n' s V- <● >' ' ● I .S’.'i M. F. CARABELLhjl?, 4 .^1 I tîî? w t ● -r (■ / D «i -'in . 3^. '■ ?uU ui N t ■f l. i ●1. ■J.V. 0. ^ ● V' t -I I I BOURSE H V: ■ ^■ P *A ET I SES PRINCIPES LES INTERMÉDIAIRES - ORGANISATION AGENTS DE CHANGE - REMISIERS - LES VALEURS MOBILIÈRES - TITRES PERDUS OU VOLÉS - ORDRES DE BOURSE - OPÉRATIONS - COMMENT SPÉCULER - RÉGIME FISCAL (Loi du 4 Avril 1926) . ^ COULISSIERS ● >y 4 J JURISPRUDENCE 4 ,s i K, Librairie ARTHUR ROUSSEAU ROUSSEAU & CO ÉDITEURS 14, Rue Soutflot, 14 PARIS f l'* >? O ✓ i »v 1926 J A i '/ * / I A.
● 1 '.V. 4 1. t 1?. . ● .k J. . j.y ■ issocmc^!'! CLS -● b' l_ K.^ i Cita MiiLfl /. . t.. I ,i.i nada i (N. ti* ) * r f . :-3WiH ÆM:.y> cp-Sh N.*do VoJvme A ^ 5 6 ●=^Arî^ i I k G- OAy. ●t 4 ^i:^irado par: AVERTISSEMENT « > \ ■>( Dans le travail que nous avons entrepris et que nous présentons à tous ceux qui sont appelés à opé rer à la Bourse, nous nous sommes appliqués à déve lopper les principaux principes économiques et techniques que l’on ne doit pas ignorer pour réussir, et les règles juridiques qu’il faut suivre pour demeu rer dans la légalité exigée par les lois françaises. Notre but a été de faire un ouvfage pratique pou vant être consulté par les personnes- les plus étran gères, non seulement à la science de la Bourse, mais aussi à celle du Droit ; pour cela nous donnons en note le sens de certains termes techniques apparte nant soit à la langue de la Bourse, soit à celle du Droit. Nous n’avons pas voulu alourdir cet ouvrage qui nous le répétons, doit être avant tout pratique, en faisant Thistoire de la Bourse, très intéressante cer tes, mais qui ne peut être d’aucune utilité ; nous la résumons seulement en quelques- lignes : de même avons-nous écarté toutes les controverses juridiques » r l i r V . l 1 f S I » J
.4^ 8 — auxquelles ont donné lieu certaines lois en usage touchant la Bourse. Le lecteur sera peut-être surpris de ne pas y trou ver traitée la grande question de la monnaie et du change. Nous estimons que cette question rentre dans le domaine d’une élite bien spécialisée et dont la technique délicate ne saurait être accessible au grand public. On nous objectera que le change aujourd’hui plus que jamais intéresse directement ou indirectement ce public, soit par ses fluctuations subtiles et profondes, soit par ses problèmes com plexes. Cela est vrai, et c’est pourquoi nous nous réservons d’aborder cette question dans un ouvrage différent, où nous pourrons dès lors lui donner les développements qu’elle comporte. Nous avons voulu dans celui-ci nous en tenir aux valeurs mobilières, considérées en elles-mêmes et comme éléments des - opérations de bourse et de toutes les combinaisons qui naissent de ces opérations. Enfin avec l’étude des actions judiciaires suscep tibles de sortir de ces opérations de bourse, noua avons voulu indiquer au lecteur ses devoirs et ses droits, selon qu’il est intermédiaire ou donneur d’ordres. t' CHAPITRE PREMIER LA BOURSE SON ORGANISATION. NOTIONS SOMMAIRES Le mot « bourse » a plusieurs sens. Dans l’étude qui nous intéresse, on s’accorde à lui en donner deux. Tantôt il désigne l’endroit où capitalistes, intermédiaires et commerçants se réunissent pour traiter leurs différentes opérations ; tantôt, avec un sens moins objectif, il désigne l’opération elle- - même; c’est-à-dire l’achat ou la vente d’une valeur, mais surtout le fait de pratiquer certaines combinai sons basées soit sur cet achat, soit sur cette vente, et résultant d’un raiisonnement spécial. Ainsi dira-ton communément « faire de la bourse » pour spécu ler sur les valeurs mobilières. A Paris, le palais de la Bourse se trouve situé entre les rues Vivienne, du Quatre-Septembre et Réaumur. Il est ouvert tous les jours non fériés de midi à trois heures. L’heure d’ouverture comme celle de ferme ture est annoncée par un coup de cloche; mais l’heure de fermeture est modifiée en été de la façon sui vante : la Bourse est fermée à deux heures et le sa medi toute la journée. C’est le Préfet de Police assisté
T — 11 — — 10 — » .} permis de constater la gravité de l’erreur qui con siste à vouloir faire de la bourse sans une prépara tion préalable ; erreur qui comme une tare ronge l’épargne. La plupart des personnes font de la Bour se comme elles feraient de l’épicerie, et achètent une valeur comme elles achèteraient un bon à lots. Le résultat est plus ou moins prompt, mais fatal. C’est la catastrophe avec la ruine et la misère. Que de gens ne nous a-t-il pas été donné de recevoir dans notre cabinet où ils venaient exposer avec des sanglots dans la voix que riches la veille, ils se réveillèrent pauvres le lendemain, et ils se croyaient trompés, volés ; mais un examen rapide de leur situation nous permettait de constater la régularité des opérations et de trouver qu’ils avaient uniquement péché par la base, c’est-à-dire avaient cru à de mauvais (c tuyaux », autrement dit avaient fait de la bourse sans être conseillés, sans en connaître les règles. Car contrairement à ce préjugé trop répandu, qui veut faire de la spéculation boursière un jeu, la bourse est une véritable science ayant des règles précises qui la rendent tributaire d’autres sciences, la politique par exemple. La politique, voilà la grande animatrice de la Bourse ! Pouvoir suivre et comprendre la politique, non seulement nationale, mais aussi et surtout inter nationale ; pouvoir étudier les évènements et pou voir raisonner avec justesse sur les conséquences de ces évènements ou de tout autre acte politique, afin d’en peser les répercussions économiques et finanpar un commissaire spécial et d’accord avec le Ministre des Finances qui veille au bon ordre et à la police générale de la Bourse. L’histoire de la bourse est assez tourmentée. Jadis au Moyen-Age, elle se tenait sur les champs de foire, puis les marchands' et les banquiers prirent l’habi tude de se réunir à certains moments, généralement le matin et le soir, sur le Pont au Change qui existe encore de nos jours. Jusqu’en 1724, les pouvoirs publics paraissent s’en désintéresser. Mais à cette date, un arrêt du 24 sep tembre assigne aux intéressés un endroit fixe pour y exercer leur négoce, et qui fut l’hôtel de Nevers, situé rue Vivienne. En 1793, à la suite de certains scan dales financiers, la Bourse est fermée par la Conven tion pour être rouverte le 7 fructidor an III, On l’ins talle alors dans l’église des Petits Pères d’où elle fui transportée un peu plus tard au Palais Royal, puis dans l’enclos des Filles du Calvaire, puis enfin dans le palais actuel, dont la construction fut commencée en 1808 et achevée vers la fin de 1826. Pour les non initiés, le mécanisme des opérations de bourse est assez complexe, voire mystérieux, et c’est justement cette complexité qui devrait mettre en garde le grand public contre ces opératiozis, s’il n’est entouré de conseils prudents et désintéressés d’intermédiaires expérimentés et surtout instruits. Nous disons instruits, nous ne saurions trop insister sur cette condition qui, à nos yeux, est le principal facteur du succès. Une certaine expérience i i s 1 l nous a N i À ■J ■
— 12 — 13 — cières éventuelles, voilà le grand secret de ceux qui s’enrichissent à la Bourse quelquefois si vite, au dé triment des ignorants qui s’y appauvrissent encore plus vite. Mais nous sortons du cadre de cet ouvrage dans lequel on ne doit pas comprendre l’étude de ces évè nements qui n’ont de valeur qu’au moment où ils se produisent. Nous nous sommes assigné la tâche, nous l’avons déjà dit, d’examiner la bourse et ses opérations, du double point de vue technique et sur tout juridique, car même dans les milieux financiers banquiers-coulissiers s’assemblent sous le péristyle du palais (d’où le nom de coulissiers). Les membres de ces deux groupes ont une façon identique de pro céder. Chacun d’eux fait savoir à haute voix à ses confrères ou à leurs commis le cours d’achat ou de vente des valeurs qu’il a mandat de négocier. La réponse se fait par : « J’achète » ou « Je vends », et le contrat est dès lors conclu. Pendant les heures de Bourse, chaque personne peut y pénétrer, à part bien entendu les femmes, mê mes majeures, mariées ou non, les incapables et cer tains faillis. Les étrangers y ont droit d’accès au même titre que les Français (1). Les intermédiaires se réunissent deux fois par jour avant et après la Bourse. Avant la Bourse, ils fixent le premier cours des opérations à terme, lequel sera en rapport avec les ordres reçus. Une seconde réunion a lieu après la Bourse pour arrêter définitivement les cours flxés dans la journée et qui seront publiés. Dès lors, le spéculateur pourra le soir même suivre les cours de la Bourse en lisant les deux Cotes qui les reprodui sent de la même manière. Pour le terme, la Cote indi que les deux cours extrêmes, c’est-à-dire le plus élevé et le plus bas observé pendant la séance ; pour le comptant, les divers cours y figurent. on est quelquefois d’une ignorance extraordinaire sur les principes, les lois, la jurisprudence qui régis sent la bourse. Apprendre au lecteur à opérer à la Bourse avec succès, tout en restant dans la légalité, voilà à quoi est surtout destiné cet ouvrage. Ces opérations, on peut les faire sur toutes les valeurs inscrites à la cote officielle et non officielle, mais en passant généralement par des intermé diaires. ? Il existe deux groupes d’intermédiaires : les agents de change et les banquiers-coulissiers ou banquiers du syndicat des marchés au comptant et à terme. Chaque syndicat publie un journal tous les jours après la Bourse où sont relevés les cours cotés pen dant la séance. Pour le premier, le journal la Cote officielle des Agents de change ; pour le se cond, les Coûts du syndicat des Marchés en bangue. Les agents de change s’assemblent à un endroit déterminé de la Bourse appelé la « Corbeille ». Les I se nomme (1) Voir cependant l’ordonnance de Police du 25 février 1924 qui soumet l’entrée des étrangers à la Bourse de Paris à la possession d’une carte délivrée à cet effet. (
CHAPITRE II DES INTERMEDIAIRES GENERALITES Nous verrons qu’il existe un cas « contrat direct » où les intéressés peuvent négocier directement leurs valeurs et s’en transmettre la propriété par simple tradition. (1) Mais il est d’usage de confier ces négo ciations à des intermédiaires dont c’est le métier. Cette pratique est certes la plus sage et la plus sûre quant à la justesse du prix qui sera de la sorte le résultat du libre jeu de la loi de l’oiTre et de la de mande. Ces intermédiaires sont de deux sortes : les officiels et les non officiels, c’est-à-dire ceux qui sont nommés par les pouvoirs publics, qui agissent sous (1) f.a tradition qui nous' vient de la « traditio » ro maine a gardé son sens étymologique en droit français. C’est la livraison de la chose faisant l’objet d’un contrat. Ainsi lorsque cette chose (objet du contrat) est par exem ple une voiture, l’exécution du contrai ne sera parfaite que par la remise de la voiture à l’acheteur contre paie ment par luii du prix au vendeur, sous réserve des délais, .s’il y en a. k . ■J
1. — 16 — 17 — f 'd leur contrôle, que les lois reconnaissent, et ceux qui libres et agissant de leur propre chef sont ignorés par la loi. Les premiers sont les agents de change, les seconds les coulissiers ou banquiers-coulissiers. (1) Dans le but de donner confiance pleine et entière au public ayant recours au ministère de ces agents, la loi a voulu subordonner leur nomination à des conditions régulières d’aptitude portant sur leur sol vabilité, leur capacité et leur honorabilité. Le candidat à ces fonctions devra être de nationa lité française, âgé de vingt-cinq ans accomplis, jouir de tous ses droits civils et avoir satisfait aux lois sur le recrutement ; l’article 3 du décret de 1890 prescrit que le futur agent de change doit en outre justifier d’un stage effectif de quatre années dans une charge d’agent de change ou dans une banque ou dans une maison de commerce ou bien dans une étude de notaire. Ces conditions remplies, il doit être présenté par un prédécesseur à l’agrément du Gouvernement, 0t cela en vertu du droit de présentation qui, comme allons l’expliquer, est attaché aux offices y DES AGENTS DE CHANGE 1 L’article 74 du Gode de Commerce dit que les lois reconnaissent, pour les actes de commerce, des agents intermédiaires que le gouvernement nomme. Dès lors, quand ces actes de commerce seront des opé rations de bourse, cet agent intertnédiaire prendra le nom d’agent de change, et en vertu de l’article 76 du même Gode, (2) il se prévaudra d’un véritable monopole de négociation qui lui donnera le carac tère d’un officier ministériel, jouissant des mêmes prérogatives et soumis aux mêmes obligations. j f .1» nous d’agents de change. Ce droit de présentation qui confère à l’agent de change un véritable droit de propriété sur son office, consiste à reconnaître à l’agent démissionnaire le droit de présenter son successeur et de recevoir de dernier le prix de sa démission. Ce prix qui une somme d’argent, sera proportionné . J ●1 (1) Coulissier et banquier-coulissier sont deux termes synonymes. Dans le cours de l’ouvrage, nous nous servi rons au terme « coulissier » tout court pour désigner ces intermédiaires de Bourse. conce sistera en à l’importance de la charge, objet de la présenta tion. Bien entendu ce droit de présentation ne pourra être exercé que par celui qui en possède légalement le titre et la fonction ; mais il y a une exception qui l’accorde aux héritiers du titulaire, qu’ils soient Les agents de \ (2) Art. 76 du Code de Commerce : change, constitués de la manière prescrite par là loi ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres, susceptibles d’être cotés ; de faire pour le com pte d'autrui les négociations des lettres de change ou bil lets, et de tous papiers commerçables, et d’en constater le cours. Les agents de change pourront faire, concurrem ment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalli ques. Ils ont seuls le droit d’en constater le cours. < i 2
! — 18 — — 19 — donataires, légataires universels ou à titre uni versel. (1) Néanmoins ce droit de présentation reconnu aux héritiers peut être exercé par le Gouvernement qui devant une vacance, peut d’office et sans laisser aucun délai aux intéressés pourvoir à cette vacance. Une erreur qui est assez répandue fait croire que les créanciers du cédant peuvent l’exercer aussi. Cela n’est pas, et leur droit se borne à une simple inter vention au cas où une contestation sur la régularité de la nomination viendrait à surgir et serait portée devant la juridiction compétente. A cette présentation doivent être jointes les pièces suivantes :● ●Le traité souscrit par le futur agent de change et s’il y a lieu la démission du lilulaire ; Une déclaration relatant la sincérité du prix indi qué au traité, laquelle sera signée par toutes les par ties en cause. Le tout doit être soumis à la Chambre syndicale ou bien à l’avis de l’assemblée générale des agents de change et du tribunal de commerce. C’est lorsque ces formalités seront remplies que le chef de l’Etat rendra le 'décret de nomination contre signé par le ministre compétent. Cette compétence ministérielle sera tantôt celle du Ministre des Finan ces, tantôt celle du Ministre du Commerce, selon que l’agent appartiendra à une bourse munie ou d’un Parquet (1). Lorsque ces formalités auront eu lieu, l’agent de change sera tenu à la prestation de serment devant le Tribunal de Commerce et au versement d’un cau tionnement qui pour Paris est de 250.000 francs. Alors seulement la nomination est parfaite, dès lors, l’agent peut prendre possession de ses fonctions et les exercer. Malgré l’importance des prix qu’atteignent les charges d’agents de change, surtout pour celles situées près de la Bourse de Paris, il leur fut formel lement interdit de s’adjoindre des bailleurs de fonds jusqu’à la loi du 2 juillet 1862, qui est venue atté nuer de la façon suivante ce principe un peu trop rigoureux : il est désormais, aux termes de cette loi, permis à un agent de change de s’adjoindre des asso ciés, mais la forme de celte société est strictement prévue, et sa constitution est seulement permise dans les bourses munies d’un Parquet. Dès lors, l’agent de change n’est plus seul intéressé, mais il reste seul à pouvoir exercer et seul aussi à être responsable à fi non ! i (1) Un legs est un don fait par testament. La différence qui' existe entre le legs universel et le legs à titre univer sel est la suivante : un legs universel comporte pour le légataire un droit de propriété sur tous les biens de la succession, tandis qu’un legs à titre universel ne comporte pour le légataire qu’un droit de propriété sur une partie de la succession, celle spécifiée par la clause testamentaire qui' institue le legs. (1) Le Parquet est la partie de la Bourse où se tiennent les agents de change pendant les heures de négociation Au sens figuré, on entend par Parquet la réunion des agents de change. ^
^1 — 21 — 20 — i Gomme eux ils sont éligibles et électeurs aux tribu naux consulaires ; comme eux aussi en cas de ces sation de paiements ils peuvent être déclarés en fail lite et poursuivis comme banqueroutiers (1) (art. 89 du Code de Commerce) (2) ; enfin iis sont astreints comme les commerçants à la tenue de livres, (3) les quels peuvent, comme nous l’expliquerons, servir de preuve en justice. Mais il y a incontestablement une différence fon damentale entre les agents de change et les commer çants, en ce sens que les premiers jouissent d’un pri vilège consistant dans le monopole de négociation, alors que pour les autres, aucune faveur légale n’cxiste en vertu du principe de la liberté du com merce. Ce monopole accordé aux agents de change par l’article 76 du Code de Commerce, (4) consiste à donseulement aux agents de change le droit de négo cier les valeurs mobilières officiellement cotées ou susceptibles de l’être. Toutes les négociations faites le montant de l’égard des tiers, non seulement sur son cautionnement, mais aussi sur tous ses biens présents et à venir. Par contre, l’associé bailleur de fonds ne reste tenu que pour la part apportée, laquelle peut être supérieure aux trois-quarts de la valeur ne totale de la charge. Gomme on le voit, cette société a une vague res semblance avec une société en commandite (1), sur tout quant aux conditions de forme et de publicité qui sont absolument les mêmes. Néanmoins, si, dans la commandite, les articles 27 et 28 du Code de comprohibent à l’associé commanditaire tous actes de gestion et au cas de contravention rendent sa res ponsabilité illimitée, dans la société qui nous occupe, l’agent de change peut choisir ses commis princifondés de pouvoir parmi ses bailleurs de 1 merce paux ou fonds qui ne restent responsables que pour leurs frac- ner lions respectives. On a longtemps discuté pour savoir s’il fallait attribuer un caractère civil ou commercial à la fonc tion de l’agent de change, et longtemps on est resté divisé sur cette question. Quant à nous, nous pen sons que le véritable caractère qui convient à une charge d’agent de change doit être commercial ; nous en rapportons pour cela au Gode de Commerce qui, en effet, soumet ces officiers ministériels aux mêmes règles et obligations que les commerçants. (1) La banqueroute est la faillite d’un commerçant dont la cause réside dans son imprudence ou sa légèreté, et laquelle est passible de peines correctionnelles ou crüminelles II existe une banqueroute simple et une banque route frauduleuse. Elle est simple chaque fois que le com merçant a agi avec légèreté, mais de bonne foi ; elle est frauduleuse si le commerçant a apporté dans la cause de la faillite une mauvaise foi démontrée. (2) Art. 89 du Code de Commerce. En cas de faillite, tout agent de change ou courtier est poursuivi comme ban queroutier. (3) Voir page 23, n° 1. (4) Voir page 16, n® 2. nous (1) Pour la définition de la société en commandite, voir page 67, n® 1, parag. 3. i
22 — — 23 — en violation de ce monopole sont dès lors frappées d’une nullité absolue, (1) et même contre le ou les ■ auteurs de cette négociation, la Chambre syndicale des agents de change possède une action judiciaire. En vertu de l’article 76, cette négociation est faite par l’agent de change en son nom et pour le compte d’autrui. Gela veut dire que l’agent de change accom plit un mandat tacite qui lui est donné par son client ; dès lors la négociation se fait sous sa res ponsabilité, sans qu’il ait à faire coimaître le nom de son mandant. Avec les négociations de valeurs mobilières, l’arti cle 76 leur reconnaît le droit de faire, toujours pour le compte d’autrui, les négociations de lettres de change ou billets et de tous papiers commerçables ; mais dans la pratique cette partie de leurs attributions est abandonnée aux banquiers. De même ont-ils le droit, concurremment avec les courtiers de marchan dises, de négocier les matières métalliques. Mais les attributions importantes qu’ils sont seuls à pouvoir exercer, consistent à constater les cours et à certifler en matière de transfert. Le cours qui est officiellement constaté est celui qui est pratiqué en Bourse sur les valeurs et le change. Dès lors cette constatation devient exempte de toute contestation possible de la part du public. A cet effet les cours sont relevés et publiés le soir même dans le Bulletin Officiel. De même peuvent-ils exercer la certification en matière de transfert des inscriptions au Grand-Livre de la dette publique et pour toutes les valeurs nomi natives. Enfin ils ont un rang de faveur dans le choix fait par justice pour les négociations de valeurs résultant d’un jugement. A côté de ces attributions bien définies comme on l’a vu, les agents de change ont des obligations aux quelles ils doivent se soumettre strictement et qui engagent leur responsabilité. Considérés comme officiers ministériels, les agents de change ne peuvent pas refuser de prêter leur ministère aux personnes qui le requièrent, mais cela bien entendu sous certaines conditions de garantie consistant dans le dépôt préalable du montant de la valeur de l’opération lorsque cette opération a lieu comptant, et si elle a lieu à terme, ce dépôt sera du quart ou du tiers du montant de l’opération, selon qu’il sera constitué par espèces ou par titres. Considérés comme commerçants, ils sont assujet tis à la tenue de livres (1) comme le sont les comau (1) Les livres que doit tenir un agent de change sont les suivants : , , Le Répertoire qui est soumis à époques fixes au visa de l’enregistrement, et qui doit être paraphé par un juge au Tribunal de Commerce, et sur lequel, sans ratures ni interlignes, l’agent doit inscrire toutes les opérations, en (I) On entend par nullité un vice généralement exprimé par un texte de loi qui rend les actes inexistants. Il y a deux sortes de nullités : absolues et relatives. Les pre mières peuvent être opposées par tout tiers ayant intérêt a le faire ou n’en ayant pas, tandis que les secondes .peuvent être opposées que par la partie lésée ne i :L
● ■ > — 24 — — 25 — merçants ordinaires. Même l’article 41 du décret de 1890 leur prescrit la tenue d’un carnet sur lequel doit être portée au moment , où elle est faite par eux ou par leurs commis principaux, toute opération. D’après la loi du 15 juin 1892, les numéros des titres dont la négociation a été suivie d’efTet, doivent être relevés par eux sur leurs livres, et d’après le décret de 1902, ils doivent avoir en outre un livre supplémentaire divisé en deux colonnes distinctes, où figureront : Le nom du donneur d’ordre vendeur ; La nature des titres vendus ; Leurs numéros ; La date de livraison par le vendeur et celle de la vente. On peut se demander si, en justice, s’attache à ces ou une certaine pré somption ? Non, au civil ; Oui, au commercial. Mais au civil comme au commercial, leurs énonciations font preuve contre l’agent de change, et au cas d’al tération, constituent le crime de faux. Chaque opération que l’agent de change fait pour le compte d’un donneur d’ordre doit être signiflée au dit donneur d’ordre par un bordereau. Le bordereau qui n’a aucun sens juridique par lui-même est un simple écrit constatant les opéra tions faites à chaque bourse pour le compte du client, et l’article 109 du Gode de Commerce prescrit que le bordereau doit être revêtu de la signature de l’agent de change et du client. En fait c’est seulement celle de l’agent de change qui figure. Cette signature qui donne au bordereau un certain caractère d’authenti cité ne peut être en principe remplacée par aucune autre, même par celle de leur fondé de pouvoir. Dès lors si ce bordereau est en règle, c’est-à-dire s’il s’agit d’un bordereau d’achat ou de vente lorsqu’il men tionne le numéro de chaque titre négocié, et s’il s’agit d’une lettre de change, d’un billet à ordre, lorsqu’il constate la quantité, la nature, l’échéance et le prix des effets, l’authenticité qui dès lors s’attache à ce bordereau ne peut être contestée et mise en échec que par une procédure tout à fait spéciale que l’on appelle l’inscription en faux (1), Môme lorsque les valeurs mentionnées dans le bor dereau appartiennent à des mineurs ou à des interlivres une certaine authenticité indiquant la nature de l’opération, le nom du donneur d ordre, celui de l’agent et du client indiqués ; (®rt. 2 du décret du 20 mai 1893). txrand Livre qui permet de connaître le compte de cnaque client et de vérifier la sincérité des application« de client a client ; i r- ● 5".®® de liquidation qui contiennent toutes les indications des opérations et engagent les confrères 1 agent qui’ doivent constater les opérations de contrepartie correspondantes à celles inscrites sur les livres de PpCot de change ou du donneur d’ordre ; dpç destiné à confirmer les énonciations paiements ^ constatation de la sincérité des Une copie des lettres envoyées à chaque client. de ' M (1) L'inscription en faux consiste pour la partie qui attaque un acte à déclarer au greffe qu'elle en dénie l’authenticité et s’inscrit en faux.
— 27 — — 26 Toute association entre eux leur est interdite, sauf comme nous l’avons vu l’adjonction de bailleurs de fonds. (1) Ils ne peuvent avoir de correspondants, soit en France, soit à l’étranger. Ils doivent rigoureusement s’eibstcnir d’entrepren dre toute opération de bourse pour leur propre compte, voire toute opération revêtant un caractère commercial sous peine d’amende et de destitution. Mais il ne faudrait pas croire que cette opération commerciale entreprise soit annulée ; elle reste au contraire valable quant à son effet et oblige l’agent de change et ses co-contractants. Un des points les plus intéressants à traiter dans un ouvrage s’adressant au public, c’est d’étiidier les rap]Jorls qui s’établissent entre l’agent de change et ses clients. Que de personnes en efi’et qui entrenl en affaires avec des agents de change ignorent la nature des rapports qui naissent entre eux. Dans tout marché au comptant, l’agent de change est, avant tout, en droit d’exiger que le donneur d’or dre lui remette un elTet à négocier s’il s’agît de vente, et si l’ordre est destiné à un achat, ce sont les fonds destinés à acquitter le montant de cet achat qui doi vent lui être remis. Cette remise d’effets ou d’espèces peut être antérieure ou postérieure à l’opération, mais dans la pratique, l’agent de change exige presque toujours que la remise lui soit faite avant l’exécu tion de l’ordre, et cela surtout s’il ne connaît pas la dits, ou lorsqu’il s’est agi de négociations judiciai res, ce bordereau prend la véritable forme d’un pro cès-verbal de la vente. Bien entendu, pour toutes ces opérations, l’agent de change est tenu au secret professionnel (1) le plus stricte, et au cas de violation, le donneur d’ordre, en se basant sur le droit commun a une action civile et ])énale contre lui. Mais cette obligation de garder le secret professionnel comporte des exceptions qui permettent à l’agent de change de le divulguer. Ces exceptions sont prévues par l’article 40 du décret de 1890 : 1° Le secret professionnel peut être levé par les parties, c’est-à-dire, que sans qu’il y ait besoin d’ac cord, chacune des parties peut autoriser l’agent de change à la nommer ; 2“ Lorsque la nature de l’opération l’exige ou bien lorsque le marché conclu par Tagent de change donne ouverture à une action judiciaire, mais dans ce dernier cas le secret professionnel n’est levé que pour éclairer la justice, et c’est seulement devant le juge qu’il est permis à l’agent de change de le divul guer. A ces obligations de faire, les agents de change joignent des obligations de ne pas faire que nous allons énumérer. 1 (1) Le secret professionnel est robli§:ation dans laquelle la loi met toute personne, qui! par son état ou par sa pro fession est appelée à être dépositaire des actes de la vie privée, de ne pas révéler ces actes. (1) Voir page 19. Il
rr — 28 — — 29 — solvabilité du donneur d’ordre ; mais c’est un sim ple usage, car en droit et depuis la loi de 1885, (1) que ce nantissement existe ou non, le donneur d’ordre se trouve obligé à l’égard de l’agent de change dès que l’ordre a été exécuté, et cela aussi bien pour les opé rations au comptant que pour celles à terme. Bien entendu, pour toute remise d’effets ou d’espèces, le donneur d’ordre a droit à un reçu signé par l’agent de change ou par son fondé de pouvoir. Mais on peut envisager l’hypothèse que l’agent de change ait exécuté un ordre sans que cet ordre soit nanti par des titres ou par des fonds correspondants à son montant. Dès lors si après avertissement par lettre recommandée, le donneur d’ordre n'a pas régu larisé sa situation dans les trois jours à partir de l’envoi de cette lettre, l’agent de change peut sans autre forme et aux risques et périls du donneur d’ordre, procéder à l’achat de valeurs semblables par la vente des valeurs acquises, ceci pour le marché au comptant ; pour le marché à terme, il est évident que l’agent de change ne peut pas exiger la remise préalable du montant du marché, mais il peut et doit exiger la remise d’une couverture, c’est-à-dire d’une somme d’argent ou d’un paquet de valeurs qui sera, nous l’avons déjà dit, du quart ou du tiers de la valeur représentée par l’ordre d’achat ou de vente, selon que cette couverture sera constituée par des valeurs ou par des espèces. On a longtemps discuté pour savoir si cette cou verture considérée du point de vue juridique, repré sentait un gage ou un paiement anticipé. D’après l’article 61 du décret du 7 octobre 1890, cette couver ture représenterait un gage et resterait la propriété du donneur d’ordre. Mais la jurisprudence s’est pro noncée très souvent pour la solution contraire, en décidant que la couverture confiée à un agent de change constituait un paiement anticipé. L’importance de cette distinction n’échappera pas au lecteur, car si cette couverture est en effet consi dérée comme un paiement ajiticipé, elle appartiendra à l’agent de change et ce dernier pourra en disposer comme il lui plaira, pourvu qu’il fournisse au dond’ordre une valeur équivalente. Alors que cette 1 ncur couverture considérée comme un gage, l’agent de change devra avoir recours à une procédure avant de pouvoir en disposer et justifier une créance sur le donneur d’ordre. Il arrive souvent en Bourse qu’un mouvement de la cote, de hausse ou de baisse, dans une séance dépasse (déborde) la couverture ; l’agent de change a le droit de demander un supplément de couverture, et faute par le donneur d’ordre de satisfaire à cette demande, l’agent de change peut l’exécuter à la pro chaine Bourse, c’est-à-dire liquider l’opération aux risques et périls du donneur d’ordre. De même à l’échéance du terme, soit en langage de bourse à la liquidation, le premier jour de cette liqui- (1) Pour l’étude analytique de celte loi, voir page 120. I
T ● ii ~ 31 — — 30 — mais si un retard allait être commis par l’agent de change et qui soit la cause d’un préjudice pour le client, il est incontestable que ce client a une action en dommages-intérêts contre l’agent de change. Dès que cet ordre est exécuté, l’agent de change qui, nous le savons,' agit en qualité de mandataire du donneur d’ordre, doit en vertu des principes géné raux du mandat, rendre compte à son mandant de l’opération faite. Dans la pratique, l’agent de change rend compte en expédiant au donneur d’ordre une lettre d’avis le soir même de la Bourse où à lieu l’opération. Les délais pour la livraison des titres ou pour le paiement, sont fixés par les règlements de la Com pagnie des agents de change ; mais si à propos de cette livraison ou de ce paiement, une contestation venait à s’élever entre l’agent de change et le donneur d’ordre, le droit de ce dernier est d’actionner l’agent de change, après toutefois l’avoir mis en demeure par acte extra-judiciaire, lequel doit être notifié dans la même forme et dans un délai de 24 heures, à la Chambre syndicale des agents de change qui pourvoit aussitôt à l’exécution du marché au mieux de l’inté rêt du donneur d’ordre ; mais l’agent de change, en sa qualité de commissionnaire ducroire, reste res ponsable de toute défaillance de la contre-partie, et répond de l’exécution de l’opération, même si cette contre-partie fait défaut. Nous avons dit que le client est tenu de délivrer à dation et avant la bourse, le donneur d’ordre doit remettre à l’agent de change les titres ou les fonds, suivant qu’il est vendeur ou acheteur, et faute par le donneur d’ordre de remplir ses obligations, l’agent de change peut immédiatement et sans aucune mise en demeure, remplir à la place du donneur d’ordre et aux risques et périls de ce dernier, les engage ments pris pour son compte, mais sous réserve du report qui est permis au donneur d’ordre, et que nous aurons l’occasion d’étudier plus loin. (1) Il est incontestable que l’agent de change a le droit et même.le devoir de refuser des titres qui lui parais sent suspects ou qui sont frappés d’opposition, mais dans le cas où l’agent de change aurait accepté titres, il a une action en garantie contre son client, même si l’acheteur de ces titres se trouve avisé par l’opposant. A ces obligations du client à l’égard de l’agent de change, s’opposent évidemment les obligations de l’agent de change à l’égard du client, ou donneur d ordre, et à ces obligations les agents de change seront rigoureusement assujettis, sous peine d’enga ger leur responsabilité d’une façon illimitée. Dès que l’agent de change reçoit un ordre, il est tenu de 1 exécuter sans délai, c’est-à-dire à la bourse qui suit immédiatement la réception de cet ordre. Il arrive quelquefois qu’un ordre fixe une heure j o’est dès lors à ctte heure que l’exécution doit avoir lieu, (i) Voir page 139. I I ! ces i 1 i ●J », J i J L
— 33 — 32 — ditions déterminées par la loi du 27 février 1880. De même si l’objet de cette négociation est une valeur dotale dont l’aliénation n’est permise qu’à charge de remploi, il doit prendre toutes précautions nécessai res, et veiller à ce que les fonds provenant de cette négociation reçoivent l’emploi auquel ils sont des tinés. Néanmoins cette responsabilité cesse quant à l’in capacité du donneur d’ordre si rien ne révèle à l’agent de change cette incapacité. La responsabilité de l’agent de change n’est pas seulement engagée vis-à-vis de ses clients ; elle peut l’être aussi vis-à-vis des tiers, et cela en vertu de l’article 1382 du Gode Civil. (!) Par exemple, si au cas de transfert de titres nominatifs, l’agent de change certifie à la légère, sans vérification préalable, des signatures fausses apposées sur les pièces destinées à faire ce transfert, sa responsabilité est incontesta blement engagée, et s’il s’agit de rentes sur l’Etal, sa responsabilité s’étend même à l’égard du Trésor. La prescription de l’action à laquelle donne lieu cette responsabilité est quinquennale. Beaucoup d’opérations sont faites par des commis fondés de pouvoirs de l’agent de change. Il est incontestable que la responsabilité de l’agent de change demeure entière à l’égard du client qui, lui, ignore complètement ces employés, lesquels ne sont responsables qu’à l’égard de leur employeur. son agent de change des titres réguliers. A plus forte raison, cette obligation incombe-t-elle à l’agent de change qui est tenu de livrer à son donneur d’ordre des titres valables et en bonne forme. S’il arrivait qu’un de ces titres soit irrégulier, amorti ou frappé d’opposition entre ses mains, ou encore figurant au « Bulletin des Oppositions », il est tenu d’en délivrer un autre et cela dans les trois jours au plus tard à partir de la réclamation du client, bien entendu, sous réserve pour l’agent de change de son recours, s’il y a lieu, contre son confrère vendeur. Mais si les titres livrés par l’agent de change sont des titres perdus ou provenant d’un vol, le donneur d’ordre a une action contre l’agent de change qui se résout en dom mages-intérêts, et dont la prescription est trentenaire. Au nombre des responsabilités de l’agent de change figure celle portant sur l’incapacité du don neur d’ordre. La loi lui fait un devoir strict de naître l’état de ce donneur d’ordre avant d’exécuter tout ordre d achat ou de vente. Mais cela ne veut pas dire qu’il soit défendu à d’opérer pour le compte d’un incapable ; il lui est dans ce cas, prescrit d’exiger l’accomplissement des formalités prévues par la loi, et cela particulière ment lorsqu’il s’agit d’une négociation de valeurs appartenant à des mineurs ou à des interdits. L agent de change est tenu en outre de s’assurer que cette négociation a été autorisée dans les I conagent de change un ou (1) Ou l’art. 1383 du Code Civil. con3 i J
34 35 Pour toutes les actions pouvant surgir dans les rapports des agents de -change et de leurs donneurs d’ordre, la compétence judiciaire est civile ou com merciale au choix du client, et son droit de garantie peut être exercé sur le cautionnement de l’agent de change. Nous avons dit que l’agent de change agissait en son nom et pour le compte de son client, cela en vertu du mandat constitué par l’ordre de bourse que donne le client à l’agent de change. Mais ce mandat est salarié, et en l’espèce ce salaire s’appelle courtage. Ce droit de courtage est exercé par l’agent de change pour toute opération au comptant et à terme, achat et vente, et son taux est établi pour chaque Compagnie, avec interdiction pour l’agent de change de consentir en principe aucune remise (1). Nous donnons ci-après l’échelle de ces courtages fixés par le décret du 21 juillet 1901, modifié par le décret du 27 août 1919 : Pour toute opération effectué en vertu d’espèces contentieuses ou d’actes notariés, à l’exception des procurations générales, il est dû à l’agent de change du montant de la négociation avec minimum de courtage de 2 francs. Les courtages qui suivent diffèrent selon qu’il s’agit d’opérations à terme ou au comptant. Pour les opérations au comptant portant sur les rentes françaises, il est dû à l’agent de change du montant de la négociation avec un minimum de Frs 0,50. Pour les opération^ portant sur les emprunts des Colonies et Pays de Protectorat, sur les emprunts des départements et des communes, sur les obligations des Chemins de fer de l’Etat, sur les obligations des grandes Compagnies de chemins de fer françaises, et sur les obligations du Crédit Foncier, il est dû à l’agent de change du montant de la négociation, avec minimum de courtage de Frs. 0,75. Ces courtages, comme on le voit, ne sont pas pro portionnés au cours de la valeur. Par contre, lorsque l’opération porte sur les autres valeurs de la cote officielle, le courtage est en proportion du cours coté, ainsi : Lorsque l’opération porte sur des actions et obli gations dont le cours est inférieur à 50 francs, il est dû par titre négocié, avec un minimum de Frs. 1,50 par bordereau ; Lorsque l’opération porte sur des actions et obli gations dont le cours est de 50 à. 100 francs, il est Francs 0,30 { 0,15 % i .1 t. I i 4 - é ) > 0,20 % < t H i ( 0,40 % Francs 0,15 I (1) Nous disons « en principe » parce que dans la pra tique, il serait un peu difficile d’interdire efficacement aux agents de change de consentir une remise sur leurs courtages, s’ils croient; devoir le faire. dû 1 ( I L
■ vA- — 37 — — 36 — Nous croyons nécessaire d’ajouter que pour les valeurs non entièrement libérées, c’est-à-dire dont le capital nominal n’est pas entièrement versé, il en est tenu compte dans le calcul du courtage, et les sont réduits proportionnellement à la parpar titre, avec un minimum de Frs. 1,50 par borde reau ; Lorsque le cours dépasse 100 francs, et pour toute autre valeur, il est dû avec un minimum de Frs. 1,50 par bordereau. Lorsque ces opérations ont lieu à terme et qu’elles portent sur la rente française, il est dû.. Frs 0,04 par 3 francs de rente 3 % ou par Frs. 3,50 de 3 1/2 %, Francs 0,05 par 4 francs de rente 4 % ou par Frs. 4,50 de rente 4 1/2 % ou par 5 francs de rente 5 %. Lorsque l’opération porte sur les rentes étrangères se négociant en capital ou en rente, si le cours du litre est inférieur à 60 francs, il est dû 0,05 % du capital nominal, et dans tous les autres 0,10 % 0,30 % maxima tie du capital non encore versée. De même pour les opérations effectuées au comp tant et en sens contraire sur le même ordre et le même jour, si l’achat porte sur la rente française ou toute autre valeur tarifée 20 %, le courtage le plus élevé est seul perçu. et sur DE LA CHAMBRE SYNDICALE Nous donnons ci-dessous et pour mémoire de la Chambre Syndicale. Cette institution un cas du montant de la négociation. Lorsque l’opération porte sur des actions et obli gations dont le cours est inférieur à 200 francs, il est dû aperçu dont l’activité est toute professionnelle, n’intéresse bien faiblement le public. que Chaque Compagnie d’agents de change constitue une personne Chambre Syndicale. La Chambre Syndicale n’existe que dans les Bour ses munies d’un Parquet. Elle est élue chaque année par l’Assemblée générale des agents de change. Elle se compose du Président, nommé Syndic, assisté d’un certain nombre de membres nommés adjoints. Ses attributions principales sont : Francs 0,25 par titre. Lorsque l’opération porte sur des actions et obliga tions dont le cours est coté entre 200 et 400 francs, U est dû . par titre. Lorsque l’opération porto sur des actions et obli gations dont le cours est supérieur à 400 francs, et pour toute autre valeur, il est dû du montant de la négociation. morale qui est représentée par la Francs 0,50 0,125 % 1 i i
T — 38 — 39 — 1“ de prononcer ou provoquer l’application des mesures disciplinaires contre les agents de change ; 2° de prévenir ou de concilier tous les différends que les agents peuvent avoir à l’occasion de leurs fonctions, soit entre eux, soit avec des tiers, et dans les cas où cette conciliation n’a pas lieu, la Chambre Syndicale doit émettre un avis ; 3° le droit de représentation lui est accordé pour tous les membres de la Compagnie, en vue de faire valoir leurs droits, privilèges et intérêts communs et d’administrer la caisse commune. DES COÜLISSIERS Nous avons vu qu’en droit, l’agent de change est le seul intermédiaire que la loi reconnaisse, dont elle réglemente la fonction et la protège, mais en fait autre intermédiaire évolue librement à côté de l’agent de change, et sa fonction, quoique ignorée par la loi, n’en est pas moins importante. Cet inter médiaire en langage de bourse se nomme un coulissier ; son rôle est double, car il est à la fois intermé diaire de Bourse et banquier ; même rien ne l’empê cherait légalement d’entreprendre des affaires com plètement étrangères à la banque et à la Bourse, alors que cela, nous l’avons vu, est formellement interdit à l’agent de change. Nous nous bornerons à étudier la fonction du coulissier en tant qu’intermédiaire de Bourse, rôle dans lequel il nous intéresse seulement. Beaucoup de coulissiers opèrent à la Bourse pour leur propre compte, mais un grand nombre qui for ment la majorité opèrent pour le compte d’autrui, et dans ce cas leur mode d’opérer est identique sur tous les points à celui des agents de change. un ■X Le chef de la Chambre Syndicale est le Syndic, qui est chargé de l’exécution des délibérations de la Chambre Syndicale et de la Compagnie, C’est lui qui en justice et dans les actes de la vie civile, repré sente la Compagnie des agents de change, sauf, néan moins, autorisation pour ester en justice. Mais à 1 égard du public, la responsabilité de la Chambre Syndicale peut se trouver engagée et se résoudre en dommages-intérêts, cela en vertu de l’article 1382 du Code Civil, lorsque dans ses attributions une faute est relevée à '1 sa charge ; par exemple la cota tion en Bourse de valeurs ne présentant pas les con ditions de sécurité exigées par ladite cotation. presque La coulisse se divise en trois marchés : ( le marché de la rente, le marché des valeurs à terme, le marché des valeurs au comptant. Chacun de ces marchés constitue un syndicat qui est respectivement réglementé et contrôlé par deux Enfin dans les Bourses où il y a plus de quarante agents de change, la Chambre Syndicale prend géné ralement à son compte les dettes de l’agent défail lant, comme nous l’avons déjà expliqué. ●I 1 i i ! 1
— 40 — — 41 ~ Chambres syndicales, composées de la même manière que celles des agents de change; l’une est la Cham bre Syndicale des Valeurs au Comptant, l’autre la Chambre Syndicale des Valeurs à Terme, laquelle englobe le syndicat de la rente. Gomme les agents de change, les coulissiers peu vent opérer au comptant et à terme sous le contrôle de leur Chambre syndicale qui a élaboré un règle ment auquel doivent se soumettre ses membres pour 1 exécution de leurs opérations. Ce règlement suit les directives données par la loi du 38 avril 1893 ainsi que par le décret du 20 mai 1893. Ce règlement qui est appliqué sous le contrôle de la Chambre syndicale n’a aucune force juridique pour le donneur d’ordre qui, dans ses rapports avec le coulissier, peut et même doit s’en tenir unique ment aux règles dictées par le Gode Civil traitant du mandat, règles qui sont applicables à la commission du Gode de Commerce. Mais évidemment ces règles du mandat seront appliquées aux coulissiers en tant que mandataires salariés, du fait qu’il touche une rémunération de son client. Cette rémunération sera celle qui aura été stipulée avant l’opération par le mandant et le dataire, et à défaut de convention, c’est au tribunal d en fixer le montant, et même si le montant a été stipulé, le tribunal peut en réduire le taux si ce taux lui paraît exagéré. Mais dans la pratique, ce salaire est un courtage pur et simple, fixé par la Chambre syndicale en suivant l’échelle des courtages du Parquet, c’est-àdire en proportionnant son pourcentage à l’impor tance du cours coté, ainsi qu’il ressort du tableau ci-dessous : Sur tout bordereau il est perçu un minimum de courtage de 1 franc, et sur toute valeur se négociant en %, il est perçu 4 % du montant du bordereau ; Pour les valeurs cotant : 25 frs et au-dessous, il est perçu.. Frs. 0,25 par titre jusqu’à 75 fr. incî.,il est perçu 0,50 — 1,00 — 1,50 — 2,00 — 2,50 — 3,00 — 3,50 — 4,00 — 25 75 150 150 250 250 ~ 350 — 350 500 500 050 650 800 800 — — 1000 1000 et au-dessus 4 p. 1000 Ces courtages qui sont perçus à l’achat et à la vente sont les mêmes pour les opérations au comp tant et à terme, sauf pour les droits qui sont perçus au double. Gomme l’agent de change, le coulissier peut exé cuter son client en suivant les mêmes règles, c’està-dire après une mise en demeure dans la même forme, comportant les mêmes délais et restée sans effet. man-
— 43 — — 42 — dence s’est rendu compte du danger qu’offrait telle opération pour le client, et dès lors elle prescrit que pour qu’une telle opération soit licite, il est indispensable que le client ait connaissance de sa contre-partie, c’est-à-dire que cette contre-partie est constituée par le coulissier lui-même. Si le coulissier ne pouvait prouver que le client avait connaissance de la contre-partie, l’opération serait frappée de nullité absolue. La jurisprudence va même plus loin, et décide que même si cette contre-partie n’est pas constituée par le coulissier lui-même, le coulissier doit le justifier à la demande du client. Le coulissier peut exercer son activité sur toutes les valeurs non officiellement cotées, et, par suite d’une entente survenue entre le Parquet et la Cou lisse en Février 1901, il est admis que la Coulisse peut, sous certaines conditions, négocier les rentes sur l’Etat français et un certain nombre de valeurs étrangères. Mais il ne faut pas croire qu’il soit défendu aux coulissiers d’opérer sur les autres valeurs, c’est-àdire les valeurs cotées ; seulement comme toute autre personne, ils doivent passer par les agents de change. Si au lieu d’opérer pour son propre compte, il a opéré pour le compte d’autrui, il doit être en mesure de prouver la régularité de l’opération et le droit du donneur d’ordre avant de ratifier l’opération est d’exi ger cette preuve, qui sera facile à faire par le couUne jurisprudence constante et formelle reconnaît coulissier le droit de se faire remettre avant toute opération, une couverture qui lui servira de garantie pour l’exécution de cette opération. Il est libre d’en fixer le montant d’accord avec son client, mais géné ralement ce montant est le même que celui des cou vertures remises aux agents de change. Contrairement à la couverture qui est remise à l’agent de change, et que, nous l’avons vu, la juris prudence considère comme un paiement anticipé, celle remise à un coulissier est, à moins de'‘conven tion contraire, considérée comme un gage. Or nous avons déjà souligné l’importance de cette distinction en disant que de cette couverture, considérée comme un gage, le coulissier ne pourra disposer que sur l’ordre de son donneur d’ordre ou par décision de justice. Juridiquement le coulissier n’est pas tenu au secret professionnel, alors que, nous l’avons dit, l’agent de change y est juridiquement tenu. Une autre différence importante entre l’agent de change et le coulissier, consiste dans la faculté qu’a le second d’opérer pour son propre compte. Cette faculté engendrera des conséquences redoutables pour le donneur d’ordre qui trouvera sa contre-par tie dans son propre mandataire. La contre-partie consiste pour l’intermédiaire, à vendre directement lui-même le titre que le donneur d’ordre désire acheter, ou vice-versa. Or la jurispruune au . ( . 4 J ‘i ,i L
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