et dans ceux des auteurs contemporains, les origines et les diverses phases d’une idée ou d’une théorie, les luttes qu’elles ont dû subir avant de triompher, et les améliorations dont elles sont encore susceptibles. L’étude de la-pratique et des lois positives ne m’a fait oublier, en efTet, ni les principes rationnels, ni cet idéal auquel l’esprit peut aspirer, sans se perdre dans les rêves de l’utopie, et dont le but est de placer le droit au-dessus de la force, la liberté et la justice au-dessus de l’égoïsme et de l’ambition des Etats. Car je dirai, en empruntant cette belle pensée d’un auteur, que « ce « n’est pas à cette école du laisser-faire et du laisser- « passer moral qu’il faut élever notre jeunesse, si nous (c voulons qu’elle vive et qu’elle agisse ‘ ! » vm PRÉCIS ÉLÉMENTAIRE DE DllOlT mm. Ll J INTRODUCTION. Notions générales et préliminaires'. I I. IDÉE FONDAMENTALE ET DÉFINITION. i L’idée première el élémentaire de tout droit découle de la nature même de l’homme, de ses rapports avec ses semb'ables et avec les choses créées. Libre, inlelligenl el sociable, l’homme peut choisir et J prendre ce qui est utile ou nécessaire à ses intérêts bonheur, et il ne trouve que dans la société le moyen de saiis1 Henry Wheaton_, IHüoirc du progrès du droit des gens en Kurope cl eh Atficrtgue, depuis lu paix de IVestphnlie jusgu'à nos jours 2 vol 5<î édit., 186(i. — Laurent, Etudes sur l'histoire de l’humaniU, ou histoire dû . droit des gens el des relations interiialionales, IS vol. t8ul-t870. —Ch de Marions, Causes célèbres du droit des gens. — Pieranloni, Sloria del diritto inlcrnazionale nel XIX secolo, 1876. ~ Putter. Ucilræge zur lolherrecklsgcs- ' ● chichte idocumenls pour l’histoire du droit des gens). llultzendor't' et Rivier,/nirrt(/uciiona« droit d«jen.î. — Louis Renault. Introduction à l'étude du droit vilcrnalional. —Chauveau. Le droit des gens, I/ilrodnclion 1892. Brusa, Idea fondamentale del diritto, e del diritto inlemazionalc'in specie ' ,r t'itern. devant l'Instoirc. Hev. de dr. int.'. Rru.relles, t. XX Vl, j>. 254; tes origines du dr. int., 1894. I I DROIT INTHUK. PÜBLF:. coinou à son Aix, 29 juin 189ü. <4 1 Louis Liard, Universités el Facultés, p. 136. 1 X’_
O INTRODUCTION, faire aux exigences de sa vie rnalérielle comme de sa vie mo rale et de donner à toutes ses facultés le développement qu’elles comportent. Dans ses rapports avec ses semblables, il a des droits à invoquer et dos droits à respecter; car sa liberté est limitée par celle des aulres, et il ne peut garantir le respect delà sienne qu’en lui donnant pour base l’idée juste et salutaire de la réciprocité. Dans ses rapports avec les choses, l’homme voit qu’elles lui sont inférieures; il ne reconnaît en elles aucun des nobles allribuls qui le distinguent, et en se les appropriant, il les marque d’un caractère propre, qui les rend inviolables et sacrées pour les aulres hommes. La loi naturelle et la loi positive s’unissent pour reconnaî tre et assurer à toute personne la libre possession de ses droits originaires ou acquis. La loi naturelle grave dans la conscience des règles qui sont le type idéal de la justice su prême auquel le législateur doit conformer ses décisions, et tout hommesa.conduite. La loi positive sanctionne, d’une contrainte matérielle, les préceptes qui’ constituent le droit national public ou privé d’un peuple. Or, les Etats obéissent aux mômes besoins et aux mômes règles de conduite que les individus qui les composent. L’iso lement n’est plus aujourd'hui la condition qu’ils ambition nent, et les frontières doivent s’abaisser devant le nombre des relations que facilitent de plus en plus les progrès de la science moderne. Ces rapports multiples ont pour base pre mière celle loi naturelle et, instinctive antérieure aux Étals aux Godes, aux tribunaux, et qui ne peut éclia()per à la cons cience des peuples. Les principes protecteurs des droits de la personne et do la propriété ne sont pas seulement la loi de l’individu ou d’une nation, mais deviennent la loi de l’huma nité. El peu à peu, des usages s’établissent, un droit de cou tume se forme sous I empire d une conviction unanime et d’intérêts communs, se manifeste par des Iraiiôs, et prend le caractère d’une loi vivante et positive. Tel est le/b/i£iemefU du droit international, i/Uer ffentes, comme l’ont appelé Zouch , d’Aguesseau et Beiiliiam, réNOTiONS CÉ.NÈRALES ET PRÉUMINAIRES. 3 piidiant l’ancienne expression de droit des gens, dont le terme implique une idée plus vague et moins complète. Ce droit puise sa force en lui-raème; car il ne trouve pas I de sanclion ici-bas dans une autorité supérieure. La violence, au service des ambitions et des haines, a trop souvent encore ■ raison du droit; mais elle prépare, malgré la gloire stérile qu’elle peut un instant procurer, des châtiments et des revers ; dont se ressentent les générations futures. Le mot de Schiller ; est toujours vrai ; « L’histoire de l’huraanilé en est le Iribu- ! nal. B I Tous les États se voient menacés lorsque l’un deux est la victime d’une injustice; l’inlérèl commun les rallie pour sau vegarder la cause'du droit ou maintenir l’équilibre des États. L’opinion publique, alimentée chaque jour davantage par les mille voix de la presse et de la tribune, se charge également de venger ou de déjouer les tentatives criminelles et prépare des solutions justes et impartiales. Le droit international peut être violé ou méconnu, sacrifié aux intérêts ou aux passions; mais il n’en existe pas moins comme le principe des relations entre les peuples, et il trouve sa sanclion dans les représailles et les déchéances que subis sent tôt ou tard ceux qui méprisent les lois internationales. La guerre sera sans doute son recours suprême, mais si l’ar- ’ bitrage inlernalicmal pouvait entrer de plus en plus dans les mœurs des Étals, les solutions violentes, qui sont loin d’as surer toujours le triomphe du droit, seraient évitées pour le bien général de niumanilé. El les nations, en confiant à un tiers la décision du conflit, ne seraient plus désormais juges dans leur propre cause. Je puis araiulenanl, après avoir constaté l'existence et la sanclion du droit inier.iiaiionaI, résumer et préciser les idées aperçues jusqu’ici dans les définitions suivantes. 1“ Le droit iiilernalional public est l’ensemble des règles, émanées de la raison naturelle, consacrées par les coutumes et les traités, et qui fixent les rapports mutuels des États dans un inlérôl général et public; 2° Ce droit est naturel ou positif : naturel, si l’on envisage les principes nécessaires et immuables que le senlimenl uniï
NOTIONS GÉNÉRALES ET PRÉLIMINAIRES, lional, puisque les Étais, n'ayant pas de législateur au-dessus d’eux, ne subissent d’autres lois que celles qui émanent de leur volonté expresse ou tacite. L’ordre du développement rationnel se trouve donc interverti. et en fait, sous le rapport obligatoire, les sources du droit positif peuvent se résumer dans les deux grandes classes suivantes : A. Sources principales et directes, comprenant : 1® Les traités; 2° Les usages. B. Sources accessoires et indirectes, comprenant : l® La lé gislation et LA JURISPRUDENCE OEsÉtATS; 2® La DOCTRINE DES AUTEURS. O 4 - INTRODUCTION, vcrsel indique, aux peuples comme aux individus, c’est l’idéal vers lequel on doit tendre, c’est le droit de la nature et des gens dans son acception générale et théorique : positif, s’il est fondé sur les usages reçus entre nations, et constituant j ainsi un droit coutumier ou non écrit, ou sur les traités, for- ■ mani dès lors un droit conventioyinel ou écrit. Ce droit posi tif est variable; il suit, dans sa marche progressive, le déve- | loppement de la vie internationale des Étals; . 3" Il existe dans un intérêt général et public, et il faut se I arder de le confondre avec le droit international privé qui ' comprend l’ensemble des règles relatives aux conllils entre i États, à l’occasion des intérêts privés. Mais dès que i’Élal | intervient comme puissance publique dans l’inléréL collectif de ; la société, la présence d’un particulier dans la cause ne peut enlever au droit inlernalional public son caractère propre et i distinctif. C’est ainsi qu’il doit comprendre les coiiflils de lois i criminelles qui , tout en ayant pour but d’inlligcr un cM- | liment au coupable , protègent et garantissent avant tout l’or- ! cire social contre les alleniais qui menacent son existence. n A. Sources principales et directes : 1° Les traités*. — Ce mol désigne, dans un sens large, tout accord entre deux ou plusieurs Étals. J'indiquerai plus loin les différents termes que le langage diplomatique donne aux traités internationaux, les divisions qu’ils comportent, leurs caractères et leurs effets propres. Je me borne à constater ici l’importance de celle source du droit, la première pur le lien qu’elle impose aux parties contractantes; 2® Les usages. — Ils se réfèrent à des faits anciens et souvent répétés, et reposent sur une convention tacite entre les Etats. Celte coutume internationale constitue la base la plus stable, d’un droit qui n’est pas codifié. On peut môme dire qu’elle II. SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC. ‘ Recueils de traités. — liecueils généraux : Jean du Jlonl, Corps uni versel diplomalique du droit des gens (Recueil des traités conclus depuis Charlemagne (800), jusqu’en 1731, avec les suppléments deBarbeyracelJean Roussel). —‘VVenclv, Le corps du droit des gens le plus moderne (Traités de 1735 à 1772). — Georges-Frédéric de Martens, Recueil des principaux Irailés d'ailia7ices, de paix, etc., depuis 1761. Publication coutinuée par Ch. deMartens, .Murhard, Samwer, ilopf et. depuis 1885, par Sloerk. — Cb. de Martens et de Cussy, Recueil manuel el pratique des traités, depuis 1760, continué par Geiïckeu. — D’Hauterive et de Cussy, Reeueil des traités de commerce et de tiavigation. — JrcAtues diplomatiques (Recueil mensuel de diplomatie et d’histoire de 1861 à 1876, repris en 1883 , par Louis Renault). — Slaats Arckiv. (en Allemagne, depuis 1861). —Télol, Ré pertoire des traités de 16-18 a 1866, indiquant la place que chacun d’eux occupe dans les diverses collections. — Recueils spéciaux. France : De Clercq. Autres pays : Amériqtie latine, Calvo; Angleterre, Herlsiet; /tuiriche, Neumann, Angeberg; Belgiqtie, Garcia de la Véga; Espagne, Del Cantillo; Etats-Unis, Elliol, Bancroft-Davis; . Luigi Palma; Prusse, Rohrscheid; Russie, Fr. de Martens; Turquie, de "Testa. Les détinilions qui précèdent ont déjà fait entrevoir les : sources de ce droit; mais il faut, par un examen plus précis I et plus complet, déterminer leur place respective, et leur influence sur la formation el le caractère du droit international. Le droit des gens naturel trouve sq source dans la raison et la conscience, indiquant les principes de justice qui règlent i la conduite des hommes. Mais si celle source première et l\,ndamenlale doit inspirer le droit positif, elle n’a pas de valeur praUque irninédlale, el l’on ne peut remonter jusqu’à ‘ elle qu à defaut de traités ou d’usages résultant du ^teNT DES Etats. Telle est l’imique et CONSENTEsource du droit positif inlerna- vraie J fVSHfU
NOTIONS GÉNÉRALES ET PRÉLEMINAIRES. 7 des sentiments et des usages des nations civilisées » Mais il n'en est pas moins vrai que la science du droit ne puisse lar gement profiler des travaux des jurisconsultes, soit que les pouvoirs publics les appellent à donner des consultations sur des points douteux *, soit qu’ils indi(]ucnt dans leurs ouvrages le résultat des progrès réalisés dans les idées et dans les mceurs, en les faisant ainsi passer dans la pratique des peu ples. Leurs écrits remplacent lu Code de droit international, dont nous ue pouvons pas de longtemps encore espérer voir la réalisation. Ce [iiouvemenlscientifique s’e.stdéveloppé rapidement dans ces dernières années et, sous son inlluence, des sociétés se fondent, des Congrès se réunissent, des revues et des jour naux sont créés dans le but de propager les principes du droit international, de favoriser leurs progrès , et de contribuer au triomphe des idées de paix et de justice qui doivent présider aux rapports des nations. 6 INTRODUCTION. trouve, pour sa formation, des éléments dans toutes les au- ^ 1res sources du droit international. Les mêmes principes sou- i vent appliqués finissent toujours par être reçus comme l’ex- i pression de la volonté commune. L’histoire des guerres, des traités de paix et des négociations de toute nature, les papiers d’Élat, la correspondance diplomatique sont aulanl de docu ments précieux pour la constatation des usages internatio naux. I B. Sources accessoires et indirectes : 1° La législation et Ni les jugements d’un tribu- LA JUmSPRUDENGE DBS EtATS. nal, ni les lois d’un État ne peuvent étendre leur empire au delà du pays où ils sont rendus ou promulgués. Les autres peuples ne les accepteront que s’ils y trouvent des décisions équitables, basées sur les principes du droit des gens, et di gnes d’être adoptées par l’usage commun des nationsL Un j Étal peut, par exemple, donner des instructions sur la con- "I duite de ses armées en temps de guerre, fixer la représenta- | tion du pays à l’étranger, l’autorité chargée de déclarer la ' guerre, de faire la paix; il peut rendre des ordonnances sur i les prises maritimes, et ses tribunaux seront appelés à juger les différends qu’elles peuvent soulever. I Les tribunaux mixtes, composés d'arbitres choisis par deux États, exercent, sur la formation du droit international, une ^ infiuonce plus décisive que les tribunaux locaux, inspirés sou- ; vent paf des sentiments peu juridiques et portés à favoriser , la nation à laquelle ils appartiennent. On peut remarquer d’ailleurs que ces Commissions arbitrales empruntent traité même qui les investit du droit de juger une force toute spéciale, et que leurs décisions s'imposent aux Puissances qui sont engagées à s’y soumettre; 2° La doctrine des auteurs. — L’autorité des publicistes ne peut exercer par elle-même une inlluence décisive, malgré le prestige ou Tunanimilé des décisions. Les écrivains ne sont jamais, comme on l’a fort bien dit, « que les témoins III. DOMAINE DU DROIT INTERNATIONAJi PDRLIC. Tous CCS moyens, mis au service de la pensée humaine, ' servent puissamment à étendre le domaine de ce droit. Il est d'ailleurs universel, en tant qu’on l’envisage sous le caractère de droit des gens naturel, conforme aux principes de justice et d’humanité. Les nations civilisées l’ont trop sou vent oublié dans leurs rapports avec les tribus sauvages et les peuples barbares. Mais en fait, le droit international, considéré surtout sous son aspect de droit positif et pratique, a été, pendant long temps, limité aux États chrétiens unis par la communauté des au se ' Whealoo, Élém. de dr. intern., t. I, p. 25. 2 C'est le rôle que remplisseûl les conseillers de la couronne en Angielerre, le comité du conlenlieux près du ministère des affaires étrangères, en France et en Italie. ’ rendues^DaH^î? ® conséquence des or¬ donnance ' P a France et l’Angleterre, au début de la guerre de Crimée.
1 s INTKODUCTION. NOTIONS GÉNÉRALES ET PRÉLIM[NAmES. ferme volonté d'assurer au continent Africain les bienfaits de la paix et de la civilisation. Malgré celle tendance à se généraliser, un droit inlernalional commun , tacite et permanent, n’existera jamais qu’entre nations, dont le niveau moral et la culture inlellecluolle sont identiques. Avec des peuples encore sauvages ou à demi ci vilisés, on ne peut établir que des rapports basés sur une réciprocité conventionnelle. J’ajoute qu’il y aura toujours, dans le droit international, des règles particulières, admises entre États dont les institu tions se ressemblent, ou commandées par de simples consi- -déralions personnelles formant la courtoisie des Étals, comilas gentium, et qui ne peuvent créer aucun droit pour les autres nations. La politique extérieure ou diplomatie, qui consiste dans l'art de diriger les affaires étrangères d’un Étal, doit prévoir et connaître ce qui est nécessaire au bien et à la dignité d’un peuple. Le droit international, sans se confondre avec elle, lui prèle son appui en l’éclairant de la lumière de ses prin cipes. Une politique honnête et morale ne doit pas s’en écarter; mais elle peut, en retour, contribuer à faire pénétrer dans le domaine du droit des règles utiles à la grandeur et au déve loppement des États. Toutes les branches des sciences polili- * qiies se prêtent d’ailleurs un mutuel secours, puisqu’elles contiennent l’ensemble des [.rincipes nécessaires à la conduite des affaires publiques entre Étals. Celte vérité apparaîtra mieux encore dans une esquisse rapide des origines et des progrès successifs du droit inlertialional public. Mais je dois, avant d’aborder ce sujet, constater que le droit international., malgré l’étendue de son domaine, ne doit ja mais s’immiscer dans les affaires intérieures des Élats. La théorie de l’intervention nous permettra de préciser celle règle dans ses caractères et ses effets, avec les développements qu’elle comporte. idées et des moeurs. Depuis la paix de Westphalie (24 octo bre 1648), les Élats protestants sont, sur ce point, assimilés aux Puissances catholiques. La sainte Alliance, formée, le 1 26 septembre 1815, e.xprime encore l’idée qu’un lien de droit i n’exisle qu’entre les nations chrétiennes. | Celle restriction explique le litre de di'oü public europée)%, \ que des auteurs donnent parfois encore à leurs ouvrages. Ce titre n’a jamais répondu d’ailleurs à une idée entièrement ■ exacte, et ne peut servir qu’à indiquer le lieu de naissance \ du droit international public. Trop large dans un sens, puis- ■ que la Turquie se trouvait en dehors de ce droit, il était trop restreint d’autre part, puisque les Étals d’Amérique, depuis , longtemps déjà, participent au droit de l’Europe. Jusqu’au : traité de Kulchuck-Kainardji (21 juillet 1774), .la Porte ne ^ concluait pas des traités de paix , mais seulement des trêves, i Il y eut toutefois de nombreuses conventions entre les Puis- ' sances chrétiennes et la Turquie; mais c’est seulement le 30 ' mars 1856 que, par l’article 7 du traité de Paris, la Sublime ' Porte a été admise, d’une façon générale, à profiler des lages du droit public et du concert européen. » Ce nom de droit public européen n’est plus désormais trop ! large; mais il devient chaque jour trop restreint, par suite des développements donnés aux rapports internationaux. Les iraités conclus par les Étals de l’Europe avec la Perse , la Chine, le Japon, Siam, Zanzibar, montrent les progrès remarquables ' de la civilisation occidentale en Orient. L’acte général du 26 février 1885, signé à Berlin par les grandes Puissances, à la ' suite de la conférence du Congo, vient d’appliquer aux peuples de I Afrique centrale les principes du droit international I moderne. Sans doute, le but premier de la conférence est de ! faciliter à toutes les nations l’abord de l'intérieur de l’Afrique; mais en s engageant à concourir à la suppression de l’esclavage elsurloul delà traite des noirs, en appliquant aux peuples alricains les principes de justice et de respect pour tous les ^ personne, l’assemblée de Berlin montre qu'elle ' n pas les exclure de la communauté du droit des gens. ♦ onA ^ ^ ê^riéral de la Conférence de Bruxelles du 2 juillet , 1890 montre également ' J « avan- i droits de la les Élats contractants animés de la i* J JL
"4 : NOTIONS GÉNÉRALES ET PRÉLIMINAIRES, base de ses relations avec les étrangers, tout en reconnais sant des rapports juridiques permanents entre les diverses peuplades qui la composaient. Platon ne reconnaissait entre les Grecs et les Barbares, ni lien de droit, ni devoirs d’hu manité; mais il conseille aux Grecs, dans leurs rapports réciproques, la justice et la bienveillance. C'est pour se conformer à celle idée que le conseil des Amphiclyons faisait respecter quelques principes de droit public, dans les rap ports mutuels des différents Etais de la Grèce, et que les sujets d’un État jouissaient sur le territoire de l’autre, sous la condition de réciprocité, de certains avantages ; protection de leurs intérêts sous le patronage des proxénes, franchise des douanes (atélie), sauvegarde pour les personnes et les biens en cas de guerre (asylie), et même concession des droits politiques {isopolilie). Il y a cependant, entre les peuples de l’antiquité, des usages communs en ce qui concerne le mode de recevoir les ambassadeurs, de faire la guerre, de conclure les irailés. L'idée religieuse impose le devoir d’hospitalité et le droit d’asile; mais il n’exisle ni obligation formelle, ni commu nauté de droit vis-à-vis des étrangers, dont on ne respeclo même pas l’exislence, et à qui l’on concède la servitude comme une faveur. Aristote conseille à Alexandre le Graml de réduire les Barbares en esclavage, et Solon, l’un des se[)l sages de la Grèce, encourage les associations qui se forment pour piller les marchands étrangers. Sparte et Athènes n’ont connu que le droit du plus forl^ Les romains n’avaient pas un principe différent. Adoersus hostem æterna auctorüas, disait la loi des XII Tables : l’élranger n’a pas de droit. A défaut d’un traité, qui n’a d’ailleurs que le caractère d’une trêve, il n’existe pas. d’obligations réciproques entre les Romains et les autres peuples. Le droit fécial, dont on a si souvent exagéré la portée, n’élail que l’ensemble des formalités et des règles relatives aux déclara tions de guerre et à la conclusion des traités. Il nous pré sente ce principe, qu’une guerre ne peut être juste, que si n 10 INTRODUCTION. SIV. ORIGINE ET PROGRÈS SUCCESSIFS DU DROIT INTERN.iTIONAL PUBLIC. l i' Deux conditions sont essentielles à la formation et au déve loppement du droit international public; 1® le rapprochement des États; 2<> leur indépendance. A l’origine, la guerre est le seul moyen qui puisse établir ; des relations entre les peuples. Plus lard, le commerce prend naissance et se développe, sous l’inlluence de circonstances ’ multiples. Les Césars qui se disaient maîtres du monde, pro clament déjà que la loi Rhodienne , première source des lois maritimes, est la^ souveraine des mersL Mais le trafic des temps primitifs n est rien en comparaison du commerce des ●, temps modernes, agrandi par les découvertes géograpliiq et facilité par les inventions admirables de la science. L'indépendance des États suppose une égalité de droits j respectifs, avec une autonomie distincte, excluant toute idée de domination universelle. Nous allons voir rapidement, en suivant le cours des siè- X des , la naissance et le développement du droit international ' public. Quatre grandes époques peuvent en marquer les étapes ^ principales : 1 antiquité, le moyen àgo, les temps modernes, les temps contemporains. V I. L'antiquité. — Le principe, qui préside aux rapports ’’ des peuples anciens, repose sur la division de l’humaniié en ^ races dominantes, et en races esclaves. C'est, la ne'gation de ^ l'unité humaine, a La guerre éternelle aux Barbares » en ; était la conséquence naturelle; et la Grèce, la nation la plus civilisée des temps anciens, avait adopté cette maxime comin e ' ' 1 Ego guidem sum mundi dominus, lex autm maris. L. 9, Dig., XIV. 2, i ■ i ues, Platon, l],rp. 47ü. C. Ch. Tissot, Des proxénies grecques... \i ..I
1 13 ^0T10NS GBNÉnALES ET PUÊLIMINAIRES. nouveau qui va servir de base à un droil inlernalionai réel, apparaît et se développe : c’est ['unité de la nalwe humaine.^ Le régime féodal, qui succède à l’invasion des Barbares et au morceliemenl de l'empire romain, nous présente la variété la plus étrange, avec ses lois et ses coutumes diverses et sa multitude de petits États'. Mais il existe un lien puissant entre les membres de ces différents peuples : c’est la religion, c’est le culte d’un seul Dieu substitué aux divinités innom brables du paganisme. Il y a, malgré les divisions politiques et sociales de l’épo que, malgré des guerres sans cesse renouvelées, le germe de relations plus justes et plus équitables dans le dogme de la fraternité chrétienne. L’étranger méprisé par l’antiquité n’esl plus entièrement exclu de la communauté du droit, et le lien religieux permet d’établir, entre les peuples, des rapports qui sont basés déjà sur des usages que l’on pourra bientôt appeler tienne^. » Une foule de causes vont tendre, d'ailleurs, au rappro chement social. Les croisades contribuent à mettre en rela tion les États chrétiens, et vont préparer l'extension de la société internationale, en ouvrant aux nations occidentales les contrées d'Orient que l’islamisme leur avait fermées. Le commerce maritime se développe; la lettre de change et l’ins titution consulaire prennent naissance , et l’on peut dire que le droil commercial trouve, à celte époque , ses premiers fon dements. Les lois de la chevalerie font passer dans les mœurs des règles qui élèvent le sentiment de l’honneur et du devoir. Le droit romain , qui, parmi les gloires de l’ancienne Rome, survit seul à la ruine de l’empire, continue, pendant le moyen Age, à former une partie intégrante de la législation euro péenne. El, lorsqu'il y eut avec l’école de Bologne une renaissance-de la science juridique, il forme la loi interna¬ is INTRODUCTION. elle est précédée d’une demande en réparation, et est régu lièrementdéclarée. Mais ce n’était qu’une pure formalité, et ; le collège des Féciaux ne servait qu’à donner la consécration ■ légale aux guerres les plus injustes : légitimé injurias fa- \ eiendo *. La philosophie stoïcienne inspire cependant aux Romains le i sentiment de l’équité naturelle et de l’unllé du genre humain. 1 C’est alors que Sénèque ® put dire : nulle part, l’homme n'est i "etranger, sa vraie patrie est l’univers. Sous celle inlluence, le i droit s’épure et s’adoucit, et bientôt, avec l’aide des prêteurs ! et des grands jurisconsultes, il se modifie de telle sorte, qu’il j devient une science, digne de faire l’admiration de la postérité | cl de mériter le nom de raison écrite. ! y i Toutefois, le droit des gens de Rome, jus genlium, n’a ' rien de commun avec notre droil international public. Il em brasse, dans un sens large, les règles qui existaient chez les i peuples contemporains et, dans son sens pratique, les insli- i tulions que les Romains appliquaient aux étrangers comme : aux citoyens. Mais, à aucune époque, Rome n’a soufTcrl d’Étais rivaux i à côté d’elle; rien ne peut mieux ré.sumer les principes de - ses relations internationales que ce mol de Marius à Miihridate : t ■ les lois coutumières de l'Europe chréRoi, essaie de devenir plus puissant que les Ro- ; mains, ou fais sans murmurer ce qu’ils le commandent^ i ■ Le pillage du monde, à la fin de la République, aboutit à 'I l’unité de l’empire, unité grandiose et providentielle qui va ● permettre au christianisme de se répandre au milieu des peu- ' pies rassemblés sous une même domination. | Les peuples de l’antiquité ne sortent donc de leur isole- | ment que pour devenir les sujets d’un empire universel; | dans de telles.conditions, U n’y a pas de droil international. ! 1 II. Le moyen AGE. — Avec le christianisme, un principe ● Laclance, Divin. Inst., Vî, 9. ~ Weiss, Le droit fétial et les Fétiaux ; U Rome. 2 .Fpi.it. 102. De vita benla, c. 20. De olio sapient. 2t. De bcncf., VII, j Chauveau, Le droil des (lens dans les rapports de Home avec les i peuples de l’Antiquité. ' 1 3 Plutarque, Mar., ch. 31. i t C'est ce défaut apparent d’unité qui a fait qualifier l'époque du moyen âge ù'anarchie féodale. Condorcet, Tableau des proqrès de Tespril humain, 152. 2 Suarez, (te Legibus ac Deo legislalore. PJ 1.
1 15 14 NOTIONS GÉNÉRALES ET PRÉLIMINAIRES, nilè de la monarchie, le pouvoir polilique et absolu des Papes paraît inconciliable avec l’indépendance des nations, et le saint empire romain, que la papauté combattit et soutint tour à tour, perd bientôt sa puissance et n’est plus qu’un vain symbole de l’unité ancienne. C'est à ce moment que l’art polilique, égoïste et sans scru pule sur le choix des moyens, et dont le Prince de Machiavel est la triste expression, apparaît et trouve, en se dévelop pant, un accès facile dans les conseils des souverains. Le principe de l’équilibre européen fut une réaction contre celle polilique hypocrite et envahissante. Il suscite la plupart des conflits poliiiques du xvi*’ siècle, et sert à prévenir ou à réprimer les tentatives de monarchie universelle. La paix de Weslphalie en 1G48, d’Ulreclit en 1713, et celle de Paris, suivie du Congrès de Vienne, en 1815, sont les principaux faits historiques qui en manifestent l’applicationL Le Congrès de Wentphalie, 24 octobre 1648, proclame les règles du nouveau droit public européen : la liberté re ligieuse, en aümellanl aux mômes droits dans la société des peuples, les confessions catholique, luthérienne et calvi niste-, la liberté polilique, en consacrant, avec l'abaisse ment de la maison d’Autriche, l’indépendance et régaltlé des Étals. La France doit subir à son tour les traités d’Ulrecht et de ïîastadt {\\ avril 1713, 6 février 1715), qui terminent la san glante guerre de la succession d’Espagne, et arrêtent les pro jets ambitieux de Louis XIV. Le mot d'équilibre apparaît pour la première fois dans ces traités ; ad formandam stabiliendamgue pacejnac tranquillitatem chrisliani orbisjusto potentiæ equiiibrio. Pendant que la politique des souverains multiplie les guer res pour assurer l’équilibre des forces, la science du droit des gens, qui avait eu déjà ses représentants en Espagne et en Italie, entre dans une phase brillante et acquiert une influence légitime avec Grotius, qui donne aux doctrines de ses pré curseurs la force et Tunilé, en les appuyant sur les maximes INTRODUCTION. j lionale du inonde civilisé. Le droit canonique vient, à son tour, apporter l’influence de son autorité pour réprimer les désordres de la société pendant le moyen âge. L’Église callio- ' lique se constitue le défenseur du droit contre l’oppression | féodale , et use de son pouvoir spirituel pour adoucir les moeurs, et empêcher les cruautés qui déshonoraient la so ciété de l’époque. Elle fait ses efforts pour faire prévaloir la ! trêve de Dieu, la suppression de la piraterie; et, dans bien ; des cas, les Papes préviennent les conflits en olïraiU aux souverains leur médiation. Les conciles généraux étaient sou vent alors de véritables Congrès européens où se tranchaient les différends des États chrétiens. Telles sont les causes qui amènent le rapprochement des peuples au moyen âge, et forment les premiers principes d'un droit commun que l’on peut considérer comme l’origine lointaine de notre droit international moderne. i III. Les temps modernes. — Le principe de l’unilé humaine, i posé par le christianisme, ne disparaît pas; mais une idée nouvelle se fait jour et devient la base des rapports interna tionaux. Les Étals rejettent la suprématie politique de l’Église, et placent leur indépendance sous la garantie collective des autres États. G est le principe de l'équilibre européen, dont la portée fui immense, mais qui donna lien à de grands et nombreux abus. L’époque de la Renaissance sert de transition entre le moyen âge et les temps modernes. Les chefs-d’œuvre de l’an tiquité, dans toutes les branches de l’activité humaine, science, art, liUérature, séduisent alors les esprits. La découverte de l’imprimerie,^ Unyeniion de la poudre et la transformation i des armées, l abolition des guerres privées, les grandes décou vertes des pays lointains, les progrès du commerce, la protec tion acccordée aux ambassades permanentes, tout présage vie nouvelle pour les nations appelées à multiplier ainsi leurs rapports. Le droit romain, dont la connaissance se pro page de plus en pl_us, aide puissamment à constituer le pou voir central de 1 Etat. L’œuvre du moyen âge est donc bri sée; les petites souverainetés féodales disparaissent dans 1’ une 1 Cb. Giraud, Le traité d'IUrecht. Ui
I 17 Notions générales et préliminaires. lion du rang des agents diplomatiques '. Quelque temps apres, les souverains de l’Autriche, de la Prusse et de la Russie vou lurent, pour assurer la force et la stabilité de leurs conven tions, les placer sous la garantie des principes de justice, de charité et de paix enseignés par la religion chrétienne. Ce fut l’origine du traité de la sainte Alliance, signé à Paris, le 26 septembre 1815, et qui revêtit sa portée pratique, le 20 novembre de la même année, lorsque les grandes Puis sances conclurent une nouvelle alliance, qualiliée de perpé tuelle, et consliluèrent un aréopage politique qui, sous lé nom de Pentarchie, s’arrogea le droit d’intervenir dans les affaires intérieures de chaque Étal. Ce principe fut accepté, trois ans plus lard, par la France que le Congrès d’Ai-x-la-Chapelle du 15 novembre 1818 venait de faire rentrer dans le concert eu ropéen. Le but des contractants était de prévenir les troubles et de garantir le maintien des gouvernements monarchiques. La politique d’intervention devint un principe de droit con sacré par les traités de Troppau (1820) et .de Leybach (1821); mais l’alliance perpétuelle ne fut pas de longue durée. Déjà l’Angleterre, au Congrès de Vérone, en 1822, protesta contre une immixtion qui viole la souveraineté et l’indépendance des Étals. Les nations ne voulurent pas accepter celte intervention dictatoriale des Puissances, et les révolutions de 1830 et de 1848 montrèrent combien les garanties de l’alliance perpé tuelle étaient vaines et inefficaces ’. 16 INTRODUCTION. (lu christianisme elles leçons de l’iiisloire. Son œuvre fut à - celte époque continuée par un grand nombre de publicistes, : parmi lesquels je ne veux citer que Puffendorf, Wolf et i Vallel. 1 Mais les principes de justice, qui doivent être la base du droit international, ne purent empêcher, ni les guerres ma ritimes, suscitées par le désir d’accaparer le monopole com mercial, ni les guerres continentales, dont le prétexte est le maintien de l’équilibre, mais qui no servent qu’à satisfaire les convoitises et l’ambition des monarques. Ce fut sous celle influenee que se fil le partage de la Pologne, commencé en .1772 (traité du 15 JuillGl),el qui restera dans l’histoire, pour rappeler l’un des allenlals les plus odieux commis contre le droit des gens. Le xviii® siècle s’éloinl au milieu des réformes de la Révo lution française qui, en proclamant, sur la ruine des anciens privilèges, l’égalité civile, donne au peuple le principe même de son unité sociale. Elle abolit en même temps les disposi tions vexatoires que les lois de l’ancien régime contenaient à l’égard des étrangers. L’Assemblée nationale voulut confier à l’un de ses membres le soin de rédiger une déclaration du droit des gens. Un projet en vingt et un articles fut plus tard présenté à la Convention qui refusa de l’admettre. Les guerres de la Révolution et de l’Empire, avec les bouleversements qu’elles apportaient dans les Étals de l'Europe, n’étaient pas , d’ailleurs de nature à faire prévaloir des principes nouveaux i de conciliation. El lorsque la coalition européenne eut Iriom- i phé du génie de Napoléon, ce fut encore le principe de l’é quilibre qui devint la règle dominante dans les contrats for més par les Puissances. ; Le traité de Paris, du 30 mai 1814, servit de base aux mesures définitives adoptées paj. jg (jongrès de Vienne, les 19 mars, 11 juin 1815, et que confirma le second traité de Paris, du 20 novembre 1815. Après avoir déterminé les possessions territoriales des Etats et institué la Confédération germanique, le Congrès résolut plusieurs questions importantes de droit international, telles que : l’abolition de la traite des noirs, la libre navigation des fleuves traversant plusieurs pays, la lixaIV. Les temps contemporains. — Sans détruire les ancien nes règles basées sur rulililé commune, le temps apporte des idées nouvelles, parfois vagues et indécises, ne s’appuyant ni sur un critérium certain, ni sur un droit défini, mais fine riniéiôl et la passion font entrer peu à peu dans le domaine des faits. Le principe des yialionalités nous présente ce caractère. Né dans ce sièc'c en Allemagne à la suite des conquêtes de t Capefiguc. !,c comjrès.ik Fieune. — Angeberg, Le congrès de Vknne gt les Irailés de 1815. 2 Cbaleaubriand, Le congrès de Vérone. — Wheaton, Uist., L. 11, p. ilOO. i
► I 18 19 IiNTRODÜCTION. Napoléon , il a séduit bien des intelligences, suscité bien des enlliousiasmes; mais son application qui fui, dans certains cas, juste et légitime, n’a fait que donner souvent un prélexle ; aux spoliations et aux abus de la force. La Grèce fut la première à lutter avec héroïsme pour s'af franchir de la domination ottomane. Les grandes Puissance&i contraignirent le Sultan à signer, en 1829, le traité d’Andri-5 nople qui reconnut les droits nationaux de la Grèce’, et lui ' permit de se constituer en Étal indépendant. Dix ans plus lard, le traité de Londres reconnut le nouveau royaume de Belgique, séparé définitivement d’avec la Hol- ' lande, et dont la neutralité perpétuelle était garantie’. | Il y avait, dans ces deux cas, pour justifier les revendica- | lions nationales, une différence profonde de religion , de cou- j lûmes et de mœurs, entre des provinces soumises à une même : Puissance, et une volonté commune mise à l’épreuve par une résistance énergique. L’un des traités les plus importants de notre époque lemporaine, au point de vue des progrès du droit inlernatio- | nal, est le traité qui fut signé à Paris le 30 mars 1856, à la j suite de la guerre de Crimée. Il proclame quelques règles i (bndamenlales de droit international maritime, décrète l'aboli- '■ lion de la course, la liberté de la navigation du Danube, et celle du commerce de la mer Noire, et, dans ce but, impose à la Russie de ne plus y entretenir de flottes de guerre. Celle ' dernière disposition fut modifiée par la convention signée le 13 mars 1871 , à la suite de la conférence de Londres. Le i traité de Paris rejette en outre l’inlervenlion d’un État dans les affaires intérieures des autres Puissances, et conseille en cas de dissentiment de recourir à la médiation pacifique, avant d’en appeler à la force des armes. Le Congrès de Paris garantissait encore l’intégrité du 1er- i riioire ottoman; mais, en 1878, après la guerre entre la Russie et Ja Turquie, le Congrès de Berlin (13 juillet), en NOTIONS GÉNÉRALES ET PRÉLIMINAIRES, révisant le traité de paix de San-Slefano du 3 mars de la même année, apportait des modifications profondes à la cons titution politique de la presqu’île des Balkans. La Roumanie et la Serbie cessent d’èlrc sous la suzeraineté du sultan; l’in dépendance du Monténégro est définitivement reconnue; la Bulgarie est constituée en principauté indépendante et tribu taire, et la Roumélie orientale jouit d'une autonomieadminis trative, sous l’autorité politique et militaire de la Porte; enfin, les provinces de Bosnie et d’Herzégovine sont occupées et administrées par l'Autriche. Par une convention spéciale du 4 juin 1878, l’Üe de Chypre a été occupée par l’AnglelerreL Le traité de Paris ne pouvait pas empêcher ces résultats prévus depuis longtemps, et qui doivent se compléter un jour, sous l'influence de la politique des nationalités. Mais les idées qu’il a émises sur d’autres points resteront comme la base d’un progrès réel dans le droit international. La France, qui peut se glorifier de la part qu’elle y a prise, voulut en core ajouter aux principes du droit public moderne la règle d’après laquelle les cessions de territoire ne peuvent avoir lieu sans le consentement des populations. C’était reconnaître les droits de la volonté humaine et refuser, aux gouverne ments le pouvoir de disposer des peuples par voie d’annexion ou de conquête. Ce principe, dont on comprend l’application en temps de paix, alors qu’il s’agit de confirmer, par un vole, une cession justifiée déjà par une communauté de mœurs et d’intérêts, ne peut avoir, en temps de guerre, la même im portance pratique. Le consenlemenl donné sous la pression du vainqueur n’offre aucune garantie de sincérité, et l’on ne de mande pas un vole que l’on sait d’avance devoir être défavo rable. C’est ainsi que la Prusse s’est bien gardée, malgré le traité qui l’y obligeait, de consulter les populations danoises dont elle venait de conquérir le territoire. L’Allemagne voulut, en effet, à l’exemple de l’Ilalie, porter sur le terrain des faits le principe des nationalités, en déclaGon1 Le prenuer traité, signé le 15 novembre 1831, ne fut accepté par le roi de Hollande que le 19 avril 1839. Désormais, « la Belgique forme un État indépendanl et perpétuellement neutre, art. 7. » De Clercq, t. IV, p. 4ü et siiiv. 1 Angeberg. Le traité de Paris du .70 mars 1856, el les conférences de Londres de 1871. — Arthur Desjardins, Le cowjrès de Paris de 1856 el la jurisprudence internationale, IL
2t 20 INTRODUCTION. NOTIONS GÉNÉRALES ET PRÉLIMINAIRES, discours que proQonçait Washington, le 30 avril 1789, en prenant possession de la présidence du sénat américain : « Il « y a ici-bas un lien indissoluble entre les pures maximes « d’une politique humaine et magnanime et les solides récom0 penses du bien-être et de la prospérité des peuples. » Si nous portons maintenant nos regards vers les conquêtes pacifiques dues à la solidarité des intérêts communs, nous aurons un spectacle plus consolant et une confiance plus grande dans les progvès du droit inl6ruütiono.l. Les dernières entraves apportées à la liberté de la navigation sont suppri mées, les relations commerciales s’étendent de plus en plus, des traités sont conclus avec les pays de l'extrême Orient, et l'on y institue des légations permanentes. Les conventions internationales relatives aux postes et aux télégraphes , à l’unificalion du système métrique, à l’union monétaire, au droit de propriété littéraire, artistique et industrielle, à l’extradi tion, à la police sanitaire, aux transports, montrent le mou vement naturel qui s’opère pour resserrer les liens des divers membres de la famille humaine. La convention de Genève, la déclaration de Saint-Péters bourg relative aux balles explosibles et la conférence de Bruxelles sur les lois de la guerre prouvent le désir de tempé rer des maux que l’on ne peut empêcher. L’arbitrage international a été appliqué, comme nous le verrons plus loin, dans des circonstances solennelles; et pour éviter l’incerlitiide dans les principes qui fixent les rapports des Étals, on essaie d’arriver à une codification du droit in ternational. Les États de l'Amérique centrale sont entrés résolument dans celle voie. Par les traités de Guatemala, 16 février 1887, et de Costa-Rica, 24 novembre 1888, ils ont pris des mesu res pour assurer le maintien de la paix et sc sont engagés à soumettre à un Tribunal arbitral les difficultés qui pourraient les diviser. Un congrès, réuni à Monlévideo, le 28 août 1888, aboutit à la signature de traités relatifs à l’établissement d’un droit commun sur les principales matières du droit interna tional privé. De plus, par le traité de San-Salvador du 15 octobre 1889, certains États de l’Amérique centrale ont rant, en 1864, la guerre au Danemark, pour lui arracher les duchés de Schleswig-Holstein, où l’élément germanique domine plus ou moins exclusivement. Peu après, la Prusse victorieuse de l’Autriche dans les plaines de Sadowa acquérait par le traité de Prague, du 23 août 1866, un vaste accroisse ment de territoire, et une îiinuencc prépondérante dans l’Europe centrale. El pondant la guerre franco-allemande, en 1870, la Confédération germanique était remplacée par l’em pire d’Allemagne, sous la direction suprême du roi de Pruâse le traité de Francfort, le 10 mai 1871, s’annexait qui, par l'Alsace, et une partie de la Lorraine. L'Allemagne ne s’est agrandie que par la violence; et la politique ne s’est servie du principe des nationalités que pour s’en faire une arme contre le droit. J’apprécierai plus lard ce principe; je n’ai voulu, dans cette rapide esquisse historique, qu’en donner uniquement les principaux résultats. Or, si l’on s’arrête devant les faits qui se sont accomplis depuis trente ans, on hésite à reconnaître un progrès réel dans le droit inlernalional public moderne. Les massacres dont les champs de bataille de l’Europe et de l’Amérique ont été les témoins, les mesures iniques prises par les généraux prussiens en 1870, les actes de férocité commis pendant la dernière guerre turco-russe ne dilTèrenl rien des horreurs que nous présentaient les guerres des siècles précédents. L’intervention dans les afîaires intérieures des petits Étals, les annexions violentes de territoire, sont chaque jour pratiquées. L’amhilion des Puissances a renversé l’équilibre politique et bouleversé les idées de l’Europe. Toutes les richesses des nations sont sacrifiées au profit d’ar mements formidables, et le militarisme tend à abaisser le uiégalilaire sur tout ce qui constitue la grandeur morale en veau et intellectuelle d’un pays, au risque de faire reculer la civi lisation. Le désarmement est à l’ordre du jour dans les socié tés de la paix ou dans les conférence des publicistes. Mais tout le monde comprend qu’il est impossible d’en espérer la réali sation dans l’étal actuel de l’Europe. On ne peut oublier en présence de ces faits ce passage du
m * J 23 22 NOTIONS GÉNÉRALES ET PRÉLlMINAinES. INTRODUCTION. La conférence de Bruxelles vient de répondre formé entre eux une véritable confédération’. J’ajoute que, le 28 avril 1890, dix-sept BépubÜques du nord, du centre et du sud signèrent à Washington , un traité d'arbitrage perma nent, résultat d’une conférence antérieure due à l’impulsion, ^ africaines, des États-Unis. Pour marquer l’importance d'un traité, qui plaçait des millions d’hommes dans un état juridique de paix perpétuelle, les plénipotentiaires ne voulurent apporter leur adhésion qu’en le signant avec des plumes d’or. La lutte contre l’esclavage remporte chaque jour des triom^ phes décisifs. Les lois intérieures des pays civilisés punissent ceux qui font le commerce des esclaves, et la plupart des Étals qui reconnaissaient encore l’esclavage l’ont successive ment aboli. La conférence de Berlin, en 1885, renouvelle le principe proclamé déjà au Congres de Vienne, en 1815, et relatif à lasuppression de la traite des noirs, en imposant aux Puissances, qui exerceraient des droits de souveraineté dans l’Afrique centrale, le devoir de mettre fin à ce commerce eide punir ceux qui s’en occupent. Une loi du 10 décembre 1889, sanctionnée par le Sultan, prohibe ia traite des noirs, et un décret du bey de Tunis, du mois de mai 1890, rappelle que l’esclavage est aboli dans la Régence. Enfin , des hommeS'. à celte question , en faisant une œuvre admirable, et en dé clarant la guerre sainte au profit de l’éinancipalion des races j Nous retrouvons, en terminant cet aperçu historique, le ! principe de Turiilé de la nature humaine comme base des pro grès qui doivent s’accomplir dans les relations entre les peu ples. Les idées d’équilibre et ia théorie des nationalités ont : produit souvent des résultats iniques, parce que les intérêts égoïstes de la politique ont fait méconnaître les droits per manents de l’humanité. Le philosophe de Genève était bien inspiré le jour où il L’amour du genre humain n’est autre « chose en nous que l’amour de la justice. » Je n’ajouterai qu’un mot. Il ne faut pas que l’idée de la patrie soit étouffée sous un cosmopolitisme exagéré, et que les inlèrèls et la grandeur d’une nation soient sacrifiés aux rêveries des utopistes. écrivit ces mots : V. DOCTRINE ET LITTÉRATURE DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC. une conférence antiesclavagisle s’est réunie à Bruxelles, le 18 novembre 1889, sur l’initialive du roi de? Belges, pour aviser aux moyens de réprimer l’odieux trafic des noirs- L Acte général, issu de ses délibérations, signe par les représentants des Puissances, le 2 juillet 1890, et entré vigueur le 2 avril 1852, est l'ctfort le plus sérieux qui aura été accompli pour engager une lutte décisive contre l’infàme commerce, qui, au dire de Livingstone et de Gameron, faisait, il y a quelques années, un demi-million de victimes par an. M. Jules Simon écrivait naguère, dans un article inspiré par la croisade antiesclavagisle de rômiueiil archevêque d’Alger, le cardinal Lavigerie ; <i La q.ueslion est de savoir si nous préférons nos guerres impies à celle guerre bénie de Dieu et Les progrès du droit international sont dus en grande par tie aux auteurs qui, à toute époque, ont su formuler les principes de ta science, ou préparer, par la critique juridique, des solutions que la coutume devait sanctionner. Nous ne trouvons pas dans l’antiquité de traités complets ' sur le droit international. Au moyen âge, les jurisconsultes de l’école de Bologne qui étaient souvent pris comme arbitres dans les condils entre les princes, résolvaient les questions litigieuses à l’aide des ' textes du droit romain et du droit canonique. On rencontre à 1 la môme époque, dans le magnifique ouvrage dù au génie de I saint Thomas d’Aquin, des règles qui sont les vraies bases i du droit des gens. ■ Mais la science du droit international, qui n’avait pas eneu I Revue sud-amiricaine, vol VIII p 422, Paris Flore, Dr. tnt. codifié, premier Appendice, p- 5G8. IS déc. 1889. - iO-. M
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