,/ / PETITE COLLECTI JUfîlOIOUE I LA CIVILE \ iO/SLIiME PARTIE DE NTRATS \ PAR Tous les exemplaires sont revêtus du paraphe de l'auteur. Jules WAXWEILER t Juge au Tribunal civil d’Arlon i « Jus civile vigilatth'btts scrifiium est : Le droU protige ceu.v gui veillent à leurs intérêts. J I y . TOME CINQUIÈME BRUXELLES VEUVE FERDINAND LARCIER, ÉDITEUR 26-28, RUE DES MINIMES 1896
Nous avons eu la bonne fortune de rencontrer en chemin la Commission de révision du Code civil. Dans la séance de la Chambre des représentants du i6 novembre 1894, M. le Ministre de la justice a déposé sur le bureau le Rapport de la Commission : 1® sur le titre III du livre III : Des obli gations conventionnelles ; 2° sur le cha pitre II du titre IV du même livre : Des délits et quasi-délits. En même temps, il a déposé au nom du Roi le texte des projets de loi élaborés par la dite Commission (1). Nous donnons en note les modifications proposées par ces projets aux articles du Code civil. Mars 1896. (1) Documents parlementaires, session de i892*93, p. aaSj session de 1894-95, p. 446 et s. Waxweiler. — T. V. 1
TROISIÈME PARTIE Des Contrats. TOME V CHAPITRE lcr. — Des obligations conven tionnelles Considérations généR/\.les Il ne faut pas confondre, comme le fait souvent le Code civil, l’obligation avec le contrat ou la con vention — ces deux derniers mots sont aujourd'hui synonymes. Ainsi, nous avons vu que l'art. 711 dit par erreur que la propriété se transmet par l’effet des obligations, alors qu'il eût fallu dire : pari effet à'unz convention ou d'un contrat. La même confusion se reproduit dans l’art. ii38 (i). (1) Voyez notre tome III, p. 118. Comparez dans le chapitre III, livre III, du Code, intitulé : De l'effet des obliga tions, les art. 1136 à n 55 qui traitent des obligations les art. ventions. , avec 1134 et 1135, Il56 à 1167 qui traitent des con-
DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES 9 8 CHAPITRE PREMIER L’obligation est donc l’effet Juridique produit par le contrat. Nous verrons plus loin qu'il ne faut pas non plus confondre le contrat avec Vacte ou l'écrit qui le constate. Comme le fait remarquer M"® CHAUVIN dans son petit manuel de droit (t), les conventions peuvent produire des effets juridiques non seulement quant aux biens, mais aussi quant aux personnes. L’au teur cite le mariage qui produit des effets de droit non seulement entre les époux, mais aussi vis-à-vis de leurs enfants et de leurs parents. Ajoutons encore le louage de services, le mandat, le dépôt, le séquestre, contrats dont nous nous occuperons dans le prochain et dernier volume. Le contrat synallagmatique (2) ou bilatéral, lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres (art. 1102). On l’appelle unilatéral, lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d’engagements (arc. iio3j. Ainsi, dans la vente ou l’échange, l’engagement est double;'il est unique dans la donation (3) et dans le prêt. Le Code ne définit pas l’obligation. POTHIER dit que c’est un lien de droit qui nous astreint envers un autre à lui donner quelque chose, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Il ne s’agit ici que de l’obligation conventionnelle, car nous verplus loin qu’il y’a aussi des obligations quise forment sans convention ; celles-ci résultent d’un fait de l’homme ou encore de la loi (i). La tion ou le contrat est le concours de consentement par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne rons convenpas faire quelque chose (art. 101) (2). (1) C est pourquoi l’art. io5o de l’avant-projet I .AUHENT dit que « les obligations dérivent de la loi, dos contrats, des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits ». Lart. 40 du projet de la Commission de révision porte : « L’obligation est un lien de droit en vertu duquel une per sonne est astreinte envers une autre à donner, à taire, ou à ne pas faire quelque chose. » cést la définition que Pothier avait empruntée au droit romain. Il nous semble que la Com mission a le tort d'ajouter, avec l’art. ii38.C.civ ●» Elle est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. - Le n est pas l'obhgation qui est parfaite par le consentement des parties, c’est la convention-, l’obligation conséquence, (2) Cette définition est incomplète, puisqu’elle ne vise que la création d obligations ; or. la convention peut avoir pour objet dete.ndre ou de modifier le droit existant. C’est pourquoi 1 art. du projet porte i - La convention ou contrat est 1 accord de deux ou plusieurs personnes transférer, modifier ou éteindre un droit. » n'en est que la (1) Je.vxne Chauvin, Cours de droit professé dans les lycées de jeunes files de Paris. En France, les jeunes filles apprennent le droit. (2) De deux mots grecs qui signifient ; (3) Voyez ce que nous avons dit Je la d<,nation dans notre tome IV, p. 36 et 37. changer avec ». pour créer,
DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES il CHAPITRE PREMIER ' lO L’art. 1107 dit que les règles générales relatives aux contrats s’appliquent à tous les contrats, qu’ils soient ou non dénommés par le Code. Celui-ci ne s’occupe, en effet, que des plus fréquents : la vente, le louage, le prêt, le dépôt, la société, etc.; mais il y a des contrats qu’on appelle innommés \ ceux-ci sont soumis aux règles générales des con trats et, en outre, aux clauses particulières stipu lées par les parties contractantes, entre lesquelles la convention tient lieu de loi. Il existe aussi des règles spéciales aux contrats nommés par le Code; nous les étudierons dans les chapitres qui leur seront respectivement consacrés. Généralement, celui qui s’est obligé porte le nom de débiteur, et celui envers lequel le débiteur s'est obligé porte le nom de créancier. Dans les con trats bilatéraux, chacun des contractants est donc à la fois débiteur et créancier. Généralement aussi, dans la procédure devant les tribunaux, c'est le créancier qui est demandeur et le débiteur, défen deur (i), bien que le contraire puisse se présenter. Le contrat est à titre gratuit ou à titre oné reux, selon qu’il est fait dans l’intérêt d'une seule partie ou dans l’intérêt des deux. Les contrats bilatéraux sont d’ordinaire à litreonéreux; cepen dant le dépôt et le mandat sont, de leur naiure à titre gratuit. Par contre, le prêt à intérêt, bien qu il soit un contrat unilatéral, est à titre onéreux. Lnhn une distinction très importante est celle des contrats solennels et «011 solennels, suivant qu Ils exigent ou non un acte authentique comme conditwn de leur existence; telles sont la donation les conventions matrimoniales, Thypothèque (a)! Dans les contrats non solennels, l'écrit, qu'il soit or mè T' qu'à la preure; la validité du contrat ne dépend donc de la validité de l’écrit qui le copsiate (3). L — Des CONDITIONS REQUISES POUR L’EXIS TENCE OU LA VALIDITÉ DES CONTRATS. L’art. 1108 porte ; Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention ; le que nous la trouvons consacrée et formulée par l’art. 1034 de l’avant-projet Laurent. Elle suppose que la/ormc de l’écrit est nécessaire pour l'existence du contrat. Ç’est l’appli cation de la théorie des actes nuis et des actes inexistants établie dans l’art. io55 de l’avant-projet. Nous en avons parlé dans nos tomes I®f. p, 70, 174,251; 11,53,219, 3i)6, 420; 73, 2o5, 234. Nous avons été d’autant plus étonné de ne pas voir reproduire cette distinction par le projet de la Com mission, dans ses dispositions préliminaires, qu elle se trouve implicitement admise dans son art. 2S, § 2, du titre des Contrats, et par les art. 3 et 34 du litre du ^lariage. pas (1) ^■oyez le chapitre de la procédure P*411 et s. (2) Il y a controverse quant à l’hypothèque dans notre tome I®’’, révision, tandis j
1 CONVENTIONNELLES l3 DES OBLIGATIONS CHAPITRE PREMIER 13 n’est pas rare de rencontrer la distinction nette ment formulée dans les jugements de nos tribu naux (i). Enfin la Commission de révision du Code civil la consacre en termes exprès dans son consentement de la partie qui s’oblige ; sa capacité de contracter; un objet certain qui forme la matière de l’engagement; une cause licite dans l’obligation. projet (2). On distingue donc parmi les conditions énumé rées par l’art. i3o8, celles dans lesquelles le trat n’existerait point : ce sont le consentement, l’objet et la cause. La capacité n est exigée que pour la validité du contrat (3). Nous en traiterons sous une rubrique spéciale. Les différences sont très grandes entre ces con ditions. Si l’une des trois premières fait défaut, e lieu d’en demanComme nous l’avons dit, une doctrine à peu près générale aujourd’hui établit une distinction entre les conditions requises pour Xexistence des conventions et celles qui ne sont requises que pour leur validité, bien que cette distinction ne résulte pas du texte de l’art. j3oS (i). En France, la Cour de cassation a suivi la doctrine; la Cour de cassa tion de Belgique n’a plus eu l'occasion, pensonsnous, de se prononcer d’une façon formelle sur la question depuis son arrêt du 12 juillet i855 (2), qui repousse la théorie de l’inexistence. Cependant, depuis lors, cette théorie a fait de grand progrès. Il est vrai concontrat n’existe pas et il n’y a pas der la nullité. Si le contrai est simplement nul, les parties ont l’action en nullité, qui doit être intenque nos Cours d’appel suivent plutôt la jurisprudence de la Cour de cassation (.3), mais il la Cour de Bruxelles, du 2 mars 1889 {Ibidem. 18S9. H, P- 253). Voyez cependant en faveur de la théorie ‘le Un arrêt de la Cour de Liège, du 14 avril 1S81 ( 11» p. 199) et un arrêt de la Cour de Gand, d J 7 ler 109 {Ibidem, i8q5, II.p. i55). (i)Voyeznotammentunjugement ‘lu j«dccembre 1886 (CLOEset Bosjeax. 1887,?. ® jugement du tribunal de Verviers, du juillet 1894 ( nal des Tribunaux,^. 1404). (2) Titre V, livre l®r, art. 3 et 24. art. 28. (3) Voyez les art. io55 à loSy, i^ioa 1 20 à 28 du projet, conformes. (1) Elle est fondée sur les an. 146, 932, le lecteur volume. Elle ii3i et «339, que connaît déjà ou qui vont être expliqués dans ce enseignée en Belgique par MM. Arntz, Laurent et Thiry. ainsi que par les Pa.vdectes «elges, notamment au mot Congrégation religieuse, distinction est combattu du tribunal de Nivelles, est no 161; cette , ® P®^ Beltjens, dans son Ency¬ clopédie, art. 1108, n« 5èis. Voyez IV. p. 72 et 73. (2) Pasicrisie, i835, I, p. 336. (3) Voyez notamment Tiire HL h'-re III, nos tomes Hr, p. 17^, et à i3i2de l’avant-projet arrêt delà Cour de Gand, du 14 décembre 1872 {Pasicrisie, 1873, II, p. 38) et un arrêt de un
14 CHAPITRE PREMIER DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES l5 tée dans le délai fixé par la loi. c’est-à-dire dans le délai de dix ans (art. 1304). Le produit donc des effets aussi lo instant que les vices qui infectent le consentement, à savoir l’erreur, la violence et le dol, n’empê chent pas la convention d’exister. En outre, on ne peut pas concevoir un contrat sans un objet certain que l’une des parties contrac tantes stipule et que l’autre promet. Si au moment de la vente, dit l’art. 1601, la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle, ce qui, dans ce cas, signifie nulle de plein droit, car ici l’objet se confond avec la cause, et la vente sans cause ne peut produire aucun effet (art. i i3i). Enfin il n’y a pas de contrat, dil-on, sans un lïïotif juridique qui l’a provoqué : c’est la Ce motif juridique, il est vrai, se confond bien souvent avec l’objet même du contrat ou bien avec lâ consentement, et dès lors est-il bien nécessaire en faire Commission la supprime (i), et nous croyons que c est avec raison. E’art. r i31 ajoute que la cause doit être licite. Elle est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public (i i33). Dans ces cas, le contrat ne produit pas d’effet, donc il est inexistant (2). Concontrat annulable ngtemps qu’il n'a pas été annulé par un jugement. Mais si l’une des trois premières conditions fait défaut, le contrat n’est pas annulable, il est nuldeplein droit (art. 1117); cest le néant, et le néant ne peut produire d’effets! Le tribunal n’a donc pas à l’annuler, il ne fera que constater son inexistence. D’où il résulte encore quaucune prescription ne peut levalideret que les parties ne peuvent le confirmer j tout au contraire, le vice qui infecte le contrat nul peut être effacé par la confirmation et l’action crit par dix ans. » en nullité se pres- — presence est néces- , clu contrat, il faut en a,ou er une qualneme, qui est substantielle dans t.que. Passons ces conditions rapidement Aux trois conditions dont la oré saire pour l’existence condition distincte? Le projet de la une 1 I en revue. A. ~ Le consentement. est évidemment la première requise pour l’existence d’un contrat ● il ne peut y avoir de convention, s’il n’y a deux p^r- sonnes dont l'une stipule et l'autre s^oblige C’est PO'crquo. l'art. no8 s'exprime mal en Znt ■ consentement* l„,arüe qui s'oblige ; il faul dire! le consentement Nous Le consentement condition (i) Rapport de la 2* section, p. 1 ● Cependant 1 avant-projet maintient (art. io35 et io83). Le projet allemand paraît confondre lobjet avec la cause (§§ 344 et 747)- (2) Voyez notre t. IV, p. Ô9 et s. la verrons dans un i
1 DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES 17 16 CHAPITRE PREMIER souvent répéter ce vieil adage du droit romain : nul n'est censé ignorer la loî\ cela est vrai, comme nous Tavons déjà dit ailleurs (1), pour les lois d’intérêt général ; mais il ne peut en être de même pour les lois d’intérêt privé. Et puis, c’est le con traire qui devrait être présumé, car la généralité des hommes ignorent le droit ! On objecte que rien n'empêche les contractants de prendre 1 avis d’un homme de loi. C’est là une pétition de prin cipe, car pour que l’on songe à consulter un homme de loi, il faut se douter que l’acte que l’on pose peut donner lieu à certaines difficultés de droit. C’est précisément pour éveiller ce doute dans l'esprit de nos compatriotes, généralement aussi indifférents aux Codes qu’aux autres livres, que nous avons essayé d'écrire cet ouvrage, en leur les lois çoit-on qu’il puisse dépendre de la volonté des parties de maintenir une convention immorale contraire à l'ordre public en n’agissant pas en nul lité? Non, ii n’y a rien à maintenir; c’est le néant. Le Code civil ne parle pas expressément de la solennité des contrats. Nous ou en avons parlé à propos du mariage (1), de 1 adoption (2), de la donation (3). Quand le consentement n’est pas exprimé dans les formes légales, il est censé ne pas exister. Il ny a point de consentement été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol (art. 1100). En ce qui concerne l’erreur, on distingue entre l’erreur de fait et l’erreur de droit. La première vicie tou jours le consentement. Quant à la seconde admet generalement qu’elle le vicie également,’àla condition qu il soit prouvé qu’elle a été la cause déterminante de la convention, ce d’ailleurs valable, s’il n’a on rappelant, sous forme d'épigraphe, que sont faites pour ceux qui veillent à leurs inté rêts ; jura vigilantibus scripia sunt. Si donc ils s appliquaient un peu plus à connaître les lois, est probable qu’ils éviteraient souvent des procès. Mais pour que l'erreur soit une de la convention, il faut qu’elle tombe sur une qualité de la chose que les parties ont eu princi- , c’est-à-dire sur une qualité sub stantielle de la chose, et ce dans leur commune qui est vrai pour toute espèce d'erreur (4). On entend il (i)Tome I« p. 1-4 et 25,^ (î) Tome II,p, 157. auSeltiruV'’ testament ^60 i Jo - volume, p. ,o5, au lieu de p. 69, indiquée par erreur p, 254, note 2. (4) Voyez en ce sens l’art. 1060 de 1’ toutefois cause de nullité paiement en vue avant-projet. Il faut en décide autrement, transaction. Verviers, du excepter les cas où la loi notamment celui de Part. 2052 relatif à la Voyez un jugement du tribunal civil de 17 février 1892 {Jurisprudence de Liège, (●) Tome III, p. 72, note i. P- 93). L
DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES ig i8 CHAPITRE* PREMIER être remplie par n’importe quelle personne, comme c’est le cas pour l’obligation de livrer un objet quelconque, alors Terreur sur la personne ne peut vicier le consentement. Quand Terreur porte sur la cause juridique, il nous allons le voir intention (i); car, s'il était prouvé que les parties auraient contracté quand même elles auraient su que la chose n’avait pas telle qualité, Terreur n’annulerait pas le contrat. Il est clair que si Terreur portait sur l’identité même de la chose, il n’y aurait pas de consentement et partant pas de convention ; celle-ci serait donc inexistante. Par exemple, je crois acheter une maison située dans telle rue, et vous croyez vendre une maison située dans telle autre rue : il n’y a pas ici vice du con sentement, il y a absence complète de consente ment. n’y a pas de contrat, comme (art. 1131 ). S’il ne s’agit que de motifs de fait, le contrat ne peut être annulé, à moins que les par ties n’aient considéré la vérité de ces motifs comme condition dont elles ont fait dépendre leur une engagement (i). L’art. 1112 dit que la violence est une cause de nullité lorsqu’elle est de nature à faire impression raisonnable, et qu’elle peut lui ou sa Il faut appliquer les mêmes principes quand sur la personne (art. iiio, § 2), sauf ce que nous avons dit du contrat de mariage qui est régi, a cet égard, par une disposition spé ciale (art. 180, § 2) (2). En ce sur une personne inspirer la crainte d’exposer sa personne fortune à un mal considérable et présent. La loi ajoute : on a égard, en cette matière, à làge, au sexe et à la condition des personnes. C’est donc là une question de fait, et la violence est essentielle ment relative (2). Il ne faut pas que le mal soit Terreur tombe qui concerne les autres contrats, il est certain que ceux à titre gratuit se font toujours en considération de la personne avec laquelle on con- .. . contrais à titre onéreux, il y a heu de distinguer : généralement, dans l’obligation d fare on considère la personne qui doit rem plir 1 obligation ; mais si l’obligation de faire peut "7 "daction des art. ,„6, de lavam-proiel iV Voyez notre t. I«r, p. ^ tracte. Dans les (i) Lai-rest, t. XV, n« 499 et 5oo. Voyez un arrêt de la Cour d’Dppel de Gand, du 23 mars i8g5 (Paiid. pén'od., 1384; Prtiicr., II. p. 327). (2) Aussi lart. 8 du projet nous paraît-il avoir fort bien résumé les conditions de la violence dans la définition sui de nullité, lorsqu’elle Ja partie, en lui inspipersonne qui lui no '■ante : « La violence est une cause ®st de nature à faire impression sur Tant, soit pour elle-même, soit pour est chère, la crainte d’un mal considérable et imminent. ● et une 1
1 CHAPITRE PREMIER 20 DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES 21 présent, comme le dit inexactement le texte de l’art. L’art. I [ i6 ajoute que le dol ne se présume pas, et doit être prouvé. C’est l’énonciation d’un prin cipe yénéral de droit : celui qui allègue un fait en justice doit le prouver. Nous avons parlé d’ailleurs de la lésion, et nous avons dit qu’en général elle ne vicie pas le consen tement, sauf dans le partage, dans la vente et dans les conventions faites par des incapables(i). C’est ce que dit, mais sans précision, l’art. 1118 (2). Comme nous l’avons vu, la convention con tractée par erreur, violence ou dol n’est pas nulle de plein droit, c’est-à-dire inexistante, mais elle donne lieu à une action en nullité ou en rescision, dont nous parlerons plus loin. Celui qui contracte une obligation s'engage : cest le débiteur. Aussi longtemps que l’otTre n’est pas acceptée, il n’y a qu’une pollicitation (engage ment non accepté); mais une fois la promesse acceptée, il y a obligation de la part de celui qui Il ta; c’est la crainte du mal qui doit être actuelle ; il suffit donc que le mal soit imminent. Aux termes de l’art. iii3, la violence est une cause de nullité môme quand elle a été exercée sur l’époux, l’épouse, les descendants ou ascendants de la partie contractante (r). Et il en est ainsi, alors même que la violence serait exercée par un tiers autre que la partie avec laquelle on a con" tracté {art. nu). La seule crainte révérentielle envers le père, la mère, . qu’il y ait eu de violence ou autre ascendant, sans exercée, ne suffit point pour annuler le contrat (art. 1114). Le dol est une cause de nullité de la convention, ● | lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des ! parties sont telles qu’il est évident que, sans ces ! manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté (art. iu6). On entend par dol, dit POTHIER, toute espece d’artifice dont quelqu’un se sert pour en tromper un autre. C’est ce qu’on appelle le dol principal par opposition au dol incident, expressZ tromperie tnrr'' ^ partie aurait quand même con tracte, ce dernier ne donne lieu mages-intérêts (2). pas employée par le Code, qui ne se sert que des expre.ssions dol et fraude, la première indiquant plus spécialement ^ne manœuvre exercée sur la personne même pour la déterla seconde désignant tout acte de mauvaise foi. (0 1. IV, p. 375 et 450. _ (“) L’art. 1067 de l'avant-projet cite les exceptions au pri général, et le projet supprime purement et simple- "lent cette disposition inutile, Waxweiler. — T. V. 2 qu’à des domnà Col T’’"' 8 du projet. colforZ LTt “ '"V ' ‘'ttvant.pro et, eonlormee. La tcrmmolos.e dont se servent les auteurs nUt L
l CHAPITRE PREMIER DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES 23 22 1 a faite dès le moment où il a eu connaissance de l’acceptation. Celui qui veut acquérir un droit stipule : c’est le créancier. Le plus souvent, dans les procès, le créancier joue le rôle de demandeur et le débiteur celui de défendeur{i)\ mais le contraire est pos sible. B. — L'objet. En définissant le contrat, nous en avons défini l’objet: c’est une chose que l’on s’oblige à donner(i), à faire ou à ne pas faire (2). Les choses qui sont dans le commerce (3) peuvent seules être l'objet des conventions. En outre, il faut que la chose soit déterminée au moins quant à son espèce, c’est-à-dire que la convention peut porter sur une chose fongible : par exemple, sur un cheval ou sur un tonneau de vin. C’est ainsi qu’il faut entendre l’art. iioS. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être facilement déterminée (art. 1129); par exemple, on peut s’obliger à payer une pension alimentaire. En général, on ne peut s’engager, ni stipuler, en son propre nom, que pour soi-même. Néanmoins, celui qui promet, en son propre nom, le fait d autrui, est lié lorsqu’il porte fort ou garantit la ratification ; et il doit des dommages-intérêts, si le tiers refuse de tenir l’engagement. La meil leure ratification est l’exécution de 1 par le tiers (2). O engagement peut pareillement stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la charge d’une autre convention soit à titre onéreux, soit à titre gratuit (donation). Cette stipulation ne peut plus etre revoquee, lorsque le tiers a déclaré vouloir en profiter (3j. puise directementson droit, si les contractants l'ont ainsi 'oulu; dans ce cas, le tiers n’a donc pas besoin d’accepter la convention; l'intention des contractants est une question de (§§412^,416). (0 II faut prendre le mot donner dans le sens de livrer. (2) Le projet allemand dit simplement : “ L’objet d’une ° l'gation peut consister à faire ou à ne pas faire ●● (§ 206). srt. 14 du projet belge ss sert du mot prestation pour csigner l’objet de la convention. Ce n’est pas une définition. ®lle-ci se trouve dans l'art. 40 du projet par lequel la Cornniission (i) Voyez dans notre et des/rais de justice. (2) ^KLTJEXs. Encyclopédie, arx. 1120 n° 10 (3) Ces dispositions font l’objet des Nous les tome l«r le chapitre de la procédure art. 1 UQ à 1121, C. civ. so„,modifié« mTs ilr t Commission. — Le projet allemand, principe les stipulations pour lant n’aurait a cru devoir définir l’obligation. C’est de nouveau, avis, confondre la convention avec Vobligation. oyez ci-dessus, p. 8, note 1. (3) Voy au contraire, permet en autrui, quand même le stipu aucun intérêt pécuniaire. Le tiers lui-méme y V notre tome III, p. 80. ez L
1 DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES 25 CHAPITRE PREMIER 24 nulle de plein droit. La cause est illicite, ajoute l’art. Il33, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public (i). Quant à l’art. 113a, qui dit que la convention est valable quoique la cause n en Les choses futures peuvent faire l’objet d’un co trat et non d'une obligation, comme dit l’art, i i3o; par exemple, la prochaine récolte de tel fonds. On ne peut cependant, ajoute cet article, renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipu lation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit (i). Quant au fait, objet du contrat, il faut qu’il soit physiquement possible; qu’il soit utile à celui qui le stipule; enfin qu’il soit licite aux bonnes mœurs. nsième condition comme se confondant avec l’objet ou avec le consentement. L’art. io83 de l’avant-projet la maintient. Voyez sur la question le travail de M. Corxil : De hi cause dans les conveiilions (Bruxelles, 1890), et celui de M. Ma chette : De la cause en droit civil {Revue de droit belge, K p. 385). (t) L’art. 1084 de l’avant-projet précise termes assez vagues de l'art. io33, G. civ. : illicite quand elle est prohibée par une loi d'intérêt général, quand elle est contraire au droit public ou aux bonnes L’art. 344 du projet allemand se borne a dire . “ Un contrat est nul s’il a pour objet une prestation impos sible. ou défendue par la loi, ou contraire aux bonnes niceurs >», On le voit, ce projet confond l’objet avec la cause. Sur l’objet et la cause dans les contrats à titre onéreux. Voyez un jugement du tribunal civil de Liège, du 20 mars ‘873 {Jurisprudence de Liège, p. laS). Un devoir de conscience est une cause su£isanlc pour valider une obligation civile (Arrêt de la Cour d appel de fir-uxelles, du ler décembre 1894 {Journ. des Tnb., 1893, P- 65). La fausseté de la peut. comme suit les ●● La cause est et non contraire C. — La cause. ui cours. L’obligation cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet (art. ii3i)(2), c’est-à-dire qu’elle est sans cause, ou sur une fausse (1) Voyez également l’art. 791 et notre tome IV, p. 140. 294, 37a. Cependant l’art. 1082 de l’avant-projet L.vurest autorise la renonciation avec le consentement dont parle une telle convention, d’après ne serait pas nulle de plein droit comme immorale, mais simplement annulable ; elle pourrait donc être confirmée. l’art. ii3o, C. civ. De plus, l’avant-projet, indiquée dans un acte civil ne entre parties, se prouver que par écrit (Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, du 21 avril 1894, Ibidem, 1S94, P* 764). Si l’engagement a pour causes certaines relations intimes, qu’il apparaisse séduction ou tout autre fait dommagea ble prévu par l’art. 1382, C. civ„ cel engagement a une cause cause L art. lô du projet porte : « Une succession ne peut être l’objet d’aucune convention. non ouverte La Commission maintient donc l’an. 1 i3o, C. civ.. malgré l’avis de son rap porteur, M. CoRNiL {Rapport, p. 6). (2) Nous avons déjà dit que le projet supprime cette iroi-
26 DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES 27 CHAPITRE PREMIER paix (1). Les testaments ne sont pas des contrats, mais ce sont aussi des actes solennels, en ce sens qu’ils exigent des formes solennelles sans lesquelles ils ne peuvent exister {2). soit pas exprimée, il contient une disposition inutile, car ce qu’elle dit va de soi (1). D. — La solennité. La plupart des contrats’à titre onéreux ne sont pas solennels. Cependant, le contrat de De la capacité des parties CONTRACTANTES. En principe, toute personne peut contracter, si elle n’est pas déclarée incapable par la loi (art. 1123). E’art. 1124 énumère les incapables ; ce sont : les mineurs, les interdits et les femmes mariées dans les cas exprimés par la loi (3), et généralement tous ceux à qu i la loi interdit certains contrats (4). IL mariage cest-à-dire les conventions matrimoniales — et, suivant certains auteurs, l’hypothèque consti tuent des contrats solennels; ils ne peuvent donc exister s ils n’ont été reçus par acte notarié, dans les formes prescrites par la loi. ^ Les contrats à titre gratuit sont toujours soumis a des formes solennelles. Telles sont la donation et l’institution contractuelle (2). On peut ajouter le mariage qui est célébré devant l’officier de l’état civil (3). et l’adoption qui se fait devant le juge de (0 T. U, p. 157. (2) T. IV, p. 1Ü4, 203 et l'art. 8i3 de l’avant-projet. cite plus les femmes « la femme (3) L’art. 1072 de l'avant-projet ne avariées, parce qu’aux termes de son art. 211, ●Tiariée est capable de contracter, d’aliéner et d’ester en jugeyient, quand elle a des propres dont l'administration et la . Nous avons déjà dit (t. IV, illicite (Jugement du tribunal de Charler Pand. oi, du i3 juin iSgS, ^er., n« 1287). lien est de même de l'enoacement contracte vi..à-vis d’un agent matrimonial (Jugement du unalde Bruxelles, du 3i janvier i883, Pasic., i885, III, p. 23), ^ oyez sur la coutume juive en cette matière un jugeLa disposition de l’art. u3. est applicable alors lobbgation a été exécutée (Cour supérieure de Luxembourg, 20 janvier iSgS, Pasic., i8g5, IV (1) Aussi l’avant-projet la supprime-t-il (2) T. IV, p. 254 et 299. (3) T. I« p.23o. jouissance lui appartiennent P- 42, noie 1) que dans le projet allemand, lu femme n’a I^esoin de l'autorisation du mari que lorsqu’elle contracte obligation engageant sa personne, sauf quelques restricbons que nous verrons plus loin ; quant aux mineurs (voyez t. IV, p. 40, note 1). Pour les autres incapacités que l’on propose J notre Code civil, voyez l’arL loya.-de 1 ava^nt-projet et Isrt. i3 du projet qui ajoute les aliénés séquestrés. U) L’art. i3 du projet ne mentionne que les personnes pla cées sous conseil judiciaire, et il écarte comme étant d’une mêmeque justice de d'introduire dans p.8i). L
1 28 DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES 29 CHAPITRE PREMIER même{art. i3o6)(i). C’est ce que le Codeappelle la restitution (2) pour cause de lésion. S’il s’agit d'un acte pour lequel la loi exige des formalités (3), le mineur, devenu majeur, pourra faire annuler l’acte, que ce soit lui ou son tuteur qui l’ait posé, et ce sans qu’il ait été lésé par cet acte (4). En effet, dans ce cas, la lésion doit être présumée, dès que les formes n’ont pas été rem plies (5). Comme nous l’avons dit, l'incapacité rend seu lement la convention annulable, et la nullité ne peut être invoquée que par l’incapable, puisqu’elle n’existe que dans son intérêt (art. Ii25). On lira dans notre tome 11 tout ce qui est relatif aux inca pables (mineurs, interdits, etc.), et à la sanction que la loi attache aux mesures de protection prises par elle à leur égard. Rappelons brièvement ce que nous avons dit en ce qui concerne les mineurs (i). Si l’acte a été posé par le tuteur dans toutes les formes requises par la loi, l’acte ne peut être attaqué, même par le mineur. Seulement, celui-ci a contre son tuteur une action en dommages-intérêts, si le tuteur n’a pas géré sa fortune en bon père de famille (2). Si l’acte a été bien entendu d fl) Voyez les art. 22 du projet, 1074 et io;5 de l’avantprojet, conformes. Le tribunal doit apprécier quand il y a lésion ; c est 1» une questionde fait.Telle est la jurisprudence actuelle; I'ûrt.i3i3 de l’avant-projet la consacre. (2) Cette expression est empruntée au Laurent, t. XVIII, n« 528. (3) Voyez, à cet égard, notre t. II, p. 218 219. (4) Comparez l’art. loyS de l’avant-projet. Cet article assi mile le mineur, qui a pour administrateur légal son père, au itiineur placé sous tutelle. D’autres personnes, placées sous curatelle (an.5o3), sont assimilées également sous ce rapport mineurs émancipés (art. 1076), Enfin, l’art. 1077 permet cocontractant, meme dans le cas où l’acte serait nul pour ■'’ice de forme, de prouver que ce vice n’a causé aucun pré judice au mineur, ce qui ne serait pas admissible sous le Code actuel, mais ce qui est très équitable. De meme 1 art, 107S permet d’arrêter le cours de 1 action en rescision indemnisant l’incapable du préjudice droit romain.Voyez posé par le mineur, et qu'il s’agisse ’un acte n’exigeant, de la part du tuteur, aucune formalité, le mineur pourra l’atta quer, mais seulement s'il été lésé {an i3o5); ü en serait de même si un mineur émancipé passait seul un acte qui exige la présence de son curateur, mais rien de plus. La lésion doit résulter non d'un événement casuel et imprévu, mais de l’acte luipour cause de lésion que 1 acte lui a causé. Excellentes innovations. (5) Voyez l’art. 88. titre X, livre l*^ du projet de la Commission, conforme. tout autre nature les incapacités prévues par les art. i5q5 a 1097, C. civ. (0 T. II, p, 338. (2) Ibidem, p. 200 et 242. en
DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES 3i 3o CHAPITRE PREMIER ans (i), à moins, ajoute l’art. i3o4, qu’une loi par ticulière ne la limite à un moindre temps. Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé; dans lecas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ; et pour les actes passés parlesincapables(femmes mariées, mineurs, interdits), du jour où l'incapacité a pris fin. Lorsqu’une convention est annulée pour cause d’incapacité, l’incapable ne doit rembourser ce qui lui a été payé en conséquence de cette convention que dans les limites de ce dont il a profité La simple déclaration de majorité qu’aurait faite le mineur n’empêche pas qu’il ait droit à être res titué 1307). Mais si le mineur avait employé j des manœuvres frauduleuses, il y aurait délit et alors l’art. iSioserait applicable, c’est-à-dire qu’il cesserait d’être restituable du chef delà lésion qu’il j aurait subie. Le mineur commerçant ou artisan n’est point ; restituable contre les engagements qu’il a prisàraison de son commerce ou de son art (art. i3o8)(i)- I Nous verrons plus tard, et nous avons d’ailleurs déjà vu (2I que le mineur n’est point restituable contre les conventions portées en son contrat de ; mariage, lorsqu elles ont été faites conformément 1 aux dispositions légales (art. iSog et iSqS). A propos des actes posés par les incapables, le Code se sert des (art. i3i2). Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimées par le Code (art. i3i3) (2). Quand l’acte a été fait par un incapable dans toutes les conditions prescrites par la loi, il va de soi qu’il est valable. L’art. 1314 ne le dit que pour 1 aliénation d’immeuble et le partage de succession; niais cette règle s’applique à tous les actes, cela sans dire (3). Une convention ne peut plus être attaquée, quel h) Le projet et l’avant-projet réduisent la durée de 1 action ans. (a) Voyez notre tome IV, p. 456. Cette disposition géné* est absolument inutile ; elle est supprimée par le projet ^otnme par l’avant-projet. Comparez l'art. 1118, C. civ. C est pourquoi nos deux projets le suppriment égale* aient. expressions action en nullité é.t action en rescision. En réalité, il n’y a pas de diffé' , rence entre ces deux actions, si ce n’est que le Code j emploie la seconde dénomination lorsque l’acte est , attaqué non pour vice de forme, mais pour cause de lésion (3). L’action en nullité en rescision dure dix ou à (1) En ce qui concerne le notre t. I!,p. 362 et s. (3) T. IV, p. 40. (3) Voyez Laurent, t. XVI, Le projet (art. 25) etl’; distinctions. mineur commerçant, consult^^ raie n° 47, t. XVIIl, ne* 527 et s. ’avant-projct (art. i326) ne font plus ces à
DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES 33 32 CHAPITRE PREMIER elle rétroagit (i). Toutefois, les créanciers chiro graphaires et tous les ayants cause de la personne qui confirme, ont l'action paiilienne (art. 1167), dont nous parlerons bientôt, pour attaquer l’acte confirmatif comme ayant été fait en fraude de leurs droits. D’après LAtJRENT, l’acte confirmatif d’un droit sujet à la transcription ne doit pas être transcrit(2). Mais on ne pourrait confirmer une convention inexistante, parcequel’unedes conditions substan tielles fait défaut; il faut en dire autant des con trats solennels pour lesquels les formes pas été respectées (3). Tel est le cas de la donation quait été le vice qui infectait le consentement, lorsqu’elle a été confirmée (i) expressément ou tacitement par celui qui avait le droit d’en deman der la nullité (art. 1115 et 1338). Ce principe s’ap' plique également au mineur qui, devenu majeur, confirme uneconventionconclue pendant sa mino rité, soit que son engagement fût nul en la forme, soit qu’il fût seulement sujet à restitution (art. i3i i)- Entre les parties contractantes, la convention prO' dmt donc ses effets comme si elle n’avait jamais été entachée du vice que la confirmation a faif disparaître. Mais vis-à-vis des tiers intéressés, ü 1 faut distinguer s’ils ont acquis un droit réel sur 1^ chose qui a fait l'objet du contrat annulable oU s’ils sont simplement créanciers chirographaires, \ c est-a-dire s’ils n’ont acquis qu’un droit purement ! personnel sur cette chose : dans le premier cas. I» : confirmation n’auraient (1) Telle est du moins l’opinion dominante ; mais la ques tion est vivement controversée, ^oycz Laurent, l. XVHI, n« 6(5oà 667; — Beltjens, ^"<^ycIopédie, art. i338, n^ 54. L’art. 1325 de l’avant-projet consacre cette opinion. 11 n en - pas de même de l’art. 27, § 2, du projet qui ajoute : préjudice néanmoins du droit acquis au tiers qui sc prévalu delà nullité. - Voyez les développements de article p. lo). (2) Tome XXIX. n° braire, parce que, dit-il. la confirmation emporte renoncia tion à un droit réel immobilier, et que c’est le complément Un acte qui doit être transcrit en entier {Dictionuaii'C, J* no 10, p. 336). Le projet et l’avant-projet renvoient ® question de publicité au titre des (3) Voyez les art. iSig de l’avant-projet et 28 du projet, conformes. Cela est vrai écalement pour les nullités absolues d’ordre public. ne rétroagit pas; dans le second caSi est *" sans (1) Le Code civil emploie dans le même sens “ ratifier - et “ confirmer Mais c’est inexact car. en droit, le mot « ratifier « a sens technique. Ainsi nous ratifions ce qu’un tiers a fait , notre nom sans pouvoir, ou ce qu’un mandataire a fait ca dépassant les limites de son pouvoir (art. ,998). En ce la t aUJIcaUon n a rien de commun avec la conifrmation ; effet, il n y a pas de vice dans l’acte ratifié comme il y ea ■' . un dans lacté confirmé. La ratification n’a donc pas ' objet comme la confirmation, de renoncer à une action et* | nullité. Comparez les du projet, conformes. les un . Mais Maton est d’un avis con- 100 art. i3i8ets. de l'avant-projet et n? ; i
DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES Sy 36 CHAPITRE PREMIER l’exercice de cette action est' limité aux droits pécuniaires du débiteur. Ainsi le créancier ne pourrait intenter au nom de son débiteur une action en réclamation ou en contestation dclat, à moins que cette action, en passant à l héritier, ait changé de nature et soit devenue pécuniaire (i). Ainsi encore il ne pourrait exercer l’action en dom mages-intérêts naissant d’un délit contre la per sonne de son débiteur, par exemple, du chef d in jure ou de diffamation, l'action en révocation pour cause d’ingratitude, l’action en divorce, en sépa ration de corps ou de biens, sauf, en ce qui con cerne cette dernière, l’exception de l'art. 1446, On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, dit l’art, que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention, L’art. 3i du projet s exprime plus correctement en disant que les con ventions «lient les héritiers comme les parties; et elles profitent aux héritiers ainsi qu'aux ayants cause; le tout, sauf stipulation contraire, expresse ou tacite ». Ainsi, l’on voit qu'à la différence des effets favorables des 1123, à moins conventions, qui passent aux I comme aux successeurs universels (héritiers) ayants cause (successeurs particuliers), les effets défavorables, consistant en obligations passent seulement à l’héritier, mais non à l’ayant cause, cest-à-dire au successeur I ou dettes Il est bien certain aussi que le créancier ne pourrait exercer directement et en son nom per sonnel les droits de celui dont il se prétend créan cier ; il doit avant tout prouver l’existence de sa créance à charge du débiteur dont il entend exercer les droits (2). Ce n’est que dans les cas déterminés P^r la loi que le créancier peut agir en son nom personnel contre le débiteur de son débiteur (3). Mais les créanciers peuvent, en leur nom perleur débiteur ^ particulier (i). Aux termes de lart. n65, les conventions n'ont d effet qu entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent qne dans le cas prévu par l’art. U2i, qui a été examine plus haut. Lart. 1166 ajoute : « Néan moins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qm sont exclusivement attachés à leur personne. Ces ce qu on appelle l’action subrogatoire, bien que le créancier ne doive obtenir préalablement ni autorisation, m subrogation de justice; il ne doit pas non pins mettre son débiteur en cause. Mais » sonnel, attaquer les actes faits par (1) Voyez notre tome II, p. 30,48 et 70. (2) Voyez un jugement du Tribunal civil d’Arlon, du 28 mars 1894 (Ci-oes et Bonjean, 1894, p- 566). (3) Voyez les art. 1773, 1798, 1994« ^ Proc. Civ., ce dernier relatif à la distraction des dépens. Waxweii.er, — T. V. («) Voyez notre tome IV P- 437 et s. 3 1
38 CHAPITRE PREMIER- DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES 3g en fraude de leurs droits. {Art. 1167). C’est l’action puulioîuc, dont nous avons déjà souvent parlé (i), ainsi appelée du nomdu préteur qui l'a introduite à Rome. On la désigne aussi sous le nom d’action révocatoîre parce que, comme cette seconde qua lification l’indique, elle a pour effet de faire annuler ou révoquer certains actes. Le Code de cette action d où préjudice pour le créancier, qu’il s’agisse d’un acte à titre gratuit ou à titre onéreu.K. Il en serait de même si l’insolvabilité était la conséquence de l’acte attaqué, bien qu’elle ne se produise pas immédiatement après l’acte posé. C’est l’intention du débiteur qu’il faut considérer, .et celte intention peut résulter de toute une série d’actes frauduleux. Remarquons toutefois que pour qu’il y ait ff'aude en cette matière, il ne faut pas qu’il y ait ®u des machinations doleuses, il suffit que le débi teur sache qu’en posant l’acte qu’il va faire, il se rendra insolvable vabilité. ne contient que deux lignes à propos _ ‘ qui cependant donne lieu à de grandes difficultés. Le projet de la Commission borne a reproduire le texte du Code civil, tandis que lart. logS de l’avant-projet, à l’exemple du Code Italien, consacre la distinction admise par la doctrine et la jurisprudence, distinction d’ailleurs basee sur a tradition romaine : l’acte est-il à titre onéreux, il faut qu’il y ait eu fraude de la part des eux parties (3), I acte est-il à titre gratuit, il suffit quilyaiteu/rrtwrfe delà la libéralité (3). On exige ensuite que cette fraude ait amené ou quelle ait augmenté 11,uolmbilité Au débiteur, se bien augmentera son insol- ou Cette disposition, avons-nous dit, donne lieu à plusieurs difficultés. D’abord on est d’accord pour admettre que les créanciers antérieurs à l’acte frauduleux peuvent seuls en demander la nullité ; créanciers postérieurs n’ont donc pas l’action paulienne (i). Mais l’acte annulé profitera-t-il à ces part du débiteur qui fai^ ●créanciers antérieurs a l’acfe frauduleux. Si l’acte est annulé, les droits consentis par l'acquéreur tombent; les créanC'ers auront l'action en revendication contre les tiers acqué reurs, sauf à ceux-ci h opposer l’usucapion. » (0 Cependant, il a été jugé que l'action doit être accordée nicme aux créanciers postérieurs à l'acte attaqué, lorsque acte a eu pour elTet d'augmenter l'insolvabilité du debinon seulement dans le présent, mais encore dans avenir (Cour d’appel de Caen, 3i mai i883, Dalloz, 1884, ^●217. et Cour d’appel de Paris, 21 juin Journal des ^●-ibunaux, p. log^). (i) Voyez nos tomes I*f, IV, aSt), 290, 370, 441 et 442. (2) Cest ce que l’on caractérise du débiteur et la complicité du tiers. ( ) Lart. 1095 de l’avant-proiet dit M ● actes à titre onéreux, il faut la fraude dp * tractantes. Dans les actes n tîtr ° parties conP* 366; III, de la note) î par ces mots : la fraude Dans les ne profite qu'aux i
1 DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES 41 CHAPITRE PREMIER 40 acquéreur de mauvaise foi n’a pu transmettre au second qu’un droit sujet à annulation (1). II faut appliquer l’une ou l’autre solution non seule ment à la vente, mais aussi aux concessions de droits réels, par exemple, la concession d’une hypothèque par l’acquéreur complice. Il y a une restriction au principe de l’action paulienne, c’est celle que fait l’art. 882 en matière de partage : les créanciers ne peuvent plus atta quer un partage consommé, à moins qu'il n’y ait été procédé sans eux et au préjudice d’une oppo sition qu’ils auraient formée (2). Nous verrons plus loin que cette disposition s’applique également partage de la communauté entre époux (art. 1476}. Quand il y a lieu à interprétation d’une conven tion dont les termes ne sont pas clairs, on doit derniers? LAURENT répond affirmativement (i). Toutefois la question est controversée (2). Il suit de ce qui précède que la créance doit avoir une date certaine (art. iSaS). Le créancier à terme ou con ditionnel peut intenter l’action paulienne, car il pose ainsi un acte conservatoire. Enfin, la créance ● peut ne pas être entièrement liquide, pourvu qu’elle soit certaine. 11 est généralement admis que l’action pau- ' lienne dure trente ans (3). Mais voyez à quel bou leversement sont exposés les tiers qui ont contracté avec le débiteur frauduleux, si, comme le pense une au partie de la doctrine, les effets de l’action paulienne réagissent contre les sous-acquéreurs i même de bonne foi. Tout le monde est d’accord à ; cet égard, s’il s’agit d'un acte à litre gratuit. Tou tefois, s'il s’agit d’un acte à titre onéreux, l’opi- ! nion dominante est plutôt que l’action paulienne ( ne peut produire ses effets vis-à-vis d'un sousacquéreur de bonne foi de l’acquéreur frauduleuxDans l’opinion contraire, on dit que le premier (1) Voyez en faveur de la première opinion : Arntz, t. II, 94; Laurent, t. XVI, n®* ^65 et 466 j Pandectes Bei.gës, au mot Aclion paulienne, n® 127. En faveur de la seconde Opinion, voyez Beltjkns, ouvrage cité, art. 1167. n® 53, et arrêt de la Cour d’appel de Liège, du 18 mai 1877 (Cloes et BoNiEAN, t. XXVI, p. gg3). Voyez également Dalloz, ‘^“Ppléinenl, au mot Obligations, n° 368. b art. iog5 de l'avant-projet consacre l’opinion ®ent ; U Les créanciers auront l’action en revendication l'usun® un (I) T. XVI nos ^87 à 489. Voyez également les PAt'" Belges, üo mot Action paulienne n® u5 Cependant, au point de vue législatif, Lauren traire dans l’art. ]og5 de son avant - (=) Voyez BELT,e^■e, E„cyclopédk „t. .,67, n- +0. W A raison des .roubles que l'uc.ion paulienne apports >’-t. .095 de l-arant.projet rtduit la duree a cinq ans. de Laucon' T consacre l'opinion contre les tiers acquéreurs, sauf à ceux-ci à opposer ctipion. ~ Le projet ne tranche pas la que.siion. (^2) Voyez notre tome IV, p. 441 et s. - § 2 de l'art. 1167 est inutile et n’est plus reproduit par projets de révision. -projet. Le les en J
1 DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES 43 CHAPITRE PREMIER rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes (art. 1156). Lorsqu’une clause est susceptible de deux on doit plutôt 1 entendre dans celui elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun (art. Il57). ^ Les termes susceptibles de deux sens doivent etre pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat (art. ii58). Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier (art. 1161). Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a con tracte 1 obligation (art. 1162) (i) 42 en droit, l’obligation naturelle, d’après lui, ne relevant que de la morale (i). Le Code civil n’en parle d’ailleurs pas, si ce n'est pour dire, dans son art. 1235, que l’exécution volontaire de l'obligation naturelle ne peut donner lieu à la répétition de ce qui a été payé. LAURENT maintient ce principe dans son avant-projet (2) en qualifiant les obliga tions naturelles de dettes morales ou de conscience, qualification qui est d’ailleurs admise par les auteurs les plus récents et les plus autorisés. Seule ment il ne faut pas voir dans cette formule de l’avant-projet une reconnaissance de l’obligation naturelle ; cela veut dire, d’après LAURENT, que « la loi ne s’en occupe pas (3) ». L’obligation de donner (4), dit l’art. ii36, sens, lequel avec (0 T. XVII, no» 1 à 3i, et Avant-projet, t. IV, p. i3î à >35. Voyez un exemple dans notre tome I«L p. 277 et s. Il a été jugé que la promesse d’une gratification faite spontané- >»ent, non à cause d’une nflaire déterminée, mais à son occa sion, n’engendre aucune obligation juridique. (Arrêt de la Cour de Liège du ]5 janvier 1896, Jtirisp. de Liège, p. 25.) (2) Art. 1282. La Cour d’appel de Bruxelles a décidé, par Un arrêt déjà cité plus haut, qu’ - un sentiment de recon naissance, un devoir de conscience engendrant une obliga tion naturelle obli — Des diverses ESPÈCES D’obligations CONVENTIONNELLES. Nous ne dirons naturelles qu'un mot des obligations verse, et ^ des contro¬ verses, et dont Laurent n’admet cause suffisante pour valider une gation civile » (Arrêt du i*'' décembre 1894, Journ. des Tn'é., 1895, p. 65.) (3) Ava>it-projct, t. IV, p. 209. (4) Ce mot doit être pris dans son sens large : 1 obligation ^®^^Onner est celle qui a pour objet une chose qui doit être sont une pas l’existenc^ ..eilrsLr "59. "5°. Ts , “ impnciLen. comprit quésplu hTu "35 et .,56, expUi
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