U.NIVJilUSlTÉ DE Fa.-MNCE FACULTÉ I>E DHOIT DE PAUIS DE LA VOLONTÉ UNILATÉRALE CflliSlDÉRÉE COfflE SDORCE DmiBlTlOKS EN DROIT ROMAIN ET EN DROIT FRANÇAIS THÈSE POUR LE DOCTORAT pnÈSENTÉE ET SOüTENUE Lg mardi 23 juin 189à 1 hexire PAH René WORMS ANCIEN ÉLÈVE DE L’ÉC0LE NOUMALE SUPÉRIEUUE AGRÉGÉ DE PHILOSOPHIE Prêsident : M. Büi-noir, professeur, MM. Rataud, Gérardin Léon Michel, Agrégé. I-9 Candidat répondro, en outro, oux qucstions quL lui seront faitos sur les outros maüôres de 1’enseÍgDemcnt I ProfessexirSi ● Sufíraganls : PARIS A, GIARD, LIBRAIRE-ÉDITKUR 16, RUE SOÜFFLOT, 16 1891
A LA MÉMOIRE DE MA MERE La Facnlté n'entenã donner aucane approbation ni improbatioil aux opinions émises dans les théses ; ces opinions doivent ètre considérées comme propres â leurs aateurs. A MON PÈRE
1 INTRODUCTION SüMMAnn:. — Üncobligalion pcut-elle naitre d’unc déclaralion unilalcralo do volonté ? Idée rationnelle de la Ihéorie nouvelle. «rDcpiiis râge classique du droit romain, oii considérait Ics contrats comme le mode normal et régulier par lequel se forment les obligations. On admettait dono, peut-ôtre un peu Irop facilement, qii'une obligation licite iie peut iiaitre, en príncipe, que du concours de deux volontôs. Une théorie nouvelle, qui a trouvé des jpartisans surtout en Allomagne, est venue contestei* ce príncipe, ou du moins luiapporter une grave dérogation. Pour cette théo rie, la source véritable de 1’obligation réside, non daus l’écliange des volontés du débitcur et du créancier, mais daiis la déclaration unilatérale quele débiteur fait de sa volonté do s’obliger. L’examen .de cette idée appliquée au droit romain et au droit français, sera la matière de cette thèse. Peut-ôtre devons-nous cepeiidant, avant de développer et de discuter les applications .de la tliéorie nouvelle, formu lei* tout d’abord et examinei* brièvement le príncipe ration nel sur lequol elle s’appuie. Ce príncipe est des plus simples. Je ne puis, assurément, dit la théorie nouvelle, modiíier la situation d’au- \N'orms I i
— 6 — de la nier, c’est-à-dire de le reprendre. L’objectioii serait grave si oUe élait véritablement fondée; mais oii a le moyeii de Técarter. Les partisans de la tlióorie nouvelle ne prétendent pas, cn effet , qu’nneémission quelconque de Yolontc suffise à obliger celui qui l’a ómise. Ils reconnaissent, eux aussi, que la déclaration uuilatérale de volonté, pour obliger son auteur,doitavoircoiUenu ctdateoertaine, et doit ètrc definitivo et irrótractable : en uii mot, que la déclaration ne lieson auteur,que lorsqu’il s’en est dessaisi. On leur répond alors que co dessaisissement n’est véritablenient opóre, que par racceptatioii do Tautre partie. Les partisans de la tbéorie nouvelle ne nient pas que, en principe, cette acceptation soit en effet le meillour moyen, et le plus fróquemment employé, pour dessaisir de sa volonté celui qui entend s’obliger; mais ils prétendent que ce moyen n est pas le seul, et qu'il peut arriver, au moins à titre exceptionnel, que roffrantsoit dessaisi de sa volonté, et par Kl môme obligé, sans quMl y ait ou acceptation do 1’aiitre partie. C est sur ce point que doit se concentrer le débat, dont nous allons examinei- les priiicii aux éléments en droit roínaiii et on droit fraiiçais. trui par ma seule volonté : ce serait empiéter sur ses droits. Mais je dois pouvoir, par ma seule volonté, modiíier ma propre situation: car j’ai des droitssouverains sur moi-môme. Je puis donc, par une déclaration unilatérale, m’obliger envers autrui. Sans doute celui cnvers qui je prétends m’obliger ne deviendra mon créancier que s’il le veut bien; je ne puis en effet rien lui imposer, mcmc un droit; et son acceptation sera toujours nécessaire pour faire naitrc la créance à son proíit. Mais, quant à ma dette, elle est déíinitivement formée par la seule déclaraUon que je fais de ma volonté. Uaoceptation du béiiéficlaire, indispensable pour faire naitre le droit de créan ce, n’est pas nécessaire pour la formation, de Tobligation. En somme, la nouvelle tbéorie fait naitre Tobligation de la seule volonté du débiteur. Mais immédiatemont une objection se présente : pour que cette volonté unilatérale pütcréer une obligatiou,tout au moins faudiait-il.dit-on, qu’elle fút ccrtaiue daiis son coiiLenu ot dans sa dato, et surtout qu’oUe liit irrélractable : car une volonté que lo débiteur pourrait reprendre à sa guise, en réalité nc Tobligerait pas. Or, rcmarque-t-on,.unc déclaration unilatérale en priucipe aucun de ces caractères; si celui qui entend s’obliger est libre de faire cette déclaration comme il l’oiitend, c*est-i\-diro en somme si une simple émissioii de vo lonté suffit pour obligèr, le déclarant est consUtué soul juge cie son obligatioii : car seul il connaít le contenu et la (late de sa volonté, et cette volonté, il est toujours maitre u’a
PREMÍÈRE PARTIE DROIT ROMAIN
CHAPITRE PREMIER LES príncipes. SoMMAiRE. — I. Posilion clc la question en général. Élimination : de faits unilaUiraux non producliís (robligation; 2® d’obligations unilalérales sculemont quanl ü leurs efTels, ou quanl à leur íorme; 3« d’obligalions nées d’unc volonlé unilalérale qui n’cst I>as une voloiité do s’obliger. Position préci?e de la question. — 11. Les principes romains ne donnent paseffet ii la volonté unilatéi'aledes’obliger. Cas exceplionnels. Existo-t-il eii droit roínain des cas oú un individu coiitracte, par sa seule voloiitó, uii engagement civilemeiit valable? Tclle est la question que nous avons à examiiier dans cette premiòre partio de notre travail. I A première vue, pour la question ainsi formulée reponse afArmative parait s’imposer. II existe, semble-til, un grand nombre de Tcngagement saute , une cas ou le caractère unilatéral de aux yeux. Si cependant nous examinons d’un peu près les exemples qu’on allègue, nous ne I
— 13 — — 12 — II faiit dirc la inômc chose clc la conslüution de pémile, qiii ne lie en rlen le coiistituant, puisqu’elle est révocable à son gré. lardei-ons pas à découvrir qu’ils sont, pour la plupari, le résultat d’ane erreur ou d’une confusion. I. — On cite tout d’abord le testament, comme émanant d’une voloiité imilatérale. Mais le testament doitcMro écavlé de la question : car nous ne nous occupons dc la volonté imilatérale que comme produisant des ohligations à la cliarge do celui qui Ta émise, et le lestament ne produil pas d'obligations pour son auleur. II crée, sans doute, des obligations à 1’héritier, dans le cas du moins oü il contient des legs; mais il ne crée aucunc obligation à la partie môme dont il émane : car, en aucun cas, clle ii’aura elle-môme à aequitter ces legs. II ost si peu, pour elle, d’obligations, qu’elle demeure maitresse de le révoquer à son grô : or, pour qu’une volonté lie son auteur, tout au moins faut-il qu’il ne puisse plus la rétracter. Le testa ment ne lie donc pas le testateur (1); et il no nous montro pas d’obligations nées pour un individu de sa soulc volonté. II. — Nous venons d’écarter le testament et le don d’un pénulc, comme n’étant pas produetifs d’obligations pour leurs auteurs. Nous devons élimincr maintenant divers autres faits, qui sont bien, à la vérité, pi’oductifs d’obligations pour leurs auteurs, mais qui ne dérivent pas, ou qui ne dérivent qu’en apparcnce, d’uno volonté unilatéralo. Lt d’abord, écartons les faits juridiqiies qui ne sont uiiilatéraux que dans leurs efíets, au point de vue dos engagements produits, mais non dans leurs sources, au point de Yuc de la volonté qui les crée. Par obligation imilatérale, on entend d’ordinaire une obligation née d’un contrat, c’est-à-diro de Faceord dc deux parties, mais qui ne porte, au moins principalement, que ● une soule d’entre ellos; tclle Tobligation du débiteur, née (lu contrat de slipulation ; telle Tobligation du dépositairo ou de l’oinprunteur, née d’nn contrat dc dépòt, de mi(tu}im ou do commodat. Mais tel n’est pas, évidemmcnt, le sens de Vexpression » dans ce travail (1). Une obliganous servir laquelle iveríir en quel sens nou.s ièvetédu langagfi doih ohlIgeiaiL à une source sni 1. II famlrait íaíre excepUon, évidcminent, pour les formes ancien* nes du testament : calalUt cnmitiis, in procinclii, per ;vs et libram. Ceux-iri henl le testateur, qui ne peut plus rélrncLor sa volonté qu'avec le concours et le consontement du peuploou du familix emptor. Mais précisément ces teslamonts anciens nc conslituentpas un modo d engagement unílaléral : le teslainent < obligation imilatérale ■1. Nous eviterons d’ailleurs, autant que possible, de (le celle expression per ms et libram est uno véel probablcment au.<5sl lo précisément a cause <loIa confusion à 0 le préie ; nous croyons seulemoiU devoir ; ritai)Ie vento; le testament cahiiscomiUis lestament ííí procincíwexigenl Padhésion du peuple ou de Tarméíí, envers Icsquels le disposant conlractc le prenons, pour le cas oü la bvic reinplo.vor. on quelquo sorto 1’obligation qu’il a ainsi désigné publiquement. de laisser son héréclité à celui
1 — 14 - — ir, — tion unilatéralc ef?t, pour nous, celle qui est née de la tolonté (Vuii seul individu. Cette obligation, cortes, est également unüatórale dans sos eíTets : car elle nepout liei* que celui qui Ta ómise. Mais c’est essentiellemeiit par sa souvce qu’elle est nnilatérale. — Ainsi 1'élude des ongagemcnts qui sont unilatéraux seuleinent par lours eíleís no vontre pas dans notrc travail. La stipulation, le depòt, ctc., unilatéraux à ce point de vue, n’ontpas ànoiisoccupcr ici: car ils sout fondamentaleinent des contrats, qui no peuvcnt résultcr que d’un accord de volontés. Remar que bien naívc, semble-t-il, et qu’il était cependant indispensable de faire dans une matière aussi délicatc, oíi im mauvais cmploi des motsmène si facilement à une erreiir surles díoses elles-mêmcs. ment la femme elle-mêmc, le parent qui l'a sous sa puissance ou son débitonr, declare à 1’époux quellc dot il entendlui donner. La formule do hidíclio, c’est, par exemple : « dccem libi doticrunt (l), n ou, si Tépoux était antérieurcment debitem* du constituant; < qaod mihi debes, doti libi crit (áj. í II no semblo pas qu’il fiiille une uüceptation du mari (3). Le constituant est douclié par saseule promesse. De même, dans le jusjurandmn Ubcvii. Avant d’affranchir un esclave, on lui fait proiuettre par scrincnt desopem’; puis on lui fait répéter son serment une foisla manumission opérée. Le maitre n’intervicnt pas dans le serment; ou, s’il iulervient, c’est simplement pourindiquer à Tosdave atTranchi la vraio formule qu’ildoit employor. Mais do toiUes façons, c'est seuleinent laprestation du serment, acte puremcntuiiilatóral de la part de ralfranchi, qui peut le licr : et la Aprés les actes qui sont unilatéraux leurseffcls, il nous faut óUminer seulement dans ceux qui sont unilatéraux preuve en est que, s’il refuso do pruter lo sorment uno fois en liberté, il n’y a pas d’action civile conlre lui pour exiger les opem*. Pareilloinont, dÍt-ou, Taveu d’uno partio devaiit lajustice est bienun produit unilatéral de sa volonté: et pour tant il lobligo, tout comme ferait un conseulement dans/ííííj- Ici nous pénétrons plus avant dans la question, et nous qu’il est plus aisé de confondre rencoatrons des fails juridiques avec ccux que nous avons 11 étudier. Nous voulons parler ds ces actes juridiques oü la volonté d’ime soiile partio se manifeste extérieuromeut par des paroles expresses, quoique, au fond, ils soient, eux aussi, lo résultat d'un accord de deux volontés. Co sont: 1“ le doíis dicíio 2“ le Juyurandum liberti; 3o Vaveu; 4“ la délation du trat. Kiifiiijon troiive une semblablc lonlé uniliitéi ale dans Ic maiüfestation do voserment. On la troiive dans le serl.Digesle, livre 23, ti Ire 3, d^jurc do/i 2. m. id. : loi U,g 1; loi 46, § 1. 3. On a snutenu lo contrair {Andrin, acte V, scí-ne 4, vers íw, rõpond : « aecipio Mais ce texte lum : loi 2õ; loi :}9, pr. serment, et le serment lui-môinc. Ces actes ont tous, en effct,deux caractè nese fmulanl sur un texIedeTérenco 47-48), ou le mari, aprôs la dicíio don'a rien de décisií. ire res londamentaux: une seulepartie y parle; et les paroles qu’elle prononce Tobligent. Dans le dotis dicíio, lo constituantde la dot, qnidoit être nécessairo-
— 17 — — 16 ~ cette ciitente, le futur époux a auginenté ses préteiitions ; que fera-t-il? il refusera de procéder au mariage,tant qu’une nouvelle constitution de dot, conforme à ses exigences, n’aura pas été faite. Ainsi Tacceptation du futur mari peut se présumer dans la constitution de la dot ; et cet acte, malgré son apparence unilatérale. se montre à nous, eii somme, comme le résultat d’une èntente des parties intéressées. meut extra-judiciaire, par exemple dans le serment des suls, des divers fonctionnaires, des soldats. On la trouve conencore dans le serment judiciaire: car de ladélation, de la prestation, et de larelationdu serment, naissent évidemmentdesobligations à la charge dela partie qui l'a déféré, preteou référé. VoUà donc, ditmn, des exemples multiples d’obligations nées d’une volonté unilatérale. Nous croyons qu’il n’en estrien. Dans les cUvers actes que nous venons de rappeler, trats II faut dire la môme chose dn jusjurandum liberii. Car la promesse solennelle de Taflranclii n’est que 1’accomplissement de la condition sous Iaquelle le patron l’a libéré. S’il promet sous serment des Services, ce n’est pas qu’il veuille faire une libéralité gratuite à son ancien maitre, c’est qu’il y a eu, à 1’avance, entente entre eux à -on, nous voyons de véritables couquin ont d unilatéral que leur expression extérieureEn effet, dans tous volontés. ces actes, il y a, au fond, un accord de l>ans la dot, il l’époux se sont vaient est bien certain que le constituant et entendus à 1’avance ce sujet, et convention miirement débattue. Hais, dit cette entente importe peu : car, par elle-mêrae, elle confere de- sur les objets que prendre la dot, et que les paroles solennell^s prononceespar le constituant ne aiicun droit au patron ; si l afiranchi, une fois en liberte, ne jure pas, le patron est désarmé ● acte unilatéral en app^' que 1’expression de cette volontc L acceptation du ne soit pas formellement exigée, ■ contenue dans la solennité même. Estrence. ne sont en réalité c’est donc que la cause de sou obligation est dans sa seule volonté, commune des deux parties. probablement elle donc implicitement ilbienvrai d’ailleui mari, quoiqn® -5 puisque, s’il a juré, c’est qu’il l’a bien voulu. Ce raisoimementspécieux tombe eritièrement si Poii envisage 1’histoire de rinstitution aui quelanp ,,, t acceptation ne soit quelque part manifestée d’ordinaire. a été constituée epoux manifeste - - qiu nous occupe. L’esclave quidoitôtre affranchiprête, on le sáit, deux serments; 1 avant,l’autre après la manumission. Or, sans doute, lesecondseul 1’oblige dvüemeat: vile,tantqu’il était ’ Si la dot, comme cela a Hen ’un avaut le mariage, le futm acceptation de la dot promise, pai' a la célébration du mariage. Sup' car au point de vue de la loi ci- son seul fait qu’il procède í, en servitude, il n’étaitpas nne véritable personne etne pouvaitpas, par suite, valablement s’obliger. Maisau pointdeviie dela loi posons que les paroles lui conviennent de Tentente inter prononcées parle constituant pas : elles ne sont pas la fidèle expression -venue entre les religiense. ilen est toutautreparties ; ou bien, depui® j
— l'J — — 18 — dii u’ayuul loiijours d’autre raison d’ètre que Tenteiite meiit: 1’esclave estsoumis aux dieux aiissi bien que riiomme libre; U peut, comme lui, s’engager envers eux; st, comme lui, s'ü manque à soii serment, il est impie, parjurSj et exposó a la vcngeance céleste. Or, Ics idées religieuses avaient, chez les anciens Romaiiis, une Irès graiule force: le serment prêté par Tesclave, encore on servitudc, leu*' paraissait donc muni d’uno sanctionsuffisammGiit cfficace préalable desparties. L’acte ôtait uuilatéral en appareuce \ il restait, eu réalité, une pure convention (1). La même réponse doit encore elre faite à propos de l’aveu et du serment. L’aveu sans doute est fait par une scule partie; mais il est, eii réalité, le résultat du concours de deux volontés : car il a été provoqué par les prélenlions do Tadversaire, et il n’est autrc chosc que radhésioii à ce^ prétcntions. Ce caractòre en qiielque sorte contractuel de Taveu est bien pai le seul fait qu il ótait sanctionné par la roligion; Ic maitre avait donc conliance entiòre ei ce serment. Mais alors 1'ensemble de l’opéralion juridique change d’aspect et se révèle à mis en lumière par deux décisions de la jurisprudence romaiiie : 1“ l’aveu doit étre préccdé dbiiie intoiTogation de Tadversaire; lait devant le préteur sitòt après la comparutiou des parties, et avant toutc nous comme un contrat vóritable: ciicorc , aus“ cii servitude, 1 esclave prôte son serment; puis le maitre, sur la foi de conee serment, l’aífraiichit; il y a là évidemment caractérisé, oü Tacte de Tcsclave, testation, il n'aurait aucune valeiir (2); 2<- s’il ótait fait eu rabsence de Tadversair un contrat nettement e, sa validité serait des plus contestables, a moiiis que Tadversairc ne fút Wtem- rtesServices, sert de causei l’actedu pairou cier. Aiusi la convention des parties n’est pas seuleine»* i l’origine dans 1'osprit do 1'institutioii; elle se ma.iitest° dans sa forme même. Ce n’est créaiireprésenté par un procurour (a).Ainsi Paven est un quasi-coiUrat; ce qui peut d'ailleurs s’induire immó.liatenieiit du rapprocholuent de ces deuxformulcs cóiòbrcs ; « Confessiis injure, pro judicalo habetur % que plus tard, lorsque les idées rcligie^®®® eurent perdu de leur force, (iu’on sontit la nécessitó d’eU' Chainer 1’osclavo par un second serment, ponrvu d’effet3 serment prêté après raíTranchissemcuteut plus, dans la forme, contrat entre patroa et raüranclii ; ; « judicíis quasi contrahimm. » Quaiit au yenuüiit, il faut distingucr s’il s’agit d’un Ouiire on d’uu serment extra-judiciairc. Siil sagit d’uii serment jiidicivils cèlui-là, le Et alors il 1. A tei poinl f[ue 1’action de dolo relusait de réitérer íul (lonnéc contro J’esclave (jui TaíTranchi étant touj no íois libie, de iie pas prôter le serment, de ne répondre à l'acte du paU-on (aflranchissement), par acte correlatif (serme.,t promissoire). Seulemont, au fon^. le caractere de Vacte resta le même : lo serment de 1’airraU3 maitre» oiirs son serment en liberlé, et conlre sa caulion. 2. Voir lhering. VEsprit dudroit romain, Iraduclion Meulenaero seconde édition, tome III, page 305, ss. Uigeste, livre 42, titre 2, de confes^s; loi ü, g 3.
— 21 — — 20 — voulonsparler des obligations qui naisseut: l® de certaines relations de famiile ; 2° du quasi-coiitrat de gestion d’aíl'aires ; 3® des délits et quasi-délits. Un père par exem ple est teiiu à certaines obligations vis-à-vis de soii fils, par le seul fait qu’il l’a engendré : c’e'st sa volonté seiile et non uue convention passee avec ce fils, qui 1’oblige. De môme celui qui gère TaíTaire d’autrui, est tenu de répondre des actes de son administration, et cela cii vertu seulement de Tacte volontaire i)ar lequel il s’est chargé de rallaire, sans convention d’aucune sorte avec le dominus. cause préjuseruient judiciaire, nous devous voir daiis la délatioib daiis la prestation, et dans larelation du sermeiit, iiou p‘i® des actes a proprement paiier uinlatéraux, mais dc véritables quasi-contrals, fort analogues à 1’aveu de la partieEL s’il s’agil de sermeuts extra-judiciaires, tels que ceu^ des magistrais et des soldats, il y faut encorc voir uue soido de contrat passé entre eux et ceux qui reçoiveut leurs ser' ments. En uu mot donc, dans la dictio dotis et dans le Jiís/uríiU" | dum libeHi, toiit comme daus l’aveu et dans le sermont, ü .● y a en réalité une Enfin, celui qui par son délit ou quasi-délit dice à autrui, est tenu de réparer ce doinmagc ; c’est dans sa volonté dólictueile que réside le principe dc sabilité, cene peut pas íltre, bieii évideniinent, dans convention avec celui qu’il a lésé. Ainsi voilà trois séries convention des parties, seulemeiit celto de 1‘‘‘' convention ne se traduit en paroles expresses quo e elles, de la part dc celle q^^*^ pouv cela que celle-ci s’obligo pai sa rosponparl d’une seule d’enlr s’oblige. Faut-il dire seule volonté? Ce une ● sa de faits oü une obligation uait à la charge de quelqu’un du seul clier de serait, à notre créancier, dans do avis, aussi faux que un nexum ou daus uue expoisi' par sa seule volonté, pour cctto prononce ou écrit les formules soloiiiiol' dire quo le lalio^ propre aclion. Et ccpendant, nous croyons pas devoir nous occuper id de ces divers cas: sa ne acquiert uu droit raison que seul il car, dans aucun d’entre eux, 1’obligé n’avait manifesté la volonté expresse do contracter les. uu eiigagement. Lc père, le gérant, le coupable, n’ont pas pensé à la responsabilité qu’ils encouraient; ou du moins, s’ils y ont pensé, ce n’ost pas cette idée Disünguons donc la : et disoiis que si, dans les l’obligation forme de Pacte de sa nature réelloi actes étudiés plus liad^> sa forme, uuilatérale, elle ost esseiice, le résultal d’un véritable contrat» -VenoC 'f' 6tu<lovéritablemeiit quatre est, par qui a été la cause détenniiiante de leur n ont pas agi pour s^engager. Doncüy a bieii ici volonlé qui obligc volonté de s'obligev. L’oblÍgaUoii lointaine de lavolonté: aioius, daus son actioii: ils 6t ne saurait 3, mais non pas u’est qiPune conséquence elle iVen estpas le contenuimmédiat. A Mai diie même, Tobligation ne dérive pas do la volonté Worms ÍII. volonté uuilatérale, eccuper davantage, parce qu’ello^ ' volonté de s’obliger. NoU^ qui ue doivent P^s nous ne sont pas le Produit d’uno Z
- 23 — - 22 — crites parla loi, oudoit penser que, à bien plus forte raison, une seule volonté ne peut créer do lien juridique. Et en eííet le droit romain a loujours admis que, pour devenir le débiteur de quelqu’un, il fallait avoir obtenu - assentiment, il fallait avoir contracté avec lui. Idée irrationiiellepeut-être: car si je nepuis, bieaévideminent,,devenir Ic créancier de quelqu’un qu’avec son assentiment, pourquoi ne pourrais-je pas, par ma seule volonté, devenir débiteur? Idée qui peut se défendre poiirtant, au moins en apparence, par des considérations pratiques. Car d’abord cette libéralité que je veux faire à autrui,je no puis avbir la prétentiou de laluL imposer: la réception d’un don lui crée à mon endroit des devoirs, tout au moins des devoir de celui qui a agi : elle dérive de la loi, qui a altacbé cet effet à son action. Donc on ne peut pas dire que la sourcô de lobligation réside, àproprement parler, dans la volonté unilalérale dudébiteur; et ces faits ne peuvent pas, P^’^® que les précédents, être rangés dans la classe des son I que nous nous devons à notre sujet d’étudier. Par ces óliminations successives, nous sommcs arrivés à deliimter et ii circonscrire notre sujet a’uiic façon asseZ étroite, son mais aussi, à cc qu’ii nous semble, assez netto* Kous n’y devons faire reutrer, commo il ressort des éU' * minations précédentcs, que les cas dans lesquels uno obU' . B tion resulte, pour un individu, do sa seule voloifté, ox j pressoetUcite,dos-obliger. Laquestiouest doiicde savoU' SI do semblables cas existent dans s mo1 aux; or,il peut avoir des raisoustrès legitimes pour vouloir la payer de ce prix; les législations admettent doiic, très justement, qu’à toute libéralité il faut le gratifie et du gratifiant, que toute donation ue peut User qu’avec les formes d’uu contrat. Mais de plus admettait que ma volonté, par elle seule, me Ue, des difficultésinsolublesnaítraientde laquesüou desavoir quelle a été au juste ma volonté et íi quel Si unesimple intentioii tacite sufíisait, quer quelle a été m’engager. S’il faut ne pas le droit romain. concours du . se rea- , si l’on II Or, tandis sa gônéralité <lu a la question posée tout à Tlieuro danS |j nu peu vague, uous étions toiitésdo répoiuU’® pai 1 affirmative, il semble que maintO' question précisée sans hésiter iminédiatcnient nant, à la répoudre I En droit momentelle s’estproduite. moi seul puisindimon intention, et ce i\ quoi j’ai entendu ot circonscrite, nous deviou^ par la négative. une promesse expresse, tracluite extó- 1^‘omain, s obliger ue peut ellet, la volonté expresse et licito neuremoiit par des paroles ou par un écrit, mais sans qu’il so.t bosom eVacceptation. oncore faudra-t-U établir que cette promesse était, de ma part,sérieuse, dérinitive. sans réserves, et il faudra eu outr pas suffire, en obligatiorrcivileaiachar que, dans ce droit ri principe, pour créer ’ ec de son auteur. Quaiul on song^ ngoureusement formalisto, le concours ufíit pas pour Uei- lem-g auteurs rossost manifesté dans do deux volontés dectifs s’il ne que celui qui s’en prévaut e en certaines formes preS"
— 25 — 24 — puisse indiquer ladaté avecexactitiide. Lapreuve de VobUgation est donc rendue pratiqiiement impossible, si cctte obligation peut résulter,en thèse générale, d’une volonté uüilatérale. réel prójudice au créancier lui-même, qui peut avoir le plus grand intérôt à ce qu’un droit naisse à son proíil, sans ôtre en mesure i)ourtant de l’accepter. Larigueur des príncipes devait donc, ici, recevoir quelque tempérament. II fallait bicn autoriser celuí qui veut s’eugager, à contiacLor, saus acceptation, une obligation valable, qui le liíU définitivement. Les juristcs romains semblent avoir Aussi les Romains ont-ils décilé qu’une obligation ne ● pourrait, en principe, ôtre cróée valablement que par contrat revêtu des formes légales, ou, exceptioiinellemeiit? par un pacte validé à raison de sa teneur spéciale ●, que quiconque voudrait s'obliger licitement devrait recourir à 1111 compris ces besoins de la pratique, et ou trouve dans leurs oeuvres certaines dócisions qui prouvent que ces espèces ne leur ont pas échapiié. Ce sont ces décisions que nous a\ons à cxaminer, pour en iiréciser le sens et la valeur. Kous allons donc étudier les diverses espèces, dans lesquellesun individu peut, à titre tout à fait exceptionnel, manifestei*une intentioii la forme de la convention. Ils ont pensé qu’une volonté unüátérale de s’obliger ne doit pouvoir pfroduire effet que si ellc a concouru avec la volonté, émise par le futur » f créancier, d’accoptcr Vobligation qu’on offre de créer à son » profit : parce qu’autrement expresso et licite de s’obliger qui crée à sa charge une dette Juridiquo. Et comme sions exceptionnellcs liennent à ce que la naturo du bénéficiaire, serait lui imposer un droit ces déci- ce de créauce dont il pourrait ne pas vouloir, et dont ccpeu- \ dant la preuve lui serait presque impossible à. fournir en 1’empôchant d’accepler rolfrc, cmpôcbe la formation d’un contrat s'il désirait au contraire s’en prévaloir. Leur décision a été très nette, et ellc n’a jamais, parmi eux de difficultés. Cepondant, pioprenicnt dit, nous croyons suivre un ordro logique en nous réglant sur la nature croyons-nous, souleve môme de ce búnéfidaire. Nous Gxaminorons donc d’abord la propour mcsso faite à nu bénéficiairo qui Giit pu acccptor, par la promcsse falto íi cclui (ini ne pouvait cVancune façon accepter, ct iio.is chorclterons à passei- de l’un à Tautro au principe admis par les Romains, une ^ exccption semble devoir Ôtrc faite. L’acceptation du créaiicier est nécessaire pour la création d’une obligation. Mais n y a-t-il pas des cas terminei’ par imc gradalion continue. oü cette acceptation est, en fait, imAinsi nous tronvons, sos fiiites à des possible í\ obtenir? Si le gager est absent, ou s’il est en premiei* linu, les créancier envors qui on veut s’eiiaii nombre de ces persoiniG® promespersonnos réelles, qui sont, absoliiment parlant, capaldes d'aocepter, mais qui „-ont pn accepter dans le cas particulier morales qui n’ont pas de voix pour répoiidre à une oíRe, dont il s’agit : 1® parce qu’elles quedécider? Faudra-t-il dir e que, dans ces cas, aucune serait souvent causer obligation ne pourra naitre? Ce
— 26 — étaient absentes; 2° parce qu’elles étaient indéterminées. Puis nous en viendrons aux promesses faites à des collectivités bumaines, sociétés dont les membres sont personnellement capables d’accepter une offre, mais qui en seniblent elles-mêmes incapables. Nous en arriverons enfin aux promesses faites à des Divinités, ôtres moraux totalement incapables d’accepter une oCfre, au moins par les moyens accessibles à rbumanité. Ce sont ces diverses espèces que nous allons maiiitenant exposer. CHAPITRE II DE LA PROMESSE FAITE A UNE PERSONNE PHYSIQUE#' SoM>rAinE. — I. De Ia premesse faite à personne absentc (stipulation pouraulrui). —II. De Ia premesse faite à persenne indéterminée (premesse de recompense ; premesse de venle aux enchêres). I Le premiei* cas dans leqiielune iiromesse faite àunepersonne physique est valable sans son acceptatiou. est celui oü il s’agit d’une personne déterminée, mais non présenteau moment de la promesse. Seulement, nous ne pouvons pas nous engager valablement envers toute personne absente : il faut, pour qnc cet engagement unilatéral soit valable, un contrat interveuu qu il ait lui-môme sa causo dans entre nous et une autre personne, égaloment déterminée, mais présente. II faut en d’autres termes que cette pro messe ait été obtenue de nous, en faveur d’nn absent, une personne présente, qui a ainsi stipulé pour autrni. ^lais toute stipulatio par n pour autrni, ou le sait, ne fait pas naiti-e im di-oit aii pi-ofit clu tiers absent en favenr duquel en príncipe par le droit la stipulation a été faite. Prohibée
— 29 — — 28 — paievalasommeprêtée aux mains(Vuii tiers que jelui désigne; le tiers aura action contre le débiteur. 4® En faisant une donation on impose au doiiataire une charge au profit d’un tiers; sou acceptation le liera vis-àvis du tiers (l). 5“ Un pòre dote sa íille, et stipule que, si elle meurt in 'nairimonioy son mari reiidra la dot au coustituant luiluême, s’il vit encore; sinon, au fils du coustituant. Eu supposant le prédécès du père et celui de la filie, le fils aura le droit de se faire remettre la valeur de la dot. Danstous cescas, il ya une stipulationpourautrni produisant effet direct en faveur du tiers pour quí la stipulafion a été faite. Dans tous, il y a en priucipe trois rapports juridiques créés : classique (1), la stipulation pour autrui n’est admise même parle droit de la dernière époque, que sous d’importantes reserves. II faut d’abord,pourqu’elle vaille, quelestipulaiit y ait intérêt. Et de plus, cet intérôt du stipulant naire d’autre résuUat que de faire iiaitre pulant lui-niênie une action n’a d’ordiau profit du sticontrelepromettant, au cas oú celui-ci n’exécute pas sa promesse envers le tiers bénéficiaire.Cen’estqu’exceptionnellement pulant peut faire naitre que cet intérêtdu stiau profit du tiers bénêficiaire directement resécution plus importants de une action qui lui permettra d’obtenir de la promesse (2). Voici les exceptionnels : ces cas 1” Une personne i son paíerfamilias in potestate peut stipuler au profit de ou d’une autre personne placée sub ei dem potestate, et alors, dans les deux est directement investi de l’action. 2“ Si j'ai mis ejus” cas, le paíerfamilias Entre le stipulant etle promettant: ici, il y a dfinexécution de la promesse faite au un contrat véritable; tiers bénêficiaire, le stipulant aurait action contre le pro- ^ettant, car, àson égard, celui-ci s’est engagé à faire avoir ta chose au tiers bénêficiaire (faceré). en cas b" Je fais 2® Entre le promettant et le tiers bénêficiaire; le pre miei* a pris envers le second 1’engagement de lui donner la chose {dare); mais ici, il n’y a plus qu’un engagement uni- ^atéral de la part du promettant; car, le tiers bénêficiaire ’i’ayant pas été présent à la promesse et ne Tayantpas Pcessément acceptée, il ne saurait ôtre question d’un contí'at intervonu entre lui et le promettant. proun prêt; je puis stipuler que mon débiteur sanee. 2. C’est exsous sa puisce que décidèrent Dioclétien par uno . hmigna júris inlerpretulio veterisjuris aucloriias ». ct Maximien (Code, lib. VIU, lit. LV, loi3), C*esl lecas prévupar la conslitulion rappelée plus haut. > que Ic Code oppose ã la
— 31 — blos engageraonts. II n’y a pas â craiadred’ordinaire quon iniposc au tiers béiiéíiciaire une donation dont il ne voudraitpas: cai* dMiabitudele stipulantn’afait prendre au proniettant cet engageiTientqu’aíin de se libérer lui-iuêiue envers le tiers bénéficiaire. Ce tiers bénéâciaire ne sera pas nonplvisombarrassé pour établir lecontenu etladate dela promesse, car cette promesse a étó faite solennelleinent au stipulant; soii contenu et sa date sont connus de tous ceux <iui ont pris part ou qui ont assisté au entre le stipulant et le promettant. Ainsi, du côté du bénéficiaire, rien à redoutcr de la validité conférée d l’engagement unilateral. Du côté du promettant, des raisons posi tives militent en faveur de cette validité; car 1'accoraplissemeiit de la promesse est le seul moyeii adéquat qu U nit i'emplirson engageinent envers le stipulant; et sa pio- “tesse unilatéralc envers le tiers doit ôtre respectée comme ■lyantunc cause licite, et digne de faveur, dans le contrat ^ii’il a passé avec le stipulant. Et si enfin nous regardons du côté du stipulant lui-mômc, nous trouverons des laisons décisives de prononcer la validité de lengageflient unilateral du promettant envers lo stipulant peut avoir un Í‘igitimo il iit d'un tiers uno certaino prestatiou. Par exemple, lo stiPulaiit se trouve débiteur d’im tiers; il n’a chez lui que somme nécessaire pour s’acquittor íl réchéance ; mais veiei qu’un sicn ami, dans un besoin urgent, le prie do lui Pvéter cette somme ; ily consent, mais en stipulant quela - 30 — 3“ Enfin, entre le stipulant et le tiers benédeiaire, il intervient, par le fait de la prestation que le premier assure au second, un rapport juridique qui peut ôtre de diverses naturesCaequisition <Vun droit de créance, libération, donation, etc.). Ce rapport est en quelque sorte Tinverse du precedent; dans tous les deu:., le lien existe entre deux personnes dont une seule a connu sa formation (c’6taitle pro¬ mettant, dans le précédent rapport, c’cst ici lo stipulant), ignorant, dans les deux cas, 1’existcnce . Seulement, tandis que out a I henro Côtait la partio qui s-obligeait Oe prometxant) qui avait connaissance de la à riüverse lo lien contrat intervenu le tiers bénéficiaire i du lien au moraent formation du lien, ici do In n r ● "" ^'Olonté do la partio qni va devenir créancière telle sorte ne ●0 (le stipulant). De cas précédent, la volonté du > ici à Titiverse il créancier suffise à lui constituer ‘Hais, sans insister de si, dans le I débiteur sufflt à l’obliger, 1 la volonté du semble que un droit. — Sdroepoiut, malgré Huterêt de curi son étude, sitó qu’offrirait cunosecond promettant >■0. qui seul rcutreimmédiatemeut revenons à Texamen du 'engagemontunilatéral du rapport, à,Pétudodel le bénéficiaire : ■envers le tiers bénéficiai 'dans le plan de intérôt majeur et très ce travail. L’engageraent du que le promettant aceomplisse au pro- a ce promettant envers le tiov^shánxr ● ● est un ro so faita plus à sanctionue? C’est quMci il nioins enthôsegénérale.lesi nous avonssignalésdans le pêchentde la craindre, du inconvénients que et qui emenprincipe,u„effetcivilàdesembhrchapitre précédent. reconnaitre,
— 33 — — 32 — d'un parücuUer, soit de l’État. EUe peut ctre portée à la coQnaissaDCO du publLc par voie d’inscrÍption par le moyeii de crieurs, elc... II existe siir ces divers modes d’oftres de recompenses, un certain iiombre de témoigoages curieiix que nous devoiis rappeler. Celui qui avait pei'du uu objet et voulait le retrouver, pouvait d’abord s’adresser au public, nous ne dirous pas par affiche, mais du moins par im procédé qui. se rapprochait fort de celai-là, par Tinscription, sur les murs de la ville, de sa perte et de son ollre de récompense. L’existeuce de ce procédé nousest révélé, entre autres, par une curieuse inscription placée sur un mur de Pompéi, et dont voici le texte : Uma aenia perit de taberna. Sei quis rctliilerü^ dabunluv i/s XV. Sei furem dabil, undc [rcm] scruar[e possim, IIS] XX í (1). Pius simple et plus ingénieux encore était le procédé employé pour retrouver les esclaves fugitifs. On passait dansle cou deVesclave (pendant qu’il était encore en captivité, bien entendu), un anneau métallique portant à sa surface extérieure une lame de bronze sur laquelle était inscrit le nom du maitre; etsurcette lame on gravait aussi promesse de récompense pour celui qui ramènerait Tesclave, au cas oíi il s’enfiiirait de chez son inaitre. Tel est le cas pour une lame qui nous a été conservée et qui porte ces mots : '1 somme seradirectementverséejpar son eniprunteur, àsoa propre créancier; quoi de plus rationnel que de consacrera lengagement unilatéral pris par le promettant, car ü 6st * le plus súr moyen d’assurer la libération du stipulant (1) ● \ En un motdonc, ily avait toutlieu de faire ici lu-oduire un effet civil à la promesse; et cela parce quccettc promesse s’appuie sui-un autre engagement, bilateral celui-là, 1 gagement du promettant envers le stipulant. La volonté unilatérale du en- .1 piomettant tire sa force de la convention intervenue entre le stipulant etlui. Elle parelle-mêrae; elle vaut, ne vaudrait p^^s comme accessoire d’un contrat. II Le cas le plus remarquable do promesse faite £ sonne indóterminée est celui de la pense à qui accomplira - a perproinesse d'une récoinune certaine action ou fera retrouvor un certain objet. Le béuéficiair bien, ici, 6 de la promesse est une personne indétenniiiée moment oü Pon émet l’offr pourra ôtre la car 011 n’a, au 6, aucune donnée sur ce que qui en rempUra les coiuUtions réclamer la personne en mesure de promesse de ré une et sera réeompeiise. MaiU' recompense peut éinaner. soit tenant cette l.Le PromeUant paicra bien qui est un étranger plus súrcinenl lui. qu'au proraellanl un íait dont Ics rai au liers bénéllciaire» } qui esl pour lui un psychologiques sont pcu cla>' 1. Corpus insodjjtioynm latinanim, lome IV, 04. ami; il yaij-, raisons Pourfant indòniable. res, mais qui est
— 3B — — 34 — <( Pròs du crieur se tenait Ascylte, vêtu d’une robe bigarrée de diverses couleurs, etportant dansun plat d’argeiit la récompense promise (1). » L’usage du crieur public était tellement passé dans les moeurs, que Apulée — dans un livre intéressant surtout parce que sous des noms de divinités il fait revivre pour nous les personnages contemporains de Tauteur — nous inontre les Immortels eux-mômes employant ce moyen pour retrouver leur bien perdu. Seulement icL naturellement, le crieur est Mercure lui-même. et la récompense est telle que seulsies Dieux en pcuvent donner une aussi précieuse (2). « Fugi; Iene zimo, accipis solidum » (1). nie ; quum revocaveins me d\Qminó\ m\ed\ Zo“ :Mais ce procédé offrait évidemment un danger: c’est que resclave, une fois en liberté, de la plaque révélatrice. Le pas pour Tapplication de pouvaitparvenir à se défaire même danger ne se présentait ce procédé aux animaux appropriés, et il est probable devaient être fré chiens domestiques. Mais les procédés que de semblables inscriptions equemment gravées sur les coUicrs des que nous venons d’indiquer, - inscription surlesmursde la ville, n'étaient pas les seiils et inscription sur un coltier, des Romains, ni peut-être ome les plus fréciuemmont employés.L-asage était. pour toutobiet perdu de quel.ue valeur. de faire auuoncer la promise par le ministère du crieur 1. Nous tracluisonsainsi, non sans quclquehésUalion, Texpression laline assez obscure : « indiciiim eí ifdem in lance argenlea prcefercl)at. » n y aiirail quelque inlérôtà savoirau juste coque vculent dire ces mots « indiciim el (idcm ». Car, si nolre traduclion est exacte, le íaitque quelqu’un porte, auprès du crieur public, la recompense promise et la montre au public, aiderait peut-ôlre à prouver que le pul)lic n’était pas bien súr de loucher la récoinpeuse, si on se bornait à la lui promeltre de loin : ce qui viendrait à 1’appui de nolre Ihèse, que riuvenleur de l’objet perdu n’a pas aclion contre le promellant pour se laire dclivrerla récompense.' perte etla récompense public. Nous tume té ■ ““ “■'loiguage de oetto coutume. temotgnage datant du tempsde Néron, dans sage de Pétrone (3), dont voici la traduetion ● un pas- « Tout à snivi duu esT'" smvi d un esclave public et d’une ínnndo f. i i Secouant une torche gui ré lumière, il lutàhaute repandait plus de fumée que de ■voix cette proclamation ; environ seize 2. Voici du reste le passage tout enller (Apulée, Méíamorphoscs, livre VI, chap. 8) : « Un jeune homme d' frisé, délicat, à 1’extérieur iain public. ilille deiiiet ^us, nommé Giton^ aimable, vient de s’égarer au ● s de récompenss à Nec Merenrius omisit obsequüim. Namper ^mnium ora poimlorum passim disciirrens, sic mandalce pradicationis muniis exsequebatur : Si quis a fuga relrahere tel occultam demonslrare polerít fugüivam qui le ramènera ou indiquera sa retraite. regis filiam, Veneris ancUlam, nomine Psycken, conceniat relro melas Murlias Mercurium pra'di‘ ‘●Otelti, 4319. CUéd.aprésBruns, 2. Petrone.SatyricoD, chap. 97. juris 7'omani, page S7í*
— 37 — — 36 — emises. Quand quelqu'uu, ayant rempli les conditíons de lofFre, seprésentait pourréclamer la récompense, avait-il un droit véritable ? Saris doute, en fait, il devait arriver piesque toujours que le promettant fíit fidèle à son offre: il parait difficile que Tavaiit faite publiquement, au vu et au su de tous, U eút Timpudence de la désavcuer, une fois i'entré en Pi’ésentait, le Les différentes espèces de avonsjusqu’ici passées en premesses publiques que nous revue étaient faites par des personnesindividuelles. Mais même faísait nous savous que TEtat luiassez fréquemment de semblables premesses. En casde danger public, par exemple, le Sénat faisait promettre une récompense à qui contribuerait Republique du danger à tirer la possession de sa chose. Mais enfin, si le cas se réclamant était-il muni d’une action pour promettant à s'exécuter ? Nous ne le penprésent. Parmi les multiples exem- v ce fait rhistoire pies que nous offre de romaine, nous n’en caractéristique, que contraindre le Sons 1'aient rapporterons qu’un seul, mais bien pas. — i\ existe, il est vrai, deux textes qui pour- nous empruntons à Salluste (1). Au plus ration de Calilina, le Sénat fort de la conjufit promettre comme récomsinterpréter dansle sens dela solution contraire. deux sont tirés d’ouvrages de rhétorique: ils relatent ces .«coníroversice » ou exercices d’école, parlesquels pense à quiconque pourrait donner les renseignements sur comp.ot: si c’était un esclave. la liberté sesterces: si *^eux de rhéteu . et cent mille terces et Pimn 'vs “ terces et 1 impumté pour la part qu’il habituaient leurs élèves à la parole publique ^'^leurfaisant traiter ceux sesdes sujets plus ou moins analogues à Q.tiô fournissait la pratique, mais portant généralesur des cas exceptionnels, assez invraisemblables, et pourrait avoir dans la conjuration. Ainsi le du danger, d Sénat , °®'lé<l^ignaitpas,á Pheure e^ployerlesmoyenspopulair aux esclaves. l’offre cPune ré comme prix d’une trahlson. De 1’ensemble des textes suite que les ínent P^^itôtfaits 6Sj et d’adresser récompense consi- ^ tous, même dérable pour piquer la curiosité que pour mettre en jeu 1g Véritable textes : donner taire esprit juridique. Quoi qu’il en soít, voici ces : «Un père dont le fils avait dispam, promit une que nous venons de citer, il réapersonue indéterminée étaient á asage. Mais ces textes de certaine somme à quiconque pourrait promesses i\ Rome d’un très fréquent vent pas la question question de lüi découvrir son íils. Quelqu’un le lui moiitre, ^ais : le ne résol- Privé de vie. II réclame la récompense. Contro- qui intéresse savoir queUe était la «esses,etsiellesobligealentci sur out le juriste, la valeurlégale de pere devait-il payer, parce qu’il avait promis, t,._. devait-il pas, parce que le fils qu’on lui moiiétait oq ces procivilement celuiqui les avait ®ort (1) ? » d Un esclave avait pris la fuite. Le catorem; nnum òlandieníis appuisu língua 1. Salluste, Calilina, ^ceplunis indiciruB nomine mellUum. ^^plem savia suavia, et Juli *us Viclor, Ars rhetorica Woriiis XXX, 6. , 4, 4.
— 39 — — 38 ~ offre maitre promet miUe deniers de recompense à qui le lui ramènera. Quelqu'un le ramène. Mais adsertus zn liberiatem, et déclaré libre par le magistrat. Cclui , qui 1’ayait ramené réclame larêcompense. L’ancien maitre y contr|edit (1). d Dans ces deux textes, on le voit, il peut s’agir de savoir laquelle des deux pai-ties^ le X’éclamant, aurait raisou dans que sa volonté unilatérale Toblige ? Mais ce serait là une préteution qui sortirait tout à fait des règles du cU’oit commnn : alors Tesclave est pour la íbnder, il faiidrait évidemment une décision législative, et nous n’avons aucune décision de ce genre. Rien ne nous autorise donc à croire que le réclamaiit fut laut fut teiiu autremeut que d’uue simple obligation natui’elle. pourvu d’une action, et que le promotle promettant ou un débat eu justice: ce qui supposerait qu’une action peut, être donnée au réclamant. Mais pose nullement: sous certaines conditious, cette conclusioii ne s’iincar il peut simplement s’agir, dans ces deux textes, d’une controverse toute morale : tant doit-il, en honneur, tenir indiqués? ou bien La promesse de récompense est, avons-nous dit, TesP6ce la pius ordinaire de la promesse à personne indéter- |umée. Ce n’est pas la seule. II faudrait notamment placer ^ côtê d’elle la biens le prometsa promesse dans les cas promesse de vente aux enchères. Quand sont mis publiquement en vente, il y a obligation qui provoque la vente de laísser le public s’en au contraire la mort du fils et la libérane l’affrauchissent-elles gation, même uaturelle ? Ainsi nous torce nullement à admettre qnele réclamant avait, enpnnclpcactlen.centrelepremettant. pour iiotre part, à admettre la réclamant se fouderaít-il Vacte juridique sm- lequel il qu’entre le pour celui Porter »‘u?n üon de Vesclave pas de toute oblices textes ne ^■cquéi^eur aux conditious énoncées dans le lex bono- le sens de íJendeudorum. Mais ioi le problème que nous indiquions à 1’hem i'èt à ne peut plus se poser : il n’y a aucuu intés^-voir si celui qui veut se porter acquéreur est, ou Et nous inclinons, négative. Car snr quoi le pour demauder'action? Quel est s’appuierait son droit? Dira-tpromettant et lui, il est interveuu ventmn.laqnellelnl-mémeasatisfait üon, ^uuiii d’une action pour se faire délivrer les biens dans oonditioiis fixées. Car la vente se faisant, comme nous les dirions ^■ujouixVhui, par autorité de justice », les condi- «diquées dans le lex y sont nécessairement obser- ^ions i ime concn ramenant Tese Partie cloit satisfaire aussi? vées. clave, et à laquelle l’autr Mais cette Ces considérations, qui s'applíquent à la bonorum *0, ® appliquent à pl^g forte raison à la bonorum sec- ^o-ns laquelle convention ne pacte, et uu simple il que, sans convention, pourrait être, pacte u’engendre tio eu tout cas, qu’un pas d’action. Dira-tpromettantesttenu par sa seule c’est rÉtat lui-même qui fait mettre en ' partie de son patrimoine. Quant aux distractioerdre ''ente d ‘'“n Plus le purement prive, la question ne s’y pose pas 3 mais pour une raison inverse : c’est qu'ici íl 1» Chirius Fortunatianus, Ars rhelorica, 1,
- /,0 — est bien évident que l6 vendeur peut changer sos condi" tions, relever sonprix de ventepar exemple, jusqu'à ce que 1’aclieteur ait accepté, sans que celui-ei ait le droit de se plaindre, puisque avant Taccord intervenu, lui-même n’a encore rien fait. Résumous tout cela. Nous CHAPITRE III BE LA PROMESSE FAITE A UNE CITÉ. avons examiné dans ce chapitre deux cas de promesse unilatérale. (stipulation pour autrui), cette obligatoire, mais Dans le premier promesse est civilement c est parce qu'elle s’appuie sur un conà personne indétermiSoMMAinE. — Thêorio de la poilicitation. — A. Enversqui lapollicilation est-ello possible ? — B. Qui peut s’obliger par poilicitation ? — C. Aquelles conditioos la poilicitation lie-rt-clle son auteur? — B. Dt! la poilicitation conditionnelle. — E. Eflets de Ja promesse. olíbgaLions du pollicitant. — F. Sanction de 1’obligation du polllcilant. — G. Extinction de Fobligation. trat. Dans le deuxième (promesse née), rien ne nous piouve que la promesse unilatérale produise ua ettet juridique. Nous iPayons dono qmci tiouye un seul cas oü un engagement unilatéral soAparlui-mêma obligatoire. Cherchons si pUis heureux, en examinant les pas jus- - si nous serons premesses faites á des ' les proincsses faites ^ous trouvons, dansle droit de 1’époque impériale, ^ériededispositionsdoniianteiretobligatoiro àlapromesse ^3-Íte par un particulier au profit de sa cité. Ces disposiintroduitesévidemmeot dansle butde favoriser les eités, uno personnes morales, et, tout d’abord, à. des cités. en leur permettant d’exiger de ieurs citoyens un concours plus actif à Tédification des travaux pubiics et soulagementdescalamitésgéiiérales, se trouvaient répénous dit Ulpien (1), dans un grand nombre de consti- ^^tions i au tant anciennes que recentes ». De - impériales, ^°utes cesconstitutions, la plus ancienne qui nous soit ^onnue date de Trajan (2); les plus récentes datent de CaBigeste, livre L, litro XII, dc PolUcUalionibus; loi 1. pr. Be poll„ loi 14.
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