François GOHPHE nOCTEUR B> DR.01T FROCURSUR DK LA RKPUBLIQUE (POITtERS) LA CRITIQUE DL TÉMOIGNAGE Copyright by F. GORPHE, 1924OEUXIÈME BOITION PARIS librairie dalloz »J, RUE SOUFFL.OT 1 097
/ <« -1 Ê ?9’c Sí.tA- ^g9-> / I ) Procédé dindication bibliographique eitiployé. / Les travaux qui sont énumérés dans la bibliographie en fin d’ouvrage ne sont indiqués, en cours de textc, que par un numérotage renvoyant à la bibliographie. t / it \ ' \ ● I NícoTau Nazo ADVOGADO Piaça da Si. 385 - 4-“ Andox F«mb: 34^882 ● 34-2079 - S. PAULO :í ■ '-j ● ♦' I / r'J .1 / i .
I Préface / La psychologie judiciaire, Science neuve, quoiqu’elle compte parmi ses fondateurs des Français, a chez nous peine à se faire place. L’Ecole la délaisse. Le Palais s’en désintéresse. II lui fallait un manager. Elle Ta trouvé en la personne de M. Gorphe. M. Gorphe, magistrat, théoricien et praticien, ne s’est borné à recueillir et à classer les résultats de recherches pas des psychologues et des médecins, de ceux de France et de ceux de Tétranger. II a aussi tiré parti de ses propres souvenirs et de ses propres observations. Sa Critique da iémoirecommande par Ia richesse de Ia documentation, gnage se la clarté de Texposition, Ia prudence des conclusions. G’est la première étude d'ensemble consacrée par un Français à cette psychologie du téraoignage qui constitue la partie capitale de la psychologie judiciaire et sur I'importance de laquelle, il y a plus de quinze ans, TUnion internationale de droit pénal attirait Tattention des criminalistes. Un auteur étranger, qui n’est pas suspect de partialité, Va qualifiée de magistrale. La Faculté de droit de Paris a souligné sa valeur eh lui décernant un prix de thèse. Cette deuxième édition, suiyant de si près la première, est la meilleure preuve qu’elle a reçu 1’accueil qu’elle mérite. Louis Hugueney. Profetseur à la Facullé de Droit de Parisi
Introduction « Les témoins, disait Bentham, sonL les yeux et les oreilles de la justice ». (33, t. II, p. 93). Depuis qu’il y a des hommes et qu’ils ont prétendu rendre la justice, ils se sont servis du témoignage comme mode de preuve le plus aisé et le plus commun. Son importance est demeurée considérable en matière pénale; souvent ii est Tunique pivot de Taccusation. En matière civile, oú il a été généralement loisible aux parties de se procurer un acte écrit, le role de la preuve testimoniale a été relégué au second plan : « lettres passent témoins » (en France, vòir ordonnance de Moulins, de 1566, art. 54, ordonn. de Colfaert de 1667, tit. XX, art. 2, et actuellement art. 1641 et suiv. du Code civil, qui notamment n’admettent cette preuve qu’au-dessous de 150 francs); il n’en subsiste pas moins prépondérant dans certains cas, notainment en matière de divorce et quand il s’agit d’établir des faits purs et simples. Si des intérêts considérables, rhonneur d’un horame et condamnation, peut-être capitale, peuvent en dépendre, il est d’un intérêt évident et primordial d’examiner avec soin la valeur de ce mode de preuve, spécialement en matière pénale ; Les fortes paroles de Montesquieu se passent de commentaire : « Une injustice faite à un seul est une menace faite à tous V, De même celles de La Bruyère : « Un coupable puni est un exemple pour la canaille : un innoqent condamné eat 1’afsa
— n — — 10 certain dévüloppement, dans ]'ai-t. 342 du Code d’Instr. un faire de tous les honnêtes gens. Une condition lameniable est celle d un homme innocent à qui la précipitation et la procédure ont trouvé un crime; celle même de son juge peutelle Têtre davantage? » {Le$ Caracières, ch. XIV). Or, quand on parcourt les recueils d^erreurs judiciaires, on ne peut manquer d être frappé par ce fait que Ia plupart de ces terribles méprises, heureusement de plus en plus rares, ont été dues, en tout ou en partie, à des téraoignages faux ou erronés. (V. not. Lailler et Vonoven, 292, Guilhermet, 231, Garçon, Code pénal annoié, t. I. sous art. 361 à 364, n® 1, p, 1009). Et quoiqu’il nous coúte, J cnm... Mais voilà le juge laissé par le législateur moyens, au « flair i à ses propres qu il a ou qu on luí suppose avoir, nous ailions dire à son instinct de divination. Honneur véritablement bien lourd ! Car. queique valem- que I’on puisse accorder à 1’intuition, I’on sait qu’elle est extròmement variable les individus, et que ce mode de avec connaissance, essentiellemcnt subjectif et faillible, ne sauraifr se suffirc à lui-même. La Science est loin de s’en contentor ;la justice, qui a à trancher les questioiis les plus gr pour les citoyens, serait-elle moins exigeante? Et si l’on pense à 1’erreur qui peut s'ensuivre aussi bien que Ia vérité, on comprend la parole de Montaigne : « Après tout, c'est mettre ses conjectures à bien hault prix, que d’en faire cuire un homnic tout vif aves nous comprenons que, domines par cettc fâcheuse impression, d’honnêles gens aienl douté de la justice et que La Bruyère ait ajouté, au même paragraphe ; «Je dirai presque de moi ; « Je ne serai pas voleur ou meur- {Essais, liv. II, Sans doutc, peut-on ajouter avec d’Aguesseau, le trier ». « Je ne serai pas un jour puni comme tel », c’est parler ch. XI). magistrat se flattera d'affermir tous les jours sa raison par des leçons continuelles de rexpérience, dernière bien hardiment. Si donc justice il y a, il n’est pas permis aux juges de se tromper, queique faillibles qu’ils soient, et en queique fausses voies que les induisent des agents d'erreur. Leur premier devoir est de contrôler les preuves; ils seraient inexcusables de les accepter les yeux termés; et ils doivent contrôler ressource de ceux qui ne veulent avoir que de Tesprit. Mais le public est à plaindre lorsque le jeune magistrat attend Ic secours de Tusage, au lieu de le prévenir par la Science ! » (XII® Mercuriale, La Science da magistrat, 1709)L '.Ü ' N ●■1 d’autant raieux les qu'elles sont plus fragiles, plus sujettes à 0’est une règle qui s’impose tout particulièrement de témoignage. Bien ‘ 4l C’est bien à la Science qu’il faut déiibérément erreur. recourir. ●»- en matière que ce ne soit nulle part expresséraent formulé dans notre législation, pas plus que dans beaucoup d autres. il est admis i. .\ilalol»* l'ranco a, (huis Cr.iiniiuehUk. sUirniíilisí- -ivcr nn> nic lVmpiri.smr roullnior K sup.rficiol dans )-appr6ciaUon dos lémoiRnaLeVan même lemps qup 1 ancienm* concoplion qui basait Ia valfn.- ,i.. ilü ■ l aulorMÍ d„ lé,noin. n . il faut renoncer a savoir, mnis .1 no faul pas renoncor A jufrer. C«ux qui veulonL que les arrêts des inbunaux so.enL fondés .sur la rccherche méL^diq des fail.s sunt de danpereux suplnslcs H dos enm-mis perfides de la jtislice ci vilo el. de la justice müitaire... Le príis.denl Bourriche clas.«e les témoismapes non d’après les caractèro.s íncerlams el Irompeurs de .la vraisemblance ct de nmmaine vérilê, mais d’nprès les cniactAroR intrinsèque.s, pcrmanents et nire.sle.K. 11 le.< pè.se au pnids d'anucs. Oiiand rimmme qui hhm.ifftu- o^t aniiá d uii sabre, c‘i*st le ●laJira >iu il faut cnleiulre ri uon riiumme *. Vi sans conteste et universellement pratiqué que les téraoignages offerts en preuve doivent être et sont appréciés par le juge, et la Lour de Cassation reconnalt a cet égard aux tribunaux ue Íh pouvoir absolu d’appréciation. un (Doctrine et jurisprudence i rejet 29 fruc. an IX, D. R. Vo quenct même du principe de VinUme t ' constante®. Voir not. Cass. Crim. '(1 ma- >■ , Témoins, 24). (.’est la consê' eonviclion poié, avec I I líí ■i > a V >9»
1 12 — 13 — Wais, sile lémoignage est vieux coinme le monde, la Science du témoignage est aussi jeune que notre xx® siècle et elle n’a pas encore fini de naitre. Auparavant, Ton trouve, il estvrai, chez certains juristes, quelques idées générales tirées de la pratique judiciaire, mais c’est tout. Nous laissons de côté le Traiié des preiives de Bentham (33), très judicieux et célèbre en son temps (1823), mais basé en partio sur des príncipes entièrement rejetés aujourd’hui : le système des preuves légales et surtout l’arithm('tique des probabilités morales. Le Traiié de la preuve de Mittermaier, de 1848, (379) renferme des vues beaucoup plus modernes et plus intéressantes. Mais c’est aux historiens que revient Lhcnneur d avoir commencé, en édifiant les règles de la critique historique, de secouer la notion empirique commune du témoignage (voir not. les ouvrages de Bernheim, de Langlois et Seignobos, du Père de Sniedt). en même temps que, de leur côté, les médecins légistes attiraient Tattention sur le dangei’ des témoignages d’aliénés. Suggcslibiliié (46), en 1902. \V. Stern. de Breslau à son tour ces recherches, du point dc vue d’en&emble sur le témoignage, dans la ZeUschrifi für die gesammie Sirafrechlswissenschafi (vol. XXII. fase. 2, 3). II posait la question ces termes : dans quelle mesure le témoignage d’un individu sain et d’entière bonne foi peut-il être considéré comme la relation exacte des faits sur lesquels il porte? Tels ont été les précurseurs et les promoteurs de cette Science nouvellc, que Binet (33) qualifiait de «trop importante , un reprenait en pour ne pas naítre un jour ». Aussitôt ce fut, en Allemagne véritable engouement pour ces recherches expérimentales dont on apercevait tòute la portée à la fois‘ théorique et tique. Dès 1903, W. Stern fondait un périodique spécial, les Beiirage zur Psychologie der Aussage, qui parut régulièrement jusqu’en 1907, amassant sur ce sujet des quantités de tériaux de tous ordres et dirigeant les recherches des psychologues ainsi que des psychiatres et des juristes. En 1908, cette intéressante publication fut remplacée par une autre moins spéciale, la Zeiisclirijl für angeivandte Psychologie, dirigée par VV. Stern et O. Lipmann et qui paraít encore. II suffit de suft pramaest alors que Hans Gross fit paraltre son célèbre Manuel pratique d'insiruciion judiciaire ^Gross, 220), dont un chapitre consacré aux témoignages contient les plus précieux conseils pour les juges d’instruction. Peu après, sous Timpulsion de Binet en France, de Gross et de Stern en Allemagne, en s’aidant des récents connotre abondante bibliographie pour voir les nombreux articles et comptes rendus parus sur cette question, non seulement dans ies dcux périodiques précités, mais dans beaucoup d’autres, et des plus divers, en Allemagne et .ailleurs : notamment les Arcliiv tür Kriminalanihropologie und Kriminalisiik dirigées alors par Gross à Leipzig; les Archives de psycho logie, dirigées par Floumoy et Claparède à Genève, et VA née psychologique, dirigée alors par Binet à Paris. Lependant peu d’ouvrages ou travaux d'ensembie ont paru. Les plus importants parmi ceux écrits en langue française et qui ont été les plus uliles, sont : l'étude du Pr. Larguier des Bancels (de Lausanne) sur la Psychologie du lémoignage, parue er progrès de la psychologie expérimentaíe et de la psycho-pathologie clinique, se formaient les premiers éléments de la sei Science du témoignage, Binet (46) imaginait d appliquer à cette étude la méthode nouvelle des iesls : Ü montrait à des enfants des objets familiers ou des images, leur demandait ensuile d'en fairc la description et leur posait des questions. II s aperçut ainsi des nombreuses erreurs iiivO' lontaires nnous que contenaient les déclarations les plus simplesDeux ans_après PappariUon dc louvrage de Binet sur
1 1 — lõ — la psychologie pure, car elle a affaire à des processus mentaux complexes plutôt qu’à leurs éléments. La méthode généraleinent eniployée esfc celle des « tests » ou épreuves expérimentales dont les conditions sont réglées d’avance avec une certaine rígueur et dont les résultats sont susceptibles d’évaluation exacte. On montre à des sujets des objets, des lieux. des images ou des tableaux, ou on leur lit un texte, pendant certaine durée et dans des conditions déterminées, et au bout d’un temps donné, on leur demande d'en faire le récit i exposé, qu’on coraplète au besoin par un ínterrogatoíre. Gette méthode a deux quaiités scientifiques : la précision et le contrôle. On lui reproche de s’éloigner de la vie réelle et de négliger les facteurs affectifs qui sont, nous le verrons, très importants. Pour corriger ce défaut, on a quelquefois pris, comme objet d’épreuve, une scène réglée d’avance que les Allemands appellent une Vorgangexp.erimenl,- mais alors on enlève d’un côté ce qu’on ajoute de Tautre : la pré cision n’est plus parfaite et le contrôle est difficile. Le meilleur procédé, inutilisé sans doute parce qu’il est plus compliqué et plus coüteux, nous paralt être une petite scène réglée d’avance et photograp’;iée ou mieux filmée à mesure, de íaçon à pouvoir, pour le contrôle, la reproduire ensuite tement. N’est-ce pas celui auquel on a recours pour régler le différend des grands matches de boxe, quand il s’agit de vérifier les dires contraires des partisans des deux adversaires sur les coups échangés entre eux’? D’ailleurs il est bon de — 14 — dans UAnnc.c psychologiquc dc (295); le rupport du J)^ Lalanne (de Nancy) sur le Té ?ioignage des aliénés^ présenlé au Congrès des Aliénistes de 1911 (294); celui des Ley et Menzerath (dc Belgique) sur le Témoignage des noernaiix et des aliénés, présenté au Congrès International de neurologic et de psychiatrie de 1913 (323); et surtout le petit traitè du Pr Varendonck (de Gand) sur la Psychologie du lémoignage, qui était, en 1914, le plus complet exposé de la question au point de vue psychologique (571). La grande guerre de 1914 est venue interrompre ces recherches, comme bien d’autres. Depuis lors, Ia question est restée stationnaire. En’ dehors des une ou pays de langue allemande, les juristes, - particulièrement en France, nous avons, après tant d’autres, le regret de le constater, complètement désintéressés, — s’en sont à peu près comprenant pas que ce sont qui, avant tous autres, retireraient les fruits de ces études bien conduites. Et, malgré tous ces travaux épars, d’ordre psychologique pour la plupart. ce ne eux mais souvent sans lien, et sans intérct pratique, nous en sommes encore à attendre la construetion scientifique d’une critique positive du témoignage que les magistrais puissent utiliser en justice. Nous la prétention d’édifier cette ceuvre difficile; simplement d’en jeter les bases. les uns sans méthode scientifique, les autres exacn’avons pa-s nous essaierons 3 \ , Les éléments utilisables sont de trois 1° Les expériences et les ordres : . ' t analyses psychologiques. La Science du témoignage est avant tout chologie expérimentale, spéciaiement psychologie appliquée qu’on appelle aujourd’hui la psyoholog^e ,ud,o,a,ra. Elle a dú emprunter les .néthodes de la I. Ccsl cc qu’on a íail « la suite du íanieux rnatcli Carpentier-Dempsey 1»?2. C’e?l cc que 1’on vient de faire, fin avril á la suite du mutcli uarpenlier-Townley ã Vienne. Quelques témoins prétendnicnl que Townley, qui 6tail lombé, ne s’était pas encore complètement relevé lorsqu’il rcçut le coup qui Ift mit knoc-kout.La bande du film dóroulóe IcnJemcnl devant le Comitê (Ir ia Sté de bo\e aulricliiènno, a inuntré nettement ([iic 'lownley, au conlraire, étail. déjá redressè quand il fui frappè, ct que par conséquenl la \ictoire de Carpentier ètait régulière. en basée sur la psysur cette partie de 1^* ' \ psychologie appliquée, non à pi*oprement parler celles de
— 17 — — 16 — des affaires de mceurs. Des erreurs judiciaires retentissantes, comme celles de La Roncière (1834), avaient fortement engagé les médecins légistes dans cette voie. Au prix d'incarcérations (pour ne pas parler des condamnations) injustifiées vint, dans la pratique médico-légale, à reconnaitre varier 1’objeL des ópreuves, de mêmc que les diversès coiiditions des expériences; c’est bieu ainsi qu'on procede et qu’on progresse dans les diverses Sciences. Effectivoment la méthode des « tests on en que nen n’était plus dangereux que ie témoignage de certains aliénés non déments, tels que les hystériques et les persécutés-persécutcurs. Mais ici nous ne trouvons a donné des résultats très appréciables. íl serait beaucoup trop long de les énumérer ici; nous les retrouverons Indiquons simpIemenL qu’ellc a < superstition » de 1’autorité du témoignage et démontrer au cours de notre travail. pas de méthode particuliôre : c’est Texamen médico-psychique ordinaire qui est pratiqué pour les téraoins (mais très rarement, commencé par détruire la au moins en France) comme pour les inculpés. Ouand il s’aide de tests et de renseignements anamnestiques, il fait ainsi appel, pour se compléter, d’une part à la méthode psychologique et d’autre part à la méthode judiciaire. C’est qu’en effet il est généralement insuffisant pour donner Ia raesure de crédibilité. sans conteste que Terreur dans le témoignage est la règle (dans des proportioris à déterminer) la fidélité du témoignage ne dépend pas seulement des qualités morales du téraoin, mais de nombreux facteurs 1’exception, et que non se rapportant à sa mentalité, à Tobjet de sa déposition et aux conditions de 3on témoignage. Le premir résultat a été quelque peu destructeur, en découvrant les multiples erreurs auxquelles est sujet le témoignage et en enlevant la confiance excessive que Ia justice avait en ce mode de d’un témoin. On s’en est aperçu auxrésultats assez vagues, apportés dans Tensemble, sauf dans des cas pathologiques bien définis, par les aliénistes légistes les plus réputés. preuve. nous ie verrons, bien quc 3° Les conslaiaiions judiciaires. Cette méthode, tirée de la pratique'journalíère des triburentre, comme la précédcnte, dans cc qu’on appelle la casuisiiqiie, laquelle comprend la description et 1’analyse de tous les cas de la vie réelle, recueillis tant dans la pratique des tribunaux et de Ia psychiatrie, que dans celle de la pédagogie, de rhistoire et de ia vie courante. G’est la réalité mêmeprise sur le vif, lorsqu’elle se dégage dans des conditions fa . orables. Les « espèces » judiciaires intéressantes en notre inatière ne sont pas fréquentes. Cependant, si l’on avait pris la peine de les recueillir un peu partout, avec une précision suffisante, aurait une mineriche, sur laquelle on pourrait efficacement travailler. Mais on ne s’eii est pas tenu là les quelques résuitats positifs ne paraissent pas en proportion avec les travaux considérables entrepris. C’est que, sans parler des tâtonnements de tout effort naux nouveau, les expéneuces sur une matière aussi complexe exigent une longue patience et travail de dépouillemeut considérable. C’est un la rançon des avantages de la méthode expérimentale, seule voie du progrès acienlifique. L’on soient rebutés. comprend que certains en 2° Les obseruations cliniques. C’est Texamen direct et anoraalie, un trouble on Gontinu des sujets présentant une „ 1 ... inaladie mentale, 11 n’a suèi tées pm^^rs^^plXTantl^^rrr suspectes por' ’ adultes, notamment en '6 üorphe i
— 19 — 18 — le sénateur Edm. Picard écrivait en Belgique enseigne aux magistrais la procédure des enquêtes et des informations, question de pure forme. Nulle part ensei^e rappréciation, le contrôle et la Les divers ordres d’éléments à élaborer dans la Science en 1889 : « On psycho-judiciaire du témoignage nous font comprendre la ^ difficulté qu’elle trouve à se développcr dans les pays oúj ; comme en France, ces divers ordres de connaissances restent, depuis Tenseignement jusqu’à la pratique, séparés en cloisons étanches. Nous avons été devancés : 1° par TAutriche oú un cours de « psychologie légale » a été institué par Gross | dès 1894; 2° par 1’Allemagne, oü, dans diverses villes, non seu- ; lement des sociétés mixtes se sont organisées, mais encore on ne leur pondération des sur 1’autre [Pandedes belges, témoignages, question de fond, qui 1’emporte autant que le contenu sur le contenant ». 1889, Introd.) Quelque fragmentaires qu’ils soient, les résultats, obtenus jusqu à ce joui’, de la Science du témoignage, ne peuvent plus laisser íes jui-istes, particulièrement les magistrats, i férents. C’est i des cours de psychiatrie légale, de criminalistique et de psychologie judiciaire ont été fondés; 3° par la Suisse, oü, en 1906, le Pr Claparède, directeur du Laboratoire de psychologie de Genève, instituait un cours de psychologie judiciaire daní iequel il faisait une large part à 1’étude du témoignage; 4® p»r ■ le Portugal, oü les cours de médecine légale professés auX j Instituís de Lisbonne, de Coimbre et de Porto, comprennent 1’enseignement de Ia psychologie judiciaire, avec des laboratoires à leur disposition; par 1’Italie, oü le Pr Sante ; de Sanctis fait , ndifque pensait dès 1907 le Pr Garraud, devant 1 autorité de qui tout le monde s’incline en matière crimineíle : « Les méthodes d'expérimentation, écrivait-il, dans le but de rechercher les ce erreurs et les illusions des perceptions rielles, de la mémoire, de 1’association des idées, duit des résultats tels que la pratique judiciaire plus se passer de certaines données lui cher exactement les diverses formes du témoignage, les qui peuvent le íausser et Ia véritable nature des constatations et des appréciations qui sont affirmées ». (Garraud, 145, t- I, p. 548). Et dans son Précis de droii crirninel, dont la 13e edition vient de paraítre en I921,après avoir affirmé Pobligation qui incombe sensoetc..., ontprone saurait permettant de rechercauses de psychologie expérimentale judi' ciaire à la Scaola d’Applicazione giuridico-criminale dirigée par le Pr Ferri un cours à Rome, et le Pr Brugia psychologie expérimentale appliquée à la psychologie judi' , cmire à Vlnstiluio di Shidi criminali e de PoHzia scienlific<^ à Boulogne. dc un cours au magistrat de faire Ia critique du térenvoie aux explications foumies ans son précédent Tratié d’inslrudion crimineíle précité. Le difficile est d’organiser d'une façon positive cette critique du témoignage qui s'impose de plus en plus. Elle ne saurait en eítet se présenter sous un aspect purement négatit et destructeur, allant ainsi vers le néant. moignage (No 368), il En France, cultés de Droit, 3 juillet 1905) des simplement organisé dans queiques Fa- , notamment à Paris (arrêté ministériel du , cours et un certificai de Science pénale* j comprenant la criminologie, la médecine et la psychiatrie p!rí m'' criminologie vient d’être créé à 1 de DroirT d direction de la Facult® : ® ® Médecine; mais la psychologie | ju c aire n y est pas comprise. On peut encore répétir ce On a ■,v .'í ■/ Píaton le reprochait aux sophistes grecs. Elle doit guider le juge dans sa tãche délicate qui est, comme le proclamait récemment quence habituelle, M. le Président du conseil y I tf avec son éloB. Poincaré, -'í ' A
\i ) — 20 — — 21 ~ de « dépouiller chacune des thèses présentées des ornements qui les encombrent..., faire un choix réfléchi entre les dépositions des témoins, découvrir Terreur sous ia vraisemblance et la vérité sous^les ombres qui Tobscurcissent. » {Discoiirs prononcé à V Associalion amicale de la Magistrature, le 7 avril 1923.) Négative en éliminant le faux, positive en discriminant le vrai : tel doit être le double caractère de la critique du témoignage. que lorsque Ia preuve du fait ou de la culpabilité est suspendue à la valcur du ou des témoignages sur lesquels elle repose.Et, y a désaccord entre les témoins ct les preuves établies, c’est à cellcs-ci à 1’emporter, car, comme disait Bacon, « s’il faut en croire les témoins plus que les preuves, il suffit le juge ne soit pas sourd ». s’il que Quand nous parlons de témoins, il ne saurait être question que des personnes ayant eu Ia connaissance personnelle des faits h attester, soit pour les avoir vus, soit pour les avoir cntendus, soit pour les avoir perçus d’une tout autre manière, mais propriis sensibus. Le lémoin indircct ou médiat, peut affirmer qu’un vague ouí dire ou une fragile opinion n’est pas digne de cc nom. On peut lui appliquer le mot voureux de Loysel, qu'on rapporte ainsi ; « En un muid de ouí dire, il n’y a point de plein », mais qui était en réalité ceci: « Ouí dire va par ville, et en un mui de cuider, n’y a point plein poing de sçavoir ». {Insliiules couiumières, 2® éd. Ed. de II n’y a donc lieu, ni de crier à la Eaillite du témoignage, ni de répéter la paradoxale boutade du Bérillon : « Les faux témoignages constituent en quelque sorte Ia base de notre instruetion judiciaire ». Nous aimons mieux dire que l3 valeur du témoignage dépend de la critique qu’on en fait. La . preuve testimoniale, basée sur la croyance en une expérience d’autrui, est un mode de preuve qui ne>saurait se suffire à lui-même. Pour qui ne V sa- \ ne pas dégénérer en une foi aveugle, naíve et illusoire, cette croyance, comme toute autre, a besoin de s’éprouver en raison,de se justifier.«Un autre homme, disait très bien J.-J. Rousseau, peut se tromp quand je crois ce qu il dit, ce n’est pas parce qu’il le dit, mais parce qu'il le prouve». {Profession de foi du Vicairc savoyard)- La preuve du témoignage, c’est tant sa critique que son con trole objectif. L’une comme Tautre peuvent constituer « Tantidote contre le poison des témoignages con. Laurière, 1783, liv. V, Des preuues: cité parGarraud, 145, t. II, p. 10). Aussi,dans notre ancien droit, comme en droit romain, ce témoignage dit ex aiidiiu alieno ne faisait pas preuve, principe. Dans plusieurs pays étrangers, il est proscrit: en Angleterrc, en Ecosse, en Autriche, en Allemagne, aux PaysBas (art. 398, C. néerlandais de proc. pén.), aux Etats-Unis (art. 1840, C. proc. civ. New-York de 1890). En France matière civile, le témoin ne doit, en principe, être entendu que sur les faits articulés et admis / aussi bien que er en k . dont parlait Ba' \) en La critique des témoignages, épreuve complexe et déli' | cate, n'est heureusement pas toujours nécessaire. L’on coO' soit sans peine qu’elle n’a pas de raison d’être quand le fait ou la culpabilité est prouvée par ailleurs. L'idéal de plus en plus recherché pour la preuve, est qu’elle soit objective : c® qui constitue une grande supériorüé sur le témoignage, moda de preuve essentiellement subjectif. La critique en preuve. En matière pénale, il n’y a pas de limitation; mais il ne faut pas oublier que le président des assises a le droit et le devoir de « tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d’espérer plus de certitude dans les résultats C. Instr. crim.). Le témoignage indirect, cx credulitaie, comme l . í* ●I, rejeter ●J t ’ t* (Art. 270, » ●j lÜ impos® ne s '■'r fi
, '^1 —t* — 22 — firma à ! appelaient autrefois les légistes ct canonistes peu près un aulre témoín. Cependant, Ü... parla différemment ; « Avant-hier, déclara-fc-il, en causant de Taffaire P..., Mme E. m’a dit : íaisant allusion à par opposition au témoignage ea: scifíniia^ a toujours et partout été 1’objet d une légitime défiance. Montaigne observait tròs bien : « L erreur particulière fait Terreiir publique... Le plus éloigné témoio est mieux informe que le plus voisin, et le dernier informé, ! 11 parait qu’il y en a un d’arrêté », un individu quelconque qui aurait supprimé P... J’ai répóté ccs paroles à ma belle-mère sans commentaire. Enfin Mme E... prétendit n’avoir rien dit de tel, mais simplement ces mots : « Celui \k sera toujours arrêté », en faisant allusion à P..., connu comme maraudeur de marais. .\insi SC réduisait à I mieux persuadé que le premier II est facile d’illustrer ces príncipes par des faits. En voici un assez caracténstique, qúe nous avons releve au cours d’une instruclioii. — Le eadavre d’un vieux cultivateur. P... étc trouvé, aux cnvirons de Marcnnes, sur le bord d’un clienal dans des conditions faisanl présumer un assassinai, sans que cependant Ia moindre piste puisse ètre suivie. Or, trois jours après, le bruit circulait qu’un jeune homme avait raconté dcvanl M. A... à peu près ce qui suit: « Le vieux P... étail à la peche avec une bande de qualre individus dont j’étais. L’un d’eux lui a donné ». un simplc quiproquo 1’échafaudage gra duei d une accusation d’assassinat à laquelle il ne manquait plus que de trouver des noms, chose qui cut pú être facile si Ic bruit avait continué à circuler et à être travesti de bouche en bouche. Une eiiquète plus approfondie encorc dans cette histoire aucun fondement sérieux. avait ii ne trouva Telle est Ia valeur du témoignage indirect, qui, à mesure qu’il s’éIoigne de sa source réelle, contient moins de vérité. Ii est incroyable qu’on en fasse encore état dans certains -J coup de boulour (outil de marais), le vieuX est tombé en disait : « Tu m’as tué ! un ‘ »> » Et le jeune homme On pcut me mettre en prison, je ne dirai pas qui a fait le coup ». Questionné.M. A... déclara qu’un récit de ce genre lui avait été fait la vcille par Mme B,.., qui disait le tenir de Mme G..., et c’est à cette dernière, non à A-. que le jeune homme énigmatiquc aurait tenu ces propos compromettants, ílme B..., à son tour, déclara : « Hier, étant C ez lime U..., j’ai entendu celle-ci raconter que les individus qui avaient tué le vieux P... avaient été arrêtés, qu'ile etaient quatre, et que l’u„ d’eux, un jeune homme, avait ses camarades avait poi té un coup de boulour affír ^®'"°^'3itpaslefairearrêter». Mais MmeCf ’ ^ dénaturé ma conversation. J ax simplement dit que mon gendro D... m’avait appns que l’on avait arrêté !■,.« » ! p I , . auteurs de ia mort de P- ei que cela Im aurait été dit par Mme E. procès criminels. Aucune autre méthode d’appréciation aurait ajouté : que le contrôle des sources, lorsqu’il est possible, ou Télimination pure et simple, dans le cas contraire, ne saurait s’y appliquor. Lo seul parti qu’on en puisse tirer, quand il y a lieu, est la confirmatíon du témoignage direct par un témoignage de sccond degré, sous réserve de ce qui sera dit plus loin valeur relative des concordances. Aussi des Kulischer (287) réclament-ils '7 I sur la auteurs comme une révision des codes , pour ecarter absolument les témoins du 3= degré et n’admetlre ceux du 2e degré que dans des cas excepLionnels. Nous la critique du témoignage doit suffire à ie législateur prenne la peine d’intervenir. ^ Stern (523) et à sa suite, Rosa Oppenheim (406) ont essayé d’étudier expérimentalement le témoignage indirect et 'le bruit (Gerücht) auquel il donne naissance. lls lisaient devant dit que l’un de pensons que cette tache, sans que àP... ●s'« r..' I Ce que.cori' \ I ●> 1! d
1 24 — une personne une histoire criminelle, puis le récifc de cette personne à une autre, et ainsi de suite jusqu’au 4® degré. Ils ont constaté une abréviation et une transformation progressives. Tovo (561, n. 853) relate une expérience analogue, aceomplie avec des étudiants en droit sur un dessin figurant agression. Mais les expériences de cette sorte qui n’excitent pas 1 intérêt des sujets, ne sauraient révéler letravad de 1 imagination que Ton constate dans les cas vivants comme celui relaté plus haut. PREMIÈRE PARTIE une La technique générale de la critique testimoniale Le témoignage de oui dire [Zeugnis von Hôrensagen) a | encore moins de valeur chez les enfants, comme Va xnontré Michel (376) par des expériences sur ses élèves de 8 à 10 ans. II racontait à deux garçons et deux filies une historiette tra- ; gique, puis il les plaçait dans les quatre coins de la salle, chacun en compagnie d’un autre élève à qui ils devaient raconter rhistoire à voix basse; à leur tour, ces huit élèves | allaient raconter 1'histoire à tous les autres dans la CHAPITRE PREMIER Les reproches et les excliisions de témoins cour, pendant une récréation de 20 minutes. Le rapport que les uns et ■ les autres rédigèrent fut déplorable, surtout chez les filies, et | ce sont précisément les mieux douées qui ont le plus succoinbé : à « la fantaisie imaginative » (Phantasie). Qu’est-ce que cela j aurait donc été s’il se fut agi de choses de mceurs ! i On a toujours plus ou moins eu recours au législateur pour écarter du procès civil ou pénal certaines catégories de té moins qui ne paraissaient pas présenter des garanties suffisantes de crédibilité ou plus spécialement de sincérité. On cite, comme document le plus ancien connu, !e Livre de la loi de Manoii, code des populations de 1’Inde vigueur dans certaines parties de cette contrée, encore en qui n’admet comme témoins, ni les amis ou domestiques, ni les condamnés ou les fous ou les gens mal réputés, ni ceux qui sont dominés par 1’intérêt pécuniaire ou excédés de fatigue ou épris d’amour (Loi 67, liv. VII), La loi romaine écartait les parents en ligne directe (L. 4 et 9, Dig., De testibus), Vinsanus, le \ ■ l
X — 27 — — 26 — C. Instr. crim. : qualité de dénonciateur récompensé pécuniairement par la loi, ou état de parenfcé rapprochée (conjoini même divorcé, ascendants ou descendants, frères et soeurs ou alliés au même degré du prévenu ou accusé). Mais encore faut-il que le reproche soit invoqué par le ministère public ou Ia partie civile ou le prévenu ou accusé, et même dans ce cas, si c’est une affaire criminelle, le président des assises a íe droit, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de ies entendre à titre de renseignements (art. 269, G. Instr. crim.). Ouelle distinction subtile et formaiiste que celle des jí dépositions sous serment et des simples renseignements! On a faii observer avec raison que ce système de disqualification légale est incorapatible avec le regime de la libre conviction du juge. Puisque c’est le juge qui apprécie souverainement Ia valeur du témoin et de son témoignage, à quoi bon étabhr dans la loi des catégories qui resteront hécessairement formelles et arbitraires? Aussi M. Joily, commentant et approuvant M. Gautier, qualifie-t-il ce système de «presque puéril » (P. Joily, 267, p. 978), et M. Garraud, de chaíque, vestige d’un système aboli » (Garraud, 189 t II P- 13). furiosus, le menlc capius et, sauf en matière criminelle, rimpubère, ainsi que le prodigue. Mais c’est au droit can - nique que revient 1’initiative d’avoir organisé un système j de reproches très étendu. Si chaque partie avait à proposer des témoins, on les discutait par ordre de préférence : le té moin âgé était préléré au jeune, le riche au pauvre, le témoin de visu au témoin dc audiiu. Et dans notre droit, au xvi® ! siècle, on trouve un système de reproches très étendu (Voir Allard, Hisloirede lajiisiice criminelle au XVI^ stèc/c). Plus tard, 1’ordonnance de 1667 admet les reproches üiimité, à condition qu’ils soient circonstanciés et pertinents^ |i Dans notre droit actuel, le système des reproches et des Ij exclusions a survécu, bien que le régime des preuves légales auquel il se rattachait ait été aboli et en nombre remplacé, eri matière jj pénale,par celui de 1’intime conviction (art. 342 C. Instr. crim-) í-ertaines personnes, frappées de la dégradation civique (art. j 34, 3° C. pén.) ou de 1’interdiction des droits civiques, civils 1 et de famille [art. 42, 8« C. Pén.),sont indignes ou exclus du 1 droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de J simples déclarations : comme si témoigner en justice était ^ Pexercice d’une prérogative et non un devoir ! II est absurde | d’enger en peine la suppression d’un devoir, et c’est nuire à J| la justice qui a le droit de savoir Ia vérité. (En ce sens Alt. Gautier, 190, « souvenir ar4, En matière civile, oü le régime des preuves légales tiellement été I a parconservé. notre système de prohibitions est plus étendu qu’en matière pénale. L’art. 268 du C. Pr. i iv. interdit de déposer au conjoint même divorcé et au parent ou allié en ligne dirçcte de Pune des parties; le juge doit d’off' e refuser de les entendre. (Fuzicr Herman, 184, Enquête, n° 749 ss.j.Les parents ou alliés ■j P- 24; P. Joily, 267. p. 978). D’autres, les enfants . âgés dc moins de 15 1 ans, peuvent être entendus sans presta- ’| ®'^nple «forme de déclaration » (art. 79» G. Instr. crim.), et il est d’usage de proceder ainsi; ce qu^ n’empêche pas de tenir compte de leur « déclaration », peut- '1 ; tion de serment, i sous <; non directs, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement, sont siniplement reprochables, de même que 1’héritier présomptif donataire, celui qui a mangé ou bu avec la partie et á frais, les serviteurs ot domestiques, certains condamués etre tout aussi bien ou micux que des véritables «dépositions 61 telle est 1'appréciation du juge. D’autres, enfin, sont re prochables comme suspects de partialité à raison d’une des causes limitativement é ou r a ses , etc.. , I mcrées par les art. 156 ct 322 du enii r{ . I ■ I ir
1 — 29 — — 28 — direcL au litige {art. 1247 C. c.). Le Gode italien y prend, cn matière pénale, tous les proches parents ou alliés y compris les onde sou neveux (art. 398 G. pr. pén.). Le Gode de procédure civil autríchien (allgemeine Gerichtspersonnes comrénumération de l’art. 283 du C. Pr. C. n’est pas limitative. ! On admet que les juges de fond ont un pouvoir souverain pour 'j apprécier, en dehors des cas spéciíiés par Tart. 283, la valeui' i des reproches élevés contre le témoin : c’est une question de i fait qui échappe à la censure de la Gour de cassation. (Fuzier ' Herman, d°, 937); la jurisprudence est bien fixée en ce V (voir not. Cass. 2 juillet 1913, Gaz. Pal. 1913. 2.383, et | les renvois). Ainsi, les tribunaux admettent assez íréquemment, corame causes dc reproches extra-légaux, 1’intérêt per- | sonnel du témoin au procès, ou son animosité contre une per- ; tie (Fuzier,Herman, d°, No 938, jurisprudence constante, not- ; Cass. Req. 29 janvier 1923, Gaz, Pal. 1923. 1. 587). Une , exception à ce régime^est apportée dans les enquêtes de diou les parents,à 1'exception des descendants òu alliés. ! et les domestiques des époux peuvent être entendus com- | me témoins (art. 245 du C. c.). Ainsi artificiei, il arrive proché, tantôt ordnung) indique avec une minutie particulière les dont le témoignagen’estpas recevable: personnes hors d’état, d’avoir aequis une connaissance exacte des faits ou d’en rendre corapte, mineurs de 14 ans, individus condamnés sens pour délit inspiré par la cupidité ou Tintention de tromper, parents en ligne directe, conjoints, consorts de ia même affaire, intéressés au procès (§§ 140 et 141). D’autres sont simplement consideres comme suspects {§ 142). Le Gode d’instruetion criminelle de 1874, de son côté, déclare incapables notammcnt « ceux qui, à raison de leur état physique ou de Icur situation d’esprit, sont hors d’état de dire la vérité »(art. 151), et il dispense de Tobligation de témoigner les parents alliés les plus rapprochés, qu’il énumòre (art. 152). AdopLant cette dernière règle, le Gode allemand de procé dure pénale (Strafprozessordnung) de 1877, établi pour 1’ semble de 1’Allemagne, permet de refuser dc témoigner : 1° à la personne fiancée à Tinculpé; 2° à son conjoint alors même que le mariage est dissous; 3° à ses parents ou alliés en ligne directe, à ses parents collatéraux jusqu’au 3o degré ou alhés jusqu'au 2^ degré, encore que le mariage qui avait engendré l’alliance soit dissout (art. 51). Le Gode de procédure civilede 1877, moins rigide, sur ce point, que le Gode de Pr. civ. autrichien, contient un vorce ou en vertu de ce système que, tantôt un bon témoin est exclu ou reun mauvais témoin non reproché est admis» selon que la loi en décide ainsi, ou que 1'intérêt de la parlie est d’exercer ou enson droit de reproche contre Tadversaire, ou encore qu’elle néglige de le faire. Cependant, l’art. 283 du L. Pr. Civ. laisse ciable non au juge une latitude beaucoup plus appré' que les art. 156 et 322 du C. d’Instr. crim. Encore plus souple était 1 'ordonnance de 1667, qui abandonnait les causes de reproche à la sagesse des tribunaux. bes legislations étrangères sont trè règle analogue au C. de Pr. né une pen. (§ 348), et il aceorde encore le droit de refuser le témoignage, en principe, si la réponse à faire doit ^ . - — variables. La pluparL ” ’ '■ejettent ie témoignage du conjoint, et beaucouple témoignage des es avoir pour Õonséqucnce immédiate de causer un dommage matériel au témoin ou à l’un de ses proches désignés au § 348, ou de compromettre son honneur (Fuzier-Herman, 184, V° Témoins, n» ascendants et descendants ce que decident les législatio tière civile. Le Gode alliés. G’csi’ ou cspagnole ct italienne en nia' ajoute comme inhabilesàtémoi gner, d une part les idiots 647 G. pr. civ.), d’autre ns ou imbéciles et les déments (artpart tous ceux qui ont un intérêt ' ! i a
— 31 — — 30 — ncment ou de percepüon (Wharton, A Trealise on lhe law of eoidmce, Philadelphie, 1882), II en est à peu près de même au l anada (l.;ode de proc. civ. de la province de Ouébec, Martineau et Delfosse, et Best, Law of evidence, § 133] Cet apcrgu fragmentaire des diverses législations suffit à nous montrer et Ia variabiüté des systèmes dVxcIusions et de reproches et leur complexité; si Ton voulait rentrer dans Lous Jes details des mterprétíitions et des jurisprudences, le 253), à moins que ce ne soit un témoin nécessaire. Ces derniers cas sont dits de .récusation objective, tandis que les autres, ceux de 1 art. 51 du S. P. O., sont dits de récusation subjectivo (de la Grasseric, 215, p. 565). La législation aliemande a délibérément rejeté le systèmc de rincapacité, de 1 exclusion et des reproches, de telle sorte qu’il ne dépend jamais du tribunal ou des parties dVmpèf*h'^r uno porsonne j comme témoin dc déposcr. (Fuzier-Herman, fíép-, Vo Preuves, N« 255). citée cadre de cet ouvrage ne suffirait pas. Cependant, l’on reste lom d’épmser i’infmie complexité de la vie, et les mauvais temoms continuent de passer à travers les maiiles des prohibitions légales. N’est-cc pas parce que la méthode elle-même est défectueuse ? D’autres législations se contentent de donner prescriptions générales pour des au juge avoir égard à tout ce qui peut contribuer à augmenter ou à diminuer la foi que les témoins ! méntent » (C. de proc. pén. hollandais, árt. 399) simpleraent de s’ restreignant autant tout i Cette méthode, survivance de 1’ancien système des preuves legales, apportc avec elle les défauts inhérents à ce système. Avant tout, elle est artificielle et vaine. Pourquoi dire ; il faut pas entendre tcl parent de 1’accusé (ou de la partie); mais si Taccusé (ou la partie) ne s’y oppose pas, il n’y aura pas nullité; et s’il s’y oppose, le président, si c’est aux assises, 1’entondra tout de si 1’on est ou en remettre à la prudence du magistrat, en j,' d’exclu- ii que possible le nonibre des sion (Grande-Bretagne, Etats-Unis. Ce système cas ne i Canton de Genève, etc..-)- ! permis à la jurisprudence d’introduiro de sageS usages : dans le canton de Genève, non seulement les paronts ' jusqu au 3^ degré sont dispensés (comme dans le canton de Vaud) autorisées à articulcr a 'M ‘I par la loi de prctcr serinept mais encore les parties sont j; contre le témoin des reproches noU | prevus par la loi, et les juges apprécient le bien-fondé dc ceS '^‘‘'“nstances infirmatives du témoignagi> criiíon! (Burkly, Le témoignage, élude hisiorique côté tL?rr- de leu.- pacités eoinple de l’exaraen des ca' même à titre de rcnseignement; par contre en police correctionnellc, le président ne 1’entendra pas, bien que le jugc d’instruction l’ait de l’information? Et ■i cntendu tout au long encore, si Ton est en matière de di- , ce parent sera entendu, quelque puisse y avoir de le rcprocher Pnnr/'T„r.í Clure 1-alliè du de degrè, et non le paLt du 5 s en remettre aux parties du soin de décider admettre une . .V vorce, tout cela sera changé, grave motif il el Pourquoi , . 5 faut, ou non personne à témoigner? Pm,»..., ● i -1 ... fe ‘ * ourquoi exclure temoin dans une matiere et non dans l fin, donner un uU moyen d’un interrogatoire, pour apprécier, s’il au autre? Pourquoi <iArr«««i Ii ● , . d’entendrc sans devà^Íi™ .-épressive devant laquelle on se trouve? Tout cela est arbitraire. Et examen préliminaire, mettre au serment, et t - .a % desquelles la crédibiliiY h inslances au cou"* J ed.bd U des témoins est attaquée pour la ou d une perversion des capacités de discC'' enou refuser au président le droit lieu de les )j y a .A' 'f* í» r »on d’un délicit i 'Í V' \.
— 32 — 33 — Sfl on voulait u’omcttre aikun c est iilogique : à quoi bon toute cette régiementation prohibitive, si d un autre côté on donne au jiige Ia mission d’ap' précier soúverainement les témoignages ? L’appréciation des témoignages est avant tout une question de fond et de fait, et les moyens de procédure ont un rôle tròs limite pour écarter les mauvais témoins, dont la définition <^as de suspicion, il faudrait etendrc si considérablement le nombre des témoins chables que bicn souvent il n’ reproen resterait plus à admettre; car les témoins no sont le plus souvent pas des étrangers n ayant eu aucune relation avec les parties en cause. Le oü s’arrêtcr; 1’excès de précaua etouffer Ia manifestation de la vérité et Tex preuves aboutit à l’exclusion de la justice. BenP- 157) conseillait sagement : / formalisme ne sait au juste Lions arrive t précise échappe au législateur. Celui-ci doit se cantonner dans dos régles de prÍP' cipe assez compréliensives pour critique judiciaire clusion des tham (33, t. II, pas gêner 1’opération de la ne mais au contraire pour la faciliter. Si l’on veut considérer en détail les de reproche admis par notre procédure, N’excluez aucune preuve.aucun témoignage par la seule crainte d’être trompé». II laul. avec Iui,subslituer le à celui d’exclusion. d’exclusion et cas principe de suspicion l’on peut-se rendre compte aisément qu’aucun n'échappe à la critique (de la Grassene, 215, p. 559). L’exclusion de plein droit et le I cas de reproche se basent sur la parente sur des situations assimilées, la qualité ou celle de donateur : i ‘ le mieux; mais il ne faut II y a pas de raison toujours vraie d’écarter nécessairement, soit d^office, soit à or la simple demande des parties fcaines catégories de témoins, déterminées renté la plus étroite. Mais il 1 écart dans tous les ou, pour ie reproche, d’héritier présomptl^ c est, à la vérité, le cas qui se comprentl pas oublier que le lien de farniU® cerméme par ia pay a une raison d’en permettre cas motivés, soit à la demande des parties (comme dans la jurisprudence du Canton de Genève, et France, dans les cas de reproches extra-légaux se rattachant à c.), soit à la demande du témoin lui-même (conformément à Tart. 51, C. Pr. fice produit aussi bien la haine sont si variables que Tamour, et les situatioft^ parent rapproché déposera plus partialemenl que tel parent éloigné. Le 2= cas de reprocbe. as sur la dépendance, se conçoit aisément pour les serviteursl ,1 est facile à tourner à Vé en l’art. 283 du C. Pr. pén. allemand.), soit d’ofjuge le droit de prendre néanmoins leurs ons sans serment; et ces déciarations, qu titre deprésomptionoude simple indication, sei vir de base exclusive à une condamnation. Mais temps et surtout, il importerait d’imposer Pobligation d'apprécier les témoignage, motiver leurs eriUques. sans les astreindre à suivre des procédes de critique déterminés que seulo^s Ia= i, u ^ ■ t bl- I r progressivement parí d f formalisme. d’autre Port, de ne pas tombor dans l’arbitraire : ce sont deux éeueils en réservant au i renvoyant le domestiq^*^ ^oprendre ensuitcertiíicat ^1 P™''onant du fait d'avoir donné accusation ou de cmP' mise ralité est essentielle '"^ufffsant, car la genre ri et elle diffère beaucoop genre de criminalité. Le 4e presomption de corruption avec une des parties et humaine et ne tient culière de la dcclarati en valant nepourraient 3^ en même aux tribunaux cas de s avec méthode ct de selon le ^ lí» cas, enfin, basé sui des témoins qui ont bu ou mang ^ ses frais, fait injure à e Ia natu»^ compte de la conscience pa^^^ aucun personue. üorphe 3
1 — H5 — — 34 — Nous avons constate Tincapacité du législateur à mauvais témoins : c’est une opération délicate qu’il doit faire opérer par le juge selon, non des prescriptions rigides faire la à éviter, écueils extremes, dont los extréinités so rejoignent. La Science du témoignage est trop récente pour qu’elle ait encore décidé les législateurs à suivre ses nouvelles voies. La stabilité des lois les met toujours et nécessairement en rctard, non seuleraent sur Tévolution des moeurs, comme on 1’^ fait remarquer, mais encore et surtout sur le progrès des Sciences. Cependant, nous trouvons dans le Code de procédur® civiie espagnol de 1881 une sage prescriptíon qui entre daos les idées exposées ici : il est expressément recommandé discrimination entre les bons et les une méthode souple et en matière crimais complète de critique. Comme le proclamait minelie, dès 1901, M. A. Gautier et à sa suite M. P. Jolly dans les articles précités, la règle de Ia division légale des moins en catégories a fait son temps. Quelque perfectionnement qui puisse être apporté à systeme législatif, il restera toujours d'une utilité bien réduite, ne pouvant s’appliquer qu’aux témoins les plus suspects de mauvaise foi, alors que les plus dangereux sont vent ceux téce d’a- juges de toujours apprécier la valeur des témoignages près les règles de la saine critique » et en tenant compte deS circonstances, et leur sentence peut être cassée s’il est avéré qu’ils ne se sont pas conformés à position qui a abrogé toutes les lois des Partidas relatives ^ 1’appréciation de la preuve par témoins (arrêt- du Tribuu^* suprême 12 nov. 1884, Fuzier-Herman, 184. Vo Preuve N0 325). Gette prescriptíon, sielleest appliquée est de nature à améliorer Tempirisme et la subjectivité de simple « conviction intime », en même temps qu’clie rend tile une régiementation compliquéc d’exclusions et de repr^' ches de témoins. Mais, à notre connaissance, elle qu’à présent, été reproduite dans d’autres législationsRussie, il est simplement recommandé au tribunal de tionner dans son jugement les motifs qui 1’ont détermiu^ ^ accueillir les témoignages, ou pourquoi il a donné à l’un d’eu^ la préíérence sur d’autres (C- pr. civ., art. 411.). En FraU"^®’ l’on s’en tient au système de 1’intime conviction du juge, mitée par la régiementation des exclusions et des reprocheS = le rejet d’un témoigaage suspect n’a pas à être motivé, et >' est même interdit d’insérer dans souqui présentent la plus beile apparence. II n’en subsistera pas moins Ia nécessité d’une méthode de critique pour tous les témoins, de beaucoup les plus nombreux et les plus règles (art. 659); dis' ces variés, qui échappent aux prohibitions du légis¬ lateur. raéthodei Puis, et ce n'est pas moins grave, tout cela est basé une vieílle notion commune, aujourd’hui convaincue de fausseté, qui se bornait à distinguer les bons et les uiois, acceptait tout des uns et rejetait tout des autres. C’est qu’on ne connaissait avec sur mauvais tépas, jü9' guère que les erreurs grossières nant d une mcapacité notoire, qui vicient 1’ensemble de la éposition, ou les erreurs volontaires, les rendent suspecte n'a provemensonges, qui la en son entier. On soupçonnait à peine, bien ■ - en montrât tant d’exemples, ou l’on concomme négligeables, les petites erreurs, dont Ia découverte est récente (expériences de Binet, de Stern et de tous es psychologues qui les ont suivis), mais dont 1’importance relativo peut devenir capitale au procès. La critique historiq avait préparé les voies. en établissant que le document verbal ne constitue pas un tout indivisible, mais se décompose en des que Ia vie courante sidérait \y uc ÍOl> un jugeraent une express de biâme envers un ténioin (Cass. Ib déc. 1837 S 38940). !● I
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