Cha(^ue volume de cette édition sera numéroté et signé par Vauteui\ comme suit : DICTIONNAIRE Signature de Vauleur. ' DE PROCÉDURE y CIVILE ET COMMERCIALE Onne reconnaitmpour non contrefaits que les volumes ainsi numérotés et signés. ï COSTSNANT La*JüH1SPRUDENCE, l’opinion des auteurs^ les usages du palais, le TIMORE ET l’enregistrement DES ACTES, LEUR TARIF, LEURS FORMULES JOURNAL PAR M. RIOCUE t «VOCiT, DOCIEDB U DROIT Riîdactcur du Journal de Procédure DE PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE ET PAR PLUSIEURS MAGISTRATS ET JURISCONSUIAES Prix : 11 fr. 50 c. par an, franco Le frOUUMAIi procédure:, fondé et rédigé par M. Bioche, depuis 1835, paraît, chaf^uc mois par cahier de 3 feuilles in-8. Tous les articles en sont réunis sous une même série de numéros : chaque article est terminé par un renvoi aux numéros des mots cor respondants du Dictionnaire, qu’une simple annotation marginale peut tenir au courant de la législation,- de la jurisprudence et de la doctrine ; la môme corrélation existe entre les tables annuelles, les tables géné rales de 1833 à 1838 et le Dictionnaire; elle facilite beaucoup les recherches. Unité de méthode et de rédaction, — régularité dans la publication (les livraisons, — correspondance constante entre Journal, les Tables et le Dictionnaire;— facilité des recherches, — examen consciencieux des question? proposées, prompte exactitude dans l’envoi des réponses : tels sont les avantages qui distinguent ce recueil. Cinquième édition, au^ientée MISE AL' COURANT DE LA JURISPRUDENCE ET ÜE LA LÉGISLATION, jusqu’en 18C6 INCLUSIVEMENT TÜME'TROISIÈMK D —E TABLES ANALYTIQUES & CHRONOLOGIQUES DU JOURNAL DE PROCÉDURE be 183S à dccemlirc 18S7 inclusitcmcnt, mises eu rapport avec le Dictionnaire, 1 vol. iii-8. — Prix : 8 fr. PARIS Aü JOURNAL DE PROCÉDURE AUGUSTE DURAKD, LIBRAIKS ‘J/RIIE CUJAS, 0(*Nr.lENS8 HCRDEsoRfeS). RUE TARANXE, «ü- Paria. — Imprimerie de E. Dotovud, rue Cassette. S. 186 7
2 O DICTIONNAIRE ^ feî^ îîU ^.uA - ! re:^ DE PROCÉDURE CIVILE 'î ^ 1^.»^ lSt;i.-x>o^ ET COMMERCIALE » D DATE. C’est rindication du temps, et quelquefois du lieu, où un acte a été passé. — Elle sert à déterminer la loi qui doit régir la forme ou le contenu de cet acte. Table sommaire. Abréviation, 18. Acte authentique J 1 à 3, 17, 26. sous seing prive, 4 et 5. Agent de change, 3. Ajournement, 1. Amende, 17. An, 8. Antidate, 19 Appel, 1. Aroitrago, 2. Assignation, IC. Audience, 30. Billet à ordre, 6. Calendrier, 9. Cassation, 21. Chiiîre, 17. Commerçant, 3. Comraercü, 31. Courtier ,3. Date certaine, 26. —multiple, 22. Désistement, 25. Domicile, 28. Enregistrement, 14. Equivalent, 21. Erreur, 20. Exploit, 15, 28. Faux, 19. Fête, 10. Heure, Il et 15. 1, La date est en général nécessaire dans les actes publics, ainsi elle est prescrite, à peine de nullité lOMB lU Huissier, 28. Inventaire, 10. Jour, 8. Jugement, 2. Lettre, 17. Lettre de change, 9 Licitation, 16. Lieux, 27. Liquidation, 24. Mention, 1, 11 Midi, 15. Mois, 8, 18. Nullité, 17, 19. Péremption, 22. Police d’assurance, 7, la, ï9 Présomption, 22. Preuve testimoniale, 22. Priorité, 22. Registre de commerce, 3. Remise d’exploit, 28. Saisie-arrêt, 23. ^ Séance, 14. Semaine, 10. Séparation de biens, 24. Temps, 8. Testament olographe, 5, 29 Transport, 23 Vente, 15. Visa, 16. * t I I 1 1
a DATE. 3 DATE Dans Vajournement. C. pr. 61. — V. ce mot, n® 10; 2“ Dans l^acte à'appel. —V. ce mot, 402 et suiv., 457 et suiv. ; 3® Dans les actes notariés. L. 25 vent, an 11, art. 12 et 68. Pour les expivits et les jugevienls. — V. ces iriots, et Cotîi^ «andment, n® 19. Elle n’est pas indispensable à la validité du jugement ar bitral. — V. Arbitrage^ n®481 et toutefois ib.^ n° 349. Pour le procès-verbal par lequel lès, arbitres nommés précédemment se constituent en trib, arbitral, il faut distinguer : Si les délais de l’arbitrage courent du jour de la nomination des arbitres, la date n’est pas nécessaire; si, au contraire, ces délais ne commencent à courir que du jour de la constitution du trib. a^itral, la date est indispensable. — V. d’ailleurs ib., n®* 500 , 795. 3. Les agents de change et les courtiers sont tenus d’indiquer sur leurs livres la date de chacune de leurs opérations. C. cQmm,, ,84. J1 en est cle même des commerçants. C. com. 8, 13. 4. Dans les actes sous seing privé/- —: la mention de la date est utile pour garantir la capacité des signataires et pour prévenir des fraudes et des suppositions. — Mais elle n’est point, en géné ral, exigée à peine de nullité., 5. Toutefois la date est indispensable : 1® pour les testaments olographes ou mystiques. C. civ. art. 970, 9T9, 6. 2® Pour les lettres de change, billets à ordre et endosse ments de ces effets. C. com. HO, 137,139, 188. ï. 3® Pour les, poljoes d’assurances. C. com. art. 33?. 8. Temps. La date du temps comprend l’année, le. mois eUe quantième. — y. Exploit, Toutefois la date du premier de l’an rendrait sui’abondante la mention du mois de janvier. ». On suit le Calendrier grégorien. — V. ce mot. lO. L’iiidication du jour de la semaine est quelquefois utile U l’égard des actes qui ne peuvent être faits un jour férié. V. Fête. — Il est d’usage de renoncer dans les inventaires et les procès-verbaux de comparution. 11. La date par heure n’est nécessaire qu’autant que la loi la prescrit ; dans ce cas, le délai se compte par heures. 1^. Elle est en général exigée dans toutes les opérations où les parties intéressées sont appelées : — Telles que comparution le juge. C. pr. 1. ~—V. Çilalion, n“ H; — Çomp/e, C. Srt ’ — ^^scente sur les lieux. C. pr. 28, 297; — Enquête, ip. 259, 267, 407; ^Expertise, ib. 29, 315, 317; —Interro gatoire sur faits et articles, ib. 327; — Offres réelles, C. civ. P’’* ^^'*5—Vente de meubles saisis, \b. bl7, 618 ; — Vérification d’écriture, ih. 201, 204, 208. — Il en est de môme dans le cas de présentation de caution en malèie de commerce. C. pr. 440; *— V. 7n6. de commerce; — de délivrance de grosse ^ ib. 844. — V. Copie, n“ 68 ; de som mation pour être présént aux rapports d’experts, et d’assigna tion données en vertu du jugement de jonction. C. pr. 1034; — V. Expertise, Jugement, n° 291. 13. La mention de l’heure est ^ , --- encore indispensable pour les procès-verbaux d enquêtes et de scellés. C. pr, 269 et 914, 1® - V. ces mots. 14. Dans les inventaires, ventes aux enchères, proeès-verdont la confection peut exiger plusieurs séances, oit indiquer, à chaque séance, l’heure du commencement et celle de la 6n, pour établir la , perception des droits d’enregistre- ( cr. 10 brum. an 14), et pour fixer les honoraires des notaires. énonce l’heure dans les transcriptions de saisies im mobilières et tjwas de demandes en partage, afin de déterminer à qui appartient la powsuite. G. pr. 678 et 967. —V. Licitation, Saisie immobilière, 2o9. Dans les polices d’assurances, on déclare si elles sont passée^, avant ou après midi. C. com. 332. Juges de paix et de commerce, et le président des d’assigner d’heure à heure. G. pr. 8, 417, 418:, 808. — L’exploit d’assignation l’indique, la date en toutes lettres :'cepenant, la date en chiffres n’est pas une cause de nullité des exploits ordinaires. — V. Exploit, Surcharge I notariés la> date doit être en toutes lettres‘i à peine d’amende. LL. 25 vent, an 11, art. 13, et 16jum 1824, art. 27. 18. Les noms des mois ne doivent pas être écrits en abrévia tion. Toullier, T, n® 501. 1». L’antidate constitue un faux. (—V. ce mot.) et rend ®ur lequel elle est apposée. Souquet, Introduction, *0. ^ L erreur dans la date d’un acte peut être réparée ou rec tifiée d après les énonciations que l’acte renferme; et d’après les faits constants qui se rattachent à ces énonciations. /— Y. Appel, Am-, Exploit, OP *1. Si les juges du fond ont décidé qu’un acte n’est pas suf fisamment daté, quoique, par sa réunion avec d’autres actes, U ne puisse y avoir aucun doute raisonnable sur sa véritable date, Ih loi a été violée, il y a ouverture à cassation. Arg. Cass 30 Bov. 1811, P. 9, 744, —V. Jugement. h
fS DATE. 4 DATE. %%. Lorsque deux exploits ont été signifiés le même jour doivent-ils être réputés avoir été faits au même instant? — La priorité de l’un de ces actes sur l’autre peut-elle, au contraire, être établie, soit d’après les énonciations contenues dans les ex ploits, soit d’après la preuve testimoniale, soit d’après la nature plus ou moins favorâble de ces actes? Cette question a donné lieu à deux systèmes principaux ; Premier système. —On ne peut prouver outre le contenu aux actes, et l’exploit lui-même ne fait foi que des faits dont la constatation est confiée par la loi à l’officier ministériel. Or, les huissiers ne sont pas chargés de constater l’heure de leurs ex ploits. La mention de l’heure devrait donc être considérée — On ne pourrait pas non plus recourir à la preuve testimoniale, ni aux présomptions pour prouver outre les énonciations régulières de l’acte (C. civ. 1341). —Dès lors res tent deux actes qn’ü faut nécessairement supposer faits au même instant. — Le législateur n’a pas voulu tenir compte des heures, mais seulement des jours. Cette intention résulte de l’art. 2147 C. civ., où 1 on met sur la même ligne les hypothèques inscrites le rnême jour, sans avoir égard à l’heure de l’inscription. —11 serait inique de faire dépendre le sort des parties qui ont montré . une égale vigilance, des accidents particuliers qui les auront tardées de quelques instants, de ce qu'un huissier était absent, de ce que le trajet était plus long, etc.; c’est par ce motif que la loi ne veut pas que les actes d’huissiers soient datés de l’heure, mais seulen^ent du jour. — si on n’adopte pas cette doctrine, on est forcé d admettre des énonciations irrégulières et hors de la mission des huissiers, et le plus souvent des présomptions ou des témoignages que la loi rejette ordinairement, et qui sont con traires, non-seulenient au système général des preuves, mais en core au système d après lequel il faut des actes authentiques, et un officier ayant mission de constater les faits, pour qu’ils soient regardés comme constants. — 11 n’y a, du reste, rien à craindre de la fraude, car, en cas de fraude, toutes les preuves sont ad mises. Mais au moins faut-il que la fraude soit articulée. Ce système, présenté à l’appui-d’un pourvoi contre un arrêt qui avait autorisé la preuve testimoniale, a été repoussé par la C. de cass. 15 juin. 1818, S. 19, 25. Deuxième système. — Les actes font foi de l’heure quand elle est indiquée. — A défaut d’indication de l’heure sur les actes, les juges peuvent décider d’après les présomptions et recevoir la preuve par témoins. Cass. 6 août 1811, P. 9,522; l5juill. 1818, S. 19,25; Montpellier, 17 nov. 1829, S. 30, 176. jusqu’à inscription de faux, préférer l’acte indiqué comme anté rieur. L’huissier n’est pas, il est vrai, obligé, pour la régularité de ses exploits, de mentionner l’heure, mais il ne suit pas de là qu’il ne puisse le faire surtout quand il y a utilité. Il a mission de constater le moment de la remise, et par cela même il a mission de préciser ce moment. 11 doit donc être cru sur sa déclaration. MM. Merlin (iîdp., Péremption^ 12, 362), et Coffinière (18, 439 et 469) sont de cet avis, qui n’est contredit par aucun auteur, mais dont l’application ne s’est trouvée dans aucune des espèces jugées. Owfd, si un seul acte indique l’heure? — M. Coffinière avait pensé que cet acte devait prévaloir comme offrant une preuve de son existence à une époque déterminée, tandis que l’autre n’offre — Mais MM. Merlin (t'6.) et Carré (n” 1447) font très-bien remarquer que l’on peut respecter l’acte indiquant l’heure, et soutenir en même temps que l’autre est antérieur; qu’ainsi l’on se trouve dans la même position que si aucun ne contenait l’heure. Il n’y aura qu’une seule différence, c’est que l’heure d’un des actes sera constatée, et que l’autre seule pourra être recher chée ou contestée. Cass., 6 août 1811, P. 9, 522. Ces auteurs pensent donc, pour ce cas, comme pour celui où aucun acte n’indiquerait l’heure, qu’il faut examiner les circon- ^ stances et admettre la preuve par témoins. — La défense de prouver outre le contenu aux actes ne s’entend que des preuves relatives aux mentions que l’acte devait contenir et qu’il ne contient,pas. On serait alors inadmissible à prouver outre le contenu. Ainsi, dans le silence de l’exploit, l’huissier ne pourrait pas prouver que l’acte a été remis à la personne citée elle-même. — Mais ici la circonstance de l’heure, tout en pouvant être con statée, pouvait aussi être omise. C’est donc un fait en dehors de l’acte, et qui ne rentre pas dans la prohibition de l’art. 1341. — La loi, au contraire, admet à la preuve testimoniale tous ceux qui n’ont pas pu se procurer une preuve écrite. — Il n’est pas vrai de dire que les actes faits le même jour doivent concourir ou se neutraliser; le plus ancien est toujours préféré, et de tout temps ou l’a reconnu ainsi : Prioritas tcihporis inlelHgitur non ■ 'dé horà comme non avenue. rien. resolùm de prioritate diei, sed etiam horœ constat. Dans le doute, et à défaut de preuve contraire, 1» nature des actes peut seule établir un droit de préférence. —L’acte tendant au maintieç de ce qui existe prévaudra sur l’acte introductif d’un changement, — L’acte venant à l’appui du droit commun sera préféré à l’acte autorisant une prétention exorbitante prescription, — ou une péremption. Rennes, 26 janv. 1814; 10 juin 1816, P. 12, 58; 13, 483; Angers, 26 juill. 1827, S. 28, 97; Bordeaux, 18 mars 1830, S. 30, 371. SI On peut également prouver par témoins la date d’un acte, lorsque la loi n’exige point qu’il soit daté. TouUier, 9, n“ 223. — Quand les deux actes indiquent chacun l’heure de la signification, on doit, une
T; t ^ÊfiOtJRSËS.^ Le second système, qui d’ailleurs est conformé à la jurispru dence, nous paraît préférable. *3. Spécialement la question d’antériorité entre une saisiearrêt et un transport signifiés le même jour, peut être résolue par la preuve testimoniale, Grenoble, 30 déc. 1837 TArt H57 J. Pr.) ^ Mais, à défaut d’éléments de preuve , — le transport, comme exercice du droit de propriété, semble plus favorable que la saisiearrêt qui en est une entrave. ^839 (Art. Ibb5 J. Pr.), a colloqué le saisissant et le cessionnaire remment au marc le franc, liquidation qui porte la même date que celle de la publication du jugement de séparation de biens au tribunal de commerce , peut être réputé fait postérieurement à la publication si le contraireh’est prouvé.Riom, 27août 1844 (Art. 2971 J, Pr.)! ^ ^ . Quid, lorsqu’un désistement d’appel a été signifié le jour ou l’intimé formait appel incident?—V. ce mot, n®146. »«. La date certaine à l’égard des tiers résulte, pour les actes ^ circonstances indiquées en l’art iti-» G. civ. —V. Enregistrement,Qi&WWQnŸsSaisiedes renies. n“ 40 ; Cass. 5 février 1851 (4850) 10 j'ùih 1819, P. 15, 32 ; PàVîitd^ u® n“ S. — V. d’àilîeur* txploit. — V. Délai, Êiirè^iétrémént. DATE certaine. — V. Date , n®26 —Art. 3428 .T. Pr. 2 et 63i OS DATIOX en payement. — V. Cession dè ôienS ^ n ■ V. Payementi ● . DÉBATS.'—y. CompteI Instruction-. Ï)ÉBET. Uèliqüat d’un compté. — V. ce mot. Certains actes sont susceptibles d’être enregistrés en débet» —* V. Ènregistrement. DÉBITEUR. C’est celui qui doit une sommé ou Une chôse quelconque. 1. Il est tenu de remplir son engagement siir tous SéS blfetis meubles et immeubles présents et à venir (G. CiV. 2092 ) sauf iéS choses déclarées insaisissables. —V. 5m'sies. Les frais de payement sontàsa charge. C-. civ. 1248. 3. Le ct'éctnfcier ne peut exiger le payement avant réchëânce du terme (G. civ. 1186); niais il a le droit de faire dàûs TiOler-» valle tout acte conservatoire [ — Y. ces mots) qui ne nuit point St la jouissance du débiteur. 4. Si le débiteur est Un étranger concur- «5 civ. - n" 24 ; Vente judiciaire, n-’ 4u ; i.ass. 5 lévrier . Les actes publics font foi de leur date par eux-mêmes. 3». iîctt. La mention du lieu estnécessaire dans les actes pu blics : ils doivent porter avec eux-mêmes lapreuve qu’ils ont été reçus par des officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le heu où ils ont été rédigés. Ainsi l’énonciation du lieu est prescrite, à peine de nullité 1 dans les actes notariés. L. 25 vent, an 11, art. 12 et 68 ● ’ »8. 2® Dans les exploits d’huissiers. En effet, si l’exploit est fait au domicile, l’indication du lieu est essentielle : autrement la désignation du domicile serait incomplète. —Si c’est à la per sonne., le.défaut d’indication du lieu ôterait les moyens : l®d’établir la remise, ou de la contester si elle n’a pas été faite patexemple , de prouver Valibi; — 2“ de conteste:. \à compétence de l’huissier, s’il n’a pas agi dans son ressort. «3. Mais la disposition de l’art. 970 C. V. Contraiiitè par-corps. DÈtttTlS. Lettres qui ôontenaieftt un mandêinent ali pfémîer huissier de contraindre le débiteur de l’impétrant aii payement rte sotiimés dues ên Vertu d’actes authentiques emportaiil exécution parée — L^usage de ces lettrés est aboli. DÉBLAIS. — V. Acte de commerce, n° Î18. DÉBOÜBSÉS. Avances faites pour la gestion dos affairés d’autrui. Table sommaire» Huissier, 2, 9. Hypothèque, 1,6. Insertions, 1. . Jiige de paix, 10. Légalisation, li Matière sommaire, 8. Notaire, 2. Nourriture, 3. Port, 1. Répertoire, 2. ^ Sucüession vacante i U, Taxe, 4 et s. Timbre, 1, ●*> 10. Titres, 8. Vacation, 8. Voyage, 3. Action, 9. Afllche, 1. Algérie, 12. Arcitre, t». Avoôat, 1, 9. Avoué, 9. Cassation, 9. Cautionnement, 2* Correspondance, 1. Enregistrement, 1, 6 et s., 10 Ëtàt de frais, 4. Exécutoire, 10. Faux frais, 4,. Frais Rustraibirès, S. Greffe, 1, C. Honoraires, 1, 3. 1. Les déboursés des officiers ministériels ont ordinairement pour objet :—Les droits de timbre et d enregistrement des notes; CIV., qui exige qu’un testament olographe soit daté, n’emporte pas l’obligation de men tionner le lieu d’où Ton date. Cass., 6 janvier i 814, Dev. 4 502 ^ 30. La loi a déterminé le lieu où se rend la justice ( V* Audience, nw 1 et 2), et tout acte émané du juge, doit égale^ ment indiquer le lieu dans lequel il a été rendu —V. Jugement 31 Le vœu de là loi est rempirrelativeineut à la nienticii du foutes les fois que l’acte énonce la commune où il a été a moins rt’uiio dîsDOsition spéciale Gass. reçu, Bruxelles
DÉBOURSÉS. 8 DÉCÈS. 9 — Le port des pièces et la correspondance ●, — Les honoraires de Vavocat.—V. ce mot, n“ 131 ; — Les frais d'affiches, d’annonces, d’insertion aux journaux judiciaires 5 — Ceux de dépôt d’extraits d’actes aux greffes et chambres des notaires et des avoués ; — Les frais de légalisation 5 — Ceux de transcription des contrats et d’inscription d’hypothèques, etc. — V. Dépens, Tarif., Taxe. ». Les huissiers et les notaires peuvent-ils se faire rembourser une portion du timbre du répertoire où l’acte a été inscrit? — négative résulte de ce que l’obligation de tenir répertoire est charge imposée à ces officiers ministériels, comme celle de verser un cautionnement. — Contrà, Vernet, 2'arif des taires, p. 44. 3. Lp frais de voyage ou de nourriture des officiers ministé riels qui se transportent hors do leur résidence, sont une espèce de déboursés; mais la loi les a assimilés aux honoraires , . J., blissant à leur égard une taxe par vacation. Tar. 23, 66, 170. 4. Le tarif ne comprend que l’émolument net des avoués, les déboursés sont payés en outre. Tar. ISl , § 3. — Il y a des dé boursés qui peuvent être compris dans les dépens mis à la charge de celui qui succombe, il y en a d’autres qui restent à la charge du client. —V. Dépens^ Taxe., n® 6. Les états de frais sont formés en deux colonnes : l’une des dé boutés , l’autre des honoraires. Tar., addit. § 4. L’unique déboursé d’un état de frais, est le papier timbré sur lequel il est transcrit. 5. Les déboursés proprement dits ne. doivent passer en taxe qu autant que la somme que Ton justifie avoir payée, était léga lement due. Sudraud-Desîsles, 29 , n® 77 ; Victor Fons, p. 271. Les actes frustratoires, en tout ou en partie, peuvent être ré duits ou même rejetés lors de la taxe. Ainsi, lorsque l’avoué pour un acte permis, emploie plus de papier timbré qu’il n’est nécessaire, si l’acte a eu de justes bornes, le juge doit rejeter 1 excédant des frais qui en résulte. Lorsque l’acte est inutile à la cause, tout l’article honoraires et déboursés doit être rejeté. G. Toutefois des circonstances ; c’est au juge qu’il appartient d’examin**' le dossier, et d’apprécier l’importance des-actes produits. Mais le plus souvent il devrâ décider en faveur de celui qui gagne son procès : en effet, il est juste qu’il soit dédommagé des frais que le procès lui a causés (Arg. C. pr. 130) ; et il n’est guère présu mable qu’une partie se détermine uniquement pour augmenter les frais, à lever des expéditions étrangères à la cause, et s’expose a des avances considérables, sans certitude de les recouvrer. — V. d’ailleurs Dépens, n® 8. »■ Quelle est l’action des officiers ministériels en payement de leurs déboursés ?—V. Avocat, n® 131; Avocat à la C. de cassa tion, n* 91, 236, 240, 284; Auoné, n®* 91, 236,240, 284 et lo. Les officiers publies peuvent poursuivre le remboursement es droits de timbre et d’enregistrement en vertu d’un exécutoire delivre par le juge de paix. — V. ce mot. 11. Quant aux arbitres. — V. Arbitrage, n°* 635 et 845. ,**● curateurs aux successions vacantes. —V. CofonieduNordderAfrique,n^^30.- — V. Compulsoire, n° 35. La une noen étapÉBOUTÉ. Se dit de la partie dont la demande est rejetée. Si le defendeur qui a été condamné , . - - par défaut forme opposition, et qu elle soit rejetée , on dit qu’il a été débouté : le défendeur est demandeur sur opposition. Le jugement se nomme débouté d’op¬ position. . f^^tpas confondre le hors de cause (ou hors de Cour, si 1 affaire est portée devant une Cour) avec le débouté. — V. .4»- pel, n° 42. ». Le trib. prononce le hors de cause, lorsque les demandes qui lui sont soumises lui paraissent sans objet ou sans intérêt. 3. Le débouté entraîne toujours la condamnation aux dépens contre le demandeur, tandis qu’ils sont ordinairement compensés entre les parties dans le cas du hors de cause. C. pr. 130,131. 4. Le hors de cause peut être prononcé par défaut, sauf à ce lui qui se croirait lésé à se pourvoir contre le jugement qui l’a ordonné.—V. Jugement. DÉCADI. Le dixième et dernier jour de la décade dans le ca lendrier républicain. — Ce jour était férié DÉCÈS. ce reproche ne saurait être fait à l’égard des avances de droits de timbre, d’enregistrement, de greffe ( Con¬ tra, Sudraud-Desisles, n“ 158) et d’hypothèques, dont le ment provisoire est forcé ; sauf la demande en restitution a lieu. ●— V. Enregistrement, et toutefois Dépens, n® 10. ’’ payes’il y Le remboursement des droits, d’enregistrement est dû lors même que les parties allégueraient que l’officier ministériel aurait pu les éviter, en donnant à l’affaire une autre forme ou direction — V. Enregistrement, S. Celui I. Pour la preuve du décès. —V. Acte de Vétat civil, § 2. g. S’il y a impossibilité de parvenir jusqu’au lieu où se trou vent les corps des ouvriersqui ont péri pendant l’exploitation des mines, les directeurs et autres ayant cause sont tenus de faire constater cette circonstancepar le inaireou autre officier public, qui succombe doit-il rembourser, tant en matière ordinaire qu’en matière sommaire, les frais faits pour obtenir les divers titres servant de fondement à la demande? Tout dépend 4
DÊCUARGË-ïÆ: PIÈCES, qui en dresse procès-verbal, el le transmet au procureur du roi à la diligence duquel, et sur l’autorisation du ttib., cet acte annexé au registre de l’état civil. Déor. 3 janv. I813, art. 19. — II doit en être de même dans tous les autres cas où Vaccident est tellement notoire, que, bien que le corps n’ait pas été re trouvé , il ne peut s’élever le moindre doute sur la mort de l’in dividu 5 par exemple, s’il a été consumé dans un incendie,.s’il s’est noyé, s’il a été englouti dans une carrière ou tdurbièrei Duranton, l,n®330. 3. Le décès de la partie ou de son avoué interrompt la procé dure. — V. Ajournement, n”* 20, i08 ; Appel, n"* 341 et 384; Arbitrage, n®’ 190, 755 ; Avoué,, 47, 153; Cassation, 60, 356, 369 ; Incident; Reprise d'instance. 4. Quid, en matière d'adoption? — V. ce mot, n®* 24 et suiv. 3. Le décès de l’un des signataires d’un acte sous seing prive donne à l’acte date certaine à l’égard des tiers. G. cîv. 1328. — V. Absence, n®® 85 et 103; Alliance, n® 3; Caution, 14 ; Cautionnement, 65 ; Cédule,.S ; Colonie (Afrique) 224 ; Com pétence, 55 ; Conciliation, 12*, Scellés, 1 ; Serment, 56^ 81 ; Sur enchère, 105; Vente de marchandises, 20; Vérification d’écri ture, 89. DÉCHARGE. Acte constatant la remise qu’un dépositaire quel conque a faite à l’ayant droit des deniers, pièces ou autres objets qu’il détenait, à la différence de la quittance qui se donne débiteur. — V. Compte. 1. Enregistrement. Les décharges pures et simples , et les ré cépissés de pièces sont soumis au droit fixe de 2 fr. L. 28 1816, art. 43, n° 8. *. Le même droit de 2 fr. est dû pour les décharges de dépôts et consignations de sommes et effets mobiliers donnés aux offi ciers publics par les déposants et leurs héritiers. Ib., n** 11. 3. L’acte constatant la remise au failli, par les syndics de l’universalité de ses biens, livres, papiers et effets , après l’homo logation du conôordat (C. comm. 519), ne donne ouverture qu’au droit de décharge, loi's même qu’ils lui comptent des sommes touchées pendant leur gestion. Cass. 26 nov. 1821, P, 16, 971. 4. La décharge que le propriétaire donne de ses effets trouvés dans une maison où les scellés ont été apposés , est passible du droit fixe, indépendamment de celui du procès-verbal de levée de scellés ou de l’inventaire. Décharge de pièces I. Sont déchargés des pièces les juges et avoués, cinq ans après le jugement du procès C. civ. 2276.—V. Avoué, n° 209: Juge, 49. 10 DÉCLARATION. « Vavocat à la Cour de cassation ( — V. ce mot, 8înq après le jour où il a retiré les pièces du greffe. 3. Les huissiers,♦ après deux ans, depuis l’exécuticn de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés. /&. — V. Huissier, 525. ii ●n® 30), > 4. Les notaires, relativement aux papiers qui leur sont remis pour la rédaction d’un acte, sont soumis, comme les mandataires, a la prescription ordinaire de 30 Ti'oibre. Les décharges., soit de pièces; soit de sommes d argent, déposées entre les mains des officiers publics,, peuvent etre rédigées à la suite des actes de dépôt, sans contravention aux lois sur le timbre. Déc. minist. 23 fév. 1826 ; instr. rég. 16juin 1826, n®1189,§8. DÉCHÉAîVCE. Perte d’un droit par le défaut d’exercice de ce roit dans le temps prescrit par la loi, ou d’accomplissement des 0 ?!fo par la convention.—V. Appel, ri Bénéfice d'inventaire, n®*3, 8, 38, 61; Cautionnemenï, M, Compétence (administrative), n° 110; Compu-lsoire, 4, 2b; Distribution; Forclusion; Ordre; Saisie-arrêt, 154; ^aisie-exécution, 100; Saisie-immobilière, , UQ : Véri¬ fication décriture, li. DÉCIME. — Dixième ajouté aux droits d’enregistrement. — V. ce mot. DÉCISIOiV. Résolution prise par une autorité constituée; dit quelquefois d’une consultation. (— V. ce mot. ) Les décisions des trib. prennent le nom de sentences , jugements ou arrêts, un véritable jugement rendu sur la réclamation d’un citoyen par un ministre, dans la fimite de son autorité , et sauf le pourvoi au Conseil d’État. — V. 4m‘5 Conseil d’Êtat, n®9; Cassation, 125; Compétence des trib. administratifs, n®* 61 et suiv. Il ne faut pas la confondre avec l’instruction du la circulaire ministérielle. — V. ce mot. DÉCISOIRE (Serment).—V. Serment. DÉCLARATIOIV. Acte par lequel on donne connaissance, soit d’une volonté, soit d’un fait ou d’une convention. On distingue plusieurs espèces de déclarations : ^— Celle qui a pour but de s’opposer aux prétentions d’un tiers, se nomme protestation. —V. ce mot. — La déclaration d’absence, de faiU lite. — V. ces mots. — La déclaration affirmative.—V. Saisiearrêt, n®* 145, 172, 190; Saisie des rentes, n®24. —La dé claration au profit du bailleur do fonds d’m'cautionnement. — V. ce mot, §3.—'La déclaration de cessation de fonctions.— ans. au se avr. DÉCISIOIV MINISTÉRIELLE. C’est
DEFAILLANT; poque à laquelle a commencé la déconfiture. Rennes, 24 mars 1812, P. 10, 247; Duranton, Ohlig.^ n°431. G. Elle a de l’analogie avec la faillite; mais elle en difiëre sous plusieurs rapports. — V. Faillite. V. Par l’état de déconfiture, le débiteur perd le bénéfice du terme de payement. Arg. G. Civ. 1188, 1913; G. pr. 124. Il en est de même du délai de grâce (Boitard, 1, 489); mais ce cas est très-rare, car il y aura alors saisie, poursuite, etc., et autres motifs pour *ne pas accorder ou pour faire cesser le délai. — V. Orléans, 50 avr. 1846, Art. 5476. 8. Il reste sous l’empire du droit commun ; il conserve l’ad ministration de ses biens, la liberté de sa personne, s’il n’a pas souscrit d’engagements entraînant prise de corps. —V. Disserta tion de M. Sirey, Devilleneuve, 3, 2, 464, note. —Conïrâ, Bruxelles, 23 mars 1811, ibidem. ». Il ne peut être autorisé à demander sur ses biens un se cours.- lO. Ses créanciers ne peuvent demander l’annulation des ventes qu’il a consenties, par le seul motif qu’il les a faites pen dant sa déconfiture. Cass. 2sep. 1812, P. 10, 706. Art. 4196. 11. L’abandon de ses biens ou l’atermoiement qu’il a fait avec une partie de ses créanciers ne lie pas la minorité qui n’y a pas concouru. Paris, 14 mai 1812, P. 10, 399. l«. Les discussions auxquelles donne lieu la déconfiture doi vent être portées aux trib. civils ; — à moins qu’il ne s’agisse d un acte de commerce. G. comm. 631 ; Locré, Esprit C. comm.., t. 5, p. 18 V. Bordeaux, 21 juin 1868(6814). DÉCORATIOIV. — V. Saisie-exécution n"* 28 et 37. DÉCORATIONS. — V. Acte de commerce , n°‘ 176 et 182. DECRET. Se disait des actes de l’Assemblée constituante, avant qu’ils fussent convertis en lois par la sanction royale , et des actes de la Convention ; ce mot désigne principalement les arrêtés du chef du gouvernement impérial. Plusieurs décrets importants règlent la procédure ; notamment celui de 1807 sur le tarif.—Y. Colonie., 6: Avis àu Conseil d’Etat., 4. DÉCRET n’iMMEUBLES. — V. Saîsie-immobUière, 4. DÉGROIRE. Droit de commission extraordinaire donné au commissionnaire qui répond à son commettant du tiers avec qui il contracte. DÉFAILLANT. C’est celui qui ne comparaît pas sur l’assi gnation ou la sommation qui lui a été faite. On dit de lui qu’il fait défaut. Donner défaut, c’est donner acte de la non-comparution. 13 DÉCONFITURE. V. ib. § 4. — De command. —V. Vente. —De changement de domicile.—De jugement ou d’arrêt commun. —V. ces mots, et Appel, n° 687 ; Compétence, n® 133 ; Tierce opposition, n“ 6, et d’ailleurs , Bénéfice d'inventaire, 16; Commissaire-priseur, n* AS', Enquête, Enregistrement, Exécution, Patente, Saisieexécution, 11“^ 282; Surenchère, Vente sur folle enchère, n®94; Succession, 4, 11; — Vente de meubles, n® 33; Vérification dècriîure. DÉCLINATOIRE.—V. Avocat, n®83; Avoué, Exception; Tribunal de commerce, n“79. DÉCOMPTE. Établissement des déductions ou prélèvement? à faire sur une somme dont on est débiteur. DÉCONFITURE. État d’insolvabilité d’un débiteur non com merçant.- 12 47,163; ,0* V. Ordre. Table sommaire. Abandon, 11. Administration, 8. Cession de biens, 4. Compétence, 12. Créanciers, 11. —Apparents, 1. Date, 5. Délai de grâce, 7. Discussion, 2. Faillite, 6. 1. Il y a déconfiture quand les biens d’un débiteur meubles qu’immeubles, ne suffisent pas à ses créanciers appa rents. Art. 180, Coutume Paris. %. L’état de déconfiture ne résulte pas uniquement d’un procès-verbal de carence , ni de simples protêts, ni môme d’une insolvabilité notoire (Rennes, 24 mars 1812, P. 12, 246) ; mais de la preuve de l’insolvabilité du débiteur, après discus sion de tous ses biens, tant meubles qu’immeubles. Cass. , 21 mars 1822, P. 17, 210. Ainsi jugé en matière de séparation de biens. — Même arrêt. —Toutefois l’appréciation des circonstances qui motivent la sé paration appartient aux tribunaux. — V. ce mot , n® 4. 3. Néanmoins, il n’est pas nécessaire que tous les biens aient été vendus, si, après la vente des meubles, le peu de facultés restant est évidemment inférieur aux dettes non acquittées. 4. La cession de biens judiciaire est une preuve de l’impuisse trouve le débiteur de remplir ses obligations (Arg. C. civ. 1268); mais la cession de biens volontaire peut ne pas donner le même résultat, surtout si elle décharge complètement le débiteur. 5. Il n’y a pas lieu de faire fixer par un jugement spécial l’éInsolvabilité notoire, 2. Nullité, 10. Procès-verbal de carence, 2. Protêt, 2. Secours, 9. Séparation de biens, 2. Terme, 7. Vente, 3, 10. tant sance ou A
● DEFENSE. DEFENSE. 44, 15 *. Nul ne peut être légalement atteint dans sa personne ou dans ses biens, sans s’être défendu ou sans avoir été mis à portée de se défendre. — y. ●fUQepient j^ar (lé/aw(, Tierce apposition 3. le droit (^e défense en lui-même est inviolable, considéré qans son exerçice, il est soumis en matière civile à des règles paruculières, qui s’expliquent par la grande complication des formes et des lois qui régissent les intérêts des citoyens. Palloz, Dé-- /cnse, n® 180, , ● Ainsi, le ministère d’un avoué est indispensable en matière r^tot, n°^ 37,6,4 et suiv. : et d’ailleurs Colome dit mm de VAfrique, n°* 90 q lOS^. Toutefois certaines parties sont dispensées de cette obligatipn, ~ y. Ib., n- 89 à 96 ; État, Hospices. ppecudemerit les conservateurs des hypothèques agissant au nom de, la régie. Décis. minis.‘fm., 2 déc. 1807,S.8,2j3.— Y. d ailleurs iïfmîsïèrepMèïtc. ■ 5. II existe deux sortes de défenses : les défenses proprement t es, et les exceptions. Par les premières on prétend que la eman e est mal fondée , et l’on conclut à ce que celui qui l’a débouté. —Par les secondes, au contraire, on se Qine q soutenir, sans s’occuper du fond de l’affaire, que le demanqeur ne peut être admis à établir le mérite de ses prétentions, oji conclut è ce qu’il soit déclaré non recevable dans sa de mande, ~ V, de «. Les défenses des parties sont lement a l’audience, ^es défenses écrites sont proposées sous la forme de requêtes ou de conclusions motivées. Devant les trlb. de inst. et les G. roy. , elles doivent etie signés par un avoué (G. pr. 77, —V. ce mot), et signifiées par un huissier audiencier. — V. Huissier. J, Le défendeur est tenu de signifier s€is défenses dans hi quinzaine du jour où il a constitué avoué (—V. Conslitnlion d avoué) ^ ou mieux à dater de l’expiration du délai de l’ajouvne- ^^5^- Pigeau, Comm., 1, 212^ Thomine, 4 , 488 ^ Ghauveau, n° o91 6îs,* G. pr. 77.-~En effet,le défendeur, par une consti tution native n’est pas censé renoueer au délai que la loi lui ac corde pour préparer sa défense ,- -r- et à l’inverse, il ne peut, par une. constitution tardive , proroger ce délai au détriment de son adversaire V. , n’* 439 et 628^ .dvoMc , 78; Cassa389, 345, 453,467 ^ Citation, 25 Colonie (Nord), ïtÉFAGT. ttu/t. n 166- Jugement par défaut. ●Le défaut d’intérêt èst une fin de noii- DÉFAUT d’intéhét. récevoir péremptoifè. ^ L’intérêt est Iq base, des actions. —Foùit (Tintérêt, powt d'action. — V. Cassation,, u”* 224 à 232; Ex ception , Intérêt. DÉFAUT d.e qualité. Le défaut de qualité est une fin de nonrecevoir. — V. Exception. Qualité. . DÉFENDEüti. C’est celui contre lequel la demande est formée. I. Les exploits doivent en général être signifiés par copie sé parée à chaque défendeur. — V, ce mot. Lorsqu’il y a plus de deux défendeurs l’affaireest dispensée du préliminaire de conciliation. —V. ce mot, 45 h 53... 3. La compétence se détermine souvent par le domicile du dé fendeur.-^—V. ce mot. — D’ailleurs, Cassation ,. n ». 328, 346, 380 Emegislremenl. DÉFENSE^ Action de défendre, de se défendre; —Ou ce qu’on dit, ce qu’on écrit pour se défendre. 01 Table sommaire. non-recevoir. présentées parécrit, et verbaHuissier, 8. Incident, 18.. . Interdit, 25. Interruption, 35. luge, 28. Jugement par défaut, 15 et. e. Matière sommaire, 14. Mémoire, 20. Mineur, 25. Ministère public, 4-, 28. Moyen nouveau, 18. Nullité, 10, 15, 23, 28 Opposition, 1-7. Parent, 29 et s. Partie, 21 et s; Péremption, 19.. Pouvoir discrétionnaire, 30. Pupille, 29. Renonciation, 14. RépUquey 32. Rc(]uèle, 7. Signification, n. Taxe, 18 et Si. Tribunal de commerce, 28. Tuteur, 29. Acte d'^avoué, 14. Allié, 29. Ami, 29 et s. Avenir, 14Aveu, 19. Avocat, 27, et 35 et s. Audience, 6.—(poursuivreT.), 14 et s. Avoué, 4, 8,2ü. Cause personnelle, 29.—entendue, 31. Cassation, 32. Communication, 11. Conclusions, 7. Conservateur (hypothèq.uc)^ 4. Consultation, 28. Défendeur, 1.' Délai, 9, 12 ott a., ; Défense (droit), 2, 3.—inviolable, 3, 34.—distincte, 34.— verbale 21.— interdiction, 22^ 33.. Désistement, 14. ÉciijUire, 6, 18. Exceptions, 5. Femme, 24,29. Fin de non-recevoir, 5 Frais, 16. ». Le mot défense s’applique ordinairement aux moyens présentés par le défendeur; cependant il comprend aussi ceux invoqués par le demandeur pour justifier ses conclusions; il der vient défendeur par rapport à la défense de son adversaire. r\. oes mots. lO. Les défenses signifiées après le délai de quinzaine ne sont pas nullespar cela seul. Cass., 26juü. 4838 (Art. 4345 J. Pr.). II. Elles doivent contenir offre de communiquer les pièces è l’appui, ou à l’amiable d’avoué à avoué, ou par la voie du greflfe. G. PP, 12,77. —r- Vi ExceptiaHi
I 16 DÉFENSE. 17 DÉFENSE, présentent ni complication ni incident, législatif. Carré, n®399, note. Le juge doit admettre en taxe la partie des écrits qui contient des moyens nouveaux, ou la réfutation nécessaire des allégations de l’adversaire , ou des fausses interprétations d’actes. Thomine, 1, 193 ; Pigeau , Comm., 1,213. lO. Au reste, la loi prononce le rejet de la taxé et non la nul lité de l’acte. Conséquemment, 1“ la partie qui l’a fait signifier peut en user pour couvrir la péremption j 2“ L’adversaire peut tirer avantage des aveux qu’il contient. Pigeau, Comm. 1, 216. *o. Lorsqu’une partie a épuisé les écritures entrant en taxe et qu’elle aperçoit une lacune dans le développement des moyens, ou dans la production des pièces nécessaires à sa cause, elle peut reparer cette omission. Discussion au conseil d’État. Chauveau sur Carré , n" 397. — Contra. Carré , ib. Demiau, 76. — Mais à ses frais. Chauveau, t‘6. »i. Les défenses verbales sont présentées à l’audience, soit par les parties elles-mêmes ( avec l’assistance d’un avoué, devant les tribunaux civils), —soit par un avocat, ou, dans certains , par un avoué. — V. Audience, Avocat, Avoué, et d’ailleurs Colonie du nord de l'Afrique, n® 90. Toutefois le tribunal a la faculté d’interdire ce droit aux parties, s’il reconnaît que la passion ou l’inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire pour l’instruction des juges. C. pr. 85. *3. Jugé que le refus fait à une partie de se défendre ellemême, avant de l’avoir entendue, constitue une nullité radicale du jugement. Bourges, 17 août 1829, P. 22, 1375.—La partie, dans l’espèce , avait exercé pendant longtemps les fonc tions d’avoué. — V. rejet. 20 juillet 1858 (6863.) *4. Les femmes, comme les hommes, ont la faculté de plai der leurs causes personnelles : la loi ne fait aucune exception à leur égard. Carré, art. 85; Boncenne, 2 , 297. — V. toutefois L< 1, § 5, D. de postulando.‘ La marquise de Créqui obtint du parlement de Paris la per mission de plaider elle-même. Mademoiselle Gracieux de Lacoste, admise à plaider en au dience solennelle devant la C. de cass. une affaire civile qui l’in téressait, fit preuve d’un si beau talent que, pendant toute une audience, elle excita l’attention de la Cour etd un concours imd’auditeurs. Malheureusement elle perdit sa cause! Cass 31 mars 1807, P. 5, 767. *5. Le droit de plaider sa cause doit être refusé à l’inter dit;— aa mineur. Thomine, 1, 198. Contrà, Chauveau Tomi lil. 1*. Dans la huitaine le demandeur est tenu de signifier saréponse au défendeur. C. pr. 78. 13. Ce délai court à partir de l’expiration de la quinzaine donnée par Part. 77, C. pr., quoique les défenses aient été four nies auparavant ;— et du jour de leur date, si elles n’ont été fournies que postérieurement. Carré et Chauveau, n^SOS. 14. La signification des défenses et de la réponse est faculta tive. — Ainsi la partie qui ne veut pas fournir ses défenses , ou celle qui n’entend pas y répondre, est libre de poursuivre immé diatement l’audience par un simple acte d’avoué à avoué. C. pr. 80. Mais si l’avoué du défendeur a donné cet écrit pour plaider à l’audience immédiatement après sa constitution, et qu’il signifie ensuite ses défenses, le demandeur est libre de se présenter non à l’audience au jour indiqué par l’avenir , à moins que le dé fendeur ne se désiste de ce dernier acte : Rapport au corps ou Il ne peut dépendre du défendeur de priver le demandeur du délai de l’art. 78. Carré et Chauveau, n** 392. Jugé que le défendeur peut même renoncer au délai de l’ajour nement et poursuivre l’audience, sans attendre qu’il soit expiré. Bruxelles, 5 mars 1832, P. 24, 822; Bordeaux , 16 août 1833 , P. 25 , 818 ; Carré , n® 396; même arrêt. — Contrà, Chauveau, ih. — V. art. 3943J. Pr. 15. Ni le demandeur, ni le défendeur, ne peuvent respecti vement, avant l’expiration du délai accordé, soit par l’art. 78 C. pr., poursuivre l’audience. Spécialement, est frappé d’une nullité substantielle le juge ment par défaut obtenu par le demandeur avant l’expiration du délai de l’art. 77 C. pr. Bordeaux, 9 juillet 1828; Paris 27 aoûtl829, P. 22, 51,1417; Boncenne, 2, 272. —Alors même que le jugement serait par défaut de plaider. Mêmearrêt. IG. Toutefois, la partie qui n’a pas signifié ses défenses dans le délai prescrit, peut réparer sa négligence après ce délai et même après une sommation d’audience de la part du demandeur. Seulement, dans le cas où le demandeur userait du délai de huitaine pour répondre, les frais de l’avenir devraient être à la charge du défendeur. Carré et Chauveau, n® 394 Contrà Thomine, 1 , 188 ; Boncenne, 2, 272 ; Boitard, 1, 336. ’ I v. Le défendeur peut encore, en se déclarant opposant à tout jugement par défaut qui aurait pu être prononcé contre lui, pro duire ses défenses même après ce jugement, tant qu’il n’a pas été signifié. Dans ce cas, le demandeur ne devrait, ni lever signifier le défaut. Carré, n® 395 18 Aucunes autres écritures ni significations n’entrent en taxe. L. pr. 81. —y. Arbitrage, n®*420, 442. Cette disposition n’est applicable que dans les causes qui ne surtout en matière sommaire. soit par l’art. 77, ni mense a
DÉFENSE. 18 DEFUNT, son avoctf; et lui aurait refusé la réplique. Cass. 30 avr. 1807, P. 6,S8. . 33. Toutefois, le droit des magistrats ne va pas jusqu’à re fuser absolument la parole à une partie ou à son défenseur. Merlin, Rép., v° Chose jugée^ § iSj Carré, art. 88, notel; Berriat,236, note 5^ Chauveau sur Carré, n“ 420. 3-1. De ce qu’un propriétaire, qui a été condamné à l’a mende conjointement avec l’architecte pour des travaux faits sans autorisation, a été entendu dans ses moyens de défense, il ne s ensuit pas que cette défense soit commune à l’architecte. Ord. C. d'Et., 6 février 1839, D 40, 3, 27. 3o. P après l’usage et la justice, les magistrats n’interrom pent point un avocat, à moins qu’il ne tombe dans des répétilons etdans des détails inutiles et étrangers à la cause, ou qu’ils ne lui fassent gagner son procès. 30. Le trib. ne peut prononcer un jugement sans avoir en tendu les plaidoiries et sur les simples conclusions de l’avoué, est légitimement empêché de se trouver à l’au dience, et que la partie réclame un délai. Le jugement, rendu dans de telles circonstances, serait susceptible d’étre cassé. Chau veau sur Carre, n** 418 èis. L’arrêt de cass., du 31 déc. 1834, P. 26, 1215, n'est pas contraire. Dans l’espèce, la partie n’avait pas demandé de re mise. On a pu présumer qu’elle s’était bornée aux conclusions developpees par son avoué. DÉFENSE au fond. — V. Acquiescement. pétence des trib. civils^ fense, n“ 5; Exception. 19 A moins qu’il ne soit émancipé et qu’il Carré, n“ 418. ne s’agisse d’actes d’administration. Thomine, ib. Les parties, qui n’usent pas de la faculté qui leur est ac cordée de se défendre elles-mêmes, peuvent confier leur dé fense à un ou plusieurs avocats^ ou, dans certains cas, à des avoués- —* V. ces mots. Une partie, qui justifie qu’aucun avocat ne veut se char ger de sa défense, peut, dans ce cas, la confier à qui bon lui semble, Tordonnance du 20 nov. 1822, art. 45, ayant abrogé le décret du 14 déc. 1810 qui prescrivait la nomination d’ofiiee d’un avocat (— Y. ce mot, n” 95.). Chauveau, 421. — Contrà., Carré, ib. *8. Les parties ne peuvent charger de leur défense, soit verbale, soit par écrit, même à titre de consultation, les juges en activité de service , procureurs généraux, avocats généraux, procureurs durai, substituts des procureurs généraux et du roi, même dans les trib. autres que ceux près desquels ils exercent leurs fonctions, C. pr. 86. — V. toutefois Tribunal de co7nm«rce,n‘’28. Cependant U n’y a pas de nullité du jugement rendu sur leur plaidoirie, C. pr. '|030.Rcqnes, 31 août 1810, P. 8, 587. «O. Ces différents magistrats ont néanmoins le droit de pLii' der (c’est-à-dire de parler, écrire et consulter. Pigeau, Comm., i, 243 5 Chauveau sur Carré, n® 422), dans tous les trib., leurs causes personnelles et celles de leurs femmes', parents ou alliés eu ligne directe, et de leurs pupilles. G, pr. 86. 30. Les tribunaux civils peuvent-ils autoriser les parties à se faire défendre pqr un ami ou un parent? Pour-la négative on dit : l’art. 86 sur «e. «ï. V. Conclusions, 17. , n°* 103 et s , Com16, 28, 43 5 Concilialionn“ 4; DéC. pr., en accordant à cer tains magistrats le droit de plaider les causes de leurs femmes, parents ou alliés en ligne directe , çtc., seinljle indiquer par cela même que cette faculté n’appartient pas naturellement aux autres citoyens. Chauveau sur Carré, n° 4205 Ârg. cass. 22 août 1822, S. 23', 66; Thomine, 1 , 198, Toutefois la C. do cass. (8 novembre 1830, Dev, 31,154), a admis qn fils à plaider lui-même devant elle pour soutenir le pourvoi dirigé par sa mère contre un arrêt qui avait prononcé la séparation de corps de celle-ci d’avec son mari, Les trib. nous semblent jouir à cet égard d’un, pouvoir dis crétionnaire. Devilleneuve., 7, 130, note 1. 31, Lorsque les juges trouvent qu'une cause est suflisamment éclaircie, le président doit faire cesser les plaidoiries. Décr, 30 mars 1808, art. 34. Les décisions des juges à. cet égard sont souveraines. En conséquence J une partie h® moyen de cassation de ce qu’ime C. roy. n’aiirait accordé qu’une seule audience à DEFENSE. Prohibition. — V. Acquiescement, n” 71 ; Action possessoire, n° 362 ; Appel, n° 517. DÉFENSE (arrêt de). V. Appel, 517 et suiv. DÉFENSEUR. C’est celui qui se charge de défendre une cause devant un tribunal. — V. Avocat, Avoué, Colonie du nord de VAfrique, 90 et suiv., 152, 19i, 222. DÉFENSEUR OFFICIEUX. Titre donné aux particuliers qui se livraient haliituellement à la défense des parties , à l’epoque où es avocats et les avoués avaient été supprimés. ●— V. Agent d'affaires, n° 3 ; Avocat., rf 3 ,- Commerce, n " 28. DÉFINITIF (Jugement). — V. Jugement. DÉFUNT. 1. L’exploit signifié au défunt, — ou à la requête du défunt, est-il valable? — V. Appel, n” 341 ; Exploit, 49. ». Les délais d’appel, suspendus par la mort de la partie condamnée, ne reprennent leur cours qu’après la signification du
DEGRÉS DE JURIDICTION. 2! DEGRÉS DE JURIDICTION, jugement faite au domicile du défunt. G. pr. 447. 384etsuiv. 3. Les inscriptions à faire, sur les biens d’une personne de cédée peuvent être faites sous la simple désignation du défunt C. Civ. 2149. 20 — La loi du 24 août 1790, tit. 1, art. 4, 5, exigeait des parties une réserve formelle de l’appel et la désignation du trib. supé rieur dans le compromis. Cette seconde condition fut implicite ment abrogée par la loi du 27 vent, an 8. Cass. 19 vend, an 12, S. 4, 2, 45. 3. Les procès pendants par privilège, en premier ressort, aux anciens trib. supérieurs, lors de la promulgation des lois nou velles, ont dû être repris selon l’ordre des juridictions actuel. L. 19 oct. 1790, art. 6; Cass. 23 fruct. an 8, P. 1, 733. Mais de ce qu’un ancien conseil jugeait souverainement les af faires de première instance, il ne s’ensuit pas que les causes pen dantes devant lui aient pu être portées de piano devant une cour royale. Cass. 22nov. 1837, Dev. 38, 52. ^‘ Principes généraux. II n’existe aujourd’hui que deux de grés de juridiction. — La Cour de cassation n’en constitue point un troisième. — V. ce mot, n*’ 7. 5. Les trib. de.paix, de 1'’® inst. et de commerce, et les consei s e prud hommes, forment en général le premier degré; les I ' degré ou dernier ressort. —Toutefois es tnb. de l*^® inst, connaissent en dernier ressort des appels es justices de paix «t ceux de commerce des appels des conseils de prud’hommes. V. Appel 01 n V. Dommages-intérêts. Juge de paix. DÉGÂT. DÉGRADATION CIVIQUE. Peine infamante, qui consiste dans la destitution et l’exclusion du condamné de toutesfonef iens ou emplois publics, et dans la privation de certains droits, comme d’être témoin, expert, etc. C. pén., 8, 34, 166,167. DÉGRADATIONS. Celles commises par le fermier sont de la V. Juge de paix; Compétence des trib. civils, n° 13; Saisie immobilière 250,293, 302. DEGRÉ. Se dit du grade que l’on obtient dans Uî’e faculté. — V. Docteur, Licencié. DEGRÉ DE PARENTÉ. Se dit de la distance qui sépare ceux qui sont unis parles liens du sang. —V. Alliance, Parenté. DEGRÉS DE JURIDICTION. Se dit des différents trib. auxquelf on a le droit de porter successivement la même affaire. jRcs sort est souvent synonyme de degré de juridiction: ainsi, naître d’une affaire en premier ou en dernier ressort, c’est rem plir le premier ou le second degré de juridiction. compétence du juge de paix. C. pr. 3-4". Ot n T» . Arbitrage, Compétence, Cour royale. Juge de Paix, Prud'hommes. ^ ^ ^ » i/ O. Le trib. d’appel compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le trib. qui a rendu la sentence attaquée. L. 27 vent, an 8, ut. 3, art. 31 ; 20 avr. 1810, art. 2. Toutefois, si la sentence rendue par le trib. compétent a été cassée, l’affaire est renvoyée à un autre trib. d’appel. — V. Cas sation, n"» 410 et 411. 9. Quant au point de savoir si une affaire est en premier ou en dernier ressort. —V. Appel, n"* 49 à 248. s. Cas où il y a lieu aux deux degrés de juridiction. En gé néral, toute demande doit être soumise aux deux degrés de juri diction. L. 1 conTable sommaire. Acqoiescement, 18, 28, 34. Appel, 1 et 8., 7. Arbitrage, 2. Audience, 9. Avoué, 20. Cassation, 4, 6, 34. Commune, 16. Conclusions au fond, 30. Demande accessoire, 21. DisposiUon d’odice, 28, 30, ElFet rétroactif, 3. Enrcgislrcment, 15. Erreur, 1. Évocation, 22. Garantie, 26 et s., 29. Impôts indirects, 12. Incompétence, 15. Intervention, 23 et s. Jugement par défaut, 13, 17 Juridiction, 8. Justice de paix, 6. Nullité, 12. Ordre public, 28, 32, 34. Prud’homme, 6. Renonciation, 18, 28. Réserve, 2. Ressort, G. — Premier, 10 et t. Tierce opposition, 23 et a. Transaction, 33. Trib. de commerce, 5. Bi&iorique. Dans toutes les législations, on a senti la néces sité d’une autorité supérieure, destinée à réparer les erreurs échappées au premier juge. — V. Appel, Sect. I, ». Le principe des deux degrés de juridiction, consacré pour 4 ordinaires, par les lois des 1” mai et 24 août 179U, a ete étendu par le C. de pr. aux jugements arbitraux (C. pr. 1010 ; C. comm. 62. — V. Arbitrage, n"* 531 et suiv.) mai 1790; 16-24 août 1790, tit. 4, art. 5. 9. Dans le doute, il faut appliquer le principe. Spécialement, les jugements des trib., en matière dé compté rendu de leurs audiences, sont susceptibles d’appel, bien que l’art. 16 L, 25 mars 1832 attribue aux cours et trib. le droit d'ap pliquer directement les dispositions pénales, en cas d’infidélité et de mauvaise foi. Cass. 22 nov. 1833, Dev. 33, 841. lo. Cependant certaines affaires sont susceptibles du premier degré seulement. — V. inf. n®* 14, 18Et d’autres peuvent au contraire être portées de piano devant les juges du degré supérieur. — V. inf. n®* 19, 24, 28. er 1.
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