f.E DROIT INTERNATIONAL f CODIFIÉ l-AU BLUNTSCHLI IVI llüOTrUH IIMOIT. PROFKfSFl'H 0RI>IN.\1RR A I.’UMVERSITK l)'>innE(.BEKü, MEMBRE DF. LA PREMlÈnE CKAMBllE: DU (ÎHAM) IHXIU: DF. lUOE, DEPUTE AU J’ARLF.MEST DOUA.SIEn ALLEMAND, CUKHEAPÜNDANT DE l’aCADÉMIE DES SCIE.SCES MOnALES .FT l'Ol.lFIOUES, ETE , ETC. > T U A D UlT DK , L Al.I. E.MANl) PAR SAlNT-DEXtS. — TYPnoilAPIIIE DK A, MüUI.l.N. ra. G. LARSY Docteur eu dr.ill, premier Secrdaire de ia Légiliou suisse à Kiiiî ET pnÉcÉDE d’uxe l●n^;FA^.E v\u M.' ÉDOUARD CABOUCAYE Membre de l'inshiui PARIS LIBRAIRIE DK GUILLAU.MIN ET Cm Kiiiieiirs du Journal des Économisles, de la Culleclioii dos |)riiid|iaiix Koononiisles, du Diftionnniro de l’Éconouiie i)olitii[ue, du Diclioniiaire universel du ùioinerte et de h Navi^alioii, etr. RICHKLIEU, U RUE Mm;t;c i.xx
r .7^:^ -V' ● ( 10. t.5 PRÉFACE Il y a deux siècles et demi que Grotius essaya le premier de faire entendre aux hommes la voix de la raison^ en pro clamant que la guerre avait ses lois comme la paix, et qu’il n’était pas permis aux princes de légitimer toiis les crimes à la seule condition de commencer par le plus grand de tous, le meurtre universel. Depuis lors, on a publié de nombreux écrits sur ce qu’à l’origine on nommait le droit des gens ce qu’aujourd’lmi on intitule plus exactement le droit inlernational. Bons ou mauvais, tous ces ouvrages vieillissent vite, la raison en est simple. Chaque jour le commerce, l'indus trie, la science* rapprochent les nations. J\Iieux les hommes se connaissent, mieux ils sentent qu’un lien fraternel les unit. De là, dans le monde civilisé, le désir toujours croissant d’abattre les tristes barrières que l’ambition, la cupidité, l’ignorance et le pi’éjugé ont élevé entre des peuples faits pour s’aider et s’aimer mutuellement. De là l’insuffisance de , sur ces traités qui ne répondent plus au progrès obtenu ou désiré. Toutefois ces écrits, si promptement délaissés n’ont pas été
PRKFA(-F.. la terre les bénédictions du travail et de la paix, telle est au jourd’hui la grande ambition des peuples; il faudra bien qu'elle gagne les ministres et les rois. A cette société nouvelle et universelle, qui remplace peu à peu de vieilles sociétés constituées pour la guerre, il faut un di’oit nouveau qui réponde à ses besoins et à ses désirs. C'est donc une bonne pensée qu'a Bluntschli de présenter sous la forme d’un Code, c'est-à-dire en quelques maximes claires et précises, la .substance du droit international, telle (pie la conscience publitpie l'accepte ou le demande aujour d'hui. Késumer en quelques lignes les principes conquis par le long etfort de la pensée humaine, en donner la formule et la raison, c'est une entreprise plus difficile que d'écrire un gros livre; mais il n’y avait là rien qui put effrayer M. Blunt schli; ce n’e.st pas la première fois qu’il fait œuvre de légis lateur. En France, l’illustre professeur d'Heidelberg n’est connu que d’un petit nombre de savants, qui toutefois l’estiment à sa juste valeur; l’Académie des sciences morales et politiques l'a prouvé en se l’associant ; mais en Allemagne, yi. Bluntschli est au premier rang parmi lesjurisconsultes et les pul)licistes. Son Dictionnaire du droit politique, son Droit public universel^ son Histoire du droit public sont des travaux du plus grand mérite, et qui depuis longtemps auraient assuré à leur auteur un renom universel, s’ils n’étaient écrits en allemand. M. Bluntschli est aujourd’hui chef d'école ; son autorité est si grande que Zurich, sa patrie, choisi pour son législateur, yi. Bluntschli s’est adniil’ablement tiré de ce n'ile de Lycurgue; le Code civil du canton de Zurich, entièrement rédigé et annoté par lui, est un des meilleurs de la Suisse ; il n’est pas de juriscon sulte (pii ne puisse rétudier avec fruit. Quand on a de paviî niiKrACE. inutiles ; l’effort du publiciste ouidié lui survit dans 1 idée qui triomphe. Qui de nous se soucie de Puffendorf ? Et cependant c'est lui qui, le premier, a eu le courage de soutenir que le droit des gens était indépendant de la religion, et qii il pr tégeait les infidèles, parce que tous les peuples font partie de rhiimanité. Aujourd'hui C(mibien y a-t-il de di])Iomates qui lisent VEsprit des lois? C’est pourtant Montesquieu qui a écrit contre, rincpiisition, la traite et la guerre, des pages im mortelles qui ont fait l’iidiication de l'esprit humain. .Mais la politique et le droit n'ont pas ce privilège d'immortalité (pii n’appartient qu'à la ])oésie. Une fois trouvée à grand jieine, la vérité tombe aussitôt dans le domaine public. Le commun des hommes s’imagine aisément qu'il a découvei’t ce qu'il comprend. Plus le service est grand, plus la lumière est écla tante, et moins on s'impiicte du bienfaiteur, hormis quel ques savants pieux ([ui ont le culte des souvenirs. De nosjours, et sous nos yeux, le droit international a fait un pas considérable. La vapeur et l'élecdricité ont tellement mêlé les peuples, tellement fondu ensemble tous les intérêts civils et commerciaux, (pi'on a vu clairement toute l’hoiTeur et la folie de la guerre, toute la sagesse et la beauté de la paix. En répétant sur tous les tons que le travail et l’échange sont la loi du monde, que là seulement se trouve le bonheur des peuples et la grandeur des Etats, les économistes ont partout propagé les idées pacifiques; les publicistes les ont suivis dans cette voie f'éconde. L’idéal politique a changé, et tellement changé que nous ne’sommes pas loin d’en finir avec l’antique et funeste admiration de nos pères pour ces fléaux de.riiuinanité qu’on nomme les conquérants. Napoléon di minue, Washington grandit. Abolir la guerre, ou du moins la civiliser et la réduire, réiiandre jusqu’aux extrémités de VI ol'a I
rTvjCKACi-;. relis titres, on peut, sans être taxé (routreciiidance, tracer une. esquisse de Code international et la recoinniander à rattention du monde civilise. M. Bluntschli n’est pas le pi’emier qui ait eu l'idée de co difier le droit international; il nous dit liii-inênie (pie ce qui l’a décidé à entreprendre ce travail délicat, c'est la lecture des Instructions pour les années américaines en campagne, ins tructions dressées par le docteur lieber, à la demande de M. Stanton, ministre de la gueri’e, sous la jirésidence de Lin coln. En effet, ces instructions sont un petit chef-d'œuvre. Ce n’est j)as peu de chose que d’avoir ainsi imstallé le droit dans l’empire de la force, en réduisant sous le joug de la loi les usages et les excès môme de la guerre. Du reste le rédac teur de ces instructions est une des figures les ])lus originales parmi les jurisconsultes de notre temps. \é à 1799, volontaire dans l’armée de Blücher, terloo, le docteur Lieber était proscrit en 1820 comme cou pable d’etre resté fidèle à la liberté. Cette liberté défendre en Grèce vers 1822, il la trouvait enfin aux ÉtatsUnis qui l’ont adopté, il y a plus de quarante ans. C’est là que, devenu américain de cœur et d'rime, le professeur Lieber a publié un nombre considérable d’écrits juridiques, politi ques, économiques, parmi lesquels il me suffira de signaler deux excellents livres : les PoUtical Kthics, et le traité On civil liberty and self Government. J'y joindrai pour les amis du droit international un pamphlet des plus remarquables, qui a paru en 1868 sous le titre de : On sYntioualism and Internationalism; il y a là un fragment détaclié d’un livre plus con sidérable qui fait vivement désirer la publication de l’œuvre complète. On voit que parties événements de sa vie, le docteur Lieber vui PRI-lKACi:. IX était prédestiné à écrire sur les rapports juridiques des na tions, il appartient a deux peuples différents, et si je ]uiis me servir de ce mot il est international comme Bluntschli, . rAllemagne a eu le bon esprit de prendre à la Suisse, l’ous deux arrachés du sol natal, et transplantés dans une patrie nouvelle, peuvent se considérer comme citoyens de la répu blique universelle des peuples, que tous deux entrevoient dans 1 avenir. Oserai-je me joincb'e à ces deux illustres maî tres, et dire que si, sur leur désir, je viens recommander leur travail au public de langue française, rendre un hommage dont ils n’ont aucunement besoin, c’est pour témoigner en ma personne que sur le terrain de la jus tice et de 1 humanité. Français, Allemand, Américain, nous nous donnons la main. Four le droit et ]iour la vérité il n'y a pas de frontières, que ce n’est pas pour leur et quand, ces deux amis et moi, nous nos es]iérances, ce qui nous arrÎA'e quelquefois, nous ne pensons jamais à nous demander si nous pailons la môme langue, et si nous sommes du même Berlin, en et blessé à \Va- échangeons nos idées et ’il allait qu pays. Faire de tous les hommes une môme famille, chasser de la terre la guerre qui l’a si longtemps ensanglantée, c’est un VGve pour les sages du jour. C'est par le passé-qu’ils jugent de l’avenir. Tl y a. là une erreur qu'il est bon de signaler. Dans les sciences physiques ce I expéi’ience nous a fait connaître la constance des lois natu relles , hier nous répond de demain ; mais il s’on faut de beau coup que la marche des sociétés soit réglée par des lois inffexibles et toujours les mômes. Tout au contraire, dans la vie de l’humanité, comme dans celle des individus, il raisonnement est à sa place ; y a un progrès, ou si l’on veut, un changement continuel. Certaines idées <iui ont dominé les peuples vieillissent et meurent;
r'RjcFACi-:. XI certaines théoi'ies qui ont été le scaiulale er 1 effroi des pères coinnierciaux ; tout marche à runité. Quand les hommes et fout la grandeur et l'orgueil des entants, (^u est devenu ce intérêts se rapprochent sans cesse^ comment ne pas croire besoin d'uniformité religieuse qui a couvert 1 Curftpe d écha fauds et de bûchers? Quel homme de sens aujourd'hui n'est prochain rapprochement des esprits et des cœurs ! au Je sais tout ce qu'on a écrit sur la fatalité de la guerre; heureux de reconnaître (pte la lil)erté religieuse est aussi ])i'o- hi plus d’une fois la page on de Maistre, avec une joie fitable à l’Église qu’à l’État? Loin donc ])olitiqiie le sinistre, déclare passé soit la mesure de l’avenir, ou peut avancer, sans crainte Immain, que la paix de paradoxe, que parmi les formes intinies que doit traverser que la guerre est l'état habituel du genre n’est qu'un répit pour clnupie nation, et (pf il y a toujours sur le globe un point on l'on s'égorge, alin que le sang humain coule sans interruption. Mais n’en déplaise à cette condamnation impie, il nous est permis d’es pérer un meilleur avenir. Les fautes des pères n'obligent pas les enfants, tout an contraire, en les éclairant, elles les éloirhumanité, la seule chose que puisse affirmer un homme d'état, c’est que jamais la .société ne repassera ]>ar les mêmes étapes. Les idées mortes ne renaissent pas plus (pie les jours écoulés. ;nent de rabime. L’histoire nous a vendu cher ses le(}ons, Si maintenant nous étudions l'histoire ]r)ur déterminer la courbe que suit l’humanité, il est im])ossil)le <pi'à ])reinière vue on ne soit ])as frappé d'nn fait éclatant. Grâce aux pro grès de la science, de l'industrie et du commerce, les distances .s’effacent, la terre diminue, les hommes se touchent. Prenc/î une carte de France, à la veille de 1789, suive/ y les lignes de douanes intérieures, d'aides et de gabelles qui le pays en (ichicpiier, étudie/ (ic qu’étaient h^s routes et les moyens de communication, vauis verre/ bientôt (pi’il y (piatre-vingts'ans il était pins diflicile à un lîreton d’aller en ; duit des mü'acles; le travail est devenu le maître du monde, Provence et d'y vendre ses marchandises, (pi'il ne l'est au- l’expérience nous a appris que, le commerce vivant jourd'liui à un Framyiis de passer à New-York ou de vendre (Péchanges, la richesse de nos voisins était la condition de mais nous connnemjons à en protiter. 11 ne faut pas une lon gue étude pour voir que peu à peu les causes d'inimitié s’aftaiblissent, et que le moment approclie on entre les peu ples civilisés la guerre ne sera plus que l’exception. La sé])aration de l Amérique et de l’Angleterre a poidé le i découpent coup de mort au système commercial qui, pendant deux siècles a mis aux prises l'Angleterre, la France, la Hollande et l’Espagne. D’nn antre côté hi liberté de rindustrie a pronotre propre richesse. Ainsi sont tombées des jalousies et des haines séculaires; le temps des guerres de commerce est ses soieries à Berlin et ses draps à Constantinople. Coutumes, administration, impôts, poids, mesures, tout différait de vince à province. A deux lieues de son village on n'était phis qu'un étranger. Aujourd’lmi, an contraire, il y a un général pour introduire dans le monde entier la même mon naie, les mêmes poids, les mômes mesures, les mênu'S lois ont mis le pouvoir aux mains des peuples ont désarmé postales et télégraphi([ues, les mômes usages maritimes et les rois. Partout où règne la liberté constitutionnelle, on ne passe. Restent les guerres politiques. Mais en ce point il s'est tait aussi un grand changement dans les idées. Les révolutions elfort 1
NUI i*ui;rAci-;. XII dustrii* îiccessibles à tous. L etranger ifest plus un ennemi^ ou (run dans rantiquité, un serf comme dans le moyen âge, un aubain comme au dernier siècle, c'est un hôte à qui l'on jIjj reconnaît tous les droits civils, et qu'on accueille C’est la guerre circonscrite entre les belligérants, ou mieux craint plus (pie l'ambition, le caprice ou la folie d'un liomme recommence l’œuvre sanglante d’un Louis XIV Napoléon. On commence à voir cpi’une guerre entre les peu ples d’Europe est une guerre civile, la ruine commune vainqueur et du l'aincu. Que cette idée s'enracine dans l'opi nion, la paix générale est assurée. en ami. encore, entre les deux armées. Entre deux ou })lusieurs nations belligérantes, les particuliers dont 'ces nations se C’est ainsi que, peu à peu, par le progrès des idées et de? interets, la terre devient la patrie commune de tous les sont ennemis que par accident; ils ne le sont hommes. Le reve de Kant est devenu une vérité. Chacun se comme hommes; ils ne le sont ]tas même comme ci¬ toyens; ils le sont uniquement comme soldats. » Ces paroles que Eortalis pronom;ait en l'an VIll en installant le Conseil sent citoyen du monde, et en réclame les droits. Ttégler sur le ])ied delà plus complète égalité cette société Cobjet du Prises, sont aujourd'hui reques dans leTir plus large ac- nouvelle qui embrasse toutes les autres, tel est droit international. Ce droit, dit-on, est chiméritpie, car il ^‘Cption, comme une règle de droit international. 11 n'y a pas n’y a pas de législateur pour promulguer la loi, ni de tribunalpour l’appliquer. C’est là, répoudrai-jc, une objection su perficielle, et sans ^'aleur. Dès qu’il y a des raj^ports entre de? envoyait triomphalement en France les dépouilles des êtres libres, il y a un droit. Ubi societas, ihi jus. Quant à h des musées; aujourd'hui qui donc oserait proclamer que la guerre doit nourrir la guerre? Qui que Bonaparte, descendant les Alpes, montrait à ses soldats affamés Tltalie comme une proie à partager, et ne serait regardé cuiiinie un barbare, si, au nom de la victoire, il pillait des temples et des palais? loi, elle existera bientôt si l'opinion la promulgue et l'appli que. Le vnii législateur du droit international, c’est le genre humain tout entier. Ce n’est pas seulement la guerre continentale (pii s’est C’est l’égalité reconnue entre nations, non point cette éga-; iidoucie. Au nom du genre humain, les publicistes et les juqnand pour risconsultes ont revendiqué la mer, comme le commun patri moine des Ce que l’opinion a déjà obtenu est considérable. lité matérielle que rêvait l’abbé de îSaint-Pierre, établir la paix universelle il refaisait la carte de l’Europe, nations, et ils en ont renouvelé la police. Nonmais cette égalité juridique qui fait considérer clmque na-i seulement ils ont fait prévaloir le principe cpie le pavillon couvre la marchandise, et que la marchandise neutre n’est pas saisissable môme sous pavillon tion comme un organisme indépendant, vivante, et ayant droit, par conséquent, î ger ne l’inquiète, ni dans sa liberté, ni dans sa propriété. comme une personne à ce ((ue nul étran-| ennemi, mais encore ils ont à. peu près obtenu l’abolition de la course. Le congrès 1 tenu à Paris, eu 185G, a eu la gloire de taire entrer ces priii- , cipes dans la loi des nations. Si les Etats-riiis seuls résistent la pro])riété et l’in-^ t'ucure a l abolition de la course, c'est qu'ils veulent obtenir C’est la paix proclamée comme l’état normal du monde, comme la règle des rapports sociaux. C'est la terre ouverte à tous les liommes, les passeports aboliï
l'RIOFACF.. une victoire complète, en faisant l’econnaitre ])ar tous le? peuples que le commerce n’est pas moins respectable sui mer que sur terre, et qu*il n’y a (rennemis sur TOcéan cjiu les vaisseaux armés en guerre, ou ceux qui transportent des armes et des munitions. Telle est la nouvelle police de la gueî-re; mais il y a aussi une police de la ])aix qui, peu à peu, se fait sentir, poliof dangereuse et menaçante, si les Etats s’en chargeaient direc tement, mais forte et l)ienfaisaiite (piand ils s’elhu^ent derrière l'opinion. La traite a disparu du jnonde, ou du moins elle est aux abois. Ici le droit international est armé pmn- agir. La teî’re comme la mer appartient h tous les hommes pour y commer cer paisiblement; il ne peut être i)ermis à l’Espagne de troul)lei- l’Afrique et d’y entretenir la guerre et le pillage, au grand dommage du monde entier, et cela, afin de voler quel ques malheureux noirs qu’elle envoie mourir à C'u))a. Son misérable intérêt ne ])eiit l'emporter sur les droits du genre humain. !Mais a-t-on le droit de se mêler du régime intérieur des colonies espagnoles? Pouri'ait-on réclamer raholition de l'esclavage au ncmi d'un iutéi'ét général? La question délicate; on peut craindre de favoriser une ambition parti culière qui se couvrirait du manteau de l'humaiiité. Mais il ii'est pus besoin d'une iiiterveiitioii pour en finb’ avec la ser- ' vitude des noirs. Eji mettant au ban des nations les soute-, ueurs de l’esclavage, l'opinion peut obtenir hotme et prompte ' justice. Les peuples sont comme les individus ; ils ont besoin ' de ne pas se sentir méprisés. J’en dirai autant de la religion. Sans doute la croyance, d’un peuple est chose intérieure, et ne regarde que lui. On XV XIV me gâte le christianisme quand on s'en va en (Line soutenir ou venger nos missionnaires à coup de canon. Mais si je ii’admets pas rintervention matéiéelle, il en est autrement de cette action morale qui fait sentir à tous les peuples que rère des jîerséciitions est passée, et que la liberté religieuse est aujourd'lmi le bien commun do l'humanité. Ce principe nouveau entrera-t-il un jour dans le droit internatioual ? La fédération des peuples se croira-t-elle assez forte, et surtout assez désintéressée de toute aml>itioii particulière, pour as surer à tous les hommes, eu tous pays, non-seulement la li berté religieuse, mais la liberté politique et la liberté com merciale? Bien hai'di ([ui oserait l'aflirmer, mais plus hardi encore celui qui oserait le nier. Dans ce mouvement qui em porte le monde vers une libre et luinnonieuse unité, cpii peut dire où le flot s’arrêtera? Je crois à un res]>ect de plus en plus grand pour la ])crsonne humaine, et j'imagine, qu'à me sure que les frontières s abaisseront, les questi(uis de liberté deviendi'ont des questions d’intérêt Revenons à M. Bluntschli, On lui (piivoir rédigé un code pour e.outuniiêre. Mais d'abord, cette législation ne change ui plus commun. reprocliera peut-être une législation changeante et ni moins que les autres; il y a longtemps que nous avons renoncé à l’idée d’un code éternel \)o\iv des peuples qui se modifient tous les jours. Avant d'imposer aux bomines un code immuable, il faudrait pétrifier le genre humain. Quant a la coutume, il est bon de l’écrire pour qu elle ne soit pas douteuse; o est eu outre le meilleur moyeu d en as surer la diffusion et le succès. Je est lie crois pas que les gou vernements aient rintention d’adopter et de publier le code (le M. Elnntschli, et, à vrai dire, je ne le désire point. C’est à l’opinion qu’il faut laisser le soin d'adopter et de propager I
1 l'RlOK.VCI-:. XVI les principes du droit iiiteniatiumil; c'est ;ï (^tte l’cdjie du monde qu’il appartient de dicter des lois aux princes, et mcine ] aux peuples qui quelquefois ne sont ni moins ambitieux, ni moins égoïstes que les princes. Nous n’avons pas assezi' conscience de notre force. Si nous savions useï* de nos’ droits, il y a longtemps que l’opinion aurait ses congrè.s i>acitiques et se ferait écoutei*. INTRODUCTION Déjà les Américains et les Anglais se pi’oposent de tenir, ^ un projet dei K l>ourquoi la France, FAllemagneet 1 lie, qui traitent avec, faveur ces questions, ne s'y feraient-r elles pas représenter? Le code de M. Bluntschli est un texte ● excellent pour engager la discussion. C'est .soMJiAïUE : Base du droit inlcrnalional. — Objections contre le droit international. (1. Législation internationale. 2. Jurisprudence internationale. 3. Le droit du plus fort) — Origines du droit international, (l. .Anüquilé. 2. Moyen âge. — Influence du chrislianisine. cette année même, un meeting ])oiir y discuter cotle interinitioiuil ; Les peuples germaniques). — Naissanne du Droit international moderne —Le Droit international est indépendant de la religion. — I Limites du Droit international. — Mesures prises contre l’esclavage. — Liberté religieuse. — Légations et consulats. — Droits des étrangers. Les états ne doivent pas rester isolés. — Liberté des mers et des rivières. Liberté de la navigation. — Moyens de mellrc fin aux conflits. — Arbitrages, —Les lois de la guerre — Droits contre l’ennemi. Les états sont ennemis et non leurs ressortissants. — Biens de l’ennemi dans les guerres continentales. — Biens de l’ennemi en temps de guerre maritime. — La neiitralilé, — Développement national, vie iudépeudante des peu|)les. eu iigissiint qu'on i mettra eu pleine lumière cette unité de sentiments et d’idées qui fait aujourd’hui la force et la gloire de hi civilisation, et qui constitue le solide fondement du di’oit international, üii lira, j’espère, avec plaisir la traduction de Ai. Lardy. Ce n’est pas chose facile que d’écrire dans ce style hiiûdaire qui ne souffre ni mots douteux ni périphrase. AI. Lardy a réussi dans cette œuvre délicate ; c’est un service rendu à ce public nombreux pour qui le français est depuis longtemps la langue diplomatique, ce qui équivaut à dire ht langue du droit international. Je crois donc pouvoir remercier AL Lardy, au nom de Al. Bluntschli, et de tous ceux qui s’intéressent à ces iio])les études. Base du droit international. Partout ou les hommes se trouvent eu contact les uns avec les autres, on voit naître chez eux le sentiment du juste et de l'in juste. Une certaine organisation devient nécessaire. Chacun apprend a respecter le droit d’autrui. Ce lait peut être coustalé même chez les tribus barbares ; mais c'est seulement chez les peuples civilisés que le sentiment du droit arrive à son entier développement; il peut être contenu, jamais supprimé; il peut être mal dirigé, jamais anéanti. Si donc on admet, ce qui me semble une vérité incontestable, que l’homme est pourvu par la nature de tout ce qui est néces saire pour concevoir et appliquer le droit, on doit admettre aussi que le droit international a dans la nature humaine une base ■ solide et des racines indestructibles. Î1 Ledrqit Jntemalionai._est.rensemble des principes qui régisseùTïes Ld. Lauuulayk. (jlcitigiiy-Versailli.'S, ;i0 août I8C'J. rapports des états entre eux. Alais les étals c’esl-ù-diro \ ,1 i
DROIT INTERNA'ITONAL. 4 INTRODUCTION. pressenliv, éveille l’idée que rhumanité n’est pas seulement un moyen âge. On choisissait fréquemment la forme du contrat, tout au point de vue de la nature, mais encore (ju’il y a des priu-î qi faisait au fond une loi. Les états actuels n’ont plus le choix cipes communs et qui doivent être reconnus un jour par tous. entre ces deux formes. Ils ne peuvent formuler le droit que sous on arrive à organiser toute l’humanité, on aura évidemment un forme de la loi, qui a ses inconvénients, la loi devant être le législateur du monde; la loi universelle, réglant les droits et produit de plusieurs facteurs. On ne peut donc faire de lois pro obligations des dilférents états vis-à-vis les uns des autres et vis-?! prement dites, obligeant l'ensemble de l’état, que lorsque cet à-vis de rhumanité, sera aussi claire, aussi efficace, que les lois ensemble est devenu une personne juridique, pourvue d’ime oractuelles réglant les rapports des diüerenls individus entre eux ganisation complète. Dans les traités conclus entre les divers ou avec un état donné. ^ _ états, se trouvent donc souvent des dispositions qui sont lois par Mais qu’on regarde ce but comme un beau rêve des idéologuesj| essence, et non point simples articles d’un traité; des dispositions ou qu’on ait une pleine confiance en sa réalisation, le fait n’en qui formulent des principes et un droit nécessaires, et reste pas moins qu’il n’est pas encore atteint aujourd’hui, el point l’effet du bon plaisir des parties l’atteindra pas de longtemps. Le droit internationaV i\ peut arriver qu’un état donné formule certains principes de actuel ne répond point à cet idéal. Il fait passer lentement, suc^ dmit international et les revête par là de l’antorité nécessaire; cessivement, les peuples de la barbarie, du règne de la violencci p^end par ce moyen une part importante an développement de et de l’arbitraire, à un ordre de choses plus civilisé. Il peut ce droit. L’autorité directe d’un état n’en dépasse pas, il est vrai, tout au plus être considéré comme une transition entre Vidéo ]eg frontières; mais son influence morale peut s’étendre bien au vague d’une communauté d’intérêts entre les peuples et h delà, s’il a réussi à formuler la conviction du monde civilisé tout reconnaissance complète de l’nnité juridique de rhumanité. Uir entier, pas est fait vers le but, chaque fois qu’un nouveau principe es|j Nous avons vu dernièrement un acte remarquable de ce genre, compris et mis en pratique par les nations. ^ j et cet acte constitue én môme temps un des progrès les plus imCependant les choses ne vont pas aussi mal que pourrait le; portants du droit international moderne. Il parut, pendant la faire supposer un examen superficiel. Les principes du droit' guerre civile qui désola les États-Unis de l’Amérique du Nord, international ont été quelquefois expi-imés sous une forme eli des « Instructions pour les armées en campagne de l’Union améavec une autorité analogues à celles des lois. De grands congrôq „ ricaine, » instructions que l’on peut considérer comme la preinternationaux , où se sont rencontrés des représentants des lois de la guerre continentale. Le projet de différents états civilisés, ont eu lieu à diverses époques. Ce!| ces « instructions « fut fait par le professeur Lieber, un des juétats ont fait consigner dans les protocoles des congrès ; visconsultes et philosophes les plus honorés de l’Amérique. Ce opinions, leurs principes communs. Ils n’avaient point rinLenlioi| projet fut revu par une commission d’officiers et ratifié par le de créer un droit conventionnel, ne devant lier que les paitio'. président Lincoln, Il contient des prescriptions détaillées sur les contractantes ou les signataires des protocoles ; on voulait pose] droits du vainqueur en pays ennemi, sur les limites de ces des principes généraux, pour le monde européen d’abord, et qn.; droits, sur la propriété publique et privée de l’ennemi, sur la les états de l’Europe devaient respecter ; on ne voulaU puj pj-otection des citoyens, de la religion, des arts et des sciences ; créer un droit arbitraire, et qui, par conséquent, ne devait paj déserteurs et les prisonniers de guerre, sur le butin durer plus longtemps que la force sur laquelle se fondait c£; recueilli sur les champs de bataille, sur les corps francs, les .:..'bitraire. On voulait reconnaître un droit et des principes né partisans, les espions, les pillards, les rebelles, sur les saufcessaires, basés sur la nature des relations entre les peuples 1 conduits, les traîtres, les porteurs de dépêches faits prisonsur les devoirs des nations civilisées vis-à-vis de rhumanité toi'i gnr l’abus du drapeau parlementaire, sur l’échange des entière. . ^ prisonniers de guerre, les signaux d’armistice et de sûreté. Il n’en a point été autrement du développement du droit priv; mise en liberté sur parole, les armistices, les capitulations, ne sont contractantes. qu on ne tous ai
INTRODUCTION. 6 DROIT INTERNATIONAL. les assassinats, les révoltes, l<a guerre civile, la rébellion. Ces fï'Ji sc prétend propriétaire d’une chose en exige du possesseur te instructions » sont beaucoup plus complètes et plus dévelop- la restitution, ou lorsque le créancier adresse à son débiteur une pées que les règlements en usage dans les armées européennes, sommation de payer, les deux parties ont un juge qui tranche la difficulté, et dont la décision a force e.xécutoiro. Si quelqu’un est relatives au droit international dans son ensemble, et qu’en outre Nolé ou est l’objet de mauvais traitements, le ministère public fait la forme en laquelle elles sont exprimées est en corrélation avec les idées actuelles de l’humanité et la manière de faire la guerre cl® culpabilité, le juge fixe la peine, et la force publique exécute chez les peuples civilisés, leurs effets s’étendront certainement cette peine, iïais lorsqu’un état élève des prétentions sur le terbien au-delà des frontières des Etats-Unis; elles conlribueronï rhoire d un autre, lorsqu’un état dont les intérêts ont été lésés puissamment à fixer les principes du droit de la guerre. Comme . autre demande des dédommagements, lorsqu’un état se elles l’ont formulé de manière à correspondre à la nature des l’cnd coupable vis-a-vis d un autre d’une grave lésion du droit choses et à la façon de penser de notre époque, les états euro- 0*^^ la paix, dans tous ces cas il n’existe pas do cour de justice péens ne peuvent sur ce point rester en arrière des bltats-Uiiis laquelle le demandeur puisse s adresser, de tribunal qui répare do l’Amérique du Nord, sans être mis au'ban do l’opinion pu: tort causé, fasse reconnaître le droit, et protège le faible contre blique et être accusés par elle de ne pas demeurer au niveau deç le puissant. Le dernier et souvent le seul moyen qui reste à pjrogrês faits par le droit international de l'humanité civilisée. l’état lésé sera la guerre, et en guerre c’est la puissance des Les travaux entrepris dans divei’s pays par les jurisconsultes forces naturelles en collision qui décide. Ihi guerre, c’est en géou les philosophes ont contribué aussi d’une façon importante néral le plus fort qui triomphe, et non celui qui a le bon droit de au développement du droit civil, dn droit pénal, et même du sou côté, droit public. Le contenu de ces travaux scientifiques ne diffère pas au fond de celui des codes; on y formule le droit en vigueur. Mais comme ils sont l’œuvre de simples citoyens, et que les foi'ce soit du môme côté que le droit, ou que ceux codes sont par contre l’œuvre de l'état, ils ne peuvent prétendre dont les droits sont les meilleurs soient eu même ternies les plus à être respectés au môme titre que les lois. Us n’ont d’autre au- forts. Et cependant le sentiment qu ont les peuples de leur droit torité que celle de la science et pour autant qu’ils sont conformes se fait jour môme sous cette forme grossière et passionnée de à la vérité et à la justice. Ces travaux ont donc une autorité mo-; la guerre. G est pour maintenir son bon droit quim peuple raie, interne, soumise à la critique de tous les temps, libre avant, court aux armes, concentre toutes ses forces pour chercher à tout, et non point cette autorité inattaquable, soutenue par des vaincre, expose la vie de ses citoyens. Il n’est jamais indifférent d’avoir le bon droit de son côté. Les combattants sont encouraGomme d’un bout à l’aulre elles contiennentdes règles générale? les démarches nécessaires, les jurés prononcent sur la question La guerre est donc, tout le monde le reconnaît, un mode bar bare et très-peu sûr de lu'otéger le droit. 11 n’y a aucune certiforces extérieures, et qui est le propre des lois. .Encouragé par l’essai fait en Amérique, nous voulons tenter, ; gés, excités par le sentiment de la justice de leur cause; la condans cet ouvrage, une codification du droit international. Notre viction qu’on a tort rend inquiet, et conduit à des fautes. Le bon but sera atteint, si nous réussissons à formuler clairement les droit évident amène dos amis et attire les sympathies de l’opinion idées actuelles du monde civilisé. Dans le cas contraire, il ne publique. L’injustice manifeste augmente l’inimitié, fait dépasnous resterait qu’à manifester le désir de voir d’autres satisfaire-ser toute mesure, et provoque une désapprobation générale. Le plus fort, devenu vainqueur, ne se sent, suivant l’expression de Rousseau, pas assez fort sans le droit, et n’est content de sa vicn r ■ 7 ● tüire Que s’il neut réussir à transformer la force en droit, et l’obéissance en devoir. Si les résultats de la victoire sont durables L’absence de tribunaux internationaux est presque plus re,: et par conséquent nécessaires, cela prouve qu’ils sont la conségrettable que le manque de lois internationales. Lorsque coUd quence du développement naturel du droit. mieux que nous à ce besoin aussi pressant que légitime.
9 DROIT INTERNATIONAL. 8 INTRODL-CTION. Le.s particuliers n’étaient gucres mieux protégés par le droi'|lbn;e physique. C’est le sabre à la main, sur les champs de ha- (ûvil ou le droit pénal pendant la jeunesse des peuples gernianiî | taille, au milieu du tonnerre de l’artillerie et de la grêle de la miques et même encore au moyen Age. Le mode oi'dinaire de main ’ traille, que se jouent les destinées des états. Et cependant, malgré tenir ses droits était de les faire valoir soi-même. C’était lei la large place que la force brutale s’est conquise et l’influence armes à la main que le propriétaire défendait, suivant l’expres* cousidérable qu’elle a exercée sur l’ordre de choses actuel, malsion germanique, « la paix de sa maison. » Le créancier se procu gré l’impunité dont a joui souvent rinjustice, on ne peut pas dire rait lui-même son paiement contre son débiteur retardataii'e que l’histoire du monde soit le produit du déchaînement des pascelni qui troublait la paix domestique était en but à la venqsions, et le résultat de la violence seule. En examinant soigneusegeance privée des parents les plus rapprochés ou môme de It ment le développement historique du monde, nous reconnaissons famille entière de la victime. Les querelles des villes avec le bien plutôt une suite logique et morale. Le développement assuré scigncurs'du voisinage se vidaient en combat singulier. Les tri ;des droits généraux de riuimanité s’y montre d’une façon indubunaiix eux-mêmes admettaient le recours aux armes; le due bitable. Le célèbre mot d’un poète allemand: a L’histoire du judiciaire était un moyen de preuve très à la mode, et la balanu jmonde est le tribunal du monde » est pour nous une vérité consode la justice penchait souvent en faveur des grosses épées. L^jlatrioe. temps étant devenus plus paisibles et les jugements des tribiinau: La règle du monde actuel n’est plus la guerre, c’est la paix, pins respectés, on en est venu peu àpeu à cesser de se faire jus* En temps de paix ce n’est pas la violence qui préside aux relations tice soi-même. jdes états entre eux, c’est au fond le droit. Les états respectent Il n’y a donc rien de si extraordinaire à ce que les dillérents|tont autant, dans leurs relations pacifiques, la personnalité et états, aujourd’hui encore seuls représentants et garants du droit l’indépendance des petits états que celle des grands. Le droit international, cherchent, dans le sentiment de leur indépendanc<,'international règle les formes,, les conditions, les effets de ces et de leur force, à se faire droit eux-mêmes dans les difficulté«|rapports entre les états; et ces eü'ets sont les mêmes pour l'état qui surviennent entre eux. La guerre n’est pas cependant l’unique moyen de faire respocqà ces principes en se fondant sur sa propre force, entraîne une ter le droit international. Il y a encore des moyens pacifiques dilcpposition, une résistance que l’état le plus puissant ne peut procurer à ce dernier reconnaissance et protection. Les avertis* mépriser sans dangers et sans dommages, sements et cas échéant, les sommations faites par les états neu*i Et môme, pendant l’état exceptionnel qui résulte de la guerre, très, les bons offices des puissances amies, les manifestations du et alors que la force physique déploie ses eÛéts les plus redoucorps diplomatique, les menaces des grandes puissances, le dau.|tables, le droit international vient poser à cette force physique ger des coalitions contre celui qui rompra la paix, la voix puis,;rjes limites bien marquées et que Tonne peut dépasser sans ensante de l’opinion publique, sont pour le droit international um'ouiirir la réprobation du inonde civilisé. Nulle part la puissance garantie, trop souvent hélas, insuffisante. — Quelquefois enf'n nt les progrès du droit international ne se montrent plus brillants à modérer par des une procédure préli lois plus humaines la fureur dévastatrice des combattants. Tl y a un point du reste qu’il ne faut jamais oublier lorsqu’on veut juger l’histoire. Souvent, à un examen superficiel, on u’aperçoit que violence, brutalité, et après dos recherches jilus cons ciencieuses, on constate une nécessité impérieuse; on reconnaît Lorsqu’on jette un regard sur Thistoiie des peuples, on remar que les faits incriminés sont la conséquence des événements, et que que la violence joue un grand rôle dans la formation des éla(jî du développement irrésistible qui pousse un peuple à rejeter les et qu’elle se roiirontre trop souvent dans la forme grossière du ] formes desséchantes d’un droit vieilli, tout comme la jeune géant que pour le plus humble. Toute tentative de porter atteinte on a vu des arbitrages internationaux mettre fin aux conflits eiUr» qu’ici; il a réussi à calmer successivement, fieux états sous forme de jugement et après minaire. 3. — to Droit du plus fort. 1
]!■ DROIT INTERNATIONA!.. 10 INTRODUCTION. i\ plante se dépouille au printemps des restes flétris de l’hiver cependant une certaine unité, un certain ensemble ayant des Lorsque c’est le cas, la violence remplit au fond un rôle biea droits communs. « Tous les Hellènes sont frères » disait-on, et faisant; elle facilite la naissance du principe nouveau et conlribu* J’on énonçait par là l’obligation pour chaque état hellénique,'de à créer le droit, sans toutefois le terrasser. J'especler vis-à-vis des autres certains principes et certains droits. Les obstacles que rencontre le droit international sont don T\iais on considérait les peuples non helléniques, les « Barbares, » grands, mais pas assez grands cependant pour en empêche jomme les «ennemis naturels » de la Grèce, et toute commul’existence. Le droit international lutte encore contre eux, inaipauté de droits avec eux était envisagée comme impossible, il a déjà remporté plus d’une victoire sur les difficultés qui eiu ^lierre avec les Barbares était la règle naturelle; toutes les barrassaient sa route. Qu’on compare l’état actuel du monde avo "uses, toutes les violences semblaient permises contre les époques antérieures, et l’on constatera les énormes prègi-ctÀccorder aux états barbares les mêmes droits qu’on reconnaisréalisés par le droit international dans les derniers siècles, t ^ait aux états grecs, c’était se mépriser soi-mème. Les Grecs se ceux qu’il fait chaque jour. C’est pour nous le gage des progrè Jroyaienl une race supérieure, appelée à dominer les Barbares, que nous réserve l’avenir, car le développement de ce droi lit ce n’était pas là l’opinion de la foule, c’était aussi celle de Plaaccompagne et assure le perfectionnement de la race humain! Ion et d’Aristote. Nous voulons maintenant donner un aperçu général du dév’i ● Les Romains sont envisagés par l’histoire comme les créateurs loppement du droit international. ^e la distinction entre le droit et la morale, comme les promoteurs Je la science du droit en général. Ce n’est cependant pas aux RoJiains que nous devons le droit international. trouvons bien Sans l’aucienne Rome lespqnimencements d’un droiF3üslTatious ^ivili'sëes. Avant d’envahir un pays étranger, les Romains avaient habitude de faire notifier leurs prétentious par leurs envoyés ■es féciaux, et, s’il n’y était pas fait droit, de déclarer solennelleQuelques germes du droit international se retrouvent chez tou J^ent la guerre. Ils connaissaient et mettaient eiypratique ditféles peuples et à toutes les époques. Chez les tribus sauvages c^'entes formes de„traités et d'alliances. Tout en agissant barbares elles-mêmes, se rencontre toujours une certaine craint La eux. Origines «lu droit intcriiatioiial. 1. — AntiquUè. sans méagements et souvent avec cruauté pendant la guerre, ils respecreligieuse empêchant de mettre la main sur les amhassadcur^'aient la plupart du temps la religion, les usages, et souvent môme d’autres tribus; on y découvre des traces du droit d’hospitalité je droit des peuples vaincus. Les Romains étaient môme arrivés on y constate l’usage de conclure des alliances ou autres traité 11 considérer l’idée de Vhumanilé comme le grand but de leur politiet de terminer la guerre par une déclaration de paix, ^jue, et à embrasser d’un regard d’aigle le monde dans son ensemChez les anciens peuples civilisés do l’Asie, et spécialemeiNfle. Mais ces germes que nous venons d’indiquer n’amenèrentpas chez les Hindous, on trouve déjà quelques traces de l’existeno ja formation d’un droit international universel, parce que les Rod’un droit international. Chez les Hellènes, ce peuple si civilis^nains ne tendaient pas à réunir les nations en un faisceau en leur et qui vit le premier dans l’état une organisation humaine ( ^‘econnaissant a toutes des droits ; ils voulaient la dommaiion abnon plus divine, on ne parvint qu’à un droit internation;'>'oh;e c/c iîome sur tous les peuples. Or la domination absolue d" très - imparfait ; il n’existait de relations régulières qu’entr-peuple sur les autres est la négation du principe même du droit les états hellènes. La communauté de religion* de langue, d International, développement artistique ou scientifique, a réveillé chez les He». L’ambition, la soif de domination des diüérents peuples de l’anlènes de toutes les villes le sentiment delà communauté et d ,iquité, empêchèrent donc le développement du droit international, la confraternité nationales. La nation hellénique, quoique divisé f t les faibles germes qui commençaient à se montrer furent déen un grand nombre de villes et d’états indépendants, forma» i-ruits avant qu’ils eussent acquis une certaine force. Sans égalité 1 un k
13 INTRODL'CTION. DROIT INTERNATIONAL, entre les dilféreiUes nations, il n’y a pas de droit iiUernalioL i possible. loi' une transaction, tantôt il prononçait en juge. Mais ce rôle in- .eraational des papes avait des inconvénients assez nombreux. ;^artout où le droit public était en cause, les grandes puissan- ... ces étaient peu disposées à se soumettre à un tribunal ecclé2. — Moyen üfje. — Influence du chrisUanismc. îiasLique, et les papes ne purent réussir à faire cesser les résis- ^ . P ● I. ,w iances tacites ou à briser les résistances ouvertes des princes de la On constate nu moyen âge 1 existence de deux éléments nrt ^ veaux et importants, l’Église chrétienne et les peuples de race gr i ^ . -, r . / . , J ● 7 1 U ● f ●● i‘> \ tentative des papes de se faire reconnaître maîtres du ● manirrne Ont-i s amené la naissance du droit international f >L i i ● . m.inique. '' . * -i ^ ^ monde, leur réussit tout aussi peu que leur essai de se poser Plusieurs idées chrétiennes ont puissamment contribue aassec r ^ i●. . i ^ . . , . X 1.1 T, T r 1 -n-^ ^omme arbitres entre les nations. Cette tentative prit un caracdroit sur ses véritables bases. Le christianisme fait de Dieu . i ● . .● i i ^ -i ^ . , , ^ 1 1 1 f , .1^ n- Tir. plus international depuis qu’une foule de monarchies ou de nère des hommes, et des hommes les enfants de Iheu. 11 po j . , . .. i » r r ^ . .1 . . 1 P -4' 7 PI -4' 4 ri.. in ,-r.T^iv. f,. ,:f.< -ï, indépendantes furent nees sur les ruines de 1 ancien amsnepnnc.po aelunnedelhumanUeetdolacon .-atern té.l Tondait sur rautoritd divine son peuples. La religion dire lenne fait plier la fieitc ant que et ex-„ ^ domination absolue du monde, tout comme les anciens l’humilité* el e attaaue legoisme dans ses racines et veut du i f ● i ● ,1 7 p n .1 i nuiiiiiuL., eiitj CUU14UC O hmpereursromaïushasaientlaleur.forniellementdumoins.sur nonceraent; elle lient plus au dévouement pour les autres gu a T ,, ,, « * 4 1 i ,'i 1 ● Tvr ● t i ’ 1 r 4 1 1 7TP ux ● ^ un decret du sénat et sur la volonté du peuple romain. Mais lahdomination sur autrui, hile écarte donc les difhcuités qui emp. i- ● i '4 -f r i ‘ . ...r IX 7 4 1 1 -4 ● 4 .● l^oUiLisine ecclesiastique des papes etait.aufond.aussipeucomchaient dans l antiqnite le développement du droit Internationa i , .. , ! -, . . 1 , 4 7 I M . 411 A ^ 1* palible que I absolutisme huque avec le respect des droits des Son commandement le plus elevo, c est ramour des hommes, 1 ; , t » 1 1 4- i ● ● 4- x, -4 ^ 1 i 7-4 17 Peuples. L absolutisme ecclesiastique était même plus dangemourde ses ennemis eux-memes. Llle alfrunchit, elle engend'. f .-i r 1 -4 i 1 r. 7 1 » i . , , 1, -O I 1 4i X T^- beux, parce qu il se fondait sur la volonté insondable du Toutla libei'te, car elle purifie les hommes et les réconcilie avec Diev U- ,. ●●4 , 7.1, ,, ’ 1 ● Tl *4 X.- r -I 7 r ● Puissaut, et ne reconnaissait pas aux hommes, comme labsoluel e est un messager de paix. Il eut été facile de laire passer ^ 7 7 -4 7 7 ● j i- -A A .. ● .r , O i , lisine laïque, le droit de lui poser des limites. Cette souveraineté Idées et ces commandemeiits du doinaine de la religion dans ceb chrétienté, à laquelle aspiraienties papes,futcedu droit, de les transformer en principes de droit m ernatioiial . tyrannique que la domination des empereurs humanitaire, de faire comprendre à toutes ets nations quell. forcés de reconnaître un sont membres de la même famille, de veiller a la paix du mon, pÉgUse et l'Ètat. Après de longues luttes, le sainlet d’obtenir, même en temps de guerre, le respect de Ihumanilo contester au.x empereurs la possession du de ses droits. L’Eglise catholique romaine était au moyen âge P ^,econnaitre qu’ils le tenaient directement représentant des idées chrétiennes ; ce lut elle qui entreprit ieclx » r.- o- i r ^ ● ● -4 , ,, de Diüu. Si donc on refusait d obéir au pape, ce qui arrivait parcation des peuples non encore civilises. Et cependant elle n a pou .. , 1 ' T , T, , ,, ,,.4.4 4- 1 U .4- 7 7 .,.,^17« O.. A fois au moyen âge maigre 1 excommunication et 1 interdit, les créé rie droit international chrétien ; on le cherche en vain dar . /, . . 7.7', ^ , ,1. 7 4-, 4- 1 T I -r. /lû lo « c decisions et les ordres des papes étaient paraWses dans, leur exela collection des constitutions papales. Les lois ne la guerre soi . l j seules traitées dans une section de l’antique décret de Gratis- ^ ce Un second fait s’opposait encore à la formation d’un droit in- ,ternational sous les auspices du saint-siège. Le droit iuternational ne pouvait à cette époque devenir un droit de riuimanilé eiilière. à cause précisément de la base religieuse sur laquelle se fondaient les papes. L'Église exigeait avant tout que l’on fut chrétien. C'était aux croyants seuls qu’elle reconnaissait des idroits ; elle ne voulait poser de règles et créer une organisation que pour les fidèles. La papauté n’avait aucun ménagement à (Pars II, causa 23). Les papes ont bien essayé an moyen âge de s’arroger le l'ô d’arbitres souverains pour les conflits entre les princes ou les po^ pies de la chrélienté. Ils ont souvent jugé les difficultés survenui entre différents princes, ou entre les princes et leurs Etats. Loiqu’il apercevait dans une afïâire un côté religieux on ecclésîn ; tique quelcouque(et la chose est toujours possible), le Saint-Siôg regardait sa juridiction comme fondée. Tantôt ü cherchait à am.
T I 14 15 INTRODUCTION. DROIT INTERNATIONAL. garder ni aucun droit humanitaire à respecter vis-à-vis des nol Dans leur propre pays, les droits civils ou politiques étaient inchrétiens; Contre eux, il n’y avait d’autre solution que la guerH convictions religieuses. Môme eu guerre, ils on leur laissait le choix entre la conversion ou l’anéautissemea n’ouhliaient pas le droit. La guerre et le duel judiciaire étaient Écraser l’hérésie sous toutes ses formes, voilà ce qu'on prôchâ Jpour eux un moyen de mettre fin aux procès. Iis croyaient que du haut des chaires chrétiennes. On nie par là la hase humai dans le champ-clos, comme sur le champ de bataille, Dieu vient, taire du droit international ; car si le droit international est x droit. Ils respectaient toujours la nature humaine droit de l’homme comme tel, pourquoi les peuples non-croyan ,^hez leurs ennemis, leurs sujets, et môme leurs serfs. — Voilà, ne pourraient-ils en appeler à lui aussi hien que les fidèles? G< pertes, des dispositions qui devaient contribuer daus une large sent-ils d’être hommes parce qu’ils sc représentent Dieu et i pi^esurc a la naissance du droit international. L'écrivain belge choses divines autrement que l’Église catholique ? Laurent a le mérite d’avoir, le premier, rendu attentif à ces caL’antiquité n'avait pas réussi à créer un droit internationi p^^ctères. parce que les peuples ne rendaient pas justice aux étrangers i i l’imité politique, un gouvernement fort, et aussi le déveBarhares ; le moyen âge chrétien n’y parvint pas, parce que j ,Loppement intellectuel, faisaient à l’origine trop défaut aux Gerpeuples croyants, dans leur zèle pour la foi, ne reconnui'a pour qu ils pussent formuler un nouveau droit universel, et lui donner dans le monde l’autorité nécessaire. Leurs mœurs aucun droit aux infidèles. — La belle idée de l’humanité ne po vait pas éclairer le monde, tant que l’atmosphère était obscuix étaient trop grossières, leurs goûts querelleurs trop peu contenus, par la fumée des autodafés. jLorsqu’ils passèrent sous la férule papale et entrèrent à l’école uitellectuelle et morale de l’Église, celle-ci leur inocula, avec t’imité catholique et l’éducation religieuse, les défauts qui caLes peuple.^ Germaniques, ractérisent les institutions et les idées du papisme. Le déve- 'loppement sain et vivace des heureuses tendances des Germains Le second élément, la seconde puissance qui a fait son apj\ P possible, rition au moyen âge, ce sont les Germains. Eux aussi apporw : ■yain que le royaume d Allemagne tenta de relerent des matériaux à l’édifice du droit international ; mais ils i ^ empire romain, réussirent pas au moyen âge à en tirer parti. Leur amour jalov [ empereurs se donnaient bien les litres pompeux de — de la liberté, leur sentiment très-vif de l’indépendance iiuUv V'erains du monde, rois des rois, gouverneurs de la ville éternelle duelle, ces deux caractères qui distinguèrent toujours les raca princes de la terre ; ils affirmaient bien être les juges suprêmes germaniques, les amenaient forcément à reconnaître certait princes et des peuples, les garants de la paix. Mais la suzedroits à rimmanité entière. Les Germains, divisés en noit des empereurs sur la chrétienté fut encore moins hreuses tribus ou peuplades, furent toujours disposés à reco* vecounue que la suzeraineté ecclésiastique des papes. Ils ne réusnaître aux autres nations les droits au.xquels ils préteudaiei M^’eut pas môme à empêcher en Allemagne et en Italie les seieux-mêmes. Derrière l’étranger ils voyaient toujours l’homm joueurs petits et grands, de troubler la paix intérieure par des et trouvaient équitable que chacun fut jugé d’après le droit de ^luttes incessantes, tribu d’origine ou'de la tribu qu’il s’était choisie. Ils reconnai ■ Pour établir dans le monde un ordre de choses régulier, leurs saient la co-existence de différents droits nationaux. Ils attachais; forces ôtaient encore hien plus insuffisantes. L’Allemagne du est l’exemple classique d’un pays où règne la viosoula plus grande importance aux idées d’indépendance persoj ûg nelle, de liberté et d’honneur; mais tout en se croyant meilleo où le droit n’a d autre appui que la force; cest 1 époque que les autres nations, ils ne croyaient pas être seuls en posso; i'^ausirccht par excellence. Ou la lorce lait la loi le droit intersion de ces biens. Avant d’entrer à l’école de l’Église cathoîiqn lational ne peut prendre pied, ils ne s’inquiétaient pas des convictions religieuses des aiUiv^- 1
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