HISTOIRE DU DROIT ROMAIN AU MOYEN AGE, PAR F. G. DE SAVIGNT; TnADVITE DE L'ALEERlAni) «T ritctoti dVk urionucTio^ PAR M. CHARLtS GUENOUX nOCTKVK EK DilUIT. '●J-C-V' TOME PREMIER. PARISy AIHCXaNDRE MESNIE ' libraire. l’LACB DE LA DWnSK. ALEX-GOBELET, LIBRAIRE, RUk 50DFFI.OT, I». 4, PLACE SAIWTF.-fSKttf.VI I VE. lupni rnviFiiK« KPh ni sirKi. s** li* i
f%?^ ;i PRÉFACE DE L’AUTEUR. v-iLorsque j'cutrepris l’ouvrage dont je publie au jourd’hui* le commencement, je me proposais de faire riiisloirc littéraire du droit romain depuis Irnerius jusqua nos jours. M. Weis, professeur à Marbourg, mou excellent maître, m’en avait donné la première idée. Son goût cxti-aordinaire pour la lit térature du droit, joint à une science profonde, lui avait fait rassembler sur ce sujet une riche biblio thèque, Je me sentais aussi encouragé en voyant le genre d esprit des glossateurs, et le talent avec lequel Sarti a traité cette partie de notre histoire littérai dont 1 obscurité même double encore l’intérêt. rc Je m’aperçus bientôt que plan très-propre à Ienseignement, surtout à l’enseignement oral, convenait pas à mon ouvrage. Destiné moins àl’cxpositloii des travaux antérieurs qu’à de nouvelles lecherches, les bornes n’en pouvaient être détercc ne % f-c premier volume parut à Heidelberg cJ i8i5. T. r. f
pri5fa.ce de l’aütbür. II[ PRÉFACE DE l’auteur. minées que par la liaison Intime des matières. Ce pendant je n’aurais pas eu d’autre plan à adopter, si les deux opinions suivantes se fussent trouvées vraies. Il D’un autre côté, de graves motifs m’imposaient la loi de ne pas conduire cette recherche jusqu’à nos jours, pour lui conserver un caractère d’unité. A partir du seizième siècle, l’influence de la philo logie et de rjiistoire, la séparation plus profonde des nations, ont déplacé les fondemens de la science dît droit. Dès-lors le travail de Thistoricn change de caractère avec le théâtre des événemens, la na ture des sources, la manière de les mettre en œuvre. Ajoutons que l’histoire littéraire moderne On croyait autrefois que le droit traîné dans la chute de l’empire d’Occident après six cents années, relevé comme par hasardj fait imaginaire que depuis long-temps on s’accorde à rejeter. On a cru aussi que l’histoire et la littérature du droit avaient des limites absolument distinctes; les lois, comme principes du droit, appartenaient exclusivement à l’histoire, et que les travaux scientiromain, cns’était, ne saurait être qu’uu fragment, car maintenant encore nous ne faisons que suivre la route ouverte que au seizième siècle. Ainsi se trouve justifiée la di vision historique des temps modernes, division arbitraire et qu’il faudrait jeter, si la nature du sujet demeurait toujours la et des temps anciens fiques sur cette matière donnée étaient Tunique objet de la littérature. Mais une étude plus profonde des véritables sources du droit re¬ prouve que celte distinction doit être rejetée avec le système d’ longue et totale interruption du droit meme. Ces motifs m’ont conduit à regarder le moyen âge comme un tout et à en faire Tunique objet do mon ouvrage. J'exclus l’histoire littéraire des temps modernes, mais je compte publier plus tard les matériaux que j’ai rassemblés sur cette époque, et notamment sur Técole française. L’unité m’aurait une romain. Le peu de réalité de ces divisions principales une fois reconnu, il devient nécessaire de faire remonter le commencement de nos recherches à une époque bien plus reculée. Dès-lors, il s’agira de montrer comment cette partie du droit actuel encore échappé si j’avais réuni dans le même cadi'o les événemens parallèles de l’empire d’Orient, aussi ai-jc borné qui doit son origine aux Romains, est sortie de la civilisation de l’empire d’Occident,par une suite de modiBca tiens Cl de changemens non interrompus. recherches à l’Europe occidoiilale; mes
l>Itl-^FACE IlE T,’AUTI-Un. V PniîFACE DK l’aUTEDH. et cette dernuTe division, conforme à la nature des choses, s’accorde avec Tusago ordinaire de nos au teurs, qui raltaclicnt riiistoiro du droit sous Justi nien et ses successeurs à celle de lancicn droit romain , IV |>cut li'ailcr d’une munici'u claire et satisfaisante, si on ne les étudié à la fois chez la plupart des peuples auxquels toniha en partage IVnipire ro main d’Üccidnnl. Ces recherches généi*alcs ([u’il fai- . lait exposer avant tout feront le sujet du premier vohnne; le second montrera la duree du droit ro main chez les differens I.’histoirc du droit au moyen âge, telle que je viens de la présenter, se compose de deux parties principales entièrement distinctes. Chacune peut être considérée à part : la première renferme les six siècles avant Irncrius, qui ofïrtMtl les preuves romain, mais peuples. Mon pi’cmicr travail a trois objets ; l<!S sources du droit en général, la constitution politique, et renseignement du droit. Jusqu’ici les auteurs modernes ont coutume de borner au droit civil leurs recherches sur le droit romain pendant le moyen âge. Celle préférence s explique aiscincnt : le droit civil est le seul dont on plus complètes do la durée du droit peu de traces de travaux scienlin<{ues. La secomhi comprend les quatre siècles depuis Irncrius, oîi la science répandue par renseignement et les écrits occupe la place la plus importante; époque de riiistoirc du droit avait a marquer hislori([ucnient le passage dans les Etais modiTiies; car nous avons beaucoup emprunté au droit civil des Romains, peu à leur droit cri minel, rien à leur constitution poliliepie. Dos trois objets que je nu* suis proposés, on recoiiiiaîli-a sans doute que les sources aussi cette sera surtout traitée sous le point de vue littéraire. Je renfermerai la première partie, ou les six siècles antérieurs à Irncrius, dans mes deux premiers volumes, qui de un ouvrage complet. et rcnseigncnicul du droit rentrent dans mon sujet; mais il me resteà montrer quel lien non moins intime cl non moins ncccssaira celte manière formeront J’avais d’abord résolu d’exposer : fhaque peuple. Mais j’en reconnus bientôt l’i sibilitô. Il y a certains points généraux pour ces temps recules successivement Hiistoiro du droit do y rattaclie la constitution po'itique. Si, confoianément h l’opinion générale. on regarde le droit civil <1 un peuple comme le produit d’ traira, - iinposqu’on ne volonté arhiau gi’é‘ de bupielle il puisse à chaipie instant une »● Hugo ci^ilis(isclu> Lillcrargi-scliiclilr- Ji ap.
PRÉFACK PE LAPTEUR. le droit se fût maintenu. En effet, tant de liens rimissent a la vie publique dont il fait partie, qu’il ne saurait survivre à sa disparition complète et souAjoulons encore que l’existence du droit suppose une juridiction, et dans les États germa niques fondés sur le sol romain l’application du droit antérieur sans juges et sans tribunaux romains est à peine imaginable. Placés dans ce point de vue, il nous faudra donner pour base à cette histoire du droit en général, et du droit civil en particulier, rexanicu de la situation des lloinaiiis dans les Étals nouvellement fondés; voir quelle était leur condi tion sous tous les rapports, comment était partagée la propriété du territoire, et surtout sous quelle constitution politique ils vivaient. Cette question en appelle forcément une autre, celle de la coiislil.ulion existante avant la chute de l’empire d’Occidenl; mais ne l’entreprenant pas pour elle-ineine, je la réduirai aux seuls traits qu’exige le plan de mon ouvrage. Il n’y a pas dans l’iiistoirc d’époques plus atta chantes que celles où les forces de divers peuples se rapprochent et se confondent pour former de noncorps de natiou. L’histoire fondée sur les documens eommenec à ces temps de renaissance, car elle ne peut l’cmonler à la ])rcn)ièro formation vu i’RÉFACE DE l’aUTEUR. VI disparaître pour faire place à un autre, il ne tient à Thisloire du peuple et de la nation que par un lien bien faible, un caprice, un accident. C’est dans daine. ce sens qu’on a toujours traité la question de la durée ou de la chute du droit romain au moyen âge. On l’a toujours considéré comme un être à part, indépendant de l’existence et de la condition du peuple qu’il régit. J’ai déjà manifesté la convic tion que l’origine nécessaire du droit se trouve dans le peuple lui-meme. Cette opinion changera plètemcnt la manière de traiter notre problème his torique. La question de la durée du droit dépendra nécessairement de la durée du peupl sein duquel ce droit aurait vé comromain e au vécu, et nous ne pour rons reconnaître son existence sans lui donner pour base l’existence de la nation et de la constitution romaines. Si le peuple romain fut exterminé l’empire, la conservation du droit devient inutile et même impossible; de même si les Romains conquis eussent perdu la liberté le droit n’ avec personnelle et la propriété, aurait plus eu d’objet. Et même en supquelque trace de liberté posant qu’il restât encore et de propriété, si la veaux constitution politique eût été aneanfc complètement, si tonte vie publique eût cessé pour les Ro.naius désormais incorpores aux vainqueurs, on aurait encore peine ? a concevoir qw^
l>ilÉFACK DE l’auteur. IX PRÉFACE DE l’auteur. vm riaux dont je mesuis servi. On ne peut espérer de les un jour, que quand d’autres audes peuples. La découverte de semblables rapports a permis à Nieljuhr de jeter sur le secret de la grandeur romaine voir SC compléter leurs auront joint leurs efforts aux miens. Un autre regard pénctraiil, et d’aper cevoir ce qui n’aurait pu se révéler aux Romains un avantage m’a manqué, celui de travailler sur une recherche, objet de l’attention publique, et qui dès-lors s’avance.au milieu d’un contrôle réciproque, qui rectifie les vues exclusives dont l’esprit le plus impartial ne saurait se défendre. A ce genre de difficulté s’en joignait une toute personnelle: j’avais commencé tard l’étude approfondie des sources et du droit de rancieime Germanie. Cependant, de grands secours m’ont soutenu au milieu de tant d’obstacles et d’enti’aves. J’ai déjà parlé de l’Histoiro romaine de Nicbulir; il est moins facile d’exprimer que de sentir combien l’cxislence seule d’un pareil chef-d’œuvre inspire de zèle et d’ardeur pour les eux-mémes, à l’époque ou leur littérature avait atteint toute sa maturité. Le moyen âge est aussi époque créatrice, et il une pour nous d’autant plus d’importance et d’intérêt, qu’il contient l’ori- ^-gine de notre propre civilisation. La civilisation de ‘ l’Europe moderne se compose d’élémens divers dont les Romains et les Germains ont fourni la pl mélange des deux nations et de us grande partie : ce leurs langues se l’Europe. Jusqu’ici on s’est peu occupé de recher cher la loi do leur fusion, et la manière dont elle s’est opérée; cependaiil une semblable découverte serait une source féconde d’instruction. retrouve au sud et a l’occident de recherches. Niebuhr a pris encore une part directe à livre par ses conseils et les aperçus généraux .que rétude des sources a complètement justifiés. Tout succès dépend de celle étude. Mais ou ne saurait dire combien de choses on découvre dans les sources, par cela seul que d’avance on a été averti de ce qu’il fallait y ehercljer. Celte remarque s’applique tout au régime immieipal des Romains, dont mou hoiiorable ami m’avait d’abord signalé la consiU’valiou. mou La paiTie de ce problème qui fait l’objet de mon ouvrage a été surtout négligée, et l’abandon ou je me suis vu a jeté sur ma roule de nomlireuses diffi cultés. D’abord, il ne s’agissait pas seulement de travailler d’après les ; dans d immenses collection.' sources; la plupart, enfouiICS s, étaient encore à découe pour beaucoup dans de et cette circonstance fera que prcsciucnt les inatésurvrlr. JjC hasard entr reilles recherches, doute excuser les lacunes pasans
PllÊrACE DE l’aDTEDU. IMl^FACE DE l’aDTETJR. X Je (lois aussi un témoignage public de sancc a laniilie d’Eichhorn, dont les sur riiistoire du droit recomiaisSOURGES*. savans travaux Allemagne sont connus de tout le monde. En ayant recours aux éclaircissemcns en I. LOIS ET LIVRES DE DROIT. que je tiens de lui, j’aurai soin de le Enfin, les renseignemens que mon ami Jacob Grimm a puisés pour moi dans un grand nombre de biblio thèques, et surtout à Paris, m’ont principalement aidé dans les volumes suivans de mon nommer. Les deux recueils généraux dont je me suis prin cipalement servi sont : I. Corpus juris germanici antiqui; ed. P. Georgiscli. Halœ, 1738. in-4. 2. Barharorum leges antiquœ; cd. Paul. Canciani. Vol. i-5. Venet. 1781. 1783. 1785. 1789. 1792. fol. Recueil sans plan et sans, ordre, mais où on trouve une foule de pièces importantes, dont quel ques-unes étaient inédites, ce qui le rend indispen sable. Je parlerai des lois spéciales de chaque peuple, en traitant de leur histoire particulière. ouvrage: jc le prie d’en recevoir ici mes remcrciemens. Sa bien¬ veillance a fait tourner au pi'ofit <lc mon livre le on a remarqués soin et l’exactitude que plus tard dans ses propres compositions. Il ne me reste plus qu’à indiquer les plus importantes et les auteurs modernes dont î sources les JC me SUIS servi pour ces deux premiers volumes. Cette notice ne peut s’étendre à la seconde partie de mon ouvrage, car depuis le onzième siècle l’histoii'c des sources et de la littérature n’a pour ainsi dire rien de commun avec celle des temps anicrîeurs. a. Comme jc me borne à menlionncr ici les sources qui se rapportent directement au but de mon ouvrage, je n’ai pas dû porter sur cette liste les histoires générales, telles qucGrcgoire de Tours, Anaslase lu biblioibccaire, etc.
PRÉFACK DE l’aüTEIIII. cune critique, et que ies dociimens surtout soient rajDportés avec la plus grande négligence, et sans aucune distinction de ceux qui sont faux' et sup posés. 6. J papiri diplomaiici raccolti ed illiLSlrati dalC Ahate Gaelano Marini. i8o5. fol. L’aiUeur'a eu pour but dé faire une collection Complète de tous les documens écrits sur papyrus. L’exécution fait presque disparaître ce que ce choix a d’arbitraire et-de bizarre. En effet, les pièces des plus importantes concernent Ravenne et son terri toire, et s’étendent depuis le cinquième jusqu'au septième siècle. Là on ne saurait méconnaître une liaison intime et réelle. Plusieurs de ces documens sont imprimés ici pour la première fois, les autres deviennent plus précieux à cause de leur réunion' et de la correction des textes; enfin, cet quoique renfermé par son étroites ^ est un des recueils de Rocumens les plus remarquables et les plus instructifs que nous ayons sur le moyen âge. Il est également indispensable pour l’ancien droit romain.On trouve une grandeérudition dans les notes ,jointes aux documens; mais l’étude de ceux-ci préî^ente une difficulté particulière. Le commencement l’RÉFACE DJ- l’aUTEUK. XII U. documens’. ITALIE. 3. L. A. Muratori, Antiquitates Ilalicæ œt^i. Mediolaui. 1738-1742. 6. Tom. fol. Un des ouvrages les plus iraportaus et les plus moyen âge. C’est un traite auquel est joint un recueil très-riche de documens. L’ouvrage : Dissertazioni sopra le antichità Italiane; ed. 3. in Roma 1790. 6 vol. în-8; lient pas les documens. niedii complets sur Fltalie au ne con4. Muratori, delle antichità Estensi; cd. Itali P. 1-3. ed. 1776. 4.) ^Histoire également mêlée de documens; le rapporte à mon sujet. Sacra; ed. 2. Vcnct. lane I. 1717. (Je cite d’après ed. Nap. ouvrage, pre- plan dans des bornes mier vol. seul 5. Ughelli Italia 1722. lo. Tom. fol. Ouvrage indispensable, quoiqu’il n’y règne an¬ se 17173. Il est presque inmile d'observer que mon iDlenlion duuuei- ici une liste générale de tous les seulement de vrage. n’a pas été de recueils de documens, mais renlrent diieclemenl dans le plan de relis qui mon ou-
PnÉFA-CK DE l’auteur. corc à Tulilité de cc rccucij, c’çst qu’il commence précisément à l’époque où se termine celui de Ma riai. Ainsi, nous possédons pour Ravenne et son territoire une suite de documens à partir du temps de l’empire d’Occident jusqu’aux temps modernes. Ra fin du septième siècle et le commencement du huitième présentent seuls une lacune sensible; en core, pour le huitième siècle, le Codex Carolinus y supplée en partie. ( Voy. ch. 5, n. laa.) Chaque volume de Fantuzzi est un ouvrage complet et comprend tous les siècles. Chacun est accompa gné d’une préface, où l’on trouve des détails sur ce qu’il contient de plus remarquable, principale ment sous le rapport géographique ; les tables rai sonnées sont fort utiles, mais malheureusement incomplètes Un septième volume devait renfermer une table générale^, je ne crois pas qu’il ait paru. Cet ouvrage, tiré h un petit nombre d’exemplai!*es, n’ayant jamais été dans le commerce®, est par con séquent fort rare. PRÉFACE DE l’aUTEUR. XV XIV manque presque toujours, tandis que la fin existe souvent en entier. On conçoit que les feuilles exté rieures des rouleaux aient péri, et que celles du milieu se soient conservées. Aussi a-t-on souvent de la peine à déterminer le sens et la nature d’un docu ment ou des fragmens qui s’en sont conservés. Par exemple, la pièce n“ lay était autrefois regardée comme un contrat de vente, mais Marini a prouvé <iue le contrat lui-meme est perdu, et qu’à présent il ne reste que la souscription du notaire et celle d’un des témoins. Mais elles sont très-étendues et ferment un extrait de l’acte entier. ren- ■y. Moïiiunenti Rauenncili dé* secoli di maggior parte inedeti. Venezia. T. T. 2. 3. 4. 1802. ï. 5. 1. comte Marco Fantuzzi ). Mezzo per »● i8or. 8o3. T. 6. 1804. 4- (Parle la Ce recueil contient huit plus ou moins étendues; les mens séparés, les autres des tables d archives entières. 11 commence au septième siècle devient très-riche à partir du neuvième, et s’étend jusqu au seizième. On ccntsoi.xante-cinq pièces unes sont des docuet des extraits 4. L’auteur le reconnaît lui-mûuie, T. 4» P- '*● d’autres endroits. 5. T. 6, p. XX. G. T. 1 ne saurait croire combien il renferme de choses nouvelles sur l’histoire et les antiquités, dont une partie seulement plan (le P- IX. T. 4, p. VI. «Dissi già, clie non sono venali. Essi sono deslinati per la cillà di Raveuna, c le allre di Roniagnn; por pubbliclie librarie; per Monasteri, a’ qtiali parlicuI.innoiiJc appartrngono rentre dans le mou ouvrage. Une circonstance ajoute eu-
I●I\É1'ACE DE l’auteur. L’auteur de cette collection a eu pour but de réunir tous les docuraens existans sur Bcrgame sans en exclure ceux déjà imprimés. Le premier volume va de '^4o à 900, le second de 901 à 1190. I O. Storia dell' AugiLsla Badia di S. Sdveslro di Nonantola; opéra delcav. ah.Girol. Tirahoschi. Tom. I. 2. Mûdcna 1784. 1785. in-fol. Le premier volume de cct ouvrage renferme l’histoire; le second les documeiis. Il commence en 753 et finit en i49^- XVl[ MlÉFACE DE l’aUTEUR. 8. yCodice diplomatico sanl’ Ambrôsiano delle carte delV ottaao e nom sccolo illaslrate coii note da Angelo Fumagalli già ahate di S. Ambrogio opéra postuma publicala da Carlo Amoretli bihliot. nelV Amhrosiana di Agncllo Nobilc. i8o5. in-4®. XVI Milano^ délia tipografia Cent trente-cinq documens depuis 721 jusqu’à 897, tous tires des archives du éloître de SaintAmbroise à Milan, par conséquent tons Lombards. Ce recueil est précieux à cause dos documens qu’il renferme, et du soin que Fumagalli a mis à les B. FRANCE. copier, soin qiie les éditeurs n’ont pas imité en les livrant à l’i -’impression. Les notes sont peu impor tantes, et .sans aucune utilité pour Thistoirc et le droit. 11. Uncexcellcntc liste de ces documens setrouve dausBrequigny, Table chronologupte des diplômes^ chartes, titres et actes imprimés concernant riiistoire de France. Paris, t. i. i769(i4^’io3i).t. 2. 1775 (io3i-ii36). t. 3. 1783 (1136-1179) iu-fol. 12. Piplomata, chartee, epistolœ et alla docu menta ad res Francicas spectantia y ed L. G. O. Feudrix de Brequigny, F. J. G la Porte du Theil. Pars. i.Diplomata, etc. Tom. i. i79i- in-fol. Ouvrage entrepris sur un plan très-vaste, et qui devait, entre autres choses, contenir tous les docuinens relatifs à Thistoire de France. Le premier voT. I. pour 9. Codex diplomaliciis cwilatis et ecdesiæ Bergomatis à Canonico Mario Lupo ej. ecct. primiccrio digeslus... . Folumen primian Bergomi 1784. Folumen secandnm opus postkumum; ed. a. presl,. Jos. Ronchetti. Bergomi ex. typ. Vinc. Antoine. 17^^. fol. Je parlerai plus bas de cet i portant prodromus. im stiuU; c per qualenno. chc sia decisainemc addclio ai mcd?simi « Je dois la a,mmm..cntiou de ccl ouvrage. et d’autres secours pour la suite de imui Imto. .à l'exti-.^me hienveillancedo M. Ridoin, professeur à i Pnlogiip, b I.
PRKFACK DF l’A-UTEUR. riiistoii-c particulière du droit chez les Francs, et alors je m’étendrai davantage sur ce recueil. Je n'en parle ici qu’à cause des documens qui servent d’ap pendice an deuxième volume. PnÉl-ACF DE l’auteur. XIX XVÎIl Uimc de documens (475-75i), étant seul paru, les recueils suivans ne sont pas devenus iniililes. Le commencement de la deuxième partie (t. 12. Paris, 1791. in-fol.), renferme des lettres du pape Inno cent TII. G. RECUEILS GÉNÉRAUX. i3. Rerum Gaüicnrum et Francienmm senptores; ed. Martin Bouquet. Paris. 1738. sq. in-fol. Comme recueil de documens, les tom. C\. 5. G. 8. 9. rentrent seuls dans mon sujet. 17. Mabillon. De Hc diplomatica; ed. 2. Paris. 1709. in-fol. Le sixième livre est un recueil de documens. 1 Galha c/icw/w/ia; cd. Dion Saminarlha Tom. i-i3. Paris. 17 16-1785. in-fol. Chaque volume accompagné de documens. Cet ouvrage n’est point termine, il y manque les archevêchés de Tours, Besançon, Yiennect Ulrecht^ 18. Mabillon. J. Benedicli.'9^Y\s. 1703. sq. in-fol. 19. Slcph. Baluzii. Miscellanca. Paris. 16781715. 7 vol. in-8. 20. Martenc et Durand. Fetemm Scriptomm et Monunientoriimamplissima Collectio. Paris 17241733. 9 vol, in- fol. 21. Luc. Dachcry. Spiciiegium s. Collectio vetenliquot Scriptomm, ed. nova. Paris. 3 vol. in-fol. nus. est i5. Histoire générale de Languedoc, par deux ligieux Bénédictins (Claude de Vie et Josepl. Vaisselte). Paris. 1730-1745. 5 v. in-fol. Cl,a,,ue volume est accompagné de docu.nens C «n grand intérêt. Les doux prc.uicrs rentrcntsculs dans le plan de mon c re runi 1723. ouvrage. 16. Caphulnvia, od. Baluzius. Les Capitulaires cnx-inême.s tr I. Auteurs qui ont écrit sur le droit romain au sur l’objet immédiat du moyen âge, c’est-à-dire présent ouveronlplacodans 7. Lolong Bibl. hisl. de Ja France T. i, p. 54 (loiizo preinim volume*. Le ireizième ■l’oiilinisc ol Trevo,*. ouvrage. »● parle q„o des , <l«i rsl parti depuift, 22. Le.v comanaAntonii Dadini AUeserrœ. To- coiiiienl I>.
IMlEifACli l)ü LALTJiUll. a4- J. G. Heiiicccii Antiquitcites Gerni/wicœ. 1. 2. Hafn. cl Lips. 1772. 1773. iii-8. 2/} A. Mémoires couronnés par VAcadémie de Bruxelles en 1782. ^ L Académie de Bruxelles proposa la question sui vante : «Déterminer à quelle époque le droit romain s est introduit dans les Pays-Bas autrichiens, et y . torcc de loi. » Sous le litre general de Mémoires sur les questions proposées en 1780... Bruxelles, 1788, imprime quatre Mémoires en réponse à cette question , le Mémoire coui’onné et trois accessit. F. Rapedius de Berg. Mémoire sur la question, etc. (at5 pag. On y trouve des tables très-étendues). A. Heylcn. Comment, etc.(23pag.) D Outrepont. Discours sur Vautorité du droit romain dans les Pays-Bas. (38 pag. ) W. F, Verhooven. Antwoord op de P'raegf etc. (Gapag.) Le premier de ces Mémoires a coûté un immense travail, mais on y trouve une ignorance complète de lliistoire du droit romain, et nulle critique his torique. En voici le sommaire. Les Gaulois conser vèrent leur di’oit national sous la domination ro maine. Les Jois d’adminislralion et de finaucc.s .\xi PRÉFACE DE l’aüTEUR. losœ. i6/| 1. Le meme ouvrage a été publié avec des ■ additions et des corrections, dans Altescrrœ Berwu Aquitanicarum lihri quinque. Tolosæ. t6/j8. in-/|. lib. 3. cap. 5-i5XX T. On y trouve des renseignemens précieux pour riiistoirc du droit chez les Francs. a eu ^3. DeîT uso e aulorita délia ration ewile nellc provincie deïï imperio Occidentale dal dï che furonu inondale deC Barbari sino a Lotario II di Donato Antonio d'Asti. lib. in-8. (deuxième édition. Nap lySj. in-8.) on a . inNapoli 1720.1722' 1. 2 Cet auteur est le conservation du droit défendue dans premier qui ait reconnu romain au moyen age, et Fait ouvrage spécial contre le préjugé alors dominant. Scs recherches se bornent à l’Ilaliej et les ctocumens les plus importans qui la conccrncol n étaient pas encore découvertsi^ Apres Asti viennent immédiatement les noni' bi-eux écrits polémiques de Grandi, Tanucci, etc., sur la connaissance des Pandectes et la découverte du manuscrit de Florence. Ils parlent egalement des satis' un temps antérieurs, mais d’une inanièrc peu faisante.
T'Iuil^ACK i)h l’auteur. ce 5>oul fait. Panni les noinbi'euses/;/’t^éc''.v/o«tfA ren fermées dans les recueils de docuinens et de for mules que nous possédons, aucune ne parle du droit gaulois, quelque nom qu’on puisse lui don ner, toutes, au contraire, parlent du droit romain ou de celui d’une des peuplades germaniques nou vellement établies. Même en passant à l’auteur ses suppositions gratuites et imaginaires sur les di verses significations du cnot lex vomana, pour rui ner complètement son systètnc, il suffît do la cir constance que nous venons de rapporter. Quant à lobjet immédiat de la reelierche, railleur, en der nier résultat, approche assez de la vérité, car le droit du Brabant et de la Flandre paraît avoir subi la même révolution que celui des pays coutumiers en France, oîi l’application directe du droit romain avait cessé ( Voy. vol. i*'. p. 132.); mais je n’attribue pas ce fait aux mêmes causes que l’auteur du Mé moire. Quanta l’histoire du droit des provinces belges, pendant les temps moticrnes, ce Mémoire est sans doute un travail très-utile, seulcincnt l’auteur so trompe eu plaçant à la fin du quatorzième siècle la renaissance du droit romain dans les Pays-Bas. (F. 63. 64.) Un fait prouve qu’il était connu bien auparavant. On voit tians l’école <lc Bologne, fort X-XIII PRÉFACE DK l’aUTEUII. XXII étaient seules empruntées au droit romain, sauf un petit nombre de règles de droit privé, avec les quelles les empereurs cherchaient à compléter le droit des Gaulois. Ainsi, dans hîs Gaules le droit romain régissait uniquement les Romains qui s’y trouvaient comme étrangers, par exemple les sol dats, les fonctionnaires et envoyés d’Italie. (P. 212.) Les Francs laissèrent d’abord subsister cet état de choses, mais au dixième siècle le droit romain tomba en oubli, et même les rois résolurent de l’abolir tièrement. Alors enrégna sans partage le droit des coutumes qui contenait l’ancien droit gaulois. (Pag. 213.) A l’appui de ce système l’auteur pile laborieusement toutes les constitutions des eincompercurs qui avaient ou pouvaient avaient avoir les Gaules pour objet. Il examine chacune <lc ces conslitutions et cherche à établir qu’elles nem rien sur le droit civil, ou ne font ne conticnque modifier le droit national, et si elles résistent à cette double interprétation, il prétend qu’elles ment concernent uniquelesRomains etrangers dans les Gaules. Il regarde eomme une circonstance décisive l’impossibilité de mter aucun texte de loi qui établisse le droit romain ou y soumette les habitans originaires des Gaules. Oublions, pour un instant, que sa rccbcrclic n*® nend’liislori.[iic, le système entier tombera dcva.it
PIlJij?ACE DE l’auteur. des principes de la philosophie sloïijue qu’ainsi tout sera rétabli dans le meilleur état. ( P. I. 2.'38.) Quant au quatrième Mémoire (de Verhoeven), mon ignorance de la langue hollandaise m’empêche d’en rendre compte. 25. Chr. G. Biener. Commentarii de origine cl progressu Legunij Juriuinque Gennanicorum. P. i. P. 2 vol. 12. Lips. 1787. 1790. 1795. in-8. 26. K. Fr.Eichorn. Deutsche Staals und Reditsgcschichte. yihtheil. i. 2.Gœltingen,i8o8.1812.8. II. Auteurs qui ont écrit sur la constitution des Gaules avant et après la conquête des Francs. 27. Dubos. Histoire critique de rétablissement de la monarchie française dans les Gaw/cj. Paris, 17422 vol. iii“4L’idée dominante de cet ouvrage est arbitraire et hasardée ; aussi Montesquieu n’a-t-il pas eu beau coup de peine à la réfuter. Cependant, ou y trouve des renseignemens utiles. Les 'auteurs français qui ont écrit sur ce sujet, quelle que soit la différence de leurs opinions, se ressemblent pourtant en un point. Chacun a un système politique déterminé aimiiol il soumet toutes XXV l'R^FACE DE l'auteur. XXIV etc., et anciennement, à ce qu’il paraît mande ayant un conciliarius" de son choix, cette circonstance montre que les Flamands vinrent de bonne heure et en grand nombre étudier à Bo logne. une nation üaLe second Mémoire (par Heylen) n’offre rien d’o riginal sur les temps anciens. Mais il est fort utile pour le commencement des temps modernes. On y trouve rassembles une foule de documens qui éta blissent la connaissance et le règne du droit aux treizième et quatorzième siècles. Cependant, examen plus approfondi ferait rejeter une partie de CCS documens romain un comme n’appartenant pas au droit romaiK. Le troisième Mémoire (par D’Outrepont) perficicl d’un bout à l’autre. L’auteur y élablit que l’opmion génci'ale sur l’autorité législative du romain est fausse, et de cette terrible découverte il conclut que sa patrie n’a pas de législation propre. Mais d pense qu’il suffit de dénoncer ce malheur à I attention de 1’ est sudroit empereur Joseph, qu’alors celui-ci rendra de bonnes lois où il sanctionnera sans doute une grande partie du droit romain, en le purgeant a Statuta Iurù.aru™ n„„a„. p. ,.na„s a. Caudiana de dU- . c. „ du .,.eu.eu,e a,acte (Sa, .,. P, a , ,3,.,, „„ l'iaiulre, Cl i.liisKUi’saiilrcs comlcs tlu Tournai, Lille, cir,
PRÉFACE DE l'aUTEUR. quatre premiers rentrent seuls dans mon plan. En général, l’auteur s’appuie sur Buat. Quelquefois il est encore plus faible, quelquefois un peu meilleur. 3î. Théorie des lois politiques de la monarchie française. T. i-8. A Paris,chez Nyon, 1792. in-8 Cet ouvrage commence avec la domination des Francs, et finit à Charles-le-Chauve. Le plan en a été tracé,dit-on,parBrequigny. L’auteurestunede moiselle de Lézardière. Le plan et l’exécution contredit plus profonds et plus conformes sources que ceux des ouvrages précédons. On le re connaît au premier abord à ses divisions a la vérité peu incommodes. Chacune se compose de trois parties entièrement distinctes ; 1“ discours, c’est-àdire 1 ouvrage lui-même; a® sommaire des preuves, cest-à-dire énumération des pièces justificatives et indication des preuves; 3® preuves, c’cst-à-diie les documens eux-mêmes accompagnés d’uuc traduc tion française. On ne peut que louer l’auteur de n’avoir point adopté les préjugés et les vues exclusives de scs de vanciers, mais elle-même n’a pu se défendre de l’esxxvu PRÉFACE UE l’auteur. xxvi ses recherches liistoriques. Voilà ce qui les distinguo des auteurs italiens, dont les travaux n’ont ordinai¬ rement qu’un intérêt scientifique. La raison en est sans doute que CCS questions n’offraient à l’Ilalic, dans les temps modernes, aucun intérêt politique. a8. Les Origines^ ou l'ancien gouvernement de le France, de VAllemagne et de TItalie. A La Hay r. 1-4. 1757. in-i2.(Par le comte de Buat.) Ouvrage moins solide, et en même original que le précédent. ag.Mably. Observations sur VHistoire de Fr T. i-4.Kehl 1788. in-12. Le premier volume seul dans mon sujet. e. sont temps moins sans aux cincc. un rentre 3o. Mémoire sur les causes de Vaholition de lu gouverneen trouve des Inscrip- - peu semludeen France, et sur l’origine du ment municipal. (Par Dupuy.) On «trait dans XHistoire de tJeadémk ^tons. T. 38. I un 111' 4- p. 196-215. Il est de d’importance. 3i. J.N. Mor tique et de droit public, de France. T. i -21. Paris Ees douze premiei*s volumes eau. Principes de morale de poli- - ou Discours sur l’hisloire 8. Camus, Bibliothèque des auteurs de droit, nomme les ouvr.'iges precedens, mais no [larlc pas de celui-ci. ^111- in-8. sont lùstoriqtHis; les
puiJface de l’auïedii. prit tic systciiiCj et le sien, pour tliffcrer des autres, n’en est pas moins exclusif. PRÉFACE DE 1,’aüTEUK. berte; on le reconnaît la marche incertaine de scs rcclierclies, et à rhesitation continuelle que présen tent ses points de vue contradictoires. Il a en outre le défaut commun à tous ceux qui ont écrit sur rilalie au moyen iigc, de se borner à ^lalie; s’in terdisant la comparaison avec les autres peuples, il ne peut remonter aux sources germaniques com munes. Cependant les principaux points de la con stitution des Lombards se rattachent à ce grand ouvrage, qui servira de point de départ à toute nouvelle recherche. 34. Prodromus de Lupi, Codex diplomaticus ch. et eccl. Bergomatis. (Voy. n® g.) Lupi est un des auteurs les plus importans qui aient écrit sur la Lombardie. Il a traité plusieurs points de la Constitution politique avec plus de pro fondeur qu’aucun autre, et quant à la chronologie du royaume des Lombards, nul ouvrage n’est com parable au sien. 35. Belle antichilà Longohardico-MilanesiilluS' tratecon disscrlazioni dai Monaci délia congregazione cisterciese di Lombardia. Milano. Vol- 1. 2. 1792. Vol. 3. 4- ^793. in-4. (Par Fumagalli.) ^ 0. Sa vie csl cil lêle ilu Coilicc dipl. S. Anibroisiaiio (Voyez plus J'aut, N. 8.) XXVIll XXIX 32. A. Be la Monarchie française., comte deMontlosier.Paris, 1814. in-8. Le volume par M. le i prcmici’ appartient seul à mon sujet. Entraîne comme ses devanciers et des vues exclusives, il par des préjugés appuie tout son système sur des hypothèses sans fondement. Au proche s’applique surtout à l’epoque dont nous nous occupons. Pour les temps postérieurs, des profondes reste ce re¬ vues ‘^^position animée des mœurs et do la civilisation rendent la lecture du livre instr fivc et attachante. une ucIII. Sur la constitution de Tltalie au moyen ago. 33. Muratori. Si l’on ^ntiquiiates. (Voy. n® 3.) ne considère que les dissertations l>n«>e de l’ouvrage de Muratori est encore <l’n„ » and intérêt. Grâce à l’ètcnduc de soulevé le celte scs vues, il recherches i ou fait quelquefois d’heureus - . , “““ "'“‘■veilleuse sagacité. S’il réussit pas plus souvent, c’est qu’il semble le poids des matériaux pensée originale s(? develo premier une foule de impor¬ tantes, et il I cations à l’aide d’ appli- cs ne accablé sous 'in’ilamisaujour.Aussi sa ppc rarement avec li-
PRKFACr: ÜK l’auteur. anciens ont du perdre 'de leur intérêt à ses yeux. Mais dans cette opinion même on souhaiterait qu’il y eût mis un peu plus de soin et d’étendue. Toutes les sources spéciales actuellement connues étaient découvertes quand l’auteur écrivait; mais il les a trop souvent négligées. Sur la constitution de la Lombardie, Muratori est, pour ainsi dire, le seul guide qu’il ait choisi, encore a-t-il traité certaines parties d’une manière moins satisfaisante que Mu ratori lui-même. On pourrait enfin relever quel ques inexactitudes dans les notions qu’il donne les commencemens du moyen âge. 37. SulV antichissiina origine e successione dei gooerni municipali nelle città italiane, ricerche delP avuocato Antonio Pagnoncelli di Bergamo. ■ ■>.. Bergamo stamperia Natali, i8a3. in-8. XXXI PRÉFACE JDE l’aUTFUR. XXX Les deux derniers volumes traitent de la consti tution de 1 Église, les deux premiers de la consti tution de l’État, médiocre mais Us n’offrent « en ce qui concerne les temps moder antérieurs 4 la génération des villes lombardes. qu’un intérêt nés 35.A.Gius.Rovelli. Storia di Como.'P. I ■ Milano, 1789. P. 2. Milano, 1794. P. 3. T. I. Como, i8oa. P. 3. T. 2. Como, i8o3. in-4. On trouve en tête de chacun de ces deux vo- sur lûmes une excellente dissertât! la constitution de l’Itali préliminaire supérieure. La dissertation on sur la plus instructive et la pl second volume, jusqu’au quatorzième siècle. profonde est celle du qui s’étend depuis Gharlema us gne 36. Sisraondi. Hisloiredes républiques italiennes du moyen âge. 8 vol. în-8. Le Zurich premier est paru à 1807. en Le premier volume l’enferme la du moyen dge, la seule dont : ici. Les opinions indépendantesquel convagensement ;à une dpoqne d’oppressio'n gdnéralo lu. ont vain des éloges méeilés. Considéeant les lepubhques des temps moder .tions entièrement nouvel I première période nous nous occupions auteur professa nos comme des créaes et spontanées, les temps
HISTOIRE DU DROIT ROMAIN AU MOYEN AGE. CHAPITRE PREMIER. — frc»» SOURCES no nnotT \u cnfQOiÈsiu siici.R. Il est impossible tic se faire une iclee fixe et invariable du droit d’une nation, car, semblable à son langage, il n’existe que par une suite continuelle de transformations et de changemons. Ce livre ayant pour but d’exposer les dcstlndcs du droit moyen jigc, nous devrons.surtout étudier les for mes particulières que le droit romain a revêtues chez les differeus peuples, aux différentes périodes de leur histoire, et rinfincncc qu’il y exerce. Mais CCS reclierclies ont besoin d’une base commune. î.,a X. I. romain au
3 CHAPITRE I. SOURCES DU DROIT. pas d’autre objet. Les jurisconsultes pouvaient donc être considérés comme les gardiens et les tcurs de la pureté originaire du droit. Quand les Romains curent étendu leur domina tion sur toute Tltalie et au-delà de ses frontières, leur caractère dut perdre quelque chose d,e sa cou leur primitive 5 Une teinte plus générale l’originalité ; le droit subit aussi cette tendance nécréation des États qui se forment au moyen àgc des débris de l’empire d’Occident, nous reporte à l’épo que qui précède la dissolution de l’empire; et pour reconnaître le caractère du droit quième siècle de l’èrc chrétienne, forcés de jeter un coup d’œil sur l’histoire des temps antérieurs. conservaromain, au cinnous sommes effaça en Chez les Romains, comme chez tous les peuples, le droit n’eut, à son origine, d’autre fondement cessaire. A côté del’ancicn droitnational (jus cwile)^ on vit bientôt s’élever un droit universel, naturel (jus gentiLiDÏ). Né du commerce avec les étrangère, il fut d’abord établi pour eux seuls, et placé à Rome même sous la direction d’un préteur spécial. Dans la suite, les gouverneurs romains l’appliquèrent da leurs provinces. Maisd apres la modîGcatîoii que nous venons dobserver dans le caractère des Romains, leur droit.devait de plus en plus droit universel; en d’autres termes, le jus cwile devait tous les jours emprunter davantage gentiuni : l’édit du qiK' l’assentiment général et les croyances de la nation, espèce de droit appelé ordinairement droit coutu mier. On n’en avait pas encore senti l’insufHsance quand une révolution politique vint introduir loi fondamentale, où la plupart de coutumes furent écrites à côté de la constitution de l’État ‘. C’est dans e une ns ces anciennes sens que la loi des Douze ce rapprocher du se Tables fut aussi la base du droit civil i de Justinien. Cependant les décrets du simple jusqu’au règne peuple et le usage y avaient apporté de grands changemens, meme sous la république. La au JUS préleur servait surtout à prépapassage. Aussi, les jurisconsultes rer et à régler ce et les préteurs exerçaient sur le caractèx’e du droit une influence toute contraire. Les uns travaillaient à maintenir l’ancien droit, les autres à introduire le nouveau et pratique consistaientsurtout 1 application de l’ancien droit suite d actes symboliques, de for reusement déterminées. Leur eu une mes rigou' connaissance et lei»’ in.se en œuvre faisaient l’occupation la pk,s impôt' tante des jurisconsultes, dont l’état était très-lionoré, et lés premiers livres sur la droit n’avaieid avec circonspection. La loi des Douze Tables et l’cdit des préteurs, telles étaient donc à la fin de la répuldique les plus iniporfaiites des sources positives du droit. Nielnthr Rœmijcbe Gcschîchle. Th. 2. S. 46.
CüAl'lTllE 1. tic la liburLc, vit Lombur avec clic son hoimcuv, force, sa puissance’. De toutes les parties de la vic publique, le droit civil était celle oîila vieille Rome ●etrouvât davantage. Les cœurs des vrais Romains y reconnaissaient la patrie, et les plus nobles forces lui tombèrent en partage. Tout se réunit donc pour élever la jurisprudence à cette hauteur où nous voyons au second et au troisième siècle; liauteu» ([u’ellc n’aLleignit jamais chez aucun peuple ni dans temps. Mais cotte supériorité isolée ne pou vait SC maintenir au milieu delà décadence imiverselle. Après que la jurisprudence fut parvenue à sa plus grande élévation, les progrès et la vie cessèrent bientôt pour elle. Les écrits des fameux, juriscon sultes du siècle de Caracalla et d’Alexandre, fui*ent presque les derniers; et celle circonstance, indé pendamment de leur propre mérite, dut leur assurer une autorité sans partage. I^a difficulté de puiser directement aux sources, sans recourir à la théorie et aux écrits scientifiques,s’accrut avec 1 impuissance d’en produire de nouveaux. Aux anciennes sources du droit s’ajoutèrent alors les constilulions des empereurs; elles n’étaient dans l’origine que des rescrils, c’est-a-dire des réponses sur le droit existant, adressées à des magistrats ou à des particuliers, par conséquent scniblal)les aux 3. La dticaileiicü osl aJiniialitcim’iil pcialo Jaii> ti' Cn'iais corriipiev cloijucntiœ. sa SOURCES DU DROIT. Sous les empereurs, les décrets du peuple ou du sénat continuèrent quelque temps à étendre et a modifier l’ancien droit civil; mais l’édit devait tous les jours y occuper plus de place, car tout concou rut, dans le nouveau système, à faire disparaître le caractère national : la position des jurisconsultes était surtout changée. En effet, le droit s’était telle ment éloigné de sa forme primitive qu’il fallait un grand art pour réduire cette multitude de sources diverses aux résultats simples et faciles, nécessaires dans la pratique. Les préteui's et les juges, ne pou vant plus puiser directement aux sources, étaient forcés de s’appuyer sur des travaux scientifiques. Une grande ardeur j)oiirla science existant au sein de la nation répondit merveilleusement à ce besoin. Les eommimications fréquentes avec la Grèce avaient répandu la vie dans toutes les branches de la litté rature romaine. Comment la jurisprudence seraitelle restée étrangère à ce mouvement! Rome n’avait pas une mine plus riche à exploiter pour la scienceD un autre cote, les citoyens ne pouvaient manque»’ de répondre à cet appel.Du temps de la rcpubliquCî l’eloquence et la jurisprudence menaient aussi sûre ment que Icsarmes à la faveur dupeuple età la gloire *■ L’éloquence, le premier des arts de la paix au joui’ ailes honcsias, cl, sivo ad jm-i.s .srieiiiiam, sivc ad clocincntiaiu i»''**' 4 SC 1 la aucun a. Auct. de Caussis coït. Eloqu. C. 28 : «rem mililarem > nassut... ●●
6 7 CHAPITRE I. Cependant, les écrits des jurisconsultes et les constitutions firent bientôt naître des difficultés nouvelles et de plus d’un genre. Les jurisconsultes avaient sans doute beaucoup fait en rendant, par leurs travaux, la masse entière des sources anciennes accessible au juge le moins instruit. Dès-lors il n’a vait plus à concilier un passage de l’édit avec la loi des Douze Tables. Paul ou Ulpien lui apprenait ce qui s’en était conservé, ce qui était encore appli cable. Mais qui se cliargeait de fondre en un seul tout ces jurisconsultes si utiles et en même temps si noinlircux? Il eût été difficile, à cause de la cherté dos - manuscrits, de les posséder tous ou la plupart, et impossible d’en cludicr l’esprit dans temps d’ignorance. Les grands juriscoiisulles étaient souvent divisés d’opinion. Où trouver une règle supérieure pour les juger et les concilier? L administration de la justice devait nécessaire ment devenir très-difficile, ou changeante et arbi traire. La fameuse constitution de Valentinien III sur lauLoritédos jurisconsultes vint, en dicr à CCS maux. lîornée d’abord à l’OccideiU, elle fut insérée au code Tliéodosicn, et s’étendit ainsi à 1 Orienté Tous les écrits des cinq jurisconsultes Papinien, Paul, Gains, Ulpien ctModestin, tc4. L. lin. G. Tli. deResp. prm].('i4). SurlcsdiffL'raik'sIi:'*<>“s> 'oyc/ Hugo Ueclilsgcsch. §25r el§a83. Celte rcclierclic est hors de mmi sujet. SOURCES UU DROIT. réponses des jurisconsultes, et seulement de plus d’autorité. Mais, depuis Constantin, la lé gislation prit un nouveau caractère : les édits ou ordonnances des munies empereurs se multiplièrent, et souvent elles innovaient; car l’empire du chritianisme devait anéantir bien des isünciennes idées de la nation. Ces nouvelles sources du droit ne présentaient pas dans leur application les difficultés que les anciennes. Nées des opinions, des besoins du mêmes moment, on pouvait aisément les comprendre et les mettre en œuvre; de plus elles n’offraient aucune trace de ces transformations subtiles et savantes qui souvent, dans l’édit du pré teur, rendirent plus difficile l’application de l’an cien droit. ces Voici donc quelles étaient les sources du droit au commencement du cinquième siècle : pour la tlicor.e, les anciens décrets du peuple, les sénatusconsultes, les édits des magistrats romains, les Bt.tut.ons des en.pe..enrs et les coutumes non écrites. CS Douze Tables continuaient d’êt.-e la base du «roit; tout venait sy rattacher conreniécomme complément ou modification. Mais dans la risconsullcs et les sources dont prat.qne, les écrits des grands juconst.tutions étaient les seules ■ ., ..ff . - usage. L’on évitait ainsi lesdifficulles qu’offraient 1p^ 1 , ^ ^ anciennes sources tiaus leur application. on
9 ciiAPrrr.i'- i. de Novelles s’iiccmtau point de rendre uu nouveau recueil nécessaire. Ainsi, lors de la chute de l’empire d’Occident, en 4'^6, les sources du droit étaient : Les écrits des jurisconsultes, d’apres les règles posées dans la constitution de Valentinien III; Les rescrits contenus dans les codes Grégorien 8 SOURCES DU DHOJT. curent force de loi, excepté les notes d’Ulpicn et de Paul sur Papiaien. Les autres jurisconsultes n’eurent force de loi que quand leurs écrits, insérés ou com mentés dans les ouvrages des cinq précédons, en fai saient partie intégrante. S’ils différaient d’opinion, on comptait les voix; en cas de partage, celle de Papinlen l’emportait; et s’il n’avait pas traité la question, elle était abandonnée à la prudence du juge. Une chose très-remarquable, c’est que,à l’ex ception des Pandectes, tous les recueils postérieurs, le Breviarium, lePapien, la Collatio et la Consultatio, ne signés par Valentinien. et Hcrmogénien; 3° Le code de Théodose II; 4° Les Novelles particulières, suite et supplé¬ ment de ce code. On voit combien est incomplète et peu cette assertion des auteurs modernes, entre autres les sources fondée citent que les cinq jurisconsultes déde Montesquieu % qu’à cette époque du droit se bornaient au code Théodosien. Les | faisaient la i Les constitutions offraient les mêmes dlfacultés, quoiqu’à un moindre degré. Rendues isolément, pour des besoins accidentels, il était difficile, à de leur grand nombre, de les écrits des jurisconsultes, au contraire base du droit, le reste n’était que des compléinens i et n’ayant pas de sens par isolés particuliers mômes; et un juge eût été malavisé, s il eût eberebé dans le code Théodosien la seule réglé de ses eux- cause connaître et de les posséder toutes. Il devenait donc indispen sable de les recueillir, et rautoritc aisément. Les pouvait le faire jugemens. Cependant les sources, même ainsi réduites, étalent encore trop savantes pour le temps. La con stitution de Valentinien III surtout n’avait pas assez facilité l’étude des écrits des jurisconsultes. Le be soin d’une, nouvelle réforme était géiiéralemcut premières collections proprement dites, les codes Grégorien et Hermogéaien se com posaient de rescrits. Le code de Tbéodosc II, en ^8, était beaucoup plus Important. Cette compi' lation, renfermant les édits publiés depuis lé temps de Constantin, fnt rédigée à Constantinople, et ob' tint force de loi dans les deux parties de l’empû’^' Cepeudam les occasions de faire de nouveaux édits manquèrent pas aux empereurs, et cette espèce 5. Monlesquieu, Esprit (les Lois, xvm. 4ne
11 CHAPITRE I. SOURCES DU DROIT. lO reconnaître qu’il s’agit de droit romain. Cet edit, recueil le plus barbare et le plu.s mauvais des trois, est en meme temps le moins instructif pour nous. senti, et bientôt après la chute de rcmjiirc d’Occident on vil, en moins de trente années, quatre essais indépendans les uns des autres, tentes dans quatre Etats différens. 1° L’édit de Théodoric, roi des Oslrogotlis (5oo) ; 2® Le Breviarium d’Alaric H, roi des Visigoths (5o6); 3® Le Papicn, chez les Bourguignons ( au menccmcnt du sixième siècle); 4® Les compilations de Justinien, destinées tout à l’empire d’Orient (SaS — 534). Les trois premiers de ces ouvrages rentrant di rectement dans mon sujet, j’en parlerai plus bas. Cependant, la comparaison de ces quatre recueils entre eux ne sera pas déplacée, après l’exposition que j’ai faite ici dos temps antérieurs. J^es trois premiers de ces recueils ont alircgc, î tant quon pouvait le désirer, une masse aussi im mense de matériaux. Mais Le recueil appelé Papien, aussi pauvre que celui dont je viens de parler, forme également un nouvel ouvrage divisé par ordre de matières. Mais les fragmens tirés des sources y sont ordinairement rap portés sans altérations; et, sous ce rapport, il est bien supérieur à l’cdit des Ostrogoths. Le Breviarium, beaucoup plus riche que les deux recueils précédens, ne présente , dans la distribu tion des matières, aucun ordre particulier. Ce n’est qu’une suite de fraginens tires des juriscon sultes et des constitutions, transcrits le plus souvent sans aucune addition, mais avec des omissions nombreuses. La plupart sont accompagnées d’un commentaire; et cette circonstance donne au plan et h l’exécution un caractère original que n’ont pas les édits ostrogoths et bourguignons. Si l’on fait entrer dans ce parallèle les recueils de Justinien, on ne peut se défendre d’un sentiment d’admiration; cependant, considérés en eux-mêmes, ils mériteraient encore notre estime et notre recon naissance. Sans doute la force créatrice était refu sée au siècle do Justinien; ceux qui travaillaient sous ses ordres durent en outre aller clierchcr les sources dans une lillératurc savante, étrangère a comsuraii011 a peine à concevoir tant de pauvreté comparée à tant de richesse. Cha cun de ces recueils renferme dans de peu d’étendue le droit un seul volume romain tout entier, juris¬ consultes et constitutions. L edit de Théodori cela de particulier,, qu’il ü-ansforme les sources en un nouvel ouvrage, où ce ne sont plus les anciens jurisconsultes ni les empe reurs qui pai-lcnl, mais les auteurs do l’édit. Les sources y sont Lplloment défigurées, qu’on a peine à IC a
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