Chaque volume de cette édition sera numéroté et signé par l'auleui\ comme suit : DICTIONNAIRE Signature de l’auteur. DE - PROCÉDURE CIVILE ET. COMMERCIALE Oinie reconnaîtra pour non contrefaits que les voluptés ainsi numérotés et signes. CONTBSAST ©oî/aasas m m. aassiaa. t..\ JÜKISPRUDiLVCE, l’oPIMO.V DES AOTEURS, LES LS.ACES DU PALAIS, LE TlUliKt ET L’EXREGISTIUîMENT DES ACTES, LEUR T.4RIF, LEURS FORMULES, JOURMAL PAU M. BIOCHE DE AVOCAT, DOCIKC& E.V OBOIT Rédacteur du Journal do Procédure PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE ET PAR PLUSIEURS MAGISTRATS ET JURISCONSULTES Prix : 11 fr. 50 c. par an, franco ie JOU«m.1Lïi I>E PKOCÉDÏJRE, fondé et rédigé paii\I. Bioche, depuis 1835, paraît, chaque mois par cahier de 3 feuilles m-8. Tous les articles en sont réunis sous une même série de luuiiéros : chaque article est terminé par un renvoi aux numéros des mots cor ● respondants du Dtc^^û7^ua4V£!, qu’une simple aiiiiotatioii marginale peut tenir au courant de la législation, de la jurisprudence et de la doctrine : la même corrélation existe entre les tables annuelles, les tables/générales de 1835 à 1838 et le -Dictionnaire: elle facilite beaucoup le recherches. Unité de méthode et de rédaction, — régulante dans la publication des livraisons, — correspondance constante enti'e le les Tables et le Dictionnaire, — facilité des recherches, — examen consciencieux des questions proposées, prompte exactitude dans l’envoi desi'éponsos ; tels sont les avantages qui distinguent cc recueil. * Cinquième édition, aiig^ineutce JURlSl'RUDE^CE ET DE LA LÉÜISI.ATJÜX, jusqu’en 1866 INCLUSIVEMENT illSE AU COLILV.NT DE LA S ●1^ TOME DEUXIÈME B —c TABLES ANALYTIQUES & CHRONOLOGIQUES DU JOURNAL DE PROCÉDURE De 1833 à décembre 48J>7 inclasiveinent, mises eu rapport avec le Dictionnaire, i toI. Iii-8. — Prix : 8 fr. PARIS auguste ÜUlUNi), LlUlUlUK AU JOUR;\AL UE PllOCEUURE RUE Ï.UIAN.NE, 10. 0, llUE CüJ.AS, 9 (ANCUSBE BCE DU CBÉS). Raris. —Imprimerie de E. Do-TVicu, rue Cassette. 9. I 867 « i à
1^1 HH. ^0=55î) eU <? - «^ - DICTIONNAIRE DE r OCOO PROCÉDURE CIVILE ET COMMERCIALE. B. BAC. V.Acle de commerce; Action possessoirc; Huissier, 25. V. Inventaire ; Saisie-exécution, BAGUES ET JOYAUX. 11“ 26. bail. — V. Acquiescement; Acte de commerce; Action posscssoire-, Aliéné; Appel, ' Compétence; Congé; Fonds de commerce; Juge de paix; Saisie-gagerie; Saisie immobilière; Vente judiciaire ; Vente de Saisie de rentes; Surenchère; meubles. a. Les communes, hospices et tous autres établissements publics peuvent alTermer leurs biens ruraux pour 18 années et au-dessous, sans autresformalités que celles prescrites poul ies,baux de neuf années. L. 30 mai 1835 (144). locataire la condition îî. Le propriétaire qui a impose a un üe ne pas sous-louer sans son consentement par écrit, peut refuser comme sous-locataire un oÜîcier ministériel. Seine, 23mail860(73G4.L 3. Le bail SOUS seing privé fait au nom du pupille par un tuteur qui, depuis la date de l’acte, a donné sa démission, .fait loi de c(d.le date, tant à l’égard du pupille que du second lutcur, quand il n’est pas établi de dol, ni de fraude. Cass. 8 juin 1851) (7153). . Tome U. ; J * 1 ji*
B!'!i\ÉFICE DE DIVISION les membres de son conseil général, ses agents ou employés toute condamnation civile y compris les dommages-intérêts et même la destitution ou là cessation de fonctions. Même article «. Tout failli non réhabilité ne peut être admis à Tcscompte : en conséquence, il est tenu un registre où sont incrils les noms des commerçants qui ont fait faillite. Ce registre contient la date ou l’époque de la faillite; l’époque de la réhabilitation si elle a beu. Décr. 16 janv. 1808, art. SOetol. I5Ai\Qî;eroute. — État du commerçant failli qui se trouve dans un des cas de foute du de fraude déterminés par la loi. — V. Faillite; Agent de change ^ A2. RAAQÜJER. Celui qui tient une maison de banque. V. AcU de commerce , Commerçant, Effet de commerce, IrUérôts Pa tente. ’ BARRAGE. — V. Action imssessolre, n°91. BARREAU. — V. Avocat. 2 BANQUE DE FRANCE. BANQUE. — Établissement public ou particurer qui a pour objet l’échaqge du numéraire contre le papier de commerce et les opérations qui sont la conséquence de cet échange. — V. Acte de commerce, n°^203 et214. BANQUE DE FRANCE T—V.Décret25mais 1848 (Art. 3931 J-Ur.) 3 mars 1852, art. Set CrèdiU foncier. Et DE DISCUSSION.. O linmobili.sation, 3. Organisation, i Purge , 3 et 4Kéiiabilitation, Transfert, 3. Action juiUciaire, 2. Compétence, 5. Conseil d’État, 5. Dommages-intérêts, 5. Faillite, 6.N Hypothèque, 3. 1. L’organisation de la banque a été successivement réglée par les lois du 24 germ. an ii ; du 22 avril 1806 ; les décrets des 46 janv. et 3 sept. 1808; 25 sept. 1813; — les lois du 17 mai 1834; 30 juin 1840, et les ordonn. 13 sept. 1840et2omars 1841. a. Les actions judiciaires de la banque sont exercées au nom des régents à là poursuite et diligence du gouverneur. L. 22 avril 1806, art. 19. îs. Les actions de la banque peuvent être immobilisées. iJécr. 16 janv. 1808, art. 7. — V. d’ailleurs Saisie immobilière , n°*45 et 205 et toutefois Majorai. Le propriétaire de l’action doit faire h la banque la déclaration de sa volonté à cet égard dans la forme prescrite pour les transferts. Cette déclaration une fois inscrite sur les registres , les actions immobilières sont soumises aux dispositions du Code civil qui concernent les privilèges et hypothèques. — Le transfert ne peut être opéré qu’après avoir justiüé à la banque de l’accomplissement des formalités voulues par la loi pour purger'les hypothè ques de toute nature et d’un certificat de non-inscription. L. 17 mai 1834, art. o. -a. Les propriétaires d’actions immobilières qui veulent rendre -à ces actions leur qualité première d’effets mobiliers sont tenus d’en faire la déclaration à la banque. Cette déclaration qui doit contenir l’établissement de la propriété des actions en la personne du réclamant est transcrite au bureau des liypothèques de Paris, et soumise, s’il y a lieu, aux formalités de purge légale aux- s quelles les contrats de vente immobilière sont assujettis. Même article. BARBïERE. — V. ActioH posscssoire, n“ 178. BATEAU. — V. Acte dC commerce J2o; Navire; Saisie-exécution, navires. BATEAU A VAPEUR. —Acte de commerce Chef de l’ordre des avocats. “7 ’ p&sseÿsoire, *”‘303 et siüv. ; Saisie des n n' 165. BATONNIER. BASOCHE. Juridiction tenue par les clercs des proeüreurs du parlement de Paris et de quelques autres tribunaux ^ qui connais sait des différends qui pouvaient s’élever parmi ces clercs et réglait tout ce qui avait rapport à leur discipline. — V. Clerc et VEncyclojicdie du droit. BATELIER. — V. Messagerie. BATIMENT. — V. Audknce, n" 1 ; Conge, -Contrainte par . corps, Palais de justice, Saisie immobilière, (f 178. BEAU-FILS Belle-fille, Beau-pèue , Belle-mère. — V. Aliments , Alliance, Contrainte par corps, Parenté. BÉ.NÉFICE DE cession. Faculté qu’un débiteur a dé céder tous ses biens à ses eréanciers pour se soustraire à la contrainte corps. BÉNÉFICE DE COMPÉTENCE. — V. Compétence. . Le Conseil d’État connaît, sur le rapport du ministre des finances, des infractions aux lois et règlements qui régissent la banque, et des contestations relatives à sa police et à son admi nistration intérieure. L. 22 avr. 1806, art. 21. II prononce définitivement et a par — V. Cession de biens. BÉNÉFICE DE DIVISION ET DE DISCUSSION. V. CdUtCOn entre la banque et sans recours J
BÉNÉFICE D’INVENTAIRE.— § 1. 5 BÉNÉFICE D’INVENTAIRE. 4 BENEFICE D’INVENTAIRE. Avantage accordé par la loi a être tenu des Sommation, 4/● 89. Sous-préfet, 19. Substitution, 34Succession (ouverture), i(>, 77 — vacante, io3. Tierce opposition, 109Transaction , 6i. Tribunal de première iiis tance, 16. Tuteur , 6,98. Usufruit, 57. Vente. V. Immeuble, Meuble, Rente constituée, 69 et s., 88. — l'Ëtat, 68. Répétition, 91. Réserve (héritier à), 1, 97. Responsabilité (faute), 26. Saisie — arrêt, 83. — brandon, 46immobilière, 84. Salaire, 85. Scellé, 28 et s., 79, gB. Séparation de patrimoines, 107. Solidarité, 5g. sur héritier, de recueillir une succession dettes au delà des biens dont elle se compose. sans 5 un Table sommaire. Expédition, ao. Fabrique, ii. Faillite, ii4Faute grave , 60. Femme, 64. Folle enchère, 73. Frais, 28, gS. Fruits, 4^- Gestion, 67 et s. Grains, 67. Greffe , 16 et s.. 4^ . 99 Héritier, i4* — contractuel , i. ● du sang, 1. — testamentaire I, 4. — pluralité, 14, 33. Hospices, II. Hypothèque, 5o, io4Immeuble, 4'^, 71 et s. Indemnité, 66. Inscription, io5. Interdiction, lo. Intéresse, 44Interprétation, 3a. Inventaire, 21 et s. — délai, ag (>| s. — présence, 38. Légalisation, 19. Legs, 2, 44> 80 et s. Maire, 19, Mandat, 19. Mauvaise loi, 3. Mercuriales, 67. Meuble (vente), ()2 et s. Mise en demeure, 47* S9Mineur, 5 et s., 69, 98, loi. ' émancipé, g. Mobilier, 45. Mutation (droit), 92, ii5. Nantissement, 4y- ' Notaire (choix), 36 et s. — 39. 99Obligation personnelle, 49. Ofllcier public, 66, 79. Omission, 3. Opposition, 78 et s. Ordre, 76 et sl’.irtage, 58. Payement, 80 et s., g5 et s. Proscription , 35, 82. 110. Procuration sous seing privé’, 19. Prodigue, 10. Provision , goPublicité, 16, 6(i, 69. Recel, 3, 8, — récolement, aS Renonciation, 99 et s. Abandon, g5 et-s. — notification, 100. Acceptation, forme, i5 et s. Acte d'administration, 58. Acte d’héritier, 7, 3a,35. — ces sion. Action, m. Adjudication, 72. Ajournement, 47Ancien ^avoué), 54 et s. Annexe , 20, Autorisation, 62, 68. Avoué, 18, 47* Brevet , 20. Caisse des dépôts , 56. Carence, 27. Cassation , 102. Caution, 4^- — réception, 48 et s. — supplément, 5a. Chose jugée, 3i. Communauté, 64. . Commune, 11. Compétence , 16 et s., 77, 87. ● Compromis, 61. Compte, 8, 65,82, 86. Condamné, 12. Condition, 4Confusion, io4- ^ Conseil de famille, 6 et s. 98.—ju diciaire, 10. Consignation, 5i , 56,70 Créance, 53. Créancier, i3 , 43 1 80. — oppo sition, 78 et s. Curateur , io3 , 111. Déchéance, 3 et s., 8, 38 et s., 61, 65, 70,78. Déclaration'i 16 et s. Délai. 29, 4«» 48- —prorogation, 3o. . Délégation, 74. Délibération (délai), 4i« Dépens, 94Dépérissement, 62. Dette , 2 , g6. — payement , ÿ5 et s. Dispense, 24. Distance, 48. Divertissement, 8. Dommages-intérêts, 78. Enregistrement, 112 et s Erreur, 91, DIVISION. § 1. — Cas dans lesquels Vacceptation bénéficiaire est facuU tative ou necessaire. § 2. — Formes de Vacceptation. § 3. — 5es suites. — Caution. g — Gestion de Vhéritier. — § 5. —Effets du bénéfice d'inventaire. g 0, — Enregislremeyit. § 7. —Formules. g 4, Cas dans lesquels Vacceptation bénéficiaire est facul¬ tative ou nécessaire. Vente des biens. 3a. — signification , 1. En général tout héritier, soit naturel, soit contractuel ou testamentaire, a la faculté de n’accepter la succession qui lui est bénéfice d’inventaire. G. civ. 774. Turin, 14 échue, que sous août 1809, S. 10,229,- Denizart, hoc verbo; Toulher, 4, n 39o; Merlin, iîép., v“ Légataire, g 1 , n° 3 ) Chabot, art. 774, nM4. «. Le légataire à titre universel, et le légataire universel en concours avec des héritiers à réserve, n’ont pas besoin de n’accepbénéfice d’inventaire : ils ne sont tenus des dettes que 5 ter ejue sous ^ _ pour leur part et portion (G. civ. 1009, 1012). —Toutefois un inventaire peut être utile pour constater leur part dans la succes sion. Chauveau sur Carré, n° 7S5^ Chabot, art. 774, n 14; Duranton, 9, n“ 201 ; Toulher, 5, n® Ô56. — Contra^ Carre, ●t. 174 ; Favard, v® Exception, § 4 , n® 1. 3. Sont déchus de la faculté d’accepter sous bénéfice d inven- . l^Celui qui s’est rendu coupable de recélé ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l’inventaire des effets delà succession. C. civ. 801. Le contraire a été jugé à l’égard de l’hentier qui s était appronrié sans mauvaise foi, quelques objets, la plupart fongibles, estimés dans un inventaire régulier. Rennes, 24 juin 1840 acte ai (Art. 1771, J. Pr.). à
BÉNÉFICE D’INVENTAIRE.—§ 3. 1 BÉNÉFICE D’INVENTAIRE. ^ S 1. 6 4. 2° L’héritier institué auquel le testateur l’a interdite. Le droit de n’accepter que sous bénéfice d’inventaire est un privilège auquel on peut renoncer 5 et chacun est Iii)i e de mettre a sa lil)éralité les conditions qu’il lui plaît. Delvincourt, 2, 31, note 85 Duranton, 7, n® IS. — Conp'à, Chabot, art. 774, n° 16. 5. Certaines successions ne peuvent être acceptées que sous bénéfice d’inventaire ; Ce sont 1® les successions échues à des mineurs. C- civ 461, § 2. — Formes de VAcceptation. Autrefois celui qui voulait n’accepter que sous bénéfice d’inventaire, devait obtenir du roi des lettres dites de bénéfice d’inventaire ^ qui étaient insinuées au greffe et entérinées au trib. du Heu de l’ouverture de la succession. Denizavt, v° Bénéfice d’in ventaire , § 6. — Cette formalité est abrogée par la loi du 7 sept. 1790, art. 21. Les acceptations bénéficiaires pouvaient avoir lieu devant no15. 7766. L’acceptation pure et simple par Je tuteur, même avec l’au torisation du conseil de famille, est réputée faite sous bénéfice d’inventaire. Chabot, art, 776, n° 7taire. Aujourd’hui, la déclaration d’un héritier qu’il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d’inventaire, doit être faite au greffe du trib. de 1''® inst. dans l’arrondissement duquel la sucression s’est ouverte. — Elle doit être inscrite sur le registre des tiné à recevoir les actes de renonciation. C. civ. 793. La loi veut- que cet acte soit public et d’une recherche facile : toute personne peut exiger du grellier la représentation du regis tre.. Chabot, art. 78i, n°3. IV. Si, sur la poursuite d’un créancier, l’héritier a fait sa dé claration à un autre trib., il doit la renouveler au greffe du trib compétent. Paris, 9nov. 1813, P. 11 , 756. IS. Elleest faite avec l’assistance d’un avoué. Tarif91. 10. L’héritier peut se faire représenter par un mandataire. La procuration doit être spéciale; mais il n’est pas nécessaire qu’elle soit authentique. La loi n’ayanfc prescrit aucune'forme par ticulière , il suffit qu’elle soit légalisée par le maire et le sous-pré fet Av. Cons.-d’État, 26 nov. 1819; Favard , v° Rcîwncialion, U,n®3 ; Duranton, 6,n® 472. —Contrà^ Chabot, art. 793, n“4. ^ A Paris le greffier n’exige pas de procuration authentique, ^o. Si’la procuration est sous seing privé ou en brevet, elle demeure annexée au registre contenant l’acceptation; si elle est expédition, l’annexe n’en est pas exigée. Sttiles de VAcceptation. — Caution. sans l’autorisation du conseil de famille, a des immeubles de la V. Le mineur qui pris possession, par lui ou par son tuteur succession,n’est pas pour cela réputé héritier pur et simple. Nîmes, 8 nov. 1827; P. 21, 8i8; Souquet, v® Successiontableau 775, 5“ col., n® 113. 8. Peu importe que le mineur ait diverti .h son profit des objets dépendants de la succession : saufà rendre compte des objets di- 'Vertis ou recelés. Limoges, 30 juill. 1827, S. 28, 3. Toutefois le mineur serait puni, s’il était tloli capax, par la privation de la part qu’il aurait eue en concours avec d’autres héritiers, dans les objets divertis ou recelés. Chabot, art. SOI n" 4; Duranton, t. 6, n® 480. ' ’ ». 2° Les successions échues aux mineurs émancipés. Chabot art. 776, n® 8. ’ a». 3® Celles échues aux interdits. C. civ. 509. Pour l’individu pourvu d’un conseil judiciaire l’acceptation bé néficiaire est une faculté et non une obligation. Bilhard, n® 29Chabot, art. 776, n® 10. ’ IB. /i.® Celles échues à des communes , hospices, ou fabriques. Ces établissements sont assiinilés à des mineurs. Bilhard, Bénéfice d'inventaire., iC 29. 1*®. 5® Celtes échues <à des condamnés aux travaux forcés, à la détention ou à la réclu.sion. C. pén. 29. Duranton, 6, n" 42J. 13. 6" Celles acceptées par des créanciers du chef de Icqr débi-, tepr ; la loi ne leur permet d'accepter que Jusqu’à concurrence de leprs créances; l’inventaire est nécessaire pour connaître exacteipent les forces de la succession. Arg- C. civ. 788. *4. Ceux qui représentent un héritier décédé sans avoir acf’-epté ni répudié qpe succession qui lui est échue, doivent, s’ils ne ^ont pas d’oeçord. n’accepter que sous bénéfice d’inventaire. C. rév. 7^1782. en § 3. d’effet qu’autant qu’il fidèle et exact des biens de la L’acte d’acceptation bénéficiaire n a ‘91. est précédé OU suivi d'un inventaire succession dans les formes et les délais prescrits par la loi. civ. — V. Inventaire. En conséquence, deux actes sont nécessaires pour conférer à rberitier le privilège de n’être pas tenu des dettes ultrà vires. Va déclaration au greffe qu’il n’entend prendre la qualité d’héritier que sous bénéfice d’inventaire: ● Cette déclaration n’est exigée m du mineur. Angers, U août
1 BÉNÉFICE D’INVENTAIRE.—§ 3. 8 BÉNÉFICE D’INVENTAIRE. — § 3. rendu contre le successible n’existe qu’au profit de celui qui l’a obtenu. Vis-à-vis des autres, il n’y a ni acte d’héritier ni jugement. Cass. 14 avril 1806; Dev. 2, 233; Montpellier, l*''juil. 1828; Toulouse, 25 juil. 1828, Dev. 9, 106, 128; Pigeau, 1,161 ; TouIIier, 4 n° 334; 10, n° 236; Chabot, art. 800; Duranton n° 25; Bilhard, n° 77; Chauveau sur Carré, n 2“ Système. La qualité d’héritier est indivisible. Elle suppose un fait qui ne peut être en même temps reconnu et nié par deux ju gements inattaquables. Les termes de l’art. 800 C. clv. et 174 C. - Pr. sont généraux. Cette solution n’est pas ébranlée par Part. 1351 C. civ. Ce n’est point le jugement dans lequel ils n’étaient pas parties que les créanciers opposent à l’héritier, mais la qualité qui y est reconnue et qui ne peut être scindée. Én laissant ce ju gement devenir définitif, l’héritier y a ac([uiescé rite des faits qui y étaient constatés. Douai, 29juill. 1816;Dev. 5, 178; Maleville, art. 783 ; Merlin, 0u.,v°//mt/cr, § 8; Favard, v“ Exception., §4n°2; Vazeille , art. 800; Boncenne, 3,332. 3® Système, l/héritier, condamné par un jugement susceptible d’opposition ou d’appel, qui a négligé d’user de ces voies de re cours, a suffisamment manifesté, par son silence, la volonté d’accepter la succession : c’est ainsi que doivent s’interpréter ces mots de l'art. 700 ; pas.sé en force de chose jugée. Fcnet, 12, 41. — Ce système donnerait au défiiut d’opposition ou d’appel un résultat qqe la loi ne lui attribue pas. I.e seul effet légal est de rendre définitif le jugement. Cette présomption d’acceptation n’est nulle part écrite dans la loi. Elle ne peut être suppléée. Va lette, Revue étrangère., 1842, p. 257. 4® Système. L’art. 8Ô0 C. civ. déroge à Fart. 1351. Mais il doit êire restreint au cas où le successible a été condamné, non comme ayant fait acte d’héritier, mais, parce que n’étant plus dans les délais pour faire invcntaircet délibérer, il n’a pu opposer l’exception dilatoire. Sa volonté d’accepter purement et siîuplement résulte suffisamment de ce qu’il n’a pris aucune mesure pendant les délais que lui accordait la loi pour éviter un semblable résultat. Système. C’est une sorte de transaction entre le 1®'et le 4®. On ne peut, dit-on, contraindre un héritierqui n’eslplus dans les délais pour faire inventaire et délibérer, à renoncer à la succession sans en connaître les forces sous peine de subir les conséquences désastreuses d’un jugement, qui entraînerait pour lui une accep tation pure et simple. La faculté de renoncer no se prescrit que par trente ans, C. eiv. 789. Le jugement prononce h’estdonc pas un terme à cette faculté. Mais il peut entraîner la déchéance du bénéfice d’inventaire. L’art. 800C. civ., placé sous la rubrique du bénéfice d’inventaire, traite exclusivement de l’acceptation béné ficiaire. Le bénéfice d’inventaire est une faveur que l’on a accordée 9 ni de l’État qui succède à défaut de parents. 1809, P. 7, 764; Vazeille. art. 795, n® 8. «a. 2° La confection de cet inventaire. Toutefoispeuimporte que le tuteur ait omis de faire inventaire, à moins qu’on ne prouve quele mineur a fait acte d’immixtion depuis majorité. Bordeaux, 1®" mars 1832, D. 32,27. Le testateur ne peut pas, même par une disposition ex presse, dispenser l’héritier de l’accomplissement de ces mesures prescrites dans l’intérêt des créanciers pour les garantir contre la fraude. Chabot, art. 794, n“8. Cependant s’il existe un inventaire fait à la requête d’un autre héritier, il est superflu de procéder à un second; il suffit d’un procès-verbal de récolement dans lequel on comprend les ob jets omis dans le premier, et l’on constate le déficit de ceux qui ne se trouvent pas. Chabot, ib. aiais si l’inventaire déjà existant n’est pas fidèle , l’héritier qui n’en purge pas les vices, en partage la responsabilité avec cchù qui en est l’auteur. Chabot, ib. 19-s. S’il n’existe dans la succession ni mobilier, ni papiers, l’héritier bénéficiaire fait dresser un procès-verbal de rence. Toullier, 4, n®'365; Rolland, v" Bénéfice d'inventaire, 60 ; Armand Dalloz, v® Succession bénéficiaire , n® 20 ; Carré , 7, n® 124; Poujol. art. 800; Rolland, hoc verbo, ® 763. sa 19-1. SS. a reconnu lavecan' 759. S8. En général il n’est pas nécessaire que l’inventaire soit précédé d’une apposition de scellés i l’art. 810 C. civ., porte que les frais d’apposition des scellés, s'il en a clé apposé, seront à la . charge de la succession. Néanmoins, l’héritier qui désire se mettre à l’abri de tout soup çon agit prudemment en provoquant l’apposition des scellés. Cette apposition est même exigée lorsqu’il y a parmi les héri tiers des mineurs, des absents, ou des incapables. Arg. C. civ. 819; Chabot, art. 793, n® 7. «s>. Les délais accordés pour faire inventaire sont de trois mois, à compter du jour de l’ouverture de la succession. îîO. lis peuvent être prolongés par les trih. selon les circon stances , et l’héritier conserve, même après leur expiration, la fa culté de faire inventaire , s’il n’a pas d’ailleurs fait acte d’héritier , et s’il n’existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne comme héritier pur et simple. C. civ. 795, 798, 800; C. pr. 174. »i- L’héritier contre lequel intervient une condamnation qualité d’héritier pur et simple, est-il réputé tel à l’égard de tous ou seulement vis-à-vis de celui qui a obtenu le jugement? 1®'' Système. L’autorité de la chose jugée n’a d’effet qu’entre les parties. C. civ. 1351. Les termes des art. 800 C. civ. et 174 C. pr. ne sont point en contrariété avec ce principe. Le jugement J en \ à
BÉNÉFICE D’INVENTAmE.—§ 3. -IB. L’héritier a déplus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de 40 jours, qui commence à courir du jour de l’expiration du temps donné pour foire l’inven taire, ou du jour de la clôture de cet inventaire, s’il a été fini avant l’époque fixée. C. civ. TOo; G. pr. 174. — V. Exception. Caution. L’héritier bénéficiaire peut être tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées l’exigent, de donner caution de la valeur du mobilier compris dans Tinventaire, et de la portion du prix des immeubles non déléguée aux créanciers hy pothécaires. 4i«. Les créanciers. La demande d’un seul suffit. Chabot, art. 807, 0*85 Vazeille, art. 807, 15 Rolland, \°Bénéfice d'inventaii'e, n" 05. -84. Autres personnes intéressées. Par exemple les légataires. Chabot, art. 807; Pigeau, 2,703. a.*, l^üv mohilieril faut entendre toutes les actions et obliga tions qui ont pour objet des choses exigibles, quelle qu’en soit l’origine. Bordeaux, 6 juin 1828, S. 28,313. 4C. Mais l’héritier ne peut être contraint de donner caution pour les fruits échus ou à échoir.—Les créanciei's pourraient saisir les fruits, sur l’héritier bénéficiaire, comme ils le pouvaient sur le défunt. Chauveau sur Carré, n® 2525-, Thoonne, 2, 634; Pigeau, 2, 704. 45. L'héritier est mis en demeure de fournir caution par une sommation faite par exploit, signifié à personne ou <à domicile. C. pr. 992. Cette sommation contient constitution d’avoué et ajournement. Pigeau, 2,705; Chauveau , fi». 4«. Dans les trois jours de cette sommation , outre un jour par trois myriamètres de distance entre le domicile de l’héritier et la commune où 'siége le trib., il est tenu de présenter caution au grntîe du trib. de l’ouverture de la succession dans la forme pres crite pour les réceptions de caution, C. pr. 993. —V. ce mot. ●1». S’il ne trouvp pas de caution, il est repu h donnera sa place un gage eu nantissement. C. civ. 2041. 50- Mais il ne peut se dispenser d’en fournir une, en alléguant qu’il possède des immeubles suffisants pour la garantie des objets dépendants de la succession, s’il n’offre pas en même temps fivpothèque. Paris, 28 janv. 1812, S. 12, 445. sa. Il n’est pas forcé de consigner, la loi ne lui impose que l’obligation de donner caution. Aix, 28nov. 1831, Dev. 32,132. Dans le cas où le premier cautionnement donné par l’hé ritier devient insutfisani, il peut être admis à en fournir un sup plémentaire. Paris, 15 avr. 1820, S. 20,201. s». Jugé que l’héritier peut offrir pour caution des créances. BÉNÉFICE D’INVENTAIRE.—§ 3. 11 10 'a l’héritier, même après les délais prescrits, mais qui comporte la restriction que la loi a prononcée dans le cas où il a été condamné Êomme héritier pur et simple. La chose jugée n’est pas oppo sée par ceux qui n’y ont pas été partie^ On la prend seulement comme point d’arrêt de la faveur du bénéfice d’inventaire. Ainsi. on ne sauve pas la qualité d’héritier pur et simple , et on respecte le principe de l’art. 1351, G. civ. Valette, Reçue étrangère., 1842, p. 257 et suiv. ; Thomine, 1,330; Devilleneuve, 9,106. Toutefois Ig premier système nous paraît préférable. La question desavoir si de tel acte il ne résulte pas adi tion d’hérédité pure et simple, est une question d’interprétation qui appartient aux juges du fond ; leur décision sur ce point échappe à la censure de la C. do Cassation. Cass. 26 juin 1828, F>. 21,1598: Souquet, Succession, tableau 775, 5®col. 11MO8. — Confrà, Cass. 8 mars 1830, P. 23, 239.—V.art.4448. 33. S’il y a plusieurs héritiers, chacun peut demander l’avan tage du terme ou la prorogation, alors même que les cohéritiers ont accepté purement et-simplement, ou sous bénéfice d’inven taire. Rilhard, n“ 54; Armand Dalloz, suppl. v“ Succession bénéfi ciaire, 21. 34. Le bénéfice d’inventaire obtenu par l’héritier grevé de substitution profile h l’appelé. Delvincourt, t. 2, 32, n“ 8; Van°4; Arm. Dalloz, v° Suce, hénéf., n"* 46; Rol- zeille, artv 795, land, v“ hènéf. à'incentaire, n° 40. 3S. Le silence de l’héritier, même pendant trente ansne l’empêche pas de se porter héritier bénéficiaire, s’il n’a fait du reste aucun acte d’héritier pur et simple. Paris, 28 août 181t), P. 13, 54; A. Dalloz, suppl. Succession bénéficiaire, n** 34; Souquet, Succession, tahl(iuii 775, 5° col., n'’ TIO.—V. sup., n" 31. 3«. Le choix du notaire appartient à l’héritier : le trib. n’a pas le droit de le désigner d’office. Turin , 14 août 1809, S. 10, 229. 34. S’il y a plusieurs héritiers qui ne soient pas d’accord, le choix appartient à ceux d’entre eux qui ont l’intérêt le plus con sidérable. A choses égales, le juge choisit entre les notaires dési gnés par les parties. Arg. C. pr. 935; Duranton,t. 7, n°24; Dalloz, Succession bénéficiav'e, n" 13. L’héritier contractuel ( ou testamentaire) n’est pas tenu, à peine de déchéance, d’appeler h l’inventaire les héritiers du sang qui ne sont point àreserve-Cass. 16 avril 1839 (Art. 1461 J.Pr.). 3». L’inobservation des formalités prescrites par la loi rend l’inventaire irrégulier , et par conséquent entraîne contre l’héri tier la déchéance du bénéfice d’inventaire 40. Toutefois la déchéance n’est pas encourue lorsque régularités proviennent des officiers instrumentaires; par exemple, si le notaire oublie d’y apposer sa signature. Touiller, 4. n° 365 ; Delvincourt, 2, 92, note. ( 38. les il-
BÉNÉFICE D’INVENTAIRE. — § 4. 12 13 BÉNÉFICE D’INVENTAIRE. - § 4. Même arrêt Bilhr.rd , n® 66. — Contrà, Vazeille , art. 807 , ® 2; A. Dalloz, V® 5mcc. n° 210. 54. S’il s’élève des difficultés relativement à la réception de la caution, les créanciers provoquants sont représentés par l’arouéleplus ancien. C. pr. 994. Le jylus ancien sur le tableau de tous ceux qui occupent dans l’affaire. Chauveau sur Carré, n° 2o27 ier; Thomine, 2, 63o: ■ ■” n® 3238. objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver 5 elle ne peut s’étendre indistinctement à tous les objets dépendant de la succession : l’art. 986 C. pr. se réfère à l’art 796 C. civ. Demiau, 662; Thomine, 2, 628; Lepage, 664-, Chauveau sur Carré., n® 2508, — CoïUrù, Pigeau, Comm. 2, 69o. 04. La même faculté appartient à la femme commune. Chau veau, n® 2508 bis. 05. Suivant M. Paignon, 2, n® 311, lorsque les meubles sont sujets à dépérir, l’habile à succéder peut les vendre sans autori sation, et cet acte ne lui fait pas perdre qualité, pourvu qu’aussitôt après avoir accepté sous bénéfice d’inventaire, il rende compte du prix de la vente. CO. La vente des meubles corporels a lieu par le ministère d’un officier public aux enchères, et après les affiches et publi cations accoutumées. —V. Ventedemeuhles suiv. Si l’héritier les représente, en nature -, il n’est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence. C. civ. 805. oy. n 55. Contrà, Pigeau, 2,636; Carre Faute par l’héritier de foprnir la caution dans les cas où elle est exigée, les meubles sont vendus, et le prix en est dé posé , à Paris, à la caisse des dépôts et consignations, et dans les départements, chez les préposés de cette caisse. C. civ. 807 ; ordonn. Sjuill. 1816, art. 2, 12. Bilhard, 178; 50. g 4.. — Gestion de l'héritier. 57. L’héritier bénéficiaire est chargé-d’administrer les biens de la succession. Peu importe qu’il y ait un donataire universel de l’usufruit des biens du défunt. Paris, 25 juill. 1826, S. 27, 104. — Contrà.. Paris , 25 août 1816, S. 18, 224. 58. Il a des pouvoirs plus étendus qu’un curateur. Ainsi il peut sans le concours des créanciers faire tous actes d’adminis tration, toucher les revenus. Carré, 2527 quinquics\ Toullier 4,356. ’ Il ne pourrait cependant procéder à un partage amiable. Chau veau sur Carré, n®2516. 5». S’il y- a plusieurs héritiers bénéficiaires et qu’il y ait partage des biens entre eux, chacun n’a la gestion et n’est, pensable que de la part des biens à lui attrii)ués en gestion, gestion de chaque coliérilier n’est pas solidaire. Merlin , , v” iVénéfice d'inventaire. n” 17. — Poitiers, 22 mai 1856 (6274). 60. L’héritier bénéficiaire n’est tenu que de ses fautes graves dans l’administration dont il est charge. C. civ. 804. ei. L’héritier bénéficiaire ne peut, ni transiger, ni compro mettre sur les biens de la succession ; le compromis serait vala ble , mais l’héritier deviendrait héritier pur et simple. Cass. 20 juill. 1814, S. 15, 32. — V. Conciliation. 6«. Vente des biens. — S’il existe dans la succession des ob jets susceptibles de dépérir, ou dispendieux à conserver, l’héri tier peut, même pendant les délais accordés pour faire inventaire ou délibérer, en sa qualité d’habile à succéder, et sans qu’on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder k la vente de ces effets. C. civ. 796. — V. Vente de meubles. n°* 24 à 29. Pendant ces délais , l’autorisation doit être restreinte aux Les grains provenant des terres dépendantes de la succes sion peuvent être vendus de gré à gré au prix fixé par les mercu riales : par les mots meubles et mobilier employés dans les art. 805 C. civ. et 989 C. pr., le législateur n’a entendu assujet tir aux formalités des ventes publiques que les effets mobiliers proprement dits dont la valeur est sujette à une foule de varia tions. Thomine, 2, n° 1185; Chauveau sur Carré, n®2o20. — Conlrà, Pigeau,, Comm. 2, 701. — Cet auteur exige que les fruits soient vendus suivant les formes de la saisie-brandon. «8. La vente des rentes sur l’État au dessus de 50 fr. exige une autorisation préalable. — Avis Cons. d’État H janv. 1808. V. Uenle;—Paris, 14avr. 1849(4448). Pour la vente d’une rente constituée sui particuliers, — doit-on suivre par analogie les règles des ventes d’immeubles de mineur qui ne comportent plus ni lecture ni publication du ca hier des charges? Trib. Marseille, 20 juill. 1842 (Art. 2390, J Pr.) , Arg. Thomine, 2, n® 1184. — Ou bien doit-on suivre les formes tracées pour la vente de ces sortes de biens après saisie ? — Nous adoptons cette dernière opinion : en effet sous l’ancien Code les rentes constituées sur particuliers dépendant d’une succession bénéficiaire devaient être vendues en suivant les dispositions des art. 643 et suiv. placés au titre de la saisie des rentes constituées sur particuliers ; alors il n’v avait pas d’autres formes prescrites pour la vente de ces sortes de" biens. Pigeau, Commentaire^ 2, 701, et tel était l’usage à Ce titre, a été modifié par la loi du 24 mai 18-42 (Art eu resl.a os» 2248 J. Pr. ). Mais l’art. 989 C. pr. qui renvoie aux formespressortes de biens est resté le même ; il crites pour la vente de ces k
BÉNÉFICE D’INVENTAIRE. — § 4. vente du mobilier, soit entre les mains de l’adjudicataire des im meubles, soit entre celles de l’héritier bénéficiaire. »o. S’il n’y a pas de créanciers opposants, l’héritier paye les créanciers et les légataires à mesure qu’ils se présentent. C. civ. B08. — Il peut même se payer sa créance personnelle contre la successipn. Paris, 2o juin 1807, Dev. 2, 268; Duranton, 7, n"35. Le payement fait sans fraude, avant toute opposition, à un créancier de la succession, est valable, définitif et irrévocable. Cass. 4 avr. 1832, Dev. 32, 309; Favard, \° JDénèf. d’mu.,n° 11 ; Dclvincouct, 2, 33; Duranton , 7, n'*3o. — Conlrà, Chabot, 3, 50 ; Toullier, 4, n“333; Malpel, n'’*23o, 236. »i. L’héritier bénéficiaire peut être condamné au payement des legs, avant la fin de la liquidation de la succession, s’iln’v a pas d'opposition. Paris, 16 mars 183o(Art. 38J. Pr.). Les créanciers non opposants qui ne se présentent qu’après l’apurement du compte et le payement du reliquat, n’ont de re cours il exercer que contre les légataires. Ce recours se prescrit par trois ans, à compter de l’apurement du compte et du payement du reliquat. C. civ. 809. 8». Les créanciers de la succession bénéficiaire ont-ils le droit de former des oppositions entre les mains des tiers débiteurs de cette succession? — V. Saisie-arrél, n® 46. 8-1. Peuvent-ils, en cas de négligence de l’héritier bénéficiaire, saisir les meubles et les immeubles de la succession? — V. Saisieexécution^ n®7; Vente judiciaire d'immeubles, n“245. 85. L’héritier bénéficiaire n’a droit à aucun salaire, encore qu’il ne retire aucun profit de la succession. Il n’a même pas le droit de prendre sa nourriture ou son logement sur les biens de la succession , soit pendant, soit après les délais pour délibérer. Tüullier, t. 4, n* 389: Chabot, art. 803 , n" 4; A. Dalloz v“ Succession bénéficiaire^ n" 89.—Conlrà^ Bilhard, n® 91. 80. Il doit rendre compte de son administration ciersetaux légataires, dans les formes prescrites pour les red ditions de compte en général. C. civ. 803; C. pr. 995. — V. ce mot. BÉNÉFICE D INVIirNTAlRE.—§ 4. U i V» 1d renferme donc un renvoi virtuel même au cas de vente sans saisie aux formes tracées par la loi actuelle pour la vente de ces sortes de biens après saisie. — Or, parmi ces formalités, se trou vent la lecture et la publication du cahier des cliarges à une au dience où le jour de l’adjudication doit être fixé (Art. 643 et6i4 C. pr. nouveau). 0 4>. Toutefois la vente des rentes faite de gré à gré pour une valeur égale à leur capital A’entraîne pas déchéance. Elle est plus avantageuse que n’eût été une vente faite en justice. Cass. 27 déc. 1820, Dev. 6,333. 9'a. L’héritier bénéficiaire ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par la loi sur la procédure (C. pr. 987 etsuiv.). — V. Vente judiciaire d'immeubles^ § 4. Il a la faculté de se rendre adjudicataire des biens qu’il V. Vente judiciaire^ n" 203. 9S. A défaut de payement, il est exposé aux poursuites de folle V. Vente sur folle enchère, n“ 8. «●4. 'L’héritier bénéficiaire doit déléguer le prix des immeubles aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître. C. civ. 806. *3 5. Cette délégation, insérée dans le cahier des charges, n’a d’autre objet que d’épargner la consignation de toutou partie du . prix dans le cas où l’héritier ne pourrait donner caution, mais elle suppose que les deniers suffisent pour désintéresser tous les créan ciers, ou qu’ils consentent à un arrangement amiable. 7e. Dans le cas contraire, il fautiecourirà un ordrejudiciaire — V. ce mot. 77. L’ordre est poursuivi devant le tribunal de la situation des biens et non devant celui de l’ouverture de la succession Cass. 18 avr. 1809, P. 7, 499; ïhomine, n® 1187. 98. S’il y a des créanciers opposants, l’héritier ne peut payer que dans l’ordre et de la manière réglée par lejuge. Néanmoins, l'infraction à cette disposition n’entraîne administre. enchère. pasconire lui la déchéance du bénéfice d inventaii-e ; elle le rend seulement passible de dommages-intérêts envers les créanciers qui n’{jnt pas été payés dans l’ordre légal, et d’après la quotité de leurs créances. Arg. Cass. 27 déc, 1820, S. 21, 385. Dui-anton 7 n®33. — Coîùrà, Chabot, 5«cccssio«s, art. 808, n® 2. ’ ’ On doit entendre par créanciers opposants, tous ceux qui ont fait connaître à l’héritier bénéficiaire de .ïa succession, non-seuiement par une saisie-arrêt, nnuï par une simple notification de leurs titres, soit do toute autre ma nière. Chabot, art. 808 , n® 1 : Holland, v® Bénéfice d'inventaire .1® 136. ~ Orléans, 14 avr. 1859, Dev. 60,267. 90. Les créanciers peuvent former des oppositions, soit au\ scellés, soit entre les mains de l’ollicier pui>lic qui a prutîédé à la aux crean89. Le trib. du lieu de l’ouverture de la soccession conna n® 2327 qualer; Pigeau de cette reddition de compte. Carré, 2, 707;Thornine, 2, 636' 88. L’héi’itier doit compte non-seulement des arrérages , mais du capital d'une rente constituée appartenant à la succession 10 août 1840, P. 40, 2, 745. 80. H ne peut être contraint sur ses biens personnels qu’après avoir été mis en domeuro de présenter son Compte voir satisfait à cette obligation.—V. Art. 3525 J. Pr. Après rapurement du compte, il n’est tenu , sur ses biensperqu ils étaient créanciius fluss et faute d’ak
BÉNÉFICE D’INVENTAIRE. — § 5. 16 BÉNÉFICE D’INVENTAIRE. — § 6. h un mineur, fait au créancier de la succession par le tuteur, sans l’autorisation du conseil de famille, n’est pas régulier. Cass. 12 mars 1839 (Art. 139S J. Pr.). L’approbation n’a pas été considérée comme résultant suffi samment d’une délibération du conseil de famille, qui autorisait ultérieurement la renonciation du mineur à la succession bénéfi ciaire. — La délibération doit être homologuée. Douai 13 août 18SS (6037). ^ 09. Dans l’usage, à Paris, l’abandon se fait au greffe, sur le registre des renonciations. Mais cette forme n’est autorisée par aucun article de nos codes. Chabot, art. 802, n° 7. .11 peut avoir lieu par un acte ordinaire ou devant notaire. Rolland, v° Abajidon, n® 20. lOO. L’abandon doit être fait à tous les créanciers. Arg. C. civ. 78O5 ~ et leur être notifié : ils ont intérêt à le connaître, surtout s il y a des biens à gérer. Chabot, ihid. —Contrà^ B.ilhard, n“ 137. Mais cette notifi'^'ation n’est pas nécessaire dans le cas où l’abandon a lieu au greffe. . Cet abandon n’équivaut pas à une renonciation. Douai, 29 juillet 1816, P. 13, 668; Cass. !**■ fév. 1830, P. 23,108; Chabot, 802, n"8; —Duranlon, 7, n^3; Rolland, Abandon, —Conlrà. Cass. 6 juin 1816, P. 12,764. L’héritier qui a accepté sous bénéfice d’inventaire ne peut plus renoncer. Paris, 3 avril 1826, P. 20,340; Grenoble, 4juin 1836, P. 27,1400; Cass. 26 mars 1840,P. 40,1, 708; Souquet, Suc cession, tableau 776, Clermont, 10 janv. 1866 (6823). Alors même qu’il serait mineur. Toulouse, 29 mars 1832, P. 24,910Souquet, v” Succession, tabl. 776, 6® col., n*’ 116. Contri Grenoble, 28 mars 1836, D. 36,88. io«. C’est à l’héritier et non aux créanciers que doit être signifié l’arrêt d’admission obtenu contre la succession. Cass. l®''fév. 1830. 10». L’abandon n’entraînant pas renonciation à la succession, la succession ne devient pas vacante. Paris, 10 août 1809, P. 7,767; Vazeille, 802, n®9.— Conlrà, Chabot, 802, n''8;Toullier, 4, n® 368. Toutefois, dans l’usage, h Paris, on nomme un curateur pour l’administration des biens abandonnés. 104. 2" De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le payement de ses créances. C. civ. 802 ; — Avec les hypothèques et privilèges qu’il peut avoir sur les biens de la succession. Cha bot, art. 102, n° 1 ; Duranton, tome 7, n“ 48. 105. L’inscription prise par un créancier sur un immeuble de la succession depuis le décès n’a pas d’effet vis-à-vis des autres Tome II. r 17 sonnels, que jusqu’à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliqualaire. C. civ. 803. 90. Cependant il a été jugé qu’il peut être forcé de^payer im médiatement, et sans qu’il soit besoin d’attendre son compte de bénéfice d’inventaire, une provision accordée à un créancier dans instance dirigée contre lui. — Surtout s’il est réputé nanti 7 mai une de sommes sufiisantes provenant de la succession. Paris 1829,8.29,269. 91. S’il a payé par erreur au delà des forces de la succession, il est admis à répéter cet excédant aux derniers créanciers rem boursés. Delvincourt, 2, 34,n®4; Rolland, n'* 161 ; Bilhard, n° 93. " 9». L’héritier bénéficiaire a le droit de prélever sur les de niers de la succession les sommes par lui avancées pour payer les droits de mutation. Rouen, 27 déc. 1837, Dev. 38,446; Toui ller, 4, 391 ; Chabot, art. 803; Rolland, v" Compte de bénéfice, " 26; Dissertation de M. Delahaye (.Art. 2063 J. Pr.). — y. d’ailleurs inf., n° 116. Seine, 21 avr. 1860 (7480). 9». Les frais de scellés, s’il en a été apposé, d’inventaire et de compte, sont à la charge de la succession. C. civ. 810. 94. Quant aux dépens des procès soutenus par l’héritier béné ficiaire dans l’intérêt de la succession. - - V. ce mot. n 101 § 5. — Effets du bénéfice d'inventaire. 95. L’effet du bénéfice d’inventaire est de donner à l’héritier 1 avantage : 1° De n’être tenu du payement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis même de pouvoir se décharger du payement des dettes, on aban donnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux lé- ●T;ataifes. 96. L’héritier bénéficiaire n’est tenu des dettes de la succès- - sion qu’en proportion de sa part héréditaire. l.,a division des dettes s’opère de plein droit entre tous-les héritiers. L’héritier bénéficiaire pourrait même se dispenser de rendre compte, en of frant sa part contributoire dans les dettes. Colmar, 23 nov. 1810, P. 8, 668; Cass. 22juill. 1812, P. 10, 689; Chabot, art. 873, n® li;'Rolland, s" Bénéfice d'invent., n° 166; Duranton, 7, n'’ 41 ; Dalloz, v® Suce, bénèf., n” 63. 9-y. 11 n’est pas tenu de contribuer aux dettes de la succes sion sur les biens provenant d’une réduction de donation entrevifs, qu’il a obtenue comme héritier à réserve. Arg. C. civ., 857; Chabot, art. 867, 11“ il ; Doranton, 7, n'’ 44; Vazeille, 802, n" 7. 9S. li’abaiidon des biens d’une succession bénéficiaire échue 2 i
BÉNÉFICE D’INVENTAIRE. —§ 6. . créanciers, si la succession n’est acceptée que sous bénéfice cVinvçntaire, G. civ. 2146. lOG.Le créancier de la succession est-il tenu de renouveltM’ son inscription.^ — V. Hypothèque. 107. L’acceptation bénéficiaire opère-t-elle de plein cjroit la séparation des patrimoines? — V. ce mot, n“ 6. los. L’héritier bénéficiaire n’est point lié par les faits du dé funt. Il peut revendiquer ses biens personnels aliénés sans son consentement par le défunt, sans craindre la maxime quem de evictione tenet acfzo, eumdem agenlem repellit exceplio. Chabot, art. 802^ Duranton, 7, n° 52; Rolland, v° Bénéfice d'invent. n° 179. — Contra., Riom, 13 déc. 1807, P. 6,386; Souquet, v® Succession, tableau 776, 5° col. n°128. loo. Les créanciers peuvent-ils former tierce opposition au jugement intervenu entre l’héritier bénéficiaire et le curateur ? —V. ce mot, n II©. La prescription ne court pas contre l’héritier h l’égard de ses créances. C. civ. 2258;—h dater de l’acceptation bénéficiaire, arg. G. civ. 2259.—Limoges, 16marsl838, D. 38,147.^—Cou- , Duranton, 21, n° 316; Merlin, Qu. dr. v° Sticcession cante, 551.—Suivant ces auteurs, l’effet du bénéfice d’inventaire remonte au jour de l’ouverture de la succession. 111. Les actions dirigées par l’héritier bénéficiaire contre la succession, sont intentées contre les autres héritiers, et s’il n’y a pas ou qu’elles soient formées par tous, contre un curateur. G. pr. 996.—y. Curateur. 18 BESTIAUX. 19 §7. — Formules. FOBMULE I. ^efe (Tncceptiitioii de succession sous bénéfice d'invenfeirt. ( C, civ. 7q3. Tarif, t)i. —Vacalion, 3 fr. ) Aujourd'iiui, , au grefle est comparu le sieur propiiélaire, demeurant à , (ou le sieur demeurant , mandataire spécial du sieur suivant procuration sous seing privé ou reçue par ÎM® collègue notaires à aux présentes. ) Lequel assisté de I\l® D..., avoué près ce tribunal, a déclaré que, connais sance par lui prise des forces et cliarges de la succession du sieur , - - - , , on il est décédé le , et dont le comparant est présomptif héritier pour un quart, il n’entendait accepter et comme en effet il n’acceple ladite succession que sous bénéfice d’inventaire et non autrement ; jurant et adirmant qu’il ii’a rien pris ni dé tourné des biens et effets de la dite succession. De tout quoi le comparanta requis acte à lui octroyé et a signé avec ledit M'D..., son avoué, et nous, greflier, après lecture faite. ( Siff/ialures de la partie , de l’avoué et du greffier. ) et son , laquelle est demeurée annexée , le » demeurant à , rue' 43 et 44. OS va- FOilMÜLE H. udcccplatiou par un créancier au nom de son débiteur. (C. civ. ;88, 793— Tarif, yi par anal. — Vacation, 3 fr.) Et ledit jour, au greffe du tribunal de première instance de est comparu le sieur , assisté de , avoué près ce tribunal, lequel, au nom et comme créancier sérieux et légitime du jumsiqu'il résulte d’un acte , et eu vertu sieui d’un jugement du tribunal de , en date du , enregistré, l’autoiisant à cet ell'et, a déclaré que, connaissance par lui prise des forces et charges de la succession du sieur , demeurant à , où ilest'decédé le , et dont ledit sieur , débiteur du comparant, est présomptif héritier pour il accepte ladite succession sous bénéficed’inventuire, et jusqu'à concurrence de sa créance, aux termes de l'art. 788 du Code civil, affirmant, etc. ( La suite comme à la Jormuie n“ i). Enregistrement. II». Les acceptations de succession sous bénéfice d’inventaire sont assujetties au droit fixe de 1 fr. L. 22 frim. an 7, art. 68, ^ ^ n’2.—Mfiis une décision du ministre des finances, du 13 juj,J 1823, les soumet à un droit fixe de 3 fr. 11». Il est du un droit par chaque héritier acceptant, et chaque succession. L. 22 frim. an 7, ib. 114. Si la succession est échue à des négociants faillis et ceptée par les syndics de leurs créanciers, il est dû autant de droits qu’il y a d’héritiers représentés par les créanciers, lis. L’héritier bénéficiaire est tenu, comme l’héritier pur et simple, d’acquitter les droits de mutation par décès, ou du moins d’en faire l’avance. L. 22 frim. an 7, art. 27,30,32; Cass. 12 juin. i836; 28 août 1837 (Art. 488 et 987 J. Pr.). li«. L’acte d’abandon fait par l’héritier de tous les biens de la succession, est passible du droit fixe de 1 fr. Cela résulte de qu’il ne s’opère dans cocas aucune mutation. §6. pour BÉNÉFICIAIRE. Celui au profit duquel est souscrit un effet de commerce.—V. cc mot. besoin. En matière de lettres de change et de billets à ordre c’est l'indication faite d’un tiers dans le corps de l’effet l’endossement pour payer afi ôesom, c’est-à-dire si le tiré ou le souscripteur ne paye pas.—V. Effet de commerce. besoins.—V. Aliment-, n'"' 8, 13 , et iG-,—Avocat, n® 26. BESTIAUX.— de commerce, n”» 63, 90, 96; Appel 189, 217.—/uf/e de paix; llèdhibüoire-, Saisie-arrêt, GG-, Saisie-exécution,'M . Ad ASl : Saisie immobilière, n*'" 182 ftt 527 ac- > ou dans ÛS n® n c« ) k
. BLANC, LACUNE, INTERVALLE. BETTERAVE.—V. Actede commerce, 94, 138. BIBLIOTHÈQUE.—V. Avocat; Saisie-exécution, n° 129. BON POUR, plus tard indiquer dans la minute et dans l’expédition des differents pour le mandataire. Nancy, 20 janvier 1842 (Art. 2149 J. Pr.). BLANCHISSAGE. —V. Acte de commerce, n“ 137. BLOC(Fenfe en).—V. Lots, Surenchère, n® 224: Vente iu^ diciaire, n®® 116, 120, 197. . BOIS.—V.^cfiojipossessoeVe,n®sl32 etl34;— don', n“ 6; Saisie immobilière, li® 2o0,557. BON POUR ou approuvé. 21 20 noms BIFFER.—V. Rature. 26, 310 OS BIJOUX.—V. Inventaire, Saisie-exécution, et 316. n État actif et passif des affaires du failli, qui doit être BILAN, dressé en cas de faillite.—V. ce mot. BILLET.—^V. Acte de commerce, n”®48,200, 263; Effet de commerce, Timbre. BILLET d’avertissement. — V. Avertissement, Ordre. BILLET de Banque. — V. Offres ; Saisie-exécution ; Paris, comm-, 18 fév. 1857 (6369).. BILLON (Monnaie de).—V. Monnaie, payement. BISSEXTILE (Année). —V. Calendrier, n° 1. BLANC, LACUNE, INTERVALLE. Se dit de l’espace laissé dans un acte sans être couvert d’écriture. 1. En général, tous les actes doivent être écrits sans aucun blanc, afin de rendre impossibles les additions frauduleuses, qui pourraient y être faites après leur rédaction. Cependant l’usage des alinea n’est pas interdit ; mais il est prudent de tirer des traits de plume à la fin de chaque alinéa.— V. Exploit. a. Le notaire , qui dans la minute d’une procuration laisse en blanc les noms du mandataire, est-il en contravention? Pour la négative, on dit : Dans beaucoup de cas, il est impos sible au mandant de désigner le mandataire, qu’il ne connaît pas encore lui-même. Depuis la promulgation de la loi du 26 ventôse 11, des milliers de procurations en blanc, soit en brevet, soit minute, ont été sans difficultés enregistrées dans les divers bu reaux. D’ailleurs, une procuration en blanc n’est qu’un simple projet et non pas un véritable acte, puisque le mandataire étant essentiellement partie contractante, son nom doit nécessairement figurer. Mais on répond : Si l’on a pu, à l’égard des procurations en brevet, tolérer l’usage invoqué,, la généralité des termes de l’art. 13, L. 26 vent, an H - qui exige que tous les actes des no taires soient écrits en un seul contexte, sans blancs, ni intervalle, et les plus graves considérations ne permettent pas d’étendre cette tolérance aux procurations en minute: autrement l’on pourrait Table sommaire. Artisan, i. Ecrit, 1. Effet de commerce , 5. Erreur, 8. Femme, 7 et 8. Gens de journées, i. Laboureur, i. Lettre, 1 et s. 1. Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s’engage envers l’autre à lui payer une somme d’ar gent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier dè la main de celui qui le souscrit ; ou du moins il faut qu’outre sa signature il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose ; — excepté dans le cas où l’acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vigne rons, gens de journée et de service. C. civ. 1326. ». Une seule partie. C’est par opposition aux contrats synallag matiques pour lesquels la mention de la somme en toutes lettres n’est pas exigée. 3. S'engage. Une quittance serait valable sans bon ni approuvé, la signature du créancier suffirait. Cass. 26 mars 1806, P. 6,260; Duranton, 13, n“ 169. 4. En toutes lettres lasomme. C’est afin de prévenir les abus de confiance dont pourraient être victimes ceux qui signent des actes sans les lire ou qui donnent leur signature en blanc. Les mots approuvé l’écriture ci-dessus ne suffisent pas, il faut en outre un bonpour la somme de en toutes lettres. Bien entendu , le bon est inutile, lorsque l’acte est écrit en en tier de la main du signataire. 5. L’art. 1326 ne s’applique pas aux effets de commerce Arg. Toulouse, 30 déc. 1829, S. 30, 128. O. J)e marchands. La célérité des affaires commerciales et la nécessité de ne pas interdire certains actes à ces personnes ont motivé l’exception Mandat, 9. Marchand, 1, 7. Obligation, 1. Quittance, 2. Service, i. Somme , 4 > 8. Vigneron , i. ». an en k
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