De la causa des obligations contrats engagements unilatéraux 1923

-i-i LA ■ CAUSE f f ● \ t hc mí:mh .ir77-;/7í trats, Engagements unilatéraux, legs) Introduction à Tétude du Droit civil. íjualrième údition, 1923. Pedone, úditeur, 13, riie Soufllüt, l’aris. Les translormations du Droit civil français depuis cinquante ans. Livre du CinquauLenaire du la Sociulú do LcgisUitioa comparée, tome premier, pp. 31 à HO. Lihrairic gúnúrale de Droit et de .lurisprndonce, 20. nio Soufllot, Pari.s. Cours élémentaire de Droit civil français, eu collaboration avec M. Ambroise Colin, Consoiller n In Cour de Cassaiion^ professc.ur honoraivp. « la Facullá de Droit. Troisiume édition 1021-1922;. Librairie Dalloz, 11, rue Soufllot, Paris. Cours de Législation industrielle, deuxiòme édition publiée en collaboration avec M. Paul Cuche, professeur à la Faculte de Droit de Grenoble (1921). Librairie Dalloz, 11, rue Soufllot, Paris. PA» Itotu íCAlMTANT / Iá la Facidté de Droit Profca-^ícur de Droit civi de VVnivcrsHc de Paris, » I / I PARIS LIBRAIRIE DALLOZ 11, RUE SOUFFLOT, 11 1923 // © Élciü AASP Silva I A

0 BIBLIOTECA ^d±,^ TofnOo AASP CK«m4<l4 . ; / C IRv^isir^d.- -por AVÀNT-PROPOS L’arUr,le 1 108, C. civ., cite aii nombre des condilions esseiilielles pour la vaiidité d'unc convoulion, une cause iiri/e dans roòligation, eL rarlicle I 131 ajouLo (jii’iine oblioii siir une íaiissc eaiusc. ou sur une pUion sans cause, illicite, no peuL avoir aucun elícL cause / Qu’esl,-ce que.dom* que la cause ?Quel csl son ròlc au mommiL dc la formalion du coniraL. ou niême après,jusqu'à lacomplèlc exécution des obiigations qu’il cng;cndi’e? Üiiand peiil-on dii*e ([u'une oblii^-aUon esl sans cause,ou a une cause illicite ou irnmoralc? Sur. ces(juestions les in terpretes ne sont pas arrivés à so mettre d’accord. ol Ton peul dire qifen cette matière, plus d'un siccle aprèsle Gode civil, tout est encore sujei à discussion. On ne s’entend mèmc pas sur la chosc à définir. Les uns paricnl de la cause de 1'obligaliou,les autres de la cause du conlrat.Les déünitions ])roposóes vai'ienl et prcs(|ue toujours manquent de précision. Ln général, les commenlaires réduisent ia cause àquclquc chose danconsistant, d'arliliciei qui no se distingue pas bien nettement,suivant les diversos sortes d contrais, soit de Tobjel, soitde Laceord des volontés des mobiles ([ui determinent cet aceord- Leurs explications sur les li*ois articles 1131 e , soit 1 132 et 1 133 quede Çode civil y I ne sont guère plus satislaisantes ni Sèches, tbóoriques, elles donnent consacre à la cause, plus substantielles. rimpression que ces tique et pourraiení être siipprimés sans inconvt-nienl. toxles n’ont pas grand inlérèt praí

l AVANT-PnOPOS Toutefois nolrc cíTorl eul óló incomploU s"il. s'élail borné exchisivement à ce Iravail de coordinalion et de comparaÍRon. La .liirisprudcnce cst Iradilionalisle coinme la Doelrinc ; cllc n’invcnte lâcn; une cliaiuc inintorrompiic ndie Ic plus souvenl ses décisions aux précódents liisloriqu(‘s. C’csl pourquoi il nous a paru nócessaire de rcídicrcher à travers riiisloire rorigino, los vicissiLudos el les appiic.alions de Tidee do raiise. Tàciie ardue, car la vòie n’esl ))as (‘iiroro íVayóo. Ordinaiivment. on nc ivmonlo[)as aii-dolà do Domai. G'csl cdic/ Domai,on eilbl, que Ton Irouvo le premior exposómólhodií[uo de la caiií^e, el les anlicaiisalislos dui roproclionl mòmc de Tavolr invculó do loiiLes })ièces, cn s’appuyanl siir des Icxles romains dólournós de lour ,vrai seus. C'esl Domai qui, d”apròs eux, aurail inlroduit cclLe uolioii parasite dans nolre t(‘cluiique juridique. Mais la raison et rex|jórtein‘e proleslcnt contro celtc aíTijcmalion. el il íaudrait pour Tadmellro des |)reuves dccisives (pii iLonl jamais óté produilos. D’ordinaire, los systòmes arbUi-uiremont iuveiités par lesj,urislcs n'oulpasunc telle tbriune ; ilsmeurcnl avec leurs auleurs ou l)ieu avanl eux. L'ne eonstruclion Ihéoriq^Uíí n’a ohance d íMre aoceptéc que si elle est fondée sur uno juslo obscrvatiou des fails et sur une saine apprócia- . liou des rapporls juridiques. II no dópcnd pas d’un jurisconsulle, si grand, si renommó (iu'il soil, d’inlroduirc dans la technique du Droil des oonceplions arlidcielles, ne cori‘espondaiil pas à la r»*alitt‘ des choses. Au surpluSi qu’on lise les quelques passages que Domai a consacivs ^ la causo ; il en pai‘lo comme (rune nolion couramment admisc de son lemps ; nullo pari il ne se donne les allqr(‘s d’un novalcur. L’(Uudc des prócódenls n’a pas manqiKÍ du resle do coiríirmor noi re prósomplioii. Llle dómonlrc en ollel que la nolion de cause,confusómonlapcrçue par lesjurisconsuUes romains, et qui ne lenail dans lour Droil (ju une plaoe XI AVANT-PUOPO? Les arlicles I LM oX 1 \ X\ oocuprtii, d anlrc I»a]-l, une {)laco fort importante dans la .)uj-isprnd<‘nc«‘. (',«● sonl eux ((ue los magistrais convention illicile, faisanl ainsi do oes invoí|uonl (jiiand ils annnlonl s ti‘\lrs los gardiens uno dl* 1 ordro jjiiblio ol d(;s bonn L’csl égaloment la nolion do causo (iiii a poi-mis aux Iriconcilii-r rapplication do Farliidc UOO L. civ., rl●specl dn à la volonté du cs mo*m*s. bnnaux de rògle tFordre pnblio, avoc disposant. donaleiii’ on leslalenr. ol aiissi do d uno laçou rationnollo, conforme à ooílc volonló, Ja i’évooalion des libóralités rf‘gl(‘monler poui* incxíM iiíion dos <‘bargos. On [)onL clone diro c[uo la .)iii'is[)rudono(‘ a rendu la vie a dos textcís donl la Doclrim; a mc*connu rnliliíó. Llle a su on exlrairo la sòve cjui s’y Iroiue n^^ellomenl conlciuio. Xos tribnnanx onl ainsi ólaboró ])on à pen. au jour lo jonr, sans Tappiji de la Doctrincí c*i malgrc'* sos obserscs critiques, une tb»b)i-ie de la cause qui tient uno placo considérablc* dans lo Droil Jurisprudentiol descontrais ol des libóralités. Soulcmonl los ólómenls dc cello Ihóorie vations el SC IronvíMil dissórniiuís datjs Imrs innombraldos jugcmenls: ils n’onl pas i el organisós en o.orps do dootriiie. II nous a pai*u qirilcílail oppoj*lun d’eii enlro[)rfmdre Ia sysb'*malisalion, eu les soiimoUant a uno critique rationnclle el on les óprouvantpar Ia com|>araison avec le'Droil des pays ólrangors. Lne des pi-incipales ío.nclions du Jm-isle n’esl-(‘lbí pas, à riieure presente, cFinlerpróter le Droil jurisprudentied qui vionL coinplcHer, tion nonvellc le Di-oit ccril daiis lc;s ncorc (Ucj groiipós, clussc^^s onricliir, modiPier. recouvrir crmic vcjgcHa' Icxles lógislalif.s’? Véritablo Droil coulumier moderno, qni vila Tcjlallalcnt, mal con nu aperçu seulcmonl à Lcílal ÍVngmentairc quelqueíois mòmo ignoré, lanl qno la Doclrine reciieilli n on a piis crili([uó^, formidó, classe, har^monisc!; les dispositions. Telle.estla raison qui nous u dólcrminó à enlreprendre co livre.

AVANT-PROPOS xn xni AVANT-PROPOS secondaire, s’.esl précisée et arüpmée aii coin-s cies siècles, ii mesure que 1’on s’aflhinchi.ssail des <-alr;j:oi'ies jurâdiques créées par eux. Cesonl Ics canonislcs (lui les pi*emiers ont comprís le rôle qu’elle jouc dans tation de volonté, rinfluencc qidelle exerce sur Ic' sorl (Ki contrai. Domai ii'a rien oréé. l●ien inventé. la luanilesII n’a lail ([ue fois iiiter- guerre, pUisieurs rompu. puis remis sur le mélier, nous ne nous en dissimulons pas les imperCections. La diriicullé du sujei les fera pcut-èlre excuser. Tel qu'il esl, nous croyons quil présenlc (piclque uliiilé, en ce sens qu'!! ruine délinitivemenl. nous seml)le-l-il. la llièse aiilicausaUslo, et loiule la üon de canse sur une base inébranlable. Commcm-ó pendanl la no prépurés par idées jus(|u'alors inérile. conslruire une Ihéorie avec <les rnaléi-iaiix ses prédécesseurs. (1 a systémalisé des floUanles. G’est en cela que consiste son Bicn d’autres constatalions résulteni eiicorcí do 1étnde dc la dé rhistoirc nous nous soinmes volon- Ajoulons, pour lerminer que laircmonl limilé aux queslions concornanl la cause des unilalérales el des libéralilés obligalioiis conli‘acluelles ou , qui écíairenl el expliquenl Touivre Jurisprudence acluelle. Nous les indiqin‘rons faisant. Nolons seulemenl ici que le syslèiuc Iribunaux sur la cause des libéralilés, tiqué, bien à torl croyons-nous, par la Doc.lrinc origine dans nolre ancien Uroil. 11 eslenfin une dernièrc quesLion qui devail ment attirer el retenir nolre allenlion validité ou de la possibililé de rac.Le juridique abslrail. Si loute obligation créée par la xolonlé dépend élroilemeul de sa cause et ne peut vivre sans elle, il esl permis cependant de concevoir que ce lien soit rompu, que robligalíon soildétachée de sa cause, soit parcequeles parliesle veiilent, soit parce que les besoins du commerce juridique 1exigent. Cette séparation est-elle possible, esl-elle permise? La Doctrine française se prononce pour la négalive. Bien rares sont lesauteurs qui admeltent la validité d'un rapport juridique de ce genro, et plus grapbies consacrées'à ce sujei. Nous avons saire de Texaminer de près, et cel à admeltre la validité des actes abstraits, à rechercher dans quels cas, sous quelles conditions ils peuvenl naitre, et quels clíets ils produisent. Tels sont les principaux poinls de vue d'oü nous nous sommes placé pour composer ce livre. cbeinin dc nos si vivement cria son nécessairec’est ccllo dc la encore les monocrii nécesrares nous a conduit examen entre vils ou teslamenlaires. Pourtanl le domaine dc la cause est plus large. La trac’est-à-dirc la remise volonlaire d une dition clle aussi raltaclic tou- chose faite par une personiie à une autre, se jours et néccssairement une cause. De méine qu’on ne' s'obligc pas sans cause, de mème ou ne tait pas de tradil'on vcut, ia triulition est tonjours soit ebexétion sans canse, ou si faite cn vue d’un bul déterminé, qui peut ètre enter une obligation précxislaiite, animo solvendi, soit de nnhno credendi. soit de faire une créancier devenir libéralité, animo donandi. Mais la tradition n a pas dans Droii actucl la mêmc importance qu’i\ Home ct législations modernes. Ce n’est pas elle, ■ la propriété, quand il s’agil. nolre dans certaines (die/ nous, qui translere dc corps certains. 11 en résulte qibellc nous apparait, dans principale fonction qui est crexécuter une obligation ●éexisLante, animo wlvendi, comme un simple acte tbexótransférant à Vaccipiens aueim droit sur *la dire cependant qiben fait de sa pi cution ne chose. Ce n’est pas a . meubles corporels et de litres au porteur elle íCajoule rien au droit de celui qu’elle met en possession. Bien au . conlrairc, elle crée à son profit un titre nouveau, iiidépendant de celui qibil tient du tradens, c^est-à-dire eu abstrail. Nous avons insisté snr ce point un titre somme , dans notre cliapitre cinquième (n« 195), A

A VANT-I'I!01’0S XV XIV AVAXT-PnOPÜS li]n i’ésiimé noiis nous sornmes limiti'* ;i la maliòre des II est vrai aussi Cjiie ponr les choses de genrc,lesquolles íorment Tobjet de la pluparl des Lransactions ronimerciales, c’est bien la tradiüon qui, à défaut ddndividiialisalion antérieure de ces choses, opere le transfrrf, de la propriété, mais les problèmes que soulève la cette maíièrc sont loin d’avoír la mòmc imporlance íjiie ceiix que pose la cause des obligations. Tout au fond à savoir si la tradition a ou non une cause, el au cas oíi celte cause n’existe pas,à déterminer quels sonL les dfoits du Ímí/en5 contre Vaccipiens. Or,la queslion se présente ordinairemeiit à propos de rexécution des contrais, et nous Tavons examinée au cours de cel ouvrage,'nolamment en ce qui concerne les contraís synallagmaliques- (n°^Hoets.). Nous n’avons donc pas cru dcvoir abordcr la matiòre spéciale du paiement de Tindu qui nous aurait . conduit SLir un terrain bien exploré déjà, et nous aurait exposé par suite à ddnuliles redites. Nous nous''sonimes également gardó de pénétrer suile domaine, contigu au précédent, de raction de in verso qui sanctíonne renrichissement sans cause. Quand on parle d’enrichissement sans cause, on donnesens beaucoup plus large que celuí oü nous 1'entendons ici. La cause, ce n’est plus le biit visé, c est tout acte, toute opération juridique intervenue non seulement entre rappauvri et Tenrichi, mais même entre renricbi et une tierce. cuus(‘ en SC raniene rem a ce dernier mot un personne, qui légitime Faccroisseüldigations nécs d‘un conlral ou d'une manireslation iiuilalérale de volontc, parce (pie cest, dans notrc Droit fraiiçais moderne, le domaine propre de la cause. Toute obligalion volontairement assuméo par uno personne ou imposáí' par le lestateur àson héritier doit avoir une cause. Ou’a,rrive-t-il si celte cause iail défaut. si elle estillicite ou immorale,si olle vicnl à disparailre postcrieureinent à la naissance do rol)Iigalion, tclles sont les quoslions esseiitielles qui se posent cl que nous avons examinées sous Icurs dirterent.'^ aspects. AoiU i999. ment du patrimoine, et fait obstade par conséquent à la réclamation de Fappauvri. Ainsi,par exemple,la Jurisprudence admet quele donataire qui a reçu d’un acheteur des objels non payés par celui-ci no s’e'nrichit pas sans cause au délriment du vendeur, parce que le litre de donatairejustifie son enricbissement. Et pourtant, entre Fenriclu et rappauvri il n'y a eu dans ce cas aucun rapport juri dique, aucun cngagcment. 11 ne peut donc élre questio dc cause au sens tecbnique du mot. n .Y

1 GHAPITRE PUEINJIER notions préliminaires SECTION PREMIÈRE L’1DÉE DE BUT OU DE CAUSE De l’jmportancc du but dans la manifestation de volontc dui qui s’ob]jge. — § 2. Synonymie des mots but et cause ]a Janguc juridique. — § 3. Distinction de la cause et du § 4. Influcnce de Ia cause sur la naissance et sur de l’obligation. — §5. Distinction des cause en eux-mêmes et des contraís quí ^^g^g^nients qui leur §’■ dc c dans Uexístence être séparés de leur cause. tent pot uvent pe dans la manifestation de volonté de celui qui s’oblige. . De S 1 s Xoule pcrsoim© qui consent a s cbliger envGrs estdéterminéeparlaconsidération d’un but qu’elie se *"ose d’atteindreparla voie de cette obligation. La volonté ^l^Telui quiconti-acte une obliption esttoujours et nécessai- ^ ent dorninée par le désir d’arriver à une íin envisagée par Íui^S^obligG^ sans but ne pourrail être que Pacted’un fou(t). une 1. * II laut püur qnG la volonlé agisse, a dit Jhering, une raison ffisinte une cause. C’est la loi universelle. Mais, dans la nature ●^ nimée’ cette cause est d’essence mécamque {causa efficiens) - elle est Zueholoqique, lorsqu’il s'en va de la volonté; celle-ci agit en viie d’une „ finalis). La pierre ne tombe pas pour tomber, mais parce doit tomber, parce que son soutien lui est enlevé. L’homme (1) fin {causa qu’elle 1 CAUSE L

í) NOTIONS I>f{ÉL[MI\AIIU:> Ge but varie du reste suivaiit la nature de Tobli^^ation el nolamment du contrai qui donne naissance à cclle obligation. El c’cst précisément la dislinction des divers buls que se proposenL les contractanls qui a perinis d’ótab!ir une classificalion générale des conlrats du Droit du palrimoine, el de les diviser en trois grands groupes : les conlral:^ à titre onéreiix, dans lesquels chacun des contractanls est guidé par son propre inlérêt, c’est-U-dire par le désir d’acquérir quelque chose en échange de ce qu’il donne; les lihcraíitrsi^ donalions entre vifs,in>tilutions contractuelles, legs, qui appauvrissent ie disposant, c’est-à-dire íbnt passer une valeur de son patrimoine dans celui du gralifié.sans qu’il acquicre rien en échange; enfin \e?, contraís désintéressés qui se caraclérisenl par ce trait que l’un des contractanls, comme le preleur a usage, le prêleur d’argent sans intérèts, le déposilaire, le mandataire non salarié, la caution quand elle s’oblige uniquement dans l’íntérêt du débiteur principal, veut rendre à 1'autre un service d’ordre économique ou pécuniaire non rémunéré, mais n'entrainant pas diminulíon de son propre palrimoine. De ces trois groupes, le plus ímportant esl incontostable- ● ment le premier, car c’est la salisfaction de son inlérêt personnel qui incite habiluellement rhomme a enlrer eu rapports avec aulrui. Si Tindividu consenl à s’obliger, c’est en vue d’oblenir un profit qui compense la charge de son obligation. Aussi, la plupart des conlrats sonl-ils synallagmatiques, c’est à-dire que chacun des contractanls s’oblige envers les aulres, et chacun a en vue ia prestation qui lui est promise par ceux-ci en retour de celle qu’il s’engage h accomplir. Ainsi, dans Ia vente, le vendeur consent a aliéner sa chose.parce qu’il veut recevoír le prix que Tacheleur promet de payer, el Tacheteur s’oblige k verser ce prix, parce NOTIOXS PaiiLIMrXAíRES qu’íl veut acquérir ia propriété patsrble et uLile- de la chosequi lui est vendue. Dans io louage ddmmeubles, le bailleur a en ^^l(3 laporception dos loyers que- lui promel le preneuT, et ce dernier consent à ce paieinent pourobtenir lajouissancede Ia maison, de la ferme. De mème, dans le contrai de Iravad, le patron veut avoir à sa disposilrorr le Iravail du domeslique pour son service personnel, de 1’ouvrier, de Temployé, pour Texploitatron de son enlreprise, et ceux ci, de leur côté, s’engagent, parce qu’ils comptent sur lesalaire que le maitre leur a promis. II n’en esfc pas autrement dans les-contrats dits unilatéraux, comme le prèt à inlérêls. Le prèteur'remei Targent M’emprunleur,parce qu'ü veutfaire produire un revenu ii cel argent et toucher les intérèls que 1’emprunteur s’engage à verser périodiqueraent pendant Ia durée du prèt ; et Lemprunteur,. de son cuté, s’obIige k payer les intérèts au taux convenu et a rembourser le capital au terme fixé, parce qu’il a besoin du capital que le prêleur consent à lui remettre. Ainsi, d’une façon générale, dans les conlrats k titre onéreuxv cliaque partie s’‘oblige en vue de la prestation qui ■ doit lui ètre fournie par Taulre contractant, oú de Gabs* tention k Iaquelle ce dernier s-’esl engagé. En résumé, toute persoime qui s’obIige volonlairement poursuit un but d’ordre économique ou pécuniaire, et elle ne s’oblige que pour arriver k Tatteíndre (1). Le but fait partie integrante de la manifeslation de volonté créatrice de Toblígation. Oa peut mème dire qu’il.en est l’élément essentiel. En eíTot, le débiteur ne consentirait certainement pas a s’obliger, s’il savait que le résultat qu’ií se propose ne sera pas obtenu. L^acte de.volonlé se compose de deux éléments : d’abord, le consenlement qui est le fait de ppomettre, de s'engager, et ensuite la consrdéraUon du (t) Quelqaes audeurs se servent dé Texpression de but juridique, mars'.elle. est moins exacte cpie celle de but économique ou pécuniaire, ou encore patrimonial. Ainsi, on ne peut pas dire du dépositaire qui s'obLige- pour'rendre service au déposant qu’il se propose un but juridique. li en est de même de 1’indivrdu qui promet une récompense pouruai objet pei*du. s. J qui agit n’agit point parce que, mais afin que, afin d’atteindre tel tel but.Cet afin régit aussi inéluctablement Taction de Ia volonté que le parce que détermine le mouvement de la pierre qui tombe. Un acte de la volonté sans cause finale esl une impossibilité aussj absolue que le mouvement de la pierre sans cause efficiente ». Zweclc im Recht, VEvolution du Droit, traduct. Meulenaere, p, 2. \ ou

1 9 NOTIONS PULLIMINAllUiS 8 NOTIONS PlUaiMINAIUES volonlé. .íedonne ou je m'oblige pour alleindre uion^ ^ je ne doniieruis pas,je ne m’obligerais pas, "^rTion pas par ili arriver a mon but. La tradilion, assumée sonL pour moi, eii elles-inèmes, sans iiilérèl; e es ’intéressenl que parle résultal altendu ; elles ne son pas pour moi but, mais moyen pour parvenir au - ^ moveu esL subordonné au but. Butel moyen,tous deux son is ce dernier seulement eu Ulnl qu i lant qu’il n’} buL L® voulus par moi, rnais conduit à la réalisalion du premier ; en conbut à alteindre au moyen de cette promesse. UohíUiation nesl qiCun moyen pour arriver à U7i bu(. Ou ne peut donc disjoindre ces deux choses. Les isoler rune de Taulro, ne tenir compte que de la promesse sans sdnquiéter du but qui Texpiique, ce serait amputer arOilrairomont Bacle de volition, le déforrner et méconnaitre riulenlion de son auteur. « ne m Ltt but, dit Bufnoir, Propriétè el contrai, p. ü29, est comme un élément subjectif qui vienL compléter la volonlé de celui qui s’oblige. II s’oblige, ce n’est qu’une parlie de sa volonté; c’est encore, pourrait-on dire, sa volonté prise par sa décision finale et non dans Tunité de son but et la comduit pas, il n’est pas voulu par moi. » 2. Synonymie des mots but et cause dans la langue juridique. plexité de ses élémenls. En réaliLé, il s’oblige pour atleindre tel résullal qu’il attend du contrat, ou encore, il s’oblige ■parce que tel résuUat se Irouve déja réalisé. Ttdle est sa volonté prise dans son unité psychologique. » On relrouve 'dans ces quelques lignes loule 'Ia pénéLralion de pensée du raaítre (I). La meme idee est exposée avec une précision parfaile dans la remarquable thèse de Doctorat de Schlossmann (Z«r hekre vón der Causa obligatorischer Vertrãge, Breslau, 1868, p. 39j : « Le but, dit-il, n’est pas d’après sa nalure « quelque chose de distinct de la volonté expriméo dans un « acte juridique, mais un élément constilutif, et inôine, du « point de vue de celui qui veut, rélément essentiel de sa — Dans la lerminologie juridique, le but s'appell® de roblí(jalion {\^, expression criliquable, ainsi qu on a de dési3 cause I latljustemenl remarquer, car il n’esl guère logique le noni de cause la ün poursuivie. Le mot cause gner sous lait en eíTel penser à quelque chose d’antérieur à bacte aceompli, a quelque chose donl cet acte e?l !a conséquence (-b tandis que le but est dans Tavenir ou, au plus, dans le.pre- «gnt, — car il peut être parfois alteint au moment mème de la conclusion de Tacle, — mais jamais dans le passé. ü serait donc préférable, pourla clarlé des idées, de subslUuer i ex pression de bul\\ cellede cause(3). Néanmoins, ilfautaccepter cette dernière qui est consacrée par Tusase. On s ex plique du reste aisdment la raison pour Iaquelle elle a été adoptée. En ellet, peul-on dire, c’est la considération du but qui determine le débileur a s’obliger, qui est par conséquent (1) M. Bartín, ThéoriQ des conditions impossibles, Paris 1887, p. 366, considère aussi la cause de PacLe à titre onéreux, « comme une fraclion idéale de la volonté concrète de la personne qui s’oblige. Cetle volonté se dédouble en volonté de s’obliger, — c’est le consentement sens juridique da mot —, et volonté d’acquérir, — c’est la caúse V. également Golmet de Santerre, t. 5, n“ 47 bis, II, et 3GI bis, III : L’article 1131, dit-il dans ce dernier numéro, consacre seulement au Recbtsm Les iurisconsultes alleinands einploient lemot Grund ou grund. Voir notamment, Windscheid, Lehrbuch des Pandecktenrechts, t II, 1318. . règle de bon sens, il se rattache á la théorie du consentement, et déclare qu’il n’est pas possible d’attribuer un eíTet Juridique à une volonté viciée dans son príncipe déterminant.,. Vexistence de la cause est un des éldments nécessaires du consentement. » Mais ici, Texpression ployée manque quelque peu d’exactitude. La cause n’cst pas, à proprement parler, un élément du consentement. Les rédacteurs du Code ont vu plus juste en distinguant dans Farticle 1108 I’un et i’autre. Ces deux opérations psychologiques constituent par leur réunion 1’acte de volition oula manifestation de volonté créalrice de robligation. emCicero, de Falo, 15.34: Causa ea est, qux id efficit cujus est causa, ut vulnus mortis, eruditas morbi, ignis ardoris: itaque non sic causa mtelligi dehet,'ut quod cuique antecedat, id ci causa sit, sed quod cuique efficienter antccedat... (3) L’expression de cause finale que l’on emploie parfois est encore elle accouple ces deux choses opposées : le passé plus imparfaite, car et 1'avenir.

11 NOTIONS PUIÍLIMIXAIRES mohile délcrminant qui decido le debiLcur U s'oblÍger (l). Le moLifesL Ia raison contingente, subjectivo et par líi mème variabie avec chaquc individu, qni determine une personne à conclure un coiUrat. Ainsi, tol vend un bien parco quil a besoin d’argenl pour payer une detle, 'OU parce qu’il quiUc les lieux oü ce bien est situe, ou parce qu’ii veul faire placcinent plus rémunérateur, etc. De mòmo, l'uclioteur peut èlre dcterininé par des considérations bien diílérentes suivant les cas. Celui qui emprunte le íait, soit pour payer une dette, soil pour spéculer, soit pour bàlir, soit pour toule un piífffí/áftàf ^iJÍaayjíiRE> la cause de son consenlement (1). En oulre, dans notre con- ●oeplion française issue du Droit rotuain, il y a certains con trais, dÜs réels, <e prèt, le gage (2), qui ne prennent naissance que par la remise de l’objet prèté ou conslituc eu gage. Pourcescontrais, robiigatíon de restituer qu’assumeut Temprunteur, le gagisle, a sa cause dans une prestalioii néces- ‘saire à la conclusion de la convention, si bien que Ic but poursuivi par le débileur se Irouve atteint au momeut môme oü il s’oblige (3). § 3. Distinction de la cause et du motif. 4. — Les explications prtícédenles pormettent do dislinguer aisémenl la nolion de cause ou but du motif ou rattache au passé ; le but embrasse ravenir. Inter- ●'ogé sur Ja raison de ses manifestations, le inomlc physique re- '■herrche ses explications dans le passé; la volonté renvoie cn avant. Ouia répond l’un ; ut drra Taníre, Gela ne veut pas dire cependant que 'a cause (inale contienne une in-terversion de Tordi-e de 1a création, '1’après lequel ce qui est déterminant doit próceder (juaiit au teinps ce qui est délerminé. íci également, la raison déterminante appartient an présent. ce qui est déterminant précède quant au temps ce qui est détermiiié. Cetle impulsion déterminante, c’est le concept immanenl Uebut) de celui qui agit,.etqui le porte à agir, mais Tobjet do ce concept, c’est le fuluT, ce que 1’^fcre agissant veul atleindre. C’est en ce sens qn’on peut soutenir que 1'av-eair reisferme Je motil pratique de la Volonté ». Jh.ering, Op. 3. (2) (1) « La cause se Nous ne parlons pas du dépôL, parce que le dépositairo s engage ^ restituer noii pas parce qu’il reroit la cliose déposée, mais pour 'xendre Service au dépasant. A la ●différen.ce du pròí et du gage, le oonirat de dépôt ne peut pas se concevoir sans qu'il y ait depòl, c est-adire, sans qu’une chose soit con.née à la garde d'une persoiiiie. Nous feviendrons plus loin sur ce poínt. '(3) Nous dirons plus loin ce qu’il faut penser.de cette conceptio.n du coiUral rdel. ^ Oans les donations entre vifs, le but poursuivi par le donateur élanl d’cni*ichir Ic donataire sans rien recevoir de lui en retour, cette íin se tronve iobtenue au moTOcnt Tnêuie du contrat. quand il'6'agit 4e contnats purem‘ent unilaléiuux, tantòt le but poursuivi ne sera atteint que dans ravenir(par exemple, promesse de veuie), baiitôt H oonsistera .à-erécuter ;ou jconsolider ou translormer nne obligation préexistanle. jTiel est le cas, Tnotaiiiment, quand une personne s’obiige'-civiiamont finvera une aulre, par.ee qu’.elJ-e est .déjà tCQue d’une obligation naturelle. Le mot cause,reprend .alors -son vnai Sens, et il est exact de dire que c’est ,1’obligatjon anlérieurc .qui est Ia ●cause de l’obügatioa nouvelle. ^Mais ici .enoore, la cause ae réalise au niomeat même oü 1'engagement est pris. !0 autre raison. ' Le motif exerce une inilucnce ildcisive sur Ia volonté du contractanl. II le délerminc à s^obliger. II y a une relalion indisculablo de cause b, ellet entre le motif et 1’engagenioiit. Et pourtant oa sait que 1’erreur sur le motif a’annule pas Tobligalion. Le Droit n’en tient pas comple, bien que pourlant le consenlement ne corresponde pas dans ce cas à la volonté ellecLive du conlractant ; il admel néanmoins la validiLéde reiigagement. Comment cela peut-il s’expliquer ? La raison en est que Ic contrat est essentiellemenl un ■d de volonlés. G’est Taceord des volontés qui en déli- accoi mite le conienu. Tout ce qui a été cõnvenu entre les intéressés, c’esl-ii-dire ce surquoi ils se sont mis d’accord, devient élément constitutif du conlrat. Au conlraire, reste en dehors du cliamp conlractuel, et par conséquent ne peut exercer aucune inilucnce sur lavalidité des engagements, ce qui n’a pas été connu et voulu par les deux contraclanls. Or, le motif psychologique qui délermine chacun h s’obligor ne fait pas partie de leur aceord de volontés. En eífet, tamüs que le créancier connail toujours, ou presque toujours (2), la cause de Tobligalion de son üébiteur, parce que, en principo, cette cause résulte de la nalure mème du contrat conclu, (1) Les jurisLcs allemands emploient le mot de Beiüe(/Í7>'a»(/ pour ue- ^ signer Ic motif, et Toppeseat au Rcchtsgrund qui est la cause de 1’acLe juridique. (2) Nous disons presque toujours. car il y a des cas exceptionucls oíi la cause de I’obligation du débiteur est exlérieure au contrat par lequel celui-ci s’eagage envers le créancier. Voir infra, n» 9. ●L_l ●«*

1 13 12 NOTIONS Pní;LlMIXAIRIi NOTlnN> PRKLIMlNAinKS Aucune coiifasion ii esl doiic possible entre 1 une et 1 autie, et il faut bien so garder de dire, comme le font ordinairemeutles auteurs, que Ia cause est le mobile immédiat,direct (ca/fsa /jro.rh?ia), el le moLit la cause secondaire, éloignée rc’Jí?n/a)/qui incite íi conlrncler. En s’exprimant ainsi, mécoiiuait vraiment la diíléa entre la cause ou but visé par mobile psychologique qui le decide a facdito 1a confusi m, et on rence de nalure qu’il y 1’obligé et le motif on il ignore le plus souvenl le moLif pour lequel ce dernier s’est obligé, parce que ce motif lui est indiltérent h luiciéancier, et que le débiteur a souvent intérèt a ne pas le re'vdler, de peur que sa connaissance n^inílue sur les condilions du conlrat. Le motif, a la diíldrence du but, ne fait pas parlie de Tacte de voliLion du débiteur. II n’a rien de jnridique, il est antérieur a Taccord des volotdés. Peu importe dotic qu’il soit vrai ou faux, licite ou iilicite, le débiteur n’en est pas moins toujours valablement obligé. Peu importe même que le créancier Tait connu en fait ; cela ne suflit pas passcr le contrat (l). on pour Tinlégrer dans le contrat. 11 n’en serait aulremcnt que si les parties en avaient fait un élément de celui-'ú, dire s’il avait été, pour les deux p irties. Ia raison détcrminante de ieur accord. c’esL-à- ■ 11 resulte des observalions qui précèdent que la encontre dans ioute obligalion volontaire, c’esl-ii5. cause se r dire dans touLe obtigation néepar le fait de la volonté du débi teur. Klle existe non seulement dans les obiigations conlractuelles, mais aussi dansles obiigations nées d'un engagement unilatéral et dans les legs. En eíTet, le teslateur, comme 1p donaleur, poursuit un but délerminé qui varie suivant qu’il fditun Ifgs pur et simple ou avec cliarge. II veut ou bien graou bien créer une oeuvre scientifique, Uíier une personne, Un exemple est utile pour appuyer celle distinction. Supposons qu’une personne acbète un immeuble pour y installer une maison de jeu, mais laisse ignorer U son vendeur son íntention. 11 n’est pas douteux que la vente sera valable, el que Tachetour, si la police ferme la maison, pourra pas poursuivre rannulation du contrat. Mais, au contraire, la vente sera entachée de nullitc, s’il s’ágit d’un im meuble qui servait déja U 1’expíoitaLion du jeu,ou si les deux parties ont été d’accord que la vente était faile pour organiser celle exploitalion. Nous retrouverons plus tard 1’intérêl de cette distinction. Ainsi, on le vòit, il faut bien sé garder de confondre la cause et le motif déterminant. Le motif est un facteur psy chologique qui ii’est pas compris dans Tacte de volonté créateur de Tobligation, et par conséquent n’est pas un élé ment constitutif de 1’accord des volontés, tandisque la cause est partie intégrante de cet acte de volonté et par suite du contrat (1). ne Uttéraíre, charilable, arlistique, etc. De mème, dans la promesse de recompense, qui esL à nos yeuxun engagement unilaléral, le prometlaiil veut obtenir la prestalion qu’il sollicite pari’appàt de la somme promise. De mème enoore, lacheteur de 1’imraouble hypothéqué qui ollre de payer son prix aux créanciers inscrils, veut purger l’immeuble des hypolhèques . G'est donc une erreur de prétendre, comme qui le grèveni de hasard, le inotit se rapproche sensiblement du y installer des jeux i ● x* ● -i i but on peut dire qii il devient un but secondaire. Mais il n en reste ’ ^ clehors du contrat, moins que les parties ne Ty aient pas moins en I *"(lf n' peut même arriver que le débiteur ait eu en vue deux buts liés l’un àfautre, et que. en conséquence. la cause de son obligation soit double. Par exemple,Je vends un immeuble à telle personne à un une prescriptioii testamentaire ; je paye prix dtíterminé pour obéir à . ,, , la dette du débiteur pour le gratifier ; je vends raon immeuble à une nersonne à qui j’avais fait une promesse de vente. Dans tons ces cas, fe poursuis uu double but: exécuter Tobligation que ra’a imposée mon ■luteur et obtenir le prix; éteindre la dette et faire une donation ; acquitter ma promesse de vente et toucher le pnx. Chacun de ces réaultats que je vise constitue bien une cause, ct non un simple motif. V. infra, n« 21. (1) On peut ajouter que le motif se rattache ordinairemeiif.au passé il détermíne la manifestation de volonté, tandis que le but ^ ^ , ,, , ne sera atteint que dans 1 avenir, ou du moins au plus tôt au moment môme de la convention, Pourtant, il n’est pas toujours vrai que le motif soit un fait aiUérieur Ainsi, dans Texemple indiqué au texte, acquisition d’une maison pour

1 14 XOTIOXS PHLLLMINAIUKS quela cause n'existe que daiis los obliga- -15 NOTIONS PUÉLIMINAIUES on le íait souvent. tions contractuelles. s^oblige qiic poui’ aüeindi’e un bul ; son obligalion a néces sairemeiil une cause. El dans la manifestalion de voloiUé,la cst íe íacteur principal, essentiel. Le débileu seiiLirail pas a s*ob.iger s’il nespérail obtenir la fm nu'il se propose. Donc le consenlemenl esl subordoniié a la cause, But el moyen soul voulus par r ne concause au bul. comme le moyen G’esl également une leurs, de la cause du conlrat. II y a Í;i une évidenle méprise. La cause d’uu conlral, cela ne siguilie rien. II no pcul ôtre question que de la cause des obligalions assuinces par les contraclants. Dans iiii conlral uni alf^ral, il lauL recliercher quel est le bul que vi--e celui qui s’oblige ; el dans un conlrat synallagriiatique, quel est le bul que poursuil cliaque Iractant. Les rédacteurs du Code n’onl pas, du resLe, coinmis la confusion signalée. L article 1108,qui énoiice les condilions ■essentielles pour la validité d’urio convenlion, cite : le consentemenl de la partie qui s’obIige ; sa capacite de conlracter; un objel licite qui formo la matière de í’engagament; et enfin, une cause licite dans dohtújation. Et 1’arLicIe 1131, le premier et le plus imporlant des trois articles qui coinposent la section IV, consacrée u cette quatrième condilion, répèle à son tour : u Uoldi^alio?i sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucua eílol. » lei encore, c’e.st bíeu de robligation et non du conlrat qu’il est question (1). On remarquera ou outro conibion est exacle 1’analy des élémenls conslilulifs du coutrat que nous presente T Ucle 1108. GetarliclCa bien soin de distinguer la cause du ■consenlemenl. En cllel, le consentement c‘est !«implement 1'aCiCord des voloutés considéré d’une façon abslraite, c’esta-dire détacbé do l intenlion de chaque obligí^. Le tement c’esL, pour l'un des contractanls le faU de s’obliger, ●et, pour l’aulre, d’accepler cette obligalion ; dans les contrais synallagmatiques, c’est rengagemeni reciproque que chaq conlractant prend onvers 1'autre. Mais, comme nous Tavons montré, le consentement n’est qu’une partie do l’acte de volonté constilulif de 1’obligalion, car le conlradanl erreur de parler, comme certains auconse arconsenue ne moi, a-t-oii íait. juslemeul observer, mais ce dernier ne l’est qu'en lant quil doit me coiuluire au premier ; que s’il ne produitpascetenet. il n’esl pas voulu par moi {!) ». § 4. Influence de la cause sur la naissance Eexistcnce de Tobligation. et sur Ainsi la cause est comme le consentement d’ordre psycbologique, maiselle dtablitun rapporl entre la volonté et un fail extérieur, étranger a celle-ci, que le débiteur a en et, parla, elle n’esl pas purement subjective ; elle prend ●actere objecUf. Dabord, la formation de robligation depend élroilemenl de 1’exislence, de la possibililé et de Ia n;Uuro du but visé. D’autre part, la vie de Eobligation, une fois qu elle est née, reste subordonnée íi la réalisalion de Ia fm poursuivie, car si cette fm ne se réalise pas, il nest pas admissible que 1’obligation garde sa force obligatoire. Nous avons donc à montrer le role de la cause au moment de la conclusion du conlrat, puis durant son exécution. Plaçons-nous (fabord lors de la conclusion. L’influence la naissance de fobligalion einporte deux 6. vue, un cai de la cause sur conséqtiences : l® Du moment que le but visé fait partie intégrante de la jnanifeslalion de volonté créalrice de robligation, celui qui pretend créancier d’une obligaiion voloulaire doit non ulement établir Ic fait de Lengagement, mais [>rouver que cause et une cause licite. se se cet engageinent a une Ainsi, to créancier ne peut pas se conlenterde dire qu’illui est dü lello somme. il doil prouver la cause de ia créance, par exemple, un prêt d’argent, une vente, une localion d’im- (1) On pourrait objecter, il est vrai, que Tarticle 1132 parle dela cause du conlrat : « La convention n’en est pas moins valahle, dit-il quoique la cause n’en soit pas exprimée ». Mais nous expliquerons plus loin Ic sens de ce texte, qui vise exclusivement les promesses de payer ou engagements unilatéraux. (1) Schlossmann, op. cit., p. 39. \ .

17 NÜTlONS PHÉLliilNAIUES ■16 ● NOTIONS Pma,I\1INAmR> ellet, qucle consenlemont eL Ia capacilé exislent aii momenl oü le conlvat esi conclu. Peu importe que poslérieurement lautrc disparaisse. devienne fou ou soit frappé d incapacite, cela n enipeclie pâs contraclée antcrieurement resle valable. Par exemple, que le débiteur un ou que robligatiou me^jbles, une intenlion de libéralilé, une obligalion naturelle que le débiteur a voulu transformer en obligalion civilc, elc. 2® Une obligalion n’esl valable qu’autant que Ic buL visé est, d^une pari, susceplible d^être alteint et, d'autre pari, licite, c'est-à-dire n’est ni interdit parla loi, ni conlraire à 1’ordre public ou aux bonnes mceurs. Or. il se peul d’abord que le bul auquel devail conduire Tobligation ne puisse pas êlre alteint. Ainsi un achcleur aclièle de bonne foi une chose dont le vendeur n’est pas propriélaire; une personne s’oblige h rembourser une somme d’argent qui d( it lui êlre pretée,mais le prêt n’a pas lieu; un bdrilior, se croyant lié par un testametil révoqué h son insu, promct au prétendu légataire de lui donncr en paiomentun objet déterminé. De mème le but peul êlre illicile, contraire à 1'ordre public ou aux bonnes moeurs. Par exemple, le cessionnaire d'un oífice ministêriel promet par une contre-leltre de paycr au cédanl un suppiément au prixofliciellemenl déclaré a laCban ● cellerie ; un industriei s’engage ii payer à un foncLionnaire une commissíon pour obtenirparson intermédiairc une commande d’une administration publique ; un individu acquiert une maison de tolérance. Dans lousces cas, Toblígation est frappée do nullilé. Comme le ditrarticle 1131, Giv., » robligalion illicile ne peut avoir aucun cflêt. » (1) 7. —Ge n‘est pas seulemenl au momenl de i’acc'ord des volontés qu’intervienl 1’idée de cause. Son ímporlance se fail sentir Lant que le contrai n’esl pas entièremenl exéculd. En eíTet Tobligation ne peut vivre qu’autanl qu’elle reste appuyéesursa cause. Parlà, la cause se sépare des deux autres condilions qui doivent exister chez le débiteur pour lavalU dité du conlrat : le consentement et la capacilé. II sufíit (i) « L’équité ne peut reconnaitre comme obligatoire une tion, si la partie qui s’engage n’y a pas consenti, si_^elle est incapable de contracter, s’il n’y a pas un objet certain qiii forme Ia malière de Tengagement, si cet engagement n’a pas une cause, et si cette caus^ n’est pas licite ». Bigot Préameneu, Présentation au Corps lègislatif du titre des Contrata, Fenet, T. xiii, p. 222. en convenllenesL autremeut de la cause. Pour que le rapport oblifois lormé, continue ^ lier le débiteur, il faul gatoire, une que le résuUat par lui voulu se réalise. Sinon, le lien obli gatoire ne peut pas subsistcr, il doil êlre rompu. noiivelles conséquences résullent de la, qui viennent s’ajouler aux précédentes. 3° Dabord, dans un conlrat synallagmátique, quand une des parties reclame Texecution de la prestation qui lui a été cette exéculion ne conduira Deux promisc, ello doit prouver que pas à un rcsultal conlraire k celui quo visait fautre conlractant (!)● Ulle doit donc prouver, ou que le but voulu parsoii adversaire esL déjà alteint, parce qu'elle-mème a rempli sa propre obligalion, ou qu’il va êlre alteint, parce qu ellà est prôle il la rempUr. En conséquence, un vendeur, par exemple, ne peut poursuivre Taclieleur en paiement du piix que s’il déiii livré ou sil oílre de tivrer en même temps la chose vendue. Et Téciproqucment, 1’article 1612 G. c. aulorise le vendeur ii ne pas délivrer la chose h. Tacheteur, si celui-ci n’en paye pas le prix et si un délai ne lui a pas été concédé pour le paiement. En d'a,ulres termes, dans les contrais synala (1^ Schlo=smann, op cit. p. 119 : « Celm qui veut agir en vertu d’uii rnnVmi oblífíatoire doit prouver que, dans l’espèce, rexécution vaudra accomplissement intégralde la volouté de s’obliger, et il en est ainsi dans les cas suivants : Si la cause est déjii réalisée ; . . x a) contrat synallagmatique, si le créancier est prét a exé- h) Dans un cuter trait pour trait; Si la cause doit d’apr?is sa , i o , c) 1’exécution de la promesse (comme dans les donaUons) ; Si K réalisation de la cause doit se produire un certain temps aBrès rexécution de la promesse, en vertu de la nature spécmlo de la cause comme dans le prêt, le commodat, etc ) ou do. amver, cTaprès rne clause édictée à cet ellet (p. ex..sila contreprestation est a terme), r d’après une disposition légale qu. f.xe le moraeii de la réal.sat.on de la cause (comme par exemple dans le ba.l a loyer et le ba.l à ferme). .. nature nécessairement se réaliser par

NOTIONS PHÉLlMINAiniiP 18 19 NOTioNS PRi-:uMiXAini:s lagmaliques les obiigations réciproques contractées par les parties doivenl être exécutées simullanément, ou, comme disent les Allemands, trait pour trait. Le contractant qui n’a pas encorc reçu la prestation quilui a elo promise peul doric opposer à la poursuite en exéculion de son adversaire ua moyende défense qu’on appelle Vexcnptio non a(H})}ple/icontractus. n’est plus ttíiiu do J’obIigation de payer les loyers(arl. 1722, 1741 C. c.), et reciproquement, si lepreneur cesse de versei* les loyors promis, le bailleur a le droit de reprendre la jouissancc de son i.iitneuble (arl. 1741 C. c.). Eniin, quand Eachetcur nc paye pas le prix, le vendem* peut demander la résolulion de la vente (arl. 16o4, G. c.); el de son cuté, raclieleur, s’d est évincé par un üers, a le droit do refuser le paiemcnt dii prix ou d’en demander le remboursement (art. 1()30 G. c.). En résuind,l‘obligation est inséparable de sa cause, et cela non seuJement au monient de sa naissance, mais lant qu’elle dure. La cause est le soutien nécessaire, indispensable qui supporte Tobligation. 4° Enfin, si par suite d’iin événemeril postérieur u la nais sance de Tobligatíon (cas forluit ou force inajcuro, faute de l’autre partie), la íin voulue par le débiteur ne pcut pas se réaliser, celui-ci cesse d’ôlre obligé, il est libéré. En efTet, Tobligaiion disparait nécessairement avec sa cause, admissible qu’une promesse garde sa qu^elle ne mène pas au but visé. Le moyen ne ’il conduit au but,sinon il ne doit proJuire aucun elfet(1 )● Gelte constalalion a grande importance pour les contrais synallagmaüques, puisque, dans ces contrats, comme nous ravons dit, le contractant s"oblige en vue d’obtenirla prestalion qui lui est promise en retour. Sí donc 1a force majeure à l’exéune II n’est pasforce obligatoire alors vaut qu’aulant qu la mauvaise volonlé de son contractant s"oppose cution de celte prestation Distinction des contrats qui portcnt leur cause cn eux-mêmes et des engagements qui pcuvent être séparés de leur cause. Le lien quialtache 1’obligalion à sa cause n’a pourlant pas la menie force dans tous les actes juridiques. II faut, a ce point do vue, faire une distinction entre les diverses espèces de contrats. Dans la plupart des contrats (1) le lien qui uiiit Eobligation et la cause csl a la fois invariahlc et indeslructiblc, Invariable, c’est-à-dire que, pour un conlrat donné, le but poursuivi par cbaque contractant est toujours le mème, quelle que soit la pcrsonnalité des conlraclants. Dans uno vente, par exemple, c’est toujours, pour le vendeur, d’obtenir le paiementdu prix ; fiour TacUeteur, d’acquérir à la fois lapropriété et la possossion paisible et utile de la chosc. Dans le prêl, Temprunleur, quel qu’il soit, s’oblige ò. rembourser, parce que le prèteur lui verse les doniers. La cause des obligations est donc toujours la mème pour cliacun de ces con trais. Elie apparait h la seule inspeclion du conlrat. On peut § 5. 8. , son obligalion cesse d’ovoir - ^ et, suivanl le cas, il setrouve libéré de plein droit, ou peut demander la résolulion du conlrat et la restitution de 'il a lui-mème donné. ou cause, ce qu Ainsi, lorsque, dans un marché k livrer, le fournisseur est empêché par Ia force majeure de faire la livraison promise, racheteur est libéré de Kobligation de payer le prix. De même, dansun conlrat successif,lelouage d’imra.eubles par exemple, quand la chose louée vient à périr au cours du bail, le preneur I (1) a Si j’ai exécuté la prestation par laquelle j’espèro atteindre mon but, et si elle ne rae conduit pas à ce but, il se produit aloi’s une opposition entre son effet et ma volonté. Si ,j’ai, par exemple, donné à quelqu’un une somme d’argeiit pour la déterminer k me faire une contreprestation et si la contreprestation n'a pas lieu, le résultat de mon acte, qui est de m’appauvrir de ce-que j’ai donné, est contraire i ce que je voulais. . . Une tella contradiction entre le résultat et la volonté réclame une compensation. L’équité exige que la véritable volonté des.parties soit respectée, et que ce qui n’a pas été voulu soit détruit ». SCULOSSMANN, op. cit., p. 3&. (1) Tel est ie cas pour tous les contrats synallagmatiques, pour les contrats dits réels et pour certains conlrats uniJatéraux comme lò dépôt, la promesse de vendre, la promesse d’achefer, etc.

21 NüTIüNS PUliLIMINAIItES NOIIONS PiUlUMlNAlUliS 20 Conteiitons-nous d’ajouter ici que cette scissiou entre les deux éléments consLilutifs de Tacte de volition ne saurait ètre du reste délinitive. En ellet,une obligation ne peut exister que si elle a récllement une cause, et si cette cause n’esl ni dire que ces conventioiis portent leur cause en elles-mèmes et la révèlent ii lous les yeux. En oulre, ce lien est indcstriiclible. Nous entendons par là que l’obIigation ne peut naitre si elle n’a pasune cause réelle et licite, et ne peut vivre si cetle cause vietit à dis[)araitre. Mais il y a certains contrats unüatéraux dans lesquels l’union entre les deux éléments est moins intime. Les contractants peuvent les séparer et convenir que le débiteur s’engagera purement et simplenient, sans plu.s, c’esUà-dire sans qu’il soil questiou de la cause de sa promesse.Ils peuvent en ellet avoir intérôt à laisser dan-^ Tombrc la cause véritable lUicite, ni immorale. Le débiteur aura donc loujours le droit de démontierqudl a été victime d'une eri eur et qu’en réalité sou obligalion est sans cause,ou qu’clle a une cause contraire el, dans ce cas, il se trouveia libéré aux loisou aux moeurs et pourra,en cier. De mème, le Dr.dt romain pennetlail, en pareil cas, au débiteur engagé par slipulation, d’opposer nu créancicr ceptiüii de dol el d’intentcr la co)uUctio hulebid. principe, répéterce qu’il aura verse au crcan- ’exde Tobligalion, afin de donner au créancier le droit d'agir justice sans ôtro obligé d’établir Lexistence et la nature de cette cause, ct d'éviter autant que possiblo loute conlestation relátive h ce sujet. Pour cela, dans i’écrit conslalant 1’accord de.s volontés, il simplement dit que le débiteur s’oblige a payer telle Je paierai h. X, à telle date, la somme Aucune allusion ne sera faite à la cause qui le déter- ' en sera somme d'argent: de.,. 0 9, [1 reste cnfin une dcrnière situalion que nous n’avons pas encoro examinée el qui appelle raltention, c’est celle oü Tobligation unilalérale contractée a sa cause dansun rapport juridique exisLant entre le débiteur et une tierce personne. Tel est, par exemple, le cas de la délégation et du caulionneinent. Le délégué s’oblige envers le délégalaire sur 1’ordre du déléganl. La cause qui le détermine a s’obliger, le but qu'il poursuit peut ètre soil de faire une libéralité au délé ganl. soil de lui faire une avance, soit encore de se libérer d'une dottc dont il est t^nu envers lui. La caution elle aussi s’engage envers le créancier pour rendre Service au débiteur, ou pour toule aulre cause qu il faut en principe cborclier dans une relation juridique existanl enti c le débiteur et la caution. De inòme, torsqn'un débiteur s’oblige envers un tiers qu’il ne connait pas a l*avance, quand il signe un billet payable à rordre do son créancier ou au porleur, les liers auxquels Iransmis succcssivement ignorent quel est le rapport juridique initial qui a déterininé Lengagemont. Ces engagements présentent donc celte particularilé qu’ii faut en cliercher la cause cn dehors d’cux-mèmes, dans un rapport juridique distinct existant entre Ic promeltant et une tierce personne. Cetle cause ii'esl pas conlenue dans la maniíestation de volonté conslituLive de Lobligation,elle n’y opparail pas. Et mème, le plus souvent, le créancier ignorer.i CAUSE 2 co billet sera mine à s’obliger. Pourquoi un lei engagernent détaclié de sa cause, se présentant à 1’étal abstrait, no serait-il pas valable, si vraiment il a une cause licite? Pour quelle raison voudrait-on inicréancier la charge d’une preuve dont les parties poser au ■ ont voulu le délivrer? La volonté des parties, en laiit qu'elle s'exerce dans les limitesfixées par 1 ordre public ct les bonnes mceurs, n'esl-elio pas souveraine? On sait du reste que le Droit romain reconnaissait la valí-' dité d’un cngagemenl ainsi conclu. Mais il fallail pour cela que la promesse ait été faite en des termos soleiinels, qu’elle ait été coulée dans le moule de la slipulation. En fsil, la p nonciation de paroles solennelles constituait une garantie appelant vivement Tattention du débiteur sur Timportance de Tacte.el le protégeant contre loutesurprise.Aujourddiui,sans doute,ia slipulation n'existe plus. mais ce n’est pas une raison sufíisante pour entraver la liberié des parties, el leur défendre çe que la loi n^interdit pas. Nous reviendrons sur cette question de Fengagement abstrait dans notre cliapilre cinquième. rO'

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