Petite collection juridique la vie civile v 4 1894

PETITE COLLMTWN JURIDIQUE 'II ● -v ● LA V4E CIVILE DEUXIÈME PAKT/E j ET DES SUCCESSIONS I Tous les exemplaires sont revétiis du paraphe de Vauteur Jules WAXWEILER .1 u 0 E A u Tribunal c i i i. d ’ A r l o x i Jus civU.f vigilanUbm ícrí/tum csl ; droit firvtèg-r ccux gui vrillfni n Imn ínhh-fts. TOlVÍE QUATRIEME BR UXEL LES VEUVE FERDINAND LARCIER, ÉDiTEUR 22, RUE DES MINIMES, 22 1894 \ ; Ji..

lS9«? v-M 3009 /J Le présent volume clmu/p )4i deuxième partie de notre ouvrag le droit héréditaire. Comme le lecteur s’ ment en parcourant Ifí nous nous sonimeâ de 1’ordre suivi par le Code civil dans les titres I et 11 d\Wivre III, ainsi que par les auteurs quiíoiit commenté ceux-ci. Tandis queiííf Code divise la matière en deux titres^le premier comprenant les siíccessiv^(í) Qt le second les donations entre--)/^s et les testaments, — poursuivant notrahüt: synthétiser la science du Droit — ndíüs avons fait de cettematière unseui \ ' 1- ● t ● pm que nous avons divise en chapitres : ams les uns, nous avons exposé ce qu’il F a de spécial à la succession ab intestat. brasse tout u^percevra aiséínttle des matières, nplètement écarté \ (i) Le code n’entend par là que les successionsaA intestat. Waxweiler. — T. IV. I

— 6 — — 7 — cette fois, rattention du lecteur sur la partíe fiscale, à raison de soii importance en ce qui touche les donatioiis et les successions. En terminant, nous regrettons de devoir de nouveau déclarer que nous avons vainement attendu la suite du travail de la Commission de revision du Code civil (i). Aout 1894. à la succession testaraentaire et à la succession contractuelle, et dans les autres, nous avons réuni les príncipes communs à ces trois espèces de successions. Par cette méthode nouvelle, nous avons cru pouvoir présenter la matière des suc cessions, en apparence si complexe, sous une forme plus concrète et plus homogène. Nous nous sorames inspiré en cela de la classification plus logique adoptée par M. le professeur Laurent dans Avant-projet de revision du Code civil (1). Nous avons joint aux successions les donations entre-vifs, bien - tière eút dú plutòt rentrer dans sième partie, qui traitera des Nous avons ditpourquoi il nous préférable de la volume. soii que cette manotre troicontratsa paru comprcndre dans ce Enlin nous attirons plus spccialenient. code civil allemand. sauf que celui-ci cümmencc par la succession lestamemaire et finit par la succession ab intestat. (1) Voy. notre tome 111, Avis au lecteur.

DEUXIÈME PARTIE De la Propriété et des Successions TOME IV CHAPITRE ler. — Des Successions CONSIDKRATIONS GÉNÉRALES Le code Napoléon ne donne le nom dc succession qu’à la transmission des biens qui se fait en vertu de la loi. Quant aux dispositions de dernières volontés faites par donation ou par testament, elles ne sont point rangées parmi les successions, mais fonl Tobjet d’un litre particulier (titre II du livre III), qui suit celui des successions. Dans le syslème du code qui nous régit, il n’y a donc qu'une espèce de succession, savoir la succession établie par la loi, appelée succession ab intestat (i). (i) Du mot lalin intcstatus : celui qui n’a pas testé, c’est-àfait de testament. Ab intcstato : sans dire celui qui n'a pas testament. On doit donc dire de quelqu’un qu’il est décédé

DES SUCCESSIONS 11 CHAPITRE PREMI ER 10 d’autre pari, il scrt de base et de limite aux règles qui gouverncnt la iransmission de la propriété par testament ou par contrat de mariage, nous avons cru devoir reunir toutes ces matières, intimement liées entre ellcs, sous la rubrique que nous avons placée en tcte de la deuxième partie de cet ouvrage : De la propriété et des successions. Et, en effet, comme nous 1’avons dit à propos de Torigine de la propriété (i), « du droit naturel de propriété (2} découlc celui de disposer desbiens que lon possède à titre de proprictaire, de les transmettre à litre onéreux par la vente ou Técliange, à litre graluit par la donation ou le testament, et finalement celui de les laisseren héritage; sauf toujours les restrictions que le législateur peut apporter à 1’exercice de ces droits dans rintérèt de Tordre public ». Dans le langage de Técole, on distingue la succession ab intestat ou légitime (3), la succession (1) Voyez notre tome III, p. 20. Voyez égalemcnt Arstz. t. !«'■, 1235 ct s. (a) Le socialismo, qui n’admet pas le príncipe de la pj'opyièté individncUc, ne peut pas rctonnaJtre le droit de laisser celle-ci en héritage. II cst vraí que M. Scuaefflb, qui, le premier, a tenté de nous tracer un plan de la future société coUcctiviste,nous dit que Ton pourrait peut-éire conserv rhéritage... iMnis celui-ci ne comprcndrait plus que des objets dc consommation ou des bons à présenter au maga* sin social. Vraiment, l’on pourrait s'en passer. (Voyez notre tome III, p. 3, et s.) (3) Nous ne nous servirons pas de cc mot, parce que le Nous avons dit que la propriété des biens s’acquierl et se iransmet notamment par succes sion, par donation entre-vifs ou testamentaire (i). En réalité le droit de succession, dans le sens que le code attache à ce mot, esl un droit de famille, et, à ce litre, il constilue en principe un stalut personnel, c’est-à-dire qu’il doit étre appliqué à la succession d une personne, si même cette personne est étrangère au pays dans lequel elle est morte. Mais nous avons vu que s'il en est ainsi, sous le régime de notre code civil, pour les successions mobilières, il sions en est autrement pour les succesimmobilières, lesquelles sont lois du pays ou la succession est ouverte (2). Logiquement le droit de suivre immédiatement le droit de famille, dont il n est que 1'accessoire (3). Toutefois, comme il n’a d autre objet que celui dorganiser la répartition des biens (4) dans la famille, à défaut d’une volonté contraire manifestée soumises aux succession devrait par le défunt, et que, intestat et non pas, comme on le dit très souvent, ab intestat. Mais on dit correctement: succéder ab intestat et ab intestat. (1) Voyez notre tome III, p. 118, (3) Voyez notre tome p. 48 ct 40 (3) Cest dans ses livres IV ct V. (4) En elVet, les droits attachés à la sont intransmissibles. succession er que propose le projet de code civil allemand ce personne du défunt

DES SUCCESSIOXS l3 CHAPITRE PREMIER 12 être dérangé par la volonté de Tliomme que dans certaines limites. On ne pouvait disposer que de certains biens et seuleraent dans des cas déterrainés (i). Le code Napoléon a consacré le príncipe du droit coutumier. Le ciioyen GuiCHARD, dont nous venons de citer 1’ouvrage en note, et qui écrivait à 1 époque ou la Convention nationale venait de rendre ses fameux décrets sur les successions et les donations, nous explique fort bien rorigine des successions. Aujourdhui que ce droit naturel est remis en question, il n’est pas sans intérêt de mettie sous les yeux de nos lecteurs ce qu’en pensaient les hommes testamenlaire et la succession contractuelle. Nous verrons d’ailleurs qu’il y a des díffércnces sensibles quant aux droits et aux obligations des héritíers proprement dits et ceux des autres successeurs. Les Romains dislinguaient la succession lestamenlaire et la succession ab intestat. Pour eux, la volonté du défunt était la loi supréme de sa succes sion. L’ordre naturel et légal ne s'ouvrait qu‘à défaut dc cctte volonté. Dans les pays de coutume, au contraire, on ne connaissaít pas, à 1'origine, la succession testamenlaire. L’ordre régulier des successions était celui qui vient de la nature : cetait Vordre du sang ou Vordre divin, selon les expressions des jurisconsultes coutumiers. De là ces maximes : ínstitution dliéritier lía point lieii. On nait hérilier, on ne le devient pns. Dieu seiil peut faire un héritier, Vhomme ne lepeut. Quand le tcslament pénétra dans les moeurs des peuples du Nord, lordre naturel des successions ne pul . tant exécrés, de 1793 : « Lhomme, dit-il, naít faiblc, impuissant, nu, dénué de tout. La nature ne Ta investi d’aucun (1) M Aucune nation, dit Je citoyen Guícimro, ne présenta jamais, à cet égard, autant de variété dans ses usagcs, que la nation française. Dans telle partie de son territoire, oú l’on suivaitle droit romain, on tenaitqiie le testamentdu défunt uisait seul ses liéritiers, et il lui était permis d’exhcréder ses propres enfnnts, sauf quciques légércs reserves. Dans telle autre partie, on ne reconnaissait d'autres véritablcs héritiers que ceux appelés par la loi lerritoriale; mais il y avait sur cela presqu'aulant dc lois territoriales que dclocalités; et toutes variaient â 1’infini dans leurs dispositions, tant á egard des droits des héritiers, qu'à 1’égard des droits des testateurs. » {Code des successions, donations, substitutions^ ^f^^<^'ncn{s ct pavtaffos, par le citoyen Guicíurd, troisieme edition, t. p, Paris, germinal, an VII.) lecteur pourrait croire à tort que la succession legitime ne coinprend que la parcnié légitime et non la parente natu‘ rclla. D’ailleurs le code ne se sen nullc part de ces expres sions : ● Succession ab intestat ou légiti L’avant-projct Laukest, à 1 exemple du nouveau code italien, propose de se servir des termes : succession légitime. Le projet allemand en fait de inémc. Nous préférons les termes : sion ab intestat, adoptés par le code des Pays-Bas, tout en faisant remarquer que la succession ab intestat n'cxclut pas absolument le testament, mais peut concourir avec celui-ci. mc. succes'

DES SUCCESSIONS 15 CHAPITRE PREMIER H ap7'ès moi. Tel est le voeu de ]a nature. Telle est loriginc des siiccessions en lignc directe descendante. » bien qui lui soit propre. Abandonné à lui-même, il périrait aussitôL de faim, de froid, de misère; mais cetle puissance invisible qui opéra sa création, a poiirvu en même temps à sa conservation, i en plaçant dans le cceur de ses père et mère sentiment impérieux d’affection et de tendresse qui les porte incessamment à veiller sur ses jours. Du moment qu’un nouvel êcre est né de leur union, rhomme et la femme sentent doiibler leur exis- , lence. Cet amour dela.vieetdu bien-être, qu’ils 'j navaient jusque-là senti que pour leur propre individu, s’étend alors sur leur enfant, et leur i parle en sa faveur aussi fortement que pour euxmêmes. Non seulement ils Tadmettent én sociéte | avec eux dans la Jouissance des biens qu’ils ont : acquis, mais ils vont souvent jusqu‘à sen dépouil" ler pour Ten revêlir. Lui seul est désormais la fiu . de tous leurs travaux, lui seul 1’objet de leurs : entreprises; c’est pour lui qu’ils désirent conserver ce qu’ils possèdent; c’est pour lui quils désirent - acquérir encore. Cest surtout pour assurer le sort de ses enfants, après sa mort, que le père de ^ famille sefforce d’amasser pendant sa vie. Ce n’est que dans la vue de leur en transmettrc le fruit qu'il ; fait des épargnes, qu’il s’impose des privalions; et lorsqidenfin arrivé au lerrae de sa carricre, il ^e voit prcl de descendre au tombeau, sa plus douee jj consolation en mourant est de pouvoir se dire ● | Je leur laisse du molns de qiioi vivre heiweu^ \ Puis passant à la ligne ascendante, Tauteur écrit les lignes suivantes, également dignes d etre transcntes^ ici : « Le premier sentiment d un enfant, il Jean-Jacques (i), est de s'ainier lui-même; et le second, qui derive du premier, est daimer ceux qui lapprochent. Ses premières affections sont donc pour ses père et mère. D’abord son attachement pour eux n’est qu’instinct; qu’il avance un mais, a mesure en age et que sa raison se forme, mstinct se convertit en un sentiment réfléchi d amour et de reconnaissance. qui lui ‘fait désirer cet de pouvoir rendre à ses parents ce qu’il en a reçu. Tant que 1’homme reste seul et célibataire, il* connaít rien de plus cher que ses père et mère; et ceux-ci ne cessent detre les objets de ses préférences^, que lorsqu’il devient épouxetpère : encore, si après lavoir été, la mort lui enlève ses enfants, ses plus lendres affections vienneni de nouveau reposer sur ceux ne se qrd en avaient été les premiers o )ets. Si, enfin, il est lui-même surpris par la mort avant ses père et mère, cest vers eux que se tournent ses derniers regards, et cest à eux qu’il esire le plus ordinairement de transmettre le pecule qu’il pu amasser, comme un faible (i) Jean-.I ACl,trES Rousseau. I

DES SIJCCESSIOKS bunat, s exprimait de même en disant que la loi doit régler 1’ordre des successions non d’aprés les passions des hommes, mais daprès la 7iatiire et la ntstice (i). « La nature nous vient de Dieu, ajoute Laurent, pour ceux qui croient en Dieu et en sa proyidence, justice est lecaractère essentiel du droit divin, les lois .Iiumaines en doivent étre le reflet. autant que rhomme peut comprendre réaliser la justice absolue (2). » Cepcndant le coáepennet i l’homme de dispo de ses biens par testament ou par donation, mais dans les limites qu'il fixe lui-même; il n’appelle point, dans ce cas, ces successeurs des héritiers, il les quahfie de légataires ou de dotiataires (3). D aüleurs, il y a des différences sensibles entre les héritiers et les donataires ou les légataires. Les premiers ont ce qu’on appelle la saisine, c’est-àdire que la loi les repute saisis de plein droit, et (0 Ibidcm, p. 107 et u5. «7 16 CHAPITRE PRE.MIER dédommagement de toutes les peines qu’il leur a coútées. De là les successions en ligne direcie ascendante. » Enfin, en ce qui touche la ligne collatérale, lauteur ajoute : « Lorsque rhomme n’a point ^ d’enfants, et qu’il a perdu les auteurs de ses jours, ' sur qui tombent le plus naturellement ses aífections? Sur ceux avec qui il a une origine com- ;i mune; sur ceux qui descendent de la méme source 1 que lui, avec lesquels se sont établis ses premiers j rapports, ses premières habitudes, sur ses fréres enfin, sur ses cousins et autres parents collaté- , raux. Par conséquent, c’est aussi sur eux qu’il est le plus naturel de présumer qu’il a eu 1’intention 1 de faire passerles biens qu’il laisse après sa mort. Et de là les successions en ligne collatérale (i). » |j Tels sont aussi les principes qui ont guidé 1® ● législateur du code civil. « Vous concevez, dit Treilhard, combien il importe de se pénétrer de j toutes les affections iiciturclles et légitinies, lorsqü® ' 1 on trace un ordre de successions ; on dispose pour ceux qui meurent sans avoir disposé. La lo‘ i; présume qu’ils n’ont eu d’autre volonté que 1» il sienne; elle doit prononcer comme eut prononcé le défunt lui-même, s’il eüt pu ou s’il eut vouliJ * s’expliquer (2}. » Et Chabot, lorateur du Tri'!: (0 Guichard, ouvrage clté, IniroJuction, p. 1 et s. (2) Exposé des moti/s fait par Treilhard, conseiller et orateur du gouvernemeni (Locré, t. V, p. q). et ser (2) Droit civil iutcniational, t. VI, p. 393. (3) LaConvcntion naiÍonale,parson décretdu 7 mars 1793, avait aboli le droit de disposer de ses biens, soit à cause de ^ort, soit entrc-vifs, soit par donation contractuelle, ligne cctc, et avait proclame le droit égaj de tous les descendants surle partage des biens de leurs ascendants. Ce décret avait ete pro\oqué, dit Guichard, ou\Tage cité, p. 22 et ni, “ parce qu une foule de pères aristocrates profitaient de ce **10) en pour se vengcr de ceux de leurs cnfants qui s'étuient ■^ontrcs amis do la révolution ». — Voyez ce décret dans la J ^sinomie, i793-i7iH.p. 89, et les notes.

IMiS SUCCIiSSlONS CHAPITRE PREMIER l8 ●9 tuelle. el a reunir les príncipes communs à toutes dans les autres chapitres. Cest ce système que nous avons adopté pour exposer les príncipes qui regissent ces trois espèces de successions, afin d’en laire un tout pl sans aucune appréhension matérielle, de la possession des biens du défunt, tandis que les autres sont seulement des successeurs aux biens, et doivent demander Xenvoi en possession, à 1’exception légataires universels, quand ils ne sont pas concours avcc des réservataires. Par concre les héritiers sont tenus des dettes, méme sur leurs propres biens, tandis que les autres successeurs n’en sont tenus qu’à concurrence de ce qu'ils recueillent dans la succession (i). Néanmoins 1’avant-projet Laurent. à Texempl*^ des codes hollandais et italien, propose d’abandonner le système du droit coutumier, et de niettre tous les successeurs universels sur la méme ligii® quant aux droits et aux obligaüons. Aussi les réunic-il dans un méme titre, qu’il divise en cha pitres, de maniòre à comprendre dans des cliapiir^^ distincts ce qu’il y a de spécial dans chacune des successions ab intestat, testamentaire et contracdes concret et plus homogène (i). us en I- — De l’ouverture des SUCCESSIONS. ^ Lait. 718, C. civ., dit que les successions soiivrerit par la mort naturelle civile{2). La succession défunt (art. no) (3). L’absence, mâme cidclarée, et par la mort CSC ouverte au domicile du nouvre pas la suc- (0 Le pro)et de code civil allemand rcconnait également lois modtís de transmission des biens par succession. savoir ● la success.on testamemaire (liv. V. sect. II). succession £ct succession légitime (liv. V, {2) Nous avons dit aílleurs que la mort civüe est abolie t Consiitution (Voy (3) Cest ce i en ez notre 7, formellement l’art. 741 de l’avantprojet. II y a aussi un domicile spccial pour Ia pcrception ues droits de succession; c’est le domicile Jíscnl, qui existe 1 f alois mèine que le défunt n’y aurait pas eu son omicile legal, pourvu qu’il y ait laissé des biens (Voyez notre t, lor, p, i2j). Nous y reviendrons en parlam de la perception des droits de succession. Quant au tribunal conipetent pour statuer sur les difficultés au.xquelles peut onner lieu louverture d’une succession, nous en parlerons a propos de la procédure à suivre. (1) Dans la terminologie du code, le mot « héritier » cependant un sens plus large. Cest ainsi qu’il a été jugè ce mot ne designe pas seulement les légitim^*': appelés ab intestat, mais aussi tous ceux que la loi Índiq>J® I comme pouvant arriver h la succession et qui succèdent c'' 1 fait;qiie ce mot s’applique méme à certains légatairtiS ; e” eíTet, le code lui-mème se sert des mots « institution d’héf‘'| tiers » dans ses art. 1002, loSy et s. (Jugemenc du Tribnn“^ civil de Bruxelles, du 3 janvier 1894, Journ. des p. 49 ; pér., no 114.) en parents

DES SUCCESSIONS 2 I CHAPITRE PREMIER 20 sagit ici d’un fait matériel et non d’un fait niri~ dique, c’est-à-dire d’une convention (i). La iransmission successorale ne peut avoir lieu qa’au profit d’une personne vivante; il faut donc que riiéritier ait survécu à celui auquel il doit succéder, mais la survivance peut n’être que d’un instant (art. 720 et 781). Les art. 720 à 72'2, C. civ., prévoient le cas ou plusieurs personnes, respeccivement appelées à la suçcession l’une de lautre, périssent dans un même événement sans qu'on puisse reconnaítre laquelle est décédée la première. Si ces personnes ont les mêmes héritiers, il importe peu de savoir laquelle a survécu, par exemple, s’ils’agit de deux frères germains, c’est-à-dire nés du même père et ^6 Ia même raère, et n’ayant pas d’enfants. Mais il en serait autrement s’il s'agissait de deux frères consanguins, c’est-à-dire, nés du même père, ou de deux frères utérins, c’est-à-dire nés de la même ^cre, etn’ayant ni ascendants, ni descendants, ni frères, ni sceurs ou descendants d’eux : dans ce cas, les parents collatéraux de Tun ne sont pas, au nioins pour partie, les collatéraux de 1’autre. A vrai question plutôt théorique que dit pas qu’il se soit présenté Un cas semblable depuis que le code civil existe (2). cession de 1’absent. Tandis qu’en cas de décès, les ● héritiers prennent la place du défunt en vertu du vieil adage coutumier : Le mort saisit le vif et son hoir leplus proche, habile à lui succéder (i), 1’absent reste propriétaire de ses biens. Lors même quil y a envoi en possession définitif, il n’y a qu’une ouverture provisoire de la succession, et les envoyés restent administrateurs vis-à-vis de 1’absent {2). Si une succession s’ouvre au moment oü 1’existence d’une personne est incertaine, la succession est dévolue, il est vrai, à ceux avec lesquels cette personne aurait eu le droit de concourir (art. i36), mais la personne absente n’en conserve pas moins tous ses droits aussi longtemps qu’ils ne sont pas prescrits (art. iSy) (3). Le décès se constate par 1'acte authentique dressé par TofRcier de 1’état civil. Touíefois, nous avons vu que, ni le code civil, ni la loi du 20 septembre 1792 ne prescrivent à Tofíicier public de conslater Vheure du décès (4), qui est cependant d’une iinportance capitale en raatière de successions. II faudra donc, à cet égard, aux modes de preuve du droit commun, savoir la preuve par témoins et par présomptions, (!) Coutume de Paris, art. 18; Coutume de Bourgogne, tk. VII, § lar. (2) Voyez notre t. I*'', p. i56 et 157. (3) Ibidein, p. iSg. (4) Ibidem, p. 80 et 81. avoir recours <iire, c’est là une il car pratique, car on ne (1) Ibidem, p. 422 et s. La législation interrnédiaire, dit M. Ed. Rfmv. V/axweiler. — T. IV. - (2) i

CHAPITRE PREMIER 23 DES SUCCESSIONS 22 saient partie de Tarrière-garde sont presumes avoir survécu aux autres (i). Mais pour le cas ou les circonstances du fait feraient également défaut, le code consacre des présomptions légales de survie, qui ont fait Tobjet de vives critiques, parce qu’elles peuvent conduire à un résultat contraire à la vérité. Ainsi, la loi dit dabord qu‘en labsence de circonstances du fait, présomption de survie est détenninée par la force de Vage ou du sexe (art. 720). Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de i5 ans, le plus agé sera présumé avoir survécu. S'ils étaient au-dessous de 60 avoir survécu. S’ilsavaientlesunsmolns de i5 ans ot les autres plus de 60, les premiers seront présumés avoir survécu {art. 721). Enfin si ceux qui Cesl évidemment à celui qui prétend que son auteur a survécu, à le prouver (art. 135). L art. 720 dit d'abord que, dans ce cas, à défaut de preuves directes, la présomption de survie sera déterminée par les circonstances du fait, c’est-à-dire par les présomptions dont parle 1’art. i353, C. civ., lesquelles sont admissibles chaque fois que la preuve testimoniale est admise par la loi. Exemples : Un incendie éclate au rez-de-chaussée d’une maison ; il est à présuraer que la personne logée à Télage n’a péri qu’après celle dont le cadavre a été Irouvé au rez-de-chaussée. 11 devrait en étre de mérae en cas d’inondalion. Dans un naufrage, on présumera que la per sonne qui a été vue la dcrnière, ou celle qui savait nager, a survécu à 1’autre. Dans un combat, oü plusieurs corps d’armée ont étésuccessiveraent engagés, les soldats qui faila le moins ligé sera présumé ans (i)On cite encore, dans le mème ordre d*idées, un fait nui a donnc lieu à une cause cclêbrc tcrminée par un arrêt Parlemeni de Paris, du 27 mars 1572. II s'agissait. dans ceite cause, de la succession de la filie de Charles Dumovuin, firand jurisconsulte français du xvi* siccle, surnommé 1’oracle u droii coutumicr. La filie de Dumoulim avait épousé Simon Bobé. Elle fut assassinéc dans sa maison, avec ses deux <ínfants, âgés l’un de huit ans, l’autre de vingt-deux mois. Le niari et les héritiers collatcraux de la femme se dispulèrent - succession mobilière des défunts. Brissox plaida pour le gagna le procès. II fut jugé que les assassins avaient |otérci à se défairc tout d'abord de la personne qui pouvait leur tcnait également une loi du 20 prairial an IV, qu’on ne peui plus citcraujourd'hui qu’à titre de curiusité hisioriquc et qui révèle, par rhypothèse tragique qu’elle prévoit.le sans*gene monstrueux avec Icqucl il arriva á la dcmagogie révolutionnairc de prononccr ct d’exécuter des peines capitales. Cettc loi disposait que s’il ctait impossible de constater le prédécès | de parents mis à mort dans la méme exccution, le plus jcune des condamnés au dernier supplicc scrait ccnsc avoir survécu.» {Obscrvations critiques sur rAvjnt-projet LauREST, Bclgiquc judiciairc, 1884, p. Sag.) la niari et opposer de la résistance. Acgüste de Thou plaidait pour les héritiers dela mère. I

25 DES SUCCESSIONS CHAPITRE PREMIER 24 considérant comme Taíné celui qui est né le pre miar. ont péri ensemble avaient i5 ans accomplis el moins de 60, le plus jeune est présumé avoir survécu au plus ügé, s’ils sont du même sexe; s’ils sont de sexe différent, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu’il y a inégalité d’áge, ou si la difference n’excèdepas une année (art. 722) (i). Si deux jumeaux décèdent en même temps, on appiiquera les présomptions de survie Le système des présomptions de survie ayant caractère exceptionnel, on ne peut Téiendre au delà des termes de Ia loi. Ces articles sappliquent aussi bien aux successeurs irréguliers — enfants naturels ou conjoint survivant — qu’aux béritiers légitimes, mais ils ne sont pas applicables aux successeurs testamentaires ou contractuels (i). Enfin il se comprend que les créanciers, les légataires ou donataires du dernier mourant, qui sont ses ayánts-cause, ont le droit d’invoquer le bénéfice de ces présomptions, car il s’agit ici d’un droit purement pécuniaire (art. 1166) (2). un en (i) L’art. 742 dc l'avant-projet, emprunté aux codes hollandais el italien, se borne à dire : « Si plusieurs personnes, rcspectivement appelccs à la succession l'une de 1’autre^ périssent dans un même événemcnt,£<2>i5 qu’on pitisscprou ver laquelle est décédée la premicre, il n’y a pas de iransmission de droits de l’une à 1'autre. » Les codes étrangers dtés supposcnt de plus que les deux personnes ont suc* combé au même instaiit. Mais, comme le fait remarquer Laurent, cetie supposition est inutile. S’il n’y a point dc transmission de l’une à Tautre, c'cst uniquement parce quc celui qui reclame la succession dc l'unc d'elles comme ayant survécu à 1‘autre ou aux autres, ne parvienl pas à prouver la survie de cette personne. Aussi l'art. lySa du projcl allc* mand est-il encore plus laconique en disant : « Celui qui n’a pas survécu au défunt ne peut dcvenir héritier. n Mais, comme le fait observer M. Remy, dans ses Observations critiques chées plus haut, ravant-projel Lacrext laisse ncanmoins subsister, quoiqu’il ne s’en exprime pas formeilement, les présomptions que founiisscnt les circonstanccs particulièrcs du fait. « On ne doit donc pas exagérer l’im* portance de rinnovation qu'il consacre, ei qui est d’autant moins perilleuse, du reste, que la pratique n*ofFrc guère d‘exemplcs de Tutilité des dispositions qu’elle tend à abroger. ●● II. — Des QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER. Pour succéder, il faut nécessairement exister à 1 époque de Touverture de Ia succession. Mais on rappellera ici l’adage que nous avons si souvent b) Laurest, t. VIll, n« 522. Cette disiinction disparait le système dc Tavant-projet (art. 742}. (2) Laurent, ibidem. n» 523. M. Beltjens dit cependant 9ue le légataire universel ne pourrait s’en prcvaloir que s il avail la saisine, parce qu’alors il serail héritier appelé par loi. Cest évidemment le contraire qu'il faut lire, dautant plus que 1’auteur cite Laurent, au numero indiqué {Eit_cy- ^^opédie du droit civil, art. 722, n® q). se

2Õ DES SUCCESSIONS CHAPITRE PREMIER 27 mstant s’il en est de même en ce qúi touche les héritiers testamentaires et les donataires. cité : Uenfant conçu est réputé né, lorsqu’il y va desonintérêt (i). D'oü il faut condureque celui qui n’est pas conçu à 1’époque du décès, est incapable de succéder (2). Toulefois il faut que 1’enfant naisse vivant et viable (3). Cest à celui qui reclame la succession au nom de 1’enfant à prouver que celuid est né vivant. C’est à ses adversaires à prouver qu’il n’est pas né viable [vitce habilis), car la viabilité doit être présumée comme une conséquence naturelle de la vie. Ce que nous venons de dire s applique aux successeurs irréguliers aussi bien qu aux héritiers legitimes. Nous verrons dans un Mais ici se présente une difficulté. Comment saura-t-on si Fenfant était conçu à lepoque de 1 ouvertLire de la succession ? Faut-il appliquer les présomplions légales des art. 3i2 et 3i5, C. civ.? Une chose est absolument certaine : c’est qu’on peut sortir des delais fixés par la loi pour la plus longue ou la plus courte durée de la gestaíjon (i).Donc 1’enfant né moins de 180 jours depuis 1’ouvertiire de la ne succession était évidemment conçu à cette époque ; au contraire, 1’enfant qui naít plus de 3oo jours après le décès de son 3.uteur (2) ne Tétait point. Ceei est clair. Mais il ®3git de savoir si 1’enfant peut, suivant son intéreporter sa conception à un long ou à un court terme ? Void la distinction admise par la généralité des (i) Cest la présomption du droit romain ; Infatis conceptiispro nato habetur.quoties de commodis ejusagUnr. Voyez notre tome p. 85, note 1, et notre tome II, p. 61, i53, note 2,et i8i. Voilà un étre vivant et qui, àcoup súr, n’en a . pas conscience ; Vivit est et vitee nescius ipse sua;. (2) Tel est également le príncipe consacré par les législations modernes, et par le § 1964 du projet allemand. (3) Comparez les art. 3g3 et 725. no 2, C. dv. Les art. 286 et743del’avant projetn'exigentplusla condition de víabi- /fíé, laquelle est cependant maintenue par les codes hollanret, auteurs : Uès que la question de légitimité est engagée dans celle de successibilité, les présomptions %ales sont appUcables. Ainsi, 1'enfant né moins 3oo jours après le décès du mari est habile à - succéder. En effet, la loi déclarant que I’en- - eu le mari pour père, il faut accepter la conséquence du príncipe. II y a plus ; il faut le daiset italien. Le projet allemand ne Texige pas davaniage (§§ 1758 et 1964). Elle n’existait pas en droit romain ; c’est le. lui fant a législateur français qui l’a iniroduite dans le code civil. M. Remy, dans les Observations critiques cilées plus haut, combat la suppression de cette condition, proposée par La RENT. Nous avons vu (tome II, p. 40) que l’art. i5 du projet de la commission de revision maintient également la condition de viabilité. u- (0 Voy. notre tome II, p. 11 et s. j Dans le langage du droit, le mot auteur signifiegénéra- ®ment celui dont provient une succession. J

28 CHAPITRE PREMIER. DES SUCCESSIONS 29 déclarer hábile à succéder à tout parent paternel maternel décédé postérieurement au mari. Tellcest aussi la jurisprudence (i). Mais si le droit de succession rédamé est complètement étranger à la légitimité de renfant, il n’y a plus de raison de recourir à des présomptions que la loi applique dans une autre hypothèse. Réguliéremenl, 1’enfant reste neuf mois dans le sein de sa mère ; il ne suffit donc pas qu’il allègue que la gestation a duré 3oo jours, il faut ● qu’il le prouve. Par contre, si les adversaires de Tenfant ont intérêt à prouver qu’il est né avant terme, ils pourront faire ceite preuve par tous moyens de droil. Ainsi, Tenfant né dans les 3oo jours de la dissolution du mariage ne peut recueillir la succession d’un frère, mort antérieurement, que pour autant qu’il soit prouvé qu’il écait conçu à Touverture de sa succession. Dans ce cas, en effet, 1’enfant est légitime s’il n’existe pas de cause de désaveu. Telle est Thypothèse prévue dans la seconde branche de la distinction que nous venons de reproduire. II n’exisle plus dautre incapacitéquecelledont nous venons de parler. Autrefois les religieiix etaient frappés de mort civile et ne pouvaient dés lors succéder. La Révolution française les a relevés de cette déchéance. En ce ou qui concerne les étrangers, nous avons déjà dit (i) qu’ils sont capables de succéder en ^sígique tout comme les Belges, depuis le vote de la loi belge du 27 avrií i865, sauf toutefois la restriction contenue dans Tart. 4 de Ia dite loi (2). L art. 726, C. civ., qui admettait le princil)e de Ia reciprocité, est donc abrogé, et il en est de même ‘^lart. 912 relatif au droit de recevoir par donation ou testamenl. ^ais la loi déclare certaines personnes indignes succéder. Ce sont : celui qui aurait été con¬ de Í O Voy. notre tome 107.' r’ Cet nn. 4 porte : Dans le cas de partage d’une ^ firne succession entre des cohéritiers étrangers et belges, Ux ci prélèvent sur les biens situes en Belgique une por* iion dont iís des loi ‘^gale à la valeur des biens situes en pays étrangers, " seraient exclus à quelque titre que ce soit, en vertu s ot coutumes locales, L’art. 744 de l’avant*projet - ce droit de prélèvement, sauf au gouvernement n quer des mesures de représailles s’il y a lieu. Voy. à les observations de M. Remy, dans le recueil cité P- o3i. ^ succession des étrangers morts Ij, voy. notre tome I«^ p. 48 et 49, et un arrétde Our de cassation de France du 8 inai 1894 (Journal des ®'Jppritne provo Ce (i) Laurest (t. VIII, no» 537 et s.) est d’im avis contraire et prétend que les présomptions légalcs nepeuvent s’étendre â d'autres cas que ceux prévus par la loi 5 il faut donc, d’après lui, avoir recours aux modes de preuve admis par le droit commun. Toutefois, dans Tart. 743 de son avant* projet, il consacre 1’opinion générale. P'9>7). i

3í dl:s successions 3o CHAPITRE PREMIER i^nputation, car il n’y a quele minislère public qui accuse (i). II faut en outre que le fail dénoncé soit punissable de Ia peine de mort (2). Enfin on explique le n® 3 par cette raison que lon a loujours considéré comme étant du devoir des parenls de venger le meurtre du défunt en poursuivant son meurtrier. Mais le fait de ne pas líivoír dénoncé peut être le résultat d’une négligence ou encore lelTet d’un sentiment assez compréhensible si le meurtrier est un parent, même sloigné ; or, Tindignité doit être basée sur l’abdaflection de 1’héritier pour le défunt. íulleurs Ia presse se charge aujourd’hui de dénoncer rapidement les crimes. Remarquons que Tobligation de dénoncer le est seule imposée ; la loi ne parle pas du ^^ieiirtrier. Cette obUgation n’est dailleurs imPosée qu’aux hériliers majetirs au jour de Touverde la succession et nonaux mineurs qui n’ont P^s 1 exercice de leurs droits (3). (0 D après l’art. 743 dc Pavant-projet, il nc faut plus une P ainte ou une dénonciation ; une simple imputatíon suílit, quelque manière qu’elle soitfaite. ^ 1^) D après lavant-projet, il suffit de 1'imputation d un ^uelconqiie, jugèe calomnieuse. , ^ ^ Aussi 1’art. 745 de l’avant-projet supprime-t-il, à exemple des codes hollandais et italien, cette cause d’indiPar conire, U en ajoute une autre relativo à celui qui ‘^f^péché le défunt de tester, ou de révoquer son testadamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt; 2° celui qui aurait porté contre le défunt une aceusalion capitale jugée calom nieuse ; 3® l'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne 1’aurait pas dénoncé à la justice (art. 727). On nliérite pas de ceux qiCon assassine, a dit CORNEILLE. Mais il faut, d’après la loi, queTliéritier ait été condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt. Le meurtre, c’està-dire rhomicide volontaire, suffit; il ne faut pas qu il y ait eu assassinai, c’est-à-dire meurtre commis avec préméditation. La complicité du crime de meurtre doit avoir les memes conséquences ; cela paraít pas douteux en présence du n® 3 de lart. 727. II suit de là que si Théritier mourait sans avoir été condamné, il ne serait pas indigne. II en serait encore de même si 1’action publique était prescrite (i). Le mot acciisation dont se sert le n® 2 du susdit article est impropre ; il faut lire dénonciation ou ne (i) L’art. 745 de 1’avant-projet dispose qu’il y aura indi* gnité dês qu’il sera prouve d’une manière queleonque que 1’hériiier a commis ou tenté de commettre un meurtre sur la personnedu défunt. Les anomalies que nous avons signa* lées viennent ainsi à disparaitre. Remarquons que, dans le système de Pavant-projet. les causes d’indignité s'appl>* quent à tous les successeurs universels, ce qui n’existe aujourd’hui. de 1

CHAPITRE PREMIER 33 DES SÜCCESSIONS du domicile de 1’héritier attaqué. Tous ceux qui y onl intérct (héritiers, successeurs irréguliers, légataires ou donataires) peuvent Tintenter. Q.uels sont les effets de Tindignité? Quant à Tindigne. — L’art. 729 dit qu’il est tenu de rendre tous les fruits, revenus ou ihtérêts dont ü Le conjoint, les proches parents (ascendants ou descendants) du meurtrier présumé, ses fréres et sceurs, ses oncles et tantes, ses neveux et nièces, et les alliés aux mêmes degrés, sont dispenses de Fobligation de dénonçer le meurtre (art. 728). Cela se comprend par le motif que nous avons donné plus haut (i). Les causes d’indignité quent pas aux légataires ni aux donataires. Lindignitén’est jamaisencouruerfe^/e//z rfro/V ● i cest une peine qui doit être prononcée contre ^ 1 héritier attaqué, et après que celui-ci a fourni sa i défense (2). II y a donc une action en déclaration ; dindignité qui doit être portée devant le tribunal ! ment. et à celui qui a cachê, supprimé ou altéré un testa- j ment. Cette innovation est également empruntée au code des i Pays Bas et au code italien. On trouve des cas semblables j d’indignitédansranciennejurisprudencefrançaise ettelleest \ aussi la portée des n- 2 et 3 du § 2045 du p'rojet’allemand. I Aujourd-hui ces faits posés par rhéritier ne pourraient donner lieu qu’â une action en dommages-intérêts de la paft des personnes qui en auraient été victimes. I (i) Dans le système de l'avant-projet, cette disposition ne i doit plus ctre reproduite. i (2) Laurent enseigne la négative et prétend que 1'indignité existe avec tous ses eíTets dès l’instant de la mort du ' défunt (t. IX, n» 12). 11 consacre cette théorie. que nouS , croyons d’ailleurs erronée, dans Tart. 745 dc’son avant- ●' projet. qui porte : u Som incapables de succéder pour cause ^ d’indignité. - Au contraire. le § 2047 du projet allemand exige un jugement coulé en force de chose jugée pour que rindignité produise ses eflets. s’appli- a eu la jouissance depuis 1’ouverture de Ihérédité, qu’il les ait ou non consommés, et sans pouvoir opposer Ia prescription quinquennale des interêts; c’est du moins ce que l’on induit du texte 1’article ne précité; on le traite donc comme un possesseur de mauvaise foi (i). Tous les actes ^dministration (2) ou de dispositiqn faits par lui ^ont nuls. Donc les biens vendus pourront être ^^''endiqués. II y a cependanl controverse sur ce point; Mm, mais telle était 1’opinion enseignée par Allard et LaURENT à TUniversité de (3). En ce qui concerne les meubles, on (') Voyez notre tome III. p. 126. (2) Toutefois, vis-à-vis des tiers, ces actes doivent être |^®'ntenus, par exemple, les baux passes par 1’liéritier *gne. En efFet, 1’indigne administre, donc ses actes d’addoivent être valabics au regard des tiers. Les ●^ntiers auront une action personnelle en dommages-inté- ‘'indigne. ^ > i-tARD, Cours antographié, p. 17. Laubent, t. IX, "7 s. Voyez cn sens contraire Beltje.\s, ouvrage cité, 72S, s il n’- l’indi no» 8. qui admet la validitc des actes daliénation } a pas eu concert frauduleux entre le tiers acquéreur n“ 'gne, Cependanl l’arr 746 de ravant-projct Laurent I

DES SUCCESSIONS 35 CHAPITRE PREMIER 34 applique le prindpe de 1’art. 2279, C. civ., à savoir qu’en fait de meubles possession vaut titre {1). Quant aux enfants de Tindigne. — L’arC. 73o dit que les enfants de Tindigne, venant à la succession de leur chef {2), ne sonl pas exclus par la fauíe de leur père. Mais ce dernier ne pourra réclamer Tusufruit légal sur les biens de cctte succession, car ce serait lui rendre indireciement ce que la loL lui a enlevé. Remarquons toucefois que si 1’enfant venait par la suite à décéder avanl le père, celui-ci retrouverait dans le palrimoine de 1’enfant les biens dont Í1 a été exclu et qui ont ainsi changé de nature. III. — De la capacite de disposer ou de Recevoir par donation et par testament. Bien que le code civil ne connaisse qu’une espece de succession, à savoir la succession ab ^ntestaty nous croyons préférable de reunir toutes Çs reglescommunesauxdiverses espèces de successions reconnues par les juristes, notamment celJes concernent la capacité de transmeitre ou de recevoir par donation ou testament. Cela même nous permettra de mieux faire ressortir les diffé- ^^nces qui existent entre la succession ab intestat et la succession testamentaire ou contractuelle, et ^ussi entre ces deux dernières (i). point de vue de la capacité, il n’existe entre successions qu’une différence, à savoir que, dans ^ Premicre, on ne tient pas compte de la capacité ou ^nndis que, dans les autres, le testateur e donateur doit être capable pour déroger à or re légal des successions. En effet, comme le l*h n'est que lorsque la volonté de o®nie est intelligente et morale qu’on peut lui srineitre de disposer de ses biens autremenl que rafait. maimient tous les actes posés parTindigne vis.à-vis des tiers dc bonne foi, tout en les annulant à 1’égard des hêrítiers. (i) Voyez notre tome III, p. 74, i38. 346, 371 ct 3So. (2) Uart. 748 de Tavant-projet aceorde le béncfice dc cctte disposition à la succession par rcprésentation, dont noUS allons bientôi parler. Cette exclusion des enfants arrivant à succession par reprcsentatíon est, en elFei, une ínjustice consDcrée par le code civil Dc plus. lart. 747 fait cesser les effels de rindignité quand le défunt, par donation ou p*»'" testament, a déclaré IMndigne capable de lui succéder. Actucllement on n’admet généralement pas que le pardon aceordé par le défunt elTace l’indignité. Notons encore le § 1972 du projei allemand qui porte ce qui suit: - Lorsqu’un héritier legitime refuse la succession ou a été exclu par disposition de dcrnière volonté du défunt, ou en a été déclaré indigne de succéder, on le considere, relativement à la dévolution de la succession, comme déccdé avant Touverturede cclle cl. ● Au ces la (●) Tel Projet. est, nous I’avons dit, 1‘ordre suivi par l’avaiu-

36 CHAPITRE PREMIER DES SUCCESSIONS 37 deux parties prennent des engagements réciproques. En effet, le contrat unilatéral, son nom Tindique suffisammenr, est une convenpar laquelle une personne s’oblige vis-à-vis une autre, sans que, de la part de celte dernière, * y ait dengagement (art. iio3) (i). II est si vrai que la donalion líollandais A. — Dispositions générales. comme Aux lermes de lart. 893, « on ne peut disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testameni, dans les formes ciaprès établies ». Qu’est-ce que la donation? Lart. 894 répond que c’est (1 un acte par lequel le donateur se dépouille acUiellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui 1'accepte »● Que faut-il entendre par actel Le projet soumis au ' conseil d Etal qualifiait la donation de contrat. Ltí , premicr cônsul Bonaparte critiqua cette défini- ! tion parce que, disait-il, le contrat impose des i charges anx deux contractants, et que dès lors, cette expression ne peut convenir â la donationOn a vu, dit Laurent, dans ces paroles un de | ces trails de lumicre par lesquels génie devine les difficultés est un contrat que les codes et italien ont rangé les donations parmi contrats, et leur ont réservé un titre à part dans . troisième livre du code - projet allemand qui les place en tête des conífats. Nous les civil, II en est de même du nous proposions également d exposer *^atiere des donations dans la troisième partie cet ouvrage, qui traitera des contrats. Mais <^oninie nous devons donner ici les príncipes géné- ^^ux cominuns à la succession contractuelle, nous ^^ons cru mieux faire de conserver Ia classification code Napoléon, qui vraisemblableraent sera ^sintenue dans lenouveau code civil des Belges(2). la de homme de un ^ ignore realite (i). Or, il se fait que c’était là tout simpl^' ment une grave errcur de droit; et, en fait même, l erreursaute aux yeux, car pour qu'il y ait dona lion, il ne faut que le concours de deux volontês : celle de donner et celle d’accepter la donation; celle-ci n exige donc pas qu'il y ait des engagements réciproques. Mais. en droit. il n’est pas vrai de dire que pour qu'il y ait contrat, il faut que le® en (') Cest mOt H pourquol Part. 750 de 1'avant-projet remplace le (aí V " “ contrat », Qjj ce sens 1’avant-projet Laurent, t. III, p.423. que les codes modernes — notaminentle code <^ent 1 ~~ Ont supprimé l’»ísnV«n'oji contractuelle, pia8ati ^°oations dans le livre relatif aux contrats ou obli- '^'^otefois le projet allemand place la donation tract ^°otrats, bien qu’il maintienne la succession conil a même fait un acte normal; en eíTet, non a conserve Vinslitution contractuelle, qui nous ^ “ícs enutumes, mais il a créé le legs contracíucl EILER. — T. IV. acte en (1) Laurent, t. XI, n° 99. 'Vax\v 3 à

1 CHAPITRE PREMIER 38 39 DES SüCCESSIONS lequel le testateur dispose, pour le temps ou il n existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu il peut révoquer. » On voit tout de suite les difFérences qui existent entre la donation et le lesiament. Ici, il s’agit d’un acte et non plus d’un contrat\ le légataire n’intervienC pas, à 1’acle. tnsuite le testateur ne dispose pas actuellement, comme le donateur, mais pour le temps oü il ne sera plus, Le légataire nacquiert donc aucun droit sctuel, il n’a qu’une espérance. Enfin le testateur peut toujüurs révoquer son testament, tandis que la donation “»lnés par la loi Si la donation est un contrat, il en résulte qu’elle est soumise aux règles générales qui gouvernent les conventions, et dont nous donnerons aperçu général dans notre prochain volume. Le mot donation indique un acte à titre gratuit. La donation peut cependant contenir des charges, c’est-à-dire des dispositions à titre onéreux\ mais dès que Tacte renferme une libcralilé, il conserve le caractère de donation et reste soumis aux formes de celle-ci, puisqu'on ne peut scinder les formalités d’un acte. II y a aussi la donation rémiincratoire, qui a pour bui de reconnaitre les Services rendus par le donaiaire ou les mérites de celui*ci. Ellc n’est dispensée des formes de la donation que si elle a le caractère d’une dation en payement, c’est-à-dire d’un contrat à titre onéreux, sans élément de libéralité (i). La loi ne dit pas tout cela, mais ce sont les principes admis à 1’école {2). Nous parlerons plus loin des formes spéciales de la donation. « Le testament, dit Tart, 895, est un acte paf un n’est révocable que dans les cas déteret parun jugement. Quant aux formes de la donation et du testanient. nous y viendrons plus loin; il ne sagit pour *^oment que de Ia capacite de disposer et de recevoir. A cet égard, 1'art. 902 pose le príncipe ^uivant : « Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre-vifs, soit par tes- ^^ent, excepté celles que la loi en déclare incal^s. )) La capacite est donc la règle, et Tincapaest 1’exception. le 1§ 1962). Cest rinslitution d’un héritier ou d'un légataire par contrat. (i) Voyez un arrét de la Cour de cassation de France, du 7 janvier 18Ô2 (Sirey, 1S62, I, p. 599'. (2) Le code italien définit ces diíférentes espèces de dona* tions(art. lODoet io5i). Dans le projet allemand (g§ 4^7 et s.), la donation est loin de tenir la place qu'elle occupe dans Ic code Napoléon. —● De la capacité de disposer. termes de 1’art. 903, le mineur ágé de moins seize ans ne peut aucunement disposer, sauf ce ^ ‘ réglé au chapitre des donations par contrat de i

DES SUCCESSIONS 41 CHAPITRE PREMIER 40 Mais lorsqu'il s’agit de faire un lestamenl, la loi accorde au mineur une certaine capacite, pourvu qu’il ait atteint Tâge de seize ans adcomplis. A cet peut, dit l’art. 904, disposer de Ia moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer. Pour savoir ce qu’il peut donner, il faut donc le supposer majeur, calculer ce qu’il a de disponible Gn cette qualité, puis en prendre la moitié. En général le mineur aura encore ses père et mère : dans ce cas, le disponible n’est que de la moitié de son avoir ; il ne pourra donc disposer que du quart (i). de mariage (art. logS, iSop et iBgS) (i). En prín cipe, le mineur est incapable de poser aucun acte de la vie civile. En effet, d après la loi, le mineur est placé sous puissance paternelle ou sous tutelle, et il n’a pas même ladminislration de ses biens ; s’il est émancipé, il ne peut faire que les actes de pure administration; donc dans Tun ou 1’autre cas, il ne peut donner (2). Par exception, il peut faire dans son contrat de mariage les mêmes libéralités que celles qui sont permises au majeur, mais seulement avec le consentement et Tassistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage {art. iog5 et 1098). Cette exception est faite en faveur du mariage (3). (0 Laurext critique beaucoup cette disposition; aussi Ia ®^Pprime-t*ildans son avant-projet. Dans TExposé des motifs ^uila faitau Corps législatif (Locré, t. V, p. 314), BigotPréameneu dit qu’on défend au mineurde faire unedonation, Parce qu’oni craint qu’il ne soit victime de ses passions; mais ●íue Cette crainte n’a plus de raison d'étre à 1’approche de la il ne songera plus alors qu'aux devoirs de famille ou ® reconnaissance. Laurent fait observer que cela est bien probable. 11 trouve fi) Comparez l'art. 753 de l'avant-pro|et, conforme. Le projet de code civil allemand contient des dispositions géné* rales sur la capacite juridique des personnes (art. 64 a 71)* En príncipe, le mineur qui a dépassé 1’âge de 7 ans, peut faire les actes qui sont à son profit, non les autres ; quant aux actes à titre onéreux, ils peuvent étre attaqués par le tuteur et plus tard par le mineur, mais le tiers peut les mettre en demeurede se prononcerdans un délai déterminéLe mineur n’est pas restituable pour lésion (Voyez notre tome II, p. 338 et 368). La majorité est fixée à 21 ans. A testamea^ contradiction avec le droit cette disposition en ●^omniun qui interdit au mineur de disposer de ses biens *^^me à titre onéreux. 11 y voit de plus une inconscquence ®''ec les principes qui régissent les testaments et qui exigent *urtout la liberté desprit et Ia plenitude du jugement. ®pendant la plupart des législations modernes ont main- **^5 le príncipe de cette disposition touten y apportant des '"pdifications. Les codes hollandais et italien donnent au 'neur, qui g atteint l’âge de 18 ans accomplis, le droit solu de tesier, tandis que le code Napoléon ne lui donne partir de l’âge de 16 ans, le mineur peut faire (§ >912). (2) Voyez notre tome II, p. 182 et s. ; 268 et s. ; 337. (3) Voyez notre tome I«, p. 177, et les notes. Le § 1942 projet allemand refuse au mineur le droit de faire tution contrtjctuelle, méme avec le représentant légal. un ÍJlSf'* de sot» une consentement i

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