Le droit international codifié 18[?]

» .r / r r c\.- r ● . €- * / -V' .> >^îr } î '●●irV ●● i! l I V,-. I .* ^ èB&qAj C'S-?J I <E.| > ..?0C0 ’ V' ●●K ‘J -X' 'J» T.E ; r- ) DROIT ÎNTEUNiTlONiVl I ( ('OJ)IFIÉ / U 4 ^ .* it.i \ *\<>r >●. ■>1( COMPRA-SE h VENDE-SE UVROS £ MUSICAij r l A >' Ti ■> ● -CSV#M^' .Ml ?M 8Â0 JOÂO, 85 if; J .m 8. PAUL 'fit ●t.iSZ c i J

PRÉKACK UK LA UKI KIKMK 1C1)ITU»N. XVIII ’ en limiter tervenir pour Tempecher de se iirodiiire on poui les eftetSj absolument comme l’autorité publif|ue intervientj dans rintérieur des Etats, pour ])réserver les interets privés des atteintes nuisibles des industries réputées « dangereuses et insalubres ? » Au point de vue des intérêts internationaux, et insalubre (jue la est-il une industrie plus dangereuse ’e V N’est-il donc pas permis d’attendre du droit des gens définition du droit d’intervention qui Fasse prévaloir ces PRÉFACE guéri une I intérêts pacifiques de la société des nations sur les passions et les convoitises auxquelles on DE LA ÉDITION n'a point cessé de les sacrifier? Toutefois, si Ton peut reprocher au droit des gens d être demeuré en retard sur le développement des intérêts inter nationaux, il serait injuste de méconnaître les progrès qu’il a Réalisés depuis deux siècles. Ces progrès, les Grotius, les Bynckershoek, les Pufiendorf, les Vattel, ont contribué à les accélérer et à les répandre, en condamnant les pratiques que la barbarie nous a léguées, en essayant de civiliser la guerre qu’il soit permis de songer à la supprimer. U y a deux siècles et demi que Crotius essaya le de faire entendre aux hommes la voix de la raison, en pro clamant que la guerre avait ses lois comme la paix, et qu’il n'était pas permis aux princes de légitimer tous les crimes à lu seule condition de commencer premier par le plus grand de tous, le meurtre univers^. Depuis lors, on a publié de nombreux écrits sur ce qu a I origine on nommait /c r/roit de jusqu’à ce M. Bluntschli a continué dignement l’œuvre de ces savants et P, . . . sgen.<!,sm' ce qn anjourdhm on intitule plus exactement le droit inter national Bons ou mauvais, tous ces ouvrages vieillissentvite; la raison en est simple. Chaque jour le commerce, Pindustric, la science, rapprochent les nations. Mieux les hommes se connaissent, mieux ils sentent qu’un lien fraternel les De là, clans le monde civilisé, le désir tonj d’abattre les tristes barrières de ces hommes de bien. C’est faire de lui un assez bel éloge. Après avoir rendu à l’auteur du Droit international codifié la justice Cjui lui est due, n’oublions pas l habile traducteur de cet ouvrage, M. Lardy, et remercions-le d avoir rendu accessible aux lecteurs français ce résumé si clair, si métho dique et si substantiel d’une science cpii mériterait d’etre plus cultivée en France. unit, ours croissant que 1 ambition, la -cupidité, entre des peuples faits pour s’aider et s’aimer mutuellement. De là l’insuffisance de traités qui ne lépondent plus au progrès obtenu ou désiré, loutefois ces éciits si promptement délaissés n’ont pas cto 1 ignorance etle prejugeont clevées G-. DK MOLINAIU. ces Paris, 20 iiüveiiibre 1S73.

K \ ♦ f rUKFACÊ DK I.A PUKMILfRF. ÉDITIOX. ●i U XXI i-;i>mnN. iiKRi-: prkf; x\ l;i teiTc bénédictions du travail et de la paix, telle est aujourdliui la grande ambition des peuples; il faudra bien (lu'elle >ui'vit dans l’idé.' (jui triompbe. Qui de nous se soprie de Pidléndori'? Ki rrpmidiint c’est lui qiÿfft.ltiTiiiiaiçUgJi^lp droit des gens était indépendant de la religion, et <|U il pro- :agne les ministres et les rois. eourag(* de soiitmiir «jiie le A cette société nouvelle et ûniveî’selle, qui remplace peu a [um de vieilles sociétés constituées pour la guerre, il faut un droit nouveau qui réponde à ses besoins et à ses désirs. Cest donc une bonne pensée qu'a eue ^I. bluntschli de présenter sous la forme d'un Code, c'est-à-dire en quelques maximes claires et précises, la substance, du droit international, telle (pie la conscience ])ublique l'accepte ou le demande aujour d'hui. Résumer en quelques lignes les principes conquis par le long eÜbrt de la pensée humaine, en donner la formule et la raison, c'est une entreiirisc plus difficile que d’écrire un gros livre ; mais il n y avait là rien qui pût efirayer M. Blunt schli : ce n'est pas la première fois qu'il fait œuvre delégislateui’. En France, l'illustre professeur d’Heidelberg n’est connu que d'un petit nombre de savants, qui toutefois l'estiment à sa juste valeur : l'Académie des sciences morales et politiques l'a prouve en se l’associant; mais en Allemagne, ûl. Bluntschli est au premier rang parmi les jurisconsultes et les publicistes. Son Dictionnaire du droit politique, son Droit public universel, son üistoire du droit public, sont des travaux du plu; assuré à leur auteur un renom universel, s’ils n’étaient allemand. Bluntschli est aujourd'hui chef autorité est si grande que Zurich, sa patrie, législateur. Bluntschli s’est admiinfidèles, parce que tous les })ciiplcs font partie tégeait les de l'humanité. Aujourd'hui combien y a-t-il do diplomates qui lisent YEspril des lois? C'.est pourtant Montesipiicu (pii a écrit contre l'inquisition, la traite et la guei’rc, des pag(‘s im mortelles qui ont fait l'éducation de l'esprit humain. Mais la d'immortalité- (pii politique et le droit n’ont pas ce privilé 'appartient qu'à la poé.sie. Laie fois trouvée à gram la vérité toml)e aiissitiH dans le domaine public. peine, ]jO commun n des hommes s’imagine aisément qu'il a découvert comprend. Elus le service.est grand, plus la lumicri* est écla tante, et moins on s’inquiète du bioidàiteur, hormis (pielques savants pieux qui ont le culte des souvenirs. De nos jours, et sous nos yeux, le droit international a l’ait un pas considérable. La vapeur et l'électricité ont tellement mêlé les peuples, tellement fondu (msemble tous les intérêts civils et commerciau.x, qu'on a vu clairement toute l'horreur et la folie de la guerre, toute la sagesse et la lieauté de la paix. En répétant sur tous les tons que le travail et l'écliaiigc sontlaloidu inonde, que là seulement se trouvent le bonheur des peuples et la grandeur des Etats, les économistes ont partout propagé les idées- pacifiques; les pulilicistes les ont suivis dans cette voie féconde. L’idéal politique a changé, et tellement changé c^ue nous ne sommes pas loin d’en finir avec l’antique et funeste admiration de nos pères pour ces lléaux de riuimanité qu’on nomme les conquérants. Napoléon di minue, Washington grandit. Abolir la guerre, ou du moins la civiliser et la réduire, répandre jusqu’aux extrémités de 00 (pi i p'and mérite, et (pii depuis longtemps auraient écrits en son l’a choisi pour son rablainent tiré de ce rôle de Lycurgue; le Code civil du canton de Zurich, entièrement rédigé et annoté par lui, est un des meilleurs de la Suisse; il n’est pas de juriscon sulte qui ne puisse rétudicr avec Iruit. Quand on a de pa-

1 XXIII PUiOFACH DF LA l'RKMIKUl-: KlUTIOX. l’RliFACF DK LA DRIAIU-.RK KDm<iX. XXII reils titres, on peut, sans être taxé <rnurrei-ui(l:ui<H‘, tracer une esquisse de Code international et la recoininander à l’attention du monde civilisé. ;M. Bluntschli n’est pas le premier qui ait eu l'idée de. co difier le droit international ; il nous dit lui-niêiue fjiie ee qui Va décidé à entreprendre ce travail délicat, c'est la lec'ture des înstrucAions jiour les années (nnèricaines en rampaf/ne. ins tructions dressées par le docteur Lieher, à la (hanande de M. Stanton, ministre de la iruerre sous la pr(-sideuee de Idncoln. En effet, ces instructions sont un petit eluddldeiuro. Ce n’est pas peu de chose que d'avoir ainsi iustalh' le droit dans l’empire de la force, (m naliiisant sous h' joua: de la loi les usages et les excès même de la giuu’re. Du reste le rédac teur de ces instructions est une d(*s figures les ])lus originales parmi les jurisconsultes de notre temps. \é à Beiiin. en 1790, volontaire dans l’armée de Bliielim’. et hh'ssé à iVaterloo, le docteur Lieher était proscrit .en comme pahle d’étre resté fidèle à la liberté. Cette liberté, qu'il allait défendre en Grèce vers 1822, il la trouvait enfin aux EtatsUnis, qui l’ont adopté il y a plus de quarante ans. ("est là que, devenu Américain de cœur et d'ame, le professeiu’ Lieber a publié un nombre considérable d’écrits juridirpies, politi ques, économiques, parmi lesquels il me siifdra de signaler deux excellents livres : les Polüical Eihics, et le traité On civil libertij and self Government. J’y joindrai, pour les amis du droit international, un pamphlet des plus remarquables qui a paru en 1868 sous le titre de : On Nntionalism and înternntionalism ; il y a là un fragment détaché d’un livre plus con sidérable qui fait vivement désirer la publication de l’œuvre complète. On voit que par les événements de sa vie, le docteur Lieber pports juridiques des était prédestiné à écrire sur 1 tion.s; il appartient à deux peuples tlilférents, et, si je puis me servir de ce mot, il o>tinteni(ilional comme Bluntschli, que s nu¬ es ra 1 Allemagne a eu le bon esprit de prendre à la Suisse. Tous deux, arrachés du sol natal et transjdantés dans une patrie nouvelle, peuvent se considérer comme citoyens de la répuhlique universelle des peuples, que tous deux entrevoient dans l'avenir. Oserai-je me joindre à ces deux illustres maî tres, et dire que si, sur leur désir, je viens recommander leur travail au public de langue fraïujaise, ce ii'est pas pour leur rendre un hommage dont ils n'ont aucunement besoin ; c’est pour témoigner en ma ])ersonne que sur le terrain de la jus tice et de rimmanité. Français, Allemand, Américain, nous nous donnons la main. Pour le. droit et iiour la vérité ilii'y a et ([uaiid, ces ileux amis et moi, nos idées et nos espérances, ce qui nous arrive demander si nous pas de frontières, échangeons quelquefois, nous ne pensons jamais a nous arlous la meme langue, et si nous ;sonnnes du même counôiis P I pays. Faire de tous les hommes une même Ihmille, chasser de la qui l’a si longtemps ensanglantée, c’est un ■ les sages du jour. C’est par le passe qu’ils jugent terre la guerre rêve poiii de l’avenir. Il y a là une erreur qu'il est bon defsignaler. les sciences physiques ce raisonnement est à sa place : a fait connaître la constance'àles lois natuDans l’expérience nous relies, hier nous réjiond de demain ; mais il s'en fautàlc beauque la marche des sociétés soit réglée par des lois in- coup flexibles et toujours les mômes. Tout au contraire, dans la vie de Phumanité, comme dans celle des individus, iPy a un progrès ou, si l’on veut, un changement continuel. Certaines idées qui ont dominé les peuples vieillissent et meurent ; à

I \n\K\'\cv. 1)1': i.v l'UicMiKiU': kditih.n. XXIV XXV l’RKKAn-: DK I.A l’Ul'.MIKUK KDllI'»N. certaines théories qui ont été le seumlale et l'eli’iMi des pèr® font la grandeur et l orgueil des enlants. (Qu'est di‘veima l)Csoin d'unifüi’iiiité religieuse fauds et de l>nclicrs? Quel homme de sens aujnurddnii n'«l licui’eux de l’cconiiaitre que la liherté j‘(*ligieiisi- l’st aussi pro» commerciaux ; tout inairlie à l'unité. Quand les hommes et les intérêts se rapprochent sans cesse, comment ne pas croire au ])rocliain rajiprocheincnt des esprits et des camrs ! Je sais tout ce (pi'on a (h'rit sur la üitalité de la guerre; qui a er)uvert l lhirope d'écha* j’ai lu ])lus d'une fois la page on de Maistre, avec une joie fitable a 1 hglise qualhtat? Loin donc (pieu pnliti([UD)t sinistre, déclare (pie la guerre est l'état hahituel du uvnre passé soit la mesure de l'avenir, on peut a^■ancer, sans cniiiîW humain, que la paix n'est qu'un réiiit pour chaipie et (pi’il y a toujours sur le glolie un point alin que le sang liumaîii coule sans nation. de paradoxe, que parmi les formes inlinies «jiie dnir travei'S® rhuinaniti*, la seule chose, (pie puisse allirmer un homml d’Ktat, c'est que jamais lasocii'dé ne où 1 on s'égorge. interruption. Mais n'en déplaise à cette condamnation impie, il nous est permis d'es pérer un meilleur avenir. Les fautes de les enlants; tout au contraire, ro])assera jiar les mèmel étapes. Les idées mortes ne renaissent pas plus (pie les jour écoulés. pères n'ohligent pas en les éclairant, elles les éloiSi maintenant nous étudions l'iiistoire pour déterminer I gnent de 1 ahime. L liistoirc nous a vendu cher s courbe rpic suit l'humanité, il est imiiossilde (pfà premièt» niais nous commen(;ons a en pvofter. \\ vue on ne soit pas Irappé d'un fait éclatant. (!r;ic(i aux pR» g'^'‘ fair \oir ([lie [leu à ]ieu les grès de la science, de l'industrie et du commerce, les distance ses le(;ons, iu‘ faut pas uuu Ions eausi's d'inimitié s'allaihlissent, et ([lie le imuneiit approehe oii entre les peuX plus ([lie l'exeeihion. ].ia séparation de 1 Amérique et d(‘ 1 Angleterre a porté le (pli déeoupoD coup de mort au système commercial s’elfaceut, la terre diminue, les hommes se touchent. Treno [des civilisés la guerre ne st'n une carte de France a la veillé de suivez-y U>s Ügn« (le douanes intérieures, d’aides et de gahelli's qui, pendant deux siècles, amis aux prises l'Angleterre, la France, la Hollande et FEsyiagne. D'un autre C(')té,la liberté de l’industrie î le pays en échiquier, étudiez ce (pi'étaimit les routes et le m(.>yens de communication, vous verrez quatre-vingts ans il était [tins dil(i(dle à un lîretou d'aller C( duit des miracles; le travail (?st devenu le maître du monde, Provence et d'y vendre ses inareliaiidises, ([ii'il ne l’est lui et l'expérience nous a appris que, le bieutiM ([u'il y i procoinmerce vivant jourdluii à un Franqais de passera Xev'-York ou de vciulp (réclianges, la richesse de nos voisins était la condition de ses soicricsàLcrlin et ses drayis à ('onstantinople. Coutunu'j notre propre richesse. Ainsi sont tombées des jalmisies et administration, im[)i'')t, poids, mesures, tout dilférait de piv des haines séculaires; le temps des guerres de commerce est vince à proyince. A deux lieues de sou village qu’un étranger. Aujonrd'lmi, au contraire, il y a un elloï Pestent les guerres politiques. Mais en ce point il s’est fait général pour introduire dans le monde entier la même mou aussi un iiaic, les memes poids, les memes mesures, les memes loi qui ont mis le ])oiivüii postales et télégraphiques, les mêmes usages maritimes Il’(● tait plu passé. ou ,Tand changement dans les idées. Les ● aux mains des révolutions peuples ont désarmé les rois. Partout où règne la liberté constitutionnelle, oii ne Ji

PRKFACK L)K LA PRRMIKRE KniTIOX. XXVll PRÉFACK D1-: LA PR1;.MII-:RF, KI)riIi*N. XXVI craint phis que ramhition. le caprice ou la folie' (fiin liomi recommence Vœuvre pan,triante d’un Louis XT\' ou dl Napoléon. On commence à voir f|ifune "iiorrc entre lesptf pies d’Europe est une ^ueri’e civile, la ruine coininunei vainqueur et du vaincu. Que cette idée s'enracim* dansfcf nion, la paix générale est assurée. C’e.st ainsi que, peu à peu, pai* lejimgrès des idées et i intérêts, la terre devient la patrie commune de tous \ hommes. Le rêve de Kant est devenu um» v<‘rité. Chacun' sent citoyen du monde, et en réclame les <lroits. Régler sur le pied de la plus complète égalité cette socH nouvelle qui eml)rasse toutes les autres, tel est fohjet < droit international. C’e droit, dit on, est (●liiméri([m', car n’y a>pas de législateur pour promulguer la loi, ni d(‘ trib nal pour l’appliquer. C’est là, répondi’ai-je, uiu' objections perficiellc et sans valeur. Dès rpi'il y a des rap])orts entre é êtres libres, il y a un droit; (Jbi sonictas, ihi jus. (^}uanta loi, elle existera bientôt si roi)iniou la promulgue et l'app que. Le vrai législateur du droit international, c/est le geo humain tout entier. Ce que l’opinion a déjà obtenu est considérable. C’est l’égalité reconnue entre nations, non point cette éj lité matérielle que rêvait l’abl)é de Saint-Pit'iTe, quand po établir la paix universelle il refaisait la carte de rEiiroj mais cette égalité juridique qui fait considérer chaque n tion comme un organisme indépendant, comme une pcrsoiv vivante, et ayant droit, par conséquent, à ce que nul étn ger ne l’inqniète, ni dans sa liberté, ni dans sa propriété. C’est la paix proclamée comme l’état normal du monC comme la règle des rapports sociaux. C’est la terre ouverte tous les hommes, les passeports abolis, la propriété et Fi dustrie accessibles à tous. L'étranger ii'cst plus un ennemi, cüiniuy dans l'antiquité, uii serf, comme dans le moyeu âge, un aubain, comme au dernier siècle; c'est un hôte à qui l'on l’cconuait tous les droits civils et qu’on accueille on ami. ^ est la guerre circonscrite entre les belligérants ou, mieux encoi'e, entre les deux armées. « Entre deux ou plusieurs nations belligérantes, les particuliers dont ces nations se composent ne sont eimemis que par acculent; ils ne le sont point comme hommes; ils ne le sont pas meme comme ci toyens : ils le sont uniquement comme soldats. » Ces paroles, que Portalis prononçait en l'an VIII en installant le Conseil des Prises, sont aujourd'hui reçues dans leur plus large ac ception, comme une règle de droit iiiternatioiuil. Il u' un siècle U y a pas que boiiaparte, descendant les Alpes, montrait ù ses soldats allâmes 1 Italie comme une proie à partager, et qii U envoyait triomphalement en Erance les dépouilles des églises et des musées ; t que la guerre doit nourrir la guerre? Qui ne serait lujourd hui qui doue oserait proclamer regardé comme un barbare, si, au nom de la victoire, il pillait des temples et des palais? Ce n est pas seulement la guerre continentale qui s’est adoucie. Au nom du genre humain, les publicistes et les juriseousultes ont revendiqué la mer, comme le commun patriniüine des nations, et ils en ont renouvelé la police. Nonseulement ils ont fait prévaloir le principe que le pavillon couvre la marchandise, et que la marchandise neutre n’est pas saisissable même sous pavillon ennemi, mais encore ils ont à peu près obtenu l’abolition de la course. Le congrès tenu à Paris, en 1856, a eu la gloire de faire entrer ces prin cipes dans la loi des nations. Si les États-Unis seuls résistent encore à l’abolition de la course, c’est qu'ils veulent obtenir I

I»RKFACK DK T.A PRKMI1':R1'. KlHrH>N. luisant r(?<.'f)niiuiti’(* par tous ni'»in> ri‘>pi‘ctable J sur l'( )(‘Ciin f ou (UMix <|ui traii^porteiiti XXVIII XXIX l'RKKACK DK I.A PRl-'.MIKRK ICDITIoN. une victoire coin])Iète, en Y)euples (pie 1<* cninnR'ive Ji’ot pus mer que sur terre, et qu'il n’y a tr(‘nm*inis les vaisseaux armés en guerre, armes et des munirions. Telle est la nouvelle police de la guerre; une police de la paix qui, jani à ])eii, se dangereuse et menaçante, si les lOrats s'en eliargeaient du* tement, mais forte et Ijienfaisante <piand ils s elfaeent dcrnfl ïiie gjlte le christianisme quand on s'en va en Chine soutenir eu Venger nos missionnaires à eniips de canon. Mais si je udinets i)as rintervention matérielle, il en est autrement de cette action morale (pii fait sentir à tous les peuples que 1 ère des jmrséciitions est passée, et que la liberté religieuse aujourd'lnii le bien commun de riiumanité. Ce priiudpe nouveau entrera-t-il un joui- dans le droit international? La lédération des i)euples assez désintéressée de toute ambition particulière, pour as surer à tous les hommes, en tous pays, non-seulement la li berté religieuse, mais la liberté politique et la liberté com merciale? Bien luirdi qui oserait raftirmer, mais plus hardi encore celui (pii oserait le nier. Dans ce mouvement qui em porte le monde vers une libre et harmonieuse unité, qui peut dire oii le Ilot s arrêtera? Je crois à un respect de plus en plus grand pour la personne humaine, et j’imagine qu'à me sure que les frontières s’abaisseront, les ipiestions de liberté deviendront des questions d'intérêt commun. Revenons à M. Bluntsclili. On lui , mais il y a a® i’air sentir: pol se croira-t-elle assez forte, et surtout ropinion. La traite a dis[>arii du monde, ou du moins elle est al abois. Ici le droit international est armé ]Hmr îigir. I/a t(irt conii® comme la mer, appartient à tous h*s lioinnies p(mr y cer paisiblement; il ne peut être jh bler l’Afrique et d’y entretenir la guerre et le jiillage,- grand dommage du monde entier, et cela afin d.v volcr(|Uf (pies malheureux noirs ({u’elle misérable intérêt ne p)eut l’emporter sur les droits du ge* ,*rmls à l'Espagne de tN envoie mourir à (.’ii])a. S humain. reprochera peut-être d’avoir rédigé un code pour une législation changeante et coutumièi’e. Mais d’abord, cette législation ne change ni plus ni moins que les autres ; il y a longtem])S que nous avons renoncé a l’idée d’un code éternel pour des peuples qui se modifient tous les jours. Avant d'imposer aux hommes un code immualde, il faudrait ]iétrilieiTe genre humain. Maisia-t-on le droit de sc mêler du régime intérieurd l’aholition tion < colonies espagnoles? Pourrait-on réclamer l’esclavage au nom d’un intérêt général? La délicate; on peut craindre de hivoriser une culière qui se couvrirait du manteau de rhumanité. Huis n’est pas besoin d’une intervention pour en iiiiir avec la se ([lies aml»ition vitude des noirs. En mettant au ban des nations les sou* Quant à la coutume, il est bon de l’écrire pour qu’elle ne soit pas douteuse ; c’est eu outre le meilleur moyen (fen as surer la dillusiou et le succès. Je neurs de l’esclavage, l’opinion peut obtenir bonne et pronq^ justice. Les peuples sont comme les individus, ils ont beso de ne pas se sentir méprisés. J’en dirai autant de la religion. Sans doute la croyai> d’un peuple est cliose intérieure, et ne regarde que lui. v ne crois pas que les gou vernements aient l’intention d’ado[>ter et de publier le code de M. Bluntschli, et, à vrai dire, je ne le désire point. C’est à l’opinion qu'il làut laisser le soin d’adopter et de lu-opager

LA pRiCMii:ui-: !;i>ni(iN. PRÉPACE I>1’- du droit internatioiiid ; c'ost h c(*ttc reine à XXX les principes monde «pi il appartient de dicter des luis aux primvs. etmèni peuples, qui (pieUpietois ne sont ni iiinins ambitieux, les princes. Nous iTavoiis pus assa lurce. Si nous .savions user de iw aux moins égoïstes que conscience tle notre droits, il y a longtemps que ropinion aurait ses congres pi INTRODUCTION cHiques et se l'erait écouter. JJéjà les Américains et 1ers Anglais se projioseiit de tenii meeliiKj pour y discuter un projeté SOMMAIRE : Ua^c «lu (h-oit international. — Objections contre le droit interna tional (1. Lé;risl:itioii internationale. 2. Jurisi.rudcncc internationale. U. Le droit du pins fort). — Oriirines du «Iroit international (1. Antiquité.2. Moyen — Inlluonco du cliristianisine. — Les peuples germaniques). — Xaissanco du di-oit intoriiaüonal inoiioriio. — Le «Iroit international est iinlt*- jjoiuiant do la l’oligion. — Limites du droit international. — Mesui-cs prises contre resclava^o. — Liberté roligiousc. — Légations et consulats. —Droits isoles. — Liberté des mors cette année même, un code international; pourquoi la France, rAllemagMie etllti i'aveur ces tpiestions, ne s'y iéraicul lie, qui traitent avec elles ])as représenter? Le code tie M. lilmiîsclili est un tes» excellent pour engager la disciissioii. (J est on agissant QUo lumière cette unité de seiitiimmts et d idw dos élranc-ers. Los états ne doivent pas l’cstor et <les l'ivièros. Liliertt: de la navi'jation. — Moyens do mettre lin aux coiillits. — Arbitrages. — Les lois de la guerre. Droits contre l'ennemi. Les états sont ennemis et non leurs rossorlissaiiLs. —liions de l'cmicmL daus les guerres conUnoutales. — Biens de l'ennemi eu temps do guerre maritime. La neutralité. Développement national, vie indépendante des peuples. mettra en pleine qui fait aujourdlmi la force et la gloire de la civilisation, : qui constitue le solide fondement du di’oit intcrmitioiial. On lira, j’espère, avec plaisir la traduction de M. L^nî; Ce n’est pas chose facile que d'écrire dans ce style lapiclaiï qui ne souflfe ni mots douteux ni périphrase. M. j>ardj réussi dans cette œuvre délicate; c’est un service rendu 'lH Ratio «lu «Iroit international. Paitoiit ou les hommes se trouvent, on contact les uns avec les autres, on voit naître chez eux le juste. Une certaine public nombreux pour qui le français est depuis longteinpsl langue diplomatique, ce qui équivaut à dire la langue 4 droit international. Je crois donc pouvoir remercier M. L:ir(îi au nom de M. Bluntschli et de tous ceux qui s’intéressent seiitiment du juste et de l'in¬ organisation devient nécessaire. Chacun apprend a respecter le droit d’autrui. Ce fait peut être constaté même chez les tribus barbares; mais c’est seulement chez les peuples civilisés que le sentiment du droit arrive à son entier déve loppement; ce sentiment, peut être contenu, jamais il peut être mal dirigé, jamais anéanti. Si donc on admet, ce qui me semble une vérité incontestable, que l’homme est pourvu par la nature de tout ce qui est nécessaiie pour concevoir et appliquer le droit, on doit admettre aussi que le droit international a dans la natnr solide et des racines indestructibl Le droit international est l’ensemble des princijies qui régis sent les raiiports (K‘s élals entre ces nobles études. supprimé; En. LAunuTAYE. Glatigny-Versaille.s,30 août IBOî). e humaine une bsse es. eux. Mais les étals, c’est-à-dire 1 i

i\ i i:rn.\ ih >n \i.. 1 >U' >1 r iNTRohrrnnN, les iiuliüiis üi-g.‘iiiiiéos, sj uuiiii'usciil «riiomiiieb, rliaqiu- rial e$i lui ensemble, une peisaiiiialilé, un Dire (jiii a îles druils el une vülonlé tout cüiuiiic les personnes physiques. Les élats sonl d’un cùlé des élres individuels, ayanl une exir^lence indépeudanle, el de l’aulre des ineiiiljres de l’iniinanilé. Ces ilmils el ces caractères, que chaque étal et ehajne naliaii pussèdtMil, se rencontrent de iionveaii chez les autres étals et chez les autres ants de lorsqu’un crime pénal de quelle peine ce crime est f)uiii. Les hases du droit public ^ont d’habitude consignées dans des cuiisLiliitions dont chacun Peut prendre connaissance, et déjà meme quelques étals, comme *^ekii de Now-'Vurk, ont codiüé leur droit public. Mais il n’y ^ pas de code international, pas même do lois internationales obligatoires pour les divers intéressés, et permettant do trancher les conllils. — C’est pourquoi bon nombre de cüutumées à déduire le droit des lois, disent aujourd’hui : « [\is de loi, pas de droit. » Mais les lois ne sont que l'expression la plus claire et la plus caractérisée du droit; elles n’en sont point Luiiique source. Chez tous les peuples il y a eu une époque oi'i il n’existait pas de codes, et où cependant U existait un droit. Pendant l’enfance des peuples civilisés eux-mêmes, il y avait des mariages, un droit de succes sion, une propriété, des créances ou des dettes, et pas de lois réglant ces matières; on puuissait les crimes, et il n’y avait pas de lois pénales. Le droit exprimé dans les iiislitutious natio nales, dans les us et coutumes a été commis, nous recherchons dans le code nations. Ils réunissent les i)eui'les par les liens loiU-piii la nécessité. Voilà la hase iiiébranlahie sur laquelle rc[)Ose le droit interna* lional. Voudrait-on aujourd’hui on nier l’existence, que demain U renaîtrait avec jdus de l igueur. personnes, acObjvctioiis conlre le «Iroit iuleriittiioiml. graves hjectiuns de fait ün ii'cn exprime pas inoius aujourd’iiui des sur rcxislcnce d’un droit iiileriialioual. Les o et de droit sur lesquelles se fondent ces doutes ne laissent pas qu* d’avoir une certaine importance. Ün objecte qii avant tout it n’existe pas de droit international exprimé sous forme de loi d sanctionné ijar la loi; qu’ensuite le droit internatioiial iiuuiqnt de la protection efficace des tribunaux; qu’enün, dans les couflits entre états ou nations, la décision dépend bien plutôt dtt succè‘s d’une bataille que d’une autorité judiciaire ijuclconquo. 0» se demande donc s’il peut être sériousement question d’im drûï international, quand il n’y a ni lois inleriiatiunales, ni iribunaiU internationaux, el qu'on voit en dernier ressort la force seuï* doutes des peuples, est partout plus Il u’est donc pas étonnant que le droit international, encore si jeune, nous apparaisse principalement sous la forme d’usages, de coutumes, de pratiijues admises par les dillérents peuples. Mais le droit international nous présente sous ce rapport une dUücLiUé toute spéciale. On ne peut mettre en doute que le besoin de lois iriLeniationales ayant une autorité/econiiuo ne soit devenu de plus eu plus urgent. On est devenu intellectuellement capable d e.xprimer sous lorme de lois les principes internationaux. Ce qui manque, cest un législateur recoîniu. Dans chaque état particu lier, la constitution a créé un organe exprimant la volonté de l’état tout entier, a ciéé un législateur. Mais où trouver Je législateur universel dont la voix soit entendue par tous les états °et dont toutes les natious exécutent les ancien que la loi écrite. mettre finaux conflits. Nous ne pouvons le nier, ces objections ont pour cause nombreuses et importantes lacunes qn'oii rencontre dans le droi international. Et cependant conclure de là que ce droit ii’exis¥ pas, ce serait agir à la légère et commettre une grave erreut Heprenons on détail les objections que nous tiüiiner. Ici ordres? L’institution d’un Corps veiiuns de législatif pour le monde entier ; monde, et celle-ci précisément n’existe L avenir réalisera peut-être un jour cette grande idée ; il créera peut-être une organisation centrale de l’humanité; celle-ci, tou jours divisée en nations et eu états, aura cependant une volonté unitaire, reconnue par tous. Le passé nous montrait les peuples s’orgaihsaut peu à peu eu étals unitaires ; le présent l’ait déjà pressupposQ une organisation du pas. Législation inlcrnalionalc. 1. Aujourd’hui, lorsqu’une question de succession, de propri^ d’état civil se soulève, nous sommes habitués à ouvrir un cod chercher les ju-incipes du droit en vigueur; ou bUl ou civil el à y

.'i in*j>rr intkrnatiii.nai.. senlir, 6veil\o Tidéü quo riiiunaiiiU; u’osl pas soul<*iiU‘nl un luul au point de vue de la nature, mais encor(3 (ju’il y a des jirinciixs communs et rpii doivent cire ri^coiiruis nu jour par tous, bioa arrive à organiser toute nuiinaiiité. on aura évidemiiu'ul un légis lateur du monde; la loi universelle, réglant les droits et obliga tions des diüérents étals vis-à-vis les uns des autres et vis-à-vis de riiumanitü, sera aussi claire, aussi cflicaee, (jue les lois actuelles réglant les rapports des dilférenls individus entre eu.x ou avec un état donné. Mais qu’on regarde cehnt comme un liean rêve des idéologues,' ou qu’on ait une jileiiio coiiliaiice en sa réalisation, le faiin’e* leste pas moins qu’il n’est pas enconî atteint aujourd'hui, e' qu’on ne l’atteindra pas de longtemps. Le droit inlmnatiünil actuel ne répond point à cet idéal. Il fait passer huilement, suc cessivement, les jieiijdesdo la barbarie, du règne* do la violence el de l’arljilrairc, à un ordre de choses jiliis civilisé. Il lient touta* jiliis être considéré comme une transition entre l’idee vague dunt communauté d’iiilérôts entre les peuples et la recoiinaissaucl complète de Tunité juridique de l'humanité. Un pas i*st làilvert le but, chaque fois qu’un nouveau principe est compris et mis et pratique par les nations. Cependant les choses ne vont pas aussi mal que pourrait h faire supposer un examen suxierûciel. Les principes du droit inter* national ont été quelquefois exprimés sous une forme et avecuM autorité analogues à celles des lois. De grands congrès inteniî^* lionaux, où se sont rencontrés des représentants des diilorenB états civilisés, ont eu lieu à diverses époques. Ces états oïl fait consigner dans les iirolocoles des congrès leurs opinion^ leurs princiiies communs, lis n’avaient point rintenlion de ci'éïl un droit conventionnel, ne devant lier que les ijartics contrac tantes ou les signataires des protocoles ; on voulait x^oser des prin* cipes généraux, pour le monde européen d’abord, et que tous étals de l’Eurox^e devaient respecter; on ne voulait pas créer u droit arbitraire, et qui, i)ar conséquent, ne devait pas durer plüP lüuglernps que la force sur laquelle se fondait cet arbitraire. O. voulait reconnaître un droit cl des xniiicixies nécessaires, basés s\> la nature des relations entre les peuples et sur les devoirs dr nations civilisées vis-à-vis de riiuinaniié tout entière. Il n’en a point été autrement du développement du droit : moyen dge. On (choisissait fréquemment la forme du contrat, fit i INTRODlTTlnX. faisait au fond une loi, f.es états actuels n’ont plus le choix entre ces (leux formes. Ils iio peuvent formuler le droit que sous la forme de la loi, qui a ses inconvénients, produit de plusieurs facteurs. La possibilité de faij’o des lois propreiuont dites, obligeant l’ensemble de l’élat, u’existe donc que lorsque cet ensemble est devenu une personne juridique, pourvue d’une organisation complète. Dans les divers états, se trouvent souvent des dispositions qui sont lois par essence, et non point simples mesures convenlionuelles ; des disliüsilions qui rommleul des principes et un droit nécessaires, et sont point l elfet du bon plaisir des parties contractantes, n peut arriver qu’un état donné formule -eerlnins principes de droit international et les revête par là do rautorito nécessaii’e; il prend de celte manière une part importante au développement do ce droit. L’autorité directe d’un état n’on dépasse pas, il est vrai, les frontières; mais son influence morale peut s’étendre bien au delà, s’il a réussi a formuler la conviction du monde civilisé tout, entier. — la loi devant être le Irailés (conclus entre les ne Nous avons vu doriiièrenient un acte reman[uabIo de ce genre, et cot acte constitue en même temps un des jirogrès les plus impor tants du droit international moderne. Il parut, pondant la guerre civile qui désola les Ltats-Unis « Instructions pour les armées en campagne de l’Union améri- « caine, « instructions que l’on peut considérer comme la pre mière codifîcalion des lois de la guerre continentale, f.e projet de ces « instructions » fut fait par le professeur Lieher, un des juris consultes et philosophes les pins honorés de l’Amérique. Ce projet fut revu par une commission d officiers et ratifié par le prési dent Lincoln. Il contient des prescriptions détaillées sur les droits du vainqueur en pays ennemi, sur les limites de ces droits, sur la propriété publique et privée do l’enaemi, sur la protection des citoyens, de la religion, des arts et des sciences; sur les déserteurs et les de l’Amérique du Nord, des prisonniers de guerre, sur le bulia recueilli sur les champs de bataille, sur les corps francs, les partisans, les espions, les pillards, les rebelles; sur les sait fsconduits, les traîtres, les porteurs de dépêches faits prison- , sur l’échange des les signaux d’armistice et de sûreté, niers ; sur l’ahiis du drapeau parlementaire, prisonniers de guerre, la mise en liberté sur parole, les armistices, les capitulations, les assassinats, les révoltes, la guerre civile, la rébellion. Ces

(i UUniT IXTl'.RNA'ni»NAI.. (( instrucLions » sont ])oaucoiip pins coinplrt»^s ot plus «IrvelojH p6es que les règlements en usage dans les armées (airopéonnes. Gomme d’nn IjouI à Tanlre elles contiennent des i-ègles g('nérales. 3'clalives an droit international dans son ensemlile, et qn'en ouli* la forme en laquelle elles sont expi-imées est en eorrélaiion avec les idées actuelles de rimmanité et la manière de Tain'la giierrt chez les pjcnples civilisés, leurs etîets s’étendront cerlnincnienl ])ien au delà des frontières des Ktats-ünis; elles cfinlrilnieroot puissamment à fixer les princij)OS du droit fie la guerre. Cornm* elles l’ont formulé de manière à cori’esj)f)Udie à la nature (les choses et à la façon de penseï' de notre époque, les étals euro péens ne jjeuvent sur ce jioint rester en arrière des I^îals-Unis(1| l’Amérique du Nord, sans être mis au han de l'opinion inil)liqui( et être accusés par elle de ne pas demeurer au faits par le droit international de riuimanilé civilisée. Les travan.v entrepris dans divers pays pai' h'sjnrisconsiillesoë les philosophes, ont conlrihué aussi d'une façon importante développement du droit civil, du.droit jiénal, et mènu' du droï public. Le contenu de ces travaux scientifiques ne dillère pasatt fond de celui des codes ; on y formule le droit en vigueur. Mais comme ils sont l'œuvre de simples (utoyens, el que les codes son! par contre l'oMivi-c de l’état, ils ne peuvent prélfuidrc à élrores-i jjectés au môme litre que les lois. Ils n’ont d'autre autorité quê cellede la science, et xjour autant qu’ils sont conformes à la véritf et à lajustice. Ces travaux ont donc nnc autorité morale, interne* soumise à la critique de tons les temps, lilu'e avant tout, et no» ])oint cette autorité inattaquable, souleniie par des forces exté rieures, et qui est le jirojire des luis. Encouragé par l’essai fait en Amérique, nous voulons tenter, dans cet ouvrage, une codification du droit international. Notre but sera atteint, si nous réussissons à formuler clairement les idées actuelles du monde civilisé. Dans le cas coiilraire, il ne non? resterait qu’à manifester le désir de voir d’autres satisfaire mieux que nous à ce besoin aussi pressant que légitime. i.NTRoinvrmx. restitution, nomination de payer, les deux parties ont un juge qui tranche la flifiiculté, et dont la décision a force oxécntnire. Si quelqu’un est ouest l’objet do mauvais traitements, le ministère public fait les demarebes nécessaires, les jurés prononcent sur la quoslion do culpabilité, le juge fixe la peine, et la force publique exécute celte peine. Mais lorsqu'un état élève des prétentions sur le ter ritoire d'im antre, lorsqu’un état dont les intérêts ont été lésés lorsque le créancier ailrcsso à son débiteur une ou par nu antre demande des dédommagements, lorsqu’un état rend se coupable vis-à-vis d un antre d’une grave lésion du droit ou de la paix, dans tous ces cas, il n’existe pas do cour de justice a laquelle le demandeur puisse s'adresser, de tribunal qui répare le tort causé, fasse reconnaître lo droit, et protège le faible contre le puissant, l’état lésé sera la guerre, forces naturelles en collision qui décide, général le plus fort qui triomphe, et non celui qui a le bon droit de son côté. niveau dns progrè^ Le dernier et souvent lo seul moyen qui reste à et en guerre, c’est la puissance des En guerre, c’est en I La iuerre est donc, tout lo monde 1 barc et très-peu sûr de protéger lo droit. Il n’y a aucune certitude que la force soit du meme coté que le droit, ou que ceux dont les droits sont les meilleurs soient en même temps les plus forts. Kt cepenilant le sentiment qu’ont les peuples de leur droit se fait jour même sous cette forme grossière et passionnée de la g C est pour maintenir son bon droit qu'un peuple court aux armes, concentre toutes ses forces pour chercher à vaincre, expose la vie de ses citoyens. Il n’est jamais iudilVérent d’avoir le bon droit de sou côté. Les combattants rcconnait, un mode baruerre. sont encouragés, excités par le senti ment de lajustice de leur cause; la conviction qu’on inquiet, et conduit a des fautes. Le bon droit évident amène des amis et allirc les sympathies de l’opinion publique. L’injustice manifeste augmente l’inimitié, fait dépasser provoque une désapprobation générale. Le plus fort, devenu suivant l’expression de Rousseau, pas sa victoire que s’il a tort rend toute mesure, et vainqueur, ne se sent, assez fort sans le droit, et n'est content de peut réussir à transtormer la force en droit, et l’obéissauce eu devoir. Si les résultats de la victoire sont durables et par consé quent nécessaires, cela prouve qu’ils sont la conséquence du développement naturel du droit. 2. Jurisprudence inio-natiunolc. L’absence de tribunaux internationaux est presque plus grettabie que le manque de lois internationales. Lorsque celui qui se prétend propriétaire d’une chose en exige du possesseur U ro^ Les particuliers n’étaient guère mieux protégés par le droit civil i

8 DK! ti r i.n'| ];kna'i ü >.nai.. on lo drnil pénal pondanl la jiMinosso dns pniiplns ;::i'niininqiieF,; ot mémo eiux)ro an jnoyen fjge. Lo modo ordinaitf* «In inainlonlr gos droits était <Jo los fairo valf)ir sni-niéino. L'ciail l«*s -.mnnsà la Tiiain qiio le propriétaire défendait, suivant l'eNjires^inn gera |»aix de sa maison. » I.o eréaneier si' pmairaiD ' retarilalaii-e ; CRluil fjni Irnnhlait la jiaiv doniestiqno était en Imite à la vengoanc#| pi’ivéo de.s pai-ents les pins rapprocli«*s on inéiTiiî dtî la fainill^ enliêre de la viclime. Les (pioi-elles dos villes av!>c les seigneurs du voisinage se vidaient en i:oinl)at singulier. L<*s irüunmux fMix-rnémos admollniont lo recours anx amies ; U' dind indiriait^ i était un moyen de preuve très à la inodf', (îI, la iialmn-e du 1»] ' justice penchait souvent en faveur d(;s grosse.s é|)ées. J.es lcuit>s^ , étant deveinis plus pais.iljles elles jngcinents d(?s Iriimnaiix plus respeclés, on en est venu peu à peu à cesser de se faire jnslic* sûi-inéino. ; îl n'y a donc rien do si extraordinaire à ce ipie les tlitlV-nmlS étals, anjonrd’hni encore seuls représcmlanls m garants du droU international, cherchent, dans le senliimmt de leur indéiieiidanc^ et de leur force, à se faire droit oiix-rnénies flans hîs fliiUcnltês qui surviennent entre eux. La guerre fias cependant I nniqiKî niny<Mi île faire* i-es[iocU*r le droit international. Il y a encfn-e des moyens paciliqnes de procurer à ce deiuher reconnaissance (*L protection. Les avertissH iricnts et cas échéant, les sonnnaLions faites fiai* les états neulK'?' los bons ofhces fies puissances amies, les manifestations du corps diplomaliqiin. les menaces des grandes puissances, le dang^f des coalitions conli-e celui ffiii rompra la fiaix. la voix imissunie de l’opinion publique . sont garantie, trop souvent, ludas ! insuffisante, on a vu des arbilragfîs internationaux nielire lin anx entre deux étals sous Jorme de jugcnienl. (*1 après une procécluro préliminaire. 9 IXTiU U)t v t u >X. l'aiailif.^ au îniliou du innncrre do rariillerio et de la grêle do la (jnc se jouent los destinées des états. Et cependant, nialgi-^i I a lai’ge place (fue la füj'ce brutale s’est conquise et once (‘onsidérablo qn’olle a exercée sur l'ordre de choses ‘tcluel, malgré rimpnnité dont a joui souvent rinjustico, on ne peut p<^g l’histoire du monde soit le produit du déchaîdes maniffuo, Ini-méme son paioment contre son déhitonr passions et le résultat de la violence seule. Eu ‘tonnant soigneusement le développement historique du numde, reconnaissons hien plutôt une suite logique et morale. Eo développement assuré des droits généraux de l’humanité s'y oioiUre d’une façon indubitable. Le célcbre ttUeinand : ex; lions mot d’uii poète L’histoire du monde est le tribunal du monde « èst pour nous mie vérité consolatrice. La règle du monde actuel temps de paix, ce n’est pas la viol<*nce qui pré.side au.\ relations des étals entre n’est pins la guerre, c’est la paix. Eu eux, c est au fond le di'oit. Les états resjiectcnt tout autant, dans leurs relations pacifiques, la personnalité et l’indépcndaiicf! des petits états que celle des grands. Le droit interna tional règle les formes, les conditions, les elVets de entre les états : et ces eü’ets sont les mêmes pour l’état géant que pour 1 état le pins humble. Tonte tentative de porter atteinte à ces firincipes en se fondant sur sa propre force, entraîne une opposi tion, une résistance que l’état le plus puissant ne peut mépriser sans dangers et sans dommages. Meme pendant l’état exceptionnel qui résulte de la guerre, et alors que la force physique déploie ses etlèts les jilus redou tables, le droit international vient poser ;'i cette force physique des limites bien ces rap])üi‘ts marquées, et que Pmi ne peut dépasser sans en(,ourir la réprobation du monde civilisé. Nulle part la puis sance et les progrès dn droit international pour le droit international nnt' Qiielqmd'ois cidiu coiillils ne se montrent pins Jjriliants qn’ici ; il a réussi successivement et au travers des siècles a tempérer par des lois plus humaines la fureur dévasta trice des combattants. Il y a un point du reste qu'il faut jamais oublier lorsqu’on vent juger 1 histoire. Souvent, à un examen superficiel, on n’aper çoit que violence., jirutalité. ne ;l Le droit du ])lus fort. et après des recherches plus corison constate une nécessité impérieuse ; on reconnaît que les faits incrimines sont la conséquence des du développement irrésistible qui pousse un peuple à rejeter les formes desséchantes d’un droit vieilli, tout comme la jeune Lorsqu'on jette un regard sur l’histoire des peupies. on ro- ]]iarqiie que la violence, joue un grand rôle dans la formation (h'$ états, et qu’elle se reneont'-e trop souvent sons la forme grossière de la force jihysique. C’est le sabre ,à la main, sur lf?s champs de ciencieuses. éveinements et

10 IXTKUN.Vrn >XAI.. DKorr 11 INTRiUM'crii'N. clépoiiillo :\u printemps des rosies tliUris do l'hiver. plante se Lorsque c'c.st le cas, la violence remplit, au fond un lide bien faisant, ; elle facilite la naissance dn prinoipe iionvean et. contribue à créer le droit, sans tontefois le terrasser. Je ne puis cependant pas me joindre aux brûlantes apolnpics de la guerre, auxquelles d'importants écrivains ont vivenunU assoeîô leur nom en Allemagne, comme d'autres l’avaii'ul fait jadis en Franco L Bien que j’csiimc fort haut la bravoure', le ('ourage» le sang-froid, les (jualités viriles qui se diîveloppent pemlant If. guerre et qui, mettant on jeu toutes les fnrc.es cnrporelb's on lon$ les ressorts do ràmo, les élèvent jusqu'à rinu-oïsinf', je suis retenu par la pensée de la haine sauvage d«'s boiiimcs contre d'autres hommes, par le spectacle d'individus possédés do la rage dr détruire, de piller ou de faire couler le sang, de me souviens dos soulfrances horribles et souvent entièrement inu!ili's que l'homnio infligé à son semblable, de songe à la fortune do tant ih^ fainillos compromise, au ])onheiir de tant d(î milliers d’individus anéanti. Les chants de victoire sont pour moi (*(unme les hnrlf'inents dos loups, ou tout au moins comme les laigissemonls du lion aiVanié. Mais une chose resté vraie : c’est que la guerre, par C('la méiuc qu’elle manifeste en grand les forces des peu[)los (d la puissance do,% faits,concourt à la création du droit. La gut;rron’est pas une simple manifestation du droit, elle est réellement une sf)nrce de ilroilÿ. ©rijfînos «lu droit iiitornntionnl. l. — A)ili(/uilv. qtuelqnes germes du droit international so retrouvent chez tous les peuples et à foutes les époques. Chez les tribus barbares elles-mêmes sauvages et se rencontre toujours une certaine crainte religieuse empêchant de mettre la main sur les amhassaclours (1 antres tribus; on y découvre des traces du droit d'hospitalité; on y constate Tusage de conclure dos alliances et de terminer la guerre par une déclaration de paix. Chez les anciens peuples ci^'ilisés de l'Asie, et spécialement chez les Hindous, on trouve déjà quelques traces de l’oxislence d un droit international. Chez les Hellènes, ce peuple si civilisé et qui vit le premier dans I état ïine orgnnisalion humaine et non plus divine, on no ou autres traités parvint qu'à un droit intornalional très - impai'fait ; il n existait de relations régulières qu'entre les étals hellènes. La conimnnauté de religion, de langue, de développement, artistique ou scientifique, a éveillé chez les Ilcllenos de toutes les villes le sentiment do la communauté et de la confraternité nationales. La nation hellénique, quoique divisée (ui un grand nombre de villes et d’états indépendants, formait cependant une certaine unité, droits communs. Elle n'est pas l’idéal de l'humanité, mais elle est malheureuse*, ment, aujourd’hui encore, un moyen iiidispeiisabh^ pour assurer les progrès nécessaires do l'humanité. On le voit, les lacunes du droit iiitornatioiial sont grandes, mais pas assez grandes cependant pour en ornpéc-her l’existence. l~ droitinternational lutte encore contre elles, mais il a déjà rcmporié plus d’une victoire sur les difficultés qui emharrassaient sa roule. <vlu’on compare l’état actuel du monde avec les épo([ues antérieures^ et Ton constatera les énormes progrès réalisés par droit iiUei'^ national dans les derniers siècles, et ceux qu’il fait chaque jour^ C’est pour nous le gage des progrès que nous réserve Vavenii’, car le développement de ce droit accom[)agii(î et assure le perfec tionnement de la race humaine. Nous voulons maintenant donnei* un apeirii général du dévo* loppement du droitinternational. J Voir fJc Ptu'irii : Science poUtir/uc, page ".îêS ci suiv. : de Troitsclikc, Pol-.VuftN F 11 page 18’ cl suiv. ; Lassoii : Das Cutlaridcnl nird der Kriefj-DerLin, 18ÜS, certain ensemble ayant des « disait-ou, et une « dons les Hellènes sont frères, 1 on énonçait par là 1 obligation pour chaque état hellénique de respecter vis-à-vis des autres certains principes et certains droits. Mais on considérait les peupilcs non helléniques, les « Barbares comme les « ennemis naturels « de la Grèce nauté de droits avec eux était envisagée giiciTC avec les Barbares était la ruses, toutes les , » et toute commucomme impossible. La toutes les règle naturelle ; violences semblaient Accorder aux états barbares les permises contre eux, mêmes droits qu’on reconnais sait aux états grecs, c était se mépriser soi-même. Les Grecs se croyaient une race supérionre, et ce n’était pas là l’opinion do la foule, Platon et d’Aristote. appelée à dominer les Barbares, , c’était aussi celle de Les Bomains sont envisagés par Lhistoire comme les créateurs de la distincUon entre le droit et la morale, comme les promoteurs do la science du droit en général. Ce n'est cependant pas aux Bo-

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