Oeuvres choisies vol 1 1893

R. ER, VON u (EÜVRES CHOISIES TRADÜITES AVEC L’ADT0RISATI0N DE L’A0TEÜR PAU O. de MEÜLENAERE Conscillcr à la Cour d’Appel de Gand TOME X PARTvS Libra.r.e a. MARESCQ, A!né ÉpITEIIR et 17, rue Victor-Cousin CHEVALIBfí-MARESCQ et G 20, rue Soufflot > mdcccxciu Gand,imp. C. Annoot-Braeckman. Ad. Hoste,succ*‘.

g/g .1 p. ^co5 PRÉFACE. Pour avoir une idee complete du génie de Jhering, il ne son chef-d’ceuvre : 1’Esprit du suffit point de connaitre , ü faut avoir lu ses opem miítom. J’appelle DROIT ROMAIN ainsi les dissertations plus ou moiiis éteiidues qu’il a publiees dans le cours de sa carrière, et dont la plupart ont acqi|is une véritable célébrité, soit par la nouveauté des aperçus. doniiée. J’ai fait parmi soit par la forme même qu’il leur a elles un choix que Hllustre auteur a approuvé, et cette dernier hommage rendu publication est, dans ma pensee, un à un des plus grands juristes du siècle. M.

TABLE DES MATIÈRES. Daos quelleg limites le débiteur d’uae cliose doit-il restituer le gfain réalisé au moyen de cette chose Observationa sur la théorie des risques dans le contrat de vente. Mélaages d’exégèse L’ancien possesseur de bonne foi est-il obligé de restituer au propriétaire le prix de yente, lorsque la chose est venue à périr . I. 1 87 II. 189 III. IV. 280 I

1. — Dans quelles limites le débiteur d’une chose doit-il restituer le gain réalisé au moyen de cette chose(1844)?(*) SOMM AIRE. Tntroduction. 1. InsufUsance des trnvaux antérienrs. 2. Solutions contvndictoires. 3. Explication do PmHj.I.. 21 do lior. xend. D 18-1. 4. Position de la qnestion. CiiAPiTRE I. — Lucvim rei. — Gains provenus excUisivement de la cliose même. 5. Accession, alluvion, ctc. 6. Chasse, gibier. 7. Occupation accidentelle. — Trésor. 8. Accession juridique. 9. Accroissoraont par suite iVnãJuãícatio. 10. Accroissemont hóréditairc.— Opinions contraíres. — Discussion. 11. Conclusions. 12. Paiemcnt par emur. 13. Causa atoccasio lucri. — Exemples. 14. Príncipe. 15. Transilion. CiTAPiTRE II. — Gains mixtes, dús en partie á la coopération du débiteur de la chose. 16. Division de la raatière. Section I. 17. 1" Cas dans lesquels le gain ãoü qu’acquis Restitution de la succession acquise au moyen de jure. (*) Extrait de: Abliandlungcn aus ãem romisclicn RecU. Leipzig 18-14. 1

o so.v.vA/iír. t> 2 1. soyiyíAíRE. Sectiox I. 43. Droits du dkditeur. 44. A. Casoh la resfííuíion du lucrmn nepeuiêtre réclamée. 1'’ Ventes successives. 2' Intéréts de l’argent d’aufrui clonné on prêt. 3'’ Autres cas. 4" Droits do 1’achoteur évincé. 5® Fermnges échus depuis la vento. 50. li. Cas ou la restitution ãuhxcTMmpeut étre rdclamée. 1'’ Aliénations nécessaires. 2'* Cas oü la vento do la chose duo niiiralt au créancier. 3® Pétition d’héréditó contre Io possessour de mauvaise foi4” Vento do la chose revondifiuéo. 55. Conelusions. , Section II. 45. 46. 47. 48. 49. 51. 52. 53. 54. l’esclave insíitué hérétier. — Restiíution des frtiits porçus par le créancier de bonno foi. 18. Hypotliéque do la chose d’autnii. 19. Donation mortis causa de la chose d’autrui. — Restitiition do la propriété par le donatnire. 20. Legs de la chose d’autrui. — Restitutions du légatairo au fidéicomniissaire. 21. Restitutions de Vnsur.apiens. 22. Cession de la cautio damniinfecti. Section II. 23. 2“ Cas(lans lesquels le ãébiteur de la chose ne doit point rcsiitner le gain. 24. Acquisitions faitos par Tosclavo. 25. Actions acquises au propriótaire à raison d’actes illicitescommis par des tiers. 2G. Suite. — Explication do la L. 21 dc her. veud. (18-4) par MÜHLKNimUCH. — Explication de Hasse. 28. — Explication nouvelle. — Analyse du texte. 29. — Autres arguments. 39. Le vendeur est-il toujours obligé do ceder sos actions lorsquo lo fait dommageable a été cominis aprés la ventc? 31-32. Príncipe. 33. Démonstration. 34. Suito. — Actions quidoivent toujours être cédées. 35. — Âctiofurti et condiciío furtiva. 36. Le débiteur de la chose <loit restituer tout ce qu’il a retire do 1’intentement des actions. 3T. L’obligation de ceder les actions disparait lorsque lo débiteur a été in culpa relativement au fait dont elles sont nées. 38. A utres cas oü la cession des actions est exclue. 39. Élémentcommun des trois cas cités. 40. Exceptions: 1® Créancier hypothécaire, mandataire, negotionm gestor, 41. 2° Quidolo desiit possiderc. 27. 56. Droits du créancier. 57. Cas dans lesquels le créancier peut réclamer le lucrum. 1" Gestion des afTairos d’autrui. 2° Restiíution de Penrichissoment. 58. 59. 60. 3® Gaios retirés de la possession de riiérédité d’autrui. 4® Vento consentie par le possesseur de bonne foi. Suite.— Conditions d’applicatÍon do cette dernière décision. a) Bonafides du vondeur et titulus putativus. h) Perto do la rovondication. 61. 62. G3. 64. 65. Conelusions. Lucvwii iwo^pUT negotiationein ClIAPITRE III. 42. Règle applicable.

INTRODUCTION. 1. On connatt Iíl règle du droit romain : Cv.jns est pericnhm, eji(s ct commodv/úi esse ãehet['), ou, comme le dit Paul, dans la L. 10 de R. J. (50-17) : SecwnãuM naturam est commoda cnjusfpíe rei eurnsequi^ queMseqnuniur incommoda. Cette règle parait au premier aspect si palpable que l’on pourrait se refuser à admettre que soii application soit de nature à soulever quelque diíRculté ou que son explication théorique puisse offrir de Tintéret. Cest á cela mêrae qu’U faut attribuer que même dans les traités approfondis du droit romain elle ne se trouve pas plus amplement débattue. Le fait est d’autant plus remarquable qu’elle forme, comme on sait, 1’objet d’un titre spécial:ãe periculo et commodo rei venditae dans les Pandectes(®) aussi bien dans le Code(*), avantage qui a décidé, au point de yue littéraire, du sort de tant de questions du droit civil. Dans les ouvrages d’exégèse, on ne trouve guère, sous ce titre qu’uiie application de notre règle aux fruits naturels et civils, á ralluvion, au trésor, et un coramentaire iusuffisant sur la cession des actions attribuées au vendeurpar suite de la degradation ou de Tenlèvement de la cliose vendue. Dans (') §3 J. de emt. (3-23), L. 7 pr. de peric. et comm.(18-6), L. 1 Cod. ibid. n Lib. XVIII, Tit. 6. (“) Lib. IV,Tit. 48.

7 N» 2. INTRODUCTION. ●6 RESTITUTION DU GAIN. distinction que d’autres textes (*} rendent aussi au moyen des mots coTims^ hond^ opposés à a(hiiinisto'aiw, iioxa causa^ et à laquelle, d’après ces expressions, oii devrait attaclier le sens que tout de2)end du point de savoii’ si uii gaiii a ètê réalisé par ou sans un que celui qui doit prester la c7iosô., ue doit point restituer le gain qu’il en a retire au moyen d’un acte juridique, il est dilTicile de croire à rapplicabilité générale de cette règle, quelles que soient les raisons génèrales qu’une argumentation subtile pourrait alléguer en notamment déduire cette règle comme suit : Celui qui ne peut réclamer d'un autre que la chose et non nn acte positif de sa part, n'a aucun droit au gain que cette personne a obtenu par la chose au moyen d'un acte positif. Ce gain, en effet, est produit sinon par cet acte seul, au moins par la chose et par 1’acte, et il n’a rien à prétendre quant à dernier. II est à peine besoin de dire que telle n’est point la raison qui a dicté la règle de Paul. La conclusion d’un acte juridique n’exige habítuelleinent aucun eílbrt, mais se borne souvent à une simple déclaration de volonté. Or, si cette déclaration pouvait être considérée comme un acte positif, il devrait en aller de même, p. ex. de r<irdre de faire adition d’hérédité, donné par un maitre à Tesclave qu’il a vendu, alors que nous savons que ce gain doit être restitué à racheteur(°). Le fait que pareille application de la règle établie par Paul serait manifestement erronée, déniontre que cette règle même ne saurait recevoir une application générale. Elle conduirait p. ex. à dire que le vendeur défendeur à la reivindicatio ne devrait pas restituer les loyers ade juridique. Or, lorsque Paul dit sa faveur. On pourrait ce ces derniers temps aussi ('), on a traité de divers côtés certaines questions spéciales, mais on n’a pas encore, queje ísache, tente une exposition d’ensemble. 2. Pourtant la facilite de cette règle est plus apparente que réelle. Les exemples qui suivent suffiront, poiir le moment, á le faire voir. Si le vendeur vend une seconde fois la chose, et qu’ensuite celle-ci périt par casns^ Une doit pas restituer á 1’acheteiir le gain qu'il a réalisé au moyen de la seconde yente ('). Au contraire, si quelqu’un a vendu la chose qui m’a été léguée, mais dont il se croyait lui-même légaíaire et que cette chose soit ensuite venue à périr, il me doit la restitution du gain qu’il a réalisé C’), et cela comme le dit Julien, dans Ia L. 23 de reb. cred. : qnasi ex ve mea loctipletior factus sit. II doiten être de même lorsque le vendeur d’une hérédité vend isolément une chose qui en faisait partie(^). Tandis que, d’après le § 8 J. de empt. (3-23), le vendeur doit céder á l’acheteur Vadio fuvii, la L. 21 de her vend. dit ; el si vi dejectns td propter fiirti aclionem duplum ahsUUevo, iiiMl hoc ad eniptovem qmdinehit et d’après la L. uU. 22 § 3 Cod. de furto (6-2), le commòdataire ne doit pas restituer davantage au commodant ce qu’il a retire de Pintentement de Vadio fnrti. S. Ces diíférences ne sauraient s’expliquer par notre règle. Et néanmoins elles ne sont pas dues á une inconséquence des juristes romains, ainsi que le prouve á elle seule la L. 21 de her. vend. citée, dans laquelle Paul parle de quelques unes d’entre elles et cherche à les ramener á un príncipe coramun. Paul distingue ici le gain nui ex re percipiUtr et celui qui pvopter negotiationen parce que percipituo\ (8) L. 121 de V. S. (50-lG), L. 3 pr. ad leg. lalc. (35-2). V. aussi laL. 50 § 3 in f. de pecul. (15-1).. magispropter reni meam, qvam ex re mea pecuma mihi daretur. (8) L. 13 § 18 de act. emti (19-1). (*) Je renvoie à cet égard à la suite de cette dissertation. (*) L. 21 de hered. vend. (18-4). (®) L. 23 de reb. cred. (12-1). C) L. 21 cit. de her. vend. (18-4).

9 CIIAPITRIC I. LVCRUM REI. — N" O. 8 RESTITUTION' DU GAIN. I. force, sans rintervention du possesseur. C’est pourquoi cet accroissement doittoiijours('®)etre restitué avec la chose(''). II en va ainsi également des fruits et du paríus ancillae{'^)\ tous deux procèdent de la cliose elle-même. 6. Par contre, le possesseur ne doit poiut resütuer le gibier tire sur le fomls vendu ou qiii doit etre ivstitué autre cause(’®). La possessiou du fonds lui doune bien Toccasion de preiidre le gibier, mais ce ii’est que par sa propre activité qu’il en acquiert la possessiou et la proprieté. Néanmoins, Ia L. 2G de usuris fait exception pour le cas : si/rudusfundi ex xenalione constet c.-à-d. dans riiypothèse ou la destination du fonds consiste daus la chasse, car alors Texercice effectif de la chasse loin d’être accideiitel derive de la naiure même de la chose. Aussi, est-il à peine besoin de remarquer que daus ce cas ce n'est pas le gibier ineme, mais la chasse qui constltue le fructus fundi et que partaut ce quí doit être restitué, c*est Yaesivmaiio xenationis et non 1 aestimatio du gibier tire(venationem fructusfundi esse). 7. Lorsque ce n’est que par pur.accideut que la chose oíFre roccasioii de l’occupation, le gaiu résultant de celle-ci ne pour une perçus, alors que le contraire est certaiii(’“). Or de quel chef le vendeur peiit-il garder ce qu’il a gagné par une seconde vente, alors qu’!! est traité moins favorablement quant au gain qu’il a retire de Ia location de la chose ? De quel chef puis-je conserver les intérêts que j’ai retires de Targent d’autrui(''), bien que, tout comme les loyers, xiceni fructuum ohtinent['^)^ et que tous deux soient placés sur la même iigne par Papinien,dans la L. G2 pr. de R. V.(6-1), en ce que non oiatura pcrveniunt, sed jure percipiuntur^ c.-à-d. qu’ils proviennent d’une iiegoliaiio. 4. Ces contradictioiis, toutefois, ne sont qiGapparentes; il suffit pour les résoudre de faire remarquer que Paul ne soutient pas qu’un lucrumpropter negotialioneu perceptum ne doitjamais être restitué, mais qu’il dit que ce lucrmn ne peut être réclainé là oíi Tobligation porte sur la res. Quel est donc le gain qui, dans ce dernier cas doit être restitué, d’autres termes quel est celui qui doit être considéré comme lucruni rei? Telle est la question que nous avons à résoudre. Pour abréger,je conserverai à cette espèce de gain le de htcrum rei ou lucrum ex re, encore que cette expression ne se trouve point dans nos sources. en nom (●’) II n’y a pas même exception dans le cas do la L. 9 § 4 de usufructu (7-1). Sed si insula juxta fundam injUimine nata sit. ejus usumfructum ad fmctuarnmnon pertinere... En eíVet, rusufruitier n’a droit qu’aux fruits, et c’est pourquoi il n’obtient pasle trésor, ni le partus anciUae. L’alluvion, il est vrai, lui prolite, mais seulement paroe que la partio accrue devient une partie de la chose principale, tandis que, (Paprès la L. cit. Vinsula mflumine nata est veluti proprium fundus. II doit en être de même, naturellement. du. fermier. C’t §3.T. de emt. (3-23), L. 34deR. V. (6-l),L.T pr. de peric. et com. (18-G), L. 16 pr. de pi-^n. (20-1), L. 10§ 1 de jure dot. (23-3) L. 16 de lep:. III (32). (^®) L. 38 do usuris (22-1), L. 15 pr. de condict. indeb. (12-6), L. 4 § l de usuris. (**^) L. 26 de usuris : Venationem fructus futidt negavd esse, msi fructus fundi eu> venatione constet. CHAPITRE I. Lucrum rei. — Accession. Fruits, trésor, ment, causa., occasio lucri. accroisse5. L'espèce Ia plus simple du lucnm rei : 1’accroissemcnt do la chosG par acccssion, alluvion ctc., pcut sg passcr dG commentaires. La chosG s’accroít cllG-même par sa propre (*°) L. 13§ 13do act.emti (19-1). ('') L. 61 S 1 pro socio (17-2), L. 10 § 8 Mandati (17-1). ('2) L. 3436deusuris(22-l).

11 7. CHAPJTRE I. LUCRÜM REI. 10 I. RESTITUTION Dl* GAIN. 8. Ce qui est vrai de raccessioii corporelle, doit Têtre aussi de 1’accession jiiridique c.-à-d. des cas oíi la propriété s’augmente sans la coopération du propriétaire, soit par la disparition de certaines restrictions telles que Vusus/ruclus, Vliahitatio^ soit par accroissement au cas de copropriété et dans quelques autres cas que j’indiquerai Tantôt. II est inutile de remarquer que, dans le premier cas, rextinction des servitudes profite á Taclieteur ou à tout autre creancier de la chose(®*). Paul,dans la L. 4 de jure dot. citée eii note, assimile ce cas ã celui de raccession, et dans la L. 18 p. de per. et com. également citée, il est dit expressémeiit que Tacheteur ne doit pas compte de cet avantage au vendeur. Dans le deuxièmecas que j’ai designe, pour abréger, corame celui de raccroissement, on a perdu de vue Tidentité de Taccession juridique et de raccession naturelle, du moins dans une questiou : celle de savoir si Tliéritier qui doit restituer sa part en suite d’un fidéicommis ou d’une vente faite par lui, doit également restituer la part de ses coliéritiers qui lui est échue par accroissement. Comme nous n’avons pour cette question aucune attestalion formelle de nos sources,je désire m’occuper d’abord d’un autre cas ou les lois ont reconnu péremptoiremeiit Tidentité de l’accession juridique et de Taccession naturelle. Le voici: 9. Lorsqu’un copropriétaire a vendu sa part de la cliose commune, et qu’ensuite, actionné au moyeu de Vactio commitni dividundo^ il est deveiiu, par adjudkatio^ propriétaire de lachose entière, Taclieteur peut réclamer même la partie adjugée, naturellernent contre remboursement du montant doit point être restitué, car son acquisition repose sur 1’activité du possesseur et n’est point sonmise à la condition d’ètre propriétaire de Ia chose. La seule question à examiner est celle de savoir si on doit, restituer le trésor en méme temps que Ia cliose, qui y a été trouvé. Cette question est très controverséef’). Les uns attribuent le trésor en entier au vendeur, d autres Lattribuent à l’acheteur; des deux cutés pour des raísons très íaibles. II faut plutôt, avec une troisième opinion, attribuer la moitié du trésor au vendeur et la moitié àracheteur('«). On sait, en eíTet, qu*un trésor trouvé sur le fonds d’autrui, P<'^i’tage entre Tinventeur et le propriétaire du fonds('''). Le vendeur quí trouvé un trésor sur le fonds vendu,a donc une tnoitiéjí'«)-e intenloris, l’autre jure dommi. II aurait droit à la première même s’il avait deja hvre le fonds á Tacheteur, partant il conserve le droit e la garder. Quant a l’autre, il doit la restituer à racheteur, car il la tient uniquement de son droit de propriété. L’acheeur pourrait la réclamer au même titre si ce n’était pas le vendeur, mais un tiers qui eút fait Ia trouvaille. Le vendeur devra.t egalement tout le trésor à 1’acheteur dans le casoule tiers inventeur serait déchu de sa part pour avoir mtentionnellement fait des fouilles, car cette part, le vendeur coo '«‘'t ee qu-il gagne sans sa oufent T’ est proprie^taU-e, et qu’il se (’ Glück,Erláuterung der Pandecte (●») Un texte tout à fait décisif, savoir la I T s lo , passe complétement inaperçu iusqu’ici. II y est ãit ! 7 “ trouvé un trésor sur le fonds dotal .● pars ejus aliem inveníi. V. aussL la L. 63 § 4 de A. R i f SEyiPER placei relif?Quz. * ' inveniorí r 1 S 39 J. de R. D. (2-1), L. c„d. ,e thesauris (10-15, ( ) L. un Cod. de thesauris (10-15).. , ' coMpellatur. “ iocorum domino reddere n, p. 190-193. (*') L. 4 de jure dot. (23-3). Si proprietati nuãae in dotem ãatae usus fructus accesscrit, incrernentum vídetur dotis, non alia dos quemadmodum, SI QuiD AU.uvioNE ACCESSISSET. L. 18 pr. de ])er. et com. il8-6). Habitationum oner bus mone libertorum finitiSj emptor domtts ob earn causam venditori non ienetur, si nihil aliud convenit, quam ut habitationes secunãum defuncti voluntatem super pretium Ubertis praestarentur.

13 CIIAPITRE I. LUCRÜM REI. — 9. 12 I. RESTITÜTION’ DU GAIN. Ia restitution du tout. II doít en être encore ainsi, naturellement, dans les oMives.judicia divisória. 10. Si, dans ces cas, le vendeur ou en général celui qui est débiteur envers un tiers de sa i)art dans une cliose commune('®), ne peut garder pour lui la part qui hcneficio alte0'ius venditori accessit, on ne comprend pas pour qiiel motif rhéritier obligé du chef de vente ou de fidéicommis d’abandonner sa part,pourrait garder pour lui lapartie de Tliéritage qui lui est écliue par accroissement,soitavaiit, soitaprèsla dclivrance de sa part héréditaire. Cette cpinion compte néanraoins des défenseurs considérables(-‘’), mais les raisons sur lesquelles ils s'appuient oiit moins de valeur, et entre autres Targumentation de Glück, qui l’a récemment defendue avec les plus grands développements, est extrèmement faible et par endroits absolument anti-juridique.En définitive,lameilleure raison, pour le cas de vente,consiste encore à dire que l’on ne peut admettre que les parties aient prévu le cas de 1’accroissement, et que d’après une règle dMnterprétation connue,on doit,lorsque la volonté des parties n’est pas claire, s’en tenir au minimum. Mais avec une pareille tactique,dont le but est d’échapper aux consequences en apparence injustes de Ia condamnation prononcée contre le vendeur, au profit de son copropriétaire demandeur à Taction en partage(--). II en serait de même("'), si la copropriété avait été donnée Í7b doteuh ou hypothèquee et si le mari ou le créancier hypothécaire était devenu, adjudicalio^ maitre du tout, ou si le juge avait alloué á chacuu des copropriétaires une partie déterminée de la chose iminobilière. L’acqiüsÍtion de la nouvelle partie se base sur une necessite juridique. La copropriété implique Tobligation de partager ou de se soumettre à Vadio communi dividundo^ et cette action, à son tour, implique le droit A’adjudicalio du juge. L’adjudicatioii qui a eu lieu procede donc de la chose même. Elle pas plus un acte de volonté de la part d ne suppose . u copropriétaire defendeur(='),que 1’acquisition au moyen deralluvion. Or,de même que du chef de cette nécessiié gisant dans l’objet vendu, le vendeur peut contraiudre 1’acheteur à preudre livraison du tout. ... Quin immo diam ex vendito posse conveniri emptoreru, uí recipiat totum. L. 7 § la Comm. div. de même,dans 1’hypothèse inverse,1’acheteur peut réclamer (”*) Je ne parlerai dans la suite que du vendeur,entendant par là, sauf indication contraire, tout individu obligé de restituer une chose. ®) On trouvera la bibliograplúe ancienne dans Walch Introd.in contr. juris civil. Sect.III, Gap.IV,Membr.IV. Subs. 1 §l etGlück Erlaüterung der Pandecten, T. 16, p. 341-367, qui partagent tous deux cette opinion. Tous deus,il est vrai, de mème que plusieurs des aiiteurs cites par eus, ne parlent expressément que du cas de vente, mais ce qui est dit de ce cas doit aussis’appliquer àla restitution fidéicommissaire.Mühlenbruch seul(Pan decten §710, note 5et§ 763,note 22) est de mon avis pour le premier cas, et d'un avis opposé pour le second. On trouvera la bibliographie la plus récente sur cette question dans v. Vamgerow, Leitfaden T. II, Liv. IV, §494,notes5et6,qui partage mon opinion. II fautajouter parmi les adver- .saires les plus récents:Goschen Vorlesungen, Liv. V,p.433,434 et 658 n°3, et Mater die Lebre vom Erbrecht T.I,§ 129,note6, L.7§13Comm.div.{10-2)... haecpars bf.iíeficio ACCESSIT.L.13§17de act. emti(19-1). (”) L. 78§ 4dejure dot.,23-3)... Divo,-tio aute,„focto sequelur re.Utu- ,n,VM ad„,aHtu,,.pe,-venit, etia,n alterafortio \!^lu recipiat tantum pretn nomine a mulíere. quantum dedU ^ SOCIO, NEC AUDIRI DEBET ALTERUTER cit. Comm.div.(10-8). (=q Mais lorsqiPil intente lui mème l’act. comm div ^ pas se soumettre aus suítes de cette action c^r n i ’● i ^ ne doit s vendilori ex condemnatione EAM AtQUITATEM RECUSAxNS. L. 7 § 13 ™nde„r de Hntenter; elle constitue une alikalion cCt 7'““ "" reetrictionsquis’appliq„ent â 1'aliénation de biona do lin ' égalementinntentementde cette action L 1 praer(5-11r ><= l^PiUo est defendei C. ALTF.Riu eor. (27-9), 17 Cod. de

10. 15 CHAFITRE I. LUCRUM REI. 14 RESTITUTION DU GAIN. I. de savoir « si Tliéritler doit délivrer la part liéréditaire qui lui est échue par accroissement croiraient pouvoir faire ceder les conséqiiences des príncipes légaiix devant la volonté hj^pothétiqne des liéritiers et sMls se résignent à cette concession, ce ne peut étre que par un sentiment de compassion pcur riiéritier. On sMmagine qu’il est très dur que rhéritier doive délivrer la part obtenue par accrois sement. Mais bien que dans la plupart des cas, pareille supposition soit conforme à Tinterét de rhéritier, elle peut néanmoins, y être parfois coníraire. Que Ton pose pnr exemple, le cas oii Tinsolvabilité de la snccession ne serait apparue qu’après la reinise de sa part liéréditaire au fidéicommissaire ou à racheteur, et oíi les parts restantes viendraient lui accroítre. Trouverait-on ici conforme à réquité ou à Tintention présumée de Tliéritier, que celui qui croit s’étre afTranchl, par la délivrance ou la vente de sa part, des suites dangereuses de 1’adition d’hérédité, doive avant comme après rester exposé au daiiger du droit d’accroissement? Veut-on peut-être lui dénier le droit appartenant au vendeur, dans le cas de Vadjndicciiio, mentionné tout à riieure: quin immo etiamexteiiãiloj^osseconveniriempiofem, nt recipiat totimi? L. 7,§ 13, Comm. div.(10-3). Mais, je le répète, on n’a que faire ici de présomptions et de probabilités. Souvent, rhéritier n’aura pas même songé à l’éventualité de l’accroissement. II faut dire plutôt: gràce à la possibilité de Vact. commnni dÍDidundo et de Vadjudicatio pour les clioses corporelles, gráce au droit d^accroissement pour VkeTeditas^ le droit á une part dans une chose contient déjà le germe d’uii droit á la totalité de cette chose. Celui qui a acquis une part s’expose ainsi á la possibilité de devenir propriétaire du tout, et celui qui transporte par cela même cette possibilité à l’acheteur, qu’il ait ou non livre cette part, car dès la conclusion de la vente,le pericidum, passe á l’acheteur. Que le vendeur ou 1’acheteur aient ou n’aient point songé á la réalisation de vendu sa part, des principes légaux au moyen de la présomption que les parties ou l’uned’elles au moins auraient elles mêmes exclu ces conséquences lors de Ia confection du contrat, si elles les avaient connues, ou si elles y avaient songé, — avec une pareille tactique, dis-je, on pourraitjeter par dessus bord une infinité de règles de droit. Qu’il me suffise de citer le droit d’accroissement lui même, et plusieurs des règles dont il a été question ci-dessus, par exemple que le vendeur peut et doit livrer à l’acheteur, outre la partie vendue de la chose, la partie adjugée de celle-ci. II n’est guère probable que les contractants aient songé à la possibilité de l’adjudication. Avec nos adversaires, pourrait donc dire ici également : non apparet quod actum est et admettre dès lors le minimum de 1’obligation. L’incorrection de ce procédé consiste en ce que l’on cherclie à ramenerentièrementle droitsubsidiaire àla volonté desparties, et que l’on ne réíléchit point que ce droit peut bien être exclu par la volonté contraire in concreto des contractants ou des disposants, mais qu’il n’est nullement nécessaire, pour qu’il soit applicable, qu’il soit conforme à Tintention présumée des parties. On peut demander au législateur qu’il mette le droit subsidiaire en harmonie avec ce qui se pratique habituellement dans les relations juridiques ou avec Tautonomie pré sumée des particuliers, mais imposer cette règle au juriste, c’est lui ravír Tunique moyen de sortir de la lettre ou des lacunes de la loi, en lui mettant en main, pour le calcul des probabilités de ce que les parties auraient bien pu disposer « sí, dans Texercice de leur droit d’autonomie,elles avaient songé à toutes les éventualités », un fil conducteur qui, s’il le conduit parfois au but visé, ne le fera, dans la plupart des cas, aboutir nulle part. L exactitude de cette remarque nesera pas contestée, même par ceux qui pour décider notre question on Jtis quodpactisprivatorum mutaripotest.

CHAPITRK I. LUCRUM REI. .N» 12. 17 16 RESTITUTION DC GAIN. I. que gráce à I’opiniou erronée dn siijet et ceux oü elle n’est que Voccasíolucri. Si insignifiante qu’ait été dans les premiers 1’activité mise par le débiteur de Ia cliose à obtenir le gaiu, il peut garder lacquisition faite. Si p. ex. riiériLier qui a vendu sa part, ou celui que l’on prend erronement pour rhéritier - reçu im indehitum que le pajeur croyait devoir au ãe cufus] ils ne doivent ni Tun ni Tautre remettre ce gain á lacheteur ou a rhentierí-**), bieii que ce gain ne resulte en aucune façon dun acte accompli par eux. En eliet, il n’est point provenu de riierédité, il est objectivement sans rapport avec elle, sauf dans la crojance erronée de celui , a <íetteéventualité, que dans la première hjpothèse, ils eussent peut-être pris d’autres mesures, tout cela est absolument indiíférent. Si par suite du judicium cor/imuni dividíindo., le vendeur a perdu sa part moyennant indemnité, ou s’il a acquis la totalité mojennant des obligations déterminées, il peut dans les deux cas exíger que Tacheteur accepte ce qu’il a reçu, et ce dernier peut lui en réclamer la remise. Pourquoi en serait-il autrement lorsque Tobjet de la restitution est une part de Tliéredité? Ne peut-on appliquer dans 1’espèce à la part accrue ce que dit Ulpien dans la L.7§13 Comm. div. : Ãaecpars heneficio alterius 'cenditori accessit\ ne doit-onpas suivre ici le principe quMl établit dans la L. 13 § 17 de act. emti. relativement á Vadjudicatio ;Aeqmm est eamdar/i esse conditionem emptoris, quae futura esset, si am ipso actim esset c.-à-d. siiq)se lieresfacius esset, et qu’il étend lui-même surabondarament au cas d’achat de riiérédité, dans la L.2 pr. de her. vend. (18-4): ut neque amplius, neque mimis juris ertipíor haheat,quam apud lieredemfuUmm esset? Si, par une lâclie comraisération, on ouvre dans notre espèce la porte á une conjectura mluntatis^ il faudrait avoir également le courage de corriger de Ia même manière les décisions des juristes romains relativement à Vadjudicatio^ á Vallwoio et á une infinité d’autres points. 11. Je conclus donc que celui qui doit restituer une chose doiten même temps restituer juridiques,car il les a obtenus ses accroissements naturels ou sa coopération Ee meme, le vendeur ne devrait remettre á Tacheteur que Ia moitié du trésor trouvé par un tiers sur Je fonds vendu, même dans le cas ou Tinventeur, trésor revenait tout entier croyant que le au propriétaire, 1’aiirait livre Le vendeur, en eftet, obtient la part de 1 inventeur, non en vertu de Ia loi, jure domini, mais par suite de la croyance subjective de ri__- teiir. Au contraire, si, dans le premier cas, la dette était natura debitum, Tliéritier la tout entier au vendeur. invenun reçoit en tous cas ex hereditatet^-\ bien qu’avant le paiement elle n’entre point dans la computation de Ia succession(^"), puisque le payement n’en peut-être demande en justice. C’est que malgré la protection restreinte dont elle jouit, l’obligation naturelle a existence objective, c.-à-d. reconnue par le droit. Donc lorsque le débiteur paie, ce n’est pas uniquement sa croyance subjective, sa volonté qui crée un rapport entre ce paiement etla succession; la corrélation git dans la chose même. neanmoins une ,ex re ipsa. C est comme propriétaire de la chose, quMl devient proprié taire des fruits, de Talluvion, de Taccession, qu’il acquiert lamoitie du trésor, qu’il devient, par adjudicatio, maitre du tout; c est comme cohéritier, en vertu du droit d’accroissement, qu'il ottient la part héréditaire vacante. Son droit etait des lors la cause unique de ces modes d’acquisition, ils lui sont echus %pso jure. 13. Dans quelques espèces particulièr les juristes es (2S) L.2§7de her.vend.(184).L.20 §18de íier. pet.(5-3). (2“) L.1§17 ad les.Fale.(35-2), L. 21 p.ibid.,L. 44 de solut.(46-3)ut tn Falcidíam kereàiimputcéiii'. (“”) L.1 § 17 ad leg. Fale (35-2). 12. De ces cas oü la chose était Zucri, il faut distinguer soigneusement objectivement la causa ' ceux oü elle ne 1’est 2

CHAPITRE I. EUCRUM REI. — N“ 13. 19 18 RESTITUTIO.N DU GAIN. I. le deuxième texte, le pater arrogator qiii, comme on le sait, u*avait le droit de un substltut à Vimpules romains sont allés encore plus loin. Ils ont considere nna chose ou un fait comme la cause objective d’nn acte, mème U oü cet acte procèdait de Ia libre résohition de son auteur et oula seule portée dii íait consistait daiis cette circonstance, que c’est à raison de ce fait que 1’acte avait été accompli. Je fais allusbin notammeiit à la loi l)ien connue : L. 25 § 11 de her. pet. (6-3), dans laquelle Ulpien dit que cclni qui, possedant de bonne foi la succession d’autrui, a fait des cadeaux au moyen de clioses qui en font partie, et reçoit des cadeaux en retour, doit être tenu pour ex litreàilate locuplelior. Cest là une décísion tout à fait exorbitante. Oü peut, il est vrai, Tecarter du débat en faisant remarquer la conception banale qu’ULPiE.\ se fait des donations [naluraliler sihi aliqueni ad remunerandum obligaxoinit... vehii genus qmddani lioc ef:seqyermuiaiionis)^ puisque d manière de voir, le cadeau que l’on rend forme une suite moralement üécessaire du cadeau que l’on a recu, il reste pas moins plusieurs décisions dans lesquelíes la personnc en considération de laquelle une chose est donnée ou leguée á un autre,est envisagée comme Ia cause du don ou du legs. Telies sont les L. 21, 22 de usufr. (7-1), L. 10 § 0 de vulg. subst. (28-0), L. 63 ^ -1 ad Sc. Treb. (36-1). V.' aussi la L. 10 § 1 de pecúlio (15-1) Ulpi ans sa n’en ● quodiservus d que relativement aux biens qu’il lui avait donnes lui-méme, avait ie même droit si quül òenejicio arrogaioris acquisiü [impnhes]... ulpuia amicnstel cogmtns ei[impnberi) aliquid reliquit. Dans le troisième texte (L. 63 § 4 ad. Sc. Treb.), Gaius traite du cas oii, avant la restitution de I'iiéredité, le fiduciaire en a retire un gain en faisant faire par un eselave de rhérédité Taditíon d’une succession déférée á ce deraier. Cette succession,le fiduciaire doit la restituer en même temps que la succession principale si cum incremento lieredüatem resíiluere rogatns sit. II y aurait exception si etidenUssimis g^rohationihnsfnerit ah Jiereãe approhaium^ nommer CONTEMPLATIONE servum esse lieredcm insiiíntum. On pourrait déduire de ces textes le príncipe édiíiant que ce que l’on cadeau propter rem ou personam^ on l’a ex re ou exqjersona. Ainsi,p.ex.,si la circonstance que je suis héritierou propriétaire de certaine chose, était pour quelqu’un un motif de faire un don sui a recu en me je devrais restituer ce don à Tacheteur de la succession ou de la chose, puisque je Tai obtenue gráce à la chose vendue. Alors rhérítier devrait aussi imputer sur Ia quarte Falcidie ce qu’il reçoit du légataire conãitionis implendae cansa, car c’est la chose leguée qui est le motif pour lequel le légataire paie. Or, on sait que la solution contraire prévalait. De même, encore, si quelqu’un m’avait promis 1000 pour le cas oii ma maison brúlerait, je devrais, après I incendie, restituer ces 1000 á Tacheteur, ou si quelqu un faisait un don à un fils de famille en considération de pere,cedon devrait tomberdans lepecuUumprofectitium, et c’est ce que quelques juristes modernes ont effectivement soutenu en se basant sur les L.21,22 de usufructu(*'). Est-il son olalis) ex re marili quaesiU, %d ex operis suis, id ad niariUmperlinel:el iãeo^ si respeclu viariti hercs sit inslilnlus,rei ei legatum daluin, id eum non deberc resíiíuere Pomponiiis scribit. L. 45 § 4 de acq. her. {29-2}. Juuanus ; Et quod a qutbnsãam respondebir, si liber homo qui bona fide miU serriebat, propter me heres instilutus eril, posse eum jussu meo admherediiatem,potest rerum esse, nt intelligalurnoii opera sua miU acquirere,seã ex re mea:sicul in slipulando, et per tradtiionem accipiendo ex re mea mihi acquirat D’après le premier texte, les dons faits à un eselave dont 1 un^ a la propriete et l’autre l’usufr«it, appartiennent á celui enjus gralta, coniemplatione, ils ont eté faits. D’après ANCS : P. e.\. Hopackeb, Principia jur. civ. §510. Hopfner, Kommentar §‘129. La L. 10 §6 de vulg. subst.(28-6) parait avoir échappé à leur atten-

21 NO U. ClIAPITRE I. LUCRUM REI. RESTITÜTIOX DU GAIN. 20 I. 14. De ces décisions, que je pourrais multipUei' encore, noiis pouvons déduire le príncipe suivant : Lorsque du clief d’uii certain rapi)ort juridiqiie qu’il doit transférer, ou dont il doit transférer Tobjet ou les suites à un autre, quelqu’un acquiert quelque cliose d’un tiers, cette acquisition ne vaut coinme suite de ce rapport, et ne doit être transférée avec lui, que lorsqu’elle en était une suite nécessaire, et pouvait comme telle, d’une manière quelconque, être exigée par contrainte. Alors seulement ce rapport constituait la cansa Incri, sinon il n’en était qu’une occasio. Dans le dernier cas, qni vient d’être cite, la véritable source de racquisition était la volonté du donateur ou du testateur. Mais inversement, il se peut aussi que la libre résolution d’un tiers ait été Voccasio d’un gain, sans que pour cela, ce dernier cesse detre un Incrum rei. Si p. ex. mon colieritier renonce à sa part pour me la laisser, mais que de mon côté, j’aie vendu Ia inieniie, on pourrait croire, au premier abord, que je ne dois pas délivrer cette part a 1’acheteur, puisque je l’ai acquise á ralson de la libéralité de mon cohéritier et non de ma part héréditaire. Toutefois cela n’est pas exact, car c’est jtire lieredis que j’acquiers la part qui m’accroit. La résolution de mon cohéritier peut bienavoir pour efíet de mettre en mouvement la force expansive, si je puis m’exprimer ainsi, qui git dans ma part héréditaire, et de lui donner un objet sur lequel elle peut s’exercer, 1’acquisition même, je la dois au droit d’accroitsement, nullement á mon cohéritier. Que sa volonté soit irrelevante pour cette acquisition, c’est ce qui ressort de la circonstance que cette acquisition est également possible sans cette volonté, p. ex. si riiéritier meurt, ou ne fait pas aditioii dans le délai prescrit. II en va de même lorsque, par égard pour moi, mon voisin laisse éteindre par non nsns la servitude qui lui appartient sur mon fonds; lorsque par bienveillance personnelle pour moi, mon copropriétaire mais besoin de dire que toutes ces décisions sont alisolument con traíres au príncipe que les Romains appliquaient en toute autre matiére, et que l’on ne peut comprendre comment Ulpien et Gaius ont pu attribuer, dans ces cas, une eíTicacité juridique à une notion que nous ne connaissons point en droit et dont Tapplication bouleverserait le droit tout entier [contemplaiione, respeclu alicujus). Une fois depluslacompassion et la sympathie ont fait taire, chez eux, la conscience juridique.Ulpien lui-même, dans d’autres passages,repousse expressément cette considération; p. ex. dans L. 13 § 18 de act. emti (19-1), L.23 §9 in f. de aed. ed.(21-1). L’acheteiir qui intente Vactio emti, le vendeur qui se défend à Vactio redJiibitoria, peuvent réclamer la restitution du gain fait par 1’esclave extra rem emptoris [renàiíorid]('’"). Or,si Ton donne ou legue à Tesclave, peu importe cnjns respeclu [contemplalione) sint illa relicta. Alors même que ce serait la considération du maítre de Tesclave qui aurait déterminé le donateur,la donation n’est pas pour cela issue ex re domini, car le donateur était libre et la considération du maitre shmposait pas nécessairement á lui. Telle est également la décísion de Pomponius, dans la L. 60 § 1 pro socio (17-2) ; nec compendium.,[(XLod propter societalem ei coníigisset, reni rei in médium, rehUi si propter societalem lieresfuisset insiitutus aut (juid ei donatum esset, et d’Ui.piEN, dans Ia L.64§5soluto matr.(24-3)... id iantum iuxori dehet)., q%iod JURE PATRONATUS asseguiluT^ xet AssEQui poTuiT Plane siex majoreparte, quam dehet, leres scriptus fuerit, quod amplius est non praestahit: et siforte, cum ei nilil deheret liherius, heredem eum scripsit, nilil uxori restitnet. ne tion. Sans cela,ils n’auraient pas manque de 1’invoquer comme un argument capital en leur faveur. (32) L.24 de aed. edicto (21-1) ...quidquiã emtr. servum adquisitum est, id justum viden reddi emti(19-1)... non tamen si quid ex re venditoris. (í rem emptoris per wn oportere. L. 13§ 13 de act.

— 10. 23 CIIAPITRE II. GAINS MIXTES. 22 RESTITUTIO.N DU GAIN. I. gain ait òté acquis ipso jure^ et des cas inverses ou il est tenu de faire cette restitution, bien que le gaiu ne s’acquière pas ipso jure. Je parlerai d’abord de cette deriüère catégorie. 17. L’acqulsition repose sur une activité dii possesseur ou du propriétaire et en outre sur certaines coiiditions existant dans leur personne, mais le gain est déféré par Ia cbose même et ractivité du sujet ne consiste que dans la perception de ce gain. Lorsque Tou veiit analyser ce dernier, lelémeiit subjectif disparait entièrement devant rélément réel ou de fait("’). Lorsque, p. ex., TesclaTe vendu ayant été institué héritier, le vendeiir lui a donné Tordre de faire aditioii de riiérédité, racquisition effective de la successiou repose sur un acte du vendeur. Mais la participation principale n’en revient pas moins à la chose même, car c’est elle qui a procure au maitre la possibilitê de faire cette acquisition, j’entends parler non d’ime possi bilite générale et toute indcterminée, mais d’une possibilite concrète et permanente qui aurait passe avec Tesclave à tout propriétaire et aurait pu être réalisée par celui-ci. Aussi le vendeur de Tesclave doit-il restituer à l’aclieteurlasuccession acquise au moyen de ce dernier('’’), même lorsque Tacheteur, étant incapax., n’aurait pu acquérir la successiou(^®). 18. Un autre cas explique dans la L. 23 §2 de pign. act. (13-7) est le suivant : Quelqu’un liypothèque sciemment la chose d’autrui, mais le créancier hypotliécaire est in honu fule. Actionné par Vadio pigneratitia^ en restitution de la souffre que la chose comraune me soit adjugée pour un prix modique; lorsque pour des motifs du même genre quelqu’uii a fait un don, un legs á mon esclave ou l’a institué héritier. Dans tous ces cas, ce n’est pas raoi qui acquiers, c’est la chose; c’est donc á celui auquel elle revient que je dois restituer ces acquisitions. La circonstanco que c’est par considération pour moi que Ihicquisition a eu lieu, me dégage tout aussi peu que le fait que le gain qu’un tiers m’a procure, a été amené par la considération de la chose vendue, m’obUgerait à remettre ce gain à racheteur. Dans le premier cas, c’est moi qui suis Voccasio par laquelle la chose acquiert; dans le second, c’est la chose qui est Voccasio par laquelle moi j’acquiers. 16. Dans tout ce qui precede, il a ete question de gains provenant exduswement de la chose même, échéant au propriétaire sans aucune action de sa part, et devant, pour ce motif, être tonjours restitués avec la chose même.J’aborde maintenant les gains qui doivent, à la vérité, être également consideres comme un commodum rei, puisque leur acquisition ne repose point sur une negoiiaiio du possesseur, mais qui peuvent être de nature mixte et qui partant, selon les circonstances, doivent être restitués avec Ia chose, peuvent être gardés. ou CHAPITRE II. en partie à la coopération du débiteur de la chose. (3''') On pouvrait invoquer ici, par analogie, la L. 45 de usuris(22-1): Jructus percipíenão uxor vel viv ex re donata suosfecit;idos(arnen,quos suis operis acquisient, veluli serendo: nam si potnum dccerpserit vel ex silva caedit, nonfitejus...qui.\ non ex facto hjus is fructus nascitur. (3*) L.23§9 de aed. ed.(21-1), L. 13§ 18 de act. emíi(19-1),L.39§1 ■de leg. (30). (3 3) L. 23§ 9 de aed. ed. neque referi haec consequi vendítor, an nonpotuerit siservumnon vewHdisset. Ponamus enim talem esse, quí capere aliquid ex testamento nonpotuerat: nihilJiaec res nocébit. Gains mixtes, dus 16. Les espèces qui viennent d’être discutées, pour 1’acquisition du gain, ’ n’exigeaient . - aucune activité de la part du propriétaire, et même aucune manifestation de sa volonté; gam lui echeait ipso jure. Mais il y a des cas oú le pronriétaire ne doit point restituer le gain avec la chose, ce quoique ce

CIÍAPITRE II. G.\INS MIXTES. — N" 19. 25 24 I. — RESTITUTIO.N DU GAIN. propriété ou la possessiou(^®)? De lui, je n’ai obteuu que la possession. La propriété est le prodiiit de trois facteurs, savoir, de son côié : le titre, du mien : la possession et la lonaJides.II m’a, íl est vrai,procure également la possession, mais la continuation de celle-ci procede de inon fait. On croiruit d’après cela qu’il n’a droit qu'à Ia possession de la cliose et que Ja propriété devrait me rester, comine un gain ne résuitant point du seul transfert de la possession. Néanmoins, les deux textes cités décident le contraire. Kii eífet, il est à peine besoin de dire qu’après les mots ah eo cepisse 'videéur de la L. 33 cit., il faut sous entendre dominium^ et non possessioneni. La possession, je 1’avais obtenue du donateur, il iie pouvait partant rester de douto à cet égard; mais le doute pouvait surgir quant á la propriété, car le donateur n’avait pas éíé propriétaire. A la vérité,la L. I3pr. ne dit point en termes exprès que le donateur peut répéter la propriété^ mais elle ne dit pas non plus que la condiction se rapporte simplement à piosscssio^ et nous devons d’autant plusentendre de la propriété 1’expression;cam rem condicere non ])o(esty qu’elle ne pouvait être appliquée que dans ce sens au 'verns dominns. Nous pouvons donc admettre que le donataire, tout en n’ajant obtenu que la possession, doit néanmoins restituer la propriété. 20. C’est, du reste, ce qui a lieu dans d’autres cas encore, p. ex. dans la condictio indeblti^ et pour le légataire auquel on a imposé la restitution de la cbose léguée à un tíers. Le légataire, comme on le sait, ne doit pas restituer plus qu’il n’a reçu du testateur(^‘*), et comme dit Ia L.70§ 1 de leg. II(31): nec mutanda seutentia erit^ quod forte legato percejUo magnnm emolumentum ex aliquo negotio consequuUis cliose, doit-il restituer aussi la propriété des fruits qu’il a acquis en vertu cie sa iona Jides, on s’il les a consominés, doit-il en rembonrser la pleine valeiir ? Le débiteui’ lijpothecaire aurait seulement obtenn \-à possession des fniits, et non la propriété, car il était in mala /ide. Le créancier hypothecaire est bien redevable au débiteiir de Ia possession, mais non de la propriété des fruits qu’il a acqnise du chef de so. bonafiães. Or la possession d’une chose n'a pas la niôme t-atoírque la propriété(=“); par conséquent, les fruits ne pourraient être comptés au créancier liypothécaire à leiir Taleur en propriété, ou s’ils existaient encore et qu’il les eüt restitues, rien ne pourrait l’empêcher de les revendiquer. lpien, cependant, en decide aiitrement dans notre texte : Gompehl, dit-il, ei {deUlon) el ãe fructüus pigneralitia «rfeo non faeiet... prídiu vjünf c^, quod credttor honajide possessorfnü. 19. Une espèce semblable se trou L. 33 do mort. c. donat.(39-6): Qui alienam rem mortis causa traditam eo ridetur cepisse,cujus resfuisset,sed ah 1’apportée dans la ve nsuceqnt, non ah USUCAPIONLS PRAESTITISSET. avoc laquclle^ U^íruTcomS la L. iS pr. ibid. : Si alienam rem mortis cansa donavero tucTit, verus domimcs convaluero (®’). Ainsi, quelqu’unm’adonné, plus tard il eaque usucapta eam condicere non poíest, sed ego, si en deme.a , chosed’autrui; mande la restitution; peut-il répéter la erifzl nVX posse,sionis. " ' reipretmm, alind ( ) aussi la L.6§1 dejiire dot.(23-31 , .fide emtum in dotem dedit, ab ipso profectul iJn . quaut a la consommation de UarRent d’a„( , Oécision analoguo e consumtis Us dos profeetida efflcíhí (38) L. 15 § 1 de cond. itid. (12-6). Sed et sí nummi alieni dali sint, condictio competet, ut vel'püssessio eorum reddatur. (3«) L.70 pr.de leg.II(31)... Sed et si legatumperceperil, non amplius ex causapdeicoinniissi cogenãus erit solvere, quam recepit. n dot. L 81 ibid...

niAPITRE II. GAINS MIN.TES. — N" 21. 27 26 1. RESTITUTION DU GAIN. le fonds qui m’a donné roccasion d’accompUr cette occupation. On pourrait m’objecter qiiMci aussi c’est le fonds qui m’a fourni 1’objet de roccupation et la possibilite de raccomplir, en somme exacteraent ce qu’a fourni le tradens dans 1’usucapion. Mais cette coraparaison manque d’exactitude. En effet, une siinple relation de juxtaposition locale ne crée entre la chose sans maitre et mon fonds aucun rapport juridique. Un tiers même, qui sans droit a foulé mon fonds pour occiiper cette chose, devient propriétaire de celle-ci par occupation(’*), etle gibier aussi peut s’enfuir à tout inoment. La possibilite d’accomplir roccupation ii’est donc assurée ni dans son rapport avec ma personne, ni dans sa durée en général. Elle ne me donne rien queje n’aurais pu avoir tout aussi bien sans être propriétaire du fonds. Considérons, au contraire, la possibilite d’usucaper, de faire adition d’une succession déférée, de devenir propriétaire par séparation des fruiís. Chacune de ces possibilités est assurée dans son rapport exclusif avec ma personne;elle 1’est aussi quant à la certitude de sa réalisation. Le droit de faire adition d’une succession déférée appartient en effet uniquement au proprié taire de Tesclave institué liéritier, et il lui appartient par cela seul qu’il est propriétaire; de plus, c’est un droit continu. Le droit d’usucaper et de devenir propriétaire des fruits par leur séparation, est lié á la ho7iae fidei possessio; il m’appartient donc nécessairement^ il 11’appartient qu'à rnoi^ il par cela seul quejesuis honae fidei possessor. La réalisation de ces possibilités qui s’offrent à moi n’apparait ainsi que comme l’acquisition d’un gain provenant de la chose, comme une perceptionde fruits. Or partout oü mon activite n’a pas d’autre importance,je dois restituer le gain qu’elle m’a procuré, tout comme s’il m’était échu ipsojure. SS. Nous rencontrerons plus fréquemment eiicore des est. Si, donc, il a usucapé la chose léguée, qui était la propriété d’un tiers, il la tient uon pas ex aliqiío negoiio mais : ah eo cepisse videliir qui occasioneni 2isucapionis praesiiCü, etUdoit partant donner au fidéicommissaire la propriété ou sa valeur. 21. D’après ce qui précède, donc, Vusucaqnens ne pourrait prétendre á Ia propriété des fruits et de la chose, bien que pour les acquérir, il y ait eu concours, dans son clief, de la continuation de la possession et de la ho7ia fides. Et à bon droit, caries fionditions les plus essentielles, celles dont la preuve sufíit pour établir la possibilite de 1'usucapion même: la possession de la chose et le titre, ' La continuation de la emanaient du trade^is. possession n'est pas im élément nouveau, mais seulement la non cessatiou de la possession transmise par le tradens. et quant à la bonafedes, cest une condition doiit lexistence est présumée, 1’absence d’une don?ut,‘r de Vusueapiens consiste Ía T 1 ' P^f^Ption d’un gain,dontl’objet et la capacite de le percevoir lui sont éclius du clief du tiadens[ ). Celui-ci a donc fourni plus que \oceasio capioms dont parle Paul dans la L. 33 de dou. m. c. Si une simp e occasio suíFisait %t ab eo cepisse videar, je devrais (_ ) A-ussi esMl parfaitement logique obhgation, du moraent que 1’acheteup obligé(le pvestev révictlon, . chose du véritable propriétaire. caa, en effet, l’acheteur í)?í?eÍ2«-;;celui.ci ' que le vendeur soit Ubéré de toute ^ usucapé la chose, íandis quand 1 acheteup a obtenu la (21-51). Dans le premier vendeur (ab cj cepisse --y Si ^aJurisprudence romaine cas, obliger le vendeur à p™ter7évie?“ C‘-<l<iSSus, elle aurait 1 autre, C’est ainsi que Paul dit, dans la L 56819 possitnsucapere emptor, non cepü, culpa ill./ ^ ““ evictus est sskvus,nce tenelur vendlor ■■ qu’il est propriété de la L. 41 § 1 de evict. a obtenu la propriété du ^ -Cl a donc rempli ses obligations ne s etait point laissée guider du,dans ce .* UNDE S ('●) L. 3§ 1 de A. R. D. (41-1). l

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