.r~. ..f ,f r '' >■ I ;> '4< ' / i. rPHILOSOPHIE OUVRAGES DU MÊME AUTEUR i* Itli^ Philosophie du droit civil, 1 toI. in-8°i (Librairie F. Alcan). La Philosophie mystqiue au XYIII® siècle, i vol. in-18; 2 fr. 50 {Librairie F. Alcan). Des Rapports de la religion et de l’État, 2» édit. 1 vol. in-18 : 2 fr. 50 {Librairie- F. Alcan). Dictionnaire des Sciences philosophiques, publié avec le concours d’une Société de savants. 1 fort volume grand in-8", y y DU iia DROIT PÉNAL nfm 2® édition. ; fr ●J La Kabbale ou la Philosophie religieuse des Hébreux, PAR 1 vol. in-8N N De la Certitude, în-8®. Esquisse d’une histoire de la Logique, in-S”. Études orientales, 1 vol. in-8®. Réformateurs et Publicistes de l’Europe, 1 vol. in-8«. Philosophie et Religion, 1 vol. in-8° et in-12. Moralistes et philosophes, 1 vol. in-8« et in-12. La Morale pour tous, 1 vol. in-12. Philosophes modernes, étrangers et français, 1 vol. in-12. Ad. FRANCK Môlaire deVfTnstitut, professeur au Collège do Franco t \.* t m O J « 0\* r TROISIÈME ÉDITION . 1 m LIBRAIRIE FELIX ALCAN i DÉ ! BEÂUSSIRE. — Les Principes de la morale, 1 vol. in-8<»: 5 fr. — — La Philosophie du droit, 1 vol. in-8“; 7fr. 50. GAROFALO. — La Criminologie, 1 vol. in-8» t 7 fr. 50. LOMBROSO. — L’Homme criminel (criminel-né, fou moral, épileptique), précédé d’une préface de M. le D-Letourneau, 1 vol. in-8o : 10 fr. Atlas de 32 planches, pour accompagner le susdit ouvrage*. 8fr. Cir. FERE. — Dégénérescence et criminalité, 1 vol. in-18: 2 fr. 50. ■t-, TARDE. — La Criminalité comparée, 1 vol. in-18 ; 2 fr. 50. frr ' ' 5' > PARIS fr LIBRAIRIE GERMER BAILLIÈRE ET C'* FÉLIX ALCAN. ÉDITEUR 108, BOULEVARD SAINT-GP.RM.UN, 108 ANCIENN' ; '● . 1888 VTous di'oits réservé SAINT-DENIS. — IMPRIMERIE LÉON MOTTE, 20 BIS, RUE DE PARIS / i ■» Si ■' HÆii' 1
I is^flciâcâo flôs B i B L i O T f-. A 1 7^3-lor &' ^i' if>-^. VoWm© 3, sd. I2SS. ^ ;W«. ■^' "●●Wjapsgf I PHILOSOPHIE ) DU DROIT PÉNAL J I î à ' \ INTRODUCTION J ï Le but qu’on se propose ici n’est pas le même que celui des savants jurisconsultes qui ont commenté ou expliqué . le code pénal. Je ne veux toucher à la loi pénale écrite que pour la soumettre au contrôle de cette loi éternelle dont parle Cicéron, de cette loi qui est la même àAthènes qu’à Rome, et dont le texte ne se trouve nulle part, sinon dans la raison divine et dans la conscience du genre hu main. Je n'ai pas non plus l’intention de recueillir et de comparer entre elles les lois pénales qui ont existé chez les différents peuples de la terre ; car ce travail 4’erudition et de patience, s’il n’est pas subordonné à une fi n plus élevée s'il n’est pas destiné à rendre sensibles les triom phes du droit sur la force, de la raison sur la passion, de la justice sur la vengeance et les instincts feroces de la bète, de la civilisation sur la barbarie, ne peut offrir aux yeui qu’un tissu d’horreurs, de cruautés, de violences, de crimes plus odieux que ceux qu’on voulait punir, et qui, faisant l’opprobre de l’humanite, devraientètre eflaces de k mémoire avec autant de soin qu’on en met àlesproduire au jour. Il ne peut pas être question enfin de sub^- A. rtlAKCE, EîlOîT rÉNAC l Li-' L i \ IAssociaçào dos Advogados de S-io r.-siif-) 1
■r 3 PHILOSOPHIE DU DROIT PÉNAL . litueraux législations positives.actuellement en vigueur code idéal, où toutes les peines et tous les déliù de vraient trouver leur place dans un ordre plus ou moins rigoureux. Il s’agit de trouver les principes sur lesquels repose ou sur lesquels devrait reposer la justice criminelle et les règles qu’elle est tenue de suivre dans l’accomplis sement de sa douloureuse mission. Il s’agit de réunir les éléments de ce qu’on pourrait appeler la philosophie du droit pénal. Celte hranche de la philosophie n'intéresse pas seulement le publiciste et le philosophe, portés, par la pente de leur esprit et l’objet propre de leurs méditations, à chercher dans la conscience de l’homme et dans la nature des choses les fondements invariables des institutions et des lois ; elle 2 un INTRODUCTION ^ - lieu de citoyens, il n’y a plus que des esclaves i n'est plus qu’un instrument d oppression et confond avec le bourreau. Sans aller aussi > tâche ûiQi.ir.ft nénale. au lieu de borner sa tacnc l’ordre soc.-:l, se au seulement que la justice pénale, au i à la répression des crimes qui attaquen formes, propose de poursuivre tel par jusqu’au péché, ou ce qui est considéré comme teU par une religion déterminée, jusqu aux science vous ou ce qui est qualifié ainsi par sorcelleverrez renaître aussitôt les procès ® gg insreparaltre l’inquisition avec tous ses m Iruments do torture, vous entendrez proclame^ d^.^e comme ceux qui proscrivaient a.utrefoi d’enseigner sang, qui déferaient . toute autre logique que celle dAnsto , autour de sous peine du bûcher, de ’l la terre; vous aurez livre la de votre a liberté de votre intelligence, la paix et 1 honneur a Si vous n'avez point de à pénal, vous passerez facilement de 1 trompeuse, celui de l’indulgence. Attendri phiqui n’est au fond que de la cruauté, plus haut lanthropie romanesque, qui n est souvent qu 1 P degré de personnalité, vous ^^^ésarmer la justous ses moyens de défense, des larmes sur tice cl énerver la loi ; toujours prêt pour les le sort du coupable, vous serez dissolhonnètes gens. L’ordre ^ nom. Le vice et le vante n’existera plus bientôt que de nrotection, crime assurés de trouver partout indulgence P . ^ marcheront le front levé. Il faudra, comme naguère a ^ associations privées pour remplacer lautoutô les tribuuaux impuissants ; ou Ton en . York, des avilie et comme les aristocraties féodales au dans la servitude par Tanarclue et ne, vous verrez marcher eu armes nioyen âge ; on rentrera n’intéresse pas seulement le jurisconsulte, pour qui la loi, lorsqu'il en ignore la raison, c’est-à-dire l’esprit, ne peut être qu’une lettre morte, tandis qu’il descend lui-mème au | rang d'un instrument sans conscience ou d’un sophiste ‘ sans conviction, prêt à servir également toutes les causes, i Elle intéresse, j’ose le dire, tous les esprits cultivés ; car il n’exisle aucune partie des connaissances humaines où soient engagés d’une manière plus directe les droits de 1 individu, la conservation, la paix, la dignité de la société et la morale elle-même, ou du moins la conscience publi que, sans laquelle la morale n’est dans ce monde qu’une exilée et une étrangère, que personne n’écoute, que per sonne ne comprend. Imaginez, en ciTet, une législation pénale sans principes, qui ne se propose, comme cela est arrivé souvent, qu« le triomphe ou la domination d’une secte, d’un parti, d’une forme de gouvernement, d’une classe plus ou moins nom breuse de la société, à l’exclusion do toutes les autres, que deviendront alors les formes ])rotectrices de la justice, l'intégrité et l’indépendance des juges, la sécurité des ac cusés, les droits de la défense? La fortune, la liberté, , l’honneur, la vie des particuliers, tout sera sacrifié au but que l’on pouisuit, parce que ce but, au lieu d’être général, au lieu d’être celui de la société elle-même et de la société tout entière, ne sera que la satisfaction d'un intérêt égo'isto, d’un préjugé intolérant ou d’un orgueil intraitAble. Alors, pas seulement la liberté n’est pas seulement l'ordre social, c’est la niéme c’est la conscience publique qui se trouve me
●4= 4 PîllLOSOPIilE DU DH01T PÉNAL cée, corrompue et étouflee par une justice pénaie sans ' principes, ou guidée par des principes faux. Lorsque la justice veut embrasser le domaine entier de la morale, clic finit par effacer toute différence entre la loi pénale et la loi du devoir. Or, comme la loi pénale ne peut jamais sai sir que l'apparence, la moralité consistera à ne pas se lais ser prendre, rhpnnête homme sera celui qui n’aura jamais été touché par la justice, l’hypocrisie tiendra lieu de reli gion et de vertu. D’un autre côté, l’étendue de la peine deviendra naturellement la mesure de la moralité des actes. L’action la plus punie sera la plus criminelle ; celle qui n’est frappée que d’un châtiment léger'ne sera qu’un péché véniel, et le silence ou l’omission de la loi sera un signe d’innocence. C’est ainsi que, dans notre société, dérober à un millionnaire une légère pièce d’argent quand son service ou quand on a brisé pour la prendre, la glace de son armoire, est considéré comme un crime, parce que telle est la définition du code pénal, et que le châtiment n’est pas au-dessous de la définition. Au contraire, l’action ' qui sème la honte et le désordre dans les familles, qui at taque les mœurs par la hase, et dissout la société en même tçmpsque le foyer domestique, l’adultère, qualifié de dé lit et passible de quelques mois de prison, est regardé presque comme un triomphe pour celui qui en est reconnu coupable. C’èst comme une preuve publique de qualités séduisantes, d’un pouvoir irrésistible sur les cœurs et un titre éclatant à d’autres conquêtes. Mieux vaudrait l’impunité absolue que ce châtiment dérisoire, surtout si l’on y ajoute les dommages-intérêts pour le mari trompé. Mais je reviendrai sur cette question délicate Je me borne pour le moment à signaler d’une manière générale quelques-unes des conséquences les plus désas treuses d’un système pénal qui n’est point fondé sur la raison, ün autre mojœn, pour la justice criainelle, de corrompre la conscience publique, c’est de se mettre en opposition directe avec la loi morale et avec les plus légitimes aflections du cœur humain, quand elle cherche par exemple à convaincre un accusé par le témoignage de ceux qui lui sont le plus cliers, quand elle érige en crime, comme faion est à INTRODÜCTION -Sait notre vieux droit, la non-révélation de certains atten tais, quand.elle oblige la femme à dénoncer son mari, les enfants à trahir leur père, ou bien quand elle dissout vio lemment, à titre de châtiment, les lois que la Conscience naturelle aussi bien que la religion déclarent indissolubles. Telle était la conséquence de la mort civile, prononcée par ● notre Code, et heureusement abolie, il y a quelques années, ● par une de nos assemblées républicaines. Quand la répu blique de 18i8 n’aurait fait autre chose qu’abolir la peine de rnort en matière politique et la mort civile, ce serait un motif suffisant pour l’histoire de lui être indulgente. Ajoutons que c’est à un des martyrs les plus illustres de la italienne, c’est à M. Rossi que revient l’honneur d’avoir, le premier, dans son Traité de droit pénal, réclamé cette réforme en même temps que l’abolition de la marque et du carcan, conscience publique est également corrompue par les lois qui devraient la protégerquand la justice a deux poids et deux mesures, quand elle est autre pour les grands que pour les petits, autre pour les riches que pour les pauvres, ● quand elle frappe les riches dans une minime partie de leur fortune, et les pauvres dans leur liberté, qui est leur . existence môme et l’unique soutien de leurs familles ; ou bien quand la peine est trop déshonorante ou trop cruelle car, poussés à l'excès de la dureté, comme ces supplices qui ont heureusement disparu de notre Gode, elle éteint dans les cœurs le sentiment de l’humanité et de la pitié sans rien mettre à sa place ; elle rend les mœurs plus fé roces, et par là même les familiarise avec le crime aussi bien qu’avec le châtiment. On a fait la remarque que les ' assassins ont presque tous assisté à plusieurs exécutions capitales, et l’on a observé dans les pays étrangers, où les châtiments corporels sont encore d’un fréquent usage, que ● de tous les prisonniers, les plus incorrigibles sont qui ont été plusieurs fois battus de verges. Ce fait ● conduit naturellement à condamner aussi l’excès de l’hu miliation ou l’humiliation en public, la honte étalée aux yeux de la foule comme un spectacle. Que le criminel soit ■ frappé dans son honneur aussi bien que dans sa fortune et '●'dans sa liberté; que la peine morale vienne s’ajouter à la 5 ceux nous -«I
V INTRODUCTION poursuivant dans sa personne et dans celle de ses eufanis, de ses petits-enfants, de tous ses proches,jusqu’à ce que le sang eût lavé le sang. Cette passion sauvage a laissé des traces dans toutes les législations primitives, et notre civilisation n’est pas encore parvenue àl’éteindre entière ment dans nos départements maritimes. A la vengeance privée a succédé tantôt le rachat par l’argent, le xüehrgdd, consacré et réglé par une loi barbare ou par des coutumes locales, comme chez les tribus guer rières de la Germanie, tantôt le principe de l’expiation religieuse, comme dans la plupart des contrées d’Orient, comme dans l’Inde, dans la Perse, en Egypte et en Pales tine. Toutes les lois étant considérées comme une révéla tion divine, toute action coupable était upe ofl'ense à Dieu, et c’est à Dieu que le coupable devait donner satis faction. Il résultait de ce principe que les plus légères in fractions à la liturgie, à la discipline religieuse,aux règles de la foi, c’est-à-dire les actions en elles-mômes les plus inoll'ensives, étaient punies de la manière et souvent avec plus de rigueur que les crimes les plus odieux. On brûlait les sorciers, les nécromanciens, ceux qui mêlaient le sang d’une race inférieure à celui de la race guerrière ou sacer dotale; on faisait mourir ceux qui violaient le repos sab batique; on frappait de verges ceux qui mangeaient des aliments défendus. La pénalité religieuse, tout en gardant une partie de son empire, a vu naitre à côté d’elle la pénalité politique, c’est-à-dire une loi sous l’empire do laquelle toutes les actions réputées criminelles étaient punies comme des offenses à l’autorité du roi ou du seigneur, ou de la caste dominante. C’est sur ce principe qu’élait fondée la confis cation; car le roi ou le seigneur étant offensé, les biens de l’offenseur lui revenaient de droit. A lui aussi était attribué le patrimoine de ceux qui s’étaient suicidés.Quoi de plus naturel? Ils dérobaient leurs services à leur maître légitime; ils lui devaient une compensation. De là aussi les supplices odieux prononcés contre les actions quali fiées cte crimes de lèse-majesté. De là, enfin, la répression violente de tout ce qui portait atteinte aux privilèges du maître ou de ses serviteurs préférés. Monter une haquenés 7 PHILOSOPHIE DU DROIT PÉNAL peine physique, rien de mieux, car il est dans l’essence du crime de déshonorer celui qui l’accomplit. Le crime fait la honte et non pas l’échafaud. Mais il ne faut pas que l’humiliation soit poussée point d’éteindre jusqu’à la dernièreétincelle de l'hoaneur. Il ne faut pas non plus que l’humiliation des unssoit pour pour les autres moins une leçon qu’un spectacle et une une fête. C’est pourtant ce qu’on peut reprocher à la cou tume d’exposer les condamnés sur la place publique. Si le coupable qui subit cette épreuve conservait encore dans l’âme un reste d’honnêteté et de pudeur, un faible désir de rentrer un jour dans la voie du bien, on peut être sûr qu’en descendant de l’infàme estrade, où, pendant une heure,il a repu les regards de ses semblables comme une hôte féroce enchaînée, il ne ressentira plus rien que la ré solution du crime et la haine de la société! Mais le plus souvent c’est le criminel qu'on veut déshonorer qui jette TinsuUe à la face de la foule honnête et naïve qui le re garde, et celle-ci, au lieu d’ètre édifiée par l’exemple, ap prend un secret funeste qu’elle ignorait: c’est qu’on peut vivre dans la voie du crime et de la honte, aussi ferme, aussi tranquille, aussi content de soi qu'au sein de l’hon neur et avec la conscience de Thonnète homme. Les principes philosophiques du droit pénal n’étant pas autre chose que les principes naturels d’humanité et de justice appliqués à la répression du crime et à la défense de la société, on comprend qu’ils aient triomphé peu à peu des instants violents et des passions sauvages qui étoufient dans le cœur de l’homme la voix de la conscience ; on comprend que, par cette force irrésistible qui est dans la vérité, ils aient pénétré insensiblement dans les lois. En eflet, quand nous considérons le chemin que les nations civilisées ont déjà fait dans cette caxTière, nous avons lieu d’étre fiers de la supériorité de notre génération sur toutes celles qui l’ont précédée. Le droit pénal n'a d’abord été que le droit d^la ven geance, et ce droit, entièrement privé, héritage de toute une famille,s’attachait aussi à la famille de l'offenseur,le 6 au ■ , r l. d L J - J ,1 '^
f INTRODUCTION 8 PHILOSOPHIE DU DROIT PÉNAL quand on n’était point de race noble, porter des habits de soie ou tuer un lapin étaient des actions punies plus sévèrement que ne le sont aujourd’hui le vol,l’escroquerie et l’abus de confiance. A la pénalité politique, l’esprit moderne a substitué la pénalité sociale ouïes peines indigécs au nom et dans l’intérêt de la société. Ce seul changement a suffi pour faire disparaître bien des iniquités et des horreurs, pour entourer l’accusé de garanties plus sérieuses, pour assi gner an juge une tâche plus auguste et plus digne de lui, pour défendre la société elle-même d’une manière plus efficace, pour faire tomber les chevalets etles instru ments de supplice, armes de la vengeance plutôt quode la justice. Mais ne reste-t-il plus rien à faire? La justice crimi nelle, parmi nous et chez les autres peuples de l’Europe, est-elle donc arrivée au dernier terme de la perfection? Comment soutenir une prétention pareille quand les échafauds sont encore debout, quand la suppression des bagnes n’est encore qu’une lettre morte et que c’est d’hier seulement qu’il faut dater l’abolition de la marque et de la mort civile? Quand môme ce ne serait pas un fait univer sellement admis que notre législation criminelle est de meurée très inférieure à nos lois civiles, on n’en serait pas moins forcé de reconnaître que le mot de Bossuet: Marche’,viarche^ est également vrai de la vie et de la mort, et s applique aussi bien au perfectionnement de la société qu’à l’anéantissement de notre misérable corps. ^ La philosophie du droit pénal a des limites précises, qui rerapèchent de se confondre avec aucune autre brandie du droit naturel. Elle est renfermée tout entière dans la discussion de ces trois questions: U Quel est le principe d'où découle,quoi est le fondement sur lequel ^repose le droitdo punir? Ce droit prend-il son origine dans la reli gion, dans la morale uu simplement dans l’intérêt public? . Faut-il le considérer comme une conséquence du principe de l’expiation, de ce principe de justice absolue qui exige que le mal soitrétribué par le mal, ou comme une»applica tion du droit de légitime défense, et môme comme foi'me de la charité qui demande, non le cliàtiment, une mais 9 l’amendement du coupable? 2“ Quelles sont les actions punissables ou qui méritent de tomber sous l’empire de la loi pénale? La loi pénale, comme je me le suis déjà dé jà demandé, doit-elle atteindre indistinctement toutes les fautes, tous les actes d’immoralité et d’impiété, toutes les infractions que peuvent souffrir nos devoirs, soit qu’elles blessent nos semblables et la société tout entière soit qu’elles u’ofl'onsent que nous-mêmes ou qu'elles ne sortent point des limites do la conscience etde la foi? Dans le cas mônio où les lois réserveraient toute leur rigueur pour les actions qui portent préjudice aux autres, devraient-elles poursuivre également toutes les actions de cette nature^ Devraient-elles poursuivre, par exemple, le mensonge* 1 ingratitude, aussi bien que le meurtre et le vol? A cette question se rattache encore la détermination du degré d’intelligence et de liberté qui est nécessaire pour que l'auteur du crime soitjustement responsable, et des différences qui peuvent exister dans la culpabilité suivant les circonstances qui en ont été les complices. 3® De quelle nature doivent être les peines? Quellessontles peines que l_a société peut infliger sans excéder son droit et , , - - sans map luer aux règles de la justice distributive,sans blesser la pi’oportioQ qui doit exister entre le châtiment et le dé lit, sans se laisser aveugler ni par la pitié ni par la ven geance? Que faut-il penser des peines conservées jusqu’au jourd’hui dans la plupart des législations criminelles, et principalement dans le code pénal français? De ces trois questions, la plus importante, la plus digne d’intérêt de la du part philosophe et du législateur, du moraliste et du jurisconsulte, maisaussi la plus difficile,la plus abstraite et la plus compliquée, c’est,sans contredit,la première ● car à la manière dont elle a été résolue,on peut prévoir à’coup sûr la solution de toutes les autres; à la manière dont elle a été résolue, on peut décider d’avance si les lois pénales sont soumises à des principes on livrées à l’empire de la jiassion et de l’arhitraire, si elles doivent être l’expres sion de la justice et de la raison, ou un instrument d’op pression et de haine. ^ i deV ●“ .. iJ iC A ( B } B L I c:> ‘î J lIÜ*. ● -
1 -1 '4 ■3 i PREMIÈRE PARTIE CHAPITRE PREMIER DU DROIT DE PUNIR CONSIDÉRÉ DANS SON PRINCIPE ; DES SYSTÈMES DONT IL EST l’OBJET. Il faut d’abord nous faire une idée exacte du sujet de la discussion : il faut que nous sachions en quoi consiste le droit de punir et ce qui constitue la punition elle-même. Je me vois attaqué sur la grande route, d’abord par des menaces, et immédiatement après, si j’hésite à obéii’, par des actes de violence. Je repousse la force par la force ; je pousse la résistance jusqu’à ùter la vie à mon agresseur, sans savoir si son intention était de m’enlever la mienne ; je ne le punis pas, je me défends, et quoi qu’on dise de mon ennemi, abattu à mes pieds, qu’il n’a eu que le sort qu’il a mérité, ce n’est pas à moi qu'il faut attribuer cette œuvre de justice distributive ; je n’ai usé que du droit de légitime défense. Supposez-vous dans un paya où les lois, s’il y en a, n’ont pas encore une grande force ; où la société, à peine formée, laisse à l’individu le soin de pourvoir lui-mème à sa sécurité ; supposez-vous dans la Californie telle qu’on nous la peignait encore il y a quelques années. Vous ap prenez qu’un de vos voisins, planteur ou mineur, a formé le projet de pénétrer chez vous dans la nuit, de vous en lever tout ce qui vous appartient, et de se défaire môme au besoin de votre personne. Vous n’attendez pas que son dessein ait reçu un commencement d’exécution; vous allez au-devant de lui, seul ou avec vos amis ; vous le surC-. A 1 I ' i» ■M
* 5 DU DROIT DE.PUXm,.SON PRINCIPE 12 PHILOSOPHIE DU droit pénal I3 *●< . i , '^ue ces (leux idées aioul i;ié primitivemeut confondues, et que la société, comme l’individu, dans les temps de barbarie et d ignorance, ait obéi à ses passions plus qu’à a raison et a la voix de la conscience ; que de cette iden tification funeste il soit reste des traces, non seulement dans le langage de la législation, mais dans les lois ellesmêmes, c est un fait incontestable. Mais là n’est pas la question. U ne s agit pas d’interroger l’iiistoire sur la ma niéré dont le droit de punir aélé d’abord compris et exercé-: Il s agit de savoir ce qu’il est; il s’agît d’opposer lesrésultatsde la, réflexion et de l’observation à des instincts aveu gles e féroces, quÇ plus la culture desiUnerse dTvelmme plus Ils nous inspirent une invincible horreur La vengeamie est une forme de la liaine ; la punition est une lorme de la justice. Celui qui se vengé né se deiZicfe pas s d a raison ou s'il a tort, s’il fait biefou s'il fïï ma il se livre a la pente qui l’entraine lo laitmai, le domiae, Jusqu’à ce“que sa “r^oi^atuvriluS’ au contraiie, de punition, vous voulez savoir d’abord à qui appartient le droit de punir puis si même est juste. La punition, pour être iustp^doi! r deux conditions: il faut qu"ue sÔu Z'oUvt’V™ act.on ntoralement mauvaise, il faut qu’elle so?t en Zportion avec le mal que cette action renferme. La ven geance s attache au bien comme au mal; car elle poursuit non le mal en soi ou ce qui est un mal pour la^société mais ce est un mal pour nous-mêmes, au point de vue des passions qui nous maîtrisent. Un scélérat se venen» d’un honnête homme, un tyran se venge (^es servUeZ qui opposent a ses volontés iniques la voil de la conscience et de l lionneur. Néron s’est vengé de Sénèque parce (Ju’il qvipplno ; IleufiVIU s-est veTg'é'ïf MorusVa'^ ([ü’il n a voulu être ni un apostat avait hésité à lui servir de ni nn xfllonri VIII se sout veuges ; ou ne peut exercé le droit de pu,tir, car, encore due fo ro’” que le mal, on ne punit que des coupables - suppose la justifce par rapport à celiU^auMa subiV^^Mn suppose le droit par rapport à celui qui ’exerL ’ yu’uu pareil d,-o,t oxiste dans l’orSre génS'du monda prenez ; vous le mettez hors d'étal de vous nuire, et quand vous le tenez ainsi en voire pouvoir, vous le forcez à s'é loigner, parce que votre conscience vous dit que vous n’avez point de droits sur ses jours. t)ue faites-vous alors? Vous usez du droit de légitime défense ; seulement votre délense est préventive, tandis que dans le cas précédent elle était répressive. Voici maintenant une autre situation. On vous a dérobé votre argent, vos armes, vos instruments de travail, ani mes ou inanimés; vous découvrez le ravisseur, et vous le contraignez, par la force ou autrement, non seulement à vous rendre ce qu’il vous a pris, mais à vous dédommager de la perte que vous avez éprouvée et des alarmes qui vous assiégeaient pendant que vous étiez privé de votre capital et de vos moyens d’existence. Ou bien on vous a diliaraé, on vous a calomnié, on vous a frappé dans votre crédit et dans votre honneur, on a ébranlé l’amitié et l’es time de ceux qui vous entourent; vous exigez de votre persécuteur, non seulement qu’il vous rétablisse, autant quil est en lui, dans votre premier état, mais qn’U vous accorde la compensation de ce que vous avez souffert, de ce que vous avez perdu. Gomment faut-il appeler cette , exigence aussi légitime, aussi universellement reconnue l’epousser la force par la force ? Kst-ce un châtiment, un acte de pénali té ? Non, c’est une réparation, et la réparation n’est pas un droit particulier, un droit original de la nature humaine ; toute réparation se ramène a une restitution ; injustement. Le droit de punir est donc parfaitement distinct du droit ne üelense, tant directe qu’indirecte, et du droit de répa ration. Lst-ce que par hasard il se confondrait avec la vengeance ? Cette expression si ancienne et si généralemeut consacrée dans la langue de la législation et du droit pcisUit, la vindicte p' ublique, n’est-elle pas de nature à nous laire croire que le droit de punir pris en lui*môme, quand on remonte jusqu’à son principe et qu’on fait abstraction (les causes qui l’ont fait passer des mains de l’individu dans celles de la société, que le droit de punir n’est pas autre chose que le droit de on vous rend ce qu’on vous avait pris se venger?
1 h PIIILOSOPIÏIE DU OnOlT PÉNAL ou toutau moins dansla sphère des créatures intelligentes et libres, il faudrait pour le nier se mettre en révolte con tre la conscience et la voix unanime du genre humain. II n*y a pas un homme qui,jouissant de son bon sens, ose soutenir qu’il n’est pas juste que le crime soit puni et la vertu récompensée. C’est là une de ces lois de l’ordre mo ral, un de ces principes de la raison qui ont le même degré d’évidence et d’autorité que les axiomes de la géométrie. Cette loi, d’ailleurs, n’est pas une abstraction de notre es prit, ee n’est pas une forme de langage, c'est une loi efléctive et vivante quis’applique elle-même,ou qui est exécu tée sans interruption et d’une manière universelle par l’auteur de la nature. Son premier effet,son action inévi table sur les êtres qui ne sont pas encore entièrement pervertis, chez qui la corruption n’a pas encore effacé les derniers traits de la nature humaine, son premier effet, dis-je, c’est le remords; et le remords, en même temps qu’il est un châtiment,nous ouvre la source et l’espérance dela réhabilitation ;car il témoigne que nous avons encore une conscience, que l’être moral n’est pas complètement perdu en nous, que tout commerce n’est pas détruit entre nous et le monde spirituel. Aussi Platon a-t-il raison de dire que le plus grand malheur qui puisse arriver à un homme,après celui d’avoir fait le mal, c’est de ne point recevoir le châtiment qu’il a mérité. Maisle remords est un fait indépendantde notre volonté. La loi qui nous l'inflige comme premier châtiment de nos fautes est une loi qui mérite, à tous les titres, d’être ap pelée divine;car c’est à l’auteur même de notre âme que nous en devons la connaissance par l’intermédiaire de notre raison,image imparfaite de la raison éternelle;c’est lui aussi qui la fait vivre en nous ou qui veille à ce qu’elle soit accomplie. Il s’agit ici du droit de punir, confié aux mains d’un homme ou d’un pouvoir humain, nécessaire ment accessible à la passion et à l’erreur. Un tel droit existe-t-il? Non, répondent les uns; oui, répondent les autres; et ceux qui affirment comme ceux qui nient ne manquent pas de raisons pour se contredire entre eux. Il y a une école de philosophes et de jurisconsultes qui nie absolument le droit de punir, parce qu’elle nie l’.objet 14 DU DROIT DE PUNIR. DIVKIli* SYSTÈMES 15 môme de ce droit c’est-à-dire le mal moral; et elle nie le mal moral,parce qu’elle n’admet pas non plus le bien mo ral. Le bien, pour elle, c’est ce qui est utile, et le mal ce qui est nuisible ; ce qui est utile et nuisible non pas à un seul, mais au plus grand nombre.Elle admetdonc deslois jjénales, ou, pour mieux dire,des lois répressives, des lois (l’intimidation. Seulement, au lieu de les fonder sur la justice, elle les fait reposer sur l'intérêt public. Ce langage est celui des disciples de Bentham et de l’école utilitaire, j méconnaître en elle-même la distinction du bien et du mal moral, la distinction du <1® punir, con teste que ce droit puisse être exercé par la société et en général, par aucune puissance hmLinZ Pouravoi; le hommes de ce parti, la plupart jurisconsultes, et jurisconsultes contemporains il faudrait nature, il laudrait savoir exactement ce qui est bien et ce a1îilUé\i connaître les différents degrés de t tombent sous le coup de la loi nï pas déterminée par PaJtiot et màccessiMes circonstances tout intérieures aVueu de ^ Enfin! eodes il faudrlü^-ï® la plupart de nos infaillible précision, d’après «ne mii doit être infiSl ï ^enre et le degré de souffrance ou sociale ctiacune des violations de la loi mo- ■n société disent conditions étant irréalisables, ^?ûnter’dp renoDcer au droit de punir et se /● avant qu'il soit accompli, mais en frapp verses en peines ceux qui ont déjà failli afiâ d’intimider ceux qui pourraient les imiter. .eJëutencoS^^ :“d'ua cyaetère pLs"Su.‘ partisans du droit divin et de l’école du ciel^pi’ ^'Ogardant l’autorité comme une délé- , 6?^ ’ comme une représentation visible de Dieu tt) ^ » J
1 16 PITILOSOPIIIE DU DROIT PÉNAL . L’ÉCOLE UTILITAIRE , 17 Les lois pénales sont l’expression d’un droit directe ment émané du ciel, et un moyen de venger la majesté divine : Les lois pénales reposent sur un contrat, elles consta tent l’abdication du droit de l’individu entre les mainsde . la société; Les lois pénales dérivent du principe de l’expiation mo rale, du principe de la justice distributive, du principe de la rétribution du mal par le mal; Enfin, les lois pénales ne doivent être qu’une mesure de charitéet de prévoyance,un moyen de guérir une maladie aussi funeste à Tordre social qu’au malade lui-mème. sur la terre, attribuent la même origine au droit de punir. Les lois pénales auront donc pour but non de défendre la société, non de donner satisfaction à la justice dans la mesure où la justice se confond avec l’ordre social, mais de venger la majesté divine outragée dans son représen tant terrestre. On conçoit que, dans cette hypothèse,la peine doitètre en proportion non seulement avec l’oftense mais avec le rang sublime de Toflensé. ’ Voici, après eux, les partisans du droit individuel, c’està-dire les disciples de Locke,de Rousseau, de Grotius luimème,et d’un grand nombre de publicistes modernes, qui attribuent le droit de punira la personne humaine, à Tiudividu, et ne le font passer de ses mains dans celles de la société qu’en vertu d’un contrat, celui-là môme qu’on a appelé le contrat social. Il y a un troisième parti, celui de Kant et des philoso phes contemporains, celui des philosophes et des publi cistes les plus dévoués à la cause du spiritualisme, qui veut que le droit de punir se fonde uniquement sur la jus tice ou sur l’harmonie du mal moral et de la soufirance, sur Texpiation infligée au coupable à litre de satisfaction donnée à la conscience. Nous aurons fait connaître l’im portance de cette école et les titres qu’elle présente à notre intérêt, quand nous aurons dit qu elle comptedansson sein H. Cousin, M.Guizot, M.le duc de BrogUe et l’auteur du Traité du droit-pénal, l’infortuné Rossi. Enfin, il y a le parti des philanthropes et des médecins, des médecins aliénistes, qui ne voit dans le crime qu'une maladie de Tâme ou un symptôme d'aliénation mentale; qui ne voit dans le criminel qu’un insensé, et dans la peine qu un moyen de'guérison. Divisés eux-mèmes entre eux, et partis de points différents, ils ne s’entencient que sur ce principe unique:la loi pénale doit avoir pour but, non le châtiment, mais l’amendement de ceux que-nous regardons faussement comme des coupables. Nous ne rencontrons donc pas,sur cette question,moins de six opinions différentes: Les lois.pénales reposent sur Tintérêt public; Les lois pénales reposent sur le droit de légitime dé fense exercé par la société ; , CHAPITRE II QUE LB DROIT DE PUNIR NE DÉRIVE PAS DE L’INTÉRÉT PUBI.IG. De toutes ces opinions, celle qui paraîtra à la fois la plus dangereuse et la plus fausse, c’est évidemment celle qui supprime toute distinction entre le juste etl’injuste, entre le bien et le mal, et qui ne reconnaît d’autre règle que l’intérêt général. C’est de celle-là que nous voulons nous occuper d'abord. La doctrine de l’école utilitaire, particulièrement celle de Bentham,a été réfutée victorieusement au nom de la morale. Loin d'être assise, comme elle ne cesse de s’en vanter, sur la base inébranlable de l’expérience, on a montré qu’elle était eu opposition avec les faits les plus éclatants de la conscience et deThistoire, et qu’afin d’être plus sûre d’abaisser la nature humaine, elle commençait par la mutiler. Je n’ai pas à recommencer ce qui a été si bien fait; je n’ai rien à ajouter à Tiugénieuse critique de Jouffroy (1) et à Tétude aussi judicieuse que savante de M.Guyau (2);je ne signalerai pas même les dangers que présente ce système, au point de vue de la législation; ce (1) Voyez son Cours de Droit naturel, t. II. , (2) itU Morale an/^iaise contemporame, I vol. iu-S", Paris 1879. j
1 PHILOSOPHIE DU DROIT PllNAL que deviendrait une société dont les lois ne voudraient pas reconnaître d'autre principe que l'intérêt; ce qui res terait de place, dans le cœur d’une telle nation, aux sen timents de l’honneur et de la probité, au dévouement,au patriotisme,à l’amour de la gloire, au culte du beau et du grand ;il suffit, pour le deviner, de consulter les lumières du sens commun. Je veux me renfermer tout entier dans le cercle des lois pénales. Or,qu’arriverait-il si les lois de cette espèce avaient pour unique fondement l’inlérèt pu blic? On pourra frapper indifiéremment l’innocent ou le coupable, pourvu que la mort de l'un soit reconnue aussi utile que celle de Tautre. C’est en cfl'et ce qui arrive, ou du moins ce qui est arrivé souvent dans l’ca'drc politique. « Il vaut mieux qu’un seul liomme périsse que tout un peuple )), s’écriait la foule des scribes et des prêtres, en parlant de Jésus-Christ. Cette maxime impie n’était pas seulement à l'usage des Pharisiens, nous la voyons mise en pratique dans presque tous les États qui ontjoué un rôle un peu considérable dans l’histoire; elle a servi de prétexte à toutes les proscriptions, dont les partis, tour à tour vaincus et vainqueurs, se sont rendus coupables les uns envers les autres. Mais les iniquités ne sont-elles donc possibles que dans Tordre politique? Rien n’empèchc qu’elles ne se produisent aussi dans Tordre civil. Voici un homme qu’une foule fanatique poursuit d’une accusation infâme; elle le déclare convaincu d’avoir tué son propre fils; elle demande à grands cris sa mort par le plus hor rible supplice. Cet homme est innocent, il est vrai,mais la foule le croit coupable, et si vous refusez d’obéir à ses clameurs, vous la laisserez persuadée qu’un forfait inouï est resté sans châtiment. N’est-il pas plus utile de le faire mourir que de le laisser vivre? et vous étendrez sur la roue le malheureux Calas, la conscience aussi tranquille,ou du moins aussi en règle avec votre système, que si vous ve niez d’écraser sous vos pieds quelque insecte dangereux. C’estun mal,sans doute, c’est une chose nuisible pour la société qu’un innocent puisse être menacé dans son hon neur et dans sa vie; mais c’est un plus grand mal, dans le sens où vous prenez ce mot,c’est une chose plus nuisible pour la société, que la foule puisse croire à un crime resté 18 19 L’ÉCOLE UTILITAIRE sans châtiment. Le rôle de la justice deviendra facile et commode; elle n’aura qu’à tenir compte des apparences, sans se mettre en peine de la vérité. La justice ne sera qu’unrouage de cette machine qu’on faitjouer sur la place publique pour inspirer aux masses une crainte salutaire. J’aime mieux la torture que ce système; car, par la tor ture, le juge cherchait au moins à apaiser sa conscience en arrachant à l’accusé un aveu plus ou moins sincère. Voici maintenant une autre conséquence d’un système de pénalité fondé sur la seule base de Tintérèt. Je viens de parler de coupable et d’innocent;je viens de supposer innocent victime de funestes apparences et sacrifié à des soupçons mal fondés; mais je me suis servi d’un langage impropre et j’ai été le jouet de la force de l’habitude. D’après les principesdeTécole utilitaire, il n’y a ni innocent ni coupable, puisqu’il n’y a ni bien ni mal. Le malfaiteur que la société rejette de son sein ou qu’elle livre au bour reau,le soldat qui meurt sur le champ de bataille pour la défense de son pays, ne sont ni plus coupables ni plus innocents Tun que Tautre; ils sont soumis exactement à la même loi, ils sont sacrifiés à Tintérèt public.C’est peutêtre là ce qu’il y a de plus odieux et de plus révoltant dans cette triste doctrine. Enfin, pour ne pas multiplier inutilementles objections contre un système heureusement ruiné dans l’opinion, démenti avec énergie par la conscience publique, et qui ne compte d’autres défenseurs que des philosophes à la façon de Hobbes etdes politiques de l’école de Machiavel, je m’arrêterai aune dernière considération.Que faut-il en tendre par cet intérêt public, par cette utilité générale que vous prenez pour base de vos lois répressives et de vos institutions judiciaires? A quel signe puis-je distinguer ' l’intérêt public de l’intérêt particulier d’une classe, d'une ; caste d’un parti? Je distingue facilement l’usurpation du - droit’le droit du privilège, la justice de l’arbitraire,parce que la justice et le droit ont un caractère universel et im muable; mais l’intérêt public ne se révèle à moi par au cun signe particulier, parce que Tintérèt, c’est la satislactionde nos passions et de nos désirs, et que les passions, les désirs des uns s’accordent rarement avec ceux de» un I ' I ) J i À
LË DROIT DE LÉGITIME DÉFENSE nous autoriser à disposer môme de leur vie, tandis que l’intérêt public n’a jamais ce caractère. Mais le droit de légitime défense ne suffit pas pour nous rendre raison d’un système de pénalité et de justice criminelle. Le droit de légitime défense ne va pas au delà de la résistance ac tuelle à un attentat dont nous sommes menacés certaine ment par un agresseur visible, à un attentat qui a reçu déjà un commencement d’exécution. C’est donc la force opposée à la force, l’empêcliement matériel d’un acte qui est en voie de s’accomplir, mais qui n’est point consommé. Les lois pénales, au contraire, et le tribunal qui en est l’interprète, déploient leur rigueur contre un homme dé sarmé et contre une action irrévocable. Le droit de dé fense est épuisé quand notre ennemi est misactuellement hors d’état de nous nuire. C’est quand l’attaque a cessé et que l’ennemi est là devant nous, chargé de chaînes, que commence seulement l’œuvre de la justice et des lois. Le droit de défense, dans Tardeur du combat, et en re poussant la force par la force, s’inquiète peu s’il fait à l’agresseur plus ou moins de mal qu’il n’a voulu nous en faire. Il le frappe jusqu’à ce qu’il l’ait mis dans l’impuis sance. La loi pénale, règle delà justice, et la justice ellemême se piquent de proportionner le châtiment à la gra vité de l’attentat. Elles font œuvre derémunération etnon de guerre. D’ailleurs, la guerre, telle que l’autorisent les lois de l’humanité, ne consiste pas à frapper froidement un ennemi vaincu. En vain dira-t-on que cet ennemi vaincu est un homme déchu de ses droits, quis’est réduit lui-même, selon l’opinion de Leibnitz, au rang d’une brute ou d’une chose, du moment qu’il s’est servi de sa volonté et de ses forces pour faire le mal;il restera tou jours inadmissibleque voususiez du droit de guerre contre un ennemi impuissant et du droit de défense quand vous n’avez plus à vous défendre. Ceux qui font dériver les lois pénales du droit de légi time défense croient échapper à ces objections en établis sant une diflérence entre le droit de défense tel que la société peut l'exercer et le droit de défense tel qu’il exis terait entre les mains de l’individu. Ils accordent volon tiers que,dans ce dernier cas,il n’ost que la force repoussée 21 PHILOSOPHIE DU DROIT PÉNAL autres. Il y a même des époques de violence et d’emporlement où les passions et les désirs du plus grand nombre sont en opposition directe avec les règles permanentes de l’ordre social; aussi l’intérêt public a-t-il servi de prétexte à tous les excès et à toutes les horreurs que nous raconte l’histoire. C’est au nom de l’intérêt public, et même du salut public, qu’on a essayé de justifier la Saint-Barthélemy,les dragonnades,les massacres de septembre,le tribu nal révolutionnaire, et d’autres mesures non moins glanles et non moins honteuses pour la nature humaine. C’est au nom de l’intérêt public qu'on a maintenu, dans la constitution américaine, l’institution de l’esclavage, devenue aujourd’hui, par un juste châtiment, une cause de guerre civile. L’intérêt public I il n’y a pas une mesure si infâme, une loi si dégradante, une tyrannie si odieuse, une dictature si impitoyable, qui n’ait invoqué cette for- . mule infernale,également propre à opprimer et à corroinpre les nations. sanCHAPITRE III QUE LE DROIT DE PUNIR N’EST PAS LE DROIT DE LÉGITIME DÉFENSE {SYSTÈ.ME DE-LOCKEI. Nous nous sommes convaincus que les lois pénales peuvent se justifier par l’intérêt public,ou par le bien gé néral do la société. Faut-il les considérer simple application du droitde légitime défense,ou comme une cession faite à la société d’un droit Individuel, d’un droit inhérent à notre nature, et dont il nous est permis, cependant, de faire le sacrifice en échange de quelque .autre avanta,ge? Telles sont les propositions qui se rap prochent le plus de la maxime fondamentale de Bentham, et que nous allons soumettre à l’épreuve de la discussion. Reconnaissons d’abord que les partisans du droit de dé fense sont plus près de,la vérité que ceux de l’intérêt pqblic; car le droit de légitime défense est un droit incoqtestable, qui nous permet, dans certains cas, .d’user à l’égard de nos semblables de la plus extrême rigueur, ne comme une l N
LE DROIT DE LÉGITIME DÉFE>SE barre de vos tribunaux. La supposition que personne n’i gnore la loi est une fiction dont on peut se contenter avec l’idée de chAtiment et de réparation: car alors môme que la loi n’aurait pas été connue, il n’en serait pas moins vrai que le meurtrier et le voleur sont des coupables, et que tout coupable doit être puni. Mais si vous n’avez d’autre droit que celui de vous défendre en menaçant, celui qui ignore la loi, celui qui ne sait pas lire doit être renvoyé absous. Ily a quelques années,un homme accusé pour meurtre et déclaré coupable par le jury, sans cir constances atténuantes,se montra tout consterné en en tendant lire la sentence qui le condamnait à mort. « Je croyais, on m’avait dit, s'écria-t-il avec amertume,que la peine4® niort était abolie! » Celui-là, dans voti-e système, aurait mérité certainement une commutation de peine; car, plus instruit, il aurait été moins coupable. Voici une autre objection contre la doctrine de l’intimi dation ou de la contrainte morale. La menace et l’exécu tion elle-même,la peine infligée n’ayant pas d’autre but que de combattre l’attrait du crime par la puissance de la crainte, il faut que la peine soit d’autant plus grande que le crime a plus de séduction; car, dans l’ordre moral comme dans l’ordre physique,la force de la résistance doit être mesurée à celle de l'attaque. Or, s’il en est ainsi, ce ne sont plus les crimes les plus graves, mais, si l’on peut parler ainsi,les crimes les plus agréables qui appellent la répression la plus sévère. Le vol,la fraude, l’abus de con fiance,la concussion,promettentsouvent plus d’avantages (rue le meurtre; donc, le voleur, le concussionnaire, l’es croc devront être châtiés avec plus de rigueur que l’assas sin et même le parricide. Il faudra renoncer à toute idée de proportion enti'e les délits et les peines, il faudra renoncer à toute idée de justice distributive et faire vio lence à la conscience humaine. Enfin, le système de l’intimidation et de la contrainte morale mérite le même reproche que nous avons déjà adressé au système de l’intérêt public. Il supprime la diflérence qui existe entre l'innocent et le coupable : pourvu que la peine prononcée par la loi soit infligée à homme qui a contre lui les apparences du crime, le 23 un PHILOSOPHIE bu DROIT PÉNAL par la force; mais la société, disent-ils, pourvoit à sa sû reté par voie d'intimidation ou par la force irrésistible d(» la contrainte morale. Que fait la société? Assiégée comme elle l’est par des malfaiteurs en intention, par des malfai teurs inconnus qu’il lui est impossible d’arrêter dansl’ac complissement de leurs desseins ou de prévenir par la force ouverte, elle cherche à les paralyser par la menace. Elle leur fait connaître d’avance les souffrances qu’elle ne manquera pas de leur infliger s’ilsse livrent aux attaque? qu’ils méditent contre elle. Or, la menace ne peut agii efficacement sur les esprits, ne peut produire le résulta» désiré dans l’intérêt de tous, que si elle est suivie d’exé cution. C’est ainsi que lasociété est obligée de frapperun agresseur désarmé et de sévir quand l’attaque a cessé; car cette rigueur est pour elle le complément nécessaire du droit de défense; sans elle les mesures préventives qu’elle a adoptées, et qui lui sont absolument nécessaires, de meureraient stériles. Ce raisonnement peut surprendre des esprits mal pré parés aux discussions de cette nature; mais il ne résiste pas à un examen sévère. D’abord, il ne détruit pas ce que nous savons, ce que la conscience nous apprend du droit de défense. Le droit de défense n’est pas l’exécution d’une menace faite d’avance, car une menace peut être ellemême une injustice : c’est la force opposée à la force, la violence à la violence, non pas après la victoire, mais du rant l’attaque. La preuve que la menace ne se justifie point par elle-même, c’est que vous n’oseriez pas inscrire dans vos lois pénales des châtiments liorribles pour des fautes légères; c'est que vous essayez de proportionner l’étendue de vos menaces à la gravité des crimes que vous voulez réprimer. Vous faites intervenir ici, non pas uni quement, comme vous l’affirmez, le droit de défense, mais le principe de la justice distributive ou le droit de punir, et c’est le droit de punir qui tient ici la première place, qui joue le rôle de principe régulateur. Ensuite,en consi dérant la menace comme une simple forme du di’oit de défense, il faudrait s’assurer que la menace a été entendue Ûe tout le monde,il faudrait avoir la preuve que vos lois pénales étaient connues de ceux que vous traduisez à la 22
) i ■ t PlilLOSOPlIIE DU DUOlï PÉNAL vœu de la loi est accompli, l’efTet de terreur qu’ou s’est proposé sera produit. La question d’innocence ou de cul pabilité sera indifférente; il sera plus utile môme de condamner que d'absoudre. N’est-ce pas la société qu’on veut défendre? Elle sera mieux défendue par ces excès que par les scrupules et les lenteurs ordinaires de la jus tice. C’est la société tout entière dont la défense vous est confiée; vous manqueriez à votre lâche si vous attachiez trop d’importance à la défense des individus. Lé droit de défense a certainement sa place, une place considérable, dans la rédaction des lois pénales. Je ne prétends point l’en bannir; la seule chose que j’aie voulu prouver, c’est qu’il est incapable par lui seul de nous expliquerTexistence et l’application de ces lois. Voyons si nous serons plus heureux avec le droit individuel complété par la double hypothèse d’un état de nature antérieur à la cîété et d’un contrat social. "Cette doctrine,adoptée presque aveuglément parla plu part des publicistes du xviiio siècle, entré autres par Beccaria,se trouve déjà en germe dans les oeuvres de Gro tius et de Puffendorf; mais c’est Locke qui lui a donné sa forme la plus accomplie. Nous la prendrons donc en quel que sorte de sa main,telle qu’ill’expose dans les premiers chapitres de son Es&ai sur le gouvernement civil. Locke,ainsi que l'a fait avant lui Hobbes et après lui J.-J. Rousseau, suppose un état de nature où l’homme aurait vécu pendant des siècles sans connaître les lois et les institutions de la société. Mais cet état de nature n’est pas rétat de la guerre,comme l’affirme l’autéUr du. Lévia than, ni l’état sauvage,et encore moins l’état de bestialité comme l’ont imaginé Mariana et Rousseau: c’est l’état de liberté sans limites, et, grâce à la liberté, d’égalité abso lue entre les hommes.La liberté est un état naturel de notre espèce, car l’homme naît libre comme il naît intelli gent. Or,la liberté est la môme chez tous; elle existe n’existe pas tant qu’il n’y a pas de lois qui en limitent et en règlent l’usage. Si tous les hommes sont naturelle ment libres, tous sont naturellement égaux, égaux droit, quoique inégaux en puissance. Voilà ce qui consti tue, selon Locke, l’état de nature. Parmi les droits 24 soou en sur SYSTÈME DE LOCKE lesquels repose cette égalité, et qui sont autant de condi tions de notre liberté, se trouvent non seulement le droit de repousser la force par la force, mais le droit de punir, c’est-à-dire de rendre le mal pour le mal dans une mesuré nécessaire pour en prévenir le retour. « La nature, dit Locke, a mis chacun en droit de punir les violations de ses droits. Ceux qui les violent doivent pourtant être pu nisseulement dans une mesure qui puisse empêcher qu’on ne les viole de noiiveau. Les lois de la nature, ainsi que toutes les autres lois qui regardent les hommes en ce monde, seraient entièrement inutiles si personne, dans l’état de nature, n’avait le pouvoir de les faire exécuter, de protéger et de conserver l’innocent et de réprimer ceux qui lui font tort. » Un droit semblable, ne pouvant pas être exercé par les individus sans passion et sans excès, donne naissance à l’état de guerre, qui, dans le système de Locke, e.st précisément l’opposé de l’état de nature, puisqu’il en est la corruption par l’injustice et la violence. Pour échapper au fléau de la guerre, les hommes se sont réunis en société et ont renoncé par un contrat à ce droit individuel de punir qui était la source de tous les maux. Jls l’ont cédé à la communauté sociale, pour être exercé en son nom par les pouvoirs qui la représentent. Chacune des propositions qui entrent dans ce système est une hypothèse ou une contradiction, ou l’une et l’autre ^ la fois. l°Il est impossible de voir autre chose qu’une pure hypothèse dans cet état de nature qui a précédé la société, et dont on ne trouve sur la terre aucune trace, puisque le sauvage lui-même nous offre un commencoinent d’ordre social. Non seulement c’est une hypothèse, mais c’est une contradiction de considérer comme natu relle à l’homme une coudition dans laquelle il lui a éié impossible de vivre. 2“ C’est uue contradiction de reconnaitre à l’individu le droit de punir, quand on est obligé ensuite de le lui retirer, par cette raison qu’un tel droit conduit nécessairement à l'anarchie et à la guerre, et qu'il no peut être exerce sans passion et sans violence. C’est dire que le droit de punir suppose nécessairement l'auto rité, l’impartialité cl la puissance de rexécution, ou ce qui revient au meme, qu’il est absolument incomparable A. rriAN'CK. DnOIT PKNAT.. 25 I
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