3 1 .* 4 í . »● t ■« V LE . ● - J DROIT DES FEMMES DU MÊME AUTEUIl ET EE MAIUACxE t KTIJDKS CltlTKJUES ])K U':f:iSLAT10N COMPARÉH La Fomnie et le Droit. Êiiidc liistoriqiie siir ]n condiiioii dos femmes. Uti volume, 3 francs. - Pai-is, Pic/ion; cL Lausanno Ilouf/e. 188Í. ’ 1-A» % LOUlS BRIDEL Le Droit de la femme mariée sur le produit de son travail. (Avec annexes.) — Uiio brocliiire, GO cêntimos. Goubvej Stapclmohr. 1803. Prí»fESsoiir ii Ifi riioiillò ilc droit <Io Gcriòvc. > PARIS ANCIIÍNNIÍ UimATRIlí: GERMIíR RAILUÈRE FELIX AEGAN, ÉniTEUR 108. H 0 ü I. B V A l{ D s A I N T - G p: R M AI N-. 1 ET 08 í 1893 4 Tons (Iroíts rtíso^vé.-^, ivVRRCJX, nuMu,M r:n n«: dk ciiaiu.ks UKins.sRY s
PRÉFÀCE Parmi íos « questions qui s’imposcnt à notro époquG, celle du Droit des Fcm?7ies occupe une des premières placos. I On peut en détacher, comme formant iin chapitre à part, ce qui concerne la condition légale do la fommo dans la famillc. II y a, dans co domaiiie, do véritables iniquités à faire disparaitre et de nombreuses vicilleries à rcléguer dans Tombrc de rhistoire. Certains pays sont plus arriérés que d’autres à cct égard : la France notamment, dont la législation so monti'e tout à fait inférieuro lorsqu’il s’agit de Ia fommo en préseuce de riiommc, cL la plupart des cantons do la Suisse. C’est ce qui ressort avec évidence de la coiiiparaison des lois actuellement en vigueur dans ies divers pays de notre monde Occidental.
.1 ^ ;● ● V *? .-V _ o ^ *^4-/^ -^/í; LE*<í / f /^ II imOlT DES l●E.M.MES A roíuvre donc pour la reforme dii droiL trimonial, au nom dc Ia justice ! Tüllos sont los idees qui ont dorme iiaissance aux quclques óLudes doiiL so comi^ose lo préseiil volume. ma- DROIT DES FEMMES ET LE MÀIUIGE LOUIS JilUDEL. I I Oeiií-vu, juin 18U3, LE MOUVEMENT FEMINISTE Les qiiestions relatives au « droit des fenimes® sont à Eordre du jour, et le féminisme gagne du terrain d’année en année dans tous les pays civiliscs : im mouvement qui se manifeste de bien des manicres diíTórentes. Depuis le célebre pcüt volume de Jolm-Stuart Mill sur l'Ássujellissement des femmes, iin livre qui constitue comme rouverture des débats sur ce sujet, des publications cn grand nombre ont paru, toute une littérature. Parmi les écrits les plus récents sur la matiòro, on peut signaler entre aiitres : la Femme et le Socialisme du député allemanJ M. Bobei, les derniers ouvrages de iM. Charles Secrétaii, le vénéré philosophe ducanton do Vaud, et lestravaux do plnsicurs juristes contemporains, sans parler des multiples produclions dues à la pluine de nombrcux publicistes. Des associations se sont fondées un peu partout : les unes en vuc des droits politiques de la femme, I.OIMS IIMIDEI.. 1 r h
C' nilOlT DES 1'ESIMES LE MOUVE.ME>T TÉMINISTE 3 d’autres pour í amélioraUon de sa condition éconoinique, d’autres encore afin de yarantir aii scxe féminin uno prolection plus efficace au point de vue des mceurs, ou simplement pour donner aux femmes 1’occasion de se réunir et de sé portcr secours muluellcment, d’autres cnfin pour Ia réíorme du droit matri monial. Énumérer ces diírérentes associations, dans les divers pays, noas eiUrainerait trop loin ; il suffit d’avoir constaté le fait. iin « palais des femmes » qui doit abriter une exposilion des produits du travail féminin dans tous les geures ; et cela, gráce à une subvention considérable du gouverneinent des États-Unis. A Paris déjà, lorsdc 1 exposition universelle de i8S9, le patronago officicl avait été accordé à un « congròs des ceuvres eL instiUitions féminines Publications, associations, reformes légales pl importantes, iiitervention des gouvernements: lout autant de faits qui attestent claircment la force du fcminisme. ». 11 s ou moins Mais le mouvement féministe no so manifeste pas ; seulement par des a rcvendicalions », sous une forme ou sous une autre. Des reformes cn faveur de la ’ femme ont élé effectivement opérécs, ces dernicrcs annécs, par les parlements de plusieurs États. Co n csí pas ici le lieu de dresserun inventaire des mcsures dont il s’agil. Impossible toutefois de ne pas mentionner, à titre de symptôme particulièremcnt significatif, la véritable révolution juridique effcctuée en Angleterrc par les lois do '1870 et de 1883: lois qui ont donné à lafemme marióe une indépendance ló-ale qu’elle est loin de posséder encore dans Iaplupart°des autres contrces de TEurope, spécialement en Belgique et en Suisse. Un autre fait à rolever : les en France, gouvernements com Mais ce qui est plus caractéristiquc encore, cc qui témoigne peut-ôtre le mieux de la puissance de cc mouvcinciit et de la profondeiir de ses racines, c’est ]’attitudo prise à cet ógard par le socialisme et rcpréscntants autorisés. Le congròs socialiste international de Bruxelles, en aoútl891, à riinanimitó moins trois voÍx a votó la résolution suivantc : « Le congròs invite les partis socialistes de tous les pays à afíirmer éncrgiquemont dans leiirs programmes 1’égalité complete des deux sexes, à demander qu’il soit concédé à ia femme les mòmes droits civils et politiques qn’à Hiomine et qu’on abroge toules les lois qui mettentla femme en dehors du droit commuii. » ses - mencent a prêter une oreillo attentive à )a voix des femmes et ne les considòrent plus comme une quaiitité néghgeable. Cest ainsi, par exemple, que la fermeture de certains établissements aux ròglements iniques a cté oblenue des autorités, en divers endroits, par des íemmes dont la porsévórance fini par se faire écouter. f-Vest ainsi encore, et Ténergie ont prendre un exemple d’ime Et le congròs du parti socialiste allemand réuiii à Erfurt en octobre 1891, après avoir inscrit en tête de sou programme « Ic sufirago universel sans distinction de sexes ct Ia roprésentation proportionnello í, proclame quelques lignes plus loin « 1’abrogation de toutes les dispositions légales qui inférioHsent la femme par rapportà rhommc droit public et du droit privé au point de vue du autre espece, qu on voitaotuellement sVIever à Chicago J
1 4 DROIT IIEP 1'EMMES On le voit : ]a féminisme cst dorónavanl à considórer comme im des articles fondamentaux du socialisme ct de la sociétü nouvelle qiril aspire à organiser. Les socialistes ne sauraient d’ailleurs prétendre au monopole de la sympatbie pour la cause dos femmes. Dans certains milieux essenticllemont religicux, on commence à s’y montrer cgalcmcnt fort attaclió :jusqu’ici en se plaçant surtout au point de vuo spécial des mceurs et de la moralité; mais peu à pcu d’une manière plus générale, en laveur du droit des ícmmos dans son ensemble. Uneplace d’honneur revient toiit naturellement ici à Butler et à la « Fédération britannique eteontinentale », une association qui a suscite déjà un si grand nombre d’entrcprises hautement proíitables pour le sexe féminin. Le rapprochement qui vient d"ètre fait entre une ceuvre d’inspiration plutôt religieuse, bien que caractère confessionnel, et des manifestes purement socialistes, me remet en mémoirc une parole d’Emile de Laveleye, ce grand esprit qui vient de s’éteindre et qui lui aussi était un féministe : « Dans tout cbrétien ily a un socialiste, et dans tout socialiste il y a un chretien. b Christianisme fervent et socialisme convaincu: n’estce pas lá que se trouvent les principales forces vives de la sociétc contemporaine ? Dicn entendu, il s’agit des chrótiens pour lesqucis la cbarité ct les ccuvrcs de la charite ont le pas sur les qiiestions de doctrino ot les discussioiis thóologiques; ct quant aux socialistes, j’entends parler de ccux pour Icsqucls la justice et les róformes qu’ellc réclamc prévalent et Temportent sur les considérations purement politiques. sans LE MOUYEMENT FEMINISTE Le Socialisme et TÉvangile,la justice et la cbarité: si ces deux éléments viennent à se rejoindre et s’unissent au iiom d’un principe supérieur, raclion pourle Bien, — quelles puissances de ce monde seraient en état de leur résister ? Gertaines coujonctions peuvent ôtre décisives pour riiumanité. 5 Mais d'antiques traditious et de nombreux préjugés opposcnt cncore une assez forte digue á cette maree montante du féminisme, et la formule « droit des femmes » sonne aussi mal à Toreille de bien des gens, que pouvaitle faire jadis, pour les privilégios de Tancien regime,la formule « droits de riiomme ». De telles préventions, il faut le reconnaitre, sont entretenues par les manifestations auxquelles se livrent parfois certaines personnes qui se donnent pour les cbampions de la cause, et qui de la meilleure foi du monde se croient appelées à remplir ce rôle, manifeslations intempestives ou ridiculesqui cboquent môme des gens fort bien disposés d’ailleurs. Toulefois, le public en arrive peu á peu à étiulier les questions en elles-mômes et pour elles-mèmes, saus se laisser dérouter par des exccntricités fàcbeuses. II est cepemlant des préventions d’iinc espòce plus sérieusc, et qui mérilent par conséquent un examen plus attentif. Parmi les objcctions qu’on entend formuler contre le « droit des femmes», il en est une, eu particulier, qui témoigno de préoccupations éminemmcut légitimes et qui ne suurait laisser indillerenl quiconque a dans le co3ur un sentiment d’amour ou de respect pour la vie de famille. — L’élargissement de la sphòre des droits de la fcmine et de son activité Pamènera, i
c HROIT DKS FKMMES LE MOUVEMENT FÉMIMSTE Celui dont les droits sont formellement reconnus et légalement garantis, celui-là seul est une « personne j>, dans la véritable acception dii terme, avec toutcs les prérogatives et toutes les oblígations attachées à celte royauté moraie qui distingue Vètre humain des autres créatures d’ici-bas. Les vrais féministes n’entendent nullement arracher la femmeàsa vocalion naturelle.Ce qu ils veulent et ce qu’ils deniandent,c’est que la femme soit mieux armêe et qu’elle soit mieiix protégée, afin que la tàche qui lui est dévolue lui apparaisse dans toute sa grandeur et non point comme une servitude fatale au joug de laquelle il faut se résigner. Donner à la femme et lui srarantir son droit : bien loin de la détourner de ses O devoirs, c’est lui en faciliter raccomplissement. De Tesclave privé de toute indépendancc ou de riiomme cn pleinc possession de ses droits iiidividuels, lequel est le plus apte à remplir ses devoirs et le plus capable de travailler utilement pour autrui? 7 dit-on, à négliger ses devoirs et Ja famille en pâtira. Dominées parcette crainte,les personnes en quesíion ' répòtent volonliers qu’il ne faut pas tant parier à la femme de ses droits que de ses devoirs. — A quoije ' répondrai que dans la mesiire ou la recommanda- ■ tion s adresse aux deux moitíés de Tespòce liumaine, elle est incontestablemeut juste et ne saurait ètre prise en trop serieuse considération. II faut ceríainementque chaque individu soit, avant tout, pleinement pénétré de la valeur absolue de cet « impératif catégorique dont nilustre philosoplie Kant nous a donné la formule et dont le Ghrist et le Bouddha ontenseigué la pratique. — Mais le devoir existerait-il done uniquement pour la femme? Et au nom de quei principe viendrait-on précher à celle-ci une obéissancc et résignalion qui ne seraicnt point égaleinent à 1 usage de rhomnie! Gette crainte au sujet de raffirmation des droits est dii reste ■ de la femme une crainte erroiiée. Augmenter les droits ou plus exactement les reconnaitre et les garantir, ne presente aucunement les inconvcments rcdoutés. G’cst, tout au contruire, donner à Ia lemme le meilleur moyen daccomplir sa tàche en general, sa mission familiale cn particulier ; c’estl’empeclier de s’endormir dans le sentiment de sa subordination et de suu irresponsaiiilité relative Jusqu ici, nous avons parlé du « droit des femmes » tout à fait en général. Mais ce qu’on appelle communément ainsi est qiielque chose d’éminemment complexe. De mème que la a questioii sociale » embrasse un graiid nombre de problèmes plus ou moins distincts et pourtant connexes; la c quesíion du droit dos femmes », qui n’est elle-mème qu’un chapitre ou une des faces de la question sociale, comprend elle aussi des subdivisions multiples. Sous cet intitulé général se rangent, en effet, un . Ge qui est à craindre, au point de vue de Ja familie et de 1 ordre- moral dans la société, ce n’est pas la lemme qui a des droits, c'est celle qui n en a pas ; la lemme aux yeux dc laquelle le but essentiel de la vie consiste dans les fntilités de Ja une forme ou sous « mondariité », sous autre, conséquence naturelle u une cxistcncG privoo do droits I
9 l.E MOIIVEMENT FEMhMSTE « cn vue de rhomme » : c’est à peu prcs ce qu’on a fait dans le passé. Si la femme, au contraire, est un ôtre humain dans toute Tacception du terme, c’cst-àdire une véritablo « personne p,alors il faut la mettre à môme d’arriver au dévoloppcment le plus complet possible de son individuaUté: ce qu’on commonce à faire aujourd’hui. C’est ainsi que, dans plusieurs pays, les universités ont ouvert leurs portes à quiconque veut y entrer, sans distinclion de sexes: en Suisse, en France, en Belgique, ailleurs encore; et si nos voisins d’Allemague ont résistc jusqu’ici, il est à croire qu’ils ccderont bientüt au mouvement génóral. A ce propos, on a discuté â perto de vue sur les aptitudes des femmes aux études supéricures: un débat qui restera parfaitemeut oiseux, semble-t-il, aussi longtemps qu’elles n’auront pas étudié en assez grand nombre et depuis assez longtemps pour que, sortant des discussions pureinent théoriques, on puisse observer les faits. — Et d’ailleurs, quaud Texpórience vieiidraità démontrer que peu de femmes ont les aplitudes nécossaires pourla hauto culture, ce que les résultats obtenus jusqu’à présent paraissent démentir, ce ne scrait pas encore une raison sufíisante pour les mettre toutes à la porte. De quel droil TÉtaL arròterait-il dans son développemcnt normal une seule supériorité possible à venir? A la question du droit à riiistruction supérieure se rattaciie assez naturellement celle du droit à l’exorcice de certaines professions encore généralement fermóes aux femmes,en Europe du moins. N’cst-il pas singulier,vraiment, qifon leur permette d’acquérir des connaissances pour leur refuser ensuilo Ic droit nilOlT IIES FEMMES certain nombre de matiòrcs plus ou moins spéciales et relativcment indépendantes les unes des aulres. Ces diíTürentes parties du sujet me paraissent pouvoir ètre distinguées de la manièrc suivante. 11 y a d’abord ce qu’on peut appeler le còté pédagogique de la question, c’est-â-dirc tout ce qui a Irait à 1’éducation et à rinstruclion des fenimes. Vieat ensuite la partie économique : carriòrcs et professions, réglementation industrielle, salaires, etc. Puis un còté du sujet qui a pris une grande importance dans divers milieux, à savoir la revcndication des droits politiques. Une autre partie comprend ce qui concerne les mceurs et les rapports des sexes hors mariage. Yicndrait cnfin le chapitre des droits civils et de la condition légale des femmes dans la famillc. Un rapide coup d’oeil sur ces divers aspects du droit des femmes. 1'' Qnesúonpédagogigue.— De 1’idée générale qu’on se fait de la femme commc étre humain, dépendra naturellement le genre d’instructiori et d’éducation qui lui sera donné. 11 s’agit, en cífet, de savoir si la femme a sa raison d’èlre en elle-méme, autant du moins qu’une créaliire humaine peut étre envisagéo comme étant son propre but; ou bien si ellc est de création secondaire et relative, faite pour riiomme et en vue de lui. Au reste, cette qucstion-là domino en réalité tout le débat: uon seulement Ic point spécial de Tóducation et de rinstruetion,mais le problòmefúmiuin dans son ensomble. Si la íemme trouve uniquement dans riiomme sa raison d’ôtre et sa fin, il faut évidemment Pélever 8 J 1 ; I
10 nnoiT ii!-:s de les uliliser, laissant ainsi tout Ic benéfico de la situation à leurs conipétiteurs du scxe masculin ? Mais il s ajjít ici d’un intérôt dc Tordre écoiiomique, beaucoup plus que d*une qucstion relative au développement iutellcctucl ou moral et rclcvant de Toréro pédagogíque. Je n’ai parlé que de 1’instruction. Quant à 1'éducalion proprement dite, une seulc observation : ce qifon íait poiir les garçons, il faut le faire égaleniont pour les filies; la smur no doit pas étre sacrifiec au 1‘rère, et celui-ci doit cesser d ôtre un privilégié de naissance, comme c’est trop souvent encore le cas. LE MOUVEMEMT FÉMINISTE pour les íemmes destinées aux métiers plus ou moins maiiuels, et réglementer un apprentissagc qui complòto CCS écoles, serait chose plus urgente encore. On donnerait ainsi aux femmes des classes populaires le moyen d’aíl’rontor les difficultés de la vie dans des conditions moins défectucuses; et Ton contribuerait à les meltre à 1’abri de ces chutes lamentables, essentiellement duos à Ia misère et que Tegoisme inasculin exploite d’une maniòre si abominable aprcs les avoir causées. Dans ce doraaine, prcsque tout est encore u faire. En revanche, on a commencé à s’occnper de la protection des femmes employées dans les fabriques. Au cours de ces dernières années, des lois ont été votées dans ce sens par le pouvoir législatif de plusieurs États de 1'Europe. Les mesures dont il s’agit consistent surtout dans la limitation des heures d’atelier et dans Tinterdiction du travail de nuit, ainsi que pendant une période de , quelques semaines avant et après les couches; mosurcs tutélairos qui ont leur bon côté, mais qui ne sont pas sans présenter aussi de graves iiiconvénienls pour oelleS'là mômes qui sont Tobjet de cette sollicitude légale. On en cst effectivement venu à diminuer, de cette maniòre, la quantité de travail qiie la femme est admise à fournir. Les femmes en question sont ainsi placées artificiellement,et de par la loi, dans des con ditions dMiifériorité manifeste danslalutte pour l’e.':istence. II semble que TÉtat leur devrait alors, en bonnc justice, une compensation pécuniaire proportionnée à Tinterdiclion du travail qui les concerne. — Condamner au repos, pendant quelques semaines, une 11 2*^ Question óconomique. — Quelques mots sculement sur ce sujet si vaste ct si complique. Permettre les études supérieures aux femmes, c est implicitement leur octroyer Texercice d’un assez grand nombre de professions lucratives. G’est ouvrir un débouché à des facultes qui souvent aiijourd’hui ne trúuvent pas un cmploi satisfaisant; c’cst aussi désencombrer, dans une certaine mesure, les routes actuelles sur lesquelles s’entasseut et s’écrasent des multitudes en quête d’iin travail rémunórateur. Si les femmes ne peuvent pas soutenir i rence de riiomme dans Texercice de telle ou de lelle carriòre, si clles y sont décidement inférieures ; elles renoncerout assez d’e)les-mémcs àvouloir s*en mèler, et pas n’est besoin de les éliminer par dos mesures arbitraires parfaitement injustifiabl Permettre les études a condir¬ es. supérieures aux femmes, et leur en faciliter 1 acces par Torganisation d’iin enseigaement préparatoiro qui los y conduise, c’est bien. Mais créer et développer des écoles professiorinelles li
1 > *.«»■ >' ● : ● 12 Uí MOliVEMKNT FÉ.MlíilSTE lemcnl le principc fondamental : « A travail égal, salaire égal. » Les faits répondent-ils à ce qui doit être? Demandcz-le à tant de femmes qui peinent du matiii jusqii’au soir et qui, pour un travail identique à celui de riiomme, doivent so contenter d’iine íraction de ce que reçoit ce dernier. — II appartient à. TEtat de doiiner Ic bon exemple, dans ce domaine, en rétribuant ses fonctioniiaires et employés de Tun et de 1’autrc scxes conformément à: la formule ci-dessus énoncéc, qui ost celle de 1’équitó mòmo. 13 nnoiT líES TEMMES l íemme qui va devenir more ou qui vient d’accoucher, c’est íort bien. Mais si on la laissc mourir dc faim pendant ce temps, le but môme qu’on s’élait proposé ne saurait assurément pas étrc considere comme atteint! í■■A ‘I 1 Uno protection, bonne ou mauvaisc, n’est d’aillcurs accordée qu’à une calégorie relativemont resLrciute de femmes ; les salariées de la grande industrie. Quaiit aux ouvrières isolées ct quant aux domestiqucs, on n’a point encore songé à s’occuper d’elles. — La loi n aurait-elle pas u intervcnir dans ce domaine? Est-il admissible, par exemple, que sons pretexte du respcct de la « liberte des coiitrats », une servante puisse ótre tenue à travailler, jour après jour, quinze ou seize heures siir vingt-quaíre; qu’elle soit logée dans un réduit parfois insalubre, à deux pas des pièces confortables réservées à la famille donl elle est faire partie; et que, si la maladie censée 3° Les droils poliíiques. — 11 est une autre face de la quGstion qui a pris une grande importance dans certains milieux et dans certains pays, en Angleterre spécialemeul et aux États-Unis; c’est la reveudication des droits poliliques. A cet égard, nous serous brefs. Deux tendances, plus ou moins divergentes, partagent les ieministes sur ce point. Pour les uns, aucune amélioration sérieuse et durable ne saurait iHre apportée au sorl des femmes aussi longtcmps qu'clles n’auront pas obtenu le droit d’éligil)ilité, ou tout au moins le droit de suffrage : conquète préalable et indispensable, garantie nécessairc de tout le reste. Les antros sont d’avis qu’une reforme de ce genre, à supposer qu‘elle doive s’en’ectuer, ne peut ôtre que le terme et le couronnement de toute une série de transformations antérioures plus urgentes et plus facilcs à rcaliser. Je me rattaclierais plutut à cette derniòro manicro de voir. En définitive, pour le sexe inasculin, les , ,, . survient en suite de lexistence qui lui est faiíe, elle puisse ctre congód.ée sans indemnité ? II y a li une ex-ploitalion inadmissible du travail humain, lequel quoi dise, ne saurait ôtre assimile è ■ marchandise. La situation de nombreuses filies de inagasin et apprenties est souveiU pire encore que celle des domestiques. Et la loi devrait intervcnir, ici egalcment, pourrctablir l’équilibre entre les deux plateaux de la balance, dans Tmi desquels Ia puissance résultant do la ricliesse a jetó son épée. avions à faire une étude spécialc du droit des lemmes au point de vue économique, nous aurions à parler encore de bien des clioses, notamment de la quosliüii des salairos. A ce snjet, rappelons seuSi iious
1,E MOUYEMENT FÉMINISTE 15 14 ÍJUOIT OES KKMMES des sexes hors mariage et rintervention nécessaire de la loi dans ce domaine. Nous ne ferons que signaler, en passant, quelques poinís, sans pouvoir développer cesiijet d’uüe manière conforme à son importance capitale. La jeune fille est-elle suffisamment protégée par la loi contre les enlreprises de rhomme? Une enfant de quatorze ou de quinze ans doit-elle ôtre légalement abandonnée, à cet égard,comme c’est le cas d’après un grand nombre dc législations? La loi, qui garanlit avcc un soin minutieux lès intéròts pécimiaires des mineurs, n’a-t-elle pas le devoir d’étemlre sa protection sur des biens qui sont infinimcnt plus précieux? — Attentats aux inceurs et séduclion doivent ètre droits politiques ne sont venus qu’après les droiís civils. Pourquoi en serait-il autrement pour les 1‘emmes, qui ont encore à conquérir Icurs droits sur tant de points dans ce dernier domaine ? Toulefois, je ne puis m’empèchcr de croire qu'une certaiiie participation des femines aux aífaires pu bliques, sous une forme ou sous une autro, seraitde nature à exercer une heureuso iníluonce dans nos i démocraties, oü le cabaret joue un ròlc trop souvent ; l>répondérant et franciicment déplorable au point de i vue de la íamille et de lasocicté cn géiicral. Ueslerait I a déterminer de quello façon et dans qucllc mesure j il conviendrait d’organiser les choses pour le plus grand bÍon de tous. Tobjet de dispositions légales dictées par un esprit absolument diírérent de celui qui a inspire tant de législations et très particulièremenl le Code pénal français de 1810. Au point de vue du droit civil, nous demanderons encore s’il est juste et normal que les conséquences des rapports intersexuels hors mariage pèsent iniiquement sur la femme, rhomme restant le plus souvent sans responsabilitó légale effective? — L’article 340 du Code civil français, pour préciser le poiut dont il s agit, n’est-il pas une honte pour la Fraiice et pour les quelques pays qui n'en ont pas oxtirpé le príncipe de leur propre codificatioii? Une autre queslion. N’est-il pas souverainement de condamner de pauvres filles-mères pour jniquc A propos des droits politiques, une remarque. La représentation proportionnellc, dont on parle beaucoup en Suisse et ailleurs, est assurément un principe de toutcjustice. Maisparler dc «suílrage uni- | versei » et de « rcprcsentation des minorilés B,-aIors que la moitié du genre hiimain resto excluo dc toutes les combinaisons cL ne doitpas avoir son inot àdire,... ' n est-ce pas íort étrange? pour no rien diro de plus. — En inscrivant dans son programme <r le suíTrage universel sans distinction de sexes et la représentation proportionnellc » le parti socialiste allemand s’est montré tout autrement logique. Là, du inoins, on se trouve en présence d’un principe, et d’uii principe nettement formule. Mais laissons de coté ces questions politiques. Il est, scmble-t-il, des reformes plus urgentes. cause d’infanticide, alorsque — jc nedirai pas le complice, mais 1’auteur premier de toute cette misère n’est point inquiété par la loi, comme s’il n’avait rien à se reprocher, et qu'il peut traiiquillemcnl rccommencer 4'^ I/of's mariage. — Une autre partie essentielle de la question du droit des femmes concerne les rapports I
1 p IO mU)IT DRS FEMMES LE MmjVRMEMT FÉMIMSTE enpossessiondes droits qui lour apuarlieniient rationuellement et dans une condition légale conforme à ce qui doit ètre. Uii exameii quelque peu attentif des principales législations de TEurope nous montre qu’il est loin d’en ótre ainsi, notammeut dans certains pays qui se croient fort avances en libéralisme, tandis qulls sont au contraire parmi les plus arriérés dans ce domaine. Les pays que nous avons spécialement en vue sont la Franco, la Belgii[ue et la Suisse. l)irc et répétcr : il ii’y en a point comine nous! cela no cliange absolument rien à la réalitó des choses. (►r il suffit de comparcr oú nous en sommcs, dans les trois pays siismentionnés, avcc cc qui existe ailleurs, pour aequérir la conviction peu réjouissante qu’en fait de droit matrimonial nous sommcs très loin d’òtrc à la tôte de la civilisation, malgrê lous les principes démocratiques dont on se plail à faire un si fréquent étalage ! Eífacement de la personnalité do Ja fcmme, légalcinent assujetlie à la piiisaance marilale, aveo toule espèce de consóquences plus ou moins filcheusos; incapacite qui en resulte pour elle dans les divers ades de lavie civile; les biens que la femme apporte en mariage le plus souvent soustraits à son propre pouvoir, en vertu des dispositions relatives au régirae légal ●, ce qu’clle j( agne par son activité personnclle apparlenant à son mari, comme le produit du travail d’un esclave apparlient à son maltre; les droits de la mere sacrifiés à ceux du père. La femme, en général, mariée ou non, incapable de figurer eu qualité de témoin dans im testament, ainsi que dans un acte de mariage, de naissance ou de décès; incapable d’exerccr la tiUelle n ailleurs? — Que Ia loi poursuive donc et qu’clle frappe le premier coupable, celui sans la faute duquel rien ne serait arrivé. Etrinfúrneiustituíion qui porte le nom fallacieuxclo « police des moeurs »... Voilà bien le domaine oü se pratique dela façon laplus scandaleusc Texploitalion ' du sexe féminin, au mépris de toute justice et de toute honnôtelé! Mais nous ne pouvons nous arrôter plus longtemps sur des questions au sujet desquclles il y aurait tant de choses à dire, tant do réclamations à faire entendre : l’un des points íbndamentaux de la question sociale tout entière ; car il s’agit ici non seulement des droits de la femme en présence de riiomme, mais de la femme pauvre aux prises avcc riiommo des classes rclativement riches de la société. Aux politiciens jouisseurs et sceptiqu coureurs de popularité, comme à tous ceux qid n’ont i qu indiíférence pour les iniquités sociales qui les entourent, opposons sans nous lasser la parole d’afírancliissement et de bonne nouvelle : Abrogation de toutes , les lois qui mettent la femme en dchors du droit ! commun ! Abrogation de toutes les dispositions lógales i qui infériorisent la íemme par rapport à riiomme I ÍF Les droits ciuils. — Nous arrivons à un dernier chapitre, à celui des droits civils, dont la partie la plus importante concerne la condition légale dc la femme ' dans le mariage. La íamille est volontiers considérée comme le do- ^ maine propre des femmes, comme la raison d’ètre de leur existence et le but méme de leur activité. On pourrait donc s’attcndre à les trouver, là du moins cs grands
1 LK MOllVEMENT 1-ÉMlIS'lSTE 19 18 nnOIT DES FEMMES Peut-ctre quelques personnes penseront-elles que la reforme des lois est chose moins importante et inoins urgente que la reforme des mceurs et de Topinioii publique. La législation peut ôtre mauvaise, dira-l-on, et oependant les choses n’ôtre pas au pire; tandis qu’avec des lois e.\cellentes la situation peut laisser beaueonp à désirer et les choses aller fort mal en réalité. ou de faire partie d’un conscil do famille, sauf en ce qni concerne ses propres enfants. Aussi longtemps quo la feinine n’aura pas oblenu justice dans le domaine dii droit civil, nussi longtemps que la place qui lui revient à hon droit dans 1a fa mille ne lui aura pas été garantic : elle parviendra inoins encore à obtenir justice dans les autres domaines, et particulicremení en ce qui concerne les rapports des sexes liors mariago, — Lc cliapitrc des droits civils est par conséquent, J’une importance 11 y a quelque cliose de vrai dans cette maniòre de voir : Les populations les plus saines, au point de vue des mmurs en général, ne sont pas toujours cclles qui ont la meilleuro législation; et, d’autro part. de mauvaises lois ne prouvent pas nécessaírement un état d’infériorité réelle quant aux mceurs. Toutefois, les disposilions légales sont bien loin d'èlre indifférenles, et le fait d’une bonne législation, animée d’un esprit de justice et respectueusedes droits de cliacun, est certainement d’une très grande importance. Tout d’abord, pour les personnes qui souíTrent directement de Timperfection des lois; car il y a des viclimes desmauvaises lois, et qui sont d’autant plus leur est possible tt victimes » que niil recours ne primordiale; c”est, à bien des égards, la promière par tie de toiite la question dii droit des fcinnies, celle.oü des réformes s”iinposent en premier Jieu dans nos législatíons. Partiellement réalisées ailleurs que chez noiis, les ● réformes dont il s’agit ne sont nullemeni, chimériques ; ou dangereuses, commeon se riniagine parfois. Com- i bien de gens qui vivent à cet égard sur im fonds I d’idées purement conventionnelles, ne sachant en ! réalité absolument pas de quoi il s’agit quand on parle du a droit des femmes », et qui se prononcent éncrgiquement pour le maintien du síalu savoir le moins du monde actuel des choses! (/uo, saiis cn quoi consiste 1’état auprès des autorilés chargées de rendre la justice, celles-ci no pouvant faire autre cliose que d appliquer la loi telle qu’elle est. L’importance de la législation est considérable en core à causo de radiou qu'elle exerce sur la íormation do Topinioii et des mceurs. Que la loi traite la fcmme en créaturc iiiférieiire etsubordonnée,oubiencomme un étro dont la valeur est égalo à celle de riiomine : cela n’est évidemment pas indiíféreiit au point dc viic du respect dont elle sera entoiirée. La loi n’est pas seulement Texpression des mceurs Nous avons été devancés par beaucoup de nalions : 1 Italie, les pays Scandinaves, la Russie, TAnglcterre siirlout, les États-Unis cela va sans dire. — N’est-cc pas lecas de dire : « Exarninez toutes choses ct retenez ce qui est bon! d Quand une heureuse reforme, grande ou petite, a été eílectivement opéréc qiielc[iie part, quo les autres pays prennent modòle et se Tapproprient. IL
1 LE MOüVEMEM TÉMINISTE laquelle tous les gens de bien doivent concourir et peuvent collaborer, chacun dans la mesure de ses forces. Justice pour les petits, les faibles et les déshérités de ce monde! Justice pour toutes les victimes des iuiquités d’ici-bas, à commencer par la femme! 21 20 nnOlT DES FEMMES d’une époqueou d’un pays,ainsi que Tecole historique aime à nous représenter les choses. Ce n’est pas une simple « résultante ». La loi joue le ròle d’un agent, et c’est parfois un agent très puissant en matière de formatiou des moeurs et de Topinion, pour le bien comme pour le mal. Pournombre de personnes, en eftet, une disposition légale devient une règle de conduite, ou tout au moins une espèce de enterium appréciatif de certaines actions, contribuant ainsi pour sa part, dans une mesure plus ou moins forte, à Téducation sociale et à la direetion de Topinion publique. Róformer les lois, c’est travailler à la reforme des individus ot de la société. II est une prélendue philosophie,suivant laquelle les aífaires de ce monde marcheraient et se dérouleraient sans que nous y puissions ríen par notre intervention. Erreur funeste et coupable! Nous devons y mottre la main, et nous y pouvons quelque chose. Nous sonimes tenus d*agir pour la réalisation du bien :en travaillant sur nous-mômes, aiilour de nous, pour le prochain et pour riiumanité. Cest notre devoir. G est aussi la meilleure rnanière de donner un but à notre vie et à notre activité. Agir pour la réalisation du Bien! Or 1’une des faces du bien c’est la justice, qui est comme le coté social de Tidée du bien. Les temps oü nous vivons ne sont pas gais. Mais ils sont mieux que cela. — Que le mot d’ordre soit : pour la justice et pour la liberté! pour Ia justicei le príncipe social par excellence, le fondement de cette société nouvelle à 1’avènement de mais, avant tout,
●■fl II LA FIDÉLITÉ CONJUGALE ET L’ADULTÈRE « Lcs époux se doiveiit mutuellement fulélilé, sccoiirs, assistanco. » — Ainsi s’exprimcTarticlQ 212 tlu Code civil íraneais, au débiit dii chapitre qui traite des droits et des devoirs respectifs des époux. G’est aussi ce que statuent en lermes analogues, n’est identiques, toutes lcs Icgisíalions du monde Occidental. Inutile d’accumuler des texles. L*idée qu’iis renferment est parlout la môme : le mariage implique une communauté de vie et d’intérèts aussi complòle que possible, et la fidélité conjugale est Time des premières obligations qui doivent en résulter. lógislalions sont d’accord pour édicLcr le devoir de fidélité, elles presentent des divergences considcrabics sur Ia maniôre de comprendre cette obligation et de la sanctionner. La violation la plus la seulo en réaiité qui puisse donner lieu à une intervention de la loi,c’est fadultcre. A cet égard, les diííérentes législations modernes conliennent, pourla plupart, uiic düuble sanctioii qui appartient d’unc part au droit civil et d’autre part au droit pénal ou rési ce Mais si toutes nos grave du devoir dont il s’agit J
24 IJIIOIT PES FEMMES pressif. Ces deux faces de la question doivent ètrenet* 4 tement distinguées. La sanction civüe du devoir de fidélité se manifeste cii ce qne Tadultère de l'un des époux est iin motif de divorce ou de séparation de corps pour son conjoinl. Quant à Ia sanction de Í’ordre penal, elle consiste dans la répression de riníidélité par une peine plus ou nioins grave. Les articles de loi relatifs à 1'adultere sont aunombre des règles caractérisliques du droit de famille, de ces rcgles dont Texamen fait comprendre et pénéírer 1’esprit qui anime une législation en maticre inatrimoniale. Comparer les dispositions légales acíuellement en vigueur à ce siijet, dans les principaux pays de 1 Europe, est chosc nonseulemeiit curieuse et intéressante,mais d’une utilité incontestable au point de vue des reformes nécessaires dans cette partie de la législation. LA FIDÉLITÉ CONJÜGALE ET L*ADLLTÊUE ’2'ò CO.XSÉOUE.NCES CIVILE3 DE l’iNFIOÉLITÉ Parmi les motifs qui peuvent ôtre invoqués pour fondor une demande en divorce ou en séparation de corps, le preinier et le plus important, à bien des égards, c est le fait de 1'adultère : un fait pour la dénoinination duquel Ia langue allemande possède 1 expression siguificative de Ehebi'uch^ rupture du mariage. Le divorce est actuellement admis, pour cette cause et pour d autres encore, par le plus grand nombre des législations de TEurope. Dans les pas été introduit jusqu’ici, la séparation de corps en tient lieu. — Tel est le cas de 1’Italie, de TEspagne, du Portugal, de TAutricIie et de la Hongrie (pour les catholiques), de la Pologne russe. Partout ailleurs, le divorce figure aujourd’hui dans Ia loi:soit comme une institution parallcle à la séparation de corps, soit comme Tunique remòde légal à la désunion des ménages. La plupart des législations modernes ne font pas de diíFérence entre les deux époux, au point de vue qui nous occupe ;c’est-à-dire qu’elles considèrent l’infidélité du mari comme un motif de divorce ou de sé* pays ou 11 n a Nous commencerons par un aperçu de 1a situatiou en droit civil, pour examiner ensuite avec un peuplus - de détails le côté pénal de la question et les Solutions | diverses qui lui ont été données. — Je laisserai j d ailleurs complètement de côté les dispositions qui J concernentle <t complice » de Tinfidélité conjugale, ainsi que d’autres points qui n’intéressent pas directement 1 Ia personne même des deux conjoints, ou dont Tim- ] portance est relativement secondaire. Ce n’est pas d une étude sur Tadultère en général qu’il s’agit ici, mais seulement au point de vue de ses conséquences légales pour le mari et pour la femme. paration pour la femme, aussi bien que Tinfidélité de Ia femme comme un motif de divorce ou de sépara tion pour le mari. Mais il n’en n’est pas partout de même, certaines législations établissant au profit du mari une inégalité de traitement plus ou moins prononcée. LOUIS liHIÜEL. i
'1 t ●; IA l'im':UTÉ CO:SJUGALE ET L’AnULTÈRE public ou mépris de la femme » (art. 10o), c est-à-dire lorsque le mari abandonne complètement sa femme ou qu’U entreticnt une concubine soit dans le domicile conjugal, soiL liors de cc domicile, mais avec scaiidale. 21 26 imOlT DES EEM.MES A. /\tí/s (Vincijfditi^. Lc syslòme de rinógalilé était notaminent celui du Code civil français de 1801, d’après lequel le mari pouvait toujours demander la sóparation de corps (ou le divorce, jusqu’en 1816) pour cause d’adultère de sa femme; taudis que cellc-ci ne pouvait faire valoirTiníidclité de son mari, pour arriver au mômc résultat, que si ce dernier avait « lenu sa concubine dans la maison commune», suivant Ics termos de farticle 230 (actuellement modific). Un systòme analogue subsiste aujourd’Iiui cncorc cn BehjiquCy en llalie, en Espaqne et dans \o. Por tugal : des pays dont la lógislatioii a direclement ou indirectement subi Tiníluence du Codo français sur ce point. Toutefois, cetle inégalitó de trailement cstmoins prononcée en Italie que cc n’est pas le cas de la Bclgique, oü Tancien articlc 230 du Codo Napolóon est restó en vigueur. D’après le Code civil italien de 186Í5 : « La séparation peut íHre demandée pour cause d’adultòre ou d’abandon volontaire, et pour causo d’excòs, de scvices, de menaces et d’injures graves. L’action en séparation pour adultere du mari n’est admise que s'il entretient ia concubine dans la maison ou notoirement dans un autre lleu, ou s’il y a un concours de circonstanccs telles que le fait constituo une injurc grave onvcrs la femme. » Quelques autros causes dc séparation sont encore indiquées (art. 148 à 108). D’après le Codo civil espagnol de 1889, la première causo de séparation dc corp.s esl a radultère dc la femme ('11 tnus cas. et celui du mari quand il y a eu scamlale B. Ihiijs (régaliltl. Le plus grand nombre des législations actuelles de rEurope consacrent un systeme de complete égalité sur ce point, nc faisant aucune différence entre Tadultère de Tun ou de Tautre épou.v, cn tant que motif de divorce ou de séparation de corps. II cn est notaminenl ainsi : en Suisse (Loi fédérale art. 46); en Auíriche (Code du 24 dücembrc 1874. civil de 1811, art. 119 et 11o), sauf pour les Juifs à .Vusage desqucls le Code autríchien conlientdes règles particulièrcs (art. 13o); en Allemagne, excepté dans le grand-duclié de Baden, dont le Landreclit est uno adaptation du Codo civil français et dans lequel 1 aticieii articlo 230 alaissédcs traces de sa rédaclioii primitive (voir le projet de Code civil allemand, art. ^ Motifs » IV, p. o82); dans les Pays-Pas {Code civil néerlandais, art. 264,288); dans les Plats^can dinaves ; en Hussie; en Roumanie, et depuis que ques années aussi en Fi'ance. les cette égalité entre les époux lo divorce du 27 juilDans ce dernier pays n’exisle que depuis la loi sur let 1884, loi qui a fait disparaitre l inégalilé dc traitement consacrée par raiicien article 230 du Code civil. — La diírérence dont il s’agit s'cst maintenue dans le droit français au point do vue pénal, tandis qu’olleadisparu du droit oivildepuisl884 : une étrango anomalie assurément. á
1 0- - 28 L.\ FIUIÍLITÊ CONJUGALE ET L’AbULTÈRE divcrs; los autres reposant, aii conlraire, sur 1’idée de régalité des droits de la femtne et du mari dans ce domaine, avec des Solutions qui ne se ressemblent d’ailleurs niillement. Ou retrouve aiiisi la Jivision générale déjà suivie au poiut de vuG civil, mais avec des variétés multiples provenant de divergences plus jiombreuses. 29 nnOIT DES FEMÍIES Entre les deux groupcs de législations dont nous avonsparlé (pays d’égalité et pays d’inégalité), T/líiglelerre occupe une position eii quelqiie sorte intermédiaire, bien que la solution adoptéo se rapproche davantage de celle qui a prévalu eii Siiisse, cii Aliemagne et dans la JoÍ française de que de ia solution donnée par le Code civil de iSÜ4. D après le droit civil anglais, en cílel, il y a égalité relativement à radiiltòre quand il s’agit de scparalioii de corps, mais non pas !orsqu'il s’agiL de divorce. landis que le fait mòme de rinfidéUló dc la femnie siiffit, à lui seul, poiir donncr au inari le droit de dernander le divorce, rinfidélitó maritule n'est iin motif de rupture pour la fem me que si cette infulélité A. Pays iVinéyalUé. F7'ance. — Les dispositions du Code pénal français de 1810, non modiíié sur ce point, soutles suivantes: « La femmc convaiiicuo d’adiiltère subira la peine de remprisonnement pcndant trois mois au moins et deux ans au plus. Le mari restera le maitre d’arróter TelTot de cette condamnation, en consentant à reprendre sa fenime. — Le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale et qui aura été convaincu sur la plainte de sa femnie, sera puni d’une amciide dc ceut Irancs à deux millo fraucs. ® (Art. 337 et 339.) Pour compléter le tableau, il faut citer eucore 1 article en vertu diiquel «le meurtre commis par 1 époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à 1’instant ou il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est cxcusable o (324).L excuse, d ouresulto une atténuation dc la peine, n’est donc admise qu en fuveur du mari qui tue sa femme,et non de la femme qui tuerait son mari dans les mônies circonstances: disposition qui ne figure plus dans la législation d’aucun autre pays civilisé. Parmi les autres pays de FEurope, il n’en est du reste pas un seul ou se rencontre nn enscinble de a ótó accornpagnée dc certaines circonstances parliculièrerncnt aggravantes(bigamic,incesle, viol,sodomic, cruauté, abandon, etc.). Mais en tcnips que motif de séparation de corps, instilution parallèlc au divorce d après le droit anglais, la loi ne fait pas de diflerence entre Finfidélité de Fun ou de Fautro épou.x. (Voir Lehr, hlemcnts dc droit civil annlais.) Notons cn passant 1 ,- qiie Fadultèrc est unique motií de divorce qui soitreconnu par la légis lation dc 1 Augleterre, plusicurs autres motifs pouvant ètre allégués pour aboutir à une .séparation de (Loi sur le divorce du 28 aoút 1837.) corps. CONSICOUIÍNCKS l-IÍNALES DE L’1 ,N F 11)JÍ X.ITÉ Quittant le droit civil, si nous passons ; _ pénal, nous distiiiguons aisémcnt plusieurs systèines: les uns fondés sur Finégalité, bien au droit qu’à des degrés 2. i
1au I nn- f . _\ 31 i.A conjugau: kt i. Aiiumíiui: 30 DROIT IJES FEMMES Si les conjoints étaient légalement sanee maritale. séparés ou si rnn tVeux avait abandonnc Tauíre, la peine aírórcnle aux dálils prévus aiix articles próeédeuts sera pour cliacun des coupables une détentiou poiivant s’élever à trois mois. » (Godepénal italieii de 1800, art. 353, 354, 35o.) Ainsi, d’après la législation pénale de la France, de la Belgique et de Tltalie tère du mari cl celui dc la fcmmc:co dernierloujoiirs passiblc d’ime peine, alors que Tinfidélité du mari n’cst punissable que s'il a élé accoinpagné dc cerlaincs circonstaiices aggravantes. Aux Irois Ftats susmcntionnés cncore VEspagne (Gode pénal, art. 452)et le canton du 7'essin (Gode pòiuil dc 1873, art. 2.70, 271); que le Portugal, sauf erreur. Mais tandis qu’cii France radullère du mari n entraine jamais qu’une simple amende, dans les divers aiilres pays dont nous avons parlé, il esl puni dela prison tout comme rinfidólité de la íemme. Le droil ilalien contient de plus quelques autres dispositions relativement égalitairescL libérales,comparées à cellcs des Godes rraní^ais, belge ou espagnol:égalité dans ladurée dc la peine prononeée, déchéance de la puissance'maritale, etc. on distingue entre 1’adulil faiit joindre ainsi dispositions pénales aussi conlraires ii 1’égalité, détriment de la femme, en matière d’infidélité con ; jugale. Belgique. — L’artide du Gode pénal belge de 1867 qui concerne la peine encourue par la femme adultère (387) est la reproduclion pure et simple de Tarticle correspondant du Gode français. En revanche, « Le mari convaincu d’avoir entretcnu uno concubine dans I la maison conjugale sera condamné à un emprisonnenient d’un mois à un an. La feminc pourra arrôíer Teffetde cette condamnation, en demandaní Télargissementde son mari»(art.389).On voit que a rumende» du Gode français été remplacéo par un emprisonnement, en ce qui concerne le mari coupable. ; Remarquons encore une autre diíférence entre les » deux législations ; <t L’homicide, les blessures et les coups sont excusablcs, lorsque le crime ou le délit est commis par 1’un des ópoux sur 1’autre époux et soii complice, à Tinslant oü il les surprend en ílagranl délit d adultère » (Gode belge, art. 413.) Une disposition analogue figure dans quelques ^ autres codes pénaux ; mais, le plus souvent, cette cause i dexcusen’est pas expressóment prévue par la loi et 1 1 on applique, le cas échéant, les règles générales qui j traitent de la « provocation Cela soit dit, pour ne ■ plus revenir sur ce point. Italie. — «La femme adultère sera punie de la ’ détention pendant trois mois au moins et trenteau ! plus. Le mari qui aura entretenu une concubine ‘ dans la maison conjugale, ou môme ailleiirs si le fait ■ est notoire, sera puni de la détention pendant trois mois au moins et trente au plus; la condamnation n. PiiysíVégiililé. Par opposilion aux puys dont la loi pénale consacre uneinégalité de traitement plus ou moins accenluée en cas d’infidélilé, suivant quil s’agit de la remme ou du mari, les autres législations de 1’Europe tiennent à cet égnrd la balance égale entre les deux époux. entrainera comme conséquence la perte de la puisI
1 32 i.A con.iug,\i.e iít i/ADULiÉnE que dans les aiUres législations qui appartiennent à ce premier groupe. Pays-Bas. — « La personne mariée qui commetun adultòrc est punic d’uii cmprisoniiement do six mois au plus. í(Onde penal néerl. de 1881, art. "241.) Suisse. — La Itígislation pénalc des cantons suivants s’cst placée à un point de viie touL à fait semblable à cclui du Code néerlandais : Thurgovle (Code péiial de 1841,art. 114 et llíJ); Vaud (Code pénal de 1843, art. 2Ü7); Vaiais (Code pénal de 18;i8, art. 210); Lucerne (Code pónal de police de 18(11, art. 148); Ohwalden (Code pénal de 1864, art. 70); lierne (Code pénal de 186G, art. 17o); G/avis (Code pénal de 1807, art. 84); Friòouyg (Code pénal de 1808, art. 398 etAQ0);Zoug (Code pénal de 1870, art. 98); Appenzell extérieur (Code pénal de 1878, art. 102); Saint-Gall(Codepénal de 188o, art. 181). A titre d’exemple, voici ce que statuele Code pénal vaudois: « L’adultère du mari ou de la fenime est puni par un eniprisonnement qui nc peut excéder six mois ou par une amende qui ne peutexcéder six ceuts franes. p Les dispositions des autres Codes susinenlionnés sont aiialogues.(Yoir Stoos : l)ie schweizerischen Slrafgesetzbücher, p. 442 à484.) Itussie. — D’après le Code pénal russe de 1866, toute personne mariée qui se rend coupable d’adultòre est passible, surla plainte de son conjoint, de détention dans un couvent, s’il y cn a un de sa conlession dans lalocalité; et, sinon, d’un emprisonnement de qualre à huit mois. — D’après le projet de Code pé nal qui est actuellement en élaboration : « Est piinissable de prison jusqu’à six mois 1’époux qui se rend 33 Grisons (Code pénal do 1831 art. 143); nilOíT UES rií.MMES Trois systèmes très difTérents sont d’ailleurs en tí présence, suivant les distinctions que voici : Premier sysíôme ou premier groupe de législations: Ladultèrc est eavisagó comme un délit, soit une in- ’■ fraction qui entraine une peinc, abstracUon fuite de , ses conséquences possibles au point de vuc civil. j Deuxieme groupe : radultèrc n’est envisagé commc un délit, et n*est par conséquent passible de la loi pénale, que s’il a occasionné le divorce ou la separa- ● tion de corps des époux cn cause. ^ Troisiòme groupe : Tadultère n’est pas un « délit», j c est-à-dire qu’il n’est point envisagé comme relcvant du droit pénal. l* It E M I E n S Y S T K ,\1 K Nous rangerons ici les pays d’aprcs la législation desquels Ladultère est considéré comme un délit, indépendamment de la question de savoir s’il a caiisé la | rupture du mariage ou non : qu’il s’agisse d’ailleurs ' dumari ou de la femrne, sans diírérence de trailement. | II en est ainsi en Autriche, dans les Pays-Bas, en Russio et dans le plusgrand nombi*e des caiitons de la Suisse (une douzaine de législations cantonales sur vingt-cinq). Autriche. — L’cpoux coupable d’adiiltère est pasemprisonnement d’un mois à six mois. sible d’un Loraque ensuite de radultère de la femmo un doute peut s élever relativement à la filiatioii d’un enfant, ce fait entralnera uno aggravation dans la mosure de la peine (Code pénal autricliien de 1832, art. oU2).— La dispositiou qui termine l’article en question contient un certain reste ddnégalité, d ailleurs, mais cnfin 1’égalité n'est pas aiissi complete très atténuéc lí
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