Code de commerce Allemand 1896

1 GODE COMME j J ALLEMAND TRADUIT ET ANNOTÉ PAR Paul CARPENTIER Avocat au Barreau de Lille, Lauréat de l'Institut de France, Membre de la Société de Législation comparée. PARIS A. PEDONE, Editeur, LIBRAIRE DE LA COUR D’APPEL ET DE L’ORDRE DES AVOCATS. Id, RUE SOUFFLOT, 13 1896

1' .*● ♦ 7« X ■' :.i rv 1 f ( H5/«) < rge f\^U^ OÇ^OtZ-ÿ^lO I I I'. V TABLE DES MATIÈRES rf I « Pages Introduction Loi d’introduction du Code de commerce et d’autres tex tes, comme lois fédérales Dispositions générales (art. I à 3.) LIVRE PREMIER. — De l'état de commerçant (art. 4 à 84), I. — Des commerçants (art. 4 à 11) Titre II. — Du registre du commerce (art. 12 à 14). . Titre III. — Des raisons de commerce (art. lo à 27) . . Titre IV. — Des livres de commerce (art. 28 à 40). . . Titre V. (art. 41 à56) Titre VI. — Des commis (art. 37 à 63) Titre VII. — Des courtiers de commerce (art. 66 à 84). LIVRE DEUXIÈME. — Des sociétés de commerce (art. 85 à 249,9). Titre I. — Des sociétés à responsabilité illimitée (art. 83à 149) Seclioji I. — De la formation des sociétés (art. 83 à V 1 5 Titre 6 8 9 13 Des fondés de procuration et de pouvoirs 16 20 22 27 89) 27 Section //. — Des rapports des associés entre eux (art. 90 il 109). ● . Section ///. (art. 110 à 122) Section IV. — De la dissolution de la société et de la retraite des associés (art. 123 à 132) î 29 Des rapports de la société avec les tiers 5 34 S 37 V

T W^_* H-v ->●"»-■ I .A t 7 TABLE DES MATIÈRES Section V. — De la liquidation de la société (art. 133 à 143) Section VI, — De la prescription des actions contre les associés (art. 146 à 149) Titre II. — De la société en commandite (art. 150 à 206) Section I. — De la société en commandite en général (art. 130 à 172). Section II. — De la société en commandite par actions (art. 173 à206) Titre III. — Des sociétés par actions (art. 207 à 248). Section /, — Principes généraux (art. 207 à215rf) Section II. — De la situation des actionnaires (art. 216 à 226) Section III. — Des droits et des devoirs du comité de direction (art. 227 à 241) Section IV. — De la dissolution de la société (art. 242 à 248) ■ . . . . Titre IV. Il TABLE DES MATIÈRES de commerce (art. 278 à 316) Section III, — Delà conclusion dos actes de commerce (art. 317 à 323) Section IV. — De l’e-xécuLion des obligations commer ciales (art. 324 à 336) Titre IL — De l’acliat (art. 337 à 330) Titre III. — Des opérations de commission (art. 360 à 378) Titre IV. — Du commerce d'expédition (art. 379 i'i 389) Titre V. — Du commerce de ti’ansport (art. 3ü0 à 431) 150 Section /. — Du commerce de transport en général (art. 390 à 421) Section II. — Disposilionsparticulicres au.\ opérations de transport par voies ferrées (art. 422 à 431) . . . 139 t III 121 lu 41 K r 130 44 132 43 133 143 45 148 31 81 81 loO 93 i LIVRE CINQUIÈME. 100 — Du COMMERCE MARITIME (art. 432 à 911). i 106 Titre L — Dispositions générales (art. 432 à 449) . Titre II. — De l'armateur et de l'armement (art. 450 à 477) Titre lit. — Du capitaine (art. 478 à 527) Titre IV. — De l’équipage (art. 528 à 556) abrogé . . 194 Titre V. — Du commerce d'affrètement concernant le transport des marchandises (art. 557 à 664). . . . 194 Titre VI. — Du contrat d’affrètement concernant le transport des passagers (art. 663 à 679) Titre VIL —■ Du prêt à la grosse (art. 680 à 701) . . . 234 Titre VIII. — De l’avariè (art. 702 à 741) 240 Section 1. — De l’avarie grosse ou commune et de l’a varie particulière (art. 702 à 733) Section II. — Du dommage résultant de l’abordage des navires (art. 736 à 741) t IGo — Dispositions pénales (art. 249 à 249^). . . 109 170 LIVRE TROISIÈME. — De la société tacite et de l’asso ciation EN VUE DE FAIRE EN COMMUN CERTAINES OPÉRA TIONS COMMERCIALES ISOLÉES (art. 230 à 270), . 178 Titre I. — Des sociétés tacites (art. 250 à 265). . Titre IL 114 — Des associations pour faire en compte 231 commun des opérations de commerce isolées (art. 266 ? f à 270) 117 LIVRE QUATRIÈME. Des ACTES de commerce en génér.al (art. 271 à 431). Titre I. — Des actes de commerce en général (art. 271 à 336) i 240 J 253 119 Titre IX. — Du sauvetage et de l’assistance en cas de détresse (art. 742 à 736) Titre Section I. — Définition des actes de commerce (art. 271 à 277). Section IJ \ 253 — Des créanciers du navire (art.737 à 781) 260 à 119 X. Dispositions générales relatives aux actes iî M \ t

TABLE DES MATIÈRES De rassurauce contre les risques de la navigation maritime (art. 782 à 905) Section I. — Principes généraux (art. 782 à 809) . 268 Section IL — Des déclarations à passer lors de la conclusion du contrat (art. 810 à 816) Section III. — Des obligations qui dérivent pour l'as suré du contrat d’assurance (art. 816 à 823) .... 278 Section IV. — De l’étendue du risque (art. 824 à 857), 281 Section V. — De l’étendue du dommage (art. 858 à 885) Section VI. — Du paiement des indemnités (art. 886 à 898) Section VII. — De la résolution du contrat d’assurance et de la restitution de la prime (art. 899 à 905). . . 307 Titre XII. — De la prescription (art. 906 ù, 911) . . . 309 > T [V * \ Titre XI. . I 268 . { f I INTRODUCTION 277 i I I 294 La première impression du lecteur français qui ouvre le Gode de commerce allemand et en parcourt la table,— pla cée en tüle du volume suivant l’usage d’outre-Rliin, peut être que de la surprise : eh quoi ! dans ces articles plus nombreux d’un tiers à peu près, et individuellement beaucoup plus longs en général que ceux de notre Gode de commerce national, le législateur n’a pu faire tenir qu’un aussi petit nombre de matières ? et comment peut-il se faire qu’il ait laissé de côté tant de traités essentiels, tels que la faillite, la lettre de change, l’organisation des tri bunaux de commerce, la procédure suivre devant ces juri dictions ? Pourquoi, en un mot, a-t-il cru devoir cantonner dans des lois spéciales ces objets et ces institutions in dispensables à une nation civilisée? L’histoire du droit ex pliquera ces lacunes apparentes, et le bref aperçu qui va suivre et mettra en lumière la genèse du Handelsgesetzbuch aura promptement raison de ces étonnements de la pre mière heure. . 303 ne I -. II f On sait ce que fut au dix-neuvième siècle l’évolution politique et morale de l’Allemagne : ses longues épreuves lui avaient enseigné que son particularisme excessif en faisait une proie facile pour toutes les invasions, et fini rent par lui créer une unité nationale : de cette concepi i \ I

V 1 INTRODUCTION Vil INTRODUCTION VI tion nouvelle cl une patrie, fjue le passé n’avait connue cfiic sous sa forme la plus rudimentaire, est né cet foi’tement constitué sui les points les plus importants,mais encore imparfait sur tant d’autres qui a nom l’Empire al lemand 1 ainsi s éleva le couiant d idées cjui aggloméra progressivement cette poussière de principautés autour de quelques grands Etats pour les réunir enfin sous l’hégémo nie d’un seul, et son premier effet fut la fondation, en 1815, de la Confédération germanique. Mais ce n’était là qu’une alliance d’une forme spéciale dont le but ne consistait qu’à assurer l’indépendance et rinviolabililé des Etats Romain, et l’on voit de prime abord à combien de discusbysantines et de chicanes saugrenues devait se pré- sions ter un Code vieux de quatorze siècles et ignorant des né cessités élémentaires d’une société, pour laquelle il n’était pas fait et que venaient de bouleverser jusqu’en ses plus intimes profondeurs les contre-coups de la Révolution franorganisme si çaise. Ainsi, pour ce qui est des lettres de change, cinquantesix lois se partageaient l’Allemagne : ce seul exemple expli quera l’impatience avec laquelle le commerce, gêné dans développement, se débattant dans un filet inextricable qui embarrassait tout essor, attendait un Code unifié. Il comprenait d’autant moins les retards apportés aux déli bérations sur ce point que, dès la fondation de la Confédé ration, la nécessité de trancher ces questions vitales avait semblé frapper les hautes parties contractantes, et que l’article 19 de l’acte constitutif du 8 juin 1815 donnaitmission à la Diète {Bundesversammlung) de délibérer dans sa plus prochaine session au sujet du commerce intérieur et de la navigation, conformément aux principes admis au Congrès de Vienne. Sans doute, il ne pouvait être ques tion dans cette assemblée que d’un débat purement plato nique, puisque ses décisions n’avaient aucune vertu propre, et qu’elles ne pouvaient devenir exécutoires que par une promulgation spéciale faite dans chaque Etat, et soumise, soit au bon plaisir du souverain, soit meme à une discus sion nouvelle devant les corps législatifs ; mais au moins celte initiative eut-elle pu donner quelques résultats. Fût-ce la perspective de voir ses votes soumis à ces nom breuses révisions ou tenus en échec par les princes et la crainte de voir ainsi son autorité inutilement diminuée, qui, pendant trente ans, ferma l’oreille de la Diète aux doléances du commerce et la détourna de mettre ces partici pants et qui ne pouvait par conséquent faire progresserd’un pas l’unité politique : elle ne possédait en effet que le ca ractère d’une constitution supérieure à celle des confédérés réglant surtout des questions de droit internatiouul n’apportait notamment aucune limite au di-oit que chacun possédait tout naturellement de légiférer en pleine souve raineté pour lui-môme. Gomment, au reste, eût-il être autrement? en dehors des territoires qui forment jourd’hui l’Allemagne, du Luxembourg et du Limbo la Confédération comprenait l’Autriche problème insoluble d’imposer les mêmes lois à des peu ples, si divers qu’aujourd’hui encore ceux qui vivent sous le même gouvernement ne s’accordent son et pu en auure et c’eût été un pas toujours. Toutes ces nations ayant gardé leur droit est facile d’imaginer les conflits particulier, il perpétuels de législation qui devaient surgir d’un pays à l’autre et devaient être plus fréquents encore en malières commerciales en raison du grand nombre de transactions entre peuples parlant la même langue et cantonnés dans des tei’ritoires souvent exigus. Le négoce avait, il est vrai, un droit commun {gememes Redit), qui s’appliquait,dans le silence des lois des Etats, à la Confédération tout cnlièi’' mais c’était le droit I

I INTRODUCTION VIII INTRODUCTION projet de la Commission de Leipzig n’avait pas fait l’objet d’une introduction spéciale. Cependant l’élan était donné, et, en JSoO, tous les Etats de la Confédération avaient promulgué le projet sans mo difications dans l’étendue de leur territoire, et l’avaient annexé à chacune des législations nationales. On se crut désormais à l’abri des difficultés. Mais, au bout de cinq ou six ans, le vice initial des investitures multiples et indépendantes se fit violemment sentir : la jurisprudence, émanant d’un certain nombre de cours souveraines, dont aucune autorité judiciaire, supé rieure il toutes, ne coordonnait les décisions, interprétait diversement les textes au grand dam des justiciables. La Diète, qui avait repris ses délibérations un moment suspen dues par l’éphémère assemblée nationale de Francfort,pro posa alors,afin de remédier au mal,do recourir à la confé rence, réunie en ce moment (février 18o7) à Nuremberg pour étudier un projet de Code de commerce général : mais cette conférence mit près de quatre ans à présenter un pro jet de réforme inacceptable, et deux ans, après renvoi, à le modifier,sans parvenir à donner pleine satisfaction aux intéressés ; malgré tout, la diète engagea les gouvernements confédérés üi le mettre en vigueur le plusiôt possible, sauf sur un point, et exprima le vœu qu’ils s’abstinssent désor mais de toucher à cette législation sans un accord préala ble (1862).Sauf l’Autriche qui, peu à peu, s’isolait et sortait de la Confédération, tous s’inclinèrent et promulguèrent les Novelles de Nuremberg qui modifiaient les articles 2, 4, 7, 18, 29, 30 et 99 de l’Ordonnance sur le change. Enfin la Constitution de 1867 rangea le Code de commerce et la loi sur le change au nombre des matières sur lesquelles il était réservé au Bundesrath^ — conseil fédéral qui avait rem placé la Diète, — de légiférer. Les vicissitudes de la loi sur IX études à son ordre du jour ? Il est permis de le penser. Pourtant le mouvement d’opinion s’accentuait : sous sa pression une union douanière (Zollverem) avait été conclue en 1833, et dès 1836, à la Conférence de celte union, on proposa de mettre à l’étude la Codification pour toute l’Al lemagne des questions de droit commercial les plus im portantes. Il fallut encore douze ans pour arriver à s’en tendre sur le régime des lettres de change et ce n’est qu’en 1847 qu’une commission spéciale, réunissant à Leipzig les représentants de tous les Etats de la Confédération pris l’Empire d’Autriche, put enfin s’assembler. Le 9 dé cembre de la même année, elle adoptait définitivement projet: mais il serait probablement demeuré lettre morte dans un certain nombre d’Etuts pendant longtemps en core^ puisqu’il n’avait, en somme, que la valeur d’une consultation, si la Révolution de 1848 n’avaitamené le placcmentdelaDiètepar l’Assemblée nationale de Franc fort, qui, dès le 26 novembre de celte année, en vota l’in sertion au Bulletin des lois de l’Empire, et ordonna qu’il serait appliqué dans tout l’Empire d’Allemagne, à partir du 1 y comun remmai 1849. er L’assemblée décrétait en outre que les divers Etats delà Confédération ne pourraient y introduire aucune modifica tion en le promulguant. Les parlements révolutionnaires ne s’embarrassent guère des difficultés : ils les ignorent en feignant de voir, et, à ce jeu, compromettent infailliblement leur , lorsqu’ils ne durent pas assez or, la loi qu’avait votée l’assemblée nationale de brancfort, laquelle n’avait d’autre mandat que de donner une Constitution nouvelle à l’Allemagne lassée de l’im puissance de la Diète,excédait manifestement ses droits : la jurisprudence le lui fit bien voir dans tous les ne pas les œu¬ vre longtemps pour la re¬ toucher : pays où le h

Wi —— XI INTRODUCTION d’une foule de coutumes locales qui y dérogeaient de tou tes parts. Le meme mouvement qui conduisait l’Allemagne vers une réglementation homogène du change aboutit, après plu sieurs ajournements aujourd’hui sans intérêt, à la réunion, àNurembergle 10 janvier l8o7,d’une conférencede27niembreschargés d’élaborer un Code de commerce pour tous les Etats confédérés. Prenant pour base de ses longues et laboricusesdélibérationsle projet présenté parle gouvernement prussien, laconférenceadopta, sous la réserve d’une troisiè me lecture, lesquatre premiers livres du Code de commerce, et, au mois d’avril 1838, ayant à aborder le droit maritime (3° livre), se transporta à Hambourg, où elle se trouvait plus à meme d’ôtre renseignée sur le sujet de ses études : il lui fallut un peu plus de deux ans pour voter les textes qui forment aujourd’hui les articles 432 à 911 du Gode de commerce (22 aoiit 1860), après quoi elle revient à Nurembergaumois de novembre 1860 pour procéder à la troisième lecture des dispositions contenues dans les quatre premiers livres. Mais des amendements tellement nombreux avaient été présentés dans l’intervalle, que les discussions mena çaient de s’éterniser. L’Autriche, la Prusse et la Bavière comprirent qu’il était temps d’aboutir. Elles négocièrent donc d’accord pour faire écarter par la question préalable 231 observations sur 306, pour en faire soumettre à une commission de cinq membres, 62 au sujet desquel les il n’y avait divergence que sur la rédaction, et ap puyèrent leurs prétentions par huit voix, obtenues en de hors des réunions de la conférence sur 14 dont elle se composait alors ; malgré diverses protestations, cette pro cédure pou régulière fut admise, et l’on se borna à ouvrir le débat sur les 202 amendements qui restaient; enfin, le 27 février 1861, soit un peu plus de quatre ans après avoir INTRODUCTION le change touchaient donc à leur terme ; elle devenait loi fédérale et était soustraite Etats, tandis que la loi du 12 juin 1869 lui préparait l’unité d interprétation par la création du Tribunal supérieur de commerce de la Confédêralion (Bundesoberhandeisgericht) siégeant à Leipzio*. Ajoutons pour être complet que les deux premières novelles^ de Nuremberg disparurent par la loi du 29 mai 1868 aI)olitive de la contrainte velléités de modification des aux -par corps. 111 Nous nous sommes attaché d'abord à suivre, à travers ses longues erreurs, l’odyssée d’une loi unique portant sur une matière indispensable à un peuple parvenu à un cer tain degié de développement, et nous avons montré qu’il avait fallu trente ^^set plus pour surmonter les obstacles parfois bien puérils qui naissaient à chaque instant sous les pas du législateur et annihilaient sa bonne volonté. Qu on juge d’après cet la rédaction et la exemple des efforts que coûtèrent mise en vigueur d’un Code de commerce complet ! La tendance à la codification date do la fin du XVIIP siècle, c’est la Prusse qui, la première, 1 exemple en promulguant le 5 février ral pour les Etats donna 1794 un Code généprussiens die preussischenStaaten), dont les articles 475 des matières commerciales. _ Toutefois cette loi à 2464 traitent nouvelle était trop respectueuse des usages et coutimies locaux, ce qui fit perdre une bonne part des avantages qu’on espérait d’elle : de plus, les provinces pi ussiennes voisines du Rhin demeurèrent après 18d3 sous 0 r gimedu Code de commerce français que la conquêlc leur avait laissé. Chaque Etat confédéré gardait d sa législation propre, ce qui en faisait trente-trois u reste en dehors

INTRODUCTION pire. Enfin une loi du 19 juin 1872, soumit l’Alsace-Lor raine à ce régime à partir du octobre de la meme année. Pour ce qui est de f Autriche, elle garde encore aujour d’hui le Code élaboré par les conférences de Nuremberg, tout en y ayant introduit d’assez notables dérogations : elle n’a, notamment, jamais promulgué le livre cinquième. XIII INTRODUCTION . XII commencé ses travaux, la conférence déclarait son œuvre terminée, et présentait aux Etats confédérés un projet on 911 articles, qui est devenu le Code de commerce. Soumis à la Diète fédérale, le projet fut approuvé et sa prompte introduction recommandée par elle aux divers gouvernements, en même temps que ceux-ci étaient invi tés à n’y point apporter de modifications sans les soumettre à une nouvelle conférence, afin de ne point compromettre Tunité acquise au prix de tant de labeurs. Conformément à ce vote, le Code, que la plupart des Etats, et parmi eux les plus importants, la Prusse, l’Autiuche, la Bavière et la Saxe avaient IV Le Code de commerce allemand [Hanclelsgesetzbiich) est divisé en cinq livres. Le premier traite des commerçants en général. On y relève deux législations originales, celle qui fait du fondé de procuration (Prokurist), un manda taire spécial revêtu de pouvoirs très étendus et soigneuse ment déterminés par la loi, et celle qui institue les Regis tres du commerce. Cette dernière et très heureuse innova tion a été adoptée en Suisse, en Hongrie, en Espagne, en Portugal, au Chili et dans la République argentine. Tout ce qui concei’nc les sociétés de commerce elles asso ciations en participation est respectivement contenu dans les livres second et troisième, sous le bénéfice de renvoi aux dispositions du droit civil dans le silence du Code et en ce qui a trait aux principes généraux. Le deuxième livre a d’ailleurs été refondu depuis l’article 173 jusqu’à l’article par une loi du 18 juillet 1884, pour tout ce qui con cerne les sociétés anonymes et en commandite par actions. Le quatrième livre a pour objet les actes de commerce : il contient un titre sur le contrat de transport, et une section spéciale relative aux transports par voies ferrées. Quant au dernier livre, qui, à lui seul, est aussi développé que les quatre autres ensemble, il a trait au droit maritime qu’il a envisagé, défini et réglementé au point de vue le plus pra tique, ne dédaignant pas de légiférerai! besoin sur des hy pothèses de détail. Le titre quatrième de ce dernier livre a presque aussitôt adopté, était, à d’infimes exceptions près, promulgué partout en fois l’esprit particularistc des légistes et des politiques, en opposition avec les vœux unanimes des intéressés, ne sc te nait point encore pour battu, et, cliaque pays demeurant constitutionnellement maître de remanier un Code qui n existait sur son territoire qu’à Litre de loi particulière, des dérogations importantes furent introduites dans le texte primitif. Nous citerons en particulier, parmi ces modifica tions, le Règlement général des assurances maritimes de Hambourg de 1867, la loi sur le change du Würtemberg de 1868, et la loi bavaroise d’avril 1869 sur les sociétés coopératives. Heureusement pour rhomogénéité de la lé gislation allemande, la Constitution de la Confédéi’ation de l’Allemagne du Nord de 1867 l’Autriche 186ü. Toutcqui, après la guerre avec avait succédé à la Confédération germanique, avait placé les lois commerciales au nombre de celles qui ressoitissaient aux pouvoirs fédéraux, et la loi du 5 juin 1 69 édicta que le Gode de commerce, de môme que la loi sur le change, serait, à dater du 1“^ janvier 1870, mis en vigueur comme loifédérale,dans touteî’AllemagneduNord. La Constitution impériale de 1871 s’étendit au restede l’Em-

« <»● XV INTRODUCTION INTRODUCTION ■ la loi du 27 décembre 1872 sur XIV VI 6ié abroge et remplace pai les gens de mer. Dans son ensemble, la législation commerciale alle mande, pour n’avoir pas adopté de principes fondamen taux absolument nouveaux, n’en garde pas moins son ori ginalité propre : elle a certes été l’initiatrice d’un mouve ment, et nombreux ont été les pays qui depuis vingt-cinq ans lui ont demandé les inspirations qu’ils venaient autre fois puiser dans nos lois françaises. Le soin, la minutie meme, apportés à sa rédaction, un caractère essentielle ment pratique, la préoccupation si remarquable de prévoir le plus d’hypothèses et d'empêcher le plus de contestations possibles, demeurent sa marque caractéristique. Il n’est pas jusqu’au goût bien connu de nos voisins pour l’ordre, la répartition de toutes choses en catégories et en cases où elles sont faciles à retrouver, qui ne s’y fassent jour, ne révèlent la forte hiérarchie d’une nation presque militari sée jusque dans le civil. Remarquons enfin que le législa teur, soucieux d écarter toute équivoque et d’obtenir dans ses textes le maximum de clarté, n’a eu qu’un médiocre souci du style et de l’élégance; force répétitions de mots en témoignent : -mais il faut avouer qu’en raison môme du génie et de l’essence intime de la langue allemande, si fertile en inversions et en phrases interminables, il était presque impossible d’attacher une très grande importance à la forme. Mais ce n^est là qu’une menue critique qui n’atteint en rien les solides qualités d’un édifice auquel on peut prédire une longue durée. Y ï les raisons qui cmpêchè- Cet exposé succinct explique rent les Conférences de se préoccuper de l’organisation des de la procédure à suivre devant ces juridictions et aussi’de la faillite. Les jurisconsultes comprirent vite, en présence des résistances de toute espèce qu’ilsrenconlraient, qu’à vouloir faire une œuvre trop com plète, ils risquaient de voir aboutir leurs propositions à un échec général. Ils ne pouvaient dès lors songera de fond en comble l’organisation judiciaire d un grand nom bre d’Etats, et comme la législation de la faillite se trouvait intimement liée à cette organisation et aux diverses lois ci viles, ils la laissèrent de propos délibéré en dehors de leurs tribunaux de commerce remanier \ travaux. Les tribunaux de commerce sont aujourd’hui régis par la loi fédérale du 27 janvier 1877 sur l’organisation ju diciaire de l’Empire, qui laisse, il est vrai, une certaine latitude à chaque Etat, mais qui, en fait, est appliquée presque partout; elle s’en remet aux gouvernements du soin d’instituer auprès du tribunal régional [Landsffcricht) correspondant à notre juridiction de première instance, une ou plusieurs Chambres commerciale {Kammer fur Handelssachen) présidées par un magistrat de carrière {Vorsteher) assisté de deux commerçants. Ceux-ci sont nommés pour trois ans parle gouvernement sur la propo sition de la corporation des commerçants, organe variable suivant les pays. Quant à lafaillite,elle est réglementée par la loi dulOféqui reproduit à peu près la loi prussienne du 8 mai 1855 et ne distingue pas la faillite de la déconfiture d’un non-commerçant. 1 1 vrier 1877 À

LOI du 0 juin portant introduction comme lois fédérales de Vordonnance générale sur le change, des Novelles de Nü remberg sur le même objet, et du Code général de commerce. -§ 1.— L’ordonnance générale allemande sur le change, ainsi que scs dispositions complémentaires ou explicatives connues sous le nom de Novelles de Nüremberg, et le Gode général de commerce sont déclarés lois fédérales et introduits en cette qualité dans le territoire de la Confédération, sans qu’il soit cependant dérogé aux prescriptions de la loi fédérale du 2o oc tobre 1867 sur la nationalité des navires marchands et sur le droit de porter le pavillon fédérai, ou à celles de la loi fédérale du 29 mai 1868 sur l’abolition de la contrainte V par corps. § 2. Les dispositions législatives édictées par les différents Étals confédérés dans la forme des lois particulières lors de la mise en vigueur de l’ordonnance générale sur le change, des Novelles de Nüremberg et du Code de k commerce, ou posté rieurement d celte mise en vigueur, continueront à être ap pliquées dans ces États comme lois nationales, pourvu qu’elles ne soient que complémentaires de l’Ordonnance sur le chan des Novelles de Nüremberg et du Code de commerce, et qu’elles n'y dérogent pas. Demeurent notamment en vigueur les lois ci-après concernant l’introduction de l’Ordonnance sur le change et du Code de commerce : crû 3. A. En ce qui concerne l’ordonnance sur le change : Les art. 5 et 7 de l’ordonnance d’introduction dans la ville libre et hanséatique de Hambourg de l’Ordonnance générale sur le change (d mars 1849) et les dispositions correspondantes des art. 8 et 10 de l’Ordonnance royale prussienne du 13 mai 1867, relative à l’introduction de la même législation dans les duchés de Sleswig et de Holstein. B. En ce qui touche le Code de commerce : Les dispositions d’après lesquelles Ü n’y a pas seulement à comprendre au nombre des lois particulières, dans le sens du C. COK. ALL. i k

CODE GÉNÉRAL DE COMMERCE ALLEMAND Code de commerce, les lois proprement dites, mais l’ensemble dü droit national d’un État, et, en ce qui a trait aux points cor respondants réservés pur le Code de commerce, la faculté d’é dicter des mesures par toute autre voie que la voie législative proprement dite, si cette faculté, consacrée par le droit parti culier de l’État, n’a point été abolie ^ ; Les dispositions, qui reconnaissent ou ordonnent au sujet de l’insertion au Registre du commerce, des inscriptions autres que celles édictées par le Code ; Celles qui n’attribuent qualité au fondé de procuration [prokurist) pour manifester un consentement devant les autori tés et les employés préposés à la tenue des registres de propriété et d’hypothèques ou chargés des procès-verbaux de dettes ou de gage ^ qu’à la condition qu’il ait été pourvu à cet égard d’un pouvoir spécial ; 4" Celles qui édictent qu’il n’est point dérogé par le Code de commerce aux prescriptions du droit national relatives aux conditions juridiques de l’acquisition de la propriété immobi lière ; 5° Celles qui restreignent l’application de l’art. 295 du Code de commerce à la mesure dans laquelle elles maintiennent en vigueur les prescriptions dérogatoires contenues dans le droit civil relativement aux documents constatant les obligations à insérer au Registre aux hypothèques. 6° Celles qui déclarent inapplicables les art. 306 et 307 du Code civil aux litres au porteur, tant que ceux-ci restent hors de la circulation ^ ; 2 LOI DU 5 JUIN 1889 3 7° Celles qui édictent qu’il y a lieu de comprendre dans le sens que le Code de commerce attache au mot faillite (Konkurs) la faillite [Fallimenl) du droit Rhénan et la procédure contre les débiteurs {Debitverfahren) en usage à Brome ; 8® Celles qui déclarent qu’il n’est point dérogé par les arti cles 313 et 316 du Code de commerce à la faculté qu’a le droit civil de donner une plus grande étendue au droit de rétention. § 4. — Demeurent en vigueur comme lois nationales, même en tant qu’elles contiennent des dérogations au Code de com merce : Pouv le Grand-Duché de Mccklenibouvg-Schwérhi : les para graphes 51 à 35 de l’Ordonnance du 28 décembre 1863 nant la promulgation du Gode de commerce ; Pour la ville libre et hanséaligue de Brème \ l’Ordonnance des autorités du 12 février 1866 sur le déchargement des bâtiments maritimes ; Pour la ville libre et hansêaiique de Hambourg : le paragraphe 50 de la loi du 22 décembre 1863 mettant en vigueur le Gode de commerce. § 5. — II n’est dérogé en rien aux droits de gage et de pré férence appartenant aux créanciers personnels d’un membre d’une société commerciale sur les biens de la Société, et exis tant, au moment où la présente loi sera mise en vigueur, en con formité des paragraphes 16 et 52 de l’Ordonnance des autorités promulguée le 6juin 1864 par le Sénat de la ville libre et hanséatique de Brême sur l’introduction du Code de néral allemand *. concercommerce geLa présente loi entrera en vigueur le 1" janvier 1870. propriétaire (Prusse), soit par l’autorité compétente (Saxe, Bruns wick, etc.), d. Dérogation aux art. dl9 et 120 C. corn. ail. §6. 1. Par la Constitution de 48G7 et,naturellement, dans la suite, par la Constitution impériale. 2. On entend par procès-verbal de dettes ou de gage (Schuld-oder Pfandprotokoll), les actes judiciaires ou notariés par lesquels une partie déclare reconnaître une dette ou constituer un gage. S’il y a constitution de gage, elle est constatée par Pacte même de recon naissance de dette. 3. VAusècrkurssetzung (mise hors circulation), institution généra lement en vigueur dans toute l’Allemagne sauf en Bavière, en Wur temberg et dans le grand-duché de Bade, permet titre au porteur d’empêcher désormais ce titre de circuler comnie tel, au moyen d’une simple mention y inscrite soit de la main du détenteur d'un au

CODE GÉSÉBAl DE COIIMCE AllEMiSD AVIS IMPORTANT. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les renvois imprimés en caractères romains dans le texte même de cette traduction font partie de la teneur proprement dite des ar ticles. On ne les confondra pas avec les notes établissant la concordance d’autres articles du Code allemand avec d’autres Codes. Les arrêts cités, antérieurs au octobre 1879, émanent du Tri bunal supérieur de commerce de l’Empire, juridiction abolie à celte date. Ceux qui lui sont postérieurs ont été rendus par le Tribunal de l’Empire qui remplace aujourd’hui le Tribunal supérieurde com merce. Art. 1. — Lorsque le présent Gode n’édictera pas de prescriptions spéciales, il y aura lieu d’appliquer tières commerciales les usages du commerce et, à défaut de ceux-ci, les dispositions générales du droit civil*. — Civ. fr.j 1107; esp., 16; chil., 2.— . ital., 1; port., 3; puât., 1, 2; 7uex., 2. Il n est l'ien changé par le présent Code aux dispo sitions de l’ordonnance générale allemande sur le change ^ Tout ce que le présent Code dit des tribunaux de commerce s’applique aux tribunaux ordinaires dans tous les cas où il n’existe pas de tribunal de commerce spécial. aux maavec Com. />●., 631; esp,,2; 2. 3. d. Cf. art. 279. Il ne faut pas confondre de simples habitudes cou rantes du commerce avec les bunal suiiérieur de commerce de l'Empire du2S juin 1872). Sur la va leur des usages du plus ancien collège des négociants de Berlin, Cf. arrêts de la même juridiction du 23 mai 1874 et du 11 février 1875. L’usage peut déroger au droit civil (arrêt du 27 juin 1871) mais non au Code de commerce (arrêt du 2o oct. 1876). 2. Allgemeine deulsche Wechselordnung devenue loi fédérale par dé cision du 5 juin 1869. On donne le nom de Ordnung en droit allemand aux règlements organiques, judiciaires ou administratifs et à certaines lois. Ce terme est très compréhensif et s’étend souvent à de vastes ensembles législatifs. 'V.g.Civilprozessordnungei Strafprozessordnung, codes de procédure civile et d’instruction criminelle. usages proprement dit (Arrêt du tri1

7 LIVRE I. — TITRE I Il n’y a pas lieu de distinguer ici les cas où la femme fait le commerce seule ou en société avec d’autres, personnel lement ou par l’intermédiaire d’un fondé de procuration ^ — Com. fr.^ 4;esp.>6^ 7,1i; itaL, 1S;chiL^ //, /5, 16; arg.^ 14; port.^ 16; guat., 10, 12,14; mex., 8, 10. — Civ. fr., 311; port., 1194. — Une femme mariée ne peut etre marchande publi que sans l’autorisation de son mari. L’autorisation maritale est réputée accordée lorsque la femme fait le commerce au su de son mari et sans protes tation de sa part. La femme d’un commerçant qui se borne à prêter son aide à son mari dans ses affaires n’est pas marchande pu blique. LIVRE PREMIER De l’état de commerçant. 7. TITRE PREMIER. Des commerçants. 4. —Est tenu pour commerçant, dans le sens du présent Gode,quiconque a pour profession de faire des actes de com merce ‘. Com. fr., 1; esp., 1; ital., 8; chil., 7; arg., 1; port., 13; gual., 5; mex., 3. — L. fr. du août 1893. 5. — Les dispositions concernant les commerçants s'ap pliquent également aux sociétés commerciales et, en parti culier, aux sociétés en commandite par actions et aux so ciétés anonymes. Elles régissent également l'ensemble des actes de merce des banques publiques, sans préjudice de leurs rè glements spéciaux 2. Une femme qui a pour profession de faire des ac tes de commerce (marchande publique) a dans l’exercice de son commerce tous les droits et tous les devoirs d’un La femme mariée marchande publique s’oblige va lablement, sans devoir recourir, pour chaque affaire isolé ment, à une autorisation spéciale de son mari. Elle répond de ses dettes commerciales sur tous ses biens, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des droits d’adminis tration, d’usufruit, ou de tous autres que le mariage attri bue au mari ; la communauté, si elle existe, est également tenue des dettes; quant à la question de savoir si le mari est responsable sur ses biens propres, on s’en référera pour la trancher à la législation de chaque Etat, g. — La femme marchande publique, mariée ou non, a le droit d’ester personnellement en justice^. 10. — Les dispositions du présent Code concernant les raisons commerciales, les livres de commei’ce, les procu rations ne s’appliquent pas aux revendeurs, fripiers, col porteurs, et autres commerçants du môme genre exerçant 8. com6. commerçant. Elle ne saurait, dans son commerce, se prévaloir des dis positions bienveillantes, qui figurent dans la législationde certains Etats àTégard des femmes i. Le fisc peut être considéré comme commerçant par exemple en ce qui touche l’administration d’une voie ferrée* (ïr. sup. de com merce de 1 Empire, 15 sept. 1874), l’administration des postes, comme débitante de journaux et revues (id., 15 juin 1877), de même encore, une commune comme exploitant une distribution de gaz (Kammergericht ou Cour d’appel de Berlin, 23 mai 1892). 2. Les sociétés 1. L’autorisation du mari est toujours révocable, même s’il a re noncé formellement au droit do la révoquer (arrêt du 8 juillet 1890). 2. L'art. 61 G. pr. civ. permet aujourd’hui ii toute personne ma jeure, môme auxfemmes mariées, d’ester en justice. Contrairement à ce que décide l’art, 9, notre art. 215 G. civ. exige l’autorisation ma ritale pour que la femme marchande y soit habile. en commandite par actions ou anonymes sont con sidérées comme commerciales, même si leur objet ne l’est pas (Novelle du 11 juin 1870). 3. Par État U faut toujours entendre les divers Étals dont la confédération constitue l’Empire allemand. L

9 8 CODE GÉNÉRAL DE COMMERCE ALLEMAND TITRE III LIVRE I. , 16 etsuiv.; chil-i Î8à3S. — Bégl. un petit métier, non plus qu’aux aubergistes, aux simples voituriers et bateliers, et aux autres personnes dont les affaires ne s’étendent pas au delà d’un métier manuel. 11 appartient aux législations des divers États de préciser ces classes de commerçants là où cette réglementation paraîtra nécessaire. Les associations pour l’exercice des métiers auxquelsne s’appliquent pas les dispositions ci-dessus, n’ont point le caractère des sociétés commerciales. II appartiendra aux lois de chaque État de décider si, dans l’étendue de son domaine, les dites dispositions doivent pas être appliquées à d’autres classes de commer çants. Les États pourront de môme édicter qu’elles seront que certaines des classes ci-dessus désignées, qu’elles s’appliqueront à tous les commerçants établis leur territoire. 11. Co7n. hong.^ 7 à 9; esp. légalisée W etsuiv.;arg.^ S4;p07't., 45; mex. pagnol du *21 décembre 1885. — Sauf dans les cas déterminés où le présent Code en aura expressément disposé autrement, les inscriptions faites au Registre du commerce seront immédiatement pu bliés hi extenso par les soins du tribunal de commerce au moyen d’une ou de plusieurs insertions dans les journaux. 14. — Dans le courant du mois de décembre de chaque 13. année, le tribunal de commerce devra désigner pour son ressort les feuilles publiques dans lesquelles seront faites pendant l’année suivante les publications édictées par _ ticle 13. Sa décision sera publiée dans un ou plusieurs journaux. S’il arrive qu’une des feuilles désignées par le tribunal cesse de paraître au cours de l’année, le tribunal aura à en choisir une autre et à porter son choix à la connaissance du public. Les législations de chaque État détermineront dansquelle mesure le tribunal est lié dans le choix de ces journaux par les injonctions de l’autorité supérieure. ne ’ i’arne VIou sur L’application des dispositions du présent Code ne peut recevoir aucune atteinte des législations particulières qui, dans un but de police industrielle ou pour l’établisse ment des taxes imposées* au commerce, soumettent à de certaines conditions la constitution de la propriété d’un commerçant quelconque ou de certaines classes de com merçants. Réciproquement le présent Gode ne déroge en rien aux dites législations. TITRE III. — Des raisons commerciales. - La raison commerciale ^{Firma) est le nom dont le commerçant se sert et signe dans ses affaires. —C.féd. suisse 16. — Le commerçant qui n’a pas d’associé, ou qui n’a qu’un associé tacite, ne peut prendre d’autre raison com merciale que son nom de famille avec ou sans prénom ; Il ne doit y faire figurer aucune addition de nature à laisser croire à l’existence d’une société. Toutefois, il lui 1. C’est le Gode allemand qui, le premier, a institué le Registre du commerce, sorte d’état civil du négociant. La législation suisse a la première adopté cette heureuse innovation (Gode fédéral des obliga tions, art. 8b9 à 864). 16. TITRE II. Dü REGISTRE DU COMMERCE. — Il est tenu au siège de chaque tribunal de comregistre où figureront les diverses mentions pres crites par le présent Gode. Ce registre est public ; chacun peut le consulter pendant les heures de service oi’dinaires, et s’en faire, contre paie ment des frais, délivrer une copie, qui, sur réquisition, sera 1. In gewerbesleuerlicfier Beziehung, c’est-à-dire en général, en vue de taxes sur le commerce et l’industrie, et, plus particulièrement, en vue de l’imposition de la patente. 876. 12. merce un k

1 CODE GÉNÉRAL DE COMMERCE ALLEMAND 11 LIVRE I. — TITRE III est loisible de se servir d’adjonctions qui n’ont pour effet que de désigner d’une façon plus précise sa personne et sa maison. 17. Toute raison commerciale nouvelle doit se dis- 20. tinguer clairement de toules celles qui existent déjà dans la môme localité ou la même commune et qui sont inscrites au Registre'du commerce. Si un commerçant porte les mêmes nom et prénom qu’un autre déjà inscrit à ce Registre, et qu’il veuille s’en servir comme raison commerciale, il est tenu d’y faire une ad jonction qui différencie clairement sa maison de la première enregistrée. La raison d’une société de commerce à responsa bilité illimitée * doit, si les noms de tous les associés ne s’y trouvent repris, contenir au moins celui de Tun d’entre ainsi qu’une mention révélant l’existence d’une so- eux, ciété. La raison d’une société en commandite renfermera le nom d’au moins l’iin des associés personnellement respon sables avec une mention révélant l’existence d’une société. Les noms de personnes autres que les associés person nellement responsables ne peuvent figurer dans la raison sociale : il est également interdit à toute société commer ciale à responsabilité illimitée ou en commandite, de se donner pour une société par actions {anonyme) % quand môme le capital des commanditaires serait divisé en ac tions. Lorsqu’un commerçant fonde une succursale dans une autre localité ou une autre commune, merciale doit être 'egalement déposée au tribunal de merce du ressort de la succursale. 21. sa raison comcomDans le cas où il existerait au siège de la succursale une raison commerciale identique, une addition devra être faite à celle de la succursale, afin de la distinguer clairement de la première en date. L’insertion au tribunal de commerce de la succursale ne peut avoir lieu avant qu’il ait été justifié de celle qui dû être effectuée au tribunal de l’établissement principal*. 22. — Quiconque acquiert un fonds de commerce par contrat ou héritage pourra l’exploiter sous la raison com merciale primitive avec ou sans mention de sa reprise des affaires, à la condition que le précédent propriétairedufonds ou ses héritiers, ou encore les propres cohéritiers du sucsesseur y consentent expressément. L’aliénation d’une raison commerciale en ellemême, et indépendamment du fonds de commerce qu’elle servait à désigner jusque-là, est interdite ^ La raison commerciale d’une société anonyme doit en règle générale être empruntée à l’objet de son en treprise. Le nom des associés ou d’autres personnes ne doit point y figurer. 19. 18. a Tout commerçant est tenu de déposer sa raison commerciale au tribunal de commerce dans le rcssortduquel il a son établissement, afin qu’elle soit transcrite au Registre du commerce ; il devra la signer devant le tribu nal et y joindre sa signature personnelle, ou faire présenter la signature de sa raison sociale légalisée ^ 23. i. Offerte Geselhehaft. V. la note sous l’article 85. 2, Le Gode allemand réserve exclusivement {Aluien gesellschaf) aux sociétés anonymes. 3. La légalisation Beglaubigung, {beglauhigte Farm) est l’attestation d’un fonctionnaire compétent pour certifier l’autlienticité d’une pièce. Elle n’implique aucune forme solennelle ou notariée. A l’étranger, l’ambassadeur ou le consul; à l’intérieur, le tribunal, le notaire, les fonctionnaires de la police et un très grand nqmbre d’autres foncr tionnaires ont qualité pour conférer la Beglaubigung ; les uns peu vent en revêtir à tous les actes en général, les autres seulement à certaines pièces. 1. Le tribunal d’une succursale est compétent pour toutes les af faires intéressant la maison de commerce {arrêts des 14 octobre\B7i et 13 mai 1875). 2. Le syndic n’a pas le droit d’aliéner la raison de commerce d’un failli sans l’agrément de ce dernier {arrêt du 4 avril 1883). A

1 13 12 CODE GÉNÉRAL DE COMMERCE ALLEMAND LIVRE I. TITRE IV soit interdit au tiers sans droit d’en faire désormais usage, Lorsqu’un tiers entre en qualité d’associé dans une maison de commerce existante, ou lorsqu'un associé rentre dans une société ou en sort, la raison commerciale primitive pourra être conservée telle quelle nonobstant cette modification. 24. et lui réclamer des dommages et intérêts. Letribunal de commerce appréciera librement l’existence et le montant du préjudice. Il pourra ordonner la publication du jugement aux frais de la partie condamnée. C. féd., 868; hong., 24. Toutefois, si le nom de l’associé qui se retire y figure, le maintien intégral de la raison commerciale est subordonné à son consentement exprès. Toute modification ou extinction d’une raison commerciale, tout changement dans les personnes qui la possèdent devra être notifié au tribunal de commerce sui vant les prescriptions de l’article 19. arg.j 295; esp.^ 119; ilal., 96, 100; chiL, 350; mex., 04; port., 116; C. féd., 866. Si l’extinction ou la modification n’a pas été transcrite au Registre du commerce et publiée, celui dans la maison de commerce duquel ce fait se produit ne pourra l’opposer aux tiers qu’à la condition de prouver que ceux-ci ont eu connaissance du fait. Dans le cas où cette modification a été enregistrée et pu bliée, elle est opposable aux tiers, à moins que les circons tances n'impliquent que ceux-ci non seulement ne l’ont point connue, mais n’ont pu en être informés*. 26. — Le tribunal de commerce doit veiller à ce que les prescriptions des articles tO, 21 et 25 soient observées par les intéressés, et, d’office, les frapper d’amende en cas de contravention. Il doit, demême (d’office) poursuivre toute personne qui ferait usage d’une raison commerciale, qui, aux termes du présent titre, ne lui appartiendrait pas. — G. féd,, 875; hong.,21. 2*7. TITRE IV. — Des livres de commerce. 25. Tout commerçant est obligé de tenir des livres dont 1 inspection fasse intégralement ressortir ses affaires et l’état de sa fortune. 28. C07n. hong., 19; Il est obligé de conserver les lettres d’affaires qu’il a re çues et la copie manuelle ou par de celle qu’il envoie, dans un livre copie de lettres et par ordre de date *. procédé de décalque un — Co77i. />*., 8, 9; Kong,, 2; arg., 43 cl suiv.; liai., 21 et suiv.; chiL, 25, 1; port., 29, 30; C. féd., 877; mex., 33. 29. Tout commerçant, au début de ses affaires, doit dresser 1 état exact de ses immeubles, de ses créances et de ses dettes, do son argent comptant et des divers autres ef fets dont est composée sa fortune. Ces derniers feront l’ob jet d’une évaluation. 11 établira en outre une situation de son actif et de son passif et devra chaque année procéder à la confection de cet inventaire et de ce bilan. S il possède un dépôt de marchandises dont l’inventaire ne peut, en raison de la nature de son commerce, être com modément fait chaque année, il suffira de rétablir tous les deux ans pour ce dépôt. {. Les peines de la banqueroute frauduleuse ou simple s’appliquent, suivant les circonstances,à ceux qui n’auront pas régulièrement tenu leurs livres ou les auraient falsifie's (art. 210 à 214 de VOrdonnance sur les faillites). 1,'absence de copie de lettres ne suffit pas à faire condamner un failli pour banqueroute simple si sa situation active et passive ressort de ses autres livres {Arrât du 16 octobre 1884). Quiconque est lésé dans ses droits par l’emploi injustifié d’une raison commerciale peut demander qu’il 1. Le transport d’un établissement d’un lieu à un autre n’a point pour effet d éteindre la raison commerciale {arrêt du 24 mars 1888). îk

1 14 15 CODE GÉNÉRAL DE COMMERCE ALLEMAND LIVRE I. TITRE IV (Abrogés par l’article 13, alinéa 2, de la loi Les sociétés de commerce sont soumises aux mômes pres criptions en ce qui touche le fonds social. — Coin, 8, 9; Kong., S6; arg., 44; esp., 33; üaL, 5/, chiL, 2S; mex., 33; port., 31. — Pr. c. alL, art. 281, 283. Tout négociant doit signer son inventaire et son bilan. S’il y a plusieurs associés personnellement respon sables, tous doivent y apposer leur signature. Les inventaires et bilans peuvent ôtre consignés dans un registre ad hoc ou ctre dresses chaque fois séparément. Dans ce dernier cas, ils doivent être réunis et conservés dans l’ordre des dates. 34,35,36. d’introduction du Code de procédure civile du 20 janvier 1877.) 35,48; ital., 48; chil., 35 à 40, 347; mex., 35,1295; port., 38, 44. — Civ. fr., 1329, 1330. Ces articles étaient relatifs à la force probante des livres de commerce : ils leur attribuaient le caractère de commencement Corn.fr., 12; hong., 31 à 33; arg., 62, 63; esp,, 30. de preuve, et laissaient aux juges un large pouvoir d’apprécia tion au point de vue du degré de créance qu’ils méritaient: ces textes leur permettaient môme d’écarter complètement les écri tures de l’une des parties. Les législations privées déterminaient la mesure dans laquelle les livres feraient foi à l’encontre des non-commerçants (art. 34). Si des irrégularités y étaient talées, leur importance, leur nature,et les divers faits delà servaient à déterminer jusqu’à quel point il convenait d’ajouter foi à leur contenu (art. 3o). Enfin la loi croyait nécessaire de dire expressément que la tenue des livres par un emplové ne leur enlevait rien de leur force probante. Au cours d’un procès, le juge peut, sur la réqui sition d une partie, ordonner la production des livres de Tautre^ —Com.fr., 14,15;hong.,34; arg.,58; esp.,45, 46;ito^l-^ chil.,41, 42; mex., 42, 43;port.,41, 42. 38. — Si la production des livres est ordonnée d’un procès, leur compulsation a lieu pour ce qui a trait à la contestation, en présence des parties. Si besoin est, il en sera pris des extraits. Le surplus de leur contenu ne sera mis sous les yeux du juge que pour lui permettre d’ap précier leur régularité. — Com. fr., 15; hong., 35; arg., 59; esp., 47; ital., 28; chil.,43,47; mex., 44,50;port., 43. (Abrogé par la loi de mise en vigueur du Code de procédure civile, art. 13, al. 2 (20 janvier 1877). — Com. hong., 36^. Com. fr., 9; hong., 27; arg. esp., 37; ital., 22; chiL, 29; mex., 38;port., 33, 62. En dressant l’inventaire et le bilan, on y portera les divers éléments actifs et les créances pour leur valeur au moment de la confection. -m conscause 31. Les créances douteuses seront portées pour leur valeur probable ; celles qui sont irrécouvrables seront passéespar profits et pertes. 37. Pour la tenue des livres et toutes les écritures re quises, on devra se servir d’une langue vivante et de ses caractères. 32. Les livres doivent être reliés, et leurs pages numérotées sans interruption. L endroit de chaque page destiné à l’écriture sera rempli aucun blanc. Le texte original ne doit point ôtre rendu illisible par des ratures ou autrement. 11 est interdit d’en gratter quoi quece soitetd’y apporter des corrections telles, que le point de savoir si elles ont été faites au moment de la passation primitive ou plus tard demeure incertain. 33. Les commerçants sont tenus de conserver leurs livres pendant dix ans à dater du jour de la dernière men tion qui s’y trouve portée. Cette règle s’applique également aux lettres d’affaires qu ils ont reçues, à leurs bilans et à leurs inventaires. — Com. fr., 11; hong., 30;arg., 67; esp., 49; ital., 26;chil., 44; mex., 46;port., 40; C. féd., 878. au cours sans 39. 1. Le paragraphe 2 de cet article, qui considérait la preuve rapportée à 1 encontre de la partie qui refusait de produire ses livres, a été abroge par 1 article 13, alinéa 2, de la loi de mise en vigueur du Code de procédure civile (20 janvier 1877). 2. Il s agissait ici de la faculté pour le tribunal de commerce de comme L

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