Verlag von H. W. Müller in Berliti, Hallesclie Str. 4. J.E Das Europãische Vblkerrecht der Gegenwart auf den bisberigen Grundlagen. Von Dr. A. W. Heffter, Obertribunalsrathe etc. Biebente Ausgabe, bearbeitet von Dr. F. H. Geftcken, ord. Prof. dés õílentl. Recbts der Universifât Strassburg. 1881. 12 Jlark; eleg. gebunden 14 Wark. DÍG SondcrrGChtG der souveranen und der mediatísirten vormals reicbsstándiscben Hãiiser Deutachlands. Uebersichtlich c^rgestellt von Dr. W. Heffter. 1871. 12 Mark. DROIT INTEENATIONAlJ an ● DE L’EER0PB AllgeSlGinGS Landrochi fUr die Preussischen Staaten nebat den crganzenden und abtindernden Bestimmungen der Eeichs- und Landes gesctzgebung. Hit Erlauterungen von H. Rebbein, Kammergericbtsrat und O. Reincke, Direktor am Landgericbt L zu Bcrlin. Zweite Aun- ^ 1882. 4 Bande. 30 Mark; in 4 Halbfranzbanden 36 Mark. Die Gesammlen Reichs-JusUzgesetze und die sámmtlicben füf Beicb und in Preussen erlassenen Ausführungs- und Erganzungsgesetz , Verordnungen, Erlasse und Verfügungen. Rlit Anmerkungen und Kosten ^bellen herausgegeben von Dr. P. Kayser, Kaiserl. Regierungsratb Reichs-Justizamt. 3. Auflage. 1882. 16 Mark; gebunden 17% CodeX des Handelsrechts. Eine Sammlung der das deutscbe Handel^ ’ Uechsel- und Konkursrecbt betrefienden Gesetze. ErlaiUert durcU Kechtsprechung des Reicbs-Oberbandelsgericlits Nebst einer Darstelln»» des.ProzesspingesvonJ.Basch, Landricbter. 1880. Gebunden Ausgabe imt Seerecht gebunden 10 Mark. Allgemeine Deutsche PAR A. G. HEFFTER, PROFBSSKUR A I/ÜNIVKRSITÍ': i)K HKRLIX, .SYXDIC 1)13 f.A (:●' ●UROXXE, COXSEILLKR A EA COUR SUI’K33ME DF. JUSTiCB A 15KIÍMX. das T R A D UIT PAR JULES BERGSON. qUATRIÊME ÉDmOX FRAXÇAISE, AUGREEXTÉE ET AXNOTÉE in Wechselordnung mit Kommentar .»Grku„ge„ „„d der Wechselpro.ess nech den Relcha-JustizgeGet*"- Heiansgegeben von H. Rel.bein, KammergeriohtBrnth. Z-vaite A»U«ê“- 1882. Cartonmrt 3 Mark. Das Preussische Grundbuchrecht in seiner gegenwártigen BatE 'iÍrÍ T erlauternden Anmerkungen von Wiltnbücher, Kath. 1882. Cartonnirt 6V2 Mark. PAR F. HEINRICH GEFFCKEN, QeltuoS’ Landg®’''' AXCIKX .MIXISTlUMíft^^IDlvXT J3T PBOFESSKBR DF DROIT PUBLIC. Das Aufgebotsverfahren (Amortisaliou) Von Dr. P. Daude, Staatsanwalt. ^ Strafprozess. Eine Sammlnng der wichtigaten ^ h r. r Strafverfahren betreflenden Geaetae. Erlautert '■» 5. Juli 1875. Erl»<! Aiiiow Hessc, Amtageriohtsrath. Z weite Auflage. ,1881. ó Jl-* vormaligen Prenss. Ober-TriD»”® eauf de n Gebiete dea C.vilreebts. Für das Studium nn,l die L, arbeitet und herausgegeben von H. Eehbein, Kammergericbtsratb. Bccb*' nach preussischeiu 1881. Cartonnirt 6 Mark. PARIS. BEUm. A. C O X i L Ti O X (!t C i n. W. MÍÍLLEK, LijmAiiU3-í:i)iTKUR. 1883.
l\.ucA- /] S^ir*^ ( 50<^ Pi-UjiM <* Avant-Propos. La publication du présent ouvrage date de Paii 1844, oíi il a pam dabord en allemand. II a été reproduit dans la merae langue avec des cliangements et des additioiis considérables dans les années 1848, 1855, 1861, 1867 et 1873, 1’autcur ayaiit toujours eu en vue de le raaintenir au niveau des progròs de la Science du droit International. Une ti'aduction française fut entreprise et publiée en droit et avocat, décédé 1857 par M. llergson, docteur en h Paris le 12 aoiit 1863.1) Le siiccòs de cette traduction donna lieu k deiix noiivelles édition.s, en 1866 et en 1873, .dont, du consentement des liéritiers de M. Bergsoii Tauteur 1’aide de M. Sclmatter pro- s’est chargé lui-meme avec fesseur et plus tard directeur du Coliòge français à Berlin, afin de mettre la traduction en liarmonie avec les nouvelles éditions Allemaudesl*) Heffter étaiit mort le 5 Janvier 1880 et le besoin Droit international“ s’étant dune nouvelle édition de sou fait insérer danâ la Reviie critique V. lo nécrologue que K. Lalaime a cie Législation, 1863 tome XXIIJ. ”) Une traduction grecque a ' _ Diomòclo Kyriakos à Athènes, et une autre en langue polonaise par M. M. Kzesinski et Hyclzowski à Cracovie en 1864. été publiée en 1860 par le défunt profesacur.'
AVANT-PRQPOS. VII VI AVAXT-PROPOS. de s’eii tenir strictement k ce qiü est imiversellement admis corame droit positif et d’en distínguer soigueiisement les réformes piirement désirables. C’est Ih précisément la base rationnelle sur laquelle repose Voiivrage de Heífter et qui en fait un guide que 1’on peut suivre en toute coiifiance. fait sentir taiit poiir roriginal Allemand que poiir la tra- | j'ai accédé volontiers h la propositioii duction française, que m’a faite réditeur d’entrepreiidre cette tâche, car Ü serait regrettable dc laisser tombei* daiis Toubli un livre aussi reniarqiiable. Le grand succòs. de cet ouvrage s’expliqiie par le mérite qu’il a de nous oífrir sous une forme concise et Ma tâclie consistant simplement à présenter au public une nouvelle édition de ce livre, je ne me suis pas cru autorisé h clianger la disposition des matières, bien que je ne la troiive pas toujours heureusé, ni à raodifier le texte de Vouvrage, corame cela s^est fait p. exc. dans la nouvelle dditíon des Comraentaires de Kent par Abdy et dans 1'édition du droit international de Halleck par Sir Sberston Baker. Quand mêrae on indique par des parenthèses les passages intercalés, il ifest iias toujours facile de reconiiaítre ce qui vient de lauteur primitif et ce qui est le fait de réditeur, car rencliaineraent des idées entraíne souvent des modiíications du texte. précision juridique national, tel qu’il est réellement avec une un tableau du droit interen vigueiir, dégagé de toute métaphysique politique. HefFter ne méconnait point -■ imperfections et les lacunes du droit intcrnationab mais il se garde bien de vouloir les combler h la maiiière de Bluntsclili les qui raélange et confond dans son livre 1^^ devrait droit universellement reçu avec ce qui, h ses ycux, II est incontcstable être le droit. iio» que la Science a seulement le droit, lumiòre . la mais aussi le devoir de porter sur les points ddfectueux de la vigueur et daspirer au perfectionnement de déjh; mais cela en jurispriidence : ce qui exist® ● le momeid En essayant de rendre loiivrage de HefFter conforme à 1'état actuel de Ia jurisprudence internationale, je me suis donc gardé par príncipe, tant poiir la septième édition Allemaiide'^} que pour cette qiiatrième édition française, de touclier au texte de faiiteur, sauí à siipprimer quelsurannés et à les remplacer par la mention ne 1 autorisé point à anticiper oii telle conception juridiíiue sera réellement devenue pí^' consensus gentium sui le une inaxime de droit universell®' ment admise. Agir ainsi, c’est s’exposer au danger stant de confondre ce (pii est désirable ct ce qui souven^ nest quun désir individuel avec ce qui est récl et possibl®' Cest en ques passages des faits nonveaux et par des indications bibliographiques besoins actuels. même temps oiivrir le cliamp libre h. la sceptique de ceux qui nient lexistence d’un droit inte^' national et qui s appuient sur le caractère subjectif et soU' vent impraticable de ces sortes de conceptions pour que, sil y a des coutumes internationales, de droit international. ●itiqii® répondant mienx aux Quant aux dévclopperaents complémentaires qui nfont paru nécessaires et aux opinioiis divergentes que jai devoir émettre sur bien des points, je les ai consignées dans des notes séparées, précédées de la lettre G. Ces Cl cru id poi il ny a Les défenseurs du droit international ne peiiveiit tenir leur thòse avec cliance de succès ípfà la condití*^'^ ■●’) Elie a paru à Uerlin eu IS81. sí>n'
ym AVANT-PROPOS. notes prennent une j)lace bien pliis considérable dans cette édition française que dans Tédition Allemande, parce que dans les dernières années il ; dbuvrages remarquables dont il parce que, dans le cadre donné, je désirais rendre le livre aussi complet que possible. Afindobtenir de la place pour le développement que dfi prendre en conséquence, jai supprinié le^ appendices oü Heffter avait renfermé divers actes et docunients de droit International, qu’il est du reste facile de consulter dans les recueils publiés à cet effet. Strassbourg, Mars 1883. a paru un grand nombre et a faliu tenir compte TABLE DES MATIÉRES. Ibiívrage a IJíTRODUCTION. I. Dn droit international en général. Existence d’un droit international: sa définition. § 1 . Pondemeut et sanction du droit International. § 2 Caractère des loÍs internationales. § 3 Parties du droit international: ses rapports avec la politique. § 4 . 9 Garauties accidentelles du droit international: l’équilibre des États. § õ 10 II. Lc droit public européen. Origines. § 6 Limites territoriales du droit public européen. § 7 . . Sources du droit international européen en général. § 8 Caractéristique des traités publies. § 9 Théories et littérature du droit public. § 10 . . . . m. Droits réciproques spéciaux des nations. Caractère général de ces droits. § 11 Modes d’acquisition. § 12 La possession sert de règle subsidiaire aux rapports inteimationaux. § 13 41 Page 1 2 7 Geffckeu. 13 23 24 26 31 38 39 LIVRE PREJIIER. DROIT INTERNATIONAL FOND.4MENTAL, SURTOUT PENDANT LA PA IX. Chapitre !"● DES PERSOTÍES ET DE LEüBS RAPPORTS FOEDAMENTAUX. Observations gcnérales. § 14 ● Section I. États souverains. I. Définition, nature et diverses espèces d’États. § 15—‘Jõ . . ■ n. Droits fondamentaux des États dans leurs rapports mutueis. § 26 . 65 Príncipe de 1’égalité des États. § 27 Restrictions du principe de l’égalité par les droits de préséance. § 28 66 43 . . 43 65
TABLE DES MATIÈRES. XI X TABLE DES ilATlÈBES. Piigo 164 Pag» : AliénaÜoii du domainc interuational. § 71 Commcufc sc pcrd Ic doinaiue mternational. § 72 Choscs uon susccptibles d’êtro possédécs. — La nier. § 73 . . Du domaine do la mer. § 74 La mcr près des côtcs pcut ctre soumisc ^ la propriété. Eaux marítimos cu deçu do la mcr dos cotes. § 76 . . Détroits ot portions do la mer cuclavées daus les limites territoriales des États. § 76“ Domaino des lacs, des mors tciTÍtoriales et des íleuvcs. § 77 Des navires ct des droits do navigatiou en pleino mer. Droits fondamentaux et individucls des États: 1. Droit d’existence teiTÍtoi’iale libre et iudepoudante. a. Droit d’intégrité ou d’inviolabilité territoriale. § 29 . ● b. Droit de conservation et de défense. § 30 c. Droit de souveraineté. § 31 2. Droit de respect mutuei des États. § 32 ● 3. Commerce inutuel des nations. § 33 III. llodifications des droits fondameutaux des États daus leurs nii>ports mutueis. 166 . . 168 70 ' 170 to li ii7r, ... . 171 174 ● 76 79 17.5 177 § 78—80 ... 180 63 1. Couilits des droits souverains de dificrcutes uations. § 34 ■ Conflits en matièro de justice entre plusieui‘8 États. § 35 . a. Conflits en matière pénale. § 36 1). Conflit des lois eu matière civile. § 37-39 2. Kapports dos États avec le pouvoir ecelésiastique du Pape § 40. 41 3. Exterritorialité. § 42 4. Servitudes interuationalcs. § 43 õ. Droit d’intcrvcntion. § 44—46 IV. Droits intemationaux accideutels. Section II. 84 83 Chapitre III. DES OBLIGATION.S. 96 Section I. Dos traités publies. Cai-actèrc obligatoiro des traités intemationaux eu general. Division des (raitds publies. § 82 Conditions esscnticllcs des traités publies. 1. Cause licite. § 83 2. Capacite des parties contractantes. § 84 3. Consentement libre. lOl § 81 . 186 lO^ 190 i08 ll3 191 ^ . § 47 Des souverains et de leurs 1’apports persouucls et de 194 116 196 8 83 famille. § 48 Acfjuiaition de la souveraineté eu géucral. Medes d’acquisition de la souveraineté. Entrée au pouvoir. § 51 Double pcrsonnalité du souvoraiu. § 52 Prérogatives interuationalcs des 80uvei’ains. § 53. 54 Kapports intemationaux de la famille du souverain. § 5.5 ● Kapports piúvés des faraillcs souveraiuos. § 56 ● Perte dc la souveraineté personnelle. § 57 Section Iü. L’homme daus ses rapports intemationaux. 5^ 58. 58“ ● Les regnicolcs et sujets des États. „ . . Caractère iuteraatioual dc la sujétion. § 59“ Droits des étrangers eu général. § 60 Droits des forains. § 61 . . . Rapports légaux des étrangers. § 62 . . .. Droit d’asile et d’extradition. s 11' 197 Pci’fection des traités. § 86 Formo substantiellc. § 87 Concurrencc do tiers lors do la couclusion d’un traité. Sj 8® ● ● Modalités, rédactiou et division góncralc des traités. § 89 . . . Aceords ou traités coustitutifs. § 90 Traités réglemontaires ou cartéis. Trqités do société ou d’alliance. § Traités d’uuion fédérale. § EIlcls géuéniux des traités. § 94 lutorprótation ct applioatíou des traités par veio J’analogio. § Üó ● Súrctés donnés pour 1’observatiou des traités. § 96 Garants des traités. § Késiliation des traités. — Exceptions. § 98 Extinctiou des traités. § 43 11» 198 g 50 l20 203 205 206 l2l 207 136 §91 . . 208 ,29 210 130 212 214 215 217 220 223 184 § 59 lS6 140 143 143 § Section II. Engagements qui se formont sans convention. , 1. Fuits licites. § 100 2. Fnits illicites. § 101—103 Violations du droit internatioual rcprimécs partout. ^ 104 . . . IJ3 225 226 230 § 63. 63“ Chapitre II. DES BIENS DANS LEUBS RAPPORTS INTERNATIÔnAüX. De la distinction des biens. Terrítoire d’un État. § 65 Limites des territoires. Caractère territorial des choses. § 67 Dépendauces de TÉtat et colonies. § 68 Medes d’acquisition du domaine intornational. Droit d’occupation. § 70 lô4 64 r.í 66 P’ 16^ 1' §69
TABLE DES MAT1ÈRE9. XIII TABLE DES MATIÈRES. xn Cliapitre III. LE DROIT DE KEUTRALITÉ. LIVEE DEUXIÊ2IE. DROIT D’ACTIONS ET DE GDERRE. Page 333 Introduction. § 144 ' Causes et fiu de la neutralité. § 145 Devoirs des ueutres. § 146 Développomont des rcgles précódentes. § 147. 148 23^:Droits dos neutros. § 140. 150 23^'Liberte du commereo des nations noutros. § 151 23^! Origines et développements de la jurisprudenco relativo aux devoirs des 23^^ neutros. § 152 23^ Divcrses quostions rolatives aux'droits des ueutres. § 153 2-i^ Droit do blocus. § 154—156 2^ Extension forcée du droit do blocus. §. 157 .... 243 Prohibitiou du commerce de contrebande. § 158 . . Définition légalo do la contrebande de guerre § 159 Objets de contrebande. § IGÜ Cas oú il y a licu à saisir pour contrebande de guerre et conséquouces. § 161 391 I Contrebande par accident. § 161» gjjl Restiúctions du transport maritimo des propríétcs privpes. Le pavillon no couvre pas la niarchandise. § 163 ^gjlLe pavillon couvrc la niarchandise. § 164 gj^JCas controversés du commerce ucutre. Cas licites § 165. 166 .... 404 yjjOÍDroit do visite (Jus visitationis). § 167—169 ^^jConvoi des navires ueutres. § 170 . . jSaisie des navires neutres. § 171 .... ^íJuge compétent pour prononcor la prise. ^ggililesurcs extraordinaires des belligérauts à '' Coup-d'oeil rétrospcctif sur les droita des neutres. § 175 Cbapitre !"● DES CONTESTATIONS INTERXATIONALE9 ET DES MOYENS DE LES VILBB336 339 340 350 Leurs causes. Différents modes dont peuveut être terminées les contestatious. § 1^^ Tentatives amiables. lloyens d’entente partículiers sur certains points litigieux. § 108 . ● Compromis. § 109 Actes de fait et représailles. § 110 ● L embargo, le blocus et les menaces de guei*re effectives. § 111 lilesures de correction et de rétorsion. § 112 105 357 107 359 366 368 381 . . 383 385 386 Chapitre II. LE DROIT DE GUERRE. 395 § 162 . . . . 398 399 Définition de la guerre. § 113 Parties belligérantes (Jus belli activum et passivum). Puissances auxüiaires. § 115—117 Tliéâtro de la guerre. § 118 Droit de la guerre proprement dit; — usages, raisou de guerre. § Commencement des hostilités. " ilesures qui précèdent ou accompagnent ou suivent le commencement ti® la guerre. § 121 . . Effets directs du 400 114 . . 408 412 414 120 416 172. 173 à 1’égard des noutros. § 171 . Vocux de reforme. 420 commencement des hostilités. § 122 Eftets do la guerre sur le commerce des sujets ennemis. § 123 . ● Les personnes comprises dans l’état do guerre. § 124 Coi-ps francs; Guerillas; francs-tireurs; corsaires. Pratiques licites de la guerre. § 125 Traitement des 3?^ 424 2í3 lô 3' 2B3 Chapitre IV. j3E L’ÜSÜRI’ATI0N et DÜ DROIT DE POSTLIMIXIE. § 124» . . PIN DE LA GUERRE I. Fin do la guerre. 1. Cessatiou généralo des hostilités. § 177 2. Soumissiou complètc de l’uu des États belligérauts. § 178 . 3. Traités de paix. § 179—181 Clauses spécialea dos traités de paix. § 182 A partir de quel moment les traités de paix produisout-ils leurs cfibts? § Exécutioii des traités do paix; — Icur suspension. § 184 . . Effets des traités do paix à l’égard de tiers. § 184» .... II. Interrègno ct usurpation. § 185. 186 III. Droit do postliminie. § Droit de postliminie au profit des nations et do leurs souverams. § 188 449 ^9^ personnes ennemies. § 126 Captivité. § 127—129 ● ● ● Droits sur les choses qui appartiennent à Tennemi. § 130. 131 . ■ ● Etat de la jurisprudence moderne. § 132 ● ● Effets de la conquête snr la condition de la propriété iramobilière privée § 133 Choses incorporelles (Créances). § 134 . Acquisition de choses mobilières. § 135. 136 Üccupation maritime. § 137 139 Droits des parties belligérantes sur les biens dans leurs territoires respectifs. § 140 Conventions de guerre. § I4i._i43 429 176 429 . 430 . 431 437 440 31^ . . 441 442 trouveo^ ennemis qui se 444 33^ 447
TABLE DES MATIÈRES. XV TABLE DES MATIÈKES. XIV Pago raffí Quelquea autres immunités du ministre public. § 217 Cérémonial (l’ambas8ade. § 218 RADg des agents diploraatiques entre eux. § 219 Prérogatives spéciales des ministres de première classe. § 220 . . õlO De la famille et de la suite du ministre public. § 221 II. Agents et commissaircs. g 222 Fin des missious diplomatiques. § 223 Effets de la suspension et de la fin des missíons diplomatiques. s 224 226 Õ06 H Droit de postliminie par rapport aux particuliers et aux droits privés. § 189 ■ Diverses applications du droit de postliminie en matière civile. § 1^0 Reprises ou recousses des navires. § 191. 192 ● 507 453 508 455 45? : õll Õ14 Õ16 LIVRE TROISIÈ3IE. DES FORMES DU COMMERCE INTERNATIONA!, ou DE LA PRATIQUE DES ÉTATS DANS LEÜBS RKLATIONS RÍÍCIPROQÜES Zí TEUFS DB PAIX RT EN TEUPS DL' OUEIIRB Õ18 Sectiojí n. De 1’art diidomatique. Définition. § 227 Origines et progrès do l’art diplomatique. § 228 Caracteres diplomatiques. § 229 But de lá diidomatie. § 230 Ecole de diplomatie. § 231 Capacite et responsabilité de 1’agent diplomatique. § 232 . . Art de négocier. § 233 Section III. Des formes des négociations diplomatiques. § 234 . . Langue diplomatique. § 235 Style diplomatique. § 236 . . . CoiTesiJOudance des souverains. § 237 Diverses espèces do compositions diplomatiques. § 238 .. .. 3Iauière de négocier. § 239 Cougrès. § 240 522 Õ23 526 .j63 Introduction. § 193 529 Chapitrc !"● EÈGLES GÉXÊRALES DÜ CÉRÉSIOXIAL DANS LES RELATIONS RÉCIPROQÜES DES NATIONS ET DES SOUVERAIXS. Ó3l . .' 532 . 534 535 463 Règlcs générales. § 194 . Droit de préséancc. § 195 De la com*toisic. g 196 Cérémonial maritimc. § 197 .1(53 536 467 538 460 539 : 540 Chapitrc II. 541 543 DU COMMERCE DIPLOMATIQUE DES ÉTATS. 47» Introduction. § 198 . . . ● Sectiox I. Des agents du commerce diplomatique. Origine et principe naturel. § 199 ● Droit d’envoyer ou de recevoir des agents diplomatiques. g 200 ● Classification des agents du commerce diplomatique. g 2 )1 . ● ● Condition légale des personnes diplomatiques en général. g 202 ● Des prérogatives dont jouisscnt cn général Ics a"ents diplomati«i»cs § 203 * Inviolabilité. g 204 .... Exten-itorialité. § 205 . . . Devoirs des agents diplomatiques en pays étranger. § 206 . ● ● 1’agent diplomatique à l’égard de tierces puissances. § 207 I. Diftérents ordi-es d’envoyés titrés. § 208 ... . . . ● ● Clioix de la personnc du ministro public. g 209 Expéditiou dc lagent diplomatique. Établissement de son caracter public. § 210 .... Droits des porsounes diplomatiques en général. g 211 . ● Droits du ministre public qui découlent du principe d’extorritorialit® 1. Inviolabilité. § 212 2. Droit du culto privé 473' Chapitre UI. ÉTABLISSBMEXTS IXTERNATIONAUX PAETICULtERS POÜR LES IXTÉEÊTS .SOCIAUX DES PEUPLES. Cartéis concemant la súrcté publique et la justice. § 240» Veies de Communications internationales, voies postales, ferrées et télégrapbiques. — Établissemeuts de quanmtaine. § 241 lustitutions internationales pour 1’industrie. § 242 Traites et établissemeuts dc commerce et de navigation. § 243 . . . Des consuls. § 244. 24.') . . . . Attribution des consuls actuels. § 246—248 47» 473 JSO 546 40»: 516 403 550 46^ . 552 .j 400 555 559 40^ .13»' 433 Chapitre IV. L’ESPIONNAGB. o4 .9 t 566 Règles générales. § 249 . . . Espions de guoiTe. § 250 . . . Espions politiques. § 251 . . . 567 4.16 . . 568 49^ ou domestique. g 213 3. Immuuité dc la juridictiou criminelle dont jouit Tagcnt dip»'’ matique. § 214 . . 4. Exemption dc la juridictiou cmle et de police. § 215 . ● ● 5. Juridiction exercée 50^’! 569 575 Tablo alphabétique des matièros Errata et Addenda .... 693 do 69^ par Ic ministre étranger sur les personnes sa suite. § 216 .
INTROPUCTION. I. I)U DEOIT lís^TERMTIOML EN GÉMRAL, Existence d’un droit international: sa définítion. § 1. A travers des milliers d’années Von découvre les traces et les lorogrôs d’im droit commun à tous les peu])les, aii moins tl plusieurs d’entre eux.') Ainsi les juriscoiisultes romains ont déjà. établi un droit des gens (jus gentiura) coniprenant les príncipes et les usages des peuples qui servaient de règle commune et uni forme à leur commerce international comme à leurs institutions civiles et sociales, autant que ces dernières n'avaient pas revêtu caractère particulier et individuel. -) II re2irésentait à la fois - - C’est le un le droit j^ublic externe et le droit commun des liommes. premier élément surtout, celui d’un droit public externe, dun on retrouve dans notre droit international (jus inter gentes) qu >) Les preuvcs en sont fournies claiis le grand ouvi-age de II. F. Laurent, riiistoire de rhumanité. profpsaeur belge, intitulé: Études sur . . , Voir sur cotte définiüon Isidore, Origi»es V, 4. Dtrksen, Rheimsches Museum für Junsprudenz I, 1. Welcker, Encyclopadie uml Method. Stuttgart 1829, p. 88. 123. v. Savigny, System des beutigen romischeu Reclites 1, p. 109. 413Zouch dans son Jus fecialc, publié en ItíõO, s’est pnur la preimere fois servi de cette expression comuio de la scule vraie. d’Aguesseau 1 appclnib lo droit entre les gens. Depuis Bcntham le tci-mc droit iniornational (International law) cst devenu le terme usucl. V. AVlieaton, Histoire du droit des gens, p. 45 et 46. (2e édit. p. 142.) 1 Uofftor, droit international. éd.
§ 1- DU DHOIT INTERNATIONAL EN GENÉRAL. §2. INTRODUCTION. 2 3 droit des gens moderne, L^autre élément du droit antique, celui lorsque sa volonté il crée le fait et qu'il le modifie selon les d’iin droit privé cornmun à tous les liomnies, du moins d’un6 inspirations de sa conviction intime ou selon ses intérêts du debors. nationalité reconnue, ne fait partie de-la loi internationale qu au- Mais dans les rapports sociaux des individus, le droit s^établit tant qu’elle a placé certains droits individuels et certains rappcrl-^ privés SOUS la sauvegarde et la garantie des nations. International. :SL -^lieaton, dans ses Elómcnts du droit internationah T-, . , , .1 -1 ●. 1 -1. , 117 +/Mit^ Leipzig’1848. t. I. p. 18. no nous a conipris qiie dnine manière imparfaite. Cf. Existe-t-il un pareil droit pulihc recoonu et valable Calvo, Droit mlon,afioi.al, t. I. p. 127. Certainement non. Ce u’est que dans certaines contrées du g Cette question du fondement et de la sanction du droit intemational qu’il s’est développé : c’est surtout dans notre Europe cbrétienil® ^ jours 1’objet dc divei-ses études approfrondies. Lassou (Princip et dans les États fondés par elle qu’il a obtenu rassentimen^^ und Ziikuuft des Volkcrredits, Berlin 1871) nie absolument le caractÔre juri- , ● 1 . , 7 . . 7- 1^ ' nnDl dique du droit iiiteruational et iry voit qu'une simple convention libre entre uniYersel, en sorte qu avec pleine raison on liu a decerne ie nuu> i j i i de droit européen. s) Dans ce droit les divers États, c’est-à-dif® les souverains et leurs peuples, figurent comme personnes êtres moraux. pairs, convention que Toii observe i>ar routinc aussi longtemps qu’on juge à propos et avantageux de s’y eonfoi-mer. Bcrgbolina (Staatsvertrago und Gesetzc ais Quellen des Vdlkerrechts, Doi-pat 1877) croit pouvoir en déinonti’er le caractère juriditjuc eu lui appliquant l’axionie légal (pii, d‘après lui, constitue à lui seul 1’cssence du di’OÍt, et eu vortu duquel la recouuaissauce ou réálisation d‘un droit n’est i)as nécessaire pour qu'il y ait droit positif. De plus, conime CO savant n’admet pas l’existoucc d’unc autorite suiDÓrieure aux États, il con teste qu’on puisse dirc que le droit intemational est placé au-dessus des États: il nc lui recoiniait de valeiir qu’ontre les États. Fricker qui avait déjà traité aupavavant (Tüb. Zfsclir. f. Sfaats-Wisseusch., t. 28) cc qu'il appelle le ,,pi'oblème (lu droit des gens“, a fait obsciTor fort judicieusement (ibid., t. 34) que l’arjoi gnmontation dc Bergl)olim iravançait en rien la solution du problème. En ) Les peuples sauvages, les Musulmans etc. n’observent pas la effet, dit-il, ou bien les règles interaationales n’ont de valcur que par la reconmtemationale. amsi aue 1’ont mdir.imiseiupnf r.Ke«,-7rá Ondes J , ,jfi|ssance des États, ou bien cllcs ont une aiitorité objcctive à laquelle les États sont souniis, quoiquMls participent eux-mêmes à rétablissement de ces ij règles tout coinmc les organes législatifs d’un État à Télaboration des lois. S il est impossible d'admettrc nn droit supérícur aux États, il en résulte que tous les essais faits pour établir co droit entre eux ne constituerout jamais qu un droit externe des États paidiculiers, relatif et bomé ii loure rap2>orts réciiiroques, et non un droit internai ional. fondement du droit intoniaÜonal*' (Rev. d. Dr. iiit. 1882) n’ajoute rien aux est autrenient d’im article reuiarquable de Fondement et sanction du droit intemational-^) § 2. Le droit en général se manifeste dans la liberté extérietU'® di-oit lui-niê»® de la personne. L’bomme individu pose son — , ainsi que l’ont judicieusement observe Leibnitz, Co J , gentium, procemium; llontesquieu, Esprit des lois I, cbap. 3- AVard. ^ . A761kerreclií^'(; QllillOlS' into the law of Nations I, 15(5; K. Th. Pütter, Beitrage Gescliichte. Lei^jz. 1843, p. õO suiv. Sur le droit intemational des _ . des Indous et des Perses on peut consnlter H. Ph. E. Haelscbner, de gentium apud gentes Orientis. Halae 1842; sur celui des peuples sauvages demi-sauvages: Fallati, Tübinger Zeitschr. für Rechtswissenschaft 1850; celui de Ia Porto v. au § 7 ci-après. zui sid" L’essai supcrficiel de AB de Alartens ,,Le ’') [G. C’est assigner au droit intemational des limites assui’énient éléments dc la quostion. II en étroites. Les États actuels de l’Amérique n’ont pas été fondés par L. v. Stein sur en tant^ qu’États, mais en tant que colonies; ils se sont élovés eux-mênies et du meme auteur ..Alaiulat und A^olkeiTecbt“ (Augsb. Allg. Ztg. 18S2, No. 227). rang d’Etats. Depuis cent ans à peine qu’ils existent, les États-Unis ont acq^ ^ ; Stein voudi-ait établir une <listinction entre le droit des gens et le droit iuteraussi bien sur le terrain de la pratique qu’au point de vue de la sciencei national, Icquel ne datemit que du commencement de notre siècle. A’’oicí importance bien plus considérable pour le droit intemational que mainfs ^ commeut il essaie dc démontrer cette thèsc. La force de toute communanfó européeus qui comptent des siècles d’existence. D’autre part, on ne réside dans ce qu’ellc vaufpour tous; il a toujoui-s existé uue coiumnmon entre admettre avec Bluntsclili (§ 7) que le domaine du droit intemational co ^ ]es États commc entre les liommes; cette comnmuiou est la conditjon de leur prenne toute la surface de la terre, en tant qu’elle est babitee par des j dévéloppcment, mais sa substance et sa réglementation restreignent nécessairchumains ayant des rapports entre eux. On ne saurait appliquer pnreme»^ , ment la liberté de chaque Etat. Cette réglementation des relations communes simplement les príncipes du droit International à des peuplades sauvages ; par des États souvei-aius no peut se faire que par traitcs, mais les trates preà demi cirílisées oui ne resnprt<7T«t -nao “ ● ● ^ T^ U I supposent 1 existence d une comraunauté et ils lui sont ou bien conformes on a dem, onihsee qu, ne lespeotent pas meme ces prmoipes. Donc ,1 j jo ; , j ,,, comiminaulé réasira contro Ic non pas tant d uu di-oit International euroneen nnp riu rb-nit intemation" , >->.>uunut.s, uans u- uLimn ic», , , . , ^ i ● -r 'o 1 euiopeen que clu dioit inte récalciti-ant. II y a dcux csiièces de traites; les uns reglcnt Ia vie comniuno tous lee 1tats cuduies, lequel oompi-end Fensemble des dro,ts et des particuliers dc deua ou plusieurs parde ces États dans leurs relations entre eux.] *) Nous indiquerons au § 9 ci-après les diverses théoríes et Ia littérí^ le droit intcrnational administi-atif (Schmoller’s -Talirb. 1882) ST-atUf® 1*
DV DROIT INTERNATIONAL EN GÉNÉRAL. § 2. §2. INTRODUCTION. par leur volonté collective ou par celle de Tautorité à laquelle ils obéissent: le droit alors c’est 1’ordre social. Aucune association ; permanente n’existe sans droits et obligations réciiiroques 4 A défaiit d’im pouvoir supérieiir ils Car: ceux qui la composent. maintiendront eux-memes Tordre ótabli au milieu d’eux. Übi societas isr jus est. ') de : Le droit international avec son caractôre primordial resulte Chaque Etat commence par ijoser lui-même Dès qu’il est sorti du ineme principe. la loi de ses rai)ports avec les autres Etats. de risolement, il s’ótablit dans son commerce avec les autres une loi commune il laquelle aucun ne peut plus se soustraire renoncer en même temps ou du moins sans porter atteinte í\ son existence individuclle et à ses rapports avec les autres. loi se rétrécit ou s’élargit avec le degré de culture des nations. Ecposant d’abord sur uiie necessite ou sur des besoins purement matériels, elle emprunte dans ses développements à, la morale son autorité et son utilitó, et s’affrancbit successivement de ses óléinents impurs. Fondée en effet sur le consentement mutuei soit exprôs soit tacite ou présumé du moins d’une certaine asso ciation d’États, elle tire sa force de cette conviction commune chaque inembre de Tassociation, dans les circonstances ana« ties Gontractantos. liais, tons les États étant membres de la comimn\aulé,1®® traités i)articulici-s aijpartiennent aussi à la vie commune, et cela (Vautaiit pl«® qu’ils se développcnt suivant un système unifoime. Or, .jusqu’au commcnceincnt’ de ce sièclc, ce sont les intérêts pai-ticulicrs qui prévalent, et le droit rcpO' saTit sur la souvcraineté des États individuels s’appellc le droit des gcns, droit cssentiellcment ncgatif, qui cnscignc ce qui est défondu aux États. Ce »’est que notro époque qui a dovcloppé la conscicnce que la eommunautô des États engendre des devoirs envers elle; cette cnnscience se manifeste dans le droit international, qui subordouno les ti-aités particulicrs aux grands principes cie lí» communautc des nations et - . . sans Cette 0» marque l’empire de 1’Europe sur les États (pd font partie. liais comment ce droit se fait-ü valoir? La souvcraineté trouve | expression duns la législation; les États particuliers étant souverains, 1“ ' droit mteraational no pcut jamais revôtir la fonne d’une loi, mais peut seulC' ^ mcut en exprimer la substauce. C’est la tâche de la jurisprudence compíi»’»' tive de rechercher dans toutcs les législations ce qui est juste au point clc vu^ ■ International, ponr liu donner une sanction formellc par les lois des États pí»^': ticulicrs. Ce droit international iiouveuu se développc de plus cu _ e comincice ot par les intérêts communs, cmbrasse une partie toujours Z T '■“K’™-*» iiitoniationaux et h.i rtonne une fonne jw’'' que La plua hauto expression de co systdmc est la conférenec ouropéi!»”'’' deflraiM^T^l r oontraetautes forment oux-inê»>'>= munnrf í les partieipauts sont garanta. - II est eertain que la cor^'I rTÔd T ‘ ”■ oontribné de nos jours à développor ao' “ mais H db“ r progrès dn droit inlen.ational’, lÒ dròd f 1’™ distinot'»»’ t fZ jr ''“T “ —liollon.ent négailf; H , ânss énir T r ■'■'“''n “rtames actions, mais H '“'"l íe. L™. 1»'“- sos devoirs; ü » intcrit de í ' amlrassadour, mais e.x r' L'" '!■;» l'ri'ólògos positifs, il a cté 1'inspirateur .!<■ ><’ nreux haites do garantie. £t comment soutenir que la vérit lUe cüi.nnnn»»‘“( priCdi, "■■■ “““ <W ròZ t ul s6oul.d^l de Vienne à n t , .Íosqn’àNap„léon? II est vral qu’aprí-s lo ooní? ontl “riqir s’arr„gea lo droit do réífl^| dÍnt DeL r ? / ™ ■ de ritalie et la ^ grandes évolutions politiques, ranib«í»*‘ admissible et í international sur les traités n’ost no» , .1 jm-lsprud.mce compai-ative no saurait s# avant et sans enx. .ondd dans ia ilmür^rirr^rrA--^^ son que logues, óprouvcra le bosoin cVagir de mênie et pas autremeiit pour des motifs soit matériels soit moraux. Sans doute la loi internationale ne s’est pas formée sous rinfluence d’un pouvoir législatif, car les États indépendants ne relôvent d’aucune autorité Elle est la loi la plus libre qui existe: elle est privée ineme, pour faire exécuter ses arrôts, d uii pouvoir plus pfl'’, crois': commune sur la terre. réciproques, il se forme commc dans la vio privce par la „inveterata consuetudo“ par Ia conviction de tons q»i’il nc peut pas en ctrc autrement; soulcment ici les États particulicrs prcnnent la place qu’occupcnt les imlividus dana Ia fonnatiou du droit de coutume prive. Cf. eu outre li. v. Jlold, Dje Pflege der mternationalen Gcmeinschaft ais Aufgabe dea V. R’s, 1874 (Staatsrecht, Vòlkcrrecht und Polifik, t. I, p. 879); puis Rulmerincq, Praxis, Theonc uiid Codification des V. IPs, 1874. Jellinck, Die reclitlicbc Natur der Staatenvertrage, oin Bcitrag zur juristischcn Consfruction des V. R’s 1880. J. v. Baerenbach, Das Problem des Vblkcrrcc.hts gcmass der Ethik uml der Rcclitapliilosophio Kants, 1882.] iiol» il“ rüs! ●) Ul)i societas ibi jus est. [G. Si nulla est communitas quao sino jure certc et üla quae gcnus luimanum aut populos complures consex*vari possit — inter sc colligat, jure indiget (Grot. Proleg. 23).] ü foncl par F. A. Trendclenburg, Naturrecht aut foíirs du droit iiaturel, ioí» "'í) Question ctudiée plus a dem Grunde der Ethik, Berlin 1860. Cf. aussi Ahrcns congi-ès. VI Ed. Leip.sig 1868. Cf. Fallali, Gcnesis dor Volkergesellscliaft. Tüb. Zfsclir., t. I.
DU DROIT INTERNATIONAL EN GÉNÉRAL. §2. § 3. 7 G INTRODUGTION. judiciaire organiriue et indcpendant.') Mais c’cst Topinioii pU'. blique qui lui sert d’organe et de régulateur: c’est Tliistoire qi't [ par ses jugements, confirme le juste en deriiiòre iustance et eU g ^ grand nombre d’auteurs enseignent que Paccord poursuit les infractions comme Némésis.'■>) Elle reçoit sa sanctiou; des États souverainsj résultant taut des traités conclus c aus cet ordre suprême qui, tout en créant TÉtat, n’y a pourtan*'}; modes de conduite reciproque ou bien eucore piosciit ni parque la liberte liumaine, mais a ouvert la terre toid Panalogie des principes par eux adoptés, est la source coneiitiôre au genre liumahi. Assurer au dévelopi)emeiit génórnl gtitutive uiiique des rôgles du droit international. D^autres aude Ihumanité dans le commerce reciproque des i)euples et des appuient surtout sur les usagés des nations: d’autres tats une base certainej telle est la mission qu’ellc est appel*^*^ j eucore supposent une loi naturelle supérieure qui oblige tous les à lemplir: elle réuuit i\ cet eífct les États en uii vaste faisceaii' découvrent les éléments par une espôce d'intuidont aucun ne peut se détacber. tion philosophique. La vérité, ainsi que nous 1’avons déjit ob¬ serve, est que les États n’admettent entre eux d’autres lois oblip. ex. RutlierforUi, Iiisütutcs v*: gatoires que cclles résultant d’un consentement reciproque, lequel caractòre positif du droit intcniatio»"*’l toutefois, pour etre valable, ira besoiii ni de la sanction formelle s’cst paveillcnioiit dcvdoppó diuis ' ^jjgg traités ni de 1’homologatioii de la coutume. Les traités comme suprême: il constitiic de rinterveiitiou clc la coutume constituent uniquement des manifestations particulières II. Austta (Provinco J ->tomational,>) No„s devons en eSet admettre les disP [O. _Lc mot de Scldller ..Plnstoire dc PhumanitVen clt Ic suivantes, savoir: que vjgourcuse. IVexpéricnco nous npprí^’^^ i I- Un droit reciproque des Etats, de ceux notamment placés tcrrc^ b' tibritimeut nc suit paa taujoiirs lii faiite sur au même niveau de culture, qui dérive d’une nécessité inen*^dep^ir 1*”^ ‘^t^peudaiit que, d’im eôtc, il u’y a pas dc pcupb; térieure et qui par suite n’a besoin d’aucune sanction fordaiis là succomber à la íbrcc ct | raelle. Car il existe certains principes qu’aucuu État qui couquéZrclo ÍCüWc''' íeW' ^‘^^ière régulière et permanente_ veut participer qui se sont jouéa de la prospérité des nni commerce international ne saurait renier et dont il supN^ípèlfon rLt’prr™i“r' ‘™í'T “‘l™n’Ncm™LTmisXa';i pose líi●reconnaissance chez les nutres: il éíiterait nutreils ont íait iniG triste fiii i do Icur êpoquc, | cliâtiment. Si la poiuc mêmo ^ ^ i'íitions portoiit égalcmont cii ciix l'-’ - ---^«l-uees que leurs lautos entrai la dcstruction de lem ramoindrisseinent do sonsibles Caractère des lois internationales. ●) Lc8 juriscoiisultcs unglais notaimneiit national law II. 5. ont par suite nié le Rs ont pordii de vuc que le droit Etats, du moins of qui n’ait vu cl’im autro côté Etats ni les individus. L modernos au os Bcrliu 18G0. 2o éd. et par H. Alirens, Cours do droit naturel. G<> éd.' AVien 1868. V. aussi v. Om])toda, Literatiir dos Võlkorrechts, I, 187. R. vou Mohl, Staatsr. Vdlkerr. Polit. Tiibiug. 1860. T, p. 67S. ’) II est ]jormis cVappliquer au droit international ce que Modc.stin disait Omno jus aut necessitas fccit aut consensus Cf. plus loin nu § 8 co que dit à oe sujet [G. Lord Stowcll s’est exprimé dans \a comme elle l’est aux iiidividust ^ dnent, les pcrtos d’linmmc.s ct do ícrritoi»'^' des contributiuns dc gucr»''-' que ne l’ost à un r*" lour sont ima d’uppliquer le proverbe bt^idc dc sa liberte. C’cst ici Ic 1 Bynkcrshoek, Quaost. jur. publ. IIL ^ mais súremenf* moulin.s do Dicu nioulcnt lcntoi»c'‘!’ Ls termes suivants: Some people have foohslily imagiued tliat there is nombre dc fnits et", c’cst qu’on borno l’cxamen à un trop 1’^^“ law nf nations as that derived from positivo compact and convcntiou il 8’acit dp «,.v ● ^ «spaco dc tomns dai.., 1. vV dos ncupb’^ (Robiuson Adminvlty Rcp. IA^ p. 7). Le manifesto de 1’Angleterro ala Russio Bag.t de savoii- romonter et mesurer du relrdT bm s du 23 avril 1780 deLre! H. HL has acted conformable to the cloarost prin- ‘ “ dane faitcs-vous la ^^^01x0, puisque PE.m' ’ T^ deiua'^'' ciplcs gcncrally acknowledged as the law of nations, being the only law be- - A LaurSv r.t ' T ;; t 'Í ’ l P-vei. whore no treaties subsist and agi-oeahle to the tenor of bis diffe- «t Lactance, Livi TnJ rent engagements witli otbers; tbese eugagements liavo altored tbis prinutive - Í'Z (dócedé en 1 n 7\ i' ’ ’’ n . lc<d' 1 by mutual stipulations proportioned to tho will aml convemonce of t c 6“ professait .lór. ^ ouvrage j contracting parties.l par 1'. A. Trcudiknpj::;^, dans la loi 40. D. dc legib. constituit aut ílrmavit consuetudo.' t no ques. dait Tliier cu aiitoinne 1870?“ íb'. Ciceroii, I)(> ,,ff. (5^ , ") b’l’lsj)agnnl Prançois Suar bus et Doo legislator foudies .1 r.t auf deni Grunde der I
DU DllOIT INTERNATIONAL EN GÉNÉRAL. 9 §4. §3. INTRODUCTION. 8 ment ou romprait ses relations avec eux. Tel est le droit ports internationaux de certaius Etats, dont nous expliquerons les de respect réciproque de la personnalité, fondé sur le niodes d’origine ci-après au § 11. besoin de vivre ensemble en paix. Telle est la loi des traités politiques et des ambassades, qui repose sur le besoin d’un commerce international régulier. Telle est encore la loi qui oi*donne que les guerres soient faites avec humanité; elle est le résultat de la négation d’un § 4. Aucune société ne peut compter sur une paix éternelle. état de guerre permanent. Vouloir méconnaitre 1’existence Les nations comme les iudividus pôchent elles-mêmes et entre elles. La guerre est une voie d'expiatioii et de relèvement. Suj^poser necessites, c’est supposer Parties du droit international: ses rapports avec la politique. de ce droit non écrit et nccessaire au dernier niveau la morale des États chrétiens. i d’or sans la guerre et sans II. A côté de ce droit intellectuel, on rencontre en outi'6 | un état des nations exempt de pécliés. H est certain que dans les associations' d’États un droit fondé sur certains guerre en provoquant un certain mouvement moral raffermit des actes volontaires, établi et constate: j ^®i'ces qui pendant la paix dorinent ou s’émoussent sans iirofit. ) 1'^ par la reconnaissance universelle expresse ou tacite j Ln offrant une protection contre 1'injustice et contre les violations d un principe général dans une espèce déterminée sans de la volonté libre et rationnelle des nations, elle conduit elley être limité dans Tapplication *, méme au rétablissement de la paix troublée. Loin de vouloii 2“ par le contenu et l’esprit des traités publics; l’ignorer, le droit international doit donc au contraire Im tracer 3“ par Tapplication et 1’observation uniformes partout du ses lois. Par suite ce dernier comprend essentiellement deux même principe dans des cas analogues, laquelle repose sections distinctes, à savoir: d une part sur 1’opinion d’un engagement envers les i I. Le droit de paix qui expose les rapports fondamentaux autres, d'autre part sur celle du droit d’en exigei’i des États entre eux, l’égard des personnes, des choses lexecution; c’est-à-dire parles usages, les observances des Etats dont la preuve resulte surtout de Texistence des inemes intérêts reciproques et de la réciprocité de traitement. De ces usages internationaux il faut distinguer ceux qui sont purement unilatéraux, adoptés par un Etat particulier k l’égard des États et deS sujets étrangers, conformes liôre ce serait rabaisser , ses la et des obligations. , IL Le droit de guerre, analogue au droit des actions du droit civil, 2) qui-trace les règles de la justice Inter nationale. , ... A ces deux sections se rattache ensuite comme une troisicme in. La pratique cxtérieure des Ktats, notamment les lois et les formes du commerce diplomatique. ‘) à sa constitution particU' ^ ou bien comraandôs seulement par de simpl®® eprds de politesse et d’lmmanité. Cette conitas geU' tnm et les considérations purement personnelles torment par exemple la Courtoisie des États aucun droit aux proíits des autres, à. moins qu’elles n aient reçu une sanction obligatoire. -) d’États il établi des associatiou® dBtats, .1 peut ex.ster encore des droits spéciaux pour les rap' ^ ') ..Uullum omnlno corpus sivo »it iUud =1''“ P"''*’":”’ ^um éeilt l^onorificum belium loco salubris exeroitatioms es. ^ imprimi, conduoit. Ex pacc cnim flV “n-ampuntur more,." Baco, Serm. fidcl. t. X, p. m. Comparea Poljb. iV. a‘ Trendolcnlnu-ff, Liicken im V. B. 1™, p. 20. j'appolle ,jus > -J«8 belli.x Isidore, Orifí. et apres lui caii. 9. 10 List. H ) Cet arrangemcnt des inatières, 'si conforme anx B’est attiré les critiques de plusieurs écrivams, no clans sa „Systomatik des V. R’s, D<-rpat 1858-‘. 3lai3 la systématisation Ia plus ingéiiieuse ramenera t J ne 31; habitiides Elle peut influer sur le dro^t <^omitas gcntiujn a été souvent exagérée-j nne loi internationale. Comp j , jj*” ’ ^‘^.^onstitue pas tout 1856. § 78 suiv ^ Copies of Jurispr. Neiv-lior^ idées et aux tamment de Bul-
DU DUÜIT INTER^’ATIO^'AL EX GENERAL. § 5- 11 gõ. 10 INTRODUCTIOX. Cet A côté du droit international, comme la plus rapprochée de luij ^^rte que par iin certain equilibre politique des nations. parmi les Sciences politiques, se place la politique externe des| ’=(liiiHl)re consiste gcnéralemeiit en ce que TEtat mdividu qui États, la théorie dume sage conduite reciproque. TJne contra- ^oudra tenter une violation du droit international contre uu autre, diction entre le droit international et la politique, bien que trop l’i‘Ovoquera une róaction non-seulement du coté de 1 Etat menace, frequente en réalité, ne doit pas exister naturellement: il ivy aussi de tous les autres cointéressés au système International quume TÓrité, il n’y a pas de vérités contradictoires. Une poli'( assez éncrgique pour empêclier toute altération dangereuse tique moralement correcte ne peut jamais faire et approuver ce| rapports politiques établis.^0 Dans la pratique il ne suppose que* répvouve la loi Internationale, et d’un autre côté celle-ci doit précisénient réquilibre niatériel des Etats dont I histoire ne admettre ce que 1’oeil vigilant de la politique a reconnu absolu-l guère d’exemples, et s'il pouvait jamais s établir, il serait ment nécessaire pour la conservation des États. Car la propve; í\ des transforinations continuelles, la loi qui préside au conservation de 1’État forme sans contredit la condition tacite de. ^^^jeloppement, au progrcs et il la décadence des forces nationales son entrée dans une association Internationale. II faut en dite! pas toujours la raêrac. II peut aussi consister dans la autantde sa prospérité publique, lorsqidelle devrait être sacribéej Sarantie collective et morale dbme association d Etats iuégaux aux intérêts d’autres nations. : qui a pour but d'obliger ses membres de s’opposer il la j ^'^prématie d’un seul par la force réunie de tous. En ce cas il Garanties accideiitelles du droit international: pbysique ou morale nécessaire pour 1’équilibre des états. - La uécessitó dc l-équílibrc resulte du manque d’un pouvoir supeneur ‘“%Ltats. II ivy a pas de sócurité possible dans la vic interoationale quand § 0. L histoire raconte les périls et les violations sans nombre a sm« les autres une prépondérance qui lui pennet de les meuacer dans du droit international là meme oü il s’est étibli rVime mnnière dWion, dans lem-s intérêts et dans leur intégi-ité. Ledésirmeme certaine dans la conscience des nationT Tívé a' in'épondd.™ce est déjà condamnable; la cramte éminent aux séduetions “ris Le» T'*. ^ ^ f 1 T communo des autres nations doit être asses forte ponr temr autres nour les asservi a amblheuse de dominer le® ^ ^nde de semi,M,les aspirations. Lo système de 1’équilibre pohtiquo des espoul les asservn il ses desseins, ll n’est protégé en quelauC importe anssi peu l'c»alité do la puissance respeetive des part,es mteressees , à Incoroissemcnt i,aturei de cliaqne Etat particnher par yoie gor.es preedees ou les rappellera plus ou moins. Ce n'est poiut par commo-' L'i„égalité dos États est aussi iuéritaWe quo 1'iuègalilB des -dividus dite ou par espnt do routino que lautour les a oonservées. 1 e,,» ° dos talc.ts ot do la fortuno. C’ost précisémcnt uno dos tao os [&. Ou peut à l.„„ droit critiquor cette mauiòre do voir Ce q„o Hofflorl ÉhT “ l’è<iuilibre bieu outoudu de veiller á la oonsem-al.on d^s pctite nge dans la troisiemo soclien, reutre émdemmont dans la premièro\ droit do poK, " 'l"’«s romplissent les conditious liées à 1 mdopendauee, p og tmuia.santpartioi„tègra„.odu droit de paix. Voici, à InZs quelt S "'-.-bès par los grauds. plus les eoltaons doauoudment a ou pres. la modleure division dos matièros: lo. livrè. £os IL/ur rLi» lcÍT?‘® “os derniors. Quand Lnsson prétond (Prmc.p, ete. p, 108) que solu"derÉtilsT''t*'T°*^™““*°"^°''''°'“*’‘”^°“™’'‘“™‘“™“*’™“’“- Droitsnl)- sont un danger praqiètucl pour la paix, la ® q "'----nr;; oèparèmoíit poLesLLs^;;j,zr:r;r,:—-- - ^--L,t::rk":f.::rdfzriaZs:e aZoude, de il est droit de
§6. IXTRODUCTION. 12 LE DROIT PUBLIC EUROPÉEN. 13 §6. repousser les agressions du plus fort ne doit pas faire défaiit. car autrement l’éqiiilibre et la loi iuternationale deviendraient uii vam mot.-) Considérée en elle-mêrae, 1’idée d’un equilibre politique: des Etats n’est donc nullement une chimôre, ainsi que plusieurs auteurs Pont prétendu, mais une idée éminemment naturelle aux Etats professant la même loi. Ce sont les applications seulement qivon en a faites, les déductions qu’on en a tirées à certaines époques que nous devons réprouver. II. LE DROIT PUBLIC EUROPÉEX. Origines. *) *) [Gr. Le droit de s’opposer aux violations de 1’cquilibre politique n’cfl implique poiiit Vobligation absolue. Ou ue peut exiger d’aucun État qu’i' interviennc contre les torts d’un autre et mctte en jeu ses propres destinées. s’il n’a pas des chances positives de snccès. On ne peut pas attendre du Portugo^ ou de la Hollando que ces États s’inteiposeut pouv cmpêcher la llussie de porter atteinte à 1’équilibre en Orient. ne peuvent pas toujours prendre les armes à cbaciuo infractiou de la lui inter nationale. Les puissauces occidentales protestêreut iv bon droit 1’incorporation de Cracovie, mais elles n’avaient auciine envie d’empêclier cel» au moyen d’une iiitervention § 6. Le droit international européen d’aujourd’hui est du cbristianisme et à la civilisation. On rencontre déjà, il est chez les peUples de Tantiquité dans leurs rapports mter- «ati^onaux des usages uniformes, surtout en ce qui concerne leurs *]^odes de faire la guerre, de recevoir les ambassades, de conclure traités entre eux et d’admettre le droit d’asile. L’observatmn armée, car on ne pouvait guèrc prétendve que ce* '*ísages néanmoins ne reposait nullement sm la base c une a^ndissemcnt territorial de l’Autriche compromít 1’équilibre. Mais quaml u”; . “S^tion formelle envers les autres peuples, mais plutot SUi ae bouleverscment de 1’équiUbrc, alors qu’il a Ifj religieuses de cliaque peuple et sur les mceurs qu elles prestige politique, établies. Les ambassadeurs et les fuyards qui venaient en 180.^, elle préparait ainsi *'| labie^ d’un peuple étrangcr us'la propre chute pour 1’année suivante. Lorsque 1’Angleterre laissa l»] Parce qu’on les considérait COmme etailt plaCCS -ticj ^p^^vegarde de la religion dont ils revêtaient les symboles sacres^ r - rt les t «olennités, des serments et des sacnfices plaça ent actuell,^ u-aités politiques sous la protection divine. Mais en debors ) Les ouvjrages hibliographiques publiés par Ompteda (Lit. IT, 484 suH les ru!. 1’eligieuses Oii ne se croyait niillemen eiiu etpar AampMN. Lit.D8. 99)contiennentdcsnoticeslitt6.;iressurl’é d’ovl guerre éternelle aux barbares, lut le no cmropcen. V; Klübcr, Droit dos gens § 42. V. aussi Pichte, Kcden an dij le ,,schiboletll- de K uation la plus civilisée du monde deutsche >tatiün. Berhn U'C8, p. 411-417. [G. LTmvrage le plus importa'*] 'il leg -Incnidies aussi ne reconnaissaient GleiclfrT Fragmente aus der neuestcn Geschichte des politiscla,^ ^^^tres ^ ^ ^ i l .ntions étrangères que ceux Gleic ge^Mchts m Europa, 1809. OVeick, Ausgewahlte Schriftcn t IV 1*^3^-^ ^Ondé^ ^M>POrts juridiques avec leS iiations L g . / , g Sur 1’mfluence de l’idêe d’équilibre dans los^.elations def ÉLs em-opéC^ des traités. Oes liens plus étroits ex.staicnt sans lécproques on peut consulter le § suivant.] „ ') o, , ^ Inquiry into thc tiouve dévclnppées dans 1’ouvrage de ● ’ *i „ time of tho ''VhenT^ ^‘mans to the age of H. Grntms. London l79o. J _ rVio Histoirc dcs pi-ogrc^ droit des gens dcpms - ^ ’*^|’òÍg De "Wal, Lileiding ' d ,or-171 T.Laurent, professeur ● volkenrcgt. Groning. Itído, P- ‘ , i„. /jditions d’à ! '■'■“««.I “““ *) ,Q.'* ®ar 1’histoirc de riiumanité, 18 v. 1 ” alienigenis, cum barbaris aeternum Les grandes puissances ellcs-meincs 1846 couti^ en État reste spectateur passif d pouvoir de 1’empêcher, il ne perd pas seulement son prestige politique, m»*] yo-ien: il «ibit aussi les conséqueuces désastreuses de sa non-interveution. Lorsqí^l ioiplor lalrusse laissa líapoléon écrascr 1’Autriche voie à sa Russie atkquer la Turquie en 1877, quoiqubl lui eÜtsuffi, suivant la déclaratio'] de Lord Beaconsfield après le congrès deBerlin, d’élever la voix à cette c pour eviter la guen-c, elle jetait les fondemeuts des en Orient.] uu fo dc àQ is bellum est. omuibus Graccis
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