LESPRIT m* DROIT ROMAIN DANS LES DIYERSES PHASES DE SON DÉVELOPPEMENT PAR R. VON JHERING Professcur ordinaire dc droit à 1’UniversUé dc Gocttingen TRADUIT AVEC L’AU TO RI S AT I O N DE L’aUTEUR DÉPOSÉ. PAR O. DE MEULENAERE Conseiller à la Cour d’Appel de Gand TROISIÈME ÉDITION KEVUE ET C0RRI6ÉE TOME QUuATRIÈME PARIS Librairie MARBSCQ Ainb CHEVÂLIER-MARESCQ & C‘% Éditeürs 20, rue SoufElot et 17, rue Viotor-Cousin MDCCCLXXXVIll Qand.imp. C. Annoot-Braeckman,Ad. Hoste,succ^.
LIVRE II. (í:>itile). 'a SYSTÈME DU DROIT STRICT.
●«» SECT. 3. i/aut JuniDUíUE. § 58. 1 CHAT. II. Section 3. — L'arl juridique. Transition. — L’art jurkUnae propremont clit. — Sa participation à la 1'ormation nriginaire du droit. — Soii caracíère. 58. S’il títait vraí, comnie on renseigiie, que la missioii de la jurispriulence consiste dans l’inter23retatioii des lois, nous nous serions déjà assez longuement etendus sur la jurisprudence anciennepour avoir epuisé la inatière. Nous coimaissons maintenant cette branche de Tactivité juridique (§ 49); qu'a-t-elle eiicore à nous i’évéler ? Cependant, et ceci n’est j)as un parodoxe, nous allons seuleinent aborder Ia partie principale et la plus diílicile de notre sujet. II s agit d’arriver au coeur mème de la jurispriulence romaine^ dont jusqidici nous n’avons observe que les contours. Nous avons bien releve une série de phénomènes intéressants, et nombre de traits qui caractérisent Ia 2diysionoinie dii droit ancien en 0232íosítion avec le droit nouveau; mais ces détails a232>artiennent à l’époque plutüt qii’à ia jurispriulence mcnie; íls sont íes reflets de la civHisatioii du tem23s dans la jiu’ís23rudence et se re23roduisent par cela meme dans les autres domaines de la vie intellectuelle. Ce n’etait 21íis seuleinent sur le terrain du droit 23ro23reinent dit que les Pontifes avaient a inteiqiréter et à comijoser des formules : ils n’exercaient pas, en le faisant, un art juri dique spécifique. Ce n’était pas la jurisprudence, c’était leur époque qui leur dictait 1 esprit dans lequel ils agissaient et qui leur imposait ce joug du inot auquel ils étaient asservis, et dont nous venons d’établir Tiraportance. Nous entrons désormais dans un ordre d’idées tout différent. Nous allons voír Ia jurisprudence à 1’ceuvre, elle-même, ot la surprendre dans ses opéi’ations les plus secrètes. Les TOMC ur.
T SKCT. '2. — i/art .ít:Hir>nouK. § 58. 3 CHAT. II. 2 1® PAUT. T.IV. II. TITUE III. TKCHNlyri-:. taux du droit se sont formes. C*est une erreiir de soutenir que les peuples, dans leur enfance, n’ont pas eu besoin de recliercher et de perfectionuer les notions de la proprieté. de Tobligation, etc., mais les ont trouvées toiites faites. Autant vaudrait affirmer qu’ils ont reçu leurs maisons, leurs soes de charmes, etc., des mains de Ia natiire. Non, dans Tuii de ces ordres d’idées comme dans lautre, ils ont du, pendant des siècles, penser, travailler, s’epuiser en tentatives. Avaiit que les idees aient revétu ces formes precises et íixes qirelles ont dejá dès leur premièz’e apparition dans rhistoire, il a faliu des tàtonnements et des nombre, des hesitations et des incertitudes iníinies. Plus j’ai penetre au fond de ces idees, plus je les ai creusees, et plus elles se sont manifestees a nioi comme de vrais produits de Tart, et mème d’un art admirable, Pour celui qui identifie lajurisprudence avec la litterature juridique, et qui Ia fait dater par consequent du premier livre qui a éte ecrit, cet art peut paraitre bien anterieur á Tépoque de la juris prudence et semble n’avoir aucun droit á ce nom. Aíais celui qui, comme moi, ne cherciie pas le criterium de Ia jurispru dence dans Ia composition de livres, celui qui le trouve dans Ia pensee juridique ne contestera pas d cet art son veritable nom. II y a une penseejuridique plus puissante dans les idees et les formules juridiques qu’il nous a transmises que dans des charretées de livres de mainte epoque feconde en écrits sur le droit. Moins difíuseque cliez nous.cette pensee juridique ne se traduit pas dans sa forme fluide originaire.EIIe''est condensee, spécialisee et renfermee dans les limites étroites d’un príncipe de droit. C est ce qui fait que souvent, dans la vie oi’dinaire, on oiiblie,on ne semble inême pas comprendre que les moyens et les procedes les plus simples sont presque toujours les résultats d’un travail seculaire de la pensee humaine. _ soumet á une analyse ces precipites de la pensee juridique ancienne de Rome, car c est bien ainsi qu on peut appeler les notions fondamentales du essais sans Mais lorsque, avec nous, problèmes et les intérèts dont il s’agit ici, les mo}'ens de les résoudre, les opérations et les artífices qui sont appliqués, en un mot, tout le matériel dMdées que nous allons observer est exclusivement de nature juridique. Cest Tart juridique proprement dit que nous allons étudier dans son ceuvre : la formation technique du droit ancien. La tliéorie genérale de la technique que nous avons dêveloppee (§ 43-40) nous permet et nous force à Ia fois de nous restreindre aux matériaux historiques que nous oíTre le droit ancien. D’après la théorie dominante aujourirhui, ravènement de la jurisprudence dans rhistoire date d’une epoque relativement recente. Elle aurait été précédée par une longue période d’existence naíve et coutumière du droit; le législateur aurait été depuis un certain temps á Tooiivre avant que la jurisprudence s’éveillàt. D’après cette théorie, la jurispru dence serait donc venue beaucoup Irop tard pour prendre part à la fondation du droit, car les príncipes fondamentaux du droit étaient depuis longtemps fixes, les phases do la cristallisation du droit étaient entièrement aceomplies : il ne lui restait plus qu’à améliorer,á polir et à limer.Cette opiniou également été la mienne : mais une étude pei‘sévérante du droit romain ancien m’a convaincu qifielle irestqifiun produit de rimagination qui ne trouve aucun appui dans Tliistoire le rève d’un áge d’or du droit, dans lequel les príncipes venaient à éclore tout seuls, sur 1’arbre de Texperience, et oü rhomme n’avait qu’à étendre les mains pour les y recevoir. Lavraie doctrine,je crois, est celle-ci : rhistoire du droit a commencé par un age de fer. Elle a imposé dès le premier abord des luttes pénibles et des travaux ardus à Tintelligence humaine,Dès la naissance du droit,Ia réliexion,la conscience, le caleul ont été en activité. L’art juridique a veillé sur le berceau du droit. Si aujourd’hui les idées ne nous naissent pas toutes faites, mais doivent être aequises avec peine et eiTort, il en était de même à cette epoque de 1’histoire oü les príncipes fondamena
CllAi*. Jl- SIÍCT. I.’aRT Jl'UII>IQUK- § 4 I.IV. II I‘ART. TITUI-: m. Ti;'nNi^n;K. cominuu à toutes les iiisíitiitions du droit ancien, (|ui es etranger á celles du droit nouveau. Ne voir là 4^^ oeuvre de rappi’éciatioii naive et spontauee du peu- ^ile> tout porte le cachet de rintention, du calcui, I ^ est eimer les yeux á la lumière. Autant vaudrait attriIjLiei ae lasard Tinvention de Ia machine à vapeur. Nous ^■ons a eions, du reste, dans le cours de cette étude que la Lite de certaines de ces instituíions s’éloigne á tel poiiit ^]e la 01 me naturelle qidelles ont dans la vie, et sous laquelle j-i conception naturelle du peuple a coutume de se les reprágeiitei, que I’on peut affirmer qidelies sont en contradiction ^^vec cette deriiière. Le droit ancien, par exemple, reduit Ia Yente a la forme de deux stipulations unilatérales, L’élement dtíCisii et qui sera toujours considere coinme tel, au point de yiie econoinique : la bilatéralité, est complétement abandonné dans la íorme juridique imprimèe à la vente. Yoilà Lieii une jdée lo^'icièrenient juridique, qui, si elle n’est éclose dans le cerveau d’unjuriste, doit en tout cas son origine à la pensée juridique. C est surtout dans la procédure anoienne que se jnanifoste ce caractère artistique et voulu. Quant á cette prétendue naiveté de Ia période originaire, ces éclosions soidisant naturelJes en sont si évidemment absentes que les institutions de notre procedure actuelle paraissent moins artificielles, moins voulues que celles de la période d’enfance. L’examen approfondi que nous allons faire de la procédure \q démontrei’a. Ecartons donc cette erreur qu’il fut un temps, si reculé qu’on le veuille, oú, comme J une belle íleur des champs, le droit romain, lorsqifon remeten fusion la pensée qui }● a pris une forme objective, on reste confondu devant la puissance et le travail intellectuel, devant la fécondité et la simplicité des idees, devant la logique et Ténergie d’exécution qu’ils attestent. Devant de pareilles quulités, il est impossible de soutenir que ces notions soient nées spontanément dans la conscience populaire. L’anal3'se nous découvre tout un monde d’idées, monde inconnu, il est vrai, à cette espèce d’histoire du droit qui attache plus d’importance à quelques noms sans valeur de juristes oubliés, qu’aux idées Juridiques ellesrnémes, aussi inconnu que 1’est à 1’ignorant cet autre monde conserve dans ses pétriílca- que rintérieur de Ia terre nous tions. Celles-ci sont le livre de pierre ou Toeil du pab-ontologue lit riiistoire du globe, qui lui raconte les événements et les révolutions des temps que ne connaít pas l’histoire. C’est le véritable art de lire riiistoire aide à découvrir ainsi que dans les matériaux les plus antiques du droit romain Tliistoire de sa création. 11 nous fait assister à la genòse du droit et nous renseigne sur les événements qui ont accompagné la formation juridique éclairant la volonté et le sentiment moral du législateur; en un mot, les tendances, les désirs, la volonté des plus anciens formateurs du droit romain, nous sont par lui révélés et traduits. Ce serait une entreprise téméraire do vouloir déterminer la part prise, dans la formation des príncipes, par 1’art juridique et par les autres facteurs du droit. Quelle a été, par exemple, riníluence respective de cet art et de Tamour du pouvoir et de la liberte sur les príncipes de la propriéto romaine? Ce qui est certain, c’est que l’art juridique a eu sa part, et sa grande part, dans Ia formation de tous les príncipes du droit. Ils eu portent la trace irrécusable. II est certaines idées techniques fondamentales qui se reproduisent partout, qui impriment aux caractère juridique nettement déterminé. Gráce de ses príncipes. II nous montre la raison et Tart príncipes un círoit s’épanouissait spontanément sur le terrain béni du sentiment national, et ne réclamait pas les soins tutélaires de 1’homme. Le jardinier ne crée pas la fleur ; la réflexion et rintention n ont pu créer le droit, c’est vrai, mais le soigner, Larroser, le tailler, voilá ce qu’elles peuvent et voilá ce qu’elies ont fait depuis 1 origine. La participation que le fait de rbommo a au développement du droit, et qu’il doit avoir. á elles nous pouvons nous représenter un (f/2)e de strnciure
CHAP. II. — SECT. 2. — i/aUT JURIDIQUE.§ 58. 7 0 l“ PAUT. TITIU'. lll. r.iv. II. TP.ruNiQri:. de cette période; les lignes droites, les angles aigus caractérisent soa stjle. Cest précisémeiit parce que lajurisprudeuce la plus ancieniie avait exactement reconnu le peu d’étendue de ce problème, et qu’elle n’en avait jamais franchi les limites, que la jiirisprudence postérieure, eii continuant á bàtir sur ces solides fondations put se consacrer auK problèmes qui lui étaient reserves. A Tordre et à la régularité, elle put ajouter la liberte et la beauté; au lieu de mesurer aiixieusement ses lignes au cordeau, elle put saiis danger recourir aux tournures les plus audacieuses, aux complications les plus hardies. Traçons eu quelques traits Tesquisse de Tart juridique ancieii; les paragraplies suivants achèveront le tableau. Parmi les diíTérents point de vue sous lesquels la tecliuique juridique peut etre envisagée, ainsi que parmi ses diverses opérations, que nous avons citées ci-dessus (§ 43), deux seulement, dans raiicienne jurisprudence romaine,se présentent sous une forme démontrable, mais qui n’eii est que plus marquêe : Tanaljse et réconomie juridique. Par leur iiature meme, elles apparaissent les premières dans Thistoire (§ 59 et 65): mais Tépoque de leur apparition d’une part, d’autre part une loi qui régit le développement de tout art quelconque, ont determine leur forme particiilière. De mênie que tout ce qui nous a eté transmis du droit ancien (§ 48-57), la tecliuique de rancien droit porte dans le trait fondamental de Texteriorité, le cacliet de son époque. II en est ainsi surtout de son analyse. Notre jurisprudence actuelle, de même que la jurisprudence romaine postérieure divise par voie interne, par principes : le droit ancien divise esctèHeurement^ c’est-à-dire qu’il ne separe pas intíniement les notions qui se rencontrent dans un cas particulier, mais il veille à ce qu’elles ne puissent pas même se rencontrer, en leur assignant á chacune une forme séparée. Ce résultat est poursuivi par la théorie des actes juridiques, d’abord (§ 63); chaque acte n’est destine que pour nn saul but juridique. II d’après 1’ordre moral du monde, commence dès la période Ia plus ancienne.C’est à cette période surtoutque récole liistorique place Jacroissance organique du droit, qui lui tient tant à coeur: mais elle ne peut soutenir ce systeme que parce qidelle ne voit plus Ia inaiii qui agissait alors. En voulant réagir contre une tendance antérieure qui admettait que le droit avait été entièrement et exclusivementfait, récole historique, dans sa haine du rationalisme étroit de ses prédéce.sseurs, s’est forgé un sy.stème opposé, eí tout aussi extreme. Pour elle, avoir étéfait serait un vice originei du droit: son ideal est qu’il soit devenu. Elle n’admet pour le droit qu’une formation coutumière et inconsciente. Sur le terrain de Ia Science juri dique, récole historique presente le même pluínomène que récole romantique sur celiii de la littérature. Mais si 1’école romantique, depuis un certain temps déjá, a du remplacer sa conception poétique du moyen-age par une conception plus prosaique, mais en même temps plus vraie, il est temps aussi dopposer á la poésie de la croissance organique, la prose plus .sévère de 1’histoire. C’e.';t ce dont nous allons nous occuper. Le droit romain doit donc sa formation, dès i’origino, au calcul et á l’jntention. Uartjuridique est aussi ancien que le droit romain lui-méme. Mais entre sapremière apparition et son époque ílorissante, il y a,dans ses degrés comme dans son mode deformation,et un grand espace de temps,et un progrès immense. Les temps qui se succèdent amènent d’autres pro blèmes : les problèmes nouveaux réclament des Solutions nouvelles. Transportée dans 1’époque ancienne, la méthode de la jurisprudence postérieure, y serait aussi disparate que la méthode ancienne dans l’époque nouvelle. Un calcul intelligent avait adapte chacune de ces méthodes au pro blème particulier qu’elle avait á résoudre. Jeter les fondations de rédiíice, tel était Je problème de 1’époque ancienne. Un ordre rigoureux, une exactitude mathématique étaient des qualités commandées avant toutes autres; le cordeau, 1’équerre, le fil à plomb, sont les symboles architectoniques
8 I® PAUT. TF.rHNiyui:. l’art juridique. § 58. 9 I.IV. II. TITRE lir. CHAP. II. — SECT. -i. Test ensuite par Forganisation de la jn*ocedure 00, 01): chaque procès ne traite que d’une seule demande : ni du cóté du demandeur, ni du cote du defendeur, on ne jieut y mêler un élement qui ne s’y rapporte pas directement. La decompositíon du rapportjuridique, qui diuis notre di‘oit actuel n'est autre chose qu’une invitation faite au juge et dont rdducation juridique du juge garantit seule roljsei*vation, est directcmentassurée dans le droit ancien pai‘ un apparcil anahjllqv.e extérieur particulier — le juge ne peut .'^e .sousti aire à Tinvitation, la procédure elle mênie décompose poiir lui, puisque les formes d’actions existantes ne ])euvent recevoir que des demandes analytiquement simples. Ce traitfondamental de lexteriorité,appartenant à Tépoque ancienne, se i‘eproduit aussi dans la seconde branche de la technique ancienne : J’économie juridique (5^00-08); \'actc est la forme sous laquelle il reçoit son expression. A ce premier trait fondamental de la technique ancienne, joint un second qui est également produit, non par la technique même, mais par une loi qui regit le developpement de tout art. La liberte dans Tart a pour point de déjiart la servitude. Les individus comme les peuples, doivent débuter dans l’art par 1’application rigoureuse, servile de la règle; celui-là seuI devient maitre de la règle, qui a étè son esclave. Ce qui est devenu intimement pi’opre au maitre comme loi vivante de toute son appréciation artistique, est encore pour rélève un commandement mécanique auquel il doit se soumettre aveuglément et sans idee personnelle. Toute oeuvre qui emane de ce disciple se distingue par un type tout-cà-fait determine qui signale partout les phases originaires de Tart; celui de la tyrannie de la règle:raidein*, sécheresse, pádanterie, mais aussi et en même temps régularité parfaite, ordre rigoureux. La même observation s’applique á Tart juridique. Cet art aussi, avant d’atteindre á la liberte intellectuelle, a dü traverser la pêriode de non-liberté. Jusqu’à ce qu’il ait franchi se cet áge, il porte Tempreinte de la phase originaire de Tart : ordre et simplicité irrèprochables, régularité et exactitude mathématiques,logique impitoyable,d’une part,et de Tautre, Tenvers de tous ces avantages, raideur, prolixité, lourdeur et pédanterie. La jurisprudence ancienne ne heurte pas de front les obstacles qiOelle rencontre. Elle ne recule pas devant des détours sans fin pour atteindre son but. L’atteindre ne lui suíTit même pas; jusque dans la manière dont elle y parvient, elle cherche encore à justifier et les procédés qu’elle a mis en ceuvre et la "voie qiOelle a suivie. Cette marche de lajurisprudence ancienne peut prêter á la raillerie: et l’on comprend que dans son aversion pour lajuris prudence, Cicéron ne lui ait pas épargné les sarcasmes. Mais gardons-nous bien de laisser de pareilles attaques égarer notre jugement au sujet de la jurisprudence ancienne. Cest gráce au culte servile de la règle, gràce à une logique impitoyable ne reculant pas même devant le ridiciile, c’est grdce enfin á Ia rigueur toute puissante de la méthode, que le droit romain a conquis ces avantages qui même en face de toutes les créations de la jurisprudence postérieure, ont conserve leur valeur et leur éclat : la clarté et la limpidité merveilleuses de toute son architectonique, la pureté et 1a précision de ses ligues et de ses formes foridamentales, la distinction presque mathématique établie entre ses divers principes. La igueur de la méthode du droit ancien est telle que Ton pourrait croire qu il na pas appartenu partout à la vie pratique, qu’il a été invente plutôt dans un but didactique droit d’école, comme une espèce de mathématique du droit* Cette idée estjuste, au moins en ce sens que nulle part Técole n’exerça une pareille puissance sur la vie, que nulle part elle ne sut la soumettre á un regime aussi magistral que dans rancienne Rome. Des deux manifestations de l’artjuridique, que nous venons de nommer, Tanalyse est de beaucoup la plus importante, Nous rétudierons en premier lieu. r ,comme un
} xo r PART. I.IV. II. TITRE III. TIXHNigUE. SECT. 3. 11 § 50. I. ANALYTIQUE. CHAT. II. l’activité de la jurisprudence aiicienne. J’ai donc dú aborder ici Texposition de la methode analytique de Ia jurisprudence romaine, non dence romaine en général. Ici, en eíTet, elle se montre pour Ja première fois dans Tliistoire, pour la première fois elle y devient visible, elle étend partout ses branches les plus exuberantes. L’époque postérieure n’a plus eu qu’à en récolter les fruits. Nous les examinerons en même temps ici, pour ne plus devoir y revenir, dans le troisièine système, en traitant de lajurisprudence nouvelle. Pour un seul point,nous aurons eiicore á nous occuper alors de Ia métliode analytique; c'est quand nous parlerons du changement qui s’accomplit á répoque postérieure quant à sa forme extérieure. Nous ne devonsni ue pouvons appuyer ce qui precede sur des témoignages directs émanés desjuristes roínains. Le droit ancien suílU amplement á étayer notre opinion. Cicéuom cependant nous fouriiit un renseignement précieux dans le passage que nous avons clioisi comme épigraphe. Ces paroles qui élèvent un blàme contre la jurisprudence, dénotent Tabsence du sens juridique de leur auteur: mais en attestant rimpression que prodiiisait sur lui Ia littérature juridique, elles rapportent, comme observation de fait, le jugement le plus intéressant sur Ia jurisprudence ancienne et qu’á aucun prix n’auraient du négiiger nos historiens actuels du droit. « Les jurisconsultes divisent en une infinité de fragments, ce <i qui repose seulement de Tancienne, mais de Ia jurisprusur une seule idée. Le reproche frappait droit I. Analyticiv.e du droit. ijuoil iii lina rd, i<l <>■ infinita Cii.r:ni>!i de Irg. 11 c. IV. 50. La genèse mosaique fait commencer la création du monde par une séparation: au commencemeut Dieu separa la terre et les cieux, le sol et les eaux, la luniière et les ténèLa genèse juridique du droit romain a les mèmes commencements : ses premiers jours sont voués à une oeuvre de séparation et d*analyse. Le hasard ny fut pour rien. Ainsi devait commencer l’art juridique, non point parce (^ue tout développement iiliysique ou intellectuel doit tout d’abord proceder par une séparation; mais parce que la juri.sprudence avait à connaitre d’abord les éléments simples du droit à l’aide desquels elle allait avoir à opérer plus lard (§ 44). II fallut trouver 1’alphabet avant de songer à lire et á écrire. Douée du sentiment exact de labsolue necessite de cette tache, la jurisprudence s’y consacra avec toute son énergie. LMdée d’analyse fut à peu pròs son unique idée, mais elle sutlagrandir étrangement. Elle en eut la conception claire et nette. Elle y puisa la conscience de sa propre valeuiq comme elle y trouva la conscience de son art. Elle se consacra sans trève à mettre en relief cette idée unique. L*art de la jurisprudence ancienne, c’est 1’art de la séparation, C’est là que cette première période emprunte son importance et sa valeur, c’est là ce qui la distingue des époques développement de la Science juridique. L’analyse n’est poui» la Science arrivée à son développement qu’une branche isolée^ peu saillante même, de son travail propre. Elle absorbe toute bres. les contemporains de Cicêron; mais il atteignait deplusieurs siècles en arrière leurs prédécesseurs. L’époque ancienne avait légué la plupart des divisions qui se rencontraient dans les écrits des premiers; elles appartenaieut au droit plutôt qua récole; elles étaient, comme les actions par exemple, moins des idees théoriques que des unités pratiques. Ciceron considérait comme un vice de la Science juridique de son époque ce qui n’était que Tesprit analytique du droit i^omain. Pour n’avoir pas tenu compte de la ditFérence radicale qui
. ^ 12 1^ PART. LIV. II. T1TRI-: III. 13 CHAP. II. SECT. 3. I. A. PROCÉDURE. § CO. existe entre le point de vue qui doit diriger les analyses du jjhilosophe et celles du juriste, il en est arrivé á iinputer á blârae á Ia jurisprudence ancienne ce qui constitue la loi de vie du droit, ce qui fera son eternel et iinpérissable lionneiir. Le reproclie serait fondé si dans ses divisions lajurisprudence avait perdu de vue le but pratique à atteindre, si elle s'etait laíssée ernporter par un ainour immodéré de division dialectique, cette plaie des époques d’impuissance scientifique. Le droit ancien de Ronie écliappe à ce reproclie. Quelqiie niultiples que soient les divisions que Ton y rencontre, quelque subtilité meme que Tor. puisse y trouver aii premier abord, toutes trouvent leur justificaíion dans un motif prati que; la suite de cet ouvrage le démontrera. Du reste, à répoque de Cicêuün, il s’était déjà opéré dans la méthode une évolution qui assignant à la science dautres buts, lui transfusant des idees neuves et mettant á sa disposition des mojens avait mis fin à son esprit d analyse. Conime noiis ce sont précisement la pauvreté nouveaux, 1'avons remarque déjà, présenter pour aiusi dire sous le couteaii qui doit le diviser. C’est á cause de cette visibilité de la procédure que je veux commencer par elle. Noiis examinerons successivement ; I. L'ANALYSE CONCRÈTE, c'est-à-dire 1’analyse des rapports juridiques concrets : A. Dans la procédure; nous étudierons : 1. Ze mécanisme aaahjtique de la procédure, en génèral (â 60). 2. Vaítaque ou Vaclion (§ 61). 3. La dèfense (§ 62). B. Dans l’acte juridique (§ 63). II. L’ANALYSE ABSTRAITE idees, ce qui comprend : 1. La structure analytique des droits(§ 64). 2. L’analyse de leurs conditions légales (§ 65). ou Tanalyse appliquée aux .\ ) í d’idées du droit ancien et son peu d’étemiue qui ont juiissamment aidé le développement de Tart analytique á Home. Nulle part il n’a plus magistralemeiit résolu, plus clairement démontré le problème du droit. Ce dernier point est digne de remarque. II est ceitains problèmes dont une solution exacte peut être donnée sans que rien vienne révéler la marche qui a été suivie pour y aboutir. II est, au contraire, des Solutions que Ton voit surgir et se faire peu à peu : la marche suivie, le but á atteindre, les résultats ubtenus, les procedes mis (jcuvre, tout y apparait clair et évident. Ainsi procede la méthode analytique du droit ancien. Semblable à machine dont on verrait tous les d’un verre, elle fonctionne sous nos yeux, comme si son inécanisme avait été fait pour renseignement de 1’école. Ce qui se fait ailleurs purement par la voie de la pensée, elle le réalise dans Ia forme d’une organisation extérieure et visible. Dans Ia procédure ancienne, en une rouages intérieurs au travers on voit 1’acte juridique se A. La 2^^'océdurc. 1. ^t^ca>iisme analytique de la procédure. Uéveloppement rélativenient i)x-écoce do l.a procédure. — Participntion de 1’idée d’analyse à Porganiísation de la procédure romaine antique. — Divi.?iúH obligée des actions. — Fixation du moment de la Utiscontestation. — Idée de la césure du procès. Itlné cnim viileo in hoc foro fieri... sc/iora>ititr aritoiies Cl de co a(ji>iins. et de co nobiscum l\'on confundititr l'oTinula, si i]iii ci]>ud i;ie peciinlam deposucrit,idem milii jiostca furiuut fcceril et djo cum itlo ftirti ogani ct itle inccum depositi... Lcx i'gi >wn miicclur, iitrai/ue siin f«o if. habet actio~ ticm propriam tam mehcrcuh ijuatn 1'itrtHiii. Si:mxa dc Ijencf. VI, K, (i. 60. A quoi bon le mécanisme de la procédure civile ? Pourquoi la loi juge-t-elle opportun d’édicter des dispositions sur I
14 I*^ l’AKT. Liv. n. TrntK m. TKrHMíJH. CHAP. II. SECT. 3. I. A. PROCÉDURE. § 00. 15 la procédure? Ces dispositions ne peuvent évidemmeiit avoir j d’autre but que de favoriser Ia nianifestation de la vórité; elle.s etablissent á cet eífet la voie la plus süre. Mais pourquoi Timposer aux parties? Leur propre intérêt ne Ia leur indique- j rait-il pas? II semble donc que la marche Icgaleinent réglée ■ de.s débats judiciaires et la íixation par la loi des rògles sur | les jugements, que la procédure en un mot, ne soií qirune j conséquence de la tliéorie de la tutelle de TEtat. j L’expérience démontre bientót Terreur de pareille opinion. : Administration de Ia justice, et ordre legal dans les débats ; judiciaires, sont sjnon^mies. Vanter la liberte des débats, ’ c’est proclamer la liberte de 1’arbitraire et de la partialité | chez le juge, c’est préconiser la liberte de la chicane, c*est vouloir introduire Tobscurité et la confusion dans les pro des armes á Tinjustice contre le droit; elle parsème ses prescriptions de pièges et de chausse-trapes dans lesquels, souvent, la cause la plus juste vient se preudre. Tout cela est vrai et ne suppose même pas une organisation particulièrement vicieuse; cela resulte de 1’idée mème de Ia procédure. Mais cette circonstance, précisément, est la meilleure justification de la procédure, car combien ne düivent pas être précieux ses avantages, pour qu’á ce prix là on ne les ait pas cru trop chèreraent achetés. II suffirait pour se convaincre encore mieux des avantages d'une règlementation légale de la procédure, si imparfaite qu’elle soit, d’imaginer ce qui arriverait s’il n'y en avait aucune. Je dis dbmaginer, car Tliistoire de tous les penples ne nous en fournit aucun exemple. Tout peuple, au cominencement de son histoire, a dú payer chèrement cette expérience de la nécessité de la procédure; c’est mème une des premières épreuves qu’il ait eu à traverser, car la procédure apparíient aux instüutionsjuridi([ue$ qui se dèveloppentles prer/iières{'). LMiistoire ne nous montre encore que les contours vagues des notions du fond du droit, que déjà nous rencontrons Ia procédure revêtue d’une forme perfectionnée et precise; elle forme un des plus anciens objets de la législation (T. IJI p. 345). Mais plus tard, que de cliangements! Les lois matérielles paraissent, et éclipsent les lois de procédure; le fond du droit marche de progrès en progrès : Ia procédure s’attarde. Pourquoi? Ne nous étonnons pas de voir ainsi la procédure briller à 1’aurore de Tliistoire. La procédure est filie de la réílexion et du calcul : 1’on iTen saurait douter. Oa aura beau soutenir que les peuples en naissant ont apporté dans le monde leurs notions de droit, encore faudra-t-il ces. Si les parties étaient aussi désintéressées que doU Pétre le juge dans la x’echerche de la vérité, le droit n’aurait rien à prescrire ni á prohiber- Mais si 1 intérét du demandeur est de découvrir la vérité, celui du défendeur est de l’en enipècher. L’uii et Pautre ne désirent la véiúté que dans la mesure de leur intérét propre. Cela seul rendrait nécessaire règlementation de Ia procédure, sans parler dbuitres considérations qui la comniandent. La procédure est donc une nécessité. Comme presque toLites les institutions, ses avantages sont balancés par des inconvénients,onéreux souvent,insupportables méme lorsque son organisation est vicieuse. Rien de plus aisé que de la peindre sous des couleurs qui doivent la rendre odieuse aux ignorants. II n’est même pas nécessaire, pour cela, de charger le tableau. II n'y a nulle exagération à definir Ia procédure : une institution qui augrnente et multiplie les difficultés de la poursuite du^droit, puisqiPelIe ajoute aux questions matérielles de la contestation, les questions formelles de la conduite du procès. Elle restreint et entrave le juge dans la recherche de la vérité; souvent elle le contraint à rendre un jugement contraire á sa conviction. Elle donne une (^) En dehors du droit romain je citerai 1’Islande (V. K. Maurer Die Graagans, article de Uive dans Pozl H'rit. Tierteljalirsclirift VII p. 66), et 1’Angleterre (V. Gundermann. Engl. PrivatreclU^ I, p. 54).
1 SECT. 3. 17 I. A. PROCÉDURE. § 00. 10 r PART. CHAP. II. l.IV. II. TITUR III. TKCHMgri:. influence était très-puissante; les rayons qui illuminaient d’abord la procédure, reflètaient leur lumière sur les dispositions dii fond du droit quí la concernaient, laissaut les autres institutions dans Tombre Ici se place poup le droit nouveau iin phenomene particulier: la procédure change, mais les règles du fond du droit créées par elle, ou calculées pour elle, se conservent uii certain teinps encore par la force de la traditioii; tels les sommets de ces hautes montagnes, qui i'estent encore éclairés après que le soleil a déjà disparu sous rhorizon. Celui qui ignore cet état particiilier des choses sera aisément índuit en erreur par ce pliénomène; en vain il s’épuisera à reclierciier la source de lumière. Pour tout exemple je renvoie à 1’explicalion du principe : Í7?i2)ensae Qiecessariae clote7)i Í2)so jure minuunt(§ 62). L’organisation de la procédure est une pure question d’opportunité ou de politique législative. Mais si le hU de la pro cédure consiste dans une analyse du rapport juridique, il ne s’ensuít nullement que Tidée d’analyse doive exercer sur son organisation une influence déterminante, que le mécanisme de la procédure méme doive étre analytique. Notre procédure actuelle, par exemple, dans sa structure, ne sacrifie plus rien à ce but analytique : ce biit est réalisé gràce á rintelligence du juge,saiis qu’aucune organisation extérieure vienne encore y aider. Qii’il s’agisse du rapport juridique le plus embrouillé, que les prétentions les plus contradictoires essaient de se faire valoir, la procédure, de nos jours, ne fournit pas au admettre, pour la procétlure, qu’avant (Tarriver à Ia vérité, il a faliu passer par bien des t;ltonnement.s ot par bien des ‘ essais. Aussi les reformes <le procédure sont-elles les plus anciennes que meutionne riiistoire : elles marqnont précisénient les périoiles de recherches. Plus tard ces reformes ileviennent plus rares, tandis que les cbangements dans le fond du droit se muItipHent : eu matière de procédure, la vérité trouvée met lin aux recherches. Les changcnients dans les idées d’un iieuide, les trnnsformation.s qui s’opèrent dans sa vie, iiiíluent moins sur la procédui‘e que sur le.s iiustitulions du fond du droit; les idées morales y son< hors de cause, le tout s’y réduit à une question d’oj)portnnité. Sans la réaction des fdiangements politiques dans Torganisation judiciaire, Ia procédure formulaire aurait probablement pu sub>i.ster encore pendant des siècles à Rome. Deux faits caractériseiit Ia prépondérance de Ia procédure dans la période de 1’enfance du droit. D’abord Ia précocité relative, et Ténergie de son perfectionnement, qui se mani feste sous le rapport formei, dans la richesse, la variété des fo7’mes de la procédure; sous le rapport matériel, dans Ia rigueur de Tapplication ports, 011 peut dire que la procédure ancienne tombe plus sous les sens que la procédure moderne : Tépoque était plus rude, les nerfs étaient moins sensiblement aílectés par certaíns froissements de la procédure (j’entends parler de ces inconvénients inévitables que j’ai indiques plus haut). Dans tous les cas, les froissements sont devenus moins pénibles, la machine de la procédure s’est perfectionnée, comme toutes les autres machines. Le fond du droit, en second lieu, vient témoigner de la prépondérance de la procédure, eu donnant une tournure propre á toutes ses dispositions qui touchent tà la pi‘océdure (■). Nulle aujourd’hui, alors cette des príncipes. Sous les deux rap- (") La démonstration de la corrélation originaire du fond du droit avec la procédure, et du relâchement insensible do ce lien, serait une des recher ches bistoriques les plus interessantes. Mais elle ne pourrait évidemment títre restveinte au droit romain; elle devrait s’étendre aux législations modernes. Un pareil livre .serait de la plus grande utilité pour la véritable connaissance du droit. (-) Sur ce qu’il faut entendre par là, v. les deux paragraphes suivantea. TOilE IV
1 is — l” PAUT. I.IV. II. TITUH III. .SECT. 3. I. A. PKOCÉDUKE. § 00. 19 CHAT. ir. juge le moindre íU pour se giiider dans ce dêdale. II ii’y a d’autrc garantie qu’il en sorte que sa connaissanoG du droit, dont 1’Ktat commence par exiger des preuves; mais s’il est incapable, la procédure ne le contraint á auciino analyse; rien ne l’empcche de jeter partout le trouble et Ia confusion. Mai.s, se demandera-t-on, la procédure pourrait-ellc donc forcer le juge à analjser? Et .si Ton pouvait inventer im rnécanisme de procédure qui dispensàt le juge d’analyser, qui lui facilitàt seulemeiit la besogne, ue laLulrait-il nos jours méme, Tadopter? Peut-(;tre... mai.s peut-éire aussi le sacrifice serait-il trop grand a nos yeux. Les Romains ont trouvé ce mecanismo, ils s’en suiit servis pendant des siècles. II repose sur le príncipe énoncé Senèque dans lepigraphe de ce chapitre : daiis tout procès U ne peutétre traité que d’une seule demamle.Lors donc , rapportjiiridique renferme plusieurs demandes, il doit scindé en autant d’actions et de procès distincts qu’n demandes. Jamais, comme le permet notre droit actiiel, im pareil rapport ne pourra ôtre soiunis, comme tel, á l’appréciation du juge, dans une seule et méme action judiciaire. Le rnécanisme de Ia procédure romaine ne sapplique qu’à des corps simples, il n’a pas de prise sur les coi-ps composés. La séparation ne se faisait pas, comme chez nous, 2)endant le procès, elle s’opérait Gu dcliOTS du procès et (ixciiit l’introduction de Taction; ce n’était pas le juge, mais le ãernandcur qui 1’efíectuait. La necessite de cette séparation avant le procès répondait au système des actions romaines. Nulle chose pouvait venir devant lejuge, autrement que sous la forme de Í’une des actions existantes. Mais celles-cí n’étaient point, comme la stipulation, de pures formes de revétement pour un contenu concret quelconque auquel elles s’adaptaient élastiquement; c’étaient des types inflexibles et immuables, dilférents d’après la nature de la demande, ne convenant que pour un contenu qui avait exactement la grandeur et la mesure;c’était une armure de fer endossée pour paraitre au tournoi dela proou pas, de par qu’uii étre ne cédure, et dans laquelle ne se rnouvait á Taise que celui qui ne mesurait ni un pouce de plus, ni un pouce de moins. Une action sans cette forme était une impossibilite. — II n’y avait point iVaction dans le sens alisolu, il n’y avait qu'iui nombi-e déterminé á'aciíons (III. 3õl); mais comme cliaque action n’était que Texpression de procédure d'une demande simph conçue abstraitement (g 01), que toute demande concrète qui y avait trouvé place s’était précisément par cela méme signalée comme simple. Toute action était une question adressée au juge [jndex dans le sens romain), et méme,ainsi que nous i’avons vu, une question unique[^): autant de questions, autant de procès. La question portait non sur des faits isoles, comme dans nos interlocutoires d’admission á preuve,mais sur Xexistence de la ãeviandei(')\ une autre solution de la question, à 1’instar des questions posées á nos jures actuels, était inconnue à Rome. La forme primitive de la question était celle d’une question suggestixe^Ge^i-òi-áiYe que lejuge pouvaitet devait répondre par oui ou par non {hiieniio certa)\ la forme du jugement lui était ébauchée par les conchisions des deux parties, de sorte qu’il n’avait qu’à choisir entre les deux projets de jugement proposés par ces dernières {sacraonentumjustum — injtist7i77i GSSGy o'cm actoris esse, non esse, dare oporte7'e, da7'e oio7i oporteve, eic'). II en resulte que le montant de la demande, lorsque la condamnation tendait au paiement d'une somme dargent, et non à la dation ou restitution de la chose méme,devait être il s’eii suivait nécessairement {q Suivnnt CiCKRON, il en était cie même des qne.stions soiimises au Sénat,de legib. III. 4, 11: ne ^lus quam de singulis rebus simíd consuUinto. (>q Dans la procédure formulaire : formula injus concepta: reni actoris esse,j2(s esse eundi, — dare oportere,etc.; Gaius IV.41,45.(Les actiones in factum conceptae (ib. 46)sont eVorigine postérieure, V.3'^ système). Dans la procédure criminelle anglaise,la question adressée aux jures est également conçue mjus:coupable ou non coupable.
A. PROCKDUríE. § GO. CIIAP. II. SECT. 3. 21 I. * 20 1“ P.VUT. IJV. II. TKfHNlyL'1-:. TITlíE III. L’idée de fixer Tattention dujuge sup un point unique, qui donna naissance au sjstème romain des actions, fut encore, à im autre point de vue, féconde en resultats heureux pour Ia procédure romaine. II s’agit de Tattention que le juge avait à accorder á Véíai ãe Vohjet líiiguux pendant le cours du procès. Si Tobjet litigieux subit des changements pendant le procès, s'il s accroít, s’il diminue ou disparait, s'il augmente de valeur ou s’il se deprecie, s’il passe en d*autres mains, il y a lieu de se demander de quelle manière il sera frappé par ia sentence du juge. Si celle-ci doit tenir conipte de toutes ces modifications, tout le cours du procès, peut-être, en sera troublé. II en est ainsi dans toute recherclie dont 1’objet est exposé à changer, à dépérir ou à disparaitre. Toutes les dispositions déjá prises viendront à tomber, de nouveaux débats devront surgir, des points déjà vides seront remis en contestation. Le droit nouveau n’a point reculè devant ce danger; il a obéi à Tequité qui commandait de tenir compte des changements survenus. Le droit ancien est reste fidèle à lui-même; il a fait ceder Tequité devant Tinterét de i'ordre public: il considere comme non avenus tous les cliangements qui peuvent s’etre produits dans le cours des débats. Le juge n’a à tenir compte que du moinent unique oú le procès oommence devant lui; c’est le moment de la litiscontestation. La question qui lui est adressée Texprime formellement; elle tíst conçue au présent: rm,j\is actoris me, dare facere oportere, donc pour le moment même ou elle est faite. L’état de la chose á ce moment formera la base de tout le débat. Au moment du jugement,le juge ne se place pas au point de vue présent, en tenant compte des modifications survenues à la chose. II remonte au moment de la litiscontestation, sans jeter un regard au delà ni en deça. Cette manière de proceder contient un nouveau cas d’application de la raéthode analytique. Au premier abord, cependant, la chose ne paraít pas evidente. L’action procede vis-á-vis des conditions légales de la demande de la même manière que vis-á-vis du rapport évalué dans raction; le laisser indéterminé(2?i^r?^//u inccr(à)QÍ demander simplement: Quidquid A'. iV. ob ea??i rem A°. A°. dave /ãcere opojdet, répugnait absolument au .système origU naire des questíons de procédure, et aurait été notamment inconciliable, d’une façon ab.^olue, avec la forme dujugement dans la procédure y;cr sacramenium. De ce qui précèíle nous pouvons tirer les conclusions suivani.es: Tanalyse du rapportjuridique,qui chez nous est seule ment recommandée au juge, était dans la procédure romaine une néce.ssité imi>osée par rinstitution même. Cette necessite il est vrai, idétait directement imposée, par les actions, qu’au dernandeur, mais le but tout entier de 1 institution aurait été faussé si le défendeur, n’avait été soumis à cette : demande, une action. Toute question étrangèro étaii même loi : une crite de quelque part qidelle vint. Nul grief idétait iiiílin^ défendeur parce que dans sadéfense il devait »>iiiquemGut i-eu_ contrer Ia question soulevée par le dernandeur ot devait pour ses contre-prétentions recourir u une instaiu-o particulière r.e dernandeur subissait le même sort quaut à Umie>i les autres actions qui jiouvaient Uii revenir pour attoindro sou Imt. L’ac. ííüii limitait rigoureusement et Texamen du juge,et la défense du défendeur; iiul biais possible; nul acquie.sceinent conditionnel ou sous reserves; nul autre choix qu’un oui ou un non catégoriqiie. Après avoir ainsi tracé les contours généraux de la struc- 1 ture analytique de la procédure romaine, nous allons dans les ' paragraplies suivants entrer dans des explications et des ’ démoiistrations qui complèteront le tableau, Nous loiii d’avoir épuisé Tanalytique de la procédure mnis pour fournir une impression d’ensemble, et arretes par des recherclies de détaü, force était d”exposer le sujet d’un seul trait. A la íin de ce Iravail seulement nous pourrons abordei* Ia question de la valeur de Torganisation romaine et de son application possible a notre droit actuel. sommes romaine : idêtre pas
i 22 I’AUT. SECT, 3. I. A. PROCÉDURE. § 60. 23 I.IV. II. TITUK m. TKCHMvjrK. CHAT. 11. juridique. Dans Tun comme dans Tautre cas cdie deiache un fra^MTient d’mi tout. Ici, elle preiiíl ce ÍVaguitíiit dan.s un tout *Xidees, là, elle le saisit dan« un toui de tcrnps: dans le premiei* cas, elle s’occupe des conditions Icgales de telle demande déterininêe, dans le second ca.'^, elle a en vue le inonient fugitií' de Ia litiscontestalion. Seniblable à Timage phütographique, ce moment passager esl saisi el lixe : Tobjet pourra changer desormais, le jnge .s’on liendra à riinage lixée au moment déterminé. Commencee avec rintroduetion de la demande, Tanal^se ne fait ainsi que .se conlinuer. De Tensemble du droit des parties, elle a dejà sejiai-e le.s conditions legales de Ja demande; de celles-ci elle va dciaclier oncore un moment d’existence.Cette íacon de proceder,en s'en tenant a certains points déterminés, est, nous le veri*on.s jilus tard, tout au.‘-si rigoureusement observde par le droit ancien dans 1’acte juridique; le droit nouveau rem])lace rlans les deux cas le T/iomené áe temps,])ar Vespace de temps. C’est surtout au pointde vue du litige mênie (pdil convient de íixer 1’objet du débat. Deux hypotlièses se presentent: ou bienjusqu’au moment du Jugement le litige restciai llottant et variable dans ses directions; ou bien, dès le iirincipe il recevra une forme íixe, une voie toute tracée. Dans le prender cas, tout ce qui se fera, J usqidau jugemeni, sera encore fait en temais utile. Kien ne se fait, pourrait-on dire, pendant le procès; on ne fait que préparer une chose qui doit arriver, on rassemble des matériaux en vue du jugement. Peu importe qu’á tel moment du procès des assertions isolèes et des preuves viennent á disparaítre;jusqu’à Ia conclusion du litige il y aura place pour toutes les modiíications imaginables, et encore cette conclusion ne sera pas amenèe par la terminaison réelle du dèbat, elle dépendra du simple vouloir dujuge.Cette première hypothèse, on le voit, constitue une impossibilite. Klle ferait dègénérer le litige (lis) (jurgium'), elle le ferait monter, descendre comme la maree, sans avancer d’un seul pas. Une partie produirait une articuen une dis23ute dèrèglèe lation nouvelle, passee sous silence jusqualors, par pure chicane peut-ètre; lejuge recounaitrait que la procèdure a siuvi une fausse voie; il n’en faudrait pas pliis pour que tout fút remis en question au dernier moment. Voilá pourquoi la procèdure devait suivre un ordre déterminé. Yoilà pourquoi une discipline du litige était nécessaire, II fallait imposer certaines bornes aux parties, il fallait les garantir en même temps contre Tarbitraire et la partialité du juge, et contre les chicanes de l’adversaire,conséquences inévitables de Tabsence de règles dans la procèdure.La discipline du litige impose à la procèdure une marclie dèterminèe, elle assigne à chaque acte sa place et son temps; toute nègligence entraine nècessairement la forclusion. La procèdure avance toiijours(prO‘Cedere),sansjamais ètre exposèe á devoir recommencer le chemin parcouru. L’action de Ia mèthode anal^-tiquese montre dansla dívisioii du procès en pèriodes successives. Chacune d’elles a son importance et son ellet propres, le rèsultat de la prècèdente devient la base de la suivante. Le litige se rèsoud fragment par fragment. C’est Ia cèsure troiivant son application dans le procès. De tous temps,la procèdure romaine a connu trois cèsures. La première marque la pèriode des actes prèparatoires et de la fixatíon du point litigieux. Elle se termine par la litiscontestation (procèdure in jure). La deuxième comprend la pèriode des dèbats devaiit le juge[jicãex dans le seus romain), et prend fin par le jugement dèfinitif qui intervient(procèdure i%jicdicio). La troisième enfin signale la pèriode de Texècution. Dans chacune de ces pèriodes, la demande se prèsente dans un ètat autre. Elle se prèsente tout d abord dans sa forme originaire, antèrieure au procès; Ia litiscontestation lui imprime ensuite un cachet dèterminè,et dans la troisième pèriode enfin elle apparait dans 1’ètat qu’elle a aequis par le jugement. Les juristes romains ont très exactement saisi ces distinctions, et ils les expriment ainsi, en matière d’obliga-
1 SECT. 3, 61. 2Õ 24 1" TAIIT. TITRE III. TECHNlQT'Ii:. ClIAP. II. I. A. PROCEDURE. LIV. II, tions : anU litem contestaiarii dare ãchitorem oportere, post \ liter/i contestaiam conderanari oportere^ post condemnationem , judicaiw/ifacere opor(ere{^). \ Passons inaintenant à Texplication approíbmlie clii caractère analytique des actions romains. tout d’abord et par surcroit, une actio ad exliihendum. Peu farailière à nombre de praticiens, pareille idee ne leiir viendra guère. La theorie inême qu’ils donnent des actions romaines, n’a souvent aucun caractère romain. Aucun juriste romain ne reconnaitrait, par exemple, une action de servitude tendant à Ia fois à la reconnaissance de la servitude, au paiemeiit de dommages-intérèts et à Ia constitution d’une caution en vue de troubles ultérieurs(’); il ne verrait lá qu’un produit abdtardi d’idées romaines et d’idées modernes. Opposons-y pour le contraste, des actions véritablement romaines. Quelqu’un a arbitrairement changé sur son fonds le cours des eaux pluviales, au détriment de sou voisin; comment celui-ci fera-t-il reconnaitre son droit? Le juriste Paul va nou? Tapprendre(^): il lallait recourir à quatre actions! La première [act, aquae plnviae arcendae), tendait à faire disparaitre rinuovation; par la deuxième [ioiterd. quod vi aut clavi) ou réclamait des dommages-interêts du chefdu préjudicesouíFertJusqu^àcemoment;unetroisième (action du chef de la caniio damni infecti à imposer au défendeur), visait les modifications á venir a2)rès le jugement, et enfin une nouvelle act. aq. p>l> arcendac portait spécialement, le cas echéant, sur les. changements faits au cours du procès ('●’). Mieux que de longues explicatioiis cet exemple doimera au lecteur un aperçu du caractère analytique des actions romaines. Nous ajouterons une série d’autres exemples, non pour renforcer cette impression, mais parce qu’ils nous viendront á point dans la suite. Ne perdons pas de vue que la nature rigoureusement ana2. Les actions. Exemples. — Impossibilite clu cunuil des actions. — La loi de division des actions. — Découverle de cette IoÍ par voio d’induction. — Identité ou individualité des action.s en matii-re do propriété, dbbligation et de droit héréditaire. — Exemples de l’application de cette loi. Majores nostri subtiüsshno auimo rl í/uino ijitnunvt uioiu ad acliotifs icneruiti, JisTiME.s-, L. li. Cod. dc ct earum ;iirn ;ifr pr.icec, lonRÍ lemp. (7-33) 61. Dans la theorie du droit romain, dans la puatique des pays ou il est encoro en vigueur, les actions jouent, noininalement au moins, un róie important.Si cependant elles devaient renaitre telles qu’elles furent autrefois, bien des protestations se feraient encore entendre pour les repousser.Quel est Thomme auquel on aurait volé sa voiture, qui iinagiiierait encore aujourd’liui de la réclamer au tiers possesseur en suivant la marche tracée par le droit romain? II liii faiuirait réclamer par des revendications spéciales le cheval, la voiture et chacune des choses qui se trouvaient dans cette dernière; il lui faudrait même, si le possesseur avait uni une partie de la voiture avec ses choses á lui, intenter comme C’) V. PucHTA § 191 {ac(. con/ess.) § 172 {ac£. negatoria). («) L. 14 § 2-4 de aq. pl. (39-3). (●') II y avait même une cinquième action dans le cas d’aliénation du fonds par 1’auteur de 1’innovation. L. 3 § 2 de alien. jud. (4-7). (C) GaiuS III § 180.
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