N 'EI i Dü DROIT Cl\ S 7TT I iJJ PAR f.-h. mentha Virgile ROSSEL Professeur de droit civil ã l’Université do Berne. Professeur de droit civii à 1'Université dc NeuchAtel. TOME DEUXJÈME - Titre final. - Lois et ordonnances Tables. droits réels. complémentaires. LAUSANNE LIBRAIRIE PAYOT & C lE Tous droits róstfrv6s._
1 \ V V.i^ PfíU^ livre OUATRIÈME DES DROITS RÉELS Les droits qui composent la fortune, le droits nes, peuvent être elLsés en trois ^^tégones sa^2 ● reels, que nous avons sur des ame^Hs, créés ou contre des personnes, et enfm ^ ^nd volontiers sous leveloppés par le droit moderne.etqu (propriété je nonipius ou moins esact marques de fabrique, littéraire et artistíque, brevets d imention, d i’aisons de commerce). q gont la matière Eaissant de côté ces dcux dernières classes, ] code du droit des obligations, c’est-à-dire du Liv occuper ici civil, ou de la législaíion spéciale, nous n av que des droits réels. . .cnnne àcliose, c’estLe droit réel est un rapport immédiat certaine pnisà'dire qual confere à celui auquel il :,.,„ose à tous les sanee sur la chose qui en est 1’objet, et qui . JI igj, cerapport, tiers Tobligation-purement négative de ne pas chose de ne pas empêcher 1’exercice de cette 'uigounieuble. nous entendons un objet matériel détermine, , notion du ^ oilà, 1'igoureusement, ce que nous trou\ons Mais on ne peut pas dire que notre sous le nom de droits réels, que des rapports sétend un peu au delà. Nous le voyons, en e ’ partidans les immeubles des concessions aceordees soi i (779, culiers, comme le droit de superücie ou le droí a hvdrauU- ^dO), soit par Tautointé publique, conime lesconce- : il rentrer
7 DES DROITS RÉELS 6 livre quatriême insUtution peut assurer les mêmes elTets et consacrer la mêmepublicité avec des bases techniques assez diííérentes. Et puisque le registre foncier, dont s’occupe sième partie de notre Livre, est Tun des pivots des deus premie croyons clevoir, pour 1’orientation du lecteur en tenant aux grandes ques et les mines (6õõ, 943, Tit. fin. 56, al. 2), etassimiler auxchoses mobilieres les forces naturelles comine rélectricité (713); consa crer sous e noin de charges foncières une création du droit germamque qui tient plutôt de la créance que du droit réel, puis que le titulan’e de la charge foncière n’en saurait jouir par sa propre activite, mais par le paiement des redevances ou des prcsRtions que lui doit le propriétaire de 1’immeuble grevé (art. 782 et rVnoi tradition, étendre les droits réels lYíQt' ^ ^® ^ qui ne sont nullementdes choses sutvante/^' créances ou d’aulres droits (745, 773, 899 et Ge Livre quatriême est divisé cn trois parties. ^^opriété, c’est-à-dire du droit réel par Jén dérivés, et qui renferme la plenitude des puissances qu’on peut avoir sur les choses limftpf droits réels P^t avmr^i‘^^1 1 allemand, c’est-à-dire de ceux qu’on peut avoir sui les choses dont un autre a la propriété ● là se trouvent les servitudes íonciòres, Pusufruit et notamment, sous le nom e gage immobiher, tout le régime hypothécaire, qui est d’une si grande importance économique et sociale, ainsi que le gage moseulement la troiparties, nous donner ici déjà une idée générale, en nous lignes, que voici: 1. Aucun droitréelimmobilier nepeutêtretransfere, ni c^ entre vifs par la volonté du propriétaire sans une ms 1 respondante au registre foncier (656, al. 1, ^3 , a . , ^ ^ al. 1, 748, al. 1, 783, al. 1, 786, al. 1, 799. al. 1, droits acquis d’une autre manière, parsuccession, ; jugement! etc., ne reçoivent la pléuitude de leur efflcacite que pai 1’inscription qui en est faite (656, al. 2). 2. Toutefois rinscription, même dans les cas saire pour racquisition du droit réel, ne 1 assur p , ,, ü faut encore que cette inscription ait été de ^alable. Celui qui, par l'ellet d’un contrat “‘f forme, ou d’un vice du consentement, ou Pa®'’ ^ obtenu privée de discernement, ou ensuite d un ac <■ ponne foi, acquis 1 inscription ensafaveur,n’apas,memesi annulée à la le droit, malgré rinscription, et peut voir cell - demande de la partie lésée (975). 3. Mais tant que subsiste 1’inscription, considérer attaquée et annulée, les tiers de droit, ceUii qui Pa obtenue comme le seul e . jt^^t avec celui qui a ensorte que les acquisitions 9^ ils fon ‘ la raison ete inducment inscrit ne sauraient etre < - 9 . r973). La foi que leurauteur n’avait pas le droit ‘ j J^quence que, pour publique attachée au registre foncier a cette 1 inimoles tiers de bonne foi, ü n’existe pas d au re droits biliecs que les droits inscrits et que, d P , ’ fait de exister véritablement. De meme_’^ La troisièmeestconsacrée à Ia Possession et 3.11 Registre foncier iSSSfZS:;:- “ "● immobilier du Code civil suisse est fondé sur le aue le T i^encontrons à chaque pas cette institution, cue rl,n. I P^^tout. Cependant, il est certain dans ceii\^P^‘-í n’existe aujourd’hui que rieur au lor ^^uud, sera de beaucoup postélon-me oenrlant s’écoulera dono une période assez comme rSpI^ip ® ^ applicables en général, crites nar°]p Goflppr sans que les formalités presfoncier nnis^íPnt 'i liées à l’existence du registre nimlL narnL r elles seront remplacées, tant bien pour sori territoire ("n" 47 et%sí^ gueul dans toute la Smsse des le janvier 1912. Cependant, á 1 heure ou nous eenvons ces lignes, nous avons lieu de croire que, dans la plupart des cantons romands, le registre foncier sera institue des cette date, sinon selon le type fédéral, du moins sous une autre forme, adaptee aux registres déjà existants, et telle que l’art. 46 du Titre final veut bien s'en contenter, puisque d’ailleurs cette susceptiblc d’étre inscrits sont censés . meubles la possession vaut titre, de même ^ait d’iinmeubles 1’inscription vaut titre. L’état juridique des inimeubles ne resu , ’ ng piace pour ^ inscriptions prises au registre foncier, il ^ ^acauisition des ●^iautres modes d’acquisition, notamment p nére de famib®- servitudes par prescription et par inconvénient ^ est là, il ne faut pas se le dissimuler, un tr^s et système ; car un état de fait subsistant P ntrachés, est ^uquel des intérêts très considérables peuven . uons pas à par cela seul éminemment respectable, et nou , ^ ppe qu’u doit, bon gré mal gré, être ^'^.i^érnatique necessité primordiale, contre laquelle la peife des
1 9 8 DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE DIX-HüITIÈME etunpeii artificielledu registre foncier ne saurait prévaloir. Le remècie que le systeme même nous refuse, se trouve peut-être dans la regle, un peu vague malheureusement, de l’art. 2, al. 2, selon lequel 1 abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. On ira que, sans doute, un état de fait, qui ne constituerait une servitude que par 1 effet d une mscription correspondante, ne saurait Z servitude, quelque iong temps qu'il ait duré, faute m.Pr à f? necessaire; mais que néanmoinsle voisin doit conti1p faitjn f réclamer la suppression parce quen i\ ® i-aisonnement pur 1'autoriserait à la rigueur, menUrnP d'obtenir directeXíendra !nrr I servitude par la prescriplion acquisitive, on dffaU aui nP r le même résultat par le maintien d un état frrl^lieí ^ ^ strictement les choses, Sèm; rln ; d’introduire dans ’aS n^^^nque, par appiication de la regle salutaire sur 1’abus du droit. DE LA PROPRIÉTÉ Première partie Cette première partie eomprend trois tilres. le générales s-applniuant en ma lere d im ,eUes titres XIX ct XX, s aPPliqoant le 0, le second à la propriele mobiliue. sacré aux dispositions meubles et de meubles. premiei* à la propriété foncière 1 _ Dispositions yéiiórales. TITRE DIX-HUITIÈME. A. Eléments du droit de propriété. Le texto allemand de la note 'còmpaencesfle”pouConlcnu ãu droU de propriUé. (x s>o , í^^pm-excellence, vou-s quo conlère le droit de ProP;-‘f' ‘ “.[dlunirexaetement. à raison de sa plénitude même, n est P‘ j pi.oj)riété est Le droit français a tenté de le fa.re en d,.ant p,u3 le droit de jouir ct de disposer des c los ,,pohibé par les lois absolue pourvu qu'on n’en fasse P^ ^ ° propriétaire püt ou par les règlements; il seniblerait pourvu qivune règle se comportei’ avec Ia plus entiere ,,„„|!.jneet la jurisprudence expresse n^y mit pas obstacle; mai» ^ reconnu que le onf considérablement cette tout ce qui n’est propriétaire ne saurait argumenter e . loindemps que si des pas défendu esl-permis ; l'-" ^-nclp^Siessal-es pour lois ou des règlements de pohce sont p «,.n > t. Mot. 407 et s., ' C. cic. fv. 514 et suiv. C. dc. «^;S73 et Sg, ^ g _ XVII ,(N) gS et lO et s., Mess. 60 et s. BiU. dón. XVI, 5Io et .y {,.,.iacantinene et C/ía« s., XVII (E) 306 et s.. irteianí/, Commemaire. „ jqi et suiv., I. 128 eeau. Des Biens, p. H6 et suiv., p. H et sm . tit suiv.
10 11 TITRE DIX-HUITIÈME niSPOSITIONS GÉNÉRALES Ip^^islation cantoiiale ilans la mesure oà te Code civil hn abandonne la règleaientation tle certaines matières (art. 680 et suiv.). Plusieurs fie ces restrictions sont assez precises; (rautres le sont moins, ainsi celles de Tart 684, qui ne sont au fond qu une application particulière de Tart. 2. al. 2, réprimant Tabus dii droit, rnglegénerale qui domine lout le Code et par consóquent aussi le Livre IV. Mous renvoyons à ce qui a été dit sur cet articlo, dont noas querons encoro certaines conséquences possibles a mesure qu el es se présenteront à nous dans Tétude successive des questions. La lil)erté du propri<Hairo peut être restreinte aussi parles droits qu’il a constitues sur sa chose, servitudes et droits de gage, droits qui priment son droit de propriété et qui, en cas de conüit, Lemportent sur celui-ci comme la loi spéciale déroge u la oi genei’ale. Notons encore les restrictions au droit d’aliener la cbose (681), Toi)ligation du greve de conserver la cbose en cas de -^ubs tution lidéicommissaire (490, al. 2), la constitution d un immeul asile dofamille(3õ4). , -'tnírosnr L’art. 641 consacre la protection dueau droit duproprietaires sa chose, en disant: ll peut la recendiqiier contre qiut q (iclimi sans droit et repousser loiUe ..j&A ● Jbière de ces conséquences est, en ellet, attachee íjiais poLir la seconde. comme nous le verrons, el e e ‘ jAuii-e ^l^simple possession, et il nest pas bcsoin detre piopnela.ie pour repousser une usurpation. e I lapuissance publique, Il est tenu, a I egard des autres particuliers, de s’abslenir de tout usage de sa chose qui constituerait un acte iilicite. les tribunaux appreciant souvorainement ce qui, dans chaque cas spéc àl stns eü-e defendu m par les lois ni par les règlements, es un!acte ill cUe commis dans 1 cxerc.ce de Ia propriété. La notio; du droU de pro pr Ue se trouve ainsi precisée par une notion qui lui estétranoire celle de Tacte illicLle. Notre Code ^ esietiangcre, de la propriété une délinition qui suÊ poúren" Et lout d’aborcl le promída n ’ ""“"'^““«‘■umetéde la propriété. Cliose n’est fr^pôe d'aucu a,r 1 '^Uatl que sa former. Ia consommer. Ia détndre CeUü q“ avec ses j)illets do hnnrriin nV' ‘íllumerait son feii comme un procligue ou un démont. II suit è ccm7?“’" proprietaire qu’on ne peut concevoir plus eu.rd ni T™'"'*'’'-"" ft-oppant simultanément la môine cho"e o, i necessairement une et nar «nifn ● if ’ ^ propneté est sons qidelle ne peut’ndrir nno . perpétuelle en ce cause élrangèreTsi P"' ““ peri)eti.iel du droit de nronrípui «oi í ’ ce caractere vicnt de remaniuer que notre Code ne madnt d"! de propriété à certains droits immoljiliers rn i . ‘le Oonner le nom soit tres soiivent du moins. limitós tomnnm soit toujours, de superfície (675, 7/9). les concessions le droit al. 2), et les mines (6-Õ5 no m nmi?io n ' "0’ et i(e.s droits temporaires, liien qiie 1-! loi ^ lalfaire, priele, ne pcuvent nalurellemenlurru ° ^lenne le nom de proteinporaires, soit dans es^nTnV nom, soit à lW“o gago .mmobilier sur ces immeuldes à tempT Quant aux limites assignées ré.suUent soit de la loi par la volonté du B. Etendue du droit de propriété. . ^ous cette rubrique, la loi 1'aH ‘'eanaitre la conbbb ^ ^lelle de la chose soiimise au droit de proprie e, J jg semble cPobjets matéricls, que frappe im seu „iw,ge. A cet proprif^tÓLcn dautres termes Tunité juridique (e egard, il faut distinguer les parlies intégran es -(^cessoires. qaelles on délinit en passam les fruits naturels). l-e^t cela s’applique aux meuliles comme au tnatière en fait nos disposUions soient importantes siutout i^mobilière. par un mème rliS ^ propriété, elles proprLqaire nm T ^'éels qui, pour être conférés à des tiers’et la propriété disiiüsiíiondepropriéíaire, se’présentent mule traditionnelle, comme des démeml>;en ents‘ íe'^ Cest surtout la propriété des immpni mi ^ la propnete. directement, cette loi éiant soit le Code Les PAHTIES INTEGRANTES.-\rt. 6't2 (64o , ^^,Jp inténrante.— cViinc chose Vest de lout ce qui en fad \onstilue un intégranle ce qui, d^apres l us gLaré sans ^l^ment essentiel de la chose el n’en ^ une la délériorerou Vallérer. De meme q « _ <^hose homogène, comme un diamant, il n’est pas possible
1 12 13 TITRE niX-HUITlÈME DisPOsrnoNS génébales servir des semires pour lesquelles il les a fait faire, il commettiait un abus de son ciroit. U ne faut pas d’ailleurs se dissimuler que les contestations qui pourront s'élever à ce propos seront très délicates toutes les fois qu’elles ne seront pas de pures chicanes, peine avons-nous besoin de dire que Tart 644, al. 'à, qui con serve aux accessoires leur caractère lorsquMls ne sont separes que temporaireinent de la chose principale, s’applique « aux parlies intégranles. Mais si celles-ci sont separees definitne^ mont, elles deviennent des choscs distinctes susceptibles comme lelles d’un droit de proprióté distinct aussi. Celui qm ^ ^ séparalion en sachant ou devant savoír qu’il lese le droit d autr (des créanciers hvpothécaires notarament) commet un acle illicite qui loblige à des dommages-interets On peut .e deinander si cette responsabilité n incombe qu a ce q directement la séparation, ou bien aussi a celui ^ ^ quée, et si 1'acheíeur des précieuses boiseries d une ^aison h>po Ihéquée se niet à 1’abri de toute action de la Pf’ ^ lésés, en stipulant que ce sera non pas lui, en opérera renlèvement. Nous n'aurions pas gran ^ pareille subtilité, et nous traiterions l'acheteur comme un com plice. cevoir un droit de propriélé sur cerlaines molêcules seulement, tandis que les autres appartiendraient à un autre ]U'üpri(Haire, mais que laq)ierre forme un tout juridb[uement insí‘parable, de même, dans les choses composées de diverses parlies, le droit ne soullre-t-il pas nonplus de dislinclion: la chose, dans son ensemble, est nécessairement 1 objet d un seul et unique <lroit de propriélé (en cas d adjonclion ou de méiange inséparablè, ce droit unique de proprióté peut êlre attribué aux propriétaires des parlies dont la chose nou\elle est composoe, art.727j. C'est une règle d'ordre public, aulantque de bon sens, qui ne peul soulirir que les oxceplioiis prevues par la loi dans cerlains cas spéciaux, notammcnt celiii de Ic^l. o>3, al. 2. Si, par exemplo, j'ai vendii ..... reseryant de vieilles boiseries qui sV Irouvent et (íue 1’acquóreLir soit dovenu propriétaire avant que j’aie enlevé ces boiseries, celles-ci, demeurees partie inlégranle de rimmeuble. n ont pu res er soumises a mon droit de propriélé, mais sont passócs avec 1'acquéreur, contrc lequel J ai simplement un droit personnel, une créance ii lin donlever ces boiseries et den devenir propriétaire. Et lorsqu^en fait une chose be trouve devenue partie integrante d'une autre, il importo peii quecesoitpar activite du propriéUiire ou dun tiers: le inème tOUt, qui nüé^dpm propriélé, - la queslion des indem- nites demeurant reservee. ■> intógranles, que nous trouvons au franrn,^?,, v’ “ P'''® que le Cn.le consiurr; “ ‘‘"f a pan, supertUie, tZ- nuJr rtestinalion, ainsi les glacês uue os kK "'nla “r"** "-^5, al. 2 et 3), Umdw râls^rrte ;ô r n,rr accessoires. 11 est un pou embarcrqufest 01 io pour d.Hermíner ai ón qne \ WioH integrante. G'est pour ccUe poiront avo r H o ‘’“^“●■‘ains cantons les clefs celles (1’accessoires* 11 t! ^ ^ partios integrantes, et dans d'autres y a™lí l“rin"U'ní::r:e"’s t (fuoiuue nliw r»n mr.;r. ● .. ‘ ® iinion permanente» Èt zies' 1": ;hor'n ■ d'une antro nVn f-iíi nt,o ● nccessaire peut-òtro au service y appliquer Part ’n®eparablement parlie, nous ne saiirions pouísoTusaio ini se fait faice pnetaire, les conserver lelles quelles. une maison en me II I KS raniTS naturels. Cart. 643, qui soccupe des fruits naturels,' esí important à deux points de vue: ‘{'«bord^d fruits la doctrine des parties integrantes 1 , Parés, et ensuite il donne ^suS portée est générale et sert a precisei ^ hiprm í201. al. 1). des (7õü), du mari dans le régime de (292, 300 al. 1), et du parents jouissant des hiens de leuis ‘ ^ j_„^eyédedroitsde propriétaire lui-même, lorsque son immeuhle es r^t ííage qui rempêchent d’en diminuer a son gie al. 1). Quant à leur qualité de parties ne la conservent que jusqu’a leur sepa . ’ J rapprocher les unis à la chose qui les produit 11 faut, a ^roal. 1 ot 3 de rart. 643 "ms de ccllepy'iélaire d’une chose l esl égaleme invnnte de la chose ius- c^-. - LOS rrum nature,s fonl tison que les Wa leur sÉpciralioir ^ existence indépen Çuils, jusqu’à leur séparation, i .03 ne peuvent faire Polijet lianle mais font corps avec la chose, I eiie.mème. Dés qu’ils í’aucun autre droit de P‘-lf “-stence P^^ eux-mtoes, sont séparés. objets distincts, a) ant un - ^ main du nssonfVrappdsivun autre droit de^nefc,so.lc propriétaire meme de la cho&e fiuguer , t, parce qu‘il en est proaprès qu’il n'a plus à se
15 14 DISPOSmONS GÉNÉRALKS Tespace de plusieurs générations, comme !a tourhe. L’exploitation de ces matériaux est évideniment permise. malgré la .díniiniition de substance, eii général irréparable. qu’elle entraine, pourvu que la deslination de la chose comporte cette exploitaíion, cest-àdire pourvu qu’elle apparaisse, êtant donnée Timportance du gisemení, comme une quantité négligeable. En général, ü n appartient pas au fermier d’un domaíne d’en tirer cette sorte de fruits, pas pliis que de faire des coupes de bois dans la forct qui en dépend, si ce n’cst peut-ètre pour les besoins du domaine: pour 1 usufruitier, cette Jouissance-Iíi ne lui est pas absolument interdite, soit qu’elle ait commencé avant l'étal>lissement de son droit. soit qu il prétemle la commencer lui-même, mais il doit se soumettre aux règles des art. 769, al. 3 et 771, cfr. encore Tart. 768, al. 2; entiii, dansses rapports avec les créanciers garantis par gage immol>ilier, qui seuls peuvent legêner, le proprietaire ne peut entreprendre librement de semblables exploitations que s’il ne deprecie pas son íbnds, ce qui sera décidé dans cba(pie cas spécial (808, al. 1). Si roxplüilation est antérieure à la conslitution du gage, nul doute que le propriétaire ne puisse la continuei', pourvu qu il n y doniie pas une extension abusive. ■ i- ●. II seml)le tiueii parlant à Tart. 643 de fruits nalurels, le legislateiir songeait à d'autres fruits qui ne seraient pas naturels, aux fruits civi/s, intérêts des créances, arrérages des rentes, loyers et ferma^es: mais les fruits civils ne font jamais partie integrante de la chose, objet du droit réel et, systématiquement, d nen pouvait être question ici, ou il s’agit de la ‘^«nsistance materieUe de lapropriété. Les fruits civils, pour le dire en p.issan , sc q rent, comme en droit français, jour par jour (/o ). III. Les accessoires. Tandis que Ia chose est parties integrantes, et qu’ainsi le «Iroit de propriete donj elle e. ^ l’ohjet s’é(end ipso fado a ces parties qui o ^ comnorte pluíot ea elle, une unitc pliysique ; en Xetrpílvi point nécessairement des accessoues, ^ ;nr*nmorés de luaquement distincts de la chose, qui n y soiit pas 1 conservant nière à se fondre en elle, mais seulement ajou parties leur ètre propre. au sens matériel du mot. Nous \«3ons^ integrantes dans la chose elle-même, qui neconsiste ces parties; nous trouvons les accessoires hois . ^ mant par eux-mêmes des objets diíLrents, en.soi [ = j est question <l'accessoires, il est question de ^tidis deux choses du moins, dont rtme est la chose pi 1* ’ que Tautre, moins importante, y est rattachee sans ,.hose avec elle. Et comme il n’y a pas iinilé ph^ sique en i < ■ „ „ principale et les accessoires, ce qui rattache l accessoiie principale c’est avant tout un rapport intellecliiel, qui n a p. s TITRE DIX-HUrriÈ.ME tiers, fermier ou usufrutier. A cette règle tròs simple, qui fait des Iruits et de la chose qui les produit un bloc juridiquement indivisible, la loi apporte deux exceptions ou, si 1’on veut, deux tempéraments : 1'un en matière d’usufruit, en assurant à Pusufruitier, apres 1 expiration de son usufruit, la propriété des fruits non encoie separes, mais parvenus à maturité avant Ia lin de son droit m6, dl. 1), ensort^ que les fruits pendants sont dans ce cas consires comme distmols de la chose principale, puisque sans cela, fraonirn ^ ^ ^ ils ne seraient pliis ne^ifonrraTpn "" ^ établi sur la chose principale et sZnT pn appartenir qu-au propriétaire; - a 'a sTe des rV'u''" d'exécution forcée Part., 94 L. P. autorisant la saisie des rcícoltes pendanles. quenouTav^Lut"' pratiquement, pour les raisons ar-2 Ces fr»/ ’ f “«"nition cies fruits naturels, art. 613, Jmlr írsul,símce‘6e ^'^"««vellent sans cliss sutST *iacruwK&: qu’à intervalles éloi<més ^ pcimdiques, que la chose ne doiine liire dans bois qiPon peut rés comme des fmii- ● laf ● ^^nt pas louiours considé- 1’usufruüie e.t enu f g‘‘'^éral, n'y a Ucun droit et on sait a^siqu™: dJ “t^::;:; ^ (voir, entre autres Ini r i ^ reí>lieint dans dilleronts pavs imutè sunliraat^, " roxerdcedudroií dé nrom ',q ionrs que lun abatte des blis d‘in? le-“ r coupes seraient des friilu n ^ Imntes memes oíi ces aux arbres isoléraíícel fc un Jardin ou dans un pare nor^^V’-** ' tPombrage dans les faire rentrer dans les l>l'odLli^ difhüile 6e à les considérer comme dL L-uits tinaüon. Ce integrantes, puisqu oUes ne se renlu^xd les matériaux d’une carrière le s-.I.Ip P^® comine une excessive lenteur ensortp ,é '"'f meui,ensorte que leur reconstilution ilemande Tout ce
1 17 DISl’OSITIONS GÉXÉRALES <iualité lorsquils sont sépar'(ís lemporairemcnt de la chose piHncipale. Ce qui clonne donc à une . ■autre cbose. dite principale, c’est un état cie fait, établissant el leá un certain rapport, et créé par la volonté du proprietaire, cette ■volonté résiiltant de Tusage local qu’il a suivi, ou, s il n v a pa& d-usage local à cet ógard, d une sorte d evidence, de 1 impossibiiiie des^cxpliquerralionnellementlefait du propriétaire sil na^alt pasvoülü créer daccessoires. Ajoutons que le proprietaire de la chose principale. le seul dont notre texte parle ne peut conttrer cette quaiité d^aceessoires qu’à des choses ' laire; cfr. cependant art. 805, al. 3, oü les ^ /,í;íi qü -accessoires sont réservós, et VExposé des motifs, aa nrooriéil est dit que les accessoires peuvent appartenii a u t loniraíre taire que la chose principie: inexact, induisant à confusion et contiaiie a ^ ^ ginale B, qui domine toute ia matière. I» L-état de rait. le rapport créé par > ‘Jh’, ks raotérisé par le 2»« alinéa tle nolre article. il . (Pobjets objets mobiliers, en conservant d aiUems le * de la niobiliers, soient aíTectés d’une maniere c uia ’ ‘ ^ eboae principale. et qne "e",l”s «p^tei elle ne çon quelconque. La loi ne poupait pa i,ii>ífrLie crailleurs elle pouvait pas songer à 'qui ‘cÜffèrent beaucoup a cru clevoir se referer aux usao®* ( ‘ ^ un canton, 'd’une contrée à 1'autre, de telle sor e que ^ cette aífectation 16 TITUE ÜIX-HCITIÈME caractère cVabsolue nécessité: crou il suit, d’unepart, qu'imechose peut fort bien exister sans accessoires, et que savoir si une chose n^apas cVaccessoires est une question de fait, et cVautre part, quece rapport intellectuel qui rattache 1’accessoire à une chose principale peut toujours être rompu, comme il a été établi. C*est lanature des choses qui donne les parties intégrantos et il faut s inchner devant la nature des choses; c’est la volonté de rhomme qui fait les accessoires, et peut aussi les défaire. Mais cliose le caractère d’accessoire d’une a ou par conséquent cette mênie volonté examinons nos textes. res raT 644 fR47‘ f accessoiàuGs fb M r ® ’ f ^ ™ “nséquences iurklifafirn n-nni^nL eíé réservd chose est Parcp^^n- conclure tout cVabord que. lorsqiPune chose est laccessoire d une autre, cette circonstance n'a pouí- effet volonté du Présomption, d-inlerpréter la 10 onté du pioprietaire disposant de la chose princinale mais m.e src"; “,Sf sst principale frappe aussi ^ frappe la chose sontjuridiquementinséparablertaSVudirco lité. II se forme une imifA í. ■ ^ ® ^^^nserveiit cette quaau respect de tous, et ne peut juriílique qui s-impose propriétaire (et des autres intérersfeTTa pale de cette maniere de Toir conforme i, r P"nc'' puisque les notes mareinalês en fnnf ehsemble de nos textes, les accessoires d’une chose ne n °ht parhe intégrante, c’est que de cette chose, contrtemenrrT '‘^«^‘^i^i^in^lépendamment art. 644, note 11), qui reconna t Lin”"'” nelle de lege fe7'enda etaunit sa soUition peu rationqu-elle ne shmpose pas ac )egl fargument que nous tirons de la notenrargSe B “ l’aíin;VdTZlt"“"Lxnccexf ^ qui, d-airrèsVusage local ou la djouie . Les accessoires ne perdent pasleur que de permettre, Parait une aífectation durable au Service la coLitume qui s’y est établie, n implique L dans le canton voisin. 2» Seul, le propriétaire de objets qui lui accessoires, en aífectant au seiMce de fasse, ne cree appartiennent. Toute autre personiie, 'I^ apparence le pas des accessoires, quand meme el e t j . qg lui cerrapport dont ils résulteiit. Ainsi, un loca ai \\ propriétaire tains meubles, ccrtains sa maison: fournit, mais dont le bailiciir n ayait poin o- accessoires, meubles et ces appareils ne sont point dt ....^nriétaire vend mais continuont d’appartenir au /"V L et 1’acheteur ne la maison, ils ne sont point coinpris dans a v j trompé et saurait s’opposer à leur enlèvement. Peiit-e ‘p ‘ propriété comptait-il, sur la foi de Tusagclocal, donne auavec celle de riinnieulde iui-inème : sa decep .1 jpais il cun droità dépouiller un tiers de ce qui ni "1! ‘ averli pourra sans doute reprocher au vendeur (e ‘ ..,^g <íue ces installations n’étaient pas des accessoir ces is dans la
19 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 18 TITRE DIX-HUITIÈME accessoires en général ont été lellement adaptes à certaiiies pièces par leur diniension et juscpie dans les plus petits détails du st}!© quMls formenl avec cette pièce iin tout, si bien que, séparés du lieu poiu' leque! ils étaient destinés, ils pcrdront presque toiite valeur. Ce sont là des questions de íait qui, croyons-nous, ne seront pas très fré(|uentes ni Irès embarrassantes. yente, et lui réclamer des dommages-intérêts, parfois môme résiler le contrat j 1 on peut admettre que, dans certaines circonstances, il aura ime action en indemnité contre le louataire lui-inème. 3» La Tolonté du propriétaire d’affecter d-iine manièrediiral)Ie les objets mobihers au Service de la chose peut sdnféror de dciix faits, i usage local et son mfcention personnelle claireuient manifestée : fT'; peut dilférer énordan ’ T conclui des alfaires hors de son canton. ou même sMnforrer’rr ^ fcca dono prudeliiineni de ndnte Tur it pomts bur les i. Car la merae situation de faifc propriétaire lui-même, sera, dans certaines d accessoires, et 40 Comrae 1’unité économique et juridique formée par la chose accessoires mobiliers resulte de la volonlé du principale et ses - i propriétaire et non d’une nécessité naturelle, la volonte priétaire peut aussi toujours y son indépendance, de inanièro a lui mettre tin et rendre à l'accessoire à Uu restituer le caracteie d une chose dislincte, objct dhm droiLdc propriete distmct d( celui qm frappe la chose principale. Mais pour cela, il ne suílit pomt que le propriétaire en ait seulement 1’intentioii; il iaut ifLie cette nitention soit manifestée. soit que matériellement le rappnrt qm designait 1’accessoire comme allecté au servi.-o de la chose piyncipale n’exisLe plus, soit (lue le propriétaire, en disposaiiL de principale. marque sa volonlé do ne point comprondro dans c t aclc les obicts .lui avaient Tapparence dirc dailleiirs. qiren allVancliissant les accessoires du licn qui le. unàinit " la clKise principaie, le propriélairc 1-- celle-ci et s’exposer aux réclamalions des creaiiciers li\ potheuiucs, ^■irt 805 et 808): mais les (iors qui aiiront acqms sur ces atcessoi- res comm^d.jets mobiliers indépendants, un dro. de propne e nu de '^-me seront-ils exposés à vuir lenrs droits contestes pai les nu (le ^age, seio u creanciershypolhecaiic. Noi ● “"'“srííssí s; 5 s» ceuvred'ailleur.s du régions, conslitulive exn-'e nour snn P-yninuff- ^ autres. Ainsi, tout domaine rural et vifs Le proDriétnii- '^ir matériel, des meiililes morts ei viis,. Le piopiietaire le cultive lui-même liu apparlient; puis il vond ’ rusage local fait du matériel d le droil de racheteur 1'usage local avec ce matériel (pii ou liypothèqiie son domaine. Lò oíi --'exploitalion agricole n’a s’<nendra à ce matériel; là ou économique (comme dans le c^C‘'de'yeLràtef'' 7' r"n son bétail et de ses insin/^ t ire commence par se défairo de n^ouronlpouiàbjet cesd,osér» fait des accessoiA. 11 y asans íloute d“ locai, n ayant point eu 1’ reinplacé par mentionné les cantons un accessoiro. dans lesquels 1’iisage r un Lisaf^e ^ aflirmer suflisamment, sera à l’ai-t ã)ã\i 0™"™ ’ mobilierddiôtel, Oü llndãslrie “'"‘««“able, môme dans plantée de vieille date. de considére"!!„ dans les grands établissemcnls ' aiixZèr trouver une autre desfiiviim ’ " ^^d^-iels on ne pourrait guère ...SM.» ?'£jf 'i- usages locaux. tí>inicition de qualité élant un intégrantes, qui sont telles p nable d exigerdes exister sans accessoiAjoiitons ([iie si la chose principal [. „gig gj gi indispenres/il y a cependant cerlains accessoires sablcs, comme les clefs, les outils ^ ^ jeg exiger avec ter une machine, etc., que racquercur ^ moins la chose principale, alors mcmo qu y ohligation à cct que le vendcur n’aiL expressemcn doctrine des ,:lr;;ín^:Íri::à^:íXUonnefol;c..aal,.. ar la nature noLiveaux b. La volonté du d’accessoires propnétaire-d’alIer plus loin que 1-usage local dans la création peut se déduire de toute sorte de circonsLances. 'ocative. 11 a de la Ville soit de lais.ser aux locatairoT l7~ installations ; il seraitrkiicèíle auíant ,nl ^ qu-il pi-étendít que rachcteui- n’a 'paVdroitT“‘'’" "■ compris dans la ventc de rirameulde, et il fnr que les creanciers opérassent sur eux bien, de.s ohjets inobilier droits réels al. 1. arbitraire3. Ea-ccpUon. Xotre "7a7t7es'‘7ccessd^^^^^^ ceux auxment, pnr convenLion, cieei ^.^is vovons à l’art. 80õ, quels l'art. fi44coníére cette qualUc, ; ^.g foncier n'établit al. 3, (jue Ia menlion d^accessoires au regisue ces olijets connne serait vexatoíre de soufune saisíe mobilièro. Ou s qm ne sont point considérés comme
1 21 DISPOSITIONS GÉSÉRALES nière diivable au Service de cette chose principale, un caractère éminent d*accessoires. 20 TITHE DIX-HÜITIÈME qu’une présomption légale, qui peut être reiiversée par la preuve que cette qualité ne saurait leur être attribuée aux termes de la loi, c'est-à-dire aux termes de l’art. 644. Pour augmenter la précision de cet article. le législateur a jugé convenable d'en ajouter un autre, oü ü indique quels objets ne peuvent avoir le caractère d’accessoires. La note marginale française: Eccceplion n’est pas tout à fait exacte, car les objets indiqués à 1'art. 64õ ne sont pas conipris dans la délinition de 1 art. 644, il en sont au contraire, comme le dit laiiote marginale'allemande, exclus. Ge n-est que pour expriiner plus claircnient sa pensée que notre Code, après luL avoir donné une foime positive à 1 art. 644, la reprend sous forme négative, et dit que les objets qui ne sont pas affectes au Service de la chose ne peuvent être des accessoires, art. 64õ, (648‘, 639-): Les effels mohiliers qui ne sont affcctés que temporairemení à Vusage du possesseur de la chose principale ou ne sont destinés qu'ci être consommés par ^lui, ceux qui sont étrangers á la nature particuliere de la chose et ceux qui ne sont raltachés à celle-cl que pour etre gardés ou déposés à fin de vente vent avoir la qualitéd'accessoir Ainsi, dans une' C. Propriété de plusieurs sur une chose. Une chose, objet nécessairement d’un seul et imique droitdepropriêtê, peut appartonir à plusieurs personnes, et il convient de règler la manière donl ce seul droit de propriété, appartenant à plu sieurs, .sexerce, comment ces volontés diverses, et peut-être contradictoires, devront s'accommoder les unes avec les autres, puisqu’une mêine chose leur est soumise. Tel esl Tobjet des articles 646 à 654, qui distinguent les cas de copropiàété {Mileigentuui) QíceoyiáQ propriété co)n7nune(Gesamteigenlum). II y a copropriétê lorsque les divers ayants droit ne sont unis entre eux que par le simple fait qu’ils sont ensenible propriétaircs de la même chose; il y a propriété commune lorsqidau contraire ils sont unis par un lien juridique personnel, et que c’est en vertu même de ce rapport personnel qidils se trouvent cnsemble propriétaires de la même chose, ou, plus exactement, qii’i!s possèdent en communauté un ensemble de biens, un patrimoine, dont font partie certaines clioses. Toutes les fois qu’il y a propriété commune, on se trouve en présence de la notion dii patrimoine, qui comprend toute sorte de droits, et non pas dc la notion dc la chose et du droit réel de propriété. II semblo qu’on auraitpu se passer des art. 652 à 654, oü l’on renvoie aux diíFérents cas de communauté qui se présentent dans le droit de famille, dans le droit de succession, dans le droit des obligations, ou que, puisqidon jugeait nécessaire ou utile de dire quclque chose de général sur ces diverses communautés, réglées chacune séparément dans les diverses parties du Code, il eút été systématiquement plus juste de s'en occupcr dans le droit des personnes. En effet, ce (jue la communauté olTre de caractéristique, c’est Ia constitution du sujet, maitre de la communauté, qui se compose de plusieurs personnes unies entre elles intimeinent, mais sans former, malgré cette union, une j)ersonne morale. Quoi qu’il en soit, il est essentiel que l’on se souvienne qu’il n’y a nullement copropriété toutes les fois qidune même chose appartient à plusieux’s, mais qu’au contraire, lorsque c’est là la conséquence d’une communauté, les dispositions relalives à la copropriété sont exclues; et, bien que les art. 652 à 654 n’aient pas, au fond, une beaucoup plus grande portée, ils se justifient à ce point de vue. ou de bail, ne peues. «nn- 11 1 9^1 ne peut être évideinment habitée saní, meubles, les uns, ceux qui sont affectés en perraanence à la miuson, auront le caractère cfaccessoires, ras ravn r ÍI1 l’occupent, ne pourront nh-enZt pMp r ‘“Portance au mot ncè «irè 1 iPeirets mobiliers, C vie, c’est le nn í ' personno est exclu cies accessoires, (piand rairc comme mílit™ “rilinuel et non seulement tempo- "noTre n , n T ^ ™ >^ahut, tanclis qu'une baiP irièr ° nr™, omnibus si nous osons soires conforinement à 1'art. 64.-Í, être des accesSont exclus des possesseur ,le I-, les approvisionnements ijue le n^n pas eux sonc , ^""^ommera lui-mèine, mais r" ^e lere„r s et rimmeuble, la Zali è .lâccerí “”™“s, là ou 1'usage local leur confère rú V ènoble tend e cVexploitation jamais non Pb, , ‘■«"'Pli^sent ne le seront men industr 1 les fabri.iuêes dans un étaldissecTblLt ctuL "^"Sasin. les livres d'uP sSinent e/n 'l^stinées à èlre données à baU prtaci, ab les 'c ® Í^Pail avec la chose principale, lesqueües ont au contraire. I. Copropriété. 11 y a copropriété, avons-nous dit, lorsque plu sieurs ont ensemble le droit de propriété sur la même chose, sans être liés par un lien personnel indépendant de ce fait. De quoi ce comme aífectées d'une mn'
S2 23 TITHE DIX-MUITIÈ.ME DISPOSITIONS GÉNÉHALES fait peut-n rêsulter, laloi ne le dit pas, et son silence est raisonnable puisquune énuméralion aurait risqué do n’òtrc pas com plete. Induiuons ici cepenclant, sans prétendre épuiser Ia matiere ■ Des cas de copropriété légale, ou du inoins prósumée, poiir les cloUircs des immeubles (670); iiotons pour mómoire encore radionctlon et le melange (727). Des cas de copropriété convenlionaellc, pour des inslallations communes concernaut un groupe de sources (706). de mème que poui des dependances servant à plusieiirs immeuljles chemins cours. puits et citernes, lorsque ces dependances constituent des nous disons quelquefois, car cette exclusion conslitution d une indivisi bien la formalion d’ proporlionnelloment à celte quote-parl que les droits et les charges s’oxercent et se répartissent. A défaut d^iiulicatioii, ces quotesP<u‘ts sonl présiimées égales : présomption utile siirtouten matière d iinmeubles, à Tégard des tiers, au cas oíi le registre foncier ninf iquerait que les copropriétaires, sans assignation de parts. I^a conséquence générale de la copropriété est marquée au ^lin. de 1 art. 6^16 : Chacun ães coproprlélaires 0 les droits el les ^l^cirges du propruHaire en vaison de sa pari, qu'il peut aliener ej engager el que ses crcanclcrs peuvenl saísir. Les droits et les '^larges des copropriétaires sont précisés aux principe, chacun (rcux possède sapart(mais non pas la chose ^ t;-môine) comme un bien iaisant partie de son patrimoiiie et ^eiimis a son droit de disposition; il peut donc engager sa part et créanciers peuvenl la saisir. sans égard aux droits des autres epropriétaires, qui ne subissent par là aucun préjudice, puisque (1 ne sont nullement aíVectées par ces actes. Mais, pour le ^’(>u d’aliénation, il nest pas absolii en matière immobilière, Uísque 1 art. Íi82 reconnaít aux copropriétaires d’un immeublc un i)-'u í^^’‘''®niption légal contre tout tiers acquéreur d’une quotebir.^^ l’inimeiible. Avant d’acheter une part de copropriété immoil faut donc, pour s’épargner une déception, s’assurer que de i^*^*^*'^’l^*‘n*'taires du vendeur ne se soucient pas de faire usage ar' f';‘;'^ít‘oit de préemption. Uacquéreur, soit par suite de vente - ‘^ble, soit par suite de réalisation forcée, de la quote-part d un et devient lui-môme copropriétaire et ales droits tifj ® découlant de sa qualité dès la date de son acquisirai 1 m ‘^^^'^'ent d’ajouter cependant que le copropriétaire ne sau- ! Jfbnser de sa (luote-part, et que cclle-ci nest pas saisissalde, ^ lose est une dépendance de plusieurs immeubles, ou, comme but durable: la part de articles suivants; une cersuccüssion ; , pourra comporter la -Vision contractuelle, art. 336 et Li\. ou conserver indivises do^valeuiTmíl^' ^ entendent par exemple chances, cu «arcler clt imi, tion; dans ces deux livno hétes 7 " mais bien propriété commune CepembinuTiri^ Pas copropriété, renoncerau partafre auanl ●'* „ " ^ Ireres peuvent jouir 3imultlnén^“nt' rsucc sansaucuneautrevue l y au7for„c ‘3" "" ««'cc, Lccas de .■achat d’unè cC^par lesacquereursinlcntiond’atteindreun \mi ^^^^'.‘^ntre sans doiite le plus souvent le cas mais emin dui sora dicalairef,S^^^^^ -^cte ponr l^trang: les des SI la , coi)i*nl!'í'.**^*^’ nlle est affectée à un , servM,, ce cas, le même caractcre écononiiqae qu un ^ **^ncièro et ne peut, pas plus qu’une scrvitude, rimineuble auquel el e s uce qu‘ils en 1. --.me toui d’abcm/une^^déíi'nu^^^^ besoin (1'insister : Lorsrme nou" n’avons plus 7 personnes ont. chacune rieUement divisde, ellel en slJf ”*«<<●- tes-vart, dont prdsZdlZZÍ ~ teriellemcnt (livisée, elle constihio O ● r ^'^ose est machaciine desquelles existo ^‘’!'Í^*^‘-‘Mdusieurs choses sur (Notonsàcelropos "e^íe ^de^aírn^; quon diyiseunemaison en plusieu^ étal: 1 objet d une propriété distincte) Mais il St’ chacun na.se la quote-part de chacun ^ ^^^^'^^'^l^^i^lralion. La copropriété no comporte en elle l'«ré nrganisation quelconque entre les intéresses » a oi í«5(p r., ínconvénient dans Ia mesure du possible, a I ba^ en\ J /’ 'ini porte tout d^abord: Le.9 coproprlélaires aámmi^ ^ ‘■ose en co7nmun^ sauf convenlion coniraire (al. )> des décisions prises à runanimité, a Ou les copropriétaires n’eussent donné a 1 un ( mandat d’administrer pour tous. Mais ^ '■'ne déi'il- elairement que cette convention peut on majorité, celle-ci se calculant par tetes. ,,,'^^^ntradiction avec le mot de convention, mais il faut ^ ® parait bien le sens de la disposition, puisque 1 ai a Ir Ce hui qir
25 24 TITRE mX-HUITlÈME i>isposrnoN's générales néa 2 reconnait à la majorité un droit de veto fjui serait stcidle, si elle n’avait pasceluUVordonnerune adniinistration unique poiirle compte de tous : Cliacun d'eux a qualilé, si la majorité n’eii dispose autrement, pour faire lesacíes d’adminislration couranle tels que rdparaíions d'enireíicn et iracaux de culiure. Ainsi in dubio, qiuind il y a administration commune, chacun des copropnetaipes peut, sans en référer aux autres, faire des actes d administration courante,qui les lieront tous; comptons parmi ces actes 1 encaisscment des loyers et fermages. dont es débitenrs s acquittent valabloment entre les mains d’un seul, à moins m|-il ne soit d une solvabilité suspecte, auquel cas les locat-iires ou d-administration courante la líiaioí Poni’ces actes s-il lui convient. ôter à chacun iTXiUlo fes actessont indispensalilcs il fint mPoiiQ ® > cl, comme ces temp., par la^nominà«i" TsU-aterü:;™" montrehienqu’ilnefauti)asnvnn.i,J: 1 , ^ unique, ce (jm ventiondu l^alinéa.ll vasmí rlir-o ^ ^ lettre le lernie de con- (Vun administrateur iminue connuc des tiers qui dàns rd nn, «tre considérerchaquicoitpriéST^^^ aux termes denotre2fialinéa uiandataire des autres, ades pius i lure Cl 1’usage ni à la jouissance de la chose, mais sans doiite a des mesures d’ordre plutôt juridique, à la conservation de la possession ct de rintégrité pbysique et juridique de la chose, quand elles seraient menacóes par des usurpations de tiers; le texte allemand semlile restreindre cette faculté de veiller aux intérêts communs ctne Taccorder, coinme Tiisage et la jouissance, que dans la mesure coinpatible avec le droit des autres. Nous croyons que le plus siniple est de conférer à cluuiue intéressé ce droit de représenler sauf la faculté pour les autres dans de pareilles conjonctures, ceux-ci de lu: réclanier des dommages-intérèts, s’ll a compromis Ifiurs droits. Quant aux actes juridiques ([uine seraient pasdeslinésau mainuen de Tintégrité de la chose, mais qui constitueraient des inno- 'ations, de mème que pour les changements de destii\ation, non sculenient aucun n’a qualité pour les faire, mais la majorité mcme Peut les décider; il faut que l’unanimité s’y rallie, ou du moms J{»Çl’unanimitéait abdique d'avanceiicet égard entre les mains ha majorité ou d'nn mandataire muni de pleins pouvoirs: ie dc tous est ndcessaíre pour les alienations, consUtuons (le droits réels ou ehnngepients dans la destinalion de la à moins qu’ils n’aient unanimement étahlid'autrcs reyles Gd égard (al. 2). L‘unanimitó n'est nécessaire que pour cela. au.v frais et cUoryes. L'art. 649 (6o2*, 643*), ^«njormément à la naturc des choses, établit une règle tres simple: ^^ais d^adminislralion, impófs et autres charges resultmU Süí-l ou grenrnt la chose communc <^oalraire, par tous les coproprtclaircs _ rfe * - s,- vun de, covroin-ielaircs me ou deja ^ ‘^ecou7'S contre les autres la i77iporlants. tels gi'Osses 7'éparaiion‘i Z^^orttédescoproprmaT^ ^éunies, plus dela aucun des 4. que changements de culne peuvent ctre ddcidés qu'à la copropriétaires ne neut non ’ ? * seulement SSrè'a';; "e la lUsposition <'e cetTruoí:::zt diiztrn r f ■-‘'■"‘«re, elle est u„ peà “TglXe: de que / la copi'02)riété. II n^était sans doiite pas besoin t aussi, "^^P^opriété s‘éteint par la perte de la chose, cela ^ so , hartage s’occupe-t-il que dc la lin de la copropiie e \ ^ , paríage. Art. 650 (653>, 644»): Chacun droit d’exiger leparlage, s'iln’est tenUtde par un acle imnâiquc ou en . ^tre à un but durable. — Le i^aidagc ^}' dico íí„f’ Pdrun acteJuridique, pour une ^ rèírici ~~ PdS être imoooqíie en lemps t>^dj)p ● ^^'Unro m ^ qu’en tout temps chaque propriétaire a U o. ‘‘^'hvision. Cette règle souffre trois exceptions ; affectée à im but durable, si elle est ,1a dépenusieurs immeubles: la copropriólé subsiste alors co a. ■^^Clioíi rçf. V d La de quant à la rapporte pas A
26 TITRE DIX-HUITIÉ.ME 27 DISPOSITIONS GÉNÉRALES mément i son Ijiit incléfiniment, ainsi celle des bornes et des clotures ; pour une cour, un chemin, un puits dépendant de plusubs?ste"réirt f■r™" '^':^.“P™Pri<5taires n’en pourra, tant que subsiste 1 elat de choses qui justifie oet arrangement en demander le partage, mais seulement, si cette installaüon commune n’a plus d mteret poui- lui, renoncer à son droit. ' que poui"d“‘at'Í'ufrre?“‘‘; “ P™‘^e faire piationdechaque période CetM'te'^inHfV Partage à l’ex- convention enlJe "“iTtaiie : S tlon imposée par le aonateur 'inv ^ oblifraaux l.-galatres. Püur autant nu’ii ayant un intérêt juridique à^ce riMP 1 personne serions de i'avis de M lieu, nous leqnel, en eas de juIlL motifT «-0^ note 3 a), selon nonobstant l’exclÍsion convenúe ,P°n"-ait être pi-ovoqué que le partage peut “e “ouve, „ ‘^'nir dailleurs tlon fidéicommiysairl ^ ^oiines sous chai-ge de subâtituil ne* peutare p™vm]'iinn \Tnips’in™ ^^PP®®® ®u partage, alors que la valeur des biens suliit une P'®'"® '-■■ise, ( ont Pun des copropriéiaires pli s ■ 7v ®®ns<idérable. ‘U-a.t proflter pour acqué r L e ,n 1 ● ^ nature. P®s de temps inopportun lious pensons que les enchères publiques s’imposeront, si même un seul les réclame, car en maíière de copropriété, comme il n'existe pns de lien personnel entre les copropriétaires. on ne voit pas, en general, pour quel motif on priverait certains d’entre eux du bénéice des enchères publiques, au moyen desquelles on peut ohtenir un piix plus élevtí de la chose, et par conséquent une valeur plus giande des quotes-parts qui sont directemont dans le patrimoine chaque copropriétaire (6i6, al. 3). En elTet, le partage de la opropriété est la réalisation des quotes-parts, et il convient lu elle s’opère de la manièrc la plus proíitable pour tous. (ins le cas du 2Kiriage en nahire, rinégalité des paris peul í’eco»?pens^epardessoultes (al. 3). Ge texte, analysé littéralesat^ ’ ^^ii’ait une absurdité, puisqu‘il rendrait facultativelacompenl’im*^^ soLiltes de 1’inégalité des parts. On a voulu dire que PYo d’attribuer à clíacun des copropriétaires Tóquivalent '^iact de , «t que lesa quote-part n’est pas un obstacle au partage en nature, 1‘élahr pourra rordonner inalgré cette impossibilité, ne .^^^^í^t^oquilibre par des soultes. Maiâ, sans doute, le juge partage en nature entre quelques-uns des seulement, avec obligation pour les autres de se touift, somme d’argent; le partage en nature suppose moins^'^tWbution à chacun de l’équivalent matériel plus ou ^Pproximatif de sa quote-part. en entenau détri- (^36,346,00'4). II pour un partage en II. COMMUNE. Les. trois articles reunis sous cette à rnnn f comme nous l'avons dit plus liaut, surtout destines *ors même quune chose se trouve appartemr apluPriété ce ne sont pas toujours les règles de la copro- ^ ^PpUquent, et que ces règles sont exclues lorsque ces ici i'éunies en communauté.* Mais il ne faut pas c le docirine générale des communautés. 6?:i /ÍÍ-- indiqués, d’une manière toute générale, pai 64lr): Lorsque plusieurs 2)ersonnes formant un ^ertudela loi ou d’un contrai sont jn-opriédroí7 de chacun s'élendà la chose en ● lo Y communautés sont contractuelles; mentionno & . universelles ou réduites, établies entre íle mariage, et pouvant se prolonger ^pres 1 ‘^ge (ari entre le survivant et les enfants issus du ma ’^-^leà240); j * V ● ^ ^ ppopres® des dilTérents cas de communautô ei des^èg Pa^,904, Dela propriéic en main entrefacmtera l^intelUgence de 'a tOüt^ série de Lgerablent beau- ‘a>t des personnes morales, mais qui leur resseraoiei tle la manière donfnrsMüroXri’ní-“'“'‘‘ librement OU par I acquisHion que lín n, V ^i^àséque?Ue les copr'ont‘ip//ji.,-,oo -’^Oe ordonne irpalZeT'T''‘ * 'iimiZíTíon tn^l] <^>‘Ose ne o taux enchères puUtques, soit e7Ur^ * mal èt í ‘ le parta„e en i al ,r d»- 2)- mal, et le juge qoit bordonner °l„r 1 ''®'®me le partage pnctaires y conclurait, à conrilii" 'l'’’>m seul cies "abiement et fournir à 011^0,^^ " pas possible, ou si tous lè !. P®®® la vente anv ea“ ®®P™priétaires du 2)rix, 5 des copropriétaires 1. P norcopros’eirectuer rai sonpart; mais s’il n est aux enchères, les unr^ulanTr ®t préfèrent ae ff ™?1>«>-®S publiques, les , mteressés, le i enchères. ' autres une licitatio décider , n entre les seiik 5 siir le caractère des Tv.xv, *^’a qu’à plupart des cas.
29 DISPüSmONS GÉNÉRALES 28 TITRE DIX-HUITIÈME communistes peut disposer de sa quote-part, non pas sur une tíhose déterminóe, mais de sa quote-part dans la lotalité du patrimoine commun, la question doil ètre résolue selon les règles particulières de chaque cominunauté, que nous n'avons pas à exposer ioi. Rappelons cependant que la cession par 1 un des cohélitiors à un tiers de ses droits dans la succession est parfaiteinent valable, quoiqu'elle ne donne pas au cessionnaire le droit d inter- ^cínir dans les opérations du partage (63õ, alin. 2). 2o les indivisions contractuelles entre parents (art. 336etsuiv.); 3o les sociétés en nom collectif et en commandite, puisnue la jurisprudence du Tribunal fédéral se plait à leur refuser le kractere de personnes morales; En fait de communauté établie par la loi, nons trouvons : 4° La communauté héréditaire oü se trouvent placés de plein droit les cohéritiers (art. 602 et suiv ) ^ Les communistes possèdent ensemble un patrimoine dans lequel ds peuvent sans doute fortbien avoir des parts dSiné mais ils ne possèdent point les dilTérents leur patrimoine commun selon la dissolution do la I son existence. C’esl la tous les membres de la ^ 3. Fin. L’art. 054 (657‘, 048'^) dispose : La woprUíé commune 5 éiei)xt par Valídnation de ia chose ou ia fui de la communaiild. Le piartage s'o}'ière, saiif disjwsHion contraire, comme en ^icitiè7'e de copi^opridld. Lorsqu’une chose dépendant de la com- ^unauté a péri ou qu’clle a été aliénée valablement, disparue du rimoine commun, les communistes n’ont plus aucun droit sur be. Mais est-il exact de dire que la íin de la communauté, disson.» J^úgime matrimonial, dissolution de la société, mette lin ■ íliJ sntre les intéressés à la propriété commune ? C est-ufe, evidemment, que ceux qui avaient été jusqiralors des conv soumis en particulier àl’art. 652,setransformentimmecopropriétaires, régis par les art. 646 et suivants . us sommes de bavis de M. Wieland (sur art. 654, note 2), qu il point ainsi, et que la dissolution de la communauté sur g'méral non point une copropriétc des communistes trioin ia composaient. mais une liquulaüon du patriramVn liquidation dominée dans chaque cas par les * multiples que la communauté a ctablis enU’e ses memÀussi le o,, alinéa sur le partage n'est-il applicable quaux après le paiement du passif de la communaiUe, en 1'actif net. .._íes; objets qui composent parts, qui ne prennent vie au’à communauté etne se manifestent ces .. pos durant communauté ou, si l'on préfère, ce sont compocommunauté ales rSlL*'si)écialps''''^'' renvoyer,Aussireíroton“^ ™ “Wigéde (nr>6-, 047>) : Les GÕ3 “'^‘^>'mMspartesrèi]l‘esclelrLtl7‘^'^ soní Itonnelle qui les unUH\t ^<\p»nmunaulé légale ou conventionnelles est presque tou nm"‘* '"'""mu^autés ;;^í!nnes cie communautó,X le^so ^ P™-- commamUte, et le plus souven i ! “'Icctil' et qiiolque importance auront un clmfTàlín" organisée, que nous no rencontrons n-ií / ‘ ndministration naturello pour les communauté aul ^'' alin 3, permettre à lautorité de désiín! '^^yons 1’art. 002, s leritiers, un représentant de la comm ^ '^i'^niande d'un seul Mais, dans le doute: A défauf X héréditaire. ^nunisle.% en paHiculier celuLe a ^ anú Z ’ ™"’"'»nauté n’a ,arur "í""'""' 2),-c-estnauté subsiste, il ne sauét êtl" " créé ia ^ " <>es ch ‘^po-r c;':ne‘m‘’r‘^“^ ^ que, pen lant a é''^ '‘'^‘P^rtent ,1o “ cr"'”'"’* '’<= '’une savoir si Pun desc*o«üe/ien bres. biens '“P^lHuent qui aussi coinmu-
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