CODE CIVIL ALLEMAND PROMULGUE LE 18 AOÚT 1896 ENTRE EN VIGUEÜR LE 1 J AN VIER 1900 TOME DEUXIÈME Cet ouvrage est puLlié par le Comitê de législation êtranípTC instituê près le Ministòre de la .liislice, avec le concoiirs de la Société de législalion comparée. 11 a élé imprimé aux frais de rÉtat, sur Vordre de M. le Gardc des Sceaiix. livre II (SUITE). — SECTION VII (ART. 433 À 853) Í.IVRE III (AUT. 854 À 1290) M. Tatson, Président de cliambre à la Gour deCassaüon, membre du Comitê de législation êtrangère, a suivi Timpression en qualitê de commissaire responsable. PARIS IMPIllMÉ l’AB ORDRE DÜ GOUVERNEUIENT À LdMPRIMERIE NATIONALE MDCCCGVI
.issocuctóiiiis íovoGuios ntsiopílF B IJ~ L I O T t c AChamada N.*üo ^í*^^Nne 1^0'^ lo') In ®TC;"' ■!3i3i «>at4 .1'' I TABLE DES MATIÈBES. 'l LIVRE DEÜXIÈME. (Suite.) SeCTION SEPTIÈME. RaPPOBTS PARTICULIEns D’OHt,lGATIÜNS (aIIT. 6o3853) pagos. (;■ I 2 Titbe I". De la venle. Dc réclmngc (ari. /j33-5i5) I. Dispositions [jónérales (arl. 433-/Í58) il. Dc la preslation dc garanlio à raison tlcs flcfauls (Ic la chose(art. 45ç)-/i93) 111. Des cspèccs particiilièrcs dc vente (art. 5i5) 1. Venle sur épreuve. — Vciite 5 1'essai (art. /jgi-igC) a. Dii réméré (art. /ii)7-5o3) 3. Dc la préemption (art. 5o4-5i^i) 4. Échan{je (arl. 5i5) Titue II. De la doiialioii (art. 5i6-534) 'riTJiE III. Du bail à loycr. — Du bail 4 ferme (arl. 5.35-51)7). I. Du bail à ioyer (art. 535-58o) II. Dn bail à ferme (art. 58i-5()7) Tithe IV. Du prâl 5 usage (art. bpS-ôotí) Titre V. Du prôt dc consommalion (ai’t. G07-610) Titre VI. Du contrai de services (arl. Gi i-G3o) Titre VII. Du contrai douvrage (art. 63i-(j5i) Titre VIII. Du contrai dc courlage (art. 65q-G50) Titre IK. Dela promesse dc recompense (arl. G57-661) Titre X. Du mandat (art. G62-676) Titre XI. De la gestion d’aflaires sans mandat (art. G77-G87). Titre XII. Du dápôt (art. 688-700) Titre XIII. DeTintroduetionde chosescliez loshdteliers(arl. 70170^*) Titre XIV. De Ia sociiíld (arl. 705-7/10) 3 > 3 í 3 1 43 I 43 45 48 56 f! ■ 57 ! ●76 i 7^ 111 I » 133 127 i33 t i58 183 18G jp3 309 218 : 23G 381
TABLE DES MATIÈHES. TABM2 DES MATIÈUES. 6q2 SeCTION QUATRIÈMB. — Du DROIT OE SLPERFICIE ( ART. IOIÜ-IOI7). SeCTION CIXQOIBME. DeS SERVITODES (aRT. IO18-IO93) Titre I". Des serviliules foncières (art. 1018-1089) Titre II. Dc Pusulruil (art. 1080-1089) I. Dei’usufruil siir lieschoses(url. 1080-1067)... 64a II. De Tusuíniil siu* des ilroils (arl. 1068-1 o84).. . 671 III. Dc l'usufruil 1089). Titre III. Des servitudes pereonneUos reslreinlcs (art. 10901098) SeCTION SIXIÈME. Do DROIT DB PRKEMPTION (aRT. 1 094-1 lo4) SecTION SEPTIÈMB. Des REDEVANCES FONCIÈRES (art. 11 o5-1 1 1 2 ). . . 7OO Section hoitième. — De l’hypothbque. — De la dettb foncière. — De la rente foncière (art. iii3-iqo3) Titre I". De riiypothèque (art. 11 i3-i 190) Titre II. De la deite foncière. — De la rente foncière (arl. 119119o3) I. De la dettc foncière (arl. 1191-1198) II. De la rente foncière (arl. 1199-1208) Section nedvième. — Do gage sdr les meubles et sür lbs droits (art. 1204-1296) Titre I". Dii gago sur les raeiiblcs (art. 1204-1272) Titre II. Du droit de gage siir des di'oils (arl. 1278-1296). . . Section sbptièmb (Suiie.) Titre XV. Titre X\ I. 6q7 De la commnnauté par indivi.sion (art. 741-758).. De la rente viagère (art. 759-761) Titre XVII. Du jeu etdu pari (art. 762-760) Titre XVIII. Du caulionnement (art. 76.5-778) Titre XIX. De la transaclion (art. 779) Titre XX. De la promesse de detle et de la rcconnaissance <le detle (art. 780-782) / 268 627 285 642 288 290 811 patrimoine (art. io85- sur tiii 682 817 De Tassignation (art. 788-792) Titre XXII. De la dettc souscrilc au porlcur (art. 798-808)... Titre .XXIII. Dcle-xliibilion de choses (arl. 809-811) Titre XXIV. De renrichlssement sans cause (art. 812-822).. . . Titre XXV. Des fails ülicitcs (arl. 828-853) Titre XXL 821 687 835 691 860 366 887 706 706 LIVRE TRÜISIEME. DU DROIT DES CIIOSKS. 792 792 Vrbliminaires. . . Section preuière. 483 798 De la porsession (art. 854-872) Section dbdxième. — Dispositions générales concbrnant 8UR LES IMMEUBLES (aRT. 878-9OQ) Section troisibme. — De la proprikté (art. 908-1011).. . Titre I". Du conlenu du droit de propriété (art. 908-924). . . Titre II. De i’acquisilion el <le la perlc du droit <le propriélc sur les immcubles (art. 926-928) Titre III. De racquisition et dc la pcrtc de la propriété sur les meubles (arl. 929-984) 44o 800 LES miOlTS 459 5o8 800 84o 5o8 534 543 I. Du Iraiisfcrt (arl. 929-986) II. De 1’usucapion (art. 987-945) III. De Ia connexion. — Du mélange. — De Ia spccification (art. 946-952) IV. De racipiisilion des produils et aulres pnrlies conslilulives d’une chose (art. 958-957). 667 672 578 548 552 56o V. De rappropriation (arl. 968-964) VI. De rinvenlion (art. 966-984). ... Titre IV. Des aclioiis qui naissent du droit de propriété (art. q851007) De la cü-propriélé (arl. 1008-1011) 594 G18 Titre V. I
CODE CIVIL ALLEMAND. S E C T J 0 A S Jí P TI È M E. IIAPPOUTS PAimCULlEllS D*0DLIt]AT10N. TITIIE PRE.MIKK. DE LA VENTE. ÜE L’ÉCRA.NCE. í. Dispositiojís gMrales. AitT. /i33. Eli vertu flu conínit de vcnte, le veiideur d’une cliose csL obligé d’en eflecluer la délivrance h i’aclieteur et de luí procnrer la propriété sur ia chose. Le veiideur d’un droit est obligé Sect. vii. Sur cettc seclion dii CoHe, voir spdcialenienl Schollsieveu, Heclit der eiiizelnen Schiildvcrhãllnisse hn fí. G. lí., Borliii, GuJlPulajj', 1897, 1 as p. Titue I". .S 1. Deux questions fondainetitalcs dominent toiitc concepliou MgisJalive de la veute et permeltent dc sitiier exaclement le droil d’im pay celte malière dans l’enscmbie des Idgislations: 1 “ le coiilrat de veute obligc-t-il le vemieiir à transfôrer à racheteui- Ia proprídltí de Ia cliose vendue? a" oíi le coiitrat engendre celte oiiligation, le transferí cst-il riíalisd par la \eiite clle-môme ou par uii niodc spdcial de transmission de la propriétfí? Le Code rdpniid à ía preniière qucstion par ralllrmaíive (arl. 4.33), mais, relativement à la seconde, ne considere pas Ia ventc comme ayant ia vertu suffisaute pour opérer, méme entre les parlios, la mutation de propridle h laquelle s’est obligé le vendeur: ime formalild extdrieure sera n^cessaire pour parfab-e le ddplacement du droit(voir nolamment, poui- les immeubles, ai't. 3i3, Sy.*! etsuiv., sur les contrats d’alidnation, et pour les meiibles, art. 929). Eu deux mots, et pour omployer les termes consacr^s par la doclriue. Ia vento, en Allemagne, csl oblifratoirc, ct non Iranslaiive. — Ce donble caraclère permet dopposer le système acluel du Code allemaud à la concepliou romaírie de la ventc et a niodernes. Dans le droil rotnaín, daprès s sur au cas cclle des principales législations II.
VlíiNTE. — líCJIANGE. 3 LIVRE 11, SECTION Vll, TITRE 1. ● le droit u 1’aclieteur rI, lorsqne ce droit doimo liU’o a d’une chosc, d’tíirectiuír la dtslivraiice de cette cRoso. 2 I/aclietRur ost de payer au vendcur Ic |)ri\ de veiile vcnu et de recevoir la cliose vondue. con¬ de procurei la possession ● dn compm-aison : C. civ. Ir., I. III, (if. VI, arl. ,589 et suiv.; C. ilal., 1. III, m VI, ,„'l. M!- et suiv.; C. po.l 9- p,-u-|., |. I|, Hi. n, chap, iu-l. ,o/i4 et su.v,: C. e,sp., I. IV, til. IV, arl, et suiv.; C. led. „I,I„ lit. y ll.iu-t. 9 99elsiiiv.;Loi anp-laise d,i ao fdvrier ,8p/i sur la veiUc dos inmibles, Ann., 1895. Lopinion la plus répamlue en Fcunce, la vcnle non sciilomont nopdrail jias Iransfert cie propridtcí, cn vertu dc la cògle faineusc : traditioiiibus et usiicnpionudis paclis dominia rcrum acqnirnnUiV (fr. 20, Di^r, depncha; voic cepciulant ies llicWies spéclales dc* Windsuikii) ol Brinz sm- Tapplicatioii (lans la vente coiisensnclle des rcg^Ies de la mnncipatio)^ — mais encore n’obligeail pas le vendeur à darc, u iiiveslir rachcteur de la propriélé : il bii suíTisail d.o vacuam possesHÍomm Iradcrc, de conlérec à racqinireui’ une sitiialiou inexpugnable au possessoire (cf. infra, art. 633, nole). A Tinversíí, l<* Code 1‘raneais mel robligatioii de donncr à la cliai-gt; du vendeur, etconsidèrc cn oulre cetle obligalion réaliscc par la vcnLc ellc-inóme, cii vertu du seul coiiscnlement des parlies(art. ii38, i58q, i583). Les Codcs ilalicn, espagnol, porlugais procòdent du sys].òme iVançais, et il en est dc mcme de la loi anglaise de 1896, en cc cpii concerne la vente propremenL dite et non la convenlion de vente {affyeemcní lo sell). art. 1, 8 3 de la loi de 1896. Seul le Code fédéral suisse des obligaüons confient des disposilions analognos cellcs du droit alloinand (art. -iíüq). — Les deux traits caractérislicpics du (Iroil allomand donnenlde plus la clef d(ís règles du Code allemand relativos aux questions iin[)orlaiitcs dont la solution dcpend logiquenient des principrs poses lout d’abord, notamiuenl de la sanction de la vento de !a chose craiilíaii cl du foiidenieiit dc Taction ou garaulic d evIcLion au sujot doscpiellcs la conIrovei^se existe dans les aulres pays. 11 cxplicpie égalcmenl le miitisme du Code allemand conccrnaut les promesses synallagmalicjiies de vente. 8 II. Gonlbrmément aux pibcildents du Code írançais et d(‘ la plupart des Codes étraugers (voir cependant Code portugais), le Code allemand place ia vente en tôte dc tons les autres rapports obligaloircs particuliers, conime élaiil le plus imporUmt. Mais il sMcarte de la tradition en passant rapidcmenl sur ies questions inultiples, faciles à solutionncr par inlerprétation, relalives prix oii, a la suite des Inslüutes, seperdcnt nibiiJi, non J. Disposiíions ffhcrales. — Sons cede _ rubrique'le Code trailc, dans lordre suivant: I. Dcfmilion. ObliJ>aUons reciproques (art. 433); II. Dc la gamntk du droit (ait. 434 à 445); III. Dc la délivrance (art. 44íi à IV. Du prix (art. 45;í à 455); V. De la chosc vendue ( 4Üi); arl. 45í) à 458). Art. 433. Le Code allemand met ainsi deux obiigations h ia cliarge du vendeur, rime relative à la possession (obiigation de délivrance), 1’autre à la piopi-iété (transfert). Le droit romain. d’après certiiins textos, n’imposait, semble-t-il, au vendeur que la prcmiôre de ces deux obligations: cest ce que disail Akr.cain dans la célèbre loi 3o. S 1. de act. empt. vend. : mn ditorcm hactems tencri, ul rem emptori hahere liecat, non ctiam ut cjus facial. Cf. Ui.i-.. fr. 11, S i3. II apparaft donc quVn’consacrant lobligalirm qu(! les iMolils désignerU sous le nom de Verschajftn,fr.,priucip (voir Pr., I, p. (Í54 et suiv.), le Code sest éioigné du puirit de vuc iradifionnel rmnain; et Íl y aurail à cet égard, entre le droit romain et le droit allemand, la imínie diíTérence qu’eiiti-e ie mdnie droit romain et le droit fran- (■ais actuel ; il est de doctrine courante, en effet, que, malgré la forraide de 1 arlicle 158 a du Code civil français, qui ne jinrie que de 1’obligatÍon de livrer, cette livraison doit avoir lieu à titi-e de propriétairc. comme le disaient déjà PoTim.:actBoüRJox(arg. Irav. prép., et 1699 C. civ. fr.). On pourrait alois justifier la diíFércnce enü-e le droít romain et le droit allemand par Ies mémes molifs (lue ron invoque eu France. II s’est produit, dit-ori, dans la coiiception du but juridique et pratique de la vcnle, une évolution tròs Rome. lohjet projirede la vente, dans sa ráditd niatéricllc, dans l’ulilité aii Iranslert, remarqunble: ii céfait Ia transinissioii d’unoc4osc considéréc au consentement, à la chose, au r''‘*lique qiielle est snsceptiblc de pi’ocm.<,i- à rachelem-: de nos jours, le but a cliangé, et c’est le transfert de propneté ménie que les législalions niodernes assignent à la vente. — II csl 1 iis dc se deniander loutefois s’il n y a pas, dans cette oppositiori classiqiie, «me grande pai-t d’(;xagéralion. C’est le sentiment des auteiirs français Ies plus un peu les aulres Codes. § III. Cc tilre est divisé en deux sectíons: Scct. I, ffDisposilions généralcsn (voir le plan du contenu, note I, infra)-, Sect. II, «De la garantic à raison des vices dc la cliose?5. On complélcra ces disposilions par les articles 378 à 382 du Code de commerce, relatifs àla vente commerciale. Voir Cosack, Dr. coimn., li‘ad. Mís, I, p. 2O6 et suiv. — Principauxdocuments Idgislalils la t.
VENTE. — ÉCHANGE. Anr. /(35. Le vendem* d’un fonds ou dnn droit sur im fonds nst ohli{»é de faire opcrer à ses frais la radiation de droits porias aii livre foncier ^(Grumlhich), et qiii n'cxistent pas^, lorsque, au ras dexistence, ils seraient de nature h causer prújudice au droit à procurei’ à 1’aclieteur. Cette rògle est applicable à la vente dun naviro ou d’im droit sur un navire, relativeinent aux droils portes au i*eqis(ro des navires (^SrJnffsregister). Anr. /i36. Le vendeur d’un fonds n’est pas garantde la libertó 5 LIVRE II, SECTION VII, TITUE I. Aivr. 434. Le vendeur est obligé de procurei* à raclicleiir Fobjet vendu libre de tous droits qiuí des tiers pourraiont faire valoir à rencontre de racbeleur. U rdccnts, cn préseuce des textes romains qui refusent de Irailer comme vcute une convention avec clause que le vendeur ne devieridra pas [iropriétaire (voiiI.ABÉON, fr. 8o, S 3, Diff., de contr. mpt.), et il eu est aiiisi, à pliis Ibrle raisoii, eu AUemagrne, oü iin puissant parti doctriual considère la vcufe conscnsuelle romaine comme II, n CiiALSSE, Les shigularilés de la vente romaine, dans Nouv. fíev. hist., iSp»)). Eu tous cas, des,textes formeis mettaicnt à la cliarge du vendem*, à Uouii.*, roidigatioii de rendre i’achetem* propriétairc (Gaiüs, IV, i3i a; Paul, Scnt., I, i3 a, l\; üu>., fr. ii5 S 2, de act. empl. veud.). — Quoi qu’il eu soiL du droit romain, les principales législations actiiclles obiigent le vendeur à íiausmettre la propriété. Voir, outre le Gode français, G. ital., art. i/i/i8 ; G. porl., art. et i58i et suiv.; G. fed. obl., art. 229; Loi angl. de 189/1, art. 1, S 1. un succédané de la mancipatio (Wind., 3i8 et 389; Bnm, II, .S 280; Cf. Sal., Ohl., n" 200, p. 221, et ])ar eerlains romanistes, soutenant quVn paroil cas racliclenr pouvait intentei* Paction qvnnli minovis, et les triluinaux alleinauds ont lidsité sur la qneslion (voir notammcnt, sur la controverse, Blkker. Znr Lchrev. d. Evictionsleistiniif, i863. lahrb. d. gemein. li., VI, p. 265, 978, 979; Vangerow, Panãcchten, S 610, 3; Drmw., II, S 99,2“; Wmu., S 891, note 28 et les dfSeis. cit.). G’est à cette Inísitation que le Gode a voulu mettre fin, et il a tranclid la contro verse dans le sens de la garantic. Pour défendre le nonveau point de vue, les rédactcurs ontpensé rpPil n’y avait ])liis lieu, comme à Rome, de pre^umer Pexistence dc servitudes grevant la proprldtd, l’(ít<it deonomique de 1’Allomagne et les usages n’6taut pas favorables à rexistence de ebarges fonciòrcs ainsi sons-enteudues dans les ventes (Sal., Obl., p. 995). Voir la critique des Molifs sm* ce point, dans Gierkií, fíev. de Schmol/er, t. XIII, p. 910. — II est à remarquer quà la (liíférence du Gode civil français (art. i638), Ic Gode alleniand ne distingue mdme pas entre les servitudes apparentes ou noii apparenles. —En ce qui concerne les droits rdcls aiitres que les servitudes, le lexte est gdmiral. Voir d’ailleui*s, poiu* l’liypotliòqiic, la dette foncière et la rente foncière, art. /139 al. 9. Mais, pour le louage, voir art. 671 et suiv., et 582 al. 1. Art. /i3/i. Get article est le premiei* oii le Gode s’occupe de la garantie. Mais il n’en pose pas le príncipe et iPen fait pi is une oljligation dislincte à la ebargedu vendeur. La garantie ii’cst plus, dans le Gode alleraand, qiPuiie consdquence logique dc lobligutioii de transmetlre la propridtd à 1’aclieteur (voir, sur lefoiidenieiit de Paction en garantie, art. /i/io, note, b) ct, (Pautre part. iPest pas une conséqueiice spdcialc du contrat de vente (voir art. /i/i5. note 1). Le but direct de Parlicle /i3/i est de limitei* neUcmeiit IMtendue de la garantie eu mettant iin à une controverse classique du droit romain qnu avantle Gode, divisait la jurisprudence et ies aiitcurs allemands. On se demaiidait si Pobligation de procurei* le droit tout enlier, venaiit en sans aucunc cliarge ditninuer Pefficacild, B’appliqiiait égaleinent aux servitudes. Les textes romains serablent bieii admcltre que (liors le Art. 435 al. a. Cf. art. 1269 ct suiv., siu* la mise en gage des navires par insci-iplion au registre. cas dc dol), ni Paction empti, ni Paction ex stipulaiu ne compe'taient à Pacbetcur du cbcf de révélation de servitudes prddiales grevant la cliosc, à moiiis que le fonds nait été preseuté comme fraiic et iibre de loutes ebarges, nli optímus maximus (voir Labbií- Gavaiiíic, n 90, Rev.jjraí,, t. XIX, i865, p. 965; Acgarias, II, 11“ 608 a, p. /i5i. note 1: Gihard, p. 543, note 5). Gettc doctrinc, qui csl celie de la majoritd des juriscoiisultes allemauds, a élé cependaiit coiitestée Art. 436. Ce sont là des prestations aiixquelles Pacquéreur devait s’at9o/i,p. 226). Elles sont ddtermindes, poiu* chaque edevances arridrdes, tendre (Sal., Obl. immenblo, par le droit local. — Rclativeinent anx r (‘lies so vdpartissoiit entre le vendem* el Paclicíeni* cnnfonn(*ment anx ar- . n'
VENTE. — ÉGII.AiMGE. Lp vendtíiir (l’mip valem’ mobiiière esl également garant de ce (|Lie ie titre na pas fait lobjct d une sommation publiíjne en viie d cn faire dc^ciarer rinvalidalron. Aht. 438. Lorsquo le vendeur d’une créance prend à sa cliargo ia garantiede soivabilitó du dtíbilpui’, au cas de doulela garaniione doit s entendre que de la solval)Íliló au momotif de Ia ArsT. 439. F^e vendeur na pas à r(ípondro d’un d^faul de droil 7 6 T.IVUE 11. SECTION VII, TITUE í. aux impôts ct aiitres charges pid)Íi([ ([ui ne sont pas susceptildes d’lnscnpLioii au livro foncier. Aut. 437. Le vendeur d’uiie créanco ou d’un droil > est garant de Texistence juridique do la créanco ou du droil. du fonds relativemcnt UPS qmdcompip cession. lides io3 et 440. — I.a disposition de Tartide 430 est-elie applicaltle j autres droiis sur les inimeubles, et aux venles des meuldes - ‘ ' aux s souinis a i'«*uepubliques (navires, bouticpies)? (A oir Pl., 8 430.) vances ivnce de la somme rcçuo eu raison du InmslerfFLos Codes Irançais et ilali«ai, en ce qui concerne la garantie de solval>ilité. ct lo Gode suisse, dans les deux cas, n’autorÍscnt le recours que jusqirà cnncurrencc du prix dc la cession; íl y a là un veslige de la Icx AnaslnsUma (ci’. AVind., S 333. noles i et suiv.) que le droit coiumun allemand subissait avant le Gode, et qui avait égaieiiieut induencé Ic droit prussien (1, ii, S 4-22 à 425); mais la plupart des législations des Etats 1’avaient expressémeut repoussde (Brunswick, L. 21 décembrn i848; Bavière, L. 22 février i855: Pnisse, L. 1" févricr i804. — Cf. C. G“ all., art. 299; Sal.. OhL, 11“ io3. p. p4). 8III. Les titres visds par Palinda 2 de cet article sout ccux visés par Parlicle799, infra, et parles articles 303 et 305 G. G” al.. et la procédure doul il e.st question estla procedure de somiualinn publi([U(‘ [Avfffchotsvcrfnhrcn) et d‘invalidalion ou amortisseimait {Kraftlonerhlãrunif), orgauisée par ies articles 1 oo3 (anc. 887)61 suiv. da G. Proc. al. — Gf art. 799, noles 1 ct 2. Art. 438. Rògl(í d’intei‘prélation cLde raison (cf anal. G. civ. fr.. art. 1695). Les Codes italicii, porlugais et es])agnol, dans le silence des partl(*s, sousentendent une garantie dc solvabilité d'uii au à compter du jour du contrai si la dette est dcliue, ou de récheaucc au cas contraire. RT. 437. 8 I. Les articles 4.87 e,t 438 traitent de ia garantie 011 nuiüère ( e cession de créances. La place de ces disposilions p(?ut ôtre críliquée, éUuU donné que le Gode traite en uiic seclion spdciale du transport des crámees (art. 398 et suiv.). Le Gode portugais (art. 794 et suiv.) ct le Gode íeddral suisse (art. 192 et suiv.) présentent, à cetégard, une ordomumee plus logiqm> en replaçant la garantie en matiòrc dc cession au niilieu des disposUions relalives à la cession de créances, dans la partie généralc des ul)ligalions II lá .mc i„ac!vei-tance du Code ailcnuu.d ,.&ultaut du .●e.na,.io,„o,U ouAv ía seconde Conimission, signalé infra, art. 445, note i. 8 ll. II résulte des disposilions combinées des articles 437j;t 438 qiuí le cédant . uu s ,l y a couveuhou expressa. Ce double priucipe est admis par la pl, Sc Z “^9^- ‘«9'' = M ’ ■ ,^94; C. féd, ol,l„ art, .pa; C. csp„ a,-t. ,5,,,) Mais \Allgemcuie Landrccht prussien H n s /i«-, ' // ● t-. ' Preuss nriv TI I « ^ ^27 a 44i ; voir Fòrster Eccius, ; r ^ 99- note i4i) et le Code civil autrichien (8 i3n7) ontendaient dans lous les cas ia garantie de la solvaljilité ' ^ tion avec le cas de garantie en matière de drnils est inexact, car la seule yn souspar une assimilacorporels. Ge point de vue mais des vires et a ' x ™'' d» ''■■"itmais vices, et p,-&,s,5me„t eelle-ci 'existe pas pour les vices quo Tacl.oteur a pu co„na,t,.c, ce qui semit prc<cisdment le cas eu ce qui c^ucer, ' la plvab,l,ti. du ,l,.|uleur. d„„t le cessionuaire a dü s'inf„rmerlaut ,V 1 t r la créiuce. Le p.aueq.,, ,,, ,, Code est dono qu’à moius de ause exp,-esso le cddaut ne rdpoud ,p,e Pexisteuce d„ droit. (Voir une exceptiou en luaüerc dc donation, art. 523.)__ Toutefois U est ^ Gode est muet: le monümt du recours en garantie. Ce tout renscmble des dommages ou ne peut-il s’exercei Art. 439. 8 I. Cet article, combiné avec le suivant, étabUt en j)rincipe Ja validité de !a vente de 1a chose d’aulrui. De deux choses l’une. en eíTet; ou an iaclicleur connaissait Ic défaul de droit du vendeur, et alors il a Irailé à scs risques et périls, sans avoir droit à garantie (art. 43q al. i): ou liieti il étail de bonne foi, et alors s’ouvre pour bii, non une action en iuiHit<? de la vente, mais iaction cn résolutioii(art. 44o al. i, renvoyant aiLX articles 820 et suiv.). Ce système s’oppose diamétralemeut au système du Gode francais suivant leqnel la vente de la cbo.se (rmilnii est nulle, que racluileur soít ou non de un point siir lequel Ic comprend-il que jusqu’à concurrecours
VENTIí. — KCIIANGK. lacheteur connaít lexistcnce de cette cliarge. Cctle disposillon est également applieable à Ia prénotafion (Vonncrhung) passée poiir súreté de la prdlention ayant pour oI)jel IVlablissoment d’nn de ces droits. A)it. /í/iO. Lorsqup Ic vondeur ne romplíl pas les obligalions 9 LIVKE II, SECTION VII, TITUE I. dont, au momont de la concliision de Ia venlc, raclieteur auraileu connaissance. Toutc liypothèíjue, dotte foncière (^Gnindscliuld)^ rente fonciere ou tout droit de gage doivent étre eíTacés par le vendcur, inèinc si 8 bonne foi (art. iSqg) [voÍi\ dans le sens dii Godc français, C. cív. ilal.. art. liSg; C. port.,art. i555]. II Irouvc son fondeiiient lljdoritpie dans la raisoii primordiale que Ia veiite nest pas en AUemagnc, coinnie en Francc. Iranslative de propriétó, mais géndratríce de lobligation de transfercr la j)ropridttí, d’oii la double couséqucnce loute nalurelle : i“ que Ics pai-lies ont le droit de conclure entre elles une veiite n’ayant j)as pour but de faire naílre roidigatioii de dare (vente roniaine, cf. supra, art. A33 et Ia note) [art. 63q, al. 1 ]; et que q“ au cas de vente engendrant Toldigation de dare. Ia sanclion logique de l’inexécutÍon est, conimc do droit coinimin, Taction en résoluHon. II est doctrinalcmcnt supdrieur au systòme du Gode françíus,dontle polnt de départ semblerait dicter la nullité absoluc de Ia vente, mais qui par ailleurs fait ddeouler de celle vente nullo I’obligation du vendeur à Ia garanlie et à doramages-inlérèls (art. iBgg et i6fi6 G. civ. fr.): d oíi la muUipKcitd des eíforts lentes en Fraiice pour expHquer cette discordance (doefrines de Ia millité relative, de laction en rdsdiUioii. de la distinclion entre la venle-transfert el Ia vente obligatoire, de la culpa vi conirahendo'), dont aucun ne parait enlièrement satisfaisant. La loi anglaise de iSq/i apparait coninie une conciliation liarmonieuse entre le systòme allemand el le syslème français : ia vente de la chose dautrui, nulle comme acle de Irausfert {sale), reste valablc conime convenlion de vente {agreement to sell); et par suite le droit d’alidner du vendcur figure comme une condition, c’est-à-dire comme une des rògles flont la violation entraine pour sanclion 1’aclion en résolution pour inexdcution (art. 5, al. 3; 11, 12, al. 1; 21, al. i). S II. Le seconil olinda du toxlc n’estq«e l’application du pidncipe de l’ai-- ticlc 43A. Mais il òtail utile de le préciser expressis vcrhts, de Ia publicilò Idgale des divers droits susmentionnés . (jue raclieteur, en ayant connaissance lors de la vente réclamer garanlie du chef de la révélation ultérieure d’ii Rapproclier cet arlicle de la conlroverse suscitée Abt. 440. Gomme loules les obligalions dn vondeur, robligation au Iransfert et Tobligalion de garanlie qul se conlbiul avec elle sonl ainsi .sanc- . tionndes par les dísposilions gdndrales concernant rinexdcuíion des contrais synallagmaliques (exceplion non ademplelicontractus, donimages-inlérdts, rdsilialion; voir les notes sons les arlicles 32oà 827). Gelto conceplion des sanctions de Ia vente conduit ò deux remarques capitalcs qui complèlenl la Iheorie géndrale de la vente dans le Gode civil allemand. — a. La vente de la chose d’autrui à un acheleur de bonne foi est sanclionnée par laction en ròsolulion pour inexécution. (Voir supre, art. 489, note 1.) —h. L’obligation de garanlie est sanctionnde d’une fiiçon idenlique. Cette seconde remarque donne la clef du fondement de la goranite du droit, suivant les auteurs du Gode allemand. L’obligalion pour le vendeur d’assurer raclieteur conlre tout de'(aut de droit n’est considdrd par eux que comme un aspect parliculier, une des faces, de robligation de transférer la propridtd : Iransmeltro à laclieleur le droit ennvenu ou Io garantir contre 1’absence ou les vices du droit Iraiismis leur semble n’dlre (jubine seule et mômc règle. Ge raisonnement, qui parait logique. oppose dans la forme le point de vue allemand à la conceplion romaine oü, par suite de rdvolulion liistorique du conlrat, robligation de garanlie apparait comme distincte et S2)dciale do robligation de vacuam possessionem tradere (voir notamment Paol, fr. 1 pr.,D., de rcrum pcmi.). II est en opposilioii plus directo encore avec la plupart des Mgislations modernes, oii robligation de garanlie est, non seulement inddpcndantc de robligation de transfdrerla propridtd, mais renferme en outre un objet diífdrent : 1’ussurance, non de la Iransmission du droit, mais de la paisible possession. La valeur conipardc dc divers systèmes peut 4tre apprdcide prdcisdment au moyeu de la solution donnde à la queslion tranchde par rarticlc 44o, supra : aA quelles conditions souvre Laction en garanlie?« A Rome, une éoiction dtaíl ndeessaire, cest-àdire [>arce qu’à raisoii on nurait pu soulenir sernit mal fondd à ces -’un de ces droits. — droit français par la coinbinaison de 1 arlicle qiu ne rend ie vendeur garant que des servitudes apparentes" ,nvec la loi de i855 qui somnet loutes les servitudes à Ia piiblioite de Ia transcriplion. — Sur hi prdnotation, voir infra. iin Irouble dans Ia possession paisible de raclieteur: cVfiait là une consdquonce directe de robligation principale du vendeur, tenu seulement à vacuam pnssessionem tradere; aiissi cst-il permis de dire que les Romains auraient ffiion art. 883.
VENTE. — ÉCJIANGE. 11 LIVRE II, SECTION VII, TITRE I. 10 ration de ce droil, il a ubandoniié la ehosn au liers, ou qu’il lait restituée au vendeur, ou si Ia eliose u péri. Est assimile au cas dabojidoii de la chose au fiers cclui oü le liers devient riiérilicr de larheteur ou réciproquement, ou lorsípie racheteur acc|uiorl pai- iin aiilre mode le droit du tiers ou désinIdresse colui-ei. Lorsque lacheteur personne, Ia cossion de ceüo prélnnfion sufíit à remplncer mises à sa cliai*(:je par les ariides /i33 à /i3q, les droits di' 1’aclieteur sont délerniiiiés par Ics dispositions des arlicles 3âO à 3 2 7. Lorsqiuitie clioso mobilière a été veiidiie et livréo à racheleur poiir iiiexécution íi raison du droit la possession de la chose (juc si, eu cousidédans le but de réaliser le Iranslert de propriéte, raclieleur fond(5 à réclamer iudemiiité une prétenlion t(‘ndaut à abandon eonlre (pdaurait un tiers à une autre Ia restitution. pu considérer loçiqneinent Ia {jaranlie comme la sanctioii de rinexdcuüon de 1 obligaüon principale du vendeur, si Tévolution historique du contrai de ^ente et les iionibreuses stipnlalions <pd avaieut prdcédd Ia pdriodo du contrai consensuel ii’avaient liabitud les Romains à une analyse Iradilionneiie dilíérente des obligutions de racheleur. Les idgislalions priucipales modernes exlgent, comme le droit romaiu, une éviclion (C. civ. fr., art. lOaG ; G. porL. art. i58i : C. fdd. obl., art. a35), et cerlains drolls particuliers alicmands dtaient en ee sens art 817; I,S i35, ilJÜ, iA3): oril y a là une règle surprenante eu face de robiigalion principale qui pèse sur le vendeur (dareetnon plus vaenampossessionem íradere,\o\v .wpra, art. A33 et la note) et fpii ne peut plus permettre de considdrer ie l ecours en garantie comme la rdciproque de 1’obligalion de (hre; aussi a-t-on recours, dans ces Idgislatinns, a des expbcaLions doclnnales diverses (on considere Ia garantie comme crrol)ligatioii de délivrance prolongde» et Ton invoque rutiliíd pratique qui exige que le vendeur 11 aiL pas le droit de se plaindre avant d’avoir éprouvd un troublc). alors que peut-être il n’y a la quune permanence traditionnelle et simulde de la règle romaine. - Le premier Projet du Code allemand conbínait cclte solutioii Aivr. /i41. Les dispositions de larticle 44o al. 2 égalcment applicables au cas de vonte d’ini droit sur une chose mobilière, lequel constitue un titre à la possession de la chose. Art. 442. Lorsque le vendeur conteste le défaut de droit allégué par racheteur, celui-ci doit fournir la preuve de défaut de droit. Art. 443. Toute eonvention ayant pour objet de supprimer ou à 4 sonl Art. 441. Voir sur ces divers droils art. 45i et lu note. Art. 442. Cf. les dispositions dos antros Codes sur les sanctioiis <le l’aclion en garantie principale: G. civ. fr., art. i64o; C. féd. obl.,art. ii38à a4o. . Art. 443. La preuve de cette eonvention sera iialurellemenl à ia charge (Ic. qui 1’allègiie (Sal., Oi/., n® 209, p. 280). —Le Code est nmet sur les cluuses aggravaiit la responsabilitd. Ellcs sont d’ailleurs rares eu pratique (ex.: garantie du fait du prince). — Le Code allemand dèclaraiU luüle laconvontion de non-garantie dans im cas siiècial, on doit en infèrer a contrano qiiolle est valable dans les antres : c’esl d’ailleurs ce que disait expressément Ic premier Projet (art. 38o , al. 1) et la dispositlon a dispam de la rèdaction comme conlenue implicitement dans Particle 443, qui formait larticle 2 du projet. La validitó des elaiises de nou-garanlie ètail dèjà reconuue en droil romaiu; elle l’est ègalcmeiit dans Ia pliiparl des législations acluclles (C. civ. l^i‘-, art. 1G28; C. ital., art. i483; C. porí., art. io55; C. féd. obb, art. 327; G. esp., art. 1475).—Mais ces législations se séparent en cc qui concerne les limilatiüiis do la règle à raison des précédejit mal discntiquable, et exigeait l’éviction comme condilion de la ga rantie (art. 374 et suiv.; voir Sal., 041., u" 207, p. aag). Le Code ne l’a plus conservéc que pour les meubles (art. 44o al. a et suiv )● pour les immeiildes la règle u disparu, modifiée par la seconde Gommissioii (voir Pl.,S 44o, II, p. 233) :lesimple manque, de la parL du vendeur, à Iransmetlre la propriélé à Vacheteur fonde le recours eu garantie dans les vciUes inmiobiliòres, indépeudamment de toute évictiou. Cestle relour au point de vue logique. Il coiivient de remarquer dAilleiirs quune íbis le conlrat d’aliénalioii passé, eu vertu du jeu combine des articles 689, 891 et 899 , Faclieteur de bonne foi est a 1’abri de toute éviction et la que.stion de garantie n’a se poser (cf. Sciioi.l., p. 9-10). point. Comme s romains sur ce plus lieii de
VENTE. — ÉCHANGE. coiilonu (l’iui lilre do cc goiire coiicorne éjjalomonl (raulrcs iiilóruls, 1(5 vendcur n’esl obIÍ0fó c[uc de lui délivivi’ nu oxlmil certific sons forme dc Icígalisation publique. Art. <^145. Les dispositions des nr(.icl(3S 433 à 444 reçoivent applicalion coiTOspondanle à tons antres contrais (i) teudanl à laliénatiou ou à Ia coustitution contre cspèces Ent^lt^ (a) d’uii droit sur un objel. 13 UVRE II, SEETION VII, TITRE 1. dc rcslrcindro robligation rclalivc à la prcslalion de {jarantie misc à Ia cbargo dc raeliclcur à raison du défaul d(3 droit par b*s articlcs 433 à 43/, 43() à 44a cst luilíc, lors{[uc b* vembair dissi mule dolosivemcnt cc défauL dc droit. Art. 444. Lc vendcur est obligò de fournir à rachcteur Ics renscigncmcnts nóccssairessurles ruppcrlsjuridiques conreniant Tobjet vcndu, particLiIièrcmcnt cn cas dc ventc d’un fonds sur ses limites, Ics droits qui lui apparticnnent et les cbargcs(i) qu’il a à subir, ct dc lui rcmettre les titres destinds a servir a la preuve du droit (c) dans 1a mesure ou ils se trouveut en sa possession (3). Lorsípn» le 12 et Art. 445. (i) A rimitation du Code prussien (I. .S, arl. 817, 3i8) lc premier Projel avaitgemá-alisd rinslitiilion dc Ia garaiilic ctliii avait coiisacrd ime soc.tioii*indcp(Midaní(! dans la parlicgi^neralc d<‘S obligations (art. 870 a 38o), deslinde à rayonncr sur conde Gonimission s’esl apcrçuc cependanL de certaines ditriciiUds, de cerlains dangers inâme, prdsentcs par cetle mélliode à raison fie ce que, pour Ia pluparl des conlrats particiilicrs ayant pour ohjet une règles spdcialcs. Aussi est-on revenu aux voyé tüute Ia partic gdndrale du Projet à Ia scclioii relntive à Ia ventc, disposanl, dans Particle 445, que pour les autres contrais il serait pemiis dMtendre les tcxlcs par voic d’analogie. — Cclte rdglc de Particle 445 donnc à Pintciprclation une grande souplcsse : car, laissant à la doctrine la liberte dc Iransporler en delioi‘s de son cadre les prcscriplions legales concernant la garantie, cllc aiUorise iniplicilemenl loutes les niodiíicalions que comportent Ics exlensions pnriiculiòres auxquelles on Ia soumet {Pr., I, p. 653-054). Mais In rcmanicineiU législalif d'ou cst issu Particle 445 n’a pas dlc eircctud avec toule l’altonlion ndeessaire, notaniinenl ce qui concerne les rògles Ia garaulie dans Ia cession do créance.s (voir Ia note sons Particle 487). —- E’exlension des règles do la garaulie en matiòrc de ventc se retrouve d’ailieui-s aux aiTicles 365, poiirla dalion en payemení, 767 (cf. qo42) pour le jíarlage. (2) li’expressioji nh lilre onéreiix^ ne rendrait pas suíUsanimenl 1«» pcnsrc du lexlo, qui implique uno conlre-preslalion de nalnrc pdeuniairo. IPoíi suil Penscmble des contrais impliquant garantic. La se¬ le droit romain, elles exclucnl les clauscs dc non-garatilie rclativomcnt aux cíiuses d’dvictÍon que le vendcur connaissait lors du cotitral (fr. 6, S 9: 11, S.S 1.5 et De act. empt. vend.): cVst la ddeision de Particle 443 s»pívi (transformèe et dlargíe en prohibitioii des clauses de non-rcsponsabilitè ])üur Ctiusc de fait personnel par le Code IVançais). Mais les i*oinanistes se demandent si, mdme au cas d’exciusÍon de garaulie, ie veiuleur 11’dtait jias cepnndant lenu, à Itonic, dc restituer le prix à Pacheleur, à raison d’im tcxli' du Diffcsle oh Jülien semble lc pi-íílendre et Uloiex le nier (fr. 11, S 18, Diff., de act. empt. vend., préeitií). La négalivc prcívalait eu Aliemagne au moment de la rédactiou du Code (voir Vakgerow, llí, S 610, noto 4; WiNi)., <S 3qi, note 38), et cest la soluliou qui parult dcvoir dti'e adopldc dans le siíence du nouveau lexle. Lc Code civil français (ai L 1699) a adiins )a solution contrairc. Art. 444. (1) Toutes ces dispositions s’appHqiicront noUmimcnt aux baux. à raison dela rògle de Particle 571. (2) Le premier Projet (art. ACa) 11’exigeait ia remise des titres qiPen tant qiPils dlaient deslinds à prouver le droit récl du vendcur, portant rfsur la cliose nidincfl {Rccht an dem Kaufgegenstande), cc qui ne visait que la remise de titres impliquant transferi de propridtd en tout ou en parlio. La nouvelle redaclion, qui parle en termes d’apparence plus vagues de titres relatifs droit’! du vendcur, permet dobliger celiii-ci à foiirnir les docnments loiros de di’0Íls autres que la propridtd, mais uliles à Pacheleur, tels exom])Ic (p»o le flroit h Pindemnitd cVassurance dtabli dans um* poüce. (3) Possession rdelle ou Idgalo (cf. art. 866 et 871). alidnalion, il y a lieu à des habitudes traditionnelles. On a reiisur <pie les dispositions snr la garunlio ne sont [>as snsccptibles d dtre dfoiidiies à Pdcliange (Pi,., arl. 445, n" 9). — Pour Ia garaulie on tnaliòre de donalions, voir arl. õad, et, cn inatièrc dc consliliilion do dol, ffau prol)iivoir arl. 1624. par
VENTE. — ÉGHANGE. risques soiit ponr l’aclieleur aussiíol (|uc íc vendeur a iivré la cliose à l’expcditeur. au voiturier ou à loute autre personiie ou établissement d^sigiu^ pour oíFectuer Texpedition. liOrsque 1’acheteur a donné quelque iiidication partiruliere coneernant le inode d exp^dition et lorsqiie le vendeur s’écaríc de ccllc iiidication sans raison ímpérieuse, ce deriiier est responsaLlc visà-vis de 1’aclieteui- du dommage qiii en reisulte. lõ i.IVUE II, SECTION VII, TITRE I. Aiir. !\^(). Par la déíivrance de la clioso vend peilefoiUutc ou de toute dcterioralion forluite passeiil à A partir de Ia déhvrance, les proíits aj)parliennent à il supporte ies charges de la chose (i). Lorsqiie l’acheteur d’un fonds est inscrit au livre foncier <-ommc propriétaire avant la díílivrance, Ies eilets ci-dossus se produisent par le fait de rinscriptlon (2). -Aht. /|/|7. Lovsque le venrleur, sur la demande de l’aelieleur, autre que le licu d’exécutioii, les r 1 ^ ^ ^ application du príncipe rcs perit domhio posé par l’í ucie ásá Le droit romain, au contraire, posail la maximc célebre m pcrà creàton {.on-not InsL. III, .3, de cmpu, S 3) .neltait les risques à Ia eZl explications doclrinalcs abondo.il (compcnsaüon entic \Qpericulum et le co7nmodum rei vendka> .U r > ● pective du vendeur el de Pacheleur - ^ .«‘tuaUon econoni.que us jusliüer une règle iosnirée Zr i volonté, etc.) pour la venle consensuelle (doul*b slipulX"^ P^cédents historifpics de de la maiwipatio, — transíbrl h Uv 1 à la vente des reglcs etc.). Les Codes frannais . ^ cla^^ (art. io/i5, 1006 8 3^ nn,'i ● /' (mL 11 a5), espaguol Le Code allemand .sen èst sén^T tradition romaine- »'que contenu dans les Godes sTxorT ^ inscrit au livre foncier vn* ^^eeuis succcssifs dout le dernier a éle note.3; Pr., art. Aio’, noT. ^ i57- (Io uc, racliclíMir. il raclietcur ot Aut. /(^(8. Les frais de déíivrance de la chose vendue, en particulier les frais de mesurage et de pesage, tombcnt à la cliai‘ge du vendeur; les frais de réception et les frais dexpéditioii de la lieu autre que celui de lexecution tombent à Ia cliarge expédie la chose vendue l a un Deu chose en un de 1’acheteur. Au cas de vente d’uii droit, les frais de coustitution ou de traiisfert (lii droit tombcnt à la cliarge de raclietcur. irAirr. /(/(l). 1/acheteur d’iin fonds prend à sa cliarge Ies frais dc dessaisiiie et d’inscrip(ion, raclieleur d’uii droit sur uii fonds prend ii sa cliarge les frais d’inscription au livre foncier - telle (|u’elle esl iiéccssairc à la conslitufion ou au Iransfert du droit (1), y compris les frais des justifications recpiiscs pour rinscripiion. Toraheat à la cliarge dc raclietcur, dans Ies deux cas, Ies frais d’ade de la vente (2). Art. A/18. Gf. G. G’'® all. aiicion, art. 351. — Príncipe admis j>ar loules les législations. Voir G. civ. fr., art. 1608; G. iud., ai-t. lAGy; G. port., ari. 1670; C. esp., art. iA65; G. féd. obl., aii. .32. Art. -Vt9. (1) Ge soiitseulcineiit les frais d’inscriplioii dc raclieleur en lanl Ajue propriétaire qui sont à sa cliarge, et non les 1'rais iiécessite's par rinscripLion du vendeur, conforniémenl aux articles Ao et A1 dc ia Gr. U. Ord. Ge poiiil était précisé par rarlicle A(>6 du premier Projet. (2) Ces frais lomboiit à la cliarge de raclieteiu*, sans distingucr si 1’ade ctait légaiemenl exigé (voir p. ex. art. 313 ) ancien, relalif atrltmlf Code de conimerce disposiíion k toutes les veiites velle rédaction du Gode de comineíx'"^ ' fignre plus dans la nouclioses in /fenere (art oA,3 v '‘‘PpLcnble auX ventes de al. 9). ' ■ ’ "ontrat de travail (art. 6AA oii non.
VENTE. — ÉCHANGE. riu (li), à moins r|ue le paycment du prix iic coiiiporlc crcxdcuííon (3). Ani. A53. Lorsquc le cours du marclie a élé íixé commc prix de vente, on doit, cn cas de doiiío, considérer le cours du marclié du lieu et de la date de 1 exéculion. Ani. /i5A. Lorsque le vendeur a execute le coiitrat et accordé 16 LIVRE II, SECTION VII, TITRE I. 17 Aivr. laO. Lorsquc Ics risques de la cliose vcudue rliihvrancc de Ia chose venduc, ct quavaiii Ia (léhvrance lo vendem- fait relativemenl à la chose des i devenues nécessaires vcn uu onl pass(í à rachetcur avant Ia - - irnpens(‘s ^ _ après le déplacement des risques, il esl fomlé a sen faire mdemmser par l’acheleur, comme si l’acheteur 1’avail invest. par vo.e de mandatde i’adminislration de la chose (r). LobhgaUon de i’aclreteur i n„demnité à raison dhmpenses qneIconques se determine conformdment aux dispositions iiant la gestion daffaires sans mandat (2). comme prix convenu coiiccrello peiit étre écarlcc par la voloiilé des parties (art. 107). Cf. C. civ. fi\, art. i652, ct C. fcd. obl.. arl. ?.G6. (3) Vo ir aussí les cas spdciaux de demeure (art. 288) ou d’inlroduclion d’iiislance (art. 291) et les règles relaíives aux ventes entre coiiiraerçants (C. G" al. nouv., art. 353). Art. A53. L’article 453 se réfère au cas oii les parlie.s out adopté poiubase de délerminatioii du j)rix le coiu*s du marche'. Mais le Code esl muet ■ fbvpolhíjse voisiue oíi les parties auraient gnrdd le silence concernant le mode de íixatiou du prix. L’arlicle 453 esl-il a])plicable. daiis cellc seconde bypollicse, tout au moins lorsqu’ii s’agil de marchandises coldes aux mercuriales? Le Code fddéral suisse le dit exj)re3sdment (art. 2G1); eu Tabsence d’uiie semblable disposition daiis le droit allemaud, on devra faire applicatioii dos príncipes gdncranx des contrais ponr révalualion des prestalions et conlre-preslalions (ai t. 3io et suiv.). Cf. l article 353 C. C" all. anc. non reproduit par le nouveau. Cf.aussiC. fr., art. 1699 et suiv.; C. it., art. i449, 8 2, et i454; G. civ. port., arl. i54G, et C. C"port., art. 4GG. Arr 451. Lorsque la vente a porté sur uu droit qui penuet e,xiger la possessmn de la chose, les dispositions des articles 4 4 (i 0 0 leçouont applicalion coiTospondanlo. venteioTu intéréts du \ente(i) a partir du moment oíi il fait si prix dc siens les profits de l’objet SUl A»t. 450. (0Cf.art.'670. De lassimilation trateiir de Ia chose d’autrui dcícoul i" le vendeur doit écai‘ter entre le vendeur et Ladminisse conformar ««^ntes : que dans les termes de l’article™6r\''°i*T'^“*f“ que pour les précéappliqiie ici les es saus mandat. Voir les articles 681, our les intéréts des impeiises, Art. 454. Les dispositions dcarlt^es sonl celles cpii donneiità une partie, dans le contrai synallagmatiqiie, le choix entre la résilialiou du conlrat et I’aclion eu donimages-inlérôts, sauf application des articles 9.83, en cas de délai accordé apròs condamnalion du débileur par jugenient déíinitif. ct 39G ab iiiil. sur le délai utile après Ia dciucure. Les condillons exigées par Larticle 454 sonl au nombre de deiix : à-dire conveiiiioniicl, on 1 et 2, 685 ai. i. voir art. 266 et 267. Imnfes), ,a5o et ia5i (gage de Art. 452. (i) Le laux (2) La disjiosilion de 1 analogique de Larticle 451 et 441. Ge sont 2 (droit de superpersoimelles i-rsexécutiou du contrai par le vendeur, c’cstaceoni2)lIssenieiit inlégrnl de lonles les obligations qui luí inconibonf, par exemple pour le transferi d'uu imnieuble, transmission de la propriéié, de la 1019,, 1017 el. >1092 et 109.3 (servitude ' créances). possession, inscription au livre foncicr el obsei’valion de toutes les piesciipiioiis concernant la garanlie, art. 434 et suiv.; 2“ octroi d’un terme payement à Lacheteur, sans distiuguer s’il y a eu ou non convenfion accesÍS de est de 4 , p. 0/0 (art. 246). 45o ost (faillours , II. purcmcnl inlcrprétalive:
VEiNTK. — ÉClIAiXGK lí) 18 LIVRE II, SEGTION VII, TITRE I. pour le paycment du prix uii d('Iai dVx)?cution, le droil de rdsilialion élabli par les arlicles 890 tient pas. tlaiis 1)' tloiite, (j[uc le (ransfert de la pi’opri(ílé os( suhordonaé à Ia condition suspensivodupayeraentintégraldiiprix devente cl qiicle vendeur a droit à Ia résilíation du contrat qunnd larlteteur esl doineure quant au payement. al. 2, et SaO, ne lui apparen Art. /i55. Lorsque le vendeur d’uiie cliose niobilière s’est ré- Art. 450. Dans toute personne vente par voie dexécution forcée (1), la ir^jée par maudat de ia poursuilc ou do la conduite dc la \cute et Ics aídes quelle s’esL adjoiiUs, y compris Ic riídactour de lacto, ne i la proprieté jusquau payement du prlx, on doit considércr. serve du peuvent acbetcr l’objet mis cn vente, soiie de gagc ou conslitutioii d Iiypollièqiie; au cas (roclroi de délai pniii' fraclioo du prix seulemeut, les articles Saü et suiv. demeurent applicables à la fraclion immédialement exigiblc (1>l., art. 454, n. 2, IJ). — Dans les venlesateinpéramentdechosesmobilièi-es, oii Icprixestpayable par acomples ■■ eonnds, le droit de résiliation, au cas de non-payement des acomptcs, est genéralement réservé par une clause de sLyle : ia loi d’Empire du i(Í mai 1894 relativeiices sortes devenlcs, prohibe, entre autres clauses, la Fmfú-- c est-a-dire ia elausc de noa-restil,uion des acomples en cas résd,at.on. (Vou-dm,„ ,8ç,5.p. esG.noticedeM. Lévv-U,. III pour eux ticle 455 suppose cet obsíacle admissible daus Ia veute de clioses niobiiières. — Onant au sens de i’arlicle 455 accordant le droit de résiliationau vendeur, il sVclaire par Ia Iradition. Eii l’abseuce dc ce lexle, il aurait étó permis de se demander, eii eflet, si le droit de résilialion ii’est pas exclu par Taclion réelle apparlenanl au vendeur à raison du non-transfert de la propriété. C’est la qupstiou identi(|ue qui se pose en droit roniain relaliveraent à la combinaison de la règle du paragraplie 4i des Instiluícs avcc Ia lex commissoria. Gellc dernière clause, qui ne faisait pas doiible emploi avec la règlc Vendiiw Cl tmditw, ni ne Texcluait. pernieUait au vendeur de ne pas resler indéfiniment dans les liens du contrat et de recouvrer, faute de payement. sa libertfí d’action (Beciiman.x, Der Kauf, cild par Girabd, p. 698, n. 3): c'est un Service idenlique que rend au vendeur, en droit allemand. le droil dc rdsiliation que lui octroie, concurremmentavecractionrcelle, rarticlc455 duCode. 8 II. Ici cncore, une mention spe'ciale doit ôtre faite pour les venles à tempdramenl de choscs mobüières. La loi prdcitóe du 16 mai 1894 (en note sous art. 454) contient, dans son arlicle 5, nuc disposition parlicubère : Ia clause pénale slipuléc pour le cas dniexecution des obligations de I’acheteur esl réduclil)le avant payement en cas d’excès, et Ia clause porlant qu’au cas d‘iti' exdculion des obligalions de Tacliçleur la lolalitd du rcslant de la dclle dcviendra immédiatement exigible ne peut étre Idgalement síipulde qu’en vue cic 1 bypothèse oíi racheteur serait en refard au nioins de deux acomples successifs et du payement mininmin dudixième du prix de vcnle(Aím., iSqS, p. 980). Art. 456. (1) Getle disposition esl applicable h toute vente par voie d’exéculion forcde portanl sur des meubles (G. Pr. civ. all., art. 8i4 et 8üi) ou des droiis incorporeis (C. Pr. civ., art. 844 à 867). On discuto si elle esl appiicalde aux immeubíes. poiir lesquels. snivant cerüdns conimenlaleiirs, la de LMANN, etp. 229, I J- I / q' ““ priucipc séculaire remoulant, siúvaiil deiiroDri’,!|4 ^ ^ <l« plein droit ia transialion z S4 ''rT;:'",-■" n. romaineetn ' ^ qui constiluail une des singularités de la vente (C-. Ihèse le droit de rdsolution 1 accorde en pareillc hypodispose que pour les ventes de n- ^ remarquer qu’il príncipe de 1’article 929 ; clause est admissible en malière imn^^TlT du Gode allemand, qui “ meubles, fasse obstacle à une 1- dans Palienation des mi" rait-on hn donner effet en lui per ^ P*"® action en reslitution et une imí, »,.● '' P^’ofit du vendeur, nu*’ mais clie ne saiirait faire obstacle ‘^''^**b*elle (Pl., 8 455, n. 5) : au transferi de propridtd, comrae Pa**' 'j.
VRNTJ2. — líCHANGE. 21 LIVRE II, SECTION VII, TITRE 1. pcrsoiineilement ou piir rinlormódlairo d’uii aulrp. ui conimo rcpr(5sentants d’un autrn (í?). 20 qiio Tacliotonr sommo un des inUíressés de se déclarer au snjet do 0 1 77 al. s roooivent pprohalion, los disposilioiis do Tarlicl applioalion correspondatUe (a), fjiie à Ia suite du rofus dapprobation il ost proeédt* à nouvolle vcnlo, le son a Lors Aut. 407. La dispositiüii de raríiclo 456 est éjjalomeiit ap[)licable au cas dc venle, cn doliors tle rh\'pothès(í do vento par ext’*- culion forcée, lorscpic Ic mandat rolatif à ia vonte esl conlerc siir lo fondement d une disposilion légale (jui autorise Ic mandaiiL à íairo vcndrc lobjet pour ic compte d’un aulre, spócialeincut vcntede gago et de vonte prdvue par los arlicles 383, 385 (i), comme aussi dans toute vento a uno preinicr aclioteur íloit supporfor ics frais d(* la nouvolle vcntc ainsi que toule moins-value dventuolle (3). lí. Dlí LA PniJSTATlON DE GAIUNTIE À DAISOIV DES DEFAUTS DE LA CHOSE. , on cas d<‘ passee par le syndic de la faillite (n). Aut. 459. Le vciideur d’une clioso est garant envers 1’aclieteiir de ce fait (prnu momont oii ios risíjuos passent à TacLeteur Aut. 458. LellicaciLó de toute vento oíTectiióe coiUrairemeiiL disposilioiis des arlicles 45G, A57 et du transferi de robjel vendu est suhordonnee à 1’assentiment de ia vente à titre dc déhil aux qui ont participe à proprietaires ou créanciers(i). I^orspai’ Io sons niOmc du lexle que par les molifs dc l’m‘ticle 458. L’inlérosst^ aura deux ceux eurs, semaines après récepliou de la sommalion pour raliíier Ia vonte, sinon la raliftcation sera prdsiimde refnsde (arl. 177, al. 2). Cf. l'article 108, relalil au conlrat lail par le inineur sans le conseiilenieiU de son reprúsenlant legal. (2) La scconde disposilion du loxto 11’esl que 1’applicalion du princi])e gc^ncVal, pose par Tarlicle 828 al. 2, concei*nanL les dojnmages-inlt^rôls diis par une pcrsonnc qui iransgrosse uno disposilion légale (ítablie dans un but dc proloclion au profil d’uno antro. (3) Le Code allemand ne repute pas nullc ipso jure la veiUe faite sans I assonliment dos inldressés, mais simploment inefíicace au cas do non-nolilication. ce qui revienl àpcu pirs à rannulabililédudi-oit français. Lasolulion conlraire ])rdvauton Idgisiation. (Voir los Icxies ciíós sons larlicle 456, n. 2.) quesliou scrait trancliéo par les arlicles 4 (VoirPL., 456, 1 et suiv. du Code de iirocédure. T, r 1 ''<■* "-“vaux prépuraloires.) " a aeux dc la.-tide .BgO d„ Code civil (i.C.iU eii dcoit Laii n ’ T ‘1 ■■el'’ouvait d(!ji. loraam pouc les admonslralcurs du pal.imoinc d^aulcui (fr. 36, S y ,uip™i.ib!i: Às,l,!rlí'Z^u sitiou gdndrale de Varlirlo \ r ' ■ ● cnlrc la disim- I. -i... I. ' (a/Lmc'cilte' “P‘-“ co„sif;.,aliün. .o6c (venlcde la ">assc h«lii„le)°Toir àus’,i r G" ^ 073.— La disposilion s’anT)i:„i,(. r ’ ^ i*<niv., arf. 871 el bliqucs par un oiricici- miuislériel ('r'lr "TssT 1’“' . .35, etc.) pour les choses col&s eu boursc ou .sur ui-cbé. ’ ai fil 40 de conir II. S I. La garanlie des vices caclids, dont le Code traite dans treníeqnalre arlicles correspondant à quarante pages des Motifs (II, p. q24 ol ^niv.), repose sur des príncipes diífdreiits de ceiix qui fondent la garanlie du ddfant dc droit (art. 44o supra). Au premier abord, on idaperçoit guère Ia Taison de distingucr : quiconquc aliène s’engage non seuienienl à procurer le droit sur Ia cbose, mais encore à foiiruir une chose susceptible de reinplir I 'isage qii’ou esl en droit d’en attendre; si donc elie possòde ceriains vices qui la rendent impropre à son iisage normal, il y a inexdculion de Tobligamaiii à la maín 1 2 2 11 Art. 458. (i) Le consentemcnt niianhnc des intércssds est cxigd tant
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