Dictionnaire de procédure civile et comerciale vol 1 1867

Chaque volume de cette édition sera numéroté et signé par l’auteur, comme suit : DICTIONNAIRE Signature de Vauteur. DE r ’ 1 DURE C c E ET COMMERCIALE On ne reconnaîtra pour non contrefaits que les volumes ainsi numéivtés et signes. CONTENANT (ûtD'i/aaaas oa oa» auaoiaa. UniSP^UD25C12, L OPINION DES AUTEÜBSj LES USAGES DU PALAIS^ yETiD'ENRECISTIlEMENT DES ACTES, LEUR TARIF, ^ LA LE TIMUIIE V. LEURS FORMULES ‘ JOURNAL 1»AK M. BIOCIIE AVOCAT, DOCTECB EN onotT Rédacteur du Journal de Procédure -DE a!", PROCÉDURE CIVILE ET COMAIERCIALI Prix : Il fr. 50 PJaoCÉOURE, fondé et rédigé lar in-8. ^ ^830, paraît, chaque mois par cahier de 3 feuiles ■ chaque même série de numéros; respondanLs di7^n renvoi aux numéros des mois cor^ tenir au simple annotation marginale peut la môme Jemslation, de la jurisprudence et de la doctrine : mle“ de 1835 f'ÎS.f tables‘annuelles. les iables générecherclies. Dictionnairej elle facilite beaucoup les rédaction, — régularité dans la publication et le DieUon-nnirc constante oniveie Journal, les Tables des questions des recherches, — examen consciencieiu tels sont les exactitude dans l’envoi des réponses; ^ ï-om les avantages qui distinguent ce recueil. I ET PAR PUJSIECRS MAGISTRATS ET JURISCONSULTES 'j C. par an, franco Cinquième édition, auffmentée BISE AU CÜIBAST DE LA JURISPRUDENCE — jusqu’en 1866 INCLUSIVEMENT ET DE LA LÉGISLATION, TOME PREMIER A TABLES analytiques & CHRONOLOGIQUES DU JOURNAL DE PROCEDURE 1>® 18,S à décembre 18S7 iuclusirement, mises eu rapport arec lo dictionnaire, i toI. iti-8. — Prix; 8 fr. PARIS AU JOURNAL UE PUOCÉDIIRE RUE TARANNK, tü. AUGUSTE DURANÜ, LIRRAIUK l’uris. Imprimerie de E. üosm.iüu, nie Cassette, 0. 9, RUE CUJAS, 9 |i»aE.iNS DUC des cnLs). 1867 t .

-/'T ^^7 1 ^ /i')/a<=] vi- ● <’6.0,o00‘0 DICTIONNAIRE DE \ PROeÉDüRE CIVILE ET COMMERCIALE A ACAÎ'SDOX {Concordatpar). 11 est formé suivant les règles tracées par les art. 507 et suiv. G. com. — Il produit les mô mes effets que les aubes concordats ; il est annulé ou résolu de la même manière. L. 23 juill. 1856 (7192). —V. Faillite, n“* 766 et suiv. — L’abandon de l’actif du/a?71i est total ou partiel. La liquidation de l’actif abandonné est faite confor mément aux §§ 2, 3 et 4 de l’art. 529, aux art. 532 à 536, aux §§ 1 et 2 de l’art. 537. — Les immeubles sont venduspar le liquidateur dans les formes prescrites par l’art. 572 C. com. Ce concordat est assimilé à 'union pour la perception des droits d’enregistrement. ABOUTISSANTS {Tenants et). Conlins d’un héritage. Aboutissants se dit particulièrement des bouts ou des limites de la longueur ; tenants, des côtés ou des limites de la largeur. 1. Us doivent être indiqués dans les assignations en matière réelle ou mixte. C. pr. 64; — dans les procès-verbaux de sai sies-brandons et de saisies immobilières. Ib. 627, 675, etc. —, Cette énonciation a pour but de mieux designer l’immeuble dont il s’agit. . 2. Est-elle exigée a peine de nullité? —V. Ajournement, E.'tploit; Saisie-brandon, n‘’27; Saisie immobilière, n®* 178 et 192 ; Vente judiciaire, n® 59. ABKÉVIATION. Retrancbëment, soit de quelques lettres syllabes dans l’écriture d’un mot, soit d’un ou de plusieurs mots dans une phrase. Touc 1. ou 4

I ABRÉVIATIOîsr. ABSENCE-ABSENT. 3 lions dans les actes qu’ils signiûent; mais depuis la loi du 2 juillet 18G2, les copies des exploits, celles des significations d’avoués à avoués, et des significations de tous jugements, actes ou pièces doivent ôti’e sans aOvévkuions, sous peine d’amende. — Y. Timbre^ 17. Tulle sommaire. Huissier, 7. Illisible, 6. Lettre, 3. Livre journal, i. Notaire, i et s;, 6., Nullité, 5 et s. Tableau, 3. Actes de l’état civil, i. Amende, 1, 5. Avoué,7. Chiffre, 3. Copie de pièces, 7. Date, I. Dommages-intérêts, 6. 1. Les abréviations sont généralement réprouvées : Spécialement pour :—les actes de l’état civil. C. civ. 42 Le livre-journal des commerçants, des agents de change et courtiers. C. com. 10, 84 ; Les actes notariés. L. 25 vent, an 11, art. 13 ; — Les noms propres, les sommes et les dates doivent etre écrits en toutes lettres, à peine de 100 fr. d’amende contre le notaire contrevenant. Ib. Ainsi, on ne peut employer dans uïi acte notarié les signes abrégés dont on se sert quelquefois pour désigner les mois, tels que 7’’^®, 8*’^® , pour septembre, octobre^ et ceux-ci : so® pour somme, no'® pour notaire, oblig®" pour obligation, etc. . Certaines abréviations sont tolérées par l’usage. — Par exemple, M® pour maître M** pour marchand 5 de même, dans les énonciations d’hypothèque, le volume et le numéro des inscriptions s’abrégent par Vol. et iV®; dans celles d’enregistrement, la case se désigne par C, le recto ou le verso de la page par iî° ou F®. Ces abréviations ne sauraient nuire : il est impossible en les altérant de changer le sens des phrases dans lesquelles on les emploie. 3. Des chiffres, dressés en tableaux, peuvent rappeler les énonciations portées en toutes lettres dans le corps de l’acte. Col mar, 18 mai 1829, S. 29, 301.—Il n’y a pas contravention lorsque , dans une liquidation notariée, après avoir exprimé en toutes lettres les sommes composant les masses actives et passives on énonce en chiffres les sommes revenant à chaque partie. 4. La loi n’interdit que les abréviations qui, portant sur une partie intégrante de l’acte, pourraient en altérer le sens. Colmar, 28 juin. 1827, S. 28, 83. — V. Vente de meubles ,● n® 42. 5.' Les abréviations exposent seulement à.une amende, à Ja différence des mots surchargés, interlignés ou ajoutés, qui peuvent .entraîner nullité. L. 25 vent, an 11, art. IG. c. Toutefois, si le mot, par suite de l’abréviation , est illi sible , il y a nullité. —Le notaire, outre l’amende , serait passible de dommages-intérêts. ». Les avoués et les huissiers font usage de cert^nes abrévia*' AlïUEVlATlON de délai.— Bref délais Temps légaua:. ABIIOGATION. —V. Loi. ABSENCE-ABSENT. Le mot absent est vulgairement syno nyme de.non présent (C. civ-; 840 et 2205^ C. pr. 911 et 942) ; mais il'désigne dans le sens légal celui qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence , dont on n’a pas de nou velles et dont l’existence est plus ou moins incertaine, fl. Le Code civil, par le titre des ulèsen/s, a rempli une lacune de la législation ; le droit romain leur accordait plusieurs avan tages (/nsL, de excusai. n(L,§2; quib. mod. pair, potest. solv.. § 5; ex quib. caus. inaj. reslit.) , .sans déterminer le mode de constater l’absence et de pourvoir à l’administration des biens. En France, l’usage et la jurisprudence seulement avaient intro duit quelques règles. — V. inf., n®* 56 et G8. ®. La procédure prescrite par le Code en parlant des officiers ministériels s’applique au cas d’une absence antérieure , mais dont on ne demande la déclaration que depuis le Code. Poitiers, 11 pluv. an 13, S. 5, 322; Limoges, 18 août 1823. —V. Code de procédure, effet rétroactif. ' ’ 1 î Table sommaire. Acte conserv.itoire , 3, 6. Acte de notoriété, 70, 81 , 85. Action, 8, a‘2- — passive, 79. Administration, 3, 63, 73, 7g. Aliénation, 7a, g5. Appel, 29, 111 et s. Audience, 45Autorisation maritale, 67. Avoué, I, 14. ^5, 39, 108. Caution, 56, 65 et s., ii4Chambre du conseil, 16. Chose jugée . 26, 60. Communauté , 55, 76. Compétence, 9 et s., 38, 8b. Compromis, 3o. Compte, 19. Con.seil de famille , <7. Congé, 4Crc.Tncier, 3, 36 , 100. Curateur, 22, 24 s., 92 et s. Décès , 85 , io3. Déclaration d’absence, 3i et s., 99 et s. — de mutation, 116. Délai, io5. Délivrance, 6i et s. Disparition. Sa. Domicile, 9, 3i, 45. 80. Enfant, 83107. — naturel , 65 , i3 , 32, 5i, 87 , go, 100 73. Enquête ,40 et s io5. veile, 48. 70, Si. Enregistrement, 116 et s. resti tution , 124 et s. Envoi 5 — nouen possession provisoire, 54 et s., 71 et s. — délinitif, 68 et s. Epoux, 55, 65, Exécution , 87. Expertise, 78. Extrait, 5o. Femme , 55, 65, (17. Forée majeure, 4^- Frais, 18, ou, 78. Fruits, 72 et s. Garde des sceaux, 49' luo.

ABSENCE-ABSENT. — § 1. 5 ABSENCE-ABSENT. — § 1. prescriptions sur le point de s’accomplir, de vendre des denrées sujettes à dépérissement, etc. On ne doit pas, sans de graves motifs, s’immiscer dans les affaires d’une personne absente. Locré, Exposé des motifs. — En général on n’accorde que des iurtorisalions spéciales, pour chacun des acte? urgents. 5. Pavpafties intéressées dansl’art. 112 , on entend tous ceux qui ont intérêt à la conservation des biens, tels que les créanciers, les associés, le conjoint de l’absent. Proudhon, 1, 1315 Toui ller, 1 , n° 394-, Locré , 1, 323; Biret, Absence., p. 62 ; — le fermier à l’égard du propriétaire, et le propriétaire à l’égard du fermier. Carré , n° 2906. n. Il suffit même d’un intérêt éventuel., s’il est constant; l’hé ritier présomptif, les donataires et légataires, le substitué, le créancier conditionnel, le vendeur à réméré, ont qualité. Les termes de la loi ne sont pas restrictifs. II s’agit d’ailleurs d’une mesure conservatoire : or , un intérêt né et actuel n’est pas né cessaire pour faire un acte conservaloire. —( V. ce mot). Duranton, 1, n° 401 ; Carré, art. 860; de Moly, Absence, n° 100. — Contrà, Touiller, Proudhon.. fô. Toutefois, il faut que l’intérêt éventuel procède d’un droit ac quis sous condition ; il ne suffirait pas d’un intérêt d’affection. Seulement les parents ou amis pourraient provoquer par voie de réquisition l’action du ministère public. Mêmes auteurs. 7. Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes ; Il doit être entendu sur toutes les demandes qui les concernent (C. civ. 114). . an Il peut donc provoquer les mesures conservatoires. Riom, 20 mai 1816; Colmar, 24 déc. 1816; D. 17,46; Arg. Cass. 6 juin 1820, S. 20,372. — Metz, 1S mars 1823 , S. 23, 307 ; Locré ; Duranton ; Delvincourt, 1,83 ; Demante, Encyclopédie du droit v'’Absence, 4:S Mais il n’en faut pas conclure que le ministère public ait directement les actions qui compétent au demandes formées contre Duranton, 1, n® 398. — 4 üflicier de santé, 92. Partage, a3. Parties intéressées, 3 , 5 et s-, 34 et s. Péremption, 87 Possession. — V. Envoi. Pouvoir discrétionnaire, 48. Prescription , 4» 83, 87, i2(ii Président, i5. 67, 67. Rapport, 16, 58. Réméré , 6. Réparation, 74. Requête , 14. 3g, 57, 101. —civile, Guerre, 46, 91* Héritier, 6, 34, 54- 64, 71, 84. Hypothèque, 72, 74. Indivisibilité, 80. Intérêt éventuel, 6. — opposé 21, 3a. Inventaire , ig, 76 et s. Juge-commissaire, i5, 58. Juge de paix. i4, 171 76. Jugement, 49 et s. 5g et s Legs , 35, 71, 73. Loyer, 4Mandat, 3, 3i et s. Meubles, 76. Militaire absent, 86 et s. Ministre de la guerre, 98, 101. — de la justice, 101. — de la ma rine, lOI. Ministère public, 6 et s. 16, 18, 37,44 1 88 , 62 , 76 , 96, loi , 111. Moniteur, 102. Nécessité , 3 et s., i3. Notaire , ig et s., 25. Sa. Nouvelles,31.—empcclicment, 4S* 27. Résidence, 3i, 43* Saisie , 4. — immobilière , 87 et s. Scellés, i4t 20. Sommaire, 48* Substitution, 6. Succession, 20, 92 et s. Tierce opposition, 53. ' Timbre, 128. UrgencCj 4» 74* Vivandière, 97. DIVISION. § 1. — Présomption d’absence. §2. — Déclaration d'absence. §3. — Envoi e)i possession jyrovisoire. §4. — Envoi en possession définitif. — Effets de renvoi en possession. §6. — Absence des milUdires. §7. — Enregistrement. §8. — Formules. s § 1. — Présomption d'absence. 3. S’il y a nécessité de pourvoir à l’administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n’a ni procureur fondé , ni mandataire légal, le trib. statue sur la demande des parties intéressées. C. 'civ. 112. Il en est de même si le mandat, laissé vient à cesser, si la me sure jugée nécessaire excède les pouvoirs contenus dans la procu ration, ou s’il y a opposition d’intérêts entre l’absent présumé et le fondé de pouvoir. Metz , 13 mars 1823, S. 23, 30’7. 4. 11 y a nécessité, s’il 3’agit de faire déclarer des congés va lables, de faire payer des loyers, de louer des biens, de pratiquer' des saisies-arrêts sur des débiteurs insolvables, d’interrompre des qualité pour exercer présumé absent, et pour répondre aux lui. Demante, ib., n^^S.—Contrà, V. Ministère public y 172. O. Le trib. de 1" inst. du domicile ou de la dermere résidence du présumé absent est seul compétent pour déclarer la présomp tion d'absence : c’est à ce domuMle ou à cette résidence que toutes les recherches doivent être faites; il s’agit rte question d’otat(C. pr. S9,1"). Toulher n“ 390; De vm court, 1, 83; Duranton, n" 404; Carre, «60. A.g^ simi au conseil d’Etat, séance du 4 frim. an 10. Locré, Rspr. du C. civil, t. 2, p. 301 etsuiv., édit. m-8“. lo. Les mesures conservatoires peurént être ordonnées par à

ABSFJSviE-ABSENT. — § 1. a 7 ABSENCE-ABSENT. ~ ^. lerrujine tivl/. quel que soit le lieu de la situation des biens : il est facile d’obtenir les renseignements nécessaires, par exemple, en ordonnant une enquête sur les lieux. 11. Letrib. de la situation, sur le vu du jugement qui dé clare la présomption d’absence, pourrait lui-meme ordonner les mesures nécessaires. Mômes auteurs. l«. Mais letrib. de la situation peut-il, avant le jugement du trib. du domicile sur la présomption d’absence, prescrire les mesures nécessaires ? ic. Après le rapport et les conclusions du procureur du roi, le trib. statue en la chambre du conseil. C. pr. 859. l'y. Letrib., s’il le juge convenable, ordonne que la requête et les pièces seront communiquées à la famille de l’absent, qui donnera son avis devant le juge de paix, pour être ensuite statue C'3 qu’il appartiendra. Arg. G. pr. 856 ,- Pigeau, 2, 367. 18. ‘Les frais de l’instance sont à la charge du présumé ab sent, si la demande a été accueillie, et même si elle ne l’a pas été, dans le cas où c’est le ministère public qui agit d’office. Duranton, n® 407 lO. Si le présumé absent est intéressé dans des inventaires, comptes, liquidations etp.artagcs, le trib., sur la requête de la partie la plus diligente, commet un notaire pour le représenter dans ces opérations. C. civ. 113. *o. On commet un notaire seulement pour les successions ouvertes avant la disparition ou lorsque l’existence de l’absent n’est pas contestée. Mais dans les successions ouvertes depuis la disparition d’nn absent dont l’existence n’est pas reconnue, les cohéritiers présents ne sont pas tenus de souffrir qu’il soit repré senté par un notaire à la levée des scellés. Arg. G. civ. 113, 135, 136; C. pr. 942. Paris, 27 mai 1808, S. 8, 193^ Bruxelles, 20 juillet 1808, S. 9, 160 ; Turin, 15 juin 1808, S. 10, 538-, Bordeaux, 16 mai 1832, S. 32, 432^ Amiens, 12 déc. 1838 (Art. 1409 .1. Pr.). Toiillier, 1, n‘’478. Selon d’autres, au contraire, le non présent devrait être admis à la levée des scellés ou à l’inventaire^ si ces opérations avaient lieu avant la présomption d’absence encourue, ilfaudraitnomnier un notaire, non en vertu de l’art. 113 C. civ., mais en vertu des art. 931, 942 C. pr. Paris, 26 fév. 1826, S. 27,165Biom, 20 mai 1816, S. 18,210 5 Duranton, 1, n'* SOl^ Bernante, /6., n°115. -'A «1. S’il y a plusieurs .présumés absents ayant des ”'‘térôts distincts, on commettra plusieurs notaires. Bernante, /&., n°* oà et 54. V U t Les fonctions du notaire se bornent à représenter I absent lorsque les demandes en compte, partage, etc., sont régulière ment provoquées ,- à moins d’un mandat spécial, il est sans qualité pour intenter une action en reddition de compte, au nom du preLné absent. Bruxelles, 8 avril 1813, S. 14,10 ^ Biret, Absence, p, 64 5 Merlin, Rep. v“ Absent, ch. 1, art. 113,.n“ 4 ^ Toiulier, l,p. 341.—Contra, Bclvincourt, 1,84. A plus forte raison, n’a-t-il pas qualité pour défendre a une action en revendication d’un immeuble. — Il faudrait un eu t hoc. Cass. 8 avril 1812, B., v** Absent, sect. 1 ● «3. Toutefois, en cas d’urgence extrême, le trib. pourrai Pour l’affirmative on dit : Ce n’est que l’absence proprement dite qui doit être ainsi déclarée avant l’adoption d’aucune des mesures autorisées ensuite comme conséquences ; ici, au con traire , le recours au trib. est ouvert dii’ectement pour qu’il statue sur l’administration des biens. Bemiau , n” 5335 Bernante , ib. , n” 38 h 40. Pour la négative , on invoque la discussion qui eut Heu au con seil d’Etat. Il serait scandaleux, disait M. Tronchet, d’exposer un citoyen, qui n’aurait pas quitté sa demeure, h voir ses biens séquestres dans un autre département. Bclvincourt, 1, 47, n° 6, Duranton, 1 , n'’ 4045 Toullier, 1 , n° 390 5 Favard, 1, p. ^5 Chauveau sur Carré, n“ 2904. —D’ailleurs il sera plus écono mique de s’adresser au trib.' du domicile qui, le plus souvent, par un seul jugement, pourra ordonner les mesures relatives à l’administratien des biens situés dans divers arrondissements. Nous adoptons cette dernière opinion, — sauf, en cas d’ur gence extrême , à faire ordonner des mesures provisoires par le président du trib. du lieu de la situation des biens en référé. Arg. C. pr. 554 et 806. 13. La loi ne fixe aucun délai pour se pourvoir 5 le trib. est juge des cas de nécessité alléguée, en même temps que des niç, sures à prescrire relativement à 1 administration des biens. Il j{^ plus grande latitude à cet égard. Toullier, n° 3385 Duranton n° 399. Le poursuivant présente au président du trib. une requête signée d’un avoué. On joint à cette requête toutes les pièces et documents propres ù constater la disparition du présumé absent. C. pr. 859. Par exemple, un acte de notoriété signé par les parents ou voisina appelés d’office par le juge de paix de son dernier domicile (C. civ. 155), un procès-verbal d’apposition ou de levée de scellés, un certificat du maire de son dernier domicile ou du commis saire de^police de son quartier. Carré, n® 2905. 15. Au bas de la requête le président rend une ordonnance qui commet un des juges à l’eifet de faire le rapport au jour in diqué. ibid. 14. Â

ABSENCE-ABSENT.—§ 2. 8 ABSENCE-ABSENT. — § 2. 9 et n’a pas donné de ses nouvelles depuis quatre ans, les parties intéressées peuvent se pourvoir devant le trib. de inst. pour faire déclarer l’absence. G. civ. 115. 3«. Quand le présumé absent a laissé un fondé de pouvoir, on ne peut se pourvoir en déclaration d’absence que dix ans après sa disparition ou ses dernières nouvelles, lors mé.rne que dans rintervalle la procuration vient à cesser. C. civ. 121, 122. Si les droits du présumé absent et ceux du fondé de pouvoir se trouvent en opposition, on nomme un notaire pour représen ter le présumé absent. Metz, 15 mars 1823, S. 23, 307. 33. Si la procuration laissée a été donnée pour un temps ex- ,cédant dix années, on peut toujours poursuivre la déclaration d’absence, sauf au trib. à juger des motifs de non-présence. Duranton, n^'llS. Il faut que la procuration soit assez générale pour qu’on puisse en induire la prévoyancie d’un assez grand éloignement. Delvincourt, p. 83; Duranton, nM12.—CependantMM. Locré, Toullier, n“ 424-5 de Moly, p. 125, prétendent qu’une procuration spé ciale suffit. 34. Les parties intéressées, à la différence de celles dont parle l’art. 112, ne sont ici que les parties qui ont le droit d’obtenir l’envoi en possession, puisque la déclaration d’absence n’a pas d’autre but. — Par exemple des héritiers. 35. Le testament ne devant être ouvert qu’après l’envoi en possession des héritiers présomptifs, s’ils négligeaient de deman der cet envoi, les légataires pourraient les mettre en demeure, et s'adresser ensuite au ministère public pour qu’il requière l’ouver ture du testament. Arg. C. civ. 123 j Bernante, n°® 77 à 79. 3C. Mais n’auraient pas qualité pour provoquer la déclaration d’absence ; — 1° Les créanciers : ils seraient sans capacité à cet elïet. Toullier, 1, n® 399 ; Bernante, ib., n“ 62. — Con/7’drPlasman, p- 128. Sauf l’exception relative aux créanciers du militaire absent. — V. inf.. n® 100. 31. 2° Le ministère public : H ne peut agir que dans l’intérêt de l’absent, et ce n’est pas dans son intérêt que la déclaration d’absence a lieu. Bernante,ib. 3S. Le trib. compétent est celui du domicile de l’absent; il aura plus facilement les renseignements nécessaires. Le domicile cst-il inconnu, c’est celui de la résidence. Arg. C. civ. 110 et 822, pui’ûnton, n”* 421 et 422. Bernante, n“ 63. 30. Pour faire déclarer l’absence ordonner le partage. Duranton, 1,395.—Et en accorder la pour suite au notaire. Bernante, Ib., n° 58. ÎÏ4. Le trib. peut-il nommer un curateur à l’absent? — Pour la négative, on dit : Le Code n’a point maintenu formellement cet ancien usage. C. pr. 1041. — Pour l’affirmative, on répond : Si quelques esprits se laissent préoccuper par cette idée que la nomination d’un curateur, dont les fonctions semblent embrasser l’universalité des biens, est peu en harmonie avec notre système sur les absents présumés (—V. sup., n® 3), il ne faut pas donner au mot curateur la signification qu’il comporte habituel lement; cette expression est synonyme de celles: mandataire, gérant ou administrateur. Cass., 8 avril 1812: 25 août 1813, S. 15, 134; Proudhon, n® 137 , Toullier, 1, 3Ô5, n° 135, 139; Duranton, 1, n° 400; Delvincourt, note 9, sur la page 4'7 ; Pigeau, 2, p. 367, v" Absent. C’est ce qui semble avoir été admis au conseil d’État. Malleville, surl’art. 112 ; Bernante, Ib., n“51. «5. Le curateur n’est tenu d’accepter qu’autant qu’il serait un officier ministériel, comme un notaire, un avoué; ces officiers font profession de défendre les intérêts des citoyens. *4». Les jugements vendus contre le curateur sont obligatoires pour le présumé absent. Cass. 25 août 1813, S. 15, 131 ; Buranton, 1, n® 400;—à moins que ses pouvoirs n’aient été limités. Bernante, Ib. Peut-être, disait M. Portalis au conseil d’Ëtat, convien drait-il de donner à l’absent la faculté de se pourvoir contre les jugements? — M. Malleville ajoute: «Si un absent a été niai défendu par son curateur, il doit avoir comme le mineur la faculté de SC pourvoir par requête civile. » — Mais la discussion s’arrête là, et l’art. 481 C. pr. qui est limitatif, ne parle qué des mineurs des communes et de l’État; il ne comprend ni l’absent, — ni la femme mariée. Carré, n° 1772: PI asm an , p. 45. Talandier, p. 69. ^ «S. Si ce curateur exerce des poursuites contre les débiteurs du présumé absent, ces débiteurs sont non recevables à contester la nomination du curateur. Limoges, 13 mai 1819 ; Talandier p. 69; — Bruxelles, 5 juin 1819; Merlin, Rép. v® Absent, ch. 1 ’ art. 112. n« 2. ’ «3. II a qualité pour interjeter appel dans l’intérêt de l’absent Cass. 25 août 1814, S. 15, 131. 30. En général, les pouvoirs du curateur se restreignent aux actes d’administration. — Il no peut compromettre. Arg. C civ. 464. nouveau Contra on présente au trib. une requête signée par un avoué, et accompagnée de pièces et docunienls. —V. swp.,n“14. Sur le vu de ces pièces (et s’il y a lieu) le trib. ordonne une cnqiiûtc. C. civ. 116. — V. Douai, 6 août 1856 (6425), § 2. Déclaration d’absence. 40. »i. Si le présumé absent qui n’a pas laissé de fondé de pou voir a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence. J

AB^.ÆE-AB&ÆNT. — § 3. ii ABSENCE-ABSENT. — ÿ 2. JO 49. Si Tcnquete n’amène aucun résultat, le trib. du domicire prononce la déclaration d’absence. 48; Toutefois le trib. n’est pas lié par le résultat de l’enquête. Son pouvoir est discrétionnaire pour déclarer ou refuser d’admet- ' tre l’absence. Plasman, p. 93. Il peut, sur la réquisition du ministère public ou même d’of fice , ordonner une nouvelle enquête. Plasman, p. 114, 4». Les jugements préparatoires et définitifs sont transmis par le procureur du roi au garde des sceaux , qui est chargé de les rendre publics. C. civ.118. 50. Un extrait du jugement suffît, pourvu qu’il contienne les prénoms, qualités, domiciles et professions des parties quérantes, ceux de l’absent, l’époque, les motifs présumés de l’absence et le dispositif sommaire du jugement. Cire. min. 3 mai 182o. 4ï. Il ne peut, sans enquête préalable, rendre le jugement déclaration : il doit s’écouler une année entre ce jugement et celui qui ordonne rcnquête(C. civ. 119). Les pièces et documents produits servent seulement à déterminer les faits .sur lesquels portera cette enquête. Déniante, n“68. 4«. Mais, au contraire, le trib. peut, sans enquête préalable, déclarer la demande non recevable s’il voit do prime abord que les délais ne sont pas expirés, ou que les motifs de l'absence ou les causes qui ont empêché d’avoir des nouvelles le déterminent à sur seoir. Arg. C. pr. 117. 4ÎÏ. L’enquête a lieu dans l’arrondissement du domicile de l’absent et dans celui do sa résidence, s’ils sont distincts l'un'de l’autre. C. civ. 110 ;—et dans chaque résidence, s’il y en a plu sieurs. Plasman , p. 102; Talandicr, 121 ; Rolland de Villargucs, ii“ 107. —V. Enquête. 44. L’enquête est faite contradictoirement avec le procureur C’est lui qui représente l’absent dans noms re51. Le jugement de déclaration d’absence ne doit être rendu qu’un an après le jugement qui a ordonné l’enquête. C. civ. 119 5«. Les frais occasionnés par la demande en déclaration d’ab sence restent en général k la charge des héritiers, en cas de re tour de l’absent : c’est en effet dans leur intérêt que cette absence a été déclarée, et ils sont d’ailleurs indemnisés duPioi. C. civ. 110. toute demande en déclaration d’absence. Colmar, 4 mars 1815, P. 12, 023. Conséquemment 1° il doit être assigné pour être présent à l’en quête, C. pr. 261 ; 2*’ Il peut reprocher les témoins. C. pr. 270, Villargues, n° 111 ; — Requérir les interpellations qu’il juge utile do leur adresser. C. pr. 273; — Faire la preuve contraire. C. pr. 256. Dcmante. n“ 69. par la portion des revenus qui leur est attribuée. Colmar, 4 mars 1815 ; Devilleneuve, 5, 26; Merlin, v“ Absent^ sur l’art. 131. p. 409 ; Duranton, 1, n" 476. Néanmoins, si le jugement déclaratif d’absence avait été rendu dans l’intérêt de l’absent mi-même, dont les biens souffraient du défaut d’administration, et que l’envoi fût si récent que l’héritier ne troavftt pas une compensation dans sa jouissance, le trib. pourrait les mettre à la charge de l’absent. Arg. Cliauveau, Tàrif, 2,p. 344, m 21. M. dû Moly, p. 215, ne met à la charge des envoyés en posses sion que les frais d’envoi. — Suivant M. Plasman , p. 215, tous les frais doivent être partagés par moitié entre l’absent et les en voyés en possession. 5». L’absent ne peut former tierce opposition au jugement qui a déclaré son al)sence : il y a été représenté par le ministère public, seul contradjcteiir légal en cette matière. Colmar, 4 mars 181^, S. 10, 38. —V. Tierce opposilion, n" 47. Rolland de — Contrà^ Biret 45. L’enquête ne peut être faite sommairement et h l’audience. Le C. civ. en celte matière exige la plus giande solennité. Ordonn. de 1567 ; Colmar, 15 therm. an 12, S. 7, 930; Plasman p. 106; Dcmante, n" 07T , Toutefois, suivant M. de Moly, p. 179, on n’est pas obligé do suivre toutes les formes et délais prescrits par le C. pr. L’art. 119 semble l’indiquer, en ne permettant de déclarer l’absence qu’un an après le jugement qui a ordonné l’enquête. Au surplus, c’est dans l’intérêt de l’absent, et lorsqu’il s'agit de faire déclarer l’absence, qu’il faut suivre strictement les formes .d’enquête tracées par le G. civ.; mais, s’il s’agit uniquement do l’intérêt d’un tiers, si, par exemple, l’absencc régulièrement dé clarée, un tiers vient demander la préférence sur celui qui a ol>- tenu l’envoi en possession, et que cette préférence soit subordon* née à l’époque des dernières nouvelles, les juges peuvent déterminer cette époque, sc contenter d’un sim,ple acte de noto riété, sans enquête contradictoire avec le ministère public. Cass. 14 nov. 1811, S. 12, 83; Biret, p. 401. 40. On a égard aux motifs de l’absoncc et aux causes cfui ont pu empêcher les nouvelles (C. civ. 117); telles, par exemple, qu’une guerre, une épidémie. § 3. —Envoi en possession provisoire. 54. En vertu du jugement qui déclare l’absence, les héritiers présomptifs p^ruvent se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartiennent à l’iffîsent, au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de l’administration. C. cîy. 120. pour A

ABSENCE-ABSKîST. — § 3. le jugement de délivrance , s’il était rendu sur les conclusions du ministère public. Pigeau, ibid. Suivant M. Delvincourt, 1, p. 93, les héritiers n’étant pas obli gés de se prononcer sur l’envoi en possession, on doit se conten ter de conclure contre eux à ce qu’ils soient tenus, dans un tel dé lai de demander l’envoi, sinon le jugement vaudra délivrance. — M. de Moly pense que tout n’étant dans les deux premières pé riodes que provisoire et dans l’intérêt de l’absent, on n’a pas de délivrance à demander aux héritiers. 03. Lorsque, après la déclaration d’absence, l’envoi en posses sion n’est pas demandé, on peut nommer un administrateur aux biens de l’absent. Cass. 18 mars 1829, S. 29, 211. Toutefois , quelques auteurs n’admettent que des autorisations ' spéciales pour les actes urgents. Plasman,p. 211. — Suivant M. de Moly, p 451, le créancier doit faire curateur a la succession vacante et agir contre lui (au jour de la disparition. Demante, n^TS.). 04. Si les héritiers présomptifs meurent sans s’être ftiit en voyer en possession, leurs héritiers conservent le droit de deman der cet envoi , mais aux mêmes conditions que leurs auteurs. C. . 120, 724 et 739. Paris , H fév. 1813, S. 13, 139 ; Colmar, 12 août 1814, S. 15, 242. ' ’ ’ ’ ) Jugé, également, que les droits accordés sur les biens de l’ab sent à celui qui a obtenu l’envoi en possession, sont transmis sibles, comme tous les autres droits, soit par succession, soit par testament 5 ainsi , après la mort de l’envoyé en possession, les autres parents ne peuvent réclamer ses biens qü’en prouvant qu’il a survécu à l’envoyé en possession. Turin, 5 mai 1810,8. H, 95. Agen, 28 août 1828, S. 28, 329. Toutefois leurs créanciers ne peuvent demander l’envoi en pos session en vertu de l’art. 1166. Metz, 7 août 1823, S. 26, 99. G5. Les envoyés en possession doivent donner caution pour sûreté de leur administration. G. pr. 120. Sont soumis h cette obligation ,— 1® l’enfant naturel. Agen, 16 avril 1822, P. 17,206. 2" Le conjoint survivant qui a opté pour la continuation de la communauté. Paris, 9janv. 1826, P. 20, 23. — Contra, Delvin court, p. 591, n® 4; Proudhon , ch. 20, sect. 4-, Duranton, 1, n° 466. GC. La caution exigée par les art. 120, 123 et 124 C. civ. est présentée et admise dans la forme ordinaire. Faute de présenter une caution le jugement d’envoi en possession reste sans effet. Merlin, art. 120. Suivant Delvincourt il faut remplir les formalités de l’art. 602 C. civ. — V. Caution. G». Les contestations relatives à l’envoi en possession des biens 13 12 ABSENCE-ABSENT. — § 3. 55. Si cependant l’absent était marié et commun en biens, son conjoint peut, en demandant la continuation de la commu nauté , empêcher l’envoi en possession. C. civ. 124. Lorsque c’est la femme qui est absente, le mari, comme adrninistrateur, est libre de disposer des biens de la communauté, sauf les restrictions contenues aux art. 1422, 1423. — H n’a pas be soin de se faire autoriser à gérer cette communauté; mais l’auto risation est utile au mari pour obtenir l’administration des biens de la femme. D. v“ Absent, 11° 311. 5G. Dans l’ancienne jurisprudence, si l’absence s’était pro longée pendant dix ans sans nouvelles, l’héritier présomptif de l’absent, à cette époque, pouvait demander l’envoi en possession provisoire de ses biens moyennant caution 5 la femme de l’absent répétait sa dot. Denisart, \° Absent. S'y. Pour obtenir l’envoi en possession provisoire, on présente une requête au président du trib. (C. pi>oc. 859) qui a déclaré l’absence. Arg. C. civ. 110,116, 822, — V. sup., n® 38. — On y joint les pièces et documents et le jugement qui a déclaré l’ab sence. Locré, t. 2, p, 293 j Proudhon, p. 1665 Toullier, n® 426; Carré, art. 860. 58. Le président commet au bas de cette requête un juge, à l’effet d’en faire son rapport, et au jour indiqué par le rapporteur il est statué par le trib., après communication au procureur du roi C. pr. 859,860. 50. L’absence peut même être déclarée et l’envoi en possession provisoire ordonné par un seul et même jugement. Le texte de l’art. 120 G. civ. semble exiger deux jugéments : mais la loi prescrivant aucun délai entre la déclaration d’absence et l’envoi en possession, nul motif ne justifie celte rigoureuse interprétation. Cass. 17 nov. 1808, S, 9, 105; Merlin, ^ 7 ; Carré , art. 860. Contrà, Locré, 1, 373. CO. Le jugement d’envoi en possession des biens d’un absent obtenu par des individus se disant ses héritiers , n’a point, à l’é gard d’autres individus se prétendant seuls héritiers présomptifs moment des dernières nouvelles, l’autorité delà chose jugée Cass. 3 déc. 1834, D. 35, 153. 01, Si le testament de l’absent institue des légataires sujets à délivrance, ils doivent la demander conformément à Tart. 1011 C. civ. Pigeau, 2, 373. — V. Envoi en possession. Ils doivent en outre demander l’envoi comme le font les héri tiers présomptifs. Cet envoi est ordonné dans l’intérêt de l’absent et la délivrance n’est requise que dans l’intérêt des héritiers. Le ministère public, chargé de veiller aux intérêts de l’absent point partie dans le jugement de délivrance. Toutefois, les légataires pourraient obtenir cet envoi par V. sup. n®4. nommer un civ ne au n’est

ABSENCE-ABSEiNT. — ^ 5. des absents et à l’autorisation des femmes pour absence de leurs maris , sont réservées à la chambre du président. Décr, 30 mare 1808, art. 60. 14 S lo ABSEIS'CE-ABSEINT. O. terpellé les heritiers. Arg. L. 13 janv. 18Î7, art. 11^ Duranton, 1.1, 419. — Contrà^ Aix, 8 juill. 1807, S. S, 50. 0î«. L’envoi en possession provisoire ne confère h ceux qui l’obtiennent qu’un droit d’administration sur les biens de l’ab sent. En conséquence, ils ne peuvent ni les aliéner, ni les hypo théquer 5 mais ils ne sont ti^nus -de restituer qu’une portion des fruits, dans le cas où l’absont reparaît. G. civ. 123,127,128. «:?. Une portion des fruits. —Jugé toutefois que les envoyés en possession doivent au légataire de l’absent le rapport de la tota lilé des. Iruils à compter du jour de la demande en déliviancc : l’art. 127 C. civ. ]ie règle que les rapports entre les envoyés on posses sion et l’absent. Cass. 30 août 1820, P. 16,149. Même décision en faveur de l’enfant naturel qui réclame plus tard 1 envoi en i)OSsession de la portion qui lui est déférée. Agen, IGavr. 1822, P. 17,206. Hypothèques. § 4. —Envoi en possession déifnitif. G8. Si l’absence a continué pendant trente ans, à compter de l’envoi en possession provisoire , ou s’il s’est écoulé cent ans de puis la naissance de l’absent, quoiqu’il n’y ait pas eu d’envoi en possession provisoire, les ayants droit peuvent demander le par tage des biens de l’absent, et faire prononcer par le trib. (V. sup., n® 39) leur envoi en possession définitif, G. civ. 129. Autrefois, l’héritier présomptif ne recueillait délinitivement les biens qu’après cent ans écoulés depuis la naissance de l’absent 5 l’héritier testamentaire était privé de la possession provisoire des biens , jusqu’à ce qu’il eût prouvé le décès de l’absent ou que ce lui-ci eût atteint l’ùge de cent ans. Denisart, v® Absent. «». La demande a-t-elle pour motif qu’il s’est écoulé cent ans depuis la naissance de l’absent, deux laits sont a constater : 4" l’époque de sa naissance 5 2° la continuation d’absence , s’il ■ ■ autrement l’absence même devrait être S’il y a des dettes à paÿer ou des répa rations urgentes à faire , les envoyés en possession sont autorisés par le trib., dans la même forme que les tuteurs, à emprunter avec hypothèque sur les immeubles, ou à les aliéner. C. civ. 2126. Persil, Réy. hyp..^ art. 2124. 95. Le trib. peut aussi ordonner la vente de tout ou partie du mobilier, et en cas de vente, l’emploi du prix et des fruits échus. C. civ. 126. y a eu envoi provisoire j prouvée. “90. Avant de prononcer l’envoi en possession definitif, les juges peuvent ordonner une nouvelle enquête. Pigeaii, 2, 37’7.—. A Paris, ou se contente d’un acte de notoriété dans les envois de finitifs qui se pro;gonccnt par suite d’anciennes sentences du Ghiîtelet. Jugé que renvoyé en possession provisoire a même le droit . durant radministratiou , d’aliéner les biens meubles do l’absent sans autorisation de justice. L'art. 128 C. civ. ii'hitcrdit que l’aliénation des immeubles. Paris, 27 avr. 1814, S. 14, 355. Dans l’espèce, l’héritier avait cédé une creance de la succession, con sistant dans la portion du prix d’un immeuble restant due par un adjudicataire. —M. Duranton , n®* 479,485, soutient au con traire, que l’aliénation des meubles incorporels, tels que créances, n’est pas permise aux envoyés en possession provisoire, sans formalités de justice, parce que l’art. 126 C. civ. oblige à fuite emploi du prix ; cependant, il admet que la vente d’efièls mobi liers serait valable, à l’égard des tiers, parce qu’en fait de meu bles la possession vaut titre (G. civ. 2279) , pourvu que les aclietcurs soient de bonne foi. Arg. G. civ. 1141, 2268. 9 G. Les envoyés en possession provisoire doivent, comme comp tables, faire procéder à l’inventaire du mobilier cl des titrc's de l’absent, en présence du procureur du roi, ou d’un juge de paix par lui commis. G. civ. 126. 99. Le mari doit faire inventaire des biens de la communauté. C. civ. 126. —Il est comptable. Pîasman, p. 284. 98. Les envoyés en possession peuvent même requérir qii’H loit procédé^ oar un e.xDcrl .. à la visite des iimiieubles , pour en § 5. —Effets de renvoi en possession. 91. Envoi provisoire. — Lorsque les héritiers présorqptifs ont obtenu l’envoi en possession provisoire, s’il existe un testa ment , il est ouvert à la réquisition des parties intéressées, ou du procureur du roi, si elles ne sont pas connues, et les légataires, donataires ou autres, qui auraient eu sur les biens de l’absent des droits subordonnés à la condition de son décès, peuvent les donnant préalablement caution. G. exercer provisoirement civ. 123. Faut-il nécessairement que les héritiers présomptifs aient été envoyés en possession pour que les légataires, donataires, etc., puissent exercer leurs droits?— Le texte de l’art. 123'semble l’exiger, mais l’intention de la loi a été simplement d’indiquer une époque, et non d’établir un préalable indispensable subordonné caprice des héritiers ; il serait injuste que leur insouciance, le défaut d’intérêt, ou leur mauvaise foi pussent paralyser indéfini ment l’exercice de droits légitimes j il suffit que les tiers aient inen au

ABSENCE- ABSENT. — § 5. constater l’état. Le rapport est homologué par le trib., et les frais de l’expertise sont pris sur les biens de l’absent. ïQ. Après la déclaration d’absence, les droits à exercer con tre l’absent ne peuvent être poursuivis que contre les envoyés en possession ou contre l’administrateur légal. C. civ. 134. 80. S’il y a plusieurs envoyés en possession provisoire, à quel domicile les assignera-t-on ? — Il faut distinguer : S’il y a eu partage entre les envoyés en possession , il suffira d’actionner celui qui détient l’objet à raison duquel l’action est intentée. Plasman , p. 110. S’il n’y a pas eu de partage , on assignera tous les envoyés, non pas au domicile de l’absent ( — Conlrà^ deMoly , n®451 ) , mais chacun à leur domicile respectif, devant le tribunal de l’un d’eux. Ârg. G. pr. 59, §2. Mais il n’est pas nécessaire de poursuivre tous les envoyés en possession , s’il s’agit d’une chose indivisible. C. civ. 134,1221, 5° 5 Rennes , 7 juin 1816 , P. 13,479. 81. Lorsque, après la déclaration d’absence régulièrement prononcée , un tiers réclame les biens contre celui qui a obtenu l’envoi en possession, et qu’il s’élève une conte’station pour fixer l’époque précise des dernières nouvelles, il n’est point, dans ce cas , nécessaire d'ordonner une nouvelle enquête. L’époque des dernières nouvelles peut être fixée par le trib. d’après les circon stances , sur des attestations consignées dans des actes de notoriété ou autres documents. — V. swp., n® 43. S-*. Envoi dé/inUif.—L’envoi en possession définitif trans porte , mais sous condition résolutoire , la propriété des biens de l'absent. S’il reparaît, ou si son existence est prouvée , meme après cet envoi, il recouvre ses biens dans l’état où ils se trouvent, ou le prix de ceux qui ont été aliénés , ou les biens provenant de l’emploi du prix des biens vendus. C. civ. 132. —Les envoyésne doivent pas s’enrichir aux dépens de l’absent. 83. L’action de l’absent existe pour lui sans limitation de temps. Demante, n®103; — mais elle se prescrit contre ses çnfaïUs ou descendants par trente ans, qui courent à partir de Tenvoi défi nitif. C. civ. 133. 84. Tous parents en ordre de succéder peuvent demander la même restitution , mais dans les trente ans de rouverture de la succession. Delvincourt, 1 , p. 33; Duranton, 1 lier , 1 , n® 433; Demante , n° 104. 8S. Le décès de l’absent ouvre sa succession et saisit ses héri ● tiers . légitimes en faisant cesser les effets de la déclaration d’absence. Demante , n® 98. Mais lè décès doit être prouvé. On ne peut suppléer à l’acte de 16 ABSENCE-ABSENT. — § 6. 18U notoriété. Colmar, 12 août 1614, P. 12, 361. —V. d’ailleurs sup. , 70 et 81. § 6. - Absence des militaires. 17 été régie par diverses lois des Cette législation spéciale a trois principaux objets : taires ; relatives à la conservation des biens des mili2° Celles relatives depuis leur absence; ‘‘’f “"“des militaires et ses effets, an S prescrivait dpT",,** L» loi du 6 brum. nïomiétérdès dé?en '"f """“™‘ion des droits et dos SnTs pourt se?v“e Xs prescription, expiration Hp dpio* ^rre et de mer.—Aucune pouvait être acquise contre eux ●inrAç niiKUpp*' j i jusqua 1 expiration d’un mois mois pour c^Vm s! r"‘ délai était” de trois deux an^ > de huit mois et de tTonicr~n^ ne '' ‘ 'ï"‘ étaient dans les — Aucun iuo-emenr'’''’’"”'* dépossédés de leurs immeubles, leurs S«r '^P°~"‘de donner caution.-V. d’ailmeubie ^anmrtenvf'‘.'“P^P""" s’étendait au cas où l’im- .ruta re, et t . '"diy.sement à d'autres propriétaires non aTüc 1810; Cass. 30 oct. 18H , P- ^38 ; — que le créancier porteur d’s nrocéS r’’" “ ‘’p ®““,™'»ol)ilièrement qu’après avoir fait procéder au partage. Cass. 27 oct. 1814. 8». Mills les jugements obtenus contre les défenseurs delà signifiés. — Et il y a eu déchéance pour flfî) ,■« n’avait pas interjeté appel dans les P 20,To3r' ^ ’ oo. Le délai d un mois à dater de la publication générale a ete proroge jusqu’au 1- avr. 1813. - Il ^ été permis aux trib. nouveaux délais à ceux qui, n’étant pas rentrés à e dernière epoque, justifieraient en avoir été empêchés pat ma adie ou toute autre cause légitime, sauf aux créancier.s à faire pendant ce delai tous actes conservatoires. Ordon. 21 déc. 1814. 91. On avait prétendu que la loi de brumaire devait revivre .outes les fois qu’il y aurait état de guerre ; ainsi un militaire qui Tohis L aux successions qui échoient au.t militaires un con-> ® 330 ; Toul2

ABSENCE-ABSENT. — § 6. avait fait la dernière guerre d’Espagne invoquait celte loi pour repousser une exception de prescription, qui aurait couru de 1821 à 1823. Ce système ne fut point admis. Grenoble, 22 déc. 1824,8.26,42. o«. Successions échues auxmilitairespcnclantleur absence.— La loi du 11 vent., étendue par celle du 10 fruct. aux ofticiers de santé et à tous les citoyens attachés au service des armées, réputait les militaires toujours vivants pour leur faire recueillir les successions ouvertes à leur profit depuis leur départ. Cass. 9 mars 1819, S. 19, 343; Duranton , n“ 430. Le juge de paix qui avait mis les scellés sur les efl’ols d’une succession échue à un militaire devait lui en donner avis sur-lechamp ainsi qu’au ministre de la guerre. A défaut de nouvelles dans le délai d’un mois, un conseil de famille convoqué sans fiais nommait un curateur à l’absent. 03. Jugé que le curateur nommé par jugement à l’absence d’un militaire, avait qualité pour poursuivre le recouvrement des créances dues à l’absent et spécialement le prix d’un remplace ment. Paris, 1" juin. 1816, affaire Vernier. ®4. La loi de vent, n’a été abrogée, ni par le Code civil, ni depuis le rétablissement de |a paix générale en 1814, ni depuis la loi du 13janv. 1817. Ses effets durent jusqu’à ce que les héritiers présomptifs des militaires absents se soient mis régulièrement à la place des curateurs en obtenant l’envoi en possession provisoire (— V. m/’., n°99). Rapport de la commission des pétitions à la Ch. des députés, séance du 1®^ mars 1834. Cass. 22 août 1837. b. 37, 443; Toulouse, 8 déc. 1837; Nîmes, 21 fév. 1838, D. 38, 73 et 91. Merlin, fô., v® Absent., sur l’art. 133, n° 3; Roil land de Villargues, n° 381. »3. Tant que l’envoi en possession provisoire n’a pas été pi nonce, l’héritier présomptif du militaire ne peut vendre les biens qui pourraient revenir à ce dernier. Bourges, 20avr. 1839 D 39,263. oo. Le ministère public peut, dans ce cas, demander d’offîco la nullité des actes et de la procédure qui lèsent les droits du mili taire absent. Nîmes, 21 fév. 1838. 99. Déclaration d'absence des militaires. — La loi de 1817 s’applique à toutes personnes inscrites au bureau des classes de la marine, ou attachées aux services de santé et d’administration des armées de terre et de mer, ou portées sur le contrôle régulier des administrations militaires ; aux domestiques, vivandières très personnes étant habituellement à la suite des armées, fi leur profession et leur sort sont suffisamment constatés par les rôles d’équipage, les pièces produites, les registres de police, permis sions , passeports, feuilles de route et autres registres déposés aux aiinistères de la guerre et de la marine. L. 1817, art. 12. 18 ABSENCE-ABSENT.—§ 6. 08. Le militaire continue d’être réputé tel et de jouir du bé néfice de cette loi, encore bien qu’un certificat du ministère de la guerre constate que dans telle ou telle campagne il est resté en arrière de son corps et a été rayé des contrôles du régiment. Cass. 9 mars 1819, S. 19,343. 09. Lorsqu un militmpe ou un marin en activité pendant les guerres du 21 avr. 1792 au 20 nov. 1813 a cessé de paraître avant cette dernière époque à son corps et au lieu de son domicile ou de sa résidence, ses héritiers présomptifs ou son épouse peus vent de sîtfte se pourvoir au trib. de son dernier domicile faire déclarer son absence. Même loi, art. 1'". Les militaires qui ont cessé de donner de leurs nouvelles avant le 21 avril 1 /92, et ceux qui en ont donné depuis le 20 uuv-1813, sont souînifi au droit commun. lOO. Les créanciers ou autres parties intéressées, un mois après avoir interpellé les héritiers ou l’époux présent, peuvent pourvoir eux-mêmes en déclaration d’absence. Art. 11. lOl. La requête et les pièces à l’appui, communiquées auprocureur du roi, sur l’ordonnance du président, sont adressées par le procureur du roi au ministre de la justice, qui les transmet, suivant les cas, aux ministres de la guerre ou de la marine, char gés de donner les renseignements. Même loi, art. 2. lO». Le ministre de la justice rend la demande publique par l’insertion au Moniteur. Art. 2. — Il est inutile d’insérer les ju gements préparatoires. Il transmet les pièces et les renseignements au procureur du roi. Art. 3. 103. Si le procureur du roi obtient l’acte de décès, il le trans met immédiatement. C. civ. 98. — Il remet le surplus des pièces au greffe, après avoir prévenu l’avoué de la partie requérante. L. 1817, art. 3. 104. A défaut d’acte de décès, le procureur du roi donne ses conclusions, et le trib. statue sur le vu des pièces : elles consistent notamment dans un exemplaire du Moniteur où rinsertion a eu lieu, et dans le certificat du ministre de la guerre constatant l’é poque de la disparition. Art. 4. 105. On pewi déclarer l’absence avec ou sans enquête préala ble , si l’individu a disparu sans qu’on ait eu de ses nouvelles ; sa voir, depuis deux ans, quand le corps dont il faisait partie servait en Europe, ou depuis quatre ans, quand le corps se trouvait hors d’Europe, sans distinguer s’il y a ou non procuration. Art. 4. 106. Mais s’il est prouvé que la disparition a eu lieu moins de deux ans ou de quatre, selon que le corps dont faisait partie le mi litaire , ou son équipage, servait en Europe ou hors de l'Europe, il doit y avoir ajournement et enquête ; c’est le vœu de l art. i, la disposition est impérative. Plasman, p. 232. 19 pour V. Curatelle. se 'Oou auM

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