Le trésor de l'ancienne jurisprudence romaine 1811

LE TRÊSOR DE LANCIENNE JÜRISPRUDENCE ROMAINE, OU COLLECTION DES FRAGMENS QUI NOUS RESTENT DU DROIT ROMAIN,ANTÉRIEUR A JUSTINIEN; CONTENANT:' 1®. Les fragmeiis de Ia Loí des Douze Tables ^ 2®. Les fragmens de Gaíus ^ Traduits en français par P. A. XlSSOT, membre de la Société académique des Sciences de Paris, de 1’Athénée de Vaucluse, de la Société agricole et Utléraire de Carpentras, etc. j ■ n la BíUiotheque impériale les exemplaires í comine contrefaits revêtus de Xai déposé à ulus par la loi. Jc regarderai tous les exemplaires qui ne seiont pas ma signature* vo SUIVIS 30, Des CoDEs Gkígokiem- et Hermogínien, 40, Des fragmens d’ULPiEir, 5°. Des Sentences de Paul y Aussi traduits en trançais par A. G. DauBANTON,ex-juge de paix, avocat à la Cour impériale à Paris,auteur des Dictionnaires de tousles nouveaux codes,duFormulaire général des actes ministériels et de procédure, duTraité pratique du code d’inslruction criminelle, etc. A METZ, CHEZ LAMORX,IMPRIMEUR, RÜE DERRIÈRE EE PALAIS. DGCC. XI,

DISCOURS PRÊLIMIN AIRE. Xja reforme des lols jurispriidence romaine. Oa peut dire c|u*clle n’a jamais eu autant d’admirateurs, qu’elle n’a jamais été cultivee avec autant d’éinnlation qu^elle Vest maintenant en France. Na°uères tous les livres concernant la legislation romaine n’étoicnt d’aucune valeitr dans le commerce, les libraires en étoient embarrassés et les veiidoient au poids à 1’épicier du coin. Ceux qui se destinoient à la carriòre du barreau, croyoient pouvoir la noble profession d’avocat, sans êtrc initiés dans la doctrine de la céièbre lòglslation des Roíüains, sans avoir pâti long*temps sur les ouvrages de ces grands jurisconsultes qui ont cinployé leurs veilles i\ mettre u ia portée de l’intelligence la plus ordinaire, ce que le droit romain pouvoit contenir d’obscur et d’énigmatique. Défauts dont il faut Lieii se garder d*accuser les législateurs. Ils ne proviennent que de réloignement de leur siècle au iiotre, des moeurs de leur temps íi celles de celui-ci. Ces circonstances indépendantes du droit romain et de ses fondateurs,ont donc rendu les corainentateurs nécessaires, et c*est vainement que sans leur secours on voudroit pénétrer dans ses mystères; la \ie de celui qui les dédaigneroit, en la supposant meme plus longue que Tordinaire, sufíiroit à péine pour parvenir au point que les élèves des écoles atteignent dans 1’espace de deux ans. Je conviens néanmoins que les commentaires contiennent bien. des choses inutiles; mais c’est à Ia sagacité de Tadepte à en faire ie discernement. Avant la publicatiou du code civil, le droit romain et ses commentaires étoient tombes dans le plus grand discrédit. On les étudie maintenant avec autant et peut-être avec plus de soin que cause d’un cliangement si subit? H est diffíclle de Tassigner avec précision. A mon avis, plusieurs cicconstances peuvent avoir concouru à opérer une révolution si extraordinaire. II me paroít qu’il est très-vraisemblable que la conFusion dans les prín cipes, rébranlement de TorJre social dans tous ses fondemens, qui se sont fait sentir en France sur la fin du dix-liultième siècle, et qui se sont coinjuvinlíjues et étendus à toute TEurope avec plus ou moins de violence, y en France semble avoir donné une nouvelle vie à la exercer nos propres lois. Quelle est la

DISCOÜRS PRÉLUMINAIRE. DISCOURS PRÉLIMINAIRE. € 7 ont beaucoup contribue. L'absence de tout ordre et de tout príncipe caractérisé le peu d*années qui se sont écoulées dans Tanarchie, périodo de tenips certainement trop longue, si Ton se représente, par im souvenir douloureu-x, les inaux iníinis qu’elle a vu naítre. Sortis lieureusement de cette agitation convulsive, les Français jetant en arrière uii regard de snrprise et de terreur, ont vu que le seul remède à leurs raaux étoit de revenir aux príncipes, aux lois, à des regles eníin susceptibles de determiner d’une manière juste et équitable, les relatlons sociales. De là Tabr gatlon et le profond oubli de cos lois informes nées au inilieu des orages et du conflit des passions, et qui n*étoient proprcs qu’à perpétuer le désordre 5 de làla naissance de ce code civil dont chaque jour augmente les salutaires a 0Je ne m’altaclierai pas à répondre aux futiles objections que Ton fít à M. Hulot pour le contrarier dans la publication de ses utiles travaux. On lui dit: Votre ouvrage va faire négliger Tétude de la langue latine, dant sa connoissance moins nécessairej il va faire dégenérer le droit main en dispensant de fétudier dans les sources. Cessophismes prévalurent, quoiqu’ils ne soient rien moins que solides > il sufíit de les considerer d’un peu de près pour se convaincre qu’ils ne sont que spécieux 5 bien loin la traduction des lois romaines puisse faire négliger Tétude de la langue iatine,elle ne sert qu’à y exciter davantage. Car celui qui, à la lecture de la copie, ne se sent pas le iiiaítre de lui rcfuser soii admiration, rellement porté au désir de connoitre 1’original, d’après ce príncipe dont toutle monde est persuade, qu*une traduction à fégard de son original peut tout au plus être comparée au revers d’un tableau. Du bon côté on y voit des traits réguliers et bien forniés; sur le revers, Fordre est renver.sé et il ne représente que des traits difforraes. La traduction des lois poussera donc Ic jeuiie liomnie vers Tétude de la largue latine, et le père de fainüle à la faire eiiseigner à ses enfans. Ce peu de mots sufíit pour détruire entièrement la seconde objection qui a été faite à M. Hulot par la faculté de droit de Paris, lorsqu*il annonça son onvrage, ct qu’il se disposoit à le publier 5 car si la traduction des lois romaines ne tend qu^^à ex citer le désir de recourir à Toriginal, il est certain qu*elles n’en éprouveront aucune altération. Au reste, la traduction du digeste a surpassé 1’attente de-tous les amateurs du droit romain. On étoit loin de se promettre un ouvrage si parfait. La première traduction d’un ouvrage même ordinaire, est toujours environnée de mille difíicultés. Pouvoit-on espérer que la première tra duction des lois romaines qui ont pour nous mille difíicultés, à cause de Ia différence incalculable des mceurs et des teinps, n’en feroit pas jnémc désirer une seconde? Un ouvrage si étendu et si importaiit sembloit demander le concoursdes lumières de plusieurs savans jurisconsultes. en renroque est naturomaines effets 5 de là enfin Péclat qui entoure de nouveau les lois romaines, quí sont la sourceféconde oíi nos proprcs lois ont été puisées. Quelquefois secousse violente qu’un malade éprouve, sufíit pour le délivrer dbine infirde l’art de guérir,' une inité qui a déjà resiste à tontes les ressources rcunies Telle est, je pense, IMiistoire de la réliabilitation des lois des Romains parmi nous. Une des causes encore qui n’a pas peu contribue à reinettre en France les lois du peuple conquérant en lionneur, c’est leur traduction dans Ia langue nationale. La traduction du digeste de M.Hulot a mis tout le monde à portée d’en juger. On s’est convalncu par soi-mème de leurs grandea beautés et de leurs liautos perfections j les éloges que de tout temps les sa vansleur ont donné, n’ont plus paru les rêves d’un enthousiasme inseiisé» La raison écrite, cette juste et honorable qualiíicatioii que les lois ro* maines se sont aequiso dans toute TEurope,leur a été confirmée d’un coni" mun aceord. Avant la publication des savantes veilles du respectable MU idée du droit romain, connoitre à fond Hulot, il falloit, pour prendre une langue qui de jour en jour devient moins répandue, et qui dejà n’est familiere qu’à bien peu de personnes^ il falloit en outre, ce qui est l)ien plus rare de rencontrer, vaincre le dégout qu’on étrangère, une de liro dans une lan gue sur-tout une langue cnvironnée de difficultés comme Test la langue latine, et sur une matlère abstraite comme 1’est la Science du droit,' II resulte de là, que bien peu de personnes étoient à mème de juger par eux-méines de rexcellence du droit romain, et que la traduction du digeste de M.Hulot a rendu, sous ce rapport, un Service inappreciable à la ciété,en les faisant connoitre, en les vulgarisant, si l’on veut me pardon-. ner fexpression. soJ’íii vn, et tous les critiques ont vu avec la plus grande surprise, que le seul M- Hulot a sufíi pour le porter à sa perfection. Jc ne saurois trop engager les jurisconsultes, les avocats, avoués, les gistrats de tous les ordres, à se procurer cet utlle et savant ouvrage, passer de lire licaucoup de commentateurs, au ma inojen duquel ils pourront se toujours enniiyeux, et ou ce que Ton peut trouver d'utile est iioyé dans

DISCOUUS PEÉJLIMINAIRE, La traduction de M.Hulot est fidelle autant qu’élégante. e un tas et elle peut très-souvent suppléer mêrae à rorigínal. Les jeunes gens sur-tout en reLireronC le plus grand avantage. La plupart d’entre eux voiitfairc leurs études en droit hors de leur pays. II seroit im possible, bors de leurs foyers, de se procurer le grand nombre de commentateurs qui sont nécessaires à rintelligence du texte du digeste. La traduc-» tion de M. Hulot les en dispensera. Elle sufíit seule pour rintelligence parfaite des pandectes. Ils auront encore, avec cette traducdon, Tavantage de ne pas perdre leur temps à des reclierclies soixvent vaines. Je me suis efforcé, dans ma traduction du code, de suivre les traces du traducteur du digesto. Je l*ai pris pour modele. Je m’cstimerai heureux si le barreau français juge que j'en ai approché. . L’ouvrage que je donne maintenant au public, ne m*a pas paru moins utíle qiie les précedens. Trois motifs ndont engagé à 1’entreprendre. La dif-* íicultd que Ton a, mêine dans la capitale, à se procurer le texte; Vimpossi-; "bilité de trouver tous ces fragmens reunis ensemble; et eníin le désir d*être utile à tous ceux qui suivent la carrière du barreau, sur-tout aux jeunes gens, en leur donnant une traduction qui leur epargnera beaucoup de peines et de temps; car il faut avouer que noxis ne pouvons comprendre ces sortes d’ouvrages qu’à Taide des coramentateurs. Une traduction y supLESFRAGMENS DE LA LOI DES XII TABLES, Extkaits íidellement des auteurs qui noús les ont conservés, et disposés selon Pordre du Digeste et du Code, suivis de notes explicatives du Traducteur, Qui nuiic quoquc (leges XII. tab.), in Iioc iujmenso 2iUanim super alias accrratarum legum cumulo, fons omnis publici privatiqiie júris est. Tite-Live, liv- ch. 54. plée entièrement. . i , x , Ici, comine dans ma traduction du code,je me suis attache a la iidélité' la plus littérale. J’espère que le public me saura quelque gre d avoir repr duit ces précicux fragmens, qui, par leur extrême rareté, étoient perdus pour noús» o-

EXTRAITS de divers auteurs qui ontfait mentioji de la Loi des XII Tables. FIo7'us y L. i y ch. s4. HiA tyrannie des decemvirs donna sujet à la secoiide sédition qui eut líeu dans Tintérieur de la ville. Le peuple ordouna qu’il lut élu dix paÍTÍciens pour rédiger et accoiiiinoder aux mceui'S de la republique les lois apportées de la Grèce. lls reníermèreut toule la jurisprudeiice dans douze tables, etc. Tite-Live y Iw. 3j ch. oi, Les patriciens et les plêbéiens a3'aiit senti le besoiii d’un code de loís ; mais les plé-* béieiis iie voulant pas recevoir ce code des patriciens, iií les patriciens des plébcieiis, oii convint d’euvoycr des dépiités à Alhòues avec ordre de recueillir les uieilleiires lois de Solon, et de s’instruire dans les lois, les mceurs et les institutions des autresvilles dc la Grèce. Sp. Posthumius Albus, A. Manlius, et P. Sulpicius Gameriuus íureufc nommés pour composer ceLte deputation. iíV. Oy ch. 32. L’année suivante la deputation envoyée en Grèce an*iva avec Ic recneil des lois des Athcniens. Les tribmis du peuple demandoient avec instance qii’on commençâtenfin à rédiger les lois. Ou convint de nounner des décemvirs qui seroient cbargés de leur rédaclion j dont les sentences seroient sans appel, et que pendant Tannee que devoient dnrer leurs fonctions, ils seroient les seuls magistrats de la republique. Oii discuta pendant quclque Icmps si on adinettroil des plébéiens parmi les decemvirs,etcCh. 53, Ap. Claiulius, T. Gemicius, P. Sertius, L. Vetnrius, C. Julius, A. Manlius, Ser. Sulpicius, P. CuriaLius, T. Romilius, Sp. Posthumius fureut nomaiés décem virs. Ch. 34. I.CS décemvirs convoqiient le peuple pour lui pi'ésenter le code des lois, divise cn X tables, qu’il altendoit avec impaticnce. Ils invitent tous les citoycns à se rendre à Tassemblee, et à lire les lois proposées, qui contiennent toiit ce qui esl bon, utile et avantageiix à la republique, à eux-mèines et á leurs enfans. Ils ajontent quo pour ce qui les concerne , ils se sont étudiés dc iradmettre dans ce code que des lois convcnablcs i\ toutes les classes de citoycns, du moins autant qiril a éte possible aux lumières réunies de dix hoinmes j qidils avoient inédité chaciin cn parliculier les djílérentes lois coniposant les X tables qu’ils proposoieiit j qu’ils les avoieuL ensuite discnlées ensenible, etc Lorsque chacunc des lois coutennes dans les X tables eurent obtenu l’approbaliou générale, elles fui*ent presentees aux coniices asseinl)Ics par centuries. Aninilieu de lafoule de lois cntasséesles unes sur les autres, qui coniposent notre jurisprndence actuelle, les XII tables sont cncore la sonree de lout le droit public et prive. Le bruit se répand qu’il manqueencoredeux tables j que lorsqu’clles auront été ajoutées,on pourra dire qiic les XII tables íbrmcnt lout le corps du droit roínain. Ce siipplémcnt occasionna la nomination de nouveaux décemvirs, etc. Aulii-Gelle, iVbíVí , Iw. 20, ch. i. J)lsoussío/i entre 2c jurisconsulte Sextus Cccilius et le philosophe Facorinus aii sujet de la loi des XXI Tables. Sextus Cécilius fut célèbre par scs cpnnoissanccs dans le droit et les lois du peuple â * L..

DES XII TABLES. DES ERAGMEXS DE DA LOI la taircs qu’il a faits siir la loi des XII tables, à désapprouver cette loí. On a vu dit-il, lui certaiii Lucius Veratius, hominc célebre par sa niécbaiiceté et sa làclicté excessives, qui x^renoit plaisir à douner des soulllets à des bommes iibres 5 il éloit tOLijours suivi d’un esclave qui portoit une bourse pleiue d‘argent,auqiiel il étoit or~ donné de couipter aussilót, coníbrmémeiit à la loi des XII Tables, vingt-ciuq as à chacim de ceux qiril avoit sonlIleUés. Des préteiirs, pour éviter qu’uii lel ab(is se reproduisit de iiouveau, ajoiite ce jurisconsuUe, ordounèreut que ceLte loi iie seroit plus observée et qu’elle seroit aboUe 5 et ils se conslituèreiit cux-nièmes juges de la réparalioii due à celui à qui on avoit porté iiijure—L’e.xécution de quelques-unes d’euLre ces lois est,. coniiue je l’ai déjá dit, impossible; lelle que celle-ci, dont les propres teruies, si nia luémoire ue m^est pas iufidelle, sout ; Sl. MEMBKuai. iíí. CUM. EO. PACIT. TALlü. ESTO. « Que celui qui a rompu un memljre à quelqu’un, soit,s’il n’a pas transige » adversaire, puni par la loi du talion. » üutre ia cruaulé qu’il y a de permeüre à quelqu’im de se venger Uu-méme et de ses propres inaiiis , rapplication de cetle loi du talion est impossible. Car je deuiaude, daus Ic cas qu’on pernielte à celui à qui il a été casse un menibre de casser ce mênie niembre à celui qui lui a casse lo sieii ;je le demande, sera-t-il possible qu’il casse le membre de sou ennemi de la mènie manière que le sieu a été cassé, et sans lui faire ni plus ui moins de mal? Voilà d’abord uiie difficullé qm se presente, et á Uuiuclle il est impossible de répondre. Xa dífJicuUé sera ericore^ plus grande si Ton suppose que quelqu’uii casse un membre à uii autre par imprudence ; car, par la loi du laliou, le biessé doit reiidre par imprudeuce ce qui a été fait par imprudence ; et les coups donnés par iuadvertauce et ceux doimés avec dessein sout plus de la ruènie iiaturc et ue se correspoiulent pas par la loi du talioii. Commeut doiic sera-l-il possible de rendre imprudence par imprudence, dont les eíiets soieiit paríailemcnt les inêmcs? puisque méme, en agissant á dessein, 011 ue peut faire correspoudre la veugeauce à 1’oHéuse, de íelle manière que le coupable ue souífre pas davantage et ue reçoive une blessure plus etendne que celui qu^il a oífeiisé. Je ne vois pas, je Tavoue, coiument il seroit possible de tixer un poids et ime mesure à cet égard. Bieii plus si roílensé lait plus de mal qu’il ne lui en a été fait, il naitra dela uiie atrocité cruellemeiit ridicule, parce qifil doit èlre permis au deriiier, par Taction contraire, de tirer veugeauce par la loi du talion de l’excédant du inal qui lui a été fait ; de là líi iiaissauce d uiie suite infmie de vengeaiices re ciproques par la loi du talion. Je n ose, et je ue le pourrois saiis frémir, parler de cette cruelle loi qui adjuge le corps du débiteur à ses créanciers et leur permet de le dépécer ct de se le partager. Peut - on voir quelque chose de plus alroce? Pcut-ou concevoir quelque chose de plus contraire à la nature de riioinme civilisé, que de coiiper et de diviser en pelites pièces les membres d’nu débiteur indigent pour se les partager comme on vend aiijourd hui les bieus... ? Alors Sextus Cécilius embrassant Favoriuus, vous êtes, lui dil-il, vous étes certaincmenl le plus savant honime deriolre sièclc, non-sculemcnt daus ce qiü concerne les Grees, mais encorc Ics. Romains. ● Existc-t-il méme un philosophc qui soil aussi savant et aussi profoiul daus la comiojssance des lois de sou pays, que vous Tèles vous-méme dans les lois décemvirales? Mais ccpendaul, jc vous eu prie, écarlez-vous un peu de la manière de dlscuter en xisago parmi los philosophcs de volre sccle , ct sans altaqucr ou défcudre en détail chaque poiul du corps dc la loi íjtril vous plait, examiuez-la plus en grand et d’iiue manière plus pro/Vindc. On ne doil pas inepriser les lois antiques, par cela seul que le peuplg Romain luí-méme cu abaudonna la plus grande partie, vous savez trop bieii que les circonstauces, les changemeus de mmurs, la situalioii des aOaires publiques, IhiU— lilé des parliculiers, et les vices auxquels il íaut remédier, font souveut lléchir les lois 5 et exigent qu’oii y porte des changemeus. Le ciei ni Ia terre ne restent point lOLijours tluiis le méme étuti ele luème en morale íout éprouve des changemeus. RüPZT. avec sou 11 e Romain. II Joignoit la théorie à Ia pratique, et son opinion jonissoit d’nne graxide autorité. Nons nous promenions ensemble, lorsque siir la placc Palatiiie, pendant que altemlious qu’oii eúl félicíte Tempereur, nous fiunes abordés parle pliilosophe Favorinus. II cansa avec nous et avec plusieurs personnes presentes. Parmi beaiicmip d’auLres sujets sur lesquels la conversation roula , il fut questiou des lois déceinvjiales, mii furent rédigées par des décemvdrs créés par le peiiple à cet ellcl, et renferniecs dans douze tables. tíex. Céciiius, aprés avoir rappelé et discuté les lois de beaucoup de peuples et les avoir comparécs à celles des XII tables, U*ouvoit les dernières d’une élégance ct d’uue précision admirablcs. Oui, j’eii couvieiis,répond Favoriuus, à 1’egard de la plus grande partie de ces lois; car je n’ai pas lu avec moins de plaisir les Xll ta bles que les dix livres de Plaluu sur les lois. Mais ou y remarque parfois des eudroiís írés-obsciirs et des disposilions très-dures. Dans d^autres cas,les délils ne sont pas punis avec assez de sévérilé , et quelquefois méme ils ne sont répriinés par aucune peine. il va en oulre, comme il a déjà été dit, des disposilions qui ue sont d’aucmi usage. í*i’accusons point, replique Scx. Cécilius, les rédacleurs des obscurités qifon peut y reucoiilrer, mais bien 1’jgiiorance dc ceux qui ne les observeiit point, quoiquc ccpendaut ceux qui ne les observent point faule de les compreudre, uc soienl poiul coupables. Car les siècles ont changé la laugue et défruit les mceiirs antiques; co^ n est cependant qu’à 1’aide de ces coimoissaiices qu’on peut pénétrer daus le seus des loís. Les XII tables ont été composées ct écrites dans la trois centième aiinée après la fondatioii de Rome. Depuis cetteépoque jusqu’à préseiit il ne s’est guère moins écoulé de sept cents ans.... lu estce qui peut ivaucerqu-ou trouve dant ces lois des disposUions trop sevetes u nto„,s queVous ne taxiez de durelé celle qui pronoi.ee la peine de mort cont.e le juge ou Varbitre qui est convaincu d’avoir conforme sa senteiice aux iiilerets de cei e des parties ciui lui a donué dc bargqnt;ou celle qui livre comme esclave le voleur coupable de 1 espèce de vol que le droiLprécise par Tépitliète de niaiiiíésle, à celui qui a ete vo e,ou enfin celle qui permet de tuer sur-le-champ le voleur nocturiie. Car,jc vous en prie, dites, philosoplie profond, croyez-vous que Ja perfidie de ce juge qui a, conlre tous les droils diviiis et huiiiaiiis, veiulu la justice à celui qui lui en a donne la plus grande somme d’ar<^ent, que l’audace intolérable du voleur raamíesle, que la violeiice d un bngaiid iiocturue, croyez-vous que de leis crimes ne soient pas dignes cie mor . Je ue vcux pas, rénond Favorinus,en juger par moi-méme; car vous savez cjue jesuisdans j usage, formément aux príncipes de la sede quo j’ai eiiibrassée, de inhníbrmer piutot que cie décider. Mais sur le sujet cjui nous occupe, l’opiiiioii du peuple Romain lui-méme, ii’est pas fulile et méprisable; il a cependant trouvé que cetle peine pour ces sortes de cri mes éloit trop dure; car il a souífert c(ue les lois qui prouonçoient une peine si disproporlioiinée tombassent en désuétude. 11 a encorc relusé son npprobation a celle loi inbumaiue, qui porte cpihl ne soit point aceordé de voitnre à celui cjui,etant appelé en justice, ne peut se rendre à Tassignation à cause d’une inahuUe ou de son grand age? mais qu’il soit saisi, placé sur une bète de somme et condiiit de cette manitre cciiúme tombeau, de sa maison jusqifà la place eles Coinmiccs paulevant le préleur. Ponrquoi celui qui est atteiiit cfuiie maladie grave, et cpii n a pas cie quoi repoudre 5 cst-il placé par son adversaire sur une béte de somme ct coiuluit clevant lejuge? J’ai avaucé qu’il se tronvoit dans la loi des XII Tables des disposilions ^op douces et non capables de réprimer les crimes qu’iis ont pour objet de punii. j\e tron— vez-vous pas en eifct bien peu proportioimée au délit, la disposition suivame concer— nant la réparalion des injiires ; Sl INJUllIAM. FAXIT, ALTEl^I VIG JSl QUINQuEí Aeris. PüilNAi. SUNTO : -i ’ 1'’*] n- » conau « Que celui qui est coupable d’injures envers quelquhm,ooniie a ce 111 cpi 1 a oilciise » vingt-cinq as. » . 1 ● , 1. Car quel est celui qui se trouve tellement pauvreque \ingl cmq delonrjier de poiter iujurc à cpclqu’un ? Gest ce qui a porte volre Dabeon ^ daus les commen-' nous 1

DES XII T.IBEES. la loi du talion iie pouvoit Jamais avoir lieii, en clisant qu’il n^étoit pas facile de fai a un membre une íraclure parfailemeut égale à une autre IVactm-e aiíe sur un au re membre semblable. II est , uioii cher Favorinus nu’il aveç e.actitude l-applicalion de la loi d„ talion. Mais^lerdLmvlíf^tlt e.^típe™ cu du luo.ns dmnnuer le iiombre de ces crimes, ont cru demr rénrimer p.r d une telle cramle çeux qm seroient tentes de s’en rendre coupablL IIs xfon Is cru devoir a 1 egard de celui qui a cassé un membre á cjuelau’iin of L;.T ^ voulii transiger au sujet du talion, regarder de si près au nn^nf aI membre a étécassé par inadvertauce, ou à. desseiii, ui réo-íer^le talion ^ le peserdans 10 re une balance. Ils ont plutôt euteuclu parlei de it?* jomte au mêrae dessein de rompre un méme «aembre, et non d’u i mêm^eíIHcasuel car ou peut bien douner la mèiue mesure de voloulé, mais on ne ..tm ,' ^^siiel. 1’cllet qui n’est que casuel sera le méme. Si cela est aiúsi que fe le d!r o mêmele démoulre_, les argumeus que vous avez lances contre le talion soiTplulôtTúr tils que vrais. Mais puisque vous trouyez ce geure de peiue tron H,,,- A ^ en ptie, quelle cruauté y a-t-il à permettro qu’on L^rsui fait impunément sur un autre? siir-tout le coupable ayant l i facultó deT“ n’est, dans ce cas, obligé de souffrir le taliou\,uWaut\ >on cb^ traus.ger y a-t-il qnelquechose de plus louablc que i’édit du praêuriuriV^ ■ du une sounuc d’argent? Je ue veux pas que vous'il-uorL ou’„rd- " etoit comimié en une somme d’argent clout la fixatiou éloit laissk rpárl,b‘'"'°' J*" Cola arnvo.t toutes les fois que le coupable relusoit de Irausiger avefsÓ.ràdversaife' ou de se conlonner au tal,ou ordonné par Ic juge ; daus ce cas, le maluaíTe cÒni clamnoit a une amende proporliomiée à la qualüé de l’iniure A inS i ditions de la Iransaction paroissoient trop onérenses au counablp ^ lui paroissoit trop cruel, oute la sévérili d'e la loi^cf^.d^t í,ne“:r?,d ^ II uc iiie reste plus mainlenant qu’à vous répondre au smVt rl , ^ ameiuie. division entre les crcancicrs, du corps d’un débiteur obéré nni vn'? Xe peuple Homaiu, quoiqne pcii louable sous ce rapport d-u/s son n - f' dans i 011 a suite par Texercice de tons les geiires de verlus m k ZV ■loules les verlus qu’d a cuUivée avec le ?,lus de sob,rc'e:rú, o™e""rt’if gardee comine sacree tant dans les relalions des parliciiliers ^ ^ i a cel.es de la republique avec les aulres peuples. C-esf ai'ríe\ p^r Ibí publique ü a souvent hvre aux enncmis des pe rersonnages illustrei et coi^ah-es ainsi quil a pense que le palrou qui a une fois recu im dient ® düit lui donner la prélérence sur ses proches , Je ddeiuíre ménu? r i P^otection, pareus. ün nc tronvoU pas de crime plus enorme que le euycrs sou palrou. Nos aucètres cousaclreut la bou„e\bi nou-s'eu ement dans L cíêvo.rs reciproques, ma.s euco,-o dans 1-observaliou des divers coulrats e suí-tòut dans ceux q.n coucerucnl les prets r -argeut et le co.nmerce : et les ddcemvTrs au-- roíeiit cru dimiiiuer la conhance, et mettre les citovens rl'.n= tucemvirs au ancun sccoiirs dans des besoius momenlaués ou tout le monfle tia nWoieul prououcd une peiue grave coulre les dcídeurd:tulvai e^lbi'“'/irdóm è! reut düuc reulc ,ou,-s A ceux qu, aurorent été jugés débileurs, pom- se libére Les decemv.rs donuereut é ces jour.s la dcs.guabon de , comme devant br esptVe (le Ireve enire Je créancie mer une r et le débiteur, c’est-Wlire vhul joi sation de poursuites entre cnx. En eílet, peudant ce délai; les crt^ErTnf poul yoienl dinger auemie poursmie pubciaire contre leurs débitenrs. Mais si mrès l’expiraíion de ce dclai, ces dermers ae se libéroicut pas, ils étoicnt cites pailevant la prclcin- qm les adjngeoiL a leurs creanciei^, auxquels il étoit permis de^les hittre de les ber on de les cncliainer. Voici, si ie ne me tromn» permis de cs battie, de k loi : comEssj. jtitiius. q. Juitis. jupic^fwuGySr^’""^ DIES. JUSXI. XES FRAG-MENS BE LA LOI Y a-t-il quelque chose de plus salutaire que cette loi rendue sur la pvoposition de Solon , concernant la quanlité de terres qu’uii citoyeii peut posséder ? Y a-t-il quel que chose de plus utile que le plebiscite Voconius, qui éloigue les íemmes des successions? Trouveroit-on quelque chose de plus nécessaire pour réprimer le luxe des cito}^eDS que les lois Liciuia et Fauia, et autres lois somptuaires í' Ccpciulant toutes lois soiit tombées en désuétude, et la ville est ouverLe à toutes les espèccs de luxes. Mais quels motifs vous íbnt paroitre iuhumaiiie la loi qui, selon moi, est la plus douce et la plus conforme à l’liumaiiitc, cette loi qui ordonne qu’il soit doinié voiture au malade ou au vieillard qui est appelé en justice; Sl. IN. JüS. VOCAT. sr. MORBÜS. AiVITAS. VE. V1TIÜ3I. ESCJT. QUI. IW, JüS. VüGABIT. JUMENTUM. DATO. l4 ces une SI. NOLET. ABCERAiVI. NE. STERI^ITO. « Si celui qui est cité pour comparoitre en justice, iie peut obéir à 1’nssignatiou » à-cause de spn graud àgc ou de toule autre iníirmilé , qu'il lui soit fourni une voi- » turej s’il la refuse, que celui qui Tassigiie iie soit pas tenu de lui íburnir » voiture couverte. » ímtendriez-vous, par hasard, par Ic luot MORBUJT une nialadie grave cl pagnée d’une íièvre ardente et continue'f et par celui de JUMEiNTUM une soiile bete ie dos de laquelle le malade seroit placé? Est-ce lá ce qui vous fait croirc inhumnin qu’un malade couché dans sa niaison, soit plac'5 sur le íIos d’uu cheval d’une héte de cbarge, et conduit de cette manière cn justice? Mon cher Favorinus, ce ii’est pas là le seus de Ia loi. Car le inot mojrbus nc signifie pas ici une nialadie íièvreuse iii trop grave, mais sculcment une simplc foiblcsse ou iiiíirmité. 0’aiHeurs les rédacteurs de ces mêmes lois designeut dans un autre eudroit une maladie grave et daugereuse, iiou par le seul mot MORBÜM, mais par les mots morbum SOnti— CUM. Le mot de JUMENTüM ue doit pas uon plus étre pris dans le sens (pdil a aujonrd’hui. II signifie dans la loi des Xlí tables un chaiaot trainé par des bêtes de charge, Les aiicieiis ont liré le mot de JUMENTUJI de jungere. AiiCERA signifie une voiture couverte et défendue des injnres de Tair, comme qui diroit mie grande caisse couverte d’une étolVe dont les anciens se scrvoient pour transporter les nialades et les vieillards, et dans laquelle ils pouvoient resler couclics. Qne Toyez-vous douc de cruel cn ce qu’il soit iburni iiiie voiture couverte à un boinmo pauvre et indigeiit, qui par basard se Irouvera dans l’impossibilité de faire usage de ses pieds, ou qui, par 1’eíret dc toute autre cause, iie ponrra se rendre auprès du juge? Les décemvirs n’ont pas ordonné qu’il íút íbunii une voiture converto et chercliée, mais im simple cliar, qui sutíit à toute persomie atteinte d’une légère iníirmité, telle que celles comprise.s dans le mot. géiiéral de ÍIORBUM. Ce qui a déterminé les décemvirs à insérer cette disposition dans leur code, c’cst afin d’cviter que sous le pretexte dhine légère iníirmité, on ne parvietme à repousser perpétuellement les justes poursuites des créanciers ou des oüeiisés. Vous allez voir, mon cher Favorinus, qu’il cn est de mème d’une autre loi qu© de légéreté d’étre absiirde. Les décemvirs ont ordoiuié que celui qui est coupable d’injures íut condanmé à une amende de vingt-cinq en faveur de Poffensé j mais toutes les iujures, cber Favorinus, n’étoient pas rache— tables par cette somme qu’il vous plait d’appeler petite. Ce petit iiombre iVas ne laissoit pas que d’avoir un grand prix 5 car les as qui avoient cours dans ce teuipslà cliez les Romains pesoient une livre. Quant aux injnres atroces, comme celle d’un os cassé, les décemvirs ont soumis les coupables non-seulenienl libres, mais encore les esclaves à une amende beaucoup plus forte. Ils ont ordonné rapplication de la loi du talion pour certaiiies autres iu— ]ures , cette méme loi du talion que vous avez attaquée un ^leu injustement. Vous avez prétendu prouver^ par une subtilité assez adroite, q^® bexacte application de une aceomsur ou revous avez aceuse avec assez as i

LES FRAGMENS DE EA LOI SÜNTO POST.DEINDE. MANUS. INJECTIO. ESTO. IN. JUS.DUCITO. NI. JUDICATUM. FICIT. AUT. QUI.rSEUDO.EO.IN. JURE. VIM DÍCIT.SECUM. DUCITO. VINCITO. AUT. NERVO. AUT. COMPEDIBüS. QUINDECIM. PONDO. NE. MINORE. AUT. SI. VOLET. MAJÜRE. VINCITO. Sl. VOLET. SUO. VIVITO. Nl. SUO. VIVIT. QUI. EUM. VINOTUM. HABEBIT. libras. FARRIS. IN. DIES. DATO. Sl. VOLET. PLUS. DATO. Ou’il soit accorclé trente jours pour se libérer, à celui qui se scra avouédébiteur ii:ra élé déclaré tel par le juge. Et s’il u’a pas payé après Texpiratiou de cc déqu’il soit saisi et coiiduiL devant le juge. Qu’il soit, à moms qu’il iie se libère que quelqu^uii ne reponde pour lui, livre à soii créaiicier,qiu peut lui metlre la ine au cou ou aux píeds, qui doit peser au moins quinze livres. Si le débiteur ucpcná,"tpie cela lui soit permis, sinou, que le créancier ne soit uaa lenu de lui doniier phis d’une livre de pain par joui. ” Les débiteurs, quoique dans les fcrs, pouvoient Iransiger. A deiaiit de transactioii, ils éloient retenus soixante jours enchainés. Pendant cet intervaíle de temps ils étoient conduits par trois diílerens jours de marche, aux coramiccs pare evant e préteur, et là on proclanioit la somme dont ils avoient été déclares redevablcs. A la troisiènie fois qii’ils étoient conduits devant le préteur, il dépendoit des creanciers de les tuer de les vendre pour élre conduits aii-delá du Tihrc. Ees decemvirs rendirent eucoro cette peiue de mort, prononcéc contre le débiteur iusolvable, plus redoutable, en raccompagnaiit de ce qii’il y a de plus horrible. Ils permirent aux creanciers, lors- «u’iis étoient plusieurs, de diviser et de se partager entre eux le corps de leur débi teur. Je'vous rapporterai les expressions memes de la loi, de peur que vous no m’accuslez d’exagéralion, qui sont:TERTIIS. NUNDINIS. FARTEIS. SECANTO. SI. PLUS. AIINUS. VE. SECUERUNT. SINE. FRAUDE. ESTO. . , , <Cjí ou Les creanciers pourront, à la troisiòme fois_ qii’ils_ auront ameiie leur debiteur au marche, mettre sou corps en pièces, et Ic diviser impunémeiit eu plus ou moins Rien de plus cruel, rien de plus atroce, à moins, conime il paroit par la chose môme, qu’une peiue si déniesurée ne soit ordomiée qu’afin tenté de se meüre dans le cas de la mériter. En effet, nous dernLi^^ coup de débiteurs adjugés à leurs creanciers et ^aux fers pai c parca que les méchans sont peu efIVayés sur la peine des fers, Je ii ai lu, oiu dire nulle part que chez les anciens aucuu débiteur ait jamais ete mis en pièces, parce que rénormité de celte peiue détourne, en les eÊfra}'ant, ceux qiu seroicn entes de mettre dans le cas de la mériter. ^ , SQ Peiisez-vous, Favorinus, que si la disposition des XII tables contenant les faux témoignages n’étoit point abolie; si aujourd’hai , comme anciennement, celui qui est convaincu d^avoir reiidu un faux témoigiiage étoit precipite du haut de la roche Tarpéieiine, croyez-vous qu’il y eút autant de faux témoiiis que nous cn voyons? Le plussouvent la sévérité, dans la piinition des crimes ,force lentés de les commettre de vivre honnêtcuient. Nous iVignorons pas _ n fc l Albairi Fuetius, qui n’est point iriconnue non plus aux lecteuis es ois t es ables. II fut altaclié à quatre chevaux poussés cn sens contraires pour ayoii viole e traité qu’il avoit fait avec im des rois du peuple Romain. Quelqu’un mera-t-il que cc ne soit là supplice nouveau ct horrible? 1111 ^1. vi .. un Pendant que Sextus Céciliiis disoit ces choscs ct autres semb a v ” etoife approuvé par tous les assistans, niême par Favorinus- qui ^ e oges, on nous aniionce que la cérémonie de la félicitation. de 1’empereui qui n voi- lassemWés est teniiinéo, et nous nous séparons. LES FRAGMENS DE LA LOI DES XII TABLES, DiSPOsÉs selon Pordre du Dígeste et du Code. FRAGMENTA LEGIS XII TABULARUM Ad Taiidectarum et Coãicis seriem accommodataí TITRE PREMIER. TITULUS I. Ees Lois, I.Qu’IL ne SOIT ACGORDÉ AUCüN priVILÉGE. Cicéroiiy Iw, 3, des lois. Le méme dans son discours pour Sestins, oü il s’écrie :Pourquoi la loi des XII tables défendant QU’XL SOIT ACGORDÉ DES PRIVILÉGES, la voix des consuls qui l’iiivoquent est-elle inéprisée ? 2. L’interroi Fabius disoit que la loi des XII tables ordoimoit que CE QUI AVOIT ÉTÉ DÉCRÉTÉ EN DERNIER LIEU FAR LE PEUPLE DEVOIT ÉTRE SUIVI ET EXÉCUTÉ DEPRÉFÉRENGE AUX LOIS ANTÉRIEURES. Tit.-Liv., AV. 7 et 9. Cicérou dansson discours pour Balbus, liv. z dc son traité do Vinvention. L’au— teur de Toiivragc dédié á Herennius,liv. Varron, liv* 8 la langue latinc, TITRE II. Ee Vétat des hommes, XjESdécemvirs0111décidéqu’UNEVEUVE rouvori'accoucher d’un enfant léGITIME DANS LE 10^. MOISAPRES LA MORT MARI, ET NON DANSLE 11®‘ Aulu-Gelle , lW‘ 3, ch. ^ 2. La puissaiice trilnmitienne consideree UN ENFANT DIFFORMEque la loi des X.1I tables condamue et 2 1. D.E SUN coniuic )fut coiniue Ee legibus, I,"Privilegia ne irrogânto. Cícero 3 de legibus. Cur, cúin XII tabiilis sancitum esset, UT NEQUE PRIVILEGIÜIM IRROGARI LICERET, iiuUa vox est audita cousulum. Idem pro Sestio, 3. Inlerrex Fabius aiebat iii xil tabulis legem esse, UT QUODCUNQUE POSTREMÜM POPULUS JUSSISSET ID JüS RATUMQUE ESSET. Livius 7 et,9, Cícero p7’o tíalbo; et 2 de inventione, auctor ad Hereniiium, libro 2, Varro 8, de lingua. TITULUS II. Ee statu hominum. r.T>Ecemviri IN DÉCIMO MENSE GIGNi HÜMINEM NON IN UNDECIMO. Gcllius 3, cap. 16. a. Deinde cuni esset cito ablegalns, tanquam ex XII tabnlis, INSIGNIS AD DEFORMATIüniímpuer,brevitemporeuescio les FRAGMENa I

r DES Xrr TABLES, 15 LES FRAGMENS DE LA LOI quo pacto creatus, raultoque tetrior et abolie dès sa iiaissance, mais je ne sais íicdior iiatus est. Cicero 3 da legibus, cómment;elle renaquit eii peu cie temps et clevint plus rccloutable et pkis daiigereuse. Cicérofi y Iw.3 des lois. I .Que celui quia eriyé quelqu^un D’ÜN MEMBRE, SOíT,S’IL NE TRANSIGE PAS AVEC SA PARTIE,PüNl PAR LA LOI PU TALION.Festiis au inot Talioít. 4. La loi des XII tables démoiitre c|ue nos aiicêtres re^ardoieiit lè sermeiit comle mo3fcn de plus eííicace d’assurer la foi des conveiitions. Cícéroriy traitúdes devoirs,/zV. 3. 5. CeLUI QüI VENDRA LA COURONNE QUI LUI AURA ÉTÉ DÉCERNÉE POUR PRIX PESON COÜRAGE,SERA PUNI,ET L’ARGENT QU’IL EN AURA REÇU, CONFISQUE. Pliue,/zV» 21 5 c/z. 3. 111 e 5. Sl MEMBRUM RUPIT, NI CUM EO PAGIT TALIO ESTO. Festus iii talionis verbo. ad astringendam fidem, jurejuraudo majores arctius esse volnerunt, id indicant leges iii XIItabulis. Cicero 5 ojjiciorum. 5. QUI CORONAM VIRTUTIS ERGO PROPOSITAM PACIT IPSE PECUNIAVEEJÜS ARGUITO. Plin. 2.1 y cap. 5. 4. Nulinm vincnlum TITULUS III. TITRE III. De ceux qui sont maitr'es de leu7'S droits3 ou suijuris. jA loi des XII tables conlient cette dispositioii ; Sl UN PÈRE A VENDU PENDANT TIIOIS FOIS SON FILS, QUE CE FILS SOIT DÉLIVRÉ DE LA PUISSANGE PATERNEELE. Ff'c7g. d'Ulpieiiy tit, IO, I. T I T R E I V. rl De his qui sunt sui. D enim lex XII tabularum jiibet his verbís. Sl PATER FILÍUM TER VENUNPARIT, FILIUS A PATRE LIBER ESTO. XJIpianus IO, S* TITRE VI. TITULUS VI. TITULUS IV. Des Arhit7'es. Voyez leiilre des -Jugeinens et celui du Partagc defamille ci-après. De 7'eceptis arhitris. Vide títulos de judiciis et faniiliae ciscundie. Dts Choses. I.^JAIUS au liurc 6®.de la loi des^XTtahlesdit: IL NOUSEST DÉFENDU DE CONSAGRER AUX DIEUX UNE CIIOSE EN LITl- ,SOUS PEINEDU DOÜBLE. Ccüe prohibition est juste ; car par ce moj^cn ou pourroit relidre pire la condiLioii de sou ad-< -versaire. Z. 3 y jf. des bie/is Utigieux. TITRE V. Des Pacies. UE LE'.TUGE CONFORME SA DÉCISION AUXPACTES GONVENUS ENTRE LES PAUTIES. Vauteu7' de Vou^rage ad7'essé à Xiórcmiius y Iw, a. s. Que,lorsquequelqu’untransFÉRERA SON BIEN PAR LA MANCIPATION, (*3 ET REMPLIRA TOUTES LES'S0LEMN1TÉS QUI DOIV£NTL’ACGÜMPAGNER,LES TERMEs dont ilse servira FASSENT DRüIT. Festus y ííw moí niinciipata. II a été ordonné par la loi des XII tables, que LES CONVENTIGNS SOIENT OBSERVÉES CüNFORMÉMENT a LEURS TERMES, ET QUE LES CONTREVENANS SÜIENT TENUS DE PAYER LE DOUBLE. Cicé7'Oii, traité des deuoÍ7'Sy lie. 3. GE .Q De 7'ehus. AI ü S libro sexto ad legeiTi xii tabnla7-U7n. REM, inqiiit y DE QüA CON TROVÉRSIA EST, PROHIBEMUR IN SACRUM DEDICARE, ALIüQUIN DÜPLI P(ENAM PATIMUR. Nec immeritò, ne liceat eo modo duriorem adrersarii coiiditioueui facere. L.'S y Jf. de litigiosis. .G erTITRE VII. TITULUS VII. Des Jugemons. X.QuE CELUI QUI EST ASSIGNÉ POUR comparoitre DEVANT le.tuge, suive A L’INSTANT CELUI QUI L’Y APPE LLE. Cicéron,deS lois,liv. 2. La loi ordomie que VOUS COMPAROISSIEZ DEVANT LE .TUGE,PUISQUE VOUS Y ÉTES APPELÉ.U' autcur defoinirage adressé à Hérennins. 2. On trouvc cette plirase dans la loi des XII tables:Sl CELUI QUE VOUS ASSIGNEZ DEVANTLE.TUGEREFUSEDEVOUSSUIVRE, VEUTVOUS ÉCHAPPER OU SE DISPOSEA VOUS RÉSISTER,SAISISSEZ-LE ET GONDUISEZ-LE DE FORCE.Festus, au moístruerc. 5. La Ini des XII tables porte:Sl LE juGE ÒU L’UNE DES PARTIES SE TROUVE ATTEINT D’UNE MALADIE GRAVE, QUE LE JUGEMENT SOIT RENVOYÉ A UN AUTRE J OUR. L.3. 11. si quis cai/tionibus. Sl GEI-UI QUI F.ST CITÉ POUR COMPAROITRE EN .lUSTICE NE PEUT OBÉIR A L’ASSIGNA'í'IÜN a CAUSE DE SON 6RAND AGE ÜU DE TOUTE AUTRE INFIRMITÉ, QU’1L LUI SOIT FOURNI UNE VOITURE; S’íL LA REFUSE,QUE CELUI QUI L’ASSIDNE NJi SOÍT PAS TENU DE LUI FOURNIH Da judiciis, I IN JüS VOGET, ATQUB EAT. Ci cero 3 de legibus. ..S TITULUS V. Lcgc jlis est, UT IN .TUS EAS GUM VOGERIS. Auctor ad llei-enaiiun. De pactis. ,.RE M UBI PAGUNT, ORATO NI. ALuctor ad Here7i. 2, 2. In duodecim quod est, Sl CALVTTUR PEDEMQUE STRUIT, MANüM ENDO JACITO, Festus Í7t struerc. 2. CUM NEXUM FACIET, MANCIPIUMQUE UTI LÍNGUA NUNCUPASSIT,ITA JUS ESTO. Festus i/l nimcupata. 3. Lex XII tabularum , Sl .TUDEX, VEL ALTERUTER EX LITIGATORIBVJS, MORBO SONTICü IMPEDIATUR , .ÍUBET DIEM .lüDIGII ESSE DIFFISUM, lib, 2, S*' 3, ir. si quis cautionibus. Sl IN JUS VOCAT,SI MÜRBUS,^VITAS VITIUMVE ESSET, QUI IN JUS VOCAHIT, .TUMENTUM DATO : SI NOLET, ARCERAM NE STERNITO. 2o, Gell. i. Cúm ex XII tabulis satis esse cautum praestari QUyE ESSENT LÍNGUA NUNCUPATA QUtE qui INFICíATUS ESSET, DUPLO PCENAM SUBIRET. Cicero 3. cioi-u/rií (*) Míinière d'ac(iuérir en usage dans les picrs temps de Home. T* Ü 1

n DES XII TABLES. XES FRAGMENS DE LA LOI 2T so TÊE AU TRIBUNAL AVANT MIDI ET DISCUTÉE EN PK.ÉSENCE DES DEüX PARTIES J ÇUEPENDANT L’APRÈS-MIDI LE JUGE AGCORDE GAÍN DE CAUSE A LAPARTIEPRE SENTE,SIL’AUTRE N’A POINT GOiMPAKU j SI ELLES SONT TOU^FES LES DEUX PRE SENTES, QUE LE COUGHER DU SOLEIL METTE FIN A LA GONTESTATION. AuluGelle,/iV. 17, c/l. a. Que le goucher du soleil mette FIN A TOUTES CÜNTESTATIOKS. Fcstus, 4ÍU mot Supremmti. g. Emiiiis a puisé ce mot {Proletarius') daiis la loi des douze tables, dans laquelle, 5’il m’eu souvieut,il est écrit ; Qu’un RICHE SEUL PUISSE RÉPONDRE PÜÜR UN RICHE i MAIS QUE QUI GESOIT PUISSE RÉPüNDRE POUR UN PAUYRE. Aulu- Gelie, iiv, 16,ch. IO. UNE VOITURÉ COUVERTE.Avdu-Geile,Iw, ao , ch. r. SlLE JUGE,ouL’ARBITRE,OU LE DÉFENDEUll SE TROUVE ATTEINT D’UNE MALADIE GRAVE,QUELE JUGEMENT DE L’AFFAIRE SÜIT RENVÜYÉ A UN AUTRE JOUR. FesLus, Iw. II , 11,Jf\ si e^uis caiiiionib. Acron in liorat. 4. La loi des XII tables porte:Sl CELUI QUE VÜUS APPELEZ DEVANT LE JUGE REFÜSE DE VOÜS SUIVRE,PRENEZ DES TÉMOINS DE SON REFüS. Porphyrion sur les niotsET LicET ANTESTARijrenfcvmés dans la 9*^.íc/yj-e d’Horace. 5. Le niot vagulatio signifie dans la loi des XII tables iiilerpellations faües à liaute voix, commc le pcissage snivaul le déinontrc :-Que CFXUl QUl VEüT FAiRE ENTENDRE DES TÉMOINS AILLE PRÉALABLEMENTINTERPELLER A HAUTEVÜIX TROIS FÜIS PENDANT DIFFÉRENS JOURS SÜN ADVERSAIRE,ENSEMETTANT SUR SAPOllTE, Fcstiis,au mot vagulatio. 6. Peut-on trouvcr cetle disposilion trop sévère, à moins qu’on ne trouvc aussi trop rigoureusc celle de la niême loi des XII tábles,qui CONDAMNEA MORT LE JUGE OU L'ARBITRE QUIEST CÜNVAINCU D’aVOIR. RENDU SA SENTENCE DANS LE SENS DE CELUI QUI LUI A DÜNNÉ DE L^ARGENT. Aulu-Gclle,liif. 20, ch. j, 7. Pourquoi les lois sacrées et la loi des XII tables ordonneiit Qü’lL NE soiT INTRODÜIT AUCÜN PlUVILÉGE ET QU^ON NE PUISSE CONDAMNER UN CIYTOEN A MORT QUEDANS LES GOMMICES ASSEMBLÉESPAR. CENTURlESjla voix dcs consuls cst-elle méprisée? Cicéroii, dans son discours pour Sesíius. ON NEPEUT NON-SEULEMENT CONDAM NER UN GITOYEN A MORT HORS DES COM— MICES ASSEMBLÉSPARCENTURIES, MAIS ONNEFEUTMÊMELE JUGER. Cicéron, à Vcndroit déjà cité. ^ 8. Sl LESPARTIES N^ONTPU S’ARRA/N-. GER,QUE LA CAUSESOIT PORTEE AVAN-p MIDI DEVANT LES JUGES DANS Ll^ COMMICES OU Au FORUM. Vauteuj' au hçre adresséà Héreunius. Le passage suivant se trouvedans la loi des XII tables ; QüE LA,.GAÜSE 501T POR— CUMPERORANTAMBOPR^ENTES. POST MERIDIEM PK.^ENTI LITEM ADDICITO. Sl AMBO PRAiSENTES,SOL OCCASUS SU PREMA TEMPESTAS ESTO. 17, Gell. a. JüSl QUID HORUM FUIT VITIU!\I DICI, ARBITRÜVE, REOVE DIES DIFFISüS ESTO. Festns, ib. ii y ii. Sl quiscautionib. Acron m Morat. 4. De liac lege XII tabulaniin, bis verbis cantiim est, Sl VIS VOCATIONI, TESTAMIiM IGITUR EN CAPITO TESTARI. Porphyrio ad illa verba Horatii i, mon. 9, et licet antestari. 5. Vagulatio in lege XII tabulariim significat queestionem ciim convitio, CUI TESTIMONÍUM DKFÜERIT IS TERTIIS PIEBüS 03 PORTUM OBVAGULATUiM ITO. 1’estus in uagulatio» serFestns in supremum, iu legibus xil. SOLIS OCCASUS ESTO. g. Enniiis verbum hoc ex XII tabnlis vestris accepit, in quibus, si rectè com— memini, ila scriptum est. ASSIDUO VINDEX ASSIDUUS ESTO:PROLETAIUO CIVI, _ QUIVIS VÜLET YINDEX ESTO. 1^, Gellius 10. SUPREIVIA TEMPESTAS TITRE VIII. TITULUS VIII. Si quadrupes pauperiemJecisse dicatur» Du dommage causé par les aniniaux domestiques. in istis 6. Durè autem scriptum esse legibus quid existiraari polest? Nisi duram esse legem putas quae JUDICEM, ARBITRUMVE JURE DATUM, QUI OB REM DIGENDAM,PECUNIAM ACCEPISSE CONVICTüS EST, CAPITE PUNIT. Gellius ao, cap. I. r.A I.I_iA loi dcs XII tables a établi une action noxale eu réparaüoii du dommage causé par les auimaux domestiques do quelqii’un sur le bieu d’autrui 5 lequel pent avoir été produit par les auimaux dans leurs jeux, leur frayeur de leur íerocilé naturelle. Iiistit. du dom mage causépar les animaux domestiques. La loi des XII tables donne une acou a cause N^TALIUM nomine, qu0e ratione ca— si qua lascívia aut pavore aut íeritate pauperiem íecerint, noxalis actio lege XII labularum prodita est. lust. Si quadrupes. rcut 7. Cur, cúm sacratis legibus et XII tabulis sancilum esset, Ut NEQUE PRiVlLEGIÜM IRROGARI LICERET, NEQUE DE CAPITE NISI COMITIIS CENTURIATIS HOGARI, NULLA VÜX EST AUDITA CONSULUiVl? Cícero in oralione pro Sestio. Si quadrupes pauperiem fecisse dicetur, lion cn réparatioii du dommage causé adio cx lege XII tabularam desceiidit, par un quadrupòde domestique. Cette loi quaj lex voluit aut dari id quod iiocuit, porle que le niailre de Tanimal sera tenu id est, animal, aut a*stimalionem uoxií» de doiiuer à celui qui a souíTert le dom- oíTerri, Lib. ranimal qui Ta causé, ou la 1, íi. Si quadrupes. niage, ou soiume à laquelle le dommage a été estimé. L.I j ff*} àu dommage causé par les animaux domestiques. De CAPITE NON MODO FERRI,SED NE JUDICARI QUIDEM POSSE NISI CENTU RIATIS COMITIIS. Cícero eod. loc. TITRE IX. TITULUS IX. 8. OrITO PAICUNT in COMITIO AUT IN FORO ANTE MERIDIEM CAUSAM GONJlCITü. Auctor ad Heremiium a. Dcs Actions noxales. t.CelsE remarque cette différence entre la loi Aquilia et celle des XII TABLES. D^iprès cette loi antique,dil-il, en parlant de cette deniiòre loi, Si üN esglaye A De noxalihus actionibus, ELSUS differentiam facit inter le gem Aquiliam et legem xii tabularum. Naiu iu lege antiqua(id est XII),si serI ficieníe domino j Xurtum^ccit^ pel ,C PUS In XII tabulis verbiim hoc ita scriptum est, Antemeridieai gausam consgito. 1 Jr

LES FRAGMENS DE LA LOI -22 DES XII TABLES. etiain noxãin commisitservi nomine actio est noxalis, nec ãominiis suo nomine ienetur. Líb. a,S* i de iioxalibiis. Noxales actioues sunt aut legibus aut edicto' praetoris. ;Legi'bus, veluli furti ex legibus XXI tabularum. ^.4, iust, de jioxalib. actionib. COMMIS UN VOL OU UN DÉLIT AU Sü DE SONMAITIIE, L’ACTION EST NOXALE ET COiVCERNE SEULEMENT L’£SCLAVE j COKSEQUErsCE LE MAITRE IS'’EN EST POINTTEMJ.L.2,íF., des actionsnoxales, Les aclions iioxales desceiident ou des lois ou de rédit du prétcui* j KOXALE DU VOL desceiul, par exemple, de Ia loi des XIITABLES.List, des aclions noxales y $.4-. EN L’ACTIÜX 23 6. Cette díscussion repose plutôt sur Ics íuots que sur la cliose ; et la loi des XII ta- , bles AYANT PERMIS DE PRESCillRE UN TERKAIN DE CINQ PIEDS, ue SOufíroilS poiut, elc. Cicero de leg. ^ 6. Ex hac non reriim sed verborum discórdia,controvérsia nata est de fiiiibus QUONIAIM USUCAPIONEM XlITABULyE INTER QUINQUE PEDES ESSE VOLUERUNT, etc. Cicero i, de legibus. TITULüS XI. T I T R E XI. De Taction _en partage deJamílle. I.Cette action desceud de la loi des XII tables. X. i yjf.fam.ercisc. Familice erciscundce. actio profíciscitur ex lege XII tabularum. i,Jj-, Jamilice TITULÜS X. T I T R E. X. Finiwn regundorum et de sorvilutibus. De Vaction concernantles bor?ies, et des servitudes. I.SüIVANTlaloi des XII tables, LASERVITÜDE DU CHEMIN DOIT AVOtR HUIT PIEDS DE LARGE ET SEIZE DANS LES DÉTOüRS, c^est-à-dire, AUX endroits ou LE CHEMiN TOURNE. Gaíus,X.8,^1 des servitudes 7'usticfucs. Le mot amfractum est composé des dciix mots ambitus QtJ'rangere. On le trouve employé daiis la loi des XIItííbles , qui or— donne que la SERVITUDE DU CHEmin Alp HUIT PIEDS DE LARGE, TANT QU’lL EST EN LIGNE DIRECTE,ETSEIZE DANS L’ENDROIT OU IL TOURNE. Varroii, de la languG latine, Liv. C. 2. ÜE PAllTICULlER QUI PLAINDRED’üN AQUEDUG, A, QUOIQUE L^AQUEDUC PASSE DANS UN LIEU PUBLIC UNE ACTION POUR DEMANDP:R LA RÉPARATIOKDUDOjMMAGE QU’IL A SüUíTERt coiiformément à la loi des XIX tables. X.5^ quid in loco publico. 5. C’est ainsi que les anciens oiit donné à CCS mots de la loi des XII tables : Sl L’eau PLÜYIALE CAUSE DU DOMMAGE, le de ceux-ci:Si elle peut en causer. X Jf.,destatulib. 4. On donne le mot à'a?nhitus á 1’espace de deux pieds et dcmi qu’on doit laisser tre deux maisoiis voisines, pour qu’ou puisse eu faire le tour. Festus am- ●A. A SE ne seus .21, enBITUS. Voyez Varroii, liv. 4, do ling, lat, y et Folusíus ISÍeciaiius in dist. ad cens. 5. II est défendu par les lois de construi dans uii lieucoiumnn unmur de pUisd’uu pied et deini cVé^aisscpr. Vitruve j liv. ch. 84 r« TITRE XII. T I T U L U S XII. X.V Des choses 7'eligieuses et desJ'rais des Junérailles. UOIQUE Ia cbose vendue ait été livrée à raclieleur, il n’en devieut le maitre qu’après qu’il en a pa3'é le prix couveuu, ou qii’il a satisfait autremeiit au veudeur , en iui doimant pour prix uii aiitre débi~ teur á sa place , ou en lui donuant un gage: cjuoique lâ loi des XII tables contieune iiiie disposiíion precise à cet égard , on peut dire cepeudant que cette décision est fondée le droit desgens, c’est-á-dire, surTequité nalurelle. List. de rer, divis. g. 4i. Sub vos placo signifie dans les reqnêtes et autres actes de prières la inême chose que supplico , je voiis supplie 5 on trouve de pareils exemples dansla loi desXII tables, cowMwe Iransquedatoy LIVREZj edendoqiie plo7-ato y iMPLüREZ. Festus, au mot in sub 2’OS. 2. La niancipation est une veiite imagi— naire qui se íait en présence de cinq téiuoins, tous ciloyens romains et pubères, et d’uue antre personne de niême conditiou qui tient la balance, et á qui on donne , à cause de ses fonctious , le nom de libripcns, I/acheteur tenant à la maiii une pièce de prononce ces mots : Je dis que cette chose m'est acqnise par le droit des Romains t je Vai achetce au poids avec cet argent. II íbappe ensuil e la balance avec cette pièce de ^ ● momiüie, quil domie après au vendeur, comiue pour tenirlieu íle prix. Aucuiie des cboses iiomniécs res 7nancipi ne poiivoit étre aliétiée qu’en observanl celle solemnité. Boece , Commentaires sur les Xopi-^ cjuGS de CicéroUt xQ sur inonnoie De religiosis et sumptibus J'uner XJE LATITÜDO ex lege XII tabu larum IN PORRECTUjM OCTO PEDES HABET, IN AMFRACTUM, id est, ubi ílexum est, SEDECIM Gaius in lege h y de iutibus rustico7'U7)i. Aiuffactuui est dictum ab ambitu et fran» gendo , ab eo leges juhent IN DIRECTO PEDUM OCTO ESSE, IN AMFRACTO SEXDEClM, id est, in Jlexu. Varro b, de Ungua* se7'Vi~‘ um. z-es- ef traditee y non ali— ter empíori adquiruntia' y quàmsi is ditoi'i p7'etiiun solverit, ei sati^ecerit, veluti 7>el alio modo ex promisso?'e vel pignore dato. Quod quanquam cavetur lege XII tabularum; tanieii rectè dicitur et jure genlium , id est, naturali id etíici. 4i instit. de rerum divis. _ Sub yos placo ( iuquit Festus in sub vos ) precibus ferè cúm dicitur, sigiiificat id quod supplico , ut in legibus. TRANSQUE DATO , Festus. 111 EDENDÜQUE PLÜRATO. Hoec 2. Sl PER PUBLICUM LOCUM AQUA3 DUCTUS PRIVATÜ NOCEBIT, ERIT PRIVATO ACTIO EX LEGE XII TABULARUM, UTI NOXyE DOMINO CAVEATüR. Lib. 5, £F. ne quid in loco publico. 2. Mancipatio est imaginaria queedani venclilio qua3 sic agitur , adhibitis non miuiis quàm quinque teslibus , civibus Romauis puberibus, et prí.etcreà alio ejusdem conditionis, qui libram aeneam teneat, qui appellatur libripens. Is qui mancipiuni accepit ees tenens , ita dicit, líanc ego 7-e/n ex jure Quiritum meum esse aio y eaque viHii empta est hoc o're ceneaque libra. Deinde a3re perculit libram , idque aes dalur ei à quo luancipinui acci— pilar , qiiasi pretii loco. Qiuecunqiie igi-~ tur 7'es maiicipi, lege ^tz tahula7'um, aliter nisi per hanc solemnitatem alienai‘i non poterat. BoeUiis ia topic. Ciccronis, 3. Et sic verba legís xn tabularum veteres iuterpretati suut, si AQUA PLUVIA NOCET EI. Si nocere poterit. Lib. 21 , ff, dc statulib. ^ 4. Ambitus propriè dicitur inter vifcinorum ^dificia, locus duorum pedum et semipedis ad çircumeundiLaçultatem relictus. Festus in ambitus. Fide etiam V de língua lat., lib. 4, et Volusiuni Mecianum. 5. Leges publicce non patiuntm* majo res crassitudines qiiáin sesquipedales cons titui loco commmii. Fitruvius a, cap^ 8. arr. i 1

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