t ' r / ●* ● ClVILE . :E PARTIE ^VaMI LLE D l 1 ■ PAR Tons les exemplaives sont reviêtus du paraphe de Vaiiteur. $ Jules WAXWEILER J U C E AU Tribunal civil d’Arlon yns eívíle vigilantlbus scripinm eti : LedroUproiège ccux çui veiUefdh Uurs iuièrèh. r r TOME DEUXIÈME BRUXELLES VEUVE FERDINAND LARCIER, ÉDITEUR 22, RUE DES MINIJIES, 22 1892
-23////o? X/-P QUELQUES MOTS A PROPOS DE CET OUVRAGE Nous avons termiaé la première partie de 1 ouvrage que nous avons entrepris d'écrire sur le droit civil, celle qui traite cfe la famille. Nous avons consacré deux volumes à cette matière, parce que nous la considérons conime la plus intéressante au point de vue de la plus grande partie du public, et aussi parce qu’elle comporte une foule de détails dont chacun a son importance et fait souvent 1’objet d’un texte de loi. Un livre de vulgarisatíon du Droit n'est pas fait pour être appris de mémoire, mais bien pour être consulté à loccasion sur ce Waxweiler
vu A PROPOS DE CET OUVRAGE pire, paraissent intéresser un peu tout le monde. Nous donnerons en supplément dans chaque volume les lois nouvelles qui auraient pu intervenir sur des matières déjà traitées dans les volumes précédents; c est ce que nous avons fait notamment dans ce volume pour la loi récente modifiant quelques dispositions relatives au mariage. Cette première partie est donc absolument au courant de la législation actuelle. Etre utile est notre seuI but : les encouragements qui nous sont venus, surtout ceux des profanes, sont la seule récompense que nous avions ambitionnée. Décembre 1891. QUELQUES MOTS que chacim a besoin de savoir pour vaincre les difficultés multiples qull rencontre à chaque pas dans les relations de la vie réelle. Dès lors peut-on faire à rauteur le reproche d’avoir été (( trop complet »? Les grandes lignes d’un livre restentfixéesdans Tesprit après une simple lecture, mais les questionsde dctail doivent toujours faire Tobjet d’une étude spéciale. Et qu’il nous soit permisde le dire, cela est vrai non seulement pour les profanes, mais souveiit aussi pour les initiés dans iVimporte quelle Science. Nous avons voulu écrire un ouvrage qui fút utile à tous dans le présent et qui le devienne plus encore dans Tavcnir, c’est-à-dire à l’époque de la revision de notre Code civil, et peut-etre après. A ce point de vue l’on trouvera, à partir de ce deuxième volume, des notes extraites du projet du nouveau Code civil pour l’empire d’Allemagne, projet fort peu connu en Belgique, mais vivement discuté en Allemagne, oü la revision et lacodification des lois civiles, applicables à tout IcmVI i
PREMIÈRE PARTIE. De lã famille. TOME II. CHAPITRE pr. — De la filiation. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES. Si le mariage crée et organise Ia famille, la filiation Ia perpétue. En effet, la filiation établit rélat de famille de tout citoyen, c’est-à-dire qu’elle détermine quel est son père et quelle est sa mère : c’est elle qui transmet le nom de la famille de génération en génération à travers les âges; est-il donc besoin de dire que la filiation est aussi une des bases de Tordrc social ? Le tiire VII du code Napoléon porte pour rubrique ; De lapaternitéet de la filiation, alors qu’il est bien évident qu’il existe une filiation maternelle aussi bien qu’une filiation paternelle(i). (i) Le titre VII du projet de la Commission de revision porte simpicment pour rubrique : De laJíliation. t
DE LA FILIATION 11 CHAPITRE PREMIER 10 chapitre II s’occupe de Ia preuve de la filiation maternelle. La filiation peut êlre legitime ou naturelle : Ia premiére seule donne à Tenfant une famille avec tous les droits que la loi attache à celle-ci. La filiation légitime, ou la légitimité, dérive du mariage. Nous avons dit comment se prouve le máriage {i). La premiére preuve que 1’enfant doit faire lorsque l’on conteste sa légitimité, est la preuve du mariage des deux personnes dont 11 se prétend issu. II doit ensuite prouver qu’il est né de telle femme mariée à tel homme, et enfin qu’il est né pendant leur mariage, qu’il a été conçu pendant leur mariage {2). La preuve de la filiation maternelle peut se faire directement, car celle-ci s’est manifestée par un signe exlérieur, à savoir la grossesse, et ensuite par raccouchement, faits matériels qui peuvent être établis par des lémoignages. C’est pourquoi I on dit que la mère est toiijours certaine. II n’en est I. De la filiation des enfants LEGITIMES. L’intitulé du chapilre I du titre VII porte : De la filiation des enfants légitimes ou nés da?is le mai-iage. Ces derniers mots semblent vouloir dire qu’il n’y a d’enfants légitimes que les enfants nés pendant le mariage; or, cela est une erreur, er pnisque, comme nous allons le voir, ce sont surtout les enfants conçus pendant le mariage, alors méme que leur naissance est postérieure à Ia dissolution de celui-ci, qui sont présumés légitimes (i). Aux termes de l’art. 3i2, § i®*', Tenfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. C’est là ce qu’on appelle une présomption légale, ou une fiction légale, c’est-à-dire une conséquence que Ia loi tire d’un fait connu à un fail inconnu (art. 1349). La méme présomption s’applique à lenfant né pendant le mariage (2). On voit que la loi suppose la fidélité de la femme, Tadultère étant la rare exception. Toulefois, la preuve contraire est ou tout au moins d’abord méme de la filiation paternelle : ici, la preuve directe est impossible, la paternité etant un mystère de Ia nature; la loi a donc dü, dans ce cas, admettre la preuve par présomptions. Celle-ci fait Tobjet du chapitre L-^du titre VIL Le (1) Tome ler, p. 237. (2) Si son identité était (1) Le projet (titre VII, chap. l°f) suppriine les mots : ou nés dans Ic »H<zn’a^e. (2} Le droit romain disait : Patcr is est quem nuptice demonstrant {L’enfant a pour père celui que le mariage designe). Voyez l’art. i®r du projet, conforme. , _ contestée, il devrait encore prouver que c est bien lui qui est né de tel homme et de telle femme maries, car chacun peut se faire délivrer de I état civil. Cette identité d’état(tome I®r, p. 238). un extrait d’un acte peut s’établir par la possession I
i3 DE LA FILIATION CHAPITRE PREMIER 12 heures. LaU- putation par jours complets de 24 RENT adopte la supputalion par heures (i). Le premier système paraít préférable, car il ne ^ de faire dépendre la légitimité de admise et organisée par le code : c est 1’action en désaveu de paternité. Mais quels sont les enfants conçus pendant le raariage? Ici la loi établit de nouvelles présomptions basées sur les constatations faites par la Science médicale. Sont présumés conçus pendant lemariage : loTenfaníné, au plustôt, le 180® jour qui suit celui de la célébration du mariage; 2° 1’enfant né, au plus tard, le 300*^ jour qui suit celui de la dissolution ou de 1’annulation du mariage (i). Ces deux présomptions découlent de la combinaison des art. 3i2, § 2, 314 et 3i5 du code civil. II existe une controverse sur le point de savoir s il faut calculer par jours ou par heures le délai le plus couri de la gescalion, soit 180 jours, ainsi que le délai le plus long. que l’on fixe à 3oo jours {2). La plupart des auteurs se prononcent pour la supconvient pas 1'enfant d'une fraction aussi minime de temps, alors que tant de cVconstances physiques morales peuvent avoir une influence au moment même de Taccouchement pour activer ou retarder celui-ci. D’ailleurs, la supputation par heures pourrait donner lieu à des difficultés pratiques .fort sérieuses et mêmeà des fraudes (2). ou (0 Laurent, Príncipes de droit civil. t. III, n® 3gi. Voyez égalementen cesens Beltjens. Encyclopédiedu drott, art. 3i2 à 3i5, n° 6. . .. (2) Le texte de Tart. 2 du projet consacre Topinion generale. II est rédigé comme suit : “ Sont pré.sumés conçus pendant le mariage : i® 1’enfant né. au plus tôt, le i8o« jour qui suit celui de la célébration du mariage ; 2® Tenfant ne, au plus tard, le 3oo® jour qui suit celui de la dissolution ou de 1’annulation du mariage. - Dans l’ort. 379 de 1 projet, Laurknt formule son opinion en texte de loi. On ht danssesmotifs que les codes néerlandais et italien reproduisent les dispositions du code français sans dire comment se comptent les délais. mais que les auteurs adoptent generalement la computation par jours. Voyez également le rappori de la Commission. p. 81. Ajoutons que le § 14b? du projet de code civil de 1’empire d’Allemagne compte egalemem les délais par jours entiers. II porte : - On considere comme temps de Ia conception, le temps qui commence au '81- jour jusqu’au 3oo' jour avant la naissance de 1 enfant. en y comprenant le 181® aussi bien que le 3oo« jour. « {i)Ces deux présomptions, ainsi formulées, constituent le texte méme de Tort. 2 du projet de revision. {2) Ces chiflres correspondaienl h ceux de 6 mois et de 10 mois sous le calendrier républicain, cliaque mois étant alors de 3o jours. On ne peui plus compter par mois sous le calendrier gré^oneH.ViRGtLE disait déjà dans sa quatrième églogue : Incipe, parve puer, risu cognoscere niatrem ; Matri longa decem tulerunt fastidi amenses. “ Commence, jeune enfant, à connaitre ta mère à son sourire ; dix mois lui ont apporté de longs cnnuis
i5 DE LA FILIATION CHAPITRE PREMIER 14 II faut bien remarquer que tout esC fiction en cette matiére, la loi ayant voulu protéger Tenfant dont 1’état est attaqué. LaurENT dit qu’il est ridicule à force detre absurde de supposer que Tenfant II existe également une controversa sur la question de savoir si pour former les 180 jours ou les Soo jours, il ne faut pas conipter le jour qui sert de point de départ au délai, c’est-à-dire le jour de la Gélébration du mariage pour le premier délai, et le jour du décès du mari, de la prononciation du divorce ou de lannulation du mariage pour le second. Cest ce qu’on appelle, dans le langage de l’école, le dies a quo. Par contre, faut-il prendre dans les deux délais le jour de la naissance de 1 enfant, appelé, toujours dans le même lan gage, le dies ad qnem7 En résumé, les délais doivent-ils se composer respectivement de 179 et de 299 jours entiers, plus le jour de la naissance, et quelle que soit l’heure de laccouchement? Si ronadmetqu’il faut compter par jours de aqheures et non par heures, la solmion de cette seconde question ne paraíc pas douteuse : il faut exclure du délai le dies I pu être conçu le lendemain de la mort du mari ou le lendemain du jour oü le mariage a été dissous ou annulé. Mais est-il moins absurde de supposer que la conception a pu avoir lieu à 1’instant qui a précédé la mort ou le divorce? En comptant par jours et en excluant le dies a quo, on évite les difficultés souvent inextricables de la compreuve dans le système de la supputation par heures. Ainsi, comment constater avec certitude lheure à laquelle un mariage a été annulé par un jugement? 11 faudrait que le dispositif de ce jugeiiient 1’indiquât 11 faudrait également que la loi obligeât Tofficier de 1'état civil à constater 1'heure du décès (i). Nous avons dit plus baut que le mari peut désavouer Tenfant conçu pendant le mariage (2). 11 le peut dans différents cas. Tout dabord, s’il quo, et admettre dans le délai le dies ad quem, ou le jour de la naissance. Cest le système consacré par le projet de revision (i). (1) 11 est vrai que l’art. 85 de Tavant-projei Laurent exige cette constatation. (2) L art. 4 du projet, de méme que les art. 5 et 6, a soin d’ajouter au texte des articles correspondants du code Napoléon les (0 Rapport. p. 81. Lart. 2 du projet. cité plus haut, prevoit le cas de l’annulation du mariage. comme l’ont déjà fait les art. 19 et 20 du titre du Mariage; il complete donc ce point Tari. 3i5 du code civil. Dans le système de lavam-projet Laurent, cette comroverse ne se presente point. puisque l’on compte d’heure à heurc; en sorte que le dies a quo doit toujours être compté, bien que, dans le délai de 180 jours, le our du mariage soit incomplet. sur mots ; K conçu pendant le mariage »,pour indiquer qu'il ne s’agit pas, dans ce cas. de Tenfanl ué pendant ie ^^ariage mais conçu auparavant, et dont s’occupe l’art. 3i4 4u susditeode. (Art. 7 du projet.) i
i6 DE LA FILIATION tion de Télcignement est donc une quesiion de faitque le tribunal appréciera (i). Si, pendam le même laps de temps, le mari prouve que, par CHAPITRE PREMIER 17 est à même de prouver que, pendant le temps qui a couru depuis le 3oo® jusqu’au 180® jour avant la naissance de cet enfant, il étail, soit pour cause d eloignement, soit par Teffet de quelque accident, dans rimpossibilité physique de cohabiter avec sa femtne, (Art. 312, § 2.) Comme on le voit, la loi prend soin de déterminer les cas oü il y a impossibililé physique de cohabitation. Elle le fail dans Tinterêt de 1’enfant etdelasociété. « Les maris », disait BONAPARTE au Conseil d’État, « doivenl avoir un pouvoir absolu Eur la conduite de leurs femmes, pour empêcher qu elles ne leur donnent des enfants étrangers. La loi détruit le-príncipe de ce po^' voir, si elle leur permet d’écarter 1'enfant étranger en prouvant qu’ils n’en sont pas les pères {i). » Quel que soit le mérite de cet argument, il est certain que Ia loi devait protéger l’enfant né pendant le mariage. Nous savons suite d’un accident survenu (i) L’art. 4 du projet n‘apporte aucun changement sur point. Uemprisonnement peut-il éire assimile àléloignement? La courd'appel de Paris a répondu affirmativement à cette question, par un arrét qui nous paraU assez intéressant pour étre reproduit ici : « Considérant que 1 art. 312, C. Nap., seul applicable dans la cause, confere au mari le droit de désavouer l’enfant né pendant le mariage s il prouve de cet enfant il ce que du Soo® au 180® jour avant Ia naissance était, pour cause d’éloignement, dans Timpossibilité phy* sique de cohabiter avec sa femme; — Considérant que renfant dont la légitimité est contestée est né le igseptembre novembre i85o, - i85i;— Qu’il est prouvé que, des le 2 Petit avait été incarcéré à Chartres sous préveniion ^ crime, et que. jusqu’au 14 février i85i, il n’a pas quitte la prison; que, s’il est constaté par le jugement de premiere instance qu’à une époque correspondante Petit a été, sur un ordre de justice, conduit au domicile conjugal, ce qui a pu favoriser un rapprochement, Petit offre de prouver que les gardiens auxquels sa personne avait été remise ne lont pas laissé un seul instanl avec sa femmeAvant faire droit^ autorise Petit à prouver, tant par titres que par témoins, incarcéralion dans la de que le terme le plus long de 1^ grossesse est de 3oo jours, et que le terme le plus court est de 180 jours. Si, dans l’intervalle quí sest ecoulé entre le 3ooa et le 180® jour avant la naissance de Tenfant, le mari prouve qu’il était lellement éloigné de sa femme qu’il n’a pu un seul mstant la rejoindre, il est évident qu’il y a eU impossibilité physique de cohabitation. La quesque, du 2 novembre i85o, jour de son prison de Chartres, au 14 février i85i, époque à laquelle il a été transféré à Paris, il n’a eu avec la femme Petit aucune communicationd’aucungenre;que si, pendant Tinstruclion «le ce procès, il a quitté momentanément la prison pour aller dans son établissement et donner des renseignements nécessaires à son commerce, il a été constamment aceom- (0 Locré, étíí/íoH belgc,x. Ill, p. 20. 1 i
DE LA FILIATION l8 ^9 CHAPITRE PREMIER Le mot accident, dont se sert 1’art. 3i2, prouve déjà que Timpuissance naturelle ne pourrait être alléguée comme cause de désaveu. Cest ce que dit d ailleurs dS^puis le mariage (i), il a été dans rimpossibilité absolue de cohabiter avec sa femme, Taction en désaveu est encore admise. Que faut-il entendre par dccident7 Cette question est controversée, les uns ne voulant voir dans ce mot qu un mal externe, excluant, par conséquent, toute maladie ayant une cause interne, les autres admettant une maladie grave et longue qui supposer que, pendant Tintervalle du temps présumé de la > instant devenir en termes exprès Tart. 3r3, § (i). II importe peu que Timpuissance ait été évidente par suite d un vice de conformation ou d’une mutilation antérieurement au mariage. Tel est du moins lavis à peu près unanime des auteurs. Cette opinion se fonde sur Jes paroles suivantes prononcées par Duveyrier, orateur du Tribunat, dans discours au Corps législatif: « Comment conce- ^oir, sans être révolté, le cynisme impudent d'un omme qui pourrait révéler sa turpitude et son e pour déshonorer sa compagne et sa victime? Car, vous remarquerez que, dans ce cas, la emme aurait été la première victime de la fouruerie de permette pas de ne son conception, le mari ait pu un seul père. La jurisprudence semble indiner vers cette dernière opinion (2). infami pagnc par deux dragons, qui le gardaient à vue, et que, pendant la visite, qui a duré uneheure environ. et qui aeu leu en presence du gardien des scellés, de la domestique de a emme Petit et d’un ouvrier de la maison, ils ne Tont pas n. p '66)' ^^cueilpénadiguc, .853, (1) L'art. 4 du projet ajoute les mots : « survenu depuis controverse qui existe duire ^ ^Poque à Iaquelle 1’accident a dú se prode wTd? t moins durables des eíTets ae i accident. {Rapport,p. 82.) BruLn^ra '''' jugement du tribunal civil de T" '885. IIL p. .64.) lequel elle 1^1 est aussi 1’esprit danS Ze à e, é' -* '1rssirc/u;^; (Lauren-t , in pai-t«geant cette opinion. du;.zz''.c: '3?:' "p- ● § 2, sans developpements. cet homme impuissant, qui s’est présenté mariage avec toutes les espérances de la paternité. " Non, la chasteté de la loi réprouve ces aveux mfamants et ces déclarations honteuses. Les monstres, s’ils existent dans la nature, ne doivent Pus être dans la loi (2) . )) {') Comparez l’art. 3 du projet, et 1’art. 282, § I*', de 3'ant-projer, conformes. I2) Locré, t. III, p. 126. Cependant, M. Valette, aprés ^''oir enseigné cette opinion dans sonExplication so»j»iajre " du code Nap., a changé d’avis dans les Correc- ‘ons et additions qui terminent cet ouvrage, et il a entraíné i
DE LA FILIATION CHAPITRE PREMIER 20 21 % Le mari peut encore désavouer 1’enfant conçu pendant le mariage pour cause d’adultère commis par sa femme,mais a la condition que la naissancc de 1 enfant lui ait été cachée, et dans ce cas, il sera admis à prouver tous les faits propres à justi6er qu’il n’en est pas le père. (Art. 3i3, § 2.) II faut donc, tout d’abord. que le mari établisse que sa femme a eu des relations adulteres Tépoque présumée de la que l’adullère soit établi damnation pourquoi la loi ajoute une troisième condition, à savoir Ia preuve de faits propres à justifier que le niari n’est pas le père de lenfant; c’est ce qu'on appelle rimpossibilité morale decohabitation. On considere comme telle la hainequi divise les époux plaidant en divorce ou en séparation de corps, et qui doit faire considérer lout rapprochement entre eux comme moralement impossible. C’est d’ailleurs là une question d’appréciation pour les juges. On cite encore comme faits de nature à établir 1’impossibilité morale de cohabitation : lage avancé du ttialadif, la distance qui séparait la résidence du niari de celle de la femme, la mésintelligence qui regnait entre eux, les mceurs plus ou aroins dissolues de la mère, son aveu que 1’enfant n'est pas du mari, etc. (i). Comment peut se faire la preuve de ces ™ême le recel de la naissance, et nous pensons que cest avec raison. D’autre part, il peut arriver que la femme, soit par inipudeur, soit par confiance dans l’absence du mari, soit pour tout autre motií, ne cherche pas à cacher la nais sance de 1’enfant. II pourraií mcme arriver qu’elle cherche ^ autant moins à la cacher qu'elle saurait ainsi enlever à son rnarila fcssource du désaveu [Rapport, p. 82. Comparez lart. 282 de Tavant-projet, conforme). (0 Demolombe t. V, n“ 51. Cet auteur cite encore comme circonstance três extraordinaíre, le cas oíi la femme blanche d un mari blanc, convaíncue d'adultére avec un noir, met- ^■ait au monde Waxweiuer vers conception. II se peut par un jugement de concriminel; sinon, le mari devra l’établir devant le tribunal civil Tadultère étal valétudinaire et mari, son (i). Mais comme nest pas une preuve suffisante que nappartient pas au mari, la loi exige i encore que ce dermer prouve que la naissance de 1 enfant In. a ete cachée. Ceei encore nest pas une preuve suffisante, car la mère peut avoir cachê la I naissance de son enfant du mari ou de ses Tenfant trois par crainte des violences soupçons injustes (2). Cest asa suite M.DEM0.0MBE qui. lui aussi, [Edition/ranç., t. V, n« 35,) miére conluo " ressortir cet.e prad'aduUàre, droh, i;adul,?redl at qu .I n est pas le père de 1’enfant. « W Lomme changé d’opinion. propres à justifier mulâtre (Ibidcm, n“ 52). on vient de le voir, l’art. 5 du un projet suppríme
I DE LA EILIATION 22 CHAPITRE PREMIEK qu’e)les provoquem onl engagé les auteurs du projet du nouveau code civil allemand à rejeter I’actÍon en désaveu basée sut Tadultère de la femme, accompagné d’autres indices qui tendent à prouver que le mari n est pas le père de 1’enfant. Le § 1469 du projet, se plaçant à un point de vue différem de celui du code français, ne permet de. conditions? Par toutes les voies de droit, donc aussi par témoins, aussi bien que par jugement rendu antérieureraent en ce qui concerne l’adultere. Toutes ces preuves peuvent se faire cumulativement, et bien que la preuve de 1’adultère soit la condition ,, , . principale, indispensable, pour ladmission du désaveu, elle ne doit pas' être ordonnee préalablementàcelle des autres faits. Telleest du moins lopinion dominante parmi les auteurs, bien qu’il y ait eu de nombreux jugements en sens contraire, la necessite de prouver 1’adul' tere ayant meme été contestée (i). Toutes ces difficultés de présenfe, à cet égard, a été comblce en France, en MoÜande eten Italie, la loi ” L’article 6 du projet ne va pas aussi loin que française du 6 décembre i85o (fl). Conformément aux codes ncerlündais et ítalien, il n'admet le mari à désavouer 1 entant que si celui-ci doit étre considéré comme conçu après le Avant ce preuve et le scandals lugemcnt définitif qui prononce la séporation. nioment, pendam le cours dela procédure, 1 improbabilité du rapprochement entre les époux existe déjà, dans une ‘^ertnine mesure, mais Ia supprcssion de la vie commune ^ est encore qu’un état provisoire qui peul venir à cesser par le rejet de la demande... Dans l’hypothèse supposée P^r l’art. 6, le mari n’a rien à prouver que la nnissance de 1 cnfant plus d« trois cents jours après celui oü le jugement deséparation dccorpsest passé en force de chose jugce.- Le rapport ajoute que la réconciliation des époux ne rend pas la légitimité h l’enfant désavouc, bien que l’art. 6 ne le dise pas, parce que cela va de soi. Comparcz 1 art. 2bi de 1 avant-pnijet, conforme. («) Cetteloi a été modifice par l’art. 3 de la loi française du 18 avTil 1886, ainsi conçu : (1) Voyez lugementdu tribunal civil d’Arlon dn f dcctes pêriodiqucs. .89, ,,55)’ 1890 (Pm" cité. precis dc 1’art. 5 Le “ Le mar peut J s voueí I = iugementdesépara.iondecorps pro,^é T’" acqu.s force de chose juoce -- fn d s’il y a eu réunion d/f.,’» '● ^‘^saveu n est pas admis, époux. » Voici commcnt 'emporuire, entre les tion (p.83) : u PP°^^ lustifie cette disposi- 'i- /● ^‘*ns le systeme du code rivii 1 - .r-, - autonsees par les s’il est méme de demande soit de En cas de jugement ou Jivorce, soit de séparatíon de corps, lemari peut désavouer ‘■enfant né trois cents jours aprés la décisioh qui a autorise la femme à avoir un domicile séparé, et moins de cent quatre- , - Le rnari «rt. 3i2 et 3i3... La lacune que le code
! 24 25 CHAPITRE PREMIKR. DE LA FILIATION détruire la présoraption de légitimité admise par ]e § 1468, que si le mari, pendant le temps de Ia conception, — pdur autant L’enfant devient donc légilime par l’effet du mariage et à partir de ce moment seulement. II en est tOLit autrement de 1’enfant conçu pendant le , mariage; celui-ci est légitime dès le moment de sa conception (i). L’importance de la différence signaléese révèle s il s’agit, par exemple, de prendre part en qualité d héritier légitime à une succession qui se serait ouverte entre le moment de la conception et le jour du mariage. II est certa in que 1’enfant réputé Conçu à partir du jour du mariage seulement ne pourrait prétendre y participer. Elle a encore auire importance au point de vue de Ia question de savoir qui peut atlaquer la légitimité de 1’enfant conçu avant le mariage et par quelle voie on le peut. Nous y reviendrons plus loin Maisle mari peut toujours détruire la probabilité admise par la loi en désavouant 1’enfant. Ce désan’est méme soumis, dans cc cas, à aucune condition; seulement Tenfant peut, dans certains cas déterminés par l'art. 314, opposer à 1 action cn désavcu des fins de non-recevoir qui sont toutes fondées sur l’aveu exprès ou tacite de paternité par le mari. Ainsi, tandis que pour 1’enfant (0 C’est pour bien marquer cette différence dans l’état de enfants que le § 1 de l’art. 7 du projet porte : - L’enfant avant le cent quatre-vingtième jour qut suit celui de la ^‘^lébration du mariage est réputé légitime à partir de cette "iernière époquc. - que cette période tombe dans le mariage, — n’a pas cohabité avec epouse. On comprend la difficulté vera encore le mari à son qu’éprourapporter une preuve purement négative, Aussi les auteurs du projet , ajoutent-ils que « le mal est en tout cas moins grand et 1 m,ustice moins frappante de considérer, par exception, un enfant en réalité iilégitime, j comme leg.Ume. que de déclarer iilégitime un en&ntqui reellementne le serait pas (i) f P^ésomption de légitimité : Õend nT, est né ’ dant le mariage peut avoir été concu antérieurementacelui-ci: siPenfant est néWnt le cent quatre-vingtieme jour qui suit le maria-e il ne peut se prévaloir de la oré ^aua^e, ii il doit avoir été une presomption de légitimité; seauenrp 'i rt ^nanage, eten contime. Cependant la loi le réputé 'lé-itimc Sge^^apt':- -- nage appartient à celui nui n «rx qui a epouse la mcre. il car d<d.de„ia„q, „„ depuis " L’actÍon de fait entre les éi (i) Motijs du ne en dcsaveu epoux. « projet du code civil aÜcmand, ncst pas admise s’il y u eu réunioi' t. IV, p. 654-
I DE LA FII.IATION 27 26 CHAPITRE PREMIER d’après le témoignage des hommes de l'art (i). Sont-ce là les seules fins de non-recevoir qui désaveu du mari? On cdnçu pendant le mariage la légiiimité esí la régle et le désaveu 1’exception, pour lenfant conçu ● avant le mariage, le désaveu est la rcgle sauf dans les trois cassuivanls : puissent êlre opposées au décide que non. Et d’abord, il est clair que si laveu taciie du mari constitue une fin de nonrecevoir, sa reconnaissance expresse doit aussi être considérée comme telle, qu’elle ait eu lieu après ou mcme avant la naissance de Tenfant (2). La loi ne prescrivant pas de forme, une simple lettre suffirait Lorsque le mari a eu connaissance de I2 grossesse avant le mariage, car.alors on peut pré- , sumer que 1’enfant lui appartient (i); | 2° S’il a assisté à 1'acte de naissance de 1’enfant ; décla- i 1 et si cet acte est signé de lui ou contient ralion qu’il ne sait signer. Par assistance il faul entendre non la simple présence du mari, mais son concours à Tacte; sa celte reconnaissance. Onva pour prouver même jusqu’à admettre une reconnaissance verbale (3). Si donc 1’enfant conçu pas désavoué, il est réputé legitime, et cctte légiti- ®ité, quoique fictive. produit tous les effets de la ^égiiimité réelle. c’est pourquoi la loi exig® encore que cet acte soit signé de lui ou mentionne qu’il ne sait signer. C’est là, en effet, un aveu tacite de paternilé (2); avant le mariage n’est 3o Si 1’enfant n’est pas déclaré viable. Dans ce cas, le mari n’a plus aucun intérêt au désaveuD’aillcurs, il est possible (i) L’art. 7 du projet ne reproduit plus spécialement cette de non-recevoir qui se trouve indiquée d'une façon généfale dans l’art. i5, (2) L art. 7. n° 4, porte : ficrii quelconque, ou Père de Penfant aux donc à 1’aveu exprès la preuve judicíaire de la paternilé du "'ari {art. Sqo, C. Nap. et 37 du projet). (3) Laurent, t. III, n“ 38i. Ávant-projet, art. 284, § Le projet de revision ne Tadraet pas. Par comre, il admet comme aveu tache tout fait qui est de nature à prouver que - mari a traité 1’enfant comme sien (art. 7, n<> 3). Si les Pnroles som appuyées d’un fait qui les confirme, il y aura 3veu tacite. aussi que Tenfanl qi^‘ nait non viable ait été conçu pendant le mariagsLes tribunaux se décident, quant à la viabilit^» ’ u s*il a avoué sa paternité par un reconnu être le . s'il est judiciairement termes de 1’art. 3y. - Le projet assimile (0 Voyez I’art. 7, i», du projet, conforme. (2) Le projet rend le texte du n” 2. de l’art. 314 plus préc'® en le redigeanf comme suit : ●* 2« Si, de 1’acte de naissancCi indiquant sa femme comme mère de 1’enfant et ne contenaO* aucune énonciation contraire à sa paternité, il resulte que mari a concouru à l’acte, soit en personnc, soit par un mflf’' dataire. m II ne reproduit plus la necessite de la signature dU mari, cette formalíié étant imposée par le titre II du livre 1*“^ auxdéclarants et aux témoins. i®'. 1« le I
28 29 DE LA FILIATION CHAPITRE PREMIER Mais leníimt peut aussi avoir été conçu aprèsle mariage; quel sera, dans ce cas, son état? L’article- 3i5 dit que la légitimité de lenfant né trois cents jours après le mariagepourra être contestée. De nouveau, bien que 1’enfant né plus de trois cents jours après le mariage soit naturel, la loi le répute legitime toujours dans 1 intérêt de la société. Si quelqu’un n’a pas un intérêt privéà contcster son état, 1’enfant restera légi' time(i). L’action qui appartient, dans ce cas, à 1 intéressé est 1 action en contestalion de légitimité. II. — Des actions en désaveu et en conTESTATION DE LÉGITIMITÉ. L’action en désaveu est essentiellement attachée à la pcrsonne du mari. La raison en est qu’il s agit, dans ce cas, de contester la paternité alors que l’enfiinta été conçu ou est né pendant le mariage. Qui donc peut savoir si la présomplion dc légitimité que la loi attache à cet enfant est contraire à la réalité? Evidemment le mari seul peut le doit avoir le un enfant ! savoir, et, s’il se tait, personiie ne droit de contester la légitimité de cet enfant. Cest donc pour le mari une pure queslion d intérêt ^oral, ou, si l’on veut, une question d’honneur. On discute le point de savoir si le mari interdit peut intenter 1’action en désaveu? II sagit d un acie qui exige la manifestation de la yolonté Propre de celui qui 1’exerce; comment, dès lors, (i) Lart- 3iS est reproduit d’unc façon plus nette et plasprécise par l’art. 13 du projet.ninsi cnnçu : k Toutc personnc mtéressoe a egalement le droit de/<7;Ve frec/nrcr 1’illégitimité de 1 enfant nc après Ic trois centièmc jour qui suit celui de la dissolution ou de Pannulation du tnariage, oii celui cie c^tispantion du mari, eu cas d'abseuce déclarée. « Comparez lart, 291 de 1'avant-projet. — La seconde partie de 1’arc. i3 tranche la controversa qiie nous avons signalée au chapitrc dc VAbsence, t. lef, p. i65, note 1. Le projet admet la légiti* mitéde renfaiit né après le trois centièmc jour qui suit celu» de la disparition du mari, en cas d’absence déclarée. 'ntéresse, sjoute le rapport, pourra se borncr à contester légitimité de 1’enfant, soit par voie d’action, soit par voie d’exception, et 1’enfant, pour échapper aux conséquences de cette contestation, serait obligé d'éiablir l’existence du mari à répoque de la conception. - Mais alors 1’enfant devrait vinuellement établir qu’il est adultérin, puisqu’il est né plus de trois cents ' conforme au foit : Pfojet Laurent, laquelle est bien plus lenfant qui prètendraient est rèputé naturel, sauf n _ 8u’il est adultérin à prouver qu’il a été conçu pendant la vie 'le l’«bsent. 11 y a, en eíTet, cette différence entre les dcux P^^emiers cas prévus par l’art. i3 et celui de l’absence du "lari, que, dans les deux premiers cas, le mariage n’ex»ste Píi^s; on peut donc réputer rentani legitime dans son interet; landis que dans le troisième cas. on ignore si le mariage ®xistait encore à 1’époque de la conception ; '='re rèputé ni legitime, ni adultérin ; il ne peut ètre qu un Ifi seconde partie de l’art. i36 ceux Tout la : 1’enfant ne peut ntiturel. Toutefois ''cvrait ètre supprimée. selon nous, comme étant contratre a'* droit jours après la disparition du mari! Cependant le rapport dit que cette conséqucnce , , . : ne peut se produire. Nous preferons Ia solution donnée par 1’art. i36 de Tavantcommun.
33 32 DK LA FILIATION CHAPITRE PREMIER La loi n’accorde pas 1'action en désaveu à la femme ni aux enfants. On comprend le motif d’ordre moral qui s’y oppose. Néanmoins, si la femme devenait légataire universelle de son mári, ne pourrait lui refuser celte action, quelque immoralc quelle soit. II en est de même pour les enfanrs qui peuvent exercer l’action en désaveu en leur qualité d’enfants, mais comme héritiers du mari (i). Mais ce délai ne court-il, comme semble le dire le texte de Van. 3ij, qu’ « à partir de 1’époque oü | lenfant s’est mis en possession des biens du mari, ou de lépoque oü les héritiers seraient troublés par Tenfant dans le soutient, prétendant que ce trouble est la iustification de Tintéret pécuniaire, né et actuel, qui seul autonse le désaveu de leur part (i). Mais la plupart des auteurs et la jurisprudence distinguent entre le cas oü lenfant a un acte de naissance reguher, ou Ia possession d etat d’enfant légitime, et le cas ou il na ni titre ni possession. Dans le '<*PPartenant à Ia famille, les h nu rs ont le droit d’agir nvant d elre troublés dans la possession des biens du mari parce qu’ils Teavent aT peuvent ag.r, parce qu'ils n’ont pas d'intérêt à le .re avant que leurs droits pécunlirl t o.ent ; reellementcompromis (2). (') UuHENT.t. III, n«43g. tribunal de Bruges P- - note) et accorde aux h' v"* de ces deux opinions, par e fan^et ò n''' avam d’être troublés poin. de v"e dir"'"" T étantencoredl^UH successeurswiíversc/s''^' «« scs autrcs Toutefòis les hériti on cette possession »? LauRENT non avant d’ètre iroublés; c’est pourquoi le § 2 de I’art. 10 ne ●es déclarc déchus de ce droit « que si trois mois se sont écoulés dcpuis 1’époque oü 1’enfant s’est mis en possession des biens du mari, ou depuis l’époquc oü ils sont eux-mcmes troublés par 1’enfant dans celte possession. - En cfTet, dit le . rapport, les héritiers ont toujours à craindre que, si 1’enfant féclame plustard la succession,les preuves de la non-pater» "|té auront dispi nion dans l’art. 28G, 2°, de son avant*projet. L’art. 10 remplace les niots « contester la légitimité de 1’eníant ", qui sont 'nexacts,par les projet ajoute un article nouveau (art. 9) ainsi conçu : “ Laction en désaveu, intentee par le mari, passe à ses héritiers ou à ses autres dépcri. Laurent maintient son opi* iru ou intenter 1’action en désaveu mots Le successcufs wiivcrsels, mais ils sont «iéchus de tout droit. de ce chef, s’ils ne reprennent pas ●insiance dans les trois mois du déces de leur auteur. ■ Cette disposition ne fait que consacrer u,ne faculte que ● upiniongénérale puisc dans les termes delart. 3iy projet a soin de la restreindre dans un court délai. Les ntots H ou ses autres successeurs universels » sont reproduits dans les 7, mais , Ils consacrent également trois art. g, 10 et 11 opinion générale. (0 Lauiuint,!. 111, n» 442, ctAvant-projct.t. II, p.87,n«a. r peuvent intenter 1’action en désaveu. - >ers ne sont pas obligés d’intenter l’action
1 34 CHAPITRE PREMIER DE LA FILIATION Le mari et ses héritiers ont Ia faculté de prolonger le delai tres court que le code prescrit pour intenter Taction en désaveu ; pour ce faire, ils doívent désavouer l’enfant par un acte extra Judi' ciaire-, mais, dans ce cas, ils doivent intenter raclion dans le délai d’un acte (art. ?i8l (i). Lart. 3i8 dit que l’actÍon est dirigée contre un luteur ad hoc, cest-à-dire donné dans ce but même à Tenfant, et I père est son adversaire, et la mère défendre, puisqu’elle est en faute; il a faliu lui donner On decide généralement que le tuteur ad hoc est nommé par le conseil de famille. Cependant Laurent et Demolombe enseignent que ce tuteur devrait être nommé par le tribunal, à raison de la méfiance qu’inspirent les parents paternels et ^aternels (i). Uart. 3i8 ne prévoit que le cas oü enfant est mineur, et il ne peut même s’agir que u mineur non émancipé, puisque le mineur umancipé mois à partir de cet peut se défendre lui-mcme L’enfant ^ajeur n’a besoin d’un tuteur spécial que s’il est tnterdit. disant en présence de sa mère. ; - - ne peut I® c’est pourquoi 1 luteur spécial, appel® i tuteur ad hoc. La loi ne dit pas quel est le tri- ' bunal competem, mais le code de procédure l’indique cest celui du domicile de l’enfant ici defendeur (loi du 25 Lorsque 1’enfant en présence de la mère », la loi ®ntend dire que Ia mère doit être appelée à inter- '^snir au procès (2}. un «íomicile du mari. Mais l’art. 11 du projet maintienl le 'ncipe général qui nous paraít préférable. ^ D) Laure.nt, t. III, no 453. DE.MOLOMBE. t. V,n® 166. Cette ^'on est consacrée par le projet ct l'avant-projet. Actuelp^ient, la jurisprudence parnit de plus en plus divisée. 1 incompétence du conseil de famille, voyez : un juge- ^^ent du tribunal civil de Bruxelles du 21 mars i885 {Pasi- '885, IIJ, p_ et un jugement du mème tribunal janvier 1889 {Journal des Tribimaux, 1889, n<> Sgó, de contraire, voyez un arrét de Ia Cour d'appel a du 12 juin 1882 1882, II, p. 253)etun „ f 6 la même Cour du i5 iuin i885 {Pas., i885, II, P- 328). ' sui"^ projet consacre tous ces poinis par la rédaction pa7^”^^ de son art, n : « L’action en désaveu intentée, soit ° Riari, solt par ses héritiers ou par ses autres succes- ^●niversels, qui est 1876, art. 3g)' . est sous puissance, il vá de soí ] que son domicile est celui de son père qui le nwrn ? ordinaL, Fenfant “rest inr judiciaire; s 11 est interdit. ou en cas de prédécès du nè de la mere, il a le domicile de mars oU - pere son tuteur (2). pas cette facuítr^ml' Projet ne maintienl , ce qui est équivàlent.^ ' augmente les délais d’un mois, j porter l'acdor dans'\'ous^Ss^^ ^ propose tous les cas devant le tribunal du de seta-s portée devant le tribunal du domicile est
36 37 DE LA FILIATION CHAPITRE PREMIER et de plus, Taction n’est soumise à aucune règle spéciale ni quant aux délais dans lesquels elle doit être intentée, Tout intéressé ^ Si le désaveu est adrnis, 1’enfant est illégitíme: s’Íl a été conçu avant le mariage, Í1 est naturel; s’il a été conçü pendant le mariage, Í1 est adultérinDans cette dernière hypothèse, la filiation adultérine résulte dü jugement rapproché de Tacte de naissance. Voilà ni quant à la procédure à suivre. peut donc agir en ce qui concerne sesintérêts pécuniairesaussilongtemps que la pres- ^ription ordinaire delrenteansn’estpas acquise (i). Une un cas de filiation adultérine i constaté malgré le vceu de la loi qui prohibe la ■ reconnaissance des enfants adultérins (art. 335). Le jugement rendu sur la demande du marioü de ses hentiers est opposable à loute la famiUe» par la raison autre conséquence résulte de Ia nature de cette action, c’est que le jugement n’a d’effets qu entre les parties qui ont figuré au procès (2). (í) On a prétendu, à tort, en se basant sur la place Quoccupe dans le code Napoléon 1’art. 3i5, que les délais art. 3i6 et $17 étaient applicables à ]’action en contestabon de légitimité. La place qu’occuperont les dispositions atives à cette action dans le nouveau code civil enlèvera oute valeur à cet argument. Comparez l’art. agS de TavantP|'ojet. L’art. i3 du projet fait disparaitre par sa rédaction s precise certaines controverses qu’avait fait naitre la ^ de l’art. 3i5, d’abord, en ce qui concerne le droit *^cordé à fon/e pcrsonne intéressàe i ensuite, quanta Fobli8otion dont nV qu eux seuls peuvent désavouef une fois la question d etat de Tenfab^ par jugement, personne 1’enfant: décidée contredire. Nous savons déjà ce quon entend par action eD contestanon de légitimité: elle ne peut ètre intentée que contre lenfant né après le trois centième jour qu su.t la d.ssolutionou lannulation du mariag» aorí, í " a ‘ f “ donc été conçU loi net du mariage; cest pourquoi 1» oeut in Toute personne intéressée P tenter 1 action en contestation de légitimité» peut plus y ne pour le tribunal de déclarer nilégitimité dans le cas g , -^Sb; enfin, quant aux mots « né irois cents jours la dissolution » qui sont incorrects. La première partie yte :« ToiiIq personne intéressée a également le droit de de 1’enfant «éíiprèsle trois cen- ,our qui suit... „ . Í2) Le -8>timité; jour du mariage si, à l’époque de la conception, des parents était engagé dans les licns d’un précédent est principe, Tenfant conçu avant le mariage jjg^^Súime; 1’exception proposée, empruntée a la doctrine a pour but d’empécher que des enfants adulaxweiler "™ én.andpé =. ri"' nommé sur F “ l’mstance par un tuieur ad hoC demanderesse. avant cause, n (i) Voyez l’art. i3 du projet ajoute deux autres cas de constestation de Celui oú Tenfant est né avant le cent quatreléai est appelée à intervenir projet, cité plus haut. W 3
38 CHAPITRE PREMIER 39 DE LA FILIATION III. — Des preuves de la filiation DES ENFANTS LEGITIMES. Aux termes des art. 319 et 32o, la filiation des enfants légitiraes se prouve par les actes de nais- . Toutefois si cette action n’avait d’aulre but que dô contesler letat de lenfant, elle serait imprescrip* tiblecommelactionenréclamationd’état(art. 328). I Le code Napoléon ne parle pas de Taction en I contestahoji d'état. Onadmetgénéralement qu’elle j appartient^ comme droit moral à tout membre de ' la famille a laquelle une personne prétend appartenir. On la qualifie souvent aussi, mais à tort, ' selon nous, d’action en contestation de légitimité, dont il a ete question ci-dessus. II ne faut ^^^ Paiernité, n° 387, 3°), auquel on peut compnrer un Cour de cassation française. du 29 mars iS52 ( A1.L0Z, Rccueil périodiquc, 1854,1, p. 392). Tout intéressé par tous moyens de preuve^ contesler fétat d’un enfant qui aurait été fausseinent reconnu et ensuite légitimé dans acte de mariage (arrét de la Cour d’appel de Bruxelles, ^ 3 avril i8gj {Journal des Tribunaux, 1891. p. 553; ^°^^^cctes périodiqueSy6-j^\ Pasicrisie, II, p. 325). II s'agit, cet arrêt, d’une action en contestation d'état d'un enfant naturel, U peut fenii les dix pretnier _ _ pas confondre 1 etat avec les- droits pecuniaires qui en dérivent. L'état est d’ordre ^ faÍe V W rattachent ne peuvent ■ fairelob,etd-une transaction, et ne neuvent être soumises à une prescrinrinn V Peu^ent , les rirnifc . ● Toul au contraire, Íroufr el concernant leS ; aroits reelsou patrimoniaux (i). ! qualifiée action en contestation de légitimité. se présenter un cas singulier : e On suppose que nie sest remariée, malgré la prohibition légale, dans aiois de la dissolution ou de 1’annulation de son mariage, et qu'il lui naisse un enfant avant cxjMration des trois cents jours. En vertu de la présomption I * durée de la gestation la plus longue à trois cents ^s, lenfant appartient au premier mari, mais, si la naisbien que antérieure aux trois cents jours dèpuis la cen^'^ ou 1’annulation du premier mariage, a lieu le don jour, au plus tard, depuis la célébrafixe ^ mariage, l’enfant, d’après la présomption qui a durée la plus courte de la gestation à cem quatre-vingt les ®PP^^^'ont au second mari. 11 y a donc confiit entre Val P^^ésomptions légales, et toutes deux ont la méme le texte de loi n’indique la manière de terminer div°"^'^‘ la doctrinen imaginé les Solutions les plus contradictoires, les plus grotesques. o y a certes pas lieu des’arréter àcellequi prendégard 1’ ■ ÍpTurd=,rs"tr"““'“^ oòre„fcn.==< i d’absence déclarée (aruTs^ Í"''? ■ j explique dans une nr./ ' *<^finále). Nous nous somni®^ disposition, qui a été de cette dernièf® rabie rappor^eur de la P^^oposition de rhonoflu d’introduire danO ^ oru qu’ilest supef' consacrant des pínl! dispusitio^ Voyez cependa^m ?::r P 94, lOsulter sur ces questions n ^™'-P*-^Jet. On peut con' d’appel d’Orléans du 6 ma " 'nteressant de la Couf { ’ 6 mars .84. (Dalloz. Répcrtoirc. ■ t4
40 CHAPITRE PREMIER DE LA FILIATION 4‘ sanee inscrits sur le registre de Tétat civil. Adéfaut de ce titre, la d’enfant légitime suffit (i). Nous 1’avions déjà dit, la filialion maternelle se prouve directement, savoir par 1’acte de naissance de lenfant (i) ou par la preuve testimoniale. puisque la possession d’état nest qu’une série de faits matériels qui se prouvent par témoins. Une fois la filiation maternelle prouvée par lacte de naissance ou par témoins, la filiation paternelle doit en résulter en vertu de la présomption de 1’art. 312, que nous connaissons. ■La possession d’état établit à la fois la filiation paternelle et la filiation maternelle, car les faits la caractérisent doivent s’appliquer à la fois possession constante de Tétat : aux dQux presomptions, à la fois, et qui aceorde deuxpires í entant, ni à celle qui les repousse toutes deus, commese neutrahsant. et qui laisse 1’enfant sans pêre. N’est pas plus permet à Tenfant de choisir, à sofi gre, 1 une ou I autre filiation. don.íl'* sojution la plus généralement admise est celle qu' entre les deuS de Snn ® circonstances particulières de ch que espece et c‘est cette solution que rarticle .4 rart. .9. cie sont muets néerlandais et italie" 1’empire allemand^aurip"' tranche la question^de ^ ' s-est remaHée endéanVtr, ' ^ « ^i l’épOUse j mariage. et si Dendn après la rupture di» Ia célébrationdunouveauya^™^^ '' ' considérer comme enfant 1 ' «econd. 1'cnfant.s-il m né mari et dü premier au 1^8'time se prouve, vis-à-vis de la mère, par l’acte de nais sance inscrit sur les registres de Tétat-civil. "Lidentité de 1’enfant peut ètre établie par témoins; *^6anmoins, si sa possession d’état est contraire à 1’acte de ^3issance,la preuve testimoniale est subordonnée aux condiiions de l’art. fii-" ^®rsque Ia filiation maternelle esteonstatée par titre, la ’3tion paternelle est déterminée coníormémeni à l’art. Sous ré Art. 20. --ge,seraconsillV'"" ^ mari r s’il est du rupture . comme enfant légitime I Plus do 270 jours après cette , , 'sposition. ' la durée ordina re dn t prussien. est base« Eafin 1’art. (270 jours). " ^eposé dans l'art. SudTc ^^"^‘''“'■sant le princip® | e. laction n 1" : ; = « L'ac.ion en I ^^^-tentéesquesi?rCS'né Projet corrige et comnl'? viable. » de ces article® ● ’ ● “ La filiation de 1’cnftnt premier ^Pture.ilseraJ Cette direserve du désaveu. ●7* “ A défaut d’acte de naissance, la possession consante de 1’état d’enfant légitime prouve Ia filiation tantvls- ^ ''is du pêre que vis-à-vis de la mère. t. Le § 3 de 1’art. 16 «stnouveau. 11 a pour buí d’obliger 1’enfant à prouver son ^r^tité au cas oü elle serait contestée; en efFet, 1’acte de "a'ssance ne prouve pas Tidentité. Comparez les art, 294 et 9 de 1’avant-projet, en grande partie conformes. (') Même si cet acte contient une erreur d’orthographe ®"s l’indication du ^^'ounal de considéré comme -eíit ne peu' (0 Le de la de la mère.lVoyez le jugement du Bruxelles, du 14 février 1891, cité plus haut.) nom
43 42 DE LA FILIATION CHAPITRE PREMIER pc^ et à la mère. Elle s'établit par une réuniofl su isante de faits qui indiquent le rapport de íliation et de parente entre un individu et Ia famille à aquelle il piélend appartenir. Les principaux de ces faiis sont : Que 1'individu auquel il prétend Que le père l’a traité tellement, dit encore loraleur du gouvernement, que leur énumération eut été impossible, et que la a pu indiquer que les principaux. La possession detat établissant la paternité aussi bien que la maternité, il s'ensuit qu’une fois cette possession établie, le mari nc peut plus désavouer reitfant, puisque la possession d’état irnplique la reconnaissance de la légitimité de l’enfant. Elle comprend égalemenl la preuve de lidentité de Tenfant. Au chapitre du Mariage, nous avons ''u que Ia possession d’état peut même servir à prouver le mariage, ainsi que la légitimité des ^nfants (art. 197} (i). Si la possession d’état est conforme à 1'acte de ●^aissance de 1’enfant, celui-ci ne peut plus réclaun état contraire, et personne n’est admis à contester son état. Ainsi, dans ce cas, il y a une double preuve pour ou contre la prétention de de 1’enfant (art. 322}. Si 1’enfiint n’a pas de titre, c est-r ''sissance, ni de possession d’état, Vart. 3a3 1 autosous certaines conditions, a prouver sa filiabon par témoins. Mais, si l'enfant avait été inscrit ^ 1 etat civil possession d'ét?t conforme, il ne pourrait être admis, même par la voie de Tinscription-de faux, ^*)T, p. 238, loi a loujoLirs porté le nom du pèt^ appartenir; comme son enfant, et 3 pour\u, en ceite qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement ● Qu’il a été la société; Qu’il a été reconnu (art. 321). i l’école publc !r n' (lopinion l'Exposéd " Mais la loi. di' . faits tous a S de prouver que lenfant porte aue'l"“ ™mme légitime : il n’in>' , preuve porte d ^ {=)● » P porte donc sur des faits nombreux et varié^. reconnu constamment pour tel dans pour tel par la famill®' ; ces dire dacte de ade faux noms, et qu’il eüt une sous queiques chLteS'dTTrL" ‘ l’avant-projet ^(|)Exposédes,noUf3p„B.oor.Paí ’art. 33* empruntís à l’art. 296 A.MENEU. LoCRÉ, t. lij' i
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