Chaque volume de cette édition sera numéroté et sUjnè par l’auteur, comme suit : DICTIONNAIRE Signature de Vauteur. DE PROCÉDURE CIVILE BT COMMERCIALE On no reconnaîtra pour non conh'efaits, que les volumes aiîisi numérotés ’i et signés. * _ ^ ● CONTENANT LA JURISPRUDENCE, l’üPINION DES AUTEURS, LES USAGES DU PALAIS, LE TllIDRE ET l’enregistrement DES ACTES, LEUR TARIF, LEURS FORMULES PAR 31. BIOCUE JOURNAL AVOCAT, DOCTECn EN DIIOIT llOdactCur du Journal de Procédure DE PROCEDÜRE CIYILE ET COMMERCIALE ET PAR PLUSIEURS MAGISTRATS ET JURISCONSULTES Prix : 11 fr. 50 c. par an, franco , «●itOCÉvums, fonde et rédigé par ^ depuis 1835, paraît, chaque mois pai’ cahier de 3 feuilles Tous les articles en sont réunis sous une même série de nuiiicros ; chaque article est terminé par un renvoi aux numéros des mots cor- ● respondanls du Dictionnaire, qu’une simple annotation marginale peut 1 tenir au courant de la législation, de la jurisprudence et de la doctrine ; \ la meme corrélation existe entre les tables annuelles, les tables géné- \ raies de 1835 à 1838 et le Dictionnaire; elle facilite beaucoup les recherches. Unité de méthode et de rédaction, — régularité dans la publication t^i ~ correspondance constante entre la Journal, les Tables 1 Diciioimaire, — facilité des recherches, — examen consciencieux des questions proposées, prompte exactitude dans l’envoi des répon.ses : tels .«ont les avantages qui distinguent ce recueil. J Le JOHJKaiAIi IJE Ciuqiiième édition, augmentée MISE AU COURANT DE LA JURISPRUDENCE ET DE LA LÉGISLATION, jusqu’en 18G6 INCLUSIVEMENT TUMlî CINQUIEME L—R TABLES ANALYTIQUES & CHRONOLOGIQUES DU JOURNAL DE PROCÉDURE De 183.5 à décembre 1857 lucIusiTèmout, mises en rapport avec le Dictio7inaire^ i vol. in-8. — Prix : 8 fr. PARIS Al JOURNAL DE PROCÉDURE TAHANNE, AUGUSTE DURAKD. LIBRAIRE 0, RUE CUJAS, 9 [ASCIE.1.1B m Des OBtS). «ÜTaris. —ifupriiucriedc E. Dobsaod, rua Cassette. 9. 1867
a 3 /'Il / 0'=^ ç; -tc^. 1% 6-^ DICTIONNAIRE v'Ç DE f\£tvï PROCÉDURE CIVILE ET COBIMERCIALE L. LAXDES. — (^5samisseînent). Loi 25 juin 1857 (6549). LANGUE ÉTRANGÈRE. — V. Ajoumcment ; Arbitre ; Colonie$ ’/ifriqué) ; Exploit, Interprète, Timbre. langue française. Table sommaire. Interprète, 7. Marge, 6. Nullité, 4. Signature, 5. Testament, 3. Traduction, 7. — public, 2. Acte de procedure, i. Écriture privée, 5. Enregistrement, 7, 8. Frais, 7. France, 1. Idiome, 6, 8. de procédure doivent être rédigés en langue l’étendue du royaume. Arg. arrêté du gou11 art. 1.—V. Ajournement, n® 9d; 1. Tous les actes française dans toute vernement^ 24 prair. an Ewploiun^ ef!'actes publics passés sur le territoire doivent être ,é<bgés en français ™ gère', doH k Jédiger enVnçais, encore bien dl’entende pas. Lettre grand j^uge, 24 he^. a , i nov. 1806; Cass. 4- mai 1807, S. 7,19, 2^4. . étran4. Toutefois, ne serait pas nul! acte redig ;i Lt vrai la gère : certains édits et déclarations Luité; mais leur autorité était restreint aux quelles ils avaient été faits. Et cette i ^ o ■ ^ plécr, n’a été reproduite ni par la loi du 2 therm. an 2, ni par Tome V- % 1 \ _ i
LÉGALISATION, l’arrêté du 24 prair. an 11 ; et la première de ces lois crée une autre pénalité: Temprisonnement et la destitution. Arg, Cas“. i" mars 1830, P. 23, 209; Merlin, Quest., v® Testament, § 17, art. 3 ,- Favard, 3,2i9j Teste , Encycl. dudroit, v’’ Acte, ^ 7^ Dalloz, 10, 656; Grenier, n° 2o5; Rolland, hoc verbo, n® 13; Touiller, 5, n® 459; 8, n® lOl note. 5. Conséquemment, les actes publics rédigés en langue étran gère et signés de toutes les parties contractantes, valent comme écriture privée. Arg. C. civ. 1318. — V. Arbitrage, n® 482. c. En marge des actes rédigés en français, on peut, si les parties le requièrent, donner une traduction en idiome étranger. Arrêté 24 prair. an 11, art. 1 et 2. — Mais c’est la rédaction ori ginale qui fait foi, — V. Copie, n° 15. ». Les actes sous seings privés peuvent être écrits en idiome du pays, à la charge par les parties qui présentent ces actes à la formalité de l’enregistrement, d’y joindre, à leurs frais, une traduction française certifiée par un interprète juré. Arrêté du 24 prair. an il, art. 3. 8. Toutefois, il a été décidé que les receveurs ne sont point juges de la validité des actes présentés à la formalité; que ce droit n’appartient qu’aux trib,, sur la poursuite des parties in téressées; et qu’en conséquence un receveur n’a pu refuser l’en registrement d’un acte public passé dans les départements delà des Alpes en idiome italien, même après les délais fixés par le décret du 20 juin 1806. Décis, min. just.,28 mars 1807. LÉGALISATIOîV. Déclaration par laquelle un fonctionnaire public compétent atteste la vérité des signatures apposées acte, et les qualités de ceux qui l’ont fait ou Tublfi sommaire. S 3 LÉGALISATION. Siispensicn d'cxetution, 3. Urgence, 30. Usage, 1, 9, 12. Vériûcaüwi d’écriture, 18. Visa, 19, 20 et s. 1. La légalisation eut longtemps lieu en France , en vertu de» usages reçus, et sans qu’aucune disposition légale l’eût ordon née. Merlin , Rcp., v° Légalisation, n“ 1. Tout acte de légalisation doit être revêtu du sceau de l’au torité qui le délivre, a. L’acte non légalisé ne perd pour cela ni son authenticité, ni sa validité. Toullier, 8, n° 59; — mais ce défaut peut en faire suspendre l’exécution. Rolland, hoc uerôo, n°®^4, S, 50; Caixé, art. 547.—Cependant la procédure faite en vertu d’un tel acte n’est pas nulle : spécialement en matière de Saisie immo bilière. Cass. 10 juin. 1817; Poitiers, 19 mars 1822, S. 18, 385; 24, 53. — V. toutefois inf., n®43. L’exception tirée du défaut de légalisation est proposable par le défendeur. Colmar, 26 mars 1808, P. 6,585; — qu’il ait ou non figuré dans l’acte dont l’exécution est poursuivie ; on peut admettre l’existence de l’acte, et contester ou la fidélité de fa copie, ou la sincérité de la signature apposée à cette copie. On doit toujours être recevable à exiger les garanties prescrites par —Contra, Carré, 't6. 4. Dans le cas où l’on agit en vertu d’nn acte légalisé, il est bon d’en faire mention. Rolland*, i6.,n® 46. —Si l’on délivre l’extrait ou l’expédition d’un acte légalisé, if est utile de tran scrire la légalisation , ou du moins d’énoncer par qui elle a été faite. Stat. not. Paris, 27 sept. 1817 ; Rolland, n®47. 5. Le fonctionnaire ne doit faire aucune légalisation qu’il ne connaisse la qualité de l’officier qui a reçu l’acte, ainsi qire sa signature et son sceau. Rolland, ib., n® 18, Notaire, n® 19o. En général, tout acte émané d’un officier public, doit être légalisé lorsqu'il est produit hors du lieu où ce fonctionnaire exerce ses fonctions. », Ainsi doivent être légalisés pour faire foi en justice : — 1° Les actes notariés, par le président du trib. de l^®" instance de la résidence du notaire ou du lieu où est. délivrél’acte ou l’expédition, lorsqu’ils sont produits, savoir : ceux des notaires attachés à une C. royale, hors du ressort de cette Cour, et ceux des autres notaires, hors du département. L. 25 vent, an H, art. 28. —- V. d’ailleurs Loi 2 mai 1861. Juge de pais?, n® 111. Eu cas d’empêchement du président, il, est remplacé par un juge. 9. Les notaires ont droit à des honoraires pour la légalisation, de leur signature. Renaud, 134; Vernet,,, 39. — Dans l’usage, n’exige rien pour cette formalité; on sa contente de faire la loi. ausur un reçu. Acte de l’état civil, 10. — notarié, 7 et 8.,—sous,seing privé, 15, 26,3.4. Agent diplomatique, 24, 28. Algérie, 22. Greffe, 31. —greffier, 10 Honoraires, 9. Insertions, 13. Instituteur, 15. Jugement, 12. Maire, 10, I3et s., 19. Médecin, I5. Mention, 4, 25. Ministre, 20. — affaires étrangères, 29 et s.-guerre, 22 et s.—justice: 23, 30. —marine, 20. Notaire, 7 et s. Nullité, 3. Percepteur, 15. Président, 7. Procuration, 18. Qualité, 5, 25.. Bcs.sort, 6 et s. Sceau, 2, 5. Signature, 5, 9i, 33. Sous-préfet, 19, 32. Authenticité, 3, 17. Bureau de bienfaisance, 15. Certiflcût de vie, 18. Colonies, 20. Commissaire de police, 15. Conflit, 14. Consul, 25. - Élections, 19. Empêchement, 8. Enregistrement, 33. Étranger (pays), 12, 24. Execution, 24. E.xpéaiüon, 4, 7. Extrait,, 4. Foi en justice, 7, 24. Frais, 9, 32; Go4Ycrneur, 2i, chancelier, 27. on k
LÉGALISATION. 4 LÉGALISATION. % rembourser .es frais de déplacement. Rolland, v* Honoraires^ n®* 161 et suiv. ïO. 2“ Les extraits d'actes de Vétat civil; — par le président du trib. de 1” inst., soit que l’acte ait été délivré par le maire ou par le greffier du tribunal. — V. Actes de Vétat civil, n° 6. 11. 3® Les actes émanés d’un magistrat seul, quand il ne pronance pas comme juge. 1^. Il n’est pas nécessaire de faire légaliser les expéditions des jugements et arrêts. Dalloz, h. u°, n° 7; Denisart, h. u®; — à moins qu’il ne s’agisse d’en faire usage en pays étranger. Rol land , ib. n® 10. — Dans l’usage, on fait légaliser les expéditions des jugements comme celles des actes notariés , lorsqu’elles sont envoyées dans un département autre que celui du ressort. 13. 4® Les certificats des imprimeurs, constatant les inser tions d’annonces de ventes dans les journaux , — par les V. Insertion , Saisie immobilière , Jes signatures des habitants de leurs communes, en prenant toutefois les précautions nécessaires pour s’assurer de leur identité. » Lorsqu'il y a lieu, la signature du percepteur qui dé livre un extrait du rôle des contributions est visée par le maire . et la signature de ce dernier est légalisée par le sous-préfet de l’ar rondissement. . Colonies. Itidépendammént de la légalisation à laquelle ils sont soumis en France, les actes publics destinés aux colonies, doi vent aussi être légalisés par le ministre dans les attributions du quel se trouve le fonctionnaire qui les a délivrés, et visés par le ministre de la marine. Ordonn. 9 fév. 1827 et 27 août 1828. »l. Quant aux actes venant des colonies, ils doivent, outre la légalisation ordinaire, être encore légalisés par Je gouverneur de la colonie et visés ensuite au ministère de la marine. Ordonn. 21 août 1823 ; 9 févr. 1827, et 27 août 1828. 22. L’Algérie a pour représentant le ministre de l’Algérie à Paris. —Les actes passés en France, dont on veut se servir en Algérie, doivent être légalisés par le président du tribunal civil et'par le ministre de l’Algérie, sans autre légalisalion dans la colonie. «O 698. maires. G. pr. n° 403 ; Ventes. 14. 3® La signature d’une partie qui a signé seule un mémoire en matière de conflit. Ordonn. 12 déc. 1821, art. 3, — par les ' maires. is. Les maires peuvent encore légaliser : — 1® Tous les actes d’administration , d’ordre , ou d’intérêt général, délivrés par des igents ou personnes publics, tels que commissaires de police, médecins, chirurgiens, membres des bureaux de bienfaisance, instituteurs et maîtres de pensions, receveurs, percepteurs, et employés des contributions indirectes, etc. 16. — 2° Les actes sous seing privé à produire dans les buréaux de l’administration publique. Avis Cons. d’Ét., 29 nov 1819. i7. Mais cette légalisation ne saurait donner aucune authen ticité à ces actes, qui conservent toujours, quoique légalisés , leur caractère d’actes privés. Décis. min. fin., 30 oct. 1822. 18. Aucun texte de loi ne confère aux maires le pouvoir de lé galiser les signatures apposées par des habitants de leurs commqnes sur des actes sous seing privé, étrangers à l’administration publique, par exemple, sur des procurations. Malgré cette léga lisation, si la signature était contestée, les trib. ne pourraient y avoir aucun égard ; il faudrait nécessairement recourir h une véri fication d'écriture (V. ce mot). Lettre grand juge, 26 déc. 1807 ; cire, préfet de la Seine, 13fév. 4808,13nov. 1816.—Toutefois, le préfet de la Seine, en exécution d’une lettre du ministre du du 8 fév. 1832, a adressé le 16 une circulaire maires du département, par laquelle il leur a fait connaître , « toutes les fois qu’il s’agit d’un acte sous seing privé , de la déli vrance d’un certificat de vie ou de toute autre pièce ayant un ca ractère légal d’utilité , les maires ne peuvent refuser de légaliser 23. L acte reçu en Algérie est légalisé d’abord par le prési dent du tribunal civil ou par le juge de paix du canton (Décr. 19 oct. 1839, 7091), puis par le ministre de l’Algérie résidant à Paris. ' Étranger. Les actes reçus à l’étranger ne peuvent être produits et exécutés en France qu’après avoir été légalisés dans le pays par l’ambassadeur ou autre ministre français qui y réside. — V. Exécution., n” 84. »s. Toutefois, les consuls n’ont qualité que pour légaliser les acte^ délivrés par les autorités ou fonctionnaires publics de leur arrondissement. Ordonn. 23 oct. , 12 nov. 1833, art. 6. — Dans ce cas, ils ont soin de mentionner la qualité du fonc- ^ tionnaire ou de l’autorité dont l’acte est émané, et d’attester qu’il est à leur connaissance que ce fonctionnaire a actuellement, ,m avait, lorsque l’acte a été^passé, la qualité qu’il prend. Ib. «4. 36. Les consuls français ne peuvent refuser de légaliser la lé galisation donnée sur des actes sous seing privé, soit par des fonc tionnaires publics, soit par des agents diplomatiques ou consu laires du pays où ils sont établis.—Mais ils ne sont pas obligés de légaliser les actes sous seing privé, sauf le droit qu’ont les inté ressés de passer ces actes soit en chancellerie, soit devant des fonctionnaires publics compétents. Ordonn. 23 oct. 1833, art. 8. *3. Le consul français ou celui qui le remplace, doit léga liser les actes reçus par le chancelier du consulat. 38. Quant aux actes passés dans les lieux où U n’existe pas SA" commerce aux que, à
LttTftE d’avis. 7 4. Maïs lorsqu’il n’existè pas d’héritiers dê cette sbrîé, ils sont saisis de .plein droit par la mort du tesiateü'f, sans être obligés de demander la délivrance (/6. 1006) j—ils doivent seulement, dans .ce cas, demander l’ènvoi en possession des biens de la succes sion, si le testament qui les institue est olographe ou mystique. Ib, 1007, 1008. —V. Envoi en possession. 6. S’il n’y a ni héritier connu, ni légataire universel, le léga taire à titre universel provoque la nomination d’un curateur à la succession vacante (-r—V. ce mot et C-urateur, rf* 17 à 32), et demande contre lui la délivrance de son legs. Arg. G. civ. 812, 813', C. pr. 998. c. Si un successeur irrégulier s’est fait envoyer en posses sion dès biens de la succession , c’est contre lui qu’il faut diriger la demande en délivrance. Duranton, 7, rf 60 (Art. 164- J. 9. La demandé en délivrance est intentée par assignation de vant le trib. de l’^ inst,, en la forme ordinaire. Le trib. compétent est celui de l’ouverture de la succes sion 5 si l’on agit par action personnelle 5 et célui de la situation des biens si l’on se pourvoit par action réelle ou hypothécaire. Rolland , v° Legs., n®* 361 et suiv. O. Les légataires universels et à titre universel ont droit aux fruits du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l’année, depuis cette époque, sinon du jour de la demande ou de celui de la délivrance volontairement consentie. C.civ 1005. 10. Quant au légataire particulier, il n’y à droit qu^à partir de l’un de ces deux jours. Ib. 1014. 11. Les frais de la demande en délivrance sont à la charge de V. d’ailleurs Dépens., n® 82. 1*®. Enregistrement. Les droits d’enregistrement sont dus par le légataire, s’il n’en a été autrement ordonné parle testament. G. civ. 1016. 1». Chaque legs peut être enregistré séparément, et, dans ce cas, l’enregistrement ne profite qu’au légataire ou à ses ayants cause. Ib. 14. La perception se fait sur la dcclaratioa démutation opérée par le décès du testateur. — V. Enregistrement, Succession, n®*4àl2. ■—V. d’ailleurs AcMon., n® 73-, Aliment, Appel., Bénéfice d'in ventaire., n® 1 ; Envoi en possession; Ecc.ècution, n®’32 et 154^ Inventaire', Tesiament. lettre. En général les actes doivent être écrits en toutes lettres, sans abréviations et sans chilf res.— V. toutefois Abrévia tion, n°35 Date., n® 17; Exploit, n“' 36. lettre d’avis. On nomme a’^nsi la lettre par laquelle u» LEGS. 6 tuellementd’ambassadeur ou d’agent français, la légalisation peut être faite à Paris par les ambassadeurs ou chargés d’affaires de chaque puissance respective. Dans tous les cas, les signatures des ambassadeurs, charges d’affaires, envoyés ou consuls français, et, s’il n’y en a pas, celles des ambassadeurs ou chargés d’affaires étrangers, sont légalisées le ministre des affaires étrangères, ou le fonctionnaire par tit. Des conpar lui délégué à cet effet. Ordonn. de la marine, suis, art. 23 ; ordonn. 20 mai 1818, 26 juill. 1821, 26 oct., 12 nov. 1833. 30. Les actes reçus en France, mais devant servir en pays étranger , sont légalisés , àParis, par le ministre de la justice, et ensuite par le ministre des affaires étrangères, ou par les fonc tionnaires par lui désignés à cet effet. Ordonn. 26 oct. 1833, art. lO. Antérieurement, une lettre du garde des sceaux, du 9 déc. 1828, avait permis, en cas d’urgence, que la formalité de la lé galisation fût remplie par l’agent du ministère des affaires étran gères sur les lieux. 31. Il est dû un droit de greffe de 25 c. pour chaque légalisa tion judiciaire.— V. Greffe (droit de). 3«. Les actes des agents inférieurs de l’adminislration sont lé galisés sans frais par les préfets et sous-préfets. Av. Gons. d’Ét. 26 nov. 1819. 4899. Enregistrement. Les légalisations de signatures d’officiers publics sont exemptes de l’enregistrement. L. 22 film, an 7, art. 70, §3, n® 11. II en est de même des légalisations d’actes sous seing privé. L. 16 mai 1818, art. 8; décis. min. fin. 30 oct. 1822, . 33. 34. la succession. C. civ. 1016. Formule. Nous, président {oe.]ttge au tribunal de première instance de M- le président empêché) du tril)unal de première instance de rarrondisse’menl , ccrtiûons que la signature apposée au bas de l’acte ci-dessus est , et que foi doit y être ajoutée tant en jugement que hors, (●ytynature.) pour de celle deM. AU Palais de jusUce, ce LEGS. Don fait par testament. I Les legs sont universels, oxv à titre universel, ou à titre particulier. C. civ. 1003,1010, 1014. % Les légataires à titre universel et ceux à titre particulier de demander la délivrance de leurs legs aux héritiers sont tenus réservataires ou, à leur défaut, aux légataires universels . et, a défaut de ceux-ci, aux héritiers du sang. G. civ. 1011,1014. 3. Les légataires universels sont également tenus de deman- ,1er, de la même manière, la délivrance de leurs legs, lorsqu'il existe des héritiers à réserve. G. civ. 1004. Timbre. k
9 LICITATION. LETTRES DE RATIFICATION. Foniialités autrefois prescrites pour la purge des hypothèques. —V. ce mot. LETTRES DE RÉHABILITATION. — V. Faillite. LETTRES DE RÉPIT. On nommait ainsi autrefois des lettres par lesquelles le roi accordait à un débiteur condamné par juge ment, un délai plus ou moins long pour se libérer.—L’usage de ces lettres a été aboli en 1791. —V. Délais § 4 LETTRES MISSIVES.—V. Acquiescement^ Aveu^Avocat^ Àvoué^ Timbre. — 6073, 6301. — Poste, LEVÉE DE SCELLÉS. —V. C0 mot. LEVER UN JUGEMENT. C’est en demander l’expédition. — V. Jugement. LIBELLÉ. Ce qui est motivé. On dit un exploit libellé t le libellé d’un exploit.—V. Ajournement, n°* 75, 81 ; Appel., n 446 et suiv. ; Jugement. LICENCIÉ (en droit). Titre accordé à celui qui a été promu à la licence, après avoir suivi les cours et soutenu les examens exigés p.ir les lois et règlements.—V. Avocat, n” 14; Avoué , n® 20 ; —Docteur endroit ; Faculté de droit; Greffier; Ministère public; Arbitre., n“ 202, Colonies. Jugé que les dix ans de domicile exigés par l’art. 382, § 4, C. inst. cr. pour qu’un licencié ait acquis le droit d’être porté sur la liste du jury (—V. Avocat., n" 161), peuvent être antérieurs à l’obtentiort deïa licence. Bastia 21 nov. 1836 (Art. 821 J. Pr.). LICITATION. Vente aux enchères (liceri) d’immeubles in divis entre plusieurs cohéritiers ou copropriétaires, à l’effet d’ar river au partage. 8 LETTRES DE JUSSION, commerçant annonce à son correspondant soit les traites qu’il tire sur lui, soit les marchandises qu’il lui adresse. LETTRE DE CHANGE. —V. Effet de Commerce ^ Acte de com merce , Contrainte par corps. LETTRE DE VOITURE ET CONNAISSEMENT. Se dit d’une lettre ouverte, contenant l’énonciation des marchandises ou effets confiés à un voiturier ou à un capitaine pour les rendre à leur destination et des conventions du transport. 1. Cette lettre doit être datée, exprimer la nature et le poids ou la contenance des objets à transporter; le délai dans lequel le transport doit être effectué ; le nom et le domicile du sionnaire, s’il y en a un; le nom du destinataire'; le nom et le domicile du voiturier; le prix de la voiture; l’indemnité due pour cause de retard : présenter en marge les marques et numé ros des objets à transporter. Elle est signée par l’expéditeur ou le commissionnaire, ou par le capitaine et le chargeur. C. comm. i02. commisOS *. Elle doit être copiée par le commissionnaire sur un registre coté et parafé sans intervalle et de suite. Ib. 3. Elle forme un contrat entre l’expéditeur et le voiturier ou entre l’expéditeur, le commissionnaire et le voiturier. Ib. 101. 4. Une lettre de voiture peut se transmettre par endossement Lyon, lOjanv. 1826, S. 26, 176. 5. Timbre. Les lettres de voiture et connaissements sont as sujettis au timbre, sous peine d’une amende de 30 fr., payables solidairement par l’expéditeur et le voiturier, et le capitaine. L. 14 juin 1842, art. 6 et 7. 6. Le choix de la dimension du papier est laissé aux parties, qui ne sont pas obligées de se servir de papier frappé du timbre de ^ ^ génér. 6 mars 1809. ou par le chargeur Table sommaire. Action (société), 44. Adjudication, 25.—opposition, 41. Avoué, 8, 12, 23ets.,35.—colicitant, 12, 27, 40. ■ Bloc, 29 et s. Cahier des charges, 17 et s.—modifi cation , 20. Clause de réunion, 30, 39. Communication, 9.—sommation, 23. Créance, 44. Demande, 6. Dépôt, 9, 16. Émolument, 12, 33. Enregistrement, 44 et s. Expédition, 15. Expertise, 9 et s. Faillite, 43. Fond, 6. Frais frustratoires, a. Greffe, 9. Incident, 42. Indivision, 2. Insertion, 24. Intérêt identique, 8. Jouissance légale, 19. Juge commissaire, 14, 4i. Jugement, 13. Lots, 28, 30, 37 et s. Matière sommaire, 6, 42. Meubles, 44. Mineur, 19,24,40. Notaire commis, 14 et s. Placard, 24. Poursuivant, 12, 27, 35. Préte-nom, 8. Remise, 32, 38.—proporUonneile W et s., 30. Réponse, 10 et s. Requête, 7. Signification, 7, I3. Surenchère, 43. Transport, IG, 22, 26. Tribunal, 37,41. Usufruit, 40. Vacation, 9, 25 et s., 32, 38. ». Ne sont pas toutefois assujettis à se servir de lettres de voi ture timbrées, les propriétaires qui font conduire par leurs voitu riers et leurs propres domestiques ou fermiers les produits de leurs récoltes. Décr. 3 janv. 1809. S. Enregistrement. Ces lettres sont soumises au droit fixe d’enregistrement de 1 fr. par chaque personne à qui les envois sont faits. L. 22frim. an 7, art. 68, §1, n'’20. lettres DE JUSSION. Oïl appelait ainsi autrefois des lettres par lesquelles Je roi enjoignait aux parlements ou à des juges su périeurs d’enregistrer des éd’its, ordonnances ou déclarations après un refus de leur part. A
UClTATrON, 1. L’usage de la licitation est -mentionné dans îé îoî des 12 tables et dans l’édit perpétuel, lib. 10. *. La licitation n’est pas un partage proprement dit , mais un mode de division qui, dans ses résultats, arriveau même but, et fait cesser l’indivision. — V. Appel, n“ 543. 3. Elle a lieu lorsque les biens indivis ne peuvent pas être commodément partagés en nature. E. civ. 827, 1686. V. Vente judiciaire , n“® 117 et suiv. — 2704. 4. Elle peut être faite a l’amiable ou en justice. — Les formes varient selon qu’elle est laite de Time ôü de l’autre manière —V. ib. n“* 134 et suiv.. 5. La licitation doit être faite e^n justice si l’un des coparta geants est mineur, absent ou interdit, G. civ. 8305 — ou même si 1 une des parties refuse de consentir à ce qu elle soit laite à l’a miable. C. civ. 827. —Y. Partage^ «. La demande en licitation est taxée comme affaire som maire , à moins qu il n y ait contestation sur le fond du droit. Arg. ord. lOoct. 1841, art. 12etl7,m^e. Notre consultation et 1 adhesion de M. Teste. (Art. 2205 et 2206 J. Pr.) 7. Aucune requête ne doit être signifiée.Arg. Cass. 9 mai 1827 Dev. 8, 594; Boucher d’Argis,;tocv^ note 3; Fons,lan/’,p. 320! ' Cependant , à Paris, il est passé en taxe à chaque avoué colicitant une requête grossoyée, pourvu qu’elle n’excède pas six rôles S. Lorsque plusieurs cohéritiers ont le même intérêt ils peu vent se faire représenter par le môme avoué, et il ne doitv avoir qu;une seule procédure. Les frais faits par un confrère comme prete-nom ont ete regardes comme frustratoires. Amiens, 24 mai (Art. 176 J. P,-.)i Boucher d î6., note 2. ’ 9. Lorsque le trib. ordonne une expertise, si le rapport des experts n est pas expedie, les avoués colicitants ont droit à une varation pour en prendre communication au greffe Boucher Cet auteur admet avec M. Chauveau. 2504, 16 que le rapport ne peut pas être expédié. Aussi passet-il en tpe à l avoue poursuivant un acte de dénonciation du dé pôt. Mais cet acte n’est pas alloué par le tapif. —V. d’ailleurs Vente judiciaire, n“ 174. JO. Les parties intéressées à contredire le peuvent répondre. 1J. Il y a lieu à un droit de réponse : l’ordonnance de 184t quoique muette sur ce point, n’a pu vouloir supprimer celui qui était alloué par le tarifée 1807; Chauveau et Carré ii” Paignon, 2, 99, n° 266 ; Boucher d’Argis, ib., n" 6 — Contrà ’ Fous, p. 321. îable 5 il 50 LICITATION 10 oct. 1841, art. 10. — Cet émolument est-il dû à tous les avoués colicitants, ou seulement au poursuivant? —V. Vente judiciaire, n” 169.—-M. Boucher d’Argis, v“ itctfaïîon, note 7, se décide dans le premier sens. Le jugement qui ordonne la licitation ne doit pas être si gnifié à partie. Il ne prononce pas de condamnation. Arg. C. pr. 147. — V. Vente judiciaire, n“* 182 et suiv. 14. Le. tribunal ordonne que la vente aura Heu devant un membre du tribunal; — ou bien il commet un notaire pourprocéder à l’adjudication. C. pr. 970. 15. Cas où la vente est renvoyée devA't un notaire. STilyaeu à expertise, expédition du arpport est remise chez le notaire. Carré, n" 2504,16”.—V. d’ailleurs Vente judiciaire. n° 174.—Contrà, Suivant cet auteur, le rapport ne peut même pas 13. Chauveau, t&. être expédié. . . Le notaire dresse un acte de dépôt des pièces qui lui sont remises, et en donne décharge à l’officier ministériel. —Si le no taire ne réside pas au chef-lieu d’arrondissement, les pièces de vront lui être portées : un simple envoi pourrait entraîner de inconvénients. Chauveau sur Carré, 2534 ôîs. IG graves II. Le cahier des charges est rédigé par le notaire commis. C. pr. 957 et 972; ordon. 10 oct. 1841, § 1 18 Le cahier doit contenir, outre les formalités exigées par la V.ib., art. 14’ loi toutes les clauses et conditions de l’adjudication, n” 186. ^ ^ lO. Le trib. peut ordonner, sur la demande du subroge-tuteur, que la portion du prix afférente au copartageant mineur restera jusqu’à son mariage ou jusqu’à sa majorité entre les mains de l’acquéreur. Cette clause ne peut être contestée par le père survivant, sous prétexte qu’elle porterait atteinte à son usufruit légal. Cass. 20 juin 1843 (Art. 2556 J. Pr.). — Contrà. Douai, 30 août 1839 (Art. 1585 J. Pr.). «O. Tant que l’adjudication n’est pas terminée, le cahier des charges peut être modifié du consentement de toutes les parties. Nanci,28 mars 1844(Art. 2799 J. Pr.). . S’il aété convenuavant radjudication que le montant des frais à la charge de l’acquéreur serait fixé à un taux déterminé, 7 p. 0/0par ex. , la différence entre ce taux et le montant de la taxe profite aux vendeurs. Même arrêt. Si le notaire demeure hors du chef-lieu, on doit accorder à l’avoué le droit de transport pour prendre communication du cahier des charges. Arg. art. 1.44, tarif de 1807. L’art 10, §7, tarif de 1841, accorde une vanatron pour prendre communication. II serait injuste de ne pas i’augmentei-, si un déplacement considérable est nécessaii'*- Chauveau. 2534' p, 319. Boucher d’Argis, ib., note 9;— Vaine- ’Argis, n” «1 rapport d’experts Si le jugement a ordonné la licitation sans expertise préaun émolument de2ofr. est accordé aux avoués. Ordon. Fons, ter, à
12 LICITATIOX. 13 LICITATION, pour fixer les vacations dues à l’avoué, qu’au résultat de l’adju dication. Or, il n’y a eu en réalité qu’une seule vente, une seule adjudication. Les adjudications partielles n’étaient que provi soires. L’avoué n’a donc droit aussi qu’à une seule vacation. Comment faire supporter au dernier adjudicataire des frais dont . il ne profite pas? Boucher d’Argis, ib. , note 19. Mais on ré pond avec raison : Si le tarif attribue aux avoués une vacation pour chaque lot, c’est parce que l’on a reconnu que le lotisse ment qui accroissait le travail, devait accroître le salaire (Rapport de M. le garde des sceaux). Le droit a été accordé pour l’accom plissement des formalités qu’exige la mise aux enchères de chaque lot. Il y a eu mise aux enchères. Peu importe le résultat définitif de la vente : le travail que la loi a voulu récompenser a eu lieu. Les vacations sont dues à l’avoué. L’adjudicataire ne peut s’en plaindre : ce sont des charges qu’il accepte par l’adjudication et qu’il eût d’ailleurs supportées s’il eût acheté par lot. Chauveau, n° '2S36.-y.inf., n° 39. 31. Les avoués doivent avoir soin de faire constater sur le procès-verbal ouvert après le dépôt du,cahier des charges, qu’ils en ont pris communication et qu’ils ont représenté une partie à l'adjudication. 3«. Si l’adjudication n’a pas lieu , les avoués ont droit à une vacation : en cas de vente poursuivie devant le tribunal, il leur est alloué une vacation au jugement de remise. 11 y a mêmes mo tifs. Chauveau, n” 2o37. 33. Les avoués ont droit, s’il n’y pas eu expertise, outre l’é molument de 25 fr. qui leur est alloué , à la différence entre la remise allouée aux avoués dans les adjudications devant le trib et celle allouée au notaire par l’art. 14, g 3 du tarif de 1841. 34. S’il y a expertise, la remise est allouée en totalité au no taire. Arg. art. 14, §2, ord. 10 octobre 1841. — Les avoués n’ont droit à aucune remise. Chauveau , 2537-5®. 3S. Cas où la vente a lieu devant le tribunal. Le cahier des charges est alors rédigé par l’avoué poursuivant. —V. Vente ju diciaire^ n®' 187 et suiv. 30. Outre les vacations à l’adjudication, les avoués ont droit aune remise proportionnelle sur le prix de l’adjudication, d’a près la valeur de cette adjudication, lorsque le prix s’élève à plus de 2000 fr. Ord. du 10 oct. 1841, art. 11. — V. d’ailleurs Vente judiciaire, n® 113. 39. Si I adjudication comprend plusieurs lots et que ces lots soient composés d’immeubles distincts, la remise proportionnelle allouée aux avoués (Tarif de 1841) se calcule par lots. Ord. 10 oct. 1841, art. H. .— n appartient aux juges de décider dans quels cas on doit déclarer que chaque lot est composé d’un im meuble distinct. ment on oppose les termes de la circulaire du min de la iustice du20 août 1842. L’art. 144, tarif de 1807, est gén^l-, il a loue un droit de transporté l’avoué, toutes les fois qu’il v a déplacement. Aucune dérogation n’existe dans le tarif de 1841 — V. Art. 2489, §3, J. Pr. — Et d’ailleurs fn/‘., n®26. poursuivant dirige seul la procédure. Ordonn. 10 oct. 1841, art. 14. C’est à lui et non au notaire commis qu’il appartient de faire faire la sommation de prendre communication du cahier des charges. V. Fons, 321. »4. Be même les placards et insertions dans les journaux con stituent des actes de postulation du ministère exclusif des avoués. — Ainsi jugé en ''«‘jère de vente de biens de mineurs. Cass. 18 nov. 1844 (Art. 2972 J. Pr.).-V. Vente judiciaire, n» 08 »5. Les avoues ont droit aux vacations a l’adjudication. Le doute ne sous l’empire du tarif de 1807 ne peut plus exister. Les avoues ne deviennent pas, par le renvoi devant notaire, étran- (Art. 14, § 3, ord. de 1841 ). Cette ordonnance leur accorde d’ailleurs une vacation pour l’adjudication sans distinction (Art 11 J H). Aucune raison n’existe pour la leur refuser si les parties leclarnent leur assistance. — V. Lettre de M. le garde des sceaux, 8 janv. 1842 (Art. 2189 J. Pr.); Discussion de MM. Du rand et Latruffe Montmeyliand (Art. 2403 et 2489 J Pr V Tuss 4 jan. 1845 (Art. 3004 J. Pr)); Chauveau, n» Bon: ib., note 19. — Contra, circulaire min. iust 20 Sudraud Desisles, p. 203 n®665. si Vètudl dn n ""-‘‘T’ un droit de transport tiifaunal qui a ordonne la vente. Cass. 14 ianv 1845- Rmi cher d Argis, ib note 9. - Contrà , même circulaire. ’ Le droit de vacation à l'adjudication est-il dû à tous les avoues cohcitants ?—V. Vente judiciaire, n® 196, et le mémoire ampliatif de M® Ripault (Art. 3116 J. Pr.). «8. 11 est du à chaque avoué autant de vacations qu'il v a de ots, aussi bien que SI radjudioation avait lieu devLt le trib Lettre du mm. de la just., 8 janv. 1842; trib. de Nevers, 7 déc. re 90. Mais si 1 immeuble est vendu en bloc, quelle que soit sa valeur, les avoués n’ont droit qu'à une seule vacation à l’adjudi cation. Arg. art. 11, ord. 10 oct.^1841; Chauveau, n® 2436 30. Lorsque plusieurs immeubles, après avoir été adjugés par lots, ont été remis aux enchères en bloc et adjugés à un seul ad judicataire, les avoués ont-ils droit à autant de vacations qu’il y avait de lots? —Pour la négative, ou a dit ; On ne doit s’aitaclior ● 1 à
LIEUX (EXPULSION de). Itère de licitation > on ne peut craindre, comme en matière de saisie, ces incidents, soulevés dans le seul but de retarder la vente. Il peut y avoir des intérêts sérieux qui repoussent les formes trop , simples de l’art. 718. — V. d’ailleurs swp., n'’ 6. 43. En cas d’adjudication sur licitation d’un immeuble appar tenant par indivis à un failli, la surenchère du sixième, dans la huitaine, est-elle seule admissible? — Ou bien peut-on encore admettre la surenchère du dixième, dans la quinzaine, établie par l’art. 573 C. corn.? — V. Faillite, n“ 1256. 44. Enregistrement.—Lorsque radjudicalion sur licitation a lieu au profit d’un étranger, —elle est passible des mêmes droits d’enregistrement que les ventes ordinaires, c’est-à-dire 5 fr. pour 100 fr. s’il s’agit de meubles, et5fr. 50 c. pour 100,shl s’agit d’immeubles. L. 22 frim. an 7, art. 69; 28 avril 1816, art. 52, 54. — Pour les actions ou coupons d'actions mobilières des compagnies ou sociétés de commerce, le droit est de 50 c. pouc 100 fr. L. 22 frim. an 7 , art. 69, §2. —U est de 1 pour iOO fr. pour les créances—V* Transcription. . 4S. Mais si l’adjudication d’un immeuble est faite au profit d’un cohéritier , elle n’est soumise qu’au droit proportionnel de 4 fr. pour 100. — V. d’ailleurs Vente judiciaire^ n” 261 et suiv. — V. Partage , Saisie immobilière, Vente jufflcùtire, LIEU- Ce mot, employé dans la loi, s’entend, à défaut de défi nition légale, d’une étendue de territoire soumise à la plus petite section de l’administration publique. 1. Ainsi le notaire qui énonce la commune ou il reçoit un acte, satisfait aux prescriptions de l’art. 12, L. 25 vent, an 11. —i Jugé qu’il n’est pas tenu d’indiquer le département ni la mai son. Cass. 28fév. 1816, S. 16, 361. «. Les actes,, en général, doivent indiquer le lieu où ils sont faits.—Y. Date, n'’27. — V. d’ailleurs Audience, n § 3; Jugement, n“ 104; Contrainte par corps, u Ed;écution, 164; Exploit, 204, 238; Jugement; — Saisiearrêt, n” 91; — Vente de meubles LIEUX (expulsion de). LicmiioN. 44 39. Si un i mmeuble a été divisé en plus de six lots, et que six seulement, par exemple, aient été adjugés à la première au dience, et que le trib. ait renvoyé les autres à une autre audience faute d’enchères suffisantes, les vacations et la remise propor tionnelle seront calculées séparément à chaque audience, d’après la réunion du. prix des lots vendus à cette audience et non d’après la réunion du prix des lots vendus aux deux audiences (Art. 2206 J, Pr.). — Contrà, Sudraud Desisles, 204, a° 669. 30. Lorsqu’il a été stipulé qu’après des adjudications par tielles d’immeubles distincts, les articles adjugés séparément pourront être réunis et adjugés en un seul lot, la remise pro portionnelle accordée aux avoués doit-elle être calculée seulement sur le prix de cette dernière adjudication? jugée. Cass. 14 mai 1844 (Art. 2808 J. Pr.). comprend pas que la réunion en bloc des dilVérents lots pour une adjudication générale puisse modifier les droits de l’ofiiciep pu blic qui a opéré la division. — V. d’ailleurs, szip., n® 30. — L’arrêt de la C. de. cass. aura peut-être un résultat fâcheux pour ,les. vendeurs d’immeubles , en ce qu’il engagera souvent les offi ciers publics chargés des ventes à supprimer dans les cahiers, des charges l’adjudication en bloc, parfois très-favorable à l’éléva tion des enchères.. Journal des notaires, art. 12007. —4689. 40. La moitié de la remise proportionnelle appartient à l’a voué poursuivant. Ord. 1841 , art. 11. — L’autre moitié se $ L’affirmative a été ● Mais on ne par tage par égrafes portons entre tous les avoués qui ont occupé dans la licitation. Ord. 1841, art. 11. — C’est afin de stimuler leur zèle et d’arriver ainsi, par le concours de leurs efforts, à prix de vente plus élevé. —Y, oooo, 7144. Soit un immeuble appartenant à trois personnes, savoir, pour la nue propriété et la moitié de l’usufruit à deux d’entre elles, et pour l’autre moitié de l’usufruit à la troisième.—L’avoué de. cette dernière auradroitàsapart dans-ladeuxième moitié de la remise proportionnelle ; il a occupé dans la licitation. 41. Le. tribunal seul est compétent, à l’exclusion du juge commissaire, pour statuer sur les difficultés qu’on élèverait pour s’opposer à radjudlcation. Rennes, 28 juin 4811; Bourges, 26 fév. 1825, P. 9, 430; 19*, 235. — V. d’aUlours. Fenie judi ciaire, n° 34, 4«. Les incidents desventes sur licitation doivent-ils être taxés comme affaires sommaires? — L’affirmative résulte des disposi tions combinées desart. 17, § 1 et 12, § 5 de l’ordonnance de 1841. (V. d’ailleurs C. pr. 718.) — Contrd, Chauveau, n° 2531 Ms. Suivant cet auteur , l’ordonnance, fixant le tarif des droits d’une procédure établie par une loi, ne pouvait ajouter à la loi elle-même ; or, la loi est complètement muette. Son silence s’ex plique d’ailleurs par les motifs qui ont dicté l’art. 718. En maun 1 et ^Exploit. sect. III, 242 k 260; 0» O» Table sommaire. Commissaire de police, 18 et s., 37, Commissaire-priseur, 3îCompctfince, 5 et s. Congé, 3,22,38,4J. . . Cofùcstation, n. —scneuee lO, 2S, Décès, 31, 36. Délai, i, 15,,21 ets., 43. Abandon, 16. — furtif, 19. Absence, 35. Assignation ,24. Bail expire, J et s., n.—résiliation, 14, 20, 38.-verbal 22. Carence, 19. Çojtftinis3Q. li
LIEUX (EXPULSION de). 17 LIEUX (^EXPULSION de) référé : — 1* Contre celui qui occupe les lieux par tolérance ou sans permission. De Belleyrae-, i6., 274etsuiv. O. 2® Contre le locataire dont le bail écrit est expiré. Arg. C. civ. 1737. —L’huissier doit se présenter pour requérir l’éva cuation des lieux, et ce n’est qu’en cas d’obstacle qu’il introduit référé sur son procès-verbal. DeBelleyme, tô., 238. Mais en cas de contestation, soit sur l’expiration du bail, soit sur une de ses clauses, où encore à raison d’une tacite re conduction , il y a beu à se pourvoir par action principale, pourvu toutefois que la contestation soit sérieuse. De Belleyme. ih., 261. II. Il est prudent de faire notifier au locataire une sommation de quitter les lieux avant 1 expiration du bail pour empêcher qu’il oppose la tacite reconduction (C. civ. 1738). 3® Contre le locataire qui ne paye pas les loyers échus qui ne garnit pas suffisamment les lieux. I3. Toutefois la demande en expulsion fondée sur une de ces deux circonstances, prise isolément, serait difficilement admise. Pour qu6 l’expulsion puisse être autorisée, il faut que le proprié taire soit exposé à un préjudice certain que ne prouverait pas gyflgsamment l’une de ces deux conditions. De Belleyme, ib., 270 et 274. 14. Mais s’il y a concours de ces deux conditions, l’expul sion est ordonnée sans qu’il soit nécessaire de faire prononcer a résiliation du bail. — V. toutefois Saisie-gagerie. 15. L’expulsion est ordonnée sans délai de grâce. Ib. le! Mais s’il n’y a eu que déménagement sans abandon, le président peut ou ordonner l’expulsion immédiate un délai pour regarnir les lieux et payer les loyers. Paris, 11 janv 1833. DeBelleyme, tb. , 17. Si le locataire prétend qu il avait le droit de déménager , soit à cause de l’expiration du bail, ou pour tout autre motif, il faut se pourvoir par action principale. De Belleyme, ib. , 266. 1». Si le locataire prétend que les meubles sont suffisants , le président ordonne la visite préalable et contradictoire des lieux par le commissaire de police , un huissier commis ou un expert, selon les circonstances, et continue le référé à un prochain jour. De Belleyme, îb., 268. lo. 4® Dans le cas d’abandon et de déménagement furtif; — fait constater cet abandon et ce déménagement par un certi ficat du commissaire de police, un procès-verbal d’huissier, un procès-verbal de carence , et si le locataire conteste les faits , le président ordonne une nouvelle visite contradictoire des lieux. Paris, 30 nov. 1831 , de Belleyme, fb., 263. *o. 3® Après vente judiciaire des meubles du locataire, à moins que le produit de la vente ne suffise pour payer les loyers ft^us et à échoir pendant l’instance en résiliation. ou que le IomTomu V. Déménagement, 16 et s. Dommages-intérêts, 2, 43, 46 Experts, 18. Expropriation (utilité pubMipie), 29. Faillite, 39 et s. Héritier, 36. Huissier, 9, 18 ets., 24, 43,46. Incident, 9, 42. Juge de paix, 5. Jugement, 2 et s. Locataire, i, 3. Mercuriale, 6. Meubles sufTisanls, 12 et s., 18, 21,28, 36, «1. Nullité, 46. Ordonnance, 2,7. Ouvrier, 30. Payement, 12 et Si, 28, 41. Possesseur, 1. Poursuite continuée, 40. Procès-verbal, 44 et s. Prorogation, 4. Héféré, 2,4. Réintégration, 2, 43. Résolution, 3. Saîsie-exécutlon, 22,45. — immobi lière, 3. — revendication, 26. Scellés, 32, 39. Séquestre, 34, 44. SigniÛcation, 42. Sommation, 11, 42,44. Tacite réconduction, 10 et s., î>7. Tolérance, 8. Tribunal, 5, 10,17, 38. Urgence, 7. Vente, 20,31. —sursis, 26. Violence, 2, 43, 46. Visite, 18.—nouvelle, 19. 1. On peut expulser ou mettre dehors d’une habitation la per sonne, ou le mobilier, d’un possesseur ou d’un locataire. V. d’ailleurs Congé, n® 34. t. L’expulsion doit toujours être ordonnée en justice par ju gement ou par ordonnance de référé; sinon, l’individu violem ment expulsé doit être réintégré. De Belleyme, Ord. 2, 241. Il peut même obtenir des dommages-intérêts, suivant les cir constances. Trib. Paris, 12 août 1836 , ib. — V. inf., n® 43. 3. Expulsion par jugement. Il faut un jugement pour expul ser : — 1" le possesseur qui détient injustement le bien d’au trui; 2" I acquéreur, en cas de résolution de vente;—3® la partie saisie, en cas de saisie immobilière.—V. ce mot n®‘ 310 324 et suiv. ; 4® le locataire qui conteste le congé ou à qui il donné. V. Congé, n® .34; Séparation de corps f 4. Lorsqu un jugement, en validant un congé, a fixé l’époque de la sortie, le juge des référés ne peut la proroger. De Belleyme, ib. 233. Mais le locataire continue de jouir du délai de grâce accordé par l’usage. Trib.Seine, 1’® ch. ,10 juill. 1843. 5. Le juge de paix est compétent pour prononcer Vexpulsion s’ils’agit d un loyer annuel de 400 fr. L. 2 mai 1833, art. 1®' sans distinction entre Paris et les départements. —' Au delà de cette somme, il faut s’adresser aux tribunaux civils. — V. Compétence des tribunaux de paix., 169. 6. Si le loyer est payable en denrées, il est évalué d’après les mercuriales et autres moyens déterminés par l’art. 3. L. 6 juin 1838. — V. Congé, n® 8. ». Expulsion par ordonnance. L’expulsion constitue le plus souvent un cas d’urgence qui donnedieu à un référé, aussi la compétence du juge des référés est-elle fort étendue en cette matière. ». L’expulsion sans congé pr^ Me .peut être prononcée un lo. « n’ ou ou accorder on en 2
LIEUX (expulsion de) IS LIEUX (EXPULSION de). taire ne regarnisse les lieux ou qu’il ne paye six mois de loyers d’avance. De Belleyme , 266. «1. Dans la pratique, à Paris , avant d’autoriser l’expulsion, ïe président ordonne que le locataire regarnira les lieux dans un iélai fixé , selon les circonstances. De Belleyme, ib. Au cas de bail verbal, en général, on exige l’existence d’une saisie-gagerie ou d’un congé donné suivant l’usage des lieux, C. civ., 1736 (V. ce mot, n®* 4 et suiv.) , excepté pour les petites locations, notamment à l’égurd des maixiliands dont la profession ne comporte pas un mobilier offrant des garanties suf fisantes pour les loyers. —L’expulsion peut alors être prononcée, accordant au locataire un délai sufiisant pour effectuer son déménagement. «3. L’expulsion peut être ordonnée en référé : — 1“ Lorsqu’il y a congé non contesté. — Si le congé est contesté, le président doit renvoyer devant le tribunal (~V. d’ailleurs sup., n^iO), à moins que la contestation ne paraisse pas sérieuse. En cas de doute, il ordonne que le locataire formera sa de mande en nullité de congé dans les 24 heures , sinon, U autorise l’expulsion. De Belleyme, t6.,2Sl. *4. En cas d’expulsion sur congé 3«. La forme de la demande à fin d’expulsion diffère suivant qu’il y a eu ou non apposition de scellés. 33. En cas d’apposition de scellés, il suffît de provoquer le renvoi devant le juge des référés par un dire sur le procès-verbal du juge de paix. —- Si le scellé n’a point été apposé, la déuiande a lieu par une assignation en référé donnée aux liéritiers. 34. En ordonnant l’expulsion , le président peut autoriser le (équestre des meubles avec description sommaire sur le procès verbal, ou unenouvellé apposition de scellés.—^Enceciis, les pa piers sont déposés sous scellés au greffe de la justice de paix. De Belleyme, ib , 257. 3«». Il en serait de même en cas d’absence du locataire. De Belleyme , ib., 256. 3fi. On suit la même marche, à défaut de congé antérieur au décès, pour obtenir l’expulsion contre les héritiers, lorsque les loyers ne sont pas payés ou que les lieux ne sont pas garnis de meubles suffisants. i 3î. La constatation de la valeur du mobilier du locataire peut être faite par un commissaire de police, ou un commissaire-pri seur, délégué à cet effet par le président du tribunal. 3S. Mais si les loyers sont payés et les lieux suffisamment garnis, il faut, suivant les circonstances, ou se pourvoir par action principale, en résiliation de bail, ou donner congé en la personne du défunt, si ses héritiers n’ont pas pris qualité, et dans ce cas, on procède comme U aété ditsu;?., n“ 3. ^ 30. iô'^ Èn cas de faillite. — La faillite, pas plus que le décès, n arrête I effet du congé qui a été donné précédemment. — L expulsion peut être ordonnée , en accordant toutefois un délai suffisant aux syndics, pour faire procéder à la levée des scellés et vider les lieux; à leur défaut, le propriétaire peut être autorisé k faire procéder à cette levée de scehés, et à faire mettre les meubles sur le carreau , ou dans un lieu déterminé par le prési dent en référé. 40. D’ailleurs, en cas d’insuffisance de l’actif, si la clôture des opérations de la faillite est prononcée, le propriétaire a le droit de continuer ses poursuites contre le failli. Arg. C. comm. 527.- V. Faillite. . ^ pour carence ou autre cause , on n’assigne pas diréctement à l’audience des référés ou sur l’heure. L’huissier doit faire sommatioji de vider et quitter les lieux, et en cas de refus où de difficulté, il assigne en référé son procès-verbal d’exécution conimencéé. De Belleyme, t6.,241. — V. swp., n® 9. «s. 2“ En cas de saisie-exécution des meubles du idcataire nu moment de l’exécution du congé ou de l’expiration du bail. Le saisissant doit être appelé. De Belleyme', Ï6., 276. <eo. On suit la môme marche, si la vente des meubles est sus pendue par une revendication. Ib. Les règles relatives à l’expulsion , en cas de bail verbal, s’appliqueront à la tacite reconduction. *8. L’expulsion ne peut être ordonnée sUes lieux sont garnis selon le commerce et les loyers exactement payés. Aucune autre garantie n’ayant été exigée, on ne peut changer les conditions de la location. De Belleyme, î6 ., 271. ●eo. 3° En cas d’expropriation d’une maison pour cause d’utilité publique. De Belleyme , i6., 281. 30. 4“ A l’égard d’un caissier, d'un commis, d’un. sur ^**‘ ^** peut aussi faire ordonner l’expulsion, sans congé préalable , faute par le locataire failli d’avoir payé les loyers, ou d’avoir garni les lieux de meubles suffisants. 4«. Le jugement ou l’ordonnance qui autorise l’expulsion doit être sigiiifiSî avec commandement et sommation de quitter les lieux, à moins qu’u survienne des incidents sur l’exécution qui m^ ussitent un référé. S3. L’exécution violente et avant les 2i heures de, cette sigmlicati(Mtt ( donne lieu à la réintégration du locataire : l’huissier ouvrier, d’un domestique et autres personnes à gages. De Belleyme , iô., 277 et suiv. 31. 5® Après décès du locataire , s’il a été donné préaiablemont congé, sans avoir besoin d’attendre quela vente du mobilier ait été effectuée par les héritiers. k
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