» \ 4 PRÉCIS DE DROIT INTERNATIONAL . DU MÊME AUTEUR PAR ALPHONSE BARD En collaboration avec M. Robiquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation lloctcar CD droit DU pnocurxEun de la dépudlioub LE TniDUNAL DE LA SEIHE SUBSTITUT PRÈS Droit constitutionnel comparé, la Constitution française de t87o. étudiée dans ses rappofls avec les Constitutions étrangères, deuxième éditiou , revue et augmentée, volume in-18 Jésus (E. Thorin, éditeur) DROIT PÉNAL ET PRIVÉ un O fr. EN PRÉPARATION Précis de droit international (droit public) un volume in-8. PAKTS ANCIENNE LimiAiaiE TIIORIN ET FILS ALBERT FONTEMOING, ÉDITEUR Libraire des Écoles Françaises d'Atliènes et de Eome, du Collôsre de France, de l’Éoole Normale Supérieure et de la Société des Études Hlstoriquaa. 4, nui-: LE GOFF, 4 Itoprimerie générale do CbAUllon-sur'Seinc. — Robert.
1 t . V ■'4 » * ' » r t * ’ t P - (b P ,ps-’l yf tP.l?3iC^0 . / * ●- # > 4 4, V i‘ sEn exposant sous le nom de droit international cer taines parties du droit civil et du droit pénal, nous devons présenter une courte explication. 4 / * Quoique Texpression soit consacrée par Tusage, il n’y a pas de droit international privé, ni pénal. Le droit international suppose des relations entre les États et une loi commune réglant ces relations. Or, en matière pénale ou privée, si l’on excepte quelques stipulations des traités, il n’existe aucun point de contact entre les divers Étals. La solution des litiges et l’application des peines ne se rattachent pas à un accord international, mais exclusivement à la loi du tribunal saisi du procès. Il en est ainsi, môme quand le juge doit tenir compte des dispositions d’une loi étrangère. En le faisant, il n’obéit pas à cette loi, il obéit à la sienne; car presque toutes les législations prévoient les faits juridiques susceptibles de ressortir 9 \ % 4 4 * T 1 i* 1 9 i A « t I I
/ r VII ' ● Tl gulièrement étroit, et à faire rentrer dans le droit international un ensemble de principes généralement adoptés par les législateurs des divers pays, quoique, à proprement parler, rien de cette communauté de vues et d’opinions sur les mêmes questions. plus ou moins complètement à la loi d’un autre État, et chaque législation les règle selon son propre génie. La décision du.juge n’a donc, à aucun degré, un ca ractère international. Elle aurait ce caractère au cas d’international ne résultât seulement où elle serait prise en vertu d’un traité, mais la question sortirait alors du droit privé pour loucher au droit public, puisqu’elle intéresserait les rapports de deux puissances. Si* d’ailleurs on voyait dans les traités un système international de droit privé ou pénal, ce système réduirait actuellement à fort peu de chose, car les conventions relatives à cet objet ne sont pas breuses, et leur application est extrêmement Celte extension était encore insuffisante; car sur certains points fondamentaux il existait, et il existe toujours, entre plusieurs groupes de législations, des divergences absolues et irréductibles. Par exemple, la d’après les Codes civils se nom- capacité de s’obliger sera français et italien, déU’rminée par la loi nationale du contractant, d’après le droit britannique par la loi du domicile. En France et en Angleterre, les immeubles res treinte. En matière pénale, l’extradition est, il est vrai, assez complètement réglementée, mais l'ins truction l’est beaucoup moins, et la répression n’est nullement organisée dans un grand nombre d’hy pothèses où elle serait très utile. Au civil, quelques traités à peine ouvrent aux étrangers plaidant héréditaires suivront la loi du territoire, le Code italien leur appliquera celle du défunt. Ailleurs, on jugera l’état d’un étranger selon la loi nationale de cet étranger, et on refusera néanmoins de prononcer soit le divorce, soit la séparation de corps, en consi dérant l’une ou l’autre de ces institutions comme en semble l’accès des tribunaux, ou dispensent de la révision au fond les sentences judiciaires rendues dans d’autres Étals. contraire à l’ordre public. Aussi a-t-on été conduit à étendre ce domaine sin- En présence de ces contradictions, d’éminents ju-
vin ristes ont cherché dans les principes généraux du droit des règles d’une valeur universelle, et dont une heu reuse combinaison serait de nature h faire disparaître ou à atténuer les conflits de législation. Il à tour, suivant la nature des questions, introduit dans cette étude les textes législatifs ou internationaux, les considérations théoriques, et les arrêts récents de la jurisprudence. Le droit international pénal et privé, ou plutôt les différentes matières désignées par cette appellation comprennent donc aujourd’hui des conventions inter nationales, du droit ment doctrinales. La réunion de ces divers éléments est con forme aux véritables exigences de la méthode. La théorie pure ne saurait fournir des règles de droit civil ou pénal acceptables en tous pays. On arriverait ainsi à une législation idéale d’une perfec tion sans doute absolue, mais dont le défaut serait de ne pouvoir être appliquée. L’ordre public d’un État, la condition de ses nationaux, le régime de la pro priété sur son territoire, l’autorité reconnue ou refu sée par ses tribunaux aux décisions des juridictions étrangères, tout cela, loin de pouvoir se déterminer a priori^ résulte d’une foule de circonstances spéciales à cet État et relève de sa souveraineté exclusive. La méthode scientifique consiste à rapprocher les règles ainsi admises et pratiquées parles législations et les jurisprudences, à les comparer, et à en tirer la for mule générale. Mais ces formules ne constituent pas encore le droit international, car il n’en résulte au cune obligation entre les États. La vraie base de ce comparé et des théories pureNotre travail en donnera, nous l’espérons, une idée exacte. Ecrit aux rares heures de.loisir dont nous disposions, il trer en concurrence avec les saurait avoir la prétention d’en- ne ouvrages considérables, passés ou à venir, dont le même sujet a fourni ou fournira la matière. Nous n aurions pas consenti à Nous avons nous charger d’une telle entreprise, essayé de tracer une simple esquisse. En l’intitulant « Précis, malgré l’incertitude encore grande de certaines parties de cette science, voulu marquer notre intention de dégager des don nées les plus positives les lignes principales du sujet. Nous nous sommes placé le pl int de vue du droit comparé; et, nous avons surtout us souvent possible au nous avons tour
DROIT INTERNATIONAL PÉNAL. droit, ce sont les traités. Les traités seuls peuvent établir des rapports juridiques entre deux pays sur le terrain du droit civil et du droit pénal, rapports dont la sanction consistera dans la réciprocité promise et observée. Les traités seuls peuvent consacrer d’une manière eiïective Tidentité des règles reçues de part et d’autre, et en garantir le respect réciproque. Enfin ils peuvent seuls, par des engagements pris en con naissance de cause entre États ayant une confiance mutuelle dans leurs lois et leurs institutions ju diciaires, assurer, dans la mesure nécessaire, aux na tionaux de ces États le bienfait d’une communauté juridique internationale. CHAPITRE PREMIER. OOMPÉTENCE. 1. Infractions commises sur le TEURiTomE. — *2. Eaux torrilorialos. I.oi aiifi^laise de 1878. — 3. Navires. — i. Navires de ^TiciTC. — 3. Navires postaux. — 0. I.nfractio.ns commises hors DU TERRITOIRE.— 7. Couti'c l'Etdt. — 8. Loî française. —9. Droit compare. — iO. Contre des nationaux. — 1 1-13. Avantages de la juridiction territoriale; conipctcnce de l'Etat pour la pro* tcction juridi<iuc de scs nalio’iaux. — I L Di’oit comparé. — 13. Contre un l.'trangcr. — HL Piraterie. — \~. Infractions eoininiscspar un national hors du territoire. — 18.1.oi française ; crimes contre l'Etat. — 19. Autres crimc.s et délits. — 20. Délits et contraventions en matière forcstiéi'c, rurale, de douanes, etc. —21. Droit comparé. — 22. I^a juridiction ter ritoriale n'est pas désarmée par la répression exercée dans un autre pays. Les lois pénales ont pour objet la protection des droits de chacun, et, par suite, la protection des in'litulions établies pour assurer aux individus l’exerI
1 COM PETCNCE. écarlor a priori l’idée qii’im ensemble d’actes coupa bles puisse réaliser dans deux pays à la fois une in fraction à la loi pénale. Dès qu’un Étal constate sur son territoire une alleinlc à ses lois, il a le droit d’a gir sans SC préoccuper des suites judiciaires que le même fait peut avoir de l’aulrc côté de ses frontières. 2. La juridiction d’un État comprend naturelle ment ses ports et ses eaux territoriales. On a objecté toutefois que l’extension de la fron tière maritime est plutôt admise en vue et dans l’intérét de la défense des territoires, et qu’on en exagé rerait la portée en y voyant un principe de compé tence pénale pour tous les faits commis à bord dt s navires qui passent dans le voisinage des cotes; on a proposé en consétjucnce de considérer comme com mises en pleine mer les infractions couimises à une distance telle que les liabitanls de la côte n’ont pu en être témoins oculaires'. Mais il est fort possible qu’un crime soit connu et jette le désordre et rinquiélude dans une population maritime sans avoir pu être a[)crçu du rivage; la règle proposée est donc insuf fisante. A supposer que les conséquences, un peu excessives en théorie, de l’exercice de la juridiction pénale sur toutes les eaux territoriales, ne disparais sent pas en très grande partie dans la pratique, la sécurité des côtes exige du moins que le principe soit pas abandonné, sauf àfixer certains cas où il se rait préférable de laisser la poursuite à une autre ju ridiction plus compétente. En celte matière comme 1. Fiore. Dr. pén. iulern. Traduction frauçaUe de M. Antoine. 2 DROIT INTERNATIOiN.U. PENAL, cicc de leurs droits ; c’est sur ce principe de justice qu’elles s’appuient pour donner à leurs dis[)ositions répressives toute l’étendue qu’exigent les nécessités sociales. 1. Infractions commises suit le territoire. — Qu’un Etal ait le droit de réprimer toutes les in fractions commises à l’intérieur de ses frontières [lar des nationaux ou par des étrangers, c’est ce qu'il est superflu de démontrer. Tontes les législations sont d’accord sur ce point: les lois de. {lolice et de sûreté étendent leur protection cl leurs obligations sur tout le territoire; c’est le principe même de la souverai neté de l’Etal qui le veut ainsi. Il suffit que le territoire ait été d’une façon quel conque le théâtre de l’infraction commise pour attri buer compétence h l’État. Ainsi, dans le cas où un coup de feu parti d’un côté de la frontière, vient frapper une victime de l’antre côté, nous admettrions une égale- compétence pour les deux pays La Cour de cassation a jugé (jue des manœuvres frauduleuses, à l’aide de correspondances adressées de Londres à Paris, ayant déterminé un envoi de valeurs de Paris a Londres constituaient une escroquerie punissable en France et celle solution ne pouvait faire de cloute. Mais il y avait eu aussi en Angleterre des agissements suffisamment caractérisés et, s’ils étaient prév'us par la loi britannique, la justice anglaise pouvait être également compétente. Il n’y a aucune raison pour ne 1. iMansin, I, 72, FausLiu Hélie, II, G8'). 2. Arr. Merlio et Maréchaux, Dali. 72, p. 142.
DROIT INTERNATIONAL PÉNAL. COMPÉTENCE. dans toutes celles du droit pénal, la règle suprcoie est le besoin de protection qui s’impose à ri’jtal. La Grande-Bretagne a récemment consacré de la manière la plus explicite la compétence jus(|ue-là douteuse des tribunaux britanniques pour connaître des infractions commises dans scs eaux territoriales. pavillon, de leur assurer sa protection cl aussi de les soumettre sur certains points à sa législation; elle ne peut empêcher qu’en entrant sur le territoire mari time d’un autre État, les matelots et les passagers soient, comme tous voyageurs, soumis aux lois de police et de sûreté do cet État. Qu’on doive avoir égard aux nécessités du commerce maritime et qu’on s’eu rap[)ortc dans une certaine mesure à la discipline établie parmi les équipages, rien n’estplus équitable, mais il n’existe aucun motif pour l’État d’accorder des immunités aux individus qui sont sur son terri toire maritime jiarce qu’ils moulent un transport étran ger. La justice locale peut intervenir toutes les fois que dans son ressort l’ordre est troublé ou la sécu rité menacée. Un avis du Conseil d’Élat du 20 novembre 1800 L’article 2 du Territorial juridiction uct du 16 août ]87S soumet à la juridiction de l’amiral, toute infraction commise en pleine mer dans les eaux territoriales des possessions de Sa Majesté par un in dividu sujet ou non de Sa Majesté, même au moyen ou à bord d’un navire étranger. Toutefois (art. 3) il faut préalablement qu’un des secrétaires d'Ktal (ou dans les colonies le gouverneur) donne un avis favo rable sur l’opportunité de ces [)oursuiles. On évite ainsi de recherclier des faits dont il est préférable que l’État se désintéresse pour en laisser la répression aux puissances plus compétentes. Comme on le voit, colle loi règle à la fois ia juridiction sur les eaux territo riales et sur les navires étrangers. 3. Les navires sont,considérés, à plusieurs points de vue, comme des portions du territoire de l'État dont ils dépendent. Un pleine mer hors des eaux ter ritoriales les crimes ou délits qui s’y produisent sont, sans qu’un vaisseau neutre ne peut être indéfini- porle ment considéré comme lieu neutre et que la protec tion qui lui est accordée dans les ports français ne saurait dessaisir la juridiction territoriale pour tout ce (,|ui louche aux intérêts de l’Elal; qu’ainsi le vaisneulre admis dans un port de l’État est de plein droit soumis a-iix lois de police (|iii régissent le lieu où il est reçu; que les gens de son équipage sont éga lement justiciables des tribunaux du pays pour les délits qu’ils y commettraient, même à bord, envers des personnes étrangères à l’équipage, ainsi ejue pour les conventions civiles qu’ils pourraient faire avec elles; mais que si jusque-là la juridiction territoriale est hors île doute, il n’en est pas ainsi à l’égard des seau conflit possible, justiciables des tribunaux de la nation à laquelle appartient le navire. Dans les eaux territoriales et dans les ports celte compétence se heurte à celle des tribunaux locaux. Or, la nationa lité attribuée aux navires de commerce n’a d’autre objet que de les rattacher à l’Étal dont ils portent le
I COMPÉTENCE. <; DROIT INTERNATIONAL l'ÉNAL. toutes les fois que rinlérùt do l’État dont ce port lait sans danger pour le bon délits qui se commettent h ])ord du ^■aisseau neutre de la part d’un homme de réqui[)age neutre envers un autre homme du même cqui[)oge; qu’en ce cas les droits de la puissance neutre doivent être res pectés comme s’agissant de la discipline intérieure du Toisseau, dans laquelle raulorité locale ne doit pas s’ingérer loiit.es les fois que son secours n'esi pas réc-lamê OH partie se trouve engagé ordre et la dignité du gouvernement; — Attendu que , tout État est intéressé à la répression des crimes et des délits qui peuvent être commis dans les ports de seulement par des hommes de son territoire, non réquipoge d’un batiment de commerce étranger en vers des personnes ne faisant pas parue de cet équi- , mais meme par des hommes de l’équipage que la tranquillité du port n'ctl pas coin- » Ainsi, en principe, les autorités locales pas à faire la police intérieure des navires, mais si leur secours est réclamé ou si la tranquillité du port est troublée, elles doi\ent intcr^cnir. La Cour de cassation page entre eux, soit lorsque le fait est de nature a com promettre la trantiuillilé du port, soit lorstiue l’intcrlion de l’autorité locale est réclamée, soit lorsque pronnse. n’ont ven le fait constitue un crime de droit commun que sa gra\ité ne permet à aucune nation de laisser impuni porter atteinte à scs droits de souveraineté juriilictionnelle et territoriale, parce que ce crime est par lui-ménie la violation la plus (lagrante des lois que nation est chargée de taire l'especter dans Attendu qu’un n’a aucun intérêt a revendiquer développé cette idée et [)réciséc d’une façon plus satisfaisante en dé clarant que la juridiction territoriale [icut connaître, au besoin, des crimes ou délits commis par des hommes de l’équipage entre eux. C’est ce qui résulte de l’arrêt du 2o février 1859 ' dont nous ne s ‘ ' mieux taire que de reproduire les motifs : « Attendu que c est un principe du droit des gens (juc chaque Liât a la juridiction tout son territoire; — Attendu qu’aux termes de l’article 3 du code Napoléon les lois de police et de sû reté obligent tous ceux qui habitent le territoire lançais, et que par suite les étrangers même iranseAüHes s’y trouvent soumis; — Attendu que lesba-^ timents de commerce entrant dans le port d’une na tion autre que celle à laquelle ils aiiparliennent, ne l)Ourraient être soustraits à la juridiction territoriale, 1. Dali. 139, 88. Sir. b9, 183. elle l’a sans chaque toutes les parties de son territoire; saunons souverain étranger qu’il soit fait exception à l’application do ces prin cipes en faveur de batiments de commerce, à moins tle traités spéciaux intervenus entre Etats et dans les limites de ces traités, puisque ces balimenls navisouveraine dans l’élendue de guant en dehors de leur territoire pour faire le com merce ne sont pas engagés dans les aiïaircs publine sont occupés que d’intérêts privés, et que ques, les équipages qui les composent ne sauraient avoir droit à d’autre protection que celle que pourrait iuAltendu que dès voquer une personne privée;
î) 8 COMPETENCE, aux représentants de l’État auquel il appartient et d’éviter ainsi toute cause de contlil en faisant une part aux usages et à la courtoisie internationale. 5. Des questions analogues peuvent être soule vées quant aux bâtiments chargés d’un service public les paquebots postaux. Mais la pliqiart de ces points sont réglés par des traités interna tionaux déterminant les immunités des navires dansles eaux des autres États. II est donc inutile d'in sister longuement sur la partie théorique de ce sujet. DROIT l.XTERNATIONAL PÉNAL. l’exception de ce qui concerne la discipline et 1 administration intérieure du bord, dans lesquelles 1 autorité locale ne saurait s’ingérer et pour Icscjuellcs il y a lieu de respecter les droits récipro()ues concé- -par un usage général entre les diverses nations la jurilors à dés les batiments de commerce restent soumis à diction territoriale; corn me Attendu (pi'ii doit surtout en être ainsi quand rintervention de l’autoriti'; locale a été réclamée ou que le crime ou le délit imputé à 1 étranger était de nature à comprumcltre la tranquil lité publique du port où se trouvait le bâtiment sur lequel ce crime ou ce délit aurait 4. On établit généralement une diricrcncc entre les navires marchands et les navires de guerre, lepiésentant la puissance même à laquelle ils ap|)arnavire de guerre est autorisé à ports d’un Ktaf, il y est admis avec les pri\ilèges de 1 exterritorialité. AJais ici encore il faut se garder de rien 0. liNEUACTlONS COMMISES HORS DU TERRITOinE. — Les lois pénales ayant pour objet de protéger juridiquement soit la personne ou les biens des habitants de l’Élat, soit TÉial lui-même, leur rôle ne saurait SC renfermer dans les limites d’une compé tence purement territoriale; car la protection qu’elles organisent peut avoir à s'exercer contre des actes commis hors du territoire cl ofi'raut un caractère inconleslablcmenl criminel. Celle répressiun est appli cable aux étrangers et son élude u’olTre même d’in térêt que par rapport à eux. commises par des nationaux hors du territoire, elles donnent lieu à des dispositions spéciales dans pres que toutes les législations. De là une division qui s’impose à notre sujet ; d’une part, infractions commises hors du territoire par uu étranger, contre l’Etat, contre des nationaux, contre un autre étranger ; d’autre part, infractions commises hors du territoire par un national. en lieu. » ceux-ci tiennent. Lorsq entrer dans les n un exagérer. Ces privilèges ne sMppliquent qu’au navire lui-méme. Les hommes de ré(]uipage en quittant le bord deviennent justiciables des tribunaux loca Quant aux infractions Lix. Même en restant à bord, ils ne sau¬ raient commettre des délits 111 contre les habitants sans donner droitderp contre d’autres navires ouverture a un êtr ^^Pression incontestable L Seulement il peut le piéférable dans beaucoup de circonstances de an ei cette répression aux autorités du navire ou lUuntschli, Dr ' évidemmetiiaes actes meut dn iot. cod. 321, note 2. — Nous lie parlons pas ‘●'ouvprnrtm« T^' auraient lien par ordre ou avec l’asseuti- <*imilahlf.=fn ressortit le .imitables a des actes d’iiosUlUé. navire; iU seraient as-
l !0 COM PÉTliNCE. DHOiT INTEn.NATlONAl. PÉNAL. "?● — 1. Infrnclions S. Aussi l’arlicle 7 du code d’inslruclion criuiiTout étranger qui hors du Icrriconimises hors du (erritoire par un élrangcr, i° contre l'EUiL la compétence de l'État lésé sc justifie non ment par la lésion 1res raisons. L'Étal élr nelle porle-l-il : luire delà France se sera rendu coupable, soil comme auteur, soit comme complice d’un crime allcntaloire à la sùrelé de l’Étal, ou de contrefaçon du sceau de l’État, de monnaies nationales ayant cours, de de billets de banque autorisés Fn pareil cas, seuleé[)rouvéc, niais encore par d’auanger, on rinfraclion a été commise, n’est pas également intéressé à agir, et [icut mémo avoir avantage à s’abstenir; de cet État ne saurait fixer la riréjudicc causé, deux puissances de ces sortes d'infraction en ouli'c, la loi mesure véritable du [lapiers nationaux, par la loi, pourra être poursuivi et juge d atirès les dispositions des lois françaises, s’il est arrêté en Franco ou si le gouvernement obtient son extradicar le préjudice résultant pour n’est [las néccssaircmeiiL de ménm gravité et peut difTcrer dans de notables tion. »● 9. Toutes les législations contiennent des disposi tions analogues. 11 suffit d’en citer queUpics-uncs. D’après le code pénal allemand de 1870 (art. i), peut être poursuivi conformément aux lois pénales de l’Empire, tout individu qui en pays étranger s’est rendu coupable de haute trahison envers l’Empire d’Allemagne ou un des Étals confédérés ou du crime do fausse monnaie. S’il s’agissait d’un Allemand, ajou tez rotVensc envers un des souverains de la conléderation ; et enfin, en vertu de la loi du 20 février 1870, les faits qualifiés par les lois de l’Empire crime on délit dans l’exercice des fonctions publi(|ues commis parles fonctionnaires de l’Empire ou d’un des Etats de l’Empire. Art. 10 du code belge de procédure pénale : « Pourra être poursuivi en Belgique l’étranger (jui aura commis hors du territoire du royaume un crime contre la sûreté de l’État,- un crime ou un délit contre la foi publique prévu par les chapitres I, {iroportions. Il faut donc j’ésener un droit d'action à l’État lésé. Ainsi la contrefaçon des monnaies est poitée au crédit de l’État et un crime puni parles lois fiançaises. Or, si un étranger se livrait Ja contiefaçon des monnaies françaises au dehi des fron tières de la Uépubliq considérée comme dés juste. Peul-elre une alleinto notre loi devrait-elle être UC -sarmée? Rien ne serait plus inpourra-L-elle pas aller saisir le coupable sur le tcrriloirc oii il se livre è sa crimi nelle induslrie. mais s’il est arreté en France ou si ne le gouvernement obtient ; peia légitimement des peines réservées aux fauxnaonnajeuts parce qu’il s’agit d’un fait illicite en soi contre lequel l’État protéger. — D’ailleurs sou extradition, elle le frapa le droit et le devoir île se telle infraction est de naurc a pioduiie un effet prcqudiciablc dans les limites du territoire de l’État, aurait un motif de et à ce point de vue encore il y compétence. k.
I \ la COMPETENCE, les circonstances à apprécier, en tirer les consé quences, reconnaître les causes d’aggravation ou d’excuse, mesurer le trouble cause et y proportionner la peine. Celle loi est donc à la fois la plus juste, la plus utile, la plus sure et la plus pratique. Les avnnlagcs de la compétence territoriale sont lelscjue, dans le cas où l’éiranger coupable se réfugie rait au être offerte à l’Ktat sur le territoire duquel il a com mis l’infraction. 12. Contrairement à ce principe, à peu près uni versellement reçu, le gouvernement italien a présenté un projet de code pénal portant que les crimes com mis par des étrangers en pays étranger au préjudice d’un Italien ou de l’Etat italien seraient poursuivis et punis en Italie si les coupables y pénétraient d’une manière quelconque. iSous ne supposons pas (lue cette doctrine absolue soit destinée à prévaloir dans le droit international. 13. Mais si l’État étranger refusait de poursuivre, ou si ses institutions judiciaires n’ofTraient aucunes garanties \ l’Etat lésé dans la personne d’un de ses nationaux ne commettrait, suivant nous, aucune usur pation en faisant procéder au jugement du coupable. A la vérité on ne peut faire abstraction des lois ou 1. Snp[iosouâ lin Français assassiné dans tel pays limilroplic des possessions coloniales de la France, et le c-onpalile arrêté sur le territoire de ces possessions. — Le degré de garantie qu’offrent les juridictions étrangères est dans une certaine mesure marqué par les traités d’extradition. Deu.x puissances qui se livrent réciproque ment les malfaiteurs sont censées avoir confiance dans les insLilnlions judiciaires l'une de l’autre. DROIT INTER.N.VTIO.NAL l'EN.VL. 11, III du titre troisième du Hm’c 11 du code pénal, si ce crime ou délit a pour objet des monnaies ayant cours légal en lîeigiquc ou des elTets, papiers, sceau.N, timbres, martpjcs ou poinçons nationaux.' »> Ea loi luxembourgeoise du JBjanvicr 1879 est con çue dans les mêmes termes (pie la ruMi’c. La loi bré silienne, la loi liongroise offrent des fornHiles é(|uivalenles. La Gramie-I-îretagne elle-même a toujours dé rogé pour ces cas pays de la victime, son extradition devrait excc[)tioimcls à scs [irincipes de territorialité absolue. 10. 2” Co?i^re des 7iatio}i(n(x. lemmenl lorstpi’il s’agit d’un crime ou d’un délit 11 en est diflécomims contre un particulier en pays étranger. Los lois pénales doivent protéger lousce^ gent, et 1 iniraction commise est d’ailleurs une at teinte a la sécurité des habitants de ce pays la loi ■ nationale de la victime ne peut donc que jouer tout au plus un rôle subsidiaire, et c’est à la souveraineté locale qu’jl oppartieiU avant tout d’intervenir, point de vue su[)éricur de la justice géné rale, c est au heu où l’acte a été accompli (ju’il impoile de le réparer; c’est pres(|uc toujours là que J insti uction a le [)lus de chances d’arriver à la maniostalion de la vérité; c’est là que le caractère exemp aire de la répression a toute son utilité; enfin la e ce lieu peut mieux que toute autre déterminer ’ellcs übliUX (J U 11. Au par suile ellG^^ni^n^ pour cause la mitionnlité do la victime, ai celte «;^clusivemem la sécurité des persmiues de ue“ e.alt n“u restait sans répression sufiisanto, ce un 1
●1 i II COMPÉTENCE, auquel ils apparliennenl reprend lous scs droits el doit assurer, dans la mesure du possible, la répres sion judiciaire indispensable à la sécurité de ses na tionaux Le droit d’èlrc protégé est absolu et il em porte compétence en tant que de besoin. Les juridictions pénales sont, à la vérité, surtout territoriales, mais il n’en résulte pas qu’elles soient radicalement incompétentes pour connaître des actes accomplis en pays étranger. Lue condamnation peut donc être prononcée et exécutée sur le territoire contre un étranger ayant commis hors du territoire un fait légalement punissable au préjudice d’un na tional; et il nous semble que ce principe pourrait être affirmé sans inconvénients, en marquant le caractère subsidiaire des poursuites intentées dans ces circonstances. 14. Nos lois ne contiennent rien à cet égard. La doctrine anglo-américaine est que les crimes et délits ne peuvent être punis ailleurs que dans le lieu où ils ont été'commis. Le Reichstag allemand a repoussé en IS76 une disposition permettant de poursuivre les étrangers pour infractions commises en pays étranger au préju dice de sujets allemands. En Belgique, d’après la loi du lu avril 1878,1a nationalité belge appartenant à la victime donne aux tribunaux belges une compétence plus étendue : DItOIT INTEIINATIONAL PÉNAL. des coutumes sous l’empire des(pielles ^ ivoit le coupa ble à répocpiederinfraclion, mais toute la conséquence a tirer de cet argument c’est (|ue, entre les peines prevues par les lois ou les usages des deux pays, on devra autant que possible applicpier la plus douce. Celte règle n’empcche pas (pi’un crime ou un délit dont le dommage atteint les rcssortissatils d’un Etat etranger, doive, s’il n’csL pas réprimé par la justice territoriale, trouver sa répression dans la juridiction de l’Etat dont les citoyens ont été lésés. La compétence de cet État est facile à juslifier. Certains auteurs pensent (|uc le crime doit être con sidéré comme une violation des lois universelles cl que toute juridiction est compétente pour réparer le trouble cause à l’ordre moral des sociétés. Notre point de vue est beaucoup plus modeste et plus terre à terre. Les juridictions jïénales sont instituées pour protéger leurs ressortissants en réprimant d’une far;on legale les faits illicites dont ils peuvent être vic times. Si elles s’abstiennent quand il s’agit de faits comims en pays étrangers, c’est que, dans ces pays, les memes institutions sont censées sauvegarder qui conque se trouve sur le territoire, (ju’il y a ainsi récipi ocilé de protection, solidarité des nationscnlrc elles poui SC défendre contre les malfaiteurs, et que, dans ces conditions, la le principe de la dans la compétence territoriale, fondée sur souveraineté de l’Élat, présente pratique les avantages considérables que nous avons signalés. Mais quand i togo pas ceux qui l’habilent 1. Sans prôjiulice des antres réparations. On ne s’occupe ici que delà question de savoir si le coupable pourra rester impuni sur le territoire de l'État dont les cil03'eûs ont été victimes de ses méfaits. un pays étranger ne proou le traversent, l’Etal
17 16 COMPÉTENCE. DROIT INTERNATIONAL PÉNAL. lOLilefüis, il l'aui ime plainte ou une dénonciation, el il faut également gue les lois du pays du délinquant établissent une peine en cas semblable contre des étrangers *. »> Le code pénal de Fribourg (1873) porte que ses dispositions sont ap[ijicables aux crimes commis par des étrangers hors du territoire du canton, mais contre le canton ou ses ressortissants à moins qu’il n’y ait eu jugement pour ce fait en pays étranger. Celui de Zurich (I" février IS71) adoptant une formule bien préférable, (juoique peut-être un peu vague, déclare (art. 3) punissables dans le canton les délits commis hors du territoire par des indigènes ou des étrangers contre des ressortissants du canton lorsqu’il est impossible d’obtenir des poursuites de « Art. 7. Tout Belge qui hors du territoire du royaume se sera rendu coupable d’un crime ou d’un délit cont7'c im Bclfje pourra être poursuivi en BelSi la victime était étrangère, la poursuite gique. n’aurait lieu que dans certains cas et sous certaines formalités. En Suède et eu Norwège, la loi consacre la faculté de traduire devant la justice répressive les étrangers ayant commis, en pays étranger, une infraction au préjudice d’un national. L’article 172 du code pénal russe de I SGG rend justiciables des tribunaux russes les étrangers qui, hors de Russie, ont attenté aux droits personnels ou à la propriété de sujets russes Une disposition analogue se rencontre dans le code pénal de' Grèce. l’Etat étranger. — 3° Contre un étranger. —Si c’est un étranété victime de l’infraction commise par La loi néerlandaise consacre la môme règle pour certains crimes et délits qu’elle spécilie. La loi brésilienne du \- août 187o, est ainsi con çue : « Art. I1 O. un ([ui a étranger hors du territoire, nous ne trouvons dans les principes sur lesquels repose la législation pénale aucun motif de compétence. Nous avons dit que, pour certains auteurs, les crimes et les délits, constituant une atteinte au droit naturel et à l’humanité tout entière, peuvent être punis par O. Les étrangers qui, en pays étranger, auront commis contre des Brésiliens un des crimes mentionnés - dans l’article 3, et viendront sur le ter ritoire de l’empire, seront soit remis par extradition sur demande, soit expulsés du territoire brésilien ou punis selon la loi brésilienne. Dans ce dernier cas toutes les juridictions répressives parce que toutes sont instituées pour assurer le règne de l’ordre et le triomphe de la justice. Celte opinion a son originalité, quoiqu’elle se rattache à des idées un peu attardées; Tagantzoïr, profepseiir de droit pénal à M Fiore ISO insérée dans le Droit pénal ml. de poursuivis et jugés, quand ils viendront de l’Empire, les Drésilieus qui, en pays Snrmw tous crimes pour lesquels la mise eu li¬ berté proMsoire, même avec caution, n’est pas admise. I. Nous empruntons la traduction de M. d’Ourém. Ann. do Icgi^t. élr. 80 année. I
19 COMPÉTENCE. Non seulement une telle usurpation est arbitraire et peut conduire à des abus monstrueux, mais elle est fondée sur une conception véritablement puérile de Tordre dans Thumanité. L’humanité n’est pas un élément simple et immuable. Les sociétés subissent des évolutions auxquelles correspond nécessairement une nouvelle manière de comprendre et d’appliquer le droit. Les lois pénales du moyen âge étaient des monuments de barbarie et d’iniquité pour les auteurs des ordonnances de 1539 et de 1070. Ces ordon nances sont condamnées de même par les crimina listes du Nix® siècle. C’est la conséquence naturelle de la transformation des mœurs et des institutions.' Or les transformations de ce genre s’accomplissent plus ou moins rapidement et toujours en conformité avec les circonstances historiques comme aussi avec le génie particulier des races et des pays dans les- (juels elles se produisent. De là une diversité inévi table, mais (jui constitue précisément l’harmonie gé- ● nérale. Décréter Tuniversalité des lois pénales et par une conséquence implicite Tuniformilé des mœurs, c’est vouloir refaire la nature, œuvre malaisée et peu digne d’esprits éclaires. Se trouverail-il en Europe une juridiction pour intenter des poursuites contre un sujet oUonian coupable d’avoir épousé en Turquie plusieurs musulmanes? Et pourtant la bigamie est un crime contre les personnes puni par nos lois avec la plus légitime sévérité. Ainsi, c’est d'après les mœurs et les lois étrangères qu’on doit apprécier le caractère licite ou illicite au i8 DROIT INTERNATIONAL PÉNAL. ïoais une telle doctrine n’offre absolument rien de scien tifique. Déclarer que, en cette matière, toutes les na tions agissent nécessairement de concert, que le crime est une violation du droit de l’humanité, que, quels (luesoient Tautear, la victime et le lieu de Tiniraction, tous les États ont également mission de donner satis faction 5 la loi éternelle de Tordre et d’appliquer au coupable leurs propres dispositions répressives, cest une fantaisie phiiosophicjue qui n’a rien de commun 3vec la réalité des faits et les conditions véritables de justice criminelle. Qu on laisse de côté tout ce qui a été dit avant et depuis Pascal sur les variations de la morale suivant les laliiutJes, et qu’on prenne les législations positives pas môme de tous les peuples mais CS plus civilisés, on reconnaîtra que des inlractions c droit commun, qualifiées crimes chez les uns ne onnent lieu chez les autres qu’à de simples répara- ; lions civiles. Quant aux actes punis par toutes les lé gislations répressives, si Ton considère i’ccheile des peines, les motifs d’ euation du châtiment, gi’andes divergences d’appréciation mômes faits. Dans celle diversité où est le droit hu- *^ain? où est Tordre éternel? où est la commune me- 'Uie du désordre causé par le coupable? et comment juridiction organisée pour la ]:>roteclion locale de ceux ● ‘ ' non seulement et les conditions d attépparaître les plus relativement aux excuse on verra a qui vivent dépositaire de la vcrselle? sous ses lois, peut-elle s’ériger en vérité absolue et en juslicière uni-
T A 20 DROIT INTERNATIONAL PÉNAL. 21 COMPETENCE, de ses nalionaux, ou bien a-l-il cjuaiilé pour juger ceux-ci quels que soient le lieu de l’infraction et la nationalité de la victime? Disons tout d’abord que la question est résolue dans le sens de la compétence par presque toutes les législations, môme les plus récentes, et qu’elle n’ofTre ainsi qu’un caractère pu rement théorique. Le système de la compétence est fondé sur plu sieurs arguments. La loi pénale, a-t-on dit, est une loi personnelle; elle règle la capacité morale, comme le statut person nel règle la capacité civile, et elle suit les citoyens môme en territoire étranger Ce point de vue est-il parfaitement juste? Sans doute la loi pénale a pour conséquence de restreindre et de contenir l’activité des individus, mais son principe est d’assurer la libre activité de ceux qui vivent sous son empire en leur garantissant la sécurité de leur personne et le paisil)!e exercice de leurs droits. C’est là son rôle im médiat et positif, cl ce n’est seulement que pour satis faire à cet unique objet qu’elle a recours à des me sures restrictives. Dans l’application mômede ces me sures, l’idée de protection sociale est toujours l’idée dominante; la loi pénale est faite au profit du droit plutôlque contre l’immoralité, eleequi leprouve c’est qu’elle s’abstient lorsqu’il y a immoralité judice appréciable pour autrui. Ce n’est donc qu’indireclemcnl et partiellement qu’il y aurait réglemen tation de la capacité morale. Celle réglementation 1. Faiistiu Hélie, I.isl. t. II, § G33 et s. éil. point de vue pénal du fait commis hors du territoire I par un étranger au préjudice d’un autre étranger. Si l’auteur de l’acte incriminé n’est pas punissable d’après les lois du pays où il agissait, une juridiction étrangère n’a compétence à aucun titre pour le pour suivre. Si l’acte accompli est, dans le lieu où il s’esl pro autres duit, susceptible d’un châtiment légal, les États n’ont nullement qualité pour assumer la défense ' des lois ni des habitants de l’Étal chez lecjuel l’in- ' fraction a été commise; c’est aux juridictions insti tuées par cet État qu’il appartient de répression nécessaire. Du moins telle doit ôlre la règle, générale b 10. Notons que, en matière de piraterie ment dite, l’équipage capturé peut être condu port quelconque où il sera traduit dev bunaux et puni conformément au.x lois - pourvoir à la Pi’(‘prcH dans les iriun par un nations hors du territoire. — LLlat, qui est incompétent pour juger les étrangers à raison de faits dans les quels ni lui ni ses ressortissants ne sont di intéressés, l’esl-il de môme si Fauteur du fait 17. ireclemeiii est un 1. Certaines lois (notamment les lois autrichienne et \ prévoyant le cas où, pour un motif quelconque, le coupable ue'’noo? rait être extradé a la justice compétente, autorisent à^le nour'uivre sur le territoire de refuse. Cette hypothèse se réaliserait pL èîeu , e 61 un esclave était arrêté dans un Etat abolitionniste pour u?Sr ire on tout autre crime commis dans un jiavs esclava^ine fV ci après, au chapitre II, l’affaire de la Ci'co/e). ' « 2. Bluntschli, Dr. vilern. cod. art. 3iC. sans pre-
23 COMPÉTENCE, des étrangers. Ils ont le droit de séjourner dans leur patrie. Mais s’ils y apportent le spectacle et l’exemple de leur impunité, ils seront un encouragement au mal et un sujet d’inquiétude pour les habitants. Qu’ils soient châtiés en pays étranger ou dans leur patrie, la situation redevient normale. Une seconde raison de punir les nationaux pour les infractions commises dans un État étranger, c’est que l’État auquel ils appartiennent n’accorde géné ralement pas leur extradition. Il doit donc se charger de la répression, car il est de l’inlércl commun des deux États que celte répression ait lieu h Tout au moins en est-il ainsi lorsque l’infraction présente une certaine gravité ou qu’elle fait l’objet d’une plainte. Jetons maintenant un coup d’œil sur les principales législations. ●22 DROIT INTERNATIONAL PÉNAL, serait-elle légitime et serait-elle équitable, quand celui à'qui elle s’applique a quitté le territoire? No serait-ce pas substituer une certaine morale à la jus tice positive que de prétendre alors gouverner la con duite d’un individu indépendamment des lois du pays où il réside? El que serait-ce si ces lois et celles du lieu d’origine se trouvaient en contradiction? Bien difîcrentc est la règle civile du statut personnel. La capacité civile doit être soumise à un statut perma nent ]iarce que l’unité et l’identité sont les conditions scntielles de l’existence même de la personne juri dique L Il n’y a aucune analogie à établir entre celte nécessité logique et l’exterritorialité des lois pénales. Quelques auteursonlallégué que le citoyen, conti nuant à être protégé par l’État meme en dehors d territoire, restait tenu des mômes obligations les lois de sa patrie. Mais, sans relever ce qu’il y a d’arbitraire dans celle idée d’exacte réciprocité,' on peut remarquer que les lois pénales de l’État d’ori gine sont à peu près complètement étrangères à la protection dont il s’agit. Il nous semble, quant à nous, que la compétence spéciale à l’égard des nationaux repose sur deux es U envers 18. Un Français peut être poursuivi môme sans être revenu en France si, hors du territoire de la Ré publique, il s’est rendu coupable soit comme auteur soit comme complice d’un crime attentaloire à la sû reté de l’État français ou de contrefaçon du sceau de l’État, de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la loi (Combinaison des articles 7 et d, dernier du code d’instruction criminelle). La condition du retour en France n’est pas exigée, parce que l’étranger n’a pas 1. La Grande-Bretagoe et les États-Unis, qui u’adiuelteulque très exceptionnellement la couipélence de leurs tribunaux pour les infr.aclious commises par leurs nationaux en pays étranger, sont aussi les Etats les plus portés à admettre l’extradition des nationaux. raisons tirées des exigences de la sécurité intérieure et des habitudes admises dans la pratique des extra ditions. — La sécurité intérieure d’un État exige souvent que les nationaux de cet État y soient punis pour avoir commis quelque méfait môme hors du territoire. On ne peut les expulser comme on ferait I. Nous reviendrons sur ce point dans le droit international privé.
1 COMPÉTENCE. ●24 DROIT INTERNATIONAL PÉNAL. s^osl rendu coupable d’im crime puni par la loi irançiiise peut Être poursuivi et jugé en Fi’anee », dispo sition que, dans la discussion de la loi, on déclara applicable aux crimes politiques cjui devenaient ainsi punissables en France lors même que la loi élrangere ne les admettait pas. D’autres législations sont moins rigoureuses à cet égard. 2. Tout Français qui îiors du territoire de France s’esl rendu coupable d’un fait qualifié délit la loi française, peut être poursuivi et jugé France, si le fait est puni par la législation du — § 4.' En cas de délit toujours le môme intérêt à réprimer des crimes por tant surtoul"préjudice à l’État français. 19. Au contraire pour les autres crimes et les dé lits «aucune poursuite n’a lieu avant le retour de l’inculpé en France ‘, » car jusque-là des poursuiles li peuvent être intentées en pays étranger d’une façon beaucoup plus utile h tous les points de vue. —■ La doctrine et la jurisprudence sont généralement d’ac cord pour décider qu’il s’agit d’un retour volontaire; ; c’est le sens naturel des mots. Mais le texte de la loi n’exige pas un séjour qui dure encore; le fait du tour plus ou moins j)rolongé donne à la jurisprudence ' française une compétence suffisante Art. 5, en re¬ pays où il a été commis, conmiis conlre un particulier français ou étranger la poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du ministère public; elle doit être précédée d’une plainte de la partie otîensée ou d’une dénonciation officielle a l’auloritô française par l’autorité du pays Si les poursuiles intentées en pays élraneer avaient abouti à une solution définitive, elles dispenseraient la justice française d’intervenir. C’est ce que porte le troisième paragraphe de l’article o du code d’inslruclion criminelle : où le délit a été commis. » Cet article en exigeant que le fait soit punissable d’après la loi étrangère n’ajoule pas qu’on doive Icnir compte de celte loi au point de vue de la prescription, ni pour mitiger la peine. 20. Enfin d’après l’art. 2 delà loi du 27 juin 1800, ({ Tout Français qui s’est rendu coupable de délits çl contraventions en matière forestière, rurale, de pêche, de douanes ou de contributions indirectes sur le ter ritoire de l’un des Etats limilroplies peut être pour suivi et jugé en France d’après la loi française, si cei État autorise la poursuite de scs régnicoles pour les mêmes faits commis en France. La réciprocité sera Ou’il s’agisse d’un crime ou d’un délit aucune poursuite n’a lieu si l’inculpé prouve qu’lia été jugé définitivement à l’étranger. » Le législateur de 1860 a omis d’ajouter la condi tion que le coupable ait subi sa peine, ce qui a pour tant une grande importance. ●Si le Français revenu dans son pays n’a [>os été « jugé définitivement à l’étranger », çaise intervient de la manière suivante: § 1. Tout Français qui hors du territoire de la F la justice fran- « Art. 5, rance ii’insIrucUoo crimiDclle modilià par la loi du 27 juin 1866. ‘ 2. Paris, 17 juin 1870, Dali. 70, 2, 177.
■2Q COM-PÉTENCE. 27 DROIT INTERNATIONAL PÉNAL, légalement constatée par des conventions internatio nales ou par un décret publié au Builelin des lois. i. poursuivi de nouveau (art. 37) pour voir prononcer la privation de ces droits. Les lois autrichiennes sont applicables à l’Autricrime en pays étranger, sauf 21. Le code pénal allemand de 1870 après avoir posé en principe que les crimes et délits commis pays étranger ne sont susceptibles d’aucune poursuite (art. 4) ajoute (môme art.) que néanmoins des un chien qui a commis à déduire la peine qu’il a subie dans ce pays de celle .jui doit être inOigée en Autriche. La loi belge ' du 17 avril 1878 contient les dispoArt. 0. Pourra être poursuivi tout Belge qui hors du territoire du royaume se sera : 1° d’un crime contre la sûreté de en pour suites pourront avoir lieu conformément au.v lois pé nales de l’empire allemand lorsque le coupable est un Allemand qui a commis, en pays étranger, un fait qualifié crime ou délit par ces lois et par celle du pays étranger '. Relativement plainte de la partie lésée et à la prescrippon de la poursuite ou de la peine, on suit les dispositions de la loi étrangère (art. 5). Il n’y a pas lieu à lorsque l’inculpé a été jugé définitivement silions suivantes : rendu coupable l’État; 2° d’un crime ou d’un délit contre la foi pu blique prévus par les chapitres I, II, Ul du litre lll du livre II du code pénal si le crime ou délit a pour à la nécessité d’une objet des monnaies ayant cours légal en Belgique ou des efTets, papiers, sceaux, timbres, marques de l’État ou des etablissements publics ou poursuite tribunal étranger et qu’il a été acquitté ou qu’iu' sub, sa peine (môme art.). S'il est jngé de nouveau on impute sur la peine prononcée en Allemagne celle qu’il peut avoir déjà subie à l’étranger (art. 7). Ces règles sont applicables à l’individu devenu Allemand depuis l’infraction commise, mais il faut que les dé lits soient dénoncés par l'autorité du pays où ils ont eu lieu. Quand la loi du poinçons belges; 3° d’un crime ou d’un délit contre la foi pu blique prévus par les mômes dispositions ou délit a pour objet des monnaies n’ayant pas cours limsi le crime légal en Belgique, des effets, papiers, sceaux bres, marques ou poinçons d’un pays étranger poursuite dans ce dernier cas ne pourra avoir ● l’avis officie! donné à l’autorité belge. — r. La leu que sm \rt. 8. Lorsqu’un Belge aura commis hors du lerriloire du royaume contre un étranger " soit un crime délit prévus par la loi d’extradition, soit un pays étranger édicte une peine plus douce, celle loi doit Ôlre appliquée (môme art.). Lnfin SI un Allemand a été puni en pays étranger pour un fait emportant, d’après les lois allemandes, privation de certains droits civiques. ou un des délits prévus par les articles 42G, § 1, 427, 428, il pourra ôtre 1 Titre préliminaire du nouveau code de procédure pénale. 2 .Nous avons déjà vu (n« 14) que, si la vicliine était de nalional’auleur de l’infraction, les tribunaux belges seraient i. Voir toutefois les dispositions précitée latives aux crimes et délits contre l’État. 3 sous notre n° 9 et re- lilé belge comme toujours compétents. k
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