Code civil allemand v 1 1904

CODE CIVIL ALLEMAND PROMüLGUl': LE 18 AOÚT 1896 Ei\TRIÍ EN VIGUEUIl LE 1 JANVIER 1900 TOME PREMIER lISTRODUCTlOiS' ET LEXIQUE — J^ARTIE GiLmíRALE (ART. 1 À 2í0) SECTIÜiV 1 À VT (ART. 241 À 432) Get , o“''i'age est puLlié par le Comitê de lêgislaLion êlranf7 Ministèro de la Juslice, avcc le concoors e a òoctélédo legishuwn comjmréc. II a éíé im|)rim6 aux IVais M. Tanon, Président «^emLre du Comitê dc pression on qualité de LIVRE 1. LIVRE IL Sceaux. de chambre à la Gour de Gassatíon. ivi riiR" législation êtrangère, a suivi commissairc responsablc. PARIS IMPRIME PAR ORDRE DU GOUVERNEMENT À L IMPRIMEUIE NATIONALE MDGGGCIV

iPM) üííji iífiweos ã m PW; i [I 1- It LfiT H O _ A , ; U, ^ ChAoaiü» < 3 05 ' tí'- 'C liifi oVolvm* TABLE DES MATIÈBES. Pages. I Introduction Le.^ique : I Ddfinilions Idgales . . Formules tecbniques Abrdvialioiis XLI .XLIII XLV LIVUK PRFMIER. PAUTIE GÉNÉRALE. Section 1'remièui:. — Des personnes (art. 1-89) Titiu: I". Des personnes nalurelles (art. i-ao) Titre II. Des personnes jiiridiques (arl. 21-89) Des associalions (arl. 21-79) 1. Dispositions gcnérales (art. 2 1-54). . . . 2. Des msociations inscrites [íwí. 55-79).. II. Des fondalious (art. 80-88) III. Des pei\sotmes juridimies du droit publíc 89) Section deoxième. — Des ciioses (art. 90-108.) Section troisième. — Des actes juridiques (art. io4-i85) 1 1 I 22 I. 22 22 ^9 Ü3 I 75 77 99 Titre I". De lu capacild d’exercice des droils (arl. io4-ii5). . Titre II. De la ddclaralioii de volonld (art. iiü-i44) 99 117 i65 Titre 111. Dii coiilrat (art. i45-i57) Titre IV. De la couditioii. — Do Í’apposilion d’im lerme (art. i58-i63) Titre V. Dela représenlalioii. — De la procuraüoii (art. iG4i 190 181) 201 Titre VI. De i’autorisation.—Derapprobatiou (art. i82-i85). 243 Section qüatrième. — Des delais. Des écu^ances (art. 186-193).. . ● 2ÕO /

TAIH.E m-S MATIÈRKS. ●2 T) () Section cinqdibmb. I)k 1,.\ PRESCRIPTION (aRT. 19/l-Q9.Í)) SeCIION SIXIKMK. Dk l’kXRRCICK DRS DROITS. 1)f. I.A DKKKXSK PFRSON* Dr l,A JÜSTICi: PRRSONNKl.LR (aRT. 9.96-9.3 l) I.A PRF.STATION DE SÒRKTK (aRT. 939-2^0). . . ● 33/i NEI.LK. SeCTION SBPTIKME. De 35o IJVRE DEÜXIÈMK. DROIT DES RAPP0RT3 D'ODL10ATION. líUHATUM. Section 3oA) PUEMIÈRE. Do CONTENU DES RAPPORTS I>'0HL1GAT10N (arT. 9^1 1355 355 li 15 Titrk I". De robiigalion de presler (ail. 261-292) Titíu; JI. De la demeure du crdaiicier (ai-L 9g3-3o6) Des rapi>orts d’üuugation avant i.eur sodrcb DANS UN CONTRAT (aRT. 3o5-36i) . Titre I". De lenr formalioii. 3o5-3i9) Du conlraL syiiullaíjraalique (arl. 320-897) Titre Ilí. Dclapromesse dcprcstaüon i /,■ ■""l/liiírno- I .1 ;i mio noic iln |.onÍi|uo ;m .niomiim I il Inll .-illn.slü,. esl ooIim ilonl il ' I lnlnul,u.linn („” XXV, xxvm) cl ,|m.. Im.t ,1,- CII Imloiilioii ilo imlilior i'i In sullo ilos doiix milivs !’■ ('■csl ;m ilcniior momoiil süiilcnienl, oxig-(í j pi-ovisoiromenl, co Iroisi^mo Icxiqnc. qiii eúl Code conipiet, 1 acliòvrmení dc loutcs les autivs pnilic.^ ^oiuiiio : sexpliqiienl los ndtírencos 1’ailrs dans !o pivsonL ■' «" loxi(i„o qui „c s’y Imuvc piis. (U', liilroiliiolioil Section deü.xií:me. e.si 629 I)oi-d, (l>- xu cL ^exie du 011 — Du conlciui du contrai (arl. 629 669 670 683 aloi‘s (|uc io que l’on s’esl ddcide à Titre \\. áuiiüers(arl. 39.8-335). Titre IV. Des arrhcs. De Ta claiise penalc (art. 33C-365) Titre V. De la rdsilialioii (art. 36(>-36i) Section troirième. — Extinction ^97) 696 DES RAPPORTS 1)'0RUGATI0N (aRT. 3Ü95ll 5ll Titre I". De i’c.xeciUion (art. 362-371) Titre JÍ. De la consig;nalion (art. 372-386) liTRE III. Dc Ia compensatiou (art. 387-896) Titre IV. Dc la remise de deite (art. 897) Section quatrième. — Du transfert de críance (art. 398-618) Section cinqüième. — De la reprise de dette (art. 616-619) Section sixibiE. — De la pluralité de débiteurs et de créanciers (art. 620-682) 599 561 563 567 598 G26

INTliODUCTíON. 1. L tradiiction française dii Code civil allemand, PííiaUre le Comitê de législatlon étraiigère,se distingue muvres ^ollectioii, que rait des prêcédentes, dejà coniprises dans la mème par un systònie de notes qui en feroiit toiile "^Porlance doctrinale el P*’ésence de I thòse de pratique. II a semblé, eii eiíet, oeuvre considórable qui est comine la synmouvemciit juridique de la Science alleP^íis un siècle, qiPil en tout le dennl texte ne snilisait jias d’en reproduirc n simple et qu’il fallait, avant tout, le niettre des iecteurs í"®lques br à la et des praliciens de langue françaíse èves explications docirinales. Celles-ci perpréciser Pesprit allemand et de mieux allemandes, dontla formule légale ^t^aient utij *^^*^^*^ Ges renseignements seulement au poiut de vue doctrinal et de V dètre indique, mais pliis P^^^tique. Gar il résulte déià d que, très par íUettr ""^'^Prend ^ut de mieux les théori n’ est 5 encore au es explications qui souvent, le texte, mème sons sa forme que la conséquence d’un |Driiicipe théorique íequel seul pratiques. Pour Cou n’est ®utendu, "■erniè,. es peut servir à en développer se rendre compte de conception juridique qui part, la terminologie quences es. ■le ia f civií^*^lf^ légale. Dautre allemand tout ces cl connaitre k c] ^^strní ‘^ite, est, sinoii obscure et piirement tecimique particulièrement moins d’une

li>í'rRODUCTJOi\’. II INTRODUGTION. précise, chaque terme ayant pris un sens juridiqucineiil défiiii, destiné à en formuler Ia significalion sorte oílicielle et légale. 11 n’a pas été toiijoiirs possihle dans Ia traduction, et ;i raison des exigences de Ia langiie fraiiçaise, de respecter integraleinent cette rigueur de teclinique scientlíique. Un inôme terme, ayaiit teclinique dans le texte allemand, et qui aurait dú, eii prín cipe, se traduire toujours, partoiit oà il se rcncontre, la mème expression française, a di\ accepter des doublets et des équivalents, suivant les nuances de signiíication (pril pouvait prendre, tout en conservant une valeiir à pen pròs identique dans tous les cas. Cette variété d’expressions devait simposer surtout dans un séparées, confiées chacune à Quelque eíTort qui ait été fait en vue de réaliser Tliomogénéité de rceuvre commiine, il était impossible de parvenir à runité absolue d’esprit el de langue; il íallait mettre à ] disposition des dillerents collaboratenrs une certaine variété d’expressions, susceplibles de points de vue qui devaient forcément se laire jour. Ge déíaut, iniiérent à toiite collaboralion, devait se trouver considérablement atténué par un système de notes qui rendraient à cliaque terme sa véritable valeur et en feraient connaítr la portée exacle, indépendammeiit des imperfections, tou jours un peu íorcées, de Ia traduction. II. Pour toutes ces raisons, le Comitê dut se résoudre à faire exccption aux précédents qui pouvaient passer pour constituer une (radilion et une coutunie déjà acquises; il accepta un appareil de notes, dont la portée, daillcurs, fiit iiettement précisée dans les conférences que tinrent entre in eux les dillérents traducteurs, soit à lorigirie sous la direction de M. Buínoir, professeur à Ia Faculté de droit de lUmversite de Pans^J, soit, depuís quil avait été eulevé à la Science, à quelqne en P«>'tir de 1898, sous la présidcnce de M. Ta 1 eimnent Présulent de cliambr délégué par le Comitê, ct le non, e a Ia Gour de cassation, pour controlei' le travail ramener a lunitét-J. II fut eutendu que les notes, commun une valeur ^ ^ M. Biifnoir avait accepte de Iradiiire la Parlie du Code civil allemand, el loule Ia dit Droit de famille. II t'lail tacitemcnt enleiidu, par le íait méme de sa g"iande siluntion et de sa Iiaulc aulorild, que ce 'serait à lui de prendre la direclion de P par devait dlre de quati-e aii ddbut: M. Blfxoir , professeur à Ia Faculte do droit de Paris, pour Ia Parlie gdnérale et le livre relalif au Droit de famille; iM. Ciiallambl, avocal a Ia cour dappel de Paris, pour le livre relalifauDroitdes clioses; í\1.Drioü.\. subsíilut dn procurcur gdndral près la conr d appel d’0rldans, et acluellenient avocat ge'iKÍral près la niéme Cour, pour le livre relalif au Droit de succession; et M. R. Saleilles, alors professeur agrógó et, depuis 1898, professeur lilulaii-e à Ia Facultè de droit de Paris, pour íoule Ia matiòre des Oblig^ations ct contrais spèciaux. Par suite du décès de M. Bufnoir, survenu le 11 février 1898, il fallut repartir à nouveau les matières dont il s’ètoit cbargè : M. Saleilles accepta de traduire, eu oulre de la partqni lui revenait, Ia Parlie gènérale du Code, ct demanda, parla suite, à élrc dècliargè, sur sa part primitive, rlc la malière des (ionlralsspèciaux, qnc prit iM. Ldvy-Ullinann, professeur agrdgd à la Facnlld de droit de Lillo, el dont ii se cluirgea h rexceplion malière travílil íait par tranches un collaborateur clilTérent. ceiivre conimune, en vue daboulir à lunilé ddsirable. G’esl aveciui, et sous inspiralion, que furent piises les ddcisions relaüves au système dannolalions a inlroduire dans ia Iraduclion. II snffit donc que cette mdlliode de travail ait dtd fixde d’accord avec M. Bufnoir et soumise par lui au Comild de Idgislalion dtrangère, qui voulnt bien Paccepler, pour que ia parlicipation du Maitre dminent íi l’ccuvre son a préter aux divergences de se J I! commune ait eu Io valeur d une collaboralion eflective. II n’dtait que justice que son Idle des traducteurs : c’est sons son iusjiiralion, et en conlinuaut les Ir dilions e figuríU eu nom i aseientifiques qu’il avait i gfurdes, que Pceuvre et mende à bien. l-<e nombre des Iraducteur maudld entreprise )● K . A . i /

INTRODÜCTION. INTRODUCTION. IV ncinment pratique de Tceiivre entreprise. Cette oeuvre doit servir avant loiit à faire comiaitre les Solutions concrètes destinées à aceorapagner le texte, devraient porter, à poii près uniquenient, sur Texplication pratique du texte, afin d’en faire visées par la loi, en clehors des explicalions, de nature plus ou moins subjective, que la doctrine peut en fournir. Toutefois, on a du faire exception à cette méthode rigoureuse, lorsc|ue la soliition elle-meme dépendait d’une constrnction jiiridique, tacitenient admise par Ia loi, et qui seule pút en faire comprendre la porlée pratique. Mème reserve doit des précédents historiques et de comprendre la porlée concrète et d’indiquer les principales Solutions positives, imniédiates et directos, auxfjuellesil devrait coiiduire. Toutdéveloppeiiientde purerneiit scientifique, soit doctrinaí, soit historique, devait être mis à 1’écart, caractòre susceptible de nuire au but énii- comme èlre faite au poiiit de vue riiistoire mème du texte, d’après les cliangements apportés par les diífèrentes Commissions, lorsque ■aient indispensables pour Tinterprètation directe de la formule légale. Toute cette mélbode peut se résumer mot. II ne pouvait être question d’un commentaire scien tifique, qui n’eêt pas été à sa place, mais d’une expiication, de caractère purement pratique, de celles des dispositions légales qui, par elles-mèmes, eussent été insuffisantes a révéler leur portée concrète. III. Toutefois, comme il s’agit d’une oeuvre qui, indépendamment de son côté pratique, doit avoir forcément grande influence sur le développement comparatif du droit, il a été admis que fimportance donnée aux annotaier d’après le caractère des niatières à (les dix-sept premiers articles du Titre consacré aux Fails iUiciles (S 8a3 à 8889). M. Fr. G(íny, alors professeur à Ia Facullé de droit de Dijon, et depuis professeur à la Faculté de droit de Nancy, voulut bteu se ebarger alors de la parlie relative Droit de faniille, et dut s’associer uUérieurement rateur pour toute ia malière de ia palemité, de ia filialion et dela lulelle, qui fut traitée par M. Paul Hamel, avocat à la Gour dappel de Paris. mariage et au régime des biens eiitrc époux (S 1997 h S i588); M. PHamel, cbargé de la partie relalive aux rapporls de parente et à la tulelle (S 1889 à S 1921); et M. iDriodx, cbargé de toute Ia parlie du Droit d’héritage (S1992 àSaSSB). M.J.Daiouxa bieuvoulu accepler (ígalemeut de Iraduire la Loi d’lnlroducliou. Mais, comme les crédits mis à la disposilion du Comitê ces indications sei en mi au un nouveau collabone permeltaient pas, poui- le iiioment lout au moins, de consacrer à Poeuvre’ to tale une e'lendue plus considérable que celle déjà exigêe par ia traductioü annotée des cinq livres du Code civil, et que, d’autre pai't, il fut décidé que Ton ferait paraitre un peu plus tard les principales Lois d’Exêculion du Code civil allemand, relatives En définitive. Ia rêparlition du travail resta fixêe ainsi qu’il suit: M. R. Saleu.le8, chargê de la pre sente Introduelion, de la Parlie génêrale et de toute la partie relative à ia théorie géuérale des obligalions (Si à 8 63a), et, euoutre, des 8 8a3 à 8 889; M. Lévy-Ullmasn, chargê (io )íi parlie relalive aux Sources de iobligalioa (8 /133 à 8 853, íi iexception des 8 8a3 à 8 889); M. CiiALi.AMEL, cliargê du Droit d cbose» (8 856 à 8 1295); M. Fr. (»Btív, cliargê de la parlie relative une tions pourrait variei traiter. 11 en est qui, par leur généralité et leur universalité, soiit de nature à fournir des points de comparaison -olution de la science juridique, prise indispensables pour 1 ev dans son unité intégrale, el en dehors de toute question de frontières politiques et de divergences législatives. G est un peu le cas de toutes les disposilions touchant aux pnncipes généraiix qui forment la base de toute constrnction ’ / à Tapplication du Code civil dans les différents États confédércs, il a sembltí avec raison, que la Loi d Introduelion, laquelle a trait surtout aux matières réservées aux Législations d’États, devrait Irouver place daus cc volume spêcial, dont cllescraitcomme le preinier cbapilre. es au

INTRODUGTION. VII ÍNTRODÜCTION. VI ' róférciiccs cxactcs. Poiir une CEUvre dont les proccdiU pai ressoiirccs élaient ciroitement limitées et les dimensions jiiridiqne rationnelle, daiis les Itígislalions issiies iVnne même lechnique iniíiale; et ce caraclòrc apparlient à (oulcs celles qui Lirent leur unificalion premiòre clu Droit roniain. Celle ohservation visait surtout la Partie générale des ohligatioiis, ainsi que la Partie genérale du Code civil allemand, laquelle comprend la réglemcntation de certaines matiòres dont Tapplication rayoiine ensuite sur ioutes les parties spéciales. II a donc été entendu que, sans faire bròche à riiomogénéité de Tceuvre rclalivemonl restrcintes, il fallait l●óse^ve^ les notes les plus plòtes j)Oiir les disposilions de caractère importaiit poiir pdt se repórter i\ aucun Iravail de langiic coin lesquelles on ne fi-ançaise. IV. II devait en résulter une autre modificatioii aux prócédentsdí^jà adoptés. G’était, d’ordinaire, dans 1 Introduction générale, pour les traduetions anlérieures, que prenait place Texplication, à grands traits et par grandes lignes, des principales dispositions coniprises que Ton avait à iraduire. Du inoment, pour ce qui est du Code civil allemand, que l’on acceptait un appareil de iiotcs tecliniques, d’une ampleur suííisantc, au inoins pour lln^ories génárales, c’eut été faire double émploi que de reprendre, sous forme ddntroduclion, coinme un expose des principales institutions de droit privé reglementées par le Code civil allemand. II suííira donc derefaire briòvement riiistoire de la confection du Code civil, d’íudiquei' quelle portée doctriuale et tcclinique, et quelles sont limites d’application. ,.on pourrait, sur ces parties générales et sur quclqnes autres d’une valeur identique, donner aux notes dans Tmuvre législative qui les concernent des développemeiils plus étendus et se restreiudre, pour tout le reste, à système d’annotations pl de caractòre encore pl 11 va de soi un les concentrées, plus fractionnées, et striclement explicatif et pratique aussi, comme il sagissait de fournir surtout un bon instrument de Iravail, lesquels eussent déjà paru des tr us us que, sur tous les points sur aux de langue françaisc auxquels il pút étre facile de se repórter, il devenait moins indispeiisable de sétendre longuement, pourvu que 1’on av ses est sa Pour quelques-uncs de parties dont rappareil d’annotations a été ainsi singuliftrcment simplifié, ies notes ont été le mentionner ici une fois pour Ioutes, en rendant ainsi à celte magislrale riiommage qui lui est du. El peul-étre ces quelquesréférences suílii-oiit-eHes h lair cevoir 1 intérôt scienlifujue considérable qu’il y aiirait h en donner une traduetiou en langue française. Puisse 1 ücuvre du Comitê de législalion susciler celte inspiralion et préparer ainsi la voie à uneconnaissance plus complèle de íapensée et dela Science juridiques allemandesi ces que la première idée d une II serait faux de croire oeuvre presque surtout empruntées, puisqinl ne pouvait plus étre question de faire personnelle, à rexccllent Commentaire du Búrgeríiches GeseUbuch poi'u sous le nom et la direction de Planck. On ne pouvait choisir meilleur guide. 11 a été impossible d’en faire Tindicalion pour chaque extrait qui lui élail emprunté. II sufllsait de nnd Beurtheiliing des Entwtirfes; cf. égalenjent R. Saleilles, ^ole Code civil allemand, Pour tout rbistorique qui va suivre, voir Viebhaüs, Dte Enísleliuíiffsgeschichtc des Enlwurfes ctiies liiirgcrlichcn GeseUhuclics; celte éludc forme le premier fascicule de la collectioii publiée par Bekker et i^ischer sous le tilre de Bekker und Fischer Bcxtrãge zur Erlniiterung e aperoeuvre tice sur ))iibliée dans Animnirc de législa lion éíraiiffère pour l’annéc i8gb, p. 1 /i2 etsuiv.; et du mhnejnlroduction à Ntude du Droit civil allemand (Paris, Pichon, 1904, p- 5 suiv.}. A

TNTRODUCTION. IX INTRODUCTION. VIII dernisée de tfDroil des Pandectesn, il y avait eiicore à ce moinent fort peii de législations codifiées. On peut incme dii*e cpi’il n’y cn avait qii’uiie seule; car on ne peut qu’atdaclier imc valeiir transitoire, ou tout au moins tròs partiellc, codification générale du droit allemand se serait fait jour seulement après la fondation en 1S71 du nouvel Empire allemand. Depuis les premières aniiées du faisait un 1 xix*^ siòcle, il se mouvement progressif, avec des alteriiatives d avance et de recul, dans le sens de la codification. Au Gode bavarois, connu sous le nom de Codex au Maximilianeus havaricus civiliSf lequel date de 1 y56. Le seul l code vraiment important qui ait prócédé 1’époque des (J grandes guerres issues de la Révolution française. est le j Gode pmssien, souvent déslgné sons le nom de Gode Frédéric, et dont le vrai titre est celui cVAIÍgememes Landrecht 7A6, il moment oíi le xix*^ siòcle venait de s’ouvrir, TAllemage juridiqueprésentait une variété et une multiplicité de régimcs qui rendaiení plus dilTiciles encore les rapporls entre nationaux des diíTérenls États. Sans doute, le droil romain, depuis sa V/ réception en Allemagne, avait dans tout le pays ia valeur dun droit commun subsidiaíre, qui devait s’appliquer à défaut de contiimes ou de législations locales; mais précisément ce caractère subsidiaíre du droit commun ailcmand laissait place à Tinfinie diversité des droits particularisles. Quelq für (lie kõniglicli-preusstschen Stuaten. Gommencé cntrait en vigueur le dérable, qui se ressent, pour une sophiques de Tépoque, mais qiii revetement humanitaire, a vieilles coutumesd’origine purement gemianique. D aiileurs, il n’avait lui-même qirune valeur subsidiaíre, ayantpris la ])lace qu’occiipait à ce titre le droit romain, mais devant subir la préférence iaissée aux coutumes locales. L’Aulriclie, qui avait commencé, dès avantle travail de codification du la préparation d’un Gode civil, ne deachever rélaboration définilive quen 1811. L(EsIcrreichiscltes alJgememes bürgevliches Geselzlnich devait sappliquer à partir du 1" janvier 1812. Mais il faut surtout rappeler Timportation, dans les Paysrhénans, à la suite des guerres de Napoléon du Gode civil français, dont une éilition badoise, à peine modifiée, avait été promiilguée en le titre de Badisches Landrecht. VÍI. G’est alors que séleva le condit resté célèbre entre patriote ardeiitqui rêvaitd étaen 1 ■ juin 179^1. G’est une oeuvre coiisibonnepart, des idées pbilosous le couvert de ce recueilli un grand nombre de ues pays navaient pas d’autre législation que le droit romain; mais la plupart avaient, sinon une législation codifiée, tout i ^ moins des coutumes parliculiòres qui i emportaient sur le droit commun. Cependant, on peut dire que, partout, certaines matières, telles que celle des obiigations, étaient entièrenient régies parle droit et, indépendamment de parties intógrales empruntées Avoü commun et constituaut ainsi un droit d’Empire unitaire, il y avait, en toiite matière, et mênie pour les parties regies par le droit local, certaines théories, certains principes, d application générale, tout au moins toute une tecliníque densemble, íssuc du droit romain, livrée sans doute ^ développement doctrmal, mais pour laquelle la doctrine n avait d autre poiut de départ que les conception VI. Gotte p3.rt foite uu droit royaume de Prusse vait en romain; au 1809 SOLIS au le jurisconsulte Thibault, un s romaromain, sous sa forme ino-

INTRODUGTION. INTRODUGTION. X (Iroit civil. II es(: vrai que le ti^avail, qui dura jusquen ] 856, n’aboutit qu’à la pubIÍcalÍon d’avanl-projeis partiels, donl, la réutiion constilue le Pj‘ojet de codc bavarois pí^ru de i8Gi à i8G6, Eniwtnf cines hiirgcrlichcn GeselzhuchsJür (Ias Kõmgsreich Baijern. Plus licureuse, la Saxe piit inciier à bica la teiitalive de codiíicalioii comniencée par elle en 1 86G, et d''ou sortit un code important, promulgué en i 863, pour entrer en vigueur en i865, sous le tilre de Code civil saxon, Sãclisisclies hiírgerUches Gesetzhuch. D’auLres Elats sccondaircs avaient suivi le ineme inouvement; il n’aboutit Wir entre tontes les fractions du territoire allemand plus étroil fondé sur rimification et la sécnriló di. droit, ct Sav,^ny le roninniste éminent, qui allait ètre le fondate fie illcoíe Instonqne. On sail, commenl Savi soi-íe fJe manifeste sensalionnei, supériorité du droit à formation [)romul[rné. un iien iir - Vigiiy, daiis une essaya de déinontrcr la spontande sur le droit dprès avoir formiilé et établi sa thèse générale, il croyait pouvoir affirmer que VAllemagne élait un terrain très mal préparé pour la codilication, et que les deux éléments sous une íorme pas. Le Code civil de Saxe est donc le seul monuinent législalif qui aii pu cire aclievé cn Allcmagne avant la mise en nsuvre des premiers projets de codification générale. IX. Ceux-ci daieut du Projet de constitution de 1869. Ou venait de créer un organe central investi de ia fonction législativc pour tout TEnipire, tel qu’il avait été stilué. II esL vrai que le nouvel Empire n’eut qu’une diirée épliémòi‘e ct que la Confédération qui suivit n’onVait plus de mécaiiisme unitaire pour la confection d’une législation d’Empire. 11 fallait procéder par voie de conférences en mposées de délégués des vraiment créateurs d’uii droit progressif, <[ni mil en barmonie avcc les /íVauínl la coulume, née d pour le poupte, le Volk^redil] destlnée à donner laire et SC Tncpurs et les traditions d’nn pcnple, par le ])euj)lc et ct dautre part la doctrine, spontaníeT" 7'^''’*''’"' d’origine popu- ' ''«« "«“q.., I. jLJ„ha. ce nom aussi bien le droit reconen comprenant sons ies >nilo,m ejuu mhú uppliquó In jiimprudetico. Sous ces deiix for élaboré par p<ií' les (riJuiiiaux et issu de quelque sorte diplomatiques États confédérés, eu vue d’aboutir purement el simplement arée et individuelle des co le droit à formation évoluiivc ique, par voie d élaLc triompbe dc poui* le iravail d’unification mes, s oppoaait au droit h formation niécani borallon iV rfc-.ole IjíhI à un droit proposé 6 1’adoption sép États. Ce ne fut qifaprès la fondation de Ia Confédération dc TAIIemagne du Nord que le nouvel État, prenant enfin la lorine unitaire -1 tcxlc légal, le Gfísfítzosrccht <»'i(|uc fut un recii] nn du droit allemand. VIII. Et établissait an sonimet de soii orgaiiisation cependant, aequise pai- l’École Instori ne rêvait que dc mettr tion et de se donner un dépit de ia en grande prépondé- ’ique, chaque État partipoint sa propre legislaàréformer f / . , . ' ”'^vière,vcrsla môine époque, enlrepimail Ja coufedion d’un Code général du (le Ia düuble organe dcsliné au inécanisme législatif promulgation d’un droit fédéral uniqne pour tout le pays . célait le Jhmdesmlh, dérivé de Tancienne Diéte de la Gonlecomposée des rcprésentanls des États en viic j'aiice culier e au déralion germanique,

INTRODUCTION. de préparer ruiiité juridique dupays; cétaitle/ííWíííen/íifl'^*^ . Son activité etson iníluencc furent extrêmement fécondes. Déjà, dòs 1862, on í5tait parvenu à obtenír Ja noniination d’une conférence, à peu près analogne aux conférences célèbres cliargées de la confection du Code de conimerce, et quí devaitpréparer uii projet de Code desoblígatíons. La conférence se réunità Dresde; et, de ses travaux, sortit un Iravad desplus importants, connu sous le nom de cr Projet de DresdeT>. Mais cette fois le travail de la Goinniission fut loin de rencontrer la mème faveur de la part des Etats confédérés, et surtout du côté de la Prusse : on des événements de 1866. Le Projet resta à 1’étatde projet. Forcémcnt la question allait être reprise lors de la nouvelle Gonstitution. Aussi, peut-on s’étonner que TamendeuienlMiquel, ayaiit pour objet, dans la rédaction de Tarticle 4 n° i3 du Projet de constitution, de faire rentrer tout Pensemble du droit civil dans le domaine de la compétence du Parlement d’Empire, naitpas été adopté; on naccepta d’y comprendre que le Droit des obligatíons. Méme écliec, encore pliis injustifiable, lors de la fondation du nouvcl Empire allemand, eii 1871. La nouvelle Gonstitution nc faisait que reproduire, à cet égard, Tarticle 4 11° i3 de la Gonstitution de 1867. II faliut plusieurs amendements succtíssifs, en 1872 et 1873, pour aboutir, enfin, à la Loi du 12 décembre 1878, qui déclarait le Droit civil de Ia com pétence de la Législation d’Empire. Ge fut, comme on se trouva d’accord pour le redire un peu de tous côtés, le Sur les résultals cousiclá^ables ie Bulleliii de la Sodété d’élades /é- <Iiii peuvent lui ôtre atlríbués, voir gislalives, 1902, pages 4y3 et suiI élude de M. Ddquesne , publiée dans vantes. XIII ITÍTRODUCTIOIN. XII confédérés, et le Reichalag, pai lemcnt fédéral, représentaiit de TAlleniagne unifiée et cbargé de légiférer pour tout le pays dans la mesure de la compétence qui lui était réscrvée. Or celle compétence restreiíite. Larticle XIII eu matière íédérale, était encore bieii ° bq de la CoiistiLution de 18/19 avait fait rentrer, sans doute, le Droit civil pris dans son ensemble parmi les matières de droit unitaire, à côté de la législation sur le cbange, du droit commercial, du dioit pénal et de la procédure civile. Alais ce ne fut là qu’un projet emporté dans le niouveinent de réaction nemenís de 1848. On n qui siiivit les évése contenta alors de donner suite aux piojels relalífs à la législation du cbange et du droit com mercial. Et encore fallut-il procéder, faute d organe pai \oie de conférences, pour soumettre ensuite les projels défiuitifs à lacceptation des Élats. G’est ainsi que furent préparés et promulgués la Loi sur le cbange et le Gode de commerce, qm ne furent acceptés tout d’abord que comme I.01S dLtat, valables individuellement pour cbaque État, n attendant de devenir Lois fédérales, après rélaWissement delaConfédéraUon de l’AHemagne du Nord. A. Lest alors était à la veille central, f * P^®^ vraiment la question conéltfi T r™"‘ ™ »e.n. i? â ! n , ‘ “ I* »■"?««""«. .1 Z I ● P~ . ● ..semblait bien que la question fôt tout à fait mure pour 1 adnussibiiité de celte sohtion. Depuis 1860, sétail fond e en Allemagne une association L juristes, prenan ous es pnncipaux jurisconsuUes tant d’AHe- ®t qui s était donné pour missiou magno que d’Autricbe,

INTRODUGTION. XV INTUODÜCTION. XIV spéciaiix furent : Gebliard, poiir la Partie géiiérale; vou kiibel, poiir le Droit des obligations; Joliow, pour le Di‘oit des clioses; Planck, pour le Droit de íamille, et von ● Scliniitt pour le Droit des successions. Pour ce qui est du Projet parliel relatif aux obligalions, soii rédacleur spécial étaiit décíklé avant qu’il íulachevé, la Gommission diicida de prendre le Projet de Dresde pour base de ses travaux sur ce ])oiiit particulier. La rédactioii de ces avant-projels ])artiels fut achevée vers 1880. G’est alors que comnieiiça le travail colleclif de la Gommission ; il dura jusqu’en 1887. En décembre 1887, le Projet, connu sous le nom de cr Pre nder Projétil, futachevé; et, en 1888, il fut oíriciellement publié, avec cinq volumes de Motifs à Tappiii, un pour cliaque livre. XIII. Le Projet était ainsi largement livré à la pubiicité; et Ton ne peut que difiicilement se faire une idée exacte du nombre de brochures, articles et publications de toutes sortes, qu’ii suscita; des études critiques, nettementhosliles, comme celles de Gierke par exemple W, des contre-projets conime celiii de Bahrl^l, des collections spéciales à la facon de celles de Bekker et Fisclierí^l, et des articles innombrables publiés dans les revues sociale, ou mêmelittéraires,sans parlerdesjournaux consacrés à toute une matière spéciale ou même à de simples dispositionsl"! isolée.s. 11 faut reconiiaítre, en ellet, que ● Erláulerunff und Deurlheilung des Enhvurfes cines li. G. B. On cn trouvera la lisle dans Texcellenle Bibliograpliie de Maas: Maas, Bibllographie des bãrgerlichen Beclits (1899)1 Pplus précieux des cadeaux de Noiíl qui pút étre faít aii peup\e aWemand. W. Dès \e mo\s de février 187Í1, le Bundesralli, en exécution même de la loi de 1878, nommaít une Gominission préparíitoire, désignée sous le nom d’rt Avant-CommissíoniJjVorkommmioiij chargée de déterminevleplandu Cntur Code civil et de íixer la métliode de travail à faire prévaloir en eíTet, devaient pour sa préparation. Bien des matières èlre exclues du contenu du Code civil, soit parce qiPelles toiichaient au domaine du droit public et administratif, soit quelles dussent être entièrement réservées par avance au droit particulariste des Etats confédérés, soit enfin quelles eussent été régiées déjà par des lois d’Empire, qu’il n y avait pas lieu dabroger pour les fondre dans le nouveaii civil. Le programrae une fois íixé, Í1 fut convenu qu’on nommerait une Gommission de rédaction, mais que, pour cliacune des grandes parties du Projet, on désignerait rédacteur spécial, dont le travail, une fois fait, servirait Code un de base aux discussions et amendeinents de la Gommission* XIL Gette première Gommission fut constituée par le Bundesrath le a juillet 187A. Le nombre de lut de onze, pris uniquernent parmi les juriscoiisultes pi’0" fessionnels, magistrais et professeurs. Elle fut présidée par le D' \'ape, conseiller secret et président de la Cour périeure de commerce de rEmpire. Uillustre romaniste, M.leprofesseurWindscheid, taisait partie de la Gommission; et, bien quil ait été obligé de se faire remplacer par la suite, d est facile de constatei- quelle haute iufluence il exerça sur lesprit général et les tendances dans lesquelles furent dmgés les travaux dela Gommission.Les rédacteurs de droit, d’écononiie politiqiie et articles membres ses ce suGierke, Der EnUvurf cines B. G. B. und das deutsche Rechl ZV} (.889), B.Ãim, Gegcnentrcurf zu dem Entwurfe eiiíes /í. G. fí. (1891-18g9 ). Bkkker uiul Fiscuer, Bcitrãffc f

INTRODÜCTION. INTRODUCTION. XVll XVI Troisiòme Projet . Gcst ce dernier qui l‘ul soumis Bundesralh; et, dès ie mois de janvier 1896, le Biindesratli 6tait en mesure de transmettre ]e Projet defmilif, forme de Quatriènie Projetí*), au Reichstag. XV. Les difficultés les plus sérieuscs allaient alors présenter. Gominent, en eflet, défendre 1 Preraier Projet,par beaucoup depoints, prôtaità la critique. La langue en était abstraíte et parfois obscure; sa tecliniqiie - était d une rigueur qiii ei\t inieux convenu à un livre d’enseignement quà un recueil de lois; son inspiration était exclusivement romaniste. Toutes les instiUitions coutuiiiièrcs de f'ancien droit allemand au sous se 'oeiivre législative ainsi préparée, et doiit toutes les parties se tenaient les unes aux autres dans en avaient été impitoyableineiit écartées. G’est sur ce point principalement qu’il rencontra opposition puissantc, dont Gierke s’était fait le principal interprète. On senlit le besoin d’une revision devenue indispensabie; et il fallait que le travail se fít sur nouveaux frais, dans un tout autre esprit et avec dautres métiiodes. XÍV. Ge fut en décembre 1890 que ie Bundesratli decida de nommer une seconde Gommission. Celie-ci fut composée de vingt-deux membres, dont beaucoup étaient pris panni les représentants de la grande industrie, du haut et quelques-uns également parmi les représentants de la grande propriété terrienne. Gette nouvelle Gommission prit pour base de ses íravaux le Premier Projet et proceda par voiedamendements sous forme de contre-projets. D’ailleurs, après que chaque partie du nouveau Projet était déíinitivement arrêtée, elle était immédiatement livrée à la publicité et soumise, par suite, à une critique qui s’exerçait parallèlement aux travaux de la Gommission. Le Second Projet était achevé en 1895. La seconde Gommission, en vue de tcnir pte de la critique et de rétablir la concordance entre les divers amendements rapport liarmonieux et presque indissoluble, coiitre le systèine parleinentaire des amende ments individuels? Le Gouvernement, de son côté, élait décidé à en finir avaut la clôture de la session. La seule procédure vraiment pratique eút été d’établir une enlente entre les partis, de façon à obtenir d’eux de ne faire porter la discussion un une que sur certains points toucbant aux questions poliliques, sociales et religieuses. Ou serait ainsi tombé d’accord pour respecter dans son intégrité Toeuvre juridique des deux Gommissions extraparlementaires. Ge moyeii tcrme avait été proposé. On ne crut pas pouvoir 1 admettrc expi'essément et par im vote formei : cedt été snpprimeid une façon trop absolue le droit d’amendement; mais, en fait, par suite d’iine entente tacile que la sagesse des partis sut respecter, c’est bien à peu près à ce résiiltal que Toa arriva. commerce, Le Reiclistag nomma une Gommission dans laquelle toutes les opinions étaient représentées. G’est là que se fit le tiavail vraiment utile; c’est en coinmission que se firent les qiielques réformes de caractòre juridique introduiles com qu elle avait adoptés, procéda à une nouvelle revision qui aboutit à un second texte du Second Projet, généralement désigné sous le nom de a Second Projet, seconde versiomí, ou de cr Second Projet revise n; il est plus simple, et surtout plus bref, de lui donner le ^' II constitue ainsi Ie qnatrième I uijet (lausla numiírolatiou adoptée tlans la préseule Iraduclion. 11 n’est que le troisième dans la terminolo^ic genéralement usil«5e en Alleniague. de nom

í INTaODÜCTION. XIX INTl\ODUCTlON. XVUI parle Reichslag. Une íbis en seance plénière, Ics dillerenls partis sen tinreiit auxsoíutionscliscutées et admises parleurs déiégués et représentants. La discussion ne porta vrainienl que sur quelques grandes questions de caractòre social et religieux. Le Projet, qui avait subi les Irois lectures exigées par la procédure parlemeutaire, n’en élait pas moins vote définitivement le juillet 1896; les travaux avaient à peinedurésix mois. Et le 1/1 juillet le Gode civil élait adopté par le Bundesrath, prét à recevoir la signature impériale, qui lui était apposée le 18 aout. Le üh aoíit 1896, il élait proinulgué comme Loi d’EmpireW. Lbrticle 9 du premier Projet ne donnait.de valeur à la couLume que dans les inatíòres oú Ia loi renverrait expresr sément au droit coutuniier. Geiit été dénier toiite valeur à la coutiiine, en taut que source du droit. Mais la secoade Gomniissíon Alt davis de passer Ia question sous silence. On avait craint surtout de voir s’établir un droit coutumier particnlaristc; mais Toii fit remarquer que cette prétention SC lieurterait à 1 article 2 de la Gonstitution deTEnipire, port que les lois d’Empire Temportent sur les lois d’États. Ge pi’incipesuííisaità écartertoute disposition du droit local qui serait contraire au droit d’Einpire; et, si l’on avait pu craindrc que le droit coutuniier ne se trouviU pas expressémcnt compris sous le terme de cr Lois 17, employé dans Ia formule constitutionnelle, toute hésitation devait disparaitr présence de la Loi ddntroduction du Gode civil, dont l’article 9 donnait de Ia Loi une définition assez large pourqu’ dút entendre sous ce terme toute disposition de droit ayant valeur positive, de quelque source quelle fiU tirée, llcstait, il est vrai, la question de radmissibílité dun droit coutumier d’Einpire, constitué par une coutunie générale, admise dans tout TEmpire. Les conditions de formation d une coutume de cette universalité étaient vraiment d’iine tan e en XVI. Le plan du nouveau Gode civil alleinand parait avoii élé emprunté aux livres de Pandectes; il coinprend Partie générale, formant le Li autres livres des clioses, sions. 011 une vre premier, et qnalrc , an Droit une consacrés au Droit des obligations au Droit de faniille et au Droit des succesToutefois, le caraclère íorcéinenl doctrinal des ouvrages denseignemenl, qui avait quelque peu passédaiisle Premier 1 rojet, a heureusemeiit disparu du texte défmitif. Certaines dispositions d’allure Ihéorique et de admises dans la premiòre rédaction de Ia Partie générale, ont te ^caitées de laseconde. Ilfautsignaler, entreautres, arlicle consacré à la Goutume et celui visant PAnalogie. réalisation trop diílicile pour que le danger, à ce point de vue, à supposer que 1’on di\t y voir un danger, parAt bieu sérieux. On résolut de laisser ce point à 1’évolution doctiâiiale et jurisprudentielle. La grande majorité des tateurs sest Irouvée d’accord, jusqu’alors, pour adinettro la possibilité d’un droit coutumier d’Empire, quel qu’eii soit le caractòre, quil ait pour objet de suppléer la loi ou même d y contredire. Sur Ja question du droit coutumier particaractère abstrait, commciiSur toute cette pbase parlemeiilaire ile riiisloire du Gode civil allemaud, voir Tf^lude de Stoerk Das B. G. B. und der Geselzffcbuiiffs. appfivat des deiitschcii Reiches, dans le Festffabe der Greifstvaldei' Juristen Fahaliã.i fãr E, J. Behkcr (1890).

ÍNTRODUCTION. X!íl ÍNTRODUCTION. XX roniain, tel qu’il avait pu former le ciroit comnum de TAlleiiiajjne, etait tout a fait chirneriquc. Le príncipe môme de rodificalioii s’y opposait, piiisqu’il est admis que Ia pr mulgalion dun code a pour eílet de faire íable rase de tout le passé juridíque, et, que mêine, s’il subsiste des 1 ces dernières doivent ètre comblées daprès 1 esprit de la iégislation nouvelle, et lariste, les conclusions de la seconde Commission ont cló acceptées, à peu près à runanimité : il se Irouve exclu cn vcrtu de la constitution nièiiie de rEiiipire cu 0devoii' XVII. De mème que le Preinier Projet avait cru prendre parti sur la question du Droit coutumier, dc nieinc avait-il admis une disposition relative àTAnalogie. G’était Ic seul pointpar lequel il touchait aux problèmes conceniant 1’inlerprélation. L’arlicle i" déclarait que, pour les rapports de droit non réglés par le Code civil, il y aurait à íaire application correspondanle des dispositions admises pour des rapports analogues, et que, si toute disposition dc cc gcnrc faisait défaut, il faudrait acunes, non par application des règles de droit positif qui, dans Ia Iégislation antérieure, auraientpu viser le point en cause. En réalité, larticle i*"’ du Premier Projet ne disait rien de plus que fait rnôme de la confection d’un Code civil unique pour toute rAlIemagne. Mais, d’aiitre part, on pouvait eu lirer cette conclusion, que le joge n’aurait eu à se laisser conduire que dapròs des conceptions juridiques abstraites résultaiit de Ia concordance des Solutions positives du droit, saus teiiir compte de Pinfluence des faits sociaux ou éconoiniques qui, surLoiit lorsqu’il s’agit des lacunes à combler, paraissent devoir présenter une valeur considérable. Aussi la seconde Gomniission fut-eíle davis, là, comme en matiòre de droit qui ressortait déjà du ce se laisser guider par les . principes résultant de 1’esprit général dc rensemblc du droit. G’était re.connaitre, comme la fait le Gode civil français, que le juge n avait pas le droit de s’abstenir de juger, en arguant des lacunes ou du silence de la loi. Seulcment, le Projet voulait, en outre, que, pour combler ces lacunes, le juge allemand, au lieu de s’inspirer, comme il aulaitpu etre tentéde le faire, des règles généralesde Pancien droit coniinun allemand, chercbât une base de direction dans le droit coutumier, de iPadinettre aucune disposition de principe; ’en remettait par avance aux règles qui seraient Iracées par la doctrine XVIII. Ces dispositions de caractòre doctrinal ayant été écartées, il fut entendu que Ia Partie générale se composerait, non pas, comme on pourrait le croire a priori, de règles abstraites et de définitions juridiques, mais de dispositions concrètes ayant trait è la réglementation certaines niatiòres juridiques qui ne pouvaient trouvor clle nouveau, pris dans Penscmble de ses disposiUons, et entendu de toutes les parties du droit queliiue source qu’elles fussent emprunlées. Mais il à la seconde Gommissi positiT, à mbly se -ission que cette définition pouvait pré" sentei- d’assez réels dangors, et surtout foumii d mterprétation beaucoup ti-op étroite. La crainte que l’on ait pu fau-e rev.vre, à tit.-e de droit subsidiairc, le droit base ● une de Cf. dçalement Giíny, loc. cit. C) Pour toute cette ([nestion de la coulume dans le Code civil alle mand (b. G. B.), voir F. Gény, i65 et suiv. , n® 107, n' Mélhode (Vinlerprétation et sources cu droitprivé posííi/’(i899), P‘ suiv.

ÍNTRODÜCTION. XXIII INTÚÔDUCTÍON. ticiise de dispositions consacrees à ce que nous appelons ia Cf Prescription extinctive des droifs au moins sous ce nom, ie Gode civil allemand, puisqiie ia prescription acquisitíve a repris le nom d’ct Usucapion propriété, dans ie Droit des choses. X\II piace adéquate dans ies parlies spéciales. C’est niiisi quelle souvre par une réglemeniation de la niatièrc des Personnes, cousidérées comme sujets de droit, en ^ prenant ia question du Domicile, celle de ia Disparition, correspondant à notre théorie de TALsence, et celle de h Capacilé. G*esl dans celle section que se trouve le lli'’c si imporlant consacré aux Personnes juridiques; ii Iraitc de loule iapartie du Droit d’association touchant au droit prívé. Après avoir traité des Personnes, la Parlle généraie contient une série de définitions et de classifications relaia scule que connaisse, aucune sa piace naturelle, sous ●n, panni ies modes dacquisition de la coniGette Parüe généraie iions de caractère se termine par quelques disposiun peu tliéorique ayant trait à la question importante, au point de vue des principes sociaux et, si i on peiit dire ainsi, de la conception inêine du droit public, de la défense privée et de la justice personnelle. II s’y joint régleinentation assez minutieuse des conditions à remplir lorsqu’il y a lieu de fournir une silreté, pour que celle-ci soit considérée comme valable et qu’on en puisse imposer 1’acceptation. Sans vouloir insister, dans cette Introduction, sur le fond méme des dispositions, puisque ies développements qui les concernent seront donnés sous forme de notes, peut-ôtre est-il permis de faire cxception ici en faveur de l’un des articles de la Partie généraie qui pourront paraitre constituer l’une des innovations les plus bardies, et aussi les plus lieureuses, du droit nouveau, celle de Tarticle 996, consacrant, d’une façon généraie, la théorie connue sous lenomdVAbus droit^. Alors que, d’après les traditions antérieures, il n’y avait d’atténualion.possible à Texercice abusif d’un droit que sur le terrain, et d’apròs les conditions d’appIicatiou, des rògles relatives au délit civil, le nouveau droit allemaml a fait de 1’abiis de droit Inquelle il est permis au juge de rechercher quelles sont objectivement les limites du droit subjectif. H lui sera donc si tives aux Ghoses, envisagées ce n est une comme objets de droit. Moís pas à cette piace quil est traité des droits dont elles sont susceptibles : cette matière concerne le Droit des choses et forme un litre special du Gode civil. Après avoir quelque sorte envisagé les cleux extrémités de la cliaine, il fallait analyser le procédé mis à la disposition des parlies IMur créer un rapport de droit, et relier ainsi le sujet à 1'objet. G’est la partie consacrée à la théorie de 1’Acte dique et que l’on pourrait intituler « Des créationsjuridiques dépendant de la libre volonté des particulier faite au príncipe de 1’autonomie de la volonté privée; celÍe-ci aussi large que possible, au moins dans les résiiUats de tait et en laissant de côté toutes les conceptions se Íri ^^^‘èmes sur la valenr sociale du un nt T \ iuridique considéré sous son Tves a,i f dispositions reiar. t V io d 1 L contrat. H laut y joindre certames tl,dori. d« Modalite, 4, ‘l"« en G’est la part ST;. est ratthéorie indépendante, d’après une la importante et minu- -

IIS’TRODüCTÍON. INTRODUGTION. XXV XXIV considérer Je rapport obligatoírc qui en déríve comme ayant son existence propre et ses modalitós particulières, e.xigeaiit par conséqiient une régiementatíon spéciale. XX. Le Livre III, consacré an Droit des clioses, soiivre par Timportante théorie de la Possession, íune de celies dont la valeur doctrinaie na fait que saccroitre depuis íes travaiix déjà lointains de Savigny, et à laquelle les ouvrages de Ihering ont donné comine un regain d’actualilé. Le Gode civil allemand s’est largeinent inspiré des théories nouvelles qui se sont lait jour en cette niatière; dire de cette derniere, sur le lerraih scientifique, tout moins, qu’elle est de celies qui sont aujoiird’hui complòteinent renouvelées. Le nouveau Gode allemand est venu, à son tour, recueillir permis de considérer comme inelFicace et sans valeur touL exercice d’un droit dépassant les limites que les mmiirs, réquité et Tintelligence des rapports sociaux metlcnl à son application. XIX. Lesecond Livre duGode civil traite des Obligalions, envisagées d’abord en elles-mèmes, et ensuite par rapport à leiirs sources. Cette distinction, depuis longtemps déjà, est admise comme la seule qui simpose, au point de vue d’une boniie métbode. Elle a été acceptée dans tous les ouvragcs d enseignement et de doctrine. Elle devait ètre également consacrée sur le terrain législatif. L’obligation a un conlcnu, des modalités et des moyens de sanction, en rien de son on peut au qui ne dépendcnt igine, pas plus quil ny a lieu de tenir compte de cette dernière pour décrire les modes de cession ou d’extinction d’im rapport obligatoire. Cette théorie générale ainsi présentée, il y avait lieu dVdufider rapports dobligation, pris en particulier, en quclque sorte le bénéfice de tout large mouvement scientifique. On en peut dire aufant de la théorie relative on ce aux modes d’acquisition de la propriété, qui sest trouvée modifiée du tout au tout par 1 introduction du systènie des Livres fonciers; et Ia méme Iépeicussion sest fait sentir eu tout ce qui toucbe au crédit réel. Toute cette matière est assurément Tune de celies qui certains , envisagés, par conséquent, d’après leur procédé de création. Ce sont cenx qui ont leur source, soit dans un contrat considéré à litre de contrat particulier, soit dans un mode de formation autre que le contrat : ils ont leur fondement peuvent présenter Initéret le plus actuel au point de vue du droit comparé. Autantil est délicat de sinspirer (1’une législation étrangère dans tout ce qui a trait aux rapports de famille, autant il est indispensable, lorsqiul s’agit des droits patrimoniaux, de tirer profit de tous les progrès réalisés par les législations les plus récentes, celies qui, venant à leur beiire, ont su se mettre au point des exigences économiques du monde moderne. Le droit est un facteur puissant du progrès économiqiie; il n’est pas plus permis de négligcr un boninstrumenl jnridiqne qu’il ne scraitprudení d’ignoi er . , , dans ce dermor cas, soit dans un fait iilicite, soit dans un enricbissement sans cause. C’est également dans cette seconde partie que se trouve 1 importante théorie des Obiigations tem. On sait, en eíTet, ^ plus récentes, la au por1 dapròs les conceptions les souscription d une obÜgation pavable au porteur est analvsée í>f\mrr>í» , i ^ ^ ● ● 1- ● 1/ 1 mode direct de création juridique, mdépendant de la ■ dement de laquelle lobligation íaire une place à part à cause antérieure sur le foncst souscrite, Aussi, fallait-il ce mode générateur d’obligation et J

ÍNTRODUCTÍON. INTRODÜCTION. xtvn XXVI lícichstafj. On deniandait régaJité de siíuation poiir les (leux éjioux; on n’aboutit qua supprimer dans ies tennes toute idée de iiwenlion nouvelle sur le terrain industriei. De plus constitueiit en une p\us,le monde européen et celui d’outre-mer ne qu une vaste place ouverle aux éclianges internationaux ; Vunité de lechnique juridiqiie teiid d se réaliser peu à peu dans le monde des aíTaires. Ge qui est vrai du droit cominercial le devient peu à peu de tout le droit patrimonial, pris dans son ensembie. Comment rever d’une réciprocite d’usages commerciaux, si le créditréel nolTre pas, de part et d’autre, les mèmes garanties et la mème sécurité? Si donc le nouveau droit allemand présente, sur toute cettc queslion du droit patrimonial, droit des obligations et droit des cboses, sinon un puissance marifale. Mais, dans les faits, le mari garde le dernier mot dans toutes les intéressent la vie questions qui comme comniune. On eút vouiu étabiir, regime légal, ia séparation de corps; on adniit, sans doufe an rágime séparatiste, en ce qui louche la propriété des biens, mais avec concentration de la jouissance tout entière aux mains du mari. II est vrai que ion réserva à la fcmme, cn pleine disposition, ses gains et saiaires, biens qui lui seraient donnés serve. Gette alíénuation ainsi que les ou constitués sous ceíte réau droit de jouissance du man a progrès qui simpose sur tous les points,tout au moins un essai plus complet d’adaptaiion du droit aux nécessités économiques de Theure présente, il est indispensable queVétude des conceptions qu il a introduites, ou des institulious qn’ll a créées, soit poussée tout, et de la part de tous les hommes ioin que possible. XXL Le Livre IV pu paraitre bien insudisante encore, surtout si ion observe que celte réserve légaie n existe pas de piein droit sous les ●●uginies conventionnels, et que, dès qu’ii y a un contrat e mariage, d faut, si la femme veut garder ladministration e a disposition de ses gains et saiaires, quelle fasse de cette rése^e 1 objet d’u„e clause expresse. La matière du dixoice a fait 1 objet d’une réglementation minutieuse, sans avoir donné lieu, au point de vue de la discussion, à des didicultés bien sérieuses. II n’en fut pas de mème de ce que le Code civil appelle "la suppression de la communaiité de vie entre époux ce qui n est autre que la séparation de corps traditionnelle. Ge point touchait c’6talt un de un peu parcompétents, aussi constitue, à coup súr, la partie strictement nationale du Gode civil allemand, au Droit de famille, considéré créées entre les réfère puisquil se au point de vue des relations personnes et au point de vue égalemenl des conséqíence. Aprè. condilion ieVlpTurirnoi t’’l «onnels, il iraiie du régLe"de\™‘' Cffet direct du mariage. 11 comme un d une haute importaMe' questions sociales mouvement' fé^' ' PO'nts, puisqud magne, qui donnèrent 110?’"''^"’ en Alle- ® une large discussion au aux questions de liberté de ceux (jiií intércssaient le pl es de 1’ Enipirc. Lo 2^arti du Centre conscience ; us víveinent ícs jíopulations catlioiiqii prit ime part importante à la discussion de la matière. C était une de celles qui, dans Lentente tacite adniíse entre les partis, devait être réservée à une joute oratoire, touchait au

RkJQdWJsaXNoZXIy MjI2ODU=