Dictionnaire de procédure civile et comerciale vol 4 1867

CItaque volume de cette édition sera numéroté et signé par Vauteui\ comme suit : DICTIONNAIRE Signature de fauteur. DE PROCÉDURE ù-' I J CIVILE ET COMMERCIALE On ne reconnaîtra joour non contrefaits qiio tes voliones ainsi numérotés et signés. CONTENANT LA JUniSPRUDENCEj l'oPINION DES AUTEURS; LES USAGES DU PALAIS; LE TllIBRK ET l’enregistrement DES ACTES, LEUR TARIF, LEURS FORMULES ©a aî(D(3oaa. JOURlSr AL » PAR M. BIOCHE t DE ATOCAT, ÜOCTEDR ES DBOII Rédacteur du Journal de Procédure PROCÉDÜRE CIVILE ET COMMERCIALE KT PAR PLUSIEURS MAGISTRATS ET JURISCONSULTES Prix : 11 fr. 50 c. par an, franco Le «JOUBiKAli MB PiaoCBMttJKB, fondé et rédigé par i\l. Bioche, depuis 4 83ü, paraît; chaque mois par cahier de 3 feuilles in-8. Tous les articles eu sont réunis sous une même séi'ic de numéros : chaque article est termine par un renvoi aux numéros des mots respoiidants du Bictiojinaire, qu’une simple annotation marginale peut tenir au courant de la législation, de la jurisprudence et de la doctrine : la môme corrélation existe entre les tables annuelles, les tables géné rales de 4 83o à '1858 et le Dictionnairej elle facilite beaucoup les recherches. Unité de méthode et de rédaction, — régularité dans la publication des livraisons, — correspondance constante entre le Joiiï’naZ, les Tables et le Dictionnaire, — facilité des recherches, — examen consciencieux des questions proposées, prompte exactitude dans Tciivoi des réponses : tels sont les avantages qui distinguent ce recueil. Cinquième édition, au^ientée MISE AC COURANT DE LA JURISPRUDENCE ET DE LA LÉGISLATION, jusqu’en '18G6 INCLUSIVEMENT corTOME QUATRIEME F —J I TABLES ANALYTIQUES & CHRONOLOGIQUES DU JOURNAL DE PROCÉDURE Ho ISSd à décembre 4 837 înclusiTemeDt, mises ea rapport arec le Dictionnaire, 1 vol. in-8. — Prix : 8 fr. PARIS iU JOGRiVAL DE PROCÉDURE RUE TARINNE, lu. auguste durand, UDRAIRS II, RUE CUJAS, 9 (AnCIEBMi RUE DCS GRLS). Paris, — Imprimerie de E. Do.ssiou, rue Cassette. 9. 1 867 à

^ 3 /-; to 7 DICTIONNAIRE A/ ^ .JLOi ■ I ■v.M DE PROCÉDURE CIVILE ET COMMERCIALE P. FABRICANT. — V. Acte de commerce.^ Commerce^ Compé tence {commerciale]. Dessin de fabrique, Invention {brevet d’); Ouvrier, Prudhomme. FABRIQUE d’église. Table sommaire. Acquiescement, î6. Acte conservatoire, 42, 48. Action,44.—immobilière, 20, 23.— possessoire, 2. Adjudication, 56. Affaire minime, 3. Agent du gouvernement, 62. Appel, 14 etsuiv., 50. Arbitrage, 64. Autorisation, 1, 12 et suiv. , 49.— nouvelle, 14. Autorité administrative, 4i, Avoué, 46. Bureau des marguillicrs, 1, 44. Cassation, 14. Caution, 25. Chaise ,- 63. Commune, 7,17,20. Compétence administrative, 3i et s. —civile. 21 et s. Compte, 30, 31. Conseil d’Etat, 9, 52. —de fabrique, 1.—municipal, 7. — de préfecture, 1,4. Consistoire, 19. Consultation, 8. Créancier, 40 et s. / Curé, 2, 27. 33. Dègré de juridiction, 14. Dépenses, 36. Envoi en possession, 22 et s. Toub IV. Exécution, 40. Expertise, 68. Exploit, 44 et s-—remise, 47. Fabriden, 4. Inscription, 42, Interrogatoire, SI. Jurisconsulte, 8, 9. Legs, 24. Mandat spécial, 51. Ministère public, 30 Motifs, 9. Obligation personnelle, 4, 26, 4*. Péremption, 15, 49. Pièces justificatives, 6. Place, 34. Pompes funèbres, 32. Préfet. 6. Presbytère, 20. Question préjudicielle, 29. Refus, 9. Rente, 22. 37, 38. Revenus, 21. Saisie, 40 et 8. Séminaire, 39. Servitude,2, 28. Surenchère, 57. Transaction, 55. Trésorier, 6, 16, -30, 44 et s. Vente immobilière,68.— national*- r 35. VUa, 47. i I

FABRIQUE d’église. 1. Les fabriques ne peuvent plaider, soit en demandant, sob en défendant, sans une autorisation du conseil de préfecture, donnée après délibération du conseil de fabrique et du bureau des marguilliers réunis. Décr. 30 déc. 1809, art. 77. 59. Cette autorisation est nécessaire, — spécialement pour in tenter une action en complainte relative à un droit de servitude au profit d’une cure. Cass. 8 fév, 1837 (Art. 1435 J. Pr.). — Dans l’espèce, le curé non autorisé fut déclaré non-recevable. 3. Peu importe que l’objet réclamé soit de peu de valeur et que la propriété n’en soit pas contestée : le décret exige l’autortsation en toute afjaire. — Néanmoins la distinction a été admise *. Cormenin, hoc verbo^ 3, 160, 4® éd. ; Dupin, Lois des com munes, 11405 Affre, Administration des paroisses , 62; Noyon, cultes , 2805 Arg. Cass. 21 juin 1808, P. 6,754; Carré, Gou^ vernement des paroisses, n° 509. 4. Mais l’autorisation n’est pas nécessaire : — 1® Dans les affaires qui sont de la compétence des conseils de préfecture. Noyon,2015 —2“ Lorsqu’uneordonn. royale renvoie la fabrique devant les trib., à moins que cette ordonn. ne lui impose l’obli gation de l’obtenir. Noyon, ib. O. En tout cas, l’autorisation de plaider n’est plus nécessaire si les fabricants s’engagent personnellement à supporter le résul tat du procès. Cons. d’État, 25 fév. 1818. e. Le trésorier, pour obtenir l’autorisation, adresse au préfet les titres justificatifs de la demande ou de la défense, avec une copie certifiée de la délibération prise par le conseil de fabrique et le bureau des marguilliers. 9. L’adhésion de l’autorité municipale n’étant point requise par le décret de 1809 ne devient indispensable que dans le où les communes supportent les frais du procès, à raison de l’in suffisance des revenus des fabriques. Affre, 2325 Carré, n® 606. —MM. Noyon, 291, Cormenin ,158, exigent, dans tous les cette adhésion. 8. Dans l’usage, la demande d’autorisation est appuyée de avis de trois jurisconsultes5 mais aucune loi n’exige cet avis. Carré, n” 513. O. Le conseil de préfecture, en cas de refus , rend un arrêté motivé, — qui peut être infirmé par le Cons. d’Etat sur la de mande de la fabrique appuyée de l’avis de trois jurisconsultes. Le Gons. d’Etat peut aussi refuser l’autorisation, surtout quand cet avis est contraire. Arrêts Cons. 3 juin 1818 5 6 juin 1830.— l/avis d’autres avocats ne peut être opposé à la consultation des trois jurisconsultes. Cons. d’Etat, 11 janv. 1813. 10. Le conseil de préfecture ne doit point s’établir juge du fond du droit en refusant l’autorisation. Cons. d'Etat, 0 et24 déc. I8O8513juiU. 1818; 23janv. 1828. S FABRIQUE D’ÉGLISE. 3 II. Toutefois^ il n’en résulterait pas une nullité de l’an-été partant refus. Noyon, 290i*. Les autorisations de plaider ne constituent que des actes de tutelle administrative , sur lesquels les conseils de préfecture , peuvent revenir lorsqu’ils se trouvent plus éclairés par de nou veaux renseignements. Cons d’Etat, 6 sept. 1826. 13. Mais l autorisation une fois acOordée, ne peut être discu tée, ni par les adversaires de la fabrique, ni par des tiers. Cons 1830: n Janv14. 1^9fabriques comme les communes (—V. ce mot, n® 34) ont besoin d une nouvelle autorisation pour se pourvoir devant un au re egre de juridiction 5 — à plus forte raison en cassation. —V/ ce mot, h® 35< ■ 1 autorisation d’interjeter appel d’un jugement, per¬ met de defendre a la demande en péremption sans autorisation nouvelle. Arg. Poitiers, 8 juili. 1828, P. 22, 44. i«. L’autorisation de plaider n’entraîne pas la faculté d’ac quiescer au jugement à intervenir, — La fabrique , malgré l’ac quiescement du trésorier, peut interjeter appel par l’intermé diaire d un agent que le préfet nomme en remplacement du tré sorier. Colmar, 31 juilL 1823, Dalloz,/toc verèo, 5,296. 1». Au surplus, les règles relatives à la nécessité et à reten due de 1 autorisation pour les communes sont applicables fabriques.—V. ce mot, n“* 32 et sdiv. 18. Ceux qui veulent plaider contre une fabrique doivent en obtenir la permission du conseil de 1 15 I aux . , » ^ préfecture, qui ne peut jamais la refuser. Cormenin, 4® édit.^t. 3, p. 158, note; Noyon, 292.—'V. Commune, n® 27. ^ j ? 1». Toutes les règles ci-dessus s’appliquent aux consistoires d^eglises protestantes. Arg. G. pr. 1032; Colmar, 13 nov. et ' 13 dec. 1833, D. 34, 81. ^o. A qui appartient l’exercice deS actions relatives aux droits immobiliers des églises ?—- Les uns l’accordent aux Communes ; elles soiït propriétaires des églises,- en vertu du concordat et des actes subséquents. Poitiers, 20 fév. 1835; Paris,- 29 déc. 1835 (Art. 1437 J. Pr.). -^D’autres l’attribuent aux fabriqües, à l'ex clusion des communes. Nanci, 31 mai 1827, S-. 27, 218. — Contrà, Noyon, 174. Dans l’espèce, il s’agissait de la revendi cation d’un droit de passage pour 'arriver à l’église, et un pour voi fut admis contre cet arrêt Ie3l juill. 1828, mais il y a eu transaction. Du moins, les fabriques , lorsque l’autorité munici pale refuse de prendre l’initiative, peuvent revendiquer un terralnmon vendu et compris dans la restitution ordonnée par l’arrêté du 7 therm. an H. Bordeaux, 6 fév. 1838 (Art. 1436. J. Pr.). ’ Une deviiière distinction a été consacrée par un jugement du cas cas, .1

5 FABRIQUE d’église. FABRIQUE d’église. 4 *S. 7* Des droits de servitude réclamés par un particulier contre une fabrique, ou par une fabrique contre un particulier. Av. Cons. d’Etat 9 oct. 1808 5 Affre, p. 223. «». 8° De toutes les questions préjudicielles relatives à une affaire qui, au fond, serait de la compétence de l’autorité admi nistrative , lorsqu’elles réclament l’application d’une disposition du droit civil : par exemple d’une exception de prescription dans une cause soumise au fond à un conseil de préfecture. Arr. Cons. 26fév. 4809;i6. 30. Les trib. ordinaires sont encore compétents pour con damner le trésorier à rendre compte, sur la poursuite de son suc cesseur, ou du procureur du roi, d’office. Décr. 30 déc. 4809, Le second trésorier devant poursuivre son prédéces seur dans le délai d’un mois (ib. art. 90) n’a pas besoin de se faire autoriser parle conseil de préfecture. — Contrà^ Paris, 46 janvier 1834. 31. Mais l’autorité administrative connaît exclusivement, — 4* des difficultés relatives aux divers articles de ce compte. Ar rêt. 7 therm. an 11, art. 5; Cass. 9 juin 1823 , Dev. 7,262. 3«. 2® Des contestations entre les entrepreneurs et les fa briques, pour marché relatif au transport des corps. Décr. 18 mai 1806, art. 16. 33. 3® Des contestations entre un curé et une fabrique, re lativement aux avances qu’il aurait faites pour le service du culte. Arr. Cons. 22 juin 1810; Macarel, Jiiris admin. t. 2, p. 111 ; Trib. Seine, 19 janv. 1833 D. 34, 3, ^.— Contra. Arr. Cons. 16 janv. 1822. — Les trib. seraient compétents si les dépenses avaient été autorisées par le budget : il n’y aurait plus rien d’ad ministratif; il suffirait d’appliquer le principe sur le payement d’une dette par un tiers, principe de pur droit civil. Carré, n" 603. 3.4. 4® Des débats relatifs à la distribution des places dans une église, — Les tribunaux sont cfompétents sur la question de sa voir si la fabriquée droit de louer des bancs qu’elle prétend pas été valablement concédés. Av. Cons. d’État 4 juin 18-o ^ Affre, p-224 ; Carré, ^ , ● 35. 6° Des demandes intentées contre l’acquéreur cl un bien vendu comme national, s’il s’agit d’interpréter la vente. Arr. Cons. 23 août 1800; i6. „ j3©. 6° Des difficultés à raison des dépenses auxquelles doi vent faire face les biens et revenus confiés à 1 administration des marguilliers. Arr. Cons. 11 avr. 1810; Carré, ib. S». 7® Des débats entre un hospice et une fabrique, l’envoi en possession d’une rente, Arr. Cons. d’État. 30 avr. 1807 ● Affre , p. 225; —entre une fabrique et le domaine, sur la propriété des rentes transférées par celui-ci après l’envoi en p06- — S’il s’agit trib de Chartres, 13 juin 1834 (Art. 1437 J. Pr.) : d’églises où de presbytères, dontl’acquisition ou la construction aé?é faite nouvellement par les mettre qu’elles soient, en qualité d» ""f du droit Pe diriger toutes actions reelles; — Au contraire a des presbytères anciens, ils appartenaient biens furent confisqués l’égard des églises et incontestablement aux fabriques; rrrmimcnv comme biens des fabriques, et non été faite parles decrets du 18 germ. anlU, eu lieu en faveur des ces la restitution qui en a , .qac 7therm. an il; 30 mai, 31 juill. 1806, a fabriques auxquelles ces biens appartenaient précédemment. Le décret de l’an 2 porte que les églises non vendues seront remises à la disposition des évêques. Enfin le décret du 11 prair. an 3 n a fait nu’accorder provisoirement aux communes le libre usage des édifices autrefois consacrés au culte. — Cette distinction n’est pour les presbytères. Les églises appartiennent touiours aux communes. Affre , 82 et 86. *i Toutes contestations relatives à la propriété des biens, fin de recouvrement des revenus, sont ordinaires. Décr. 30 déc. 1809, art. 80 art. 90. vraie que et toutes poursuites à portées devant les juges Cons. d’Etat, 1"déc. 1819. Ainsi les tribunaux ordinaires connaissent exclusivement, des contestations : — 1® entre une fabrique envoyée en posses sion d’une rente et ses débiteurs, sur la propriété ou la féodalité de cette rente. Cons. d’Etat 28 mail812; 6 mars 1814 ;24 oct., 19déc. 1824; Affre, p. 221. , »3 2® Entre une fabrique et les tiers revendiquant la pro priété'des immeubles en possession desquels ÿe a été remise par le gouvernement. Cons. d’Etat 22 sept. 1812; 16marsl816 et 1 déc. 1819. -®4. 3® Entre les fabriques et les heritiers du testateur, sur l’existence, la validité et les effets des legs. Arr. régi. 7 therm. ll;décr. 18 sept. 1811; Affre, 4® Entre les créanciers d’une fabrique et une caution qui de discussion. Arr. 28 mai 1809; Caran «3 U renoncé au bénéfice vévi6., n® 604. , . . J» f 6® De la question de savoir si les administrateurs d une tabrique ont payé une dette ou s’y sont obligés en leur propre nom comme particuliers, et de l’effet de cet engagement. Arr. H janv. 1808, H oct. 1808; Carré, ib. ; Affre, p. 224. «». 6® Des contestations concernant l’exécution d’un engage ment , même approuvé par le préfet, et contracté entre les mem bres d’une municipalité et un ecclésiastique, pour lui assurer une rétribution à raison de ses fonctions, pourvu que la contes tation ne donne pas lieu à statuer sur les charges communales ou sur les rôles de répartition, (jons. d’Etat 20 oct. 1818; lô. sur k

7 FABRIQUE d'église. 44. Les actions intéressant une fabrique sont soutenues au nom de cet établissemeat, et les diligences faites à la requête de son trésorier, qui donne communication de la procédure au bu reau. Décr. 30déc. ISOD^Carré, n“o30.^V. Exploit^ formule. 45. On a validé l’assignation libellée au nom du trésorier d’une fabrique, tant en son nom que comme se portant fort des autres membres de la fabrique. Rouen, 26 déc. 1840(Art. 1928 J. Pr.). -IG. Il y a lieu à constitution d’avoué. 4». Les assignations doivent être données en la personne du trésorier (et non en celle du président), à peine de nullité. Nanci, 3 janv. 1846 (Art. 3350 J. Pr.). — Elles doivent être visées par lui. Paris, 8 janv. 1836(Art. 388 J. Pr.).—V. Appel, n" 431,— et remises, non chez lui, mais au lieu du bureau de la fabrique. Liège, 13 juin. 1814, P. 12, 314.—V. Exploit, 332 et 336. 48. Indépendamment des actes de procédure, le trésorier est tenu de faire tous actes conservatoires pour le maintien des droits de la fabrique, et toutes diligences nécessaires pour le recouvrement de ses revenus. Décr. 30 déc. 1809, art. 78 5 Moyon, 299 et suiv. 4». Ainsi il peut, sans autorisation, empêcher les péremptions d’instance, Arg. Arrêt, 8 juill. 1828; — qui courent contre les fabriques comme contre toute autre partie, Arg. C. pr. 398; — V. ce mot, n” 33 et 69. 50. Le trésor.ier qui interjetterait un appel, malgré un refus d’autorisation, ne devrait pas être réputé faire un acte conserva toire , et il serait personnellement passible de,-» fiais de col appel Bastia, 13 nov. 1823 , Dalloz, 8, 17. 51. 11 a besoin d’un pouvoir spécial pour répondre à l'inter^ rogatoire sur faits et articles. Arg. G. pr. 336 ; Carré, iô., n* 333. —V. ce mot. 5«. Les membres d’une fabrique ne sontpas des agents du gou vernement, etils peuventêtrepoursuivis sans autorisation du Cons. d’Etat, à raison de faits commis dansTexercice de leurs fonctions. Cass. 3mai 1838; Limoges, 17aoû.t 1838(Art. 1363J. Pr.). s». Toutefois il a été jugé que l’enlèvement des chaises pla cées dans la nef d’une église, opéré par un fabricien, par suite de la délibération du conseil, est un acte d’administration qui ne peut entrer dans les attributions des trib., et ne constitue pas-à l’égard des propriétaires des chaises une voie do fait dont ils puissent se plaindre en simple police. Cass. 9 déc. 1808, P. 7, ● 246; Merlto , Rép. v° Omises; Besnier, Législat des fabriques, V® Conseil de fabrique;Covmen]n, v® Fabrique y 147. 54. Les fabriques ne peuvent compromettre. Carré, n® 498; Afifre,p. 188,—V. ArbitragCy n® 3G. 55. Mais elles peuvent : 1° transij/er en suivant les formes tra cées par l’arrêté du 21 frim. an 12, combiné avec l’art. 30 de U loi FABRIQUE D^ÉGLICT. session de la fabrique. Décr. 20 juin 1813; ordonn. 19 déc. 1821; AdVe. 26.;---entre le domaine représentant les anciens chapitres et les chanoines, sur la propriété de maisons eanoniales par eux occupées, ib. ; -«- .entre une fabrique et un séminaireî sur la propriété ou l’origine de biens nationaux à eux respecti vement rendus. Arr. 17 nov. 1824; —entre deux hibriques, sur les préférences d’attribution à l’une d’elles de biens et rentes ayant appartenu à des églises supprimées. Arr. 10 févp. 1806, ib. îl8. 8® Des contestations relatives au remboursement des rentes qu’un particulier prétend avoir payées au domaine , et qui sont réclamées par une fabrique. Av. Cons. d’État, 10 mars 1813 ● Affre, p. 228. ’ a«. Lorsque des biens affectés par le gouvernement à l’en tretien d’un séminaire sont situés dans un département qui, y effet d’une nouvelle circonscription, passe sous le régime d autre diocèse , la répétition de ces biens doit, en cas de contestation entre les deux évêques, être portée devant l’administr lion. Av. Cons. d’État 30 oct. 1823; Affre, p. 227. leurs Noyon, 311 et suiv. 40. Les biens d’une fabrique sont insaisissables. —= Ainsi les créanciers, même porteurs de condamnations par un aV. d’ailne peuvent les exécuter par voie de saisie-arrêt, ni de saisie, soit mobilière soit immobilière. Av. Cans. d’État 10 avr. 1807; Carré, n® 330* 331 ; Cormenin , v® ii’a.ônque, n® 417; Noyon, p. 297* Roffer’ Saisie-arrêt y n“260. ’ ’ 41, C’est à l’autorité administrative seule à régler le modo de payement des dettes et celui d’exécution des jugements qui, condamné des fabriques au payement de sommes ou frais mis à leur charge. Cormeninet Carré, tô.—Los créanciers doivent ob tenir du préfet l’assignation des fonds disponibles, et s’il n’y en a pas, se pourvoir devant le ministre de l’intérieur, afin que sur son rapport, le roi ordonne l’aliénation des biens jusqu’è concur rence de la créance, sauf le recours du créancier au Cons. d’Etat Arg., art. 62, Décr. 30déc. 1809;Carré, ib., n®336. 44. Du reste, l’avis du 10 août 1807 n’ôte pas aux créiino.jnrs la faculté de faire des actes conservatoires ; ainsi ils ont peuvent prendre inscription sur les biens d’une fabrique. Noyon, p. 299 — De même, si la créance a été reconnue, liquidée, le payement ordonné, et que les fonds aient été assignés sur les revenus de lu fabrique, les trib. peuvent valider la saisie-arrêt pratiquée sur la fabrique, en cas de refus de payement. Dans cette circonstance l’administration aconsommé son mandat. Ordonn. 3 déc. 181?! 43. En tout cas. les créanciers ne pourraient, pour inexécu tion des condamnations, ou pour défaut de payement de leurs créances, contraindre les fabriciens à payer pour les fabriques, tè,, et Arg. Merlin , Quest. v“ Communes, » à

FACTURE. 8 9 FAILLITE. 11. Elles sont soumises au droit fixe de 1 fr. lorsqu’elles sont signées par le vendeur seulement. Ib. Art. 68, — Lorsqu’elles sont signées par l’acheteur et qu’elles contiennent reconnaissance de la livraison, elles deviennent passibles du droit proportionnel de 2 fr. par 100 fr. Ib. Art. 69, § 5. FACULTÉ.— V. Demande nouvelle., 40; Domicile., 127, 1S7,163, Droit; E^et de commerce, 47,112; Expropria^ .ion, 24; Offres réelles, 17, 79; Option; Pouvoir discrétion naire ; Prorogation, 38 ; Purge, 21 ; Récusation, 6. FACULTÉ DE DROIT. 1. Les facultés de droit sont régies par plusieurs lois, décrets ot ordonnances. —V. LL. des 11 flor. an 10, art. 24 à 26; 22 vent, an 12, art. 1 à 38; Décrets 4 coraplém. an 12, art. 1 à 71 ; 28 flor. an 13 , art. 1 ; 10 fév. 1806; 25 janv. 1807, art. 1 ; 17 mars 1808, art. 6. 11,16, 17, 25,26; 4 juin 1809, art. 2, 7, 10, 26; Orclonn. 5 iuill. 1820, art. 1 à 24; 13 juin 1830 ; 9 août 1836; 12 déc. 1837; 25 juin 1840; 6 juill. 1841 (2110). Décr. 8déc. 1852; 22 août 1854 ; L. 22juin 1854. Les inscriptions dites de capacité (—V. Avoué, n” 20), prises à partir du 1" nov. 1830, ne comptent, ni pour le bac calauréat, ni pour la licence en droit. Ordonn. roy. 13 juin 1830, art. 1 ; Reboul, Code universitaire , 244. 3. Nul ne peut être admis à prendre sa première inscription 'dans une faculté, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie du diplôme de bachelier ès lettres. Sont exceptées les inscriptio dites de capacité, art. 2. — V. Docteur , Licencié. FAILLITE. La faillite est l’état de tout commerçant qui cesse ses payements. — Cet état prend le nom de banqueroute, si le failli se trouve dans l’un des cas de faute grave ou de fraude pré vus par la loi.,— Dans la première hypothèse, la banqueroute est simple, dans la seconde, elle est frauduleuse. I. La conduite du failli exige un examen sévère. Il peut avoir été conduit à la violation de ses engagements par le malheur, par l’inconduite ou par la mauvaise foi. Si c’est par le malheur, il doit être protégé; si c’est par inconduite, il doit subir une correction ; si c’est par fraude, il doit être livré à toute la sévé rité de la justice criminelle. Exposé des motifs, par M. de Ségur. Le livre IIT du Code de commerce de 1808, sur les faillites et banqueroutes , ainsi que les art. 69 et 635 du même Code, ont été remplacés par les dispositions de la loi du 28 mai 4838, promulguée le 8 juin suivant (Art. 1160.1. Pr.). Néanmoins, les faillites déclarées antérieurement à la promul gation de cette loi continuent à être régies par les anciennes dis positions du Code de commerce, sauf en ce qui concerne la du 45 juill. 1837 sur les attributions municipales. Noyon, 294^ 5«. 2° Se rendre adjudicataires, sans autorisation, d’un bien dont elles poursuivent l’expropriation. Carré, n® 418. 5». 3® Former une surenchère, même lorsque l’expropriation n’est pas poursuivie à leur requête. Carré, n“ 419.—V. d’ailleurs ce mot, n° 37. 58. La vente d’un bien de fabrique ne peut avoir lieu qu’en justice, sur une expertise contenant estimation de l’immeuble. V. Vente administrative, 16, 19. — V. d’ailleurs Bénéfice d'inventaire, 11 ; Commune; Com pétence (administrative), àO, 93; Désistement, 31 ; Scellés 28Timbre, n'’* T et 2-, Vente de meubles, 3^. ’ ’ FACTEUR. —y. Commis ; Compétence (commerce) 133. Contrainte par corps, 338. ’ ’ FACTURE. Etat détaillé indiquant la nature, la quantité qualité et le prix des marchandises qu’un négociant envoie à un associé , commettant, commissionnaireou autre. 1. Une facture acceptée est Van des modes de preuve admis par l’art. 109 C. comm., pour constater les achats et ventes matière de commerce.—V. Compétence, 78. **. Vacceptation est expresse ou tacite. 3. Expresse. Elle se met ordinairement au bas de la facture Il n’est pas nécessaire qu’elle soit faite double. Tacite. Elle résulte des circonstances qui sont appréciées parles tribunaux. Cass. 21 avril 1830, Dev. 9, 498 ; Pardessus, n°248 4. La cession d’une facture peut avoir Heu par voie d’endos sement. 5. L’énonciation dans une facture que le prix en sera payé au domicile du vendeur, est-elle attributive de juridiction au trib de ce domicile?— V. Compétence (commerce), n“* 283 et suiv «. Les marchandises expédiées au failli ne peuvent être reven diquées que sous certaines conditions.—V. Faillite, n^" 1263 n. Les factures constatent la valeur des marchandises, ment dans les cas d’assurance et de jet à la mer. 8. Elles ne font foi, à l’égard des tiers, que lorsqu’elles ont été portées sur les livres des parties. Paris, 1” mars 1828, Dev 9,43.—Selon MM. Delamarre et Lepoitevin, commission \ n°234,il suffit que la facture ait été portée sur les livres’de l’acheteur; dans l’usage, les petits marchands ne sont même assujettis à l’obligation rigoureuse de tenir des livres. O. T’imôre. Les factures, pour être produites en justice doi vent être écrites sur timbre. L. 13brum. an 7, art. 12. lo. Enregistrement. Elles ne sont assujetties h la formalite que tout autant qu’on en fait usage devant, les trib. ou dans acte public. L. 22 frim. an 7, ai t. 23. la en us *^otampas ua à J

Ai 40 FAILLITE. FAILLITE. 941, lOfiS et 8., im, 12IH, 1356. 1333, 1559. — solidaire, 190, 1069. — cautionnement, 1426. Certificat, 80, 527. Cessation commerce, 18. —intércta 243. — payements, 4,20, 29, 46. Cession do biens, 38, 100, 764, 797, 981, 1065,1150.—V. Transport. Changement d’élat, 444. Chose jugée, 76,685, 74-3, 906. Circonstances ottcnunntes, 1469,1554. Citoyen français, 158 et s. Clûlure, faillite, 143,959 à 982.—li vres, 550.—magasin, 32.—opéra tions, 959 et s. Commerçant, 4 et s., 1147 et s., 1453, 1459, 1520. Commis,561,573. Commissaire-priseur, 574, 594. Commission, 291, i306, 1330, 1355. Commission rogatoire, 672 et s. Communauté, 1107. Communication, 586, 1571. Comparution, 563,561, 567, 746. Compensation, 229 et s., 283, 287 et s., 1273.1346. Compétence, 327, 343, 603, 697 et s., 1097 et s., 1202, 1250, 1261, 1378 et s., 1455. — territoriale, 1381. Complicité, 1484, 1525, 1528. Comptable, 10C2, 1567. Compte, 880, 1383. — courant, 288 , 1172 à 1181, 1346, 1852. Comptoir, 74, 372. Conciliation, 841Goncordat,7Gl à958. 083, 986, 1151. —annulation, 920 à 930. —convo cation, 737 et s.—effets, 874 à 920. — homoloaatlon. 845 à 87 3.—oppo sition, 818 et s. a 844.—procès-verbal, 757.—n^oluüon, 931 4946. Conjoint.—V. FemmeConnaissement, 1314. Conseil, 745. 752.—général, 161. Consignation,, 286, (105, 972, 1014, 1094, 1218.— marchandises, 1336. Contestation, 655 et s., 786, 781. Continent, 909, 1214, 1404. Contrainte par corps, 290, «6. 882, 897, 935, 967, 1914, 1639, Contrat de mariage, 1473. Conversion, 4243. Convocation, vérification, 405. con cordat. 737 et s.—maintien des nouvelle, 411, 660. jours, 250 et s. — de gestion, 378. gratuit, 253, 259, —onérenx, 253, 260, 301. —privé, 650, 744, 763. Action en justice, J40, 1G9, 200,253. —individuelle. 967, j057, 1277, - résolutoire, 1283, 1286. Admission au passif, 676 et s.—^provi soire,700, 900, 1447. Affaire en état. 202, i240. Afflche, 947, J2J3, 1497, 1.519, 1527. 1690. Affirmation, 633, 725, 737, 1532, 1609.— délai, 725. Agent de change, 1.55. Aliénation, 253, 1430. Aliment, 182, 546. Amende, 1543, 1548, 1552, 1605. Anfichrèse, 268, 1090. Appel, 173, 176, 193, 3S1 , 437, 468, 779, 844,870, 1023, 1200, 1408, 1411,1418,1505.—délai, H12,1421. Apport, 1134 et s., 1154. Appréciation, 17, 21, 32 et s., 47, 486, 705, 843, 863, 902, 955, 1303, 1313,1322, 1406, 1469. Arrestation, 382 et s.—écrou, 543, Assemblée de créanciers (concordat), 742 (union), 007. —seconde, «i2. Assignation, 94,825, 1022. Assurance, 1271, 1324, 1361. Atermoiement, 4l et s., 92, 127,281, 763, 014, 1558, 1610. Audience publique, ii5, 442, 534. Autorisation du juge-commissaire, 414 , 511 , 502, 1205 , 1248, 1277 , 1328, 1332.—spéciale, 420. du mari, 167.—tribunal, iioo. Avances, 1026, 1046, I27i, i330. — des frais, 363, 978. Avantages matrimoniaux, 1163,1171. —particuliers, 1552 et s. Avertissement, 614, 638, 1212. Aveu, 75, 82, 899. Avis, 366, 380,410 et s., 448, 900 et s. Avoué, 10,480, 1102. fiail, 598, 620. — cession. 502.— rési liation, 1289 cl s. Bailleur, 214 et s., 1280 et. s. Banqueroute, 354, .587, 751, 904, 1451 et B. — frandulcuse, 468, 920 et s., 045, 985, 1062, 1.506 à 1523. 1.587. —Simple, 8.5, 468, 5.52, 771 , 864, 907,921 , H62 à 1505, 1586. administration, 1563à i573. Bénéfice d’inventaire, .25, 865. Biens nouveaux, 183,208. Bilan, 77 et s., 414, 555, 1601.—sup niémentaire, 81,946. Bonne foi, 269, 207, .352, 446. Bordereau de collocation, 294. Bourse, 154, 1590. BrcI délai, 687, 702, 840 Cassation , 176 » 3.51 , 450, 407 , 779, 1443, 1460.—Y. ApprécUtHon. Caution, 220, 228. 238 et 8., 376. ● " ô«, 765, 885, 888, 895, 928, 932, réhabililation et l'application des art. et S28.—V. inf.. "'959 à977. ("Art. 1443 J. Pr.). — Celles, au contraire, (jui sont déclarées sous la loi actuelle sont réglées par elle, bien que la date de leur ouverture soit reportée à une époque antérieure. 3. Les principales modifications apportées par la loi nouvelle sont relatives—aux effets de la déclaration de faillite sur la vali dité des actes du failli depuis la cessation des payements, ou dans les dix jours qui l’ont précédée.—V. inf., n“‘ 250 et suiv. 5 — à la suppression de l’agence ; — V. inf., n“' 404 et suiv. ^ au mode et au délai fixé pour la vérification des créances^ V. inf., n®* 613 et suiv. ; — à l’admission provisoire des créances contestées-, — V. inf., n°* 701 et suiv. 5 — à la clôture de la faillite en cas d’insuffisance de l’actif 5 — V. inf. n"’ 939 et suiv. ● — à TexcusabUité du failli et à la suppression de la cession de biens en matière commerciale ; — V. inf., n"® 863 et suiv., 1040 et suiv. ; —aux effets de l’homologation du Concordat5 —V. inf. n®* 909 et suiv. j — aux droits des créançiers,coobligés ou cau tions du failli ; — V. inf., n°* 1068 et suiv. ; —au privilège accordé aux ouvriers et commis employés par le failli- V. inf., n“* 1102 et suiv. ; — à l’abolition du privilège du ven deur d'objets mobiliers non payés et de l’action en revendication autorisée par l’art. 2102-4“ C. civ. ; —V. inf.^ n“*1102 et suiv. ● —aux droits de la femme du failli;—V. inf., n“* 1127etsuiv.-—là la revendication des marchandises expédiées, mais non encore livrées au failli ; — V. inf., n“* 1263 et suiv. ; — aux voies de recours contre les jugements rendus en matière de faillite- V. inf. , n“* 1385 et suiv. ; — aux cas de banqueroute Simple ou frauduleuse;—V. inf., n® 1451 ;—aux peines prononcées contre les tiers qui se rendent complices du failli ou cherchent à se procurer un avantage frauduleux au préjudice de la masse des créanciers; — V. inf., n°® 1524 et suiv., Art. /i497 C. Pr. Un pouvoir plus étendu a été conféré au trib. de commerce 01 n pour fixer l’epoque de la cessation de payements et de l'ouverture de la faillite. — V. m/*., n® 32; —et au juge-commissaire qui inter vient d’une manière plus efficace.—V.inf., n°® 339, 511, 592. Le Code de 1838 a eu pour objet principal de pourvoir à là juste et prompte distribution des ressources qui composent l’actif du débiteur; de simplifier la liquidation, de la rendre plus rapide, et de diminuer les frais. Circul. Min. just8 juin 1838. syndics, 405. —union, 007, 1032, 10.37, 1191. Coobligé. — V. Caution, Solidarité. Cour, 1588.—d'nssises, 1496, 1563. Courtier, 155, 594, 596. Ccancc civile, 686,698 et s., 897. — réduction, 683, 732. -rejet, 682.— V. Vérification, Affirmation. Créancier, 87 , 421, 637 , 1067 et s., haire, 788, H 26, Table sommaire. Abus de confiance, 1062 1.587 Accessoire, 1071, 1073, i’io5, 1153. A-compie, 622, 1076, IO80,1271 et s., 1290, 1304. Acquiescement, 83, 835, 869 1226 AeqaitteraeDt, 864, 1479, 150i’ 1529’ Acte d’administration, 1444.—autheotique. 355, 759, 815, 1135, 1144, 1155 et s. — de commerce, 6, 1454 —conservatoire, 197, 200,216,526 —d’exécution, 204 à 223.—extrajudiciaire, 209. — fait dans les m* 1400. — chirograp 1ÎG4, 1259.—gagiste, 682, 766, 784, 791,817;821,998,1018, 1082«t S 452, à

42 13 FAILLITE. FAILLITE. 1121, 1185.—hypothécaire, 4I3, 451, 627, 634, 708,755, 784, 791, 821, 888, 911, 998, 1018, 1112, 1117 et 8., 1237, 1257.—présumé, 405, 426.-privilégié, 627 et s., 708. 821, 998, 1018, 1082 et s. 1092, 1117 et s., 1237.—unique, 91, 934. — vérifié, 655, 737, 909. Curateur, 156 et s. Date, 80, 125, 109,252, 681,1154. Décès, 19 et s., 45, l39, 580, 865, 1131, 1530, 1583. Déchargé, 646, 1040. Déchéance, 710 et s., 812, 1456. Déclaration, 1130, 1283. — du failli, 57, et s., 1474, 1600. — des créan ciers, 87 et s.—d’office, 96 et s.- délai, 22 et s., 57 et s.. Déconfiture, 5, 50, 763, 1070, 1241. Délai, 1059.—y .Appela Convocation^ Déclaration , Inventaire , Prescrîption^ Terme^ f^érification. Délibération, 355, 708 et s., 793, 1487. — nouvelle, 867. Dépens, 489, 717, 1100, 1107, 1503. Dépenses, 1204. — excessives, 1463. Dépôt du failli, 382.—greffe, 692.— marchandises, 1336. — des titres, 623, 1359. Désistement, 480, 832. Dessaisissement, 145, 180 à 203. Détournement, 370, 503, 1531, 1541. Detlç, 280.—civile, 48 et s., 87,225, 386.—contestée, 37. — corrélative, échue, 281 et s. Diminution des sûretés, 931. Dispendieux, 506, 611. Disposition d’office, 96, 137, 359, 490, 811, 964, 1001, 1414. Dissimulation, 900, 920, 1531. Distance, 308, 410, 618, 639, 833 , 1437. Distribution, 1069 et s., 1118, 1202. Dividende, 897, 935, 959, 1069 et s. Dol, 1592. — découvert, 900, 920. Domicile, 59, 63, 104;372, 667, 1202. — changement, 105. Dommages-intéréls, 1538, 1568.—V. Responsabilité. Donation, 184, 1134, 1152. — Accep tation , 264.—mariage, 262.—rémunératoire, 263.—transcription, 265. Dot, 279, 1 (47- — V. Femme. Douane, 89, 1274 et s., 1308, 1354. Droits civils, 1009.—personnels, 169. — politiques, 158 et s. Effet de commerce, 276, 297, 1072. Elections, 154, i60. Émission de billet, 299. Empêchement, 553, 563, 1474. Emprisonnement, 1496, 1543, (548, Emprunt, 1465. Endossement, 150, 240 et 8 277 — régulier, 1370. Enfant, 90, 185, 473, 561, 563 Enquête, 53, 693,695, Enregistrement, 635, 649, 68i, 1599 Équivalent, 621, 664. Erreur, 75, 1012, 1041, 1392. Escompte, 153, 249,289. Escroquerie, 1062, 1587. Espèces, 275, 1295. Établissement, 64, 108, 372, 1202. Étranger, 28, I94, 391,409, 423, 770, 1061, 1512. Exagération du passif, 900, 920. Excédant, 1071, 1074. Excès de pouvoir, 1451. Excusabllilé, 169, 971, 1049 et s., 1419, 1427, 1436, 1440. Exécuteur testamentaire, 149. Exécution, 113, 256.—provisoire, il7, 434,1021. Exigibilité, 225 à 242, 880. Expédition, 663, i29l et s. Expertise, 574, 1153, 1251. Exploitation, 214,517, 1015, 1680.— fonds de commerce. 508, 5i6 et s. Extracüon, 510, 520 et s. Extnüt, 398 et s., 676, 947. Facture, 676, 1314 et s., 1361. Faillite, caractères, 4 à 55. Mise en liberté, 533 els. Motifs, 360, 436, 824. Nantissement, 246, 268, 322, i08o. Nature, 1270, 1321, 1338, 1366. Négligence, failli, 560.—greffier,616. syndic , 208 , 453 , 456, 498,644 —radiation, 894, 1188.—renouvel lement, 315,497. Insertion, 118, 135, 405, 614,638, 740,747, 1213, 1590. Instruction criminelle, 706, 1451. Insuffisance d’actif, 959 et s. Interdiction, 196, 1543. Intérêts, 331,606, 1016, 1045, 1073, 1219, 1577.—V. Cessation. Intervention, créanciers, 453 et s., 831, 1048,1410.—failli, 172,453, 514, 1028, 1048. — syndic, 202. Inventaire, 365, 462, 565, 572 et s., 946, 1113. 1135, 1604-délai, 566. Jour, 58, 141. Journal, 741.—V. Insertions. Juge-commissaire, 334 à 360.—foncr Üons, 337, 397,416, 433,547,610, 637,652, 661,692,739,749, 849, 964, 997, 1001 , 1004, 1007, 1032, 1037, 1043, 1054,1093, 1191, 1211, 1215; 1223.—nomination, 334.— présidence, 742. — remplacement, 358et s., 1444.—surveillance, 339. y.Rapport, Visa. Juge de paix, 366, 369, 381 , 501 , 523,570,578. Jugement, 99, 132.—défaut, 1391.— effets, 254. — étranger, 116. — re cours (—V. ce mot).—signification, 201, 847,879,1057,1397, 1435. Jury, 31, 159, 1455. Légalisation, 650. Lettre, 614,638, 740.—missive, 73, poste, 465 à 473. — 891. Non bis in idem, 864, 1480. Notaire, 9 , 487 , 581,81.5. Note, 1052. Notoriété, 96 et s. Novation, 723, 1294 et s. Nullité, 253, 447, 664, 804, 829, 1556 et s. — couverte, 919.— rclaÜve, 323, «1, 1031, 1196, >245. Officier ministériel, il, 1102, ii-<9. Omission, 1012,1041. Opération hasardée, 1464. Opposition (recours), 123, 136, no, 351,393, 468,478, 518- 647,595, 712 779, 829, 856, 87», 1020, 1029, 1195, 1387, 1399délai, 829, 1020, 1394, 1399 Opposition, 569, 600, 608, 629 Ordonnance, 1043, lO't- _,in« Origine des deniers , 1135, 1139. des marchandises, 1350. Ouverture, 40.—fixation, 125 et s. - présumée, 138. Papier, 372, 1588 et s. Parent, 424,487 . 'î3 9^2’ 154 . Parüe civile, 905, 907, 1487 , iWi* Payement, 274 et s., 1155,1294 el s., 1332,1363.—des dettes, ll46.-intégral, 1577.—partiel, U96,1466. Péremption, 122, 176< . Personne intéressée, 1387. —interpo sée, 284, 1532. Portefeuille, 372, 1365. Poursuite, 227.—individuelle, 977. Pourvoir discrétionnaire, 962, 1005. Prélèvement, 722, 1203. Prescription, 176, 626, 925, 938 Présence, créanciers, 655 , 1403.-- failli, 1001, 1034. Président, 103, 380, 1589, 1598. Présomption, 270, 283, 313, 589. 680. 778,960, 1141, 1146, 1282,1373. Prête-nom, 799, 1507, 15(0. Preuve, 41,92,680, 1058. 1307.— contraire! 1141 et s.-tcst.moniale, 683 1084,1282. Prise à partie, 336,602, 739. Pdvilég?,2l2, 222,220, 246, 25». 304 * 1046, 1203. — contestation, 1096.—commis, 1103.— frais de justice, 1104et8.—locateur, niO, 1186.—trésor, 1099,1115,1187.— vendeur, 1269* Procès-verbal, affirmation, compte, 880. — concordat, 757.— délibération, 355,419.—état des livres, 523. — union, 999, 1019, 1050.—vérification, 602 et s. — effetgj 144, 179. — seconde, 958, 1472. Fait isolé, 35, 39. — nouveau, 98. Femme, 27, 90, 185, 423,473, 561. 563, 834, 916. — droits, 1128 el& — reprises, 698, 917, 1133 à 1147, Fin de non-recevoir, 193, 412. Fonctionnaire, 8. Fonds de commerce, 1285 et s 1327 Frais, 1073. 1228, 1620. — adminis tration, 976, 1109, 1204.—auberae, 632.—conservation, 1271.—justicè’ 1104 ets., 1236.—maladie,628 ’ Fraude, 710, 819, 830, 836 954,1012, 1024, 1315. Gage,retrait, I08G.—V. Créancier Garde nationale, 165. Gardien, 503.—gendarme, 382 Gérant.69, 71, 379, 987. Greffe. 59. 564, 572, 613, 623 — {droits de), 1617. ’ Greffier, 74, 121, 368, 398, 405 528 615, 645, 663, 740, 759, 815 1591* Habitude, 6, 17, 1149, 1453. ’ Héritier, 158, l92. 324. Heure,141,144. Honiologation, 478, 845 et S-, 1024.— délai, 851. — poursuite, 848 Huissier, li, 488, 501, 55l, 649 Hypothèque, 226,246,259, 1259 — conventionnelle, 41,190, 26S._iudlciaire, 889-—légale, 318,1147 et s. Identité des effets, 1144, 1322 1350 Immeuble, 79, 278, 478, 598. Incapacité, 147, 188.—relative, 191, 236. 405, 1212. de voiture, 1317. Licitation, 1256. Liquidation, 974, 1013, 1037, II88. Livraison, 1291 ets. Livre de commerce, 522, 621, 680, 1477 , 1509.—clôture, 461 , 550.— représenUition,670et8., 684, 1347. Loyer, 214.—à échoir, 218. Magasin, 372, 1305. Maire, 162.—mairie, 1590. Majorité, 1486-—nombre, 792, 1003. 1017, 1193.—somme, 794, 1017. Mandat, 84, I18O, 1360. Mandataire, 271 ,553, 563, 647 ets., 744, 800, 1369. — commun, 1060. —spécial, 554, 729,1015, 1372. Marchandises, 288, COI. Mari, 90, 166.—droits, 1166 et s, Masse, 1069.—chirographaire. 1123. Àlémoire,584 ets., 1594.—délai, 584. Mention, 436, 984, 1076, 1230. Mesure conservatoire, 170, 458, 496 Meuble, 601, 1118. Mineur, 26, 262,423, 58 , 816,834, Ministère public, 121, 354. 367 , 397 et s-, 469, 571 , 589, 756, 927, 944, 1008,1485, 1513, 1570, 1589. Minute, 572,603,760. Mise en cause, 568,827 .—failli, 963, 1007, 1028, 1197. — syndics, 82i. Miafl ta demeure, 615 et s. 896, 1592. 203. 7.31. — Incompatibilité, 8. Industrie, 152. Inscription hypothécaire, 197 , 302 et s., 526 et 8., .532, 891, 893.—col lective, 532, 892.—délai, 307 et s. k

iS ' FAILLITE. S44, 349, 419,435, 519, 534, 547, 595,593 , (î97,715, 839, 846, S60, 868,881, 939,960, 976,995, 1004, 1022, 1055, 1097, 1225, 1280.— correctionnel, 388 , i498 , ISGJ, 1563.—étranger,116, 847. Tuteur, 156 ets.,271,817, 834, 1010, 1061, 1147, 1566, 1587. Unanimité, 679, 813. Union, 763, 810, 983 et s. Vente, 206, 1028.—immeubles, 1246 et s. — marchandises, 214, 592, 1283 ets., 1446. — meubles, 142, 611. —mode, 512,592, 1109. 14 FAILLITE. Production de titres ,613 et s.. 666,1 1223.—délai, 617. Profession déterminée, 1147. Protêt, 32,41,44 et S., 92,497. Prud’homme, 154. Publicité, 947, 965, 1497, 1619,1527. Puissance maritale, 166 et s,—pater nelle, 166. Purge, 1259. Quittance, 604, 1188, 1231, 1688. Rapport, juge, 133,340 et s., 435, 442, 575, 823, 858, 964, 1054, 1198,1216, 1227,1608. — Syndic, 584,760. Rapport à masse, 297 , 328 , 969, 1423, 1560. —âsuccessiony912. Recel, 1531, 1541. Récépissé, 625, 1606. Rccoiemcut, 579. Recommandation, 38G. Reconnaissance, 591, 899. Recours, 966, 982, 1385. 1444.— V. Apptl, Opposition f etc.- Recouvrement, 520, 599, 1190, 1359. Récusation, 335. Réduction. 576, 880, 060. Référé, 222, 375, 503. Refus, créanciers, 675. — juge, 673, 1436, 1448.—syndic. 661, 850. Régime dotal, 1157 , 1473. Réhabilitaliorr, 76,124,154,433,992, 1573 à 1598.—opposition, 1591.— demande nouvelle, 1696. Remise de dette, 7f;5, 943.—d’effets, 1359.—d’opérations, 660, 760,805, 810.—de titre, 1077. Remploi, 1135,1159.—accepté, 1136. Renonciation, 427, 785, 817 , 993, 1161. Renseignements, 74, 133,399,693, 1589. Renvoi devant le tribunal, 674, 679, 687, 1047. Répartition, 712, 953, 1207 à 1233. —nouvelle, 721 .-simultanée, 1122. Report, 125.—d’oillce. 137. Reprise d’instance, 202. Req^Déte, 93, 438, 536 y 702 et s.. 718,850, 1005, 1227.1588. Réserve, 668, 680, C89, 232, 819, 4016, I2l4ets. —1296. Résidence, 109. Responsabilité, créancier, 95, 494, 1025 et s., I253.^creiBer, 626.— juge, 336.—syndic , 352,429 , 432, 446, 482, 489, 498,587, 607, 756, 850, 1008, 1253, 1504, 1550. Rétention, 1325 ets. Rétractation, 75, 98, 124, 972 et s. Retraite, 32, 370. Rétroactivité, 980, 1063, i285, 1288. Revendication, I7(i, 568, 1263 à 1377 Revente, 1314 ets.—à perle, 1405 ’ Révocation.—V. Juyuyÿyndio, Saisie-arrêt, 207 , 293, 967, 1077 — brandM, 630. — eiécution, 292, Vérification des créances, 611 et s., 1607. - délai, G42 fit s., 651, 1402. — forme, 645 et s. — jour , 687.— lieu , 637. — procès-verbal, 662 et s. — V. Mise en demeure, Pro duction. Vérification des poavoirs, 749 et s. Vêtement, 175, 605, 1145. Violence,.903, 1024, 1592. Visa du juge, 528, 676. Voix achetée, 80J, I55i. —<lélibcrative. 346,350, 783. Vol, 1062. 1265,1641, 1587. 1106.—immobilière, 1234 à 1245. Sjilaire,commis, 575.—failli, 549.— Sauf-conduit, 394 et s.—402ç 533 et s. 1445.—révocation, 545. Scellés, 1602.—apposition, 364 à 3Si, 496,499,946, 1113.-levée, 565 et . 8.—opposition, 603, 669. Séance tenante, 806. Secours, 460,546, 1000 ets., refus, 1002, 1445. Séparation de Liens, \1i, I105,14C5, M67, 1473. — dei^rpsyllo,— de j.uUiiaoines. 186, 683. Serment, 730,—supplétoire, 723. Signature, créancier 355806 , 8l 4 836, 1019, 1232. - failli, 80.—grefl fier, 759, 815.—juge 759, fijb. — syndic, 757. Société, 61, 76, 152, 986—anonyme. 70^ 370 i 782. —commandite. GG ? 1300, 1433.—on nom collectif, 62 et 3., 114 , 372, 917 O —piirlicipalion. 72,99o! Solidarité, 62, 68, 237,-2-4.5-, 372, 184 796, 882, 991,1026, 1044, 1074. ’ Sommaüon, 538, 65(, I038. Stellionat, 898,1062, l587. Suicide, 20. Supposition de créance, 1509, 1537 Surenchère, 531,1242, 1254 à 1259 Sursis, 377,701 ets., 775 et ' ’ 855, 1238, 1447, 1457. Surveillance, 339, 1543. Suspension de droits, 19.5.—de d.üvp ment. — V. Coasation. — de voie . d’exécution, 204 à 223, 0ü8. Syndic, 648.—provisoire, 404, 457. definitif, 4lü.—qui peut l’être, .î-ji ets. —compte, 87 9, foo7 , I6,r. t039ets. —gesUon,86, 146 307’ 444 et s., 458 , 827, OG-i. 1006 1183 ets., 1239, 125S, 1277, I486 15fti 1605.—lionoraires, 435,880.—iioml bre,^20, 443f945. — nomination 421. — remplacement. 428 »'>« 1007, 1036, 1247,-439, 4851 lOn 1444. —W.Pesponsabiiité. Témoin, 604.—instrumentaire inq Tentative, 1483,1517. * Terme, 225, 242,886.—grâce, 36 Testament, 267, 113.4, 11527 Tierco-opposition, 199. 451 942, 1-415. Timbre, 635, 1613. . Tireur, 240; Titre, 1.361.—V. Production, Tradition effectuée, 1297 et s. Traité postérieur, 189. — 989, IÜ66. Transaction, 476 et 3., 7 Transcription, 266, 1598.- Transport, 285-, 698, 1428.- cation , 319 et-.*.- Trésorpul»!ic. 363. 1098. ïriLuiial civil, 31,60, 3Ü2, 403,543 1434. — commerce, 59, 102 et s., 1203.— DIVISION. Section 1. — Cctracfèm de îa faillite; cas où elle a lieu Section II. — Déclaration de faillite. § 1 ● — Formes de la déclaration de faillite. Art. 1. — Déclaration du failli. Art. 2. — Déclaration provoquée par les créanciers. Art. 3. — Déclaration d’office. Art. 4. — Du jugement déclaratif de faillite. Publicité. Art. 5. — Fixation de Vépoque de l’ouverture de la faillite. § 2. — Effets du jugement déclaratif de la faillite Art. 1. —Relativement à la personne du faiüi. Art. 2. — Relativement à ses biens. Art. 3. — Relativement aux actes antérieurs ou postérieurs. Section IIl. — Nomination du juge-commissaire. Section IV. — Des premières mesures à Vègard des bleus et de la personne du failli. § 1. — Apposition des scellés. 12. — Mesures à Végard de la personne du failli Section V. —; Des syndics et de leui's fondions. § i. — Nomination et gestion des syndics. ^2. — Mesures conservatoires. § 3. — Mise en liberté provisoire. Secours alimentaires. ^4. — Clôture des livres du failli., et rcdacdon du bilan. ^3. — Levée des scellés et inventaire. ^6. — Vente des marchandises et meubles. Recouvrements. Vérification descréanees. Art. 1. “■ Présentation des titres. Mise en demeure. Art. 2. — Admission au passif. Contredits. ”, ■— Affirmation, des créances. s.,840, 232. §7- * 685,872, Art. 3. Concordai et union. SECTION VI. ^ 1. — Convocation et assemblée des créanciers vérifiée. § 2. —' Concordai. Art. 1. “ Fornùition du concordat. Art. 2. — Opposition au- concordat. Art. 3. — Uomologaiion du eo7icordai. j^ar. 4. £es effets. Personnes auxquelles il peut én c oppose. purüeuîier, 747 , 1029. -signifl- *

1b FAILLITE. -t-Sect. L FAILLITE. Sect. 1. 1 Abt. 5. —■ Annulation et résolution du concordat. § 3. — Clôture des opérations en cas dHnsuffîsance de l'acLif. § — Union des créanciers. Section VII. — Différentes espèces de créanciers, SI* — Coobligés et cautions. § 2. — Créanciers nantis de gages et créanciers privilégiés sur les biens meubles. § 3. — Créanciers hypothécaires^ et créanciers privilègiés sur les immeubles. § 4. —Droits du conjoint du failli. § 5. — Créanciers par compte courant. Section VIII. — Liquidation du mobilier et rèparlilion du prix. Section IX. — Vente et distribution du prix des immeubles. Section X. — Revendicatioti. § 1. — Caractères de la revendication. Ses diverses § 2. — Revendication des marchandises vendues. § 3. — Revendication des marchandises consignées. § 4. — Revendication des remises en effets de commerce. autres. Section XI. — Compétence, Voies de recours contre les juge ments rendus en matière de faillite. ». Réciproquement la qualité de propriétaire, prise par un commerçant, ne l’empêche pas d’être déclaré en faillite. Arg. Montpellier, 26 janv. 1832; Paris, 31 janv. 1842, D. 32, 181 : 42-125;Esnault, n”67. . ’ ’ S. L’exercice d’une profession déterminée, autre que celle de négociant, ou même incompatible avec le commerce , n’est même point un obstacle à l’état de faillite pour celui qui fait liabituellement des actes de commerce. Boulay, 1 . n“ 14. 9. Ainsi jugé à l’égard : 1® d’un notaire qui se livrait ordi nairement à des opérations de banque et de courtage; sa pro fession n était plus qu’un moven de se procurer des fonds pour alimenter ces opérations industrielles. Cass. 28 mai 1828, S. 28, 269; Pans, 24 fév. 1831, D. 31. 104; 17 déc. 1842; rejet, 15 avr. 1844 (Art. 2429 et 2841 J. Pr. ). — V. d’ailleurs Commerçant, n® 43. Cass. 9 août 1849 (Art. 4461 J. Pr.) lo. 2“D’un avocat. — V. i6., n° 45. 11. 3® D’un huissier. — V. ib., n“44. ● receveur de l’enregistrement. Bruxelles, 25 janv. 1809, P. 7,334. 13. 5® D’un percepteur des contributions. Arg. Paris, 25iuill. 1811,P. 9, 493. 14. 6® D’un receveur particulier des finances. Cass. 5 iuiil. 1837 (Art. 1434 J. Pr.). 15; Il en serait de même à l’égard d’un magistrat ; — et d’un ecclésiastique. Boulay-Paty, 1, n® 18 ; Esnault, n° 44. lO. En résumé, tout individu qui, indépendamment de sa profession, quelle qu especes. lis ou Section XII. —Banqueroutes. Banqueroute simple. § 2. — Banqueroute frauduleuse. § 3. — Crimes et délits commis dans les faillites par d’aulr que les faillis. § 4. — Administration des biens en cas de banqueroute. Section XllI. — Réhabilitation. Section XIV. — Enregistrement. Section XV. — Formules. es O soit, se livre habituellement à des actes de commerce , peut être déclaré en état de faillite. Renouard, 2' édition, 1,236. 1 ». Au reste les faits caractéristiques de Vhabitude du com merce sont laissés à l'appréciation souveraine des magistrats. — V. Commerçant, n°27. 18. La cessation du commerce, antérieure à la cessation des payements, est-elle un obstacle à la déclaration de faillite. L’af firmative a été jugée dans une espèce où il y avait eu un intervalle de quatre ans. Cass. 16 mars 1818, Dev. 5, 451. — Mais il ne suffît pas de quitter les affaires quelques mois avant l’échéance des dettes contractées pendant le commerce pour se soustraire à la mise en faillite, lo. Toutefois la faillite peut être déclarée même après le dé cès du commerçant. C. comm. 437,—soit d’office, soit sur la poursuite des créanciers. C. comm. 437.— Mais elle ne peut être provoquée par les héritiers : s’ils ont accepté la succession sous bénéfice d’inventaire, ils ne sont tenus des dettes que jus qu’à concurrence de l’émolument; s’ils se sont portés héritiers purs et simples, il^sont obligés de payer toutes les dettes de la Tome IV. Section P®. — Caractères de la faillite-, cas où elle a lieu. 4. La faillite est l’état du commerçant qui cesse ses payements. 5. Du commerçant. — Le simple particulier qui n’acquitte pas ses dettes, et dont l’actif se trouve inférieur au passif, est en état de déconfiture. —V. ce mot, n® 6; Dislribulion,n°^6. 6. Les règles de la faillite s’appliquent seulement merçant de profession, — et non à celui qui se livre à quelques actes de commerce isolés. Paris, 21 mars 1810, P. 8, 191 Cass. 16 mars 1818, P. 14, 714; Locré, C. comm., art. 437 Vincens, 1, 533. — Contra, Bruxelles, 17 fév. 1810, P. 8 416;—ni même à celui qui prend la qualité de commerçant dans certaines occasions. Cass. 15 mai 1815, P- 12, 727; Orléans, ^ oo^' — Contra, Arg. Grenoble, 31 août 18o2, D. 33, 83.—V. d’ailleurs Agent de change, n® 5. au comà

RkJQdWJsaXNoZXIy MjI2ODU=