L’ESPRIT nu DROIT RO^NIAIN DAN? LEP DIVERSES PllASES RE SON DÉYELOITEMENT PAtt R. VON JHERING Profcsseur ordinairc dc droit à l’Univcrsitú de Gocttingen TRADÜIT AVEC L’A UTO R I S A T1 O N DE l’AUTEUR PAU DEPOSlí. O. DE MEULENAERE Consciller à la Cour d’Apy>cl lie Gand TROISIÈME ÉDITION, REVÜE ET CORRIGÉE TOME TROISIÈME PARIS Librairie MARESCQ Ainê CHEVALIER-MARESCQ & Éditeurs 20, rue Soufaot et 17, rue Victor-Cousin MDCCCLXXXYIl tí ind. imp. C. AnnoosUncckmin, Ad. ilosto, «uccr.
55é *3**56^ 3 coi * /\-CkA^ LIVRE II. {Sniie). SYSTÈME DU DROIT STRICT. 1 i
CIIAP. I. — SECT. I. — JURISTES ET GENS DU MONDE. § ^i2. 3 TITRE III. TECHNIQUE BU BllOIT ANCIEN. CiiAPiTRE I. — Notionde la iechiipie en gènèral, Section I. — Appréciadons divergentes dujuriste ct de Vhomme du monde. Róalité et necessite de cette diíTérence. — Apologie de la jurisprudenco. — Prétendu caractère naturel de la conception des gens du monde. La saine ralson huniaino sans rexpérience. — Valeur et influence de rexpérience. — La jurisprudenco est un precipite de la saine raison bumaino en matière de droit. SoHieiia no6ii scííHíiac «miura rfírftí, scitníiam noii dtdit. SbígtB, ep. 1-iü (lil). *^ü, 3§ i). 42. Après nous être eíTorcés, dans le titre précédent, de reconnaítre les tendances idéales du sentiment juridiqiie des Homains, nous allons nous occuper de 1’art tout spécial lequel le droit ancien de Rome a transporte ces idees dans le domaine de la réaliíé. Bieii qu’étroitement lié à tout ce qui precede, ce travail nous montrera le droit sous un aspect entièreraent nouveau. Nous avons étudié le droit dans ses tendances morales: nous allons Texaminer avec au point de vue jnridique. Lá nous avons analysé des idees, des conditions, qui trouvaient leur raison dernière dans la destination niorale du droit, ou dans le sentiment juridique naturel; nous y avons
4 — I® PART. TITRE III. LIVRE II. TECIINIQUE. CHAP. I. SECT. 1. .TURISTES ET GENS DE MONDE. § 42. 5 tüuché á des notions aussi accessibles et aussi familières à une preuve iiouvelle de cette vérité ancienne que Ia pratique rígoureuse et même la floraison la plus brillaute d’un art iie dependent point de Ia connaissaiice scientifique de son essence et de ses lois. riiomme du monde qu’au juriste. Ici se presente une toute autre matière. Nous sommes en quelque sorte transportes dans une autre splière, ou tout doit paraitre nouveau, dispa rate, étrange à riiomme du monde. II n’a pas rintelligence de la matière que nous abordons, et la jiige même au travers d’une foule de préjugés. Quand j’invite les gens du monde á me suivre sur ce terrain de lajurisprudence proprement dite, je ne me dissimule nullement que j’entreprends une táche aventureuse et semée des plus grandes diflicultês. Maisje ne considere point ces diíiicultés comme insurmontables etje ne crains pas davantage, en examinant les exigences des gens du monde, de mettre Tattention du lecteur juriste à une trop forte épreuve. La mèthodejuridique fera 1’objet principal de notre étude. Si cette matière est êtrangère á riiomme du monde, aucune ne devrait être plus farailière prêcisêment qui fait le juriste. Ce n’est pas trop s’avancer cependant d aílirmer que la perception nette de Ia méthode manque à la plupart des juristes et que notre Science du droit connait mieux toutes les autres lois que les siennes propres. Les juristes connaissent, á la vérité, la méthode juridique, ils la jugent dans la pratique et par ses applications; mais cette connaissance est pour eux aíFaire de sentiment et d expérience plutôtque de conscience. Demandez-leur ce qui constitue ressence de la méthode juridique, en quoi lamaniere dont le juriste juge les relations juridiques diffère de I appreciation des gens du monde, quels sont les buts, Jes mojens, les príncipes fondamentaux de la méthode, leiir reponse sera absolument insuffisante, Les juristes romains, eux-memes, ces virtiioses de Tapplication pratique de la methode, nont pas fait, queje sache, le plus timide essai pour en tracer une théorie. On explication de son but, de pas même un mot, sur les au juriste, car c’est elle ne trouve chez eux aucune mission, aucun renseignement, principes qui la dominent sa Pour combler cette lacune, je veux, avant d’aborder Ia teehnique Tomaine, examiner Vessence et les lois fondameniales de la teehnique juridique en gênèral. Toutefois on ne doit pas perdre de vue que ces explications n’ont d’autre but que de faciliter Tintelligence du droit romain ancien. II est inutile d jcherciier ce que je ne pourrais,sans perdre de vue objet de mon livre,traiter en ce moment. II serait prématuré et inopportun dentrer ici, au sujet de la jurisprudence, dans es développements qui ne se rattachent pas á Vancieii droit romain. Le développement ultèrieur de la jurisprudence romaine me fournira une oceasion sufíisante de compléter qui manquera,et de donner au lecteur nn aperçii des procédés muris et raffinés d’une jurisprudence parvenue à sa perfection, C’est de Venseignement èlêmentaio'e áo.x\^ I’art juridique que nous nous occupons uniquement ici. L’art commence partout, dans riiistoire, par les éléments. Quoique la théorie de la teehnique, telle queje vais 1’étabhr, soit puisée dans lexamen du droit romain, elle n’en est pas moins d’une vérité générale. Les phénomènes que nous avons etudiés dans le volume précédent, avaient aussi pour base, malgre leur forme uationale romaine, des idées d’ verite générale, des questions dont la solution doit être a tache de toute législation quelconque. Non seulement le but final du droit fait de I etude dont nous allons nous occuper, un pioblème qu il est absolument nécessaire de resoudre, mais la solution que Rome lui a donnée doit être consideree comme étant d’une exactitude rigoureuse, puisee dans la nature ce une et même des choses. On peut soutenir avec une certitude apodictique que lesprincipes de la méthode mathematique seront iiivariablement les mêmes pom- tons les teraps. II en va de même de la méthode juridique. La . C’est
ClIAP. I. — SECT. I. — JURISTES F.T GENS DU MONDE.§ 42. 7 6 l** PAUT. LIV. II. TITUE III. TEflíNIQUE. riiomrae dii monde a besoiii de lui. On a vu un fait regrettable dans cette évoliitiou, on a deplore ce qui en était la suite, la perte de la conscience du droit cliez les gens du monde: riiistoire de la Science, comme celle de la législation, temoigne de maintes tentatives faites pour supprimer la distance qui les separe dujiiriste, ou tout au moins pour les rendre moins étrangers à la jurisprudence. Efforts stériles, vaine insurrection contre Tliistoire! Le fait que l’on voulait faire disparaitre n’est, en somme, que la réalisation, sur le terrain du droit, d'une loi générale de la civilisation : la division du travail. Toute résistance á cette loi est impuissante, insensée, ici comme ailleurs. voie parcourue par le droit romaín ancien, est la voie absolue de Ia jurisprudence; elle n’cst pas plus romaine, que grecque celle qu’ont suivie, en mathématiques, Euclide et Arcliimède. Les rudiments de la métliode juridique se retrouvent dans tous les droits; ils précèdent même la période de Ia jurisprudence scientifique. La gloire des Romains est de ne pas sen être tenus à de simples rudiments. La mèthodejuridique %'est pas une règle eztèrieure, arlitrairement appliquée au droit; c'est le moyen uniquefourni par le droit lui-mcme, en reriu essence, de règler d'une maniere assuree la marclie du droit dans le doniaine de lO/ pratique. L’liistoire ne s’occupe point de la méthode en elleineme, elle s interesse á 1 adresse et au talent que les peuples montrent en cette matière. dJune nècessitè contenue dans son Le motif qui rend impossible à un homme du monde la connaissance et la pratique d’un droit perfectionué n’est point celui qu’il serait lui-méme tente d’indiquer : le grand nonibre des matériaux. L’impossibilité git plutôt dans Ia nalure même de ces matériaux etdans la difiiculté particulière qui en resulte, de se les assimiler et de s'en servir. Le droit C’est un phénomène connu et qui se represente partout, que le droit, á mesure qu’il atteint un certain degré de développement, se soustrait de plus en plus à la connaissance des masses, pour devenir lobjet d’une étude spéciale. Je ne parle point des travaux des savants ni de Tenseignement de récole. Ce qu’il est essentiel de remarquer, c’est que Ia con naissance du droit, dabord aisément accessible àtous, exige á mesure que le progrès avance, un ensemble de vues et une contention d’esprit particuliers que cbacun n’est pas à même d’apporter á cette étude. II s’établit finalement au point de vue de la connaissance du droit, une distinction qu^ se resume en une appréciation diíférente de Ia part dujuriste et de Ia part de riiomme du monde. Quand le juriste apparait dans riiístoire, le droit a dépassé Ia période de 1’enfance et de 1’existence naive. Le juriste est le produit et le héraiit de cette évolution inévitable dans la vie du droit. Ce n’estpoin^ le juriste qui crée cette évolution, c’est celle-ci au contraire qui produit le juriste. L’homme du monde ne recule point chassé par le juriste; lejuriste entre en scène parce qn® est tout autre cliose qu’une simple masse de lois.(V. Tome 1, p. 36-44). Aussi bien que le juriste, riiomme du monde est apte à apprendre des lois par coeur; mais le simple bon sens nesuffit pas pour comprendre le droit et pour Tappliquer. II faut à cette eífet une double qualité :un pouvoir particulier de concegMon d abord,lequel ne s'acquiert qu’au bout d'un grand nombre d années d’efforts et d'exercice, une liabitude particu lière de la pensée abstraite : Tintuiíion jiiridique; — ensuite, le talent d opérer á 1’aide des notions du droit, la faculté de transformei' tour á tour Tabstrait et le concret, le coup d’oeil et la perception nette des principes du droit dans les espèces proposées {diagnostio juridique)^ en un mot Xartjuridique. Ces deux qualités réunies forment Véducationjuridique. C’est elle, et non la masse des connaissances qui distingue le juriste de I homme du monde; c’est elle, et non le degré du savoir,^ qui fait la valeur du premier. On peut, avec un savoir modéré être un juriste distingué, on peut aussi comme
8 CHAP. I. SECT. I. JURISTES ET GEXS DU MONDE.§ 42 9 LIV. II. — 1® P.VUT. TITRE III. — TECHNiyUE. enlever ou déprécier.La possessioii de cette Scienceestla véritable fleur, le fruit le plus noble d’une existence vouée au droit.L éducation juridique plane au-dessus du droit national; elle rallie comine sur un terrain neutre, international, les juristes de toutes les contrées et de toutes les langues. Les objets de leurs connaissances, les institutions et les droits des pays diííèrent, mais la manière de les considerei* et de les concevoir est identiq ;pays et de toutes tes époyues parlent la ouéme laiigue. Ils se comprennent entre eux; tandis que le juriste et riiomme du monde, même lorsqu’ils se parlent de leur propre droit, ne parviennent point, le plus souvent, á s’entendre. La distance qui separe riiomme du monde le plus instruit d’un juriste de notre époque, est infiniment plus grande que celle qui existe entre un juriste de 1'ancienne Rome et un juriste anglais, qui n’a jamais oui parler du droit jurisprudence anglaise, dans son ignorance du droit romain, est presque imprégnée du même esprit que Ia jurisprudence antique de Rorae. Même respect de la forme, même pêdanterie, mêmes détours et actes simules: jusqu’aux fictions qui ny manquent point. Cette espèce d’arcliitectonique juridique un peu lourde et baroque, il faut bien en convenir(on pourrait la nommer le style rococo du droit), échappe completement á 1’intelligence de riiomme du monde, au point qu’il s en êtonne et qu'il en rit; mais le juriste la saisit sans peine. Que 1 on fasse même complètement abstraction de ces formes de la techniquejuridique appartenant à une phase peu avancée du dêveloppement du droit. Ia pensée juridique, comme telle, restera toujours pour riiomme du monde, cliose étrangère, incomprêhensible. L’homme du monde trouvera bizarre que lejuriste admette 6Íeíía;opêrations lá oú il n’en perçoit,lui, qu une seule ('), ou qu’il n’admette aucun acte, lá oü il souue — les xmis juristes de tons les romain. La malgré des connaissances fort étendues, n’être médiocre. L’exemple de certains preuve raalheureusement trop frequente. Nulle autre culture du droit, si prêcieuse qu’elle soit, comme le sont en réalité la philosophie ou 1’histoire du droit, ne peut remplacer cette éducation. Quelle que soit I’estime’que l’on accorde à pareille Science, on ne peut lui donner le pmdique(^). L’éducation juridique s’acquiert, il est vrai, au moveu de 1 etude d’une législation positive unique, mais elle n’y est nas latalement attachee;smon lejuriste aurait toujours áredouter de voir.avec'e droit existant,sombrersa propre valeurcomme juriste. Dans cette etude, il napprend pas seulement mais le droit, de même une langue, acquiert qu’un juriste savants tliéoriciens en est une nom de ce droit, que celui qui étudie scientifiquement même temps une idee de 1’essence des lois, etc., du langage en general. En dehors de son savoir purement positif, de sa coimaissance de tel droit determine, le juriste possede une Science plus êlevêe, plus générale et qui n est pas attachée au sol; c’est un trésor scientifique que nul changement de lois, nul déplacement en ne peuvent (*) Hegri., §215: « La caste dpq ● « une connaissanee spéciale des lois, croit souvent1 n i « etdénie toute compétence à ceux qui ne sont nas du mér " « faut pas être coi-donnier pour savoir si l’on a L i í ’ ‘ « ne faut pas davantage être du p„I,r " " « q ee rendre compte de choses ui sont d'un intérêt général. doit porter les souliers le , refusera pas à celui qui mais ü en est fout autreméut du dfoH dl'dLf doit les faire. J’ai plus appris en un certat sen ‘ Trendelenburg, que daus une foule de livres pure; T' r ’ quaut à la technique du droit, le philosophe de nrlf T""’ du juriste de profession, s>il ne veut /e.po.e à de'’™ u juriste, car le jugement matiere que par la Certes grossières méprises er son jugement réellement être acquis en cette pratique et par rexpérien (^) Par ex. lorsqu’un débiteur paie à une tierce personne sur 1’ordre de son créancier,le juriste voit là, d’abord un paiement du débiteur à son ce.
10 LIV. II. 1« i>aKT. ClIAP. I. SECT. 1. JURISTES ET GENS DU MONDE. § 42. 11 — TITRE III. TECIINIQUE. tient, lui. qu il en a un ou même plusieurs(-); il s'étonnera que Já ou il y a, en réalité, un acte extérieur, le jiiriste ne appréciation plus saine de la realité des choses. Pareils jugements sont excusables dans la bouche du vulgaire et si on ne les rencontrait que là, il n 3* aurait pas lieu de les réfuter. Mais comme ils sontfréquents même chez les gens du monde instruits(®), qu’ii ne manque point, et ne manquera jamais de juristes qui, pour des motifs quelconques,sejoignent,sous ce rapport, á la foulé ignorante, on ne trouvera pas inutile que dans un cliapitre plusspécialement destine à rendre témoignage des Services et des mérites de la jurisprudence,je commence par une courte apologie de celle-ci. J’éveillerai ainsi, chez ceux de mes lecteurs qui en auraient encore besoin, un sentiment sans lequel on ne peut aborder aucune science, la jurisprudence pas plus qu’une autre: 1’estime pour la force intellectuelle qui y est renfermée, estime á laquelle correspond nécessairement Ia modestie et Ia défiance de son propre jugement. Deux mots stéréotypés jouent d’habitude un grand rôle dans 1’acte d’accusation élevé contre Ia jurisprudence : Vappréciation naturelle, et la saine raiso7i liumaine, On est persuade que Ton ne saurait porter un coup plus sensible à la jurisprudence qu’eiilui faisantun crime de saconception peu naturelle et de sa contradiction avec la saine raison liumaine. Malheur à lajurisprudence et au droit s’il en était autrement! II faudrait que des milliers d’années d’étude continuelle du droit n’eussent pas dépassé rignoi’ance et Tinexperience innées du premier âge. La conception naturellel Qu’est-elle donc si n’est la première impression d’un ceil qui s’ouvre à la lumière, Ia dépendance absolue de cet organe faible et non exerce encore, vis-á-vis de Vapparence exiérieure? Elle est le ce ladmette point ou qu’il le conçoive tout autrement que cet acte se manifeste exíêrieurement(^), il ne comprendra point que l’on traite d’une manière tout-à-fait diílêrente des actes qui, exteneurement, se présentent absolument sous le même aspect(^’). Dans tous ces cas, cependant, il ne s’agit pas de conceptions particuiières aux juristes romams, mais de considerations et de décisions d’une necessite logique si impéIboutirl ^^«tre jurisprudence aurait du y meme. La conception dujuriste et celle sont donc essentiellement difFérentes. á la jurisprudence de cette difíêr que général. On a considere pour Ia conception naturelle. finesse, sa subtilitê, etc., de rhomme du monde On a fait un reproche ence qui est un fait liistoricomme forcée son antipathie a impute à ciume sa et 1 on a souhaité le retour á une On lui créancier (réalisé entre les entendu entre le cré mains du tiers), et ensuite 1’acte juridkme creancier et ce tiers, et esécuté (acte qm peut être également tout autre); L. 44 de solut au moyen de ce paioment une solutio, ou une donation L V. et j™te dans la L.3,§ 12 de don. ,ou un prêt, ou aliq^tando evenü, vi ● uno momento. G’est à des cas se actionum unam actio- (®) Ainsi lorsque le locaíaire une double tradition [tradítio brevi 8 opere en sens inverse dans le {*) Par es. la ratification d’un acte conclusion d’un acte nouveau- L 1 S9 donasse intelUgatur. ’ ' ’^ donato (41-6) quasi nunc ateur la chose louée,il s’opêre manu); la même double tradition constitut possessoire. (0 Par es.1’appropriaüon d’une chose considérée tantnf uandonnee par son proprietaire, ‘cc lantot comme occupation ^ ^ acquisition d’une ^ derelicta, tantôt comine sidérée tantnt ' ^^PP^éhension vi' tantot comme traditi viol on forcée,tanfôt achèteduloc p') A Rome comme à notre époque; je rappellerai Cicéron dont les appréciations dédaigneuses sur la jurisprudence seront rapportées plus loin, et Quintilien qui ne fait que les reproduire(Inst. Orat. xii. 3,§ 11); quant à 1’époque actuelle v. la note 1. ente d’une choae, coO' comme un acte debrigandag^*
ClIAP. I. SECT. 1. — JURISTES ET GENS DU MONDE § 42. 13 12 LIV. II. PART. TITRE III. — teciinique. juridique pour s’élancer daus le domaine de Ia Science juridique. De même que 1’arbre ne peut redevenir une graine, de même il n’ja pas de puissance sur terre qui puisse ramener un droit une fois développé á sa forme primitive de sentiment juridique et le rendre ainsi accessible aux gens de monde. Quant á Tautorité de la saine mison hmaine, elle a,je le reconnais, tout á dire en fait de jurisprudence. Je vais même plus loin, etje n’hésite pas á reconnaitre que celle-ci est un p'rècipilè de la saine raison humaine en naiière de droit, Un précipiié^ le terme est exact, c’est-à-dire un dépôt de la saine raison de milliers d’individus, un trésor d’expériences dont chacune a dú subir des milliers de fois la critique de la pensêe et de la vie pratique. Celui qui est maitre de ce trésor n’opère plus avec sa faible raison propre, il ne s’appuie plus seulement sur sa vaine expérience personnelle; mais il travaille avec la force intellectuelle de toutes les génératíons passees, avec rexpérieuce de centaines, de milliers d’années écoulées. Au mojen de ce complément artificiei de forces et de moyens, il peut lui-même devenir utileà la société; car ce que le génie a découvert et créé,devient,par le travail,la propriété de Hiorame ordinaire.il n’est pas de splière du savoir et de la puissance liumaines dans laquelle le plus faible qui sait íaire son profit de rintelligence et de 1’expérience des siècles, ne soit supérieur au génie qui négiige ce secours. II est certes plus facile de cultiver la terre ou d’exercer metier que de résoudre les problèmes les plus ardus du droit. Cependant celui qui, pour faire 1’un ou 1’autre reclamerait que 1 aide de la saine raison liumaine, resteVait in eiieur au plus medíocre des artisans; s’il s’avisait de V u 011 lenverser les regles de Texperience avec sa raison hmmne ind.vi uelle, de vouloir cntiquer les connaisseurs et leur donner des leçons, le paysan le plus ignare et Dartisan le plus bornese moqueraient de lui, et avec infiniment de raison. Et le juriste n’aurait liomme du monde manifeste un ne pas le même droit, lorsqu’un vis-á-vis de lui des prétention commjncemsiit de tüute coiimiissaiice, mais elle amène bientot laconvietion que l’apparence extérieure est trampeuse et qu11 ny a de progrès qu’à raesure que lon sbafiVancliit de celle-ci. Pourqumuen serait-il pas du droit comme de toutes les conirm^I^r"' ' de dire que la étule enn “«^jet. son observation et son def cone r™' “"duisent nécessairement á des conclusions nouvelles qui restent incompréhensibles absurdes meme,lorsqu'on s’en tient à une obseryLon cielle. Devant de pareilles variations instrmt n'oserait, dans presque aucune des mtrec pretendre être seul dans le vrai etaccuser h ^ songe. Etcenendint eoia ” Science de mendu droit! LCp/r ele et r pf A. ● Je savoir sont qualifiés (V e de prevention, Fignorance absolue est de dexemption de prejugés! Celui lappreciation naturelle de même superíiun homme du monde orreur tícorée du nom qui invoque la vérité de sont plus rapproches de rannreei' r ^ w«"“í"""» '"■o yeux plutôt qu’au jugement do )p ■ i’upporte à ses ‘^re, 1'homme concette outrecuidance. ^ les jours siege dansle sentimínt juridiq^e^ CeT^ f Engine et son d^ue est Ja semence du droit- ’ s®iií^ínient juriJe germe de 1’arbre, et noii iTl' ^ contient natura dedit sHeitr — jSemina ®”®que dans notre épigranhe dedit, comme dit Pi^ospère que parce que la n-i'' * ● ^ gnandit et ne ® qu’il a pu s’échapper de^a spbere du pur sentiment s
14 CIIAP. I. SECT. I. JURISTES ET GEXS DU MONDE. § 42. 15 LIV. H. — l« PAUT. TITRE III. TECIINIQUE. semblables? Quant aux juristes qui partagent et aident à propager l’illusion d’un droit populaire, tout individu, citadin ou campagnard, et n’exigeant point les lumieres des juristes, je ue puis que leur conseiller, pour se guerir. de s'essayer au métier de cordonnier ou de tailleur Bottes et habits leur apprendront ce que la junsprudence ua su leur enseigner; ils se convaincront que l art le plus humble a sa technique, laquelle n'est que le depot accumule et devenu obiectifdp Ifl c-iínn « ● i ● maisne peut etre apphquee et jugée que par celui aui se donne la peine de 1’étudier. 1 « par ceiui qui se accessible à elle e Ta íustifirt- ^ens du inoude; est la justifleation meme de la jurisprudenoe II serait SffiTde TeTlLd ^ussl beaucoup plus Pareilítde rT ÍSE=~s:s;;: indolence, un quiétisme qui ^ C’ , une certaine sen repose sur la tradition estainsi qu’Uapu sefaire n’ont plus eux-mémes . fe que quelques-uns de ses disciples sés et dont elle ue peut être rendue responsable. Cela se rapporte moius eucoreaux opinions individuelles desjuristes isoles, dont la conformité avec la saine raison est parfois plus que douteuse, et n’a peut-être pas même été dans Tinteution de leurs auteurs! La saine critique de la vie pratique fait justice des opinions malsaines par cela seul qu’elle les ignore. D’aiitre part, en matière de droit comme en toute autre, cliaque règle isolée comporte non seiilement en elle-même son opportunité ou sa necessite, mais les tire encore de sa corrélation avec Tensemble de toutes les autres règles: c’est dans cet ensemble seul qu’elle trouve son explication et sa démonstratíon. Une règle isolée peut paraitre irrationnelle, inopportune parceque, précisément, celui qui la juge ignore cette corrélation, et croit bénévolément que les points isoles sont susceptibles d’un jugement à part. Si cette idee était fondée, Ia décision prise par lajurisprudence ne s’écarterait pas si souvent de celle que 1’homme du monde estime convenir. Mais une telle manière de voir est fausse: la juris prudence et Topinion du monde se placent à des points de vue diiférents, et par suite ces divergences ne j)euve7it pas seulement, elles ãoiveni inévitablement se reproduire. Cela explique pourquoi il est souvent si difficile de faire accepter à un horame du monde la sagesse d’une règle déterminée. II lui manque toutjuste la connaissance du point auquel on doit la rattacher, il lui manque la connaissance des termes intermédiaires entre la règle dont il s’agit et ses motifs derniers; Ia vue générale et la peroeption de I9. logique de Tensemblq lui font défaut. ont contribué à lui jeter la TiT- ^'r nous fourniront l’ocoasion de v‘ériflersÜr‘’"®‘’T‘'“ dIus imnnrHnfQ lo a- pOlllts l^S pius impoitants la conception que noiK5 i la jurisprudence; ils Ia défendront eílV donner de les attaques. «lenmont elle^meme contre toutes “4""'● '““.i* i"' “
CHAP. I. SECT. 2. — A. BUT DE LA TECIINIQUE. § 43. 17 16 LIV. II. PART. TITRE III. TECIINIQUE. contenu matériel importe peu. II y a,sous ce rapport, un ideal absolu que tout droit doit ciierclier á atteiiidi-e, et qui, à mon avis, peut etre ramené á Ia réunion de deux conditions. Le droit doit se realiser, d’une part,d’une mauière necessaire^ cest-à-dire súre et uniforme, dautre part d’une mauière facüe et Ta^nde. Eu fait, les diverses legislations positives présentent, quanta ces conditions, des différences remarquables. Ici nous voyons un droit siniple, rude,très imparfait au fond, se realiser avec énergie et promptitude Section 2. — Théorie de la, lecJmiq^ce juTÍdiq A.Idut de Id teclinifiue, ses rjioyens de l'(ilieindre en généTíiL — Le problème et les moyens do 1g résoudre, notamment la technique.-Les deux intérêts techniques.- Pralicabilité du droit. ue. La question de realisation en droit. , au moyen de formes de procedure rapides et sévères; lá nous voyons droit complètement développé, perfectionnéjusque dans les moindres détails, donner lieu á des procès interminables. L áge du droit engendre-t-il ces difiereiices? Cette facilite, cette rapidité, sont-elles une conséquence naturelle de la simplicité primitive des relations? ou bien la complication des relations, leur extension ^Jlus grande, ont-elles dü rendre plus lente et plus difficile la realisation du droit? Ce serait une erreur de le nu croire. Non point que je veuille 43.Le droit existe pour se realiser. La realisation est la vie et la verité du droit; elle est le droit lui-même. Ce qui ne passe pomt dans la réalité, ce qui n’existe que dans les lois et sur le papier, n’est qu’un fantôme de droit, ce ne sont que des mots. Au contraire.ce qui se réalise comme droit, est le droit, meme lorsqu’on ne le retrouve peuple et la Science n’en ont (Tome 1, p. 29, s). _ Ce n’est donc point le contenu abstrait des lois, ni la iustice inscrite sur le papier, ni la moralité dans les mots qui decide de Ia valeuç dun droit; la realisation objeotivedu droit dans layie, 1 energie avec laquelle ce qui est reconnu et proclame necessaire est consacre sa vraie valeur. pas dans les lois, et que le pas encore aequis la conscience. poursuivi et execute, voilá ce qui tester Tinfluence défavorable du progrès du droit facilite et la rapidité de son applieation ; plus un fardeau est lourd, plus il est difficile á soulever et à manier; cela est vrai des choses intellectuelles comme des clioses matérielles. Mais VaH parvient á diminuer, et á réduire à rien cette action naturelle du-progrès. Or, telle est prècisément la mission de 1 art juridique. Ce dernier, cependant, ne marche pas de paír avec le progrès scientifique du fond du droit. Ce progrès, cest la tbèorie qui le crée (Ia theorie dans le sens raoderne du mot): il est le produit du travail t une catègorie d hommes qui se bornent à écrire, á enseigner, qui exqment le droit, mais qui ne Xapiüàquent pas. Seuleinent tout n est pas dit quand la Science a exposé les notions et les règles qu’elle a dècouvertes á Taide de ses procedes d interprétation, de déduction et d’abstractiou. La Science n’oublie que trop volontiers qu’elle doit aussi être un art; pour pouvoir trouver leur applieation dans la vie, toutes consur Ja se realiie, il s’agit encore + ]-● f-iT-L-r*' 1 1 . quoi servirait la certitude et 1 infaiilibihte de Ia realisation si sa marche était si lourde et si lente que 1 homme n'en arrive á conquérir son droit que sur le seuil du tombeau ? Pouvons-nous determiner d’une manière absolue comment e droit se reaiise? Je réponds oui, sans bésiter. Ce n’est pas ne question de fond du droit, mais de pure forme. Les droits a>vers se realisent partout de la même manière ; leur Mais il ne suffit pas que le droit de savoir comment il se rèalise. A TOsiE irt.
CHAP. I. SECT. 2. A. BUT DE LA TECUNIQUE. § 43. 19 18 II* l'* PAIIT. TITRE III. LIV. — TECHNIQUE. fausses sont impuissantes á entrer dans le domaine de la pratique; les ]ois qui lieurtent lesprit de Tépoque, qu’elles soient reactionnaires ou progressives, rencontrent toujours une résistance opiniàtre. Nous ne nous occuperons pas dans la suite de cette vérité du fond du droit, qui echappe à Tinfíuence du juriste, ía question ne rentrant pas dans la tccliniqueáw droit. Le but de celle-ci, le seul objetde notre étude, est de pure forme. La question qu’elle est appelée á resoudre se pose dans les termes suivants : Comment le droit, abstraction faite de son coutenu, doit-il etre organisé et établi pour que son mécanisme siniplifie, facilite et assure autant que possible Tapplication des règles du droit aux cas concrets? A cette question, la saine mison hmaine ne trouvera d’autre réponse que celle-ci : par une redaction claire, precise et détaillée des lois. Toute diííerente sera la solutiou de la jurisprudence, c’est-à-dire de 1’expérience en matière de droit. Les qualités indiquées sont certes loin d’etre meprisables, mais elles ne suHisent pas; la demonstration en est aisée. A quoi bon les lois les plus détaillées et les plus precises, si avec la meilleure volonté du monde le juge peut à peine les connaitre toutes? Tel était le cas à Rome vers la íin de 1’empire, tel est encore aujourd’luü le cas en Angleterre? A quoi bon les définitions et les distinctions les plus nettes, si 1’application aux cas particuliers doit se heurter aux diííicultés les plus graves? (I, 51 s). En uéfinitive, il s'agit d’une question d’opportunité : c’est la reconnaissance et la poursuite de l opportunite dans Ia réalisation du droit, qui forme 1’objet de toute la tliéorie de la technique. Mais si la solution est evidente, le problème est cependant des plus compliques. II a demande le travail incessant de siècles entiers, et son origine remonte, dans le passe, bien au-delà de Tépoque de la Science proprement dite. La teclinique du droit et Ia jurisprudence ne sont pas nées le mêmejour. Avant toute science, 1’instinctjuridique s’était déjà essayé à la solution, avec le vague pressentiment de la ces règles doivent encore répondre aux exigences ãe la 'cie. C’est ainsi que naissent ces opinions et ces tliéories três ingénieuses, très savantes, mais aussi très fausses — qui ne vivent que de la vie du sol oú elles sont nées: savoir 1’école, et qui meurent dès qu on essaie de les transplanter dans Ia vie réelle dont le souííle puissant les tue, Fruits forces goüt ni saveur, produits bàtards de 1 erudition et du droit; jurisprudence decole! Nous allons á présent nous occuper de l’art juridique. Et tout (Tabord nous étudierons les causes qui décident de la question de réalisation dans le droit(non seulement au point de vue de Ia rapidité et de la facilite de 1’application, mais encore á celui de la solution de Ia question en général)- Quellessont les causes,les influences,les hypothèses,etc.,qui à cet égard sont décisives? II y a lieu de distinguer celles qui sont inhérentes au droit et celles qui lui sont étrangères. Au nombre de ces dernières il faut citer le degré de culture intellectuelle et morale du peuple,le développement de 1’idée de lEtat et du pouvoir public, la division sociale du peuple, ie rapport du pouvoir des diverses classes, et surtout la force morale dontjouit IMdéc du droit auprès du peuple,la question de savoir si^ la justice parait au peuple chose élevée et sainte, ^^’un bien comme un autre. L’impar' t a ite. 1 intepite, etc, des juges dépendent essentiellemeiit de l energie du sentiment de la justice, dans le peuple. Paru u celle-c. est chose sainte, le juge est fidL et incorrupüble a son devoir-tel peuple, tel juge. — Aux causes de la prenuere categorie, qui résident dans le droit même, appartiennent d une part l’organisation judiciaire ainsi qu® a forme de Ia procedure, d’autre part l’etat du fond du droitCe dern.er pomt nousmontre le champ principal de Factivité ue la technique juridique. ^ II est certain que le fond du droit innuenc , sans Ia plus grande exerce sa réalisation e sur ’ de dé" . Ce point peut se passei meme pour les gens du monde. Les dispositio»s monstration
20 CIIAP. I. SECT. 2. — A. nUT DE LA TECIINIQUE. § 43. LIV. II. 1® PART. 21 TITRE III. — TECIINIQUK. tuellement. L’état du droit peut rendre ce travail facile ou pénible. Une des deiix taches principales de la techniqiie consiste à seconder ce travail en siinplifiant le droit. Nous allons examiner par quels moyens et avec qiiel succès cette simplification peut être obteniie. VappUcaíioti du droit abstrait aux cas concrets est le but de I’autre táche de Ia teclinique. La dextérité dans Tapplication est, il est vrai, surtout une aífaire individuelle, et constitue un art qui ne s’apprend que par Texercice; mais á ce point de vue encore le droit lui-même peut, par la contexture de ses dispositions, apporter des facilites ou des difficultés considérables. La disposition de Justinien, par exemple,sur le droit héréditaire de IsiXieuce pauvre ou sur 1’enjeu permis au riche, est le tjpe d une loi comme il n’en faut pas, car ces deux notions sont tout-á-fait vagues, et des juges diíTerents les appliqueront inévitablement dans des sens divers; taiidis que les lois qui fixent un chiífre certain (telles que les lois sur les degres d’âge, la prescription, les donations élevées, les vols dérables) ne présentent aucune difficuUé dans leur application. La táche de Ia législation, aussi bien que celle de Ia jurisprudence, consiste á donner aux notions qui résistent à une appiication súre, une forme telle que Ton puisse les faire passer du langage de Ia philosophie du droit, dans celui du législateur et du juge. Ainsi la maturité du développement intellectuel et du caractère constitue 1’idee philosophique de la majorité; mais cette idee n’étant point susceptible d appiication pratique, on la remplace par le chifre de IVige. Elle perd de sa verité, de sa correction, mais sa mise en pratique est plus aisee. Cicéron (de oíí‘., III, 17,) exprime en terraes excellents Ia diíTérence entre 1 expression philosophique abstraite, et Texpressionjuridique pratique d’une seule et même idee : Aliier leges, aliíer pMlosogAii tollunt asiutias; leges, qmtemis manu teneregmsunt, pliilosoplii, quQjie^ius Tdtione et hitelligeiitio,. Assurer et faciliter 1’application du droit abstrait consicas concrets, ou plutôt aux vérite; le droit romain antique est un témoin éloquent de ce qu il a pu faire. En matière de droit aussi, Vart précède la Science: larten effet se concilie avec le pressentiment, le pur sentiment ou instinct, tandis que la Science ne coinmence qu’avec la connaissance. L imperfection technique du droit n’est pas seulement une imperfection partielle, un défaut d’un cotè isolé du droit. Elle est l img^erfeclion du droit íout entier; elle entrave et paralyse le droit dans toutes ses tendances et toutes ses fins. A quoi sert-il de mettre dans les lois Tenoncé des prescriptions niorales de l’ordre le plus élevé, la conception la plus noble de 1 idee de liberte, de justice, etc., si ces théories restent sans appiication pratique ou d’une appiication diíficile, si la teclimque manque de la souplesse requise pour transformei- convenablement 1’abstraction en réalité? II y a donc,indirectement, une importance toute morale attachée á la technique, et Ia jurisprudence pratique, en s’occupant avec un soin minutieux des momdres details relatifs á la technique. accomplit en reahte une muvre grandiose ; quoique modeste et en apparence cachee, son action imprime au droit une impulsion aussi intense que le travail intellectuel le plus profond. K pouvoir m arreter á ces remarques avant de definir che dí rarf* - V tout à Ia fois Ia branforme de la ^ perfectionner la «4, .T “f <™«.I*««‘f ... ou reusemUe des aínsTauLhn^Tr but peut être atteint. C’est que à l’art , ● le mot mécanique s’appli' que a 1 art lui-meme amsi qu’au mécanisme mouvoir. Comme Ia confusion ... á Ia sagacité du lecteur de discei dans lequel le terme est employ. buíprfndn';!''^^ '--uienée à deuK que Lart fait n est guère possible,je laisserai dans chaque cas, le sens e. doit dabord pí' “Í'l'-'* ''«“t apphquer le droit avec súrete do.t dabord etre maitre de la matière, la dominer intellec-
— SECT. 2. — A. I3UT DE LA TECIINIQUE. § 43. 23 CIIAP. 1. 99 I® PAUT. — TITRE III. LIV. II. TECHXIQUE. La simplification quautitative et qualitative, voilá la for mule au moyen de laquelle le juriste conquiert le domaine intellectuel sur le droit. I. La simjüificatiooi quaniiialixe tend á dimimier Ia 7uasse des matériaux, bien entendu sans porter préjudice aux resultats á atteindre. Faire le plus possible avec le nioins d elements possible, telle est sa loi:plus le materiel est restreint, plus il est aisé á mauier. On pourrait Tappeler encore la loi de Véconomie, etj’y vois, poiirma part, une des lois vitales de la jurisprudence. Toute jurisprudence qui Tignore, c’est-à-dire qiii ne sait pas écononuser les matériaux, est écrasée sous leur masse toujours croissante et succombe sons le poids de sa propre ricliesse. La connaissance de cette loi est fraiichement indispensable pour 1 intelligence exacte de la teclinique romaine antique. Les operations tecliniqiies suivantes viennent affirmer sa généralité. Les deux premières seront soumises á un examen plus approfondi dans les paragraplies suivants ; 1. L'analyse de la matière fondamentales simples(§ 44). 2. La concentralion logiqne de la maUèTel^ 45). 3. Vofdonnance systémaiiq%ie de la naüère^ que peu de mots suffiront á expliquer. Une classification systématique, n’est pas une distribution purement locale de la masse des notions contenues dans Science, ce n’est pas un simple classement détenniné par des inotifs d’opportunité, pour reti’ouver plus facilement les matei’ecueillis; elle indique en forme de tableau ce qu’est cliaque objet ou chaqi^e notion et comment il se rattaclie á tout lorganisme d’ensemble de la Science. C’est 1’arbre généalogique des notions. Chaque Science cache, dans la charpente nue de ses doctrines,sous la forme la moins apparente et la plus condensée, une grande énergie de pensée, conceiitration puissante de tout son contenu. Contrairement á une opinion três répandue cliez lesjuristes sa réduction á ses parties ou une naux une le faire entrer dans la pratiquejuridique, est la seconde opération capitale que poursuit la technique. Les exemples quej cites, suffisent á expliquer son iníluence sur Ia construction raême des règles de droit; il est inutile d’entrer dans de plus amples développements, d’autant plus que ce point a déjàété traité précédemment (t. I, p, 51). II nous reste à examiner le premier des deux problèmes de Ia technique: Ia simplification du droit quant à tous les eléments qui le composent, envisagés sous le rapport de leur qualite comme sous celui de leur quantité. L intelligence d un côté, la mémoire de Tautre, aident à acquenr la connaissance du droit. La nature même des droits regle le travail plus ou moins prédominant de Fune ou 1‘autre e ces ucu te.v intellectuelles. Certains droits réclament les eüorts de I intelligence, plutôt que ceux de Ia mémoire; pour dauUes la memoire suífit : ceux-ci ne demandent quune nsion egere de 1 intelligence et de la mémoire; ceux exigent un travail laborieux rôledela ai :-lá du En général, Pimportance ^ antité des éle" de 1’intel' mPTifq .^®^oire dépend de Ia somme ou qu íisence que le rôle La faciliU^ ^^PPort avec la qualité de ces éléments. Lafacihteouladiíficulté de la presente pas seulement ministration du d - connaissance l_- lutérêt purement subjectif un roit : 1 ^ toute obiectivr ^ importanoe ment qu’í1 a o™,,' ■ ’ suite du developP® 5.Í í rig», ●" ■" ou d en saisir toute la laissera á désirer, lor son activité et toute celui du commerce juridique . ^°ct important pour la junste peut facilement droit. r dans son u portée, lapplication mêm 's meme que le sujet y déploi uiarchent ici de p pratique de recher ensernbl®^, e du dro t erait tout sa pénétration. Lhntérêt du jug® ^ . II i air cher si se rendre maitre de la matière í 10 dii
CHAP. I. SECT. 2. A. BUT DE LA TECHNIQUE.§ 43. 25 24 LIV. II. — jc PAIIT. — TITRE III. — TECHNIQUE. sion teclmique épargne Temploi de cent mots('). Aussi longtemps que manque Texpression teclmique pour designer une vérité ou une appreciation scientifique, il manque á celles-ci qui manque à la pièce de métal qui n’a pas encore reçii lempreinte : la capacite de circuler comme monnaie. La cliose seule ne suffit point, il faut le ^lom à la cliose; dans la Science aussi, le haptcme doit suivre la naissance. Là oü le nom man que, il y a présomption que Ia cliose elle-même ou du moins la conscience de Ia cliose fait défaut. Ou ne doit pas confondre la terminologie avec la simple nomenclaiure qui attribue des noms même à ce qui n’est d’aucune valeur scientifique; il n’y a pas bien longtemps encore que notre science donnait dans ce travers, mais autant il est legitime de corabattre celui-ci, autant il serait contraire à la raison de combattre la termino logie comme telle, même quand elle se sert de termes traditionnels empruntés á des langues étrangères(**). ce pratícíens, daprès Iaquelle 1a questíon systêniatiq presente en droit qu un intérêt tliéorique ou de pure forme, je crois qu on ne saurait trop mettre en relief son iniportance ^ classenient systématique exact d’une u lon n est autre que celui de sa connaissance et de son exposition materielles exactes. Celui qui range faussement nn objet dans une catégorie quelconque. qui classe p. ex. un chosp f mammifères, enonce par là même quelque cÍtte sen, relativement á cet objet, et en cette m ™ ®ngendrer mille autres. Les erreurs dangereusel^Von sont donc des plus un soin infi' ■ I dès lors, que la théorie apporte crois untr?‘ -f".^ ® “ntrôle des systémes. Ce serait,je resultêes des en-eurs qui sont Toute erre ‘’’“‘’®'=^®ssiflcation sjstématiqiie fausse. temL la sm et en même un euidp TTiP connaissance défectueuse de TobjeL un obiet In ^ fiue Ia Science n’a pas assigné à " n’en n ^ occuper dans un système, elle pas seulemnnT Pfy^cption exacte. Comprendre, ce n'est S ●● p»“'- objets! ^""®'*®"’ccomptedG sa corrolation avec d’aiitreS 4. Za Ur Ce n’est ue ne (’) Que de mots ne faudrait-il point, p. ex., pour traduire dans le langage des gens du monde la règle que la prestation de l’éviction ne s’étend pas aux impenses nécessaires! (®) Le désir que Pon a exprime de voir la jurisprudence se servir le plus possible des expressions de la vie ordinaire, dans le but de faciliter aux gens du monde Pintelligence du droit, repose sur une pieuse illusion. Remplacer les expressions latines: culfa^ dolus, etc., par des mots tran çais, ne.facilite en aucune manière Pintelligence du droit aux bourgeois et aux paysansj il ne B’agit pas,en eíTet, de comprendre doR mote, mais des idees. Le pay.san qui ne comprend pas une formule algébrique, bien qipon Pait écrite avec des lettres et des chiíTres ordinaire.s, davantage nos formules juridiques,lorsquo noua nurons traduit culpa par faute, dolus par fraude, etc. II est superflu de démontrer que les expres sions d’une langue morte offrent plus d’avaníages pour la terminologie que celles d’une langue vivante. Le sens dans lequel la science emploie les mots de la langue maternelle, sera et doit nécessairement être souvent autre que celui dans lequel les emploie la vie. Le motifen est que la signification de Pexpression change parfois dans la vie, tandis que Ja science maintient le sens établi. D’un autre côté, la vie ne doit pas être empêchée, à cause des définitions de la science, d’employer Pexpression dans sens autre. La science et la vie parlent souvent deux langues différentes. ne .saisiru pus un combien moment trexpliq^i®** accentuêe, etrichem^ S /igoureuse, c’est-à-dire nettemew dbmportance pour la^q est nécessaire et presente que en dêpendent. Nous trait» penséejuHd qu’elle apporte an exclusivement du secoU nous occuíonl d’idées dont nou® La désignation clarté de Pidée forme mii techniqiie 011 rio ^ a fiui en sim la joute pas, il est vrai, à nlifie mais elle la revêt s.mphfie mfln.ment Tusage. Une seule expreS'
27 B. 1. ANALYSIi. § 44. SECT. 2. 26 CIIAP. I. LIV. II. — 1° PART. — TITRE III. — TECIIXIQUE. 5. Lait àemfloyer hoMlement ce f/ui ecoiste {VóconoTiiis 3unclique),(i m á 69). II. i^implification (pialitathe ãu ãroit. Ce n’esí pas seulement 1 élémeiit quantitatif d’une matière, c’e.st-à-dire son developpement, son ampleup, qui permet de la concevoir plus ou moins aisément, de s’en rendre maitre avec phis ou moins üe íacihte; lelement qualitatif, c’est-á-dire rordonnance mterne, la symétrie, 1’unité de Tobjet tend egalement meme }ut. Le droit est qualitativeinent simple, lorsqu’il est d un jet, lorsque les parties, tout en etant exactement déliminnp 7^^ ^^düissent cependant liarmoniquement au en Dirtip n ^ ^ ^ ^ embrasser aussi facilement la I construc&n^jurrdiJue^fS Í h j a urisprudenoe atteinuVLf’ trois des opérations sifuclin)) ^ ^ la concentration et la conmais il P beaucoup de rapports, elles se confondent, cine Tinii^ ^ loute necessite de les distinguer en prid" o^érJZ isolément. II en est de ces intellectupllp°"^i'^ distinction des diverses facultes níglíplupl d---res, une force isolee que nous admettn ^^'dctement, les diverses forces rendre coi rip et, néanmoins, pour se separer de les ^ ^^fórence, il est indispensable de I^s trois opérations. 'stinction que j’etablis entre ■- ces B. Les irois opôraiioíis fouàamentales de la iechiiyuejurid'iyue. 1. VÂnalyse jtiridiquc. [Alphabet àu droit.) Les éléments simples du droit. — Abstraction et spécification. — Appari* tion bistorique de 1’abstrait dans le concret (les points dMrruption; extensioTi par analogie). — Lettres du droit. — Comparaison de l’alphabet du droit avec celui du langage. 44. L*alpliabet est certainement une des découvertes les plus grandioses, les plus fécondes, et cependant en même temps les plus simples, que Tesprit liumain ait jamais faites. Vingt-quatre signes nous assurent 1’empire sur un trésor iuépuisable, et la mise en ceuvre de ce moyen est si facile, si peu compliquée, que la reproduction de la parole au moyen de signes, et le décliiífrement de ceux-ci, c’est-à-dire récriture et la lecture, peuvent être rendus intelligibles même à un enfant et lui être appris avec la plus grande perfection. Sans Talphabet, pareil empire sur la langue ne pourrait être obtenu, même au prix des plus grands eíforts et de lapplication la plus soutenue; lire et écrire seraient de tous les arts et de toutes les Sciences, les plus difficiles á acquérir. L’alphabet contient pour le langage la solution d’une question que nous avons indiquée plus liaut comme étant le problème capital de la technique en matière de droit: faciliter Ia connaissance de la matière au moyen de la simplification de celle-ci. II y a donc lieu de se demander, si la même manière de résoudre la question ne serait pas applicable au droit, en d’autres termes si l’on ne pourrait transporter dans le droit Tidée de Talphabet. Celui-ci repose sur Tidée d’analyse, de décomposition en éléments simples. II est né
SKCT. 2. n. 1. ANALYSE. § 44. CIIAP. I. 29 28 LIV. II. 1® PART. TITRE III. TliClINlQUE. présenter dans la vie, á propos de ce contrat. Si elle passe ensuite aux autres contrats, par exemple á 1’echange, iouage, elle decouvrira qu’à côté de questions qui se rapportent excUisivement à ces derniers, il s’en represente qui ont déjà reçu leiir solution à Toccasion du contrat de vente,telles lue riníluence de lerreur sur la validité du contrat, les conséquences de rinexécution ou du retard dans Texecution. II serait au assurément possible de cette observation que les mots ne sont que des combínaisons variées de certains sons fondamentaux et qu’il siiíTit^ dès lors, de découvrir ces sons, de leur appliquer une désignation, pour poiivoir par leur moyen composer un inot quelconque. Si pour cliaque rapport juridique, si pour chaque nuance d’un rapport, le législateur devait établir une règle, nous serions écrasés par la masse de matière, et nous n’en rencontrerions pas moins tous les jours de nouveaux embarras ; car si cliaque jour les progrès de la pensée produisent des mots nouveaux, cliaque jour aussi le mouvement du commerce juridique crée de nouveaux rapports ou des complications particulières. Heureusement toutes ces créations ne sont nouvelles que pour une faible partie ; des éléments déjà existants sy retrouvent en grand nombre; sont combines, transformes d’une manière particulière. Le nouveau,^ dans cet ordre d’idées, iVest qu’une combinaison différente, ou une modiíication de certaines notions londamental mais ils se constituent les éléments simples du droit , lorsque pareille question se representerait, de lui appliquer cliaque fois une solution nouvelle et différente en envisageant comme espèce particulière chaque rapport juridique au sujet duquel elle se produit. Dans cette hjpothèse les matériaux servant á la solution d une question ne pourraient étre séparés des divers rapports isolés, de manière á pouvoir former une théorie générale ^pplicable à tous les rapports. Si iiéanmoins la jurisprudence voulait tenter cet essai, elle njgagnerait qu’une collectioii purement extérieure et saus utilité, une agrégation de frag- ^cnts détachés, saiis unité interne, lín réalité il n’est pas à craindre de voir Ia législation recourir à pareil procédé. II y a certaines questions,toujours les mêmes, qui se reproduisent dans les divers rapports de íli’oit : Ia Science juridique n’ira pas sans necessite leur don- . II en^est donc du droit, comme du langage. Le procédé est le meme pour dominer Ia matière quelqu’inépuisable qu’olle paraisse. II ne s’agit que de lanalyser et de la réduire à des elements simples. Cela confirme la remarque que nous avons íaite precedemment, savoir que Lessence du droit consiste à ana yser, dissoudre et séparer. La technique juridíquO) qui a Ia mission de résoudre ce problème, pourrait ainsi s appe er a c dmie du droit^ ou la Science qui s’occupe de la recherche des éléments simples du droit. Je crois pouvoir,dès á présent,indiquer clairement la possi bilite, comme aussi les règles de cette analyse, tout en faisaiit observer que la démonstration complete nen peut être four- > qu’a propos de la construction juridique. Supposons quune commission législative établissant le droit des obliga' contrat de vente, et qu’elle ait í e toutes les questions imaginables qui peuvent es nie so ^101’ des Solutions différentes. Lelément de généralité qui reside dans les clioses se montrera dans les règles du droit: a cote des règles qui sont en réalité locales^ c’est-á-dire particulíè res à une institution déterminée, par exemple á la ''^ente, á Técliange, au Iouage, etc., il s’en produira d’autres qai sont communes á toutes et de naíure aÒslraits. L’opéra- *011 intellectuelle á laquelle ils doivent leur découverte, ^ <^àsiracHon, contient une application de la méthode analytiqae; elle n’est autre chose quê Ja séparation du général et 1 particulier, la décomposition de la matière en ses parties gonerales et particulières ou locales. lílle n’a point pour but o exclure partout réiément individuel, pour le remplacer par oes points de vue généraux, elle ne tend, au coutraire, qu’à
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