Manuel de droit romain 3 ed 1846

MANUEL DE OROIT ROMAIN, co?(Te:«am LA TIIEORIE DES INSTITUTES, rnÉCÊoÉR o'dne introduction a L’ÉTUDE dü droit romain- |íftr if. Machúife^, ASUtü rOSSEtlllB lüTIKE DC IVATICE DE S. U. LE HOI DE r«i'*»£, PEortssti R nnn:*AiHi DE DAOIT A L‘llrlVE(SITÉ DE BÜ5A. TnADQIT SE 1>ALLEHAND PAR J. BEVING, Avorat íi la Cour lEAppcl ile Rruxcllos. TROISIÈME ÉDITÍON, RF.vnr, connifiKE n*APRÍs r.A nrnivniRE íditiüs ai.i.emakde. r.T AIT.MENTIÍE, íDruíellcs, SOCIÉTÉ TYPOGRAPIHQnK RKLGE, AD. WAIILEN KT 0 ● — II. TARMER GÍRAAT. PARTIE IIE .lUniSrRIinEKOE. J84R.

sya.KYwt/) ^ ● t^. /SMj6 .M,. A. ^,/<///. I'I1ÉFACE DE LA 1"'^ ÉDITION BBIGE Lc Manud do droii ronaín dc F. Mackckloy, (lyiit nous publioiis j>üur la picmiòrefois latraduclion enfrauçais, parut en 18H, sous Ic titrc dc Manuel des Institutos du droit romain moderno. Lc succòs ímmciise que cot ouvrag:o obtint, des soii ap2)arition dans lo mondo scientifiqnc, no cessa d’au[;incnter : d dcviiit cii pou d anudes, im livro poiir ainsi dirc cnropooii. Dix editions, pubiidcs sncoossivcracnt cn 1814, 1818, 1820, 1822, 1825, 1825, 1827 1829, J851 ct 1853, ct lirdes chacunc à plnsiours milliors d’cxompIairos* biront rdpanducs dans toute rAllcmagnc. Mais CO n’cst pas soiilemeiit dans sa patrie que cet ouvrage fut (fdndralo- ^woiit adoptd, il fut plusicurs fois traduit, ou parlio, dans dos laiifj-uos dtraiil'm 182?), YIntroduction fut traduite ct parut sous Io titro suivant: « Introduction à Vétndo du droit romain y traduite do ralloinand do *'● Maokeldcy, par L. Étiennc, it Paris, 1825. —línsuito, prdcdddo duii » Prdeis cucy(do2)ddi<juc ct suivic duiio nouvcllo rcstitutíon de Ia loi dos \ll lal)les ct dc l lídit por2)dtucI, 2>ur L.-A. Warnküouq»', ?i Moiis, 182íi. » CcUc traduotion française fut suivic (runo aulre cn esj)a(iuol ; a Introduccion olosiudio dcl dereeho romano, extraotado do los olcmontos doMackoIdcy 2)arI).-L. Collantos Jíiistamcnto, Madrid, 1820 í avoc un appondicc sur riníluouco du droit romain sur la juris2)rudonce csj)a/yuüIo .

PIUifACE. PRIÍFACE. porte Ic titre suivant, qu’à ddfaut de lettrcs russes ,jc <>‘xièmcet dernièrc ddition dcl’original allemand, prdsentcquelquesimperfecne pois donner qu’en le traduisant: ' ●Y«PP<»'t Pexpressi^on, il faut cn accuser Ia difficulté du travail Droit civil romain, exposé d’après Mackeldey, par Nicol. Roschdes- « ^e lautcur, qaelquefo.s difflcde a reprodmre en français. Toulc twensky. Tome I, contenant unehistoire abrdgde et la partie gdndraledu «t moms At.gante aux jeoncs droit civil romain,publidauxfraisde Wladimir AndrejexvitschMoltschanow; 1 du°e mat‘ère ddja si difficde e si comphquecpar ellc-mómc, et, Saint-Pdtersbourg imprimeriedc Charles Kray, 1829. Tomell,eontenantl», “ clispenser dass.s er aux leçons acadcmques de Icur donner nn gn.de part.e spdc.ale dn droit ayd romam, ayec des remy).s a que ques lo.s c ^ de Justinien, rciifcrmees dans la scconde partie de la lí.ormtscnaye-J^ntijf*]^ iti Une traduction russe » Ibid., 1850. » Uauteur de cettc traduction a omis et retranché bien des passagcs, surtoul dans Xlntroduction ct dans Ics notes, et en a ajoutd plusieurs autres qui s® rapportent au droit romain en vigucur en llussie. La vogue universelle du Manuel imposa a 1’auteur le devoir de le perfectioD ner de plus eu plus ; il dtait persuadd qu’un Manuel, surtout lorsquil est des tind íi Tenseignement dlcmcntaire, doit constamment suivre les progròs de Science ct accueillir les amclioratious dout ellc s’enriehit par les rechcrcl ^ nouvclles des savants. Mackeldey avait si bien compris cctte veritd, qnc 1 aU* lioration de sonouvrage devintlebut constant deses travaux, et qu^í ses dcrniòrcs dditions surtout, il changca non-seulcment le titre de sou mais adopta dgalement un autre système, diíTcrent de celui qu’U avait jusqualors, et se conforma aux conseils de plusieurs savants. « Je dois beaucoup daméliorations, dit-ii, aux judicicuses critiques conscillcr intime de justice, chcvalier Hugo {Gostt. (jel. A ct íi MM. les professeurs V. liuchholtz, à Koenigsberg {Hall. ak/. Lit 1829, n 85-87), Wamkoenig, à Gand ^ {Schunck's Jahrb. t. XVlHy p- ^ ^ A. Kriegel, a Leipzig {Leipz. Litt. Zeit. 1851, n" 278). » « Les profondcs dtudcs auxquelles il se livrait lui dcmontraicnt-e llcs j opinions quil avait prdcedemment cmiscs étaient crrondes, il n hesitait p'**^^ en adopter de mcilleurés. « Lerreur que lon reconuait, dit-il, n’cst-cU‘í P tou jours un pas vers la vdritd? L avcu et la rctractation volontaires dkmc laj> ^ opinion nc sont-iís pas le plus bcl liommagc qu’un autcur puissc offi’i^ Science, et jc dirai presqu’a lui-mômc ? Car, rcposant sur une couvictioii forte, ils ddrivent à coup sur d une source bien plus noblc que Ic soin de voulotr acquérir la renommde d’auteur infaillible! » ,t,i( Mackeldey, qui avait dotd renseignement dldmentaire du droit romain üuvragc si bien conçu dans son ensemblc ct si liien cxdcutd dans rcxpt>s'^]j'i (les matièrcs, était sur le point de publicr un dianuel des Pandcctes, lut enlevíí à ses nombrcux amis ct à la scicnce, cn 1851-. Si la traductiou que nous offrons aujourd’liui au public, ctqui est faitc Bruxcllos, Ic Iti octubrc 1857. liví'^' siii^ dcM.; o \iD . 1851,n nz . /Aè .0*' Aiijononim profcsscur dc droil rorasiiii à l\uIivcTsitc dc Fribourg. dans Ic gi-and di»-lic

INTRODUCTION, COSTESAST LES COi\KAISSANCES GÉIVÉRALES, IUSTORIQUES ET LITTÉRAIRES, NiCCSSAIRCS A L ETUDE Dü DROIT ROMAIN. i MACK£LDET.

INTRODÜCTION A L’ÉTUDE DU DROIT ROMAIN [1] SECTION PREMIÈRE. HOTIOSS CÉMÉnALES DE DUOIT ET DE JUniSPREDEACE. § í, Idée de droit et de loi en géncral. ct le mot français í/mV, une double significalion : A. Dans le sens objectif, on enlend par là ces loís et ces règles que les hommes, en qualilé d’títres raisonnables, doivcnt observer dans leurs rapports reciproques, comme Ja norme dc leurs actions libres. Jtis est agendi. Si ces lois et ces règles sont d’utie naturc telle que les hommes vivant dans Etal peuveiit ètre forces à les observer, rautoriléconsliluée dans cet Etal, elles formenl \c droit jttridique, par opposition à ces nutres príncipes que 1» viorale seu\o comtnandc ct duiit robservation ne pcui élrc ordonnée par aucune force exleneurc La conforínílc des actions do IMionime avec les príncipes du droit et qui repose sur sa libre détcrininalion, s’appeile \n justice, justitia [4], B. Dans le sens síihjeciif, au contraire, íc <iroit signifie faculié d’agir, ou Ia possihilílé moraie dc faire quelqiic chosc môme, ou d’esigcr qu’un autre fasse ou omctlc quelquecbosc à nolreavanlage. Jus est facultas On appelle généralemenl droit, toul cc qui csl conforme à une loi, c*esl-à-díre à une règle générale et obligatoire. Cetíe loi est plujsiqxtc ou nalurelle, quand clle a son príncipe dans une nécessité de Ia iialure, dc tellc sorte qu’on ne puisse agir contrairement à son prèceple; clle est moraie, quand son príncipe repose sur une nécessité de Ia raison, de telle sorte qu’on peut agir -éontrairement à sa prcscription, mais qu’il est défendu de le faire. Ainsi, les lois natuJ*ellcs dclerminent Ia possibilite ct Ia néces sité pliysiques des actions; les lois morales, Contraire, teur possibilite ct leur nécessité tuoralcs. La sciciicc du droit ne s’occupc que des lois nioralcs [*]. norma un par au ^ 2. Dn droitf sons le rapport de la liherlé d’agir, Sous le rapport dc la liberlé d’agir, le mot lllemand Recht a, co^nie Ic mot lalin jus nous- ) ouvrages les plus rcmarquablcs ^Christ. Giieb. llaubold, Pracognita júris romani L^' bips. 1796. '!*● ^^^dtuiionum juris rom. priv. hisioricoOffmanrarHm lineametua. Lips, 1814. Post morlem ("■ der jurhtischen EncyclopaiBrlin” 1'Encgclopédie du droit, 8« éililion. Einleitung in das Siudium des ■ Privntrechis, ou liuroduction á félude du droit 1^' »o«íaiH. Erlaiigen, 1812. Spangenberg. Einleiiung in das Ilcemisch-Jusli- ««CMcfte Recktsbuch, ou ínírod«c/ío« à 1'étude du Ch V romaiti. Hanovre, 1817. CU. Fréd. Muhlenbrucb, DocirinaPandectarum. à consuUcr lis Saxonum. 1823. Ed. tcrlJa, ibitl. 1830. (In proccniio.) L. A. WarnkacDig, Cornmentariijuris romaniprivall. Leoílii, 1825. (Introduclio historico-lilieraria ei iib I, cup. 1.) W. Fréd. Clossiu-s Hermeneulik des fíam. liechcs und Einleilung in das Corpus juris civilis, ou lícrmérieucique du droit romain et fniroduction au Corps de droit civil. Riga cl Dorpat, 1829. Schiiling. LeUrbuchJür Insihuiionen und Geschichte des fímm. privat-fíechls. Leip. 1837. Warnkeenig, Vorscliule der Instituiionen und Paudecten. Fribourgen Brisgau, 1839. [>] Hugo, Encyclop. 7* edil. p. 9. — Rousscl, Encijclopédie du drott, g 2. Uruxeiles, 1845. [^] Ilugo, .£‘hcj/c/o/). p. 9-14. Pr. J. 1,1 ● « Justitia csl constan.s cl perpetua voIimlas ju6 suum cuique Iribuendi. p — Fr. 1. pr. 6 1; fr. lO,pr.D.I,i. > K a . Ba-

A L’ÉTUDE Dü UROIT ROUIAIN. 6 IN^TRODUCTION 4 ou droit d^usage [*]. Ses príncipes, fondés sur les mcDurs et les coutumcs, sur Ia jurisprudcncc ou sur 1’opinion des jurísconsultcs, ont une force cgalc àcelle d’une loí formelle § 7. 5. De la préémviencc du droit récent sur ic droit antórieur. Comme ic droit d’un pcupie nc sc développe que successivémcnt, et que le cours du temps y inlroduit des changcmenls fréqueiils [“i], on conçoit que, pour ce qui concerne Tapplicalion pratique, les préccples plus rccenls do droit, sans distingucr s’ils émancnt des lois des coutumcs, ont la prcéminence sur le droit antórieur C’estce qu’on exprime par § 6. b. Du droit qui derive des coutumes. II n’y a pas de droit positifqui reposc cxclusivement sur des lois expresses; il y a toujours un graiid nombre de príncipes qui, cn toul temps cl chez loutes les nations, cxislcnt et se dévcloppent par Topinion etlcs mccurs du pcupie, par les dccisions de ses juges et par les inlerprèlalions et les dévcloppcments scícnlifiqucs du droit dejà en vigucur chez le pcupie [‘]. L’cnscmble de toules ces règles de droit qui n’onl pas leur origine dans le commandetnent formei du lógislateur, mais qui ont élé introduiles par Topinion, les mceurs et Tusage, s’appelle droit coxUuniier, còlc, pourquoi, dcrivanl de la raison commune à tüus les hommes, Ic droit nalurel doit ctre | considere comme Ia base de lout droit positiff'!]. §4.2. Des sources du droit posilif. Le droit positif d’une nation, eu egard au , mode de son introduetion et aux sources dont ' il dérive, repose, parlic surdes lois expresses émanées du pouvoir souverain dans rEtat(/Mí quod es scripio constat), parlic sur des usages et des coutumcs {jus quod sinescriplo venil) [●'’]. § 15. a. Du droit qui derivo des lois. La hi, dans le sens juridique, est un prócepte émanc de l’autoriló souveraine dans l’Elat, et auqucl les sujeis de cet Elat soid soumis. Ainsi, la lui juridique est basee sur la volonté du Icgislaleur. Mais pour que la loi acquièrc une force obligaloirc, il est nèces' saire qu’elle soil porléc à la connaissance dc tous ceux qui doivent sc gouvcriicr d’aprèS cllc. L’aclc par Icqucl rautorilé souvcraiiiC dans l’Elal rend cellc loi publique afin qu’cH* soil observéc, s’appeilc la proimilgaliun dei* ioi [promulgatio legis) [5], qui peul avoir licH de diversos manières. Avanl la proinulgalioiit ' la loi n’a aucune force obligaloirc. De là 1^ príncipe, qu’elle n’agit que pour Tavenir cl n'* pas d’effel rólroaclif [les nova ad prwlcrd^ trahi nequit) [>j. agendi. Dans ccsehs, le droit indique un rapport favorable dans Icqucl un homme se Irouvc envers un aulre [*]. § 5. A. Du droit dans le sens ohjcclif. 1. Du droit naturcl et du droit positif. Le droit, dans le sens objectif, sc divise, sui* vanl son origine, cn droit naturcl et en droit positif. Par droit naturcl, on cnlend ordinairement les príncipes de droit qui dérivent d’idées pure* mcnl ratiounelles,ou la theorie des conditions générales de la coexislencc libre des hommes dans TElat social [’]. Le</roí7 positif, aucontraire, est le droit qui est base surdes faits liisloríqucs, ou I’cnscmble des préccples qui, dans un Elat parliculicr, sont reconnus cl suiviâ comme príncipes de droit [^]. l.e fondenient de lout droit posilif est dans le senlimeiil et Ia volonté d’une iialionquiconsidère et observe quclques normes comme son droit; et chez chaque peuple, les mceurs et le caraclère national, la religion et la forme du gouverncmenl, ainsi que hcaucoup d’évcncmcnts eule circonslances accidenleiles, onl la plus grande iníluence sur cctle espcce de droil. Ceite considéralion explique, d’un côíc, la difTerence qui existe entre Ic droit positif des diverses naüons, landis que le droit iiíHurcl est le même partout; et d’un aulre ou gebrauch, ou Du droiteoutumier eí de lajiirixprudcnce, dans son liJag. für dic Philosophie des nechts und die Geseizgebung, ou Magasiu pour la pliilosophie dudroic ec la législalion, 1.1, cahier 2, p. lul. — Guilicaiime, Abliandluiigender Ilechlslehrcvon der GewoUnheic,ou Trailés du droit coulumier. Osnabrück, 1801. — Volkmar, Beilr. znr Theorie des Gewohnkeiísrcchis, ou Traiíô Ihéoriquc du droil coulumier. Brunswick. 1800. Scliceman, Revision der Lchre vom Gcwolniheiisrechle ou Uévisiondes tbéories sur le droil coulumier; dans son I/audbnch des Civilrechts. ou íMamel du droit civil, t. 1, p. 28. — Kloetzer. Vcrsuch emes Dettrags inr licvision der Theorie vom Gewolinheilsrcchts, ou Essai d’une révision de la ihéorie du droit coulumier. Jéna, 1815. — Seuffort, Ertcri. einzelncr lehren des Itcem Privatrecliis, ou Quclques dissertations sur le droit civil romain;so\. I, n-íí.-Gcslerding -ur Theorie vom Geiuohnheiisrechts,ou Supplémmt aux Ihéorics sur le droit coulumier; dam les Arcluves pour la pratique civile, vol. I, n* 5. — Jordan, Ilcinerkungeii über den Gerichuigebrauch, ou itemarques sur la jurisprudence, dans le méme ouvrage, t. Ylll, p. 101.— Sohmidl, rersiic/i ciner Theorie des Gcwohnheitsrechts, nachram. can. und saichs. Geselzen, on E^sai d une lliéorie du droil coulumier d'après les lois romaiius, canoniques et saxoimes. Lcipz. 18i5. — Puilila, Das Gcwolinheilsrechts, ou Lc droil coufumier. Lrlangcn, 1828. — J. Ch- Kail. Observ. de jure non scripto. llafniíc, 1828. . r»l 8 9 J I 2 ● a Ex nonscnplojus vcnil, quodiisus comprobàvii. Natn diulurni mores comsensi. ulentlum comprobaii, legem tmiíowíur. - — ir. oi, ^ l, l>. l. o . .( Dmierata consuemdo pro lege non immeruo custodituriel hoecsl jns, quod diciuir moribus comtilulum). ● ● —La coulume ne doit étre coiuraire nl A la raison, m aux bonnes mccurs, ni au bien de l’Etal fr. 39, D. I, 3. — Gonsl. 2, C. VIII, 33, —Nov. 134, ch. 1. PI S11,J. I.2:“ soro, quie ipsa sibl qiiícqito civitas coiisliluiU sicpe mularl solcnt, vcl tacilo consensiipopuli. velalia posic.n Icgc lula. » f-’] fr. -t. b- h 4: « Consliuiliono!? Icmporc poste riores, poliores siint bis, quítí ipsas pr-.uccssenml. » — fr. 32! & l. !)● h ^ * Quare rcclissimc cliam illud receplum rsl, "i A’.7<*s non solam suffragia Icgislatoris, sed pilam lacito conscusu oinniiim jJcr dosiicludinpin ahrngciitiir. » ^ . La Consl. 2. C. VIII, .IS, ainsi conçue : « Consiicludiiiis usijsqiie lungievi non vilis aucloriws est': verum usqiic adeo sui valitura momento, ui aul raiionem ^élroactif. — Jourdan, dansla Thémis,t. VI.—N. A. Zacliariaj, Ueberdie rücktoirkende Krafl neuer Strafgesctze, nu Dc 1’cffct rótroacíif des nouvelles lois pénnles. Goctdngue, 1834. On rctrouve ddjà clier, les Romains ceile maniòrc d’cnvisager 1’origine du droit posilif. Quintiüen, Iiist. orni; lib. V, c. 3 : « Pleraquc in jure non legibus, sed constanl. d — fr. 52, pr. D. í, 3 : « De qiiibus caiisis scripiis legibus non ulimur, ul cusiodiri oporlct, qaod nioritiifi et consHClKí/nie inductuni est. » — fr. 3S, : 0 Sed ct ca qii.TJ longa consueludinc comprobata suni, vclut lacila civium convenlio, non miMws. quam ca 7'jm scriptn siint jura, servanlur. » — fr. 40, ibid.: ® mne jiisam consensus fecil, aul necessitas constituit, “Ul firinavii consueludo. » — Cpr. Code, VIII, 33. — uroii coulumier csl défendu de la manièrc la plus 'ugonieuse par Ilugo, Eiicijclop. 7® cd. p. 19 ci Pliilo- ^^phie des posiliven nechts, ou Philosophie du droit po4' éd. S 133,154; De Savigny, Vom üeruf unserer Geseizgebung, ou “ ’ Geseizgebung, ou De la vocalion de notre siècle pour la législalion et la jurisprudence. llcidclbcrg. 18U; 2® éil. 1828. — Cpr. aussi: J. iliiilopen, Disp. jure quod e morituís projiciscitur ipsius juris scripíi fonte. Traj. ad Rh. 1800. — ^Yll^nkcEnig, Versu.rh einer "ogrundung des Rechís durck eine Vernunfíidee, ou "éduction du nriHcipe fondamental du droil d une loi mude de la raison. Honn, 1819. p. 23. - Sebrador, bie prccíor. Edicie der Jhemer auf unsere VerhccHnts.se «ocrfruyen, ou Les Edits des préteurs romnms app iguós ti fétat aciHcl de la législalion. Weimar. 181b, P- 3 Cl suiv. W. H. Purbla, Ueber das Instilui der '''chicdsrichtcr, ou Dc rinslilulion des aríiífrcs. Erlan182-', p. 15. — Chez les Fr.inçais on trouve : Les Oodes des pcuples scfoni avec le temps, mats a propreparler, on nc les fait pas. PorWlis, Discoui s prétimiiiaire dn premier projet du Code civil; dans la uouférencedu code civil. Paris, 1803, 1.1, p. 27. — Rousscl, à 0. . [’] Cicéron, de Invenlione, U. 22 : « Consueludmts jus psso piKaiur id, quod voliinlalc omnium sine lege vciiislas comprob.avii. d — Ulpien, Fragm. pr. § 4 : '' Mores siinl laciuis consensus populi, longa consuetu- ^ine inveleraius. d BniunciuPiiiE : Ger. V. D. Buscho, De ConsuctinUne. Gmi(. 1752. — E. A, Haus, Veber den rechtl. ifenti lies Gerichtsgcbranchs. ou De Timportance de la }Uris~ Priidence des iribnnaux. Erlangcn, 1789. —Meurer, 'fj^rist. Abhandl. ou Traités de droil, l. I, 4-0- ●— ^rolman, Ueber das Gewohnheitsrecht und den GericntsX‘r. .1. II, 3. If P'‘?jet tPuiie loi, avaiu qiFelle ne fti Vobjet des dc'J beralions dans les comices, alin que chacun pútla ^ diler d avance. V. le § 21. Mais dcjil chez Juslinic».,^! trouve cellc exprcssioii cmuloyce dans Ic sens quc . modernos y atlachcm. Promm. Insl. § 1: « Omnes ® Pobis promulgaiis vel conipO'^’ rcguniur, » [7] Consl. 7, C. 1,14. — Kov. 22, cliap. 1. ^^hap. 1,§4. —«,;hap.2, 13, X. 1,2. UiiiuioGnAi-iiiE: Gccmier, Archivfür Geseizgebung 0nechtsw. ou Ar,-hu,«. ... .. . phte oüiManncl dudroiinalitrel. Lcipzig, IsS (IntíS' ucjion.) - Fr. J. Stuhl, Die Phil.Lp^cUci tZ driJ, Aiusicht, ou La Philosophil du aroii soHs le point de vue hisiorique. T. 1, II iir Ur.: deiberg. 1830, 1834, 1857. ' ’ ' PJ Chez les Romains, on rappelail jus civile ou propnum cwilaiis. § 1, ,|. I. o _ fr. 9 D 1 ! « Omnes popuii qui legibus et moribus regunliir' panim suo proprio. pariim communi omnium hominum jure iiitiiilur. Nam quod qui.squc popuUis ipse sibi jus con.siitiut, id tpsins proprium ciüííniis est lurqiiejiis civile. » [*] § 11, J. I, 2 : B Sed naturali.i nliidcm jura, quaj apiid omnes gentes pera>que servanlur, divina quadain prov.dcnlia conslilula, semper firma alquo immnlabilia permanenl. Ea vero. qum ipsa sibi qux>que civilas consiituil, sjepe mutari solent, vel tadlo consensu populi vd aba lege postea laia. « — Cpr. aussi le fr. G, Ü. ibid. ]§ 3, 9, J. I, 2. — fr.6, §1,D I, ]. Chez les Romains, du temps de la republique, promutgare legem, c’élait 1'aire connaitre publiqtiemenl id' denceMc^vH ^<^0islaliou cl lu juri¥j ISIS. - Tb Wi,,=cii Üeber<'^ des íoX yíífzw ou De 1'effct réír^4 forl,”'í[r-j uT' oL íransúoires. Amsicrd '' KCSí"’,a voca~ dcf/o/s^'dií 011 De 1'cjfel rúiro'''i IHbliothequc du jnrisconsnltc {CaA prcelerimm, ^ ' ''orburg, D/ss. de Kk n Lugd.-Bat. 1823. -t^. b j ?xÓr ' ^ M ^ f}'^r.f0ivili haud rcirolmhcndo. Ledí - ● Mcilin, ncperioirc univcrsel, 1. XVI, v" non

A L’ÉTUDE DU DROIT R03IAIN. 7 INTRODÜCTION 0 parler, il n’y a que les actions cxlérjeures qui puisseiU èlre l’objef du drojt, parce que ce n’est que par rapport à ellcs qu’on peut poscr des Ijmiles à la liberte de rhomme ; Ics ades intérieurs, les pensces et les désirs ne peuvent ôtre empéchés ni contrainls par aucune force humaine. à rcxéculiop desquels on peut nous forcer [']. la règle :/ea:poa/er2or(ou mieux, juapos/eriwa) derogat priori. ç) Cc droit est-il conforme à Ia raison ? Cesl ce qu’examinc la philosophie du droit [^]. § 10> B. Du droit dans la sana subjectif. 14 Droit ct deooir. § 12. 5. Des droits parfaits et des droits imparfaits. § 8. 4. Du droit puhlic et du droit privé. Relalívemcnt à son objet, Ic droit positif d’un peuplc se divise en droit public et en droit privé. Lc droit public {jus publicum) esl !’cnsemble des prcceples qui ont rapporl à la conslitution ct à Tadministralíon de 1'Elat, c’est-à-dire aux'rblationsde la puissance souverainc avcc ses sujets. Lc droit privé {jua privatuni) comprend les principes qui règlcnl les rapporls de droit exislant entre les citoycns comme parliculíers [']. , A ces difrérenls devoirs correspondem autantde droits. Un droit notammcnlqui répond à un devoir imparfait, est un droit imparfait, un droit moral, ün droit, au contraire, qui correspond à un devoir parfait, est un droit parfait, un droit dans le acns propre, un droit juridique. C’est de cetle espèce de droit sculcment que s’occupent les législalions ct la jurisprudence, landis que les droits imparfaits appartíennent au domainc de la moralc. ün droit, dans le sens subjectif, est la facuUé de faire quelque chose ou d’cxiger qu’uii aiUre le fasse (§ 2). A Tidéc de droit dans sens, correspond 1’idée de devoir (offleium, mais non obligatio) [^]. Par devoir, on entend une nécessilé iinposée à nos actions par la raison. De même que le droit renferme possibililé morale, une faculte d’agir, méine le devoir suppose une néccssité morale, une obligation. Droit et devoir sont des ideeS corrélatives, c’est-à-dirc que l’une ne se conçuit pas sans Pautre. §11. 2. Des devoirs parfaits imparfaits. §115. 6. Classification générale des droits. ce Les droits que TEtat reconnaít et protégc dans chacun de ses meinbrcs sont : 1" Des droits qui ont rapport a la capacilé d’un individu, c’cst-à-dire à ses qualités personnelles, sans Icsqucllcs it ne pourrait nullc part, dans un Elat, êlre reconnu comme pouvant avoir des droits; 2‘' Des droits qui, présupposant la capacité d’un individu, s’allachcnl à ses relations de fainille; 5" Enfin, des droits qui se rapporlcnt à ses biens, et ces derniers se subdivisciit en droits rccls, lorsquc la personne les exerce sur une cliosc immédialcmcntsouinisc à son pouvoir. et en droits personnels (c/^ances), Iorsqu’ils lendent à obtenir une prcslation de la part d’une personne qui est particulièrcnient obligéc. Les droits relalifs à la capacilé, aiix droits de famille, et les droits réels .sont du reste absohts, c’csl-à-dire que leur reconnaissance peut étre exigéc d’un chacun, el qu’en qiicnceils peuvent êlre poursuivis conlre quiconque y porte préjudice. Les droits personncls ou créances sont au contraire des droits relalifs, c'est-à-dirc qu’ils nc peuvent êlre poursuivis que conlre la personne de celiii qui les a contraclés. § 16. 7. Classification générale des devoirs. Le devoir qui correspond à un droit est ou général et négalif, ou il consiste datjs une obli gation personnclle el positive. Le preinier esl imposé à tous les hommes, exccplé à celui auquel il compete, ct consiste en cc qu’il ne leur est permis en aucune manière de Iroubler rexercicc de ces droits; Tobligation prounc de § 9.15.*De la jurisprudenco. 5 13. 4. De la garaníie aceordée par VÉtal attx droits jnridiques. La jurisprudence {jurispriidentia) esl la Science des règics de droit d’après ses prin cipes et ses sources [*]. La simplc coniiaissance du droit et des loís en vigucur dans Elat ne constílue pas à elle seule la jurispru dence; la connaissance du droit ne mériie lc nom de Science que lorsqu’elle esl liéc à la pliilosopliic ct à rhistoire du droit. La jurisprudence s’occupe donc à résoodre les queslions suivantes: 1“ Qu’cst-cequi est droit d’après Pidée allachèc a ce niot? Cest ce que nous enseigne la Science philoaophique du droit ou le droit naturel (§ õ). 2 Qu est-ce qui est réellemcnt droit ? Cetle pasitif et SC divise en Irois autres ; o) Quel est ie droit exislant dans lel Etai donne^ La dogmatique du droit nousl’apprend. b) Comment ce droit s’esl-il formé? LVnstoire du droit nous l’cnseigne. et des devoir^ Le droit parfait suppose, d'après sa nalurc, que ceiui qui en esl investi peut lc faire resPccter par ia force. Mais il nc peut exercer cetle conlrainle par lui-môme, parce que celui qui SC prétend lésé dans ses droits ne peut lui-inènic juge de cetle queslipn, et parce celui qui a été lésé nc possèdc pas loula force nécessairc pour exercer sa conIrainle ; cellc-ci doit donc venir du pouvoir souverain dans l’Elat, expressément instilué pour proléger ct garantir lc droit el ia liberlé de l’un contre les violations et les altaques des autres. Une semblable conlrainle n’élanl possiblc que dans un Elat, on ne conçoit pas qu’il puisse, proprcrnenl dil, exisler de droit iuridique hors de TEtat social; ou en d’aulres |ermcs, hors de TElat, il n’cxisle et il n’a jamais cxislé de posilion légale parini les hommes [*]. § 14. S. Dusujetet de Vobjel du droit. Toute espèce de droit se rapporlc à un sujet at à un objet. Oii appelle sujet, la personne à qui un droit compele ; \'objet du droit est ce sur quoi le droit est dirigé. A proprement un Au droit d’tin individu correspond toujourâ un devoir de la part d’un aulre. Pour que preniter puisse ètre exercé,il faut que lc seconti soit rempli. Chacun doil, i] est vrai, suivaid Ia raison el sa consclence, êlre volonlàiremcnl porté à üccomplir tous ses devoirs; mais s’il ne le faii pas, on sé demande jusqu’à qui’l point il peut y clro astreint par une conlrainl^ de h part de raulorilé dans l’Elat. II y a donC ' entre les devoirs imposés à riionime une diff^' remarquable. 11 existe des devoirs qu'a''' ne poui nous coniraindre à rcmplir* il y a d’aulres dom raccomplisscment peut ètr^ exige par la force dc 1’aulorité ÍS Les o”’ som appelés des devoirs imparfaits, c’est-:‘' dirc imposes par la morale ou la conscicncc' les autres som devoirs parfaits, c’esl-à-íl*‘‘' conscrence rSMíé caaTaéiciion avec lc défend quelnuTSó ^ f'T pactisprilatolum «ilE? 9“"^^ consl. 2 dl'ée ; Fr C.'c„„“tTc‘"''f í”™/' .Vaiiml du droit cMl, 1.1, „ 5Ó * “ ™ Príralroeát, óu^;, I. I, § 34. -Souire.1 SI T 2S. _ Ktedcr, C.US3:VT3. Í f.'íí'n.'4'ÍSl - Oeslcrding, da„, iicciltsaesch n ‘ag, Demerkungcn úbor v,alhZ t-° *»r Phisloiro du droit 1801^ Puclin A°'WCilzcr, Dc consucliidinc. bd. r —f'’-1-pv-§ 1, D. I, 1 aii on ní f remarquer. au § 3, noic ' 3 */avcc la v'’-' Philosophie <í draU ff ce que^ Uomains, ohUgaf. ohliaation r, eommunémcnl par decoif *«'"emeiu une sorto pnf^ ct deitou auquel nous donnons Io nom dc [*] L’Etat ne met aucune condition à l’idée de droit elde devoir en général; mais 1c droUy«nyi7«o ou do coniraittle présuppoge nalurcllement que celui qui est cr. droit d’exiger, aussi bien que celui qui est obtigé de faire, sont soiimis à une puissance souveraino qui leur esl commune. Falck, Encyclop. § 1. i' ['] Les Romains n’avaicnt pas de inots propres pour disiinguerlMdée des devoirs parfaits de celle des devoirs '"iparraits. Le mot officinm les comprenail toules deux. l*our indíquer un devoir parfait, ils avaient les expres- ®'Oiis s cagendiis esl, tcnclur, nccesso est, habct,dcbct, dehctur. Les modernes ont pour cela, oA^nfíO/ír»"' fecta, neooMsitas legitima, ofjicium jure,jKisitum, etc. en

A L’ÉTUDE DTJ DROIT ROMAIN. 9 INTRODUCTION prcmenl dile n’cst imposce qu’anx personnes qui sonl spccialement cngagécs et auxquelles elle impose la nécessilé d’effeclucr ce que 1’ayanl-droit peut cxigcr d’elles en verlu (le son droit. Les premières répondent aux droits absolus, les secondes aux droits rclalifâ. 8 § 17. 8. Des actions ei ües eaaceptions. Quiconquc a un droit peut tc poursuívrc en justice, si on Ic lui conteste. Aux moyens qui onl pour bul dc poursuivre un droit ou de s’y maintenir, apparliennent les (ac^toncs), et Ics exccptions [excepíiones). SECTION II. IIISTOIRR DES SOUBCES DU DROIT ROMAIX. § 19. II. Des sonrcea do Vhhtoire du droit romain [*]. Aux sources de rhistoire du droit romain, apparliennent en parliculier : 1° Les recueils eux-mômes de droit romain, lant anciens que nouveaux, avec leurs décrcls de publicalion. 2®Tous les documenls d’ancienneslois, bien qu’ils nc soicnt venus à nous que par débris [4], comme les fragmcnts úe&Douze Tables, ceux de quclques Legos agrariw, notaminent de la loi Thoria (an de Rome 647) [*]; ceux de quclques Leges judiciariWy nolanimenl de Ia loi Servilia repetundarum (an de Rome 6S4) [®]; surloul aussi les fragmenls dc la loi Jnlia et Papia Poppeoa; ensuile, les fragmenls d’une § 18. I. Du droit romain et do ton histoire. Le droit romain, en général, esl 1’cnsemble des règles dc droit qui onl élé en vígueur chez les Roínains, ce peuple célebre de Tanliquilé, ^ quelque époque qu’elles aienl élé fondées [‘]. Vhisioire de ce droit se partage, d’après une líivision coramunéiJient adoplce aujourd’buí, cn histoire externe et en histoire interne. La P^cinière nc s’occupe que des sources du ^^*“011, et des Iravaux dont clles ont ele Tobjet; la seconde trnile du contenu dc ces sources. cl expose In desiinée des règles de ‘íroii, d’après leur origine, leurs progrès successifs Cl Ics motlííicalions qu’elles onl subies [»]. saneo approfondic dos sources du droit romain. Leip2ig. 1818. — Hugo, UG. p. 4 el suiv. — Zimmern, RG. t. I, p. 2*8. Uno rcvue trôs-exacie et coraplèlo des meiíleuressources du droit romain et des bibliograpbies greeque et latine, découvertes depuis 1813, principalement au moyen cies codiços roscripli, so irouve^ dans l’oiivragc qui a poúr litro Jíci'niès, t. XXIV, p. olS et suiv.; t. XXV, p. 271 et suiv.; cetto rcvue est duo à A. W. von Schroelcr. p] Spangcnbcrg, JiirisromamtaoulwnegotiorumsoíeiiiiiiummodoinferCfmodoin mármore,modoincharta snperstUes, Dcro\. 1821-“● Chr. Gottl, Raubold, ^7)0qnitatis romanw vtomunenta Icgalia oxtra librasjuris i-omanisparsafl>ost mortein auctoris ediditErn.Span> genberg. Prajmissa est nolitia hislorico-dogmatica omiiiiimauiiquiiaiis romanas momumciitorum extra libros juris romani sparsa. Herol. 1830. — Clossius, Jíerinenoulik dos Rw>n. Reckts, ou fíormànoulique du droit romain. Riga cl Dorpal, 1829, p. 54-60. [“] Ellcs ont élé publiées par Ursinus, à la suíte du Libordelegibi(setSctisjd(A3. Aiigusiinus.Romas,1584, n»l-7. S®] Fragmenta Lcgia Serrillai repetundarum ex ta is wreis priiniiiu conjunxit, restituit, ifluslratit C. Aiig. í’-ar. Klonr.c, Bcrol. 1835. l'] I)ans un seus plus resireint, on enicnd par ce moi le droit romain compiló par Jiistinicn. _ „ l’] sur la mélhode de iraiter riiisloiro du droit: ll'>Bo, Geschichie des Rcrm. Reckts. If édit. p.oa el !“'V. -Th. M. Zacharte, iíobcrdic JFissensikafUnner \»ncn, Rechlsqeschicbtedes R(rm. Prirat,vcktH,oa De mScience d'uno histoire interne du d>vit cirdnuuani. Ibcslau, 1802. — Thibaut, Ueber das Stiidnim derllcv- «"■«7.P7I Rechtaneschichte, ou Sur 1'ctudo do 1’ktstoira du droit romain, cians Ics Jleidclb. Jahrbilrhcr, loOo, P; 1 et suiv. Jiirid. Jrchiv ròn Gírnncr, Omehn nnd ■‘ufinger, t. VI p 221. Rudiiart, Sur 1’ótudo do ^’J^>'<loiro du dròit romain. Wurlr.bourg. 18H. - Ed. 1 latner, Veber die JFisscntschaPlicho Behandlung der rcem. yfníiquilfetcn, ou Do la maniórc seienti/ique traiterlcs nntiquMs romainos. Marbourg, 1812. — *avigny^ dans la Zeitsch. fürgosch. RW., 1.1, p. l-J"- 7" Zimmern, Gosch. des Rcem. Privatre.chts, ou Hisdu droit civil romain. Heidfilberg, 1826, § 1- — “;l>'lling, liemcrh. itber Ram. RG. p- 3-14.—llollius, 'tist.- promni. 1 J Chr. Gottl. H.iubold, InslituUones guris romant 'eariw. Lips. 1809, l. I, pnrs 2, p. 21". —I.c méme, r^'loilung zur gcnnuon Qucllcn-hunde des Ram. ^chts im Gnindrisse, ou /ntroduction fi la connaislili

A L’ÉTUDE Dü DROIT ROMAIN. 11 INTRODUCTION 10 PREMIÈRE PÉRIODE. tabic d'airain trouvéc à Hcraclcc, près de Tarente, en 1752, d’oü ils ont reçu le nom de Tabula Heracleensis (entre 664 ct 680 de Rome)[*]; Ia\oiRubriaou, comnie onl’aappcIce jusqu’íci, de Gallia cisalpina (après 711 de Romc) p]; une table d’airain qui conticnt une liste de fonds de Icrre destines par Trajan á un hospicc d’orphelins; clle est coimue sous lcnomdeOWjga/íopr®t/2omJrtou Tabula Tra~ jani alimentaria (856 de Roíne) \}]; le Sc7iatns~ consuUum de império Vespaeiani; Ic scnatuscotisulle conlre Ics Bacchanales, ou SC. de Bacchanalibus, cl les fragmenls de l’édit du prcleur, ainsi qu’un édil de Dioclétien sur la prisce des objels ['*]. 3“ Beaucoup d’auleurs ancicns grecs et mains, jurisconsultes et autres. Nous occupcrons plus loin, aux§§ 47, 48 ct 57, en particulier, du pelit nombre d’ccrits des juris consultes romains et de Icurs fragmenls qui sont venus jusqu’à nous. On remarque surlout rhisloire (externe) du droit par Pomponius, au fr, 2, D. de orig. juris, 1, 2 ; les Instilutes de Cajus} les Fragments iTUlpien, et la Paraphrasc greeque des Institutes de Jusltnien, par Théophile [*]. Parnfjí les aulcurs non jurisconsulles, les suivatils nous oITretil la moisson la plus abondanlc : Polype, Denys d'Halrtar~ wasse[®],Cícéro»[T, Tiie-Live, Valère-iJIaxiinef Tacite, Plutarque, Pline 1’ancien et PUne le jeune [®], Suétone, les Scriptores llistorim Augustw et Bxiantiuw [9], Jean de Lydie et les Cí-a7n7«aíWe7is, dont les principaux .sont: Varron, Scnequcj Q,uintilien, Asconius Pedianus, Aiilu-Gelle, cl plus lard, SexlusPompejus Festus,SerciusetBoêce{BovthÍus). Erifm, Ton peut aussi mcnlionncr Ics Scriptores rei agra ria nislica, et VUruvius, sur rarchilccture, ainsi que Ics Pèrcs de l’église Ialins ct grecs» 520. III. Périodes de Vhistoire du droit roíiiain' Les péríodes de )’histoire des sources dtt droit romain et de Icur dévcloppement ont élé le micux etablies par Gibbon ["]; Hugo les a adoptees. Ce sont Ics suívantes : fiiiil aux Douze Tahles; la seconde à Cicérotif la troisième à Sécòrc-Aloxandre; lu quairiòiut à Juslinien [“]. DEPCIS lA POXDATIOJf DE ROME JüSQU’aDX DOÜZE TABIES. (t-300 dc Romc; 7B0-480 aront J.-C.) pendant des drolls et des nimurs différents. A la lèle de TEtat romain se Irouvait un chef. élu à vie, qui porlait le nom dc Rex: avec lui gouvernait le Shiat, composé au commcncemcnl de patriciens sculemenl. La puis.sance législalive résidail dans le peuplc, et élait cxercée par lui dans Tasscmblée du pcuple, comitia. Le roi ct le scnal avaient le droit de proposcr des lois, legem ferre [’], lesquelles on votait dans les comices, rorigino, par curies, oü les patriciens seuls entraient, et plus lard, depuis Texpulsion des rois et Ic premier consulat, par centuries, dans lesquelles les plébéicns furent admis; c’est alors seulement que ceux-ci acquirent quelqueiraporlance elune parlicipation au pouYoir législalif[^]. Le projet n’èlailconsidéré comnie loi obligatoirc, lex curiata, centuriata, qu après rapprobalion du peuple dans les comiçes [^j. Les anciennes leges curíata [®] ont èlé rassernblées, dil-on, par un cerlain Sextusoa Puhlius PapiritiSj souverain ponlife du Icnips de Tar- - in, le dernicr roi t®]- Nous n’avons que - - I, et § 21. Première Conslitution de Romc. Les dilTércnles pcuplades dont 1’assemblage constitua l’Elnt romain conscrvèrent dans le principe, meme après Icur nouvel établisscnient. Icur ancien droit; il y avait donc à Uome plusieurs droils qui ne se confondlrenl que pcu à pcu en un seul droit romain {§ 23). A la fondation de ce nouvel Elat, scs membres se divisèrcnt en dcux classes diírércnte*s : les patriciciis et les plébéiens. Les premiers fonmôretil une espccc de nobicsse hérêditaire et Rvaienl, dans le principe, seuls le pouvoirentre les mains, c’cst-à-direqu’eux seulsparticipaicnl gouverncmcnl dc l’Elat et au parlagc du doinaíne public {ager publicus). Les plébéicns, contrairc, formèrent la bourgeoisie libre j Ics uns claícnt eti môme lemps clients d’un Palricien, qu’ils s’claienl choisi pour pa/ro»; les autres nc dépendaient d’aucun patricien ílaient ciloycns libres et propriélaires. Dans Ic coincncnccmcnt, Ics picbcicus n’clalent que l®s dèfcnseurs du nouvel Elat, sans jouir d’aucun droilpolitiquc, ct exclus, par conséqucnl, gouvernement de 1’Etat cl du partage des lerres publiques [']. II parati d’ailleurs que l®s patriciens ct les plébéiens difréraienl entre íion-sculemetil par leur étal, mais égale- **^eiii par leur origine 5 c'cst pour celle raiáon dans lc.s premiers temps, quoiquc ®ous le méme gouvernement, ils avaient cesur dans rotiOUS la premiòr6 [’] Fragnieutiim legis rowanai in acersa labida cominentario illusiravil Gust. Slarezoll. GceU. 1816. - H. Ed. Dirksen Obaerrahoneiad tabula HeracloemU partem alteram’ qua tutgo (Pnsneapolilani nomino ronit. Beroi I8I7’ La meme, fícmcrkungen ilber die ersto llalfíe der dans ses «r. Abk. t. II, n”2 leUavrí mS*h/'■"/"? *1“’“ EfSSESÃlÉli M^érdVSofS di osservalloni di e annotazion! lria^^cd”chp" alimentariit. Speciniina vera Iczione da A áS LondonriS? vo^lÍwÍ l. í 3U cincr gaschichti. Slaat p, 651 et suiv. — /'. aussi Appcndice, p. 1-23. M / . aussi: n. Ed. Dirksen. Jinichslucke au.ule>* òchnfJcn der Ram. Jurísten, ou Fragments, des des jurisconsiillos romains (non parvenu.s i nous la compilalion de Juslinien). Kcenigsberg, 18U. [ ] P. F. Sebulin, Diss. do Dionysio J/ulic. kisInrM pracipuo hislor.jur. romani fonte. Ileidelberg, ('] Ed. Plalncrus, Diss. de n.% partibus iibrorU'^ Ciceroiiís rhetoricoriim, qiia ad jus speclnut. MarI'' loal. qmn quelqucs fragmenls do celte colleclion ● sont-ils irès-fJouteux pj. encorc § 22. Fondation de la fíépubliqite. Après 1’expulsion des rois (244 de Rome), Rome devint une Republique cl la souverainc puissance passa à deux Consuls choisis, dans ní*^ Locorum juris cieilis ^Ixmi^junwrisscriptis expUcatio. Liigd.-Bal. 1827. . A. bnoilher, Diss.qiia loca a PliniiJnniorisscrip^'^' qua adjus ctriU-pertineni rccenscnturat illiislrai‘t‘''' Oroemng. 1827. I84Í ^'^●'●PlorosHistoria Augusta. «,1/S I-^urenlius Lydus, De.Vagistralibia r"' romana libri III. Edil. Jo. Dom. Fuss. Pr.x-fa‘f, csl C. B. Uase. Lugd.-Bal. 1812, 8«. — sur ^ Britoonium Z/c rerbonim significalionc; p. 18-’Í, in oàa'r,?ml' 7 Hasiura FpiAfi lioLdLr,S:: LÓodTvr""'""'"' lhe declino andfol^l accompauíée I ‘ WarnkcenigJ ÍK9I ° par Gibbon. reunis hloi émanail du roi. Cicéron, deRepubl. il, 15-21; V o — Tite-Llve XL 29. parle d’une collcchon des lois'dc Nura.i, qui aurait étd rciroiivée plus lard, mais supprimde par le sénal pour Mísons poliliqucs. r^l Ccllc colleclion porle de là le nom de Jus «n/e Püpi>,Vi»i«7« .● . non quia Papirius de suo quicq.iam ibiadjecit, sed quod leges sine ordme laias iu unum composuil. . fr. % § % 1>; \ El'o fui <^alemenl apnelêe Lex Papiria- Scrvius .-.d V.rgil. j.Fn. Xll. 80G. II csl probable que Papinus ne r-.»sscmbla que les lofs oiii se raiiporlaicnt au culto, ou que son ouvrage ne fui qirun I „ Niebuhr, R. Ges. V parlie, 2» éd. p. S17-330, ^tout p. 417 syiv. . H [’J Chez Ics Romains, legem ferre ne signifiail pas “°‘iner une loi. mais la proposcr ;au peuplc, ce qu on **Primaii aussi par rogare legem, rogalioncmJetre. disaii de celui qui arail fait passer le projet de loi . perluln legem. V. au reslo Ileiiioccius, Ant. romana, i'b. I, m c, L*] La division cn classes cl cn centuries dale. il «t yai, dc Scrvius Tulliiis, mais no parati avoir éle eien- ;'.«c n*i’A 1’armde cl aiix impAls. et apphmiée aux é>c- ●onsei aux loi.s seulement après 1’expuision des ro^s, ‘f‘xpairiuions ayanl hesoin du secours du peuple(à -lr-F. ciedron, deRepubUca, «●.^l.-Tilc-Live. I.bj, — Niebuhr, première parlie. -● éd. 440 gnies. — R. de Raiimcr; 7^^ ‘i*’"’** é livre dc formules desUnè aus prêlros. Le JuriscoiisiiUe Graniu^ Flaixus ícrivil encore du lemps dc ('.omnicnlairc sur cet ouvrage (Z/o indi- , — Glüi k. De Jure cirili í^oynVidno Uber «■«'« In opusr. fase. 2. — Daunou, Sur Ic droit pi'p>- 'cn, dans ia Tbemis, l. V. — Z. Salvorda, Dàp- de sua Jules-Cèsar u» gilumentis). osserct Schullz, Grundlogung ^toissenschap der Ramer, 8pangenberg, ilfonuin. leg. ^'‘urecirilipapb^ano.GTamoi.lZ^ti. . - trouveni chez llofmaun , //islona jans. ang. 1840 „ t'] Quriquefoiscependant rapprobalion du décreUles ORiicesdepondail dela raiificaliondu Cpr. Denys d’Halycarnassc,lI. ^2; IX, «● [*] Appelées leges regia, lorsquc 1® proposiMon juref ] Ils SC IrüUVOlU ClJCít llOimaDil , fí I II",^p. 1* — ^ ● ®ossi Terrasíon, Histoiro do la juris- ^udeHce romaino, p. $2. 0^

A L’ÍTaDE Dü DROÍT ROMAIN. 15 INTRODUCTION lâ nouvellement dccouverles de Gajus, ainsi que les Vaticana Fragmmta[% 57), nous en offrent cncore qiielques passages sans alléraíion, inconnus jusqu’ici. Ceux que Cicéron nous a Iransrais nc sont pas lous de vrais fragmenisj souvent ils ont éte changés ct imilés. Les plus nouveaux essais sur Ia reslilution des Douze Tabics, et qui s’écarLent bcaucoup du texte de Godefroy, sonl dus à Haubold et à Dirksen [^]. cncore cxposècs à cellc place au iii® siècle de l’cre chrélicnne [']. Néanmoins, nous n’en avons plus que quelques fragments qui se trouvent principaIcmenL dans le commenlaire qu’ena fait Gajus, et dont quelques débris seulement se trouvent dans les Pandectes, dans TJlpien ct dans Fesius, Dc Verborum signif.^woxxs devons àGodefroj de les avoir rassemblés Les Institules le príncipe, parmi les seuls patriciens, ct dont l’aulorilé n’élait qu’annuel!e. Par ce changement dans Ia conslilution dc Rome, toute Ia puissance souverainc se rctrouva entre les mains du sénat et des patriciens. Les plébéiens élaient enlièrement exclus dc la participalion au gouvernemenl et à Tadministralion de 1’Etal, tandis que les patriciens, élant les plus distingues et les plus riches, avaient aussi ia prèpondérance dans les comices par centuries, dans lesqucllcs on clisait alors les ma gistrais et on volail les lois. Ces causes, aussi blen que la tyrannie que les patriciens exerçaienl envers les plébéiens appauvris durant la guerre, firent bientòt naltre de grandes querelles entre les deux partis, ct donnèrent lieu à 1’élablissemcnt des tribuns du peuple (260 de Rome): choisis parmi les plébéiens, ils défendaient leurs droits conlre les prétentions des patriciens, et leurs personnes étaient sacrées et inviolables (sacrosoíictí) [«]. Dansle principe, ils n’avaient que le droil dc s’opposer aux décisions des consuls et du sénat (intercedere), et d‘en empéclier relTet par Icur Feto [»]; mais bientòt ils s’arrogèrent celui de proposer aux plébéiens, dans les comices par Iribus, des lois sur lesquelles les plébéiens votaient seuls et qui, lorsqu’clles étaient adoptees, sappelaient plebiscita. En meme lemps on aceorda aux plébéiens encore deux aulres magislrats, les édiles. Ils élaient chargés de a policc et aulres matières concernam le hien pubhc; cerlams édifices et archives étaient «ss, soum.s à Icur surveiliance spéciale Les plebeiens reslèrenl encore ixclus des aulres mag,stralures s„p6rieurcs; da„s seconde période seulement, ils obtinrent le consulat, Tédilité curule, la dicíalure, la cen sure, laprélure,',et Gnalementaussilcponliflcat. § 23. Les Douze Tahles, La lulle conlinuelle conlre les plébéiens et les patriciens donna licu à la Loi des Douso Tahles, vers la ün de cetle période (300 de Rome) [4]. Elles peuvent ètre considérées moins commc un nouveau code dc droíí privé, que comme une grande loi fondamentale de TElat, d’après Iaquelle fut établie, entre les patriciens ct les plébéiens, une egalité légale : par elles furent délerminées IcS limites du pouvoir judiciaire, qui sc IrouvaB entro les mains des consuls; elles tracèrení aussi plus exactement Ia marche à suivre dans la procédure, A celte oceasion, on niÜ cgalement par écrit une grande partic du droil privé en vigueur et les anciennes lois dcchaqiie populalion en particulicr se fondirent en uH seul droit naiional [*]. Cetle grande loi dcí ’ Douze Tables DEUXIÈME rÉRIODE. DEPDIS L\ I.OI DES DOUZE TABI.ES JÜSQD A CICÉROX. (õOS-CliO dc Home i ASO-lOO ovanl J.-C.) § 27. 2. Plebiscites. 2" hei plebiscita. Célaient des lois que les plébéiens votaient dans les comices par tribus, la proposilion d’un de leurs tribuns [®]. Aussi n’élaicnt-eUcs au commencement obligaloires que pour les plébéiens, jusqu’à ce que les consuls líoratins el Valerius (305 de Rome) ílrcnl passer une loi, ut quod tributini plebs jussisset, populum teneret, qui ensuile (416 <le Rome) fut renouvelée ct conlirmée sur la proposition du cônsul Publicius í ut plebiscita omnes Qtiirites tenerent, et enün sur celle du dictateur Ilortensius (465 de Rome) [-]● Les lois,coTMt\e\csplébiscites, portaient lenom de ccux qui les avaient proposées; par exemple, IcM yjquilia, lex Plwtoria, lex Cinda, lex Fú ria, etc. § Dessourcesdxtdroitpendant cettepèmde. Après les Douze Tables, les sources du droil par lesqucllcs la législation décemvirale et le droit non écrit en vigueur à côté d’ellc furent changés et complétés, se réduisent à deux espèces principales : ãujus scriptuvi, législation, et non scriptuin, coulumes; mais il esl bon de remarquer, dès h présent, que le droit ●■omain fut perfectionne dejour enjourdepuis cetle période, bien moins par des disposilioiis du pouvoir législatif, que par le développemenl successif que les magistrais el les jurisConsultes donnèrent aux príncipes du droit ré* sultanl des coulumes. sur qui fut aussi nommée simplc*' ment Lex ou Lex decemviralis, à cause dei décemvirs choisis pour la rédiger, acquií un® grande aulorité, et continua d’élre, dans temps poslérieurs et jusqu’à Juslinien la bas® du droit public ct privé des Romains [«]. § 24. Débris des Douze Tahles. Les Douze Tables furent exposées publj^ quement aux rostra, pour que loas les toycns eussent à les exéculer p]. Après ' pillage de Rome par les Gaulois, on Ics , cueillii de nouveau [% ct elles se irouvèrc'’’ § 26. I. Législation. 1. Zoís ['Ij. jíis scriptum apparlcnaient : Les décrels du peuple proprement ou leges, c’est-à-dirc les lois que le peuple roniain ^{populus romanus) votail et adoplait dans les comices par centuries, sur la P‘'oposilion d’un magistral qui presidait le seiial [ J. § 28. 3. SénatusconsuUes. 1® ríT dits 3" Les senatusconsulta. C’claient des arrétés le scíial, sans la participalion et le pns par i conscnteincnL exprès du peuple [®]. Commc les lois, ils avaient surtoul rapport au droit numero. Hanoviaj, 1825. u>unoi. [’] De là Cicéron. Conha Rullum, II g annf.iit.i >nbun , prrBsidem líücrialis, cuslodomque^^ 20^1 S ''b 90. - Aulu-GeHe, XVII plus .ard. -1 Schubm "«é; Umont. 1828 ’ * u‘düibus. RcvvSnnrt LegumSolonisotdccO^ 18«3 opuscul. Silloge 1. VarsO')// ,»i™ ilòSi ísãV''- "fTT * ■iaim-ni C. Cosman, , ter.pUoc ' Ciééron fa?S”’ ^^at. J, plnloxovhorm iCrassus: a Bibliothenas on'"V publici privatin^^' appelle : » donné licu ^ P sur bo^s" surjhf onléié gravées dansle pi'inj‘ f Au lieu fr. 2. § 4. D- h* [“] Tilc-I ive\^^ i7t publicoproposiW'" um !ar. Icctionuin dclectu, ed. C. Zell. Fribourg cum variar . Drisg. 1823. i o «● í » * m Ileineccius, Mdq- '««V 1-2. § 1-14. 1 Gajus I, 3. — § "● — 1'CS lois adopteca dans^ les comices par cciiliiries devaient loujours obteiiir la sanclion des comices par curiesj ce n’e.it quo par une des lois do Publicius que Ics lois adoplées cn comices par ceiUurics íurciuaffranchiesde cetle sanclion. [lij g 4^ j. I, 2. — Gajus, I, S. — Ileineccius, loc. cit. .'1 Cypriani Epist. II, 4. . . ■ ’] /<Jac. Golbofrcdus, _ «enev. 1633; aussi dans Otlo, Thcs.U m, PGravina, Ovinin. jur. civ.^. 280. - Tcrmsson,//«- üc la jurhprudonce, p. nientaire si<>- la loi des Pouso Tables. „ 1803. 2 vol. - Bach, Hisl. jnr. rom. p. 56. - J. II. Van der lleim. de Jacohx ^ueritis in rest. XIIlab. fragmentis. Lugd.-13al. l»-o. . [^1 Les dcrniôres reslilulions se trouvent dans Ua ihol.l Inst.jur. rom. pvmdi hist. dogm. cpitomo Lips. 18->1 n 129 Dirksen //ebcrsic/tl der bisfiengen Fer,l,cí zurCrilik undfforsWHumj f-s To.rtcsJcr ^iccolf-Tafol-Fragmento, ou Coup f jusqu’à nos jours jwiir Ia critiquo ct la > ● {'"'t dutexlo des fragments de l(i ' beipsig, 1824,in.8^ - LcgumXII lahU. fragmenta O) cetle Lsure par rzl/r A/®" /●. Tile-Livc. m, 32.1 ~ Icgibus XJI lab.; dans la * rom. t. m, et dans son CW, f Francf.elLips.1745.p. 617 ^nslitutiones. dc la décadexice et de la chuto de Pistoire _Bonamy,/)mcWnò-ans,s«rí'o|.2w Tables, dans les Mémoires de tions, 1.12 - Serpius Gralama. rr Fpkesio, vero XII lab. auclorc in Ánn,i ingiana., 1810,1817. - Sebast. Ciampt ^ !?rTUc-Live, III, 55; VIII, 12. - § 4, J. I. 2. ^ J- ‘■c] R 8, D. 1, 2. — Gajus, I, 3. — Au!u-Gel!o. lioclus filliete, XV, 27. — Tbéopliile, Paraph. sur Io ^ m/g-ÍIuV, I, 4. ~ § 5, J. I, 2. — fr. 2, § 9,12. D. I, o L- Ileineccius, loc. cit. § 46-64. — IlauboW, <oc. cit. Í’l36, exa- I

A L’ÉTUDE DU DROIT ROMAIN. 14 18 INTRODUCTION davanlagc cic ce droit géncraj nalurcl, ct ce furetU loujours Ics prcleurs cdits, pourraieni se préscntcr, et dans Ia vue de s’y conformer pendaiU loul le Icmps que durernit sa mngislralure, s’appelail slmpleinenl cdictum, ou edictiim annuuni, ou edictum jttrisdicfionis pcrpcfHW ca7tsa propositu7n, ou bien aussi edicluni pcrpetuuii^ [®]. L’Edil des deux prélcurs de Roínc s’appelait prastoris edictu?n, Cl on donnail le nom d'ediclti7/i procüiciale à ccluí qui étaíL pubiic par Ics proconsuls et Ics prélcurs de province. Chaque préteur cependant ne rédigeait pas loujours, au commencemcnl de scs fonclians, un nouvcl £dü [edicttwi nov7i7/i), maísordinaircmentil conscrvaitl’£üit de son prcdcccsscur cn cnticr ou en partíe {cdictut/i tralatitUmi), selon que i'cxpériet)cc cn avait consacrc Tusagc ou Tavait dccrcdilé : il y faísail des additions ou des cbangcments, lorsquc Ics circonslanccs rcxígeaícnt, ou quand il cn apcrccvail rulílilc pj. § 52. 5. Dos Ediles. De mcmc que Ics préteurs étaicnt ctiargcs du soin de Caire cxcculer In justice, de même aussi 1'on conliaít Icsoin dela polícc aux cdilcs. II n’y eul d*abord que des cadiles plehis (§22); mais datis Ia suite, on élut aussi parmi les palriciens des wdiles curules (388 de Rome) Ccs dcniíers avaicnt, cominc les prélcurs, le droit de publicr [9], à leur entrée cn functions, un Edil qui contenaíl, à Ia vérilé, plulôi des règlcmcdts de police, mais qui ccpcndant ii’ól.iil pas sans imporlance pour le droit privé ['“j. Le droit introduil parles Edíls des préteurs Cl des cdilcs rcçut Ic num de droit hunoraírc, jíis praforiu7>i seu h07toran7itn ['*]. pubiic; ccpcndant, dans ccllc périoile, Irouve déjà des exemples de scnaiusconsullcs conccrnanl Ic droit privé. Los plébéiens avaicnt d’abord refusó de se soumctlre aux sénaiusconsultcs; mais lorsquc Ic sénat rcconnut Ics plébiscitcs, ils consentirem aussi ò rcconnaltrc 1’autorilé des sénalusconsultcs [']. Les Iribuns, ccpcndant, couservèrcnl le droii d’inicrjeler lour Veto^^], parliculicr, chargó de l’adminislralion civilc de la justice. Ce magistral se noniniait prccío/* 7i7’ba7ntS} el fut clioisi d*aburd parmi les palri ciens, et ensuile aussi (depuis 418 de Rome) parmi les plébéiens [?]; mais il n’élait compétent que lorsquc les deux parties claicnl ciíoyens romains [inicreives j7is dice&aí).Bientôt, à cause du noinbrc loujours croissant d’élrangers à Rome, on clul (808 de Rome) un second préteur chargé de juger les proces des élrangcrs entre eux, ou ceux qui s’clcvaient entre les Romains cl les élrangcrs {mlo' cices et peregrinos juB dieebat); il fut nonimé prcctor pcregmi7is [8]. La charge des préteurs nc durait quunc annéc. Dans les munícipes Ilalie, la jundiclion civilc appartenail â laulonie municjpale, cl dans les provinces, cNe elail cxercéc par le preoses procíncjo?, Plus lard, surloul depuis Adrien, donnéc, aussi bien en Ilalie on qui, par Icurs atnetíèicnl ct réglèrent ce rapproclie* nienl [']. En clTel, pour se mellre, d’un còlé, l’abri du reproclic d’arbilrairc cl de pariialilé dans rcxcrcice de Icur charge, cl pour sc souslrairc, do 1’aulrc, aux i7Ucrcossio7is des Iribuns, ils publiaienl, en entrant en fonclions, a un Edit, c’csl-à-dire ils annonçaient, en forme d’aíncbe, les rcgics de droit d’après lesquelles ils mainliendraient Ic droit ct la jus tice dans rannécdelcur adminislralion, el la Uíarclie qu’ils voulaienl suivre dans la procédure, 7it scÍ7'ent cices quod jus de quaq7ie rc yuisqiio dkturus esset seque prce7/m7w-c7it [’}. I^ans ccl Edil, ils n’avaienl pas précisémenl pour bul (Pélablir des principes loutà fait nou- ''oaux; mais le plus souvent, ils énonçaienl sculenicnt ce qui, dc Icur temps, avait élé suivi conime coulume; lorsqn’ils irouvaicnt des utnissions dans le droit en vigueur, ou qu’ils jugcaicnl Papplicalion impossible de leurs J°urs, ils donnaietil cux-mênies les règics Sopres Icsqucllcs ils voulaienl décider [8] ; Uiais surloul ils adoucissaient la sévéritc dc j ancien droil civil, d’après le/«s ge7itiu7/\ cl *oqniié [‘1], soit par des exccptio7ics cl prcceeriptiones quMls accordaienl conlre une dc- ●uande fondée sur Ic droil civil, dans les cas il aurail élé inique [Í7iiquu7n) de condanincr Ic dérendeur ; soit en rescindant des ■●cics d’ailleurs valables {restitutio7ics), ou par supposilioii de ccrtainCs circonslanccs iina8jnaires {(lctio7ies), équiié rexigeaicnl [^]. i'’E<lil que ie préleur publiail au commcn- ●^ciiient dc son adniitíislration pour les cas qui § 29. II. Coui7i7nes. A. Gé7iéraliíès. Le droit de coutu7no se forma dc dilTcrcnlcs mnnièrcs, ct fut, pour le droil privé, bien plus importam que Ics sources donl parlé. II se composail des ?/iores wjo/ornm, ou de ce droil qui avait son principe dans les mccurs et les usages des ancélrcs, et avait passé dc ces derniers à leurs descendants {}] ● de la coulMwie, consue/«í/o, ou dc ce droil qui dc tout Icmps subsista comme opinion populairc cl Coulume [4], et enlin des cboses jugéeSf anctoritos nous avons ccllc charge fut . que dans les nrovmees, a quciques hommcs de lois, jtoidici. §31.2. Edits des Préteurs [£>]. . . rcn<?rt perpetuo sUniliter jndicatanm, ou dc ce droit qui se forma des decisions desjuges, conformes en cas parcils (usws fori), CL qü’en trançais on nomnie la 3unsprude7ice des a/rêís [S]. Les préteurs el aulres mag.sirats supérieurs, dc mérne que es junsconsulles, Ics premíei s par leurs édL es derniers par Ic travaíl scienlifiqne cl par lepra ique du droit, aequirem déjà dans ceite aucc«"i?“L“u“::r:„”‘í',:érSr'n‘r‘'rT"‘ Les prélcurs eurent bicnlôl Ia plus grande ’ inQuencc sur le dcveloppemcnl du droit civil. Le droit a propreincnl pnrler tmnam (juá citÓv nrrn ‘í" quíuX citüjcns romains. iMais ceux-ci, ayant éicnJu coup d aulres pays cn debors dc ritalie r*»l -- vircm engages, par leur comtnercc fréqucnl Rornabr"' 'í» qualilé dc Roma ns, a reconnaUrc ct à appiiqicr, ouirc aiicicn droil iialional (j (lislmguail - ' sc aussitòl que des raísons us civi/e), qui s® sevéroQ scs formes cLs dc d “ , « Ic pri»- Rome ífn» 1 commenccmcnls, 3 bicntôtil oM ‘'^‘■'‘"Sers (pe/rgrini); Une coiiséniií-nP^ Romains ménics* civil scvèrcdes droil severedes Uomams sc rapprocba lonjours § 50. B. Edits des 1. Des Prèteui's, ^nagisirals. A Theopbile, Paraph sur le § ", J. I, 2. I 'J Fr. 2, § 10, Ü. I. 2. — On peul voir dans Gajus. l’ lies prciivcs dc ce droil qu’avaient les prélcurs el ÇdÜcs üiirulcs dc publicr tio icls edils. Cicéron, Ad >ií, ‘ 'l- ’ ● dejnrcnl. II, 22. — Atdor udJIercnjut ”\K ^ que llcineccius, lítut. 8 2a t ^ et Anliquit. jur rom, lib. 1, lil. 2, laiif ’ roproche (i'avoir usurpe Ic potivoir iégiscjyji’ d’avoir renverse par dilTércntes mies, lo droil ij ' *r ^ ● conlre ccllc opinion : Üach, jtirís, toc 3, § 9, 12, ol particulièrcmcnl llugo, [®] Ccncfutpas sous Adrien. comme on l’a ern, qiio ccl Edil fut appeléperpéÍMc/. Edit pprpéluel ne sígnífíe pas plus que édit unituel. Asconius Pedianus sur Gic. Oral.pro Corn. maj. reo. [7] Les ropo7ilina ou praut res Otcidil, que l’on opposc onlinaircmcnl à TEdit pcrpéluel (fr. 7, pr. Ü. !I, I). n’apparlicnncnt pas ici; ce n’étaient que des di.spositions que le préteur rcndail dans des cas parliculiers. Ainsi, par exemple, les cdicta pcreviptoría, dans les fr. 6S-70, D. V, 1, — Consl. 8, C. Vll,43. [*] Tile-Live, VlI, !● — Pomponius, in fr. 2, § 20, 1). í, 2. — llcineccius. loc. cit. § 25-27. ●'] § 7, J. I, 2. Tbcophiio, sur le §8, J. I, 2. '●] Vactíoredhíbilona ei quanli Wiiwom a sa source dans l’Eclit des édileSi D. XXI, 1. — fr. 27, 8 S8, D. IX. 2. Dans les . commencemcnts, le pouvoir imli cta.re appartenail aux rois, ct aprèreúx crea a Rome, à côté des consuls, aux on un magisirat Tlieopinlc, Paraph. sur Ic 8 .'5, J I 2 ’ Dans CO cas, il n\ suUua,, mais scvàlun aSjJS ^ r® VIII, 8. - Tiie-Livo, IV, 50 XIV, 7. ®tti 50, 57. ~ Aulu-Getle, beercnbroek, Diss p ~f' 7“ Ph. M. Rnys M'" ílFr.2,8 28 D ,t 1826. Laureniius Lydüs ’/)?i surle § 27, J. I. í^ hist. dogin. § [70 ‘ ^ Haubold, ’ “«il la Sicilo. D’oú vioa; i^'«;ríiebuhp Ig faj. 1'^ ● ®°,‘l'lqiioc’estdo;jíüní/cd ici les premières S ces d. í ~ sont l“] â 1| 3.1, 2.^- fr, 9, fiil i *'*Pi'*‘on, fr.7. 1). I, 1. dit que le droil prélorien droi.”/r^diiit pour aider, suppléer et meme corriger Ic cjc,/. ‘^B'‘il(flí//Hro«t/í, rei sttpplondicel corrigondijttris propler iiliiitalcin publicam). *<rir# esl souveiu mis par opposiiíon ã ju^ » aÍ Pac ex. mple : fr. 2, § 5. D. XXXIX, 3 : fs^ ®lui’as suggcrit, c/sí jure dcifciaitnir. J W’ í- ^tiiv., 57, Htí, 117, 119. - Pr. Í^J Par exemple, fr. 1, n vv,,, . . XXVÍII, 6. — àcéron. Top. c. 5 ’ f'"' ribus majonm. Lips. 1741. ' «ichler, iJo 7110- [ij Voyez les passages indiqués au s - . - . z 8 0, note 2. o, note o el 4; P] Fr. 58, D. I, 3. ® Fr, 1,16, D. I, 2. — Tile-Live, I, 26* "] Sans douto appelé ainsi ab honorc pneloris, c’eslà-Jire du pouvoir qu’avaieiit les prélcurs el les édiles de rendro celto juridiclioii. § 7, J. I, 2. -r- fr. 3. § 10, D. 1, 2. — ff. 7, § 1,1). Ij 1. — On doil aussi euiendro §i

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