Dictionnaire de procédure civile et comerciale vol 6 1867

1 dictionnaire Chaque volume de celte édilion sera numéroté et signé par Vaiiteur, comme suit : Signature de Vauteur. DE PROCÉDURE CIVILE ET COMMERCIALE On ne reconnàitra pour non contrefaits <juc les volumes ainsi numérotés et sirinés. \ CONTENANT tA JÜIUSPUDDEN-CE, UopmON DES AUTEURS, LES USAGES DU PALAIS, LE T.MBHE ACTES, LEUR TARIF, LEURS FORMULES sa la. Qoi(a3iïia, ET l’enregistrement DES P/Ul M. BIOCIIE JOURNAL AVOCAT, DOCIECn ES DROIT Rédacteur du Journal de Procedure DE PROCÉDDllE CIYILE ET COMMERCIILE Prix : 11 fr. 50 c. par an, franco PAR PLUSIEURS MAGISTRATS ET JURISCONSULTES ET ●0^ Le ,5pïJB5:V4I, EïE a-3tOCa^®lü]aIÊ, fundo et rédige nar in paraît, chaque mois par cahier de 3 feuilles Cin<iuième édition, aug'ineïitée JURISI’RUDENXE ET DE LA LÉGISLATION, jusqu’en 18G6 INCLUSIVEMENT Ions les articles en sont réunis sous une même série de Tiuméros ● chaque article est terminé par mi renvoi aux numéros des mots cor’ respoiidants du Bictionnaire, qu’une simple annotation maixinalp no.u tenir au courant de la législation, de la jurisprudence et delà doetriim ● la môme currclatioii existe entre les tables annuelles, les tables raies de 1835 à 1838 et le Dictionnaire; elle facilite beaucoim i J recherches. ^ Unité de méthode et de rédaction, — régularité dans la publication des livraisons, — correspondance constante entre le Jour?i«Z, les Table.r et le Bictionnaire, — facilité des recherches, JIISE AU COURANT DE LA f TOME SIXIÈME . , . — examen consciencieux des questions proposées, prompte exactitude dans Tenvoi des réponses'● ■ tels sont les avantages qui distinguent ce recueil. S —w TABLES ANALYTIQUES & CHRONOLOGIQUES DU JOURNAL DE PROCÉDURE Dû 183'j à (léconibrc 1837 iuclusivemeat, Biises eu rapport avec le Bictionnaire, 1 yoI. in-8. — Prix: 8 fr. PARIS AUGUSTE DURAKl), LIBRAIRE AU JOUIIKAL DE PROCÉDURE RUE TARANNE, lü. 0, RUE CUJ.AS, 0 (ASCIESSB ncE Dns 0RÎ3). Paris. — Imprimerie do E. Donnaud, rue Cassette. 9. 18 6 7 à

È>5 i'^db &> »-C< ● DICTIONNAIRE DE PROCEDURE CIVILE 'r, (fi I ET COMMERCIALE. J S. SAC. La passe de sac {— V. Payement, 30), est réduite de 15 c. à 10 c. Décr. 17nov. 1852(5316). SAC DE PROCÉDURE. t. L’arrêté du 27 prair..an 9, art. 1 et 2, exceptait les sacs de procédure de la prohibition, prononcée contre toute per sonne étrangère au service des postes, de s’immiscer dans le transport de lettres, journaux, feuilles à la main et ouvrages jiéi'iodiques, paquets et papiers du poids d’un kilogramme et îiu—dessous» ^ - Depuis le 1®^ août 1856, le port des papiers de commerce d’affaires est de 50 centimes par paquet de 500 grammes et au-dessous. Loi du 25 juin 1836, art. 5 (6208). — Lorsque le poids dépasse 500 grammes, le port est augmenté de 1 centime par chaque 10 grammes ou fraction de 10 grammes excédant. 3. Ces objets ne peuvent être expédiés que sous bandes mobiles couvrant au plus le tiers de la surface. —S ils sont réunis en paquet et s'il y a nécessité, ils peuvent être placés sous enveloppe. Cette enveloppe doit être suffisante pour pro téger les objets qu’elle recouvre; mais elle doit rester ouverte aux deux extrémités, ou être disposée de manière que la véri fication du contenu du paquet puisse avoir lieu facilement. Jt} ôi*t* 0* Le poids des bandes, enveloppes, ficelles et cachets, est com pris dans le poids soumis à la taxe. Ib. ^ 4. Le paquet ne doit pas dépasser un point maximum de 3 kiiograinmes; — il ne peut avoir sur aucune de ses faces (longueur, hauteur ou largeur) une dimension supérieure à 45 centimètres. Arrêté min. fin., 9 juill. 1856, art. 6 (6208). 5. Il est défendu d’insérer dans le paquet aucune lettre ou note ayant le caractère d’une correspondance ou pouvant en i'.'nir lieu. Même loi, art. 9. Tome VI. ». ou « 4

SAISIE. 2 SAISIE. 3 dans le cas d’insuffisance des biens hypothéqués au créancier. R. civ. 2209. ». Ori distingue plusieurs espèces de saisies^ savoir : ®. Les objets pour être admis au bénéfice lü la taxe ci-dessus doivent être affranchis. — S^ils ont été expédiés sans affran chissement, ils sont taxés au prix du tarif des lettres. —S’ils ont été affranchis en timbres-poste et que l’affranchissement soit insuffisant, ils sont frappés en sus d’une taxe égale au triple de l'insuffisance de l’affranchissement. — La taxe ci-dessus est payée par l’expéditeur lorsque, par une cause quelconque, elle n’a pas été acquittée par le destinataire. Ib., art. 8* Sawie-avrêt oa opposition, 6. Saisie-brandon, G6. Saisie conservatoire, 75. Saisie pour contraventiou,ren\ oi. Saisie-exécution, ● 79. S.aisie forauie, 187. Saisie-gagerie, i4<>. Saisie immobilière, i5o. Saisie des navires, 302. Saisie des rentes, 310. Saisie-revendication, 324. Saisie sur soi-même, ]8. % ■î. Plusieurs arrêts, rendus sous l’empire de la législation antérieure, ont perdu de leur importance; nous nous bornerons à indiquer les articles sous lesquels ils sont rapportés dans le Journ. deprocéd. (883, 2328,2329, 3382 4932, 3083, 6112), 8. La taxe des imprimés a été aussi réduite pav'laloi de 1836. — Mais les imprimés en forme de circulaires ou d’avis, auxquels des additions ont été faites après coup par des pro cédés typographiques, ne peuvent plus être transportés par la poste avec réduction de taxe, si ces additions leur ont fait perdre leur caractère de généralité pour en faire, entre l’expé diteur et chaque destinataire, une communication purement individuelle ; — le fait, d’avoir, en remettant à la poste de tels imprimés, réclamé pour leur transport le bénéfice de la taxe réduite, a été considéré comme une contravention. Rei. 13 avr. 1861,0,61,337. SAISIE. Procédure par laquelle on met des biens ou effets la main de la justice. — V. d’ailleurs Contrainte par corps. 4. On doit emp\0Y&^ la. saisi.e-exécution ou la saisie-àrrêt selon que les objets mobiliers sont entre les mains du débiteur ou dans celles d’un tiers. —rV. Saisie-arrêt, n® 49. 3. On ne peut en général former une saisie mobilière ou immo bilière qu’en vertu d’un titre exécutoire ( —V. toutefois Saisiearrêt , n® 28 ; Saisie conservatoire ; Saisie Joraine, n" 4 j Sai sie-gagerie ,■ n® 21 ; Saisie-revendication ) ^ — et pour des créances liquides (— V. toutefois Saisie-arrêt, n® 13), certaines et exigibles (G. pr. 331) ^ — si la chose due n’est pas de l’argent monnayé, il faut, après la saisie et avant de continuer les pour suites , la faire apprécier (G. pr. 531), dans la forme prescrite pour les liquidations defruits. — V. Compte. V. d’ailleurs Exécution ^ Référé. 6. En vertu d’wi titre exécutoire. — Ainsi on peut saisir : 1® En vertu d’une grosse en forme exécutoire d’un acte seing privé, dont le dépôt aurait été fait chez un notaire par toutes les parties obligées. Cass. 27 mars 1821 ; Bourges, 27 juin 1823, S. 21,325-, 24,51; 2® D’un jugement prononçîmt une subrogation judiciaire. Bennes, 14 juin 1815, P. 12, 769; 3® D’un exécutoire de dépens. Cass. 25 janv. 1837 (Art. 952 J. Pr-)* ly. Mais serait un titre insuffisant, 1® un jugement non execu toire par provision, et dont il aurait été interjeté appel : l’appel est suspensif.Turin,8aoüt et 14 sept. 1810, S. 14, 422.— Au con traire, le pourvoi en cassation, n’étant pas suspensif en matière civile n’empêcherait pas de saisir en vertu du jugement attaqué. Orléans, 28nov. 1815, P. 13, 136. 2*—La seconde expédition d’une obligation obtenue en vertu d’une ordonnance du président, sans sommation préalable des parties intéressées. Rennes, 8déc. 1824,P, 18, 1201. 3° L’expédition d’un jugement délivrée en forme exécutoire par le notaire dépositaire de la première grosse : elle pourrait être sous Tahlt sommnire. sous Acte d’exécution, i. Commandement, 17 à ai. Compensation, \ i. Créance certaine, lo. Effet rétroactif, aa. Liquide, i3. Prescription, 8, a3, a4Privilège, a5. Qualité, 9, 14. Saisies diverses, 3. — simnltanées, 2. Titre exécutoire, 637. 1. La saisie est employée comme acte conservatoirè des droits des créanciers, et comme moyen d’exécution des obligations. V. Acte cûnservatoireExécution. On peut en même temps saisir et la personne et les biens soit meubles, soit immeubles du débiteur. G. civ. 2069. ^ Maïs il n’est pas permis de saisir un objet déjà saisi ; d’où la maxime saisie sur saisie ne vaut. — V. Saisie-exécution. Les immeubles situés dans plusieurs arrondissements ne peu vent être saisis simultanément, que lorsque leur valeur totale est inférieure au montant réuni des sommes dues, tant au saisissant qu aux autres créanciers inscrits. L. 14 nov. 1808. — V. d’ailleurs Saisie immobilière. Les immeubles non .^vpothéqués ne peuvent être poursuivis que la. Cette omission constitue un vice radical. i

5 4 sAisit:. SAISIE. critiquée sous un double rapport-, la délivranoe aurait dû être faite par le greffier du tribunal qui avait rendu le premier jugement et non par le notaire, — après autorisation régulière du président. —V. Grosse. IS. Le commandement renferme élection de domicile dans le lieu de l’exécution. G. pr. 584, 634, 673, 819. —V. Saisie~exti~ cation, 69, Saisie immobilière, et Saisie-§agerie. lo. Le môme commandenoent peut servip k plu£Îeurs saisies, s’il remplit d’ailleurs les formalités exigées pour chacune d’elles. — V. CommaTid.rment, «O. Le juge ne doit jamais admettre en taxe plus d'un com mandement : en effet, ou le second est inutile et les frais qu’il oc casionne sont frustratoires, ou il est nécessaire, à cause delà péremption du premier, et alors celui-ci doit rester à la charge personnelle de l’huissier qui l’a fait, ou de la partie qui l’a requis. Chauveau, Tarif 2,111. Toutefois, il en serait autrement s’il était intervenu certaines cir constances de fait, d’où résulterait la présomption de l’abandon de la poursuite; si, par exemple, le créancier avait reçu un àcompte et pris des arrangements pour le payement du surplus. Orléans, 29 août 1816, D. 11,2, 648. ai. Le débiteur qui satisfait sur-le-champ au commandement doit-il en supporter Ip coût ? — V. Offres, n® 198. Les saisies sont le principe d’une nouvelle procédure. — V. Effet rétroactif, n!® 59. *3. La signifée au débiteur interrompt la prescription. G. civ. 2244; —ainsi, l’interruption de la prescription daterait non-seulement du commandement qui aurait précédé la saisie, mais encore du jour de la signification de la saisie au débiteur. »-i. Les actes interruptifs de la prescription, tels qu’une saisie, ont-ils pour effet de convertir en prescription treiitenaire les pres criptions de moindre durée, et notamment la prescription quin quennale ? nous ne le pensons pas. —Le passage de Pothier(Oi/f- , gation, n® 662) où il est dit que le commandement perpétue Vac tion du créancier pendan,t trente ans du jour de sa date, est extrait de la partie de l’ouvrage, où l’auteur s’occupe de la pres cription trentenaire. Pothier avait donc raison dans cet ordre d'i dées de dire que le commandement dure trente ans, tandis que l’assignation se périme par trois ans, quand le droit est prescrip tible par trente ans, à partir du commandement qui a interrompu la prescription commencée ; carie commandement vaut pour tout le temps qui règle la prescription applicable à l’espèce ; mais quand la prescription est une prescription abrégée, au lieu d’être pres cription trentenaire, le commandement se prescrit non plus par trente ans, mais par le temps voulu pour compléter la prescription spécial^ à la matière. Ainsi l’art 189 G. comm. exige, pour que la prescription trentenaire remplace la prescription quinquennale , non pas seulement fm protêt ou un commandement, ou un acte de poursuite (une saisie) ; mais bien un jugement ou une recomiaissance faite par acte séparé, parce qu’un jugement (ju une reconnaiss. Une saisie peut être pratiquée pendant trente ans, à partir de la date du titre en vertu duquel on procède. —V. Jugement. 9. Pour des créances. La saisie faite à la requête d’une partie qui n’avait pas qualité doit être annulée, bien qu’elle ait acquis cette qualité ultérieurement; c’est au moment de Texécution qu’elle est requise. lO. Certaines. Une saisiedontlacauseaétédéterminée ne peut pas ensuite être appliquée à la conservation d’une autre créance. Gependant les meubles d’un locataire saisis-gagés pour loyers échus et non payés peuvent être vendus sans nouvelle saisie-gage rie, pour les loyers échus dans l’intervalle qui s’est écoulé entre . . la saisie-gagerie et le solde du loyer pour lequel elle avait été pra tiquée : la réitération de la saisie dans ce cas entraînerait des frais frustratoires. Paris, 6avr. 1830, D. 30, 190. 11. Si le saisi oppose des répétitions qui compensent, et au , les causes de la saisie, il a droit de la faire annuler. Orléans, îo mai 1818, P. 14, 807,—à moins que le saisissant n’invoqie a son tour d’autres créances liquides et certaines. Meme arrêt. Grenoble, 14juill. 1809, P. 7,686. 1®. Mais une saisie ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l’aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui^ lui est due. Arg. C. civ. 2216; Bruxelles, 14 mars 1833, D. 34, 139; Merlin, Rèp. v® Commandément, § 8. 13. Liquides.—V. Exécution. Est considéré comme liquide le recouvrement d’une pension alimentaire, à raison de 25 fr. par mois, depuis telle époque jus qu’à telle époque, et la saisie est valable quoiqu’elle n’énonce pas les sommes totales des termes échus. La somme n’en est pas moins déterminée depuis le moment où la pension a commencé à courir jusqu’à la date de l’exploit. Bruxelles, 13 oct. 1822, P. 17,634.’ 14. Le créancier qui poursuit les héritiers de son débiteur n’est pas tenu, à peine de nullité, d’énoncer leur qualité d’héritiers dans les actes de poursuite : ainsi jugé dans le cas de saisie-bran don .^Bruxelles, 14 mars 1833, D. 34, 139. 15. La saisie formée sur un débiteur décédé est valable, quoiqu elle n indique que le nom du défunt et non ceux de ses héritiers Bordeaux, 15 juin 1827, s. 27,249.—V. Saisie-arrêt. lO. Quelles choses sont saisissables? — V. les différentes saisies, l'y. Les saisies sont ordinairement précédées d’un comman dement.—y. ce mot, et toutefois Saisie arrêt, n®83: Saisie conseruatmre , nM4; Saisie-foraine, i: 1. Saisie-Gagerie . p'’ 19 ; Saisie-reuendication. Paris, 9 déc. 1848 (4393). à

1 SÀISIE-ARRÉT OU OPPOSITION. 7 S 1. SAISIE-ARRÊT ou opposition sance sont des titres nouveaux qui convertissent la traite «aune Troplong, Prescription ^ 2, 687 ; Nancy. 18 déc. d837 (Art. 2357, note J. Pr.). — Contra^ Toulouse âO mars 1835 (Art. 143, J. Pr.). «5. La saisie ne donne pas de privilège au créancier saisissant — V. Saisie-arrêt, — V. d’ailleurs Exécution^ jVu/Ztié, et les mots suivants. SAÏSÏE-ARRÊT OU OPPOSITION (1). Acte par lequel un créancier (/e saisissant) afréte entre les mains d’un tiers (le tiers saisi) les sommes ou effets mobiliers de son débiteur (le saisi) par suite duquel il obtient du trib. la délivrance de ces sommes ou le prix de ces effets jusqu’à concuirence de ce qui lui est dû. Table sommaire. 6 Prescription, interruption, a44* Privilège ,71. Provision, 68 et s. Référé, ao8, U12, 24* ● Rente, 229. sur l'État, 66. Renvoi, jgo et s. Saisie-exécution. 5, 5o. Saisie sur soi-ménie, 62. Salaire, 63. Signature, 197Société, 56. Somme, 86, 89. Subrogation , 44' Succession bénéficiaire, 4^> ^4* Tiers, 49Théâtre, 5i, 63, 6' Titre, 20, 29. — et s. i49' — Contesté, 13.— Enonciation, 84, 89. —Privé» 28, 149. Traitement, 66 Transport, 7, 176, 234 s. Trésor . 108, 2i3 et s. Ustensiles, 66. Validité, — assignation, 116 et*. — Jugement, i3i, 246. Vente, 56. Visa , 2i5. Authentique, ai tréance ordinaire. 1 î DIVISION. § 1. — Caractères de la saisie-arrêt. § 2. — Quipeut saisir-ajTêler} en vertu, de quels titres. Sur qui et entre les mains de qui. § 4. — (Quelles choses. § 5. — Dans quelle forme, kvt. \. — Exploit de saùie-aTvêt. Art. 2. — DénonciaHon au saisi; assignation en validité ; jugement de validitéArt. 3. — Dénonciation au tiers saisi. Art. 4. — Assignation en déclaration affirmative ; — déclarcctiondu tiers saisi. Art. 5. — Demande en mainlevée de la saisie-arrêt. 6. — Saisie-arrêt aux mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou deniers publics. § 6. — EJfets de la saisie. ^7. — Enregistrement. §8. — Formules. Droit personnel, 2n. Effets, 228, 244 et 245. Émigré (indemnité) . 222. ' l'inregistremcnt, 206, 25a. Erreur, i58. Établissement public, 19. Étrangers 27.3d, 97 et s. Évaluation . i5, 3o, 88. Exécution , 3. Exigibilité , ]6,6o, 63. Exploit, 95 et s. 115 et s. Faillite , ^5. 248. Femme mariée, 19, 48, 49Fête Acte conservatoire, 3, 19. Aliment, 66, 68 et s. Appel, 92, 134, 2Ô2, 212. — Effet suspensif, 24. Ayant cause, 43, aii. Bail, 49, 56, 60. Bestiaux, 66. Billet de banque, 58, Caisse d'épargne, 213. Caissier, 49, 5i. 2i3 et s. Cassation, 20. Caution, 89, Cautionnement, 65. Commandement, 83. Communauté, 49* Compensation, 239. Compétence , laS et 5. 190, 206. Compte, i3, 34Conciliation, 117, i4^, ^94^ 2o5. Condition, 14, Contre-lettre, 62. Contributions, 2o3. Créance actuelle certaine, la, i3Créancier hypothécaire , aSoj pos térieur , 287. Date, 235. Déchéance, i54Déclaration affirmative, i45 et s. — Contenu , i53, 172 et s. — Délai, j5g et s. — Forme, 166 et s. — Irrégularité, igo. V. Fonctionnai Délai, 109. i5g et s. Demande nouvelle. i38. Dénonciation au saisi, §3. A W V. « lOQ. ^ ^ Fonctionnaire, déclaration, 218 et* Fournisseur. 69et s. Frais, 164, 199-— De voyage, aoo p'ruits, 249Gardien, qg. Heure. 23^. Huissier, 49< >t>3 et s. Indivision, 47Insaisissabilité , 66 et s. Intervention, i3i. Jonction, i5a. Jugement, 23, par défaut, 54. Lieu ,91. Mainlevée, 204 et s. Mandat, 49' Marine , 60. Mineur, 19. iVlorit-de-piété, 58. Navire, 9, 57.. Novation, 233., Nullité, 102, 120, 137, igS. Offres réelles, 92. Opposition , i, 6 et s. Pension, 66, 68 et s. 8f^ Pcrmiss^idu juge, Soets. 70 et*. PérempTOn, ù,i, i33, 220. Po.ssession, 49- § 1. — Caractères de la saisie-arrêt. 1. La saisie-arrêt était connue en Languedoc sous le nom d0 ' banniment \ en Dauphiné, sous celui (\! arrestation \ en Flandre, sous celui de clain -, en Bretagne, sous celui de plegement «n Provence, sous celui à'arrêtement. On distinguait aussi la saisie-arrêt qui produisait les mêmeâ effets qu’aujourd’bui, et le simple qui avait seulement pour but d’empêcher la remise de l’ol^jet saisi. Pothier, Procédure p, 4, ch. 2,sect. 3, §1. Sous le Code, lesrriots ^ opposition sont en général synonymes, Roger, Traité de ta sai sie-arrêt., édit. —- ï. toutefois in(., n<>s 6 et suiv. 9. Cette saisie n’était réglée que par des usages, des traditions incertaines et quelques arrêts de Cours souveraines ( l’ordonnance de 4667 n’en parle point). Elle était la source d’abus énormes el de vexations révoltantes, auxquels le Code a reméïP'é, —V. C. pr re. 5 107. — Délai, 109 et s. — Forme, Ii3 et s. — Au tiers saisi, i3g. Dépôt, 53. Domicile élu, 90 et s. 190, 210. Dommage.s-intéréts, io3, i56. Dot, jg, 4g. aCe mot, Ion de la précédente édition. avait 6to coollé a B. RodOlpbe Adeline , (>» K'iiear éa KActacua. ro A

' SAISIE-ARRP.T OU OPPOSITION. — § 2. 8 SAISlE-ARRÈT OU OPPOSITION —§2. D 84-, 103, 107,116, 559,562,563,564,568, 573, et inf. 139, 149 et 176. Cette procédure pourrait être cependant plus simple encore ef moins dispendieuse, si l’on rendait la saisie-arrêt attributive d; 'uridiction pour le débiteur et le tiers saisi. En même temps qui le tiers saisi serait assigné pour passer sa déclaration par l’exploi : jmême de saisie-arrêt, le débiteur pourrait être assigné de son côU pour admettre ou critiquer cette déclaration, et voir prononcer sur la validité de la saisie-arrêt. De là une seule diligence au lieu de trois au respect du tiers saisi (G. pr. 563, 564,570) et une seule instance au lieu de deux. Thomine, n° 612. 3. La saisie-arrêt est tout à la fois une mesure conservatoire dans son principe — (V. in.f n°® 19 et 20), et un acte d’exécution dans ses effets. us 13. Actuelle et certaine. Ainsi ne peut saisi -arrêter : 1° Celui dont la créance est douteuse, sérieuser::ent contestée: tant que la liquidation d’une so*riété n’est pas n spécialement achevée, l’un des associés ne peut former une saisie contre l’autre. — Toulouse, 22mai, 1809, P.7.577;—Bordeaux, 24mai 1837. D. 38, 85. Caen, 4 mai 1847 (Art. 3826 J. Pr.) 11 n’y aurait pas lieu de maintenir provisoirement la saisie ainsi pratiquée jusqu’à la liquidation ou l’apurement du compte. — Orléans, 22 déc. 1820; Bordeaux, 26 août 1839, D. 40, 219. 15 juin. 1846> Art. 5459-—V. d’ailleurs , n® 54Jugé toutefois, qu’aucune loi ne s’oppose à ce.qu’un créancier s-uquel appartient une créance dont l’exigibilité est litigieuse us<; le saisie-arrêt, sauf à suspendre tout emport de deniers, jusqu’à la fin du procès. Caen, 16 mars 1825. Que si l’exercice de ce droit peut donner lieu à des abus, c’est aux trib. à les empêcher, en ne maintenant la saisie-arrêt que dans le cas où le saisissant paraîtra fonder la prétention sur des moyens sérieux et plausibles quoique contestés. Roger, n. 201.— V. Art. 4891 J. Pr. 14. 2“ Celui dont la créance est conditionnelle avant l’accom plissement de la condition. Pigeau, Cotnm. 2, 150; Lepage, 383; Roger, n”® 96 à 98. Arg. Rouen, 23 nov. 1838 (Art. 1353 J. Pr.). Contra., motifs, Bordeaux, 29 mai 1840 (Art. 1799 J. Pr.).— V. Acte conservatoire. lo. Évaluée. Si la créance n’est pas évaluée par le titre même, l’évaluation doit en être faite par ordonnance du juge; il n’appartient point au saisissant de la faire lui-même. C. pr. 559: Locré, Esprit C.pr. 4, sur l’art. 559; Montpellier, 18 déc. 1810, P. 8, 712; Douai, 10 déc. 1836(Ârt. 607 .1. Pr.); Thomine,2, n® 619; Roger, n° 100. Riom, 15 déc. 1846 (Art. 3665 J. Pr.) H résulte de cet art. 559 qu’on peut saisir-arrèter pour une créance non liquide ; cette différence avec la saisie-exécution (C. Pr. 551), provient de ce que la saisie-arrêt est tout à la fois une mesure conservatoire et une voie d’exécution. IC. Exigible. Ainsi ne peut saisir-arrêter celui dont la créance est à terme, à moins que le terme n’ait été stipulé en sa faveur (C. civ. 1187); ce serait indirectement contraindre le débiteur à payer avant le terme. Rouen, 23 nov. 1838 (1353). —A moins que le débiteur n’ait perdu le bénéfice du terme.^g. C.N.l 188. — Ainsi jugé contre un officier ministériel qui avait revendu son office. Paris, 26 avr. ISoO’; Rouen, 2 fev. 1855; Roger, 2® édition, n® 118. l'y. Toutefois, le terme de grâce n’est point un obstacle à la saisie-arrêt. Arg. C. civ. 1292. — Seulement l’attribution des de niers ne s’effectuera qu’à l’expiration des délais accordés. Roger, n°‘117 et suiv. 16. Personnelle au saisi. Ainsi, le créancier hypothécair» V. inf n®® 13, 44,244 et 245. 4. Cette saisie mobilière diffère principalement de la saisieexéeution en ce que la dernière est exercée sur les objets qui sont entre les mains du débiteur ou de son représentant, tandis que la saisie-arrêt se pratique sur les objets appartenant au débiteur et détenus par un tiers. — V. inf n® 49. 5. C’est par voie de saisie-arrêt sur le cautionnement et non par voie de saisie-exécution (Cass. 11 juin 1811, S. 11,248 ; 26 mars 1821) que s’effectue le payement des amendes prononcées contre les officiers ministériels. L. 25niv. an 13, art. 2. O. La saisie-arrêt a de l’analogie, 1® avec l'opposition à partage (C. civ. 882) qui empêche les héritiers de céder leur part indivise à des tiers. —V. inf. n® 64 et Partage. 1. 2* Avec le transport-cession notifié entre plusieurs saisiesarrêts. — V. inf n°237. 8. 3“ Avec le simple acte d’opposition qui, à dater de la'tran scription de la saisie immobilièrea pour effet d’immobiliser les loyers et fermages. C. pr. 685. — Y. ce mot, n®* 304 et suiv. 9. 4® avec l’opposition aux lettres d’expédition de navire. — V. toutefois itif. n® 57. lO. La procédure de saisie-arrêt peut-elle être remplacée dan certains cas par une simple opposition,ou par un jugement ? — V inf n®‘ 130 et 145. Bordeaux, 28 fév. 1849 (Art. 4305 J. Pr.) 11. Les effets de-la saisie-arrêt sont plus ou moins étendus suivant qu’elle a été seulement formée entre les mains du tiers saisi ; ou bien encore dénoncée au débfteur saisi, ou bien enfin déclarée valable. —V. inf n°* 228,244 et 245. §2.-Q uipeut saisir-arrêter ; en vertu de quels titres. 1». Qui peut saisir-arrêter. Pour saisir-aiTêter , il faut avoir une créance actuelle et certaine, liquide ou évaluée par le juge , exigible, personnelle au saisi. V. Acte conservatoire. k

ii .*JA1SÎE-ARRÊT OU opposition. — § 2. Il faut que l’acte ou le jugement porte obligation ou condamna tion contre la partie saisie.Bordeaux, 1 juili. 1813, S. 15,.114. Un jugement qui ordonne simplement un compte ou un siinple avis d’experts, nommés en exécution du jugement,, serait un titre insuffisant. Toulouse, 23 déc. 1831, D. 32,49. L'acte authentique, môme argué de faux, peut servir de base à une saisie-arrêt^ il n’y aurait lieu à surseoir sur la demande en validité que suivant les règles tracées par l’art. 1319 C. civ. Roger, n“ 132.—N. faux. . On peut évidemnient former une saisie-arrêt, en vertu d’unjugement par défaut, avant l’opposition,—oubien en vertu d’un jugement en premier r^sort, avant l’appel; sauf dans le cas où, soit l’opposition, soit l’appel, serait formé ultérieurement, à surseoir à statuer sur la demande en validité, tant que les moyens de recours n’ont pas été jugés. Rouen, 14 juin 1828, D. 30,44. »4. Mais la saisie-arrêt formée en vertu d’un jugement déjà frappé d’opposition ou d’appel, non déclaré exécutoire nonobstant ces moyens de recours, est-elle valable? Pour la négative on dit : Le doute sur la certitude d'iine créance cesse lorsqu’elle est reconnue par un jugement; mais il renaît lorsque le jugement est frappé d’appel. Dès lors, la créance étant incertaine, ne peut servir de base à une saisie-arrêt'. — Un juge ment frappe d’appel est un titre sans force, puisque l’appel en pa ralyse l’exécution, et remet èn question tout ce qui a été jugé; celui qui n’a pas de titre peut, à la vérité, obtenir permission du juge pour former saisie-arrêt; mais , le plus souvent, la créance à raison de laquelle on sollicite l’autorisation du juge, n’est point contestée ; elle l’est au contraire presque toujours lorsqu’il y a eu jugement frappé d’appel. Chauveau, 38,9B; Roger, n°* 64 et smv. — Ainsi jugé, en cas d’opposition. Trib. Seine, H oct. 1839, Le Droi,t du 16. — En cas d’appel, attendu que la saisie n’est pas un simple acte conservatoire, mais bien un acte d’exécution. Bor deaux, 28 août1827, D. 28, 42; — attendu qu’on ne peut former opposition pour une créance non exigible. Bourges, 17 mars 1826, D. 26 220. M. B-Oger, n« 164, enseigne même que le jugement frappé d’appel n’étant plus qu’ma-titre' de créance contestée, le président devrait refuser la permission. Pans; 22 juin'1849. Pour l’affirmative on répond : ●— Si le droit ae former oppogiüon était enlevé par l’appel, les débiteurs de mauvaise foi ploieraient toujours cette voie pour soustraire le gage des créanciei-s pendant toute la durée du procès. — Un jugement doit avoir au moins la môme force pour celui qui 1 obtient, que la permission du juge pour celui qui n’a pas de titre : l’un est obtenu contre le défendeur présent ou dûment appelé ; l’autre est accordée en l ^ sence et hors la contradiction du défendeur. Paris, <^juul. loUo, 10 SAISIE-ARRÊT ou opposition. — § 2. ne doit pas arrête.-’ les revenus de l’immeuble appartenant au tiers détenteur. Paris, 2d aéc. 1808, P. 7,276; tant que ce dernier n’a pas été sommé de payer ou de délaisser fC. civ. 2176) Ro-^er, 123. y O 5 Toutefois, le cessionnaire qui n’obtient pas le payement de là créance qui lui a été cédée peut former une saisie-arrêt entre les mains du débiteur de son cédant qui a garanti la solvabilité du débiteur cédé. Bordeaux, 2 juillet. 1813, P. H, 520; Ar^. Bor deaux, 29 mai 1840 (Art. 1799 J. Pr.);—le doute vient de ce que le cédant n’étant que caution pourrait 2022 C. civ., exiger qu’avant d’exercer aucunes poursuites contre lui, le créancier discutât le débiteur principal; mais, au moment même où le débiteur refuse de payer, la caution devient obligée hic et nunc\j sa dette est réellement exigible, seulement la loi lui accorde la faculté d’indiquer des biens qui doivent être discutés préalablement aux siens. Roger, n<» 125. Le trib. maintiendra provisoirement la saisie, sauf au créancier a n y donner suite qu’après avoir discuté le débiteur Roger, ih. lo. La saisie-arrêt peut-elle être formée à la requête d’un intapable ? Il faut distinguer. La saisie ne peut être pratiquée qu’à la requête du tuteur, repré sentant le mineur ou l’interdit. Il ne s’agit pas ici seulement d’un acte purementconservatoirc, mais encore d’un acte d’exécution qui, exercé imprudemment, peut causer au saisi un grave préjudice e ; motiver une condamnation à des dommages-intérêts contre k sai^^ant. Carré, n® 1923 ter. — Contrà., Magnin, Minorités i ● 603 ; Roger, n° 379. Mais la saisie est valablement formée à la requête du mineu émancipé sans assistance du curateur, ou à la requête de la femmtmariée sans autorisation, pour les biens dont ils ont l’admini^ tration. Même solution pour les établissements publics, spécialement > l’egard des communes, àrg. L., dSjuill. 1837, art. 18., Au reste, dans tous les cas ci-dessus, l’assistance ou l’autorisation préalable devient nécessaire pour assigner en déclaration affirmative ou en validité, ●ou pour défendre à la demande en mainlevée. Ainsi jugé à l’égard d’une fabriqué d’église Cass 7 juin 1826,0.26,300. *o. £n aux termes de l’art. principal. . . ^ quels titres on peut saisù-arréter. La' saisie-^rêt peut être pratiquée en vertu d’un acté authentique ou prive. C. Pr. 557; —ou même à défaut de titre, en Vertu d’une ordonnance du juge. — V. in,f n“ 35. , Par exemple, en vertu d’un acte noane ou d unjugement; par ce dernier mot, il faut entendre toute espèce de sentence, soit judiciaire, soit arbitrale. em- vertu ▲

12 SAlSiE-ARRET ou opposition. SAISIE-ARRÊT Ou opposition. — ^ 2. ai. Le juge est celui du domicile du débiteur ou du tiers saisi. G. pr. 558. Roger, n® 140.— V. Juge de paix. »■«. Un juge étranger ne peut accorder la permission de saisi, en France : bien que cette permission ne renferme aucune injono tion aux officiers ministériels 5 elle préjuge l’existence d’un fait, d’une dette. Roger, n" 157. . 3?5. Le juge français peut-il autoriser un étranger à saisir- ' arrêter sur un autre étranger'? — V. ce mot, n® 78. 34. Le juge ne peut autoriser la saisie pour une créance que l’on prétend devoir résulter d’un compte, avant que la balance en ait été faite : dans ce cas, non-seulement la créance n’est pas liquide, mais elle n’est pas môme certaine. Toulouse, 22 mai 1809 5 Bordeaux, 1" août 1817; Paris, 27 fév. 1828; Rouen, 10 fév. 1829; Bruxelles, 25 juin 1829, P. 22, H79. Ro ger, n° 58. —Caen, 4 mai 1847, Art. 382.5. II en est autrement si le jugement qui ordonne le compte a déjà déclaré le rendant débiteur, laissant seulement incertaine la quo tité delà dette. Carré, n“ 1926. 3S. L’ordonnance portant permission est rendue sur requête (Tar. 77 ), à laquelle sont annexés tous titres et pièces de nature à mettre le juge en état de faire l’évaluation provisoire de la créance. Thomine, 2, n° 617. 30. L’ordonnance qui n’énonce pas la somme pour laquelle la saisie est faite n’est pas nulle, si la requête contenani cette énoncia tion est signifiée conjointement avec l’ordonnance : les deux actes sont censés n’en former qu’un seul. Turin, 17 janvier 1810 Douai, 3 mars 1830, P. 23,226. Roger,n** 159; Carré, n“ 1935. 3». Le juge a-t-il le droit de refuser l’autorisation de saisirarrêter? — Oui. Les termes de l’art. 558 sont facultatifs : « Le créancier qui n’a pas de titre, ne peut saisir-arrêter qu’autant qu’il a des droits certains et évidents. » (Réal, Exposé des motifs.) C’est doue au juge qu’il appartient de les apprécier. Carré , n“ 1931 ; Berriat, 514, Roger, n® 144. A plus forte raison il a le droit de n’octroyer la saisie-arrêt que pour partie de la somme demandée. Roger, n® 152. Mais il ne pourrait refuser l’évaluation provisoire d’une créance fondée en titre et non liquide. Roger, n“ 145. 38. Le président excède-t-il ses pouvoirs lorsqu’il ordonne qu'en cas de difficulté il lui en sera référé ? — V. in .f n® 208. 3». Le juge peut-il exiger caution du saisissant ? La négative nous paraît résulter de ce que le magistrat n’accorde la permis sion que dans la double conviction que le requérant eèt créan cier et solvable. Roger, n® 153. Arg. Ca.ss. 9 avr. 1807. — Contra, Bruxelles, 12 nov. 1816, P. 13, 667. Vincens, 1 , p. 170. Arg. C. pr. 417. — Dans la dernière espèce, la saisie était requise par un étranger §2. 13 24 avril 1815. Arg. Rouen, 14 juin 1828. — Conlrà., Bor deaux, 5 mars 1853 (5450). — Ainsi jugé au cas d’un appt tardif. Paris, 10 déc. 1849 (4664).— V. Inscription ; Jugemen par défaut^ 123, 311. *5. N’est pas valable la saisie formée en vertu d’un jugemen correctionnel irap-gé d’ogposition. Seine, 15 déc. 1860 {7615}^ — ou d’appel; — ou d’un pourvoi en cassation. Bordeaux, 24 déc. 1828, 22 août 1854 (5788). Mais le pourvoi, n’étant point suspensif en matière civile, il est évident qu’il n’empêcherait pas la saisie-arrêt. Roger, n« 83. Î8G. Le jugement doitêtre revêtu de toutes les formalitësvoulues par la loi ; il faut qu’il soit enregistré, expédié, signifié. Besançon, 3 mai 1809, Montpellier, 18 déc. 1810, D. ih. 623 ; Paris, 23juill 1840. (Art. 1778 J. Pr.). Roger, n°s86, 134, 135; — Contrà trib. Seine, 4® ch. (Art. 677 J. Pr.), Rouen, 21 uov. 1845. 3’y. On ne pourrait pas non plus saisir-arrêter en vertu d’un ju gement rendu à l’étranger qui n’aurait pas été rendu exécutoire France. —V. d’ailleurs Exécution. en Un acte authentique passé à l’étranger et non encore exécutoire, vaut au moins comme acte sous seing privé. Roger, n°91.— Contrà., Rouén, 11 janv. 1817, D. ib. p. 623. (La décision de la C. de Rouen a pu être déterminée par cette autre considération qu’au fond le titre était contesté.)— Pourvu qu’il ait été signé par les par ties, et non pas seulement par l’officier public qui aurait constaté leur présence. 38. Titre privé. Pourrait-on saisir-arrêter en vertu d’un acte sous seing privé, dont la signature serait méconnue?— Oui. Seu lement il serait sursis à prononcer sur la validité de la saisie jus qu’après la vérification. Bruxelles, 12 déc. 1815, D. 624, n® 1. — V. d’ailleurs Faux, Vériifcation d’éci'iture. 30. Lorsqu’une première saisie a été annulée par jugement passé en force de chose jugée et motivé sur ce que le saisissant n’a vait pas produit des titres, — une nouvelle saisie peut être prati quée en vertu des mêmes titres ; la validité du titre et la validité de la première saisie forment deux questions tout à fait distinctes. Seine, 21 août 1841 (2056). — V- Douai, 5 fév. 1852 (5093). 30. Permission du juge. Elle est délivrée par le président du trib. civ. en toute matière ; — ou par le président du trib. de comnmree en matière commerciale. Turin, 17 janv. 1810; 30 mars 813, S. 14,436; Pardessus, 5, 31 ; — ou par le juge de paix, s'il s agit d’une créance de sa compétence. Carré, n“ 1933 ; Thomine. 2, no617 ; Roger, n"® 141 et suiv. — arg. I. 25 mai 1838, art. 10. — Contra, Pigeau, Comnt. —2,55 ; Garou, n<> 983. Le code (art. 5oo) en se servaiit de l’expression le juge sans désignation spé ciale, s en est référé aux règles générales de la compétence à

1 I SAISiE-ARRÈT ou opposition.—§ 3. Suivant d'autres, il faut, mais il suffit que la subrogation soit ob tenue avant de faire valider la saisie. Colmar, 15juin 1831, P. 23, \cm. D’autres enfin exigent avec raison que la subrogation précède la saisie ; le créancier ne peut de son autorité privée se mettre en pos session des biens du débiteur et exercer ses actions. Arg. C. civ. 788 877. Rouen, 23 nov. 1838^ Bordeaux, 3 juin 1839 (Art. 1353 et 1677; Orléans, 7 juiri 1855 (5918). On a validé une saisie formée en vertu d’un arrêt qui condamnait une partie au payement d’une somme qu’il déclarait étreà la charge d’une autre personne non appelée dans l'instance; la partie con damnée qui acquittait les condamnations a été considérée comme légalement subrogée. Cass. 18 mars 1839 (Art. 1654 J. Pr.). 45. Peut-on faire une saisie-arrêt sur un failli entre les mains du syndic? — Non : le failli ne peut plus être l’objet d’une action individuelle ; le syndic administre pour les créanciers. Rouen, 21 mars 1838 (Art. 1298 J. Pr.)j Roger, n“ 31. — Douai, 5 mars 1835 (Art. 246 J. Pr.). Serait également nulle une saisie-arrêt pratiquée par le créancier du failli entre les mains d’un débiteur de celui-ci. Depuis la nouvelle loi il n’y a plus à distinguer si les valeurs sont échues au failli avant ou depuis la faillite. C. comm. 443. — . trà, Chauveau sur Carré, n» 1924 ter. —V. Faillile. Toutefois le di’oit de saisir-arrêter continue d’appartenir — aux créanciers qui ont un privilège ou droit réel sur la chose arrêtée. Roger, n® 218;—spécialement à la régie pour les droits de mutation. L. 22 friih. an 7, art. 32, Carré, n” 1924 ter. et pour les droits de Douane. L. 6 août 1791*, tit. 13, art. 22. Douai, 12 août 1829, S. 31,89. 4C. Les créanciers d’une succession acceptée sous bénéfice d’in ventaire ont-ils le droit de former des saisies-arrêts entre les mains des débiteurs de la succession ? — Pour la négative on dit : le béné fice d’inventaire a été introduit dans l’intérêt des créanciers autant que dans celui de l’héritier lui-même. Si chaque créancier pouvait exercer individuellement des poursuites contre les débiteurs de la succession, il entraverait nécessairement la gestion de l’héritier bénéficiaire, auquel la loi a confié l’administration de l’hérédité; il en résulterait, pour tous, des frais sans utilité aucune : les droits lies créanciers sont en eÔet suffisamment garantis par la faculté qui .eur est accordée d’exiger une caution de la part de l’héritier béné ficiaire : quand un débiteur est tombé en faillite, les actions des créanciers ne peuvent être dirigées que contre les syndics de la fail lite (C. coinm. 443) ; il doit en être de môme lorsqu’une succession n’est acceptée que sous bénéfice d’inventaire, puisque l’héritier est chargé d’administrer et de rendre compte aux créanciers et aux légataires. Trib. Seine, 22 fcv. 1851. Ai-.. 15 SAISIE-ARRÊT ou opposition. — § 3. 40. Si le juge refuse d’autoriser, est-il obligé de constater son refus? T— Nous ne le pensons pas ; le silence du législateur indique qu’il a voulu investir le juge d’un plein pouvoir ( — V. OrdoneiXoMiQioisSaisieconseruatoire). —MiM. Carré, n“ 1932 et Roger, n® 146, estiment que l’on doit s’adresser dans cé cas au trib. entier; mais alors comment se pourvoir, si c’est le juge de paix qui a refusé l’autorisation? 41. L’opposition est-elle admissible contre une ordonnance du juge portant permission de saisir-arrêter et l’évaluation de la créance? — Non. Cette ordonnance ne juge rien à propremeni parler, c’est un simple contrôle auquel le demandeur doit sou mettre ses prétentions. Par la voie de l’opposition le débiteur n’ob tiendrait qu’une décision provisoire, il fera beaucoup mieux de presser la décision sur la demande en validité qui doit être intentée dans les délais fixés par la loi (C. pr. 563. —Y. inf, n“* 116 et suiv.); ou de demander directement la mainlevée de la saisie (C. pr. 567,—y. in.f 203 et suiv.). Chauveau, 19,350n<> 111 ; — Con t/A, Pigeau, Comm. 2, 157;Favard, 1, 146; Boncenne, 2, 162.—Y. Rouen, 9 août 1851, Art. 5052. Jugé que le saisi, appelant du jugement de validité de Ja saisiearrêt , peut étendre son appel à l’ordonnance du president, déter minant la somme jusqu’à concurrence de laquelle il autorisait les saisies. Toulouse, 22 mai 1809, P. 7,577 ; Carré, n“ 1934. 4f®. La requête, et l’ordonnance en vertu de laquelle une saisie-arrêt a été pratiquée sans titre ne font pas partie de l’instance en validité de cette saisie, et ne doivent pas être comprises dans les actes de l’instance, actes dont \d. péi-emption est prononcée ( — Y. ce mot). L’ordonnance peut s’obtenir en l’absence de l’ad versaire qui n’est pas encore en cause. Elle peut rester inerte entre les mains de celui qui l’a obtenue jusqu’au moment où il lui convient d’en faire usage. Trib. Seine 4” ch. 4 juill 1839 (Art. 1489 J. Pr.). Conséquemment le saisissant peut valablement pratiquer nouvelle saisie-arrêt en vertu des mômes requête et ordonnance. Même jugement. § 3. — Sur qui et entre tes mains d.e qui on peut saisir-arrêter. 4». Sur qui. Le créancier a le droit de saisir non-seulement sur le débiteur direct (C. pr. 557), mais encore sur ses représen lanls, — sans observer le délai de l’art. 877 C. N. Liège, 16 avri 1859; St-Omer, 22 mars 1860 (7236). — Conlrày '' Orléans, 17 janv. 1848 (7146) ; Roger, n° 136. — V. sup. 24. 44. La subrogation préalable aux droits du débiteur cst^elle nécessaire?— Suivant les uns, elle est de plein droit. Arg. . C. N. 1166, 1708. Roger, n*> 127. 14 nance, Con¬ nue

1 SAISIE-ARRÉT ou opposition.—§ 3. succession et d’en donner valable quittance, car ce sont des actes ignorés du débiteur. La saisie-arrêt n’a pas ce grave inconvénient. — Mais, bien que valable dans son principe, elle pourra deve nir sans objet lors du partage, C. civ- 883, si la créance tombe au lot d’un autre cohéritier (Art. 96A J. Pr.); Roger, n“ 176. —V. d’ailleurs Partage^ n°255. SAISIE-ARKÈT ou opposition. - § 3. Mais on répond avec raison ; il n'y a aucune assimilation à faire entre le syndic d’une faillite et l’héritier bénéficiaire^ le syndic est le représentant des créanciers. — L’héritier bénéficiaire au contraire représente le défunt et non les créanciers dont les intérêts sont sou vent opposés aux siens.. S’il est chargé d’administrer les biens de la succession, c’est uniquement dans le but indiqué par l’art. 808 C. civ., de payer les créanciers au fur et à mesure qu’ils se présentent, lorsqu’il n’y a pas d’opposition 5 et il serait au moins extraordinaire ({lie l’héritier qui ne pourrait refuser la somme réclamée par le créancier, eût cependant le droit d empêcher ce même créancier de la saisir entre les mains'd’un tiers. Il faut donc reconnaître que cette disposition de loi ne déroge pas dans l’espèce au principe gé néral de l’art. 557, qui permetà £o«« cré<ï//c/e/'de saisir-arrêter les sommes et effets appartenant à son (iébiteur. Cass. 8 déc. 1814, S. 15,153^ Cass. 9 mai 1849, Art. 4461. Arg. Toulouse, 17 août 1822, S. 23,193-, Bourges, 15 mars 1822, S. 22,269; Limoges, 15 avr. 1831, S. 31,174; trib. Toulouse , 15avr. 1836, Bordeaux, 6 mai 1841 (Art. 784 et 2029 J. Pr.). Carré, art. 558; Thomine, n® 616; Roger, n® 179 et suiv. ; — Contra^ Paris, 30 juin. 1816. — Môme solution au cas de succession vacante, biancy, 3 déc. 1860 (7383). La solution précédente serait à plus forte raison applicable si l’iiérdier bénéficiaire était en retard d’exiger du tiers saisi les sommes dépendant de la succession. Douai, 3 mars 1830, S. 30, 298; Devilleneuve, 39,2, 579. Cass.9mai 1849, art.4451. Toutefois dans le cas des art. 990 C. pr. et 808 C. civ., le créan cier n’est point astreint à remplir les formalités prescrites à peine de nullité en matière de saisie-arrêt; il n’a qu’une simple opposition à faire. Roger, n® 181. —V. Partage. 4». Le créancier d’un successible peut-il saisir-arrêter la portion indivise da celui-ci? — La mainlevée a été prononcée avant le partage, sur la demande de la partie saisie. Paris, 3 janv. 1829, S. 29, 107, par le motif que l’art 882 C. civ. offre aux créanciers d’un cohéritier un moyen conservatoire auss. sûr et moins dispendieux. — Mais on peut répondre ( avec MM. Chauveau, 36, 143, et Roger, n“ 176) : La saisie-arrêt sera moins dispendieuse que l’opposition au partage dans bien des cas; par exemple si au lieu de vingt d('ibiteurs on suppose qu’il n’y en ait qu’un ou deux, et que les cohéritiers soient au nombre de vingt, une ou deux saisies-arrêts coûteront moins que vingt oppositions formées d'après l’art. 882 C. civ. — D’ailleurs les frai retomberont en définitive, à la charge du débiteur qui peut le? prévenir. —La saisie-arrêt offre plus de garantie contre l’insol vabilité des héritiers. La signification d’une opposition à chacur des cohéritiers, la présence même du créancier au partage, n’em pêcheraient pas ces heritiers de toucher ce qui peut être dû à U 17 16 48. Le mari peut saisir les revenus personnels de sa femme pour la contraindre à réintégrer le domicile conjugal.—V. Femme mariée, n° 8. 40. Entre les mains de qui. Le créancier peut saisir-arrêter entre les mains d’un tiers. C. pr. 557. Le détenteur des objets qu’on veut saisir-arrêter doit être con sidéré comme tiers, toutes les fois quil ne se confondpas avec le propriétaire;—ainsi le mandataire, le commissionnaire, l’entrepositaire, le banquier, sont des tiers par rapport au débiteur saisi. Arg. Colmar, 13 janv. 1815, S. 15, 174. —Lemari rela tivement aux valeurs tombées dans la communauté.-Colmar^ 11 avr. 1828, P. 21,1359. —Le mandataire chargé de recouvrer une traite passée à son ordre. Arg. Bruxelles, 4 mars 1820, P. 15, — L’huissier qui a touché pour son client, par suite de l’exé cution d’un jugement. Bruxelles, 12 fév. 1828, P. 21,1157. Si le détenteur au contraire peut être considéré comme ne fai sant qu un seul individu avec le débiteur, ce n’est plus un tiers, tels seraient le facteur, le commis, le caissier, le gardien d’une maison louée et meublée, mais non habitée par le saisi. Arg. C. pr. 602. — Le voyageur qui habite un hôtel garni. Arg. Paris, 2 août 1833 (Art. 631,§2, J. Pr. );—-le tuteur. Carré, n* 1928 ter;— le mari quant aux propres de la femme commune. Carré, n» 1928 bis. —V. Bordeaux, 25 janv. 1844, Art. 2913. 50. Dans le premier cas la saisie-arrêt est la seule voie ous’il faisait une saisie-exécution ses poui*suites devraient être annulées; —^dans le second, il doit pratiquer saisie-exécution usait de la saisie-arrêt verte au créancier : une non pas que le débiteur eût à se plaindre s’il puisque c’est la voie d’éxécution la moins rigoureuse, mais parce qu’il perdrait une partie des avantages que lui offi’e la saisie-exécution sous le rapport surtout de la prompti-- tude et de la compétence. Roger a n®® 8 et 9 ( Art. 418,468 et 631 J. Pr.).—y. Douai, Il juill. 1846, Art. 5568. Si la saisie-exécution est pratiquée sur les meubles qui trouvent dans une chambre habitée par un locataire, la vente a lieu de manière à ne pas nuire aux droits résultant pour ce dninier de sa location.—V. d’aideurs Art. 3142 J. Pr. 5*. Mais il faut que le tiers soit le véritable débiteur. Ainsi juge que ce n’est pas entre les mains du caissier d’un théâtre, mais entre celles du directeur dont le caissier n’est que l’employé, que doit, à peine de nullité, être formée une saisiese Tohi; VI.

SAlSIE-ÂKRtT ou OPPOSITION.—§ 3. arrêt sur les appointements d’un employé de ce théâtre. Arg. Pans, 18 juin 1831, D. 31,236. , s». La saisie-arrêt sur soi-Tnt»me cst-elIe valable? En d aulies termes, celui qui réunit les qualités de débiteur et de créancier est-il fondé à saisir-arrêter en ses mains les deniers qu’il doit à son propre débiteur? — Cette question ne peut se présenter que dans le cas où les dettes ne sont pas également liquides et exi gibles, puisque, si elles l’étaient, la compensation s opérerait de plein droit d’après l’art. 1290 C. CIV. Pour la négative on dit : La loi nouvelle, par son silence, a abrogé ce mode de procéder, autorisé sous l’ancienne jurispru dence TC pr 10-41)-, d’ailleurs, l’ensemble des dispositions daC. suppose l’existence de deux personnes distinctes, le saisissant et le tiers saisi; et môme plusieurs d’entre elles seraient inexécu tables, ou au moins inutiles, si ces deux qualités pouvaient se trouver réunies dans la même personne ( C. pr. 5bd, ob4, 66o, o68 et 570)-, enfin, permettre la saisie-arrêt dans ce cas, ce serait fournir à un mauvais débiteur le moyen do retarder le paye ment de ce qu’il doit, sous le faux prétexte qu’il serait créancier Rouen, 13 juill. 1816, D. 620; Amiens, 5 août 1826, D. 29, 216- Bordeaux. 12déc. 1834 (Art. 503 J. Pr.);Paris, 8avr. 1836, (Art! 396 J. Pr.) ; Carré, n-1925 ; Berriat, 523 ; Thomine, n° 615 Roger, n”s 113 et suiv. distingue si la créance est ou non liquide. Mais on répond avec raison : Si le C. de pr. n’autorise pas expli citement la saisie-arrêt sur soi-même, il faut convenir aussi qu L ne la défend pas non plus ; il est vrai que l’ensemble de ses dispo sitions fait supposer l’existence de deux personnes distinctes, c’est effectivement le cas le plus ordinaire : mais ne peut-on pas voir dans le même individu deux personnes différentes, ou plu tôt deux qualités distinctes en vertu desquelles il est fondé à remplir deux rôles différents? Quant k l’inconvénient signalé par les partisans du système contraire, il existerait lors même que notre opinion serait rejetée; le débiteur de mauvaise foi ne peut-il pas effet s’entendre avec un tiers auquel il transporterait sa pré tendue créance, et faire faire par celui-ci une saisie-arrêt dans ses mains? D’ailleurs, le créancier, privé du droit de saisir-arrê ter sur lui-même, serait exposé à payer sa dette liquide sans avoir conservatoire pour sa creance non liquide. Suivant i8 SAISIE-ARRÊT ou opposition d’avoir obtenu l’attribution des deniers. Bruxelles, 20 déc. 1810; Liège, 7 août 1811 ; Lyo’n, 15 juin 1825, D. 26, 124; Pigeau, 73, Comm. 2,153; Favard, 5, 5; Cofflnière, Chauveau, 19, 303, n“ 57. Chauveau, sur Carré, n*^ 4925. C». Toutefois, le dépositaire, créancier de la personne à laquelle appartient l’objet du dépôt, ne pourrait saisir-arrêler dans ses mains la chose déposée : l’art. 1293 C. civ. fait exception dans ce cas aux règles de compensation, et permettre la saisie-arrêt, ce se rait donner les movens d’arriver indirectement au même but. Aix, 24fév.l818,P. 14, 661. II n’a que le droit de retenir le dépôt jusqu’à l'entier payement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. C. civ. 1948. Il en est de même des autres cas prévus par l’art. 1293 C. civ. L’héritier bénéficiaire conservant, aux termes do l’art. 802 du G, civ., le droit de réclamer le payement de ses créances contre la succession, doit avçir la faculté de former lui-même une saisiearrêt aux mains des débiteurs de la succession ; — dans ce cas, il présente requête autrib. pour faire nommer un néifce d'inventaire (— V. ce mot), contré lequel il puisse diriger _ la demande en validité de sa saisie-arrêt. M. Roger, n®* 182 et 183, regarde cette procédure comme inuïile, parce que les débiteurs ne peuvent se libérer qu’entre lesmains de l’héritier bénéficiaire, et que, dans son opinion, le jugement de validité ne peut attribuer au saisissant un droit de préférence : il en Teconnaît cependant l’indispensable nécessité dans le cas où d’auIres créanciers de la succession auraient eux-mêmes fait des saisiesarrêts. S4- 19 } ●A' \ i O 1 I bé~ \ §4.— Quelles choses soîit saisissahles. . Toutes som.mes ou cjfets mobiliers appartenant au dé biteur peuvent être arrêtés par le créancier. C. pr. 557. SG. Toutes sommes ou effet5 mobiliers.— Lors même qu'ils seraient incorporels, tels qu’un droit à un bail, un intérêt dans une société. Mais il peut exister des cas où la vente de l’intérêt de l’un des as sociés seraitpréjudiciable k la société tout entière, où même la vente serait impossible ; par exemple, s’il sagissait d’un associé ayant son industrie pour mise. La saisie-arrêt ne peut alors frapper que sur les nénéfices auxquels cet associé a droit. La forme de la vente sera déterminée par le tribunal, — aiore même que le créancier serait porteurd’un titre exécutoire : la cham bre des Pairs (séance du 30 mars 1842) a rejeté l’amendement de M. Persil tendant à appliquer les dispositions de fa loi sur la saisie des rentes constituées à la vente des actions dans les compagnies de finance, —r- d’indy^trie et de comiqerce. (Art. 2168.1. Pr. note.) 'es juges peuvent ordonner oue la vente aura lieu dans l’étude s«» en aucune mesure Carré, cet inconvénient n’existe pas pour le créancier ; car, dit-il. il s’empressera de faire liquider sa créance; il l’énoncera ensuite dans sa déclaration; les créanciers arrêtants la contesteront ou l’avoueront, et s’il n’a pas de privilège, il viendra au marc le franc. Mais, dans l’opinion de ceux qui attribuent au jugement de validité, dûment signifié, tous les effets d’un transport (—V.\ in .f, n° 245 ), ce raisonnement ne serait juste qu’autant que le? créanciers arrêtants assicneraient le tiers saisi en déclaration avant

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